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Document 32018R0886

    Règlement d'exécution (UE) 2018/886 de la Commission du 20 juin 2018 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d'Amérique, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/724

    C/2018/3951

    JO L 158 du 21.6.2018, p. 5–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/886/oj

    21.6.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 158/5


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/886 DE LA COMMISSION

    du 20 juin 2018

    concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d'Amérique, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/724

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/724 de la Commission (2), la Commission devait informer par un avis écrit, au plus tard le 18 mai 2018, le Conseil du commerce des marchandises de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC») qu'en l'absence de désaccord de sa part, l'Union suspendrait l'application au commerce avec les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») des concessions sur les droits à l'importation au titre du GATT de 1994 pour les produits énumérés à l'annexe I et à l'annexe II dudit règlement, de manière à permettre l'application de droits de douane additionnels sur l'importation de ces produits originaires des États-Unis.

    (2)

    Le 18 mai 2018, la Commission a communiqué l'avis écrit susmentionné; le Conseil du commerce des marchandises de l'OMC n'a pas soulevé d'objections dans un délai de 30 jours. L'Union a ainsi suspendu, au sein de l'OMC, l'application au commerce avec les États-Unis des concessions sur les droits à l'importation au titre du GATT de 1994 en ce qui concerne ces produits.

    (3)

    Le 8 mars 2018, les États-Unis ont adopté des mesures de sauvegarde sous la forme d'une augmentation des droits de douane sur les importations de certains produits en acier et en aluminium, prenant effet le 23 mars 2018 pour une durée illimitée. Après deux reports de la date d'application effective en ce qui concerne l'Union européenne, la hausse des droits de douane est entrée en vigueur vis-à-vis de l'Union le 1er juin 2018, pour une durée illimitée.

    (4)

    Par conséquent, conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/724, il convient que la Commission institue des droits de douane additionnels sur les produits énumérés à l'annexe I et à l'annexe II, comme précisé aux considérants 6 et 12 à 15 dudit règlement, selon les modalités indiquées aux considérants 7 et 16 à 19 dudit règlement et dans le respect des délais figurant au considérant 5 dudit règlement, de telle sorte que:

    a)

    les droits ad valorem additionnels d'un taux de 10 % et 25 % sur les importations des produits énumérés à l'annexe I s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l'Union;

    b)

    les droits ad valorem additionnels d'un taux de 10 %, 25 %, 35 % et 50 % sur les importations des produits énumérés à l'annexe II s'appliquent à compter du 1er juin 2021 ou après l'adoption par l'organe de règlement des différends de l'OMC, ou la notification à celui-ci, d'une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC, si cette date est antérieure, jusqu'à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant l'Union.

    (5)

    En raison d'une erreur matérielle, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) 2018/724. L'erreur matérielle concerne le droit additionnel maximal pour le code NC 9504 40 00, figurant à l'annexe I, qui devrait être de 10 % au lieu de 25 %. Il y a lieu de modifier en conséquence le considérant 12, l'article 2, point a), et l'annexe I dudit règlement. Les produits et le niveau des droits additionnels prévus à l'annexe I et à l'annexe II sont identiques dans le règlement d'exécution (UE) 2018/724, tel que modifié, et dans le présent règlement.

    (6)

    Le présent règlement est sans préjudice de la question de la compatibilité des mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis avec les dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC.

    (7)

    La Commission peut modifier le présent règlement, si elle l'estime approprié, afin de tenir compte de toute modification des mesures de sauvegarde des États-Unis, y compris l'exclusion de certains produits ou de certaines sociétés.

    (8)

    L'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/724 prévoit que les produits énumérés dans les annexes dudit règlement pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant l'entrée en vigueur dudit règlement ne sont pas assujettis aux droits de douane additionnels. Le règlement prévoit également que les produits énumérés dans les annexes dudit règlement pour lesquels les importateurs peuvent prouver qu'ils ont été exportés des États-Unis vers l'Union avant la date d'application d'un droit de douane additionnel pour ledit produit ne sont pas assujettis aux droits additionnels.

    (9)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité des obstacles au commerce institué par le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'Union applique des droits de douane additionnels sur les importations dans l'Union des produits énumérés à l'annexe I et à l'annexe II du présent règlement et originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis»).

    Article 2

    L'application de droits de douane additionnels sur ces produits suit les étapes suivantes:

    a)

    lors de la première étape, des droits ad valorem additionnels d'un taux de 10 % et 25 % sont appliqués sur les importations des produits énumérés à l'annexe I, tels qu'ils y sont définis, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

    b)

    lors de la seconde étape, d'autres droits ad valorem additionnels d'un taux de 10 %, 25 %, 35 % et 50 % s'appliquent sur les importations des produits énumérés à l'annexe II:

    à compter du 1er juin 2021; ou

    à compter du cinquième jour suivant la date d'adoption par l'organe de règlement des différends de l'OMC, ou de notification à celui-ci, d'une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC, si cette date est antérieure. Dans ce dernier cas, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis indiquant la date d'adoption ou de notification de cette décision.

    Article 3

    Le règlement d'exécution (UE) 2018/724 est modifié comme suit:

    1.

    Le considérant 12 est remplacé par le texte suivant:

    «Conformément aux délais indiqués au considérant 5, les droits de douane additionnels devraient s'appliquer, si nécessaire ou dans la mesure nécessaire, en deux étapes. Lors de la première étape, des droits ad valorem d'un taux maximal de 10 % et 25 % sur les importations des produits énumérés à l'annexe I peuvent s'appliquer immédiatement et jusqu'à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l'Union.»

    2.

    À l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «Lors de la première étape, des droits ad valorem additionnels d'un taux maximal de 10 % et 25 % s'appliquent sur les importations des produits énumérés à l'annexe I à compter du 20 juin 2018.»

    3.

    À l'annexe I, le droit additionnel relatif au code NC 9504 40 00 est modifié comme suit:

    «25 %» est remplacé par «10 %».

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 juin 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).

    (2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/724 de la Commission du 16 mai 2018 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 122 du 17.5.2018, p. 14).

    (3)  Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l'Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par l'Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1).


    ANNEXE I

    Produits soumis à des droits additionnels lors de la première étape

    NC 2018 (1)

    Droit additionnel

    0710 40 00

    25 %

    0711 90 30

    25 %

    0713 33 90

    25 %

    1005 90 00

    25 %

    1006 30 21

    25 %

    1006 30 23

    25 %

    1006 30 25

    25 %

    1006 30 27

    25 %

    1006 30 42

    25 %

    1006 30 44

    25 %

    1006 30 46

    25 %

    1006 30 48

    25 %

    1006 30 61

    25 %

    1006 30 63

    25 %

    1006 30 65

    25 %

    1006 30 67

    25 %

    1006 30 92

    25 %

    1006 30 94

    25 %

    1006 30 96

    25 %

    1006 30 98

    25 %

    1006 40 00

    25 %

    1904 10 30

    25 %

    1904 90 10

    25 %

    2001 90 30

    25 %

    2004 90 10

    25 %

    2005 80 00

    25 %

    2008 11 10

    25 %

    2009 12 00

    25 %

    2009 19 11

    25 %

    2009 19 19

    25 %

    2009 19 91

    25 %

    2009 19 98

    25 %

    2009 81 11

    25 %

    2009 81 19

    25 %

    2009 81 31

    25 %

    2009 81 59

    25 %

    2009 81 95

    25 %

    2009 81 99

    25 %

    2208 30 11

    25 %

    2208 30 19

    25 %

    2208 30 82

    25 %

    2208 30 88

    25 %

    2402 10 00

    25 %

    2402 20 10

    25 %

    2402 20 90

    25 %

    2402 90 00

    25 %

    2403 11 00

    25 %

    2403 19 10

    25 %

    2403 19 90

    25 %

    2403 91 00

    25 %

    2403 99 10

    25 %

    2403 99 90

    25 %

    3304 20 00

    25 %

    3304 30 00

    25 %

    3304 91 00

    25 %

    6109 10 00

    25 %

    6109 90 20

    25 %

    6109 90 90

    25 %

    6203 42 31

    25 %

    6203 42 90

    25 %

    6203 43 11

    25 %

    6204 62 31

    25 %

    6204 62 90

    25 %

    6302 31 00

    25 %

    6403 59 95

    25 %

    7210 12 20

    25 %

    7210 12 80

    25 %

    7219 12 10

    25 %

    7219 12 90

    25 %

    7219 13 10

    25 %

    7219 13 90

    25 %

    7219 32 10

    25 %

    7219 32 90

    25 %

    7219 33 10

    25 %

    7219 33 90

    25 %

    7219 34 10

    25 %

    7219 34 90

    25 %

    7219 35 90

    25 %

    7222 20 11

    25 %

    7222 20 21

    25 %

    7222 20 29

    25 %

    7222 20 31

    25 %

    7222 20 81

    25 %

    7222 20 89

    25 %

    7222 40 10

    25 %

    7222 40 50

    25 %

    7222 40 90

    25 %

    7223 00 11

    25 %

    7223 00 19

    25 %

    7223 00 91

    25 %

    7226 92 00

    25 %

    7228 30 20

    25 %

    7228 30 41

    25 %

    7228 30 49

    25 %

    7228 30 61

    25 %

    7228 30 69

    25 %

    7228 30 70

    25 %

    7228 30 89

    25 %

    7228 50 20

    25 %

    7228 50 40

    25 %

    7228 50 69

    25 %

    7228 50 80

    25 %

    7229 90 20

    25 %

    7229 90 50

    25 %

    7229 90 90

    25 %

    7301 20 00

    25 %

    7304 31 20

    25 %

    7304 31 80

    25 %

    7304 41 00

    25 %

    7306 30 11

    25 %

    7306 30 19

    25 %

    7306 30 41

    25 %

    7306 30 49

    25 %

    7306 30 72

    25 %

    7306 30 77

    25 %

    7306 30 80

    25 %

    7306 40 20

    25 %

    7306 40 80

    25 %

    7307 11 10

    25 %

    7307 11 90

    25 %

    7307 19 10

    25 %

    7307 19 90

    25 %

    7308 30 00

    25 %

    7308 40 00

    25 %

    7308 90 51

    25 %

    7308 90 59

    25 %

    7308 90 98

    25 %

    7309 00 10

    25 %

    7309 00 51

    25 %

    7309 00 59

    25 %

    7310 29 10

    25 %

    7310 29 90

    25 %

    7311 00 13

    25 %

    7311 00 19

    25 %

    7311 00 99

    25 %

    7314 14 00

    25 %

    7314 19 00

    25 %

    7314 49 00

    25 %

    7315 11 10

    25 %

    7315 11 90

    25 %

    7315 12 00

    25 %

    7315 19 00

    25 %

    7315 89 00

    25 %

    7315 90 00

    25 %

    7318 14 10

    25 %

    7318 14 91

    25 %

    7318 14 99

    25 %

    7318 16 40

    25 %

    7318 16 60

    25 %

    7318 16 92

    25 %

    7318 16 99

    25 %

    7321 11 10

    25 %

    7321 11 90

    25 %

    7322 90 00

    25 %

    7323 93 00

    25 %

    7323 99 00

    25 %

    7324 10 00

    25 %

    7325 10 00

    25 %

    7325 99 10

    25 %

    7325 99 90

    25 %

    7326 90 30

    25 %

    7326 90 40

    25 %

    7326 90 50

    25 %

    7326 90 60

    25 %

    7326 90 92

    25 %

    7326 90 96

    25 %

    7606 11 10

    25 %

    7606 11 91

    25 %

    7606 12 20

    25 %

    7606 12 92

    25 %

    7606 12 93

    25 %

    8711 40 00

    25 %

    8711 50 00

    25 %

    8903 91 10

    25 %

    8903 91 90

    25 %

    8903 92 10

    25 %

    8903 92 91

    25 %

    8903 92 99

    25 %

    8903 99 10

    25 %

    8903 99 91

    25 %

    8903 99 99

    25 %

    9504 40 00

    10 %


    (1)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure, y compris plus récemment le règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).


    ANNEXE II

    Produits soumis à d'autres droits additionnels lors de la seconde étape

    NC 2018 (1)

    Droit additionnel

    2008 93 11

    25 %

    2008 93 19

    25 %

    2008 93 29

    25 %

    2008 93 91

    25 %

    2008 93 93

    25 %

    2008 93 99

    25 %

    2208 30 11

    25 %

    2208 30 19

    25 %

    2208 30 82

    25 %

    2208 30 88

    25 %

    3301 12 10

    10 %

    3301 13 10

    10 %

    3301 90 10

    10 %

    3301 90 30

    10 %

    3301 90 90

    10 %

    3302 90 10

    10 %

    3302 90 90

    10 %

    3304 10 00

    10 %

    3305 30 00

    10 %

    4818 20 10

    25 %

    4818 20 91

    35 %

    4818 20 99

    25 %

    4818 30 00

    25 %

    4818 50 00

    35 %

    4818 90 10

    25 %

    4818 90 90

    35 %

    5606 00 91

    10 %

    5606 00 99

    10 %

    5907 00 00

    10 %

    5911 10 00

    10 %

    5911 20 00

    10 %

    5911 31 11

    10 %

    5911 31 19

    10 %

    5911 31 90

    10 %

    5911 32 11

    10 %

    5911 32 19

    10 %

    5911 32 90

    10 %

    6203 42 11

    50 %

    6203 42 33

    50 %

    6203 42 35

    50 %

    6203 42 51

    50 %

    6203 42 59

    50 %

    6203 43 19

    50 %

    6203 43 31

    50 %

    6203 43 39

    50 %

    6203 43 90

    50 %

    6204 62 11

    50 %

    6204 62 33

    50 %

    6204 62 39

    50 %

    6204 62 51

    50 %

    6204 62 59

    50 %

    6205 30 00

    50 %

    6301 30 10

    50 %

    6301 30 90

    50 %

    6402 19 00

    25 %

    6402 99 10

    50 %

    6402 99 31

    25 %

    6402 99 39

    25 %

    6402 99 50

    25 %

    6402 99 91

    25 %

    6402 99 93

    25 %

    6402 99 96

    25 %

    6402 99 98

    25 %

    6403 59 05

    25 %

    6403 59 11

    25 %

    6403 59 31

    25 %

    6403 59 35

    25 %

    6403 59 39

    25 %

    6403 59 50

    25 %

    6403 59 91

    25 %

    6403 59 99

    25 %

    6601 10 00

    50 %

    6911 10 00

    50 %

    6911 90 00

    50 %

    6912 00 21

    50 %

    6912 00 23

    50 %

    6912 00 25

    50 %

    6912 00 29

    50 %

    6912 00 81

    50 %

    6912 00 83

    50 %

    6912 00 85

    50 %

    6912 00 89

    50 %

    6913 10 00

    50 %

    6913 90 10

    50 %

    6913 90 93

    50 %

    6913 90 98

    50 %

    6914 10 00

    50 %

    6914 90 00

    50 %

    7005 21 25

    25 %

    7005 21 30

    25 %

    7005 21 80

    25 %

    7007 19 10

    10 %

    7007 19 20

    10 %

    7007 19 80

    10 %

    7007 21 20

    10 %

    7007 21 80

    10 %

    7007 29 00

    10 %

    7009 10 00

    25 %

    7009 91 00

    10 %

    7013 28 10

    10 %

    7013 28 90

    10 %

    7102 31 00

    10 %

    7113 11 00

    25 %

    7113 19 00

    25 %

    7113 20 00

    25 %

    7228 50 61

    25 %

    7326 90 98

    10 %

    7604 29 90

    25 %

    7606 11 93

    25 %

    7606 11 99

    25 %

    8422 11 00

    50 %

    8450 11 11

    50 %

    8450 11 19

    50 %

    8450 11 90

    50 %

    8450 12 00

    50 %

    8450 19 00

    50 %

    8506 10 11

    10 %

    8506 10 18

    10 %

    8506 10 91

    10 %

    8506 10 98

    10 %

    8506 90 00

    10 %

    8543 70 01

    50 %

    8543 70 02

    50 %

    8543 70 03

    50 %

    8543 70 04

    50 %

    8543 70 05

    50 %

    8543 70 06

    50 %

    8543 70 07

    50 %

    8543 70 08

    50 %

    8543 70 09

    50 %

    8543 70 10

    50 %

    8543 70 30

    50 %

    8543 70 50

    50 %

    8543 70 60

    50 %

    8543 70 90

    25 %

    8704 21 10

    10 %

    8704 21 31

    10 %

    8704 21 39

    10 %

    8704 21 91

    10 %

    8704 21 99

    10 %

    8711 40 00

    25 %

    8711 50 00

    25 %

    8901 90 10

    50 %

    8901 90 90

    50 %

    8902 00 10

    50 %

    8902 00 90

    50 %

    8903 10 10

    10 %

    8903 10 90

    10 %

    8903 92 91

    25 %

    8903 92 99

    25 %

    9401 61 00

    50 %

    9401 69 00

    50 %

    9401 71 00

    50 %

    9401 79 00

    50 %

    9401 80 00

    50 %

    9404 90 10

    25 %

    9404 90 90

    25 %

    9405 99 00

    25 %


    (1)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure, y compris plus récemment le règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).


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