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Asiakirja 32011R1316
Commission Implementing Regulation (EU) No 1316/2011 of 15 December 2011 on the minimum customs duty to be fixed in response to the second partial invitation to tender within the tendering procedure opened by Implementing Regulation (EU) No 1239/2011
Règlement d'exécution (UE) n ° 1316/2011 de la Commission du 15 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) n ° 1239/2011
Règlement d'exécution (UE) n ° 1316/2011 de la Commission du 15 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) n ° 1239/2011
JO L 334 du 16.12.2011, s. 16—17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1316/2011 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2011
relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2011/2012, une adjudication permanente pour les importations de sucres relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane. |
(2) |
Conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, la Commission décide, compte tenu des offres reçues en réponse à une adjudication partielle, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane par code NC à huit chiffres. |
(3) |
Sur la base des offres reçues pour la deuxième adjudication partielle, il y a lieu de fixer un taux minimal de droits de douane applicable à certains codes à huit chiffres pour les sucres relevant du code NC 1701, et de ne fixer aucun taux minimal de droits de douane pour les autres codes à huit chiffres des sucres relevant de ce code NC. |
(4) |
Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(5) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 14 décembre 2011, un taux minimal de droits de douane a été fixé, ou n'a pas été fixé, conformément à l'annexe du présent règlement, pour les codes à huit chiffres concernant les sucres relevant du code NC 1701.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 318 du 1.12.2011, p. 4.
ANNEXE
Taux minimal de droits de douane
(EUR/tonne) |
|||||
Code NC à huit chiffres |
Taux minimal de droits de douane |
||||
1 |
2 |
||||
1701 11 10 |
263,50 |
||||
1701 11 90 |
— |
||||
1701 12 10 |
X |
||||
1701 12 90 |
X |
||||
1701 91 00 |
X |
||||
1701 99 10 |
— |
||||
1701 99 90 |
X |
||||
|