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Document 32020R0502

Règlement d’exécution (UE) 2020/502 de la Commission du 6 avril 2020 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

C/2020/2223

JO L 109 du 7.4.2020, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/502/oj

7.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/502 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2020

concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2020, les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») ont adopté des mesures de sauvegarde sous la forme d’une augmentation des droits de douane sur les importations de certains produits dérivés en aluminium et de certains produits dérivés en acier, prenant effet le 8 février 2020 pour une durée illimitée.

(2)

Bien que qualifiées de mesures de sécurité par les États-Unis, ces mesures constituent, en substance, des mesures de sauvegarde. Il s’agit de mesures correctives qui perturbent l’équilibre entre concessions et obligations résultant de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC») et limitent les importations dans le but de protéger contre la concurrence étrangère l’industrie nationale et d’assurer ainsi son essor commercial. Les exceptions concernant la sécurité prévues dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le «GATT de 1994») ne s’appliquent pas à de telles mesures de sauvegarde ni ne les justifient, et sont sans incidence sur le droit de rééquilibrage au titre des dispositions pertinentes de l’accord sur l’OMC.

(3)

L’accord de l’OMC sur les sauvegardes dispose que tout membre exportateur affecté par une mesure de sauvegarde a le droit de suspendre l’application au commerce du membre de l’OMC ayant introduit cette mesure d’obligations substantiellement équivalentes en vertu du GATT 1994, si aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée lors des consultations entre les membres concernés et que la suspension ne donne lieu à aucune objection de la part du Conseil du commerce des marchandises de l’OMC.

(4)

Les consultations menées entre les États-Unis et l’Union conformément à l’article 8 et à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes n’ont pas permis de trouver une solution satisfaisante (2).

(5)

La suspension, par l’Union, de concessions ou d’autres obligations substantiellement équivalentes devrait prendre effet à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le Conseil du commerce des marchandises aura été informé de cette suspension, sauf objection de la part de celui-ci.

(6)

L’accord de l’OMC autorise à exercer le droit de suspension a) immédiatement, à condition que cette mesure n’ait pas été prise à la suite d’un accroissement des importations en termes absolus ou qu’elle ne soit pas conforme aux dispositions pertinentes dudit accord, ou b) à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’application de la mesure de sauvegarde.

(7)

Les mesures de sauvegarde prises par les États-Unis sont susceptibles d’avoir d’importantes répercussions économiques négatives sur les industries concernées de l’Union. Elles limiteraient considérablement les exportations des produits dérivés en aluminium et en acier concernés vers les États-Unis. Les importations américaines concernées de produits dérivés en aluminium et en acier en provenance de l’Union ont représenté près de 40 000 000 EUR en 2019.

(8)

Dès lors, une suspension des concessions commerciales sous la forme d’une augmentation des droits de douane pour certains produits originaires des États-Unis importés dans l’Union, à hauteur, et pas au-delà, du montant qui résulterait de l’application des droits de douane imposés par les États-Unis sur les importations des produits dérivés en acier et en aluminium en provenance de l’Union représente une suspension appropriée de l’application de concessions commerciales substantiellement équivalentes, en conformité avec l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.

(9)

La Commission exerce le droit de rééquilibrer les concessions dans les relations commerciales avec les pays tiers sur la base de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 654/2014. Les mesures appropriées prennent la forme de mesures de politique commerciale qui devraient consister en la suspension de concessions tarifaires et en l’institution de droits de douane nouveaux ou accrus.

(10)

Lorsqu’elle a élaboré et sélectionné ces mesures, la Commission a appliqué des critères objectifs conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c), et à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 654/2014, tels que, le cas échéant, la proportionnalité des mesures, leur capacité à dédommager les industries de l’Union affectées par les mesures de sauvegarde et la volonté de limiter autant que possible tout impact économique négatif sur l’Union. Conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 654/2014, la Commission a permis aux parties intéressées d’exprimer leur avis et de fournir des informations sur les intérêts économiques concernés de l’Union (3).

(11)

En conséquence, la Commission a veillé à ce que les droits de douane supplémentaires soient proportionnels aux effets des mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis et non excessifs, comme indiqué aux considérants 8, 16 et 18.

(12)

En outre, les mesures retenues sont susceptibles de dédommager quelque peu les industries de l’acier et de l’aluminium de l’Union affectées par les mesures de sauvegarde imposées par les États-Unis.

(13)

Enfin, ces mesures sont applicables à des importations de produits originaires des États-Unis dont l’Union n’est pas fortement dépendante pour son approvisionnement. Cette approche permet d’éviter, autant que possible, tout impact négatif sur les différents acteurs du marché de l’Union, y compris les consommateurs.

(14)

Compte tenu des délais mentionnés au considérant 6 et de l’absence de désaccord du Conseil du commerce des marchandises visée au considérant 5, il convient que les droits de douane supplémentaires s’appliquent en deux étapes.

(15)

Durant la première étape, des droits ad valorem de 20 % et 7 % sur les importations des produits spécifiés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), devraient s’appliquer à compter du 8 mai 2020 et jusqu’à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l’Union.

(16)

Le montant total des droits ad valorem pour cette première étape reflète la hausse des droits de douane américains de 10 % et 25 % sur les importations aux États-Unis de pare-chocs en aluminium composés de parties et accessoires de véhicules à moteur des rubriques 8701 à 8705 et de pare-chocs en acier composés de parties et accessoires de véhicules à moteur des rubriques 8701 à 8705 (ces deux produits sont décrits sous le code HTS (4)8708 10 30) ainsi que de carrosseries en aluminium pour tracteurs agricoles et de carrosseries en acier pour tracteurs agricoles (toutes deux décrites sous le code HTS 8708 29 21) (5) en provenance de l’Union (soit une valeur totale de 19 000 000 EUR pour les importations américaines en provenance de l’Union en 2019). Il s’agit des produits pour lesquels les mesures de sauvegarde des États-Unis n’ont pas été prises à la suite d’un accroissement des importations en termes absolus.

(17)

Lors de la seconde étape, un droit ad valorem additionnel de 4,4 % sur les importations du produit spécifié à l’article 1er, paragraphe 2, point b), devrait s’appliquer à compter du 8 février 2023 ou après l’adoption par l’organe de règlement des différends de l’OMC, ou la notification à celui-ci, d’une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l’accord sur l’OMC, si cette date est antérieure, jusqu’à ce que lesdites mesures de sauvegarde cessent de s’appliquer.

(18)

Le montant total des droits ad valorem pour cette deuxième étape correspond à l’augmentation des droits de 10 % et 25 % sur les importations aux États-Unis des produits concernés restants en provenance de l’Union (6) (la valeur totale des importations des États-Unis en provenance de l’Union s’élevant à 21 000 000 EUR en 2019). Il s’agit des produits pour lesquels les mesures de sauvegarde des États-Unis peuvent avoir été prises à la suite d’un accroissement des importations en termes absolus.

(19)

La Commission peut modifier le présent règlement afin de tenir compte de tout amendement ou modification des mesures de sauvegarde des États-Unis, y compris par l’exclusion d’un produit ou d’une entreprise.

(20)

Le présent règlement est sans préjudice de la question de la compatibilité des mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis avec les dispositions pertinentes de l’accord sur l’OMC.

(21)

Compte tenu des délais applicables de l’OMC, il convient que le présent acte entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(22)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis émis par le comité des obstacles au commerce institué par le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil (7),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La Commission informe immédiatement, et en tout état de cause au plus tard le 7 avril 2020, le Conseil du commerce des marchandises de l’OMC, par un avis écrit, qu’en l’absence de désaccord de sa part, l’Union suspend, à compter du 8 mai 2020, l’application au commerce des États-Unis de concessions de droits à l’importation au titre du GATT de 1994 pour les produits énumérés au paragraphe 2.

2.   En conséquence, l’Union applique des droits de douane additionnels sur les importations dans l’Union des produits énumérés ci-après et originaires des États-Unis, comme suit:

a)

durant la première étape, des droits ad valorem additionnels de 20 % et 7 % sont appliqués à partir du 8 mai 2020 sur les importations des produits spécifiés ci-après:

Code NC  (8)

Droit ad valorem additionnel

9613 80 00

20 %

3926 30 00

7 %

b)

durant la deuxième étape, un droit ad valorem additionnel de 4,4 % est appliqué sur les importations du produit spécifié ci-après:

à compter du 8 février 2023, ou

à compter du cinquième jour suivant la date d’adoption par l’organe de règlement des différends de l’OMC, ou de notification à celui-ci, d’une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l’accord sur l’OMC, si cette date est antérieure. Dans ce dernier cas, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date d’adoption ou de notification de cette décision:

Code NC  (9)

Droit ad valorem additionnel

9504 40 00

4,4 %

Article 2

L’Union applique les droits de douane additionnels prévus à l’article 1er aussi longtemps que, et dans la mesure où, les États-Unis appliquent ou réappliquent leurs mesures de sauvegarde d’une manière susceptible d’affecter les produits en provenance de l’Union. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle les États-Unis ont cessé d’appliquer leurs mesures de sauvegarde.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).

(2)  L’Union a présenté une demande de consultations le 6 mars 2020. Aucun accord n’est intervenu et le délai de trente jours prévu pour les consultations à l’article 8 de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes a expiré.

(3)  https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=264

(4)  Codes de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis visée dans la proclamation 9980 du 24 janvier 2020, Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States, Federal Register, vol. 85 no 19 du 29 janvier 2020 et ses annexes (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).

(5)  Produits visés par la proclamation 9980 du 24 janvier 2020, Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States, Federal Register vol. 85, no 19, du 29 janvier 2020 et ses annexes (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).

(6)  Produits visés par la proclamation 9980 du 24 janvier 2020, Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States, Federal Register vol. 85, no 19, du 29 janvier 2020 (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).

(7)  Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1).

(8)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l’annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure, y compris plus récemment le règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 280 du 31.10.2019, p. 1).

(9)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l’annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure, y compris plus récemment le règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 280 du 31.10.2019, p. 1).


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