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Document 32019R0262

Règlement d'exécution (UE) 2019/262 de la Commission du 14 février 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 430/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie

C/2019/935

JO L 44 du 15.2.2019, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/262/oj

15.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/262 DE LA COMMISSION

du 14 février 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, dont le taux est compris entre 14,9 % et 57,8 %, sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l'exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code de la nomenclature combinée (NC) ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010), originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande.

(2)

Par son arrêt du 12 juillet 2018 dans les affaires jointes C-397/17 et C-398/17, Profit Europe (3), la Cour de justice a constaté que la NC devait être interprétée en ce sens que les accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal doivent être classés dans la sous-position résiduelle 7307 19 90, en tant qu'autres accessoires en fonte, plutôt que dans la sous-position 7307 11 10, en tant qu'accessoires en fonte non malléable, ou dans la sous-position 7307 19 10, en tant qu'accessoires en fonte malléable.

(3)

À la suite de cet arrêt, les notes explicatives de la nomenclature combinée de l'Union européenne relatives au code NC 7307 19 10 ont été modifiées et les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal retirés de ce code NC.

(4)

Le règlement (UE) no 1071/2012 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable (4) se référait explicitement à la classification des accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile) sous le code NC 7307 19 10. Le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 continue de se référer à cette classification sous le code NC 7307 19 10 en tant qu'accessoires en fonte malléable. Désormais, la référence au code NC n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour et aux notes explicatives relatives à la nomenclature combinée pour ce qui est du code 7307 19 10.

(5)

Par conséquent, il convient d'inclure également le code NC ex 7307 19 90 et le code TARIC correspondant dans la liste des codes énumérés dans le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 en ce qui concerne les marchandises dont les importations sont soumises au droit antidumping définitif.

(6)

Afin de garantir le recouvrement efficace des droits antidumping en vigueur, il convient de modifier le règlement (UE) no 430/2013 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 est modifié comme suit:

1.

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement d'exécution (UE) no 430/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie»;

2.

l'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l'exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et ex 7307 19 90 (code TARIC 7307199010), originaires de la République populaire de Chine («RPC») et de Thaïlande.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 430/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie (JO L 129 du 14.5.2013, p. 1).

(3)  Arrêt de la Cour du 12 juillet 2018 dans les affaires jointes C-397/17 et C-398/17, Profit Europe NV contre Belgische Staat, ECLI:EU:C:2018:564.

(4)  Règlement (UE) no 1071/2012 de la Commission du 14 novembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO L 318 du 15.11.2012, p. 10).


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