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Document 22020A0622(01)

    Accord International entre l’Union européenne et la République de Turquie concernant la participation de la République de Turquie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) de l’Union

    PUB/2020/377

    JO L 199 du 22.6.2020, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/622/oj

    22.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 199/1


    ACCORD INTERNATIONAL

    entre l’Union européenne et la République de Turquie concernant la participation de la République de Turquie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) de l’Union

    LA COMMISSION EUROPÉENNE, ci-après la «Commission», au nom de l’Union européenne,

    d’une part, et

    LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, ci-après la «Turquie»,

    d’autre part, ci-après dénommés conjointement les «parties»,

    CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

    (1)

    L’accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires (1) (ci-après l’«accord-cadre») a été adopté le 26 février 2002 et entré en vigueur le 5 septembre 2002, autorisant la Commission et les autorités compétentes de la Turquie à déterminer, dans un mémorandum d’entente (2), les modalités et conditions spécifiques, notamment la contribution financière, de la participation de la Turquie à chaque programme particulier.

    (2)

    Le nouveau programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) de l’Union (ci-après le «programme») a été établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (3)

    Le programme «Horizon 2020» vise à réaliser l’Espace européen de la recherche et l’Union de l’innovation.

    (4)

    Conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1291/2013, les modalités et conditions précises de participation d’un pays associé à «Horizon 2020», y compris la contribution financière du pays qui doit être établie sur la base de son produit intérieur brut, sont définies par un accord international entre l’Union et le pays associé,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Champ d’application — Le programme

    1.   La Turquie participe en tant que pays associé au programme, qui comporte les éléments suivants:

    le règlement (UE) no 1291/2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020);

    le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006, y compris les actes délégués et toute autre règle ultérieure;

    la décision 2013/743/UE du Conseil (5) établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» et toute autre règle concernant la réalisation du programme «Horizon 2020».

    2.   Le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie, modifié par le règlement (UE) no 1292/2013 (7), s’applique également à la participation des entités turques aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

    Article 2

    Modalités et conditions de la participation au programme

    1.   La Turquie participe aux activités du programme en conformité avec les objectifs, les critères et les procédures définis dans le programme et les modalités et conditions spécifiées dans le présent accord et ses annexes.

    2.   Sous réserve des modalités et conditions établies ou visées par le présent accord, les entités juridiques établies en Turquie participent aux actions indirectes du programme dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques des États membres de l’Union européenne.

    3.   Les entités juridiques établies en Turquie participent aux activités du Centre commun de recherche dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques des États membres de l’Union européenne.

    4.   Les entités juridiques établies en Turquie participent aux activités des communautés de la connaissance et de l’innovation.

    5.   Si l’Union arrête des dispositions relatives à l’application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Turquie est autorisée à participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux décisions et réglementations qui ont été ou seront adoptées en vue d’établir ces structures juridiques. Les entités juridiques établies en Turquie participent aux actions indirectes sur la base des articles 185 et 187 du TFUE.

    6.   Pour participer au programme, la Turquie verse une contribution financière au budget général de l’Union européenne, conformément à l’article 3 ci-dessous et à l’annexe II.

    7.   Des représentants de la Turquie sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs, aux comités chargés de contrôler les mesures de mise en œuvre du programme auxquelles la Turquie contribue financièrement et pour les points qui concernent la Turquie.

    Ces comités siègent sans les représentants de la Turquie au moment du vote. La Turquie est tenue informée des résultats.

    La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.

    8.   Les représentants de la Turquie participent au conseil d’administration du Centre commun de recherche conformément au règlement intérieur du conseil d’administration du Centre commun de recherche. La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.

    9.   L’une des langues officielles de l’Union, en l’occurrence l’anglais, est utilisée pour les procédures relatives aux demandes, conventions de subvention et rapports, ainsi que pour d’autres aspects juridiques et administratifs du programme.

    10.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et experts turcs pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 10, paragraphe 1, de la décision 2013/743/UE établissant le programme spécifique d’exécution d’«Horizon 2020», ou à d’autres réunions liées à la réalisation du programme, sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les représentants des États membres de l’Union européenne.

    Article 3

    Contribution financière

    1.   La Turquie paie une contribution financière au budget général de l’Union européenne pour chaque année de la participation au programme.

    La contribution financière de la Turquie est ajoutée au montant affecté chaque année dans le budget général de l’Union européenne aux crédits d’engagement destinés à répondre aux obligations financières qui découlent des différentes formes de mesures nécessaires pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du programme.

    2.   Si la Turquie en fait la demande, une partie de cette contribution financière peut être financée dans le cadre de l’instrument d’aide extérieure de l’Union concerné.

    3.   Les règles régissant la contribution financière de la Turquie sont énoncées à l’annexe II du présent accord.

    Article 4

    Rapports et évaluation

    1.   Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation du programme, la participation de la Turquie à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant la Turquie à la Commission.

    2.   Les règles concernant le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures de lutte antifraude sont énoncées à l’annexe III du présent accord.

    3.   La Turquie soumet également à la Commission des rapports aux fins de l’évaluation de sa participation au programme et en vue des discussions au sein du comité mixte à établir en application du présent accord.

    Article 5

    Comité UE-Turquie pour la recherche et l’innovation

    1.   Un comité UE-Turquie pour la recherche et l’innovation (ci-après le «comité mixte») est établi en application du présent accord.

    2.   Les tâches du comité mixte sont les suivantes:

    assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du présent accord,

    examiner toute mesure propre à améliorer et à développer la coopération.

    3.   Le comité mixte se réunit à la demande d’une des parties. Le comité adopte son règlement intérieur.

    4.   Le comité mixte est composé de représentants de l’Union européenne et de la Turquie.

    Article 6

    Entrée en vigueur

    Après sa signature, le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle la Turquie a informé la Commission, par la voie diplomatique, que toutes les conditions internes nécessaires à son entrée en vigueur sont remplies.

    Article 7

    Dispositions finales

    1.   Le présent accord s’applique à titre provisoire après sa signature. Il s’applique à compter du 1er janvier 2014 et pendant toute la durée du programme.

    2.   Les parties peuvent dénoncer le présent accord à tout moment pendant la durée du programme, en notifiant par écrit leur intention de mettre fin à leur participation au programme.

    Sous réserve des dispositions ci-dessous, l’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire.

    L’expiration et/ou la dénonciation du présent accord n’ont pas d’effet sur:

    a)

    les projets ou activités en cours;

    b)

    l’exécution des dispositions contractuelles applicables aux projets et activités visés au paragraphe 2, point a), ci-dessus.

    En cas de dénonciation du présent accord, l’Union rembourse à la Turquie la part de sa contribution au budget général de l’Union européenne qui n’a pas été dépensée du fait de la dénonciation.

    3.   Les annexes font partie intégrante du présent accord.

    4.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties.

    5.   L’association de la Turquie au prochain programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation, si la Turquie le demande, fera l’objet d’un nouvel accord à convenir entre les parties.

    Fait à Istanbul, le quatre juin deux mille quatorze, en deux exemplaires originaux, en langue anglaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

    Pour la République de Turquie

    Ahmet YÜCEL

    Sous-secrétaire f.f. du ministère des affaires européennesde la République de Turquie

    Pour la Commission européenne,

    au nom de l’Union européenne,

    Robert-Jan SMITS

    Direction générale de la recherche et de l’innovation

    Commission européenne


    (1)  JO L 61 du 2.3.2002, p. 29.

    (2)  Cet accord international a la même valeur et les mêmes effets juridiques qu’un mémorandum d’entente énoncé au titre de l’accord-cadre sur les modalités et les conditions de la participation aux programmes communautaires.

    (3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

    (4)  Règlement no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

    (5)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

    (6)  Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) n° 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 294/2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (JO L 347 du 20.12.2013, p. 174).


    ANNEXE I

    Modalités et conditions de la participation d’entités juridiques de Turquie au programme

    1.   

    Aux fins de la participation de la Turquie au programme, on entend par «entité juridique de Turquie», toute personne physique ou morale établie en Turquie selon le droit national, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumis à des obligations. Dans le cas de personnes physiques, les références à l’établissement sont réputées viser la résidence habituelle.

    2.   

    La participation d’entités juridiques de Turquie au programme obéit aux conditions arrêtées pour les entités juridiques établies dans un «pays associé», qui sont énoncées dans les règles de participation.

    Les entités juridiques de Turquie sont éligibles pour les instruments financiers établis au titre du programme «Horizon 2020».

    Une entité juridique établie dans un autre pays associé au programme a les mêmes droits et obligations en vertu du présent accord que les entités juridiques établies dans un État membre, à condition que ledit pays associé ait également accepté d’octroyer aux entités juridiques des autres pays associés des droits et obligations identiques.

    3.   

    Les entités juridiques de Turquie sont prises en considération, comme celles de l’Union, en vue de la sélection d’experts indépendants pour les tâches, et dans les conditions prévues dans les règles de participation.

    4.   

    Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.


    ANNEXE II

    Règles régissant la contribution financière de la Turquie au programme (2014-2020)

    I.   Calcul de la contribution financière de la Turquie

    1.

    La contribution financière de la Turquie au programme est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible cette année-là dans le budget général de l’Union européenne pour les crédits d’engagement nécessaires à la réalisation, à la gestion et au fonctionnement du programme.

    2.

    Le facteur de proportionnalité régissant la contribution de la Turquie est obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut de la Turquie, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l’Union européenne et de la Turquie.

    Les produits intérieurs bruts seront ceux les plus récemment publiés pour la même année par l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), disponibles au moment de la négociation du présent accord (2011). Le facteur de proportionnalité établi pour la première année de participation comme étant 4,184 % restera fixe pour les années suivantes.

    3.

    Afin de faciliter la participation au programme, la contribution de la Turquie sera exécutée pour les différents exercices budgétaires en appliquant un facteur de correction de 0,14, comme suit:

    exercice 2014: contribution selon le point 1 et le facteur de proportionnalité établi conformément au point 2, multiplié par 0,14;

    exercice 2015: contribution selon le point 1 et le facteur de proportionnalité établi conformément au point 2, multiplié par 0,14;

    exercice 2016: contribution selon le point 1 et le facteur de proportionnalité établi conformément au point 2, multiplié par 0,14;

    exercice 2017: contribution selon le point 1 et le facteur de proportionnalité établi conformément au point 2, multiplié par 0,14;

    exercice 2018: contribution selon le point 1 et le facteur de proportionnalité établi conformément au point 2, multiplié par 0,14;

    exercice 2019: contribution selon le point 1 et le facteur de proportionnalité établi conformément au point 2, multiplié par 0,14;

    exercice 2020: contribution selon le point 1 et le facteur de proportionnalité établi conformément au point 2, multiplié par 0,14.

    4.

    Dans la quatrième année suivant la date d’applicabilité du présent accord, les parties réexaminent le facteur de correction déterminant la contribution de la Turquie, en fonction des données relatives à la participation d’entités juridiques de Turquie à des actions indirectes et directes menées au titre du programme au cours de la période 2014-2016.

    5.

    La Commission communique à la Turquie, le plus rapidement possible et au plus tard le 1er septembre de l’année qui précède chaque exercice, les renseignements suivants, accompagnés des documents pertinents:

    le montant des crédits d’engagement, dans l’état des dépenses du projet de budget de l’Union européenne correspondant au programme,

    le montant estimé des contributions, dérivé du projet de budget, correspondant à la participation de la Turquie au programme, conformément aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.

    Dès l’adoption définitive du budget général, la Commission communique à la Turquie, dans l’état des dépenses correspondant à la participation de la Turquie, les montants définitifs visés au premier tiret.

    II.   Versement de la contribution financière de la Turquie

    1.

    La Commission lance, au plus tard le 30 janvier et le 15 juin de chaque exercice, un appel de fonds à la Turquie correspondant à sa contribution au titre du présent accord.

    2.

    Ces appels de fonds correspondent respectivement au paiement de:

    de six douzièmes de la contribution de la Turquie au plus tard 60 jours après la date de l’appel de fonds; et

    six douzièmes de la contribution de la Turquie au plus tard 60 jours après la date du second appel de fonds.

    Le premier appel de fonds pour chaque exercice est calculé sur la base du montant fixé dans l’état des recettes du projet de budget: la régularisation du montant ainsi versé est effectuée lors du paiement correspondant au deuxième appel de fonds du même exercice.

    La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un premier appel de fonds avec effet rétroactif dans les 30 jours suivant la signature. Au cas où cet appel devrait être lancé après le 15 juin, il devrait prévoir le paiement de douze douzièmes de la contribution de la Turquie dans les 60 jours, calculés sur la base du montant fixé dans l’état des recettes du budget.

    3.

    Au cours de la dernière année du programme, un appel de fonds est lancé par la Commission au plus tard le 15 juin, correspondant au montant total de la contribution financière de la Turquie pour l’exercice 2020. Le montant total de la contribution de la Turquie est versé au plus tard 60 jours après l’appel de fonds de 2020.

    4.

    La contribution de la Turquie est exprimée et payée en euros.

    5.

    Les paiements effectués par la Turquie sont crédités aux programmes de l’Union en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l’état des recettes du budget général de l’Union européenne. Le règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne s’applique à la gestion des crédits.

    6.

    La Turquie sa contribution au titre du présent accord comme indiqué au point II.2 de l’annexe II.

    Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par la Turquie d’intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.

    Si le retard de paiement de la contribution est de nature à compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme, la Commission suspend la participation de la Turquie au programme à défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi d’une lettre de rappel officielle, sans préjudice des obligations qui incombent à l’Union en vertu des conventions de subvention et/ou des contrats déjà conclus relatifs à l’exécution de certaines actions indirectes.

    7.

    Au plus tard le 30 juin de l’année suivant un exercice financier, l’état des crédits du programme correspondant à cet exercice est établi et transmis pour information à la Turquie, dans le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

    8.

    Lors de la clôture des comptes de chaque exercice, effectuée pour l’arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Turquie.

    Cette régularisation tient compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou dégagement ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l’exercice.

    Cette régularisation est opérée au moment du second paiement pour l’exercice qui suit, et en juillet 2021 pour le dernier exercice. D’autres régularisations sont effectuées chaque année jusqu’en 2023.


    ANNEXE III

    Contrôle financier relatif aux participants turcs au programme

    I.   Communication directe

    La Commission communique directement avec les participants au programme établis en Turquie et avec leurs sous-traitants. Ceux-ci peuvent présenter directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu’ils sont tenus de communiquer sur la base des instruments visés au présent accord et sur la base des conventions de subvention et/ou contrats conclus pour les appliquer.

    II.   Audits

    1.

    Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement financier») et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (2) (ci-après les «règles d’application») ainsi qu’aux autres règles visées au présent accord, les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants au programme établis en Turquie peuvent prévoir la réalisation à tout moment, par les agents de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celle-ci, d’audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres dans les locaux des participants et de leurs sous-traitants.

    2.

    Les agents de la Commission, la Cour des comptes européenne et les autres personnes mandatées par la Commission ont dûment accès aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier) ainsi qu’à toutes les informations nécessaires pour mener à bien ces audits sur place, sous réserve de la mention expresse de ce droit d’accès dans les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants turcs pour appliquer les instruments visés au présent accord.

    3.

    Les audits peuvent être réalisés après expiration du programme ou du présent accord, selon les modalités prévues dans les conventions de subvention et/ou contrats en question. Tout audit effectué après expiration du programme ou du présent accord est réalisé conformément aux modalités établies dans la présente annexe.

    III.   Contrôles sur place par la Commission (OLAF)

    1.

    Dans le cadre du présent accord, la Commission, en l’occurrence l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les locaux des participants et de leurs sous-traitants turcs, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (3).

    2.

    La Commission prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité compétente turque désignée par le gouvernement turc. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités turques compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

    3.

    Si les autorités turques concernées le souhaitent, elles peuvent effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec la Commission.

    4.

    Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités turques, conformément aux dispositions nationales, prêtent aux contrôleurs de la Commission toute l’aide raisonnablement nécessaire pour leur permettre de mener à bien leur mission de contrôle et de vérification sur place.

    5.

    La Commission informe, dans les meilleurs délais, l’autorité compétente turque de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité précitée du résultat de ces contrôles et vérifications.

    IV.   Information et consultation

    1.

    Aux fins de la bonne exécution des dispositions de la présente annexe, les autorités compétentes turques et de l’Union échangent régulièrement des informations, sous réserve des interdictions prévues par les dispositions nationales et, à la demande de l’une des parties, procèdent à des consultations.

    2.

    Les autorités compétentes turques informent la Commission, dans un délai raisonnable, de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments visés au présent accord.

    V.   Confidentialité

    Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit turc et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union. Ces informations ne peuvent être ni communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l’Union ou sur le territoire des États membres ou de la Turquie sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni utilisées à d’autres fins que celles de garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties (4).

    VI.   Mesures et sanctions administratives

    Sans préjudice de l’application du droit pénal turc, la Commission peut imposer des mesures et sanctions administratives conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, au règlement délégué (UE) no 1268/2012 et au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (5).

    VII.   Recouvrement et exécution

    Les décisions prises par la Commission dans le cadre du présent accord qui comportent une obligation pécuniaire à la charge de personnes autres que les États ont force exécutoire en Turquie.

    L’exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l’État dans lequel elle a lieu. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité que la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement turc, lequel en donne connaissance à la Commission.

    Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la Commission, celle-ci peut procéder à l’exécution forcée conformément à la législation nationale, en saisissant directement l’autorité compétente.


    (1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2002, p. 1).

    (3)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (4)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    (5)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).


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