EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1208

Règlement d'exécution (UE) 2018/1208 de la Commission du 27 août 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2018/5745

JO L 220 du 30.8.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1208/oj

30.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1208 DE LA COMMISSION

du 27 août 2018

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Appareil électrique analogue à un capteur (appelé «analyseur d'oxygène») mesurant environ 240 × 220 × 200 mm et pesant approximativement 4,3 kg.

L'appareil utilise la coulométrie afin de détecter et de mesurer l'oxygène présent à l'état de trace ainsi que la technologie paramagnétique afin de mesurer avec précision le pourcentage d'oxygène présent dans des courants de gaz pur et des atmosphères de mélanges de gaz. Il comprend un écran LCD permettant d'afficher les résultats de mesure. Il comporte également une alarme sonore et visuelle, des sorties analogiques et numériques et une communication bidirectionnelle de série.

L'appareil est utilisé dans le cadre de procédés gazeux industriels et du contrôle de la qualité.

9027 10 10

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et par le libellé des codes NC 9027 , 9027 10 et 9027 10 10 .

L'appareil présente les caractéristiques et fonctions d'un appareil pour analyses physiques ou chimiques (analyseur de gaz ou de fumées) de la position 9027 . Voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 9027 , premier alinéa, point 8), qui comprend les analyseurs de gaz ou de fumées électriques pour la mesure de la composition des gaz, utilisés pour l'analyse des gaz combustibles ou des gaz brûlés dans les fours à coke, les gazogènes, les hauts fourneaux, etc.

Un classement dans la position 9026 en tant qu'instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz est exclu étant donné que les instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques relèvent plus spécifiquement de la position 9027 [voir les NESH relatives à la position 9026 , premier alinéa, exclusion d)].

L'appareil est un produit composite conformément à la RGI 3 b) et il doit être classé d'après l'élément qui lui confère son caractère essentiel. La détection et la mesure de l'oxygène présent dans un gaz sont considérées comme la fonction conférant à l'appareil son caractère essentiel.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 9027 10 10 en tant qu'analyseur de gaz ou de fumées électronique.


Top