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Document 22012D0346

    2012/346/UE: Décision n ° 1/2012 du comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine UE-Chili du 27 mars 2012 au sujet de l’annexe III à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    JO L 169 du 29.6.2012, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/346/oj

    29.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 169/61


    DÉCISION No 1/2012 DU COMITÉ SPÉCIAL DE LA COOPÉRATION DOUANIÈRE ET DES RÈGLES D’ORIGINE UE-CHILI

    du 27 mars 2012

    au sujet de l’annexe III à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    (2012/346/UE)

    LE COMITÉ SPÉCIAL,

    vu l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord d’association»), signé le 18 novembre 2002, et notamment les termes «territoire douanier de la Communauté» figurant à l’article 36, paragraphe 2, de son annexe III relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe III de l’accord d’association détermine les règles d’origine applicables aux produits originaires des territoires des parties audit accord.

    (2)

    L’annexe III de l’accord d’association fait référence à la «Communauté».

    (3)

    Aux fins de l’annexe III de l’accord d’association, il est approprié de définir les termes «Communauté» et «territoire douanier de la Communauté» sous la forme d’une note explicative à l’annexe afin de garantir la bonne application territoriale de ladite annexe,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de l’article 36, paragraphe 2, de l’annexe III de l’accord d’association, les termes «territoire douanier de la Communauté» couvrent le territoire douanier de la Communauté européenne (devenue l’Union européenne) tel que précisé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2), sans préjudice de toute modification ou abrogation ultérieure de la législation existante.

    La présente note explicative de l’annexe III est sans préjudice du titre VII de ladite annexe concernant Ceuta et Melilla.

    Article 2

    Aux fins de l’annexe III de l’accord d’association, le terme «Communauté» correspond au territoire douanier de la Communauté européenne (devenue l’Union européenne) tel qu’il est défini à l’article 1er de la présente décision.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle la dernière partie a notifié que ses obligations internes pour la mise en œuvre de la présente décision avaient été satisfaites.

    Fait à Santiago, le 27 mars 2012.

    Par le comité spécial

    La présidente

    Paulina NAZAL


    (1)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


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