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Document 22020D0487
Decision No 1/2019 of the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure of 4 December 2019 amending that Convention [2020/487]
Décision no 1/2019 de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun du 4 décembre 2019 modifiant cette convention [2020/487]
Décision no 1/2019 de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun du 4 décembre 2019 modifiant cette convention [2020/487]
PUB/2020/109
JO L 103 du 3.4.2020, p. 47–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 103/47 |
DÉCISION No 1/2019 DE LA COMMISSION MIXTE UE-PTC ÉTABLIE PAR LA VONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN
du 4 décembre 2019
modifiant cette convention [2020/487]
LA COMMISSION MIXTE UE-PTC
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1) (ci-après la «convention»), la commission mixte établie par ladite convention (ci-après la «commission mixte UE-PTC») peut arrêter, par voie de décision, des amendements aux appendices de la convention. |
(2) |
Les dispositions de la convention concernant le régime de transit simplifié consistant à utiliser le document électronique de transport (DET) en tant que déclaration de transit pour le transport aérien s’appliquent depuis le 1er mai 2018. Le recours au régime de transit simplifié précédent pour le transport aérien n’était autorisé que jusqu’au 1er mai 2018. Il y a donc lieu de modifier en conséquence toutes les références à cet ancien régime de transit simplifié pour le transport aérien. |
(3) |
Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2), qui établit un cadre juridique pour la protection des données à caractère personnel dans l’Union, est entré en vigueur le 24 mai 2018. Ledit règlement a abrogé l’acte juridique précédent dans ce domaine, à savoir la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Par conséquent, toutes les références à la directive 95/46/CE figurant à l’appendice I de la convention doivent être remplacées par des références au règlement (UE) 2016/679. |
(4) |
L’article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (4), qui définit les conditions que doivent remplir les demandeurs pour être autorisés à utiliser une garantie globale d’un montant réduit ou à bénéficier d’une dispense de garantie, a été modifié par le règlement délégué (UE) 2018/1118 de la Commission (5). En conséquence, l’obligation de disposer de ressources financières suffisantes en tant que condition autonome a été supprimée, car l’expérience pratique a montré que cette condition était interprétée de manière trop restrictive et axée uniquement sur la disponibilité de liquidités. Il convient par conséquent d’intégrer l’évaluation de la capacité des opérateurs économiques à payer le montant total de leur dette à l’évaluation de leur capacité financière. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 75 de l’appendice I de la convention, qui reflète les dispositions de l’article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446. |
(5) |
Actuellement, les conditions dans lesquelles les marchandises transportées via le corridor T2 conservent leur statut douanier de marchandises de l’Union sont fixées dans l’appendice II, titre I, article 2 bis, de la convention, dont le champ d’application est limité aux marchandises qui ne sont pas placées sous le régime de l’exportation. L’établissement d’une telle restriction pour les marchandises de l’Union transitant par le corridor T2 n’était pas intentionnel. Par conséquent, il y a lieu de supprimer du titre I l’article 2 bis de l’appendice II de la convention et d’introduire un nouvel article sous un nouveau titre I bis, auquel aucune restriction de ce type ne s’appliquerait. |
(6) |
À la suite de la notification aux Nations unies et à l’Union européenne, par la Macédoine du Nord, de l’entrée en vigueur de l’accord de Prespa en date du 15 février 2019, le pays précédemment dénommé «ancienne République yougoslave de Macédoine» est devenu la «République de Macédoine du Nord». Il y a donc lieu de modifier les appendices III et III bis de la convention pour tenir compte du changement de dénomination de ce pays et du code pays correspondant. |
(7) |
Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L’appendice I de la convention est modifié conformément à l’annexe A de la présente décision.
2. L’appendice II de la convention est modifié conformément à l’annexe B de la présente décision.
3. L’appendice III de la convention est modifié conformément à l’annexe C de la présente décision.
4. L’appendice III bis de la convention est modifié conformément à l’annexe D de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Skopje, le 4 décembre 2019.
Par la commission mixte
Le president
Gjoko TANASOSKI
(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(3) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) 2018/1118 de la Commission du 7 juin 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les conditions d’octroi d’une réduction du niveau de la garantie globale et d’une dispense de garantie (JO L 204 du 13.8.2018, p. 11).
ANNEXE A
L’appendice I de la convention est modifié comme suit:
1) |
à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»;" |
2) |
à l’article 13, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
l’article 55 est modifié comme suit:
|
4) |
à l’article 57, paragraphe 3, le point b) est supprimé; |
5) |
à l’article 75, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
6) |
à l’article 75, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
|
7) |
le titre du chapitre VII est remplacé par le texte suivant: «Régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne et régime de transit commun sur la base d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien»; |
8) |
l’article 111 est supprimé. |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»;»
ANNEXE B
L’appendice II de la convention est modifié comme suit:
1) |
l’intitulé du titre I est remplacé par le texte suivant: «PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L’UNION»; |
2) |
l’article 2 bis est supprimé; |
3) |
le titre I bis suivant est inséré: «TITRE I BIS DISPOSITIONS CONCERNANT LA NON-MODIFICATION DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L’UNION POUR LES MARCHANDISES TRANSPORTÉES VIA UN CORRIDOR T2 Article 21 bis Présomption de statut douanier de marchandises de l’Union 1. Les marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union qui sont acheminées par voie ferrée peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et être transportées avec passage par le territoire d’un pays de transit commun sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants:
|
ANNEXE C
L’appendice III de la convention est modifié comme suit:
1) |
à l’annexe B1, les termes «MK (1) Ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «MK Macédoine du Nord» et la note de bas de page (1) est supprimée; |
2) |
à l’annexe B6, titre III, le code «MK (1)» est remplacé par le code «MK»; |
3) |
à l’annexe C1, point 1, les termes «l’ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord»; |
4) |
à l’annexe C2, point 1, les termes «l’ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord»; |
5) |
à l’annexe C4, point 1, les termes «l’ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord»; |
6) |
à l’annexe C5, ligne 7, les termes «ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «Macédoine du Nord»; |
7) |
à l’annexe C6, ligne 6, les termes «ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «Macédoine du Nord». |
ANNEXE D
À l’appendice III bis de la convention, annexe A1 bis, titre IV, le code «MK (1)» est remplacé par le code «MK».