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Document 32018R1243

Règlement d'exécution (UE) 2018/1243 de la Commission du 13 septembre 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2018/6046

JO L 232 du 17.9.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1243/oj

17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1243 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2018

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Un extrait aqueux, de couleur brun foncé, dont la composition est la suivante (% en poids):

2309 90 96

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2309 , 2309 90 et 2309 90 96 .

Le produit ne peut pas être classé dans la position 1703 en tant que mélasses car il ne contient pas de quantité appréciable de sucre [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 1703 , premier paragraphe, avant-dernière phrase].

Le produit ne peut pas être classé dans la position 2303 en tant qu'autres déchets de sucrerie en raison de sa production délibérée à partir de mélasses en liaison avec son utilisation prévue en tant que prémélange pour l'alimentation des animaux (voir également les NESH relatives à la position 2303 , lettre D).

Un prémélange destiné à l'alimentation animale qui favorise la digestion chez les animaux est une préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux de la position 2309 [voir également les NESH relatives à la position 2309 , partie (II), lettre C, point 1)].

Le produit doit dès lors être classé sous le code 2309 90 96 en tant que préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux.

bétaïne

40,

eau

40,

saccharose

2,2,

cendres

3,

autres substances organiques (comme les acides aminés et les acides organiques).

Le produit est fabriqué à partir de mélasses de betteraves sucrières par filtration, purification chromatographique puis concentration de bétaïne. La teneur en sucre est ainsi abaissée, passant d'environ 60 % à 2 %, et la teneur en bétaïne est portée de 5 % à 40 %.

Le produit n'est utilisé qu'en tant que prémélange pour l'alimentation des animaux destiné à faciliter la digestion et à maintenir un équilibre intestinal.

Le produit est conditionné en conteneurs de 1 000  kg ou importé en vrac.


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