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Document 32010R0861

    Règlement (UE) n ° 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n ° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 284 du 29.10.2010, p. 1–887 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/861/oj

    29.10.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 284/1


    RÈGLEMENT (UE) No 861/2010 DE LA COMMISSION

    du 5 octobre 2010

    modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment ses articles 9 et 12,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, dénommée «nomenclature combinée», qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d’autres politiques communautaires relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises.

    (2)

    Dans l’intérêt de la simplification législative, il est approprié de moderniser la nomenclature combinée et d’adapter sa structure.

    (3)

    Il convient de modifier la nomenclature combinée de façon à tenir compte des modifications relatives à l’évolution des besoins en matière de statistiques et de politique commerciale, des modifications auxquelles il a été procédé afin de respecter des engagements internationaux, de l’évolution technologique ou commerciale et des besoins d’alignement ou de clarification des textes.

    (4)

    Conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87, l'annexe I dudit règlement doit être remplacée, avec effet au 1er janvier 2011, par une version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2010.

    Par la Commission, au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


    ANNEXE I

    NOMENCLATURE COMBINÉE

    SOMMAIRE

    PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

    Titre I — Règles générales

    A.

    Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

    B.

    Règles générales relatives aux droits

    C.

    Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

    Titre II — Dispositions spéciales

    A.

    Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

    B.

    Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils

    C.

    Produits pharmaceutiques

    D.

    Taxation forfaitaire

    E.

    Contenants et emballages

    F.

    Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

    Liste des signes, abréviations et symboles

    Liste des unités supplémentaires

    DEUXIÈME PARTIE — TABLEAU DES DROITS

    Chapitres

    Section I

    Animaux vivants et produits du règne animal

    1

    Animaux vivants

    2

    Viandes et abats comestibles

    3

    Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

    4

    Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    5

    Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    Section II

    Produits du règne végétal

    6

    Plantes vivantes et produits de la floriculture

    7

    Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

    8

    Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

    9

    Café, thé, maté et épices

    10

    Céréales

    11

    Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

    12

    Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

    13

    Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

    14

    Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

    Section III

    Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

    15

    Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

    Section IV

    Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

    16

    Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

    17

    Sucres et sucreries

    18

    Cacao et ses préparations

    19

    Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

    20

    Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

    21

    Préparations alimentaires diverses

    22

    Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

    23

    Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

    24

    Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

    Section V

    Produits minéraux

    25

    Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

    26

    Minerais, scories et cendres

    27

    Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

    Section VI

    Produits des industries chimiques ou des industries connexes

    28

    Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

    29

    Produits chimiques organiques

    30

    Produits pharmaceutiques

    31

    Engrais

    32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

    33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

    34

    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

    35

    Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

    36

    Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

    37

    Produits photographiques ou cinématographiques

    38

    Produits divers des industries chimiques

    Section VII

    Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

    39

    Matières plastiques et ouvrages en ces matières

    40

    Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

    Section VIII

    Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

    41

    Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

    42

    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

    43

    Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

    Section IX

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

    44

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

    45

    Liège et ouvrages en liège

    46

    Ouvrages de sparterie ou de vannerie

    Section X

    Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

    47

    Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

    48

    Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

    49

    Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

    Section XI

    Matières textiles et ouvrages en ces matières

    50

    Soie

    51

    Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

    52

    Coton

    53

    Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

    54

    Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

    55

    Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    56

    Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

    57

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

    58

    Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

    59

    Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

    60

    Étoffes de bonneterie

    61

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

    62

    Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

    63

    Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

    Section XII

    Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    64

    Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

    65

    Coiffures et parties de coiffures

    66

    Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

    67

    Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    Section XIII

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

    68

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

    69

    Produits céramiques

    70

    Verre et ouvrages en verre

    Section XIV

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

    71

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

    Section XV

    Métaux communs et ouvrages en ces métaux

    72

    Fonte, fer et acier

    73

    Ouvrages en fonte, fer ou acier

    74

    Cuivre et ouvrages en cuivre

    75

    Nickel et ouvrages en nickel

    76

    Aluminium et ouvrages en aluminium

    77

    (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)

    78

    Plomb et ouvrages en plomb

    79

    Zinc et ouvrages en zinc

    80

    Étain et ouvrages en étain

    81

    Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

    82

    Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

    83

    Ouvrages divers en métaux communs

    Section XVI

    Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

    84

    Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

    85

    Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

    Section XVII

    Matériel de transport

    86

    Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

    87

    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

    88

    Navigation aérienne ou spatiale

    89

    Navigation maritime ou fluviale

    Section XVIII

    Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

    90

    Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

    91

    Horlogerie

    92

    Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

    Section XIX

    Armes, munitions et leurs parties et accessoires

    93

    Armes, munitions et leurs parties et accessoires

    Section XX

    Marchandises et produits divers

    94

    Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

    95

    Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

    96

    Ouvrages divers

    Section XXI

    Objets d'art, de collection ou d'antiquité

    97

    Objets d'art, de collection ou d'antiquité

    98

    Ensembles industriels

    99

    (Réservé pour certains usages particuliers déterminés par les autorités communautaires compétentes)

    TROISIÈME PARTIE — ANNEXES TARIFAIRES

    Section I — Annexes agricoles

    Annexe 1

    Éléments agricoles (EA), droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et droits additionnels sur la farine (AD F/M)

    Annexe 2

    Produits auxquels s'applique un prix d'entrée

    Section II — Listes des substances pharmaceutiques pouvant bénéficier d'une admission en exonération des droits

    Annexe 3

    Liste des dénominations communes internationales (DCI) attribuées par l'Organisation mondiale de la santé aux substances pharmaceutiques, admises en exonération des droits

    Annexe 4

    Liste des préfixes et suffixes qui, en combinaison avec les DCI de l'annexe 3, désignent les sels, esters ou hydrates de ces DCI; ces sels, esters et hydrates sont admis en exonération des droits à la condition qu'ils puissent être classés dans la même sous-position SH à six chiffres que la DCI correspondante

    Annexe 5

    Sels, esters et hydrates non classés dans la même position SH que la DCI correspondante et admis en exonération des droits

    Annexe 6

    Liste des produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, admis en exonération des droits

    Section III — Contingents

    Annexe 7

    Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes

    Section IV — Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

    Annexe 8

    Marchandises impropres à l'alimentation (liste des dénaturants)

    Annexe 9

    Certificats

    PREMIÈRE PARTIE

    DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

    TITRE I

    RÈGLES GÉNÉRALES

    A.   Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

    Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

    1.

    Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

    2.

    a)

    Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

    b)

    Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

    3.

    Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

    a)

    La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

    b)

    Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

    c)

    Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

    4.

    Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

    5.

    Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

    a)

    Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

    b)

    Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

    6.

    Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

    B.   Règles générales relatives aux droits

    1.

    Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 3 du tableau des droits. Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers.

    Les droits de douane conventionnels mentionnés dans la colonne 3 sont applicables à partir du 1 janvier 2011.

    Les droits de douane autonomes mentionnés au moyen de renvois de bas de page sont applicables lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels.

    2.

    Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d'accords.

    3.

    Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure où une disposition du droit communautaire justifie cette application.

    4.

    Lorsque, dans la colonne 3, les droits sont exprimés en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem.

    5.

    La mention «EA» figurant dans la colonne 3 signifie que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément agricole déterminé conformément aux dispositions de l'annexe 1.

    6.

    La mention «AD S/Z» ou «AD F/M» figurant dans la colonne 3 des chapitres 17 à 19 signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fixé conformément aux dispositions de l'annexe 1.

    7.

    Dans le chapitre 22, l'utilisation du symbole «€/% vol/hl» dans la colonne 3 signifie qu'un droit spécifique, exprimé en euros, doit être calculé pour chaque pourcentage de volume d'alcool par hectolitre. Cela signifie qu'une boisson ayant un titre alcoométrique volumique de 40 % serait taxée de la façon suivante:

    «1 €/% vol/hl» = 1 € × 40, représentant un droit de 40 € par hectolitre, ou

    «1 €/% vol/hl + 5 €/hl» = 1 € × 40 + 5 €, représentant un droit de 45 € par hectolitre.

    Lorsque, par ailleurs, le symbole «MIN» apparaît (par exemple «1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl»), cela signifie que le droit, calculé sur la base de la règle mentionnée ci-dessus, doit être comparé avec le droit minimal (par exemple «9 €/hl») et que le plus élevé des deux doit être appliqué.

    C.   Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

    1.

    Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.

    2.

    Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent:

    a)

    en ce qui concerne le «poids brut», du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages;

    b)

    en ce qui concerne le «poids net» ou le «poids» sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages.

    3.

    La contre-valeur en monnaies nationales de l'euro, pour les États membres autres que les États membres participants tels que définis dans le règlement (CE) no 974/98 du Conseil (2) (ci-après dénommés «États membres non participants»), est fixée selon les dispositions prévues par l'article 18 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (3).

    4.

    Traitement tarifaire favorable dont peuvent bénéficier certaines marchandises en raison de la destination particulière:

    Toute marchandise destinée à une utilisation particulière pour laquelle le droit à l'importation applicable dans le cadre de la destination particulière n'est pas inférieur à celui qui lui est applicable, abstraction faite de ladite destination, doit être classée dans la sous-position comportant la destination particulière, sans que les dispositions prévues aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) ne s'appliquent.

    TITRE II

    DISPOSITIONS SPÉCIALES

    A.   Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

    1.

    La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau ci-après, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.

    2.

    La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:

    a)

    les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:

    1)

    fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres;

    2)

    flottantes ou submersibles, de la sous-position 8905 20,

    aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'équipement de ces plates-formes.

    Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n'en font donc pas partie intégrante, et qui sont utilisés à bord de celles-ci pour leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement;

    b)

    les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.

    Codes NC

    Désignation des marchandises

    (1)

    (2)

    8901

    Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

    8901 10

    –  Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

    8901 10 10

    – –  pour la navigation maritime

    8901 20

    –  Bateaux-citernes

    8901 20 10

    – –  pour la navigation maritime

    8901 30

    –  Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901 20

    8901 30 10

    – –  pour la navigation maritime

    8901 90

    –  autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

    8901 90 10

    – –  pour la navigation maritime

    8902 00

    Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

    8902 00 10

    –  pour la navigation maritime

    8903

    Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

     

    –  autres

    8903 91

    – –  Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

    8903 91 10

    – – –  pour la navigation maritime

    8903 92

    – –  Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

    8903 92 10

    – – –  pour la navigation maritime

    8904 00

    Remorqueurs et bateaux-pousseurs

    8904 00 10

    –  Remorqueurs

     

    –  Bateaux-pousseurs

    8904 00 91

    – –  pour la navigation maritime

    8905

    Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

    8905 10

    –  Bateaux-dragueurs

    8905 10 10

    – –  pour la navigation maritime

    8905 90

    –  autres

    8905 90 10

    – –  pour la navigation maritime

    8906

    Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

    8906 10 00

    –  Navires de guerre

     

    –  autres

    8906 90 10

    – –  pour la navigation maritime

    3.

    Le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.

    B.   Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils

    1.

    L'exemption des droits de douane est prévue au bénéfice:

    des aéronefs civils,

    de certains produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils et à y être incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation,

    des appareils au sol d'entraînement au vol et de leurs parties et pièces détachées, destinés à des usages civils.

    Ces produits font l'objet de positions et de sous-positions énumérées dans les tableaux figurant au paragraphe 5.

    2.

    Pour l'application du point 1, premier et deuxième tirets, on entend par «aéronefs civils» les aéronefs autres que ceux qui sont utilisés dans les États membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée.

    3.

    Pour l'application du point 1, deuxième tiret, l'expression «destinés à des aéronefs civils» couvre également les produits destinés aux appareils au sol d'entraînement au vol, à usages civils.

    4.

    L'exemption des droits de douane est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

    5.

    Les marchandises éligibles à l'exemption des droits de douane sont couvertes par les positions et sous-positions suivantes:

    3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

    Pour les sous-positions suivantes, l'exemption des droits de douane pour les produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils n'est accordée qu'aux marchandises décrites dans la colonne 2:

    Sous-position

    Désignation des marchandises

    3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90

    munis d'accessoires

    4008 29

    Profilés, coupés à dimension

    4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

    pour la conduite de gaz ou de liquides

    3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

    pour usages techniques

    4504 90, 4823 90

    Joints

    6812 80

    autres que les vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures, papiers, cartons et feutres, feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

    6813 20, 6813 81, 6813 89

    à base d'amiante ou d'autres substances minérales

    7007 21

    Pare-brises, non encadrés

    7312 10, 7312 90

    munis d'accessoires ou façonnés en articles

    7322 90

    Générateurs et distributeurs d'air chaud, à l'exclusion de leurs parties

    7324 90

    Articles d'hygiène, à l’exclusion de leurs parties

    7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

    munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

    8108 90

    Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

    8415 90

    de machines et appareils pour le conditionnement de l'air des nos 8415 81, 8415 82 ou 8415 83

    8419 90

    Parties d'échangeurs de chaleur

    8479 89

    Accumulateurs hydropneumatiques; actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée; blocs toilettes spéciaux; humidificateurs et déshumidificateurs d'air; servomécanismes non électriques; démarreurs non électriques; démarreurs pneumatiques pour turboréacteurs, turbopropulseurs ou autres turbines à gaz; essuie-glaces non électriques; régulateurs d'hélices non électriques

    8501 20, 8501 40

    d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW

    8501 31

    Moteurs d'une puissance excédant 735 W, machines génératrices

    8501 33

    Moteurs d'une puissance n'excédant pas 150 kW, machines génératrices

    8501 34

    Générateurs d'une puissance excédant 375 kW

    8501 51

    d'une puissance excédant 735 W

    8501 53

    d'une puissance n'excédant pas 150 kW

    8516 80 20

    montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage

    8517 69 31, 8517 69 39

    pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

    8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

    Appareils d'émission pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

    8522 90

    Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés aux nos 8519 81 95 et 8519 89 90

    8529 90

    Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés au no 8526

    8543 70 90

    Enregistreurs de vol, synchros et transducteurs électriques, dégivreurs et dispositifs antibuée à résistances électriques

    8543 90

    Assemblages et sous-assemblages pour les enregistreurs de vol, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées

    8803 90 90

    y compris les planeurs

    9014 90

    d'instruments des nos 9014 10 ou 9014 20

    9020 00

    à l'exclusion des parties

    9029 10

    Compteurs de tours électriques ou électroniques

    9029 90

    de compteurs de tours, d'indicateurs de vitesse et de tachymètres

    9031 90

    du no 9031 80

    9109 19, 9109 90

    d'une largeur ou d'un diamètre n'excédant pas 50 mm

    9401 10

    autres que ceux recouverts de cuir

    9405 10, 9405 60

    en matières plastiques ou en métaux communs

    9405 92, 9405 99

    des articles des nos 9405 10 ou 9405 60, en matières plastiques ou en métaux communs

    6.

    Les produits visés au point 5 sont intégrés au TARIC au moyen de sous-positions affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)]».

    C.   Produits pharmaceutiques

    1.

    L'exonération des droits de douane est accordée aux produits pharmaceutiques des catégories suivantes:

    1)

    produits pharmaceutiques couverts par les CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) et par les dénominations communes internationales (DCI) énumérées dans l'annexe 3;

    2)

    sels, esters et hydrates de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;

    3)

    sels, esters et hydrates de DCI, énumérés dans l'annexe 5 et ne pouvant pas être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;

    4)

    produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, couverts par les CAS RN et par les dénominations chimiques énumérés dans l'annexe 6.

    2.

    Cas particuliers:

    1)

    Les DCI couvrent seulement les substances décrites dans les listes recommandées et proposées publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Quand le nombre de substances couvertes par une DCI est inférieur à celui couvert par le CAS RN, seules les substances couvertes par la DCI sont exonérées;

    2)

    quand un produit des annexes 3 ou 6 est identifié par un CAS RN correspondant à un isomère spécifique, seul cet isomère peut bénéficier de l'exonération;

    3)

    les doubles dérivés (sels, esters et hydrates) de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante, bénéficient de l'exonération:

    exemple: ester méthylique de l'alanine, chlorhydrate;

    4)

    quand une DCI de l'annexe 3 est un sel (ou un ester), aucun autre sel (ou ester) de l'acide correspondant à la DCI ne bénéficie de l'exonération:

    exemple: oxprénoate de potassium (DCI): exonéré,

    oxprénoate de sodium: pas exonéré.

    D.   Taxation forfaitaire

    1.

    Un droit de douane forfaitaire de 2,5 % ad valorem est applicable aux marchandises:

    contenues dans les envois adressés de particulier à particulier, ou

    contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

    pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

    Le droit de douane forfaitaire de 2,5 % est applicable dès lors que la valeur intrinsèque des marchandises soumises aux droits à l'importation n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 700 EUR.

    Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises en regard desquelles figure la mention «exemption» dans le tableau des droits de douane, ainsi que les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l'article 27 ou en vertu de l'article 41 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (4).

    2.

    Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial:

    a)

    en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, les importations portant sur des envois qui, à la fois:

    présentent un caractère occasionnel,

    contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial,

    sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte;

    b)

    en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, à la fois:

    présentent un caractère occasionnel, et

    portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial.

    3.

    Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importées dans les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 25 à 27 et 41 du règlement (CE) no 1186/2009.

    Aux fins du premier alinéa, on entend par «droits à l'importation» tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

    4.

    Les États membres non participants ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 700 €.

    5.

    Les États membres non participants ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 700 € si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 4, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.

    E.   Contenants et emballages

    Les dispositions ci-après sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux points a) et b) de la règle générale d'interprétation 5, mis en libre pratique en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent.

    1.

    Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent, conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation 5, ils sont:

    a)

    soumis au même droit de douane que la marchandise:

    lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem, ou

    lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise;

    b)

    admis en exemption de droits de douane:

    lorsque la marchandise est exempte de droits de douane, ou

    lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur, ou

    lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise.

    2.

    Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1, points a) et b), renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèce différente, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposable.

    F.   Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

    1.

    Sous certaines conditions, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature peut être octroyé aux marchandises suivantes:

    marchandises impropres à l'alimentation,

    semences,

    gazes et toiles à bluter, non confectionnées,

    certains raisins frais de table, tabac et nitrates.

    Ces marchandises font l'objet de sous-positions (5) affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires» ou «L'admission au bénéfice de ce traitement tarifaire favorable est subordonnée au respect des formalités et conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires».

    2.

    Les marchandises impropres à l'alimentation, pour lesquelles un traitement tarifaire favorable est octroyé en raison de leur nature, sont énumérées à l'annexe 8 en correspondance avec les positions dans lesquelles elles sont classées et avec le nom et la quantité des dénaturants utilisés. Ces marchandises sont présumées être impropres à l'alimentation quand le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant est homogène et que leur séparation ne puisse être économiquement rentable.

    3.

    Les marchandises énumérées ci-dessous sont classées dans les sous-positions appropriées relatives à l'ensemencement pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière:

    le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho destinés à l'ensemencement: directive 66/402/CEE du Conseil (6),

    les pommes de terre destinées à l'ensemencement: directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 (7).

    les graines et les fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement: directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 (8).

    Toutefois, s'agissant de maïs doux, d'épeautre, du maïs hybride, de riz, de sorgho hybride ou de graines et fruits oléagineux auxquels les dispositions agricoles ne s'appliquent pas, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature est octroyé à la condition qu'il soit prouvé de manière indéniable que ces produits sont destinés à l'ensemencement.

    4.

    Un traitement tarifaire favorable est octroyé aux gazes et toiles à bluter, non confectionnées, à la condition que ces marchandises portent une marque indélébile les identifiant comme destinées au blutage ou à d'autres usages industriels similaires.

    5.

    Un traitement tarifaire favorable est octroyé à certains raisins frais de table, tabacs et nitrates sur présentation d'un certificat dûment visé. Les dispositions particulières et les modèles de certificats sont repris à l'annexe 9.

    LISTE DES SIGNES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

    Désigne les nouveaux numéros de code

    Désigne les numéros de code qui ont été utilisés l'année précédente, mais avec un contenu différent

    AD F/M

    Droit additionnel sur la farine

    AD S/Z

    Droit additionnel sur le sucre

    b/f

    Bonbonne

    cm/s

    Centimètre(s) par seconde

    EA

    Élément agricole

    Euro

    DCI

    Dénomination commune internationale

    DCIM

    Dénomination commune internationale modifiée

    ISO

    Organisation internationale de normalisation

    Kbit

    1 024 bits

    kg/br

    Kilogramme poids brut

    kg/net

    Kilogramme poids net

    kg/net eda

    Kilogramme poids net égoutté

    kg/net mas

    Kilogramme net de la matière sèche

    MAX

    Maximum

    Mbit

    1 048 576 bits

    MIN

    Minimum

    ml/g

    Millilitre(s) par gramme

    mm/s

    Millimètre(s) par seconde

    IOR

    Indice d'octane recherche

    Remarque:

    Un numéro de position placé entre crochets dans la colonne 1 du tableau des droits indique que cette position a été supprimée (exemple: no [1519]).

    LISTE DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

    c/k

    Nombre de carats (1 carat métrique = 2 × 10–4 kg)

    ce/el

    Nombre d'éléments

    ct/l

    Capacité de charge utile en tonnes métriques (9)

    g

    Gramme

    gi F/S

    Gramme isotopes fissiles

    kg C5H14ClNO

    Kilogramme de chlorure de choline

    kg H2O2

    Kilogramme de peroxyde d'hydrogène

    kg K2O

    Kilogramme d'oxyde de potassium

    kg KOH

    Kilogramme d'hydroxyde de potassium (potasse caustique)

    kg met.am.

    Kilogramme de méthylamines

    kg N

    Kilogramme d'azote

    kg NaOH

    Kilogramme d'hydroxyde de sodium (soude caustique)

    kg/net eda

    Kilogramme poids net égoutté

    kg P2O5

    Kilogramme de pentaoxyde de diphosphore

    kg 90 % sdt

    Kilogramme de matière sèche à 90 %

    kg U

    Kilogramme d'uranium

    1 000 kWh

    Mille kilowattheures

    l

    Litre

    1 000 l

    Mille litres

    l alc. 100 %

    Litre d'alcool pur (100 %)

    m

    Mètre

    m2

    Mètre carré

    m3

    Mètre cube

    1 000 m3

    Mille mètres cubes

    pa

    Nombre de paires

    p/st

    Nombre de pièces

    100 p/st

    Cent pièces

    1 000 p/st

    Mille pièces

    TJ

    Térajoule (pouvoir calorifique supérieur)

    Pas d'unité supplémentaire

    DEUXIÈME PARTIE

    TABLEAU DES DROITS

    SECTION I

    ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

    Notes

    1.

    Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.

    2.

    Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits «séchés ou desséchés» couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

    CHAPITRE 1

    ANIMAUX VIVANTS

    Note

    1.

    Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion:

    a)

    des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 0301, 0306 ou 0307;

    b)

    des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 3002;

    c)

    des animaux du no 9508.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0101

    Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

     

     

    0101 10

    –  reproducteurs de race pure

     

     

    0101 10 10

    – –  Chevaux (11)

    exemption

    p/st

    0101 10 90

    – –  autres

    7,7

    p/st

    0101 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Chevaux

     

     

    0101 90 11

    – – –  destinés à la boucherie (12)

    exemption

    p/st

    0101 90 19

    – – –  autres

    11,5

    p/st

    0101 90 30

    – –  Anes

    7,7

    p/st

    0101 90 90

    – –  Mulets et bardots

    10,9

    p/st

    0102

    Animaux vivants de l'espèce bovine

     

     

    0102 10

    –  reproducteurs de race pure (13)

     

     

    0102 10 10

    – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

    exemption

    p/st

    0102 10 30

    – –  Vaches

    exemption

    p/st

    0102 10 90

    – –  autres

    exemption

    p/st

    0102 90

    –  autres

     

     

     

    – –  des espèces domestiques

     

     

    0102 90 05

    – – –  d'un poids n'excédant pas 80 kg

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

    p/st

     

    – – –  d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg

     

     

    0102 90 21

    – – – –  destinés à la boucherie

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 29

    – – – –  autres

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

    p/st

     

    – – –  d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg

     

     

    0102 90 41

    – – – –  destinés à la boucherie

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 49

    – – – –  autres

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

    p/st

     

    – – –  d'un poids excédant 300 kg

     

     

     

    – – – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

     

     

    0102 90 51

    – – – – –  destinées à la boucherie

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 59

    – – – – –  autres

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

    p/st

     

    – – – –  Vaches

     

     

    0102 90 61

    – – – – –  destinées à la boucherie

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 69

    – – – – –  autres

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    0102 90 71

    – – – – –  destinés à la boucherie

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 79

    – – – – –  autres

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

    p/st

    0102 90 90

    – –  autres

    exemption

    p/st

    0103

    Animaux vivants de l'espèce porcine

     

     

    0103 10 00

    –  reproducteurs de race pure (14)

    exemption

    p/st

     

    –  autres

     

     

    0103 91

    – –  d'un poids inférieur à 50 kg

     

     

    0103 91 10

    – – –  des espèces domestiques

    41,2 €/100 kg/net

    p/st

    0103 91 90

    – – –  autres

    exemption

    p/st

    0103 92

    – –  d'un poids égal ou supérieur à 50 kg

     

     

     

    – – –  des espèces domestiques

     

     

    0103 92 11

    – – – –  Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

    35,1 €/100 kg/net

    p/st

    0103 92 19

    – – – –  autres

    41,2 €/100 kg/net

    p/st

    0103 92 90

    – – –  autres

    exemption

    p/st

    0104

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

     

     

    0104 10

    –  de l'espèce ovine

     

     

    0104 10 10

    – –  reproducteurs de race pure (15)

    exemption

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    0104 10 30

    – – –  Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

    80,5 €/100 kg/net (10)

    p/st

    0104 10 80

    – – –  autres

    80,5 €/100 kg/net (10)

    p/st

    0104 20

    –  de l'espèce caprine

     

     

    0104 20 10

    – –  reproducteurs de race pure (15)

    3,2

    p/st

    0104 20 90

    – –  autres

    80,5 €/100 kg/net (10)

    p/st

    0105

    Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

     

     

     

    –  d'un poids n'excédant pas 185 g

     

     

    0105 11

    – –  Coqs et poules

     

     

     

    – – –  Poussins femelles de sélection et de multiplication

     

     

    0105 11 11

    – – – –  de race de ponte

    52 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 11 19

    – – – –  autres

    52 €/1 000 p/st

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    0105 11 91

    – – – –  de race de ponte

    52 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 11 99

    – – – –  autres

    52 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 12 00

    – –  Dindes et dindons

    152 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 19

    – –  autres

     

     

    0105 19 20

    – – –  Oies

    152 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 19 90

    – – –  Canards et pintades

    52 €/1 000 p/st

    p/st

     

    –  autres

     

     

    0105 94 00

    – –  Coqs et poules

    20,9 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99

    – –  autres

     

     

    0105 99 10

    – – –  Canards

    32,3 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99 20

    – – –  Oies

    31,6 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99 30

    – – –  Dindes et dindons

    23,8 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99 50

    – – –  Pintades

    34,5 €/100 kg/net

    p/st

    0106

    Autres animaux vivants

     

     

     

    –  Mammifères

     

     

    0106 11 00

    – –  Primates

    exemption

    p/st

    0106 12 00

    – –  Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

    exemption

    p/st

    0106 19

    – –  autres

     

     

    0106 19 10

    – – –  Lapins domestiques

    3,8

    p/st

    0106 19 90

    – – –  autres

    exemption

    0106 20 00

    –  Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    exemption

    p/st

     

    –  Oiseaux

     

     

    0106 31 00

    – –  Oiseaux de proie

    exemption

    p/st

    0106 32 00

    – –  Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

    exemption

    p/st

    0106 39

    – –  autres

     

     

    0106 39 10

    – – –  Pigeons

    6,4

    p/st

    0106 39 90

    – – –  autres

    exemption

    0106 90 00

    –  autres

    exemption

    CHAPITRE 2

    VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

    Note

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine;

    b)

    les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no 0504) ni le sang d'animal (nos 0511 ou 3002);

    c)

    les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).

    Notes complémentaires

    1.

    A.

    Sont considérés comme:

    a)

    «carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;

    b)

    «demi-carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne, est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;

    c)

    «quartier compensé», au sens des sous-positions 0201 20 20 et 0202 20 10, l'ensemble constitué:

    soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,

    soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.

    Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière);

    d)

    «quartier avant attenant», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

    e)

    «quartier avant séparé», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

    f)

    «quartier arrière attenant», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet;

    g)

    «quartier arrière séparé», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;

    h)

    1.

    «découpes de quartiers avant dites «australiennes»», au sens de la sous-position 0202 30 50, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;

    2.

    «découpe de poitrine dite «australienne»», au sens de la sous-position 0202 30 50, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.

    B.

    Les produits visés à la note complémentaire 1 A points a) à g) peuvent être présentés avec ou sans colonne vertébrale.

    C.

    Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 1 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale. Dans le cas où la colonne vertébrale a été enlevée, seules les côtes entières ou coupées, qui autrement auraient été attenantes à la colonne vertébrale doivent être prises en considération.

    2.

    A.

    Sont considérés comme:

    a)

    «carcasses ou demi-carcasses», au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le ou le long du sternum et par la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses», les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles;

    b)

    «jambon», au sens des sous-positions 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 et 0210 11 31, la partie postérieure (caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le lard.

    Le jambon est séparé du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire;

    c)

    «partie avant», au sens des sous-positions 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 et 0210 19 60, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête, avec ou sans la partie de la gorge appelée «joues basses», comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

    La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale.

    La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente (la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale;

    d)

    «épaule», au sens des sous-positions 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 et 0210 11 39, la partie inférieure de la partie avant, même avec l'omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

    L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous-position;

    e)

    «longe», au sens des sous-positions 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 et 0210 19 70, la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard.

    La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale;

    f)

    «poitrine», au sens des sous-positions 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée «entrelardé», située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard;

    g)

    «demi-carcasse de bacon», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme;

    h)

    «trois-quarts avant», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non;

    ij)

    «trois-quarts arrière», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, désossée ou non;

    k)

    «milieu», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, désossée ou non.

    La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers.

    B.

    Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2 A, point f), ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent la couenne et le lard.

    Si les découpes relevant des sous-positions 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 et 0210 19 60 sont obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués à la note complémentaire 2 A, point g), la coupe devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement à la note complémentaire 2 A, points b), c) et d); en tous cas, ces découpes ou morceaux de découpes doivent contenir des os.

    C.

    Relèvent notamment des sous-positions 0206 49 00 et 0210 99 49, les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci.

    La tête est séparée du reste de la demi-carcasse comme suit:

    par une coupe droite parallèle au crâne, ou

    par une coupe parallèle au crâne jusqu'au niveau des yeux et ensuite en biais vers l'avant de la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses» restant attenante à la demi-carcasse.

    Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne. Toutefois, les morceaux de viande sans os présentés seuls appartenant à la partie avant (la partie de la gorge partie épaule, la partie de la gorge appelée «joues basses» ou la partie comprenant à la fois les «joues basses» et la partie de la gorge partie épaule) relèvent des sous-positions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ou 0210 19 81 selon le cas.

    D.

    Est considéré comme «lard», au sens des sous-positions 0209 00 11 et 0209 00 19, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne.

    Ces sous-positions incluent également le lard dont on a enlevé la couenne.

    E.

    Sont considérés comme «séchés ou fumés», au sens des sous-positions 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 et 0210 19 60 à 0210 19 89, les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote × 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.

    3.

    A.

    Sont considérés comme:

    a)

    «carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes;

    b)

    «demi-carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;

    c)

    «casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées;

    d)

    «demi-casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées;

    e)

    «carré et selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la carcasse après l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées;

    f)

    «demi-carré et demi-selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées;

    g)

    «culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire, légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne;

    h)

    «demi-culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire, légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne.

    B.

    Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 3 A ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.

    4.

    Sont considérés comme:

    a)

    «morceaux de volailles non désossés», au sens des sous-positions 0207 13 20 à 0207 13 60, 0207 14 20 à 0207 14 60, 0207 26 20 à 0207 26 70, 0207 27 20 à 0207 27 70, 0207 35 21 à 0207 35 63 et 0207 36 21 à 0207 36 63: lesdites parties comprenant tous les os.

    Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 ou 0207 36 79;

    b)

    «demis», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 et 0207 36 25: les moitiés de carcasses de volailles résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine;

    c)

    «quarts», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 et 0207 36 25: les quarts postérieurs ou quarts antérieurs obtenus par la découpe transversale d'une moitié;

    d)

    «ailes entières, même sans la pointe», au sens des sous-positions 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31, 0207 36 31: les morceaux de volailles composés de l'humérus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;

    e)

    «poitrines», au sens des sous-positions 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 et 0207 36 53: les morceaux de volailles composés du bréchet et des côtes, répartis de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant;

    f)

    «cuisses», au sens des sous-positions 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 et 0207 36 63: les morceaux de volailles composés du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

    g)

    «pilons de dindons ou de dindes», au sens des sous-positions 0207 26 60, 0207 27 60: les morceaux de dindons ou de dindes composés du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

    h)

    «cuisses de dindons et de dindes, autre que pilons», au sens des sous-positions 0207 26 70 et 0207 27 70: les morceaux de dindons ou de dindes composés du fémur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

    ij)

    «parties dites «paletots» d'oie ou de canard», au sens des sous-positions 0207 35 71 et 0207 36 71: les produits constitués d'oies ou de canards présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus.

    5.

    Le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit:

    a)

    lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant;

    b)

    dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.

    6.

    a)

    Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme «viandes assaisonnées» les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'œil nu ou nettement perceptible au goût.

    b)

    Les produits du no 0210 auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant du no 0210.

    7.

    Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens des sous-positions 0210 11 à 0210 93, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l'opération qui garantit une conservation à long terme. Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens de la sous-position 0210 99, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0201

    Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

     

     

    0201 10 00

    –  en carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

    0201 20

    –  autres morceaux non désossés

     

     

    0201 20 20

    – –  Quartiers dits «compensés»

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

    0201 20 30

    – –  Quartiers avant attenants ou séparés

    12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

    0201 20 50

    – –  Quartiers arrière attenants ou séparés

    12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

    0201 20 90

    – –  autres

    12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

    0201 30 00

    –  désossées

    12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

    0202

    Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

     

     

    0202 10 00

    –  en carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

    0202 20

    –  autres morceaux non désossés

     

     

    0202 20 10

    – –  Quartiers dits «compensés»

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

    0202 20 30

    – –  Quartiers avant attenants ou séparés

    12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

    0202 20 50

    – –  Quartiers arrière attenants ou séparés

    12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

    0202 20 90

    – –  autres

    12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

    0202 30

    –  désossées

     

     

    0202 30 10

    – –  Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

    12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

    0202 30 50

    – –  Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes» (16)

    12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

    0202 30 90

    – –  autres

    12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

    0203

    Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

     

     

     

    –  fraîches ou réfrigérées

     

     

    0203 11

    – –  en carcasses ou demi-carcasses

     

     

    0203 11 10

    – – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

    53,6 €/100 kg/net (10)

    0203 11 90

    – – –  autres

    exemption

    0203 12

    – –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

     

     

     

    – – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

     

     

    0203 12 11

    – – – –  Jambons et morceaux de jambons

    77,8 €/100 kg/net (10)

    0203 12 19

    – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

    60,1 €/100 kg/net (10)

    0203 12 90

    – – –  autres

    exemption

    0203 19

    – –  autres

     

     

     

    – – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

     

     

    0203 19 11

    – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

    60,1 €/100 kg/net (10)

    0203 19 13

    – – – –  Longes et morceaux de longes

    86,9 €/100 kg/net (10)

    0203 19 15

    – – – –  Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

    46,7 €/100 kg/net (10)

     

    – – – –  autres

     

     

    0203 19 55

    – – – – –  désossées

    86,9 €/100 kg/net (10)

    0203 19 59

    – – – – –  autres

    86,9 €/100 kg/net (10)

    0203 19 90

    – – –  autres

    exemption

     

    –  congelées

     

     

    0203 21

    – –  en carcasses ou demi-carcasses

     

     

    0203 21 10

    – – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

    53,6 €/100 kg/net (10)

    0203 21 90

    – – –  autres

    exemption

    0203 22

    – –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

     

     

     

    – – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

     

     

    0203 22 11

    – – – –  Jambons et morceaux de jambons

    77,8 €/100 kg/net (10)

    0203 22 19

    – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

    60,1 €/100 kg/net (10)

    0203 22 90

    – – –  autres

    exemption

    0203 29

    – –  autres

     

     

     

    – – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

     

     

    0203 29 11

    – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

    60,1 €/100 kg/net (10)

    0203 29 13

    – – – –  Longes et morceaux de longes

    86,9 €/100 kg/net (10)

    0203 29 15

    – – – –  Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

    46,7 €/100 kg/net (10)

     

    – – – –  autres

     

     

    0203 29 55

    – – – – –  désossées

    86,9 €/100 kg/net (10)

    0203 29 59

    – – – – –  autres

    86,9 €/100 kg/net (10)

    0203 29 90

    – – –  autres

    exemption

    0204

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

     

     

    0204 10 00

    –  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

    12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

     

    –  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

     

     

    0204 21 00

    – –  en carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

    0204 22

    – –  en autres morceaux non désossés

     

     

    0204 22 10

    – – –  Casque ou demi-casque

    12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

    0204 22 30

    – – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

    12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

    0204 22 50

    – – –  Culotte ou demi-culotte

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

    0204 22 90

    – – –  autres

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

    0204 23 00

    – –  désossées

    12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

    0204 30 00

    –  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

    12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

     

    –  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées

     

     

    0204 41 00

    – –  en carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

    0204 42

    – –  en autres morceaux non désossés

     

     

    0204 42 10

    – – –  Casque ou demi-casque

    12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

    0204 42 30

    – – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

    12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

    0204 42 50

    – – –  Culotte ou demi-culotte

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

    0204 42 90

    – – –  autres

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

    0204 43

    – –  désossées

     

     

    0204 43 10

    – – –  d'agneau

    12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

    0204 43 90

    – – –  autres

    12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

    0204 50

    –  Viandes des animaux de l'espèce caprine

     

     

     

    – –  fraîches ou réfrigérées

     

     

    0204 50 11

    – – –  Carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

    0204 50 13

    – – –  Casque ou demi-casque

    12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

    0204 50 15

    – – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

    12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

    0204 50 19

    – – –  Culotte ou demi-culotte

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

     

    – – –  autres

     

     

    0204 50 31

    – – – –  Morceaux non désossés

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

    0204 50 39

    – – – –  Morceaux désossés

    12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

     

    – –  congelées

     

     

    0204 50 51

    – – –  Carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

    0204 50 53

    – – –  Casque ou demi-casque

    12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

    0204 50 55

    – – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

    12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

    0204 50 59

    – – –  Culotte ou demi-culotte

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

     

    – – –  autres

     

     

    0204 50 71

    – – – –  Morceaux non désossés

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

    0204 50 79

    – – – –  Morceaux désossés

    12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

    0205 00

    Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

     

     

    0205 00 20

    –  fraîches ou réfrigérées

    5,1

    0205 00 80

    –  congelées

    5,1

    0206

    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

     

     

    0206 10

    –  de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

     

     

    0206 10 10

    – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12)

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    0206 10 95

    – – –  Onglets et hampes

    12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

    0206 10 98

    – – –  autres

    exemption

     

    –  de l'espèce bovine, congelés

     

     

    0206 21 00

    – –  Langues

    exemption

    0206 22 00

    – –  Foies

    exemption

    0206 29

    – –  autres

     

     

    0206 29 10

    – – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12)

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    0206 29 91

    – – – –  Onglets et hampes

    12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

    0206 29 99

    – – – –  autres

    exemption

    0206 30 00

    –  de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

    exemption

     

    –  de l'espèce porcine, congelés

     

     

    0206 41 00

    – –  Foies

    exemption

    0206 49 00

    – –  autres

    exemption

    0206 80

    –  autres, frais ou réfrigérés

     

     

    0206 80 10

    – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12)

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    0206 80 91

    – – –  des espèces chevaline, asine ou mulassière

    6,4

    0206 80 99

    – – –  des espèces ovine ou caprine

    exemption

    0206 90

    –  autres, congelés

     

     

    0206 90 10

    – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12)

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    0206 90 91

    – – –  des espèces chevaline, asine ou mulassière

    6,4

    0206 90 99

    – – –  des espèces ovine ou caprine

    exemption

    0207

    Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

     

     

     

    –  de coqs et de poules

     

     

    0207 11

    – –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

     

     

    0207 11 10

    – – –  présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

    26,2 €/100 kg/net (10)

    0207 11 30

    – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

    29,9 €/100 kg/net (10)

    0207 11 90

    – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

    32,5 €/100 kg/net (10)

    0207 12

    – –  non découpés en morceaux, congelés

     

     

    0207 12 10

    – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

    29,9 €/100 kg/net (10)

    0207 12 90

    – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

    32,5 €/100 kg/net (10)

    0207 13

    – –  Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

     

     

     

    – – –  Morceaux

     

     

    0207 13 10

    – – – –  désossés

    102,4 €/100 kg/net (10)

     

    – – – –  non désossés

     

     

    0207 13 20

    – – – – –  Demis ou quarts

    35,8 €/100 kg/net (10)

    0207 13 30

    – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 €/100 kg/net (10)

    0207 13 40

    – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    18,7 €/100 kg/net (10)

    0207 13 50

    – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

    60,2 €/100 kg/net (10)

    0207 13 60

    – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

    46,3 €/100 kg/net (10)

    0207 13 70

    – – – – –  autres

    100,8 €/100 kg/net (10)

     

    – – –  Abats

     

     

    0207 13 91

    – – – –  Foies

    6,4

    0207 13 99

    – – – –  autres

    18,7 €/100 kg/net

    0207 14

    – –  Morceaux et abats, congelés

     

     

     

    – – –  Morceaux

     

     

    0207 14 10

    – – – –  désossés

    102,4 €/100 kg/net (10)

     

    – – – –  non désossés

     

     

    0207 14 20

    – – – – –  Demis ou quarts

    35,8 €/100 kg/net (10)

    0207 14 30

    – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 €/100 kg/net (10)

    0207 14 40

    – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    18,7 €/100 kg/net (10)

    0207 14 50

    – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

    60,2 €/100 kg/net (10)

    0207 14 60

    – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

    46,3 €/100 kg/net (10)

    0207 14 70

    – – – – –  autres

    100,8 €/100 kg/net (10)

     

    – – –  Abats

     

     

    0207 14 91

    – – – –  Foies

    6,4

    0207 14 99

    – – – –  autres

    18,7 €/100 kg/net

     

    –  de dindes et dindons

     

     

    0207 24

    – –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

     

     

    0207 24 10

    – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

    34 €/100 kg/net (10)

    0207 24 90

    – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

    37,3 €/100 kg/net (10)

    0207 25

    – –  non découpés en morceaux, congelés

     

     

    0207 25 10

    – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

    34 €/100 kg/net (10)

    0207 25 90

    – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

    37,3 €/100 kg/net (10)

    0207 26

    – –  Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

     

     

     

    – – –  Morceaux

     

     

    0207 26 10

    – – – –  désossés

    85,1 €/100 kg/net (10)

     

    – – – –  non désossés

     

     

    0207 26 20

    – – – – –  Demis ou quarts

    41 €/100 kg/net (10)

    0207 26 30

    – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 €/100 kg/net (10)

    0207 26 40

    – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    18,7 €/100 kg/net (10)

    0207 26 50

    – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

    67,9 €/100 kg/net (10)

     

    – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

     

     

    0207 26 60

    – – – – – –  Pilons et morceaux de pilons

    25,5 €/100 kg/net (10)

    0207 26 70

    – – – – – –  autres

    46 €/100 kg/net (10)

    0207 26 80

    – – – – –  autres

    83 €/100 kg/net (10)

     

    – – –  Abats

     

     

    0207 26 91

    – – – –  Foies

    6,4

    0207 26 99

    – – – –  autres

    18,7 €/100 kg/net

    0207 27

    – –  Morceaux et abats, congelés

     

     

     

    – – –  Morceaux

     

     

    0207 27 10

    – – – –  désossés

    85,1 €/100 kg/net (10)

     

    – – – –  non désossés

     

     

    0207 27 20

    – – – – –  Demis ou quarts

    41 €/100 kg/net (10)

    0207 27 30

    – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 €/100 kg/net (10)

    0207 27 40

    – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    18,7 €/100 kg/net (10)

    0207 27 50

    – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

    67,9 €/100 kg/net (10)

     

    – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

     

     

    0207 27 60

    – – – – – –  Pilons et morceaux de pilons

    25,5 €/100 kg/net (10)

    0207 27 70

    – – – – – –  autres

    46 €/100 kg/net (10)

    0207 27 80

    – – – – –  autres

    83 €/100 kg/net (10)

     

    – – –  Abats

     

     

    0207 27 91

    – – – –  Foies

    6,4

    0207 27 99

    – – – –  autres

    18,7 €/100 kg/net

     

    –  de canards, d'oies ou de pintades

     

     

    0207 32

    – –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

     

     

     

    – – –  de canards

     

     

    0207 32 11

    – – – –  présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»

    38 €/100 kg/net

    0207 32 15

    – – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

    46,2 €/100 kg/net

    0207 32 19

    – – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

    51,3 €/100 kg/net

     

    – – –  d'oies

     

     

    0207 32 51

    – – – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

    45,1 €/100 kg/net

    0207 32 59

    – – – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

    48,1 €/100 kg/net

    0207 32 90

    – – –  de pintades

    49,3 €/100 kg/net

    0207 33

    – –  non découpés en morceaux, congelés

     

     

     

    – – –  de canards

     

     

    0207 33 11

    – – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

    46,2 €/100 kg/net

    0207 33 19

    – – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

    51,3 €/100 kg/net

     

    – – –  d'oies

     

     

    0207 33 51

    – – – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

    45,1 €/100 kg/net

    0207 33 59

    – – – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

    48,1 €/100 kg/net

    0207 33 90

    – – –  de pintades

    49,3 €/100 kg/net

    0207 34

    – –  Foies gras, frais ou réfrigérés

     

     

    0207 34 10

    – – –  d'oies

    exemption

    0207 34 90

    – – –  de canards

    exemption

    0207 35

    – –  autres, frais ou réfrigérés

     

     

     

    – – –  Morceaux

     

     

     

    – – – –  désossés

     

     

    0207 35 11

    – – – – –  d'oies

    110,5 €/100 kg/net

    0207 35 15

    – – – – –  de canards ou de pintades

    128,3 €/100 kg/net

     

    – – – –  non désossés

     

     

     

    – – – – –  Demis ou quarts

     

     

    0207 35 21

    – – – – – –  de canards

    56,4 €/100 kg/net

    0207 35 23

    – – – – – –  d'oies

    52,9 €/100 kg/net

    0207 35 25

    – – – – – –  de pintades

    54,2 €/100 kg/net

    0207 35 31

    – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 €/100 kg/net

    0207 35 41

    – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    18,7 €/100 kg/net

     

    – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

     

     

    0207 35 51

    – – – – – –  d'oies

    86,5 €/100 kg/net

    0207 35 53

    – – – – – –  de canards ou de pintades

    115,5 €/100 kg/net

     

    – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

     

     

    0207 35 61

    – – – – – –  d'oies

    69,7 €/100 kg/net

    0207 35 63

    – – – – – –  de canards ou de pintades

    46,3 €/100 kg/net

    0207 35 71

    – – – – –  Parties dites «paletots d'oie ou de canard»

    66 €/100 kg/net

    0207 35 79

    – – – – –  autres

    123,2 €/100 kg/net

     

    – – –  Abats

     

     

    0207 35 91

    – – – –  Foies, autres que les foies gras

    6,4

    0207 35 99

    – – – –  autres

    18,7 €/100 kg/net

    0207 36

    – –  autres, congelés

     

     

     

    – – –  Morceaux

     

     

     

    – – – –  désossés

     

     

    0207 36 11

    – – – – –  d'oies

    110,5 €/100 kg/net

    0207 36 15

    – – – – –  de canards ou de pintades

    128,3 €/100 kg/net

     

    – – – –  non désossés

     

     

     

    – – – – –  Demis ou quarts

     

     

    0207 36 21

    – – – – – –  de canards

    56,4 €/100 kg/net

    0207 36 23

    – – – – – –  d'oies

    52,9 €/100 kg/net

    0207 36 25

    – – – – – –  de pintades

    54,2 €/100 kg/net

    0207 36 31

    – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 €/100 kg/net

    0207 36 41

    – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    18,7 €/100 kg/net

     

    – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

     

     

    0207 36 51

    – – – – – –  d'oies

    86,5 €/100 kg/net

    0207 36 53

    – – – – – –  de canards ou de pintades

    115,5 €/100 kg/net

     

    – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

     

     

    0207 36 61

    – – – – – –  d'oies

    69,7 €/100 kg/net

    0207 36 63

    – – – – – –  de canards ou de pintades

    46,3 €/100 kg/net

    0207 36 71

    – – – – –  Parties dites «paletots d'oie ou de canard»

    66 €/100 kg/net

    0207 36 79

    – – – – –  autres

    123,2 €/100 kg/net

     

    – – –  Abats

     

     

     

    – – – –  Foies

     

     

    0207 36 81

    – – – – –  Foies gras d'oies

    exemption

    0207 36 85

    – – – – –  Foies gras de canards

    exemption

    0207 36 89

    – – – – –  autres

    6,4

    0207 36 90

    – – – –  autres

    18,7 €/100 kg/net

    0208

    Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

     

     

    0208 10

    –  de lapins ou de lièvres

     

     

    0208 10 10

    – –  de lapins domestiques

    6,4

    0208 10 90

    – –  autres

    exemption

    0208 30 00

    –  de primates

    9

    0208 40

    –  de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

     

     

    0208 40 10

    – –  Viande de baleines

    6,4

    0208 40 90

    – –  autres

    9

    0208 50 00

    –  de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    9

    0208 90

    –  autres

     

     

    0208 90 10

    – –  de pigeons domestiques

    6,4

    0208 90 30

    – –  de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

    exemption

    0208 90 55

    – –  Viande de phoque

    6,4

    0208 90 60

    – –  de rennes

    9

    0208 90 70

    – –  Cuisses de grenouilles

    6,4

    0208 90 95

    – –  autres

    9

    0209 00

    Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

     

     

     

    –  Lard

     

     

    0209 00 11

    – –  frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

    21,4 €/100 kg/net

    0209 00 19

    – –  séché ou fumé

    23,6 €/100 kg/net

    0209 00 30

    –  Graisse de porc

    12,9 €/100 kg/net

    0209 00 90

    –  Graisse de volailles

    41,5 €/100 kg/net

    0210

    Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

     

     

     

    –  Viandes de l'espèce porcine

     

     

    0210 11

    – –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

     

     

     

    – – –  de l'espèce porcine domestique

     

     

     

    – – – –  salés ou en saumure

     

     

    0210 11 11

    – – – – –  Jambons et morceaux de jambons

    77,8 €/100 kg/net

    0210 11 19

    – – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

    60,1 €/100 kg/net

     

    – – – –  séchés ou fumés

     

     

    0210 11 31

    – – – – –  Jambons et morceaux de jambons

    151,2 €/100 kg/net

    0210 11 39

    – – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

    119 €/100 kg/net

    0210 11 90

    – – –  autres

    15,4

    0210 12

    – –  Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

     

     

     

    – – –  de l'espèce porcine domestique

     

     

    0210 12 11

    – – – –  salées ou en saumure

    46,7 €/100 kg/net

    0210 12 19

    – – – –  séchées ou fumées

    77,8 €/100 kg/net

    0210 12 90

    – – –  autres

    15,4

    0210 19

    – –  autres

     

     

     

    – – –  de l'espèce porcine domestique

     

     

     

    – – – –  salées ou en saumure

     

     

    0210 19 10

    – – – – –  Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

    68,7 €/100 kg/net

    0210 19 20

    – – – – –  Trois-quarts arrière ou milieux

    75,1 €/100 kg/net

    0210 19 30

    – – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

    60,1 €/100 kg/net

    0210 19 40

    – – – – –  Longes et morceaux de longes

    86,9 €/100 kg/net

    0210 19 50

    – – – – –  autres

    86,9 €/100 kg/net

     

    – – – –  séchées ou fumées

     

     

    0210 19 60

    – – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

    119 €/100 kg/net

    0210 19 70

    – – – – –  Longes et morceaux de longes

    149,6 €/100 kg/net

     

    – – – – –  autres

     

     

    0210 19 81

    – – – – – –  désossées

    151,2 €/100 kg/net

    0210 19 89

    – – – – – –  autres

    151,2 €/100 kg/net

    0210 19 90

    – – –  autres

    15,4

    0210 20

    –  Viandes de l'espèce bovine

     

     

    0210 20 10

    – –  non désossées

    15,4 + 265,2 €/100 kg/net

    0210 20 90

    – –  désossées

    15,4 + 303,4 €/100 kg/net

     

    –  autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

     

     

    0210 91 00

    – –  de primates

    15,4

    0210 92 00

    – –  de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

    15,4

    0210 93 00

    – –  de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    15,4

    0210 99

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Viandes

     

     

    0210 99 10

    – – – –  de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

    6,4

     

    – – – –  des espèces ovine et caprine

     

     

    0210 99 21

    – – – – –  non désossées

    222,7 €/100 kg/net

    0210 99 29

    – – – – –  désossées

    311,8 €/100 kg/net

    0210 99 31

    – – – –  de rennes

    15,4

    0210 99 39

    – – – –  autres

    130 €/100 kg/net

     

    – – –  Abats

     

     

     

    – – – –  de l'espèce porcine domestique

     

     

    0210 99 41

    – – – – –  Foies

    64,9 €/100 kg/net

    0210 99 49

    – – – – –  autres

    47,2 €/100 kg/net

     

    – – – –  de l'espèce bovine

     

     

    0210 99 51

    – – – – –  Onglets et hampes

    15,4 + 303,4 €/100 kg/net

    0210 99 59

    – – – – –  autres

    12,8

    0210 99 60

    – – – –  des espèces ovine et caprine

    15,4

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  Foies de volailles

     

     

    0210 99 71

    – – – – – –  Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

    exemption

    0210 99 79

    – – – – – –  autres

    6,4

    0210 99 80

    – – – – –  autres

    15,4

    0210 99 90

    – – –  Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

    15,4 + 303,4 €/100 kg/net

    CHAPITRE 3

    POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les mammifères du no 0106;

    b)

    les viandes des mammifères du no 0106 (nos 0208 ou 0210);

    c)

    les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (no 2301);

    d)

    le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (no 1604).

    2.

    Dans le présent chapitre, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0301

    Poissons vivants

     

     

    0301 10

    –  Poissons d'ornement

     

     

    0301 10 10

    – –  d'eau douce

    exemption

    0301 10 90

    – –  de mer

    7,5

     

    –  autres poissons vivants

     

     

    0301 91

    – –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

     

     

    0301 91 10

    – – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

    8

    0301 91 90

    – – –  autres

    12

    0301 92 00

    – –  Anguilles (Anguilla spp.)

    exemption

    0301 93 00

    – –  Carpes

    8

    0301 94 00

    – –  Thons rouges (Thunnus thynnus)

    16

    0301 95 00

    – –  Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

    16

    0301 99

    – –  autres

     

     

     

    – – –  d'eau douce

     

     

    0301 99 11

    – – – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

    0301 99 19

    – – – –  autres

    8

    0301 99 80

    – – –  de mer

    16

    0302

    Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

     

     

     

    –  Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0302 11

    – –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

     

     

    0302 11 10

    – – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

    8

    0302 11 20

    – – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

    12

    0302 11 80

    – – –  autres

    12

    0302 12 00

    – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

    0302 19 00

    – –  autres

    8

     

    –  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0302 21

    – –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

     

     

    0302 21 10

    – – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

    8

    0302 21 30

    – – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    8

    0302 21 90

    – – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

    15

    0302 22 00

    – –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

    7,5

    0302 23 00

    – –  Soles (Solea spp.)

    15

    0302 29

    – –  autres

     

     

    0302 29 10

    – – –  Cardines (Lepidorhombus spp.)

    15

    0302 29 90

    – – –  autres

    15

     

    –  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0302 31

    – –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

     

     

    0302 31 10

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0302 31 90

    – – –  autres

    22 (10)

    0302 32

    – –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

     

     

    0302 32 10

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0302 32 90

    – – –  autres

    22 (10)

    0302 33

    – –  Listaos ou bonites à ventre rayé

     

     

    0302 33 10

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0302 33 90

    – – –  autres

    22 (10)

    0302 34

    – –  Thons obèses (Thunnus obesus)

     

     

    0302 34 10

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0302 34 90

    – – –  autres

    22 (10)

    0302 35

    – –  Thons rouges (Thunnus thynnus)

     

     

    0302 35 10

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0302 35 90

    – – –  autres

    22 (10)

    0302 36

    – –  Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

     

     

    0302 36 10

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0302 36 90

    – – –  autres

    22 (10)

    0302 39

    – –  autres

     

     

    0302 39 10

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0302 39 90

    – – –  autres

    22 (10)

    0302 40 00

    –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     (18)

    0302 50

    –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0302 50 10

    – –  de l'espèce Gadus morhua

    12

    0302 50 90

    – –  autres

    12

     

    –  autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0302 61

    – –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

     

     

    0302 61 10

    – – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

    23

    0302 61 30

    – – –  Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

    15

    0302 61 80

    – – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

     (19)

    0302 62 00

    – –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    0302 63 00

    – –  Lieus noirs (Pollachius virens)

    7,5

    0302 64 00

    – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

     (20)

    0302 65

    – –  Squales

     

     

    0302 65 20

    – – –  Aiguillats (Squalus acanthias)

    6

    0302 65 50

    – – –  Roussettes (Scyliorhinus spp.)

    6

    0302 65 60

    – – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus)

    8

    0302 65 95

    – – –  autres

    8

    0302 66 00

    – –  Anguilles (Anguilla spp.)

    exemption

    0302 67 00

    – –  Espadons (Xiphias gladius)

    15

    0302 68 00

    – –  Légines (Dissostichus spp.)

    15

    0302 69

    – –  autres

     

     

     

    – – –  d'eau douce

     

     

    0302 69 11

    – – – –  Carpes

    8

    0302 69 15

    – – – –  Tilapias (Oreochromis spp.)

    8

    0302 69 18

    – – – –  autres

    8

     

    – – –  de mer

     

     

     

    – – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0302 33 ci-dessus

     

     

    0302 69 21

    – – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0302 69 25

    – – – – –  autres

    22 (10)

     

    – – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

     

     

    0302 69 31

    – – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

    7,5

    0302 69 33

    – – – – –  autres

    7,5

    0302 69 35

    – – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

    12

    0302 69 41

    – – – –  Merlans (Merlangius merlangus)

    7,5

    0302 69 45

    – – – –  Lingues (Molva spp.)

    7,5

    0302 69 51

    – – – –  Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

    7,5

    0302 69 55

    – – – –  Anchois (Engraulis spp.)

    15

    0302 69 61

    – – – –  Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

    15

     

    – – – –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

    – – – – –  Merlus du genre Merluccius

     

     

    0302 69 66

    – – – – – –  Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

    15

    0302 69 67

    – – – – – –  Merlus australs (Merluccius australis)

    15

    0302 69 68

    – – – – – –  autres

    15 (10)

    0302 69 69

    – – – – –  Merlus du genre Urophycis

    15

    0302 69 75

    – – – –  Castagnoles (Brama spp.)

    15

    0302 69 81

    – – – –  Baudroies (Lophius spp.)

    15

    0302 69 82

    – – – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) et merlans bleus australs (Micromesistius australis)

    7,5

    0302 69 91

    – – – –  Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

    15

    0302 69 92

    – – – –  Abadèches roses (Genypterus blacodes)

    7,5

    0302 69 94

    – – – –  Bars (loups) (Dicentrarchus labrax)

    15

    0302 69 95

    – – – –  Dorades royales (Sparus aurata)

    15

    0302 69 99

    – – – –  autres

    15

    0302 70 00

    –  Foies, œufs et laitances

    10

    0303

    Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

     

     

     

    –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0303 11 00

    – –  Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

    2

    0303 19 00

    – –  autres

    2

     

    –  autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0303 21

    – –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

     

     

    0303 21 10

    – – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

    9

    0303 21 20

    – – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

    12

    0303 21 80

    – – –  autres

    12

    0303 22 00

    – –  Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

    0303 29 00

    – –  autres

    9 (10)

     

    –  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0303 31

    – –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

     

     

    0303 31 10

    – – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

    7,5

    0303 31 30

    – – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    7,5

    0303 31 90

    – – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

    15

    0303 32 00

    – –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

    15

    0303 33 00

    – –  Soles (Solea spp.)

    7,5

    0303 39

    – –  autres

     

     

    0303 39 10

    – – –  Flets communs (Platichthys flesus)

    7,5

    0303 39 30

    – – –  Poissons du genre Rhombosolea

    7,5

    0303 39 70

    – – –  autres

    15

     

    –  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0303 41

    – –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

     

     

    0303 41 10

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0303 41 90

    – – –  autres

    22 (10)

    0303 42

    – –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

     

     

     

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

     

     

     

    – – – –  entiers

     

     

    0303 42 12

    – – – – –  pesant plus de 10 kg pièce

    20 (17)  (10)

    0303 42 18

    – – – – –  autres

    20 (17)  (10)

     

    – – – –  autres

     

     

    0303 42 42

    – – – – –  pesant plus de 10 kg pièce

    22 (17)  (10)

    0303 42 48

    – – – – –  autres

    22 (17)  (10)

    0303 42 90

    – – –  autres

    22 (10)

    0303 43

    – –  Listaos ou bonites à ventre rayé

     

     

    0303 43 10

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0303 43 90

    – – –  autres

    22 (10)

    0303 44

    – –  Thons obèses (Thunnus obesus)

     

     

    0303 44 10

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0303 44 90

    – – –  autres

    22 (10)

    0303 45

    – –  Thons rouges (Thunnus thynnus)

     

     

    0303 45 10

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0303 45 90

    – – –  autres

    22 (10)

    0303 46

    – –  Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

     

     

    0303 46 10

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0303 46 90

    – – –  autres

    22 (10)

    0303 49

    – –  autres

     

     

    0303 49 30

    – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0303 49 80

    – – –  autres

    22 (10)

     

    –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) et morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0303 51 00

    – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

     (18)

    0303 52

    – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

     

     

    0303 52 10

    – – –  de l'espèce Gadus morhua

    12

    0303 52 30

    – – –  de l'espèce Gadus ogac

    12

    0303 52 90

    – – –  de l'espèce Gadus macrocephalus

    12

     

    –  Espadons (Xiphias gladius) et légines (Dissostichus spp.) , à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0303 61 00

    – –  Espadons (Xiphias gladius)

    7,5

    0303 62 00

    – –  Légines (Dissostichus spp.)

    15

     

    –  autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0303 71

    – –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

     

     

    0303 71 10

    – – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

    23

    0303 71 30

    – – –  Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

    15

    0303 71 80

    – – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

     (19)

    0303 72 00

    – –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    0303 73 00

    – –  Lieus noirs (Pollachius virens)

    7,5

    0303 74

    – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

     

     

    0303 74 30

    – – –  des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

     (20)

    0303 74 90

    – – –  de l'espèce Scomber australasicus

    15

    0303 75

    – –  Squales

     

     

    0303 75 20

    – – –  Aiguillats (Squalus acanthias)

    6

    0303 75 50

    – – –  Roussettes (Scyliorhinus spp.)

    6

    0303 75 60

    – – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus)

    8

    0303 75 95

    – – –  autres

    8

    0303 76 00

    – –  Anguilles (Anguilla spp.)

    exemption

    0303 77 00

    – –  Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

    15

    0303 78

    – –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

    – – –  Merlus du genre Merluccius

     

     

    0303 78 11

    – – – –  Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

    15

    0303 78 12

    – – – –  Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

    15

    0303 78 13

    – – – –  Merlus australs (Merluccius australis)

    15

    0303 78 19

    – – – –  autres

    15 (10)

    0303 78 90

    – – –  Merlus du genre Urophycis

    15

    0303 79

    – –  autres

     

     

     

    – – –  d'eau douce

     

     

    0303 79 11

    – – – –  Carpes

    8

    0303 79 19

    – – – –  autres

    8

     

    – – –  de mer

     

     

     

    – – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0303 43 ci-dessus

     

     

    0303 79 20

    – – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

    22 (17)  (10)

    0303 79 31

    – – – – –  autres

    22 (10)

     

    – – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

     

     

    0303 79 35

    – – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

    7,5

    0303 79 37

    – – – – –  autres

    7,5

    0303 79 41

    – – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

    12

    0303 79 45

    – – – –  Merlans (Merlangius merlangus)

    7,5

    0303 79 51

    – – – –  Lingues (Molva spp.)

    7,5

    0303 79 55

    – – – –  Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

    15

    0303 79 58

    – – – –  Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

     (21)

    0303 79 65

    – – – –  Anchois (Engraulis spp.)

    15

    0303 79 71

    – – – –  Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

    15

    0303 79 75

    – – – –  Castagnoles (Brama spp.)

    15

    0303 79 81

    – – – –  Baudroies (Lophius spp.)

    15

    0303 79 83

    – – – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

    7,5

    0303 79 85

    – – – –  Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

    7,5

    0303 79 91

    – – – –  Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

    15

    0303 79 92

    – – – –  Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

    7,5

    0303 79 93

    – – – –  Abadèches roses (Genypterus blacodes)

    7,5

    0303 79 94

    – – – –  Poissons des espèces Pelotreis flavilatus et Peltorhamphus novaezelandiae

    7,5

    0303 79 98

    – – – –  autres

    15

    0303 80

    –  Foies, œufs et laitances

     

     

    0303 80 10

    – –  Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine (12)

    exemption

    0303 80 90

    – –  autres

    10

    0304

    Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

     

     

     

    –  frais ou réfrigérés

     

     

    0304 11

    – –  Espadons (Xiphias gladius)

     

     

    0304 11 10

    – – –  Filets

    18

    0304 11 90

    – – –  autre chair de poissons (même hachée)

    15

    0304 12

    – –  Légines (Dissostichus spp.)

     

     

    0304 12 10

    – – –  Filets

    18

    0304 12 90

    – – –  autre chair de poissons (même hachée)

    15

    0304 19

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Filets

     

     

     

    – – – –  de poissons d'eau douce

     

     

    0304 19 01

    – – – – –  de perches du Nil (Lates niloticus)

    9

    0304 19 03

    – – – – –  de pangasius (Pangasius spp.)

    9

    0304 19 13

    – – – – –  de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

     

    – – – – –  de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae:

     

     

    0304 19 15

    – – – – – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

    12

    0304 19 17

    – – – – – –  autres

    12

    0304 19 18

    – – – – –  d'autres poissons d'eau douce

    9

     

    – – – –  autres

     

     

    0304 19 31

    – – – – –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

    18

    0304 19 33

    – – – – –  de lieus noirs (Pollachius virens)

    18

    0304 19 35

    – – – – –  de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

    18

    0304 19 39

    – – – – –  autres

    18

     

    – – –  autre chair de poissons (même hachée)

     

     

    0304 19 91

    – – – –  de poissons d'eau douce

    8

     

    – – – –  autres

     

     

    0304 19 97

    – – – – –  Flancs de harengs

     (18)

    0304 19 99

    – – – – –  autres

    15 (10)

     

    –  Filets congelés

     

     

    0304 21 00

    – –  Espadons (Xiphias gladius)

    7,5

    0304 22 00

    – –  Légines (Dissostichus spp.)

    15

    0304 29

    – –  autres

     

     

     

    – – –  de poissons d'eau douce

     

     

    0304 29 01

    – – – –  de perches du Nil (Lates niloticus)

    9

    0304 29 03

    – – – –  de pangasius (Pangasius spp.)

    9

    0304 29 05

    – – – –  de tilapias (Oreochromis spp.)

    9

    0304 29 13

    – – – –  de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

     

    – – – –  de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae:

     

     

    0304 29 15

    – – – – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

    12

    0304 29 17

    – – – – –  autres

    12

    0304 29 18

    – – – –  d'autres poissons d'eau douce

    9

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

     

     

    0304 29 21

    – – – – –  de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

    7,5

    0304 29 29

    – – – – –  autres

    7,5

    0304 29 31

    – – – –  de lieus noirs (Pollachius virens)

    7,5

    0304 29 33

    – – – –  d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

     

    – – – –  de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

     

     

    0304 29 35

    – – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

    7,5

    0304 29 39

    – – – – –  autres

    7,5

    0304 29 41

    – – – –  de merlans (Merlangius merlangus)

    7,5

    0304 29 43

    – – – –  de lingues (Molva spp.)

    7,5

    0304 29 45

    – – – –  de thons (du genre Thunnus), et poissons du genre Euthynnus

    18

     

    – – – –  de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

     

     

    0304 29 51

    – – – – –  de l'espèce Scomber australasicus

    15

    0304 29 53

    – – – – –  autres

    15

     

    – – – –  de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

    – – – – –  de merlus du genre Merluccius

     

     

    0304 29 55

    – – – – – –  de merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et de merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

    7,5

    0304 29 56

    – – – – – –  de merlus argentins (Merluccius hubbsi)

    7,5

    0304 29 58

    – – – – – –  autres

    6,1

    0304 29 59

    – – – – –  de merlus du genre Urophycis

    7,5

     

    – – – –  de squales

     

     

    0304 29 61

    – – – – –  d'aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

    7,5

    0304 29 65

    – – – – –  de requins-taupes communs (Lamna nasus)

    7,5

    0304 29 68

    – – – – –  d'autres squales

    7,5

    0304 29 71

    – – – –  de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

    7,5

    0304 29 73

    – – – –  de flets communs (Platichthys flesus)

    7,5

    0304 29 75

    – – – –  de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    15

    0304 29 79

    – – – –  de cardines (Lepidorhombus spp.)

    15

    0304 29 83

    – – – –  de baudroies (Lophius spp.)

    15

    0304 29 85

    – – – –  de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma)

    13,7

    0304 29 91

    – – – –  de grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

    7,5

    0304 29 99

    – – – –  autres

    15 (10)

     

    –  autres

     

     

    0304 91 00

    – –  Espadons (Xiphias gladius)

    7,5

    0304 92 00

    – –  Légines (Dissostichus spp.)

    7,5

    0304 99

    – –  autres

     

     

    0304 99 10

    – – –  Surimi

    14,2

     

    – – –  autres

     

     

    0304 99 21

    – – – –  de poissons d'eau douce

    8

     

    – – – –  autres

     

     

    0304 99 23

    – – – – –  de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

     (18)

    0304 99 29

    – – – – –  de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

    8

     

    – – – – –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida

     

     

    0304 99 31

    – – – – – –  de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

    7,5

    0304 99 33

    – – – – – –  de morues de l'espèce Gadus morhua

    7,5

    0304 99 39

    – – – – – –  autres

    7,5

    0304 99 41

    – – – – –  de lieus noirs (Pollachius virens)

    7,5

    0304 99 45

    – – – – –  d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    0304 99 51

    – – – – –  de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    7,5

    0304 99 55

    – – – – –  de cardines (Lepidorhombus spp.)

    15

    0304 99 61

    – – – – –  de castagnoles (Brama spp.)

    15

    0304 99 65

    – – – – –  de baudroies (Lophius spp.)

    7,5

    0304 99 71

    – – – – –  de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

    7,5

    0304 99 75

    – – – – –  de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma)

    7,5

    0304 99 99

    – – – – –  autres

    7,5

    0305

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

     

     

    0305 10 00

    –  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

    13

    0305 20 00

    –  Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

    11

    0305 30

    –  Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

     

     

     

    – –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida

     

     

    0305 30 11

    – – –  de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

    16

    0305 30 19

    – – –  autres

    20

    0305 30 30

    – –  de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

    15

    0305 30 50

    – –  de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

    15

    0305 30 90

    – –  autres

    16

     

    –  Poissons fumés, y compris les filets

     

     

    0305 41 00

    – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    13

    0305 42 00

    – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    10

    0305 49

    – –  autres

     

     

    0305 49 10

    – – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

    15

    0305 49 20

    – – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    16

    0305 49 30

    – – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    14

    0305 49 45

    – – –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    14

    0305 49 50

    – – –  Anguilles (Anguilla spp.)

    14

    0305 49 80

    – – –  autres

    14

     

    –  Poissons séchés, même salés mais non fumés

     

     

    0305 51

    – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

     

     

    0305 51 10

    – – –  séchées, non salées

    13 (10)

    0305 51 90

    – – –  séchées et salées

    13 (10)

    0305 59

    – –  autres

     

     

    0305 59 10

    – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

    13 (10)

    0305 59 30

    – – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    12

    0305 59 50

    – – –  Anchois (Engraulis spp.)

    10

    0305 59 70

    – – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    0305 59 80

    – – –  autres

    12

     

    –  Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure

     

     

    0305 61 00

    – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    12

    0305 62 00

    – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    13 (10)

    0305 63 00

    – –  Anchois (Engraulis spp.)

    10

    0305 69

    – –  autres

     

     

    0305 69 10

    – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

    13 (10)

    0305 69 30

    – – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    0305 69 50

    – – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    11

    0305 69 80

    – – –  autres

    12

    0306

    Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

     

     

     

    –  congelés

     

     

    0306 11

    – –  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

     

     

    0306 11 10

    – – –  Queues de langoustes

    12,5

    0306 11 90

    – – –  autres

    12,5

    0306 12

    – –  Homards (Homarus spp.)

     

     

    0306 12 10

    – – –  entiers

    6

    0306 12 90

    – – –  autres

    16

    0306 13

    – –  Crevettes

     

     

    0306 13 10

    – – –  Crevettes de la famille Pandalidae

    12

    0306 13 30

    – – –  Crevettes grises du genre Crangon

    18

    0306 13 40

    – – –  Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)

    12

    0306 13 50

    – – –  Crevettes du genre Penaeus

    12

    0306 13 80

    – – –  autres

    12

    0306 14

    – –  Crabes

     

     

    0306 14 10

    – – –  Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

    7,5

    0306 14 30

    – – –  Crabes tourteau (Cancer pagurus)

    7,5

    0306 14 90

    – – –  autres

    7,5

    0306 19

    – –  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

     

     

    0306 19 10

    – – –  Écrevisses

    7,5

    0306 19 30

    – – –  Langoustines (Nephrops norvegicus)

    12

    0306 19 90

    – – –  autres

    12

     

    –  non congelés

     

     

    0306 21 00

    – –  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

    12,5

    0306 22

    – –  Homards (Homarus spp.)

     

     

    0306 22 10

    – – –  vivants

    8

     

    – – –  autres

     

     

    0306 22 91

    – – – –  entiers

    8

    0306 22 99

    – – – –  autres

    10

    0306 23

    – –  Crevettes

     

     

    0306 23 10

    – – –  Crevettes de la famille Pandalidae

    12

     

    – – –  Crevettes grises du genre Crangon

     

     

    0306 23 31

    – – – –  fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur

    18

    0306 23 39

    – – – –  autres

    18

    0306 23 90

    – – –  autres

    12

    0306 24

    – –  Crabes

     

     

    0306 24 30

    – – –  Crabes tourteaux (Cancer pagurus)

    7,5

    0306 24 80

    – – –  autres

    7,5

    0306 29

    – –  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

     

     

    0306 29 10

    – – –  Écrevisses

    7,5

    0306 29 30

    – – –  Langoustines (Nephrops norvegicus)

    12

    0306 29 90

    – – –  autres

    12

    0307

    Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine

     

     

    0307 10

    –  Huîtres

     

     

    0307 10 10

    – –  Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

    exemption

    0307 10 90

    – –  autres

    9

     

    –  Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten

     

     

    0307 21 00

    – –  vivants, frais ou réfrigérés

    8

    0307 29

    – –  autres

     

     

    0307 29 10

    – – –  Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées

    8

    0307 29 90

    – – –  autres

    8

     

    –  Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

     

     

    0307 31

    – –  vivantes, fraîches ou réfrigérées

     

     

    0307 31 10

    – – –  Mytilus spp.

    10

    0307 31 90

    – – –  Perna spp.

    8

    0307 39

    – –  autres

     

     

    0307 39 10

    – – –  Mytilus spp.

    10

    0307 39 90

    – – –  Perna spp.

    8

     

    –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

    0307 41

    – –  vivants, frais ou réfrigérés

     

     

    0307 41 10

    – – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

    8

     

    – – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

    0307 41 91

    – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    6

    0307 41 99

    – – – –  autres

    8

    0307 49

    – –  autres

     

     

     

    – – –  congelés

     

     

     

    – – – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

     

     

     

    – – – – –  du genre Sepiola

     

     

    0307 49 01

    – – – – – –  Sepiola rondeleti

    6

    0307 49 11

    – – – – – –  autres

    8

    0307 49 18

    – – – – –  autres

    8

     

    – – – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

     

    – – – – –  Loligo spp.

     

     

    0307 49 31

    – – – – – –  Loligo vulgaris

    6

    0307 49 33

    – – – – – –  Loligo pealei

    6

    0307 49 35

    – – – – – –  Loligo patagonica

    6

    0307 49 38

    – – – – – –  autres

    6

    0307 49 51

    – – – – –  Ommastrephes sagittatus

    6

    0307 49 59

    – – – – –  autres

    8

     

    – – –  autres

     

     

    0307 49 71

    – – – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

    8

     

    – – – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

    0307 49 91

    – – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    6

    0307 49 99

    – – – – –  autres

    8

     

    –  Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

     

     

    0307 51 00

    – –  vivants, frais ou réfrigérés

    8

    0307 59

    – –  autres

     

     

    0307 59 10

    – – –  congelés

    8

    0307 59 90

    – – –  autres

    8

    0307 60 00

    –  Escargots, autres que de mer

    exemption

     

    –  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine

     

     

    0307 91 00

    – –  vivants, frais ou réfrigérés

    11

    0307 99

    – –  autres

     

     

     

    – – –  congelés

     

     

    0307 99 11

    – – – –  Illex spp.

    8

    0307 99 13

    – – – –  Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae

    8

    0307 99 15

    – – – –  Méduses (Rhopilema spp.)

    exemption

    0307 99 18

    – – – –  autres

    11

    0307 99 90

    – – –  autres

    11

    CHAPITRE 4

    LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

    Notes

    1.

    On considère comme «lait» le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

    2.

    Aux fins du no 0405:

    a)

    le terme «beurre» s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre «recombiné» (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;

    b)

    l'expression «pâtes à tartiner laitières» s'entend des émulsions du type «eau-dans-l'huile» pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.

    3.

    Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après:

    a)

    avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;

    b)

    avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;

    c)

    être mis en forme ou susceptible de l'être.

    4.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no 1702);

    b)

    les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no 3502) ainsi que les globulines (no 3504).

    Notes de sous-positions

    1.

    Aux fins du no 0404 10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.

    2.

    Aux fins du no 0405 10, le terme «beurre» ne couvre pas le beurre déshydraté et le «ghee» (no 0405 90).

    Note complémentaire

    1.

    Le droit applicable aux mélanges relevant des nos 0401 à 0406 s'établit comme suit:

    a)

    pour les mélanges où l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

    b)

    pour les autres mélanges, le droit applicable est celui qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0401

    Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    0401 10

    –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %

     

     

    0401 10 10

    – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

    13,8 €/100 kg/net

    0401 10 90

    – –  autres

    12,9 €/100 kg/net

    0401 20

    –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %

     

     

     

    – –  n'excédant pas 3 %

     

     

    0401 20 11

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

    18,8 €/100 kg/net

    0401 20 19

    – – –  autres

    17,9 €/100 kg/net

     

    – –  excédant 3 %

     

     

    0401 20 91

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

    22,7 €/100 kg/net

    0401 20 99

    – – –  autres

    21,8 €/100 kg/net

    0401 30

    –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

     

     

     

    – –  n'excédant pas 21 %

     

     

    0401 30 11

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

    57,5 €/100 kg/net

    0401 30 19

    – – –  autres

    56,6 €/100 kg/net

     

    – –  excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %

     

     

    0401 30 31

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

    110 €/100 kg/net

    0401 30 39

    – – –  autres

    109,1 €/100 kg/net

     

    – –  excédant 45 %

     

     

    0401 30 91

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

    183,7 €/100 kg/net

    0401 30 99

    – – –  autres

    182,8 €/100 kg/net

    0402

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    0402 10

    –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

     

     

     

    – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    0402 10 11

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    125,4 €/100 kg/net

    0402 10 19

    – – –  autres

    118,8 €/100 kg/net (10)

     

    – –  autres

     

     

    0402 10 91

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (23)

    0402 10 99

    – – –  autres

    1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (23)

     

    –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

     

     

    0402 21

    – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

     

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

     

     

    0402 21 11

    – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    135,7 €/100 kg/net

     

    – – – –  autres

     

     

    0402 21 17

    – – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 11 %

    130,4 €/100 kg/net

    0402 21 19

    – – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 %

    130,4 €/100 kg/net

     

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

     

     

    0402 21 91

    – – – –  en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg

    167,2 €/100 kg/net

    0402 21 99

    – – – –  autres

    161,9 €/100 kg/net

    0402 29

    – –  autres

     

     

     

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

     

     

    0402 29 11

    – – – –  Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

    1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

     

    – – – –  autres

     

     

    0402 29 15

    – – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

    0402 29 19

    – – – – –  autres

    1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (23)

     

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

     

     

    0402 29 91

    – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

    0402 29 99

    – – – –  autres

    1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (23)

     

    –  autres

     

     

    0402 91

    – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    0402 91 10

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %

    34,7 €/100 kg/net

    0402 91 30

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %

    43,4 €/100 kg/net

     

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %

     

     

    0402 91 51

    – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    110 €/100 kg/net

    0402 91 59

    – – – –  autres

    109,1 €/100 kg/net

     

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

     

     

    0402 91 91

    – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    183,7 €/100 kg/net

    0402 91 99

    – – – –  autres

    182,8 €/100 kg/net

    0402 99

    – –  autres

     

     

    0402 99 10

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %

    57,2 €/100 kg/net

     

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %

     

     

    0402 99 31

    – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (23)

    0402 99 39

    – – – –  autres

    1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (23)

     

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

     

     

    0402 99 91

    – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (23)

    0402 99 99

    – – – –  autres

    1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (23)

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

     

     

    0403 10

    –  Yoghourts

     

     

     

    – –  non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

     

     

     

    – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0403 10 11

    – – – –  n'excédant pas 3 %

    20,5 €/100 kg/net

    0403 10 13

    – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    24,4 €/100 kg/net

    0403 10 19

    – – – –  excédant 6 %

    59,2 €/100 kg/net

     

    – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0403 10 31

    – – – –  n'excédant pas 3 %

    0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

    0403 10 33

    – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

    0403 10 39

    – – – –  excédant 6 %

    0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

     

    – –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

     

     

     

    – – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

     

     

    0403 10 51

    – – – –  n'excédant pas 1,5 %

    8,3 + 95 €/100 kg/net

    0403 10 53

    – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    8,3 + 130,4 €/100 kg/net

    0403 10 59

    – – – –  excédant 27 %

    8,3 + 168,8 €/100 kg/net

     

    – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

     

     

    0403 10 91

    – – – –  n'excédant pas 3 %

    8,3 + 12,4 €/100 kg/net

    0403 10 93

    – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    8,3 + 17,1 €/100 kg/net

    0403 10 99

    – – – –  excédant 6 %

    8,3 + 26,6 €/100 kg/net

    0403 90

    –  autres

     

     

     

    – –  non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

     

     

     

    – – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

     

     

     

    – – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0403 90 11

    – – – – –  n'excédant pas 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0403 90 13

    – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0403 90 19

    – – – – –  excédant 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    – – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0403 90 31

    – – – – –  n'excédant pas 1,5 %

    0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

    0403 90 33

    – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

    0403 90 39

    – – – – –  excédant 27 %

    1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0403 90 51

    – – – – –  n'excédant pas 3 %

    20,5 €/100 kg/net

    0403 90 53

    – – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    24,4 €/100 kg/net

    0403 90 59

    – – – – –  excédant 6 %

    59,2 €/100 kg/net

     

    – – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0403 90 61

    – – – – –  n'excédant pas 3 %

    0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

    0403 90 63

    – – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

    0403 90 69

    – – – – –  excédant 6 %

    0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

     

    – –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

     

     

     

    – – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

     

     

    0403 90 71

    – – – –  n'excédant pas 1,5 %

    8,3 + 95 €/100 kg/net

    0403 90 73

    – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    8,3 + 130,4 €/100 kg/net

    0403 90 79

    – – – –  excédant 27 %

    8,3 + 168,8 €/100 kg/net

     

    – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

     

     

    0403 90 91

    – – – –  n'excédant pas 3 %

    8,3 + 12,4 €/100 kg/net

    0403 90 93

    – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    8,3 + 17,1 €/100 kg/net

    0403 90 99

    – – – –  excédant 6 %

    8,3 + 26,6 €/100 kg/net

    0404

    Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    0404 10

    –  Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

     

    – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

     

     

     

    – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

     

     

     

    – – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 02

    – – – – –  n'excédant pas 1,5 %

    7 €/100 kg/net

    0404 10 04

    – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 06

    – – – – –  excédant 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    – – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 12

    – – – – –  n'excédant pas 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0404 10 14

    – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 16

    – – – – –  excédant 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    – – –  autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

     

     

     

    – – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 26

    – – – – –  n'excédant pas 1,5 %

    0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (23)

    0404 10 28

    – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

    0404 10 32

    – – – – –  excédant 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

     

    – – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 34

    – – – – –  n'excédant pas 1,5 %

    0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

    0404 10 36

    – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

    0404 10 38

    – – – – –  excédant 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

     

     

     

    – – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 48

    – – – – –  n'excédant pas 1,5 %

    0,07 €/kg/net (24)

    0404 10 52

    – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 54

    – – – – –  excédant 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    – – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 56

    – – – – –  n'excédant pas 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0404 10 58

    – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 62

    – – – – –  excédant 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    – – –  autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

     

     

     

    – – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 72

    – – – – –  n'excédant pas 1,5 %

    0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (25)

    0404 10 74

    – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

    0404 10 76

    – – – – –  excédant 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

     

    – – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 78

    – – – – –  n'excédant pas 1,5 %

    0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

    0404 10 82

    – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

    0404 10 84

    – – – – –  excédant 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

    0404 90

    –  autres

     

     

     

    – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 90 21

    – – –  n'excédant pas 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0404 90 23

    – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 90 29

    – – –  excédant 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 90 81

    – – –  n'excédant pas 1,5 %

    0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

    0404 90 83

    – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

    0404 90 89

    – – –  excédant 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

    0405

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

     

     

    0405 10

    –  Beurre

     

     

     

    – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %

     

     

     

    – – –  Beurre naturel

     

     

    0405 10 11

    – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    189,6 €/100 kg/net (10)

    0405 10 19

    – – – –  autre

    189,6 €/100 kg/net (10)

    0405 10 30

    – – –  Beurre recombiné

    189,6 €/100 kg/net (10)

    0405 10 50

    – – –  Beurre de lactosérum

    189,6 €/100 kg/net (10)

    0405 10 90

    – –  autre

    231,3 €/100 kg/net (10)

    0405 20

    –  Pâtes à tartiner laitières

     

     

    0405 20 10

    – –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

    9 + EA (22)

    0405 20 30

    – –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

    9 + EA (22)

    0405 20 90

    – –  d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

    189,6 €/100 kg/net

    0405 90

    –  autres

     

     

    0405 90 10

    – –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

    231,3 €/100 kg/net (10)

    0405 90 90

    – –  autres

    231,3 €/100 kg/net (10)

    0406

    Fromages et caillebotte

     

     

    0406 10

    –  Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

     

     

    0406 10 20

    – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

    185,2 €/100 kg/net (10)

    0406 10 80

    – –  autres

    221,2 €/100 kg/net (10)

    0406 20

    –  Fromages râpés ou en poudre, de tous types

     

     

    0406 20 10

    – –  Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues (27)

    7,7

    0406 20 90

    – –  autres

    188,2 €/100 kg/net (10)

    0406 30

    –  Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

     

     

    0406 30 10

    – –  dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

    144,9 €/100 kg/net (10)

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche

     

     

    0406 30 31

    – – – –  n'excédant pas 48 %

    139,1 €/100 kg/net (10)

    0406 30 39

    – – – –  excédant 48 %

    144,9 €/100 kg/net (10)

    0406 30 90

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

    215 €/100 kg/net (10)

    0406 40

    –  Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

     

     

    0406 40 10

    – –  Roquefort

    140,9 €/100 kg/net (10)

    0406 40 50

    – –  Gorgonzola

    140,9 €/100 kg/net (10)

    0406 40 90

    – –  autres

    140,9 €/100 kg/net (10)

    0406 90

    –  autres fromages

     

     

    0406 90 01

    – –  destinés à la transformation (26)

    167,1 €/100 kg/net (10)

     

    – –  autres

     

     

    0406 90 13

    – – –  Emmental

    171,7 €/100 kg/net (10)

    0406 90 15

    – – –  Gruyère, sbrinz

    171,7 €/100 kg/net (10)

    0406 90 17

    – – –  Bergkäse, appenzell

    171,7 €/100 kg/net (10)

    0406 90 18

    – – –  Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

    171,7 €/100 kg/net (10)

    0406 90 19

    – – –  Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues (27)

    7,7

    0406 90 21

    – – –  Cheddar

    167,1 €/100 kg/net (10)

    0406 90 23

    – – –  Edam

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 25

    – – –  Tilsit

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 27

    – – –  Butterkäse

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 29

    – – –  Kashkaval

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 32

    – – –  Feta

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 35

    – – –  Kefalotyri

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 37

    – – –  Finlandia

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 39

    – – –  Jarlsberg

    151 €/100 kg/net (10)

     

    – – –  autres

     

     

    0406 90 50

    – – – –  Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

    151 €/100 kg/net (10)

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

     

     

     

    – – – – – –  n'excédant pas 47 %

     

     

    0406 90 61

    – – – – – – –  Grana padano, parmigiano reggiano

    188,2 €/100 kg/net

    0406 90 63

    – – – – – – –  Fiore sardo, pecorino

    188,2 €/100 kg/net (10)

    0406 90 69

    – – – – – – –  autres

    188,2 €/100 kg/net (10)

     

    – – – – – –  excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %

     

     

    0406 90 73

    – – – – – – –  Provolone

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 75

    – – – – – – –  Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 76

    – – – – – – –  Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 78

    – – – – – – –  Gouda

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 79

    – – – – – – –  Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 81

    – – – – – – –  Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 82

    – – – – – – –  Camembert

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 84

    – – – – – – –  Brie

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 85

    – – – – – – –  Kefalograviera, kasseri

    151 €/100 kg/net

     

    – – – – – – –  autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

     

     

    0406 90 86

    – – – – – – – –  excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 87

    – – – – – – – –  excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 88

    – – – – – – – –  excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

    151 €/100 kg/net (10)

    0406 90 93

    – – – – – –  excédant 72 %

    185,2 €/100 kg/net (10)

    0406 90 99

    – – – – –  autres

    221,2 €/100 kg/net (10)

    0407 00

    Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

     

     

     

    –  de volailles de basse-cour

     

     

     

    – –  à couver (28)

     

     

    0407 00 11

    – – –  de dindes ou d'oies

    105 €/1 000 p/st

    p/st

    0407 00 19

    – – –  autres

    35 €/1 000 p/st

    p/st

    0407 00 30

    – –  autres

    30,4 €/100 kg/net (10)

    1 000 p/st

    0407 00 90

    –  autres

    7,7

    p/st

    0408

    Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

     

    –  Jaunes d'œufs

     

     

    0408 11

    – –  séchés

     

     

    0408 11 20

    – – –  impropres à des usages alimentaires (29)

    exemption

    0408 11 80

    – – –  autres

    142,3 €/100 kg/net (10)

    0408 19

    – –  autres

     

     

    0408 19 20

    – – –  impropres à des usages alimentaires (29)

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    0408 19 81

    – – – –  liquides

    62 €/100 kg/net (10)

    0408 19 89

    – – – –  autres, y compris congelés

    66,3 €/100 kg/net (10)

     

    –  autres

     

     

    0408 91

    – –  séchés

     

     

    0408 91 20

    – – –  impropres à des usages alimentaires (29)

    exemption

    0408 91 80

    – – –  autres

    137,4 €/100 kg/net (10)

    0408 99

    – –  autres

     

     

    0408 99 20

    – – –  impropres à des usages alimentaires (29)

    exemption

    0408 99 80

    – – –  autres

    35,3 €/100 kg/net (10)

    0409 00 00

    Miel naturel

    17,3

    0410 00 00

    Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    7,7

    CHAPITRE 5

    AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);

    b)

    les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no 0511 (chapitres 41 ou 43);

    c)

    les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI);

    d)

    les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603).

    2.

    Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (no 0501).

    3.

    Dans la nomenclature, on considère comme «ivoire» la matière fournie par les défenses d'éléphant, d'hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.

    4.

    Dans la nomenclature, on considère comme «crins» les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0501 00 00

    Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

    exemption

    0502

    Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

     

     

    0502 10 00

    –  Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

    exemption

    0502 90 00

    –  autres

    exemption

    0503

     

     

     

    0504 00 00

    Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

    exemption

    0505

    Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

     

     

    0505 10

    –  Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

     

     

    0505 10 10

    – –  bruts

    exemption

    0505 10 90

    – –  autres

    exemption

    0505 90 00

    –  autres

    exemption

    0506

    Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

     

     

    0506 10 00

    –  Osséine et os acidulés

    exemption

    0506 90 00

    –  autres

    exemption

    0507

    Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

     

     

    0507 10 00

    –  Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

    exemption

    0507 90 00

    –  autres

    exemption

    0508 00 00

    Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

    exemption

    0509

     

     

     

    0510 00 00

    Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

    exemption

    0511

    Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

     

     

    0511 10 00

    –  Sperme de taureaux

    exemption

    p/st (30)

     

    –  autres

     

     

    0511 91

    – –  Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

     

     

    0511 91 10

    – – –  Déchets de poissons

    exemption

    0511 91 90

    – – –  autres

    exemption

    0511 99

    – –  autres

     

     

    0511 99 10

    – – –  Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

    exemption

     

    – – –  Éponges naturelles d'origine animale

     

     

    0511 99 31

    – – – –  brutes

    exemption

    0511 99 39

    – – – –  autres

    5,1

    0511 99 85

    – – –  autres

    exemption

    SECTION II

    PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

    Note

    1.

    Dans la présente section, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

    CHAPITRE 6

    PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

    Notes

    1.

    Sous réserve de la deuxième partie du no 0601, le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce chapitre les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du chapitre 7.

    2.

    Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des nos 0603 ou 0604 et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du no 9701.

    Codes NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0601

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

     

     

    0601 10

    –  Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

     

     

    0601 10 10

    – –  Jacinthes

    5,1

    p/st

    0601 10 20

    – –  Narcisses

    5,1

    p/st

    0601 10 30

    – –  Tulipes

    5,1

    p/st

    0601 10 40

    – –  Glaïeuls

    5,1

    p/st

    0601 10 90

    – –  autres

    5,1

    0601 20

    –  Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

     

     

    0601 20 10

    – –  Plants, plantes et racines de chicorée

    exemption

    0601 20 30

    – –  Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

    9,6

    0601 20 90

    – –  autres

    6,4

    0602

    Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

     

     

    0602 10

    –  Boutures non racinées et greffons

     

     

    0602 10 10

    – –  de vigne

    exemption

    0602 10 90

    – –  autres

    4

    0602 20

    –  Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

     

     

    0602 20 10

    – –  Plants de vigne, greffés ou racinés

    exemption

    0602 20 90

    – –  autres

    8,3

    0602 30 00

    –  Rhododendrons et azalées, greffés ou non

    8,3

    0602 40 00

    –  Rosiers, greffés ou non

    8,3

    p/st

    0602 90

    –  autres

     

     

    0602 90 10

    – –  Blanc de champignons

    8,3

    0602 90 20

    – –  Plants d'ananas

    exemption

    0602 90 30

    – –  Plants de légumes et plants de fraisiers

    8,3

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Plantes de plein air

     

     

     

    – – – –  Arbres, arbustes et arbrisseaux

     

     

    0602 90 41

    – – – – –  forestiers

    8,3

     

    – – – – –  autres

     

     

    0602 90 45

    – – – – – –  Boutures racinées et jeunes plants

    6,5

    0602 90 49

    – – – – – –  autres

    8,3

    0602 90 50

    – – – –  autres plantes de plein air

    8,3

     

    – – –  Plantes d'intérieur

     

     

    0602 90 70

    – – – –  Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

    6,5

     

    – – – –  autres

     

     

    0602 90 91

    – – – – –  Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

    6,5

    0602 90 99

    – – – – –  autres

    6,5

    0603

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

     

     

     

    –  frais

     

     

    0603 11 00

    – –  Roses

     (31)

    p/st

    0603 12 00

    – –  Œillets

     (31)

    p/st

    0603 13 00

    – –  Orchidées

     (31)

    p/st

    0603 14 00

    – –  Chrysanthèmes

     (31)

    p/st

    0603 19

    – –  autres

     

     

    0603 19 10

    – – –  Glaïeuls

     (31)

    p/st

    0603 19 90

    – – –  autres

     (31)

    0603 90 00

    –  autres

    10

    0604

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

     

     

    0604 10

    –  Mousses et lichens

     

     

    0604 10 10

    – –  Lichens des rennes

    exemption

    0604 10 90

    – –  autres

    5

     

    –  autres

     

     

    0604 91

    – –  frais

     

     

    0604 91 20

    – – –  Arbres de Noël

    2,5

    p/st

    0604 91 40

    – – –  Rameaux de conifères

    2,5

    0604 91 90

    – – –  autres

    2

    0604 99

    – –  autres

     

     

    0604 99 10

    – – –  simplement séchés

    exemption

    0604 99 90

    – – –  autres

    10,9

    CHAPITRE 7

    LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les produits fourragers du no 1214.

    2.

    Dans les nos 0709 à 0712, la désignation «légumes» comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux (Zea mays var. saccharata), les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana).

    3.

    Le no 0712 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les nos 0701 à 0711, à l'exclusion:

    a)

    des légumes à cosse secs, écossés (no 0713);

    b)

    du maïs doux sous les formes spécifiées dans les nos 1102 à 1104;

    c)

    de la farine, de la semoule, de la poudre, des flocons, des granulés et des agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (no 1105);

    d)

    des farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713 (no1106).

    4.

    Les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent chapitre (no 0904).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0701

    Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0701 10 00

    –  de semence (29)

    4,5

    0701 90

    –  autres

     

     

    0701 90 10

    – –  destinées à la fabrication de la fécule (12)

    5,8

     

    – –  autres

     

     

    0701 90 50

    – – –  de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

     (35)

    0701 90 90

    – – –  autres

    11,5

    0702 00 00

    Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

     (33)

    0703

    Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0703 10

    –  Oignons et échalotes

     

     

     

    – –  Oignons

     

     

    0703 10 11

    – – –  de semence

    9,6

    0703 10 19

    – – –  autres

    9,6

    0703 10 90

    – –  Échalotes

    9,6

    0703 20 00

    –  Aulx

    9,6 + 120 €/100 kg/net (10)

    0703 90 00

    –  Poireaux et autres légumes alliacés

    10,4

    0704

    Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0704 10 00

    –  Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

     (36)

    0704 20 00

    –  Choux de Bruxelles

    12

    0704 90

    –  autres

     

     

    0704 90 10

    – –  Choux blancs et choux rouges

    12 MIN 0,4 €/100 kg/net

    0704 90 90

    – –  autres

    12

    0705

    Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

     

     

     

    –  Laitues

     

     

    0705 11 00

    – –  pommées

     (37)

    0705 19 00

    – –  autres

    10,4

     

    –  Chicorées

     

     

    0705 21 00

    – –  Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

    10,4

    0705 29 00

    – –  autres

    10,4

    0706

    Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0706 10 00

    –  Carottes et navets

    13,6 (10)

    0706 90

    –  autres

     

     

    0706 90 10

    – –  Céleris-raves

     (38)

    0706 90 30

    – –  Raifort (Cochlearia armoracia)

    12

    0706 90 90

    – –  autres

    13,6

    0707 00

    Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0707 00 05

    –  Concombres

     (33)

    0707 00 90

    –  Cornichons

    12,8

    0708

    Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0708 10 00

    –  Pois (Pisum sativum)

     (39)

    0708 20 00

    –  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

     (40)

    0708 90 00

    –  autres légumes à cosse

    11,2

    0709

    Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0709 20 00

    –  Asperges

    10,2

    0709 30 00

    –  Aubergines

    12,8

    0709 40 00

    –  Céleris, autres que les céleris-raves

    12,8

     

    –  Champignons et truffes

     

     

    0709 51 00

    – –  Champignons du genre Agaricus

    12,8

    0709 59

    – –  autres

     

     

    0709 59 10

    – – –  Chanterelles

    3,2

    0709 59 30

    – – –  Cèpes

    5,6

    0709 59 50

    – – –  Truffes

    6,4

    0709 59 90

    – – –  autres

    6,4

    0709 60

    –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

     

     

    0709 60 10

    – –  Piments doux ou poivrons

    7,2 (10)

     

    – –  autres

     

     

    0709 60 91

    – – –  du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum  (12)

    exemption

    0709 60 95

    – – –  destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (12)

    exemption

    0709 60 99

    – – –  autres

    6,4

    0709 70 00

    –  Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

    10,4

    0709 90

    –  autres

     

     

    0709 90 10

    – –  Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

    10,4

    0709 90 20

    – –  Cardes et cardons

    10,4

     

    – –  Olives

     

     

    0709 90 31

    – – –  destinées à des usages autres que la production de l'huile (12)

    4,5

    0709 90 39

    – – –  autres

    13,1 €/100 kg/net

    0709 90 40

    – –  Câpres

    5,6

    0709 90 50

    – –  Fenouil

    8

    0709 90 60

    – –  Maïs doux

    9,4 €/100 kg/net

    0709 90 70

    – –  Courgettes

     (33)

    0709 90 80

    – –  Artichauts

     (33)

    0709 90 90

    – –  autres

    12,8

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

     

     

    0710 10 00

    –  Pommes de terre

    14,4

     

    –  Légumes à cosse, écossés ou non

     

     

    0710 21 00

    – –  Pois (Pisum sativum)

    14,4

    0710 22 00

    – –  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    14,4

    0710 29 00

    – –  autres

    14,4

    0710 30 00

    –  Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

    14,4

    0710 40 00

    –  Maïs doux

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (34)

    0710 80

    –  autres légumes

     

     

    0710 80 10

    – –  Olives

    15,2

     

    – –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

     

     

    0710 80 51

    – – –  Piments doux ou poivrons

    14,4

    0710 80 59

    – – –  autres

    6,4

     

    – –  Champignons

     

     

    0710 80 61

    – – –  du genre Agaricus

    14,4

    0710 80 69

    – – –  autres

    14,4

    0710 80 70

    – –  Tomates

    14,4

    0710 80 80

    – –  Artichauts

    14,4

    0710 80 85

    – –  Asperges

    14,4

    0710 80 95

    – –  autres

    14,4

    0710 90 00

    –  Mélanges de légumes

    14,4

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

     

     

    0711 20

    –  Olives

     

     

    0711 20 10

    – –  destinées à des usages autres que la production de l'huile (12)

    6,4

    0711 20 90

    – –  autres

    13,1 €/100 kg/net

    0711 40 00

    –  Concombres et cornichons

    12

     

    –  Champignons et truffes

     

     

    0711 51 00

    – –  Champignons du genre Agaricus

    9,6 + 191 €/100 kg/net eda (10)

    kg/net eda

    0711 59 00

    – –  autres

    9,6

    0711 90

    –  autres légumes; mélanges de légumes

     

     

     

    – –  Légumes

     

     

    0711 90 10

    – – –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

    6,4

    0711 90 30

    – – –  Maïs doux

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (34)

    0711 90 50

    – – –  Oignons

    7,2

    0711 90 70

    – – –  Câpres

    4,8

    0711 90 80

    – – –  autres

    9,6

    0711 90 90

    – –  Mélanges de légumes

    12

    0712

    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

     

     

    0712 20 00

    –  Oignons

    12,8 (10)

     

    –  Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes

     

     

    0712 31 00

    – –  Champignons du genre Agaricus

    12,8

    0712 32 00

    – –  Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

    12,8

    0712 33 00

    – –  Trémelles (Tremella spp.)

    12,8

    0712 39 00

    – –  autres

    12,8

    0712 90

    –  autres légumes; mélanges de légumes

     

     

    0712 90 05

    – –  Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

    10,2

     

    – –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

     

     

    0712 90 11

    – – –  hybride, destiné à l'ensemencement (29)

    exemption

    0712 90 19

    – – –  autre

    9,4 €/100 kg/net

    0712 90 30

    – –  Tomates

    12,8

    0712 90 50

    – –  Carottes

    12,8

    0712 90 90

    – –  autres

    12,8

    0713

    Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

     

     

    0713 10

    –  Pois (Pisum sativum)

     

     

    0713 10 10

    – –  destinés à l'ensemencement

    exemption

    0713 10 90

    – –  autres

    exemption

    0713 20 00

    –  Pois chiches

    exemption

     

    –  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

     

     

    0713 31 00

    – –  Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

    exemption

    0713 32 00

    – –  Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

    exemption

    0713 33

    – –  Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

     

     

    0713 33 10

    – – –  destinés à l'ensemencement

    exemption

    0713 33 90

    – – –  autres

    exemption

    0713 39 00

    – –  autres

    exemption

    0713 40 00

    –  Lentilles

    exemption

    0713 50 00

    –  Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

    3,2

    0713 90 00

    –  autres

    3,2

    0714

    Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

     

     

    0714 10

    –  Racines de manioc

     

     

    0714 10 91

    – –  des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

    9,5 €/100 kg/net (10)

    0714 10 98

    – –  autres

    9,5 €/100 kg/net (10)

    0714 20

    –  Patates douces

     

     

    0714 20 10

    – –  fraîches, entières, destinées à la consommation humaine (41)

    3,8 (32)

    0714 20 90

    – –  autres

    6,4 €/100 kg/net (10)

    0714 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

     

     

    0714 90 11

    – – –  des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

    9,5 €/100 kg/net (10)

    0714 90 19

    – – –  autres

    9,5 €/100 kg/net (10)

    0714 90 90

    – –  autres

    3,8 (32)

    CHAPITRE 8

    FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.

    2.

    Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.

    3.

    Les fruits séchés du présent chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes:

    a)

    pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);

    b)

    pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple);

    pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.

    Notes complémentaires

    1.

    La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre — utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93 de la Commission — et multipliée par le facteur 0,95.

    2.

    Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31 et 0811 90 85, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.

    3.

    Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 et 0813 50 31, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0801

    Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

     

     

     

    –  Noix de coco

     

     

    0801 11 00

    – –  desséchées

    exemption

    0801 19 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  Noix du Brésil

     

     

    0801 21 00

    – –  en coques

    exemption

    0801 22 00

    – –  sans coques

    exemption

     

    –  Noix de cajou

     

     

    0801 31 00

    – –  en coques

    exemption

    0801 32 00

    – –  sans coques

    exemption

    0802

    Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

     

     

     

    –  Amandes

     

     

    0802 11

    – –  en coques

     

     

    0802 11 10

    – – –  amères

    exemption

    0802 11 90

    – – –  autres

    5,6 (10)

    0802 12

    – –  sans coques

     

     

    0802 12 10

    – – –  amères

    exemption

    0802 12 90

    – – –  autres

    3,5 (10)

     

    –  Noisettes (Corylus spp.)

     

     

    0802 21 00

    – –  en coques

    3,2

    0802 22 00

    – –  sans coques

    3,2

     

    –  Noix communes

     

     

    0802 31 00

    – –  en coques

    4

    0802 32 00

    – –  sans coques

    5,1

    0802 40 00

    –  Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

    5,6

    0802 50 00

    –  Pistaches

    1,6

    0802 60 00

    –  Noix macadamia

    2

    0802 90

    –  autres

     

     

    0802 90 20

    – –  Noix d'arec (ou de bétel), noix de kola et noix de Pécan

    exemption

    0802 90 50

    – –  Graines de pignons doux

    3,2 (48)

    0802 90 85

    – –  autres

    3,2 (48)

    0803 00

    Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

     

     

     

    –  fraîches

     

     

    0803 00 11

    – –  Plantains

    16

    0803 00 19

    – –  autres

    143 €/1 000 kg/net

    0803 00 90

    –  sèches

    16

    0804

    Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

     

     

    0804 10 00

    –  Dattes

    7,7

    0804 20

    –  Figues

     

     

    0804 20 10

    – –  fraîches

    5,6

    0804 20 90

    – –  sèches

    8

    0804 30 00

    –  Ananas

    5,8

    0804 40 00

    –  Avocats

     (42)

    0804 50 00

    –  Goyaves, mangues et mangoustans

    exemption

    0805

    Agrumes, frais ou secs

     

     

    0805 10

    –  Oranges

     

     

    0805 10 20

    – –  Oranges douces, fraîches

     (33)

    0805 10 80

    – –  autres

     (43)

    0805 20

    –  Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

     

     

    0805 20 10

    – –  Clémentines

     (33)

    0805 20 30

    – –  Monreales et satsumas

     (33)

    0805 20 50

    – –  Mandarines et wilkings

     (33)

    0805 20 70

    – –  Tangerines

     (33)

    0805 20 90

    – –  autres

     (33)

    0805 40 00

    –  Pamplemousses et pomelos

     (44)

    0805 50

    –  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

     

     

    0805 50 10

    – –  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

     (33)

    0805 50 90

    – –  Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    12,8

    0805 90 00

    –  autres

    12,8

    0806

    Raisins, frais ou secs

     

     

    0806 10

    –  frais

     

     

    0806 10 10

    – –  de table

     (33)

    0806 10 90

    – –  autres

     (45)

    0806 20

    –  secs

     

     

    0806 20 10

    – –  Raisins de Corinthe

    2,4

    0806 20 30

    – –  Sultanines

    2,4

    0806 20 90

    – –  autres

    2,4

    0807

    Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

     

     

     

    –  Melons (y compris les pastèques)

     

     

    0807 11 00

    – –  Pastèques

    8,8

    0807 19 00

    – –  autres

    8,8

    0807 20 00

    –  Papayes

    exemption

    0808

    Pommes, poires et coings, frais

     

     

    0808 10

    –  Pommes

     

     

    0808 10 10

    – –  Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

    7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net

    0808 10 80

    – –  autres

     (33)

    0808 20

    –  Poires et coings

     

     

     

    – –  Poires

     

     

    0808 20 10

    – – –  Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

    7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net

    0808 20 50

    – – –  autres

     (33)

    0808 20 90

    – –  Coings

    7,2

    0809

    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

     

     

    0809 10 00

    –  Abricots

     (33)

    0809 20

    –  Cerises

     

     

    0809 20 05

    – –  Cerises acides (Prunus cerasus)

     (33)

    0809 20 95

    – –  autres

     (33)

    0809 30

    –  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

     

     

    0809 30 10

    – –  Brugnons et nectarines

     (33)

    0809 30 90

    – –  autres

     (33)

    0809 40

    –  Prunes et prunelles

     

     

    0809 40 05

    – –  Prunes

     (33)

    0809 40 90

    – –  Prunelles

    12

    0810

    Autres fruits frais

     

     

    0810 10 00

    –  Fraises

     (46)

    0810 20

    –  Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

     

     

    0810 20 10

    – –  Framboises

    8,8

    0810 20 90

    – –  autres

    9,6

    0810 40

    –  Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

     

     

    0810 40 10

    – –  Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

    exemption

    0810 40 30

    – –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

    3,2

    0810 40 50

    – –  Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

    3,2

    0810 40 90

    – –  autres

    9,6

    0810 50 00

    –  Kiwis

     (47)

    0810 60 00

    –  Durians

    8,8

    0810 90

    –  autres

     

     

    0810 90 20

    – –  Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

    exemption

     

    – –  Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau

     

     

    0810 90 50

    – – –  Groseilles à grappes noires (cassis)

    8,8

    0810 90 60

    – – –  Groseilles à grappes rouges

    8,8

    0810 90 70

    – – –  autres

    9,6

    0810 90 95

    – –  autres

    8,8

    0811

    Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    0811 10

    –  Fraises

     

     

     

    – –  additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    0811 10 11

    – – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

    20,8 + 8,4 €/100 kg/net

    0811 10 19

    – – –  autres

    20,8

    0811 10 90

    – –  autres

    14,4

    0811 20

    –  Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

     

     

     

    – –  additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    0811 20 11

    – – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

    20,8 + 8,4 €/100 kg/net

    0811 20 19

    – – –  autres

    20,8

     

    – –  autres

     

     

    0811 20 31

    – – –  Framboises

    14,4

    0811 20 39

    – – –  Groseilles à grappes noires (cassis)

    14,4

    0811 20 51

    – – –  Groseilles à grappes rouges

    12

    0811 20 59

    – – –  Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

    12

    0811 20 90

    – – –  autres

    14,4

    0811 90

    –  autres

     

     

     

    – –  additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

     

    – – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

     

     

    0811 90 11

    – – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    13 + 5,3 €/100 kg/net

    0811 90 19

    – – – –  autres

    20,8 + 8,4 €/100 kg/net

     

    – – –  autres

     

     

    0811 90 31

    – – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    13

    0811 90 39

    – – – –  autres

    20,8

     

    – –  autres

     

     

    0811 90 50

    – – –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

    12

    0811 90 70

    – – –  Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

    3,2

     

    – – –  Cerises

     

     

    0811 90 75

    – – – –  Cerises acides (Prunus cerasus)

    14,4

    0811 90 80

    – – – –  autres

    14,4

    0811 90 85

    – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    9

    0811 90 95

    – – –  autres

    14,4

    0812

    Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

     

     

    0812 10 00

    –  Cerises

    8,8

    0812 90

    –  autres

     

     

    0812 90 10

    – –  Abricots

    12,8

    0812 90 20

    – –  Oranges

    12,8

    0812 90 30

    – –  Papayes

    2,3

    0812 90 40

    – –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

    6,4

    0812 90 70

    – –  Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

    5,5

    0812 90 98

    – –  autres

    8,8

    0813

    Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

     

     

    0813 10 00

    –  Abricots

    5,6

    0813 20 00

    –  Pruneaux

    9,6

    0813 30 00

    –  Pommes

    3,2

    0813 40

    –  autres fruits

     

     

    0813 40 10

    – –  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

    5,6

    0813 40 30

    – –  Poires

    6,4

    0813 40 50

    – –  Papayes

    2

    0813 40 65

    – –  Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

    exemption

    0813 40 95

    – –  autres

    2,4

    0813 50

    –  Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

     

     

     

    – –  Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806

     

     

     

    – – –  sans pruneaux

     

     

    0813 50 12

    – – – –  de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

    4

    0813 50 15

    – – – –  autres

    6,4

    0813 50 19

    – – –  avec pruneaux

    9,6

     

    – –  Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

     

     

    0813 50 31

    – – –  de fruits à coques tropicaux

    4

    0813 50 39

    – – –  autres

    6,4

     

    – –  autres mélanges

     

     

    0813 50 91

    – – –  sans pruneaux ni figues

    8

    0813 50 99

    – – –  autres

    9,6

    0814 00 00

    Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

    1,6

    CHAPITRE 9

    CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

    Notes

    1.

    Les mélanges entre eux des produits des nos 0904 à 0910 sont à classer comme suit:

    a)

    les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;

    b)

    les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le no 0910.

    Le fait que les produits des nos 0904 à 0910 [y compris les mélanges visés aux points a) ou b) ci-dessus] sont additionnés à d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre; ils relèvent du no 2103 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas le poivre dit «de cubèbe» (Piper cubeba) ni les autres produits du no 1211.

    Note complémentaire

    1.

    Le droit applicable aux mélanges visés à la note 1 point a) ci-dessus est celui qui est applicable au composant passible du droit le plus élevé.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

     

     

     

    –  Café non torréfié

     

     

    0901 11 00

    – –  non décaféiné

    exemption

    0901 12 00

    – –  décaféiné

    8,3

     

    –  Café torréfié

     

     

    0901 21 00

    – –  non décaféiné

    7,5

    0901 22 00

    – –  décaféiné

    9

    0901 90

    –  autres

     

     

    0901 90 10

    – –  Coques et pellicules de café

    exemption

    0901 90 90

    – –  Succédanés du café contenant du café

    11,5

    0902

    Thé, même aromatisé

     

     

    0902 10 00

    –  Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

    3,2

    0902 20 00

    –  Thé vert (non fermenté) présenté autrement

    exemption

    0902 30 00

    –  Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

    exemption

    0902 40 00

    –  Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

    exemption

    0903 00 00

    Maté

    exemption

    0904

    Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

     

     

     

    –  Poivre

     

     

    0904 11 00

    – –  non broyé ni pulvérisé

    exemption

    0904 12 00

    – –  broyé ou pulvérisé

    4

    0904 20

    –  Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

     

     

     

    – –  non broyés ni pulvérisés

     

     

    0904 20 10

    – – –  Piments doux ou poivrons

    9,6

    0904 20 30

    – – –  autres

    exemption

    0904 20 90

    – –  broyés ou pulvérisés

    5

    0905 00 00

    Vanille

    6

    0906

    Cannelle et fleurs de cannelier

     

     

     

    –  non broyées ni pulvérisées

     

     

    0906 11 00

    – –  Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

    exemption

    0906 19 00

    – –  autres

    exemption

    0906 20 00

    –  broyées ou pulvérisées

    exemption

    0907 00 00

    Girofles (antofles, clous et griffes)

    8

    0908

    Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

     

     

    0908 10 00

    –  Noix muscades

    exemption

    0908 20 00

    –  Macis

    exemption

    0908 30 00

    –  Amomes et cardamomes

    exemption

    0909

    Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

     

     

    0909 10 00

    –  Graines d'anis ou de badiane

    exemption

    0909 20 00

    –  Graines de coriandre

    exemption

    0909 30 00

    –  Graines de cumin

    exemption

    0909 40 00

    –  Graines de carvi

    exemption

    0909 50 00

    –  Graines de fenouil; baies de genièvre

    exemption

    0910

    Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

     

     

    0910 10 00

    –  Gingembre

    exemption

    0910 20

    –  Safran

     

     

    0910 20 10

    – –  non broyé ni pulvérisé

    exemption

    0910 20 90

    – –  broyé ou pulvérisé

    8,5

    0910 30 00

    –  Curcuma

    exemption

     

    –  autres épices

     

     

    0910 91

    – –  Mélanges visés à la note 1 point b) du présent chapitre

     

     

    0910 91 05

    – – –  Curry

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    0910 91 10

    – – – –  non broyés ni pulvérisés

    exemption

    0910 91 90

    – – – –  broyés ou pulvérisés

    12,5

    0910 99

    – –  autres

     

     

    0910 99 10

    – – –  Graines de fenugrec

    exemption

     

    – – –  Thym

     

     

     

    – – – –  non broyé ni pulvérisé

     

     

    0910 99 31

    – – – – –  Serpolet (Thymus serpyllum)

    exemption

    0910 99 33

    – – – – –  autre

    7

    0910 99 39

    – – – –  broyé ou pulvérisé

    8,5

    0910 99 50

    – – –  Feuilles de laurier

    7

     

    – – –  autres

     

     

    0910 99 91

    – – – –  non broyées ni pulvérisées

    exemption

    0910 99 99

    – – – –  broyées ou pulvérisées

    12,5

    CHAPITRE 10

    CÉRÉALES

    Notes

    1.

    A)

    Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.

    B)

    Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le no 1006.

    2.

    Le no 1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7).

    Note de sous-position

    1.

    On considère comme «froment (blé) dur» le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

    Notes complémentaires

    1.

    Sont considérés comme:

    a)

    «riz à grains ronds», au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 et 1006 30 92, le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;

    b)

    «riz à grains moyens», au sens des sous-positions 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 et 1006 30 94, le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3;

    c)

    «riz à grains longs», au sens des sous-positions 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm;

    d)

    «riz paddy», au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 et 1006 10 98, le riz muni de sa balle après battage;

    e)

    «riz décortiqué», au sens des sous-positions 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 et 1006 20 98, le riz dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riz sbramato»;

    f)

    «riz semi-blanchi», au sens des sous-positions 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 et 1006 30 48, le riz dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures;

    g)

    «riz blanchi», au sens des sous-positions 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et du riz à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum;

    h)

    «brisures», au sens du no 1006 40, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.

    2.

    Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant:

    a)

    pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

    b)

    pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1001

    Froment (blé) et méteil

     

     

    1001 10 00

    –  Froment (blé) dur

    148 €/t (10)  (49)

    1001 90

    –  autres

     

     

    1001 90 10

    – –  Épeautre, destiné à l'ensemencement (29)

    12,8

     

    – –  autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil

     

     

    1001 90 91

    – – –  Froment (blé) tendre et méteil, de semence

    95 €/t (49)

    1001 90 99

    – – –  autres

    95 €/t (10)  (49)

    1002 00 00

    Seigle

    93 €/t (49)

    1003 00

    Orge

     

     

    1003 00 10

    –  de semence

    93 €/t (10)

    1003 00 90

    –  autre

    93 €/t (10)

    1004 00 00

    Avoine

    89 €/t

    1005

    Maïs

     

     

    1005 10

    –  de semence

     

     

     

    – –  hybride (29)

     

     

    1005 10 11

    – – –  hybride double et hybride top-cross

    exemption

    1005 10 13

    – – –  hybride trois voies

    exemption

    1005 10 15

    – – –  hybride simple

    exemption

    1005 10 19

    – – –  autre

    exemption

    1005 10 90

    – –  autre

    94 €/t (10)  (49)

    1005 90 00

    –  autre

    94 €/t (10)  (49)

    1006

    Riz

     

     

    1006 10

    –  Riz en paille (riz paddy)

     

     

    1006 10 10

    – –  destiné à l'ensemencement (29)

    7,7

     

    – –  autre

     

     

     

    – – –  étuvé

     

     

    1006 10 21

    – – – –  à grains ronds

    211 €/t (10)

    1006 10 23

    – – – –  à grains moyens

    211 €/t (10)

     

    – – – –  à grains longs

     

     

    1006 10 25

    – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    211 €/t (10)

    1006 10 27

    – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    211 €/t (10)

     

    – – –  autre

     

     

    1006 10 92

    – – – –  à grains ronds

    211 €/t (10)

    1006 10 94

    – – – –  à grains moyens

    211 €/t (10)

     

    – – – –  à grains longs

     

     

    1006 10 96

    – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    211 €/t (10)

    1006 10 98

    – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    211 €/t (10)

    1006 20

    –  Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

     

     

     

    – –  étuvé

     

     

    1006 20 11

    – – –  à grains ronds

    65 €/t (50)  (10)

    1006 20 13

    – – –  à grains moyens

    65 €/t (50)  (10)

     

    – – –  à grains longs

     

     

    1006 20 15

    – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    65 €/t (50)  (10)

    1006 20 17

    – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    65 €/t (50)  (10)

     

    – –  autre

     

     

    1006 20 92

    – – –  à grains ronds

    65 €/t (50)  (10)

    1006 20 94

    – – –  à grains moyens

    65 €/t (50)  (10)

     

    – – –  à grains longs

     

     

    1006 20 96

    – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    65 €/t (50)  (10)

    1006 20 98

    – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    65 €/t (50)  (10)

    1006 30

    –  Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

     

     

     

    – –  Riz semi-blanchi

     

     

     

    – – –  étuvé

     

     

    1006 30 21

    – – – –  à grains ronds

    175 €/t (50)  (10)

    1006 30 23

    – – – –  à grains moyens

    175 €/t (50)  (10)

     

    – – – –  à grains longs

     

     

    1006 30 25

    – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    175 €/t (50)  (10)

    1006 30 27

    – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    175 €/t (50)  (10)

     

    – – –  autre

     

     

    1006 30 42

    – – – –  à grains ronds

    175 €/t (50)  (10)

    1006 30 44

    – – – –  à grains moyens

    175 €/t (50)  (10)

     

    – – – –  à grains longs

     

     

    1006 30 46

    – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    175 €/t (50)  (10)

    1006 30 48

    – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    175 €/t (50)  (10)

     

    – –  Riz blanchi

     

     

     

    – – –  étuvé

     

     

    1006 30 61

    – – – –  à grains ronds

    175 €/t (50)  (10)

    1006 30 63

    – – – –  à grains moyens

    175 €/t (50)  (10)

     

    – – – –  à grains longs

     

     

    1006 30 65

    – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    175 €/t (50)  (10)

    1006 30 67

    – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    175 €/t (50)  (10)

     

    – – –  autre

     

     

    1006 30 92

    – – – –  à grains ronds

    175 €/t (50)  (10)

    1006 30 94

    – – – –  à grains moyens

    175 €/t (50)  (10)

     

    – – – –  à grains longs

     

     

    1006 30 96

    – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    175 €/t (50)  (10)

    1006 30 98

    – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    175 €/t (50)  (10)

    1006 40 00

    –  Riz en brisures

    128 €/t (10)

    1007 00

    Sorgho à grains

     

     

    1007 00 10

    –  hybride, destiné à l'ensemencement (29)

    6,4

    1007 00 90

    –  autre

    94 €/t (10)  (49)

    1008

    Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

     

     

    1008 10 00

    –  Sarrasin

    37 €/t

    1008 20 00

    –  Millet

    56 €/t (10)

    1008 30 00

    –  Alpiste

    exemption

    1008 90

    –  autres céréales

     

     

    1008 90 10

    – –  Triticale

    93 €/t

    1008 90 90

    – –  autres

    37 €/t

    CHAPITRE 11

    PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

    Notes

    1.

    Sont exclus du présent chapitre:

    a)

    les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos 0901 ou 2101, selon le cas);

    b)

    les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du no 1901;

    c)

    les corn-flakes et autres produits du no 1904;

    d)

    les légumes préparés ou conservés des nos 2001, 2004 ou 2005;

    e)

    les produits pharmaceutiques (chapitre 30);

    f)

    les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (chapitre 33).

    2.

    A)

    Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec:

    a)

    une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne 2;

    b)

    une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne 3.

    Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au no 2302. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du no 1104.

    B)

    Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos 1101 ou 1102 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.

    Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les nos 1103 ou 1104.

    Nature de la céréale

    Teneur en amidon

    Teneur en cendres

    Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de

    315 micromètres (microns)

    500 micromètres (microns)

    1

    2

    3

    4

    5

    Froment et seigle

    45 %

    2,5 %

    80 %

    Orge

    45 %

    3 %

    80 %

    Avoine

    45 %

    5 %

    80 %

    Maïs et sorgho à grains

    45 %

    2 %

    90 %

    Riz

    45 %

    1,6 %

    80 %

    Sarrasin

    45 %

    4 %

    80 %

    Autres céréales

    45 %

    2 %

    50 %

    3.

    Au sens du no 1103, on considère comme «gruaux» et «semoules» les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante:

    a)

    les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

    b)

    les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 millimètre dans la proportion d'au moins 95 % en poids.

    Notes complémentaires

    1.

    Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant:

    a)

    pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

    b)

    pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

    2.

    Au sens du no 1106, on considère comme «farines», «semoules» et «poudres» les produits, autres que la noix de coco, râpée et desséchée, obtenus par mouture ou par un autre procédé de fragmentation des légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 ou des produits repris au chapitre 8, et qui répondent à la condition correspondante suivante:

    a)

    les légumes à cosse secs, le sagou, les racines, les tubercules et les produits repris au chapitre 8 (à l'exception des fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802) doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

    b)

    les fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802 doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2,5 millimètres dans la proportion d'au moins 50 % en poids.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1101 00

    Farines de froment (blé) ou de méteil

     

     

     

    –  de froment (blé)

     

     

    1101 00 11

    – –  de froment (blé) dur

    172 €/t

    1101 00 15

    – –  de froment (blé) tendre et d'épeautre

    172 €/t

    1101 00 90

    –  de méteil

    172 €/t

    1102

    Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

     

     

    1102 10 00

    –  Farine de seigle

    168 €/t

    1102 20

    –  Farine de maïs

     

     

    1102 20 10

    – –  d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

    173 €/t

    1102 20 90

    – –  autre

    98 €/t

    1102 90

    –  autres

     

     

    1102 90 10

    – –  d'orge

    171 €/t

    1102 90 30

    – –  d'avoine

    164 €/t

    1102 90 50

    – –  Farine de riz

    138 €/t

    1102 90 90

    – –  autres

    98 €/t

    1103

    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

     

     

     

    –  Gruaux et semoules

     

     

    1103 11

    – –  de froment (blé)

     

     

    1103 11 10

    – – –  de froment (blé) dur

    267 €/t

    1103 11 90

    – – –  de froment (blé) tendre et d'épeautre

    186 €/t

    1103 13

    – –  de maïs

     

     

    1103 13 10

    – – –  d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

    173 €/t

    1103 13 90

    – – –  autres

    98 €/t

    1103 19

    – –  d'autres céréales

     

     

    1103 19 10

    – – –  de seigle

    171 €/t

    1103 19 30

    – – –  d'orge

    171 €/t

    1103 19 40

    – – –  d'avoine

    164 €/t

    1103 19 50

    – – –  de riz

    138 €/t

    1103 19 90

    – – –  autres

    98 €/t

    1103 20

    –  Agglomérés sous forme de pellets

     

     

    1103 20 10

    – –  de seigle

    171 €/t

    1103 20 20

    – –  d'orge

    171 €/t

    1103 20 30

    – –  d'avoine

    164 €/t

    1103 20 40

    – –  de maïs

    173 €/t

    1103 20 50

    – –  de riz

    138 €/t

    1103 20 60

    – –  de froment (blé)

    175 €/t

    1103 20 90

    – –  autres

    98 €/t

    1104

    Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

     

     

     

    –  Grains aplatis ou en flocons

     

     

    1104 12

    – –  d'avoine

     

     

    1104 12 10

    – – –  Grains aplatis

    93 €/t

    1104 12 90

    – – –  Flocons

    182 €/t

    1104 19

    – –  d'autres céréales

     

     

    1104 19 10

    – – –  de froment (blé)

    175 €/t

    1104 19 30

    – – –  de seigle

    171 €/t

    1104 19 50

    – – –  de maïs

    173 €/t

     

    – – –  d'orge

     

     

    1104 19 61

    – – – –  Grains aplatis

    97 €/t

    1104 19 69

    – – – –  Flocons

    189 €/t

     

    – – –  autres

     

     

    1104 19 91

    – – – –  Flocons de riz

    234 €/t

    1104 19 99

    – – – –  autres

    173 €/t

     

    –  autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)

     

     

    1104 22

    – –  d'avoine

     

     

    1104 22 20

    – – –  mondés (décortiqués ou pelés)

    162 €/t

    1104 22 30

    – – –  mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

    162 €/t

    1104 22 50

    – – –  perlés

    145 €/t

    1104 22 90

    – – –  seulement concassés

    93 €/t

    1104 22 98

    – – –  autres

    93 €/t (10)

    1104 23

    – –  de maïs

     

     

    1104 23 10

    – – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

    152 €/t

    1104 23 30

    – – –  perlés

    152 €/t

    1104 23 90

    – – –  seulement concassés

    98 €/t

    1104 23 99

    – – –  autres

    98 €/t

    1104 29

    – –  d'autres céréales

     

     

     

    – – –  d'orge

     

     

    1104 29 01

    – – – –  mondés (décortiqués ou pelés)

    150 €/t

    1104 29 03

    – – – –  mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

    150 €/t

    1104 29 05

    – – – –  perlés

    236 €/t

    1104 29 07

    – – – –  seulement concassés

    97 €/t

    1104 29 09

    – – – –  autres

    97 €/t

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

     

     

    1104 29 11

    – – – – –  de froment (blé)

    129 €/t

    1104 29 18

    – – – – –  autres

    129 €/t

    1104 29 30

    – – – –  perlés

    154 €/t

     

    – – – –  seulement concassés

     

     

    1104 29 51

    – – – – –  de froment (blé)

    99 €/t

    1104 29 55

    – – – – –  de seigle

    97 €/t

    1104 29 59

    – – – – –  autres

    98 €/t

     

    – – – –  autres

     

     

    1104 29 81

    – – – – –  de froment (blé)

    99 €/t

    1104 29 85

    – – – – –  de seigle

    97 €/t

    1104 29 89

    – – – – –  autres

    98 €/t

    1104 30

    –  Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

     

     

    1104 30 10

    – –  de froment (blé)

    76 €/t

    1104 30 90

    – –  autres

    75 €/t

    1105

    Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

     

     

    1105 10 00

    –  Farine, semoule et poudre

    12,2

    1105 20 00

    –  Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

    12,2

    1106

    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8

     

     

    1106 10 00

    –  de légumes à cosse secs du no 0713

    7,7

    1106 20

    –  de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714

     

     

    1106 20 10

    – –  dénaturées (29)

    95 €/t

    1106 20 90

    – –  autres

    166 €/t

    1106 30

    –  des produits du chapitre 8

     

     

    1106 30 10

    – –  de bananes

    10,9

    1106 30 90

    – –  autres

    8,3

    1107

    Malt, même torréfié

     

     

    1107 10

    –  non torréfié

     

     

     

    – –  de froment (blé)

     

     

    1107 10 11

    – – –  présenté sous forme de farine

    177 €/t

    1107 10 19

    – – –  autre

    134 €/t

     

    – –  autre

     

     

    1107 10 91

    – – –  présenté sous forme de farine

    173 €/t

    1107 10 99

    – – –  autre

    131 €/t

    1107 20 00

    –  torréfié

    152 €/t

    1108

    Amidons et fécules; inuline

     

     

     

    –  Amidons et fécules

     

     

    1108 11 00

    – –  Amidon de froment (blé)

    224 €/t

    1108 12 00

    – –  Amidon de maïs

    166 €/t

    1108 13 00

    – –  Fécule de pommes de terre

    166 €/t

    1108 14 00

    – –  Fécule de manioc (cassave)

    166 €/t

    1108 19

    – –  autres amidons et fécules

     

     

    1108 19 10

    – – –  Amidon de riz

    216 €/t

    1108 19 90

    – – –  autres

    166 €/t

    1108 20 00

    –  Inuline

    19,2

    1109 00 00

    Gluten de froment (blé), même à l'état sec

    512 €/t

    CHAPITRE 12

    GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

    Notes

    1.

    Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme «graines oléagineuses» au sens du no 1207. En sont, en revanche, exclus les produits des nos 0801 ou 0802 ainsi que les olives (chapitre 7 ou chapitre 20).

    2.

    Le no 1208 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, en revanche, exclus les résidus des nos 2304 à 2306.

    3.

    Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme «graines à ensemencer» du no 1209.

    Sont, en revanche, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences:

    a)

    les légumes à cosse et le maïs doux (chapitre 7);

    b)

    les épices et autres produits du chapitre 9;

    c)

    les céréales (chapitre 10);

    d)

    les produits des nos 1201 à 1207 ou du no 1211.

    4.

    Le no 1211 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes: le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.

    En sont, en revanche, exclus:

    a)

    les produits pharmaceutiques du chapitre 30;

    b)

    les articles de parfumerie ou de toilette du chapitre 33;

    c)

    les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides et produits similaires du no 3808.

    5.

    Pour l'application du no 1212, le terme «algues» ne couvre pas:

    a)

    les micro-organismes monocellulaires morts du no 2102;

    b)

    les cultures de micro-organismes du no 3002;

    c)

    les engrais des nos 3101 ou 3105.

    Note de sous-position

    1.

    Pour l'application du no 1205 10, l'expression «graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1201 00

    Fèves de soja, même concassées

     

     

    1201 00 10

    –  destinées à l'ensemencement (29)

    exemption

    1201 00 90

    –  autres

    exemption

    1202

    Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

     

     

    1202 10

    –  en coques

     

     

    1202 10 10

    – –  destinées à l'ensemencement (29)

    exemption

    1202 10 90

    – –  autres

    exemption

    1202 20 00

    –  décortiquées, même concassées

    exemption

    1203 00 00

    Coprah

    exemption

    1204 00

    Graines de lin, même concassées

     

     

    1204 00 10

    –  destinées à l'ensemencement (29)

    exemption

    1204 00 90

    –  autres

    exemption

    1205

    Graines de navette ou de colza, même concassées

     

     

    1205 10

    –  Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

     

     

    1205 10 10

    – –  destinées à l'ensemencement (29)

    exemption

    1205 10 90

    – –  autres

    exemption

    1205 90 00

    –  autres

    exemption

    1206 00

    Graines de tournesol, même concassées

     

     

    1206 00 10

    –  destinées à l'ensemencement (29)

    exemption

     

    –  autres

     

     

    1206 00 91

    – –  décortiquées; en coques striées gris et blanc

    exemption

    1206 00 99

    – –  autres

    exemption

    1207

    Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

     

     

    1207 20

    –  Graines de coton

     

     

    1207 20 10

    – –  destinées à l'ensemencement (29)

    exemption

    1207 20 90

    – –  autres

    exemption

    1207 40

    –  Graines de sésame

     

     

    1207 40 10

    – –  destinées à l'ensemencement (29)

    exemption

    1207 40 90

    – –  autres

    exemption

    1207 50

    –  Graines de moutarde

     

     

    1207 50 10

    – –  destinées à l'ensemencement (29)

    exemption

    1207 50 90

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres

     

     

    1207 91

    – –  Graines d'œillette ou de pavot

     

     

    1207 91 10

    – – –  destinées à l'ensemencement (29)

    exemption

    1207 91 90

    – – –  autres

    exemption

    1207 99

    – –  autres

     

     

    1207 99 15

    – – –  destinés à l'ensemencement (29)

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    1207 99 91

    – – – –  Graines de chanvre

    exemption

    1207 99 97

    – – – –  autres

    exemption

    1208

    Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

     

     

    1208 10 00

    –  de fèves de soja

    4,5

    1208 90 00

    –  autres

    exemption

    1209

    Graines, fruits et spores à ensemencer

     

     

    1209 10 00

    –  Graines de betteraves à sucre

    8,3

     

    –  Graines fourragères

     

     

    1209 21 00

    – –  de luzerne

    2,5

    1209 22

    – –  de trèfle (Trifolium spp.)

     

     

    1209 22 10

    – – –  Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

    exemption

    1209 22 80

    – – –  autres

    exemption

    1209 23

    – –  de fétuque

     

     

    1209 23 11

    – – –  Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.)

    exemption

    1209 23 15

    – – –  Fétuque rouge (Festuca rubra L.)

    exemption

    1209 23 80

    – – –  autres

    2,5

    1209 24 00

    – –  de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

    exemption

    1209 25

    – –  de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

     

     

    1209 25 10

    – – –  Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.)

    exemption

    1209 25 90

    – – –  Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)

    exemption

    1209 29

    – –  autres

     

     

    1209 29 10

    – – –  Vesces; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.; dactyle (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

    exemption

    1209 29 35

    – – –  Graines de fléole des prés

    exemption

    1209 29 50

    – – –  Graines de lupin

    2,5

    1209 29 60

    – – –  Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba)

    8,3

    1209 29 80

    – – –  autres

    2,5

    1209 30 00

    –  Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

    3

     

    –  autres

     

     

    1209 91

    – –  Graines de légumes

     

     

    1209 91 10

    – – –  Graines de choux-raves (Brassica oleracea, var. caulorapa et gongylodes L.)

    3

    1209 91 30

    – – –  Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva)

    8,3

    1209 91 90

    – – –  autres

    3

    1209 99

    – –  autres

     

     

    1209 99 10

    – – –  Graines forestières

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    1209 99 91

    – – – –  Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au no 1209 30

    3

    1209 99 99

    – – – –  autres

    4

    1210

    Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

     

     

    1210 10 00

    –  Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

    5,8

    1210 20

    –  Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

     

     

    1210 20 10

    – –  Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

    5,8

    1210 20 90

    – –  autres

    5,8

    1211

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

     

     

    1211 20 00

    –  Racines de ginseng

    exemption

    1211 30 00

    –  Coca (feuille de)

    exemption

    1211 40 00

    –  Paille de pavot

    exemption

    1211 90

    –  autres

     

     

    1211 90 30

    – –  Fèves de tonka

    3

    1211 90 85

    – –  autres

    exemption

    1212

    Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    1212 20 00

    –  Algues

    exemption

     

    –  autres

     

     

    1212 91

    – –  Betteraves à sucre

     

     

    1212 91 20

    – – –  séchées, même pulvérisées

    23 €/100 kg/net

    1212 91 80

    – – –  autres

    6,7 €/100 kg/net

    1212 99

    – –  autres

     

     

    1212 99 20

    – – –  Cannes à sucre

    4,6 €/100 kg/net

    1212 99 30

    – – –  Caroubes

    5,1

     

    – – –  Graines de caroubes

     

     

    1212 99 41

    – – – –  non décortiquées, ni concassées, ni moulues

    exemption

    1212 99 49

    – – – –  autres

    5,8

    1212 99 70

    – – –  autres

    exemption

    1213 00 00

    Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

    exemption

    1214

    Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

     

     

    1214 10 00

    –  Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

    exemption

    1214 90

    –  autres

     

     

    1214 90 10

    – –  Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

    5,8

    1214 90 90

    – –  autres

    exemption

    CHAPITRE 13

    GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

    Note

    1.

    Le no 1302 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium.

    En sont, en revanche, exclus:

    a)

    les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (no 1704);

    b)

    les extraits de malt (no 1901);

    c)

    les extraits de café, de thé ou de maté (no 2101);

    d)

    les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (chapitre 22);

    e)

    le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nos 2914 ou 2938;

    f)

    les concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes (no 2939);

    g)

    les médicaments des nos 3003 ou 3004 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (no 3006);

    h)

    les extraits tannants ou tinctoriaux (nos 3201 ou 3203);

    ij)

    les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d'extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (chapitre 33);

    k)

    le caoutchouc naturel, la balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (no 4001).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1301

    Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

     

     

    1301 20 00

    –  Gomme arabique

    exemption

    1301 90 00

    –  autres

    exemption

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

     

     

     

    –  Sucs et extraits végétaux

     

     

    1302 11 00

    – –  Opium

    exemption

    1302 12 00

    – –  de réglisse

    3,2

    1302 13 00

    – –  de houblon

    3,2

    1302 19

    – –  autres

     

     

    1302 19 05

    – – –  Oléorésine de vanille

    3

    1302 19 80

    – – –  autres

    exemption

    1302 20

    –  Matières pectiques, pectinates et pectates

     

     

    1302 20 10

    – –  à l'état sec

    19,2

    1302 20 90

    – –  autres

    11,2

     

    –  Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

     

     

    1302 31 00

    – –  Agar-agar

    exemption

    1302 32

    – –  Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

     

     

    1302 32 10

    – – –  de caroubes ou de graines de caroubes

    exemption

    1302 32 90

    – – –  de graines de guarée

    exemption

    1302 39 00

    – –  autres

    exemption

    CHAPITRE 14

    MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

    Notes

    1.

    Sont exclues du présent chapitre et classées à la section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.

    2.

    Le no 1401 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (no 4404).

    3.

    N'entrent pas dans le no 1404 la laine de bois (no 4405) et les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1401

    Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

     

     

    1401 10 00

    –  Bambous

    exemption

    1401 20 00

    –  Rotins

    exemption

    1401 90 00

    –  autres

    exemption

    1402

     

     

     

    1403

     

     

     

    1404

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    1404 20 00

    –  Linters de coton

    exemption

    1404 90 00

    –  autres

    exemption

    SECTION III

    GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

    CHAPITRE 15

    GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209;

    b)

    le beurre, la graisse et l'huile de cacao (no 1804);

    c)

    les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement);

    d)

    les cretons (no 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306;

    e)

    les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI;

    f)

    le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no 4002).

    2.

    Le no 1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (no 1510).

    3.

    Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.

    4.

    Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.

    Note de sous-positions

    1.

    Pour l'application des nos 1514 11 et 1514 19, l'expression «huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend de l'huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids.

    Notes complémentaires

    1.

    Pour l'application des nos et sous-positions 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 à 1515 90 59 et 1518 00 31:

    a)

    les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que:

    la décantation dans les délais normaux,

    la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique;

    b)

    les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;

    c)

    sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.

    2.

    A.

    Ne relèvent des nos 1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et dont les caractéristiques analytiques relatives aux teneurs en acides gras établies à l'aide des méthodes indiquées dans les annexes V, X A et X B du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission, et en stérols sont les suivantes:

    Tableau I

    Teneur en acides gras en pourcentage des acides gras totaux

    Acides gras

    Pourcentages

    Acide myristique

    ≤ 0,05

    Acide palmitique

    7,5 – 20,0

    Acide palmitoléique

    0,3 – 3,5

    Acide heptadécanoïque

    ≤ 0,3

    Acide heptadécénoïque

    ≤ 0,3

    Acide stéarique

    0,5 – 5,0

    Acide oléique

    55,0 – 83,0

    Acide linoléique

    3,5 – 21,0

    Acide linolénique

    ≤ 1,0

    Acide arachidique

    ≤ 0,6

    Acide eïcosénoïque

    ≤ 0,4

    Acide béhénique (51)

    ≤ 0,3

    Acide lignocérique

    ≤ 0,2

    Tableau II

    Teneur en stérols en pourcentage des stérols totaux

    Stérols

    Pourcentages

    Cholestérol

    ≤ 0,5

    Brassicastérol (52)

    ≤ 0,1

    Campestérol

    ≤ 4,0

    Stigmastérol (53)

    < Campestérol

    Bêta-sitostérol (54)

    ≥ 93,0

    Delta-7-Stigmastérol

    ≤ 0,5

    Ne relèvent pas des nos 1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée ou d'huiles d'une autre nature est établie à l'aide de la méthode indiquée dans l'annexe VII du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission.

    B.

    Ne relèvent du no 1509 10 que les huiles d'olive définies aux points 1 et 2 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de cette sous-position.

    1.

    Est considérée comme «huile d'olive lampante», au sens de la sous-position 1509 10 10, quelle que soit son acidité, l'huile présentant:

    a)

    une des teneurs en cires suivantes:

    i)

    une teneur en cires non supérieure à 300 mg/kg, ou

    ii)

    une teneur en cires supérieure à 300 mg/kg mais non supérieure à 350 mg/kg à condition:

    que la teneur totale en alcools aliphatiques soit inférieure ou égale à 350 mg/kg, ou

    que la teneur en erytrodiol et en uvaol soit inférieure ou égale à 3,5 %;

    b)

    une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

    c)

    une des deux caractéristiques suivantes:

    i)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l’acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;

    ii)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,1 % lorsque l’acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;

    d)

    la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,10 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %;

    e)

    une teneur stigmastadiène non supérieure à 0,50 mg/kg;

    f)

    une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3, et

    g)

    une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

    1.

    une teneur en solvants halogénés volatils totaux non supérieure à 0,2 mg/kg et pour chacun d'eux une teneur non supérieure à 0,1 mg/kg;

    2.

    des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître une médiane des défauts supérieure à 3,5, conformément à l’annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission.

    2.

    Est considérée comme «autre huile d'olive vierge», au sens de la sous-position 1509 10 90, l'huile d'olive qui représente les caractéristiques suivantes:

    a)

    une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 2,0 g/100 g;

    b)

    un nombre de peroxyde non supérieur à 20 mEq d'oxygène actif/kg;

    c)

    une teneur en cires non supérieure à 250 mg/kg;

    d)

    une teneur en solvants halogénés volatils totaux non supérieure à 0,2 mg/kg et pour chacun d'eux une teneur non supérieure à 0,1 mg/kg;

    e)

    un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 0,25;

    f)

    une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,01;

    g)

    des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître une médiane des défauts inférieure ou égale à 3,5, conformément à l’annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission;

    h)

    une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

    ij)

    une des deux caractéristiques suivantes:

    i)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l’acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;

    ii)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,0 % lorsque l’acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;

    k)

    la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,05 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,05 %;

    l)

    une teneur en stigmastadiènes non supérieure à 0,10 mg/kg;

    m)

    une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,2.

    C.

    Relève de la sous-position 1509 90 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 1509 10 10 et/ou 1509 10 90, même coupée d'huile d'olive vierge, et qui présente les caractéristiques suivantes:

    a)

    une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 1,0 g/100 g;

    b)

    une teneur en cires non supérieure à 350 mg/kg;

    c)

    un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 0,90;

    d)

    une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,15;

    e)

    une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

    f)

    une des deux caractéristiques suivantes:

    i)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l’acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;

    ii)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,0 % lorsque l’acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;

    g)

    la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,30 %;

    h)

    une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3.

    D.

    Sont considérées comme «huiles brutes», au sens de la sous-position 1510 00 10, les huiles, notamment les huiles de grignons d'olive, qui présentent les caractéristiques suivantes:

    a)

    une des teneurs en cires suivantes:

    i)

    une teneur en cires supérieure à 350 mg/kg, ou

    ii)

    une teneur en cires supérieure à 300 mg/kg mais non supérieure à 350 mg/kg à condition:

    que la teneur totale en alcools aliphatiques soit supérieure à 350 mg/kg, et

    que la teneur en érythrodiol et en uvaol soit supérieure à 3,5 %;

    b)

    une teneur en érythrodiol et en uvaol supérieure à 4,5 %;

    c)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,4 %;

    d)

    la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %;

    e)

    une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,6.

    E.

    Relèvent de la sous-position 1510 00 90 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 1510 00 10, même coupées d’huile d’olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux notes complémentaires 2 B, 2 C et 2 D. Les huiles de la présente sous-position doivent avoir un contenu en 2-glycéril monopalmitate non supérieur à 1,4 %, la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,4 %, la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,35 %, et une différence entre la composition HPLC et la composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,5.

    3.

    Ne relèvent pas des sous-positions 1522 00 31 et 1522 00 39:

    a)

    les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode indiquée à l'annexe XVI du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;

    b)

    les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol (55), déterminée conformément à l'annexe V du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.

    4.

    Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission. À cette fin, il y a lieu de prendre aussi en considération les notes de bas de pages de l'annexe I dudit règlement.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1501 00

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503

     

     

     

    –  Graisses de porc (y compris le saindoux)

     

     

    1501 00 11

    – –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    exemption

    1501 00 19

    – –  autres

    17,2 €/100 kg/net

    1501 00 90

    –  Graisses de volailles

    11,5

    1502 00

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

     

     

    1502 00 10

    –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    exemption

    1502 00 90

    –  autres

    3,2

    1503 00

    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

     

     

     

    –  Stéarine solaire et oléostéarine

     

     

    1503 00 11

    – –  destinées à des usages industriels (12)

    exemption

    1503 00 19

    – –  autres

    5,1

    1503 00 30

    –  Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    exemption

    1503 00 90

    –  autres

    6,4

    1504

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

    1504 10

    –  Huiles de foies de poissons et leurs fractions

     

     

    1504 10 10

    – –  d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

    3,8

     

    – –  autres

     

     

    1504 10 91

    – – –  de flétans

    exemption

    1504 10 99

    – – –  autres

    3,8 (17)

    1504 20

    –  Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

     

     

    1504 20 10

    – –  Fractions solides

    10,9

    1504 20 90

    – –  autres

    exemption

    1504 30

    –  Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

     

     

    1504 30 10

    – –  Fractions solides

    10,9

    1504 30 90

    – –  autres

    exemption

    1505 00

    Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

     

     

    1505 00 10

    –  Graisse de suint brute (suintine)

    3,2

    1505 00 90

    –  autres

    exemption

    1506 00 00

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    exemption

    1507

    Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

    1507 10

    –  Huile brute, même dégommée

     

     

    1507 10 10

    – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    3,2

    1507 10 90

    – –  autre

    6,4

    1507 90

    –  autres

     

     

    1507 90 10

    – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

    1507 90 90

    – –  autres

    9,6

    1508

    Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

    1508 10

    –  Huile brute

     

     

    1508 10 10

    – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    exemption

    1508 10 90

    – –  autre

    6,4

    1508 90

    –  autres

     

     

    1508 90 10

    – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

    1508 90 90

    – –  autres

    9,6

    1509

    Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

    1509 10

    –  vierges

     

     

    1509 10 10

    – –  Huile d'olive lampante

    122,6 €/100 kg/net

    1509 10 90

    – –  autres

    124,5 €/100 kg/net

    1509 90 00

    –  autres

    134,6 €/100 kg/net

    1510 00

    Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

     

     

    1510 00 10

    –  Huiles brutes

    110,2 €/100 kg/net

    1510 00 90

    –  autres

    160,3 €/100 kg/net

    1511

    Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

    1511 10

    –  Huile brute

     

     

    1511 10 10

    – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    exemption

    1511 10 90

    – –  autre

    3,8

    1511 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Fractions solides

     

     

    1511 90 11

    – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1511 90 19

    – – –  autrement présentées

    10,9

     

    – –  autres

     

     

    1511 90 91

    – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

    1511 90 99

    – – –  autres

    9

    1512

    Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

     

    –  Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions

     

     

    1512 11

    – –  Huiles brutes

     

     

    1512 11 10

    – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    3,2

     

    – – –  autres

     

     

    1512 11 91

    – – – –  de tournesol

    6,4

    1512 11 99

    – – – –  de carthame

    6,4

    1512 19

    – –  autres

     

     

    1512 19 10

    – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

    1512 19 90

    – – –  autres

    9,6

     

    –  Huile de coton et ses fractions

     

     

    1512 21

    – –  Huile brute, même dépourvue de gossipol

     

     

    1512 21 10

    – – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    3,2

    1512 21 90

    – – –  autre

    6,4

    1512 29

    – –  autres

     

     

    1512 29 10

    – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

    1512 29 90

    – – –  autres

    9,6

    1513

    Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

     

    –  Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions

     

     

    1513 11

    – –  Huile brute

     

     

    1513 11 10

    – – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    2,5

     

    – – –  autre

     

     

    1513 11 91

    – – – –  présentée en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1513 11 99

    – – – –  autrement présentée

    6,4

    1513 19

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Fractions solides

     

     

    1513 19 11

    – – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1513 19 19

    – – – –  autrement présentées

    10,9

     

    – – –  autres

     

     

    1513 19 30

    – – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

     

    – – – –  autres

     

     

    1513 19 91

    – – – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1513 19 99

    – – – – –  autrement présentées

    9,6

     

    –  Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions

     

     

    1513 21

    – –  Huiles brutes

     

     

    1513 21 10

    – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    3,2

     

    – – –  autres

     

     

    1513 21 30

    – – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1513 21 90

    – – – –  autrement présentées

    6,4

    1513 29

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Fractions solides

     

     

    1513 29 11

    – – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1513 29 19

    – – – –  autrement présentées

    10,9

     

    – – –  autres

     

     

    1513 29 30

    – – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

     

    – – – –  autres

     

     

    1513 29 50

    – – – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1513 29 90

    – – – – –  autrement présentées

    9,6

    1514

    Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

     

    –  Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions

     

     

    1514 11

    – –  Huiles brutes

     

     

    1514 11 10

    – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    3,2

    1514 11 90

    – – –  autres

    6,4

    1514 19

    – –  autres

     

     

    1514 19 10

    – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

    1514 19 90

    – – –  autres

    9,6

     

    –  autres

     

     

    1514 91

    – –  Huiles brutes

     

     

    1514 91 10

    – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    3,2

    1514 91 90

    – – –  autres

    6,4

    1514 99

    – –  autres

     

     

    1514 99 10

    – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

    1514 99 90

    – – –  autres

    9,6

    1515

    Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

     

    –  Huile de lin et ses fractions

     

     

    1515 11 00

    – –  Huile brute

    3,2

    1515 19

    – –  autres

     

     

    1515 19 10

    – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

    1515 19 90

    – – –  autres

    9,6

     

    –  Huile de maïs et ses fractions

     

     

    1515 21

    – –  Huile brute

     

     

    1515 21 10

    – – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    3,2

    1515 21 90

    – – –  autre

    6,4

    1515 29

    – –  autres

     

     

    1515 29 10

    – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

    1515 29 90

    – – –  autres

    9,6

    1515 30

    –  Huile de ricin et ses fractions

     

     

    1515 30 10

    – –  destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques (12)

    exemption

    1515 30 90

    – –  autres

    5,1

    1515 50

    –  Huile de sésame et ses fractions

     

     

     

    – –  Huile brute

     

     

    1515 50 11

    – – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    3,2

    1515 50 19

    – – –  autre

    6,4

     

    – –  autres

     

     

    1515 50 91

    – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

    1515 50 99

    – – –  autres

    9,6

    1515 90

    –  autres

     

     

    1515 90 11

    – –  Huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

    exemption

     

    – –  Huile de graines de tabac et ses fractions

     

     

     

    – – –  Huile brute

     

     

    1515 90 21

    – – – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    exemption

    1515 90 29

    – – – –  autre

    6,4

     

    – – –  autres

     

     

    1515 90 31

    – – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    exemption

    1515 90 39

    – – – –  autres

    9,6

     

    – –  autres huiles et leurs fractions

     

     

     

    – – –  Huiles brutes

     

     

    1515 90 40

    – – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    3,2

     

    – – – –  autres

     

     

    1515 90 51

    – – – – –  concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1515 90 59

    – – – – –  concrètes, autrement présentées; fluides

    6,4

     

    – – –  autres

     

     

    1515 90 60

    – – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

     

    – – – –  autres

     

     

    1515 90 91

    – – – – –  concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1515 90 99

    – – – – –  concrètes, autrement présentées; fluides

    9,6

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

     

     

    1516 10

    –  Graisses et huiles animales et leurs fractions

     

     

    1516 10 10

    – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1516 10 90

    – –  autrement présentées

    10,9

    1516 20

    –  Graisses et huiles végétales et leurs fractions

     

     

    1516 20 10

    – –  Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

    3,4

     

    – –  autres

     

     

    1516 20 91

    – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

     

    – – –  autrement présentées

     

     

    1516 20 95

    – – – –  Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

    5,1

     

    – – – –  autres

     

     

    1516 20 96

    – – – – –  Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

    9,6

    1516 20 98

    – – – – –  autres

    10,9

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

     

     

    1517 10

    –  Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

     

     

    1517 10 10

    – –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

    8,3 + 28,4 €/100 kg/net

    1517 10 90

    – –  autre

    16

    1517 90

    –  autres

     

     

    1517 90 10

    – –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

    8,3 + 28,4 €/100 kg/net

     

    – –  autres

     

     

    1517 90 91

    – – –  Huiles végétales fixes, fluides, mélangées

    9,6

    1517 90 93

    – – –  Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

    2,9

    1517 90 99

    – – –  autres

    16

    1518 00

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    1518 00 10

    –  Linoxyne

    7,7

     

    –  Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

     

     

    1518 00 31

    – –  brutes

    3,2

    1518 00 39

    – –  autres

    5,1

     

    –  autres

     

     

    1518 00 91

    – –  Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

    7,7

     

    – –  autres

     

     

    1518 00 95

    – – –  Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

    2

    1518 00 99

    – – –  autres

    7,7

    1519

     

     

     

    1520 00 00

    Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

    exemption

    1521

    Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

     

     

    1521 10 00

    –  Cires végétales

    exemption

    1521 90

    –  autres

     

     

    1521 90 10

    – –  Spermaceti, même raffiné ou coloré

    exemption

     

    – –  Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées

     

     

    1521 90 91

    – – –  brutes

    exemption

    1521 90 99

    – – –  autres

    2,5

    1522 00

    Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

     

     

    1522 00 10

    –  Dégras

    3,8

     

    –  Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

     

     

     

    – –  contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

     

     

    1522 00 31

    – – –  Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

    29,9 €/100 kg/net

    1522 00 39

    – – –  autres

    47,8 €/100 kg/net

     

    – –  autres

     

     

    1522 00 91

    – – –  Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

    3,2

    1522 00 99

    – – –  autres

    exemption

    SECTION IV

    PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

    Note

    1.

    Dans la présente section, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

    CHAPITRE 16

    PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2, 3 ou au no 0504.

    2.

    Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du no 1902, ni aux préparations des nos 2103 ou 2104.

    Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase figurant ci-dessus ne s'appliquent pas à la détermination des sous-positions à l'intérieur des n os1601 et 1602.

    Notes de sous-positions

    1.

    Au sens du no 1602 10, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le no 1602 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 1602.

    2.

    Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des nos 1604 ou 1605 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le chapitre 3 sous les mêmes appellations.

    Notes complémentaires

    1.

    Au sens des sous-positions 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 et 1602 90 74, sont considérés comme «non cuits» les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent, dans le cas des sous-positions 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 et 1602 90 74, des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse.

    2.

    Au sens des sous-positions 1602 41 10, 1602 42 10 et 1602 49 11 à 1602 49 15, l'expression «leurs morceaux» s'applique uniquement aux préparations et conserves de viande qui peuvent être identifiés, du fait des dimensions et des caractéristiques du tissu musculaire cohérent, comme provenant de jambons, longes, échines ou épaules de porcs domestiques, selon le cas.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1601 00

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

     

     

    1601 00 10

    –  de foie

    15,4

     

    –  autres (57)

     

     

    1601 00 91

    – –  Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

    149,4 €/100 kg/net (10)

    1601 00 99

    – –  autres

    100,5 €/100 kg/net (10)

    1602

    Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

     

     

    1602 10 00

    –  Préparations homogénéisées

    16,6

    1602 20

    –  de foies de tous animaux

     

     

    1602 20 10

    – –  d'oie ou de canard

    10,2

    1602 20 90

    – –  autres

    16

     

    –  de volailles du no 0105

     

     

    1602 31

    – –  de dinde

     

     

     

    – – –  contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (56)

     

     

    1602 31 11

    – – – –  contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

    102,4 €/100 kg/net

    1602 31 19

    – – – –  autres

    102,4 €/100 kg/net

    1602 31 30

    – – –  contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles (56)

    102,4 €/100 kg/net

    1602 31 90

    – – –  autres

    102,4 €/100 kg/net

    1602 32

    – –  de coqs et de poules

     

     

     

    – – –  contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (56)

     

     

    1602 32 11

    – – – –  non cuits

    86,7 €/100 kg/net

    1602 32 19

    – – – –  autres

    102,4 €/100 kg/net

    1602 32 30

    – – –  contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles (56)

    10,9

    1602 32 90

    – – –  autres

    10,9

    1602 39

    – –  autres

     

     

     

    – – –  contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (56)

     

     

    1602 39 21

    – – – –  non cuits

    86,7 €/100 kg/net

    1602 39 29

    – – – –  autres

    10,9

    1602 39 40

    – – –  contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles (56)

    10,9

    1602 39 80

    – – –  autres

    10,9

     

    –  de l'espèce porcine

     

     

    1602 41

    – –  Jambons et leurs morceaux

     

     

    1602 41 10

    – – –  de l'espèce porcine domestique

    156,8 €/100 kg/net (10)

    1602 41 90

    – – –  autres

    10,9

    1602 42

    – –  Épaules et leurs morceaux

     

     

    1602 42 10

    – – –  de l'espèce porcine domestique

    129,3 €/100 kg/net (10)

    1602 42 90

    – – –  autres

    10,9

    1602 49

    – –  autres, y compris les mélanges

     

     

     

    – – –  de l'espèce porcine domestique

     

     

     

    – – – –  contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

     

     

    1602 49 11

    – – – – –  Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

    156,8 €/100 kg/net (10)

    1602 49 13

    – – – – –  Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules

    129,3 €/100 kg/net (10)

    1602 49 15

    – – – – –  autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

    129,3 €/100 kg/net (10)

    1602 49 19

    – – – – –  autres

    85,7 €/100 kg/net (10)

    1602 49 30

    – – – –  contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

    75 €/100 kg/net (10)

    1602 49 50

    – – – –  contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

    54,3 €/100 kg/net (10)

    1602 49 90

    – – –  autres

    10,9

    1602 50

    –  de l'espèce bovine

     

     

    1602 50 10

    – –  non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

    303,4 €/100 kg/net

     

    – –  autres

     

     

    1602 50 31

    – – –  Corned beef, en récipients hermétiquement clos

    16,6

    1602 50 95

    – – –  autres

    16,6

    1602 90

    –  autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

     

     

    1602 90 10

    – –  Préparations de sang de tous animaux

    16,6

     

    – –  autres

     

     

    1602 90 31

    – – –  de gibier ou de lapin

    10,9

     

    – – –  autres

     

     

    1602 90 51

    – – – –  contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

    85,7 €/100 kg/net

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine

     

     

    1602 90 61

    – – – – – –  non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

    303,4 €/100 kg/net

    1602 90 69

    – – – – – –  autres

    16,6

     

    – – – – –  autres

     

     

     

    – – – – – –  d'ovins ou de caprins

     

     

     

    – – – – – – –  non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

     

     

    1602 90 72

    – – – – – – – –  d'ovins

    12,8

    1602 90 74

    – – – – – – – –  de caprins

    16,6

     

    – – – – – – –  autres

     

     

    1602 90 76

    – – – – – – – –  d'ovins

    12,8

    1602 90 78

    – – – – – – – –  de caprins

    16,6

    1602 90 99

    – – – – – –  autres

    16,6

    1603 00

    Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

     

     

    1603 00 10

    –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    12,8

    1603 00 80

    –  autres

    exemption

    1604

    Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

     

     

     

    –  Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés

     

     

    1604 11 00

    – –  Saumons

    5,5

    1604 12

    – –  Harengs

     

     

    1604 12 10

    – – –  Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

    15

     

    – – –  autres

     

     

    1604 12 91

    – – – –  en récipients hermétiquement clos

    20

    1604 12 99

    – – – –  autres

    20

    1604 13

    – –  Sardines, sardinelles et sprats ou esprots

     

     

     

    – – –  Sardines

     

     

    1604 13 11

    – – – –  à l'huile d'olive

    12,5

    1604 13 19

    – – – –  autres

    12,5

    1604 13 90

    – – –  autres

    12,5

    1604 14

    – –  Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)

     

     

     

    – – –  Thons et listaos

     

     

    1604 14 11

    – – – –  à l'huile végétale

    24

     

    – – – –  autres

     

     

    1604 14 16

    – – – – –  Filets dénommés «longes»

    24

    1604 14 18

    – – – – –  autres

    24

    1604 14 90

    – – –  Bonites (Sarda spp.)

    25

    1604 15

    – –  Maquereaux

     

     

     

    – – –  des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

     

     

    1604 15 11

    – – – –  Filets

    25

    1604 15 19

    – – – –  autres

    25

    1604 15 90

    – – –  de l'espèce Scomber australasicus

    20

    1604 16 00

    – –  Anchois

    25

    1604 19

    – –  autres

     

     

    1604 19 10

    – – –  Salmonidés, autres que les saumons

    7

     

    – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

     

     

    1604 19 31

    – – – –  Filets dénommés «longes»

    24

    1604 19 39

    – – – –  autres

    24

    1604 19 50

    – – –  Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

    12,5

     

    – – –  autres

     

     

    1604 19 91

    – – – –  Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

    7,5

     

    – – – –  autres

     

     

    1604 19 92

    – – – – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    20

    1604 19 93

    – – – – –  Lieus noirs (Pollachius virens)

    20

    1604 19 94

    – – – – –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    20

    1604 19 95

    – – – – –  Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

    20

    1604 19 98

    – – – – –  autres

    20

    1604 20

    –  autres préparations et conserves de poissons

     

     

    1604 20 05

    – –  Préparations de surimi

    20

     

    – –  autres

     

     

    1604 20 10

    – – –  de saumons

    5,5

    1604 20 30

    – – –  de salmonidés, autres que les saumons

    7

    1604 20 40

    – – –  d'anchois

    25

    1604 20 50

    – – –  de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

    25 (10)

    1604 20 70

    – – –  de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

    24 (10)

    1604 20 90

    – – –  d'autres poissons

    14

    1604 30

    –  Caviar et ses succédanés

     

     

    1604 30 10

    – –  Caviar (œufs d'esturgeon)

    20

    1604 30 90

    – –  Succédanés de caviar

    20

    1605

    Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

     

     

    1605 10 00

    –  Crabes

    8

    1605 20

    –  Crevettes

     

     

    1605 20 10

    – –  en récipients hermétiquement clos

    20 (10)

     

    – –  autres

     

     

    1605 20 91

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg

    20 (10)

    1605 20 99

    – – –  autres

    20 (10)

    1605 30

    –  Homards

     

     

    1605 30 10

    – –  Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces (12)

    exemption

    1605 30 90

    – –  autres

    20

    1605 40 00

    –  autres crustacés

    20 (10)

    1605 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Mollusques

     

     

     

    – – –  Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

     

     

    1605 90 11

    – – – –  en récipients hermétiquement clos

    20

    1605 90 19

    – – – –  autres

    20

    1605 90 30

    – – –  autres

    20

    1605 90 90

    – –  autres invertébrés aquatiques

    26

    CHAPITRE 17

    SUCRES ET SUCRERIES

    Note

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les sucreries contenant du cacao (no 1806);

    b)

    les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no 2940;

    c)

    les médicaments et autres produits du chapitre 30.

    Note de sous-positions

    1.

    Au sens des nos 1701 11 et 1701 12, on entend par «sucre brut» le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5 degrés.

    Notes complémentaires

    1.

    Pour l'application des sous-positions 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 et 1701 12 90, on considère comme «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.

    2.

    Le droit applicable au sucre brut relevant des sous-positions 1701 11 10 et 1701 12 10 pour lequel le rendement déterminé conformément à l’annexe IV, partie B), point III), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil s’écarte de 92 %, est calculé comme suit:

    le taux indiqué est multiplié par un coefficient correcteur obtenu en divisant le pourcentage du rendement déterminé conformément à la disposition précitée par 92.

    3.

    Pour l'application de la sous-position 1701 99 10, on considère comme «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.

    4.

    Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant des sous-positions 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 71, 1702 90 80 et 1702 90 95, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est déterminée d'après les méthodes prévues à l'article 42, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission.

    5.

    Est considéré comme «isoglucose», au sens des sous-positions 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

    Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant des sous-positions visées à l'alinéa précédent, la teneur en matière sèche est déterminée conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission.

    6.

    Est considéré comme «sirop d'inuline»:

    a)

    au sens de la sous-position 1702 60 80, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant plus de 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose;

    b)

    au sens de la sous-position 1702 90 80, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant au moins 10 % mais n'excédant pas 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose.

    7.

    Les marchandises du no 1704 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1701

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

     

     

     

    –  Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants

     

     

    1701 11

    – –  de canne

     

     

    1701 11 10

    – – –  destinés à être raffinés (12)

    33,9 €/100 kg/net (58)  (10)

    1701 11 90

    – – –  autres

    41,9 €/100 kg/net (10)

    1701 12

    – –  de betterave

     

     

    1701 12 10

    – – –  destinés à être raffinés (12)

    33,9 €/100 kg/net (58)  (10)

    1701 12 90

    – – –  autres

    41,9 €/100 kg/net (10)

     

    –  autres

     

     

    1701 91 00

    – –  additionnés d'aromatisants ou de colorants

    41,9 €/100 kg/net (10)

    1701 99

    – –  autres

     

     

    1701 99 10

    – – –  Sucres blancs

    41,9 €/100 kg/net (10)

    1701 99 90

    – – –  autres

    41,9 €/100 kg/net (10)

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

     

     

     

    –  Lactose et sirop de lactose

     

     

    1702 11 00

    – –  contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

    14 €/100 kg/net

    1702 19 00

    – –  autres

    14 €/100 kg/net

    1702 20

    –  Sucre et sirop d'érable

     

     

    1702 20 10

    – –  Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

    0,4 €/100 kg/net (59)

    1702 20 90

    – –  autres

    8

    1702 30

    –  Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

     

     

    1702 30 10

    – –  Isoglucose

    50,7 €/100 kg/net mas

     

    – –  autres

     

     

    1702 30 50

    – – –  en poudre cristalline blanche, même agglomérée

    26,8 €/100 kg/net

    1702 30 90

    – – –  autres

    20 €/100 kg/net

    1702 40

    –  Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

     

     

    1702 40 10

    – –  Isoglucose

    50,7 €/100 kg/net mas

    1702 40 90

    – –  autres

    20 €/100 kg/net

    1702 50 00

    –  Fructose chimiquement pur

    16 + 50,7 €/100 kg/net mas (10)

    1702 60

    –  autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

     

     

    1702 60 10

    – –  Isoglucose

    50,7 €/100 kg/net mas

    1702 60 80

    – –  Sirop d'inuline

    0,4 €/100 kg/net (59)

    1702 60 95

    – –  autres

    0,4 €/100 kg/net (59)

    1702 90

    –  autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

     

     

    1702 90 10

    – –  Maltose chimiquement pur

    12,8

    1702 90 30

    – –  Isoglucose

    50,7 €/100 kg/net mas

    1702 90 50

    – –  Maltodextrine et sirop de maltodextrine

    20 €/100 kg/net

     

    – –  Sucres et mélasses, caramélisés

     

     

    1702 90 71

    – – –  contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

    0,4 €/100 kg/net (59)

     

    – – –  autres

     

     

    1702 90 75

    – – – –  en poudre, même agglomérée

    27,7 €/100 kg/net

    1702 90 79

    – – – –  autres

    19,2 €/100 kg/net

    1702 90 80

    – –  Sirop d'inuline

    0,4 €/100 kg/net (59)

    1702 90 95

    – –  autres

    0,4 €/100 kg/net (59)

    1703

    Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

     

     

    1703 10 00

    –  Mélasses de canne

    0,35 €/100 kg/net

    1703 90 00

    –  autres

    0,35 €/100 kg/net

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

     

     

    1704 10

    –  Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

     

     

    1704 10 10

    – –  d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

    6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

    1704 10 90

    – –  d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

    6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

    1704 90

    –  autres

     

     

    1704 90 10

    – –  Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

    13,4

    1704 90 30

    – –  Préparation dite «chocolat blanc»

    9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net

     

    – –  autres

     

     

    1704 90 51

    – – –  Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)

    1704 90 55

    – – –  Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)

    1704 90 61

    – – –  Dragées et sucreries similaires dragéifiées

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)

     

    – – –  autres

     

     

    1704 90 65

    – – – –  Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)

    1704 90 71

    – – – –  Bonbons de sucre cuit, même fourrés

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)

    1704 90 75

    – – – –  Caramels

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)

     

    – – – –  autres

     

     

    1704 90 81

    – – – – –  obtenues par compression

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)

    1704 90 99

    – – – – –  autres

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)

    CHAPITRE 18

    CACAO ET SES PRÉPARATIONS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004.

    2.

    Le no 1806 comprend les sucreries contenant du cacao ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

    Notes complémentaires

    1.

    Les marchandises des nos 1806 20, 1806 31, 1806 32 et 1806 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment.

    2.

    Les sous-positions 1806 90 11 et 1806 90 19 ne comprennent pas les produits constitués entièrement d'une seule sorte de chocolat.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1801 00 00

    Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

    exemption

    1802 00 00

    Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

    exemption

    1803

    Pâte de cacao, même dégraissée

     

     

    1803 10 00

    –  non dégraissée

    9,6

    1803 20 00

    –  complètement ou partiellement dégraissée

    9,6

    1804 00 00

    Beurre, graisse et huile de cacao

    7,7

    1805 00 00

    Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

    8

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

     

     

    1806 10

    –  Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    1806 10 15

    – –  ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

    8

    1806 10 20

    – –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

    8 + 25,2 €/100 kg/net (10)

    1806 10 30

    – –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

    8 + 31,4 €/100 kg/net (10)

    1806 10 90

    – –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

    8 + 41,9 €/100 kg/net (10)

    1806 20

    –  autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

     

     

    1806 20 10

    – –  d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)  (10)

    1806 20 30

    – –  d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)  (10)

     

    – –  autres

     

     

    1806 20 50

    – – –  d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)  (10)

    1806 20 70

    – – –  Préparations dites chocolate milk crumb

    15,4 + EA (22)  (10)

    1806 20 80

    – – –  Glaçage au cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)  (10)

    1806 20 95

    – – –  autres

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)  (10)

     

    –  autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons

     

     

    1806 31 00

    – –  fourrés

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (22)  (10)

    1806 32

    – –  non fourrés

     

     

    1806 32 10

    – – –  additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (22)

    1806 32 90

    – – –  autres

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (22)

    1806 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Chocolat et articles en chocolat

     

     

     

    – – –  Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

     

     

    1806 90 11

    – – – –  contenant de l'alcool

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (22)

    1806 90 19

    – – – –  autres

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (22)

     

    – – –  autres

     

     

    1806 90 31

    – – – –  fourrés

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (22)

    1806 90 39

    – – – –  non fourrés

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (22)

    1806 90 50

    – –  Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (22)

    1806 90 60

    – –  Pâtes à tartiner contenant du cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (22)

    1806 90 70

    – –  Préparations pour boissons contenant du cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (22)

    1806 90 90

    – –  autres

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (22)

    CHAPITRE 19

    PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    à l'exception des produits farcis du no 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

    b)

    les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (no 2309);

    c)

    les médicaments et autres produits du chapitre 30.

    2.

    Aux fins du no 1901, on entend par:

    a)

    «gruaux», les gruaux de céréales du chapitre 11;

    b)

    «farines» et «semoules»:

    1)

    les farines et semoules de céréales du chapitre 11;

    2)

    les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (no 0712), de pommes de terre (no 1105) ou de légumes à cosse secs (no 1106).

    3.

    Le no 1904 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du no 1806 (no 1806).

    4.

    Au sens du no1904, l'expression «autrement préparées» signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les notes des chapitres 10 ou 11.

    Notes complémentaires

    1.

    Les marchandises des nos 1905 31, 1905 32, 1905 40 et 1905 90 présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment.

    2.

    Au sens du no 1905 31 ne sont considérés comme biscuits additionnés d'édulcorants que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12 % et une teneur en matières grasses n'excédant pas 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs).

    3.

    La sous-position 1905 90 20 couvre uniquement les produits secs et cassants.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    1901 10 00

    –  Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

    7,6 + EA (22)

    1901 20 00

    –  Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

    7,6 + EA (22)

    1901 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Extraits de malt

     

     

    1901 90 11

    – – –  d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

    5,1 + 18 €/100 kg/net

    1901 90 19

    – – –  autres

    5,1 + 14,7 €/100 kg/net

     

    – –  autres

     

     

    1901 90 91

    – – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404

    12,8

    1901 90 99

    – – –  autres

    7,6 + EA (10)  (22)

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

     

     

     

    –  Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

     

     

    1902 11 00

    – –  contenant des œufs

    7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)

    1902 19

    – –  autres

     

     

    1902 19 10

    – – –  ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

    7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)

    1902 19 90

    – – –  autres

    7,7 + 21,1 €/100 kg/net (10)

    1902 20

    –  Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

     

     

    1902 20 10

    – –  contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

    8,5

    1902 20 30

    – –  contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

    54,3 €/100 kg/net

     

    – –  autres

     

     

    1902 20 91

    – – –  cuites

    8,3 + 6,1 €/100 kg/net (10)

    1902 20 99

    – – –  autres

    8,3 + 17,1 €/100 kg/net (10)

    1902 30

    –  autres pâtes alimentaires

     

     

    1902 30 10

    – –  séchées

    6,4 + 24,6 €/100 kg/net (10)

    1902 30 90

    – –  autres

    6,4 + 9,7 €/100 kg/net (10)

    1902 40

    –  Couscous

     

     

    1902 40 10

    – –  non préparé

    7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)

    1902 40 90

    – –  autre

    6,4 + 9,7 €/100 kg/net (10)

    1903 00 00

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    6,4 + 15,1 €/100 kg/net (10)

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    1904 10

    –  Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

     

     

    1904 10 10

    – –  à base de maïs

    3,8 + 20 €/100 kg/net

    1904 10 30

    – –  à base de riz

    5,1 + 46 €/100 kg/net

    1904 10 90

    – –  autres

    5,1 + 33,6 €/100 kg/net

    1904 20

    –  Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

     

     

    1904 20 10

    – –  Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

    9 + EA (22)

     

    – –  autres

     

     

    1904 20 91

    – – –  à base de maïs

    3,8 + 20 €/100 kg/net

    1904 20 95

    – – –  à base de riz

    5,1 + 46 €/100 kg/net

    1904 20 99

    – – –  autres

    5,1 + 33,6 €/100 kg/net

    1904 30 00

    –  Bulgur de blé

    8,3 + 25,7 €/100 kg/net (10)

    1904 90

    –  autres

     

     

    1904 90 10

    – –  à base de riz

    8,3 + 46 €/100 kg/net

    1904 90 80

    – –  autres

    8,3 + 25,7 €/100 kg/net (10)

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

     

     

    1905 10 00

    –  Pain croustillant dit Knäckebrot

    5,8 + 13 €/100 kg/net

    1905 20

    –  Pain d'épices

     

     

    1905 20 10

    – –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

    9,4 + 18,3 €/100 kg/net

    1905 20 30

    – –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

    9,8 + 24,6 €/100 kg/net

    1905 20 90

    – –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

    10,1 + 31,4 €/100 kg/net

     

    –  Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

     

     

    1905 31

    – –  Biscuits additionnés d'édulcorants

     

     

     

    – – –  entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

     

     

    1905 31 11

    – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (22)

    1905 31 19

    – – – –  autres

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (22)

     

    – – –  autres

     

     

    1905 31 30

    – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (22)

     

    – – – –  autres

     

     

    1905 31 91

    – – – – –  doubles biscuits fourrés

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (22)

    1905 31 99

    – – – – –  autres

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (22)

    1905 32

    – –  Gaufres et gaufrettes

     

     

    1905 32 05

    – – –  d'une teneur en eau excédant 10 %

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (22)

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

     

     

    1905 32 11

    – – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (22)

    1905 32 19

    – – – – –  autres

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (22)

     

    – – – –  autres

     

     

    1905 32 91

    – – – – –  salées, fourrées ou non

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (22)

    1905 32 99

    – – – – –  autres

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (22)

    1905 40

    –  Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

     

     

    1905 40 10

    – –  Biscottes

    9,7 + EA (22)

    1905 40 90

    – –  autres

    9,7 + EA (22)

    1905 90

    –  autres

     

     

    1905 90 10

    – –  Pain azyme (mazoth)

    3,8 + 15,9 €/100 kg/net

    1905 90 20

    – –  Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    4,5 + 60,5 €/100 kg/net (10)

     

    – –  autres

     

     

    1905 90 30

    – – –  Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

    9,7 + EA (22)

    1905 90 45

    – – –  Biscuits

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (22)

    1905 90 55

    – – –  Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (22)

     

    – – –  autres

     

     

    1905 90 60

    – – – –  additionnés d'édulcorants

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (22)

    1905 90 90

    – – – –  autres

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (22)

    CHAPITRE 20

    PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11;

    b)

    les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

    c)

    les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et autres produits du no 1905;

    d)

    les préparations alimentaires composites homogénéisées du no 2104.

    2.

    N'entrent pas dans les nos 2007 et 2008 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (no 1704) ou les articles en chocolat (no 1806).

    3.

    Les nos 2001, 2004 et 2005 couvrent, selon le cas, les seuls produits du chapitre 7 ou des nos 1105 ou 1106 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la note 1 point a).

    4.

    Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du no 2002.

    5.

    Aux fins du no 2007, l'expression «obtenues par cuisson» signifie obtenues par traitement thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d'accroître la viscosité du produit par réduction de sa teneur en eau ou par d'autres moyens.

    6.

    Au sens du no 2009, on entend par «jus non fermentés sans addition d'alcool» les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.

    Notes de sous-positions

    1.

    Au sens du no 2005 10, on entend par «légumes homogénéisés» des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le no 2005 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2005.

    2.

    Au sens du no 2007 10, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le no 2007 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2007.

    3.

    Aux fins des nos 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 et 2009 71, l'expression «valeur Brix» s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée à une température différente.

    Notes complémentaires

    1.

    Sont considérés comme des produits relevant du no 2001 seulement les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, ayant une teneur en acide volatile libre, exprimée en acide acétique, égale ou supérieure à 0,5 % en poids. En outre, la teneur en sel des champignons relevant de la sous-position 2001 90 50 ne doit pas excéder 2,5 % en poids.

    2.

    a)

    La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre — utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93 — et multipliée par le facteur:

    0,93 pour les produits des nos 2008 20 à 2008 80, 2008 92 et 2008 99,

    0,95 pour les produits des autres positions.

    b)

    L'expression «valeur Brix» mentionnée dans les sous-positions du no 2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre — utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93.

    3.

    Les produits des nos 2008 20 à 2008 80, 2008 92 et 2008 99 sont considérés comme étant «avec addition de sucre» lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à l'un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l'espèce des fruits ou parties comestibles de plantes:

    ananas, raisins: 13 %,

    autres fruits, y compris les mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes: 9 %.

    4.

    Pour l'application des sous-positions 2008 30 11 à 2008 30 39, 2008 40 11 à 2008 40 39, 2008 50 11 à 2008 50 59, 2008 60 11 à 2008 60 39, 2008 70 11 à 2008 70 59, 2008 80 11 à 2008 80 39, 2008 92 12 à 2008 92 38 et 2008 99 11 à 2008 99 40, on entend par:

    «titre alcoométrique massique acquis» le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,

    «% mas» le symbole du titre alcoométrique massique.

    5.

    Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits tels qu'ils sont présentés:

    a)

    la teneur en sucres d'addition des produits du no 2009 correspond à la «teneur en sucres» diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l’espèce des jus:

    jus de citrons ou de tomates: 3,

    jus de raisins: 15,

    jus d'autres fruits ou de légumes, y compris les mélanges de jus: 13;

    b)

    les jus de fruits additionnés de sucre, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits perdent le caractère originel de jus de fruits du no 2009.

    Le point b) ne s'applique pas aux jus de fruits naturels concentrés. En conséquence, les jus de fruits naturels concentrés ne sont pas exclus du no 2009.

    6.

    Est considéré comme «jus de raisins (y compris le moût de raisin) concentré» (sous-positions 2009 69 51 et 2009 69 71), le jus (y compris le moût) de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractromètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93 est égale ou supérieure à 50,9 %.

    7.

    Au sens des sous-positions 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 80 34, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 85, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 et 2009 90 97, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.

    8.

    Au sens des sous-positions 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 et 2008 92 97, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

     

     

    2001 10 00

    –  Concombres et cornichons

    17,6

    kg/net eda

    2001 90

    –  autres

     

     

    2001 90 10

    – –  Chutney de mangues

    exemption

    2001 90 20

    – –  Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

    5

    2001 90 30

    – –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (34)

    2001 90 40

    – –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    8,3 + 3,8 €/100 kg/net (34)

    2001 90 50

    – –  Champignons

    16

    2001 90 60

    – –  Cœurs de palmier

    10

    2001 90 65

    – –  Olives

    16

    2001 90 70

    – –  Piments doux ou poivrons

    16

    2001 90 91

    – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    10

    2001 90 97

    – –  autres

    16

    2002

    Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

     

     

    2002 10

    –  Tomates, entières ou en morceaux

     

     

    2002 10 10

    – –  pelées

    14,4

    2002 10 90

    – –  autres

    14,4

    2002 90

    –  autres

     

     

     

    – –  d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

     

     

    2002 90 11

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

    14,4

    2002 90 19

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    14,4

     

    – –  d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %

     

     

    2002 90 31

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

    14,4

    2002 90 39

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    14,4

     

    – –  d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %

     

     

    2002 90 91

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

    14,4

    2002 90 99

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    14,4

    2003

    Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

     

     

    2003 10

    –  Champignons du genre Agaricus

     

     

    2003 10 20

    – –  conservés provisoirement, cuits à cœur

    18,4 + 191 €/100 kg/net eda (10)

    kg/net eda

    2003 10 30

    – –  autres

    18,4 + 222 €/100 kg/net eda (10)

    kg/net eda

    2003 20 00

    –  Truffes

    14,4

    2003 90 00

    –  autres

    18,4

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

     

     

    2004 10

    –  Pommes de terre

     

     

    2004 10 10

    – –  simplement cuites

    14,4

     

    – –  autres

     

     

    2004 10 91

    – – –  sous forme de farines, semoules ou flocons

    7,6 + EA (22)

    2004 10 99

    – – –  autres

    17,6

    2004 90

    –  autres légumes et mélanges de légumes

     

     

    2004 90 10

    – –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (34)

    2004 90 30

    – –  Choucroute, câpres et olives

    16

    2004 90 50

    – –  Pois (Pisum sativum) et haricots verts

    19,2

     

    – –  autres, y compris les mélanges

     

     

    2004 90 91

    – – –  Oignons, simplement cuits

    14,4

    2004 90 98

    – – –  autres

    17,6

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

     

     

    2005 10 00

    –  Légumes homogénéisés

    17,6

    2005 20

    –  Pommes de terre

     

     

    2005 20 10

    – –  sous forme de farines, semoules ou flocons

    8,8 + EA (22)

     

    – –  autres

     

     

    2005 20 20

    – – –  en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

    14,1

    2005 20 80

    – – –  autres

    14,1

    2005 40 00

    –  Pois (Pisum sativum)

    19,2

     

    –  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

     

     

    2005 51 00

    – –  Haricots en grains

    17,6

    2005 59 00

    – –  autres

    19,2

    2005 60 00

    –  Asperges

    17,6

    2005 70 00

    –  Olives

    12,8

    kg/net eda

    2005 80 00

    –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (34)

     

    –  autres légumes et mélanges de légumes

     

     

    2005 91 00

    – –  Jets de bambou

    17,6

    2005 99

    – –  autres

     

     

    2005 99 10

    – – –  Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

    6,4

    2005 99 20

    – – –  Câpres

    16

    2005 99 30

    – – –  Artichauts

    17,6

    2005 99 40

    – – –  Carottes

    17,6

    2005 99 50

    – – –  Mélanges de légumes

    17,6

    2005 99 60

    – – –  Choucroute

    16

    2005 99 90

    – – –  autres

    17,6

    2006 00

    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

     

     

    2006 00 10

    –  Gingembre

    exemption

     

    –  autres

     

     

     

    – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

     

     

    2006 00 31

    – – –  Cerises

    20 + 23,9 €/100 kg/net

    2006 00 35

    – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    12,5 + 15 €/100 kg/net

    2006 00 38

    – – –  autres

    20 + 23,9 €/100 kg/net

     

    – –  autres

     

     

    2006 00 91

    – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    12,5

    2006 00 99

    – – –  autres

    20

    2007

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    2007 10

    –  Préparations homogénéisées

     

     

    2007 10 10

    – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    24 + 4,2 €/100 kg/net

     

    – –  autres

     

     

    2007 10 91

    – – –  de fruits tropicaux

    15

    2007 10 99

    – – –  autres

    24

     

    –  autres

     

     

    2007 91

    – –  Agrumes

     

     

    2007 91 10

    – – –  d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

    20 + 23 €/100 kg/net

    2007 91 30

    – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

    20 + 4,2 €/100 kg/net

    2007 91 90

    – – –  autres

    21,6

    2007 99

    – –  autres

     

     

     

    – – –  d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

     

     

    2007 99 10

    – – – –  Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle (12)

    22,4

    2007 99 20

    – – – –  Purées et pâtes de marrons

    24 + 19,7 €/100 kg/net

     

    – – – –  autres

     

     

    2007 99 31

    – – – – –  de cerises

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 33

    – – – – –  de fraises

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 35

    – – – – –  de framboises

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 39

    – – – – –  autres

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 50

    – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

    24 + 4,2 €/100 kg/net

     

    – – –  autres

     

     

    2007 99 93

    – – – –  de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    15

    2007 99 97

    – – – –  autres

    24

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

     

    –  Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

     

     

    2008 11

    – –  Arachides

     

     

    2008 11 10

    – – –  Beurre d'arachide

    12,8

     

    – – –  autres, en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

    2008 11 91

    – – – –  excédant 1 kg

    11,2

     

    – – – –  n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 11 96

    – – – – –  grillées

    12

    2008 11 98

    – – – – –  autres

    12,8

    2008 19

    – –  autres, y compris les mélanges

     

     

     

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 19 11

    – – – –  Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

    7

     

    – – – –  autres

     

     

    2008 19 13

    – – – – –  Amandes et pistaches, grillées

    9

    2008 19 19

    – – – – –  autres

    11,2

     

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 19 91

    – – – –  Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

    8

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  Fruits à coques, grillés

     

     

    2008 19 93

    – – – – – –  Amandes et pistaches

    10,2

    2008 19 95

    – – – – – –  autres

    12

    2008 19 99

    – – – – –  autres

    12,8

    2008 20

    –  Ananas

     

     

     

    – –  avec addition d'alcool

     

     

     

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 20 11

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

    25,6 + 2,5 €/100 kg/net (10)

    2008 20 19

    – – – –  autres

    25,6 (10)

     

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 20 31

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

    25,6 + 2,5 €/100 kg/net (10)

    2008 20 39

    – – – –  autres

    25,6 (10)

     

    – –  sans addition d'alcool

     

     

     

    – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 20 51

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

    19,2

    2008 20 59

    – – – –  autres

    17,6

     

    – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 20 71

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

    20,8 (10)

    2008 20 79

    – – – –  autres

    19,2

    2008 20 90

    – – –  sans addition de sucre

    18,4

    2008 30

    –  Agrumes

     

     

     

    – –  avec addition d'alcool

     

     

     

    – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

     

     

    2008 30 11

    – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    25,6 (10)

    2008 30 19

    – – – –  autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

     

    – – –  autres

     

     

    2008 30 31

    – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    24 (10)

    2008 30 39

    – – – –  autres

    25,6 (10)

     

    – –  sans addition d'alcool

     

     

     

    – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 30 51

    – – – –  Segments de pamplemousses et de pomelos

    15,2

    2008 30 55

    – – – –  Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

    18,4

    2008 30 59

    – – – –  autres

    17,6

     

    – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 30 71

    – – – –  Segments de pamplemousses et de pomelos

    15,2

    2008 30 75

    – – – –  Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

    17,6

    2008 30 79

    – – – –  autres

    20,8 (10)

    2008 30 90

    – – –  sans addition de sucre

    18,4

    2008 40

    –  Poires

     

     

     

    – –  avec addition d'alcool

     

     

     

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

     

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

     

     

    2008 40 11

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    25,6 (10)

    2008 40 19

    – – – – –  autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

     

    – – – –  autres

     

     

    2008 40 21

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    24 (10)

    2008 40 29

    – – – – –  autres

    25,6 (10)

     

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 40 31

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

    2008 40 39

    – – – –  autres

    25,6 (10)

     

    – –  sans addition d'alcool

     

     

     

    – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 40 51

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    17,6

    2008 40 59

    – – – –  autres

    16

     

    – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 40 71

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    19,2

    2008 40 79

    – – – –  autres

    17,6

    2008 40 90

    – – –  sans addition de sucre

    16,8

    2008 50

    –  Abricots

     

     

     

    – –  avec addition d'alcool

     

     

     

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

     

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

     

     

    2008 50 11

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    25,6 (10)

    2008 50 19

    – – – – –  autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

     

    – – – –  autres

     

     

    2008 50 31

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    24 (10)

    2008 50 39

    – – – – –  autres

    25,6 (10)

     

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 50 51

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

    2008 50 59

    – – – –  autres

    25,6 (10)

     

    – –  sans addition d'alcool

     

     

     

    – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 50 61

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    19,2

    2008 50 69

    – – – –  autres

    17,6

     

    – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 50 71

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    20,8 (10)

    2008 50 79

    – – – –  autres

    19,2

     

    – – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

    2008 50 92

    – – – –  de 5 kg ou plus

    13,6

    2008 50 94

    – – – –  de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

    18,4 (60)

    2008 50 99

    – – – –  de moins de 4,5 kg

    18,4

    2008 60

    –  Cerises

     

     

     

    – –  avec addition d'alcool

     

     

     

    – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

     

     

    2008 60 11

    – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    25,6 (10)

    2008 60 19

    – – – –  autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

     

    – – –  autres

     

     

    2008 60 31

    – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    24 (10)

    2008 60 39

    – – – –  autres

    25,6 (10)

     

    – –  sans addition d'alcool

     

     

     

    – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

    2008 60 50

    – – – –  excédant 1 kg

    17,6

    2008 60 60

    – – – –  n'excédant pas 1 kg

    20,8 (10)

     

    – – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

    2008 60 70

    – – – –  de 4,5 kg ou plus

    18,4

    2008 60 90

    – – – –  de moins de 4,5 kg

    18,4

    2008 70

    –  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

     

     

     

    – –  avec addition d'alcool

     

     

     

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

     

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

     

     

    2008 70 11

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    25,6 (10)

    2008 70 19

    – – – – –  autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

     

    – – – –  autres

     

     

    2008 70 31

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    24 (10)

    2008 70 39

    – – – – –  autres

    25,6 (10)

     

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 70 51

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

    2008 70 59

    – – – –  autres

    25,6 (10)

     

    – –  sans addition d'alcool

     

     

     

    – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 70 61

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    19,2

    2008 70 69

    – – – –  autres

    17,6

     

    – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 70 71

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    19,2

    2008 70 79

    – – – –  autres

    17,6

     

    – – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

    2008 70 92

    – – – –  de 5 kg ou plus

    15,2

    2008 70 98

    – – – –  de moins de 5 kg

    18,4

    2008 80

    –  Fraises

     

     

     

    – –  avec addition d'alcool

     

     

     

    – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

     

     

    2008 80 11

    – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    25,6 (10)

    2008 80 19

    – – – –  autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

     

    – – –  autres

     

     

    2008 80 31

    – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    24 (10)

    2008 80 39

    – – – –  autres

    25,6 (10)

     

    – –  sans addition d'alcool

     

     

    2008 80 50

    – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

    17,6

    2008 80 70

    – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    20,8 (10)

    2008 80 90

    – – –  sans addition de sucre

    18,4

     

    –  autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19

     

     

    2008 91 00

    – –  Cœurs de palmier

    10

    2008 92

    – –  Mélanges

     

     

     

    – – –  avec addition d'alcool

     

     

     

    – – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

     

     

     

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

     

     

    2008 92 12

    – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    16

    2008 92 14

    – – – – – –  autres

    25,6

     

    – – – – –  autres

     

     

    2008 92 16

    – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    16 + 2,6 €/100 kg/net

    2008 92 18

    – – – – – –  autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

     

     

    2008 92 32

    – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    15

    2008 92 34

    – – – – – –  autres

    24

     

    – – – – –  autres

     

     

    2008 92 36

    – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    16

    2008 92 38

    – – – – – –  autres

    25,6

     

    – – –  sans addition d'alcool

     

     

     

    – – – –  avec addition de sucre

     

     

     

    – – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 92 51

    – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    11

    2008 92 59

    – – – – – –  autres

    17,6

     

    – – – – –  autres

     

     

     

    – – – – – –  Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés

     

     

    2008 92 72

    – – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    8,5

    2008 92 74

    – – – – – – –  autres

    13,6

     

    – – – – – –  autres

     

     

    2008 92 76

    – – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    12

    2008 92 78

    – – – – – – –  autres

    19,2

     

    – – – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

     

    – – – – –  de 5 kg ou plus

     

     

    2008 92 92

    – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    11,5

    2008 92 93

    – – – – – –  autres

    18,4

     

    – – – – –  de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

     

     

    2008 92 94

    – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    11,5

    2008 92 96

    – – – – – –  autres

    18,4

     

    – – – – –  de moins de 4,5 kg

     

     

    2008 92 97

    – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    11,5

    2008 92 98

    – – – – – –  autres

    18,4

    2008 99

    – –  autres

     

     

     

    – – –  avec addition d'alcool

     

     

     

    – – – –  Gingembre

     

     

    2008 99 11

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    10

    2008 99 19

    – – – – –  autres

    16

     

    – – – –  Raisins

     

     

    2008 99 21

    – – – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    25,6 + 3,8 €/100 kg/net

    2008 99 23

    – – – – –  autres

    25,6

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

     

     

     

    – – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

     

     

    2008 99 24

    – – – – – – –  Fruits tropicaux

    16

    2008 99 28

    – – – – – – –  autres

    25,6

     

    – – – – – –  autres

     

     

    2008 99 31

    – – – – – – –  Fruits tropicaux

    16 + 2,6 €/100 kg/net

    2008 99 34

    – – – – – – –  autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    – – – – –  autres

     

     

     

    – – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

     

     

    2008 99 36

    – – – – – – –  Fruits tropicaux

    15

    2008 99 37

    – – – – – – –  autres

    24

     

    – – – – – –  autres

     

     

    2008 99 38

    – – – – – – –  Fruits tropicaux

    16

    2008 99 40

    – – – – – – –  autres

    25,6

     

    – – –  sans addition d'alcool

     

     

     

    – – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 99 41

    – – – – –  Gingembre

    exemption

    2008 99 43

    – – – – –  Raisins

    19,2

    2008 99 45

    – – – – –  Prunes

    17,6

    2008 99 48

    – – – – –  Fruits tropicaux

    11

    2008 99 49

    – – – – –  autres

    17,6

     

    – – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 99 51

    – – – – –  Gingembre

    exemption

    2008 99 63

    – – – – –  Fruits tropicaux

    13

    2008 99 67

    – – – – –  autres

    20,8

     

    – – – –  sans addition de sucre

     

     

     

    – – – – –  Prunes en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

    2008 99 72

    – – – – – –  de 5 kg ou plus

    15,2

    2008 99 78

    – – – – – –  de moins de 5 kg

    18,4

    2008 99 85

    – – – – –  Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (34)

    2008 99 91

    – – – – –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    8,3 + 3,8 €/100 kg/net (34)

    2008 99 99

    – – – – –  autres

    18,4

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

     

    –  Jus d'orange

     

     

    2009 11

    – –  congelés

     

     

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 11 11

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

    2009 11 19

    – – – –  autres

    33,6 (10)

     

    – – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67

     

     

    2009 11 91

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 11 99

    – – – –  autres

    15,2 (10)

    2009 12 00

    – –  non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

    12,2

    2009 19

    – –  autres

     

     

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 19 11

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

    2009 19 19

    – – – –  autres

    33,6 (10)

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

     

     

    2009 19 91

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 19 98

    – – – –  autres

    12,2

     

    –  Jus de pamplemousse ou de pomelo

     

     

    2009 21 00

    – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

    12

    2009 29

    – –  autres

     

     

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 29 11

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

    2009 29 19

    – – – –  autres

    33,6 (10)

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

     

     

    2009 29 91

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    12 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 29 99

    – – – –  autres

    12

     

    –  Jus de tout autre agrume

     

     

    2009 31

    – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

     

     

     

    – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

     

     

    2009 31 11

    – – – –  contenant des sucres d'addition

    14,4

    2009 31 19

    – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

    15,2

     

    – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

     

     

     

    – – – –  de citrons

     

     

    2009 31 51

    – – – – –  contenant des sucres d'addition

    14,4

    2009 31 59

    – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

    15,2

     

    – – – –  d'autres agrumes

     

     

    2009 31 91

    – – – – –  contenant des sucres d'addition

    14,4

    2009 31 99

    – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

    15,2

    2009 39

    – –  autres

     

     

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 39 11

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

    2009 39 19

    – – – –  autres

    33,6 (10)

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

     

     

     

    – – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

     

     

    2009 39 31

    – – – – –  contenant des sucres d'addition

    14,4

    2009 39 39

    – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

    15,2

     

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

     

     

     

    – – – – –  de citrons

     

     

    2009 39 51

    – – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    14,4 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 39 55

    – – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

    14,4

    2009 39 59

    – – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

    15,2

     

    – – – – –  d'autres agrumes

     

     

    2009 39 91

    – – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    14,4 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 39 95

    – – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

    14,4

    2009 39 99

    – – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

    15,2

     

    –  Jus d'ananas

     

     

    2009 41

    – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

     

     

    2009 41 10

    – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

    15,2

     

    – – –  autres

     

     

    2009 41 91

    – – – –  contenant des sucres d'addition

    15,2

    2009 41 99

    – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

    16

    2009 49

    – –  autres

     

     

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 49 11

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

    2009 49 19

    – – – –  autres

    33,6 (10)

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

     

     

    2009 49 30

    – – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

    15,2

     

    – – – –  autres

     

     

    2009 49 91

    – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 49 93

    – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

    15,2

    2009 49 99

    – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

    16

    2009 50

    –  Jus de tomate

     

     

    2009 50 10

    – –  contenant des sucres d'addition

    16

    2009 50 90

    – –  autres

    16,8

     

    –  Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

     

     

    2009 61

    – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 30

     

     

    2009 61 10

    – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

     (33)

    2009 61 90

    – – –  d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

    22,4 + 27 €/hl (10)

    2009 69

    – –  autres

     

     

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 69 11

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

    40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (10)

    2009 69 19

    – – – –  autres

     (33)

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67

     

     

     

    – – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

     

     

    2009 69 51

    – – – – –  concentrés

     (33)

    2009 69 59

    – – – – –  autres

     (33)

     

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

     

     

     

    – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

     

     

    2009 69 71

    – – – – – –  concentrés

    22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

    2009 69 79

    – – – – – –  autres

    22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

    2009 69 90

    – – – – –  autres

    22,4 + 27 €/hl (10)

     

    –  Jus de pomme

     

     

    2009 71

    – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

     

     

    2009 71 20

    – – –  contenant des sucres d'addition

    18

    2009 71 99

    – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

    18

    2009 79

    – –  autres

     

     

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 79 11

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

    30 + 18,4 €/100 kg/net (10)

    2009 79 19

    – – – –  autres

    30 (10)

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

     

     

    2009 79 30

    – – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

    18

     

    – – – –  autres

     

     

    2009 79 91

    – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    18 + 19,3 €/100 kg/net

    2009 79 93

    – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

    18

    2009 79 99

    – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

    18

    2009 80

    –  Jus de tout autre fruit ou légume

     

     

     

    – –  d'une valeur Brix excédant 67

     

     

     

    – – –  Jus de poires

     

     

    2009 80 11

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

    2009 80 19

    – – – –  autres

    33,6 (10)

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

     

     

    2009 80 34

    – – – – –  Jus de fruits tropicaux

    21 + 12,9 €/100 kg/net (10)

    2009 80 35

    – – – – –  autres

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

     

    – – – –  autres

     

     

    2009 80 36

    – – – – –  Jus de fruits tropicaux

    21 (10)

    2009 80 38

    – – – – –  autres

    33,6 (10)

     

    – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67

     

     

     

    – – –  Jus de poires

     

     

    2009 80 50

    – – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

    19,2

     

    – – – –  autres

     

     

    2009 80 61

    – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    19,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 80 63

    – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

    19,2

    2009 80 69

    – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

    20

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

     

     

    2009 80 71

    – – – – –  Jus de cerises

    16,8

    2009 80 73

    – – – – –  Jus de fruits tropicaux

    10,5

    2009 80 79

    – – – – –  autres

    16,8

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

     

     

    2009 80 85

    – – – – – –  Jus de fruits tropicaux

    10,5 + 12,9 €/100 kg/net

    2009 80 86

    – – – – – –  autres

    16,8 + 20,6 €/100 kg/net

     

    – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

     

     

    2009 80 88

    – – – – – –  Jus de fruits tropicaux

    10,5

    2009 80 89

    – – – – – –  autres

    16,8

     

    – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

     

     

    2009 80 95

    – – – – – –  Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon

    14

    2009 80 96

    – – – – – –  Jus de cerises

    17,6

    2009 80 97

    – – – – – –  Jus de fruits tropicaux

    11

    2009 80 99

    – – – – – –  autres

    17,6

    2009 90

    –  Mélanges de jus

     

     

     

    – –  d'une valeur Brix excédant 67

     

     

     

    – – –  Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

     

     

    2009 90 11

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

    2009 90 19

    – – – –  autres

    33,6 (10)

     

    – – –  autres

     

     

    2009 90 21

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

    2009 90 29

    – – – –  autres

    33,6 (10)

     

    – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67

     

     

     

    – – –  Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

     

     

    2009 90 31

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    20 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 90 39

    – – – –  autres

    20

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

     

     

     

    – – – – –  Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

     

     

    2009 90 41

    – – – – – –  contenant des sucres d'addition

    15,2

    2009 90 49

    – – – – – –  autres

    16

     

    – – – – –  autres

     

     

    2009 90 51

    – – – – – –  contenant des sucres d'addition

    16,8

    2009 90 59

    – – – – – –  autres

    17,6

     

    – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

     

     

     

    – – – – –  Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

     

     

    2009 90 71

    – – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 90 73

    – – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

    15,2

    2009 90 79

    – – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

    16

     

    – – – – –  autres

     

     

     

    – – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

     

     

    2009 90 92

    – – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

    10,5 + 12,9 €/100 kg/net

    2009 90 94

    – – – – – – –  autres

    16,8 + 20,6 €/100 kg/net

     

    – – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

     

     

    2009 90 95

    – – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

    10,5

    2009 90 96

    – – – – – – –  autres

    16,8

     

    – – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

     

     

    2009 90 97

    – – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

    11

    2009 90 98

    – – – – – – –  autres

    17,6

    CHAPITRE 21

    PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les mélanges de légumes du no 0712;

    b)

    les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (no 0901);

    c)

    le thé aromatisé (no 0902);

    d)

    les épices et autres produits des nos 0904 à 0910;

    e)

    les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

    f)

    les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des nos 3003 ou 3004;

    g)

    les enzymes préparées du no 3507.

    2.

    Les extraits des succédanés visés à la note 1 point b) ci-dessus relèvent du no 2101.

    3.

    Au sens du no 2104, on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées» des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

    Notes complémentaires

    1.

    Pour l'application des sous-positions 2106 10 20 et 2106 90 92, les termes «amidon ou fécule» incluent également les produits de dégradation de l'amidon ou de la fécule.

    2.

    Au sens de la sous-position 2106 90 20, on entend par «préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons», les préparations présentant un titre alcoométrique volumique supérieur à 0,5 % vol.

    3.

    Est considéré comme «isoglucose», au sens de la sous-position 2106 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

    Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant de la sous-position 2106 90 30, la teneur en matière sèche est déterminée conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 951/2006.

    4.

    Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant de la sous-position 2106 90 59, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d'après la méthode prévue par l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 951/2006.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

     

     

     

    –  Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

     

     

    2101 11 00

    – –  Extraits, essences et concentrés

    9

    2101 12

    – –  Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café

     

     

    2101 12 92

    – – –  Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

    11,5

    2101 12 98

    – – –  autres

    9 + EA (22)

    2101 20

    –  Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

     

     

    2101 20 20

    – –  Extraits, essences et concentrés

    6

     

    – –  Préparations

     

     

    2101 20 92

    – – –  à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

    6

    2101 20 98

    – – –  autres

    6,5 + EA (22)

    2101 30

    –  Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

     

     

     

    – –  Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

     

     

    2101 30 11

    – – –  Chicorée torréfiée

    11,5

    2101 30 19

    – – –  autres

    5,1 + 12,7 €/100 kg/net

     

    – –  Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café

     

     

    2101 30 91

    – – –  de chicorée torréfiée

    14,1

    2101 30 99

    – – –  autres

    10,8 + 22,7 €/100 kg/net

    2102

    Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées

     

     

    2102 10

    –  Levures vivantes

     

     

    2102 10 10

    – –  Levures mères sélectionnées (levures de culture)

    10,9

     

    – –  Levures de panification

     

     

    2102 10 31

    – – –  séchées

    12 + 49,2 €/100 kg/net (61)

    2102 10 39

    – – –  autres

    12 + 14,5 €/100 kg/net (61)

    2102 10 90

    – –  autres

    14,7

    2102 20

    –  Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

     

     

     

    – –  Levures mortes

     

     

    2102 20 11

    – – –  en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    8,3

    2102 20 19

    – – –  autres

    5,1

    2102 20 90

    – –  autres

    exemption

    2102 30 00

    –  Poudres à lever préparées

    6,1

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

     

     

    2103 10 00

    –  Sauce de soja

    7,7

    2103 20 00

    –  Tomato ketchup et autres sauces tomates

    10,2

    2103 30

    –  Farine de moutarde et moutarde préparée

     

     

    2103 30 10

    – –  Farine de moutarde

    exemption

    2103 30 90

    – –  Moutarde préparée

    9

    2103 90

    –  autres

     

     

    2103 90 10

    – –  Chutney de mangue liquide

    exemption

    2103 90 30

    – –  Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2103 90 90

    – –  autres

    7,7

    2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

     

     

    2104 10 00

    –  Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

    11,5

    2104 20 00

    –  Préparations alimentaires composites homogénéisées

    14,1

    2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

     

     

    2105 00 10

    –  ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

    8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net

     

    –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

     

     

    2105 00 91

    – –  égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

    8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net

    2105 00 99

    – –  égale ou supérieure à 7 %

    7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    2106 10

    –  Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

     

     

    2106 10 20

    – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

    12,8

    2106 10 80

    – –  autres

    EA (22)

    2106 90

    –  autres

     

     

    2106 90 20

    – –  Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

    17,3 MIN 1 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

     

    – –  Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

     

     

    2106 90 30

    – – –  d'isoglucose

    42,7 €/100 kg/net mas

     

    – – –  autres

     

     

    2106 90 51

    – – – –  de lactose

    14 €/100 kg/net

    2106 90 55

    – – – –  de glucose ou de maltodextrine

    20 €/100 kg/net

    2106 90 59

    – – – –  autres

    0,4 €/100 kg/net (59)

     

    – –  autres

     

     

    2106 90 92

    – – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

    12,8

    2106 90 98

    – – –  autres

    9 + EA (10)  (22)

    CHAPITRE 22

    BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits de ce chapitre (autres que ceux du no 2209) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (no 2103 généralement);

    b)

    l'eau de mer (no 2501);

    c)

    les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (no 2853);

    d)

    les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (no 2915);

    e)

    les médicaments des nos 3003 ou 3004;

    f)

    les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33).

    2.

    Aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le «titre alcoométrique volumique» est déterminé à la température de 20 °C.

    3.

    Au sens du no 2202, on entend par «boissons non alcooliques» les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 2203 à 2206 ou dans le no 2208.

    Note de sous-position

    1.

    Au sens du no 2204 10, on entend par «vins mousseux» les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

    Notes complémentaires

    1.

    La sous-position 2202 10 00 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons.

    2.

    Pour l'application des nos 2204 et 2205 et de la sous-position 2206 00 10 selon le cas, on entend par:

    a)

    «titre alcoométrique volumique acquis» le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;

    b)

    «titre alcoométrique volumique en puissance» le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;

    c)

    «titre alcoométrique volumique total» la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;

    d)

    «titre alcoométrique volumique naturel» le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;

    e)

    «% vol», le symbole du titre alcoométrique volumique.

    3.

    Pour l'application de la sous-position 2204 30 10, on considère comme «moût de raisin partiellement fermenté» le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.

    4.

    Pour l'application des nos 2204 21 et 2204 29:

    A.

    on entend par «extrait sec total» la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.

    La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 °C par la méthode densimétrique;

    B.

    a)

    la présence dans les produits relevant des sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 98 et 2204 29 11 à 2204 29 98 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires 1, 2, 3 et 4 visées ci-dessous est sans influence sur leur classement:

    1.

    produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 13 % vol ou moins: 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

    2.

    produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

    3.

    produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

    4.

    produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol: 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.

    Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 2204 21 98 et 2204 29 98;

    b)

    les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 2204 21 23 et 2204 29 11.

    5.

    Les sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 98 et 2204 29 11 à 2204 29 98 comprennent notamment:

    a)

    le moût de raisin frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit:

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol, et

    obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisin non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;

    b)

    le vin viné, c'est-à-dire le produit:

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,

    obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel, et

    ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique;

    c)

    le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit:

    ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol, et

    obtenu à partir de moût de raisin ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol:

    par congélation, ou

    par addition, pendant ou après fermentation:

    soit d'un produit provenant de la distillation du vin,

    soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur avec appellation d'origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60) et pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l'action du feu direct et qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, ou

    soit d'un mélange de ces produits.

    Toutefois, certains vins de liqueur avec appellation d'origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60) peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.

    6.

    Pour l'application des sous-positions 2204 10, 2204 21 et 2204 29:

    a)

    sont considérés comme «vins avec appellation d'origine protégée (AOP)» et «vins avec indication géographique protégée (IGP)» les vins répondant aux prescriptions des articles 118 ter à 188 unvicies, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;

    b)

    sont considérés comme «vins de cépages» les vins répondant aux prescriptions de l'article 118 septvicies, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;

    c)

    sont considérés comme «vins produits dans la Communauté» les vins répondant aux prescriptions du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) et de l'article 55 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).

    7.

    Pour l'application des sous-positions 2204 30 92 et 2204 30 96, est considéré comme «moût de raisins concentré» le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre (utilisé selon la méthode prévue au «Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts» de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, publié au Journal officiel, série C) est égale ou supérieure à 50,9 %.

    8.

    Sont considérés comme des produits relevant du no 2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.

    9.

    Pour l'application de la sous-position 2206 00 10, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.

    10.

    Pour l'application des sous-positions 2206 00 31 et 2206 00 39, on considère comme «mousseuses»:

    les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,

    les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 1,5 bar, mesurée à la température de 20 °C.

    11.

    Pour l'application des sous-positions 2209 00 11 et 2209 00 19, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2201

    Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

     

     

    2201 10

    –  Eaux minérales et eaux gazéifiées

     

     

     

    – –  Eaux minérales naturelles

     

     

    2201 10 11

    – – –  sans dioxyde de carbone

    exemption

    l

    2201 10 19

    – – –  autres

    exemption

    l

    2201 10 90

    – –  autres

    exemption

    l

    2201 90 00

    –  autres

    exemption

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

     

     

    2202 10 00

    –  Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

    9,6

    l

    2202 90

    –  autres

     

     

    2202 90 10

    – –  ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

    9,6

    l

     

    – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

     

     

    2202 90 91

    – – –  inférieure à 0,2 %

    6,4 + 13,7 €/100 kg/net

    l

    2202 90 95

    – – –  égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

    5,5 + 12,1 €/100 kg/net

    l

    2202 90 99

    – – –  égale ou supérieure à 2 %

    5,4 + 21,2 €/100 kg/net

    l

    2203 00

    Bières de malt

     

     

     

    –  en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l

     

     

    2203 00 01

    – –  présentées dans des bouteilles

    exemption

    l

    2203 00 09

    – –  autres

    exemption

    l

    2203 00 10

    –  en récipients d'une contenance excédant 10 l

    exemption

    l

    2204

    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009

     

     

    2204 10

    –  Vins mousseux

     

     

     

    – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

     

     

    2204 10 11

    – – –  Champagne

    32 €/hl

    l

    2204 10 91

    – – –  Asti spumante

    32 €/hl

    l

    2204 10 93

    – – –  autres

    32 €/hl

    l

    2204 10 94

    – –  Vins avec indication géographique protégée (IGP)

    32 €/hl

    l

    2204 10 96

    – –  autres vins de cépages

    32 €/hl

    l

    2204 10 98

    – –  autres

    32 €/hl

    l

     

    –  autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool

     

     

    2204 21

    – –  en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

     

     

     

    – – –  Vins, autres que ceux visés au no 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

     

     

    2204 21 06

    – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

    32 €/hl

    l

    2204 21 07

    – – – –  Vins avec indication géographique protégée (IGP)

    32 €/hl

    l

    2204 21 08

    – – – –  autres vins de cépages

    32 €/hl

    l

    2204 21 09

    – – – –  autres

    32 €/hl

    l

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  produits dans la Communauté

     

     

     

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol

     

     

     

    – – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

     

     

     

    – – – – – – –  Vins blancs

     

     

    2204 21 11

    – – – – – – – –  Alsace

     (136)

    l

    2204 21 12

    – – – – – – – –  Bordeaux

     (136)

    l

    2204 21 13

    – – – – – – – –  Bourgogne

     (136)

    l

    2204 21 17

    – – – – – – – –  Val de Loire

     (136)

    l

    2204 21 18

    – – – – – – – –  Mosel

     (136)

    l

    2204 21 19

    – – – – – – – –  Pfalz (Palatinat)

     (136)

    l

    2204 21 22

    – – – – – – – –  Rheinhessen (Hesse rhénane)

     (136)

    l

    2204 21 23

    – – – – – – – –  Tokaj

     (137)

    l

    2204 21 24

    – – – – – – – –  Lazio (Latium)

     (136)

    l

    2204 21 26

    – – – – – – – –  Toscana (Toscane)

     (136)

    l

    2204 21 27

    – – – – – – – –  Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

     (136)

    l

    2204 21 28

    – – – – – – – –  Veneto (Vénétie)

     (136)

    l

    2204 21 32

    – – – – – – – –  Vinho Verde

     (136)

    l

    2204 21 34

    – – – – – – – –  Penedés

     (136)

    l

    2204 21 36

    – – – – – – – –  Rioja

     (136)

    l

    2204 21 37

    – – – – – – – –  Valencia

     (136)

    l

    2204 21 38

    – – – – – – – –  autres

     (136)

    l

     

    – – – – – – –  autres

     

     

    2204 21 42

    – – – – – – – –  Bordeaux

     (136)

    l

    2204 21 43

    – – – – – – – –  Bourgogne

     (136)

    l

    2204 21 44

    – – – – – – – –  Beaujolais

     (136)

    l

    2204 21 46

    – – – – – – – –  Côtes-du-Rhône

     (136)

    l

    2204 21 47

    – – – – – – – –  Languedoc-Roussillon

     (136)

    l

    2204 21 48

    – – – – – – – –  Val de Loire

     (136)

    l

    2204 21 62

    – – – – – – – –  Piemonte (Piémont)

     (136)

    l

    2204 21 66

    – – – – – – – –  Toscana (Toscane)

     (136)

    l

    2204 21 67

    – – – – – – – –  Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige)

     (136)

    l

    2204 21 68

    – – – – – – – –  Veneto (Vénétie)

     (136)

    l

    2204 21 69

    – – – – – – – –  Dão, Bairrada et Douro

     (136)

    l

    2204 21 71

    – – – – – – – –  Navarra

     (136)

    l

    2204 21 74

    – – – – – – – –  Penedés

     (136)

    l

    2204 21 76

    – – – – – – – –  Rioja

     (136)

    l

    2204 21 77

    – – – – – – – –  Valdepeñas

     (136)

    l

    2204 21 78

    – – – – – – – –  autres

     (136)

    l

     

    – – – – – –  Vins avec indication géographique protégée (IGP)

     

     

    2204 21 79

    – – – – – – –  Vins blancs

     (136)

    l

    2204 21 80

    – – – – – – –  autres

     (136)

    l

     

    – – – – – –  autres vins de cépages

     

     

    2204 21 81

    – – – – – – –  Vins blancs

     (136)

    l

    2204 21 82

    – – – – – – –  autres

     (136)

    l

     

    – – – – – –  autres

     

     

    2204 21 83

    – – – – – – –  Vins blancs

     (136)

    l

    2204 21 84

    – – – – – – –  autres

     (136)

    l

     

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 22 % vol

     

     

     

    – – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

     

     

    2204 21 85

    – – – – – – –  Vin de Madère et moscatel de Setúbal

     (139)

    l

    2204 21 86

    – – – – – – –  Vin de Xérès

     (139)

    l

    2204 21 87

    – – – – – – –  Vin de Marsala

     (138)

    l

    2204 21 88

    – – – – – – –  Vin de Samos et muscat de Lemnos

     (138)

    l

    2204 21 89

    – – – – – – –  Vin de Porto

     (139)

    l

    2204 21 90

    – – – – – – –  autres

     (138)

    l

    2204 21 91

    – – – – – –  autres

     (138)

    l

    2204 21 92

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

    1,75 €/% vol/hl

    l

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

     

     

    2204 21 93

    – – – – – –  Vins blancs

     (140)

    l

    2204 21 94

    – – – – – –  autres

     (140)

    l

     

    – – – – –  autres vins de cépages

     

     

    2204 21 95

    – – – – – –  Vins blancs

     (140)

    l

    2204 21 96

    – – – – – –  autres

     (140)

    l

     

    – – – – –  autres

     

     

    2204 21 97

    – – – – – –  Vins blancs

     (140)

    l

    2204 21 98

    – – – – – –  autres

     (140)

    l

    2204 29

    – –  autres

     

     

    2204 29 10

    – – –  Vins, autres que ceux visés au no 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

    32 €/hl

    l

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  produits dans la Communauté

     

     

     

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol

     

     

     

    – – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

     

     

     

    – – – – – – –  Vins blancs

     

     

    2204 29 11

    – – – – – – – –  Tokaj

     (141)

    l

    2204 29 12

    – – – – – – – –  Bordeaux

     (142)

    l

    2204 29 13

    – – – – – – – –  Bourgogne

     (142)

    l

    2204 29 17

    – – – – – – – –  Val de Loire

     (142)

    l

    2204 29 18

    – – – – – – – –  autres

     (142)

    l

     

    – – – – – – –  autres

     

     

    2204 29 42

    – – – – – – – –  Bordeaux

     (142)

    l

    2204 29 43

    – – – – – – – –  Bourgogne

     (142)

    l

    2204 29 44

    – – – – – – – –  Beaujolais

     (142)

    l

    2204 29 46

    – – – – – – – –  Côtes-du-Rhône

     (142)

    l

    2204 29 47

    – – – – – – – –  Languedoc-Roussillon

     (142)

    l

    2204 29 48

    – – – – – – – –  Val de Loire

     (142)

    l

    2204 29 58

    – – – – – – – –  autres

     (142)

    l

     

    – – – – – –  Vins avec indication géographique protégée (IGP)

     

     

    2204 29 79

    – – – – – – –  Vins blancs

     (142)

    l

    2204 29 80

    – – – – – – –  autres

     (142)

    l

     

    – – – – – –  autres vins de cépages

     

     

    2204 29 81

    – – – – – – –  Vins blancs

     (142)

    l

    2204 29 82

    – – – – – – –  autres

     (142)

    l

     

    – – – – – –  autres

     

     

    2204 29 83

    – – – – – – –  Vins blancs

     (142)

    l

    2204 29 84

    – – – – – – –  autres

     (142)

    l

     

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 22 % vol

     

     

     

    – – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

     

     

    2204 29 85

    – – – – – – –  Vin de Madère et moscatel de Setúbal

     (144)

    l

    2204 29 86

    – – – – – – –  Vin de Xérès

     (144)

    l

    2204 29 87

    – – – – – – –  Vin de Marsala

     (143)

    l

    2204 29 88

    – – – – – – –  Vin de Samos et muscat de Lemnos

     (143)

    l

    2204 29 89

    – – – – – – –  Vin de Porto

     (144)

    l

    2204 29 90

    – – – – – – –  autres

     (143)

    l

    2204 29 91

    – – – – – –  autres

     (143)

    l

    2204 29 92

    – – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

    1,75 €/% vol/hl

    l

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP)

     

     

    2204 29 93

    – – – – – –  Vins blancs

     (145)

    l

    2204 29 94

    – – – – – –  autres

     (145)

    l

     

    – – – – –  autres vins de cépages

     

     

    2204 29 95

    – – – – – –  Vins blancs

     (145)

    l

    2204 29 96

    – – – – – –  autres

     (145)

    l

     

    – – – – –  autres

     

     

    2204 29 97

    – – – – – –  Vins blancs

     (145)

    l

    2204 29 98

    – – – – – –  autres

     (145)

    l

    2204 30

    –  autres moûts de raisin

     

     

    2204 30 10

    – –  partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

    32

    l

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins

     

     

    2204 30 92

    – – – –  concentrés

     (33)

    l

    2204 30 94

    – – – –  autres

     (33)

    l

     

    – – –  autres

     

     

    2204 30 96

    – – – –  concentrés

     (33)

    l

    2204 30 98

    – – – –  autres

     (33)

    l

    2205

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

     

     

    2205 10

    –  en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

     

     

    2205 10 10

    – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

    10,9 €/hl

    l

    2205 10 90

    – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

    0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

    l

    2205 90

    –  autres

     

     

    2205 90 10

    – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

    9 €/hl

    l

    2205 90 90

    – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

    0,9 €/% vol/hl

    l

    2206 00

    autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    2206 00 10

    –  Piquette

    1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hl

    l

     

    –  autres

     

     

     

    – –  mousseuses

     

     

    2206 00 31

    – – –  Cidre et poiré

    19,2 €/hl

    l

    2206 00 39

    – – –  autres

    19,2 €/hl

    l

     

    – –  non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance

     

     

     

    – – –  n'excédant pas 2 l

     

     

    2206 00 51

    – – – –  Cidre et poiré

    7,7 €/hl

    l

    2206 00 59

    – – – –  autres

    7,7 €/hl

    l

     

    – – –  excédant 2 l

     

     

    2206 00 81

    – – – –  Cidre et poiré

    5,76 €/hl

    l

    2206 00 89

    – – – –  autres

    5,76 €/hl

    l

    2207

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

     

     

    2207 10 00

    –  Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

    19,2 €/hl

    l

    2207 20 00

    –  Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

    10,2 €/hl

    l

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

     

     

    2208 20

    –  Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

     

     

     

    – –  présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

     

     

    2208 20 12

    – – –  Cognac

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 14

    – – –  Armagnac

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 26

    – – –  Grappa

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 27

    – – –  Brandy de Jerez

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 29

    – – –  autres

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – –  présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

     

     

    2208 20 40

    – – –  Distillat brut

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – – –  autres

     

     

    2208 20 62

    – – – –  Cognac

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 64

    – – – –  Armagnac

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 86

    – – – –  Grappa

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 87

    – – – –  Brandy de Jerez

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 89

    – – – –  autres

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 30

    –  Whiskies

     

     

     

    – –  Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 30 11

    – – –  n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 30 19

    – – –  excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – –  Whisky écossais (Scotch whisky)

     

     

    2208 30 30

    – – –  Whisky single malt

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – – –  Whisky blended malt, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 30 41

    – – – –  n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 30 49

    – – – –  excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – – –  Whisky single grain et blended grain, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 30 61

    – – – –  n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 30 69

    – – – –  excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – – –  autre whisky blended, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 30 71

    – – – –  n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 30 79

    – – – –  excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – –  autres, présentés en récipients d'une contenance

     

     

    2208 30 82

    – – –  n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 30 88

    – – –  excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 40

    –  Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

     

     

     

    – –  présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

     

     

    2208 40 11

    – – –  Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

    0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

    l alc. 100 %

     

    – – –  autres

     

     

    2208 40 31

    – – – –  d'une valeur excédant 7,9 € par litre d'alcool pur

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 40 39

    – – – –  autres

    0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

    l alc. 100 %

     

    – –  présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l

     

     

    2208 40 51

    – – –  Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

    0,6 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

     

    – – –  autres

     

     

    2208 40 91

    – – – –  d'une valeur excédant 2 € par litre d'alcool pur

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 40 99

    – – – –  autres

    0,6 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

    2208 50

    –  Gin et genièvre

     

     

     

    – –  Gin, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 50 11

    – – –  n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 50 19

    – – –  excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – –  Genièvre, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 50 91

    – – –  n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 50 99

    – – –  excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 60

    –  Vodka

     

     

     

    – –  d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance

     

     

    2208 60 11

    – – –  n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 60 19

    – – –  excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – –  d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance

     

     

    2208 60 91

    – – –  n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 60 99

    – – –  excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 70

    –  Liqueurs

     

     

    2208 70 10

    – –  présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 70 90

    – –  présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Arak, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 90 11

    – – –  n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 19

    – – –  excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – –  Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance

     

     

    2208 90 33

    – – –  n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 38

    – – –  excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – –  autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance

     

     

     

    – – –  n'excédant pas 2 l

     

     

    2208 90 41

    – – – –  Ouzo

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  Eaux-de-vie

     

     

     

    – – – – – –  de fruits

     

     

    2208 90 45

    – – – – – – –  Calvados

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 48

    – – – – – – –  autres

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – – – – – –  autres

     

     

    2208 90 52

    – – – – – – –  Korn

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 54

    – – – – – – –  Tequila

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 56

    – – – – – – –  autres

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 69

    – – – – –  autres boissons spiritueuses

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – – –  excédant 2 l

     

     

     

    – – – –  Eaux-de-vie

     

     

    2208 90 71

    – – – – –  de fruits

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 75

    – – – – –  Tequila

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 77

    – – – – –  autres

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 78

    – – – –  autres boissons spiritueuses

    exemption

    l alc. 100 %

     

    – –  Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 90 91

    – – –  n'excédant pas 2 l

    1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

    l alc. 100 %

    2208 90 99

    – – –  excédant 2 l

    1 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

    2209 00

    Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

     

     

     

    –  Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance

     

     

    2209 00 11

    – –  n'excédant pas 2 l

    6,4 €/hl

    l

    2209 00 19

    – –  excédant 2 l

    4,8 €/hl

    l

     

    –  autres, présentés en récipients d'une contenance

     

     

    2209 00 91

    – –  n'excédant pas 2 l

    5,12 €/hl

    l

    2209 00 99

    – –  excédant 2 l

    3,84 €/hl

    l

    CHAPITRE 23

    RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

    Note

    1.

    Sont inclus dans le no 2309 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

    Note de sous-position

    1.

    Pour l'application du no 2306 41, l'expression «graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend des graines définies dans la note 1 de sous-positions du chapitre 12.

    Notes complémentaires

    1.

    Sont classés dans les sous-positions 2303 10 11 et 2303 10 19 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide.

    Leur teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point L, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, et celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode A reprise à l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission.

    2.

    Sont classés dans la sous-position 2306 90 05 seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs qui présentent à la fois, calculées en poids sur la matière sèche, les teneurs suivantes:

    a)

    produits d'une teneur en matières grasses inférieure à 3 %:

    teneur en amidon: inférieure à 45 %,

    teneur en protéines (teneur en azote × 6,25): égale ou supérieure à 11,5 %;

    b)

    produits d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8 %:

    teneur en amidon: inférieure à 45 %,

    teneur en protéines (teneur en azote × 6,25): égale ou supérieure à 13 %.

    Ces résidus ne peuvent, en outre, contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs.

    Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, annexe III, points L et C.

    Pour la détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, annexe III, points H et A, respectivement.

    Les produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci sont exclus de cette sous-position.

    3.

    Pour l'application des sous-positions 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 et 2308 00 19, on entend par:

    «titre alcoométrique massique acquis» le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,

    «titre alcoométrique massique en puissance» le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit,

    «titre alcoométrique massique total» la somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance,

    «% mas», le symbole du titre alcoométrique massique.

    4.

    Pour l'application des sous-positions 2309 10 11 à 2309 10 70 et 2309 90 31 à 2309 90 70, on considère comme «produits laitiers» les produits relevant des nos 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 et des sous-positions 0403 10 11 à 0403 10 39, 0403 90 11 à 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 et 2106 90 51.

    5.

    Sont classés dans la sous-position 2309 90 20 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production d'amidon par voie humide, contenant:

    des résidus du criblage du maïs utilisé dans le procédé par voie humide, dans une proportion n'excédant pas 15 % en poids, et/ou

    des résidus provenant de l'eau de trempe du maïs du procédé par voie humide, utilisée dans la production de l'alcool ou d'autres dérivés de l'amidon.

    Ces produits peuvent, en outre, contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide.

    La teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point L, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode A reprise à l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission, et celle en protéines doit être inférieure ou égale à 40 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point C, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2301

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons

     

     

    2301 10 00

    –  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

    exemption

    2301 20 00

    –  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

    exemption

    2302

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

     

     

    2302 10

    –  de maïs

     

     

    2302 10 10

    – –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

    44 €/t

    2302 10 90

    – –  autres

    89 €/t

    2302 30

    –  de froment

     

     

    2302 30 10

    – –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

    44 €/t (10)

    2302 30 90

    – –  autres

    89 €/t (10)

    2302 40

    –  d'autres céréales

     

     

     

    – –  de riz

     

     

    2302 40 02

    – – –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

    44 €/t

    2302 40 08

    – – –  autres

    89 €/t

     

    – –  autres

     

     

    2302 40 10

    – – –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

    44 €/t (10)

    2302 40 90

    – – –  autres

    89 €/t (10)

    2302 50 00

    –  de légumineuses

    5,1

    2303

    Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

     

     

    2303 10

    –  Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

     

     

     

    – –  Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche

     

     

    2303 10 11

    – – –  supérieure à 40 % en poids

    320 €/t (10)

    2303 10 19

    – – –  inférieure ou égale à 40 % en poids

    exemption

    2303 10 90

    – –  autres

    exemption

    2303 20

    –  Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

     

     

    2303 20 10

    – –  Pulpes de betteraves

    exemption

    2303 20 90

    – –  autres

    exemption

    2303 30 00

    –  Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

    exemption

    2304 00 00

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

    exemption

    2305 00 00

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

    exemption

    2306

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

     

     

    2306 10 00

    –  de graines de coton

    exemption

    2306 20 00

    –  de graines de lin

    exemption

    2306 30 00

    –  de graines de tournesol

    exemption

     

    –  de graines de navette ou de colza

     

     

    2306 41 00

    – –  de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

    exemption

    2306 49 00

    – –  autres

    exemption

    2306 50 00

    –  de noix de coco ou de coprah

    exemption

    2306 60 00

    –  de noix ou d'amandes de palmiste

    exemption

    2306 90

    –  autres

     

     

    2306 90 05

    – –  de germes de maïs

    exemption

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

     

     

    2306 90 11

    – – – –  ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

    exemption

    2306 90 19

    – – – –  ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

    48 €/t

    2306 90 90

    – – –  autres

    exemption

    2307 00

    Lies de vin; tartre brut

     

     

     

    –  Lies de vin

     

     

    2307 00 11

    – –  d'un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

    exemption

    2307 00 19

    – –  autres

    1,62 €/kg/tot. alc.

    2307 00 90

    –  Tartre brut

    exemption

    2308 00

    Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

     

    –  Marcs de raisins

     

     

    2308 00 11

    – –  ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

    exemption

    2308 00 19

    – –  autres

    1,62 €/kg/tot. alc.

    2308 00 40

    –  Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

    exemption

    2308 00 90

    –  autres

    1,6

    2309

    Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

     

     

    2309 10

    –  Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    – –  contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

     

     

     

    – – –  contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

     

     

     

    – – – –  ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

     

     

    2309 10 11

    – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    exemption

    2309 10 13

    – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    498 €/t (10)

    2309 10 15

    – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

    730 €/t (10)

    2309 10 19

    – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

    948 €/t (10)

     

    – – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

     

     

    2309 10 31

    – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    exemption

    2309 10 33

    – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    530 €/t (10)

    2309 10 39

    – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    888 €/t (10)

     

    – – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

     

     

    2309 10 51

    – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    102 €/t (10)

    2309 10 53

    – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    577 €/t (10)

    2309 10 59

    – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    730 €/t (10)

    2309 10 70

    – – –  ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

    948 €/t (10)

    2309 10 90

    – –  autres

    9,6

    2309 90

    –  autres

     

     

    2309 90 10

    – –  Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

    3,8

    2309 90 20

    – –  Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

    exemption

     

    – –  autres, y compris les prémélanges

     

     

     

    – – –  contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

     

     

     

    – – – –  contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

     

     

     

    – – – – –  ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

     

     

    2309 90 31

    – – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    23 €/t (10)

    2309 90 33

    – – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    498 €/t

    2309 90 35

    – – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

    730 €/t

    2309 90 39

    – – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

    948 €/t

     

    – – – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

     

     

    2309 90 41

    – – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    55 €/t (10)

    2309 90 43

    – – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    530 €/t

    2309 90 49

    – – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    888 €/t

     

    – – – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

     

     

    2309 90 51

    – – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    102 €/t (10)

    2309 90 53

    – – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    577 €/t

    2309 90 59

    – – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    730 €/t

    2309 90 70

    – – – –  ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

    948 €/t

     

    – – –  autres

     

     

    2309 90 91

    – – – –  Pulpes de betteraves mélassées

    12

     

    – – – –  autres

     

     

    2309 90 95

    – – – – –  d'une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

    9,6

    kg C5H14ClNO

    2309 90 99

    – – – – –  autres

    9,6

    CHAPITRE 24

    TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

    Note

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (chapitre 30).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2401

    Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

     

     

    2401 10

    –  Tabacs non écotés

     

     

    2401 10 35

    – –  Tabacs light air cured

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (133)

    2401 10 60

    – –  Tabacs sun cured du type oriental

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 70

    – –  Tabacs dark air cured

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 85

    – –  Tabacs flue cured

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (134)

    2401 10 95

    – –  autres

    10 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (135)

    2401 20

    –  Tabacs partiellement ou totalement écotés

     

     

    2401 20 35

    – –  Tabacs light air cured

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (133)

    2401 20 60

    – –  Tabacs sun cured du type oriental

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 70

    – –  Tabacs dark air cured

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 85

    – –  Tabacs flue cured

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (134)

    2401 20 95

    – –  autres

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (135)

    2401 30 00

    –  Déchets de tabac

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

     

     

    2402 10 00

    –  Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

    26

    1 000 p/st

    2402 20

    –  Cigarettes contenant du tabac

     

     

    2402 20 10

    – –  contenant des girofles

    10

    1 000 p/st

    2402 20 90

    – –  autres

    57,6

    1 000 p/st

    2402 90 00

    –  autres

    57,6

    2403

    Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

     

     

    2403 10

    –  Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

     

     

    2403 10 10

    – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

    74,9

    2403 10 90

    – –  autre

    74,9

     

    –  autres

     

     

    2403 91 00

    – –  Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

    16,6

    2403 99

    – –  autres

     

     

    2403 99 10

    – – –  Tabac à mâcher et tabac à priser

    41,6

    2403 99 90

    – – –  autres

    16,6

    SECTION V

    PRODUITS MINÉRAUX

    CHAPITRE 25

    SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

    Notes

    1.

    Sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'œuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

    Les produits du présent chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (no 2802);

    b)

    les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 (no 2821);

    c)

    les médicaments et autres produits du chapitre 30;

    d)

    les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (chapitre 33);

    e)

    les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (no 6801); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (no 6802); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (no 6803);

    f)

    les pierres gemmes (nos 7102 ou 7103);

    g)

    les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (no 9001);

    h)

    les craies de billards (no 9504);

    ij)

    les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (no 9609).

    3.

    Tout produit susceptible de relever à la fois du no 2517 et d'une autre position de ce chapitre est à classer au no 2517.

    4.

    Le no 2530 comprend notamment: la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de béton brisés.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2501 00

    Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

     

     

    2501 00 10

    –  Eau de mer et eaux mères de salines

    exemption

     

    –  Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité

     

     

    2501 00 31

    – –  destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits (12)

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    2501 00 51

    – – –  dénaturés (29) ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale (12)

    1,7 €/1 000 kg/net

     

    – – –  autres

     

     

    2501 00 91

    – – – –  Sel propre à l'alimentation humaine

    2,6 €/1 000 kg/net

    2501 00 99

    – – – –  autres

    2,6 €/1 000 kg/net

    2502 00 00

    Pyrites de fer non grillées

    exemption

    2503 00

    Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

     

     

    2503 00 10

    –  Soufres bruts et soufres non raffinés

    exemption

    2503 00 90

    –  autres

    1,7

    2504

    Graphite naturel

     

     

    2504 10 00

    –  en poudre ou en paillettes

    exemption

    2504 90 00

    –  autre

    exemption

    2505

    Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26

     

     

    2505 10 00

    –  Sables siliceux et sables quartzeux

    exemption

    2505 90 00

    –  autres sables

    exemption

    2506

    Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

     

     

    2506 10 00

    –  Quartz

    exemption

    2506 20 00

    –  Quartzites

    exemption

    2507 00

    Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

     

     

    2507 00 20

    –  Kaolin

    exemption

    2507 00 80

    –  autres argiles kaoliniques

    exemption

    2508

    Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

     

     

    2508 10 00

    –  Bentonite

    exemption

    2508 30 00

    –  Argiles réfractaires

    exemption

    2508 40 00

    –  autres argiles

    exemption

    2508 50 00

    –  Andalousite, cyanite et sillimanite

    exemption

    2508 60 00

    –  Mullite

    exemption

    2508 70 00

    –  Terres de chamotte ou de dinas

    exemption

    2509 00 00

    Craie

    exemption

    2510

    Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées

     

     

    2510 10 00

    –  non moulus

    exemption

    2510 20 00

    –  moulus

    exemption

    2511

    Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816

     

     

    2511 10 00

    –  Sulfate de baryum naturel (barytine)

    exemption

    2511 20 00

    –  Carbonate de baryum naturel (withérite)

    exemption

    2512 00 00

    Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

    exemption

    2513

    Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

     

     

    2513 10 00

    –  Pierre ponce

    exemption

    2513 20 00

    –  Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

    exemption

    2514 00 00

    Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    exemption

    2515

    Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

     

     

     

    –  Marbres et travertins

     

     

    2515 11 00

    – –  bruts ou dégrossis

    exemption

    2515 12 00

    – –  simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    exemption

    2515 20 00

    –  Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

    exemption

    2516

    Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

     

     

     

    –  Granit

     

     

    2516 11 00

    – –  brut ou dégrossi

    exemption

    2516 12 00

    – –  simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    exemption

    2516 20 00

    –  Grès

    exemption

    2516 90 00

    –  autres pierres de taille ou de construction

    exemption

    2517

    Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

     

     

    2517 10

    –  Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

     

     

    2517 10 10

    – –  Cailloux, graviers, silex et galets

    exemption

    2517 10 20

    – –  Dolomie et pierres à chaux, concassées

    exemption

    2517 10 80

    – –  autres

    exemption

    2517 20 00

    –  Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le no 2517 10

    exemption

    2517 30 00

    –  Tarmacadam

    exemption

     

    –  Granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

     

     

    2517 41 00

    – –  de marbre

    exemption

    2517 49 00

    – –  autres

    exemption

    2518

    Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

     

     

    2518 10 00

    –  Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

    exemption

    2518 20 00

    –  Dolomie calcinée ou frittée

    exemption

    2518 30 00

    –  Pisé de dolomie

    exemption

    2519

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

     

     

    2519 10 00

    –  Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

    exemption

    2519 90

    –  autres

     

     

    2519 90 10

    – –  Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

    1,7

    2519 90 30

    – –  Magnésie calcinée à mort (frittée)

    exemption

    2519 90 90

    – –  autres

    exemption

    2520

    Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

     

     

    2520 10 00

    –  Gypse; anhydrite

    exemption

    2520 20 00

    –  Plâtres

    exemption

    2521 00 00

    Castines; pierres à chaux ou à ciment

    exemption

    2522

    Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825

     

     

    2522 10 00

    –  Chaux vive

    1,7

    2522 20 00

    –  Chaux éteinte

    1,7

    2522 30 00

    –  Chaux hydraulique

    1,7

    2523

    Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

     

     

    2523 10 00

    –  Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

    1,7

     

    –  Ciments Portland

     

     

    2523 21 00

    – –  Ciments blancs, même colorés artificiellement

    1,7

    2523 29 00

    – –  autres

    1,7

    2523 30 00

    –  Ciments alumineux

    1,7

    2523 90 00

    –  autres ciments hydrauliques

    1,7

    2524

    Amiante (asbeste)

     

     

    2524 10 00

    –  Crocidolite

    exemption

    2524 90 00

    –  autre

    exemption

    2525

    Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings); déchets de mica

     

     

    2525 10 00

    –  Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

    exemption

    2525 20 00

    –  Mica en poudre

    exemption

    2525 30 00

    –  Déchets de mica

    exemption

    2526

    Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

     

     

    2526 10 00

    –  non broyés ni pulvérisés

    exemption

    2526 20 00

    –  broyés ou pulvérisés

    exemption

    2527

     

     

     

    2528

    Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

     

     

    2528 10 00

    –  Borates de sodium naturels et leurs concentrés (même calcinés)

    exemption

    2528 90 00

    –  autres

    exemption

    2529

    Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor

     

     

    2529 10 00

    –  Feldspath

    exemption

     

    –  Spath fluor

     

     

    2529 21 00

    – –  contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

    exemption

    2529 22 00

    – –  contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium

    exemption

    2529 30 00

    –  Leucite; néphéline et néphéline syénite

    exemption

    2530

    Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    2530 10 00

    –  Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

    exemption

    2530 20 00

    –  Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

    exemption

    2530 90 00

    –  autres

    exemption

    CHAPITRE 26

    MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (no 2517);

    b)

    le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (no 2519);

    c)

    les boues provenant des réservoirs de stockage des huiles de pétrole, constituées principalement par des huiles de ce type (no 2710);

    d)

    les scories de déphosphoration du chapitre 31;

    e)

    les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (no 6806);

    f)

    les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 7112);

    g)

    les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (section XV).

    2.

    Au sens des nos 2601 à 2617, on entend par «minerais» les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du no 2844 ou des métaux des sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.

    3.

    Le no 2620 ne couvre que:

    a)

    les scories, cendres et résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques, à l'exclusion des cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux (no 2621);

    b)

    les scories, cendres et résidus contenant de l'arsenic, même contenant des métaux, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques.

    Notes de sous-positions

    1.

    Aux fins du no 2620 21, «les boues d'essence au plomb et les boues de composés antidétonants contenant du plomb» s'entendent des boues provenant des réservoirs de stockage d'essence au plomb et de composés antidétonants contenant du plomb (plomb tétraéthyle, par exemple), qui sont constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb et d'oxyde de fer.

    2.

    Les scories, cendres et résidus contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques, sont à classer dans le no 2620 60.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2601

    Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

     

     

     

    –  Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

     

     

    2601 11 00

    – –  non agglomérés

    exemption

    2601 12 00

    – –  agglomérés

    exemption

    2601 20 00

    –  Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

    exemption

    2602 00 00

    Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

    exemption

    2603 00 00

    Minerais de cuivre et leurs concentrés

    exemption

    2604 00 00

    Minerais de nickel et leurs concentrés

    exemption

    2605 00 00

    Minerais de cobalt et leurs concentrés

    exemption

    2606 00 00

    Minerais d'aluminium et leurs concentrés

    exemption

    2607 00 00

    Minerais de plomb et leurs concentrés

    exemption

    2608 00 00

    Minerais de zinc et leurs concentrés

    exemption

    2609 00 00

    Minerais d'étain et leurs concentrés

    exemption

    2610 00 00

    Minerais de chrome et leurs concentrés

    exemption

    2611 00 00

    Minerais de tungstène et leurs concentrés

    exemption

    2612

    Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés

     

     

    2612 10

    –  Minerais d'uranium et leurs concentrés

     

     

    2612 10 10

    – –  Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids (Euratom)

    exemption

    2612 10 90

    – –  autres

    exemption

    2612 20

    –  Minerais de thorium et leurs concentrés

     

     

    2612 20 10

    – –  Monazite; uranothorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids (Euratom)

    exemption

    2612 20 90

    – –  autres

    exemption

    2613

    Minerais de molybdène et leurs concentrés

     

     

    2613 10 00

    –  grillés

    exemption

    2613 90 00

    –  autres

    exemption

    2614 00 00

    Minerais de titane et leurs concentrés

    exemption

    2615

    Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés

     

     

    2615 10 00

    –  Minerais de zirconium et leurs concentrés

    exemption

    2615 90 00

    –  autres

    exemption

    2616

    Minerais de métaux précieux et leurs concentrés

     

     

    2616 10 00

    –  Minerais d'argent et leurs concentrés

    exemption

    2616 90 00

    –  autres

    exemption

    2617

    Autres minerais et leurs concentrés

     

     

    2617 10 00

    –  Minerais d'antimoine et leurs concentrés

    exemption

    2617 90 00

    –  autres

    exemption

    2618 00 00

    Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

    exemption

    2619 00

    Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

     

     

    2619 00 20

    –  Déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse

    exemption

    2619 00 90

    –  autres

    exemption

    2620

    Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés

     

     

     

    –  contenant principalement du zinc

     

     

    2620 11 00

    – –  Mattes de galvanisation

    exemption

    2620 19 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  contenant principalement du plomb

     

     

    2620 21 00

    – –  Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

    exemption

    2620 29 00

    – –  autres

    exemption

    2620 30 00

    –  contenant principalement du cuivre

    exemption

    2620 40 00

    –  contenant principalement de l'aluminium

    exemption

    2620 60 00

    –  contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

    exemption

     

    –  autres

     

     

    2620 91 00

    – –  contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

    exemption

    2620 99

    – –  autres

     

     

    2620 99 10

    – – –  contenant principalement du nickel

    exemption

    2620 99 20

    – – –  contenant principalement du niobium ou du tantale

    exemption

    2620 99 40

    – – –  contenant principalement de l'étain

    exemption

    2620 99 60

    – – –  contenant principalement du titane

    exemption

    2620 99 95

    – – –  autres

    exemption

    2621

    Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

     

     

    2621 10 00

    –  Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

    exemption

    2621 90 00

    –  autres

    exemption

    CHAPITRE 27

    COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du no 2711;

    b)

    les médicaments des nos 3003 ou 3004;

    c)

    les hydrocarbures non saturés mélangés des nos 3301, 3302 ou 3805.

    2.

    Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 2710, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.

    Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (chapitre 39).

    3.

    Aux fins du no 2710, par «déchets d'huiles» on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la note 2 du présent chapitre), mélangés ou non avec de l'eau. Ces déchets couvrent notamment:

    a)

    les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple);

    b)

    les boues de mazout provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d'additifs (produits chimiques, par exemple) utilisés dans la fabrication des produits primaires;

    c)

    les huiles se présentant sous la forme d'émulsions dans l'eau ou de mélanges avec de l'eau, telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations d'usinage.

    Notes de sous-positions

    1.

    Au sens du no 2701 11, on entend par «anthracite» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.

    2.

    Au sens du no 2701 12, on entend par «houille bitumineuse» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5 833 kilocalories par kilogramme.

    3.

    Au sens des nos 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 40, on entend par «benzol (benzène)», «toluol (toluène)», «xylol (xylènes)» et «naphtalène» des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène.

    4.

    Au sens du n no 2710 11, les «huiles légères et préparations» sont celles distillant en volume, y compris les pertes, 90 % ou plus à 210 °C, d'après la méthode ASTM D 86.

    Notes complémentaires (62)

    1.

    Au sens de la sous-position 2707 99 80, on entend par «phénols» des produits qui contiennent plus de 50 % en poids de phénols.

    2.

    Pour l'application du no 2710, on considère comme:

    a)

    «essences spéciales» (sous-positions 2710 11 21 et 2710 11 25), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;

    b)

    «white spirit» (sous-position 2710 11 21), les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 13736;

    c)

    «huiles moyennes» (sous-positions 2710 19 11 à 2710 19 29), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);

    d)

    «huiles lourdes» (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;

    e)

    «gazole» (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 49), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);

    f)

    «fuel oils» (sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 69), les huiles lourdes, définies au point d), autres que le gas oil, défini au point e), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V:

    soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ISO 3987, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ISO 6293-1 ou ISO 6293-2,

    soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016,

    soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.

    Tableau de correspondance couleur diluée (C)/viscosité (V)

    Couleur (C)

     

    0

    0,5

    1

    1,5

    2

    2,5

    3

    3,5

    4

    4,5

    5

    5,5

    6

    6,5

    7

    7,5 et plus

    Viscosité

    (V)

    I

    4

    4

    4

    5,4

    9

    15,1

    25,3

    42,4

    71,1

    119

    200

    335

    562

    943

    1 580

    2 650

    II

    7

    7

    7

    7

    9

    15,1

    25,3

    42,4

    71,1

    119

    200

    335

    562

    943

    1 580

    2 650

    Par «viscosité (V)», il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10–6 m2 s–1 d'après la méthode EN ISO 3104.

    Par «couleur diluée (C)», il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ASTM D 1500, que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du xylène, du toluène ou un autre solvant approprié. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.

    La couleur des fuel oils des sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 69 doit être naturelle.

    Ces sous-positions ne comprennent pas les huiles lourdes définies au point d), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer:

    soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86),

    soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 3104,

    soit la couleur diluée C, d'après la méthode ASTM D 1500.

    Ces produits relèvent des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99.

    3.

    Pour l'application du no 2712 on considère comme «vaseline brute» (sous-position 2712 10 10) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ASTM D 1500.

    4.

    Pour l'application des sous-positions 2712 90 31 à 2712 90 39 on considère comme «bruts» les produits présentant:

    a)

    une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5, d'après la méthode ISO 2908, si la viscosité à 100 degrés Celsius est inférieure à 9 × 10–6 m2 s–1, d'après la méthode EN ISO 3104; ou

    b)

    une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ASTM D 1500, si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 × 10–6 m2 s–1, d'après la méthode EN ISO 3104.

    5.

    Par «traitement défini», au sens des nos 2710 à 2712, on entend les opérations suivantes:

    a)

    la distillation sous vide;

    b)

    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

    c)

    le craquage;

    d)

    le reformage;

    e)

    l'extraction par solvants sélectifs;

    f)

    le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g)

    la polymérisation;

    h)

    l'alkylation;

    ij)

    l'isomérisation;

    k)

    la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthodes EN ISO 20846, EN ISO 20884 ou EN ISO 14596 ou EN ISO 24260, EN ISO 20847 et EN ISO 8754);

    l)

    le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

    m)

    le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

    n)

    la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 69, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86). Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 2710 11 11 à 2710 11 90 ou 2710 19 11 à 2710 19 29 sont passibles des droits de douane prévus pour les sous-positions 2710 19 61 à 2710 19 69 selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;

    o)

    le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99;

    p)

    le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 2712 90 31.

    Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits.

    6.

    Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 à 2712 90 99 et 2713 90 sont passibles des droits de douane prévus pour les produits «destinés à d'autres usages» selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 2710 à 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2701

    Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

     

     

     

    –  Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées

     

     

    2701 11

    – –  Anthracite

     

     

    2701 11 10

    – – –  à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 10 %

    exemption

    2701 11 90

    – – –  autre

    exemption

    2701 12

    – –  Houille bitumineuse

     

     

    2701 12 10

    – – –  Houille à coke

    exemption

    2701 12 90

    – – –  autre

    exemption

    2701 19 00

    – –  autres houilles

    exemption

    2701 20 00

    –  Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

    exemption

    2702

    Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

     

     

    2702 10 00

    –  Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés

    exemption

    2702 20 00

    –  Lignites agglomérés

    exemption

    2703 00 00

    Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

    exemption

    2704 00

    Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

     

     

     

    –  Cokes et semi-cokes de houille

     

     

    2704 00 11

    – –  pour la fabrication d'électrodes

    exemption

    2704 00 19

    – –  autres

    exemption

    2704 00 30

    –  Cokes et semi-cokes de lignite

    exemption

    2704 00 90

    –  autres

    exemption

    2705 00 00

    Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    exemption

    1 000 m3

    2706 00 00

    Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

    exemption

    2707

    Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

     

     

    2707 10

    –  Benzol (benzène)

     

     

    2707 10 10

    – –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    3

    2707 10 90

    – –  destinés à d'autres usages (12)

    exemption

    2707 20

    –  Toluol (toluène)

     

     

    2707 20 10

    – –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    3

    2707 20 90

    – –  destinés à d'autres usages (12)

    exemption

    2707 30

    –  Xylol (xylènes)

     

     

    2707 30 10

    – –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    3

    2707 30 90

    – –  destinés à d'autres usages (12)

    exemption

    2707 40 00

    –  Naphtalène

    exemption

    2707 50

    –  autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86

     

     

    2707 50 10

    – –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    3

    2707 50 90

    – –  destinés à d'autres usages (12)

    exemption

     

    –  autres

     

     

    2707 91 00

    – –  Huiles de créosote

    1,7

    2707 99

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Huiles brutes

     

     

    2707 99 11

    – – – –  Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200 °C

    1,7

    2707 99 19

    – – – –  autres

    exemption

    2707 99 30

    – – –  Têtes sulfurées

    exemption

    2707 99 50

    – – –  Produits basiques

    1,7

    2707 99 70

    – – –  Anthracène

    exemption

    2707 99 80

    – – –  Phénols

    1,2

     

    – – –  autres

     

     

    2707 99 91

    – – – –  destinés à la fabrication des produits du no 2803 (12)

    exemption

    2707 99 99

    – – – –  autres

    1,7

    2708

    Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

     

     

    2708 10 00

    –  Brai

    exemption

    2708 20 00

    –  Coke de brai

    exemption

    2709 00

    Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

     

     

    2709 00 10

    –  Condensats de gaz naturel

    exemption

    2709 00 90

    –  autres

    exemption

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

     

     

     

    –  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets

     

     

    2710 11

    – –  Huiles légères et préparations

     

     

    2710 11 11

    – – –  destinées à subir un traitement défini (12)

    4,7 (17)

    2710 11 15

    – – –  destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 11 11 (12)

    4,7 (17)  (63)

     

    – – –  destinées à d'autres usages

     

     

     

    – – – –  Essences spéciales

     

     

    2710 11 21

    – – – – –  White spirit

    4,7

    2710 11 25

    – – – – –  autres

    4,7

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  Essences pour moteur

     

     

    2710 11 31

    – – – – – –  Essences d'aviation

    4,7

     

    – – – – – –  autres, d'une teneur en plomb

     

     

     

    – – – – – – –  n'excédant pas 0,013 g par l

     

     

    2710 11 41

    – – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95

    4,7

    1 000 l (64)

    2710 11 45

    – – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

    4,7

    1 000 l (64)

    2710 11 49

    – – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

    4,7

    1 000 l (64)

     

    – – – – – – –  excédant 0,013 g par l

     

     

    2710 11 51

    – – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 98

    4,7

    1 000 l (64)

    2710 11 59

    – – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

    4,7

    1 000 l (64)

    2710 11 70

    – – – – –  Carburéacteurs, type essence

    4,7

    2710 11 90

    – – – – –  autres huiles légères

    4,7

    2710 19

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Huiles moyennes

     

     

    2710 19 11

    – – – –  destinées à subir un traitement défini (12)

    4,7 (17)

    2710 19 15

    – – – –  destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 11 (12)

    4,7 (17)  (63)

     

    – – – –  destinées à d'autres usages

     

     

     

    – – – – –  Pétrole lampant

     

     

    2710 19 21

    – – – – – –  Carburéacteurs

    4,7

    2710 19 25

    – – – – – –  autre

    4,7

    2710 19 29

    – – – – –  autres

    4,7

     

    – – –  Huiles lourdes

     

     

     

    – – – –  Gazole

     

     

    2710 19 31

    – – – – –  destiné à subir un traitement défini (12)

    3,5 (17)

    2710 19 35

    – – – – –  destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31 (12)

    3,5 (17)  (63)

     

    – – – – –  destiné à d'autres usages

     

     

    2710 19 41

    – – – – – –  d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,05 %

    3,5 (65)

    2710 19 45

    – – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n'excédant pas 0,2 %

    3,5 (65)

    2710 19 49

    – – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,2 %

    3,5

     

    – – – –  Fuel oils

     

     

    2710 19 51

    – – – – –  destinés à subir un traitement défini (12)

    3,5 (17)

    2710 19 55

    – – – – –  destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51 (12)

    3,5 (17)  (63)

     

    – – – – –  destinés à d'autres usages

     

     

    2710 19 61

    – – – – – –  d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 1 %

    3,5

    2710 19 63

    – – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 1 % mais n'excédant pas 2 %

    3,5

    2710 19 65

    – – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 2 % mais n'excédant pas 2,8 %

    3,5

    2710 19 69

    – – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 2,8 %

    3,5

     

    – – – –  Huiles lubrifiantes et autres

     

     

    2710 19 71

    – – – – –  destinées à subir un traitement défini (12)

    3,7 (17)

    2710 19 75

    – – – – –  destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 71 (12)

    3,7 (17)  (63)

     

    – – – – –  destinées à d'autres usages

     

     

    2710 19 81

    – – – – – –  Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines

    3,7

    2710 19 83

    – – – – – –  Liquides pour transmissions hydrauliques

    3,7

    2710 19 85

    – – – – – –  Huiles blanches, paraffine liquide

    3,7

    2710 19 87

    – – – – – –  Huiles pour engrenages

    3,7

    2710 19 91

    – – – – – –  Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives

    3,7

    2710 19 93

    – – – – – –  Huiles isolantes

    3,7

    2710 19 99

    – – – – – –  autres huiles lubrifiantes et autres

    3,7

     

    –  Déchets d'huiles

     

     

    2710 91 00

    – –  contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

    3,5

    2710 99 00

    – –  autres

    3,5 (132)

    2711

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

     

     

     

    –  liquéfiés

     

     

    2711 11 00

    – –  Gaz naturel

    0,7 (17)

    TJ

    2711 12

    – –  Propane

     

     

     

    – – –  Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

     

     

    2711 12 11

    – – – –  destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

    8

    2711 12 19

    – – – –  destiné à d'autres usages (12)

    exemption

     

    – – –  autre

     

     

    2711 12 91

    – – – –  destiné à subir un traitement défini (12)

    0,7 (17)

    2711 12 93

    – – – –  destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 12 91 (12)

    0,7 (17)  (63)

     

    – – – –  destiné à d'autres usages

     

     

    2711 12 94

    – – – – –  d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %

    0,7

    2711 12 97

    – – – – –  autres

    0,7

    2711 13

    – –  Butanes

     

     

    2711 13 10

    – – –  destinés à subir un traitement défini (12)

    0,7 (17)

    2711 13 30

    – – –  destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 13 10 (12)

    0,7 (17)  (63)

     

    – – –  destinés à d'autres usages

     

     

    2711 13 91

    – – – –  d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 %

    0,7

    2711 13 97

    – – – –  autres

    0,7

    2711 14 00

    – –  Éthylène, propylène, butylène et butadiène

    0,7 (17)

    2711 19 00

    – –  autres

    0,7 (17)

     

    –  à l'état gazeux

     

     

    2711 21 00

    – –  Gaz naturel

    0,7 (17)

    TJ

    2711 29 00

    – –  autres

    0,7 (17)

    2712

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

     

     

    2712 10

    –  Vaseline

     

     

    2712 10 10

    – –  brute

    0,7 (17)

    2712 10 90

    – –  autre

    2,2

    2712 20

    –  Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

     

     

    2712 20 10

    – –  Paraffine synthétique d'un poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1 560

    exemption

    2712 20 90

    – –  autres

    2,2

    2712 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels)

     

     

    2712 90 11

    – – –  brutes

    0,7

    2712 90 19

    – – –  autres

    2,2

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  bruts

     

     

    2712 90 31

    – – – –  destinés à subir un traitement défini (12)

    0,7 (17)

    2712 90 33

    – – – –  destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2712 90 31 (12)

    0,7 (17)  (63)

    2712 90 39

    – – – –  destinés à d'autres usages

    0,7

     

    – – –  autres

     

     

    2712 90 91

    – – – –  Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone

    exemption

    2712 90 99

    – – – –  autres

    2,2

    2713

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

     

     

     

    –  Coke de pétrole

     

     

    2713 11 00

    – –  non calciné

    exemption

    2713 12 00

    – –  calciné

    exemption

    2713 20 00

    –  Bitume de pétrole

    exemption

    2713 90

    –  autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

     

     

    2713 90 10

    – –  destinés à la fabrication des produits du no 2803 (12)

    0,7 (17)

    2713 90 90

    – –  autres

    0,7

    2714

    Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

     

     

    2714 10 00

    –  Schistes et sables bitumineux

    exemption

    2714 90 00

    –  autres

    exemption

    2715 00 00

    Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

    exemption

    2716 00 00

    Énergie électrique

    exemption

    1 000 kWh

    SECTION VI

    PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

    Notes

    1.

    A)

    Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 2844 ou 2845 devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.

    B)

    Sous réserve des dispositions du point A ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 2843, 2846 ou 2852 devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section.

    2.

    Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des nos 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature.

    3.

    Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient:

    a)

    en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;

    b)

    présentés en même temps;

    c)

    reconnaissables, par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

    CHAPITRE 28

    PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

    Notes

    1.

    Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:

    a)

    des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;

    b)

    les solutions aqueuses des produits du point a) ci-dessus;

    c)

    les autres solutions des produits du point a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

    d)

    les produits des points a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;

    e)

    les produits des points a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

    2.

    Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (no 2831), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (no 2836), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (no 2837), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (no 2842), les produits organiques compris dans les nos 2843 à 2846 et 2852 et les carbures (no 2849), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent chapitre:

    a)

    les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (no 2811);

    b)

    les oxyhalogénures de carbone (no 2812);

    c)

    le disulfure de carbone (no 2813);

    d)

    les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (no 2842);

    e)

    le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (no 2847), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (no 2853), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (chapitre 31).

    3.

    Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la section V;

    b)

    les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la note 2 ci-dessus;

    c)

    les produits visés dans les notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31;

    d)

    les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores», du no 3206; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, du no 3207;

    e)

    le graphite artificiel (no 3801), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices, du no 3813; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, du no 3824, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824;

    f)

    les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nos 7102 à 7105), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du chapitre 71;

    g)

    les métaux, même purs, les alliages métalliques ou les cermets (y compris les carbures métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la section XV;

    h)

    les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux (no 9001).

    4.

    Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du sous-chapitre II et un acide contenant un élément métallique du sous-chapitre IV sont à classer au no 2811.

    5.

    Les nos 2826 à 2842 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.

    Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au no 2842.

    6.

    Le no 2844 comprend seulement:

    a)

    le technétium (numéro atomique 43), le prométhium (numéro atomique 61), le polonium (numéro atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;

    b)

    les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des sections XIV et XV), même mélangés entre eux;

    c)

    les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;

    d)

    les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

    e)

    les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;

    f)

    les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.

    On entend par «isotopes» au sens de la présente note et des nos 2844 et 2845:

    les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique,

    les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.

    7.

    Entrent dans le no 2848 les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore.

    8.

    Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du no 3818.

    Note complémentaire

    1.

    Sauf dispositions contraires, les sels mentionnés dans une sous-position comprennent aussi les sels acides et les sels basiques.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I. ÉLÉMENTS CHIMIQUES

    2801

    Fluor, chlore, brome et iode

     

     

    2801 10 00

    –  Chlore

    5,5

    2801 20 00

    –  Iode

    exemption

    2801 30

    –  Fluor; brome

     

     

    2801 30 10

    – –  Fluor

    5

    2801 30 90

    – –  Brome

    5,5

    2802 00 00

    Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

    4,6

    2803 00 00

    Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

    exemption

    2804

    Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques

     

     

    2804 10 00

    –  Hydrogène

    3,7

    m3  (66)

     

    –  Gaz rares

     

     

    2804 21 00

    – –  Argon

    5

    m3  (66)

    2804 29

    – –  autres

     

     

    2804 29 10

    – – –  Hélium

    exemption

    m3  (66)

    2804 29 90

    – – –  autres

    5

    m3  (66)

    2804 30 00

    –  Azote

    5,5

    m3  (66)

    2804 40 00

    –  Oxygène

    5

    m3  (66)

    2804 50

    –  Bore; tellure

     

     

    2804 50 10

    – –  Bore

    5,5

    2804 50 90

    – –  Tellure

    2,1

     

    –  Silicium

     

     

    2804 61 00

    – –  contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

    exemption

    2804 69 00

    – –  autre

    5,5

    2804 70 00

    –  Phosphore

    5,5

    2804 80 00

    –  Arsenic

    2,1

    2804 90 00

    –  Sélénium

    exemption

    2805

    Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure

     

     

     

    –  Métaux alcalins ou alcalino-terreux

     

     

    2805 11 00

    – –  Sodium

    5

    2805 12 00

    – –  Calcium

    5,5

    2805 19

    – –  autres

     

     

    2805 19 10

    – – –  Strontium et baryum

    5,5

    2805 19 90

    – – –  autres

    4,1

    2805 30

    –  Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

     

     

    2805 30 10

    – –  mélangés ou alliés entre eux

    5,5

    2805 30 90

    – –  autres

    2,7

    2805 40

    –  Mercure

     

     

    2805 40 10

    – –  présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur fob, par bonbonne, n'excède pas 224 €

    3

    2805 40 90

    – –  autre

    exemption

    II. ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

    2806

    Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

     

     

    2806 10 00

    –  Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

    5,5

    2806 20 00

    –  Acide chlorosulfurique

    5,5

    2807 00

    Acide sulfurique; oléum

     

     

    2807 00 10

    –  Acide sulfurique

    3

    2807 00 90

    –  Oléum

    3

    2808 00 00

    Acide nitrique; acides sulfonitriques

    5,5

    2809

    Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

     

     

    2809 10 00

    –  Pentaoxyde de diphosphore

    5,5

    kg P2O5

    2809 20 00

    –  Acide phosphorique et acides polyphosphoriques

    5,5

    kg P2O5

    2810 00

    Oxydes de bore; acides boriques

     

     

    2810 00 10

    –  Trioxyde de dibore

    exemption

    2810 00 90

    –  autres

    3,7

    2811

    Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

     

     

     

    –  autres acides inorganiques

     

     

    2811 11 00

    – –  Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)

    5,5

    2811 19

    – –  autres

     

     

    2811 19 10

    – – –  Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique)

    exemption

    2811 19 20

    – – –  Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique)

    5,3

    2811 19 80

    – – –  autres

    5,3

     

    –  autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

     

     

    2811 21 00

    – –  Dioxyde de carbone

    5,5

    2811 22 00

    – –  Dioxyde de silicium

    4,6

    2811 29

    – –  autres

     

     

    2811 29 05

    – – –  Dioxyde de soufre

    5,5

    2811 29 10

    – – –  Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique); trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux)

    4,6

    2811 29 30

    – – –  Oxydes d'azote

    5

    2811 29 90

    – – –  autres

    5,3

    III. DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

    2812

    Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

     

     

    2812 10

    –  Chlorures et oxychlorures

     

     

     

    – –  de phosphore

     

     

    2812 10 11

    – – –  Oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle)

    5,5

    2812 10 15

    – – –  Trichlorure de phosphore

    5,5

    2812 10 16

    – – –  Pentachlorure de phosphore

    5,5

    2812 10 18

    – – –  autres

    5,5

     

    – –  autres

     

     

    2812 10 91

    – – –  Dichlorure de disoufre

    5,5

    2812 10 93

    – – –  Dichlorure de soufre

    5,5

    2812 10 94

    – – –  Phosgène (chlorure de carbonyle)

    5,5

    2812 10 95

    – – –  Dichlorure de thionyle (chlorure de thionyle)

    5,5

    2812 10 99

    – – –  autres

    5,5

    2812 90 00

    –  autres

    5,5

    2813

    Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

     

     

    2813 10 00

    –  Disulfure de carbone

    5,5

    2813 90

    –  autres

     

     

    2813 90 10

    – –  Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce

    5,3

    2813 90 90

    – –  autres

    3,7

    IV. BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX

    2814

    Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

     

     

    2814 10 00

    –  Ammoniac anhydre

    5,5

    2814 20 00

    –  Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

    5,5

    2815

    Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium

     

     

     

    –  Hydroxyde de sodium (soude caustique)

     

     

    2815 11 00

    – –  solide

    5,5

    2815 12 00

    – –  en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

    5,5

    kg NaOH

    2815 20 00

    –  Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

    5,5

    kg KOH

    2815 30 00

    –  Peroxydes de sodium ou de potassium

    5,5

    2816

    Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

     

     

    2816 10 00

    –  Hydroxyde et peroxyde de magnésium

    4,1

    2816 40 00

    –  Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

    5,5

    2817 00 00

    Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

    5,5

    2818

    Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium

     

     

    2818 10

    –  Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

     

     

     

    – –  d'une teneur en oxyde d'aluminium égale ou supérieure à 98,5 % en poids

     

     

    2818 10 11

    – – –  dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

    5,2

    2818 10 19

    – – –  dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

    5,2

     

    – –  d'une teneur en oxyde d'aluminium inférieure à 98,5 % en poids

     

     

    2818 10 91

    – – –  dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

    5,2

    2818 10 99

    – – –  dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

    5,2

    2818 20 00

    –  Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel

    4

    2818 30 00

    –  Hydroxyde d'aluminium

    5,5

    2819

    Oxydes et hydroxydes de chrome

     

     

    2819 10 00

    –  Trioxyde de chrome

    5,5

    2819 90

    –  autres

     

     

    2819 90 10

    – –  Dioxyde de chrome

    3,7

    2819 90 90

    – –  autres

    5,5

    2820

    Oxydes de manganèse

     

     

    2820 10 00

    –  Dioxyde de manganèse

    5,3

    2820 90

    –  autres

     

     

    2820 90 10

    – –  Oxyde de manganèse contenant en poids 77 % ou plus de manganèse

    exemption

    2820 90 90

    – –  autres

    5,5

    2821

    Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

     

     

    2821 10 00

    –  Oxydes et hydroxydes de fer

    4,6

    2821 20 00

    –  Terres colorantes

    4,6

    2822 00 00

    Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

    4,6

    2823 00 00

    Oxydes de titane

    5,5

    2824

    Oxydes de plomb; minium et mine orange

     

     

    2824 10 00

    –  Monoxyde de plomb (litharge, massicot)

    5,5

    2824 90

    –  autres

     

     

    2824 90 10

    – –  Minium et mine orange

    5,5

    2824 90 90

    – –  autres

    5,5

    2825

    Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

     

     

    2825 10 00

    –  Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

    5,5

    2825 20 00

    –  Oxyde et hydroxyde de lithium

    5,3

    2825 30 00

    –  Oxydes et hydroxydes de vanadium

    5,5

    2825 40 00

    –  Oxydes et hydroxydes de nickel

    exemption

    2825 50 00

    –  Oxydes et hydroxydes de cuivre

    3,2

    2825 60 00

    –  Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

    5,5

    2825 70 00

    –  Oxydes et hydroxydes de molybdène

    5,3

    2825 80 00

    –  Oxydes d'antimoine

    5,5

    2825 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium

     

     

    2825 90 11

    – – –  Hydroxyde de calcium, d'une pureté en poids de 98 % ou plus sur produit sec sous forme de particules dont:

    pas plus d'1 % en poids sont de dimension excédant 75 micromètres, et

    pas plus de 4 % en poids sont de dimension inférieure à 1,3 micromètre

    exemption

    2825 90 19

    – – –  autres

    4,6

    2825 90 20

    – –  Oxyde et hydroxyde de béryllium

    5,3

    2825 90 40

    – –  Oxydes et hydroxydes de tungstène

    4,6

    2825 90 60

    – –  Oxyde de cadmium

    exemption

    2825 90 85

    – –  autres

    5,5

    V. SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES

    2826

    Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

     

     

     

    –  Fluorures

     

     

    2826 12 00

    – –  d'aluminium

    5,3

    2826 19

    – –  autres

     

     

    2826 19 10

    – – –  d'ammonium ou de sodium

    5,5

    2826 19 90

    – – –  autres

    5,3

    2826 30 00

    –  Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

    5,5

    2826 90

    –  autres

     

     

    2826 90 10

    – –  Hexafluorozirconate de dipotassium

    5

    2826 90 80

    – –  autres

    5,5

    2827

    Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

     

     

    2827 10 00

    –  Chlorure d'ammonium

    5,5

    2827 20 00

    –  Chlorure de calcium

    4,6

     

    –  autres chlorures

     

     

    2827 31 00

    – –  de magnésium

    4,6

    2827 32 00

    – –  d'aluminium

    5,5

    2827 35 00

    – –  de nickel

    5,5

    2827 39

    – –  autres

     

     

    2827 39 10

    – – –  d'étain

    4,1

    2827 39 20

    – – –  de fer

    2,1

    2827 39 30

    – – –  de cobalt

    5,5

    2827 39 85

    – – –  autres

    5,5

     

    –  Oxychlorures et hydroxychlorures

     

     

    2827 41 00

    – –  de cuivre

    3,2

    2827 49

    – –  autres

     

     

    2827 49 10

    – – –  de plomb

    3,2

    2827 49 90

    – – –  autres

    5,3

     

    –  Bromures et oxybromures

     

     

    2827 51 00

    – –  Bromures de sodium ou de potassium

    5,5

    2827 59 00

    – –  autres

    5,5

    2827 60 00

    –  Iodures et oxyiodures

    5,5

    2828

    Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

     

     

    2828 10 00

    –  Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium

    5,5

    2828 90 00

    –  autres

    5,5

    2829

    Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

     

     

     

    –  Chlorates

     

     

    2829 11 00

    – –  de sodium

    5,5

    2829 19 00

    – –  autres

    5,5

    2829 90

    –  autres

     

     

    2829 90 10

    – –  Perchlorates

    4,8

    2829 90 40

    – –  Bromate de potassium ou de sodium

    exemption

    2829 90 80

    – –  autres

    5,5

    2830

    Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

     

     

    2830 10 00

    –  Sulfures de sodium

    5,5

    2830 90

    –  autres

     

     

    2830 90 11

    – –  Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer

    4,6

    2830 90 85

    – –  autres

    5,5

    2831

    Dithionites et sulfoxylates

     

     

    2831 10 00

    –  de sodium

    5,5

    2831 90 00

    –  autres

    5,5

    2832

    Sulfites; thiosulfates

     

     

    2832 10 00

    –  Sulfites de sodium

    5,5

    2832 20 00

    –  autres sulfites

    5,5

    2832 30 00

    –  Thiosulfates

    5,5

    2833

    Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

     

     

     

    –  Sulfates de sodium

     

     

    2833 11 00

    – –  Sulfate de disodium

    5,5

    2833 19 00

    – –  autres

    5,5

     

    –  autres sulfates

     

     

    2833 21 00

    – –  de magnésium

    5,5

    2833 22 00

    – –  d'aluminium

    5,5

    2833 24 00

    – –  de nickel

    5

    2833 25 00

    – –  de cuivre

    3,2

    2833 27 00

    – –  de baryum

    5,5

    2833 29

    – –  autres

     

     

    2833 29 20

    – – –  de cadmium, de chrome, de zinc

    5,5

    2833 29 30

    – – –  de cobalt, de titane

    5,3

    2833 29 60

    – – –  de plomb

    4,6

    2833 29 80

    – – –  autres

    5

    2833 30 00

    –  Aluns

    5,5

    2833 40 00

    –  Peroxosulfates (persulfates)

    5,5

    2834

    Nitrites; nitrates

     

     

    2834 10 00

    –  Nitrites

    5,5

     

    –  Nitrates

     

     

    2834 21 00

    – –  de potassium

    5,5

    2834 29

    – –  autres

     

     

    2834 29 20

    – – –  de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb

    5,5

    2834 29 40

    – – –  de cuivre

    4,6

    2834 29 80

    – – –  autres

    3

    2835

    Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

     

     

    2835 10 00

    –  Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

    5,5

     

    –  Phosphates

     

     

    2835 22 00

    – –  de mono- ou de disodium

    5,5

    2835 24 00

    – –  de potassium

    5,5

    2835 25 00

    – –  Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

    5,5

    2835 26 00

    – –  autres phosphates de calcium

    5,5

    2835 29

    – –  autres

     

     

    2835 29 10

    – – –  de triammonium

    5,3

    2835 29 30

    – – –  de trisodium

    5,5

    2835 29 90

    – – –  autres

    5,5

     

    –  Polyphosphates

     

     

    2835 31 00

    – –  Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

    5,5

    2835 39 00

    – –  autres

    5,5

    2836

    Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium

     

     

    2836 20 00

    –  Carbonate de disodium

    5,5

    2836 30 00

    –  Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

    5,5

    2836 40 00

    –  Carbonates de potassium

    5,5

    2836 50 00

    –  Carbonate de calcium

    5

    2836 60 00

    –  Carbonate de baryum

    5,5

     

    –  autres

     

     

    2836 91 00

    – –  Carbonates de lithium

    5,5

    2836 92 00

    – –  Carbonate de strontium

    5,5

    2836 99

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Carbonates

     

     

    2836 99 11

    – – – –  de magnésium, de cuivre

    3,7

    2836 99 17

    – – – –  autres

    5,5

    2836 99 90

    – – –  Peroxocarbonates (percarbonates)

    5,5

    2837

    Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

     

     

     

    –  Cyanures et oxycyanures

     

     

    2837 11 00

    – –  de sodium

    5,5

    2837 19 00

    – –  autres

    5,5

    2837 20 00

    –  Cyanures complexes

    5,5

    2838

     

     

     

    2839

    Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

     

     

     

    –  de sodium

     

     

    2839 11 00

    – –  Métasilicates

    5

    2839 19 00

    – –  autres

    5

    2839 90

    –  autres

     

     

    2839 90 10

    – –  de potassium

    5

    2839 90 90

    – –  autres

    5

    2840

    Borates; peroxoborates (perborates)

     

     

     

    –  Tétraborate de disodium (borax raffiné)

     

     

    2840 11 00

    – –  anhydre

    exemption

    2840 19

    – –  autre

     

     

    2840 19 10

    – – –  Tétraborate de disodium pentahydraté

    exemption

    2840 19 90

    – – –  autre

    5,3

    2840 20

    –  autres borates

     

     

    2840 20 10

    – –  Borates de sodium, anhydres

    exemption

    2840 20 90

    – –  autres

    5,3

    2840 30 00

    –  Peroxoborates (perborates)

    5,5

    2841

    Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

     

     

    2841 30 00

    –  Dichromate de sodium

    5,5

    2841 50 00

    –  autres chromates et dichromates; peroxochromates

    5,5

     

    –  Manganites, manganates et permanganates

     

     

    2841 61 00

    – –  Permanganate de potassium

    5,5

    2841 69 00

    – –  autres

    5,5

    2841 70 00

    –  Molybdates

    5,5

    2841 80 00

    –  Tungstates (wolframates)

    5,5

    2841 90

    –  autres

     

     

    2841 90 30

    – –  Zincates, vanadates

    4,6

    2841 90 85

    – –  autres

    5,5

    2842

    Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

     

     

    2842 10 00

    –  Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

    5,5

    2842 90

    –  autres

     

     

    2842 90 10

    – –  Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

    5,3

    2842 90 80

    – –  autres

    5,5

    VI. DIVERS

    2843

    Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

     

     

    2843 10

    –  Métaux précieux à l'état colloïdal

     

     

    2843 10 10

    – –  Argent

    5,3

    2843 10 90

    – –  autres

    3,7

     

    –  Composés d'argent

     

     

    2843 21 00

    – –  Nitrate d'argent

    5,5

    2843 29 00

    – –  autres

    5,5

    2843 30 00

    –  Composés d'or

    3

    g

    2843 90

    –  autres composés; amalgames

     

     

    2843 90 10

    – –  Amalgames

    5,3

    2843 90 90

    – –  autres

    3

    g

    2844

    Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

     

     

    2844 10

    –  Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel

     

     

     

    – –  Uranium naturel

     

     

    2844 10 10

    – – –  brut; déchets et débris (Euratom)

    exemption

    kg U

    2844 10 30

    – – –  ouvré (Euratom)

    exemption

    kg U

    2844 10 50

    – –  Ferro-uranium

    exemption

    kg U

    2844 10 90

    – –  autres (Euratom)

    exemption

    kg U

    2844 20

    –  Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits

     

     

     

    – –  Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits

     

     

    2844 20 25

    – – –  Ferro-uranium

    exemption

    gi F/S

    2844 20 35

    – – –  autres (Euratom)

    exemption

    gi F/S

     

    – –  Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits

     

     

     

    – – –  Mélanges d'uranium et de plutonium

     

     

    2844 20 51

    – – – –  Ferro-uranium

    exemption

    gi F/S

    2844 20 59

    – – – –  autres (Euratom)

    exemption

    gi F/S

    2844 20 99

    – – –  autres

    exemption

    gi F/S

    2844 30

    –  Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits

     

     

     

    – –  Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit

     

     

    2844 30 11

    – – –  Cermets

    5,5

    2844 30 19

    – – –  autres

    2,9

     

    – –  Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit

     

     

    2844 30 51

    – – –  Cermets

    5,5

     

    – – –  autres

     

     

    2844 30 55

    – – – –  brut; déchets et débris (Euratom)

    exemption

     

    – – – –  ouvré

     

     

    2844 30 61

    – – – – –  Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles (Euratom)

    exemption

    2844 30 69

    – – – – –  autres (Euratom)

    1,5 (17)

     

    – –  Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux

     

     

    2844 30 91

    – – –  de l'uranium appauvri en U 235, du thorium, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thorium

    exemption

    2844 30 99

    – – –  autres

    exemption

    2844 40

    –  Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844 10, 2844 20 ou 2844 30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs

     

     

    2844 40 10

    – –  Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    2844 40 20

    – – –  Isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

    exemption

    2844 40 30

    – – –  Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

    exemption

    2844 40 80

    – – –  autres

    exemption

    2844 50 00

    –  Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires (Euratom)

    exemption

    gi F/S

    2845

    Isotopes autres que ceux du no 2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

     

     

    2845 10 00

    –  Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom)

    5,5

    2845 90

    –  autres

     

     

    2845 90 10

    – –  Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

    5,5

    2845 90 90

    – –  autres

    5,5

    2846

    Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

     

     

    2846 10 00

    –  Composés de cérium

    3,2

    2846 90 00

    –  autres

    3,2

    2847 00 00

    Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

    5,5

    kg H2O2

    2848 00 00

    Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores

    5,5

    2849

    Carbures, de constitution chimique définie ou non

     

     

    2849 10 00

    –  de calcium

    5,5

    2849 20 00

    –  de silicium

    5,5

    2849 90

    –  autres

     

     

    2849 90 10

    – –  de bore

    4,1

    2849 90 30

    – –  de tungstène

    5,5

    2849 90 50

    – –  d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane

    5,5

    2849 90 90

    – –  autres

    5,3

    2850 00

    Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no 2849

     

     

    2850 00 20

    –  Hydrures; nitrures

    4,6

    2850 00 60

    –  Azotures; siliciures

    5,5

    2850 00 90

    –  Borures

    5,3

    2851

     

     

     

    2852 00 00

    Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l'exclusion des amalgames

    5,5

    2853 00

    Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

     

     

    2853 00 10

    –  Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

    2,7

    2853 00 30

    –  Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé

    4,1

    2853 00 50

    –  Chlorure de cyanogène

    5,5

    2853 00 90

    –  autres

    5,5

    CHAPITRE 29

    PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

    Notes

    1.

    Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:

    a)

    des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;

    b)

    des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27);

    c)

    les produits des nos 2936 à 2939, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du no 2940 et les produits du no 2941, de constitution chimique définie ou non;

    d)

    les solutions aqueuses des produits des points a), b) ou c) ci-dessus;

    e)

    les autres solutions des produits des points a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

    f)

    les produits des points a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;

    g)

    les produits des points a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

    h)

    les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques: sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits du no 1504, ainsi que le glycérol brut du no 1520;

    b)

    l'alcool éthylique (nos 2207 ou 2208);

    c)

    le méthane et le propane (no 2711);

    d)

    les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28;

    e)

    l'urée (nos 3102 ou 3105);

    f)

    les matières colorantes d'origine végétale ou animale (no 3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme «agents d'avivage fluorescents» ou comme «luminophores» (no 3204) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (no 3212);

    g)

    les enzymes (no 3507);

    h)

    le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes (no 3606);

    ij)

    les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du no 3813; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le no 3824;

    k)

    les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (no 9001).

    3.

    Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.

    4.

    Dans les nos 2904 à 2906, 2908 à 2911 et 2913 à 2920, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.

    Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme «fonctions azotées» au sens du no 2929.

    Pour l'application des nos 2911, 2912, 2914, 2918 et 2922, on entend par «fonctions oxygénées» uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des nos 2905 à 2920.

    5.

    A)

    Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.

    B)

    Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants.

    C)

    Sous réserve de la note 1 de la section VI et de la note 2 du chapitre 28:

    1)

    les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du no 2942, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;

    2)

    les sels formés par la réaction entre des composés organiques des sous-chapitres I à X ou du no 2942 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre;

    3)

    les composés de coordination, autres que les produits relevant du sous-chapitre XI ou du no 2941, sont à classer dans la position du chapitre 29 placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles correspondant aux fragments formés par clivage de toutes les liaisons métalliques, à l’exception des liaisons métal-carbone.

    D)

    Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants, sauf dans le cas de l'éthanol (no 2905).

    E)

    Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.

    6.

    Les composés des nos 2930 et 2931 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou des métaux, tels que soufre, arsenic, plomb, directement liés au carbone.

    Les nos 2930 (thiocomposés organiques) et 2931 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).

    7.

    Les nos 2932, 2933 et 2934 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.

    Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.

    8.

    Pour l'application du no 2937:

    a)

    la dénomination «hormones» comprend les facteurs libérateurs ou stimulateurs d'hormones, les inhibiteurs d'hormones et les antagonistes d'hormones (anti-hormones);

    b)

    l'expression «utilisés principalement comme hormones» s'applique non seulement aux dérivés d'hormones et aux analogues structurels d'hormones utilisés principalement pour leur action hormonale, mais également aux dérivés et analogues structurels d'hormones utilisés principalement comme intermédiaires dans la synthèse des produits de cette position.

    Notes de sous-positions

    1.

    À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée «autres» dans la série des sous-positions concernées.

    2.

    La note 3 du chapitre 29 ne s’applique pas aux sous-positions du présent chapitre.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I. HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2901

    Hydrocarbures acycliques

     

     

    2901 10 00

    –  saturés

    exemption

     

    –  non saturés

     

     

    2901 21 00

    – –  Éthylène

    exemption

    2901 22 00

    – –  Propène (propylène)

    exemption

    2901 23 00

    – –  Butène (butylène) et ses isomères

    exemption

    2901 24 00

    – –  Buta-1,3-diène et isoprène

    exemption

    2901 29 00

    – –  autres

    exemption

    2902

    Hydrocarbures cycliques

     

     

     

    –  cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

     

     

    2902 11 00

    – –  Cyclohexane

    exemption

    2902 19 00

    – –  autres

    exemption

    2902 20 00

    –  Benzène

    exemption

    2902 30 00

    –  Toluène

    exemption

     

    –  Xylènes

     

     

    2902 41 00

    – –  o-Xylène

    exemption

    2902 42 00

    – –  m-Xylène

    exemption

    2902 43 00

    – –  p-Xylène

    exemption

    2902 44 00

    – –  Isomères du xylène en mélange

    exemption

    2902 50 00

    –  Styrène

    exemption

    2902 60 00

    –  Éthylbenzène

    exemption

    2902 70 00

    –  Cumène

    exemption

    2902 90 00

    –  autres

    exemption

    2903

    Dérivés halogénés des hydrocarbures

     

     

     

    –  Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques

     

     

    2903 11 00

    – –  Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

    5,5

    2903 12 00

    – –  Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

    5,5

    2903 13 00

    – –  Chloroforme (trichlorométhane)

    5,5

    2903 14 00

    – –  Tétrachlorure de carbone

    5,5

    2903 15 00

    – –  Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane)

    5,5

    2903 19

    – –  autres

     

     

    2903 19 10

    – – –  1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

    5,5

    2903 19 80

    – – –  autres

    5,5

     

    –  Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques

     

     

    2903 21 00

    – –  Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

    5,5

    2903 22 00

    – –  Trichloroéthylène

    5,5

    2903 23 00

    – –  Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

    5,5

    2903 29 00

    – –  autres

    5,5

     

    –  Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques

     

     

    2903 31 00

    – –  Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane)

    5,5

    2903 39

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Bromures

     

     

    2903 39 11

    – – – –  Bromométhane (bromure de méthyle)

    5,5

    2903 39 15

    – – – –  Dibromométhane

    exemption

    2903 39 19

    – – – –  autres

    5,5

    2903 39 90

    – – –  Fluorures et iodures

    5,5

     

    –  Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents

     

     

    2903 41 00

    – –  Trichlorofluorométhane

    5,5

    2903 42 00

    – –  Dichlorodifluorométhane

    5,5

    2903 43 00

    – –  Trichlorotrifluoroéthanes

    5,5

    2903 44

    – –  Dichlorotétrafluoroéthanes et chloropentafluoroéthane

     

     

    2903 44 10

    – – –  Dichlorotétrafluoroéthanes

    5,5

    2903 44 90

    – – –  Chloropentafluoroéthane

    5,5

    2903 45

    – –  autres dérivés perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

     

     

    2903 45 10

    – – –  Chlorotrifluorométhane

    5,5

    2903 45 15

    – – –  Pentachlorofluoroéthane

    5,5

    2903 45 20

    – – –  Tétrachlorodifluoroéthanes

    5,5

    2903 45 25

    – – –  Heptachlorofluoropropanes

    5,5

    2903 45 30

    – – –  Hexachlorodifluoropropanes

    5,5

    2903 45 35

    – – –  Pentachlorotrifluoropropanes

    5,5

    2903 45 40

    – – –  Tétrachlorotétrafluoropropanes

    5,5

    2903 45 45

    – – –  Trichloropentafluoropropanes

    5,5

    2903 45 50

    – – –  Dichlorohexafluoropropanes

    5,5

    2903 45 55

    – – –  Chloroheptafluoropropanes

    5,5

    2903 45 90

    – – –  autres

    5,5

    2903 46

    – –  Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes

     

     

    2903 46 10

    – – –  Bromochlorodifluorométhane

    5,5

    2903 46 20

    – – –  Bromotrifluorométhane

    5,5

    2903 46 90

    – – –  Dibromotétrafluoroéthanes

    5,5

    2903 47 00

    – –  autres dérivés perhalogénés

    5,5

    2903 49

    – –  autres

     

     

     

    – – –  halogénés uniquement avec du fluor et du chlore

     

     

     

    – – – –  du méthane, éthane ou propane (HCFCs)

     

     

    2903 49 11

    – – – – –  Chlorodifluorométhane (HCFC-22)

    5,5

    2903 49 15

    – – – – –  1,1-Dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b)

    5,5

    2903 49 19

    – – – – –  autres

    5,5

    2903 49 20

    – – – –  autres

    5,5

     

    – – –  halogénés uniquement avec du fluor et du brome

     

     

    2903 49 30

    – – – –  du méthane, éthane ou propane

    5,5

    2903 49 40

    – – – –  autres

    5,5

    2903 49 80

    – – –  autres

    5,5

     

    –  Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

     

     

    2903 51 00

    – –  1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

    5,5

    2903 52 00

    – –  Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

    5,5

    2903 59

    – –  autres

     

     

    2903 59 20

    – – –  1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane; tétrabromocyclooctanes

    exemption

    2903 59 80

    – – –  autres

    5,5

     

    –  Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

     

     

    2903 61 00

    – –  Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

    5,5

    2903 62 00

    – –  Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane]

    5,5

    2903 69

    – –  autres

     

     

    2903 69 10

    – – –  2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène

    exemption

    2903 69 90

    – – –  autres

    5,5

    2904

    Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

     

     

    2904 10 00

    –  Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

    5,5

    2904 20 00

    –  Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

    5,5

    2904 90

    –  autres

     

     

    2904 90 40

    – –  Trichloronitrométhane (chloropicrine)

    5,5

    2904 90 95

    – –  autres

    5,5

    II. ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2905

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    –  Monoalcools saturés

     

     

    2905 11 00

    – –  Méthanol (alcool méthylique)

    5,5

    2905 12 00

    – –  Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

    5,5

    2905 13 00

    – –  Butane-1-ol (alcool n-butylique)

    5,5

    2905 14

    – –  autres butanols

     

     

    2905 14 10

    – – –  2-Méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique)

    4,6

    2905 14 90

    – – –  autres

    5,5

    2905 16

    – –  Octanol (alcool octylique) et ses isomères

     

     

    2905 16 20

    – – –  Octane-2-ol

    exemption

    2905 16 85

    – – –  autres

    5,5

    2905 17 00

    – –  Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

    5,5

    2905 19 00

    – –  autres

    5,5

     

    –  Monoalcools non saturés

     

     

    2905 22 00

    – –  Alcools terpéniques acycliques

    5,5

    2905 29

    – –  autres

     

     

    2905 29 10

    – – –  Alcool allylique

    5,5

    2905 29 90

    – – –  autres

    5,5

     

    –  Diols

     

     

    2905 31 00

    – –  Éthylène glycol (éthanediol)

    5,5

    2905 32 00

    – –  Propylène glycol (propane-1,2-diol)

    5,5

    2905 39

    – –  autres

     

     

    2905 39 20

    – – –  Butane-1,3-diol

    exemption

    2905 39 25

    – – –  Butane-1,4-diol

    5,5

    2905 39 30

    – – –  2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol

    exemption

    2905 39 95

    – – –  autres

    5,5

     

    –  autres polyalcools

     

     

    2905 41 00

    – –  2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

    5,5

    2905 42 00

    – –  Pentaérythritol (pentaérythrite)

    5,5

    2905 43 00

    – –  Mannitol

    9,6 + 125,8 €/100 kg/net

    2905 44

    – –  D-Glucitol (sorbitol)

     

     

     

    – – –  en solution aqueuse

     

     

    2905 44 11

    – – – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

    7,7 + 16,1 €/100 kg/net

    2905 44 19

    – – – –  autre

    9,6 + 37,8 €/100 kg/net (67)

     

    – – –  autre

     

     

    2905 44 91

    – – – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    7,7 + 23 €/100 kg/net

    2905 44 99

    – – – –  autre

    9,6 + 53,7 €/100 kg/net (67)

    2905 45 00

    – –  Glycérol

    3,8

    2905 49 00

    – –  autres

    5,5

     

    –  Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques

     

     

    2905 51 00

    – –  Ethchlorvynol (DCI)

    exemption

    2905 59

    – –  autres

     

     

    2905 59 91

    – – –  2,2-Bis(bromométhyl)propanediol

    exemption

    2905 59 98

    – – –  autres

    5,5

    2906

    Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    –  cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

     

     

    2906 11 00

    – –  Menthol

    5,5

    2906 12 00

    – –  Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols

    5,5

    2906 13

    – –  Stérols et inositols

     

     

    2906 13 10

    – – –  Stérols

    5,5

    2906 13 90

    – – –  Inositols

    exemption

    2906 19 00

    – –  autres

    5,5

     

    –  aromatiques

     

     

    2906 21 00

    – –  Alcool benzylique

    5,5

    2906 29 00

    – –  autres

    5,5

    III. PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2907

    Phénols; phénols-alcools

     

     

     

    –  Monophénols

     

     

    2907 11 00

    – –  Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

    3

    2907 12 00

    – –  Crésols et leurs sels

    2,1

    2907 13 00

    – –  Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

    5,5

    2907 15

    – –  Naphtols et leurs sels

     

     

    2907 15 10

    – – –  1-Naphtol

    exemption

    2907 15 90

    – – –  autres

    5,5

    2907 19

    – –  autres

     

     

    2907 19 10

    – – –  Xylénols et leurs sels

    2,1

    2907 19 90

    – – –  autres

    5,5

     

    –  Polyphénols; phénols-alcools

     

     

    2907 21 00

    – –  Résorcinol et ses sels

    5,5

    2907 22 00

    – –  Hydroquinone et ses sels

    5,5

    2907 23 00

    – –  4,4′-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels

    5,5

    2907 29 00

    – –  autres

    5,5

    2908

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

     

     

     

    –  Dérivés seulement halogénés et leurs sels

     

     

    2908 11 00

    – –  Pentachlorophénol (ISO)

    5,5

    2908 19 00

    – –  autres

    5,5

     

    –  autres

     

     

    2908 91 00

    – –  Dinosèbe (ISO) et ses sels

    5,5

    2908 99

    – –  autres

     

     

    2908 99 10

    – – –  Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters

    5,5

    2908 99 90

    – – –  autres

    5,5

    IV. ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS, ET HÉMI-ACÉTALS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2909

    Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    –  Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

    2909 11 00

    – –  Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)

    5,5

    2909 19

    – –  autres

     

     

    2909 19 10

    – – –  Oxyde de tert-butyle et d’éthyle (oxyde d’éthyle et de tert-butyle, ETBE)

    5,5

    2909 19 90

    – – –  autres

    5,5

    2909 20 00

    –  Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5,5

    2909 30

    –  Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

    2909 30 10

    – –  Éther diphénylique (oxyde de diphényle)

    exemption

     

    – –  Dérivés bromés

     

     

    2909 30 31

    – – –  Oxyde de pentabromodiphényle; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)benzène

    exemption

    2909 30 35

    – – –  1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane, destiné à la fabrication d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) (12)

    exemption

    2909 30 38

    – – –  autres

    5,5

    2909 30 90

    – –  autres

    5,5

     

    –  Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

    2909 41 00

    – –  2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

    5,5

    2909 43 00

    – –  Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

    5,5

    2909 44 00

    – –  autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

    5,5

    2909 49

    – –  autres

     

     

    2909 49 11

    – – –  2-(2-Chloroéthoxy)éthanol

    exemption

    2909 49 80

    – – –  autres

    5,5

    2909 50 00

    –  Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5,5

    2909 60 00

    –  Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5,5

    2910

    Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

    2910 10 00

    –  Oxiranne (oxyde d'éthylène)

    5,5

    2910 20 00

    –  Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

    5,5

    2910 30 00

    –  1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

    5,5

    2910 40 00

    –  Dieldrine (ISO, DCI)

    5,5

    2910 90 00

    –  autres

    5,5

    2911 00 00

    Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5

    V. COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE

    2912

    Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

     

     

     

    –  Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

     

     

    2912 11 00

    – –  Méthanal (formaldéhyde)

    5,5

    2912 12 00

    – –  Éthanal (acétaldéhyde)

    5,5

    2912 19

    – –  autres

     

     

    2912 19 10

    – – –  Butanal (butyraldéhyde, isomère normal)

    5,5

    2912 19 90

    – – –  autres

    5,5

     

    –  Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

     

     

    2912 21 00

    – –  Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

    5,5

    2912 29 00

    – –  autres

    5,5

    2912 30 00

    –  Aldéhydes-alcools

    5,5

     

    –  Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées

     

     

    2912 41 00

    – –  Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

    5,5

    2912 42 00

    – –  Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

    5,5

    2912 49 00

    – –  autres

    5,5

    2912 50 00

    –  Polymères cycliques des aldéhydes

    5,5

    2912 60 00

    –  Paraformaldéhyde

    5,5

    2913 00 00

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no 2912

    5,5

    VI. COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE

    2914

    Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    –  Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

     

     

    2914 11 00

    – –  Acétone

    5,5

    2914 12 00

    – –  Butanone (méthyléthylcétone)

    5,5

    2914 13 00

    – –  4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)

    5,5

    2914 19

    – –  autres

     

     

    2914 19 10

    – – –  5-Méthylhexane-2-one

    exemption

    2914 19 90

    – – –  autres

    5,5

     

    –  Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

     

     

    2914 21 00

    – –  Camphre

    5,5

    2914 22 00

    – –  Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

    5,5

    2914 23 00

    – –  Ionones et méthylionones

    5,5

    2914 29 00

    – –  autres

    5,5

     

    –  Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

     

     

    2914 31 00

    – –  Phénylacétone (phénylpropane-2-one)

    5,5

    2914 39 00

    – –  autres

    5,5

    2914 40

    –  Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

     

     

    2914 40 10

    – –  4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool)

    5,5

    2914 40 90

    – –  autres

    3

    2914 50 00

    –  Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées

    5,5

     

    –  Quinones

     

     

    2914 61 00

    – –  Anthraquinone

    5,5

    2914 69

    – –  autres

     

     

    2914 69 10

    – – –  1,4-Naphtoquinone

    exemption

    2914 69 90

    – – –  autres

    5,5

    2914 70 00

    –  Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5,5

    VII. ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    –  Acide formique, ses sels et ses esters

     

     

    2915 11 00

    – –  Acide formique

    5,5

    2915 12 00

    – –  Sels de l'acide formique

    5,5

    2915 13 00

    – –  Esters de l'acide formique

    5,5

     

    –  Acide acétique et ses sels; anhydride acétique

     

     

    2915 21 00

    – –  Acide acétique

    5,5

    2915 24 00

    – –  Anhydride acétique

    5,5

    2915 29 00

    – –  autres

    5,5

     

    –  Esters de l'acide acétique

     

     

    2915 31 00

    – –  Acétate d'éthyle

    5,5

    2915 32 00

    – –  Acétate de vinyle

    5,5

    2915 33 00

    – –  Acétate de n-butyle

    5,5

    2915 36 00

    – –  Acétate de dinosèbe (ISO)

    5,5

    2915 39 00

    – –  autres

    5,5

    2915 40 00

    –  Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

    5,5

    2915 50 00

    –  Acide propionique, ses sels et ses esters

    4,2

    2915 60

    –  Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

     

     

     

    – –  Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters

     

     

    2915 60 11

    – – –  Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène

    exemption

    2915 60 19

    – – –  autres

    5,5

    2915 60 90

    – –  Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

    5,5

    2915 70 00

    –  Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

    5,5

    2915 90 00

    –  autres

    5,5

    2916

    Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    –  Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

     

     

    2916 11 00

    – –  Acide acrylique et ses sels

    6,5

    2916 12 00

    – –  Esters de l'acide acrylique

    6,5

    2916 13 00

    – –  Acide méthacrylique et ses sels

    6,5

    2916 14 00

    – –  Esters de l'acide méthacrylique

    6,5

    2916 15 00

    – –  Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

    6,5

    2916 19

    – –  autres

     

     

    2916 19 10

    – – –  Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters

    5,9

    2916 19 40

    – – –  Acide crotonique

    exemption

    2916 19 50

    – – –  Binapacryl (ISO)

    6,5

    2916 19 95

    – – –  autres

    6,5

    2916 20 00

    –  Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    6,5

     

    –  Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

     

     

    2916 31 00

    – –  Acide benzoïque, ses sels et ses esters

    6,5

    2916 32 00

    – –  Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

    6,5

    2916 34 00

    – –  Acide phénylacétique et ses sels

    exemption

    2916 35 00

    – –  Esters de l'acide phénylacétique

    exemption

    2916 39 00

    – –  autres

    6,5

    2917

    Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    –  Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

     

     

    2917 11 00

    – –  Acide oxalique, ses sels et ses esters

    6,5

    2917 12 00

    – –  Acide adipique, ses sels et ses esters

    6,5

    2917 13

    – –  Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

     

     

    2917 13 10

    – – –  Acide sébacique

    exemption

    2917 13 90

    – – –  autres

    6

    2917 14 00

    – –  Anhydride maléique

    6,5

    2917 19

    – –  autres

     

     

    2917 19 10

    – – –  Acide malonique, ses sels et ses esters

    6,5

    2917 19 90

    – – –  autres

    6,3

    2917 20 00

    –  Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    6

     

    –  Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

     

     

    2917 32 00

    – –  Orthophtalates de dioctyle

    6,5

    2917 33 00

    – –  Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

    6,5

    2917 34

    – –  autres esters de l'acide orthophtalique

     

     

    2917 34 10

    – – –  Orthophtalates de dibutyle

    6,5

    2917 34 90

    – – –  autres

    6,5

    2917 35 00

    – –  Anhydride phtalique

    6,5

    2917 36 00

    – –  Acide téréphtalique et ses sels

    6,5

    2917 37 00

    – –  Téréphtalate de diméthyle

    6,5

    2917 39

    – –  autres

     

     

    2917 39 20

    – – –  Ester ou anhydride de l’acide tétrabromophtalique; acide benzène-1,2,4-tricarboxylique; dichlorure d’isophtaloyle, contenant en poids 0,8 % ou moins de dichlorure de téréphtaloyle; acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique; anhydride tétrachlorophtalique; 3,5-bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium

    exemption

    2917 39 95

    – – –  autres

    6,5

    2918

    Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    –  Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

     

     

    2918 11 00

    – –  Acide lactique, ses sels et ses esters

    6,5

    2918 12 00

    – –  Acide tartrique

    6,5

    2918 13 00

    – –  Sels et esters de l'acide tartrique

    6,5

    2918 14 00

    – –  Acide citrique

    6,5

    2918 15 00

    – –  Sels et esters de l'acide citrique

    6,5

    2918 16 00

    – –  Acide gluconique, ses sels et ses esters

    6,5

    2918 18 00

    – –  Chlorobenzilate (ISO)

    6,5

    2918 19

    – –  autres

     

     

    2918 19 30

    – – –  Acide cholique, acide 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24-oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters

    6,3

    2918 19 40

    – – –  Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique

    exemption

    2918 19 50

    – – –  Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (acide benzilique)

    6,5

    2918 19 98

    – – –  autres

    6,5

     

    –  Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

     

     

    2918 21 00

    – –  Acide salicylique et ses sels

    6,5

    2918 22 00

    – –  Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

    6,5

    2918 23 00

    – –  autres esters de l'acide salicylique et leurs sels

    6,5

    2918 29 00

    – –  autres

    6,5

    2918 30 00

    –  Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    6,5

     

    –  autres

     

     

    2918 91 00

    – –  2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters

    6,5

    2918 99

    – –  autres

     

     

    2918 99 40

    – – –  Acide 2,6-diméthoxybenzoïque; dicamba (ISO); phénoxyacétate de sodium

    exemption

    2918 99 90

    – – –  autres

    6,5

    VIII. ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON-MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2919

    Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

    2919 10 00

    –  Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

    6,5

    2919 90 00

    –  autres

    6,5

    2920

    Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    –  Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

    2920 11 00

    – –  Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)

    6,5

    2920 19 00

    – –  autres

    6,5

    2920 90

    –  autres

     

     

    2920 90 10

    – –  Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés

    6,5

    2920 90 20

    – –  Phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle)

    6,5

    2920 90 30

    – –  Phosphite de triméthyle (trimethoxyphosphine)

    6,5

    2920 90 40

    – –  Phosphite de triéthyle

    6,5

    2920 90 50

    – –  Phosphonate de diéthyle (hydrogenophosphite de diéthyle) (phosphite de diéthyle)

    6,5

    2920 90 85

    – –  autres

    6,5

    IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES

    2921

    Composés à fonction amine

     

     

     

    –  Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2921 11 00

    – –  Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

    6,5

    kg met.am.

    2921 19

    – –  autres

     

     

    2921 19 40

    – – –  1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine

    exemption

    2921 19 50

    – – –  Diéthylamine et ses sels

    5,7

    2921 19 60

    – – –  Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diéthylamino)éthyle, chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diisopropylamino)éthyle, et chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diméthylamino)éthyle

    6,5

    2921 19 99

    – – –  autres

    6,5

     

    –  Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2921 21 00

    – –  Éthylènediamine et ses sels

    6

    2921 22 00

    – –  Hexaméthylènediamine et ses sels

    6,5

    2921 29 00

    – –  autres

    6

    2921 30

    –  Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2921 30 10

    – –  Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels

    6,3

    2921 30 91

    – –  Cyclohex-1,3-ylènediamine (1,3-diaminocyclohexane)

    exemption

    2921 30 99

    – –  autres

    6,5

     

    –  Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2921 41 00

    – –  Aniline et ses sels

    6,5

    2921 42 00

    – –  Dérivés de l'aniline et leurs sels

    6,5

    2921 43 00

    – –  Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

    6,5

    2921 44 00

    – –  Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

    6,5

    2921 45 00

    – –  1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (ß-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

    6,5

    2921 46 00

    – –  Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI); sels de ces produits

    exemption

    2921 49 00

    – –  autres

    6,5

     

    –  Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2921 51

    – –  o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

     

    – – –  o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés; sels de ces produits

     

     

    2921 51 11

    – – – –  m-Phénylènediamine, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant:

    1 % ou moins en poids d'eau,

    200 mg/kg ou moins d'o-phénylènediamine et

    450 mg/kg ou moins de p-phénylènediamine

    exemption

    2921 51 19

    – – – –  autres

    6,5

    2921 51 90

    – – –  autres

    6,5

    2921 59

    – –  autres

     

     

    2921 59 50

    – – –  m-Phénylènebis(méthylamine); 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline; 4,4′-bi-o-toluidine; 1,8-naphtylènediamine

    exemption

    2921 59 90

    – – –  autres

    6,5

    2922

    Composés aminés à fonctions oxygénées

     

     

     

    –  Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits

     

     

    2922 11 00

    – –  Monoéthanolamine et ses sels

    6,5

    2922 12 00

    – –  Diéthanolamine et ses sels

    6,5

    2922 13

    – –  Triéthanolamine et ses sels

     

     

    2922 13 10

    – – –  Triéthanolamine

    6,5

    2922 13 90

    – – –  Sels du triéthanolamine

    6,5

    2922 14 00

    – –  Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

    exemption

    2922 19

    – –  autres

     

     

    2922 19 10

    – – –  N-Éthyldiéthanolamine

    6,5

    2922 19 20

    – – –  2,2′-Méthyliminodiéthanol (N-méthyldiéthanolamine)

    6,5

    2922 19 30

    – – –  2-(N,N-Diisopropylamino)éthanol

    6,5

    2922 19 85

    – – –  autres

    6,5

     

    –  Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leur esters; sels de ces produits

     

     

    2922 21 00

    – –  Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels

    6,5

    2922 29 00

    – –  autres

    6,5

     

    –  Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits

     

     

    2922 31 00

    – –  Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI); sels de ces produits

    exemption

    2922 39 00

    – –  autres

    6,5

     

    –  Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits

     

     

    2922 41 00

    – –  Lysine et ses esters; sels de ces produits

    6,3

    2922 42 00

    – –  Acide glutamique et ses sels

    6,5

    2922 43 00

    – –  Acide anthranilique et ses sels

    6,5

    2922 44 00

    – –  Tilidine (DCI) et ses sels

    exemption

    2922 49

    – –  autres

     

     

    2922 49 20

    – – –  ß-Alanine

    exemption

    2922 49 85

    – – –  autres

    6,5

    2922 50 00

    –  Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

    6,5

    2923

    Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

     

     

    2923 10 00

    –  Choline et ses sels

    6,5

    2923 20 00

    –  Lécithines et autres phosphoaminolipides

    5,7

    2923 90 00

    –  autres

    6,5

    2924

    Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique

     

     

     

    –  Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2924 11 00

    – –  Méprobamate (DCI)

    exemption

    2924 12 00

    – –  Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phosphamidon (ISO)

    6,5

    2924 19 00

    – –  autres

    6,5

     

    –  Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2924 21 00

    – –  Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits

    6,5

    2924 23 00

    – –  Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

    6,5

    2924 24 00

    – –  Éthinamate (DCI)

    exemption

    2924 29

    – –  autres

     

     

    2924 29 10

    – – –  Lidocaïne (DCI)

    exemption

    2924 29 98

    – – –  autres

    6,5

    2925

    Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

     

     

     

    –  Imides et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2925 11 00

    – –  Saccharine et ses sels

    6,5

    2925 12 00

    – –  Glutéthimide (DCI)

    exemption

    2925 19

    – –  autres

     

     

    2925 19 20

    – – –  3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-éthylènediphtalimide; N,N′-éthylènebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-méthanophtalimide)

    exemption

    2925 19 95

    – – –  autres

    6,5

     

    –  Imines et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2925 21 00

    – –  Chlordiméforme (ISO)

    6,5

    2925 29 00

    – –  autres

    6,5

    2926

    Composés à fonction nitrile

     

     

    2926 10 00

    –  Acrylonitrile

    6,5

    2926 20 00

    –  1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

    6,5

    2926 30 00

    –  Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane)

    6,5

    2926 90

    –  autres

     

     

    2926 90 20

    – –  Isophtalonitrile

    6

    2926 90 95

    – –  autres

    6,5

    2927 00 00

    Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

    6,5

    2928 00

    Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

     

     

    2928 00 10

    –  N,N-Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine

    exemption

    2928 00 90

    –  autres

    6,5

    2929

    Composés à autres fonctions azotées

     

     

    2929 10 00

    –  Isocyanates

    6,5

    2929 90 00

    –  autres

    6,5

    X. COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES

    2930

    Thiocomposés organiques

     

     

    2930 20 00

    –  Thiocarbamates et dithiocarbamates

    6,5

    2930 30 00

    –  Mono-, di-ou tétrasulfures de thiourame

    6,5

    2930 40

    –  Méthionine

     

     

    2930 40 10

    – –  Méthionine (DCI)

    exemption

    2930 40 90

    – –  autres

    6,5

    2930 50 00

    –  Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)

    6,5

    2930 90

    –  autres

     

     

    2930 90 13

    – –  Cystéine et cystine

    6,5

    2930 90 16

    – –  Dérivés de la cystéine ou de la cystine

    6,5

    2930 90 20

    – –  Thiodiglycol (DCI) (2,2′-thiodiéthanol)

    6,5

    2930 90 30

    – –  Acide DL-2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique

    exemption

    2930 90 40

    – –  Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de 2,2′-thiodiéthyle

    exemption

    2930 90 50

    – –  Mélange d'isomères constitué de 4-méthyl-2,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine et 2-méthyl-4,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine

    exemption

    2930 90 60

    – –  2-(N,N-Diéthylamino)éthanethiol

    6,5

    2930 90 99

    – –  autres

    6,5

    2931 00

    Autres composés organo-inorganiques

     

     

    2931 00 10

    –  Méthylphosphonate de diméthyle

    6,5

    2931 00 20

    –  Difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)

    6,5

    2931 00 30

    –  Dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique)

    6,5

    2931 00 40

    –  Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle; méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]; 2,4,6-trioxyde de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane; propylphosphonate de diméthyle; éthylphosphonate de diéthyle; méthylphosphonate de sodium et de 3-(trihydroxysilyl)propyle; mélanges constitués essentiellement d'acide méthylphosphonique et d'(aminoiminométhyl)urée (dans la proportion 50:50)

    6,5

    2931 00 99

    –  autres

    6,5

    2932

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement

     

     

     

    –  Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé

     

     

    2932 11 00

    – –  Tétrahydrofuranne

    6,5

    2932 12 00

    – –  2-Furaldéhyde (furfural)

    6,5

    2932 13 00

    – –  Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

    6,5

    2932 19 00

    – –  autres

    6,5

     

    –  Lactones

     

     

    2932 21 00

    – –  Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines

    6,5

    2932 29

    – –  autres lactones

     

     

    2932 29 10

    – – –  Phénolphtaléine

    exemption

    2932 29 20

    – – –  Acide 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthoxycarbonyl-1-naphtyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromène-1-yl]-6-octadécyl-oxy-2-naphtoïque

    exemption

    2932 29 30

    – – –  3′-Chloro-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthène]-3-one

    exemption

    2932 29 40

    – – –  6′-(N-Éthyl-p-toluidino)-2′-méthylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthène]-3-one

    exemption

    2932 29 50

    – – –  6-Docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthyl-1-phénanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl]naphtalène-2-carboxylate de méthyle

    exemption

    2932 29 60

    – – –  gamma-Butyrolactone

    6,5

    2932 29 85

    – – –  autres

    6,5

     

    –  autres

     

     

    2932 91 00

    – –  Isosafrole

    6,5

    2932 92 00

    – –  1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one

    6,5

    2932 93 00

    – –  Pipéronal

    6,5

    2932 94 00

    – –  Safrole

    6,5

    2932 95 00

    – –  Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)

    6,5

    2932 99 00

    – –  autres

    6,5

    2933

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

     

     

     

    –  Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé

     

     

    2933 11

    – –  Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

     

     

    2933 11 10

    – – –  Propyphénazone (DCI)

    exemption

    2933 11 90

    – – –  autres

    6,5

    2933 19

    – –  autres

     

     

    2933 19 10

    – – –  Phénylbutazone (DCI)

    exemption

    2933 19 90

    – – –  autres

    6,5

     

    –  Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé

     

     

    2933 21 00

    – –  Hydantoïne et ses dérivés

    6,5

    2933 29

    – –  autres

     

     

    2933 29 10

    – – –  Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de naphazoline (DCIM); phentolamine (DCI); chlorhydrate de tolazoline (DCIM)

    exemption

    2933 29 90

    – – –  autres

    6,5

     

    –  Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé

     

     

    2933 31 00

    – –  Pyridine et ses sels

    5,3

    2933 32 00

    – –  Pipéridine et ses sels

    6,5

    2933 33 00

    – –  Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits

    6,5

    2933 39

    – –  autres

     

     

    2933 39 10

    – – –  Iproniazide (DCI); chlorhydrate de cétobémidone (DCIM); bromure de pyridostigmine (DCI)

    exemption

    2933 39 20

    – – –  2,3,5,6-Tétrachloropyridine

    exemption

    2933 39 25

    – – –  Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique

    exemption

    2933 39 35

    – – –  3,6-Dichloropyridine-2-carboxylate de 2-hydroxyéthylammonium

    exemption

    2933 39 40

    – – –  3,5,6-(Trichloro-2-pyridyloxyacétate) de 2-butoxyéthyle

    exemption

    2933 39 45

    – – –  3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine

    exemption

    2933 39 50

    – – –  Ester méthylique de fluroxypyr (ISO)

    4

    2933 39 55

    – – –  4-Méthylpyridine

    exemption

    2933 39 99

    – – –  autres

    6,5

     

    –  Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

     

     

    2933 41 00

    – –  Lévorphanol (DCI) et ses sels

    exemption

    2933 49

    – –  autres

     

     

    2933 49 10

    – – –  Dérivés halogénés de la quinoléine; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques

    5,5

    2933 49 30

    – – –  Dextrométhorphane (DCI) et ses sels

    exemption

    2933 49 90

    – – –  autres

    6,5

     

    –  Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine

     

     

    2933 52 00

    – –  Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels

    6,5

    2933 53

    – –  Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits

     

     

    2933 53 10

    – – –  Phénobarbital (DCI), barbital (DCI) et leurs sels

    exemption

    2933 53 90

    – – –  autres

    6,5

    2933 54 00

    – –  autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

    6,5

    2933 55 00

    – –  Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol; sels de ces produits

    exemption

    2933 59

    – –  autres

     

     

    2933 59 10

    – – –  Diazinon (ISO)

    exemption

    2933 59 20

    – – –  1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (triéthylènediamine)

    exemption

    2933 59 95

    – – –  autres

    6,5

     

    –  Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé

     

     

    2933 61 00

    – –  Mélamine

    6,5

    2933 69

    – –  autres

     

     

    2933 69 10

    – – –  Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogène, triméthylènetrinitramine)

    5,5

    2933 69 40

    – – –  Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine); 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phénol

    exemption

    2933 69 80

    – – –  autres

    6,5

     

    –  Lactames

     

     

    2933 71 00

    – –  6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

    6,5

    2933 72 00

    – –  Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)

    exemption

    2933 79 00

    – –  autres lactames

    6,5

     

    –  autres

     

     

    2933 91

    – –  Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits

     

     

    2933 91 10

    – – –  Chlordiazépoxide (DCI)

    exemption

    2933 91 90

    – – –  autres

    6,5

    2933 99

    – –  autres

     

     

    2933 99 20

    – – –  Indole, 3-méthylindole (scatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo[c,e]azépine (azapétine), phénindamine (DCI) et leurs sels; chlorhydrate d’imipramine (DCIM)

    5,5

    2933 99 50

    – – –  2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl)phénol

    exemption

    2933 99 80

    – – –  autres

    6,5

    2934

    Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

     

     

    2934 10 00

    –  Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

    6,5

    2934 20

    –  Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations

     

     

    2934 20 20

    – –  Disulfure de di(benzothiazole-2-yle); benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels

    6,5

    2934 20 80

    – –  autres

    6,5

    2934 30

    –  Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

     

     

    2934 30 10

    – –  Thiéthylpérazine (DCI); thioridazine (DCI) et ses sels

    exemption

    2934 30 90

    – –  autres

    6,5

     

    –  autres

     

     

    2934 91 00

    – –  Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits

    exemption

    2934 99

    – –  autres

     

     

    2934 99 60

    – – –  Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates; furazolidone (DCI); acide 7-aminocéphalosporanique; sels et esters d'acide (6R,7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique; bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium

    exemption

    2934 99 90

    – – –  autres

    6,5

    2935 00

    Sulfonamides

     

     

    2935 00 30

    –  3-{1-[7-(Hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-diméthyl-1H-indole-7-sulfonamide; metosulam (ISO)

    exemption

    2935 00 90

    –  autres

    6,5

    XI. PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES

    2936

    Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

     

     

     

    –  Vitamines et leurs dérivés, non mélangés

     

     

    2936 21 00

    – –  Vitamines A et leurs dérivés

    exemption

    2936 22 00

    – –  Vitamine B1 et ses dérivés

    exemption

    2936 23 00

    – –  Vitamine B2 et ses dérivés

    exemption

    2936 24 00

    – –  Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

    exemption

    2936 25 00

    – –  Vitamine B6 et ses dérivés

    exemption

    2936 26 00

    – –  Vitamine B12 et ses dérivés

    exemption

    2936 27 00

    – –  Vitamine C et ses dérivés

    exemption

    2936 28 00

    – –  Vitamine E et ses dérivés

    exemption

    2936 29 00

    – –  autres vitamines et leurs dérivés

    exemption

    2936 90 00

    –  autres, y compris les concentrats naturels

    exemption

    2937

    Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones

     

     

     

    –  Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels

     

     

    2937 11 00

    – –  Somatropine, ses dérivés et analogues structurels

    exemption

    g

    2937 12 00

    – –  Insuline et ses sels

    exemption

    g

    2937 19 00

    – –  autres

    exemption

    g

     

    –  Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels

     

     

    2937 21 00

    – –  Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

    exemption

    g

    2937 22 00

    – –  Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

    exemption

    g

    2937 23 00

    – –  Œstrogènes et progestogènes

    exemption

    g

    2937 29 00

    – –  autres

    exemption

    g

     

    –  Hormones de la catécholamine, leurs dérivés et analogues structurels

     

     

    2937 31 00

    – –  Épinéphrine

    exemption

    g

    2937 39 00

    – –  autres

    exemption

    g

    2937 40 00

    –  Dérivés des amino-acides

    exemption

    g

    2937 50 00

    –  Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

    exemption

    g

    2937 90 00

    –  autres

    exemption

    g

    XII. HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS

    2938

    Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

     

     

    2938 10 00

    –  Rutoside (rutine) et ses dérivés

    6,5

    2938 90

    –  autres

     

     

    2938 90 10

    – –  Hétérosides des digitales

    6

    2938 90 30

    – –  Glycyrrhizine et glycyrrhizates

    5,7

    2938 90 90

    – –  autres

    6,5

    2939

    Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

     

     

     

    –  Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2939 11 00

    – –  Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne; sels de ces produits

    exemption

    2939 19 00

    – –  autres

    exemption

    2939 20 00

    –  Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits

    exemption

    2939 30 00

    –  Caféine et ses sels

    exemption

     

    –  Éphédrines et leurs sels

     

     

    2939 41 00

    – –  Éphédrine et ses sels

    exemption

    2939 42 00

    – –  Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

    exemption

    2939 43 00

    – –  Cathine (DCI) et ses sels

    exemption

    2939 49 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2939 51 00

    – –  Fénétylline (DCI) et ses sels

    exemption

    2939 59 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2939 61 00

    – –  Ergométrine (DCI) et ses sels

    exemption

    2939 62 00

    – –  Ergotamine (DCI) et ses sels

    exemption

    2939 63 00

    – –  Acide lysergique et ses sels

    exemption

    2939 69 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres

     

     

    2939 91 00

    – –  Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits

    exemption

    2939 99 00

    – –  autres

    exemption

    XIII. AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

    2940 00 00

    Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 et 2939

    6,5

    2941

    Antibiotiques

     

     

    2941 10 00

    –  Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits

    exemption

    2941 20

    –  Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2941 20 30

    – –  Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

    5,3

    2941 20 80

    – –  autres

    exemption

    2941 30 00

    –  Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

    exemption

    2941 40 00

    –  Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

    exemption

    2941 50 00

    –  Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

    exemption

    2941 90 00

    –  autres

    exemption

    2942 00 00

    Autres composés organiques

    6,5

    CHAPITRE 30

    PRODUITS PHARMACEUTIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (section IV);

    b)

    les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (no 2520);

    c)

    les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (no 3301);

    d)

    les préparations des nos 3303 à 3307, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;

    e)

    les savons et autres produits du no 3401 additionnés de substances médicamenteuses;

    f)

    les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (no 3407);

    g)

    l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (no 3502).

    2.

    Au sens du no 3002, on entend par «produits immunologiques modifiés» uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d'anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments d'anticorps.

    3.

    Au sens des nos 3003 et 3004 et de la note 4, point d), du chapitre, on considère:

    a)

    comme «produits non mélangés»:

    1)

    les solutions aqueuses de produits non mélangés;

    2)

    tous les produits des chapitres 28 ou 29;

    3)

    les extraits végétaux simples du no 1302, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;

    b)

    comme «produits mélangés»:

    1)

    les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);

    2)

    les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;

    3)

    les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.

    4.

    Ne sont compris dans le no 3006 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature:

    a)

    les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;

    b)

    les laminaires stériles;

    c)

    les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; les barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non;

    d)

    les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;

    e)

    les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins;

    f)

    les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;

    g)

    les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;

    h)

    les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 2937 ou de spermicides;

    ij)

    les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux;

    k)

    les déchets pharmaceutiques, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial en raison, par exemple, du dépassement de leur date de péremption;

    l)

    les appareillages identifiables de stomie, à savoir les sacs, coupés de forme, pour colostomie, iléostomie et urostomie ainsi que leurs protecteurs cutanés adhésifs ou plaques frontales.

    Notes complémentaires

    1.

    Le no 3004 comprend des préparations à base de plantes et des préparations à base des substances actives suivantes: vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, conditionnés pour la vente au détail. Ces préparations sont à classer dans le no 3004 si l'étiquette, l'emballage ou le mode d'emploi porte les indications suivantes:

    a)

    les maladies, affections ou leurs symptômes, contre lesquels elles doivent être employées;

    b)

    la concentration de la substance active ou des substances actives qu'elles contiennent;

    c)

    la posologie, et

    d)

    le mode d'administration.

    Cette position comprend également les préparations homéopathiques à usage médical à condition qu'elles remplissent les conditions a), c) et d) mentionnées ci-dessus.

    Dans le cas des préparations à base de vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, le niveau d'une de ces substances par dose journalière recommandée figurant sur l'étiquette doit être significativement plus élevé que l'apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien-être.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas les produits, tels que comprimés, gommes à mâcher ou autres préparations, destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer, lesquels relèvent de la position 2106 ou 3824, à l'exclusion des patchs à la nicotine.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3001

    Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    3001 20

    –  Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions

     

     

    3001 20 10

    – –  d'origine humaine

    exemption

    3001 20 90

    – –  autres

    exemption

    3001 90

    –  autres

     

     

    3001 90 20

    – –  d'origine humaine

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    3001 90 91

    – – –  Héparine et ses sels

    exemption

    3001 90 98

    – – –  autres

    exemption

    3002

    Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires

     

     

    3002 10

    –  Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique

     

     

    3002 10 10

    – –  Antisérums

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    3002 10 91

    – – –  Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    3002 10 95

    – – – –  d'origine humaine

    exemption

    3002 10 99

    – – – –  autres

    exemption

    3002 20 00

    –  Vaccins pour la médecine humaine

    exemption

    3002 30 00

    –  Vaccins pour la médecine vétérinaire

    exemption

    3002 90

    –  autres

     

     

    3002 90 10

    – –  Sang humain

    exemption

    3002 90 30

    – –  Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

    exemption

    3002 90 50

    – –  Cultures de micro-organismes

    exemption

    3002 90 90

    – –  autres

    exemption

    3003

    Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

     

     

    3003 10 00

    –  contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

    exemption

    3003 20 00

    –  contenant d'autres antibiotiques

    exemption

     

    –  contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

     

     

    3003 31 00

    – –  contenant de l'insuline

    exemption

    3003 39 00

    – –  autres

    exemption

    3003 40 00

    –  contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques

    exemption

    3003 90 00

    –  autres

    exemption

    3004

    Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail

     

     

    3004 10 00

    –  contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

    exemption

    3004 20 00

    –  contenant d'autres antibiotiques

    exemption

     

    –  contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

     

     

    3004 31 00

    – –  contenant de l'insuline

    exemption

    3004 32 00

    – –  contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

    exemption

    3004 39 00

    – –  autres

    exemption

    3004 40 00

    –  contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques

    exemption

    3004 50 00

    –  autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du no 2936

    exemption

    3004 90 00

    –  autres

    exemption

    3005

    Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

     

     

    3005 10 00

    –  Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

    exemption

    3005 90

    –  autres

     

     

    3005 90 10

    – –  Ouates et articles en ouate

    exemption

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  en matières textiles

     

     

    3005 90 31

    – – – –  Gazes et articles en gaze

    exemption

    3005 90 50

    – – – –  autres

    exemption

    3005 90 99

    – – –  autres

    exemption

    3006

    Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre

     

     

    3006 10

    –  Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

     

     

    3006 10 10

    – –  Catguts stériles

    exemption

    3006 10 30

    – –  Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

    6,5 (17)

    3006 10 90

    – –  autres

    exemption

    3006 20 00

    –  Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

    exemption

    3006 30 00

    –  Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

    exemption

    3006 40 00

    –  Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse

    exemption

    3006 50 00

    –  Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

    exemption

    3006 60

    –  Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 2937 ou de spermicides

     

     

    3006 60 10

    – –  à base d'hormones ou d'autres produits du no 2937

    exemption

    3006 60 90

    – –  à base de spermicides

    exemption

    3006 70 00

    –  Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

    6,5 (17)

     

    –  autres

     

     

    3006 91 00

    – –  Appareillages identifiables de stomie

    6,5 (17)

    3006 92 00

    – –  Déchets pharmaceutiques

    exemption

    CHAPITRE 31

    ENGRAIS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    le sang animal du no 0511;

    b)

    les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes 2 point a), 3 point a), 4 point a) ou 5 ci-dessous;

    c)

    les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824; les éléments d'optique en chlorure de potassium (no 9001).

    2.

    Le no 3102 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:

    a)

    les produits ci-après:

    1)

    le nitrate de sodium, même pur;

    2)

    le nitrate d'ammonium, même pur;

    3)

    les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;

    4)

    le sulfate d'ammonium, même pur;

    5)

    les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;

    6)

    les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;

    7)

    la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;

    8)

    l'urée, même pure;

    b)

    les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus;

    c)

    les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux points a) ou b) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;

    d)

    les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux points a) 2) ou a) 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.

    3.

    Le no 3103 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:

    a)

    les produits ci-après:

    1)

    les scories de déphosphoration;

    2)

    les phosphates naturels du no 2510, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;

    3)

    les superphosphates (simples, doubles ou triples);

    4)

    l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;

    b)

    les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;

    c)

    les engrais consistant en mélanges de produits visés aux points a) ou b) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.

    4.

    Le no 3104 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:

    a)

    les produits ci-après:

    1)

    les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);

    2)

    le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 1 point c);

    3)

    le sulfate de potassium, même pur;

    4)

    le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;

    b)

    les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus.

    5.

    L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le no 3105.

    6.

    Au sens du no 3105, l'expression «autres engrais» ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants: azote, phosphore ou potassium.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3101 00 00

    Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale

    exemption

    3102

    Engrais minéraux ou chimiques azotés

     

     

    3102 10

    –  Urée, même en solution aqueuse

     

     

    3102 10 10

    – –  Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    6,5

    kg N

    3102 10 90

    – –  autre

    6,5

    kg N

     

    –  Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium

     

     

    3102 21 00

    – –  Sulfate d'ammonium

    6,5

    kg N

    3102 29 00

    – –  autres

    6,5

    kg N

    3102 30

    –  Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse

     

     

    3102 30 10

    – –  en solution aqueuse

    6,5

    kg N

    3102 30 90

    – –  autre

    6,5

    kg N

    3102 40

    –  Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

     

     

    3102 40 10

    – –  d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids

    6,5

    kg N

    3102 40 90

    – –  d'une teneur en azote excédant 28 % en poids

    6,5

    kg N

    3102 50

    –  Nitrate de sodium

     

     

    3102 50 10

    – –  Nitrate de sodium naturel (29)

    exemption

    3102 50 90

    – –  autres

    6,5

    kg N

    3102 60 00

    –  Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium

    6,5

    kg N

    3102 80 00

    –  Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

    6,5

    kg N

    3102 90 00

    –  autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes

    6,5

    kg N

    3103

    Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

     

     

    3103 10

    –  Superphosphates

     

     

    3103 10 10

    – –  d'une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids

    4,8

    kg P2O5

    3103 10 90

    – –  autres

    4,8

    kg P2O5

    3103 90 00

    –  autres

    exemption

    kg P2O5

    3104

    Engrais minéraux ou chimiques potassiques

     

     

    3104 20

    –  Chlorure de potassium

     

     

    3104 20 10

    – –  d'une teneur en potassium évalué en K2O n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    exemption

    kg K2O

    3104 20 50

    – –  d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 40 % mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    exemption

    kg K2O

    3104 20 90

    – –  d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    exemption

    kg K2O

    3104 30 00

    –  Sulfate de potassium

    exemption

    kg K2O

    3104 90 00

    –  autres

    exemption

    kg K2O

    3105

    Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

     

     

    3105 10 00

    –  Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

    6,5

    3105 20 00

    –  Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

    6,5

    3105 30 00

    –  Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

    6,5

    3105 40 00

    –  Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

    6,5

     

    –  autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore

     

     

    3105 51 00

    – –  contenant des nitrates et des phosphates

    6,5

    3105 59 00

    – –  autres

    6,5

    3105 60 00

    –  Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

    3,2

    3105 90

    –  autres

     

     

    3105 90 10

    – –  Nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,30 % en poids du produit anhydre à l'état sec (29)

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    3105 90 91

    – – –  d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    6,5

    3105 90 99

    – – –  autres

    3,2

    CHAPITRE 32

    EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des nos 3203 ou 3204, des produits inorganiques des types utilisés comme «luminophores» (no 3206), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au no 3207 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du no 3212;

    b)

    les tannates et autres dérivés tanniques des produits des nos 2936 à 2939, 2941 ou 3501 à 3504;

    c)

    les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (no 2715).

    2.

    Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le no 3204.

    3.

    Entrent également dans les nos 3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no 3206, les pigments du no 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no 3212), ni les autres préparations visées aux nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215.

    4.

    Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des nos 3901 à 3913 sont comprises dans le no 3208 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution.

    5.

    Au sens du présent chapitre, les termes «matières colorantes» ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.

    6.

    Au sens du no 3212, ne sont considérées comme «feuilles pour le marquage au fer» que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par:

    a)

    des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;

    b)

    des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3201

    Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

     

     

    3201 10 00

    –  Extrait de quebracho

    exemption

    3201 20 00

    –  Extrait de mimosa

    6,5 (68)

    3201 90

    –  autres

     

     

    3201 90 20

    – –  Extraits de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier

    5,8

    3201 90 90

    – –  autres

    5,3 (10)

    3202

    Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

     

     

    3202 10 00

    –  Produits tannants organiques synthétiques

    5,3

    3202 90 00

    –  autres

    5,3

    3203 00

    Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale

     

     

    3203 00 10

    –  Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières

    exemption

    3203 00 90

    –  Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières

    2,5

    3204

    Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

     

     

     

    –  Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes

     

     

    3204 11 00

    – –  Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 12 00

    – –  Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 13 00

    – –  Colorants basiques et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 14 00

    – –  Colorants directs et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 15 00

    – –  Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 16 00

    – –  Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 17 00

    – –  Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 19 00

    – –  autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos 3204 11 à 3204 19

    6,5

    3204 20 00

    –  Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents

    6

    3204 90 00

    –  autres

    6,5

    3205 00 00

    Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

    6,5

    3206

    Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

     

     

     

    –  Pigments et préparations à base de dioxyde de titane

     

     

    3206 11 00

    – –  contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

    6

    3206 19 00

    – –  autres

    6,5

    3206 20 00

    –  Pigments et préparations à base de composés du chrome

    6,5

     

    –  autres matières colorantes et autres préparations

     

     

    3206 41 00

    – –  Outremer et ses préparations

    6,5

    3206 42 00

    – –  Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

    6,5

    3206 49

    – –  autres

     

     

    3206 49 10

    – – –  Magnétite

    4,9 (17)

    3206 49 30

    – – –  Pigments et préparations à base de composés du cadmium

    6,5

    3206 49 80

    – – –  autres

    6,5

    3206 50 00

    –  Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

    5,3

    3207

    Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

     

     

    3207 10 00

    –  Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

    6,5

    3207 20

    –  Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

     

     

    3207 20 10

    – –  Engobes

    5,3

    3207 20 90

    – –  autres

    6,3

    3207 30 00

    –  Lustres liquides et préparations similaires

    5,3

    3207 40

    –  Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

     

     

    3207 40 40

    – –  Verre sous forme de flocons d'une longueur de 0,1 mm ou plus mais n'excédant pas 3,5 mm et d'une épaisseur de 2 micromètres ou plus mais n'excédant pas 5 micromètres; verre sous forme de poudre ou de grenaille, contenant en poids 99 % ou plus de dioxyde de silicium

    exemption

    3207 40 85

    – –  autres

    3,7

    3208

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre

     

     

    3208 10

    –  à base de polyesters

     

     

    3208 10 10

    – –  Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

    6,5

    3208 10 90

    – –  autres

    6,5

    3208 20

    –  à base de polymères acryliques ou vinyliques

     

     

    3208 20 10

    – –  Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

    6,5

    3208 20 90

    – –  autres

    6,5

    3208 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

     

     

    3208 90 11

    – – –  Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

    exemption

    3208 90 13

    – – –  Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

    exemption

    3208 90 19

    – – –  autres

    6,5

     

    – –  autres

     

     

    3208 90 91

    – – –  à base de polymères synthétiques

    6,5

    3208 90 99

    – – –  à base de polymères naturels modifiés

    6,5

    3209

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux

     

     

    3209 10 00

    –  à base de polymères acryliques ou vinyliques

    6,5

    3209 90 00

    –  autres

    6,5

    3210 00

    Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

     

     

    3210 00 10

    –  Peintures et vernis à l'huile

    6,5

    3210 00 90

    –  autres

    6,5

    3211 00 00

    Siccatifs préparés

    6,5

    3212

    Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

     

     

    3212 10 00

    –  Feuilles pour le marquage au fer

    6,5

    3212 90 00

    –  autres

    6,5

    3213

    Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires

     

     

    3213 10 00

    –  Couleurs en assortiments

    6,5

    3213 90 00

    –  autres

    6,5

    3214

    Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

     

     

    3214 10

    –  Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

     

     

    3214 10 10

    – –  Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics

    5

    3214 10 90

    – –  Enduits utilisés en peinture

    5

    3214 90 00

    –  autres

    5

    3215

    Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides

     

     

     

    –  Encres d'imprimerie

     

     

    3215 11 00

    – –  noires

    6,5

    3215 19 00

    – –  autres

    6,5

    3215 90 00

    –  autres

    6,5

    CHAPITRE 33

    HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des nos 1301 ou 1302;

    b)

    les savons et autres produits du no 3401;

    c)

    les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du no 3805.

    2.

    Aux fins du no 3302, l'expression «substances odoriférantes» couvre uniquement les substances du no 3301, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.

    3.

    Les nos 3303 à 3307 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.

    4.

    On entend par «produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques», au sens du no 3307, notamment les produits suivants: les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

     

     

     

    –  Huiles essentielles d'agrumes

     

     

    3301 12

    – –  d'orange

     

     

    3301 12 10

    – – –  non déterpénées

    7

    3301 12 90

    – – –  déterpénées

    4,4

    3301 13

    – –  de citron

     

     

    3301 13 10

    – – –  non déterpénées

    7

    3301 13 90

    – – –  déterpénées

    4,4

    3301 19

    – –  autres

     

     

    3301 19 20

    – – –  non déterpénées

    7

    3301 19 80

    – – –  déterpénées

    4,4

     

    –  Huiles essentielles autres que d'agrumes

     

     

    3301 24

    – –  de menthe poivrée (Mentha piperita)

     

     

    3301 24 10

    – – –  non déterpénées

    exemption

    3301 24 90

    – – –  déterpénées

    2,9

    3301 25

    – –  d'autres menthes

     

     

    3301 25 10

    – – –  non déterpénées

    exemption

    3301 25 90

    – – –  déterpénées

    2,9

    3301 29

    – –  autres

     

     

     

    – – –  de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang

     

     

    3301 29 11

    – – – –  non déterpénées

    exemption

    3301 29 31

    – – – –  déterpénées

    2,9 (69)

     

    – – –  autres

     

     

    3301 29 41

    – – – –  non déterpénées

    exemption

     

    – – – –  déterpénées

     

     

    3301 29 71

    – – – – –  de géranium, de jasmin, de vétiver

    2,3

    3301 29 79

    – – – – –  de lavande ou de lavandin

    2,9

    3301 29 91

    – – – – –  autres

    2,9 (69)

    3301 30 00

    –  Résinoïdes

    2

    3301 90

    –  autres

     

     

    3301 90 10

    – –  Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

    2,3

     

    – –  Oléorésines d'extraction

     

     

    3301 90 21

    – – –  de réglisse et de houblon

    3,2

    3301 90 30

    – – –  autres

    exemption

    3301 90 90

    – –  autres

    3

    3302

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

     

     

    3302 10

    –  des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

     

     

     

    – –  des types utilisés pour les industries des boissons

     

     

     

    – – –  Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

     

     

    3302 10 10

    – – – –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

    17,3 MIN 1 €/% vol/hl

     

    – – – –  autres

     

     

    3302 10 21

    – – – – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

    12,8

    3302 10 29

    – – – – –  autres

    9 + EA (22)

    3302 10 40

    – – –  autres

    exemption

    3302 10 90

    – –  des types utilisés pour les industries alimentaires

    exemption

    3302 90

    –  autres

     

     

    3302 90 10

    – –  Solutions alcooliques

    exemption

    3302 90 90

    – –  autres

    exemption

    3303 00

    Parfums et eaux de toilette

     

     

    3303 00 10

    –  Parfums

    exemption

    3303 00 90

    –  Eaux de toilette

    exemption

    3304

    Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

     

     

    3304 10 00

    –  Produits de maquillage pour les lèvres

    exemption

    3304 20 00

    –  Produits de maquillage pour les yeux

    exemption

    3304 30 00

    –  Préparations pour manucures ou pédicures

    exemption

     

    –  autres

     

     

    3304 91 00

    – –  Poudres, y compris les poudres compactes

    exemption

    3304 99 00

    – –  autres

    exemption

    3305

    Préparations capillaires

     

     

    3305 10 00

    –  Shampooings

    exemption

    3305 20 00

    –  Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

    exemption

    3305 30 00

    –  Laques pour cheveux

    exemption

    3305 90 00

    –  autres

    exemption

    3306

    Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

     

     

    3306 10 00

    –  Dentifrices

    exemption

    3306 20 00

    –  Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

    4

    3306 90 00

    –  autres

    exemption

    3307

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

     

     

    3307 10 00

    –  Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

    6,5

    3307 20 00

    –  Désodorisants corporels et antisudoraux

    6,5

    3307 30 00

    –  Sels parfumés et autres préparations pour bains

    6,5

     

    –  Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses

     

     

    3307 41 00

    – –  «Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

    6,5

    3307 49 00

    – –  autres

    6,5

    3307 90 00

    –  autres

    6,5

    CHAPITRE 34

    SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L'ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (no 1517);

    b)

    les composés isolés de constitution chimique définie;

    c)

    les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, même contenant du savon ou des agents de surface organiques (nos 3305, 3306 ou 3307).

    2.

    Au sens du no 3401, le terme «savons» ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le no 3405 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.

    3.

    Au sens du no 3402, les «agents de surface organiques» sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5 % à 20 degrés Celsius et laissés au repos pendant une heure à la même température:

    a)

    donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble et

    b)

    réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 × 10–2 N/m (45 dynes/cm) ou moins.

    4.

    Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 3403, s'entendent des produits définis à la note 2 du chapitre 27.

    5.

    Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes «cires artificielles et cires préparées», employés dans le libellé du no 3404, s'appliquent seulement:

    a)

    aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;

    b)

    aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;

    c)

    aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.

    Par contre, le no 3404 ne comprend pas:

    a)

    les produits des nos 1516, 3402 ou 3823, même s'ils présentent le caractère des cires;

    b)

    les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du no 1521;

    c)

    les cires minérales et les produits similaires du no 2712, même mélangés entre eux ou simplement colorés;

    d)

    les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (nos 3405, 3809, etc.).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3401

    Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

     

     

     

    –  Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

     

     

    3401 11 00

    – –  de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

    exemption

    3401 19 00

    – –  autres

    exemption

    3401 20

    –  Savons sous autres formes

     

     

    3401 20 10

    – –  Flocons, paillettes, granulés ou poudres

    exemption

    3401 20 90

    – –  autres

    exemption

    3401 30 00

    –  Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

    4

    3402

    Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

     

     

     

    –  Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail

     

     

    3402 11

    – –  anioniques

     

     

    3402 11 10

    – – –  Solution aqueuse contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 50 % d'alkyl[oxydi(benzènesulfonate)] de disodium

    exemption

    3402 11 90

    – – –  autres

    4

    3402 12 00

    – –  cationiques

    4

    3402 13 00

    – –  non ioniques

    4

    3402 19 00

    – –  autres

    4

    3402 20

    –  Préparations conditionnées pour la vente au détail

     

     

    3402 20 20

    – –  Préparations tensio-actives

    4

    3402 20 90

    – –  Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

    4

    3402 90

    –  autres

     

     

    3402 90 10

    – –  Préparations tensio-actives

    4

    3402 90 90

    – –  Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

    4

    3403

    Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

     

     

     

    –  contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

     

     

    3403 11 00

    – –  Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

    4,6

    3403 19

    – –  autres

     

     

    3403 19 10

    – – –  contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base

    6,5

    3403 19 90

    – – –  autres

    4,6

     

    –  autres

     

     

    3403 91 00

    – –  Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

    4,6

    3403 99 00

    – –  autres

    4,6

    3404

    Cires artificielles et cires préparées

     

     

    3404 20 00

    –  de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol)

    exemption

    3404 90 00

    –  autres

    exemption

    3405

    Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no 3404

     

     

    3405 10 00

    –  Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

    exemption

    3405 20 00

    –  Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

    exemption

    3405 30 00

    –  Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

    exemption

    3405 40 00

    –  Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

    exemption

    3405 90

    –  autres

     

     

    3405 90 10

    – –  Brillants pour métaux

    exemption

    3405 90 90

    – –  autres

    exemption

    3406 00 00

    Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

    exemption

    3407 00 00

    Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites «cires pour l'art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

    exemption

    CHAPITRE 35

    MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les levures (no 2102);

    b)

    les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du chapitre 30;

    c)

    les préparations enzymatiques pour le prétannage (no 3202);

    d)

    les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du chapitre 34;

    e)

    les protéines durcies (no 3913);

    f)

    les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (chapitre 49).

    2.

    Le terme «dextrine» employé dans le libellé du no 3505 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %.

    Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du no 1702.

    Note complémentaire

    1.

    La sous-position 3504 00 10 comprend les concentrés de protéines du lait contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 85 % de protéines.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

     

     

    3501 10

    –  Caséines

     

     

    3501 10 10

    – –  destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles (12)

    exemption

    3501 10 50

    – –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers (12)

    3,2

    3501 10 90

    – –  autres

    9

    3501 90

    –  autres

     

     

    3501 90 10

    – –  Colles de caséine

    8,3

    3501 90 90

    – –  autres

    6,4

    3502

    Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

     

     

     

    –  Ovalbumine

     

     

    3502 11

    – –  séchée

     

     

    3502 11 10

    – – –  impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (29)

    exemption

    3502 11 90

    – – –  autre

    123,5 €/100 kg/net (10)

    3502 19

    – –  autre

     

     

    3502 19 10

    – – –  impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (29)

    exemption

    3502 19 90

    – – –  autre

    16,7 €/100 kg/net (10)

    3502 20

    –  Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

     

     

    3502 20 10

    – –  impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (29)

    exemption

     

    – –  autre

     

     

    3502 20 91

    – – –  séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

    123,5 €/100 kg/net

    3502 20 99

    – – –  autre

    16,7 €/100 kg/net

    3502 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine

     

     

    3502 90 20

    – – –  impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine (29)

    exemption

    3502 90 70

    – – –  autres

    6,4

    3502 90 90

    – –  Albuminates et autres dérivés des albumines

    7,7

    3503 00

    Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501

     

     

    3503 00 10

    –  Gélatines et leurs dérivés

    7,7

    3503 00 80

    –  autres

    7,7

    3504 00

    Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

     

     

    3504 00 10

    –  Concentrés de protéines du lait visés à la note complémentaire 1 du présent chapitre

    3,4

    3504 00 90

    –  autres

    3,4

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

     

     

    3505 10

    –  Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

     

     

    3505 10 10

    – –  Dextrine

    9 + 17,7 €/100 kg/net

     

    – –  autres amidons et fécules modifiés

     

     

    3505 10 50

    – – –  Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

    7,7

    3505 10 90

    – – –  autres

    9 + 17,7 €/100 kg/net

    3505 20

    –  Colles

     

     

    3505 20 10

    – –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

    8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5

    3505 20 30

    – –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

    8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5

    3505 20 50

    – –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

    8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5

    3505 20 90

    – –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

    8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5

    3506

    Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

     

     

    3506 10 00

    –  Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

    6,5

     

    –  autres

     

     

    3506 91 00

    – –  Adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc

    6,5

    3506 99 00

    – –  autres

    6,5

    3507

    Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    3507 10 00

    –  Présure et ses concentrats

    6,3

    3507 90

    –  autres

     

     

    3507 90 30

    – –  Lipoprotéine lipase; aspergillus alkaline protéase

    exemption

    3507 90 90

    – –  autres

    6,3

    CHAPITRE 36

    POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les notes 2 points a) ou b) ci-dessous.

    2.

    On entend par «articles en matières inflammables», au sens du no 3606, exclusivement:

    a)

    le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux;

    b)

    les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes;

    c)

    les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3601 00 00

    Poudres propulsives

    5,7

    3602 00 00

    Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

    6,5

    3603 00

    Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

     

     

    3603 00 10

    –  Mèches de sûreté; cordeaux détonants

    6

    3603 00 90

    –  autres

    6,5

    3604

    Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie

     

     

    3604 10 00

    –  Articles pour feux d'artifice

    6,5

    3604 90 00

    –  autres

    6,5

    3605 00 00

    Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no 3604

    6,5

    3606

    Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre

     

     

    3606 10 00

    –  Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3

    6,5

    3606 90

    –  autres

     

     

    3606 90 10

    – –  Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

    6

    3606 90 90

    – –  autres

    6,5

    CHAPITRE 37

    PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.

    2.

    Dans le présent chapitre, le terme «photographique» qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement, par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles.

    Notes complémentaires

    1.

    Chacune des bandes suit son régime propre dans les films sonores en deux bandes (bande ne comportant que les images et bande utilisée pour l'enregistrement du son).

    2.

    Par «films d'actualités», au sens de la sous-position 3706 90 51, on entend les films d'un métrage inférieur à 330 mètres, relatifs à des événements présentant un caractère d'actualité politique, sportive, militaire, scientifique, littéraire, folklorique, touristique, mondaine, etc.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3701

    Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

     

     

    3701 10 00

    –  pour rayons X

    6,5

    m2

    3701 20 00

    –  Films à développement et tirage instantanés

    6,5

    p/st

    3701 30 00

    –  autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm

    6,5

    m2

     

    –  autres

     

     

    3701 91 00

    – –  pour la photographie en couleurs (polychrome)

    6,5

    3701 99 00

    – –  autres

    6,5

    3702

    Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

     

     

    3702 10 00

    –  pour rayons X

    6,5

    m2

     

    –  autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm

     

     

    3702 31

    – –  pour la photographie en couleurs (polychrome)

     

     

    3702 31 20

    – – –  d'une longueur n'excédant pas 30 m

    6,5

    p/st

     

    – – –  d'une longueur excédant 30 m

     

     

    3702 31 91

    – – – –  Négatif de film couleur:

    d'une largeur de 75 mm ou plus mais n'excédant pas 105 mm et

    d'une longueur de 100 m ou plus,

    destiné à la fabrication de films pour appareils photographiques à développement instantané (12)

    exemption

    m

    3702 31 98

    – – – –  autres

    6,5

    m

    3702 32

    – –  autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent

     

     

     

    – – –  d'une largeur n'excédant pas 35 mm

     

     

    3702 32 10

    – – – –  Microfilms; films pour les arts graphiques

    6,5

    3702 32 20

    – – – –  autres

    5,3

    3702 32 85

    – – –  d'une largeur excédant 35 mm

    6,5

    3702 39 00

    – –  autres

    6,5

     

    –  autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm

     

     

    3702 41 00

    – –  d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

    6,5

    m2

    3702 42 00

    – –  d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

    6,5

    m2

    3702 43 00

    – –  d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m

    6,5

    m2

    3702 44 00

    – –  d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

    6,5

    m2

     

    –  autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome)

     

     

    3702 51 00

    – –  d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur n'excédant pas 14 m

    5,3

    p/st

    3702 52 00

    – –  d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur excédant 14 m

    5,3

    3702 53 00

    – –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives

    5,3

    p/st

    3702 54 00

    – –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives

    5

    p/st

    3702 55 00

    – –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

    5,3

    m

    3702 56 00

    – –  d'une largeur excédant 35 mm

    6,5

     

    –  autres

     

     

    3702 91

    – –  d'une largeur n'excédant pas 16 mm

     

     

    3702 91 20

    – – –  Films pour les arts graphiques

    6,5

    3702 91 80

    – – –  autres

    5,3

    3702 93

    – –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m

     

     

    3702 93 10

    – – –  Microfilms; films pour les arts graphiques

    6,5

    3702 93 90

    – – –  autres

    5,3

    p/st

    3702 94

    – –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

     

     

    3702 94 10

    – – –  Microfilms; films pour les arts graphiques

    6,5

    3702 94 90

    – – –  autres

    5,3

    m

    3702 95 00

    – –  d'une largeur excédant 35 mm

    6,5

    3703

    Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

     

     

    3703 10 00

    –  en rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm

    6,5

    3703 20 00

    –  autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

    6,5

    3703 90 00

    –  autres

    6,5

    3704 00

    Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

     

     

    3704 00 10

    –  Plaques, pellicules et films

    exemption

    3704 00 90

    –  autres

    6,5

    3705

    Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques

     

     

    3705 10 00

    –  pour la reproduction offset

    5,3

    3705 90

    –  autres

     

     

    3705 90 10

    – –  Microfilms

    3,2

    3705 90 90

    – –  autres

    5,3

    3706

    Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son

     

     

    3706 10

    –  d'une largeur de 35 mm ou plus

     

     

    3706 10 10

    – –  ne comportant que l'enregistrement du son

    exemption

    m

     

    – –  autres

     

     

    3706 10 91

    – – –  négatifs; positifs intermédiaires de travail

    exemption

    m

    3706 10 99

    – – –  autres positifs

    6,5 (70)

    m

    3706 90

    –  autres

     

     

    3706 90 10

    – –  ne comportant que l'enregistrement du son

    exemption

    m

     

    – –  autres

     

     

    3706 90 31

    – – –  négatifs; positifs intermédiaires de travail

    exemption

    m

     

    – – –  autres positifs

     

     

    3706 90 51

    – – – –  Films d'actualités

    exemption

    m

     

    – – – –  autres, d'une largeur

     

     

    3706 90 91

    – – – – –  de moins de 10 mm

    exemption

    m

    3706 90 99

    – – – – –  de 10 mm ou plus

    5,4 (71)

    m

    3707

    Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi

     

     

    3707 10 00

    –  Émulsions pour la sensibilisation des surfaces

    6

    3707 90

    –  autres

     

     

    3707 90 20

    – –  Révélateurs et fixateurs

    6

    3707 90 90

    – –  autres

    6

    CHAPITRE 38

    PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après:

    1)

    le graphite artificiel (no 3801);

    2)

    les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no 3808;

    3)

    les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no 3813);

    4)

    les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la note 2 ci-après;

    5)

    les produits visés dans les notes 3 point a) ou 3 point c) ci-après;

    b)

    les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (no 2106 généralement);

    c)

    les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la note 3 point a) ou 3 point b) du chapitre 26 (no 2620);

    d)

    les médicaments (nos 3003 ou 3004);

    e)

    les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (no 2620), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 7112) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (sections XIV ou XV).

    2.

    A)

    Au sens du no 3822, on entend par «matériau de référence certifié» un matériau de référence qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référence.

    B)

    À l'exclusion des produits des chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le no 3822 a priorité sur toute autre position de la nomenclature.

    3.

    Sont compris dans le no 3824 et non dans une autre position de la nomenclature:

    a)

    les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;

    b)

    les huiles de fusel; l'huile de Dippel;

    c)

    les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;

    d)

    les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail;

    e)

    les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).

    4.

    Dans la nomenclature, par «déchets municipaux» on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L'expression «déchets municipaux» ne couvre toutefois pas:

    a)

    les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal et les batteries usagées qui suivent leur régime propre;

    b)

    les déchets industriels;

    c)

    les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la note 4 point k) du chapitre 30;

    d)

    les déchets cliniques définis à la note 6 point a) ci-dessous.

    5.

    Aux fins du no 3825, par «boues d'épuration» on entend les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu'engrais, sont exclues (chapitre 31).

    6.

    Aux fins du no 3825, l'expression «autres déchets» couvre:

    a)

    les déchets cliniques, c'est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d'analyse ou d'autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple: pansements, gants usagés et seringues usagées);

    b)

    les déchets de solvants organiques;

    c)

    les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;

    d)

    les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.

    Toutefois, l'expression «autres déchets» ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (no 2710).

    Notes de sous-positions

    1.

    Le no 3808 50 couvre uniquement les marchandises du no 3808, contenant une ou plusieurs des substances suivantes: de l’aldrine (ISO); du binapacryl (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du captafol (ISO); du chlordane (ISO); du chlordiméforme (ISO); du chlorobenzilate (ISO); des composés du mercure; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane); du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters; du dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane); du dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane); de la dieldrine (ISO, DCI); du fluoroacétamide (ISO); de l’heptachlore (ISO); de l’hexachlorobenzène (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI); du méthamidophos (ISO); du monocrotophos (ISO); de l’oxiranne (oxyde d’éthylène); du parathion (ISO); du parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion); du pentachlorophénol (ISO); du phosphamidon (ISO); du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters.

    2.

    Aux fins des nos 3825 41 et 3825 49, par «déchets de solvants organiques» on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3801

    Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

     

     

    3801 10 00

    –  Graphite artificiel

    3,6

    3801 20

    –  Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

     

     

    3801 20 10

    – –  Graphite colloïdal en suspension dans l'huile; graphite semi-colloïdal

    6,5

    3801 20 90

    – –  autre

    4,1

    3801 30 00

    –  Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

    5,3

    3801 90 00

    –  autres

    3,7

    3802

    Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé

     

     

    3802 10 00

    –  Charbons activés

    3,2

    3802 90 00

    –  autres

    5,7

    3803 00

    Tall oil, même raffiné

     

     

    3803 00 10

    –  brut

    exemption

    3803 00 90

    –  autre

    4,1

    3804 00 00

    Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du no 3803

    5

    3805

    Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal

     

     

    3805 10

    –  Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

     

     

    3805 10 10

    – –  Essence de térébenthine

    4

    3805 10 30

    – –  Essence de bois de pin

    3,7

    3805 10 90

    – –  Essence de papeterie au sulfate

    3,2

    3805 90

    –  autres

     

     

    3805 90 10

    – –  Huile de pin

    3,7

    3805 90 90

    – –  autres

    3,4

    3806

    Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

     

     

    3806 10 00

    –  Colophanes et acides résiniques

    5

    3806 20 00

    –  Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

    4,2

    3806 30 00

    –  Gommes esters

    6,5

    3806 90 00

    –  autres

    4,2

    3807 00

    Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

     

     

    3807 00 10

    –  Goudrons de bois

    2,1

    3807 00 90

    –  autres

    4,6

    3808

    Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

     

     

    3808 50 00

    –  Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre

    6

     

    –  autres

     

     

    3808 91

    – –  Insecticides

     

     

    3808 91 10

    – – –  à base de pyréthrinoïdes

    6

    3808 91 20

    – – –  à base d'hydrocarbures chlorés

    6

    3808 91 30

    – – –  à base de carbamates

    6

    3808 91 40

    – – –  à base d'organo-phosphorés

    6

    3808 91 90

    – – –  autres

    6

    3808 92

    – –  Fongicides

     

     

     

    – – –  inorganiques

     

     

    3808 92 10

    – – – –  Préparations cupriques

    4,6

    3808 92 20

    – – – –  autres

    6

     

    – – –  autres

     

     

    3808 92 30

    – – – –  à base de dithiocarbamates

    6

    3808 92 40

    – – – –  à base de benzimidazoles

    6

    3808 92 50

    – – – –  à base de diazoles ou de triazoles

    6

    3808 92 60

    – – – –  à base de diazines ou de morpholines

    6

    3808 92 90

    – – – –  autres

    6

    3808 93

    – –  Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

     

     

     

    – – –  Herbicides

     

     

    3808 93 11

    – – – –  à base de phénoxyphytohormones

    6

    3808 93 13

    – – – –  à base de triazines

    6

    3808 93 15

    – – – –  à base d'amides

    6

    3808 93 17

    – – – –  à base de carbamates

    6

    3808 93 21

    – – – –  à base de dérivés de dinitroanilines

    6

    3808 93 23

    – – – –  à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de sulphonylurées

    6

    3808 93 27

    – – – –  autres

    6

    3808 93 30

    – – –  Inhibiteurs de germination

    6

    3808 93 90

    – – –  Régulateurs de croissance pour plantes

    6,5

    3808 94

    – –  Désinfectants

     

     

    3808 94 10

    – – –  à base de sels d'ammonium quaternaire

    6

    3808 94 20

    – – –  à base de composés halogénés

    6

    3808 94 90

    – – –  autres

    6

    3808 99

    – –  autres

     

     

    3808 99 10

    – – –  Rodenticides

    6

    3808 99 90

    – – –  autres

    6

    3809

    Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    3809 10

    –  à base de matières amylacées

     

     

    3809 10 10

    – –  d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

    8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8

    3809 10 30

    – –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

    8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8

    3809 10 50

    – –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

    8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8

    3809 10 90

    – –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

    8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8

     

    –  autres

     

     

    3809 91 00

    – –  des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires

    6,3

    3809 92 00

    – –  des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires

    6,3

    3809 93 00

    – –  des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires

    6,3

    3810

    Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

     

     

    3810 10 00

    –  Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

    6,5

    3810 90

    –  autres

     

     

    3810 90 10

    – –  Préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

    4,1

    3810 90 90

    – –  autres

    5

    3811

    Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

     

     

     

    –  Préparations antidétonantes

     

     

    3811 11

    – –  à base de composés du plomb

     

     

    3811 11 10

    – – –  à base de plomb tétraéthyle

    6,5

    3811 11 90

    – – –  autres

    5,8

    3811 19 00

    – –  autres

    5,8

     

    –  Additifs pour huiles lubrifiantes

     

     

    3811 21 00

    – –  contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    5,3

    3811 29 00

    – –  autres

    5,8

    3811 90 00

    –  autres

    5,8

    3812

    Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

     

     

    3812 10 00

    –  Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»

    6,3

    3812 20

    –  Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques

     

     

    3812 20 10

    – –  Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle, et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthylpentyle

    exemption

    3812 20 90

    – –  autres

    6,5

    3812 30

    –  Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

     

     

     

    – –  Préparations antioxydantes

     

     

    3812 30 21

    – – –  Mélanges d'oligomères de 1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoléine

    6,5

    3812 30 29

    – – –  autres

    6,5

    3812 30 80

    – –  autres

    6,5

    3813 00 00

    Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

    6,5

    3814 00

    Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

     

     

    3814 00 10

    –  à base d'acétate de butyle

    6,5

    3814 00 90

    –  autres

    6,5

    3815

    Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

     

    –  Catalyseurs supportés

     

     

    3815 11 00

    – –  ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

    6,5

    3815 12 00

    – –  ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

    6,5

    3815 19

    – –  autres

     

     

    3815 19 10

    – – –  Catalyseurs sous forme de grains dont 90 % en poids ou plus sont de dimension n'excédant pas 10 micromètres, constitués d'un mélange d'oxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en poids:

    20 % ou plus mais pas plus de 35 % de cuivre,

    2 % ou plus mais pas plus de 3 % de bismuth,

    et d'une densité apparente de 0,2 ou plus mais n'excédant pas 1,0

    exemption

    3815 19 90

    – – –  autres

    6,5

    3815 90

    –  autres

     

     

    3815 90 10

    – –  Catalyseurs constitués d'acétate d'éthyltriphénylphosphonium sous forme de solution dans du méthanol

    exemption

    3815 90 90

    – –  autres

    6,5

    3816 00 00

    Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du no 3801

    2,7

    3817 00

    Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902

     

     

    3817 00 50

    –  Alkylbenzène linéaire

    6,3

    3817 00 80

    –  autres

    6,3

    3818 00

    Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

     

     

    3818 00 10

    –  Silicium dopé

    exemption

    3818 00 90

    –  autres

    exemption

    3819 00 00

    Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    6,5

    3820 00 00

    Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

    6,5

    3821 00 00

    Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

    5

    3822 00 00

    Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

    exemption

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

     

     

     

    –  Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

     

     

    3823 11 00

    – –  Acide stéarique

    5,1

    3823 12 00

    – –  Acide oléique

    4,5

    3823 13 00

    – –  Tall acides gras

    2,9

    3823 19

    – –  autres

     

     

    3823 19 10

    – – –  Acides gras distillés

    2,9

    3823 19 30

    – – –  Distillat d'acide gras

    2,9

    3823 19 90

    – – –  autres

    2,9

    3823 70 00

    –  Alcools gras industriels

    3,8

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    3824 10 00

    –  Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

    6,5

    3824 30 00

    –  Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

    5,3

    3824 40 00

    –  Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

    6,5

    3824 50

    –  Mortiers et bétons, non réfractaires

     

     

    3824 50 10

    – –  Béton prêt à la coulée

    6,5

    3824 50 90

    – –  autres

    6,5

    3824 60

    –  Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

     

     

     

    – –  en solution aqueuse

     

     

    3824 60 11

    – – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    7,7 + 16,1 €/100 kg/net

    3824 60 19

    – – –  autre

    9,6 + 37,8 €/100 kg/net (67)

     

    – –  autre

     

     

    3824 60 91

    – – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    7,7 + 23 €/100 kg/net

    3824 60 99

    – – –  autre

    9,6 + 53,7 €/100 kg/net (67)

     

    –  Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane

     

     

    3824 71 00

    – –  contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

    6,5

    3824 72 00

    – –  contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

    6,5

    3824 73 00

    – –  contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

    6,5

    3824 74 00

    – –  contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

    6,5

    3824 75 00

    – –  contenant du tétrachlorure de carbone

    6,5

    3824 76 00

    – –  contenant du trichloroéthane-1,1,1 (méthylchloroforme)

    6,5

    3824 77 00

    – –  contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

    6,5

    3824 78 00

    – –  contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

    6,5

    3824 79 00

    – –  autres

    6,5

     

    –  Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène), des polybromobiphényles (PBB), des polychlorobiphényles (PCB), des polychloroterphényles (PCT) ou du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

     

     

    3824 81 00

    – –  contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène)

    6,5

    3824 82 00

    – –  contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

    6,5

    3824 83 00

    – –  contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

    6,5

    3824 90

    –  autres

     

     

    3824 90 10

    – –  Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

    5,7

    3824 90 15

    – –  Échangeurs d'ions

    6,5

    3824 90 20

    – –  Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

    6

    3824 90 25

    – –  Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut

    5,1

    3824 90 30

    – –  Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

    3,2

    3824 90 35

    – –  Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs

    6,5

    3824 90 40

    – –  Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

    6,5

     

    – –  autres

     

     

    3824 90 45

    – – –  Préparations désincrustantes et similaires

    6,5

    3824 90 50

    – – –  Préparations pour la galvanoplastie

    6,5

    3824 90 55

    – – –  Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

    6,5

     

    – – –  Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales

     

     

    3824 90 61

    – – – –  Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de médicaments du no 3004 pour la médecine humaine (12)

    exemption

    3824 90 62

    – – – –  Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

    exemption

    3824 90 64

    – – – –  autres

    6,5

    3824 90 65

    – – –  Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no 3824 10 00)

    6,5

    3824 90 70

    – – –  Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

    6,5

     

    – – –  autres

     

     

    3824 90 75

    – – – –  Tranches de niobate de lithium, non dopées

    exemption

    3824 90 80

    – – – –  Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excédant pas 550

    exemption

    3824 90 85

    – – – –  3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène

    exemption

    3824 90 87

    – – – –  Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]; mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore

    6,5

    3824 90 91

    – – – –  Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5% en volume d'esters

    6,5

    3824 90 97

    – – – –  autres

    6,5

    3825

    Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre

     

     

    3825 10 00

    –  Déchets municipaux

    6,5

    3825 20 00

    –  Boues d'épuration

    6,5

    3825 30 00

    –  Déchets cliniques

    6,5

     

    –  Déchets de solvants organiques

     

     

    3825 41 00

    – –  halogénés

    6,5

    3825 49 00

    – –  autres

    6,5

    3825 50 00

    –  Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

    6,5

     

    –  autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes

     

     

    3825 61 00

    – –  contenant principalement des constituants organiques

    6,5

    3825 69 00

    – –  autres

    6,5

    3825 90

    –  autres

     

     

    3825 90 10

    – –  Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

    5

    3825 90 90

    – –  autres

    6,5

    SECTION VII

    MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

    Notes

    1.

    Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient:

    a)

    en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;

    b)

    présentés en même temps;

    c)

    reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

    2.

    À l'exception des articles des nos 3918 ou 3919, relèvent du chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

    CHAPITRE 39

    MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

    Notes

    1.

    Dans la nomenclature, on entend par «matières plastiques» les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.

    Dans la nomenclature, l'expression «matières plastiques» couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les préparations lubrifiantes des nos 2710 ou 3403;

    b)

    les cires des nos 2712 ou 3404;

    c)

    les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29);

    d)

    l'héparine et ses sels (no 3001);

    e)

    les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des nos 3901 à 3913 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (no 3208); les feuilles pour le marquage au fer du no 3212;

    f)

    les agents de surface organiques et les préparations du no 3402;

    g)

    les gommes fondues et les gommes esters (no 3806);

    h)

    les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) et pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (no 3811);

    ij)

    les liquides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones et autres polymères du chapitre 39 (no 3819);

    k)

    les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (no 3822);

    l)

    le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

    m)

    les articles de sellerie ou de bourrellerie (no 4201), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du no 4202;

    n)

    les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46;

    o)

    les revêtements muraux du no 4814;

    p)

    les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

    q)

    les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

    r)

    les articles de bijouterie de fantaisie du no 7117;

    s)

    les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

    t)

    les parties du matériel de transport de la section XVII;

    u)

    les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

    v)

    les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    w)

    les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

    x)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

    y)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    z)

    les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple).

    3.

    N'entrent dans les nos 3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après:

    a)

    les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos 3901 et 3902);

    b)

    les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (3911);

    c)

    les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;

    d)

    les silicones (no 3910);

    e)

    les résols (no 3909) et les autres prépolymères.

    4.

    On entend par «copolymères» tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.

    Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.

    Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

    5.

    Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.

    6.

    Au sens des nos 3901 à 3914, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:

    a)

    liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;

    b)

    blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.

    7.

    Le no 3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 3901 à 3914).

    8.

    Au sens du no 3917, les termes «tubes et tuyaux» s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme «tubes et tuyaux» mais comme «profilés».

    9.

    Au sens du no 3918, les termes «revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques» s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.

    10.

    Au sens des nos 3920 et 3921, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).

    11.

    Le no 3925 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II:

    a)

    réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres;

    b)

    éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits;

    c)

    gouttières et leurs accessoires;

    d)

    portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils;

    e)

    rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires;

    f)

    volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires;

    g)

    rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple;

    h)

    motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers;

    ij)

    accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.

    Notes de sous-positions

    1.

    À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après:

    a)

    lorsqu'il existe une sous-position dénommée «autres» dans la série des sous-positions en cause:

    1)

    le préfixe «poly» précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère;

    2)

    les copolymères cités dans les nos 3901 30, 3903 20, 3903 30 et 3904 30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère;

    3)

    les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée «autres», pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position;

    4)

    les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés;

    b)

    lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénommée «autres» dans la même série:

    1)

    les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés;

    2)

    les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié.

    Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.

    2.

    Aux fins du no 3920 43, le terme «plastifiants» couvre également les plastifiants secondaires.

    Note complémentaire

    1.

    Le chapitre 39 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, qu'ils soient confectionnés:

    en tissus, en étoffes de bonneterie (autres que ceux du no 5903), feutres ou nontissés imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, ou

    en tissus, en étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés non imprégnés, ni enduits ni recouverts et qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire,

    pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés ne servent que de support [note 3, point c), au chapitre 56 et note 2, point a) 5, au chapitre 59].

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I. FORMES PRIMAIRES

    3901

    Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

     

     

    3901 10

    –  Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

     

     

    3901 10 10

    – –  Polyéthylène linéaire

    6,5

    3901 10 90

    – –  autre

    6,5

    3901 20

    –  Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

     

     

    3901 20 10

    – –  Polyéthylène sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'une densité de 0,958 ou plus à 23 °C, contenant:

    50 mg/kg ou moins d'aluminium,

    2 mg/kg ou moins de calcium,

    2 mg/kg ou moins de chrome,

    2 mg/kg ou moins de fer,

    2 mg/kg ou moins de nickel,

    2 mg/kg ou moins de titane,

    8 mg/kg ou moins de vanadium,

    destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné (12)

    exemption

    3901 20 90

    – –  autres

    6,5

    3901 30 00

    –  Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle

    6,5

    3901 90

    –  autres

     

     

    3901 90 30

    – –  Résine ionomère constituée d'un sel d'un terpolymère d'éthylène, d'acrylate d'isobutyle et d'acide méthacrylique; copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    exemption

    3901 90 90

    – –  autres

    6,5

    3902

    Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

     

     

    3902 10 00

    –  Polypropylène

    6,5

    3902 20 00

    –  Polyisobutylène

    6,5

    3902 30 00

    –  Copolymères de propylène

    6,5

    3902 90

    –  autres

     

     

    3902 90 10

    – –  Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    exemption

    3902 90 20

    – –  Poly(but-1-ène), copolymère de but-1-ène et d'éthylène contenant en poids 10 % ou moins d'éthylène, ou un mélange de poly(but-1-ène), polyéthylène et/ou polypropylène, contenant en poids 10 % ou moins de polyéthylène et/ou 25 % ou moins de polypropylène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    exemption

    3902 90 90

    – –  autres

    6,5

    3903

    Polymères du styrène, sous formes primaires

     

     

     

    –  Polystyrène

     

     

    3903 11 00

    – –  expansible

    6,5

    3903 19 00

    – –  autre

    6,5

    3903 20 00

    –  Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

    6,5

    3903 30 00

    –  Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

    6,5

    3903 90

    –  autres

     

     

    3903 90 10

    – –  Copolymères uniquement de styrène et d'alcool allylique, ayant un indice d'acétyle égal ou supérieur à 175

    exemption

    3903 90 20

    – –  Polystyrène bromé, contenant en poids 58 % ou plus mais pas plus de 71 % de brome, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), de ce chapitre

    exemption

    3903 90 90

    – –  autres

    6,5

    3904

    Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

     

     

    3904 10 00

    –  Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances

    6,5

     

    –  autre poly(chlorure de vinyle)

     

     

    3904 21 00

    – –  non plastifié

    6,5

    3904 22 00

    – –  plastifié

    6,5

    3904 30 00

    –  Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle

    6,5

    3904 40 00

    –  autres copolymères du chlorure de vinyle

    6,5

    3904 50

    –  Polymères du chlorure de vinylidène

     

     

    3904 50 10

    – –  Copolymère de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile, sous forme de billes expansibles d'un diamètre de 4 micromètres ou plus mais n'excédant pas 20 micromètres

    exemption

    3904 50 90

    – –  autres

    6,5

     

    –  Polymères fluorés

     

     

    3904 61 00

    – –  Polytétrafluoroéthylène

    6,5

    3904 69

    – –  autres

     

     

    3904 69 10

    – – –  Poly(fluorure de vinyle) sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    exemption

    3904 69 20

    – – –  Fluoroélastomère FKM

    6,5

    3904 69 80

    – – –  autres

    6,5

    3904 90 00

    –  autres

    6,5

    3905

    Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires

     

     

     

    –  Poly(acétate de vinyle)

     

     

    3905 12 00

    – –  en dispersion aqueuse

    6,5

    3905 19 00

    – –  autre

    6,5

     

    –  Copolymères d'acétate de vinyle

     

     

    3905 21 00

    – –  en dispersion aqueuse

    6,5

    3905 29 00

    – –  autres

    6,5

    3905 30 00

    –  Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

    6,5

     

    –  autres

     

     

    3905 91 00

    – –  Copolymères

    6,5

    3905 99

    – –  autres

     

     

    3905 99 10

    – – –  Poly(formal de vinyle), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'un poids moléculaire de 10 000 ou plus mais n'excédant pas 40 000 et contenant en poids:

    9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, évalués en acétate de vinyle, et

    5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique

    exemption

    3905 99 90

    – – –  autres

    6,5

    3906

    Polymères acryliques, sous formes primaires

     

     

    3906 10 00

    –  Poly(méthacrylate de méthyle)

    6,5

    3906 90

    –  autres

     

     

    3906 90 10

    – –  Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl)acrylamide]

    exemption

    3906 90 20

    – –  Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide contenant en poids 55 % ou plus de copolymère

    exemption

    3906 90 30

    – –  Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle, contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 11 % d'acrylate de 2-éthylhexyle

    exemption

    3906 90 40

    – –  Copolymère d'acrylonitrile et d'acrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadiène-acrylonitrile (NBR)

    exemption

    3906 90 50

    – –  Produits de polymérisation d'acide acrylique, méthacrylate d'alkyle et de petites quantités d'autres monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l'impression des textiles (12)

    exemption

    3906 90 60

    – –  Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice

    5

    3906 90 90

    – –  autres

    6,5

    3907

    Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

     

     

    3907 10 00

    –  Polyacétals

    6,5

    3907 20

    –  autres polyéthers

     

     

     

    – –  Polyéther-alcools

     

     

    3907 20 11

    – – –  Polyéthylèneglycols

    6,5

    3907 20 20

    – – –  autres

    6,5

     

    – –  autres

     

     

    3907 20 91

    – – –  Copolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane et d'oxyde d'éthylène

    exemption

    3907 20 99

    – – –  autres

    6,5

    3907 30 00

    –  Résines époxydes

    6,5

    3907 40 00

    –  Polycarbonates

    6,5

    3907 50 00

    –  Résines alkydes

    6,5

    3907 60

    –  Poly(éthylène téréphtalate)

     

     

    3907 60 20

    – –  d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

    6,5

    3907 60 80

    – –  autre

    6,5

    3907 70 00

    –  Poly(acide lactique)

    6,5

     

    –  autres polyesters

     

     

    3907 91

    – –  non saturés

     

     

    3907 91 10

    – – –  liquides

    6,5

    3907 91 90

    – – –  autres

    6,5

    3907 99

    – –  autres

     

     

    3907 99 10

    – – –  Poly(éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate)

    exemption

    3907 99 90

    – – –  autres

    6,5

    3908

    Polyamides sous formes primaires

     

     

    3908 10 00

    –  Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12

    6,5

    3908 90 00

    –  autres

    6,5

    3909

    Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

     

     

    3909 10 00

    –  Résines uréiques; résines de thiourée

    6,5

    3909 20 00

    –  Résines mélaminiques

    6,5

    3909 30 00

    –  autres résines aminiques

    6,5

    3909 40 00

    –  Résines phénoliques

    6,5

    3909 50

    –  Polyuréthannes

     

     

    3909 50 10

    – –  Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère

    exemption

    3909 50 90

    – –  autres

    6,5

    3910 00 00

    Silicones sous formes primaires

    6,5

    3911

    Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

     

     

    3911 10 00

    –  Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

    6,5

    3911 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

     

     

    3911 90 11

    – – –  Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    3,5

    3911 90 13

    – – –  Poly(thio-1,4-phénylène)

    exemption

    3911 90 19

    – – –  autres

    6,5

     

    – –  autres

     

     

    3911 90 92

    – – –  Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère; copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés

    exemption

    3911 90 99

    – – –  autres

    6,5

    3912

    Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

     

     

     

    –  Acétates de cellulose

     

     

    3912 11 00

    – –  non plastifiés

    6,5

    3912 12 00

    – –  plastifiés

    6,5

    3912 20

    –  Nitrates de cellulose (y compris les collodions)

     

     

     

    – –  non plastifiés

     

     

    3912 20 11

    – – –  Collodions et celloïdine

    6,5

    3912 20 19

    – – –  autres

    6

    3912 20 90

    – –  plastifiés

    6,5

     

    –  Éthers de cellulose

     

     

    3912 31 00

    – –  Carboxyméthylcellulose et ses sels

    6,5

    3912 39

    – –  autres

     

     

    3912 39 20

    – – –  Hydroxypropylcellulose

    exemption

    3912 39 85

    – – –  autres

    6,5

    3912 90

    –  autres

     

     

    3912 90 10

    – –  Esters de la cellulose

    6,4

    3912 90 90

    – –  autres

    6,5

    3913

    Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

     

     

    3913 10 00

    –  Acide alginique, ses sels et ses esters

    5

    3913 90 00

    –  autres

    6,5

    3914 00 00

    Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires

    6,5

    II. DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

    3915

    Déchets, rognures et débris de matières plastiques

     

     

    3915 10 00

    –  de polymères de l'éthylène

    6,5

    3915 20 00

    –  de polymères du styrène

    6,5

    3915 30 00

    –  de polymères du chlorure de vinyle

    6,5

    3915 90

    –  d'autres matières plastiques

     

     

    3915 90 11

    – –  de polymères du propylène

    6,5

    3915 90 80

    – –  autres

    6,5

    3916

    Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

     

     

    3916 10 00

    –  en polymères de l'éthylène

    6,5

    3916 20 00

    –  en polymères du chlorure de vinyle

    6,5

    3916 90

    –  en autres matières plastiques

     

     

    3916 90 10

    – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

    6,5

    3916 90 50

    – –  en produits de polymérisation d'addition

    6,5

    3916 90 90

    – –  autres

    6,5

    3917

    Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

     

     

    3917 10

    –  Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

     

     

    3917 10 10

    – –  en protéines durcies

    5,3

    3917 10 90

    – –  en matières plastiques cellulosiques

    6,5

     

    –  Tubes et tuyaux rigides

     

     

    3917 21

    – –  en polymères de l'éthylène

     

     

    3917 21 10

    – – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

    6,5

    3917 21 90

    – – –  autres

    6,5

    3917 22

    – –  en polymères du propylène

     

     

    3917 22 10

    – – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

    6,5

    3917 22 90

    – – –  autres

    6,5

    3917 23

    – –  en polymères du chlorure de vinyle

     

     

    3917 23 10

    – – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

    6,5

    3917 23 90

    – – –  autres

    6,5

    3917 29 00

    – –  en autres matières plastiques

    6,5

     

    –  autres tubes et tuyaux

     

     

    3917 31 00

    – –  Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

    6,5

    3917 32 00

    – –  autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

    6,5

    3917 33 00

    – –  autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires

    6,5

    3917 39 00

    – –  autres

    6,5

    3917 40 00

    –  Accessoires

    6,5

    3918

    Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

     

     

    3918 10

    –  en polymères du chlorure de vinyle

     

     

    3918 10 10

    – –  consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de poly(chlorure de vinyle)

    6,5

    m2

    3918 10 90

    – –  autres

    6,5

    m2

    3918 90 00

    –  en autres matières plastiques

    6,5

    m2

    3919

    Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

     

     

    3919 10

    –  en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm

     

     

     

    – –  Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

     

     

    3919 10 12

    – – –  en poly(chlorure de vinyle) ou en polyéthylène

    6,3

    3919 10 15

    – – –  en polypropylène

    6,3

    3919 10 19

    – – –  autres

    6,3

    3919 10 80

    – –  autres

    6,5

    3919 90 00

    –  autres

    6,5

    3920

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières

     

     

    3920 10

    –  en polymères de l'éthylène

     

     

     

    – –  d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm

     

     

     

    – – –  en polyéthylène d'une densité

     

     

     

    – – – –  inférieure à 0,94

     

     

    3920 10 23

    – – – – –  Feuille en polyéthylène, d'une épaisseur de 20 micromètres ou plus mais n'excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés (12)

    exemption

    3920 10 24

    – – – – –  Feuilles étirables, non imprimées

    6,5

    3920 10 25

    – – – – –  autres

    6,5

    3920 10 28

    – – – –  égale ou supérieure à 0,94

    6,5

    3920 10 40

    – – –  autres

    6,5

     

    – –  d'une épaisseur excédant 0,125 mm

     

     

    3920 10 81

    – – –  Pâte à papier synthétique, sous forme de feuilles humides, composée de fibrilles non cohérentes en polyéthylène, mélangées ou non à des fibres de cellulose dans une proportion de 15 % ou moins, contenant, comme agent humidifiant, de poly(alcool vinylique) dissous dans l'eau

    exemption

    3920 10 89

    – – –  autres

    6,5

    3920 20

    –  en polymères du propylène

     

     

     

    – –  d'une épaisseur n'excédant pas 0,10 mm

     

     

    3920 20 21

    – – –  biaxialement orientés

    6,5

    3920 20 29

    – – –  autres

    6,5

    3920 20 80

    – –  d'une épaisseur excédant 0,10 mm

    6,5

    3920 30 00

    –  en polymères du styrène

    6,5

     

    –  en polymères du chlorure de vinyle

     

     

    3920 43

    – –  contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

     

     

    3920 43 10

    – – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

    6,5

    3920 43 90

    – – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

    6,5

    3920 49

    – –  autres

     

     

    3920 49 10

    – – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

    6,5

    3920 49 90

    – – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

    6,5

     

    –  en polymères acryliques

     

     

    3920 51 00

    – –  en poly(méthacrylate de méthyle)

    6,5

    3920 59

    – –  autres

     

     

    3920 59 10

    – – –  Copolymère d'esters acryliques et méthacryliques, sous forme de film de pellicule d'une épaisseur n'excédant pas 150 micromètres

    exemption

    3920 59 90

    – – –  autres

    6,5

     

    –  en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters

     

     

    3920 61 00

    – –  en polycarbonates

    6,5

    3920 62

    – –  en poly(éthylène téréphtalate)

     

     

     

    – – –  d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm

     

     

    3920 62 12

    – – – –  Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 72 micromètres ou plus mais n'excédant pas 79 micromètres, destinées à la fabrication de disques magnétiques souples (12); feuilles en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 100 micromètres ou plus mais n'excédant pas 150 micromètres, destinées à la fabrication de plaques d'impression photopolymères (12)

    exemption

    3920 62 19

    – – – –  autres

    6,5

    3920 62 90

    – – –  d'une épaisseur excédant 0,35 mm

    6,5

    3920 63 00

    – –  en polyesters non saturés

    6,5

    3920 69 00

    – –  en autres polyesters

    6,5

     

    –  en cellulose ou en ses dérivés chimiques

     

     

    3920 71 00

    – –  en cellulose régénérée

    6,5

    3920 73

    – –  en acétate de cellulose

     

     

    3920 73 10

    – – –  Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie ou la photographie

    6,3

    3920 73 80

    – – –  autres

    6,5

    3920 79

    – –  en autres dérivés de la cellulose

     

     

    3920 79 10

    – – –  en fibre vulcanisée

    5,7

    3920 79 90

    – – –  autres

    6,5

     

    –  en autres matières plastiques

     

     

    3920 91 00

    – –  en poly(butyral de vinyle)

    6,1

    3920 92 00

    – –  en polyamides

    6,5

    3920 93 00

    – –  en résines aminiques

    6,5

    3920 94 00

    – –  en résines phénoliques

    6,5

    3920 99

    – –  en autres matières plastiques

     

     

     

    – – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

     

     

    3920 99 21

    – – – –  Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques

    exemption

    3920 99 28

    – – – –  autres

    6,5

     

    – – –  en produits de polymérisation d'addition

     

     

    3920 99 52

    – – – –  Feuilles en poly(fluorure de vinyle); feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool vinylique)

    exemption

    3920 99 53

    – – – –  Membrane échangeuse d'ions, en matière plastique fluorée, destinée à être utilisée dans des cellules d'électrolyse chlore-soude (12)

    exemption

    3920 99 59

    – – – –  autres

    6,5

    3920 99 90

    – – –  autres

    6,5

    3921

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

     

     

     

    –  Produits alvéolaires

     

     

    3921 11 00

    – –  en polymères du styrène

    6,5

    3921 12 00

    – –  en polymères du chlorure de vinyle

    6,5

    3921 13

    – –  en polyuréthannes

     

     

    3921 13 10

    – – –  flexibles

    6,5

    3921 13 90

    – – –  autres

    6,5

    3921 14 00

    – –  en cellulose régénérée

    6,5

    3921 19 00

    – –  en autres matières plastiques

    6,5

    3921 90

    –  autres

     

     

     

    – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

     

     

    3921 90 10

    – – –  en polyesters

    6,5

    3921 90 30

    – – –  en résines phénoliques

    6,5

     

    – – –  en résines aminiques

     

     

     

    – – – –  stratifiées

     

     

    3921 90 41

    – – – – –  sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces

    6,5

    3921 90 43

    – – – – –  autres

    6,5

    3921 90 49

    – – – –  autres

    6,5

    3921 90 55

    – – –  autres

    6,5

    3921 90 60

    – –  en produits de polymérisation d'addition

    6,5

    3921 90 90

    – –  autres

    6,5

    3922

    Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

     

     

    3922 10 00

    –  Baignoires, douches, éviers et lavabos

    6,5

    3922 20 00

    –  Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance

    6,5

    3922 90 00

    –  autres

    6,5

    3923

    Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

     

     

    3923 10 00

    –  Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

    6,5

     

    –  Sacs, sachets, pochettes et cornets

     

     

    3923 21 00

    – –  en polymères de l'éthylène

    6,5

    3923 29

    – –  en autres matières plastiques

     

     

    3923 29 10

    – – –  en poly(chlorure de vinyle)

    6,5

    3923 29 90

    – – –  autres

    6,5

    3923 30

    –  Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

     

     

    3923 30 10

    – –  d'une contenance n'excédant pas 2 l

    6,5

    p/st

    3923 30 90

    – –  d'une contenance excédant 2 l

    6,5

    p/st

    3923 40

    –  Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

     

     

    3923 40 10

    – –  Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au no 8523

    5,3

    3923 40 90

    – –  autres

    6,5

    3923 50

    –  Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture

     

     

    3923 50 10

    – –  Capsules de bouchage ou de surbouchage

    6,5

    3923 50 90

    – –  autres

    6,5

    3923 90 00

    –  autres

    6,5

    3924

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques

     

     

    3924 10 00

    –  Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

    6,5

    3924 90 00

    –  autres

    6,5

    3925

    Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    3925 10 00

    –  Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l

    6,5

    3925 20 00

    –  Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

    6,5

    p/st (72)

    3925 30 00

    –  Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

    6,5

    3925 90

    –  autres

     

     

    3925 90 10

    – –  Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment

    6,5

    3925 90 20

    – –  Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques

    6,5

    3925 90 80

    – –  autres

    6,5

    3926

    Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914

     

     

    3926 10 00

    –  Articles de bureau et articles scolaires

    6,5

    3926 20 00

    –  Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

    6,5

    3926 30 00

    –  Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

    6,5

    3926 40 00

    –  Statuettes et autres objets d'ornementation

    6,5

    3926 90

    –  autres

     

     

    3926 90 50

    – –  Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

    6,5

     

    – –  autres

     

     

    3926 90 92

    – – –  fabriqués à partir de feuilles

    6,5

    3926 90 97

    – – –  autres

    6,5 (73)

    CHAPITRE 40

    CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

    Notes

    1.

    Sauf dispositions contraires, la dénomination «caoutchouc» s'entend, dans la nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non: caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

    b)

    les chaussures et parties de chaussures du chapitre 64;

    c)

    les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du chapitre 65;

    d)

    les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la section XVI;

    e)

    les articles des chapitres 90, 92, 94 ou 96;

    f)

    les articles du chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles de sport et les articles visés aux nos 4011 à 4013.

    3.

    Dans les nos 4001 à 4003 et 4005, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:

    a)

    liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);

    b)

    blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.

    4.

    Dans la note 1 du présent chapitre et dans le libellé du no 4002, la dénomination «caoutchouc synthétique» s'applique:

    a)

    à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 et 29 degrés Celsius, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée; la présence de matières visées à la note 5 point B) 2) et 3) est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;

    b)

    aux thioplastes (TM);

    c)

    au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées au point a) ci-dessus.

    5.

    A)

    Les nos 4001 et 4002 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation:

    1)

    d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);

    2)

    de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification;

    3)

    de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées au point B);

    B)

    Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les nos 4001 ou 4002, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute:

    1)

    émulsifiants et agents antipoissage;

    2)

    faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants;

    3)

    agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.

    6.

    Au sens du no 4004, on entend par «déchets, débris et rognures» les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.

    7.

    Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 millimètres, entrent dans le no 4008.

    8.

    Le no 4010 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc.

    9.

    Au sens des nos 4001, 4002, 4003, 4005 et 4008, on entend par «plaques, feuilles et bandes» uniquement les plaques, feuilles, bandes et blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).

    Quant aux «profilés» et «bâtons» du no 4008, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.

    Note complémentaire

    1.

    Le chapitre 40 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire, qu'ils soient confectionnés:

    en tissus, en étoffes de bonneterie (autres que ceux du no 5906), feutres ou nontissés imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire, ou

    en tissus, en étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés non imprégnés, ni enduits ni recouverts et qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire,

    pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés ne servent que de support [note 3, point c), au chapitre 56 et note 4, dernier paragraphe, au chapitre 59].

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4001

    Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

     

     

    4001 10 00

    –  Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé

    exemption

     

    –  Caoutchouc naturel sous d'autres formes

     

     

    4001 21 00

    – –  Feuilles fumées

    exemption

    4001 22 00

    – –  Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)

    exemption

    4001 29 00

    – –  autres

    exemption

    4001 30 00

    –  Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues

    exemption

    4002

    Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

     

     

     

    –  Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR)

     

     

    4002 11 00

    – –  Latex

    exemption

    4002 19

    – –  autres

     

     

    4002 19 10

    – – –  Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion (E-SBR), en balles

    exemption

    4002 19 20

    – – –  Copolymères blocs styrène-butadiène-styrène fabriqués par polymérisation en solution (SBS, élastomères thermoplastiques), en granulés, miettes ou en poudres

    exemption

    4002 19 30

    – – –  Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en solution (S-SBR), en balles

    exemption

    4002 19 90

    – – –  autres

    exemption

    4002 20 00

    –  Caoutchouc butadiène (BR)

    exemption

     

    –  Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR)

     

     

    4002 31 00

    – –  Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR)

    exemption

    4002 39 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR)

     

     

    4002 41 00

    – –  Latex

    exemption

    4002 49 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)

     

     

    4002 51 00

    – –  Latex

    exemption

    4002 59 00

    – –  autres

    exemption

    4002 60 00

    –  Caoutchouc isoprène (IR)

    exemption

    4002 70 00

    –  Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)

    exemption

    4002 80 00

    –  Mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position

    exemption

     

    –  autres

     

     

    4002 91 00

    – –  Latex

    exemption

    4002 99

    – –  autres

     

     

    4002 99 10

    – – –  Produits modifiés par l'incorporation de matières plastiques

    2,9

    4002 99 90

    – – –  autres

    exemption

    4003 00 00

    Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    exemption

    4004 00 00

    Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

    exemption

    4005

    Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

     

     

    4005 10 00

    –  Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice

    exemption

    4005 20 00

    –  Solutions; dispersions autres que celles du no 4005 10

    exemption

     

    –  autres

     

     

    4005 91 00

    – –  Plaques, feuilles et bandes

    exemption

    4005 99 00

    – –  autres

    exemption

    4006

    Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé

     

     

    4006 10 00

    –  Profilés pour le rechapage

    exemption

    4006 90 00

    –  autres

    exemption

    4007 00 00

    Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

    3

    4008

    Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci

     

     

     

    –  en caoutchouc alvéolaire

     

     

    4008 11 00

    – –  Plaques, feuilles et bandes

    3

    4008 19 00

    – –  autres

    2,9

     

    –  en caoutchouc non alvéolaire

     

     

    4008 21

    – –  Plaques, feuilles et bandes

     

     

    4008 21 10

    – – –  Revêtements de sol et tapis de pied

    3

    m2

    4008 21 90

    – – –  autres

    3

    4008 29 00

    – –  autres

    2,9

    4009

    Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple)

     

     

     

    –  non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières

     

     

    4009 11 00

    – –  sans accessoires

    3

    4009 12 00

    – –  avec accessoires

    3

     

    –  renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal

     

     

    4009 21 00

    – –  sans accessoires

    3

    4009 22 00

    – –  avec accessoires

    3

     

    –  renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles

     

     

    4009 31 00

    – –  sans accessoires

    3

    4009 32 00

    – –  avec accessoires

    3

     

    –  renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières

     

     

    4009 41 00

    – –  sans accessoires

    3

    4009 42 00

    – –  avec accessoires

    3

    4010

    Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

     

     

     

    –  Courroies transporteuses

     

     

    4010 11 00

    – –  renforcées seulement de métal

    6,5

    4010 12 00

    – –  renforcées seulement de matières textiles

    6,5

    4010 19 00

    – –  autres

    6,5

     

    –  Courroies de transmission

     

     

    4010 31 00

    – –  Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

    6,5

    4010 32 00

    – –  Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

    6,5

    4010 33 00

    – –  Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

    6,5

    4010 34 00

    – –  Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

    6,5

    4010 35 00

    – –  Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm

    6,5

    4010 36 00

    – –  Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm

    6,5

    4010 39 00

    – –  autres

    6,5

    4011

    Pneumatiques neufs, en caoutchouc

     

     

    4011 10 00

    –  des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    4,5

    p/st

    4011 20

    –  des types utilisés pour autobus ou camions

     

     

    4011 20 10

    – –  ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121

    4,5

    p/st

    4011 20 90

    – –  ayant un indice de charge supérieur à 121

    4,5

    p/st

    4011 30 00

    –  des types utilisés pour véhicules aériens

    4,5

    p/st

    4011 40 00

    –  des types utilisés pour motocycles

    4,5

    p/st

    4011 50 00

    –  des types utilisés pour bicyclettes

    4

    p/st

     

    –  autres, à crampons, à chevrons ou similaires

     

     

    4011 61 00

    – –  des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

    4

    p/st

    4011 62 00

    – –  des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

    4

    p/st

    4011 63 00

    – –  des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

    4

    p/st

    4011 69 00

    – –  autres

    4

    p/st

     

    –  autres

     

     

    4011 92 00

    – –  des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

    4

    p/st

    4011 93 00

    – –  des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

    4

    p/st

    4011 94 00

    – –  des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

    4

    p/st

    4011 99 00

    – –  autres

    4

    p/st

    4012

    Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc

     

     

     

    –  Pneumatiques rechapés

     

     

    4012 11 00

    – –  des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    4,5

    p/st

    4012 12 00

    – –  des types utilisés pour autobus ou camions

    4,5

    p/st

    4012 13 00

    – –  des types utilisés pour véhicules aériens

    4,5

    p/st

    4012 19 00

    – –  autres

    4,5

    p/st

    4012 20 00

    –  Pneumatiques usagés

    4,5

    p/st

    4012 90

    –  autres

     

     

    4012 90 20

    – –  Bandages pleins ou creux (mi-pleins)

    2,5

    4012 90 30

    – –  Bandes de roulement pour pneumatiques

    2,5

    4012 90 90

    – –  «Flaps»

    4

    4013

    Chambres à air, en caoutchouc

     

     

    4013 10 00

    –  des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions

    4

    p/st

    4013 20 00

    –  des types utilisés pour bicyclettes

    4

    p/st

    4013 90 00

    –  autres

    4

    p/st

    4014

    Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci

     

     

    4014 10 00

    –  Préservatifs

    exemption

    4014 90 00

    –  autres

    exemption

    4015

    Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

     

     

     

    –  Gants, mitaines et moufles

     

     

    4015 11 00

    – –  pour chirurgie

    2

    pa

    4015 19 00

    – –  autres

    2,7

    pa

    4015 90 00

    –  autres

    5

    4016

    Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci

     

     

    4016 10 00

    –  en caoutchouc alvéolaire

    3,5

     

    –  autres

     

     

    4016 91 00

    – –  Revêtements de sol et tapis de pied

    2,5

    4016 92 00

    – –  Gommes à effacer

    2,5

    4016 93 00

    – –  Joints

    2,5

    4016 94 00

    – –  Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

    2,5

    4016 95 00

    – –  autres articles gonflables

    2,5

    4016 99

    – –  autres

     

     

     

    – – –  pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

     

     

    4016 99 52

    – – – –  Pièces en caoutchouc-métal

    2,5

    4016 99 57

    – – – –  autres

    2,5

     

    – – –  autres

     

     

    4016 99 91

    – – – –  Pièces en caoutchouc-métal

    2,5

    4016 99 97

    – – – –  autres

    2,5

    4017 00 00

    Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

    exemption

    SECTION VIII

    PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

    CHAPITRE 41

    PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les rognures et déchets similaires de peaux brutes (no 0511);

    b)

    les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701, selon le cas);

    c)

    les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d'animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.

    2.

    A)

    Les nos 4104 à 4106 ne comprennent pas les cuirs et les peaux ayant subi une opération de tannage (y compris de prétannage) réversible (nos 4101 à 4103, selon le cas).

    B)

    Aux fins des nos 4104 à 4106, le terme «en croûte» couvre également les cuirs et peaux qui ont été retannés, colorés ou nourris en bain avant le séchage.

    3.

    Dans la nomenclature, l'expression «cuir reconstitué» s'entend des matières reprises au no 4115.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4101

    Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

     

     

    4101 20

    –  Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

     

     

    4101 20 10

    – –  frais

    exemption

    p/st

    4101 20 30

    – –  salés verts

    exemption

    p/st

    4101 20 50

    – –  séchés ou salés secs

    exemption

    p/st

    4101 20 90

    – –  autres

    exemption

    p/st

    4101 50

    –  Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg

     

     

    4101 50 10

    – –  frais

    exemption

    p/st

    4101 50 30

    – –  salés verts

    exemption

    p/st

    4101 50 50

    – –  séchés ou salés secs

    exemption

    p/st

    4101 50 90

    – –  autres

    exemption

    p/st

    4101 90 00

    –  autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

    exemption

    4102

    Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

     

     

    4102 10

    –  lainées

     

     

    4102 10 10

    – –  d'agneaux

    exemption

    p/st

    4102 10 90

    – –  d'autres ovins

    exemption

    p/st

     

    –  épilées ou sans laine

     

     

    4102 21 00

    – –  picklées

    exemption

    p/st

    4102 29 00

    – –  autres

    exemption

    p/st

    4103

    Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre

     

     

    4103 20 00

    –  de reptiles

    exemption

    p/st

    4103 30 00

    –  de porcins

    exemption

    p/st

    4103 90

    –  autres

     

     

    4103 90 10

    – –  de caprins

    exemption

    p/st

    4103 90 90

    – –  autres

    exemption

    4104

    Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés

     

     

     

    –  à l'état humide (y compris wet-blue)

     

     

    4104 11

    – –  pleine fleur, non refendue; côtés fleur

     

     

    4104 11 10

    – – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

    exemption

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  de bovins (y compris les buffles)

     

     

    4104 11 51

    – – – – –  Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

    exemption

    p/st

    4104 11 59

    – – – – –  autres

    exemption

    p/st

    4104 11 90

    – – – –  autres

    5,5

    p/st

    4104 19

    – –  autres

     

     

    4104 19 10

    – – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

    exemption

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  de bovins (y compris les buffles)

     

     

    4104 19 51

    – – – – –  Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

    exemption

    p/st

    4104 19 59

    – – – – –  autres

    exemption

    p/st

    4104 19 90

    – – – –  autres

    5,5

    p/st

     

    –  à l'état sec (en croûte)

     

     

    4104 41

    – –  pleine fleur, non refendue; côtés fleur

     

     

     

    – – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

     

     

    4104 41 11

    – – – –  de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

    exemption

    p/st

    4104 41 19

    – – – –  autres

    6,5

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  de bovins (y compris les buffles)

     

     

    4104 41 51

    – – – – –  Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

    6,5

    p/st

    4104 41 59

    – – – – –  autres

    6,5

    p/st

    4104 41 90

    – – – –  autres

    5,5

    p/st

    4104 49

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

     

     

    4104 49 11

    – – – –  de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

    exemption

    p/st

    4104 49 19

    – – – –  autres

    6,5

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  de bovins (y compris les buffles)

     

     

    4104 49 51

    – – – – –  Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

    6,5

    p/st

    4104 49 59

    – – – – –  autres

    6,5

    p/st

    4104 49 90

    – – – –  autres

    5,5

    p/st

    4105

    Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées

     

     

    4105 10

    –  à l'état humide (y compris wet-blue)

     

     

    4105 10 10

    – –  non refendues

    2

    p/st

    4105 10 90

    – –  refendues

    2

    p/st

    4105 30

    –  à l'état sec (en croûte)

     

     

    4105 30 10

    – –  de métis des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

    exemption

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    4105 30 91

    – – –  non refendues

    2

    p/st

    4105 30 99

    – – –  refendues

    2

    p/st

    4106

    Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

     

     

     

    –  de caprins

     

     

    4106 21

    – –  à l'état humide (y compris wet-blue)

     

     

    4106 21 10

    – – –  non refendus

    2

    p/st

    4106 21 90

    – – –  refendus

    2

    p/st

    4106 22

    – –  à l'état sec (en croûte)

     

     

    4106 22 10

    – – –  de chèvres des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

    exemption

    p/st

    4106 22 90

    – – –  autres

    2

    p/st

     

    –  de porcins

     

     

    4106 31 00

    – –  à l'état humide (y compris wet-blue)

    2

    p/st

    4106 32 00

    – –  à l'état sec (en croûte)

    2

    p/st

    4106 40

    –  de reptiles

     

     

    4106 40 10

    – –  à prétannage végétal

    exemption

    p/st

    4106 40 90

    – –  autres

    2

    p/st

     

    –  autres

     

     

    4106 91 00

    – –  à l'état humide (y compris wet-blue)

    2

    4106 92 00

    – –  à l'état sec (en croûte)

    2

    p/st

    4107

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

     

     

     

    –  Cuirs et peaux entiers

     

     

    4107 11

    – –  pleine fleur, non refendue

     

     

     

    – – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

     

     

    4107 11 11

    – – – –  Box-calf

    6,5

    m2

    4107 11 19

    – – – –  autres

    6,5

    m2

    4107 11 90

    – – –  autres

    6,5

    m2

    4107 12

    – –  côtés fleur

     

     

     

    – – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

     

     

    4107 12 11

    – – – –  Box-calf

    6,5

    m2

    4107 12 19

    – – – –  autres

    6,5

    m2

     

    – – –  autres

     

     

    4107 12 91

    – – – –  de bovins (y compris les buffles)

    5,5

    m2

    4107 12 99

    – – – –  d'équidés

    6,5

    m2

    4107 19

    – –  autres

     

     

    4107 19 10

    – – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

    6,5

    m2

    4107 19 90

    – – –  autres

    6,5

    m2

     

    –  autres, y compris les bandes

     

     

    4107 91

    – –  pleine fleur, non refendue

     

     

    4107 91 10

    – – –  pour semelles

    6,5

    4107 91 90

    – – –  autres

    6,5

    m2

    4107 92

    – –  côtés fleur

     

     

    4107 92 10

    – – –  de bovins (y compris les buffles)

    5,5

    m2

    4107 92 90

    – – –  d'équidés

    6,5

    m2

    4107 99

    – –  autres

     

     

    4107 99 10

    – – –  de bovins (y compris les buffles)

    6,5

    m2

    4107 99 90

    – – –  d'équidés

    6,5

    m2

    4108

     

     

     

    4109

     

     

     

    4110

     

     

     

    4111

     

     

     

    4112 00 00

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

    3,5

    m2

    4113

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

     

     

    4113 10 00

    –  de caprins

    3,5

    m2

    4113 20 00

    –  de porcins

    2

    m2

    4113 30 00

    –  de reptiles

    2

    m2

    4113 90 00

    –  autres

    2

    m2

    4114

    Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

     

     

    4114 10

    –  Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné)

     

     

    4114 10 10

    – –  d'ovins

    2,5

    p/st

    4114 10 90

    – –  d'autres animaux

    2,5

    p/st

    4114 20 00

    –  Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

    2,5

    m2

    4115

    Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

     

     

    4115 10 00

    –  Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

    2,5

    4115 20 00

    –  Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

    exemption

    CHAPITRE 42

    OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no 3006);

    b)

    les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants, mitaines et moufles) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (nos 4303 ou 4304, selon le cas);

    c)

    les articles confectionnés en filet du no 5608;

    d)

    les articles du chapitre 64;

    e)

    les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;

    f)

    les fouets, cravaches et autres articles du no 6602;

    g)

    les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (no 7117);

    h)

    les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (section XV, généralement);

    ij)

    les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (no 9209);

    k)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

    l)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m)

    les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du no 9606.

    2.

    A)

    Outre les dispositions de la note 1 ci-dessus, le no 4202 ne comprend pas:

    a)

    les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (no 3923);

    b)

    les articles en matières à tresser (no 4602).

    B)

    Les ouvrages repris dans les nos 4202 et 4203 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au chapitre 71.

    3.

    Au sens du no 4203, l'expression «vêtements et accessoires du vêtement» s'applique notamment aux gants, mitaines et moufles (y compris ceux de sport ou de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (no 9113).

    Note complémentaire

    1.

    Le terme «surface extérieure» au sens des sous-positions du no 4202 désigne la matière de la surface extérieure du contenant perceptible à l'œil nu, même si cette matière n'est que la couche extérieure d'une combinaison de matières qui constituent le matériau extérieur du contenant.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4201 00 00

    Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

    2,7

    4202

    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

     

     

     

    –  Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

     

     

    4202 11

    – –  à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

     

     

    4202 11 10

    – – –  Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

    3

    p/st

    4202 11 90

    – – –  autres

    3

    4202 12

    – –  à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

     

     

     

    – – –  en feuilles de matières plastiques

     

     

    4202 12 11

    – – – –  Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

    9,7

    p/st

    4202 12 19

    – – – –  autres

    9,7

    4202 12 50

    – – –  en matière plastique moulée

    5,2

     

    – – –  en autres matières, y compris la fibre vulcanisée

     

     

    4202 12 91

    – – – –  Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

    3,7

    p/st

    4202 12 99

    – – – –  autres

    3,7

    4202 19

    – –  autres

     

     

    4202 19 10

    – – –  en aluminium

    5,7

    4202 19 90

    – – –  en autres matières

    3,7

     

    –  Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée

     

     

    4202 21 00

    – –  à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

    3

    p/st

    4202 22

    – –  à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

     

     

    4202 22 10

    – – –  en feuilles de matières plastiques

    9,7

    p/st

    4202 22 90

    – – –  en matières textiles

    3,7

    p/st

    4202 29 00

    – –  autres

    3,7

    p/st

     

    –  Articles de poche ou de sac à main

     

     

    4202 31 00

    – –  à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

    3

    4202 32

    – –  à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

     

     

    4202 32 10

    – – –  en feuilles de matières plastiques

    9,7

    4202 32 90

    – – –  en matières textiles

    3,7

    4202 39 00

    – –  autres

    3,7

     

    –  autres

     

     

    4202 91

    – –  à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

     

     

    4202 91 10

    – – –  Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

    3

    4202 91 80

    – – –  autres

    3

    4202 92

    – –  à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

     

     

     

    – – –  en feuilles de matières plastiques

     

     

    4202 92 11

    – – – –  Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

    9,7

    4202 92 15

    – – – –  Contenants pour instruments de musique

    6,7

    4202 92 19

    – – – –  autres

    9,7

     

    – – –  en matières textiles

     

     

    4202 92 91

    – – – –  Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

    2,7

    4202 92 98

    – – – –  autres

    2,7

    4202 99 00

    – –  autres

    3,7

    4203

    Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

     

     

    4203 10 00

    –  Vêtements

    4

     

    –  Gants, mitaines et moufles

     

     

    4203 21 00

    – –  spécialement conçus pour la pratique de sports

    9

    pa

    4203 29

    – –  autres

     

     

    4203 29 10

    – – –  de protection pour tous métiers

    9

    pa

    4203 29 90

    – – –  autres

    7

    pa

    4203 30 00

    –  Ceintures, ceinturons et baudriers

    5

    4203 40 00

    –  autres accessoires du vêtement

    5

    4204

     

     

     

    4205 00

    Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

     

     

     

    –  à usages techniques

     

     

    4205 00 11

    – –  Courroies de transmission ou de transport

    2

    4205 00 19

    – –  autres

    3

    4205 00 90

    –  autres

    2,5

    4206 00 00

    Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

    1,7

    CHAPITRE 43

    PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES

    Notes

    1.

    Indépendamment des pelleteries brutes du no 4301, le terme «pelleteries», dans la nomenclature, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701, selon le cas);

    b)

    les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1, point c), du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre;

    c)

    les gants, mitaines et moufles comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (no 4203);

    d)

    les articles du chapitre 64;

    e)

    les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;

    f)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).

    3.

    Relèvent du no 4303 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.

    4.

    Entrent dans les nos 4303 ou 4304, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent chapitre par la note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.

    5.

    Dans la nomenclature, on considère comme «pelleteries factices» les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (nos 5801 ou 6001, généralement).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4301

    Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

     

     

    4301 10 00

    –  de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    exemption

    p/st

    4301 30 00

    –  d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    exemption

    p/st

    4301 60 00

    –  de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    exemption

    p/st

    4301 80

    –  autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

     

     

    4301 80 30

    – –  de murmel

    exemption

    p/st

    4301 80 50

    – –  de félidés sauvages

    exemption

    p/st

    4301 80 70

    – –  autres

    exemption

    4301 90 00

    –  Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

    exemption

    4302

    Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 4303

     

     

     

    –  Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées

     

     

    4302 11 00

    – –  de visons

    exemption

    p/st

    4302 19

    – –  autres

     

     

    4302 19 10

    – – –  de castors

    exemption

    p/st

    4302 19 20

    – – –  de rats musqués

    exemption

    p/st

    4302 19 30

    – – –  de renards

    exemption

    p/st

    4302 19 35

    – – –  de lapins ou de lièvres

    exemption

    p/st

     

    – – –  de phoques ou d'otaries

     

     

    4302 19 41

    – – – –  de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

    2,2

    p/st

    4302 19 49

    – – – –  autres

    2,2

    p/st

    4302 19 50

    – – –  de loutres de mer ou de nutries (ragondins)

    2,2

    p/st

    4302 19 60

    – – –  de murmel

    2,2

    p/st

    4302 19 70

    – – –  de félidés sauvages

    2,2

    p/st

     

    – – –  d'ovins

     

     

    4302 19 75

    – – – –  d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

    exemption

    p/st

    4302 19 80

    – – – –  autres

    2,2

    p/st

    4302 19 95

    – – –  autres

    2,2

    4302 20 00

    –  Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

    exemption

    4302 30

    –  Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés

     

     

    4302 30 10

    – –  Peaux dites «allongées»

    2,7

     

    – –  autres

     

     

    4302 30 21

    – – –  de visons

    2,2

    p/st

    4302 30 25

    – – –  de lapins ou de lièvres

    2,2

    p/st

    4302 30 31

    – – –  d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

    2,2

    p/st

    4302 30 41

    – – –  de rats musqués

    2,2

    p/st

    4302 30 45

    – – –  de renards

    2,2

    p/st

     

    – – –  de phoques ou d'otaries

     

     

    4302 30 51

    – – – –  de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

    2,2

    p/st

    4302 30 55

    – – – –  autres

    2,2

    p/st

    4302 30 61

    – – –  de loutres de mer ou de nutries (ragondins)

    2,2

    p/st

    4302 30 71

    – – –  de félidés sauvages

    2,2

    p/st

    4302 30 95

    – – –  autres

    2,2

    4303

    Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

     

     

    4303 10

    –  Vêtements et accessoires du vêtement

     

     

    4303 10 10

    – –  en pelleteries de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

    3,7

    4303 10 90

    – –  autres

    3,7

    4303 90 00

    –  autres

    3,7

    4304 00 00

    Pelleteries factices et articles en pelleteries factices

    3,2

    SECTION IX

    BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

    CHAPITRE 44

    BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (no 1211);

    b)

    les bambous ou autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés en longueur (no 1401);

    c)

    les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (no 1404);

    d)

    les charbons activés (no 3802);

    e)

    les articles du no 4202;

    f)

    les ouvrages du chapitre 46;

    g)

    les chaussures et leurs parties, du chapitre 64;

    h)

    les articles du chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple);

    ij)

    les ouvrages du no 6808;

    k)

    la bijouterie de fantaisie du no 7117;

    l)

    les articles de la section XVI ou de la section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple);

    m)

    les articles de la section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple);

    n)

    les parties d'armes (no9305);

    o)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

    p)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    q)

    les articles du chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple), à l'exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du no 9603;

    r)

    les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

    2.

    Au sens du présent chapitre, on entend par «bois dits «densifiés»», le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.

    3.

    Pour l'application des nos 4414 à 4421, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits «densifiés» sont assimilés aux articles correspondants en bois.

    4.

    Les produits des nos 4410, 4411 ou 4412 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du no 4409, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.

    5.

    Le no 4417 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la note 1 du chapitre 82.

    6.

    Sous réserve de la note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme «bois», dans un libellé de position du présent chapitre, s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.

    Note de sous-positions

    1.

    Au sens des nos 4403 41 à 4403 49, 4407 21 à 4407 29, 4408 31 à 4408 39 et 4412 31, on entend par «bois tropicaux» les types de bois suivants: abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.

    Notes complémentaires

    1.

    On entend par «boulettes» au sens de la sous-position 4401 30 20 des produits sous forme de cylindre agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité, d'un diamètre n'excédant pas 25 mm et d'une longueur n'excédant pas 45 mm.

    2.

    On entend par «farine de bois», au sens du no 4405, la poudre de bois passant, avec au maximum 8 % en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 millimètre.

    3.

    Pour l'application des sous-positions 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 et 4420 90 91, on entend par «bois tropicaux» les bois tropicaux suivants: acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya et yellow meranti.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4401

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

     

     

    4401 10 00

    –  Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    exemption

     

    –  Bois en plaquettes ou en particules

     

     

    4401 21 00

    – –  de conifères

    exemption

    4401 22 00

    – –  autres que de conifères

    exemption

    4401 30

    –  Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

     

     

    4401 30 20

    – –  Boulettes

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    4401 30 40

    – – –  Sciures

    exemption

    4401 30 80

    – – –  autres

    exemption

    4402

    Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

     

     

    4402 10 00

    –  de bambou

    exemption

    4402 90 00

    –  autres

    exemption

    4403

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

     

     

    4403 10 00

    –  traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

    exemption

    m3

    4403 20

    –  autres, de conifères

     

     

     

    – –  d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

     

     

    4403 20 11

    – – –  Grumes de sciage

    exemption

    m3

    4403 20 19

    – – –  autres

    exemption

    m3

     

    – –  de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

     

     

    4403 20 31

    – – –  Grumes de sciage

    exemption

    m3

    4403 20 39

    – – –  autres

    exemption

    m3

     

    – –  autres

     

     

    4403 20 91

    – – –  Grumes de sciage

    exemption

    m3

    4403 20 99

    – – –  autres

    exemption

    m3

     

    –  autres, de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

     

     

    4403 41 00

    – –  Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

    exemption

    m3

    4403 49

    – –  autres

     

     

    4403 49 10

    – – –  Acajou d'Afrique, iroko et sapelli

    exemption

    m3

    4403 49 35

    – – –  Okoumé et sipo

    exemption

    m3

    4403 49 95

    – – –  autres

    exemption

    m3

     

    –  autres

     

     

    4403 91

    – –  de chêne (Quercus spp.)

     

     

    4403 91 10

    – – –  Grumes de sciage

    exemption

    m3

    4403 91 90

    – – –  autres

    exemption

    m3

    4403 92

    – –  de hêtre (Fagus spp.)

     

     

    4403 92 10

    – – –  Grumes de sciage

    exemption

    m3

    4403 92 90

    – – –  autres

    exemption

    m3

    4403 99

    – –  autres

     

     

    4403 99 10

    – – –  de peuplier

    exemption

    m3

    4403 99 30

    – – –  d'eucalyptus

    exemption

    m3

     

    – – –  de bouleau

     

     

    4403 99 51

    – – – –  Grumes de sciage

    exemption

    m3

    4403 99 59

    – – – –  autres

    exemption

    m3

    4403 99 95

    – – –  autres

    exemption

    m3

    4404

    Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

     

     

    4404 10 00

    –  de conifères

    exemption

    4404 20 00

    –  autres que de conifères

    exemption

    4405 00 00

    Laine (paille) de bois; farine de bois

    exemption

    4406

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

     

     

    4406 10 00

    –  non imprégnées

    exemption

    m3

    4406 90 00

    –  autres

    exemption

    m3

    4407

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

     

     

    4407 10

    –  de conifères

     

     

    4407 10 15

    – –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    exemption

    m3

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  rabotés

     

     

    4407 10 31

    – – – –  d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

    exemption

    m3

    4407 10 33

    – – – –  de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

    exemption

    m3

    4407 10 38

    – – – –  autres

    exemption

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4407 10 91

    – – – –  d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

    exemption

    m3

    4407 10 93

    – – – –  de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

    exemption

    m3

    4407 10 98

    – – – –  autres

    exemption

    m3

     

    –  de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

     

     

    4407 21

    – –  Mahogany (Swietenia spp.)

     

     

    4407 21 10

    – – –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9 (74)

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4407 21 91

    – – – –  rabotés

    4 (48)

    m3

    4407 21 99

    – – – –  autres

    exemption

    m3

    4407 22

    – –  Virola, imbuia et balsa

     

     

    4407 22 10

    – – –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9 (74)

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4407 22 91

    – – – –  rabotés

    4 (48)

    m3

    4407 22 99

    – – – –  autres

    exemption

    m3

    4407 25

    – –  Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

     

     

    4407 25 10

    – – –  collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9 (74)

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4407 25 30

    – – – –  rabotés

    4 (48)

    m3

    4407 25 50

    – – – –  poncés

    4,9 (74)

    m3

    4407 25 90

    – – – –  autres

    exemption

    m3

    4407 26

    – –  White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan

     

     

    4407 26 10

    – – –  collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9 (74)

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4407 26 30

    – – – –  rabotés

    4 (48)

    m3

    4407 26 50

    – – – –  poncés

    4,9 (74)

    m3

    4407 26 90

    – – – –  autres

    exemption

    m3

    4407 27

    – –  Sapelli

     

     

    4407 27 10

    – – –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9 (74)

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4407 27 91

    – – – –  rabotés

    4 (48)

    m3

    4407 27 99

    – – – –  autres

    exemption

    m3

    4407 28

    – –  Iroko

     

     

    4407 28 10

    – – –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9 (74)

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4407 28 91

    – – – –  rabotés

    4 (48)

    m3

    4407 28 99

    – – – –  autres

    exemption

    m3

    4407 29

    – –  autres

     

     

    4407 29 15

    – – –  collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9 (74)

    m3

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  Acajou d’Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak et tiama

     

     

     

    – – – – –  rabotés

     

     

    4407 29 20

    – – – – – –  Palissandre de Para, palissandre de Rio et palissandre de Rose

    4,9 (48)

    m3

    4407 29 25

    – – – – – –  autres

    4 (48)

    m3

    4407 29 45

    – – – – –  poncés

    4,9 (74)

    m3

     

    – – – – –  autres

     

     

    4407 29 61

    – – – – – –  Azobé

    exemption

    m3

    4407 29 68

    – – – – – –  autres

    exemption

    m3

     

    – – – –  autres

     

     

    4407 29 83

    – – – – –  rabotés

    4 (48)

    m3

    4407 29 85

    – – – – –  poncés

    4,9 (74)

    m3

    4407 29 95

    – – – – –  autres

    exemption

    m3

     

    –  autres

     

     

    4407 91

    – –  de chêne (Quercus spp.)

     

     

    4407 91 15

    – – –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    exemption

    m3

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  rabotés

     

     

    4407 91 31

    – – – – –  Lames et frises pour parquets, non assemblées

    exemption

    m2

    4407 91 39

    – – – – –  autres

    exemption

    m3

    4407 91 90

    – – – –  autres

    exemption

    m3

    4407 92 00

    – –  de hêtre (Fagus spp.)

    exemption

    m3

    4407 93

    – –  d'érable (Acer spp.)

     

     

    4407 93 10

    – – –  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    exemption

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4407 93 91

    – – – –  poncés

    2,5

    m3

    4407 93 99

    – – – –  autres

    exemption

    m3

    4407 94

    – –  de cerisier (Prunus spp.)

     

     

    4407 94 10

    – – –  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    exemption

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4407 94 91

    – – – –  poncés

    2,5

    m3

    4407 94 99

    – – – –  autres

    exemption

    m3

    4407 95

    – –  de frêne (Fraxinus spp.)

     

     

    4407 95 10

    – – –  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    exemption

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4407 95 91

    – – – –  poncés

    2,5

    m3

    4407 95 99

    – – – –  autres

    exemption

    m3

    4407 99

    – –  autres

     

     

    4407 99 20

    – – –  collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    exemption

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4407 99 25

    – – – –  rabotés

    exemption

    m3

    4407 99 40

    – – – –  poncés

    2,5

    m3

     

    – – – –  autres

     

     

    4407 99 91

    – – – – –  de peuplier

    exemption

    m3

    4407 99 96

    – – – – –  de bois tropicaux

    exemption

    m3

    4407 99 98

    – – – – –  autres

    exemption

    m3

    4408

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

     

     

    4408 10

    –  de conifères

     

     

    4408 10 15

    – –  rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    3

    m3

     

    – –  autres

     

     

    4408 10 91

    – – –  Planchettes destinées à la fabrication de crayons (12)

    exemption

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4408 10 93

    – – – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

    4

    m3

    4408 10 99

    – – – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

    4

    m3

     

    –  de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

     

     

    4408 31

    – –  Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

     

     

    4408 31 11

    – – –  collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4408 31 21

    – – – –  rabotés

    4

    m3

    4408 31 25

    – – – –  poncés

    4,9

    m3

    4408 31 30

    – – – –  autres

    6

    m3

    4408 39

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obéché, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan

     

     

    4408 39 15

    – – – –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9

    m3

     

    – – – –  autres

     

     

    4408 39 21

    – – – – –  rabotés

    4

    m3

     

    – – – – –  autres

     

     

    4408 39 31

    – – – – – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

    6

    m3

    4408 39 35

    – – – – – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

    6

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4408 39 55

    – – – –  rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    3

    m3

     

    – – – –  autres

     

     

    4408 39 70

    – – – – –  Planchettes destinées à la fabrication de crayons (12)

    exemption

    m3

     

    – – – – –  autres

     

     

    4408 39 85

    – – – – – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

    4

    m3

    4408 39 95

    – – – – – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

    4

    m3

    4408 90

    –  autres

     

     

    4408 90 15

    – –  rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    3

    m3

     

    – –  autres

     

     

    4408 90 35

    – – –  Planchettes destinées à la fabrication de crayons (12)

    exemption

    m3

     

    – – –  autres

     

     

    4408 90 85

    – – – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

    4

    m3

    4408 90 95

    – – – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

    4

    m3

    4409

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

     

     

    4409 10

    –  de conifères

     

     

    4409 10 11

    – –  Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

    exemption

    m

    4409 10 18

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres que de conifères

     

     

    4409 21 00

    – –  en bambou

    exemption

    4409 29

    – –  autres

     

     

    4409 29 10

    – – –  Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

    exemption

    m

     

    – – –  autres

     

     

    4409 29 91

    – – – –  Lames et frises pour parquets, non assemblées

    exemption

    m2

    4409 29 99

    – – – –  autres

    exemption

    4410

    Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques

     

     

     

    –  en bois

     

     

    4410 11

    – –  Panneaux de particules

     

     

    4410 11 10

    – – –  bruts ou simplement poncés

    7

    m3

    4410 11 30

    – – –  recouverts en surface de papier imprégné de mélamine

    7

    m3

    4410 11 50

    – – –  recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

    7

    m3

    4410 11 90

    – – –  autres

    7

    m3

    4410 12

    – –  Panneaux dits «oriented strand board» (OSB)

     

     

    4410 12 10

    – – –  bruts ou simplement poncés

    7

    m3

    4410 12 90

    – – –  autres

    7

    m3

    4410 19 00

    – –  autres

    7

    m3

    4410 90 00

    –  autres

    7

    m3

    4411

    Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

     

     

     

    –  Panneaux de fibres à densité moyenne dits «MDF»

     

     

    4411 12

    – –  d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm

     

     

    4411 12 10

    – – –  non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    7

    m2

    4411 12 90

    – – –  autres

    7

    m2

    4411 13

    – –  d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm

     

     

    4411 13 10

    – – –  non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    7

    m2

    4411 13 90

    – – –  autres

    7

    m2

    4411 14

    – –  d'une épaisseur excédant 9 mm

     

     

    4411 14 10

    – – –  non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    7

    m2

    4411 14 90

    – – –  autres

    7

    m2

     

    –  autres

     

     

    4411 92

    – –  d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

     

     

    4411 92 10

    – – –  non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    7

    m2

    4411 92 90

    – – –  autres

    7

    m2

    4411 93

    – –  d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm3 mais n'excédant pas 0,8 g/cm3

     

     

    4411 93 10

    – – –  non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    7

    m2

    4411 93 90

    – – –  autres

    7

    m2

    4411 94

    – –  d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm3

     

     

    4411 94 10

    – – –  non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    7

    m2

    4411 94 90

    – – –  autres

    7

    m2

    4412

    Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

     

     

    4412 10 00

    –  en bambou

    10

    m3

     

    –  autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm

     

     

    4412 31

    – –  ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

     

     

    4412 31 10

    – – –  en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white lauan

    10

    m3

    4412 31 90

    – – –  autres

    7

    m3

    4412 32

    – –  autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

     

     

    4412 32 10

    – – –  en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier

    7

    m3

    4412 32 90

    – – –  autres

    7

    m3

    4412 39 00

    – –  autres

    7 (10)

    m3

     

    –  autres

     

     

    4412 94

    – –  à âme panneautée, lattée ou lamellée

     

     

    4412 94 10

    – – –  ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

    10

    m3

    4412 94 90

    – – –  autres

    6

    m3

    4412 99

    – –  autres

     

     

    4412 99 30

    – – –  contenant au moins un panneau de particules

    6

    m3

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

     

     

    4412 99 40

    – – – – –  en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier

    10

    m3

    4412 99 50

    – – – – –  autres

    10

    m3

    4412 99 85

    – – – –  autres

    10 (10)

    m3

    4413 00 00

    Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

    exemption

    m3

    4414 00

    Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

     

     

    4414 00 10

    –  en bois tropicaux visés à la note complémentaire 3 du présent chapitre

    5,1 (74)

    4414 00 90

    –  en autres bois

    exemption

    4415

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

     

     

    4415 10

    –  Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles

     

     

    4415 10 10

    – –  Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires

    4

    4415 10 90

    – –  Tambours (tourets) pour câbles

    3

    4415 20

    –  Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes

     

     

    4415 20 20

    – –  Palettes simples; rehausses de palettes

    3

    p/st

    4415 20 90

    – –  autres

    4

    4416 00 00

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

    exemption

    4417 00 00

    Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

    exemption

    4418

    Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

     

     

    4418 10

    –  Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

     

     

    4418 10 10

    – –  en bois tropicaux visés à la note complémentaire 3 du présent chapitre

    3

    p/st (75)

    4418 10 50

    – –  de conifères

    3

    p/st (75)

    4418 10 90

    – –  en autres bois

    3

    p/st (75)

    4418 20

    –  Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

     

     

    4418 20 10

    – –  en bois tropicaux visés à la note complémentaire 3 du présent chapitre

    6 (76)

    p/st (77)

    4418 20 50

    – –  de conifères

    exemption

    p/st (77)

    4418 20 80

    – –  en autres bois

    exemption

    p/st (77)

    4418 40 00

    –  Coffrages pour le bétonnage

    exemption

    4418 50 00

    –  Bardeaux (shingles et shakes)

    exemption

    4418 60 00

    –  Poteaux et poutres

    exemption

     

    –  Panneaux assemblés pour revêtement de sol

     

     

    4418 71 00

    – –  pour sols mosaïques

    3

    m2

    4418 72 00

    – –  autres, multicouches

    exemption

    m2

    4418 79 00

    – –  autres

    exemption

    m2

    4418 90

    –  autres

     

     

    4418 90 10

    – –  en bois lamellés

    exemption

    4418 90 80

    – –  autres

    exemption

    4419 00

    Articles en bois pour la table ou la cuisine

     

     

    4419 00 10

    –  en bois tropicaux visés à la note complémentaire 3 du présent chapitre

    3 (17)

    4419 00 90

    –  en autres bois

    exemption

    4420

    Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

     

     

    4420 10

    –  Statuettes et autres objets d'ornement, en bois

     

     

    4420 10 11

    – –  en bois tropicaux visés à la note complémentaire 3 du présent chapitre

    6 (76)

    4420 10 19

    – –  en autres bois

    exemption

    4420 90

    –  autres

     

     

    4420 90 10

    – –  Bois marquetés et bois incrustés

    4

    m3

     

    – –  autres

     

     

    4420 90 91

    – – –  en bois tropicaux visés à la note complémentaire 3 du présent chapitre

    6 (76)

    4420 90 99

    – – –  autres

    exemption

    4421

    Autres ouvrages en bois

     

     

    4421 10 00

    –  Cintres pour vêtements

    exemption

    p/st

    4421 90

    –  autres

     

     

    4421 90 91

    – –  en panneaux de fibres

    4

    4421 90 98

    – –  autres

    exemption

    CHAPITRE 45

    LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE

    Note

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les chaussures et leurs parties, du chapitre 64;

    b)

    les coiffures et leurs parties, du chapitre 65;

    c)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4501

    Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

     

     

    4501 10 00

    –  Liège naturel brut ou simplement préparé

    exemption

    4501 90 00

    –  autres

    exemption

    4502 00 00

    Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

    exemption

    4503

    Ouvrages en liège naturel

     

     

    4503 10

    –  Bouchons

     

     

    4503 10 10

    – –  cylindriques

    4,7

    4503 10 90

    – –  autres

    4,7

    4503 90 00

    –  autres

    4,7

    4504

    Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

     

     

    4504 10

    –  Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques

     

     

     

    – –  Bouchons

     

     

    4504 10 11

    – – –  pour vins mousseux, même avec rondelles en liège naturel

    4,7

    4504 10 19

    – – –  autres

    4,7

     

    – –  autres

     

     

    4504 10 91

    – – –  avec liant

    4,7

    4504 10 99

    – – –  autres

    4,7

    4504 90

    –  autres

     

     

    4504 90 20

    – –  Bouchons

    4,7

    4504 90 80

    – –  autres

    4,7

    CHAPITRE 46

    OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

    Notes

    1.

    Dans le présent chapitre, le terme «matières à tresser» vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les rotins, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux (lanières d'écorces, feuilles étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple), les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de nontissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du chapitre 54.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les revêtements muraux du no 4814;

    b)

    les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (no 5607);

    c)

    les chaussures, coiffures et leurs parties, des chapitres 64 et 65;

    d)

    les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (chapitre 87);

    e)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple).

    3.

    Au sens du no 4601, on considère comme «matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés» les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4601

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple)

     

     

     

    –  Nattes, paillassons et claies en matières végétales

     

     

    4601 21

    – –  en bambou

     

     

    4601 21 10

    – – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    4601 21 90

    – – –  autres

    2,2

    4601 22

    – –  en rotin

     

     

    4601 22 10

    – – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    4601 22 90

    – – –  autres

    2,2

    4601 29

    – –  autres

     

     

    4601 29 10

    – – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    4601 29 90

    – – –  autres

    2,2

     

    –  autres

     

     

    4601 92

    – –  en bambou

     

     

    4601 92 05

    – – –  Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    4601 92 10

    – – – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    4601 92 90

    – – – –  autres

    2,2

    4601 93

    – –  en rotin

     

     

    4601 93 05

    – – –  Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    4601 93 10

    – – – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    4601 93 90

    – – – –  autres

    2,2

    4601 94

    – –  en autres matières végétales

     

     

    4601 94 05

    – – –  Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    4601 94 10

    – – – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    4601 94 90

    – – – –  autres

    2,2

    4601 99

    – –  autres

     

     

    4601 99 05

    – – –  Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    1,7

     

    – – –  autres

     

     

    4601 99 10

    – – – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    4,7

    4601 99 90

    – – – –  autres

    2,7

    4602

    Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du no 4601; ouvrages en luffa

     

     

     

    –  en matières végétales

     

     

    4602 11 00

    – –  en bambou

    3,7

    4602 12 00

    – –  en rotin

    3,7

    4602 19

    – –  autres

     

     

    4602 19 10

    – – –  Paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection

    1,7

    4602 19 90

    – – –  autres

    3,7

    4602 90 00

    –  autres

    4,7

    SECTION X

    PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

    CHAPITRE 47

    PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS)

    Note

    1.

    Au sens du no 4702, on entend par «pâtes chimiques de bois, à dissoudre» les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au sulfate ou de 88 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans une solution de soude caustique à 18 % d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 degrés Celsius et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15 % en poids.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4701 00

    Pâtes mécaniques de bois

     

     

    4701 00 10

    –  Pâtes thermomécaniques de bois

    exemption

    kg 90 % sdt

    4701 00 90

    –  autres

    exemption

    kg 90 % sdt

    4702 00 00

    Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

    exemption

    kg 90 % sdt

    4703

    Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

     

     

     

    –  écrues

     

     

    4703 11 00

    – –  de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

    4703 19 00

    – –  autres que de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

     

    –  mi-blanchies ou blanchies

     

     

    4703 21 00

    – –  de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

    4703 29 00

    – –  autres que de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

    4704

    Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

     

     

     

    –  écrues

     

     

    4704 11 00

    – –  de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

    4704 19 00

    – –  autres que de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

     

    –  mi-blanchies ou blanchies

     

     

    4704 21 00

    – –  de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

    4704 29 00

    – –  autres que de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

    4705 00 00

    Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

    exemption

    kg 90 % sdt

    4706

    Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques

     

     

    4706 10 00

    –  Pâtes de linters de coton

    exemption

    4706 20 00

    –  Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)

    exemption

    kg 90 % sdt

    4706 30 00

    –  autres, de bambou

    exemption

    kg 90 % sdt

     

    –  autres

     

     

    4706 91 00

    – –  mécaniques

    exemption

    kg 90 % sdt

    4706 92 00

    – –  chimiques

    exemption

    kg 90 % sdt

    4706 93 00

    – –  mi-chimiques

    exemption

    kg 90 % sdt

    4707

    Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)

     

     

    4707 10 00

    –  Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

    exemption

    4707 20 00

    –  autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

    exemption

    4707 30

    –  Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

     

     

    4707 30 10

    – –  vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires

    exemption

    4707 30 90

    – –  autres

    exemption

    4707 90

    –  autres, y compris les déchets et rebuts non triés

     

     

    4707 90 10

    – –  non triés

    exemption

    4707 90 90

    – –  triés

    exemption

    CHAPITRE 48

    PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON

    Notes

    1.

    Aux fins du présent chapitre et sauf dispositions contraires, le terme «papier» couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au mètre carré.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles du chapitre 30;

    b)

    les feuilles pour le marquage au fer, du no 3212;

    c)

    les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (chapitre 33);

    d)

    les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (no 3401), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (no 3405);

    e)

    les papiers et cartons sensibilisés des nos 3701 à 3704;

    f)

    les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (no 3822);

    g)

    les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert d'une couche de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du no 4814 (chapitre 39):

    h)

    les articles du no 4202 (articles de voyage, par exemple);

    ij)

    les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);

    k)

    les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI);

    l)

    les articles des chapitres 64 ou 65;

    m)

    les abrasifs appliqués sur papier ou carton (no 6805) et le mica appliqué sur papier ou carton (no 6814); par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent chapitre;

    n)

    les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (généralement sections XIV ou XV);

    o)

    les articles du no 9209;

    p)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ou du chapitre 96 (boutons, par exemple).

    3.

    Sous réserve des dispositions de la note 7, entrent dans les nos 4801 à 4805 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du no 4803.

    4.

    Dans le présent chapitre sont considérés comme «papier journal» les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécaniques, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de rugosité mesuré à l'appareil Parker Print Surf (1 MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au mètre carré compris entre 40 g inclus et 65 g inclus.

    5.

    Au sens du no 4802, les termes «papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés» s'entendent des papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique ou chimico-mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après:

    pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g:

    a)

    contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, et

    1.

    avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 g, ou

    2.

    être colorés dans la masse;

    b)

    contenir plus de 8 % de cendres, et

    1.

    avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 g, ou

    2.

    être colorés dans la masse;

    c)

    contenir plus de 3 % de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus;

    d)

    contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa m2/g;

    e)

    contenir 3 % de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa m2/g;

    pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré excédant 150 g:

    a)

    être colorés dans la masse;

    b)

    posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus, et

    1.

    une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou

    2.

    une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3 %;

    c)

    posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 %, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8 %.

    Le no 4802 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.

    6.

    Dans ce chapitre, on entend par «papiers et cartons kraft» des papiers et cartons dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude.

    7.

    Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des nos 4801 à 4811 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la nomenclature.

    8.

    N'entrent dans les nos 4801 et 4803 à 4809 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes:

    a)

    en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm, ou

    b)

    en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.

    9.

    On entend par «papiers peints et revêtements muraux similaires» au sens du no 4814:

    a)

    les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres mais n'excédant pas 160 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds:

    1)

    grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente;

    2)

    dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.;

    3)

    enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée ou

    4)

    recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées;

    b)

    les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds;

    c)

    les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.

    Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du no 4823.

    10.

    Le no 4820 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.

    11.

    Entrent notamment dans le no 4823 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle.

    12.

    À l'exception des articles des nos 4814 et 4821, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation première relèvent du chapitre 49.

    Notes de sous-positions

    1.

    Au sens des nos 4804 11 et 4804 19 sont considérés comme «papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner», les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré supérieur à 115 grammes et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement.

    Grammage (g/m2)

    Résistance minimale à l'éclatement Mullen (kPa)

    115

    393

    125

    417

    200

    637

    300

    824

    400

    961

    2.

    Au sens des nos 4804 21 et 4804 29 sont considérés comme «papiers kraft pour sacs de grande contenance» les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré compris entre 60 grammes inclus et 115 grammes inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci-après:

    a)

    avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa m2/g et un allongement supérieur à 4,5 % dans le sens travers et à 2 % dans le sens machine;

    b)

    avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement:

    Grammage (g/m2)

    Résistance minimale à la déchirure (mN)

    Résistance minimale à la rupture par traction (kN/m)

    Sens machine

    Sens machine plus sens travers

    Sens travers

    Sens machine plus sens travers

    60

    700

    1 510

    1,9

    6

    70

    830

    1 790

    2,3

    7,2

    80

    965

    2 070

    2,8

    8,3

    100

    1 230

    2 635

    3,7

    10,6

    115

    1 425

    3 060

    4,4

    12,3

    3.

    Au sens du no 4805 11, on entend par «papier mi-chimique pour cannelure» le papier présenté en rouleaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) excède 1,8 newtons/g/mètre carré pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C.

    4.

    Le no 4805 12 couvre le papier, en rouleaux, composé principalement de pâte de paille obtenue par un procédé mi-chimique, d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 130 g et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) est supérieure à 1,4 newtons/g/mètre carré pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C.

    5.

    Les nos 4805 24 et 4805 25 comprennent le papier et le carton, composés exclusivement ou principalement de pâte de papiers ou de cartons à recycler (déchets et rebuts). Le Testliner peut également recevoir une couche de papier en surface qui est teinte ou composée de pâte non recyclée blanchie ou écrue. Ces produits ont un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 2 kPa m2/g.

    6.

    Au sens du no 4805 30, on entend par «papier sulfite d'emballage» le papier frictionné dont plus de 40 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8 % et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa m2/g.

    7.

    Au sens du no 4810 22, on entend par «papier couché léger, dit LWC» le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au mètre carré n'excédant pas 72 grammes, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 grammes par mètre carré par face, sur un support dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4801 00 00

    Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

    exemption

    4802

    Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main)

     

     

    4802 10 00

    –  Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)

    exemption

    4802 20 00

    –  Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles

    exemption

    4802 40

    –  Papiers supports pour papiers peints

     

     

    4802 40 10

    – –  sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

    exemption

    4802 40 90

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

     

     

    4802 54 00

    – –  d'un poids au mètre carré inférieur à 40 g

    exemption

    4802 55

    – –  d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux

     

     

    4802 55 15

    – – –  d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais inférieur à 60 g

    exemption

    4802 55 25

    – – –  d'un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75 g

    exemption

    4802 55 30

    – – –  d'un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g

    exemption

    4802 55 90

    – – –  d'un poids au mètre carré de 80 g ou plus

    exemption

    4802 56

    – –  d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

     

     

    4802 56 20

    – – –  dont un côté mesure 297 mm et l'autre mesure 210 mm (format A 4)

    exemption

    4802 56 80

    – – –  autres

    exemption

    4802 57 00

    – –  autres, d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g

    exemption

    4802 58

    – –  d'un poids au mètre carré excédant 150 g

     

     

    4802 58 10

    – – –  en rouleaux

    exemption

    4802 58 90

    – – –  autres

    exemption

     

    –  autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

     

     

    4802 61

    – –  en rouleaux

     

     

    4802 61 15

    – – –  d'un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique

    exemption

    4802 61 80

    – – –  autres

    exemption

    4802 62 00

    – –  en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

    exemption

    4802 69 00

    – –  autres

    exemption

    4803 00

    Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles

     

     

    4803 00 10

    –  Ouate de cellulose

    exemption

     

    –  Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites «tissue», d'un poids, par pli, au mètre carré

     

     

    4803 00 31

    – –  n'excédant pas 25 g

    exemption

    4803 00 39

    – –  excédant 25 g

    exemption

    4803 00 90

    –  autres

    exemption

    4804

    Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

     

     

     

    –  Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner:

     

     

    4804 11

    – –  écrus

     

     

     

    – – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

     

     

    4804 11 11

    – – – –  d'un poids au mètre carré inférieur à 150 g

    exemption

    4804 11 15

    – – – –  d'un poids au mètre carré compris entre 150 g inclus et 175 g exclus

    exemption

    4804 11 19

    – – – –  d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 175 g

    exemption

    4804 11 90

    – – –  autres

    exemption

    4804 19

    – –  autres

     

     

     

    – – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

     

     

     

    – – – –  composés d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d'un poids au mètre carré

     

     

    4804 19 12

    – – – – –  inférieur à 175 g

    exemption

    4804 19 19

    – – – – –  égal ou supérieur à 175 g

    exemption

    4804 19 30

    – – – –  autres

    exemption

    4804 19 90

    – – –  autres

    exemption

     

    –  Papiers kraft pour sacs de grande contenance

     

     

    4804 21

    – –  écrus

     

     

    4804 21 10

    – – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    exemption

    4804 21 90

    – – –  autres

    exemption

    4804 29

    – –  autres

     

     

    4804 29 10

    – – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    exemption

    4804 29 90

    – – –  autres

    exemption

     

    –  autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

     

     

    4804 31

    – –  écrus

     

     

     

    – – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

     

     

    4804 31 51

    – – – –  servant d'isolant pour des usages électrotechniques

    exemption

    4804 31 58

    – – – –  autres

    exemption

    4804 31 80

    – – –  autres

    exemption

    4804 39

    – –  autres

     

     

     

    – – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

     

     

    4804 39 51

    – – – –  blanchis uniformément dans la masse

    exemption

    4804 39 58

    – – – –  autres

    exemption

    4804 39 80

    – – –  autres

    exemption

     

    –  autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus

     

     

    4804 41

    – –  écrus

     

     

    4804 41 91

    – – –  Papiers et cartons, dits saturating kraft

    exemption

    4804 41 98

    – – –  autres

    exemption

    4804 42 00

    – –  blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

    exemption

    4804 49 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

     

     

    4804 51 00

    – –  écrus

    exemption

    4804 52 00

    – –  blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

    exemption

    4804 59

    – –  autres

     

     

    4804 59 10

    – – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    exemption

    4804 59 90

    – – –  autres

    exemption

    4805

    Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre

     

     

     

    –  Papier pour cannelure

     

     

    4805 11 00

    – –  Papier mi-chimique pour cannelure

    exemption

    4805 12 00

    – –  Papier paille pour cannelure

    exemption

    4805 19

    – –  autres

     

     

    4805 19 10

    – – –  Wellenstoff

    exemption

    4805 19 90

    – – –  autres

    exemption

     

    –  Testliner (fibres récupérées)

     

     

    4805 24 00

    – –  d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

    exemption

    4805 25 00

    – –  d'un poids au mètre carré excédant 150 g

    exemption

    4805 30

    –  Papier sulfite d'emballage

     

     

    4805 30 10

    – –  d'un poids au mètre carré inférieur à 30 g

    exemption

    4805 30 90

    – –  d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 30 g

    exemption

    4805 40 00

    –  Papier et carton filtre

    exemption

    4805 50 00

    –  Papier et carton feutre, papier et carton laineux

    exemption

     

    –  autres

     

     

    4805 91 00

    – –  d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

    exemption

    4805 92 00

    – –  d'un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

    exemption

    4805 93

    – –  d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

     

     

    4805 93 20

    – – –  à base de papiers recyclés

    exemption

    4805 93 80

    – – –  autres

    exemption

    4806

    Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles

     

     

    4806 10 00

    –  Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)

    exemption

    4806 20 00

    –  Papiers ingraissables (greaseproof)

    exemption

    4806 30 00

    –  Papiers-calques

    exemption

    4806 40

    –  Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides

     

     

    4806 40 10

    – –  Papier dit «cristal»

    exemption

    4806 40 90

    – –  autres

    exemption

    4807 00

    Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

     

     

    4807 00 30

    –  à base de papiers recyclés, même recouverts de papier

    exemption

    4807 00 80

    –  autres

    exemption

    4808

    Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no 4803

     

     

    4808 10 00

    –  Papiers et cartons ondulés, même perforés

    exemption

    4808 20 00

    –  Papiers kraft pour sacs de grande contenance, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

    exemption

    4808 30 00

    –  autres papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

    exemption

    4808 90 00

    –  autres

    exemption

    4809

    Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles

     

     

    4809 20 00

    –  Papiers dits «autocopiants»

    exemption

    4809 90

    –  autres

     

     

    4809 90 10

    – –  Papiers carbone et papiers similaires

    exemption

    4809 90 90

    – –  autres

    exemption

    4810

    Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

     

     

     

    –  Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

     

     

    4810 13

    – –  en rouleaux

     

     

    4810 13 20

    – – –  Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

    exemption

    4810 13 80

    – – –  autres

    exemption

    4810 14

    – –  en feuilles dont un des côtés n'excède pas 435 mm et dont l'autre côté n'excède pas 297 mm à l'état non plié

     

     

    4810 14 20

    – – –  Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

    exemption

    4810 14 80

    – – –  autres

    exemption

    4810 19

    – –  autres

     

     

    4810 19 10

    – – –  Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

    exemption

    4810 19 90

    – – –  autres

    exemption

     

    –  Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

     

     

    4810 22

    – –  Papier couché léger, dit LWC

     

     

    4810 22 10

    – – –  en rouleaux, d'une largeur excédant 15 cm ou en feuilles, dont un des côtés excède 36 cm et dont l'autre côté excède 15 cm à l'état non plié

    exemption

    4810 22 90

    – – –  autres

    exemption

    4810 29

    – –  autres

     

     

    4810 29 30

    – – –  en rouleaux

    exemption

    4810 29 80

    – – –  autres

    exemption

     

    –  Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

     

     

    4810 31 00

    – –  blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

    exemption

    4810 32

    – –  blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

     

     

    4810 32 10

    – – –  couchés ou enduits de kaolin

    exemption

    4810 32 90

    – – –  autres

    exemption

    4810 39 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres papiers et cartons

     

     

    4810 92

    – –  multicouches

     

     

    4810 92 10

    – – –  dont chaque couche est blanchie

    exemption

    4810 92 30

    – – –  dont une seule couche extérieure est blanchie

    exemption

    4810 92 90

    – – –  autres

    exemption

    4810 99

    – –  autres

     

     

    4810 99 10

    – – –  de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin

    exemption

    4810 99 30

    – – –  recouverts de poudre de mica

    exemption

    4810 99 90

    – – –  autres

    exemption

    4811

    Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos 4803, 4809 ou 4810

     

     

    4811 10 00

    –  Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

    exemption

     

    –  Papiers et cartons gommés ou adhésifs

     

     

    4811 41

    – –  auto-adhésifs

     

     

    4811 41 20

    – – –  d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

    exemption

    4811 41 90

    – – –  autres

    exemption

    4811 49 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs)

     

     

    4811 51 00

    – –  blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

    exemption

    4811 59 00

    – –  autres

    exemption

    4811 60 00

    –  Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol

    exemption

    4811 90 00

    –  autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

    exemption

    4812 00 00

    Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

    exemption

    4813

    Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes

     

     

    4813 10 00

    –  en cahiers ou en tubes

    exemption

    4813 20 00

    –  en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm

    exemption

    4813 90

    –  autres

     

     

    4813 90 10

    – –  en rouleaux d'une largeur excédant 5 cm mais n'excédant pas 15 cm

    exemption

    4813 90 90

    – –  autres

    exemption

    4814

    Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

     

     

    4814 10 00

    –  Papier dit ingrain

    exemption

    4814 20 00

    –  Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée

    exemption

    4814 90

    –  autres

     

     

    4814 90 10

    – –  Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués de papier grainé, gaufré, colorié en surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente

    exemption

    4814 90 80

    – –  autres

    exemption

    4815

     

     

     

    4816

    Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes

     

     

    4816 20 00

    –  Papiers dits «autocopiants»

    exemption

    4816 90 00

    –  autres

    exemption

    4817

    Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

     

     

    4817 10 00

    –  Enveloppes

    exemption

    4817 20 00

    –  Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance

    exemption

    4817 30 00

    –  Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

    exemption

    4818

    Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

     

     

    4818 10

    –  Papier hygiénique

     

     

    4818 10 10

    – –  d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g

    exemption

    4818 10 90

    – –  d'un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g

    exemption

    4818 20

    –  Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

     

     

    4818 20 10

    – –  Mouchoirs et serviettes à démaquiller

    exemption

     

    – –  Essuie-mains

     

     

    4818 20 91

    – – –  en rouleaux

    exemption

    4818 20 99

    – – –  autres

    exemption

    4818 30 00

    –  Nappes et serviettes de table

    exemption

    4818 40

    –  Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires

     

     

     

    – –  Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires

     

     

    4818 40 11

    – – –  Serviettes hygiéniques

    exemption

    4818 40 13

    – – –  Tampons hygiéniques

    exemption

    4818 40 19

    – – –  autres

    exemption

     

    – –  Couches pour bébés et articles hygiéniques similaires

     

     

    4818 40 91

    – – –  Couches pour bébés

    exemption

    4818 40 99

    – – –  autres (articles pour l'incontinence, par exemple)

    exemption

    4818 50 00

    –  Vêtements et accessoires du vêtement

    exemption

    4818 90

    –  autres

     

     

    4818 90 10

    – –  Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail

    exemption

    4818 90 90

    – –  autres

    exemption

    4819

    Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

     

     

    4819 10 00

    –  Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé

    exemption

    4819 20 00

    –  Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

    exemption

    4819 30 00

    –  Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus

    exemption

    4819 40 00

    –  autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets

    exemption

    4819 50 00

    –  autres emballages, y compris les pochettes pour disques

    exemption

    4819 60 00

    –  Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

    exemption

    4820

    Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

     

     

    4820 10

    –  Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires

     

     

    4820 10 10

    – –  Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances

    exemption

    4820 10 30

    – –  Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémorandums

    exemption

    4820 10 50

    – –  Agendas

    exemption

    4820 10 90

    – –  autres

    exemption

    4820 20 00

    –  Cahiers

    exemption

    4820 30 00

    –  Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers

    exemption

    4820 40 00

    –  Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone

    exemption

    4820 50 00

    –  Albums pour échantillonnages ou pour collections

    exemption

    4820 90 00

    –  autres

    exemption

    4821

    Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non

     

     

    4821 10

    –  imprimées

     

     

    4821 10 10

    – –  auto-adhésives

    exemption

    4821 10 90

    – –  autres

    exemption

    4821 90

    –  autres

     

     

    4821 90 10

    – –  auto-adhésives

    exemption

    4821 90 90

    – –  autres

    exemption

    4822

    Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

     

     

    4822 10 00

    –  des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles

    exemption

    4822 90 00

    –  autres

    exemption

    4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

     

     

    4823 20 00

    –  Papier et carton-filtre

    exemption

    4823 40 00

    –  Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

    exemption

     

    –  Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton

     

     

    4823 61 00

    – –  en bambou

    exemption

    4823 69

    – –  autres

     

     

    4823 69 10

    – – –  Plateaux, plats et assiettes

    exemption

    4823 69 90

    – – –  autres

    exemption

    4823 70

    –  Articles moulés ou pressés en pâte à papier

     

     

    4823 70 10

    – –  Emballages alvéolaires pour œufs

    exemption

    4823 70 90

    – –  autres

    exemption

    4823 90

    –  autres

     

     

    4823 90 40

    – –  Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

    exemption

    4823 90 85

    – –  autres

    exemption

    CHAPITRE 49

    PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les négatifs et positifs photographiques sur supports transparents (chapitre 37);

    b)

    les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (no 9023);

    c)

    les cartes à jouer et autres articles du chapitre 95;

    d)

    les gravures, estampes et lithographies originales (no 9702), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du no 9704, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge et autres articles du chapitre 97.

    2.

    Au sens du chapitre 49, le terme «imprimé» signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par une machine automatique de traitement de l'information, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.

    3.

    Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du no 4901, qu'ils contiennent ou non de la publicité.

    4.

    Entrent également dans le no 4901:

    a)

    les recueils de gravures, de reproductions d'œuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces œuvres ou à leur auteur;

    b)

    les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci;

    c)

    les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une œuvre complète ou une partie d'une œuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.

    Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du no 4911.

    5.

    Sous réserve de la note 3 du présent chapitre, le no 4901 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du no 4911.

    6.

    Au sens du no 4903, on considère comme «albums ou livres d'images pour enfants» les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4901

    Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés

     

     

    4901 10 00

    –  en feuillets isolés, même pliés

    exemption

     

    –  autres

     

     

    4901 91 00

    – –  Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

    exemption

    4901 99 00

    – –  autres

    exemption

    4902

    Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité

     

     

    4902 10 00

    –  paraissant au moins quatre fois par semaine

    exemption

    4902 90 00

    –  autres

    exemption

    4903 00 00

    Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

    exemption

    4904 00 00

    Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

    exemption

    4905

    Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés

     

     

    4905 10 00

    –  Globes

    exemption

     

    –  autres

     

     

    4905 91 00

    – –  sous forme de livres ou de brochures

    exemption

    4905 99 00

    – –  autres

    exemption

    4906 00 00

    Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

    exemption

    4907 00

    Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires

     

     

    4907 00 10

    –  Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues

    exemption

    4907 00 30

    –  Billets de banque

    exemption

    4907 00 90

    –  autres

    exemption

    4908

    Décalcomanies de tous genres

     

     

    4908 10 00

    –  Décalcomanies vitrifiables

    exemption

    4908 90 00

    –  autres

    exemption

    4909 00 00

    Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

    exemption

    4910 00 00

    Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

    exemption

    4911

    Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies

     

     

    4911 10

    –  Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

     

     

    4911 10 10

    – –  Catalogues commerciaux

    exemption

    4911 10 90

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres

     

     

    4911 91 00

    – –  Images, gravures et photographies

    exemption

    4911 99 00

    – –  autres

    exemption

    SECTION XI

    MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

    Notes

    1.

    La présente section ne comprend pas:

    a)

    les poils et soies de brosserie (no 0502), les crins et déchets de crins (no 0511);

    b)

    les cheveux et ouvrages en cheveux (nos 0501, 6703 ou 6704); toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au no 5911;

    c)

    les linters de coton et autres produits végétaux du chapitre 14;

    d)

    l'amiante (asbeste) du no 2524 et articles en amiante et autres produits des nos 6812 ou 6813;

    e)

    les articles des nos 3005 ou 3006; les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail, du no 3306;

    f)

    les textiles sensibilisés des nos 3701 à 3704;

    g)

    les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 millimètre et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 millimètres, en matière plastique (chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (chapitre 46);

    h)

    les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 39;

    ij)

    les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 40;

    k)

    les peaux non épilées (chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des nos 4303 ou 4304;

    l)

    les articles en matières textiles des nos 4201 ou 4202;

    m)

    les produits et articles du chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple);

    n)

    les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du chapitre 64;

    o)

    les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du chapitre 65;

    p)

    les produits du chapitre 67;

    q)

    les produits textiles revêtus d'abrasifs (no 6805), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du no 6815;

    r)

    les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (chapitre 70);

    s)

    les articles du chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'éclairage, par exemple);

    t)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple);

    u)

    les articles du chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple);

    v)

    les articles du chapitre 97.

    2.

    A)

    Les produits textiles des chapitres 50 à 55 ou des nos 5809 ou 5902 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.

    Lorsque aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

    B)

    Pour l'application de cette règle:

    a)

    les filés de crin guipés (no 5110) et les fils métalliques (no 5605) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés;

    b)

    le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le chapitre, puis, au sein de ce chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce chapitre;

    c)

    lorsque les chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre chapitre, ces deux chapitres sont traités comme un seul et même chapitre;

    d)

    lorsqu'un chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.

    C)

    Les dispositions des paragraphes A et B s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.

    3.

    A)

    Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B ci-après, on entend dans la présente section par «ficelles, cordes et cordages» les fils (simples, retors ou câblés):

    a)

    de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20 000 décitex;

    b)

    de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du chapitre 54), titrant plus de 10 000 décitex;

    c)

    de chanvre ou de lin:

    1)

    polis ou glacés, titrant 1 429 décitex ou plus;

    2)

    non polis ni glacés, titrant plus de 20 000 décitex;

    d)

    de coco, comportant trois bouts ou plus;

    e)

    d'autres fibres végétales, titrant plus de 20 000 décitex;

    f)

    armés de fils de métal.

    B)

    Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas:

    a)

    aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal;

    b)

    aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du chapitre 54;

    c)

    au poil de Messine du no 5006 et aux monofilaments du chapitre 54;

    d)

    aux filés métalliques du no 5605; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par le paragraphe A, point f), ci-dessus;

    e)

    aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits «de chaînette» du no 5606.

    4.

    A)

    Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B ci-après, on entend par «fils conditionnés pour la vente au détail» dans les chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés:

    a)

    sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de:

    1)

    85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels, ou

    2)

    125 grammes pour les autres fils;

    b)

    en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes, d'un poids maximal de:

    1)

    85 grammes pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3 000 décitex, de soie ou de déchets de soie, ou

    2)

    125 grammes pour les autres fils de moins de 2 000 décitex, ou

    3)

    500 grammes pour les autres fils;

    c)

    en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas:

    1)

    85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels, ou

    2)

    125 grammes pour les autres fils.

    B)

    Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas:

    a)

    aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite:

    1)

    des fils simples de laine ou de poils fins, écrus et

    2)

    des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5 000 décitex;

    b)

    aux fils écrus, retors ou câblés:

    1)

    de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation, ou

    2)

    des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux;

    c)

    aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins;

    d)

    aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés:

    1)

    en écheveaux à dévidage croisé, ou

    2)

    sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), fusettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple].

    5.

    Dans les nos 5204, 5401 et 5508, on entend par «fils à coudre» les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes:

    a)

    disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1 000 grammes;

    b)

    apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre et

    c)

    de torsion finale «Z».

    6.

    Dans la présente section, on entend par «fils à haute ténacité» les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes:

    — fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters:

    60 cN/tex,

    — fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters:

    53 cN/tex,

    — fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose:

    27 cN/tex.

    7.

    Dans la présente section, on entend par «confectionnés»:

    a)

    les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;

    b)

    les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d'œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards («carrés») et couvertures;

    c)

    les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;

    d)

    les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils;

    e)

    les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);

    f)

    les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.

    8.

    Pour l'application des chapitres 50 à 60:

    a)

    ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la note 7 ci-dessus;

    b)

    ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 les articles des chapitres 56 à 59.

    9.

    Sont assimilés aux tissus des chapitres 50 à 55 les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.

    10.

    Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente section.

    11.

    Dans la présente section, le terme «imprégnés» s'entend également des adhérisés.

    12.

    Dans la présente section, le terme «polyamides» s'entend également des aramides.

    13.

    Dans la présente section et, le cas échéant, dans la nomenclature, on entend par «fils d'élastomères», les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.

    14.

    Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente note, l'expression «vêtements en matières textiles» s'entend des vêtements des nos 6101 à 6114 et des nos 6201 à 6211.

    Notes de sous-positions

    1.

    Dans la présente section et, le cas échéant, dans la nomenclature, on entend par:

    a)

    «fils écrus»:

    les fils:

    1)

    présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression, ou

    2)

    sans couleur bien déterminée (dits «fils grisaille») fabriqués à partir d'effilochés.

    Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple);

    b)

    «fils blanchis»:

    les fils:

    1)

    ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc, ou

    2)

    constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies, ou

    3)

    retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis;

    c)

    «fils colorés (teints ou imprimés)»:

    les fils:

    1)

    teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées, ou

    2)

    constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés), ou

    3)

    dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé, ou

    4)

    retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés.

    Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du chapitre 54;

    d)

    «tissus écrus»:

    les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace;

    e)

    «tissus blanchis»:

    les tissus:

    1)

    blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce, ou

    2)

    constitués de fils blanchis, ou

    3)

    constitués de fils écrus et de fils blanchis;

    f)

    «tissus teints»:

    les tissus:

    1)

    teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce, ou

    2)

    constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme;

    g)

    «tissus en fils de diverses couleurs»:

    les tissus (autres que les tissus imprimés):

    1)

    constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives, ou

    2)

    constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés, ou

    3)

    constitués de fils jaspés ou mêlés.

    (Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte);

    h)

    «tissus imprimés»:

    les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs.

    (Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)

    Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus.

    Les définitions des points d) à h) ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux étoffes de bonneterie;

    ij)

    «armure toile»:

    une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame.

    2.

    A)

    Les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d'un produit des chapitres 50 à 55 ou du no 5809 obtenu à partir des mêmes matières.

    B)

    Pour l'application de cette règle:

    a)

    il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la règle générale interprétative 3;

    b)

    il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;

    c)

    il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du no 5810 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.

    CHAPITRE 50

    SOIE

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5001 00 00

    Cocons de vers à soie propres au dévidage

    exemption

    5002 00 00

    Soie grège (non moulinée)

    exemption

    5003 00 00

    Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

    exemption

    5004 00

    Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5004 00 10

    –  écrus, décrués ou blanchis

    4

    5004 00 90

    –  autres

    4

    5005 00

    Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5005 00 10

    –  écrus, décrués ou blanchis

    2,9

    5005 00 90

    –  autres

    2,9

    5006 00

    Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)

     

     

    5006 00 10

    –  Fils de soie

    5

    5006 00 90

    –  Fils de déchets de soie; poil de Messine (crin de Florence)

    2,9

    5007

    Tissus de soie ou de déchets de soie

     

     

    5007 10 00

    –  Tissus de bourrette

    3

    m2

    5007 20

    –  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

     

     

     

    – –  Crêpes

     

     

    5007 20 11

    – – –  écrus, décrués ou blanchis

    6,9

    m2

    5007 20 19

    – – –  autres

    6,9

    m2

     

    – –  Pongés, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres matières textiles)

     

     

    5007 20 21

    – – –  à armure toile, écrus ou simplement décrués

    5,3

    m2

     

    – – –  autres

     

     

    5007 20 31

    – – – –  à armure toile

    7,5

    m2

    5007 20 39

    – – – –  autres

    7,5

    m2

     

    – –  autres

     

     

    5007 20 41

    – – –  Tissus clairs (non serrés)

    7,2

    m2

     

    – – –  autres

     

     

    5007 20 51

    – – – –  écrus, décrués ou blanchis

    7,2

    m2

    5007 20 59

    – – – –  teints

    7,2

    m2

     

    – – – –  en fils de diverses couleurs

     

     

    5007 20 61

    – – – – –  d'une largeur excédant 57 cm mais n'excédant pas 75 cm

    7,2

    m2

    5007 20 69

    – – – – –  autres

    7,2

    m2

    5007 20 71

    – – – –  imprimés

    7,2

    m2

    5007 90

    –  autres tissus

     

     

    5007 90 10

    – –  écrus, décrués ou blanchis

    6,9

    m2

    5007 90 30

    – –  teints

    6,9

    m2

    5007 90 50

    – –  en fils de diverses couleurs

    6,9

    m2

    5007 90 90

    – –  imprimés

    6,9

    m2

    CHAPITRE 51

    LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

    Note

    1.

    Dans la nomenclature, on entend par:

    a)

    «laine» la fibre naturelle recouvrant les ovins;

    b)

    «poils fins» les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre du Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;

    c)

    «poils grossiers» les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (no 0502) et des crins (no 0511).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5101

    Laines, non cardées ni peignées

     

     

     

    –  en suint, y compris les laines lavées à dos

     

     

    5101 11 00

    – –  Laines de tonte

    exemption

    5101 19 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  dégraissées, non carbonisées

     

     

    5101 21 00

    – –  Laines de tonte

    exemption

    5101 29 00

    – –  autres

    exemption

    5101 30 00

    –  carbonisées

    exemption

    5102

    Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

     

     

     

    –  Poils fins

     

     

    5102 11 00

    – –  de chèvre du Cachemire

    exemption

    5102 19

    – –  autres

     

     

    5102 19 10

    – – –  de lapin angora

    exemption

    5102 19 30

    – – –  d'alpaga, de lama, de vigogne

    exemption

    5102 19 40

    – – –  de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, de chèvre du Tibet et de chèvres similaires

    exemption

    5102 19 90

    – – –  d'autres lapins que le lapin angora, de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué

    exemption

    5102 20 00

    –  Poils grossiers

    exemption

    5103

    Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés

     

     

    5103 10

    –  Blousses de laine ou de poils fins

     

     

    5103 10 10

    – –  non carbonisées

    exemption

    5103 10 90

    – –  carbonisées

    exemption

    5103 20 00

    –  autres déchets de laine ou de poils fins

    exemption

    5103 30 00

    –  Déchets de poils grossiers

    exemption

    5104 00 00

    Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

    exemption

    5105

    Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la «laine peignée en vrac»)

     

     

    5105 10 00

    –  Laine cardée

    2

     

    –  Laine peignée

     

     

    5105 21 00

    – –  «Laine peignée en vrac»

    2

    5105 29 00

    – –  autre

    2

     

    –  Poils fins, cardés ou peignés

     

     

    5105 31 00

    – –  de chèvre du Cachemire

    2

    5105 39 00

    – –  autres

    2

    5105 40 00

    –  Poils grossiers, cardés ou peignés

    2

    5106

    Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5106 10

    –  contenant au moins 85 % en poids de laine

     

     

    5106 10 10

    – –  écrus

    3,8

    5106 10 90

    – –  autres

    3,8

    5106 20

    –  contenant moins de 85 % en poids de laine

     

     

    5106 20 10

    – –  contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

    4 (78)

     

    – –  autres

     

     

    5106 20 91

    – – –  écrus

    4

    5106 20 99

    – – –  autres

    4

    5107

    Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5107 10

    –  contenant au moins 85 % en poids de laine

     

     

    5107 10 10

    – –  écrus

    3,8

    5107 10 90

    – –  autres

    3,8

    5107 20

    –  contenant moins de 85 % en poids de laine

     

     

     

    – –  contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

     

     

    5107 20 10

    – – –  écrus

    4

    5107 20 30

    – – –  autres

    4

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques discontinues

     

     

    5107 20 51

    – – – –  écrus

    4

    5107 20 59

    – – – –  autres

    4

     

    – – –  autrement mélangés

     

     

    5107 20 91

    – – – –  écrus

    4

    5107 20 99

    – – – –  autres

    4

    5108

    Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5108 10

    –  cardés

     

     

    5108 10 10

    – –  écrus

    3,2

    5108 10 90

    – –  autres

    3,2

    5108 20

    –  peignés

     

     

    5108 20 10

    – –  écrus

    3,2

    5108 20 90

    – –  autres

    3,2

    5109

    Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5109 10

    –  contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

     

     

    5109 10 10

    – –  en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g

    3,8

    5109 10 90

    – –  autres

    5

    5109 90 00

    –  autres

    5

    5110 00 00

    Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail

    3,5

    5111

    Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés

     

     

     

    –  contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

     

     

    5111 11 00

    – –  d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

    8

    m2

    5111 19

    – –  autres

     

     

    5111 19 10

    – – –  d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

    8

    m2

    5111 19 90

    – – –  d'un poids excédant 450 g/m2

    8

    m2

    5111 20 00

    –  autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    8

    m2

    5111 30

    –  autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

     

     

    5111 30 10

    – –  d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

    8

    m2

    5111 30 30

    – –  d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

    8

    m2

    5111 30 90

    – –  d'un poids excédant 450 g/m2

    8

    m2

    5111 90

    –  autres

     

     

    5111 90 10

    – –  contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

    7,2

    m2

     

    – –  autres

     

     

    5111 90 91

    – – –  d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

    8

    m2

    5111 90 93

    – – –  d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

    8

    m2

    5111 90 99

    – – –  d'un poids excédant 450 g/m2

    8

    m2

    5112

    Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés

     

     

     

    –  contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

     

     

    5112 11 00

    – –  d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

    8

    m2

    5112 19

    – –  autres

     

     

    5112 19 10

    – – –  d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

    8

    m2

    5112 19 90

    – – –  d'un poids excédant 375 g/m2

    8

    m2

    5112 20 00

    –  autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    8

    m2

    5112 30

    –  autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

     

     

    5112 30 10

    – –  d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

    8

    m2

    5112 30 30

    – –  d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

    8

    m2

    5112 30 90

    – –  d'un poids excédant 375 g/m2

    8

    m2

    5112 90

    –  autres

     

     

    5112 90 10

    – –  contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

    7,2

    m2

     

    – –  autres

     

     

    5112 90 91

    – – –  d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

    8

    m2

    5112 90 93

    – – –  d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

    8

    m2

    5112 90 99

    – – –  d'un poids excédant 375 g/m2

    8

    m2

    5113 00 00

    Tissus de poils grossiers ou de crin

    5,3

    m2

    CHAPITRE 52

    COTON

    Note de sous-positions

    1.

    Au sens des nos 5209 42 et 5211 42, on entend par «tissus dits «denim»» les tissus en fils de diverses couleurs, à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois appelé «satin de 4»), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d'une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle utilisée pour les fils de chaîne.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5201 00

    Coton, non cardé ni peigné

     

     

    5201 00 10

    –  hydrophile ou blanchi

    exemption

    5201 00 90

    –  autre

    exemption

    5202

    Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

     

     

    5202 10 00

    –  Déchets de fils

    exemption

     

    –  autres

     

     

    5202 91 00

    – –  Effilochés

    exemption

    5202 99 00

    – –  autres

    exemption

    5203 00 00

    Coton, cardé ou peigné

    exemption

    5204

    Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    –  non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5204 11 00

    – –  contenant au moins 85 % en poids de coton

    4

    5204 19 00

    – –  autres

    4

    5204 20 00

    –  conditionnés pour la vente au détail

    5

    5205

    Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    –  Fils simples, en fibres non peignées

     

     

    5205 11 00

    – –  titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

    4

    5205 12 00

    – –  titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

    4

    5205 13 00

    – –  titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

    4

    5205 14 00

    – –  titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

    4

    5205 15

    – –  titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

     

     

    5205 15 10

    – – –  titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

    4,4

    5205 15 90

    – – –  titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

    4

     

    –  Fils simples, en fibres peignées

     

     

    5205 21 00

    – –  titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

    4

    5205 22 00

    – –  titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

    4

    5205 23 00

    – –  titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

    4

    5205 24 00

    – –  titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

    4

    5205 26 00

    – –  titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques)

    4

    5205 27 00

    – –  titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

    4

    5205 28 00

    – –  titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

    4

     

    –  Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

     

     

    5205 31 00

    – –  titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 32 00

    – –  titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 33 00

    – –  titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 34 00

    – –  titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 35 00

    – –  titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

    4

     

    –  Fils retors ou câblés, en fibres peignées

     

     

    5205 41 00

    – –  titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 42 00

    – –  titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 43 00

    – –  titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 44 00

    – –  titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 46 00

    – –  titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 47 00

    – –  titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 48 00

    – –  titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206

    Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    –  Fils simples, en fibres non peignées

     

     

    5206 11 00

    – –  titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

    4

    5206 12 00

    – –  titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

    4

    5206 13 00

    – –  titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

    4

    5206 14 00

    – –  titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

    4

    5206 15 00

    – –  titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

    4

     

    –  Fils simples, en fibres peignées

     

     

    5206 21 00

    – –  titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

    4

    5206 22 00

    – –  titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

    4

    5206 23 00

    – –  titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

    4

    5206 24 00

    – –  titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

    4

    5206 25 00

    – –  titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

    4

     

    –  Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

     

     

    5206 31 00

    – –  titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 32 00

    – –  titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 33 00

    – –  titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 34 00

    – –  titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 35 00

    – –  titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

    4

     

    –  Fils retors ou câblés, en fibres peignées

     

     

    5206 41 00

    – –  titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 42 00

    – –  titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 43 00

    – –  titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 44 00

    – –  titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 45 00

    – –  titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    5207

    Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5207 10 00

    –  contenant au moins 85 % en poids de coton

    5

    5207 90 00

    –  autres

    5

    5208

    Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

     

     

     

    –  écrus

     

     

    5208 11

    – –  à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

     

     

    5208 11 10

    – – –  Gaze à pansement

    8

    m2

    5208 11 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5208 12

    – –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

     

     

     

    – – –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur

     

     

    5208 12 16

    – – – –  n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5208 12 19

    – – – –  excédant 165 cm

    8

    m2

     

    – – –  à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

     

     

    5208 12 96

    – – – –  n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5208 12 99

    – – – –  excédant 165 cm

    8

    m2

    5208 13 00

    – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5208 19 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  blanchis

     

     

    5208 21

    – –  à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

     

     

    5208 21 10

    – – –  Gaze à pansement

    8

    m2

    5208 21 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5208 22

    – –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

     

     

     

    – – –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur

     

     

    5208 22 16

    – – – –  n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5208 22 19

    – – – –  excédant 165 cm

    8

    m2

     

    – – –  à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

     

     

    5208 22 96

    – – – –  n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5208 22 99

    – – – –  excédant 165 cm

    8

    m2

    5208 23 00

    – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5208 29 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  teints

     

     

    5208 31 00

    – –  à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

    8

    m2

    5208 32

    – –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

     

     

     

    – – –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur

     

     

    5208 32 16

    – – – –  n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5208 32 19

    – – – –  excédant 165 cm

    8

    m2

     

    – – –  à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

     

     

    5208 32 96

    – – – –  n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5208 32 99

    – – – –  excédant 165 cm

    8

    m2

    5208 33 00

    – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5208 39 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  en fils de diverses couleurs

     

     

    5208 41 00

    – –  à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

    8

    m2

    5208 42 00

    – –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

    8

    m2

    5208 43 00

    – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5208 49 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  imprimés

     

     

    5208 51 00

    – –  à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

    8

    m2

    5208 52 00

    – –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

    8

    m2

    5208 59

    – –  autres tissus

     

     

    5208 59 10

    – – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5208 59 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5209

    Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2

     

     

     

    –  écrus

     

     

    5209 11 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5209 12 00

    – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5209 19 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  blanchis

     

     

    5209 21 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5209 22 00

    – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5209 29 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  teints

     

     

    5209 31 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5209 32 00

    – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5209 39 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  en fils de diverses couleurs

     

     

    5209 41 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5209 42 00

    – –  Tissus dits «denim»

    8

    m2

    5209 43 00

    – –  autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5209 49 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  imprimés

     

     

    5209 51 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5209 52 00

    – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5209 59 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

    5210

    Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

     

     

     

    –  écrus

     

     

    5210 11 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5210 19 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  blanchis

     

     

    5210 21 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5210 29 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  teints

     

     

    5210 31 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5210 32 00

    – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5210 39 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  en fils de diverses couleurs

     

     

    5210 41 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5210 49 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  imprimés

     

     

    5210 51 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5210 59 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

    5211

    Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2

     

     

     

    –  écrus

     

     

    5211 11 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5211 12 00

    – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5211 19 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

    5211 20 00

    –  blanchis

    8

    m2

     

    –  teints

     

     

    5211 31 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5211 32 00

    – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5211 39 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  en fils de diverses couleurs

     

     

    5211 41 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5211 42 00

    – –  Tissus dits «denim»

    8

    m2

    5211 43 00

    – –  autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5211 49

    – –  autres tissus

     

     

    5211 49 10

    – – –  Tissus Jacquard

    8

    m2

    5211 49 90

    – – –  autres

    8

    m2

     

    –  imprimés

     

     

    5211 51 00

    – –  à armure toile

    8

    m2

    5211 52 00

    – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5211 59 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

    5212

    Autres tissus de coton

     

     

     

    –  d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

     

     

    5212 11

    – –  écrus

     

     

    5212 11 10

    – – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 11 90

    – – –  autrement mélangés

    8

    m2

    5212 12

    – –  blanchis

     

     

    5212 12 10

    – – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 12 90

    – – –  autrement mélangés

    8

    m2

    5212 13

    – –  teints

     

     

    5212 13 10

    – – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 13 90

    – – –  autrement mélangés

    8

    m2

    5212 14

    – –  en fils de diverses couleurs

     

     

    5212 14 10

    – – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 14 90

    – – –  autrement mélangés

    8

    m2

    5212 15

    – –  imprimés

     

     

    5212 15 10

    – – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 15 90

    – – –  autrement mélangés

    8

    m2

     

    –  d'un poids excédant 200 g/m2

     

     

    5212 21

    – –  écrus

     

     

    5212 21 10

    – – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 21 90

    – – –  autrement mélangés

    8

    m2

    5212 22

    – –  blanchis

     

     

    5212 22 10

    – – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 22 90

    – – –  autrement mélangés

    8

    m2

    5212 23

    – –  teints

     

     

    5212 23 10

    – – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 23 90

    – – –  autrement mélangés

    8

    m2

    5212 24

    – –  en fils de diverses couleurs

     

     

    5212 24 10

    – – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 24 90

    – – –  autrement mélangés

    8

    m2

    5212 25

    – –  imprimés

     

     

    5212 25 10

    – – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 25 90

    – – –  autrement mélangés

    8

    m2

    CHAPITRE 53

    AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

    Note complémentaire

    1.

    A)

    Sous réserve des exceptions prévues au point B ci-après, on considère comme «conditionnés pour la vente au détail», au sens des sous-positions 5306 10 90, 5306 20 90 et 5308 20 90, les fils (simples, retors ou câblés) disposés:

    a)

    sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes, d'un poids maximal (support compris) de 200 grammes;

    b)

    en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de 125 grammes;

    c)

    en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui rendent indépendantes les unes des autres les échevettes, présentant un poids uniforme ne dépassant pas 125 grammes.

    B)

    Les descriptions ci-dessus ne s'appliquent pas:

    a)

    aux fils retors ou câblés, écrus, en écheveaux;

    b)

    aux fils retors ou câblés présentés:

    1)

    en écheveaux à dévidage croisé;

    2)

    sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [par exemple, sur tubes de métier à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder].

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5301

    Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

     

     

    5301 10 00

    –  Lin brut ou roui

    exemption

     

    –  Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé

     

     

    5301 21 00

    – –  brisé ou teillé

    exemption

    5301 29 00

    – –  autre

    exemption

    5301 30 00

    –  Étoupes et déchets de lin

    exemption

    5302

    Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

     

     

    5302 10 00

    –  Chanvre brut ou roui

    exemption

    5302 90 00

    –  autres

    exemption

    5303

    Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

     

     

    5303 10 00

    –  Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis

    exemption

    5303 90 00

    –  autres

    exemption

    5304

     

     

     

    5305 00 00

    Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

    exemption

    5306

    Fils de lin

     

     

    5306 10

    –  simples

     

     

     

    – –  non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5306 10 10

    – – –  titrant 833,3 décitex ou plus (n'excédant pas 12 numéros métriques)

    4 (10)

    5306 10 30

    – – –  titrant moins de 833,3 décitex mais pas moins de 277,8 décitex (excédant 12 numéros métriques mais n'excédant pas 36 numéros métriques)

    4 (10)

    5306 10 50

    – – –  titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

    3,8

    5306 10 90

    – –  conditionnés pour la vente au détail

    5

    5306 20

    –  retors ou câblés

     

     

    5306 20 10

    – –  non conditionnés pour la vente au détail

    4

    5306 20 90

    – –  conditionnés pour la vente au détail

    5

    5307

    Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

     

     

    5307 10 00

    –  simples

    exemption

    5307 20 00

    –  retors ou câblés

    exemption

    5308

    Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

     

     

    5308 10 00

    –  Fils de coco

    exemption

    5308 20

    –  Fils de chanvre

     

     

    5308 20 10

    – –  non conditionnés pour la vente au détail

    3

    5308 20 90

    – –  conditionnés pour la vente au détail

    4,9

    5308 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Fils de ramie

     

     

    5308 90 12

    – – –  titrant 277,8 décitex ou plus (n'excédant pas 36 numéros métriques)

    4

    5308 90 19

    – – –  titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

    3,8

    5308 90 50

    – –  Fils de papier

    4

    5308 90 90

    – –  autres

    3,8

    5309

    Tissus de lin

     

     

     

    –  contenant au moins 85 % en poids de lin

     

     

    5309 11

    – –  écrus ou blanchis

     

     

    5309 11 10

    – – –  écrus

    8

    m2

    5309 11 90

    – – –  blanchis

    8

    m2

    5309 19 00

    – –  autres

    8

    m2

     

    –  contenant moins de 85 % en poids de lin

     

     

    5309 21 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5309 29 00

    – –  autres

    8

    m2

    5310

    Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

     

     

    5310 10

    –  écrus

     

     

    5310 10 10

    – –  d'une largeur n'excédant pas 150 cm

    4

    m2

    5310 10 90

    – –  d'une largeur excédant 150 cm

    4

    m2

    5310 90 00

    –  autres

    4

    m2

    5311 00

    Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

     

     

    5311 00 10

    –  Tissus de ramie

    8

    m2

    5311 00 90

    –  autres

    5,8

    m2

    CHAPITRE 54

    FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS; LAMES ET FORMES SIMILAIRES EN MATIÈRES TEXTILES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES

    Notes

    1.

    Dans la nomenclature, les termes «fibres synthétiques ou artificielles» s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement:

    a)

    par polymérisation de monomères organiques, pour obtenir des polymères tels que polyamides, polyesters, polyoléfines ou polyuréthannes, ou par modification chimique de polymères obtenus par ce procédé (poly(alcool vinylique) obtenu par hydrolyse du poly(acétate de vinyle), par exemple);

    b)

    par dissolution ou traitement chimique de polymères organiques naturels (cellulose, par exemple), pour obtenir des polymères tels que rayonne cupro-ammoniacale (cupro) ou rayonne viscose, ou par modification chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine et autres protéines, acide alginique, par exemple), pour obtenir des polymères tels qu’acétate de cellulose ou alginates.

    On considère comme «synthétiques» les fibres définies au point a) et comme «artificielles» celles définies au point b). Les lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 ne sont pas considérées comme des fibres synthétiques ou artificielles.

    Les termes «synthétiques» et «artificielles» s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression «matières textiles».

    2.

    Les nos 5402 et 5403 ne comprennent pas les câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5401

    Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5401 10

    –  de filaments synthétiques

     

     

     

    – –  non conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    – – –  Fils à âme dits core yarn

     

     

    5401 10 12

    – – – –  Filaments de polyester enrobés de fibres de coton

    4

    5401 10 14

    – – – –  autres

    4

     

    – – –  autres

     

     

    5401 10 16

    – – – –  Fils texturés

    4

    5401 10 18

    – – – –  autres

    4

    5401 10 90

    – –  conditionnés pour la vente au détail

    5

    5401 20

    –  de filaments artificiels

     

     

    5401 20 10

    – –  non conditionnés pour la vente au détail

    4

    5401 20 90

    – –  conditionnés pour la vente au détail

    5

    5402

    Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

     

     

     

    –  Fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides

     

     

    5402 11 00

    – –  d'aramides

    4

    5402 19 00

    – –  autres

    4

    5402 20 00

    –  Fils à haute ténacité de polyesters

    4

     

    –  Fils texturés

     

     

    5402 31 00

    – –  de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins

    4

    5402 32 00

    – –  de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex

    4

    5402 33 00

    – –  de polyesters

    4

    5402 34 00

    – –  de polypropylène

    4

    5402 39 00

    – –  autres

    4

     

    –  autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre

     

     

    5402 44 00

    – –  d'élastomères

    4

    5402 45 00

    – –  autres, de nylon ou d'autres polyamides

    4

    5402 46 00

    – –  autres, de polyesters, partiellement orientés

    4

    5402 47 00

    – –  autres, de polyesters

    4

    5402 48 00

    – –  autres, de polypropylène

    4

    5402 49 00

    – –  autres

    4

     

    –  autres fils, simples, d'une torsion excédant 50 tours au mètre

     

     

    5402 51 00

    – –  de nylon ou d'autres polyamides

    4

    5402 52 00

    – –  de polyesters

    4

    5402 59

    – –  autres

     

     

    5402 59 10

    – – –  de polypropylène

    4

    5402 59 90

    – – –  autres

    4

     

    –  autres fils, retors ou câblés

     

     

    5402 61 00

    – –  de nylon ou d'autres polyamides

    4

    5402 62 00

    – –  de polyesters

    4

    5402 69

    – –  autres

     

     

    5402 69 10

    – – –  de polypropylène

    4

    5402 69 90

    – – –  autres

    4

    5403

    Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex

     

     

    5403 10 00

    –  Fils à haute ténacité en rayonne viscose

    4

     

    –  autres fils, simples

     

     

    5403 31 00

    – –  de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 120 tours au mètre

    4

    5403 32 00

    – –  de rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours au mètre

    4

    5403 33 00

    – –  d'acétate de cellulose

    4

    5403 39 00

    – –  autres

    4

     

    –  autres fils, retors ou câblés

     

     

    5403 41 00

    – –  de rayonne viscose

    4

    5403 42 00

    – –  d'acétate de cellulose

    4

    5403 49 00

    – –  autres

    4

    5404

    Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

     

     

     

    –  Monofilaments

     

     

    5404 11 00

    – –  d'élastomères

    4

    5404 12 00

    – –  autres, de polypropylène

    4

    5404 19 00

    – –  autres

    4

    5404 90

    –  autres

     

     

    5404 90 10

    – –  de polypropylène

    4

    5404 90 90

    – –  autres

    4

    5405 00 00

    Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

    3,8

    5406 00 00

    Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

    5

    5407

    Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5404

     

     

    5407 10 00

    –  Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

    8

    m2

    5407 20

    –  Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires

     

     

     

    – –  de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur

     

     

    5407 20 11

    – – –  de moins de 3 m

    8

    m2

    5407 20 19

    – – –  de 3 m ou plus

    8

    m2

    5407 20 90

    – –  autres

    8

    m2

    5407 30 00

    –  «Tissus» visés à la note 9 de la section XI

    8

    m2

     

    –  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides

     

     

    5407 41 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 42 00

    – –  teints

    8

    m2

    5407 43 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5407 44 00

    – –  imprimés

    8

    m2

     

    –  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés

     

     

    5407 51 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 52 00

    – –  teints

    8

    m2

    5407 53 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5407 54 00

    – –  imprimés

    8

    m2

     

    –  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester

     

     

    5407 61

    – –  contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés

     

     

    5407 61 10

    – – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 61 30

    – – –  teints

    8

    m2

    5407 61 50

    – – –  en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5407 61 90

    – – –  imprimés

    8

    m2

    5407 69

    – –  autres

     

     

    5407 69 10

    – – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 69 90

    – – –  autres

    8

    m2

     

    –  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques

     

     

    5407 71 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 72 00

    – –  teints

    8

    m2

    5407 73 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5407 74 00

    – –  imprimés

    8

    m2

     

    –  autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton

     

     

    5407 81 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 82 00

    – –  teints

    8

    m2

    5407 83 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5407 84 00

    – –  imprimés

    8

    m2

     

    –  autres tissus

     

     

    5407 91 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 92 00

    – –  teints

    8

    m2

    5407 93 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5407 94 00

    – –  imprimés

    8

    m2

    5408

    Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405

     

     

    5408 10 00

    –  Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose

    8

    m2

     

    –  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels

     

     

    5408 21 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5408 22

    – –  teints

     

     

    5408 22 10

    – – –  d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 155 cm, à armure toile, sergé, croisé ou satin

    8

    m2

    5408 22 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5408 23 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5408 24 00

    – –  imprimés

    8

    m2

     

    –  autres tissus

     

     

    5408 31 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5408 32 00

    – –  teints

    8

    m2

    5408 33 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5408 34 00

    – –  imprimés

    8

    m2

    CHAPITRE 55

    FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES

    Note

    1.

    Au sens des nos 5501 et 5502, on entend par «câbles de filaments synthétiques ou artificiels», les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes:

    a)

    longueur du câble excédant 2 mètres;

    b)

    torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre;

    c)

    titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex;

    d)

    câbles de filaments synthétiques seulement: les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100 % de leur longueur;

    e)

    titre total du câble excédant 20 000 décitex.

    Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 mètres relèvent des nos 5503 ou 5504.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5501

    Câbles de filaments synthétiques

     

     

    5501 10 00

    –  de nylon ou d'autres polyamides

    4

    5501 20 00

    –  de polyesters

    4

    5501 30 00

    –  acryliques ou modacryliques

    4

    5501 40 00

    –  de polypropylène

    4

    5501 90 00

    –  autres

    4

    5502 00

    Câbles de filaments artificiels

     

     

    5502 00 10

    –  de rayonne viscose

    4

    5502 00 40

    –  d'acétate

    4

    5502 00 80

    –  autres

    4

    5503

    Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

     

     

     

    –  de nylon ou d'autres polyamides

     

     

    5503 11 00

    – –  d'aramides

    4

    5503 19 00

    – –  autres

    4

    5503 20 00

    –  de polyesters

    4

    5503 30 00

    –  acryliques ou modacryliques

    4

    5503 40 00

    –  de polypropylène

    4

    5503 90 00

    –  autres

    4

    5504

    Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

     

     

    5504 10 00

    –  de rayonne viscose

    4

    5504 90 00

    –  autres

    4

    5505

    Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

     

     

    5505 10

    –  de fibres synthétiques

     

     

    5505 10 10

    – –  de nylon ou d'autres polyamides

    4

    5505 10 30

    – –  de polyesters

    4

    5505 10 50

    – –  acryliques ou modacryliques

    4

    5505 10 70

    – –  de polypropylène

    4

    5505 10 90

    – –  autres

    4

    5505 20 00

    –  de fibres artificielles

    4

    5506

    Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

     

     

    5506 10 00

    –  de nylon ou d'autres polyamides

    4

    5506 20 00

    –  de polyesters

    4

    5506 30 00

    –  acryliques ou modacryliques

    4

    5506 90 00

    –  autres

    4

    5507 00 00

    Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

    4

    5508

    Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5508 10

    –  de fibres synthétiques discontinues

     

     

    5508 10 10

    – –  non conditionnés pour la vente au détail

    4

    5508 10 90

    – –  conditionnés pour la vente au détail

    5

    5508 20

    –  de fibres artificielles discontinues

     

     

    5508 20 10

    – –  non conditionnés pour la vente au détail

    4

    5508 20 90

    – –  conditionnés pour la vente au détail

    5

    5509

    Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    –  contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides

     

     

    5509 11 00

    – –  simples

    4

    5509 12 00

    – –  retors ou câblés

    4

     

    –  contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

     

     

    5509 21 00

    – –  simples

    4

    5509 22 00

    – –  retors ou câblés

    4

     

    –  contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

     

     

    5509 31 00

    – –  simples

    4

    5509 32 00

    – –  retors ou câblés

    4

     

    –  autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

     

     

    5509 41 00

    – –  simples

    4

    5509 42 00

    – –  retors ou câblés

    4

     

    –  autres fils, de fibres discontinues de polyester

     

     

    5509 51 00

    – –  mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues

    4

    5509 52 00

    – –  mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    4

    5509 53 00

    – –  mélangées principalement ou uniquement avec du coton

    4

    5509 59 00

    – –  autres

    4

     

    –  autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

     

     

    5509 61 00

    – –  mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    4

    5509 62 00

    – –  mélangées principalement ou uniquement avec du coton

    4

    5509 69 00

    – –  autres

    4

     

    –  autres fils

     

     

    5509 91 00

    – –  mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    4

    5509 92 00

    – –  mélangés principalement ou uniquement avec du coton

    4

    5509 99 00

    – –  autres

    4

    5510

    Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    –  contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

     

     

    5510 11 00

    – –  simples

    4

    5510 12 00

    – –  retors ou câblés

    4

    5510 20 00

    –  autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    4

    5510 30 00

    –  autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

    4

    5510 90 00

    –  autres fils

    4

    5511

    Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5511 10 00

    –  de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres

    5

    5511 20 00

    –  de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

    5

    5511 30 00

    –  de fibres artificielles discontinues

    5

    5512

    Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

     

     

     

    –  contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

     

     

    5512 11 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5512 19

    – –  autres

     

     

    5512 19 10

    – – –  imprimés

    8

    m2

    5512 19 90

    – – –  autres

    8

    m2

     

    –  contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

     

     

    5512 21 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5512 29

    – –  autres

     

     

    5512 29 10

    – – –  imprimés

    8

    m2

    5512 29 90

    – – –  autres

    8

    m2

     

    –  autres

     

     

    5512 91 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5512 99

    – –  autres

     

     

    5512 99 10

    – – –  imprimés

    8

    m2

    5512 99 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5513

    Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2

     

     

     

    –  écrus ou blanchis

     

     

    5513 11

    – –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

     

     

    5513 11 20

    – – –  d'une largeur n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5513 11 90

    – – –  d'une largeur excédant 165 cm

    8

    m2

    5513 12 00

    – –  en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5513 13 00

    – –  autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    m2

    5513 19 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  teints

     

     

    5513 21 00

    – –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    m2

    5513 23

    – –  autres tissus de fibres discontinues de polyester

     

     

    5513 23 10

    – – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5513 23 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5513 29 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  en fils de diverses couleurs

     

     

    5513 31 00

    – –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    m2

    5513 39 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  imprimés

     

     

    5513 41 00

    – –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    m2

    5513 49 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

    5514

    Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m2

     

     

     

    –  écrus ou blanchis

     

     

    5514 11 00

    – –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    m2

    5514 12 00

    – –  en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5514 19

    – –  autres tissus

     

     

    5514 19 10

    – – –  en fibres discontinues de polyester

    8

    m2

    5514 19 90

    – – –  autres

    8

    m2

     

    –  teints

     

     

    5514 21 00

    – –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    m2

    5514 22 00

    – –  en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5514 23 00

    – –  autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    m2

    5514 29 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

    5514 30

    –  en fils de diverses couleurs

     

     

    5514 30 10

    – –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    m2

    5514 30 30

    – –  en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5514 30 50

    – –  autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    m2

    5514 30 90

    – –  autres tissus

    8

    m2

     

    –  imprimés

     

     

    5514 41 00

    – –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    m2

    5514 42 00

    – –  en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5514 43 00

    – –  autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    m2

    5514 49 00

    – –  autres tissus

    8

    m2

    5515

    Autres tissus de fibres synthétiques discontinues

     

     

     

    –  de fibres discontinues de polyester

     

     

    5515 11

    – –  mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose

     

     

    5515 11 10

    – – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 11 30

    – – –  imprimés

    8

    m2

    5515 11 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5515 12

    – –  mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

     

     

    5515 12 10

    – – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 12 30

    – – –  imprimés

    8

    m2

    5515 12 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5515 13

    – –  mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

     

     

     

    – – –  mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

     

     

    5515 13 11

    – – – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 13 19

    – – – –  autres

    8

    m2

     

    – – –  mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

     

     

    5515 13 91

    – – – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 13 99

    – – – –  autres

    8

    m2

    5515 19

    – –  autres

     

     

    5515 19 10

    – – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 19 30

    – – –  imprimés

    8

    m2

    5515 19 90

    – – –  autres

    8

    m2

     

    –  de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

     

     

    5515 21

    – –  mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

     

     

    5515 21 10

    – – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 21 30

    – – –  imprimés

    8

    m2

    5515 21 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5515 22

    – –  mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

     

     

     

    – – –  mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

     

     

    5515 22 11

    – – – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 22 19

    – – – –  autres

    8

    m2

     

    – – –  mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

     

     

    5515 22 91

    – – – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 22 99

    – – – –  autres

    8

    m2

    5515 29 00

    – –  autres

    8

    m2

     

    –  autres tissus

     

     

    5515 91

    – –  mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

     

     

    5515 91 10

    – – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 91 30

    – – –  imprimés

    8

    m2

    5515 91 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5515 99

    – –  autres

     

     

    5515 99 20

    – – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 99 40

    – – –  imprimés

    8

    m2

    5515 99 80

    – – –  autres

    8

    m2

    5516

    Tissus de fibres artificielles discontinues

     

     

     

    –  contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

     

     

    5516 11 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5516 12 00

    – –  teints

    8

    m2

    5516 13 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5516 14 00

    – –  imprimés

    8

    m2

     

    –  contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

     

     

    5516 21 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5516 22 00

    – –  teints

    8

    m2

    5516 23

    – –  en fils de diverses couleurs

     

     

    5516 23 10

    – – –  Tissus Jacquard d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

    8

    m2

    5516 23 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5516 24 00

    – –  imprimés

    8

    m2

     

    –  contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

     

     

    5516 31 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5516 32 00

    – –  teints

    8

    m2

    5516 33 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5516 34 00

    – –  imprimés

    8

    m2

     

    –  contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton

     

     

    5516 41 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5516 42 00

    – –  teints

    8

    m2

    5516 43 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5516 44 00

    – –  imprimés

    8

    m2

     

    –  autres

     

     

    5516 91 00

    – –  écrus ou blanchis

    8

    m2

    5516 92 00

    – –  teints

    8

    m2

    5516 93 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5516 94 00

    – –  imprimés

    8

    m2

    CHAPITRE 56

    OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fards du chapitre 33, de savon ou détergent du no 3401, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du no 3405, d'adoucissant pour textiles du no 3809, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support;

    b)

    les produits textiles du no 5811;

    c)

    les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou nontissé (no 6805);

    d)

    le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (no 6814);

    e)

    les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (généralement sections XIV ou XV).

    2.

    Le terme «feutre» s'étend au feutre aiguilleté ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe elle-même.

    3.

    Les nos 5602 et 5603 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire).

    Le no 5603 s'étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant.

    Les nos 5602 et 5603 ne comprennent toutefois pas:

    a)

    les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (chapitres 39 ou 40);

    b)

    les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitres 39 ou 40);

    c)

    les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (chapitres 39 ou 40).

    4.

    Le no 5604 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5601

    Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

     

     

    5601 10

    –  Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, en ouates

     

     

    5601 10 10

    – –  de matières textiles synthétiques ou artificielles

    5

    5601 10 90

    – –  d'autres matières textiles

    3,8

     

    –  Ouates; autres articles en ouates

     

     

    5601 21

    – –  de coton

     

     

    5601 21 10

    – – –  hydrophile

    3,8

    5601 21 90

    – – –  autre

    3,8

    5601 22

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    5601 22 10

    – – –  Rouleaux d'un diamètre n'excédant pas 8 mm

    3,8

    5601 22 90

    – – –  autres

    4

    5601 29 00

    – –  autres

    3,8

    5601 30 00

    –  Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

    3,2

    5602

    Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

     

     

    5602 10

    –  Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés

     

     

     

    – –  non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés

     

     

     

    – – –  Feutres aiguilletés

     

     

    5602 10 11

    – – – –  de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

    6,7

    5602 10 19

    – – – –  d'autres matières textiles

    6,7

     

    – – –  Produits cousus-tricotés

     

     

    5602 10 31

    – – – –  de laine ou de poils fins

    6,7

    5602 10 38

    – – – –  d'autres matières textiles

    6,7

    5602 10 90

    – –  imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    6,7

     

    –  autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés

     

     

    5602 21 00

    – –  de laine ou de poils fins

    6,7

    5602 29 00

    – –  d'autres matières textiles

    6,7

    5602 90 00

    –  autres

    6,7

    5603

    Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

     

     

     

    –  de filaments synthétiques ou artificiels

     

     

    5603 11

    – –  d'un poids n'excédant pas 25 g/m2

     

     

    5603 11 10

    – – –  enduits ou recouverts

    4,3

    5603 11 90

    – – –  autres

    4,3

    5603 12

    – –  d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2

     

     

    5603 12 10

    – – –  enduits ou recouverts

    4,3

    5603 12 90

    – – –  autres

    4,3

    5603 13

    – –  d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2

     

     

    5603 13 10

    – – –  enduits ou recouverts

    4,3

    5603 13 90

    – – –  autres

    4,3

    5603 14

    – –  d'un poids supérieur à 150 g/m2

     

     

    5603 14 10

    – – –  enduits ou recouverts

    4,3

    5603 14 90

    – – –  autres

    4,3

     

    –  autres

     

     

    5603 91

    – –  d'un poids n'excédant pas 25 g/m2

     

     

    5603 91 10

    – – –  enduits ou recouverts

    4,3

    5603 91 90

    – – –  autres

    4,3

    5603 92

    – –  d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2

     

     

    5603 92 10

    – – –  enduits ou recouverts

    4,3

    5603 92 90

    – – –  autres

    4,3

    5603 93

    – –  d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2

     

     

    5603 93 10

    – – –  enduits ou recouverts

    4,3

    5603 93 90

    – – –  autres

    4,3

    5603 94

    – –  d'un poids supérieur à 150 g/m2

     

     

    5603 94 10

    – – –  enduits ou recouverts

    4,3

    5603 94 90

    – – –  autres

    4,3

    5604

    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

     

     

    5604 10 00

    –  Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

    4

    5604 90

    –  autres

     

     

    5604 90 10

    – –  Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou d'autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés ou enduits

    4

    5604 90 90

    – –  autres

    4

    5605 00 00

    Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

    4

    5606 00

    Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

     

     

    5606 00 10

    –  Fils dits «de chaînette»

    8

     

    –  autres

     

     

    5606 00 91

    – –  Fils guipés

    5,3

    5606 00 99

    – –  autres

    5,3

    5607

    Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

     

     

     

    –  de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave

     

     

    5607 21 00

    – –  Ficelles lieuses ou botteleuses

    12

    5607 29 00

    – –  autres

    12

     

    –  de polyéthylène ou de polypropylène

     

     

    5607 41 00

    – –  Ficelles lieuses ou botteleuses

    8

    5607 49

    – –  autres

     

     

     

    – – –  titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

     

     

    5607 49 11

    – – – –  tressés

    8

    5607 49 19

    – – – –  autres

    8

    5607 49 90

    – – –  titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

    8

    5607 50

    –  d'autres fibres synthétiques

     

     

     

    – –  de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

     

     

     

    – – –  titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

     

     

    5607 50 11

    – – – –  tressés

    8

    5607 50 19

    – – – –  autres

    8

    5607 50 30

    – – –  titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

    8

    5607 50 90

    – –  d'autres fibres synthétiques

    8

    5607 90

    –  autres

     

     

    5607 90 20

    – –  d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d'autres fibres (de feuilles) dures; de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

    6

    5607 90 90

    – –  autres

    8

    5608

    Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles

     

     

     

    –  en matières textiles synthétiques ou artificielles

     

     

    5608 11

    – –  Filets confectionnés pour la pêche

     

     

    5608 11 20

    – – –  en ficelles, cordes ou cordages

    8

    5608 11 80

    – – –  autres

    8

    5608 19

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Filets confectionnés

     

     

     

    – – – –  en nylon ou en autres polyamides

     

     

    5608 19 11

    – – – – –  en ficelles, cordes ou cordages

    8

    5608 19 19

    – – – – –  autres

    8

    5608 19 30

    – – – –  autres

    8

    5608 19 90

    – – –  autres

    8

    5608 90 00

    –  autres

    8

    5609 00 00

    Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

    5,8

    CHAPITRE 57

    TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

    Notes

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par «tapis et autres revêtements de sol en matières textiles» tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.

    2.

    Le présent chapitre ne couvre pas les thibaudes.

    Note complémentaire

    1.

    Pour l'application du maximum de perception fixé pour les tapis de la sous-position 5701 10 90, la surface imposable ne comprend pas les chefs, les lisières ni les franges.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5701

    Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

     

     

    5701 10

    –  de laine ou de poils fins

     

     

    5701 10 10

    – –  contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie (schappe)

    8

    m2

    5701 10 90

    – –  autres

    8 MAX 2,8 €/m2

    m2

    5701 90

    –  d'autres matières textiles

     

     

    5701 90 10

    – –  de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres synthétiques, de filés ou fils du no 5605 ou en matières textiles avec des fils de métal incorporés

    8

    m2

    5701 90 90

    – –  d'autres matières textiles

    3,5

    m2

    5702

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

     

     

    5702 10 00

    –  Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

    3

    m2

    5702 20 00

    –  Revêtements de sol en coco

    4

    m2

     

    –  autres, à velours, non confectionnés

     

     

    5702 31

    – –  de laine ou de poils fins

     

     

    5702 31 10

    – – –  Tapis Axminster

    8

    m2

    5702 31 80

    – – –  autres

    8

    m2

    5702 32

    – –  de matières textiles synthétiques ou artificielles

     

     

    5702 32 10

    – – –  Tapis Axminster

    8

    m2

    5702 32 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5702 39 00

    – –  d'autres matières textiles

    8

    m2

     

    –  autres, à velours, confectionnés

     

     

    5702 41

    – –  de laine ou de poils fins

     

     

    5702 41 10

    – – –  Tapis Axminster

    8

    m2

    5702 41 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5702 42

    – –  de matières textiles synthétiques ou artificielles

     

     

    5702 42 10

    – – –  Tapis Axminster

    8

    m2

    5702 42 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5702 49 00

    – –  d'autres matières textiles

    8

    m2

    5702 50

    –  autres, sans velours, non confectionnés

     

     

    5702 50 10

    – –  de laine ou de poils fins

    8

    m2

     

    – –  de matières textiles synthétiques ou artificielles

     

     

    5702 50 31

    – – –  de polypropylène

    8

    m2

    5702 50 39

    – – –  autres

    8

    m2

    5702 50 90

    – –  d'autres matières textiles

    8

    m2

     

    –  autres, sans velours, confectionnés

     

     

    5702 91 00

    – –  de laine ou de poils fins

    8

    m2

    5702 92

    – –  de matières textiles synthétiques ou artificielles

     

     

    5702 92 10

    – – –  de polypropylène

    8

    m2

    5702 92 90

    – – –  autres

    8

    m2

    5702 99 00

    – –  d'autres matières textiles

    8

    m2

    5703

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

     

     

    5703 10 00

    –  de laine ou de poils fins

    8

    m2

    5703 20

    –  de nylon ou d'autres polyamides

     

     

     

    – –  imprimés

     

     

    5703 20 12

    – – –  Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2

    8

    m2

    5703 20 18

    – – –  autres

    8

    m2

     

    – –  autres

     

     

    5703 20 92

    – – –  Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2

    8

    m2

    5703 20 98

    – – –  autres

    8

    m2

    5703 30

    –  d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles

     

     

     

    – –  de polypropylène

     

     

    5703 30 12

    – – –  Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2

    8

    m2

    5703 30 18

    – – –  autres

    8

    m2

     

    – –  autres

     

     

    5703 30 82

    – – –  Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2

    8

    m2

    5703 30 88

    – – –  autres

    8

    m2

    5703 90

    –  d'autres matières textiles

     

     

    5703 90 20

    – –  Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2

    8

    m2

    5703 90 80

    – –  autres

    8

    m2

    5704

    Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

     

     

    5704 10 00

    –  Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

    6,7

    m2

    5704 90 00

    –  autres

    6,7

    m2

    5705 00

    Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

     

     

    5705 00 30

    –  de matières textiles synthétiques ou artificielles

    8

    m2

    5705 00 80

    –  d'autres matières textiles

    8

    m2

    CHAPITRE 58

    TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

    Notes

    1.

    N'entrent pas dans le présent chapitre les tissus spécifiés à la note 1 du chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du chapitre 59.

    2.

    Relèvent aussi du no 5801 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face.

    3.

    On entend par «tissus à point de gaze», au sens du no 5803, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame.

    4.

    Ne relèvent pas du no 5804 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du no 5608.

    5.

    On entend par «rubanerie», au sens du no 5806:

    a)

    les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres et comportant des lisières réelles, et les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues;

    b)

    les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 centimètres;

    c)

    les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres à l'état déplié.

    Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au no 5808.

    6.

    L'expression «broderies» du no 5810 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du no 5810 les tapisseries à l'aiguille (no 5805).

    7.

    Outre les produits du no 5809, relèvent également des positions du présent chapitre les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5801

    Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 5802 ou 5806

     

     

    5801 10 00

    –  de laine ou de poils fins

    8

    m2

     

    –  de coton

     

     

    5801 21 00

    – –  Velours et peluches par la trame, non coupés

    8

    m2

    5801 22 00

    – –  Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    8

    m2

    5801 23 00

    – –  autres velours et peluches par la trame

    8

    m2

    5801 24 00

    – –  Velours et peluches par la chaîne, épinglés

    8

    m2

    5801 25 00

    – –  Velours et peluches par la chaîne, coupés

    8

    m2

    5801 26 00

    – –  Tissus de chenille

    8

    m2

     

    –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    5801 31 00

    – –  Velours et peluches par la trame, non coupés

    8

    m2

    5801 32 00

    – –  Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    8

    m2

    5801 33 00

    – –  autres velours et peluches par la trame

    8

    m2

    5801 34 00

    – –  Velours et peluches par la chaîne, épinglés

    8

    m2

    5801 35 00

    – –  Velours et peluches par la chaîne, coupés

    8

    m2

    5801 36 00

    – –  Tissus de chenille

    8

    m2

    5801 90

    –  d'autres matières textiles

     

     

    5801 90 10

    – –  de lin

    8

    m2

    5801 90 90

    – –  autres

    8

    m2

    5802

    Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no 5806; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no 5703

     

     

     

    –  Tissus bouclés du genre éponge, en coton

     

     

    5802 11 00

    – –  écrus

    8

    m2

    5802 19 00

    – –  autres

    8

    m2

    5802 20 00

    –  Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles

    8

    m2

    5802 30 00

    –  Surfaces textiles touffetées

    8

    m2

    5803 00

    Tissus à point de gaze, autres que les articles du no 5806

     

     

    5803 00 10

    –  de coton

    5,8

    m2

    5803 00 30

    –  de soie ou de déchets de soie

    7,2

    m2

    5803 00 90

    –  autres

    8

    m2

    5804

    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 6002 à 6006

     

     

    5804 10

    –  Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées

     

     

    5804 10 10

    – –  unis

    6,5

    5804 10 90

    – –  autres

    8

     

    –  Dentelles à la mécanique

     

     

    5804 21

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    5804 21 10

    – – –  aux fuseaux mécaniques

    8

    5804 21 90

    – – –  autres

    8

    5804 29

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    5804 29 10

    – – –  aux fuseaux mécaniques

    8

    5804 29 90

    – – –  autres

    8

    5804 30 00

    –  Dentelles à la main

    8

    5805 00 00

    Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

    5,6

    5806

    Rubanerie autre que les articles du no 5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

     

     

    5806 10 00

    –  Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge

    6,3

    5806 20 00

    –  autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc

    7,5

     

    –  autre rubanerie

     

     

    5806 31 00

    – –  de coton

    7,5

    5806 32

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    5806 32 10

    – – –  à lisières réelles

    7,5

    5806 32 90

    – – –  autres

    7,5

    5806 39 00

    – –  d'autres matières textiles

    7,5

    5806 40 00

    –  Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

    6,2

    5807

    Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés

     

     

    5807 10

    –  tissés

     

     

    5807 10 10

    – –  avec inscriptions ou motifs obtenus par tissage

    6,2

    5807 10 90

    – –  autres

    6,2

    5807 90

    –  autres

     

     

    5807 90 10

    – –  en feutre ou en nontissés

    6,3

    5807 90 90

    – –  autres

    8

    5808

    Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

     

     

    5808 10 00

    –  Tresses en pièces

    5

    5808 90 00

    –  autres

    5,3

    5809 00 00

    Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 5605, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

    5,6

    5810

    Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

     

     

    5810 10

    –  Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé

     

     

    5810 10 10

    – –  d'une valeur excédant 35 € par kg poids net

    5,8

    5810 10 90

    – –  autres

    8

     

    –  autres broderies

     

     

    5810 91

    – –  de coton

     

     

    5810 91 10

    – – –  d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

    5,8

    5810 91 90

    – – –  autres

    7,2

    5810 92

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    5810 92 10

    – – –  d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

    5,8

    5810 92 90

    – – –  autres

    7,2

    5810 99

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    5810 99 10

    – – –  d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

    5,8

    5810 99 90

    – – –  autres

    7,2

    5811 00 00

    Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du no 5810

    8

    m2

    CHAPITRE 59

    TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

    Notes

    1.

    Sauf dispositions contraires, la dénomination «tissus», lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre, s'entend des tissus des chapitres 50 à 55 et des nos 5803 et 5806, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du no 5808 et des étoffes de bonneterie des nos 6002 à 6006.

    2.

    Le no 5903 comprend:

    a)

    les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception:

    1)

    des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

    2)

    des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 millimètres de diamètre à une température comprise entre 15 et 30 degrés Celsius (chapitre 39 généralement);

    3)

    des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitre 39);

    4)

    des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement);

    5)

    des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (chapitre 39);

    6)

    des produits textiles du no 5811;

    b)

    les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du no 5604.

    3.

    On entend par «revêtements muraux en matières textiles», au sens du no 5905, les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l'absence d'un support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage).

    Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (no 4814) ou sur un support en matières textiles (no 5907 généralement).

    4.

    On entend par «tissus caoutchoutés», au sens du no 5906:

    a)

    les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière:

    d'un poids n'excédant pas 1 500 grammes par mètre carré ou

    d'un poids excédant 1 500 grammes par mètre carré et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles;

    b)

    les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du no 5604;

    c)

    les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc.

    Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu'un simple support (chapitre 40) et les produits textiles du no 5811.

    5.

    Le no 5907 ne comprend pas:

    a)

    les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

    b)

    les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues);

    c)

    les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position;

    d)

    les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues;

    e)

    les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (no 4408);

    f)

    les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu (no 6805);

    g)

    le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (no 6814);

    h)

    les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (généralement sections XIV ou XV).

    6.

    Le no 5910 ne comprend pas:

    a)

    les courroies en matières textiles ayant moins de 3 millimètres d'épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur;

    b)

    les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (no 4010).

    7.

    Le no 5911 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la section XI:

    a)

    les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits des nos 5908 à 5910):

    les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples,

    les gazes et toiles à bluter,

    les étreindelles et tissus épais des types utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux,

    les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples,

    les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques,

    les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés;

    b)

    les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des nos 5908 à 5910) [tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple].

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5901

    Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

     

     

    5901 10 00

    –  Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

    6,5

    m2

    5901 90 00

    –  autres

    6,5

    m2

    5902

    Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose

     

     

    5902 10

    –  de nylon ou d'autres polyamides

     

     

    5902 10 10

    – –  imprégnées de caoutchouc

    5,6

    m2

    5902 10 90

    – –  autres

    8

    m2

    5902 20

    –  de polyesters

     

     

    5902 20 10

    – –  imprégnées de caoutchouc

    5,6

    m2

    5902 20 90

    – –  autres

    8

    m2

    5902 90

    –  autres

     

     

    5902 90 10

    – –  imprégnées de caoutchouc

    5,6

    m2

    5902 90 90

    – –  autres

    8

    m2

    5903

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

     

     

    5903 10

    –  avec du poly(chlorure de vinyle)

     

     

    5903 10 10

    – –  imprégnés

    8

    m2

    5903 10 90

    – –  enduits, recouverts ou stratifiés

    8

    m2

    5903 20

    –  avec du polyuréthanne

     

     

    5903 20 10

    – –  imprégnés

    8

    m2

    5903 20 90

    – –  enduits, recouverts ou stratifiés

    8

    m2

    5903 90

    –  autres

     

     

    5903 90 10

    – –  imprégnés

    8

    m2

     

    – –  enduits, recouverts ou stratifiés

     

     

    5903 90 91

    – – –  avec des dérivés de la cellulose ou d'autre matière plastique, la matière textile constituant l'endroit

    8

    m2

    5903 90 99

    – – –  autres

    8

    m2

    5904

    Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

     

     

    5904 10 00

    –  Linoléums

    5,3

    m2

    5904 90 00

    –  autres

    5,3

    m2

    5905 00

    Revêtements muraux en matières textiles

     

     

    5905 00 10

    –  consistant en fils disposés parallèlement sur un support

    5,8

     

    –  autres

     

     

    5905 00 30

    – –  de lin

    8

    5905 00 50

    – –  de jute

    4

    5905 00 70

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    8

    5905 00 90

    – –  autres

    6

    5906

    Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902

     

     

    5906 10 00

    –  Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm

    4,6

     

    –  autres

     

     

    5906 91 00

    – –  de bonneterie

    6,5

    5906 99

    – –  autres

     

     

    5906 99 10

    – – –  Nappes visées à la note 4, point c), du présent chapitre

    8

    5906 99 90

    – – –  autres

    5,6

    5907 00 00

    Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

    4,9

    m2

    5908 00 00

    Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

    5,6

    5909 00

    Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

     

     

    5909 00 10

    –  de fibres synthétiques

    6,5

    5909 00 90

    –  d'autres matières textiles

    6,5

    5910 00 00

    Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières

    5,1

    5911

    Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre

     

     

    5911 10 00

    –  Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

    5,3

    5911 20 00

    –  Gazes et toiles à bluter, même confectionnées (79)

    4,6

     

    –  Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple)

     

     

    5911 31

    – –  d'un poids au m2 inférieur à 650 g

     

     

     

    – – –  de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    5911 31 11

    – – – –  Tissus des types utilisés sur les machines à papier (toile de formation, par exemple)

    5,8

    m2

    5911 31 19

    – – – –  autres

    5,8

    5911 31 90

    – – –  d'autres matières textiles

    4,4

    5911 32

    – –  d'un poids au m2 égal ou supérieur à 650 g

     

     

     

    – – –  de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    5911 32 11

    – – – –  Tissus ayant une couche de natte fixée par aiguilletage, des types utilisés sur les machines à papier (feutres de presse, par exemple)

    5,8

    m2

    5911 32 19

    – – – –  autres

    5,8

    m2

    5911 32 90

    – – –  d'autres matières textiles

    4,4

    5911 40 00

    –  Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

    6

    5911 90

    –  autres

     

     

    5911 90 10

    – –  en feutre

    6

    5911 90 90

    – –  autres

    6

    CHAPITRE 60

    ÉTOFFES DE BONNETERIE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les dentelles au crochet du no 5804;

    b)

    les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du no 5807;

    c)

    les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées du chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au no 6001.

    2.

    Ce chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.

    3.

    Dans la nomenclature, la dénomination «bonneterie» s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6001

    Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie

     

     

    6001 10 00

    –  Étoffes dites «à longs poils»

    8

     

    –  Étoffes à boucles

     

     

    6001 21 00

    – –  de coton

    8

    6001 22 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    8

    6001 29 00

    – –  d'autres matières textiles

    8

     

    –  autres

     

     

    6001 91 00

    – –  de coton

    8

    6001 92 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    8

    6001 99 00

    – –  d'autres matières textiles

    8

    6002

    Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

     

     

    6002 40 00

    –  contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

    8

    6002 90 00

    –  autres

    6,5

    6003

    Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, autres que celles des nos 6001 et 6002

     

     

    6003 10 00

    –  de laine ou de poils fins

    8

    6003 20 00

    –  de coton

    8

    6003 30

    –  de fibres synthétiques

     

     

    6003 30 10

    – –  Dentelles Raschel

    8

    6003 30 90

    – –  autres

    8

    6003 40 00

    –  de fibres artificielles

    8

    6003 90 00

    –  autres

    8

    6004

    Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

     

     

    6004 10 00

    –  contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

    8

    6004 90 00

    –  autres

    6,5

    6005

    Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004

     

     

     

    –  de coton

     

     

    6005 21 00

    – –  écrues ou blanchies

    8

    6005 22 00

    – –  teintes

    8

    6005 23 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    6005 24 00

    – –  imprimées

    8

     

    –  de fibres synthétiques

     

     

    6005 31

    – –  écrues ou blanchies

     

     

    6005 31 10

    – – –  pour rideaux et vitrages

    8

    6005 31 50

    – – –  Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    8

    6005 31 90

    – – –  autres

    8

    6005 32

    – –  teintes

     

     

    6005 32 10

    – – –  pour rideaux et vitrages

    8

    6005 32 50

    – – –  Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    8

    6005 32 90

    – – –  autres

    8

    6005 33

    – –  en fils de diverses couleurs

     

     

    6005 33 10

    – – –  pour rideaux et vitrages

    8

    6005 33 50

    – – –  Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    8

    6005 33 90

    – – –  autres

    8

    6005 34

    – –  imprimées

     

     

    6005 34 10

    – – –  pour rideaux et vitrages

    8

    6005 34 50

    – – –  Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    8

    6005 34 90

    – – –  autres

    8

     

    –  de fibres artificielles

     

     

    6005 41 00

    – –  écrues ou blanchies

    8

    6005 42 00

    – –  teintes

    8

    6005 43 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    6005 44 00

    – –  imprimées

    8

    6005 90

    –  autres

     

     

    6005 90 10

    – –  de laine ou de poils fins

    8

    6005 90 90

    – –  autres

    8

    6006

    Autres étoffes de bonneterie

     

     

    6006 10 00

    –  de laine ou de poils fins

    8

     

    –  de coton

     

     

    6006 21 00

    – –  écrues ou blanchies

    8

    6006 22 00

    – –  teintes

    8

    6006 23 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    6006 24 00

    – –  imprimées

    8

     

    –  de fibres synthétiques

     

     

    6006 31

    – –  écrues ou blanchies

     

     

    6006 31 10

    – – –  pour rideaux et vitrages

    8

    6006 31 90

    – – –  autres

    8

    6006 32

    – –  teintes

     

     

    6006 32 10

    – – –  pour rideaux et vitrages

    8

    6006 32 90

    – – –  autres

    8

    6006 33

    – –  en fils de diverses couleurs

     

     

    6006 33 10

    – – –  pour rideaux et vitrages

    8

    6006 33 90

    – – –  autres

    8

    6006 34

    – –  imprimées

     

     

    6006 34 10

    – – –  pour rideaux et vitrages

    8

    6006 34 90

    – – –  autres

    8

     

    –  de fibres artificielles

     

     

    6006 41 00

    – –  écrues ou blanchies

    8

    6006 42 00

    – –  teintes

    8

    6006 43 00

    – –  en fils de diverses couleurs

    8

    6006 44 00

    – –  imprimées

    8

    6006 90 00

    –  autres

    8

    CHAPITRE 61

    VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.

    2.

    Ce chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles du no 6212;

    b)

    les articles de friperie du no 6309;

    c)

    les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no 9021).

    3.

    Au sens des nos 6103 et 6104:

    a)

    on entend par «costumes ou complets» et «costumes tailleurs» un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé:

    d'une seule veste ou d'un seul veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston,

    d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.

    Tous les composants d'un «costume ou complet» ou d'un «costume tailleur» doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

    Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou deux pantalons, ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon ou à l'un d'eux, et dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

    L'expression «costumes ou complets» couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies:

    les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales,

    les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière,

    les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie;

    b)

    on entend par «ensemble» un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 6107, 6108 ou 6109), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé:

    d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du twinset, et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas,

    d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.

    Tous les composants d'un «ensemble» doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no 6112.

    4.

    Les nos 6105 et 6106 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords-côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 centimètres sur 10. Le no 6105 ne comprend pas de vêtements sans manches.

    5.

    Le no 6109 ne couvre pas les vêtements comportant un bord-côtes, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserrants à la base.

    6.

    Pour l'interprétation du no 6111:

    a)

    les termes «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés» s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres; ils couvrent aussi les couches et les langes;

    b)

    les articles susceptibles de relever à la fois du no 6111 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au no 6111.

    7.

    Au sens du no 6112, on entend par «combinaisons et ensembles de ski» les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale ou de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent:

    a)

    soit en une «combinaison de ski», c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;

    b)

    soit en un «ensemble de ski», c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé:

    d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet,

    d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.

    L'«ensemble de ski» peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

    Tous les composants d'un «ensemble de ski» doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.

    8.

    Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no 6113 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du no 6111, doivent être classés au no 6113.

    9.

    Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

    Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.

    10.

    Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

    Notes complémentaires

    1.

    Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note.

    À cette fin:

    l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée,

    reste considéré comme composant d'un «ensemble» le pull-over ou le gilet qui présente des bords-côtes alors que le composant destiné à recouvrir la partie inférieure du corps n'en présente pas, à condition que ces bords-côtes ne soient pas rapportés mais obtenus directement lors de l'opération de tricotage.

    Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives.

    Tous les composants d'un ensemble doivent être présentés conjointement pour la vente au détail en une seule entité. Le conditionnement individuel ou l'étiquetage séparé de chaque composant de cette seule entité n'influe pas sur son classement en tant qu'ensemble.

    2.

    Pour l'application du no 6109, l'expression «maillots de corps» comprend des vêtements, même de fantaisie, portés à même la peau, sans col, avec ou sans manches, y compris ceux avec bretelles.

    Ces vêtements, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps, présentent souvent plusieurs caractéristiques en commun avec celles des T-shirts ou d'autres types plus traditionnels de maillots de corps.

    3.

    Le no 6111 ou les sous-positions 6116 10 20 et 6116 10 80 couvrent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés:

    en étoffes de bonneterie des nos 5903 ou 5906 imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc, ou

    en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc.

    Les chapitres 39 et 40 comprennent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s'ils sont confectionnés en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire pour autant que ces étoffes de bonneterie ne servent que de support [note 2 point a) 5) et note 4, dernier paragraphe au chapitre 59].

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6101

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103

     

     

    6101 20

    –  de coton

     

     

    6101 20 10

    – –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6101 20 90

    – –  Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6101 30

    –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6101 30 10

    – –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6101 30 90

    – –  Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6101 90

    –  d'autres matières textiles

     

     

    6101 90 20

    – –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6101 90 80

    – –  Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6102

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104

     

     

    6102 10

    –  de laine ou de poils fins

     

     

    6102 10 10

    – –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6102 10 90

    – –  Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6102 20

    –  de coton

     

     

    6102 20 10

    – –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6102 20 90

    – –  Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6102 30

    –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6102 30 10

    – –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6102 30 90

    – –  Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6102 90

    –  d'autres matières textiles

     

     

    6102 90 10

    – –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6102 90 90

    – –  Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6103

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

     

     

    6103 10

    –  Costumes ou complets

     

     

    6103 10 10

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6103 10 90

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Ensembles

     

     

    6103 22 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6103 23 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6103 29 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Vestons

     

     

    6103 31 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6103 32 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6103 33 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6103 39 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

     

     

    6103 41 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6103 42 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6103 43 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6103 49 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6104

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

     

     

     

    –  Costumes tailleurs

     

     

    6104 13 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6104 19

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6104 19 20

    – – –  de coton

    12

    p/st

    6104 19 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Ensembles

     

     

    6104 22 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6104 23 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6104 29

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6104 29 10

    – – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6104 29 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Vestes

     

     

    6104 31 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6104 32 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6104 33 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6104 39 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Robes

     

     

    6104 41 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6104 42 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6104 43 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6104 44 00

    – –  de fibres artificielles

    12

    p/st

    6104 49 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Jupes et jupes-culottes

     

     

    6104 51 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6104 52 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6104 53 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6104 59 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

     

     

    6104 61 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6104 62 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6104 63 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6104 69 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6105

    Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

     

     

    6105 10 00

    –  de coton

    12

    p/st

    6105 20

    –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6105 20 10

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6105 20 90

    – –  de fibres artificielles

    12

    p/st

    6105 90

    –  d'autres matières textiles

     

     

    6105 90 10

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6105 90 90

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6106

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

     

     

    6106 10 00

    –  de coton

    12

    p/st

    6106 20 00

    –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6106 90

    –  d'autres matières textiles

     

     

    6106 90 10

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6106 90 30

    – –  de soie ou de déchets de soie

    12

    p/st

    6106 90 50

    – –  de lin ou de ramie

    12

    p/st

    6106 90 90

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6107

    Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

     

     

     

    –  Slips et caleçons

     

     

    6107 11 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6107 12 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6107 19 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Chemises de nuit et pyjamas

     

     

    6107 21 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6107 22 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6107 29 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  autres

     

     

    6107 91 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6107 99 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6108

    Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

     

     

     

    –  Combinaisons ou fonds de robes et jupons

     

     

    6108 11 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6108 19 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Slips et culottes

     

     

    6108 21 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6108 22 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6108 29 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Chemises de nuit et pyjamas

     

     

    6108 31 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6108 32 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6108 39 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  autres

     

     

    6108 91 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6108 92 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6108 99 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6109

    T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

     

     

    6109 10 00

    –  de coton

    12

    p/st

    6109 90

    –  d'autres matières textiles

     

     

    6109 90 20

    – –  de laine ou de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6109 90 90

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6110

    Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

     

     

     

    –  de laine ou de poils fins

     

     

    6110 11

    – –  de laine

     

     

    6110 11 10

    – – –  Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité

    10,5

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    6110 11 30

    – – – –  pour hommes ou garçonnets

    12

    p/st

    6110 11 90

    – – – –  pour femmes ou fillettes

    12

    p/st

    6110 12

    – –  de chèvre du Cachemire

     

     

    6110 12 10

    – – –  pour hommes ou garçonnets

    12

    p/st

    6110 12 90

    – – –  pour femmes ou fillettes

    12

    p/st

    6110 19

    – –  autres

     

     

    6110 19 10

    – – –  pour hommes ou garçonnets

    12

    p/st

    6110 19 90

    – – –  pour femmes ou fillettes

    12

    p/st

    6110 20

    –  de coton

     

     

    6110 20 10

    – –  Sous-pulls

    12

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    6110 20 91

    – – –  pour hommes ou garçonnets

    12

    p/st

    6110 20 99

    – – –  pour femmes ou fillettes

    12

    p/st

    6110 30

    –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6110 30 10

    – –  Sous-pulls

    12

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    6110 30 91

    – – –  pour hommes ou garçonnets

    12

    p/st

    6110 30 99

    – – –  pour femmes ou fillettes

    12

    p/st

    6110 90

    –  d'autres matières textiles

     

     

    6110 90 10

    – –  de lin ou de ramie

    12

    p/st

    6110 90 90

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6111

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

     

     

    6111 20

    –  de coton

     

     

    6111 20 10

    – –  Gants

    8,9

    pa

    6111 20 90

    – –  autres

    12

    6111 30

    –  de fibres synthétiques

     

     

    6111 30 10

    – –  Gants

    8,9

    pa

    6111 30 90

    – –  autres

    12

    6111 90

    –  d'autres matières textiles

     

     

     

    – –  de laine ou de poils fins

     

     

    6111 90 11

    – – –  Gants

    8,9

    pa

    6111 90 19

    – – –  autres

    12

    6111 90 90

    – –  d'autres matières textiles

    12

    6112

    Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie

     

     

     

    –  Survêtements de sport (trainings)

     

     

    6112 11 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6112 12 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6112 19 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6112 20 00

    –  Combinaisons et ensembles de ski

    12

     

    –  Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets

     

     

    6112 31

    – –  de fibres synthétiques

     

     

    6112 31 10

    – – –  contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

    8

    p/st

    6112 31 90

    – – –  autres

    12

    p/st

    6112 39

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6112 39 10

    – – –  contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

    8

    p/st

    6112 39 90

    – – –  autres

    12

    p/st

     

    –  Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes

     

     

    6112 41

    – –  de fibres synthétiques

     

     

    6112 41 10

    – – –  contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

    8

    p/st

    6112 41 90

    – – –  autres

    12

    p/st

    6112 49

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6112 49 10

    – – –  contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

    8

    p/st

    6112 49 90

    – – –  autres

    12

    p/st

    6113 00

    Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907

     

     

    6113 00 10

    –  en étoffes de bonneterie du no 5906

    8

    6113 00 90

    –  autres

    12

    6114

    Autres vêtements, en bonneterie

     

     

    6114 20 00

    –  de coton

    12

    6114 30 00

    –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    6114 90 00

    –  d'autres matières textiles

    12

    6115

    Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

     

     

    6115 10

    –  Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple)

     

     

    6115 10 10

    – –  Bas à varices de fibres synthétiques

    8

    pa

    6115 10 90

    – –  autres

    12

     

    –  autres collants (bas-culottes)

     

     

    6115 21 00

    – –  de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

    12

    p/st

    6115 22 00

    – –  de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

    12

    p/st

    6115 29 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6115 30

    –  autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex

     

     

     

    – –  de fibres synthétiques

     

     

    6115 30 11

    – – –  Mi-bas

    12

    pa

    6115 30 19

    – – –  Bas

    12

    pa

    6115 30 90

    – –  d'autres matières textiles

    12

    pa

     

    –  autres

     

     

    6115 94 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    pa

    6115 95 00

    – –  de coton

    12

    pa

    6115 96

    – –  de fibres synthétiques

     

     

    6115 96 10

    – – –  Mi-bas

    12

    pa

     

    – – –  autres

     

     

    6115 96 91

    – – – –  Bas pour femmes

    12

    pa

    6115 96 99

    – – – –  autres

    12

    pa

    6115 99 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    pa

    6116

    Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

     

     

    6116 10

    –  imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc

     

     

    6116 10 20

    – –  Gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc

    8

    pa

    6116 10 80

    – –  autres

    8,9

    pa

     

    –  autres

     

     

    6116 91 00

    – –  de laine ou de poils fins

    8,9

    pa

    6116 92 00

    – –  de coton

    8,9

    pa

    6116 93 00

    – –  de fibres synthétiques

    8,9

    pa

    6116 99 00

    – –  d'autres matières textiles

    8,9

    pa

    6117

    Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

     

     

    6117 10 00

    –  Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

    12

    6117 80

    –  autres accessoires

     

     

    6117 80 10

    – –  en bonneterie élastique ou caoutchoutée

    8

    6117 80 80

    – –  autres

    12

    6117 90 00

    –  Parties

    12

    CHAPITRE 62

    VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).

    2.

    Ce chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles de friperie du no 6309;

    b)

    les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no 9021).

    3.

    Au sens des nos 6203 et 6204:

    a)

    on entend par «costumes ou complets» et «costumes tailleurs» un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé:

    d'une seule veste ou d'un seul veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston,

    d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.

    Tous les composants d'un «costume ou complet» ou d'un «costume tailleur» doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

    Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou deux pantalons, ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon ou à l'un d'eux, et dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

    L'expression «costumes ou complets» couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies:

    les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales,

    les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière,

    les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie;

    b)

    on entend par «ensemble» un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 6207 ou 6208), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé:

    d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce,

    d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.

    Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme «ensemble» ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no 6211.

    4.

    Pour l'interprétation du no 6209:

    a)

    les termes «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés» s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres; ils couvrent aussi les couches et les langes;

    b)

    les articles susceptibles de relever à la fois du no 6209 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au no 6209.

    5.

    Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no 6210 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du no 6209, doivent être classés au no 6210.

    6.

    Au sens du no 6211, on entend par «combinaisons et ensembles de ski» les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent:

    a)

    soit en une «combinaison de ski», c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;

    b)

    soit en un «ensemble de ski», c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé:

    d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet,

    d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.

    L'«ensemble de ski» peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

    Tous les composants d'un «ensemble de ski» doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.

    7.

    Sont assimilés aux pochettes du no 6213 les articles du no 6214 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 centimètres. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur excédant 60 centimètres sont rangés au no 6214.

    8.

    Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

    Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.

    9.

    Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

    Notes complémentaires

    1.

    Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note.

    À cette fin, l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée.

    Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives.

    Tous les composants d'un ensemble doivent être présentés conjointement pour la vente au détail en une seule entité. Le conditionnement individuel ou l'étiquetage séparé de chaque composant de cette seule entité n'influe pas sur son classement en tant qu'ensemble.

    2.

    Les nos 6209 et 6216 couvrent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés:

    en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) des nos 5903 ou 5906 imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc, ou

    en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) non imprégnés, ni enduits ni recouverts et ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc.

    Les chapitres 39 et 40 comprennent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s'ils sont confectionnés en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) non imprégnés, ni enduits ni recouverts et ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire pour autant que ces textiles ne servent que de support [note 2, point a) 5) et note 4 dernier paragraphe au chapitre 59].

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6201

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203

     

     

     

    –  Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

     

     

    6201 11 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6201 12

    – –  de coton

     

     

    6201 12 10

    – – –  d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

    12

    p/st

    6201 12 90

    – – –  d'un poids, par unité, excédant 1 kg

    12

    p/st

    6201 13

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6201 13 10

    – – –  d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

    12

    p/st

    6201 13 90

    – – –  d'un poids, par unité, excédant 1 kg

    12

    p/st

    6201 19 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  autres

     

     

    6201 91 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6201 92 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6201 93 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6201 99 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6202

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204

     

     

     

    –  Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

     

     

    6202 11 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6202 12

    – –  de coton

     

     

    6202 12 10

    – – –  d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

    12

    p/st

    6202 12 90

    – – –  d'un poids, par unité, excédant 1 kg

    12

    p/st

    6202 13

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6202 13 10

    – – –  d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

    12

    p/st

    6202 13 90

    – – –  d'un poids, par unité, excédant 1 kg

    12

    p/st

    6202 19 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  autres

     

     

    6202 91 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6202 92 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6202 93 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6202 99 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6203

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

     

     

     

    –  Costumes ou complets

     

     

    6203 11 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6203 12 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6203 19

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6203 19 10

    – – –  de coton

    12

    p/st

    6203 19 30

    – – –  de fibres artificielles

    12

    p/st

    6203 19 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Ensembles

     

     

    6203 22

    – –  de coton

     

     

    6203 22 10

    – – –  de travail

    12

    p/st

    6203 22 80

    – – –  autres

    12

    p/st

    6203 23

    – –  de fibres synthétiques

     

     

    6203 23 10

    – – –  de travail

    12

    p/st

    6203 23 80

    – – –  autres

    12

    p/st

    6203 29

    – –  d'autres matières textiles

     

     

     

    – – –  de fibres artificielles

     

     

    6203 29 11

    – – – –  de travail

    12

    p/st

    6203 29 18

    – – – –  autres

    12

    p/st

    6203 29 30

    – – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6203 29 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Vestons

     

     

    6203 31 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6203 32

    – –  de coton

     

     

    6203 32 10

    – – –  de travail

    12

    p/st

    6203 32 90

    – – –  autres

    12

    p/st

    6203 33

    – –  de fibres synthétiques

     

     

    6203 33 10

    – – –  de travail

    12

    p/st

    6203 33 90

    – – –  autres

    12

    p/st

    6203 39

    – –  d'autres matières textiles

     

     

     

    – – –  de fibres artificielles

     

     

    6203 39 11

    – – – –  de travail

    12

    p/st

    6203 39 19

    – – – –  autres

    12

    p/st

    6203 39 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

     

     

    6203 41

    – –  de laine ou de poils fins

     

     

    6203 41 10

    – – –  Pantalons et culottes

    12

    p/st

    6203 41 30

    – – –  Salopettes à bretelles

    12

    p/st

    6203 41 90

    – – –  autres

    12

    p/st

    6203 42

    – –  de coton

     

     

     

    – – –  Pantalons et culottes

     

     

    6203 42 11

    – – – –  de travail

    12

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    6203 42 31

    – – – – –  en tissus dits «denim»

    12

    p/st

    6203 42 33

    – – – – –  en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    12

    p/st

    6203 42 35

    – – – – –  autres

    12

    p/st

     

    – – –  Salopettes à bretelles

     

     

    6203 42 51

    – – – –  de travail

    12

    p/st

    6203 42 59

    – – – –  autres

    12

    p/st

    6203 42 90

    – – –  autres

    12

    p/st

    6203 43

    – –  de fibres synthétiques

     

     

     

    – – –  Pantalons et culottes

     

     

    6203 43 11

    – – – –  de travail

    12

    p/st

    6203 43 19

    – – – –  autres

    12

    p/st

     

    – – –  Salopettes à bretelles

     

     

    6203 43 31

    – – – –  de travail

    12

    p/st

    6203 43 39

    – – – –  autres

    12

    p/st

    6203 43 90

    – – –  autres

    12

    p/st

    6203 49

    – –  d'autres matières textiles

     

     

     

    – – –  de fibres artificielles

     

     

     

    – – – –  Pantalons et culottes

     

     

    6203 49 11

    – – – – –  de travail

    12

    p/st

    6203 49 19

    – – – – –  autres

    12

    p/st

     

    – – – –  Salopettes à bretelles

     

     

    6203 49 31

    – – – – –  de travail

    12

    p/st

    6203 49 39

    – – – – –  autres

    12

    p/st

    6203 49 50

    – – – –  autres

    12

    p/st

    6203 49 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6204

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

     

     

     

    –  Costumes tailleurs

     

     

    6204 11 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6204 12 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6204 13 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6204 19

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6204 19 10

    – – –  de fibres artificielles

    12

    p/st

    6204 19 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Ensembles

     

     

    6204 21 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6204 22

    – –  de coton

     

     

    6204 22 10

    – – –  de travail

    12

    p/st

    6204 22 80

    – – –  autres

    12

    p/st

    6204 23

    – –  de fibres synthétiques

     

     

    6204 23 10

    – – –  de travail

    12

    p/st

    6204 23 80

    – – –  autres

    12

    p/st

    6204 29

    – –  d'autres matières textiles

     

     

     

    – – –  de fibres artificielles

     

     

    6204 29 11

    – – – –  de travail

    12

    p/st

    6204 29 18

    – – – –  autres

    12

    p/st

    6204 29 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Vestes

     

     

    6204 31 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6204 32

    – –  de coton

     

     

    6204 32 10

    – – –  de travail

    12

    p/st

    6204 32 90

    – – –  autres

    12

    p/st

    6204 33

    – –  de fibres synthétiques

     

     

    6204 33 10

    – – –  de travail

    12

    p/st

    6204 33 90

    – – –  autres

    12

    p/st

    6204 39

    – –  d'autres matières textiles

     

     

     

    – – –  de fibres artificielles

     

     

    6204 39 11

    – – – –  de travail

    12

    p/st

    6204 39 19

    – – – –  autres

    12

    p/st

    6204 39 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Robes

     

     

    6204 41 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6204 42 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6204 43 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6204 44 00

    – –  de fibres artificielles

    12

    p/st

    6204 49

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6204 49 10

    – – –  de soie ou de déchets de soie

    12

    p/st

    6204 49 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Jupes et jupes-culottes

     

     

    6204 51 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6204 52 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6204 53 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6204 59

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6204 59 10

    – – –  de fibres artificielles

    12

    p/st

    6204 59 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

     

     

    6204 61

    – –  de laine ou de poils fins

     

     

    6204 61 10

    – – –  Pantalons et culottes

    12

    p/st

    6204 61 85

    – – –  autres

    12

    p/st

    6204 62

    – –  de coton

     

     

     

    – – –  Pantalons et culottes

     

     

    6204 62 11

    – – – –  de travail

    12

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    6204 62 31

    – – – – –  en tissus dits «denim»

    12

    p/st

    6204 62 33

    – – – – –  en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    12

    p/st

    6204 62 39

    – – – – –  autres

    12

    p/st

     

    – – –  Salopettes à bretelles

     

     

    6204 62 51

    – – – –  de travail

    12

    p/st

    6204 62 59

    – – – –  autres

    12

    p/st

    6204 62 90

    – – –  autres

    12

    p/st

    6204 63

    – –  de fibres synthétiques

     

     

     

    – – –  Pantalons et culottes

     

     

    6204 63 11

    – – – –  de travail

    12

    p/st

    6204 63 18

    – – – –  autres

    12

    p/st

     

    – – –  Salopettes à bretelles

     

     

    6204 63 31

    – – – –  de travail

    12

    p/st

    6204 63 39

    – – – –  autres

    12

    p/st

    6204 63 90

    – – –  autres

    12

    p/st

    6204 69

    – –  d'autres matières textiles

     

     

     

    – – –  de fibres artificielles

     

     

     

    – – – –  Pantalons et culottes

     

     

    6204 69 11

    – – – – –  de travail

    12

    p/st

    6204 69 18

    – – – – –  autres

    12

    p/st

     

    – – – –  Salopettes à bretelles

     

     

    6204 69 31

    – – – – –  de travail

    12

    p/st

    6204 69 39

    – – – – –  autres

    12

    p/st

    6204 69 50

    – – – –  autres

    12

    p/st

    6204 69 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6205

    Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

     

     

    6205 20 00

    –  de coton

    12

    p/st

    6205 30 00

    –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6205 90

    –  d'autres matières textiles

     

     

    6205 90 10

    – –  de lin ou de ramie

    12

    p/st

    6205 90 80

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6206

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

     

     

    6206 10 00

    –  de soie ou de déchets de soie

    12

    p/st

    6206 20 00

    –  de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6206 30 00

    –  de coton

    12

    p/st

    6206 40 00

    –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6206 90

    –  d'autres matières textiles

     

     

    6206 90 10

    – –  de lin ou de ramie

    12

    p/st

    6206 90 90

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6207

    Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

     

     

     

    –  Slips et caleçons

     

     

    6207 11 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6207 19 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Chemises de nuit et pyjamas

     

     

    6207 21 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6207 22 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6207 29 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  autres

     

     

    6207 91 00

    – –  de coton

    12

    6207 99

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6207 99 10

    – – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    6207 99 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    6208

    Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

     

     

     

    –  Combinaisons ou fonds de robes et jupons

     

     

    6208 11 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6208 19 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  Chemises de nuit et pyjamas

     

     

    6208 21 00

    – –  de coton

    12

    p/st

    6208 22 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6208 29 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  autres

     

     

    6208 91 00

    – –  de coton

    12

    6208 92 00

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    6208 99 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    6209

    Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

     

     

    6209 20 00

    –  de coton

    10,5

    6209 30 00

    –  de fibres synthétiques

    10,5

    6209 90

    –  d'autres matières textiles

     

     

    6209 90 10

    – –  de laine ou de poils fins

    10,5

    6209 90 90

    – –  d'autres matières textiles

    10,5

    6210

    Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907

     

     

    6210 10

    –  en produits des nos 5602 ou 5603

     

     

    6210 10 10

    – –  en produits du no 5602

    12

    6210 10 90

    – –  en produits du no 5603

    12

    6210 20 00

    –  autres vêtements, des types visés aux nos 6201 11 à 6201 19

    12

    p/st

    6210 30 00

    –  autres vêtements, des types visés aux nos 6202 11 à 6202 19

    12

    p/st

    6210 40 00

    –  autres vêtements pour hommes ou garçonnets

    12

    6210 50 00

    –  autres vêtements pour femmes ou fillettes

    12

    6211

    Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

     

     

     

    –  Maillots, culottes et slips de bain

     

     

    6211 11 00

    – –  pour hommes ou garçonnets

    12

    p/st

    6211 12 00

    – –  pour femmes ou fillettes

    12

    p/st

    6211 20 00

    –  Combinaisons et ensembles de ski

    12

    p/st

     

    –  autres vêtements pour hommes ou garçonnets

     

     

    6211 32

    – –  de coton

     

     

    6211 32 10

    – – –  Vêtements de travail

    12

     

    – – –  Survêtements de sport (trainings) avec doublure

     

     

    6211 32 31

    – – – –  dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    12

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    6211 32 41

    – – – – –  Parties supérieures

    12

    p/st

    6211 32 42

    – – – – –  Parties inférieures

    12

    p/st

    6211 32 90

    – – –  autres

    12

    6211 33

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6211 33 10

    – – –  Vêtements de travail

    12

     

    – – –  Survêtements de sport (trainings) avec doublure

     

     

    6211 33 31

    – – – –  dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    12

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    6211 33 41

    – – – – –  Parties supérieures

    12

    p/st

    6211 33 42

    – – – – –  Parties inférieures

    12

    p/st

    6211 33 90

    – – –  autres

    12

    6211 39 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

     

    –  autres vêtements pour femmes ou fillettes

     

     

    6211 41 00

    – –  de laine ou de poils fins

    12

    6211 42

    – –  de coton

     

     

    6211 42 10

    – – –  Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

    12

     

    – – –  Survêtements de sport (trainings) avec doublure

     

     

    6211 42 31

    – – – –  dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    12

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    6211 42 41

    – – – – –  Parties supérieures

    12

    p/st

    6211 42 42

    – – – – –  Parties inférieures

    12

    p/st

    6211 42 90

    – – –  autres

    12

    6211 43

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6211 43 10

    – – –  Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

    12

     

    – – –  Survêtements de sport (trainings) avec doublure

     

     

    6211 43 31

    – – – –  dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    12

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    6211 43 41

    – – – – –  Parties supérieures

    12

    p/st

    6211 43 42

    – – – – –  Parties inférieures

    12

    p/st

    6211 43 90

    – – –  autres

    12

    6211 49 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    6212

    Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

     

     

    6212 10

    –  Soutiens-gorge et bustiers

     

     

    6212 10 10

    – –  présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip

    6,5

    p/st

    6212 10 90

    – –  autres

    6,5

    p/st

    6212 20 00

    –  Gaines et gaines-culottes

    6,5

    p/st

    6212 30 00

    –  Combinés

    6,5

    p/st

    6212 90 00

    –  autres

    6,5

    6213

    Mouchoirs et pochettes

     

     

    6213 20 00

    –  de coton

    10

    p/st

    6213 90 00

    –  d'autres matières textiles

    10

    p/st

    6214

    Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

     

     

    6214 10 00

    –  de soie ou de déchets de soie

    8

    p/st

    6214 20 00

    –  de laine ou de poils fins

    8

    p/st

    6214 30 00

    –  de fibres synthétiques

    8

    p/st

    6214 40 00

    –  de fibres artificielles

    8

    p/st

    6214 90 00

    –  d'autres matières textiles

    8

    p/st

    6215

    Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

     

     

    6215 10 00

    –  de soie ou de déchets de soie

    6,3

    p/st

    6215 20 00

    –  de fibres synthétiques ou artificielles

    6,3

    p/st

    6215 90 00

    –  d'autres matières textiles

    6,3

    p/st

    6216 00 00

    Gants, mitaines et moufles

    7,6

    pa

    6217

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212

     

     

    6217 10 00

    –  Accessoires

    6,3

    6217 90 00

    –  Parties

    12

    CHAPITRE 63

    AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

    Notes

    1.

    Le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.

    2.

    Ce sous-chapitre I ne comprend pas:

    a)

    les produits des chapitres 56 à 62;

    b)

    les articles de friperie du no 6309.

    3.

    Le no 6309 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après:

    a)

    articles en matières textiles:

    vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties,

    couvertures,

    linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine,

    articles d'ameublement, autres que les tapis des nos 5701 à 5705 et les tapisseries du no 5805;

    b)

    chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante.

    Pour être classés dans la présente position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes:

    porter des traces appréciables d'usage et

    être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I. AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

    6301

    Couvertures

     

     

    6301 10 00

    –  Couvertures chauffantes électriques

    6,9

    p/st

    6301 20

    –  Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins

     

     

    6301 20 10

    – –  en bonneterie

    12

    p/st

    6301 20 90

    – –  autres

    12

    p/st

    6301 30

    –  Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton

     

     

    6301 30 10

    – –  en bonneterie

    12

    p/st

    6301 30 90

    – –  autres

    7,5

    p/st

    6301 40

    –  Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques

     

     

    6301 40 10

    – –  en bonneterie

    12

    p/st

    6301 40 90

    – –  autres

    12

    p/st

    6301 90

    –  autres couvertures

     

     

    6301 90 10

    – –  en bonneterie

    12

    p/st

    6301 90 90

    – –  autres

    12

    p/st

    6302

    Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

     

     

    6302 10 00

    –  Linge de lit en bonneterie

    12

     

    –  autre linge de lit, imprimé

     

     

    6302 21 00

    – –  de coton

    12

    6302 22

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6302 22 10

    – – –  en nontissés

    6,9

    6302 22 90

    – – –  autre

    12

    6302 29

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6302 29 10

    – – –  de lin ou de ramie

    12

    6302 29 90

    – – –  autre

    12

     

    –  autre linge de lit

     

     

    6302 31 00

    – –  de coton

    12

    6302 32

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6302 32 10

    – – –  en nontissés

    6,9

    6302 32 90

    – – –  autre

    12

    6302 39

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6302 39 20

    – – –  de lin ou de ramie

    12

    6302 39 90

    – – –  autre

    12

    6302 40 00

    –  Linge de table en bonneterie

    12

     

    –  autre linge de table

     

     

    6302 51 00

    – –  de coton

    12

    6302 53

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6302 53 10

    – – –  en nontissés

    6,9

    6302 53 90

    – – –  autre

    12

    6302 59

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6302 59 10

    – – –  de lin

    12

    6302 59 90

    – – –  autre

    12

    6302 60 00

    –  Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

    12

     

    –  autre

     

     

    6302 91 00

    – –  de coton

    12

    6302 93

    – –  de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6302 93 10

    – – –  en nontissés

    6,9

    6302 93 90

    – – –  autre

    12

    6302 99

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6302 99 10

    – – –  de lin

    12

    6302 99 90

    – – –  autre

    12

    6303

    Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lit

     

     

     

    –  en bonneterie

     

     

    6303 12 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    m2

    6303 19 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    m2

     

    –  autres

     

     

    6303 91 00

    – –  de coton

    12

    m2

    6303 92

    – –  de fibres synthétiques

     

     

    6303 92 10

    – – –  en nontissés

    6,9

    m2

    6303 92 90

    – – –  autres

    12

    m2

    6303 99

    – –  d'autres matières textiles

     

     

    6303 99 10

    – – –  en nontissés

    6,9

    m2

    6303 99 90

    – – –  autres

    12

    m2

    6304

    Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 9404

     

     

     

    –  Couvre-lits

     

     

    6304 11 00

    – –  en bonneterie

    12

    p/st

    6304 19

    – –  autres

     

     

    6304 19 10

    – – –  de coton

    12

    p/st

    6304 19 30

    – – –  de lin ou de ramie

    12

    p/st

    6304 19 90

    – – –  d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    –  autres

     

     

    6304 91 00

    – –  en bonneterie

    12

    6304 92 00

    – –  autres qu'en bonneterie, de coton

    12

    6304 93 00

    – –  autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques

    12

    6304 99 00

    – –  autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles

    12

    6305

    Sacs et sachets d'emballage

     

     

    6305 10

    –  de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

     

     

    6305 10 10

    – –  usagés

    2

    6305 10 90

    – –  autres

    4

    6305 20 00

    –  de coton

    7,2

     

    –  de matières textiles synthétiques ou artificielles

     

     

    6305 32

    – –  Contenants souples pour matières en vrac

     

     

     

    – – –  obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

     

     

    6305 32 11

    – – – –  en bonneterie

    12

    6305 32 19

    – – – –  autres

    7,2

    6305 32 90

    – – –  autres

    7,2

    6305 33

    – –  autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

     

     

    6305 33 10

    – – –  en bonneterie

    12

    6305 33 90

    – – –  autres

    7,2

    6305 39 00

    – –  autres

    7,2

    6305 90 00

    –  d'autres matières textiles

    6,2

    6306

    Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement

     

     

     

    –  Bâches et stores d'extérieur

     

     

    6306 12 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    6306 19 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

     

    –  Tentes

     

     

    6306 22 00

    – –  de fibres synthétiques

    12

    6306 29 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    6306 30 00

    –  Voiles

    12

    6306 40 00

    –  Matelas pneumatiques

    12

    p/st

     

    –  autres

     

     

    6306 91 00

    – –  de coton

    12

    6306 99 00

    – –  d'autres matières textiles

    12

    6307

    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

     

     

    6307 10

    –  Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires

     

     

    6307 10 10

    – –  en bonneterie

    12

    6307 10 30

    – –  en nontissés

    6,9

    6307 10 90

    – –  autres

    7,7

    6307 20 00

    –  Ceintures et gilets de sauvetage

    6,3

    6307 90

    –  autres

     

     

    6307 90 10

    – –  en bonneterie

    12

     

    – –  autres

     

     

    6307 90 91

    – – –  en feutre

    6,3

    6307 90 99

    – – –  autres

    6,3

    II. ASSORTIMENTS

    6308 00 00

    Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

    12

    III. FRIPERIE ET CHIFFONS

    6309 00 00

    Articles de friperie

    5,3

    6310

    Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage

     

     

    6310 10 00

    –  triés

    exemption

    6310 90 00

    –  autres

    exemption

    SECTION XII

    CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

    CHAPITRE 64

    CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et n'ayant pas de semelles rapportées (régime de la matière constitutive);

    b)

    les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au-dessus (section XI);

    c)

    les chaussures usagées du no 6309;

    d)

    les articles en amiante (asbeste) (no 6812);

    e)

    les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (no 9021);

    f)

    les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (chapitre 95).

    2.

    Ne sont pas considérés comme «parties», au sens du no 6406, les chevilles, protecteurs, œillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (no 9606).

    3.

    Au sens du présent chapitre:

    a)

    les termes «caoutchouc» et «matières plastiques» couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'œil nu; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par les opérations d'obtention de cette couche extérieure;

    b)

    l'expression «cuir naturel» se réfère aux produits des nos 4107 et 4112 à 4114.

    4.

    Sous réserve des dispositions de la note 3 du présent chapitre:

    a)

    la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets ou dispositifs analogues;

    b)

    la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.

    Note de sous-positions

    1.

    Au sens des nos 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 et 6404 11, on entend par «chaussures de sport» exclusivement:

    a)

    les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;

    b)

    les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.

    Notes complémentaires

    1.

    Au sens de la note 4, point a), sont considérés comme «renforts» tous morceaux de matériau (matière plastique ou cuir, par exemple) qui recouvrent la surface extérieure du dessus en lui donnant une solidité accrue, attachés ou non à la semelle. Après l'enlèvement des renforts, la partie visible doit présenter les caractéristiques d'un dessus et non celles d'une doublure et assurer, en conservant les systèmes de fermeture originaux, un maintien suffisant du pied dans la chaussure pour permettre à l'utilisateur de la chaussure de marcher.

    Pour la détermination de la matière constitutive du dessus, les parties recouvertes par les accessoires et/ou les renforts sont à prendre en considération.

    2.

    Au sens de la note 4, point b), une ou plusieurs couches en matière textile ne possédant aucune caractéristique exigée par l'usage normal d'une semelle extérieure (par exemple, durabilité, résistance, etc.) ne doivent pas être prises en considération aux fins du classement.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6401

    Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

     

     

    6401 10 00

    –  Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

    17

    pa

     

    –  autres chaussures

     

     

    6401 92

    – –  couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

     

     

    6401 92 10

    – – –  à dessus en caoutchouc

    17

    pa

    6401 92 90

    – – –  à dessus en matière plastique

    17

    pa

    6401 99 00

    – –  autres

    17

    pa

    6402

    Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

     

     

     

    –  Chaussures de sport

     

     

    6402 12

    – –  Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

     

     

    6402 12 10

    – – –  Chaussures de ski

    17

    pa

    6402 12 90

    – – –  Chaussures pour le surf des neiges

    17

    pa

    6402 19 00

    – –  autres

    16,9

    pa

    6402 20 00

    –  Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

    17

    pa

     

    –  autres chaussures

     

     

    6402 91

    – –  couvrant la cheville

     

     

    6402 91 10

    – – –  comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

    17

    pa

    6402 91 90

    – – –  autres

    16,9

    pa

    6402 99

    – –  autres

     

     

    6402 99 05

    – – –  comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

    17

    pa

     

    – – –  autres

     

     

    6402 99 10

    – – – –  à dessus en caoutchouc

    16,8

    pa

     

    – – – –  à dessus en matière plastique

     

     

     

    – – – – –  Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

     

     

    6402 99 31

    – – – – – –  dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

    16,8

    pa

    6402 99 39

    – – – – – –  autres

    16,8

    pa

    6402 99 50

    – – – – –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    16,8

    pa

     

    – – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6402 99 91

    – – – – – –  inférieure à 24 cm

    16,8

    pa

     

    – – – – – –  de 24 cm ou plus

     

     

    6402 99 93

    – – – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    16,8

    pa

     

    – – – – – – –  autres

     

     

    6402 99 96

    – – – – – – – –  pour hommes

    16,8

    pa

    6402 99 98

    – – – – – – – –  pour femmes

    16,8

    pa

    6403

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

     

     

     

    –  Chaussures de sport

     

     

    6403 12 00

    – –  Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    8

    pa

    6403 19 00

    – –  autres

    8

    pa

    6403 20 00

    –  Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

    8

    pa

    6403 40 00

    –  autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

    8

    pa

     

    –  autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel

     

     

    6403 51

    – –  couvrant la cheville

     

     

    6403 51 05

    – – –  à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

    8

    pa

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 51 11

    – – – – –  inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  de 24 cm ou plus

     

     

    6403 51 15

    – – – – – –  pour hommes

    8

    pa

    6403 51 19

    – – – – – –  pour femmes

    8

    pa

     

    – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 51 91

    – – – – –  inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  de 24 cm ou plus

     

     

    6403 51 95

    – – – – – –  pour hommes

    8

    pa

    6403 51 99

    – – – – – –  pour femmes

    8

    pa

    6403 59

    – –  autres

     

     

    6403 59 05

    – – –  à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

    8

    pa

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

     

     

    6403 59 11

    – – – – –  dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

    5

    pa

     

    – – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 59 31

    – – – – – –  inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – – –  de 24 cm ou plus

     

     

    6403 59 35

    – – – – – – –  pour hommes

    8

    pa

    6403 59 39

    – – – – – – –  pour femmes

    8

    pa

    6403 59 50

    – – – –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    8

    pa

     

    – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 59 91

    – – – – –  inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  de 24 cm ou plus

     

     

    6403 59 95

    – – – – – –  pour hommes

    8

    pa

    6403 59 99

    – – – – – –  pour femmes

    8

    pa

     

    –  autres chaussures

     

     

    6403 91

    – –  couvrant la cheville

     

     

    6403 91 05

    – – –  à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

    8

    pa

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 91 11

    – – – – –  inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  de 24 cm ou plus

     

     

    6403 91 13

    – – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    8

    pa

     

    – – – – – –  autres

     

     

    6403 91 16

    – – – – – – –  pour hommes

    8

    pa

    6403 91 18

    – – – – – – –  pour femmes

    8

    pa

     

    – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 91 91

    – – – – –  inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  de 24 cm ou plus

     

     

    6403 91 93

    – – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    8

    pa

     

    – – – – – –  autres

     

     

    6403 91 96

    – – – – – – –  pour hommes

    8

    pa

    6403 91 98

    – – – – – – –  pour femmes

    5

    pa

    6403 99

    – –  autres

     

     

    6403 99 05

    – – –  à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

    8

    pa

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

     

     

    6403 99 11

    – – – – –  dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 99 31

    – – – – – –  inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – – –  de 24 cm ou plus

     

     

    6403 99 33

    – – – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    8

    pa

     

    – – – – – – –  autres

     

     

    6403 99 36

    – – – – – – – –  pour hommes

    8

    pa

    6403 99 38

    – – – – – – – –  pour femmes

    5

    pa

    6403 99 50

    – – – –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    8

    pa

     

    – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 99 91

    – – – – –  inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  de 24 cm ou plus

     

     

    6403 99 93

    – – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    8

    pa

     

    – – – – – –  autres

     

     

    6403 99 96

    – – – – – – –  pour hommes

    8

    pa

    6403 99 98

    – – – – – – –  pour femmes

    7

    pa

    6404

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

     

     

     

    –  Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique

     

     

    6404 11 00

    – –  Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

    16,9

    pa

    6404 19

    – –  autres

     

     

    6404 19 10

    – – –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    16,9

    pa

    6404 19 90

    – – –  autres

    17

    pa

    6404 20

    –  Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

     

     

    6404 20 10

    – –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    17

    pa

    6404 20 90

    – –  autres

    17

    pa

    6405

    Autres chaussures

     

     

    6405 10 00

    –  à dessus en cuir naturel ou reconstitué

    3,5

    pa

    6405 20

    –  à dessus en matières textiles

     

     

    6405 20 10

    – –  à semelles extérieures en bois ou en liège

    3,5

    pa

     

    – –  à semelles extérieures en autres matières

     

     

    6405 20 91

    – – –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    4

    pa

    6405 20 99

    – – –  autres

    4

    pa

    6405 90

    –  autres

     

     

    6405 90 10

    – –  à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué

    17

    pa

    6405 90 90

    – –  à semelles extérieures en autres matières

    4

    pa

    6406

    Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

     

     

    6406 10

    –  Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs

     

     

    6406 10 10

    – –  en cuir naturel

    3

    6406 10 90

    – –  en autres matières

    3

    6406 20

    –  Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

     

     

    6406 20 10

    – –  en caoutchouc

    3

    6406 20 90

    – –  en matière plastique

    3

     

    –  autres

     

     

    6406 91 00

    – –  en bois

    3

    6406 99

    – –  en autres matières

     

     

    6406 99 30

    – – –  Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures

    3

    pa

    6406 99 50

    – – –  Semelles intérieures et autres accessoires amovibles

    3

    6406 99 60

    – – –  Semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

    3

    6406 99 85

    – – –  autres

    3

    CHAPITRE 65

    COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les coiffures usagées du no 6309;

    b)

    les coiffures en amiante (asbeste) (no 6812);

    c)

    les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (chapitre 95).

    2.

    Le no 6502 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirales.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6501 00 00

    Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

    2,7

    p/st

    6502 00 00

    Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

    exemption

    p/st

    6503

     

     

     

    6504 00 00

    Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

    exemption

    p/st

    6505

    Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

     

     

    6505 10 00

    –  Résilles et filets à cheveux

    2,7

    6505 90

    –  autres

     

     

    6505 90 05

    – –  en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501

    5,7

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    6505 90 10

    – – –  Bérets, bonnets, calottes, fez, chéchias et coiffures similaires

    2,7

    p/st

    6505 90 30

    – – –  Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

    2,7

    p/st

    6505 90 80

    – – –  autres

    2,7

    6506

    Autres chapeaux et coiffures, même garnis

     

     

    6506 10

    –  Coiffures de sécurité

     

     

    6506 10 10

    – –  en matière plastique

    2,7

    p/st

    6506 10 80

    – –  en autres matières

    2,7

    p/st

     

    –  autres

     

     

    6506 91 00

    – –  en caoutchouc ou en matière plastique

    2,7

    p/st

    6506 99

    – –  en autres matières

     

     

    6506 99 10

    – – –  en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501

    5,7

    p/st

    6506 99 90

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    6507 00 00

    Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

    2,7

    CHAPITRE 66

    PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les cannes-mesures et similaires (no 9017);

    b)

    les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (chapitre 93);

    c)

    les articles du chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple).

    2.

    Le no 6603 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des nos 6601 ou 6602. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6601

    Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

     

     

    6601 10 00

    –  Parasols de jardin et articles similaires

    4,7

    p/st

     

    –  autres

     

     

    6601 91 00

    – –  à mât ou manche télescopique

    4,7

    p/st

    6601 99

    – –  autres

     

     

    6601 99 20

    – – –  avec couverture en tissus de matières textiles

    4,7

    p/st

    6601 99 90

    – – –  autres

    4,7

    p/st

    6602 00 00

    Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

    2,7

    6603

    Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 6601 ou 6602

     

     

    6603 20 00

    –  Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

    5,2

    6603 90

    –  autres

     

     

    6603 90 10

    – –  Poignées et pommeaux

    2,7

    6603 90 90

    – –  autres

    5

    CHAPITRE 67

    PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les étreindelles en cheveux (no 5911);

    b)

    les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (section XI);

    c)

    les chaussures (chapitre 64);

    d)

    les coiffures et les résilles et filets à cheveux (chapitre 65);

    e)

    les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (chapitre 95);

    f)

    les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (chapitre 96).

    2.

    Le no 6701 ne comprend pas:

    a)

    les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matières de rembourrage et notamment les articles de literie du no 9404;

    b)

    les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage;

    c)

    les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du no 6702.

    3.

    Le no 6702 ne comprend pas:

    a)

    les articles de l'espèce en verre (chapitre 70);

    b)

    les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage, par emboîtage ou par des procédés analogues.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6701 00 00

    Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

    2,7

    6702

    Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

     

     

    6702 10 00

    –  en matières plastiques

    4,7

    6702 90 00

    –  en autres matières

    4,7

    6703 00 00

    Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires

    1,7

    6704

    Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

     

     

     

    –  en matières textiles synthétiques

     

     

    6704 11 00

    – –  Perruques complètes

    2,2

    6704 19 00

    – –  autres

    2,2

    6704 20 00

    –  en cheveux

    2,2

    6704 90 00

    –  en autres matières

    2,2

    SECTION XIII

    OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

    CHAPITRE 68

    OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles du chapitre 25;

    b)

    les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des nos 4810 ou 4811 (ceux recouverts de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple);

    c)

    les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple);

    d)

    les articles du chapitre 71;

    e)

    les outils et parties d'outils du chapitre 82;

    f)

    les pierres lithographiques du no 8442;

    g)

    les isolateurs pour l'électricité (no 8546) et les pièces isolantes du no 8547;

    h)

    les petites meules pour tours dentaires (no 9018);

    ij)

    les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    k)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

    l)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m)

    les articles du no 9602, lorsqu'ils sont constitués par des matières mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96, les articles du no 9606 (les boutons, par exemple), du no 9609 (les crayons d'ardoise, par exemple) ou du no 9610 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple);

    n)

    les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

    2.

    Au sens du no 6802, la dénomination «pierres de taille ou de construction travaillées» s'applique non seulement aux pierres relevant des nos 2515 ou 2516, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6801 00 00

    Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

    exemption

    6802

    Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

     

     

    6802 10 00

    –  Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

    exemption

     

    –  autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie

     

     

    6802 21 00

    – –  Marbre, travertin et albâtre

    1,7

    6802 23 00

    – –  Granit

    1,7

    6802 29 00

    – –  autres pierres

    1,7

     

    –  autres

     

     

    6802 91 00

    – –  Marbre, travertin et albâtre

    1,7

    6802 92 00

    – –  autres pierres calcaires

    1,7

    6802 93

    – –  Granit

     

     

    6802 93 10

    – – –  poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

    exemption

    6802 93 90

    – – –  autre

    1,7

    6802 99

    – –  autres pierres

     

     

    6802 99 10

    – – –  polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

    exemption

    6802 99 90

    – – –  autres

    1,7

    6803 00 00

    Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

    1,7

    6804

    Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières

     

     

    6804 10 00

    –  Meules à moudre ou à défibrer

    exemption

     

    –  autres meules et articles similaires

     

     

    6804 21 00

    – –  en diamant naturel ou synthétique, aggloméré

    1,7

    6804 22

    – –  en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

     

     

     

    – – –  en abrasifs artificiels, avec agglomérant

     

     

     

    – – – –  en résines synthétiques ou artificielles

     

     

    6804 22 12

    – – – – –  non renforcés

    exemption

    6804 22 18

    – – – – –  renforcés

    exemption

    6804 22 30

    – – – –  en céramique ou en silicates

    exemption

    6804 22 50

    – – – –  en autres matières

    exemption

    6804 22 90

    – – –  autres

    exemption

    6804 23 00

    – –  en pierres naturelles

    exemption

    6804 30 00

    –  Pierres à aiguiser ou à polir à la main

    exemption

    6805

    Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

     

     

    6805 10 00

    –  appliqués sur tissus en matières textiles seulement

    1,7

    6805 20 00

    –  appliqués sur papier ou carton seulement

    1,7

    6805 30 00

    –  appliqués sur d'autres matières

    1,7

    6806

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos 6811, 6812 ou du chapitre 69

     

     

    6806 10 00

    –  Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

    exemption

    6806 20

    –  Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

     

     

    6806 20 10

    – –  Argiles expansées

    exemption

    6806 20 90

    – –  autres

    exemption

    6806 90 00

    –  autres

    exemption

    6807

    Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

     

     

    6807 10 00

    –  en rouleaux

    exemption

    m2

    6807 90 00

    –  autres

    exemption

    6808 00 00

    Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux

    1,7

    6809

    Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

     

     

     

    –  Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés

     

     

    6809 11 00

    – –  revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement

    1,7

    m2

    6809 19 00

    – –  autres

    1,7

    m2

    6809 90 00

    –  autres ouvrages

    1,7

    6810

    Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

     

     

     

    –  Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires

     

     

    6810 11

    – –  Blocs et briques pour la construction

     

     

    6810 11 10

    – – –  en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)

    1,7

    6810 11 90

    – – –  autres

    1,7

    6810 19 00

    – –  autres

    1,7

     

    –  autres ouvrages

     

     

    6810 91 00

    – –  Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil

    1,7

    6810 99 00

    – –  autres

    1,7

    6811

    Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

     

     

    6811 40 00

    –  contenant de l’amiante

    1,7

     

    –  ne contenant pas d’amiante

     

     

    6811 81 00

    – –  Plaques ondulées

    1,7

    6811 82 00

    – –  autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires

    1,7

    6811 83 00

    – –  Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie

    1,7

    6811 89 00

    – –  autres ouvrages

    1,7

    6812

    Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos 6811 ou 6813

     

     

    6812 80

    –  en crocidolite

     

     

    6812 80 10

    – –  en fibres, travaillé; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

    1,7

    6812 80 90

    – –  autres

    3,7

     

    –  autres

     

     

    6812 91 00

    – –  Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

    3,7

    6812 92 00

    – –  Papiers, cartons et feutres

    3,7

    6812 93 00

    – –  Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

    3,7

    6812 99

    – –  autres

     

     

    6812 99 10

    – – –  Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

    1,7

    6812 99 90

    – – –  autres

    3,7

    6813

    Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières

     

     

    6813 20 00

    –  contenant de l'amiante

    2,7

     

    –  ne contenant pas d'amiante

     

     

    6813 81 00

    – –  Garnitures de freins

    2,7

    6813 89 00

    – –  autres

    2,7

    6814

    Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières

     

     

    6814 10 00

    –  Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support

    1,7

    6814 90 00

    –  autres

    1,7

    6815

    Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    6815 10

    –  Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques

     

     

    6815 10 10

    – –  Fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone

    exemption

    6815 10 90

    – –  autres

    exemption

    6815 20 00

    –  Ouvrages en tourbe

    exemption

     

    –  autres ouvrages

     

     

    6815 91 00

    – –  contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite

    exemption

    6815 99 00

    – –  autres

    exemption

    CHAPITRE 69

    PRODUITS CÉRAMIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les nos 6904 à 6914 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les nos 6901 à 6903.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits du no 2844;

    b)

    les articles du no 6804;

    c)

    les articles du chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;

    d)

    les cermets du no 8113;

    e)

    les articles du chapitre 82;

    f)

    les isolateurs pour l'électricité (no 8546) et les pièces isolantes du no 8547;

    g)

    les dents artificielles en céramique (no 9021);

    h)

    les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    ij)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

    k)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    l)

    les articles du no 9606 (les boutons, par exemple) ou du no 9614 (les pipes, par exemple);

    m)

    les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I. PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES

    6901 00 00

    Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

    2

    6902

    Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

     

     

    6902 10 00

    –  contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

    2

    6902 20

    –  contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits

     

     

    6902 20 10

    – –  contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2)

    2

     

    – –  autres

     

     

    6902 20 91

    – – –  contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

    2

    6902 20 99

    – – –  autres

    2

    6902 90 00

    –  autres

    2

    6903

    Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

     

     

    6903 10 00

    –  contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

    5

    6903 20

    –  contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2)

     

     

    6903 20 10

    – –  contenant en poids moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

    5

    6903 20 90

    – –  contenant en poids 45 % ou plus d'alumine (Al2O3)

    5

    6903 90

    –  autres

     

     

    6903 90 10

    – –  contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

    5

    6903 90 90

    – –  autres

    5

    II. AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES

    6904

    Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

     

     

    6904 10 00

    –  Briques de construction

    2

    p/st

    6904 90 00

    –  autres

    2

    6905

    Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

     

     

    6905 10 00

    –  Tuiles

    exemption

    p/st

    6905 90 00

    –  autres

    exemption

    6906 00 00

    Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

    exemption

    6907

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

     

     

    6907 10 00

    –  Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

    5

    m2

    6907 90

    –  autres

     

     

    6907 90 20

    – –  en grès

    5

    m2

    6907 90 80

    – –  autres

    5

    m2

    6908

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

     

     

    6908 10 00

    –  Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

    7

    m2

    6908 90

    –  autres

     

     

     

    – –  en terre commune

     

     

    6908 90 11

    – – –  Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

    6

    m2

    6908 90 20

    – – –  autres

    5

    m2

     

    – –  autres

     

     

    6908 90 31

    – – –  Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

    5

    m2

     

    – – –  autres

     

     

    6908 90 51

    – – – –  dont la superficie ne dépasse pas 90 cm2

    7

    m2

     

    – – – –  autres

     

     

    6908 90 91

    – – – – –  en grès

    5

    m2

    6908 90 93

    – – – – –  en faïence ou en poterie fine

    5

    m2

    6908 90 99

    – – – – –  autres

    5

    m2

    6909

    Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique

     

     

     

    –  Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques

     

     

    6909 11 00

    – –  en porcelaine

    5

    6909 12 00

    – –  Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs

    5

    6909 19 00

    – –  autres

    5

    6909 90 00

    –  autres

    5

    6910

    Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

     

     

    6910 10 00

    –  en porcelaine

    7

    6910 90 00

    –  autres

    7

    6911

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

     

     

    6911 10 00

    –  Articles pour le service de la table ou de la cuisine

    12

    6911 90 00

    –  autres

    12

    6912 00

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine

     

     

    6912 00 10

    –  en terre commune

    5

    6912 00 30

    –  en grès

    5,5

    6912 00 50

    –  en faïence ou en poterie fine

    9

    6912 00 90

    –  autres

    7

    6913

    Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique

     

     

    6913 10 00

    –  en porcelaine

    6

    6913 90

    –  autres

     

     

    6913 90 10

    – –  en terre commune

    3,5

     

    – –  autres

     

     

    6913 90 93

    – – –  en faïence ou en poterie fine

    6

    6913 90 98

    – – –  autres

    6

    6914

    Autres ouvrages en céramique

     

     

    6914 10 00

    –  en porcelaine

    5

    6914 90 00

    –  autres

    3

    CHAPITRE 70

    VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles du no 3207 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple);

    b)

    les articles du chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple);

    c)

    les câbles de fibres optiques du no 8544, les isolateurs pour l'électricité (no 8546) et les pièces isolantes du no 8547;

    d)

    les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du chapitre 90;

    e)

    les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du no 9405;

    f)

    les yeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du chapitre 95;

    g)

    les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du chapitre 96.

    2.

    Au sens des nos 7003, 7004 et 7005:

    a)

    ne sont pas considérés comme «travaillés» les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit;

    b)

    le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles;

    c)

    on entend par «couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes» des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière.

    3.

    Les produits visés au no 7006 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages.

    4.

    Au sens du no 7019, on considère comme «laine de verre»:

    a)

    les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids;

    b)

    les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2 % en poids.

    Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du no 6806.

    5.

    Dans la nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme «verre».

    Note de sous-positions

    1.

    Au sens des nos 7013 22, 7013 33, 7013 41 et 7013 91, l'expression «cristal au plomb» ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24 % en poids.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7001 00

    Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse

     

     

    7001 00 10

    –  Calcin et autres déchets et débris de verre

    exemption

     

    –  Verre en masse

     

     

    7001 00 91

    – –  Verre d'optique

    3

    7001 00 99

    – –  autre

    exemption

    7002

    Verre en billes (autres que les microsphères du no 7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé

     

     

    7002 10 00

    –  Billes

    3

    7002 20

    –  Barres ou baguettes

     

     

    7002 20 10

    – –  en verre d'optique

    3

    7002 20 90

    – –  autres

    3

     

    –  Tubes

     

     

    7002 31 00

    – –  en quartz ou en autre silice fondus

    3

    7002 32 00

    – –  en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    3

    7002 39 00

    – –  autres

    3

    7003

    Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

     

     

     

    –  Plaques et feuilles, non armées

     

     

    7003 12

    – –  colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

     

     

    7003 12 10

    – – –  en verre d'optique

    3

    m2

     

    – – –  autres

     

     

    7003 12 91

    – – – –  à couche non réfléchissante

    3

    m2

    7003 12 99

    – – – –  autres

    3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

    m2

    7003 19

    – –  autres

     

     

    7003 19 10

    – – –  en verre d'optique

    3

    m2

    7003 19 90

    – – –  autres

    3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

    m2

    7003 20 00

    –  Plaques et feuilles, armées

    3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7003 30 00

    –  Profilés

    3

    7004

    Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

     

     

    7004 20

    –  Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

     

     

    7004 20 10

    – –  Verre d'optique

    3

    m2

     

    – –  autre

     

     

    7004 20 91

    – – –  à couche non réfléchissante

    3

    m2

    7004 20 99

    – – –  autre

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7004 90

    –  autre verre

     

     

    7004 90 10

    – –  Verre d'optique

    3

    m2

    7004 90 80

    – –  autre

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7005

    Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

     

     

    7005 10

    –  Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

     

     

    7005 10 05

    – –  à couche non réfléchissante

    3

    m2

     

    – –  autre, d'une épaisseur

     

     

    7005 10 25

    – – –  n'excédant pas 3,5 mm

    2

    m2

    7005 10 30

    – – –  excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

    2

    m2

    7005 10 80

    – – –  excédant 4,5 mm

    2

    m2

     

    –  autre glace non armée

     

     

    7005 21

    – –  colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie

     

     

    7005 21 25

    – – –  d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm

    2

    m2

    7005 21 30

    – – –  d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

    2

    m2

    7005 21 80

    – – –  d'une épaisseur excédant 4,5 mm

    2

    m2

    7005 29

    – –  autre

     

     

    7005 29 25

    – – –  d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm

    2

    m2

    7005 29 35

    – – –  d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

    2

    m2

    7005 29 80

    – – –  d'une épaisseur excédant 4,5 mm

    2

    m2

    7005 30 00

    –  Glace armée

    2

    m2

    7006 00

    Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

     

     

    7006 00 10

    –  Verre d'optique

    3

    7006 00 90

    –  autre

    3

    7007

    Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

     

     

     

    –  Verres trempés

     

     

    7007 11

    – –  de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

     

     

    7007 11 10

    – – –  de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

    3

    7007 11 90

    – – –  autres

    3

    7007 19

    – –  autres

     

     

    7007 19 10

    – – –  émaillés

    3

    m2

    7007 19 20

    – – –  colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

    3

    m2

    7007 19 80

    – – –  autres

    3

    m2

     

    –  Verres formés de feuilles contrecollées

     

     

    7007 21

    – –  de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

     

     

    7007 21 20

    – – –  de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

    3

    7007 21 80

    – – –  autres

    3

    7007 29 00

    – –  autres

    3

    m2

    7008 00

    Vitrages isolants à parois multiples

     

     

    7008 00 20

    –  colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

    3

    m2

     

    –  autres

     

     

    7008 00 81

    – –  formés de deux plaques de verre scellées hermétiquement sur leur pourtour par un joint et séparées par une couche d'air, d'autre gaz ou de vide

    3

    m2

    7008 00 89

    – –  autres

    3

    m2

    7009

    Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

     

     

    7009 10 00

    –  Miroirs rétroviseurs pour véhicules

    4

    p/st

     

    –  autres

     

     

    7009 91 00

    – –  non encadrés

    4

    7009 92 00

    – –  encadrés

    4

    7010

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

     

     

    7010 10 00

    –  Ampoules

    3

    p/st

    7010 20 00

    –  Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

    5

    7010 90

    –  autres

     

     

    7010 90 10

    – –  Bocaux à stériliser

    5

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    7010 90 21

    – – –  obtenus à partir d'un tube de verre

    5

    p/st

     

    – – –  autres, d'une contenance nominale

     

     

    7010 90 31

    – – – –  de 2,5 l ou plus

    5

    p/st

     

    – – – –  de moins de 2,5 l

     

     

     

    – – – – –  pour produits alimentaires et boissons

     

     

     

    – – – – – –  Bouteilles et flacons

     

     

     

    – – – – – – –  en verre non coloré, d'une contenance nominale

     

     

    7010 90 41

    – – – – – – – –  de 1 l ou plus

    5

    p/st

    7010 90 43

    – – – – – – – –  excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

    5

    p/st

    7010 90 45

    – – – – – – – –  0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

    5

    p/st

    7010 90 47

    – – – – – – – –  de moins de 0,15 l

    5

    p/st

     

    – – – – – – –  en verre coloré, d'une contenance nominale

     

     

    7010 90 51

    – – – – – – – –  de 1 l ou plus

    5

    p/st

    7010 90 53

    – – – – – – – –  excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

    5

    p/st

    7010 90 55

    – – – – – – – –  0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

    5

    p/st

    7010 90 57

    – – – – – – – –  de moins de 0,15 l

    5

    p/st

     

    – – – – – –  autres, d'une contenance nominale

     

     

    7010 90 61

    – – – – – – –  de 0,25 l ou plus

    5

    p/st

    7010 90 67

    – – – – – – –  de moins de 0,25 l

    5

    p/st

     

    – – – – –  pour produits pharmaceutiques, d'une contenance nominale

     

     

    7010 90 71

    – – – – – –  excédant 0,055 l

    5

    p/st

    7010 90 79

    – – – – – –  n'excédant pas 0,055 l

    5

    p/st

     

    – – – – –  pour autres produits

     

     

    7010 90 91

    – – – – – –  en verre non coloré

    5

    p/st

    7010 90 99

    – – – – – –  en verre coloré

    5

    p/st

    7011

    Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires

     

     

    7011 10 00

    –  pour l'éclairage électrique

    4

    7011 20 00

    –  pour tubes cathodiques

    4

    7011 90 00

    –  autres

    4

    7012

     

     

     

    7013

    Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

     

     

    7013 10 00

    –  Objets en vitrocérame

    11

    p/st

     

    –  Verres à boire à pied, autres qu’en vitrocérame

     

     

    7013 22

    – –  en cristal au plomb

     

     

    7013 22 10

    – – –  cueilli à la main

    11

    p/st

    7013 22 90

    – – –  cueilli mécaniquement

    11

    p/st

    7013 28

    – –  autres

     

     

    7013 28 10

    – – –  cueilli à la main

    11

    p/st

    7013 28 90

    – – –  cueilli mécaniquement

    11

    p/st

     

    –  autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame

     

     

    7013 33

    – –  en cristal au plomb

     

     

     

    – – –  cueilli à la main

     

     

    7013 33 11

    – – – –  taillés ou autrement décorés

    11

    p/st

    7013 33 19

    – – – –  autres

    11

    p/st

     

    – – –  cueilli mécaniquement

     

     

    7013 33 91

    – – – –  taillés ou autrement décorés

    11

    p/st

    7013 33 99

    – – – –  autres

    11

    p/st

    7013 37

    – –  autres

     

     

    7013 37 10

    – – –  en verre trempé

    11

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  cueilli à la main

     

     

    7013 37 51

    – – – – –  taillés ou autrement décorés

    11

    p/st

    7013 37 59

    – – – – –  autres

    11

    p/st

     

    – – – –  cueilli mécaniquement

     

     

    7013 37 91

    – – – – –  taillés ou autrement décorés

    11

    p/st

    7013 37 99

    – – – – –  autres

    11

    p/st

     

    –  Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame

     

     

    7013 41

    – –  en cristal au plomb

     

     

    7013 41 10

    – – –  cueilli à la main

    11

    p/st

    7013 41 90

    – – –  cueilli mécaniquement

    11

    p/st

    7013 42 00

    – –  en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    11

    p/st

    7013 49

    – –  autres

     

     

    7013 49 10

    – – –  en verre trempé

    11

    p/st

     

    – – –  en autre verre

     

     

    7013 49 91

    – – – –  cueilli à la main

    11

    p/st

    7013 49 99

    – – – –  cueilli mécaniquement

    11

    p/st

     

    –  autres objets

     

     

    7013 91

    – –  en cristal au plomb

     

     

    7013 91 10

    – – –  cueilli à la main

    11

    p/st

    7013 91 90

    – – –  cueilli mécaniquement

    11

    p/st

    7013 99 00

    – –  autres

    11

    p/st

    7014 00 00

    Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du no 7015), non travaillés optiquement

    3

    7015

    Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres

     

     

    7015 10 00

    –  Verres de lunetterie médicale

    3

    7015 90 00

    –  autres

    3

    7016

    Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires

     

     

    7016 10 00

    –  Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

    8

    7016 90

    –  autres

     

     

    7016 90 10

    – –  Verres assemblés en vitraux

    3

    m2

    7016 90 40

    – –  Pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction

    3 MIN 1,2 €/100 kg/br

    7016 90 70

    – –  autres

    3 MIN 1,2 €/100 kg/br

    7017

    Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

     

     

    7017 10 00

    –  en quartz ou en autre silice fondus

    3

    7017 20 00

    –  en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    3

    7017 90 00

    –  autre

    3

    7018

    Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

     

     

    7018 10

    –  Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

     

     

     

    – –  Perles de verre

     

     

    7018 10 11

    – – –  taillées et polies mécaniquement

    exemption

    7018 10 19

    – – –  autres

    7

    7018 10 30

    – –  Imitations de perles fines ou de culture

    exemption

     

    – –  Imitations de pierres gemmes

     

     

    7018 10 51

    – – –  taillées et polies mécaniquement

    exemption

    7018 10 59

    – – –  autres

    3

    7018 10 90

    – –  autres

    3 (10)

    7018 20 00

    –  Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

    3

    7018 90

    –  autres

     

     

    7018 90 10

    – –  Yeux en verre; objets de verroterie

    3

    7018 90 90

    – –  autres

    6

    7019

    Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple)

     

     

     

    –  Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non

     

     

    7019 11 00

    – –  Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

    7

    7019 12 00

    – –  Stratifils (rovings)

    7

    7019 19

    – –  autres

     

     

    7019 19 10

    – – –  de filaments

    7

    7019 19 90

    – – –  en fibres discontinues

    7

     

    –  Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés

     

     

    7019 31 00

    – –  Mats

    7

    7019 32 00

    – –  Voiles

    5

    7019 39 00

    – –  autres

    5

    7019 40 00

    –  Tissus de stratifils (rovings)

    7

     

    –  autres tissus

     

     

    7019 51 00

    – –  d'une largeur n'excédant pas 30 cm

    7

    7019 52 00

    – –  d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m2, de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

    7

    7019 59 00

    – –  autres

    7

    7019 90

    –  autres

     

     

    7019 90 10

    – –  Fibres non textiles en vrac ou en flocons

    7

    7019 90 30

    – –  Bourrelets et coquilles pour l'isolation des tuyauteries

    7

     

    – –  autres

     

     

    7019 90 91

    – – –  de fibres textiles

    7

    7019 90 99

    – – –  autres

    7

    7020 00

    Autres ouvrages en verre

     

     

    7020 00 05

    –  Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices

    exemption

     

    –  Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide

     

     

    7020 00 07

    – –  non finies

    3

    7020 00 08

    – –  finies

    6

     

    –  autres

     

     

    7020 00 10

    – –  en quartz ou en autre silice fondus

    3

    7020 00 30

    – –  en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    3

    7020 00 80

    – –  autres

    3

    SECTION XIV

    PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

    CHAPITRE 71

    PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

    Notes

    1.

    Sous réserve de l'application de la note 1, point a), de la section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent chapitre tout article composé entièrement ou partiellement:

    a)

    de perles fines ou de culture, ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées, ou

    b)

    de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.

    2.

    A)

    Les nos 7113, 7114 et 7115 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le point b) de la note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce.

    B)

    Ne relèvent du no 7116 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance.

    3.

    Le présent chapitre ne couvre pas:

    a)

    les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (no 2843);

    b)

    les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du chapitre 30;

    c)

    les produits du chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);

    d)

    les catalyseurs supportés (no 3815);

    e)

    les articles des nos 4202 et 4203 visés à la note 2 B du chapitre 42;

    f)

    les articles des nos 4303 ou 4304;

    g)

    les produits de la section XI (matières textiles et articles en ces matières);

    h)

    les chaussures, coiffures et autres articles des chapitres 64 ou 65;

    ij)

    les parapluies, cannes et autres articles du chapitre 66;

    k)

    les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des nos 6804 ou 6805 ou bien en outils du chapitre 82; les outils ou articles du chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 8522);

    l)

    les articles des chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique);

    m)

    les armes et leurs parties (chapitre 93);

    n)

    les articles visés à la note 2 du chapitre 95;

    o)

    les articles classés dans le chapitre 96 conformément à la note 4 de ce chapitre;

    p)

    les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (no 9703), les objets de collection (no 9705) et les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (no 9706). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent chapitre.

    4.

    A)

    On entend par «métaux précieux» l'argent, l'or et le platine.

    B)

    Le terme «platine» couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.

    C)

    Les termes «pierres gemmes» et «pierres synthétiques ou reconstituées» ne couvrent pas les substances mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96.

    5.

    Au sens du présent chapitre, sont considérés comme «alliages de métaux précieux» les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit:

    a)

    tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine;

    b)

    tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme alliage d'or;

    c)

    tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent.

    6.

    Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la note 5. L'expression «métal précieux» ne couvre pas les articles définis à la note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés.

    7.

    Dans la nomenclature, on entend par «plaqués ou doublés de métaux précieux» les articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.

    8.

    Sous réserve des dispositions de la note 1 point A) de la section VI, les produits repris dans le libellé du no 7112 sont à classer dans cette position et dans aucune autre position de la nomenclature.

    9.

    Au sens du no 7113, on entend par «articles de bijouterie» ou de «joaillerie»:

    a)

    les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, boutons de plastron, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);

    b)

    les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple).

    Ces articles peuvent comporter des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail, par exemple.

    10.

    Au sens du no 7114, on entend par «articles d'orfèvrerie» les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes.

    11.

    Au sens du no 7117, on entend par «bijouterie de fantaisie» les articles de la nature de ceux définis à la note 9, point a) (exception faite des boutons et autres articles du no 9606, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du no 9615), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni — si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance — de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.

    Notes de sous-positions

    1.

    Au sens des nos 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 et 7110 41, les termes «poudres» et «en poudre» couvrent les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

    2.

    Nonobstant les dispositions de la note 4 point B) du présent chapitre, au sens des nos 7110 11 et 7110 19, le terme «platine» ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.

    3.

    Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du no 7110, chaque alliage est à classer avec celui des métaux: platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I. PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES

    7101

    Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

     

     

    7101 10 00

    –  Perles fines

    exemption

    g

     

    –  Perles de culture

     

     

    7101 21 00

    – –  brutes

    exemption

    g

    7101 22 00

    – –  travaillées

    exemption

    g

    7102

    Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

     

     

    7102 10 00

    –  non triés

    exemption

    c/k

     

    –  industriels

     

     

    7102 21 00

    – –  bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    exemption

    c/k

    7102 29 00

    – –  autres

    exemption

    c/k

     

    –  non industriels

     

     

    7102 31 00

    – –  bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    exemption

    c/k

    7102 39 00

    – –  autres

    exemption

    c/k

    7103

    Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

     

     

    7103 10 00

    –  brutes ou simplement sciées ou dégrossies

    exemption

     

    –  autrement travaillées

     

     

    7103 91 00

    – –  Rubis, saphirs et émeraudes

    exemption

    g

    7103 99 00

    – –  autres

    exemption

    g

    7104

    Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

     

     

    7104 10 00

    –  Quartz piézo-électrique

    exemption

    g

    7104 20 00

    –  autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

    exemption

    g

    7104 90 00

    –  autres

    exemption

    g

    7105

    Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

     

     

    7105 10 00

    –  de diamants

    exemption

    g

    7105 90 00

    –  autres

    exemption

    g

    II. MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

    7106

    Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

     

     

    7106 10 00

    –  Poudres

    exemption

    g

     

    –  autre

     

     

    7106 91 00

    – –  sous formes brutes

    exemption

    g

    7106 92 00

    – –  sous formes mi-ouvrées

    exemption

    g

    7107 00 00

    Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    exemption

    7108

    Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

     

     

     

    –  à usages non monétaires

     

     

    7108 11 00

    – –  Poudres

    exemption

    g

    7108 12 00

    – –  sous autres formes brutes

    exemption

    g

    7108 13

    – –  sous autres formes mi-ouvrées

     

     

    7108 13 10

    – – –  Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

    exemption

    g

    7108 13 80

    – – –  autres

    exemption

    g

    7108 20 00

    –  à usage monétaire

    exemption

    g

    7109 00 00

    Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    exemption

    7110

    Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

     

     

     

    –  Platine

     

     

    7110 11 00

    – –  sous formes brutes ou en poudre

    exemption

    g

    7110 19

    – –  autre

     

     

    7110 19 10

    – – –  Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

    exemption

    g

    7110 19 80

    – – –  autre

    exemption

    g

     

    –  Palladium

     

     

    7110 21 00

    – –  sous formes brutes ou en poudre

    exemption

    g

    7110 29 00

    – –  autre

    exemption

    g

     

    –  Rhodium

     

     

    7110 31 00

    – –  sous formes brutes ou en poudre

    exemption

    g

    7110 39 00

    – –  autre

    exemption

    g

     

    –  Iridium, osmium et ruthénium

     

     

    7110 41 00

    – –  sous formes brutes ou en poudre

    exemption

    g

    7110 49 00

    – –  autres

    exemption

    g

    7111 00 00

    Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    exemption

    7112

    Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

     

     

    7112 30 00

    –  Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l'exclusion des cendres d'orfèvre

    exemption

     

    –  autres

     

     

    7112 91 00

    – –  d'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

    exemption

    7112 92 00

    – –  de platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

    exemption

    7112 99 00

    – –  autres

    exemption

    III. BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES

    7113

    Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

     

    –  en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

    7113 11 00

    – –  en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

    2,5

    g

    7113 19 00

    – –  en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

    2,5

    g

    7113 20 00

    –  en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

    4

    7114

    Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

     

    –  en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

    7114 11 00

    – –  en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

    2

    g

    7114 19 00

    – –  en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

    2

    g

    7114 20 00

    –  en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

    2

    7115

    Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

    7115 10 00

    –  Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine

    exemption

    7115 90 00

    –  autres

    3

    7116

    Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

     

     

    7116 10 00

    –  en perles fines ou de culture

    exemption

    g

    7116 20

    –  en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

     

     

    7116 20 11

    – –  Colliers, bracelets et autres ouvrages exclusivement en pierres gemmes simplement enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires

    exemption

    g

    7116 20 80

    – –  autres

    2,5

    g

    7117

    Bijouterie de fantaisie

     

     

     

    –  en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés

     

     

    7117 11 00

    – –  Boutons de manchettes et boutons similaires

    4

    7117 19 00

    – –  autre

    4

    7117 90 00

    –  autre

    4

    7118

    Monnaies

     

     

    7118 10 00

    –  Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

    exemption

    g

    7118 90 00

    –  autres

    exemption

    g

    SECTION XV

    MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

    Notes

    1.

    La présente section ne comprend pas:

    a)

    les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (nos 3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215);

    b)

    le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (no 3606);

    c)

    les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des nos 6506 ou 6507;

    d)

    les montures de parapluies et autres articles du no 6603;

    e)

    les produits du chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);

    f)

    les articles de la section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

    g)

    les voies ferrées assemblées (no 8608) et autres articles de la section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);

    h)

    les instruments et appareils de la section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;

    ij)

    les plombs de chasse (no 9306) et autres articles de la section XIX (armes et munitions);

    k)

    les articles du chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

    l)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m)

    les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du chapitre 96 (ouvrages divers);

    n)

    les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

    2.

    Dans la nomenclature, on entend par «parties et fournitures d'emploi général»:

    a)

    les articles des nos 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;

    b)

    les ressorts et lames de ressorts en métaux communs autres que les ressorts d'horlogerie (no 9114);

    c)

    les articles des nos8301, 8302, 8308, 8310 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du no 8306.

    Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du no 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus.

    Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note 1 du chapitre 83, les ouvrages des chapitres 82 ou 83 sont exclus des chapitres 72 à 76 et 78 à 81.

    3.

    Dans la nomenclature, on entend par «métaux communs»: la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.

    4.

    Dans la nomenclature, le terme «cermets» s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal.

    5.

    Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les chapitres 72 et 74):

    a)

    les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;

    b)

    les alliages de métaux communs de la présente section et d'éléments ne relevant pas de cette section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;

    c)

    les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.

    6.

    Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la note 5.

    7.

    Règle des articles composites:

    Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

    Pour l'application de cette règle, on considère:

    a)

    la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;

    b)

    les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la note 5;

    c)

    un cermet du no 8113 comme constituant un seul métal commun.

    8.

    Dans la présente section, on entend par:

    a)

    «déchets et débris»:

    les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs;

    b)

    «poudres»:

    les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

    CHAPITRE 72

    FONTE, FER ET ACIER

    Notes

    1.

    Dans ce chapitre et, pour ce qui est des points d), e) et f) de la présente note, dans la nomenclature, on considère comme:

    a)

    «fontes brutes»:

    les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions suivantes:

    10 % ou moins de chrome,

    6 % ou moins de manganèse,

    3 % ou moins de phosphore,

    8 % ou moins de silicium,

    10 % ou moins, au total, d'autres éléments;

    b)

    «fontes spiegel»:

    les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30 % de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la note 1, point a);

    c)

    «ferro-alliages»:

    les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes:

    plus de 10 % de chrome,

    plus de 30 % de manganèse,

    plus de 3 % de phosphore,

    plus de 8 % de silicium,

    plus de 10 % au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %;

    d)

    «aciers»:

    les matières ferreuses autres que celles du no 7203 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée;

    e)

    «aciers inoxydables»:

    les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments;

    f)

    «autres aciers alliés»:

    les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes:

    0,3 % ou plus d'aluminium,

    0,0008 % ou plus de bore,

    0,3 % ou plus de chrome,

    0,3 % ou plus de cobalt,

    0,4 % ou plus de cuivre,

    0,4 % ou plus de plomb,

    1,65 % ou plus de manganèse,

    0,08 % ou plus de molybdène,

    0,3 % ou plus de nickel,

    0,06 % ou plus de niobium,

    0,6 % ou plus de silicium,

    0,05 % ou plus de titane,

    0,3 % ou plus de tungstène (wolfram),

    0,1 % ou plus de vanadium,

    0,05 % ou plus de zirconium,

    0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement;

    g)

    «déchets lingotés en fer ou en acier»:

    les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages;

    h)

    «grenailles»:

    les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion inférieure à 90 % en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 millimètres dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids;

    ij)

    «demi-produits»:

    les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier, et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés.

    Ces produits ne sont pas présentés enroulés;

    k)

    «produits laminés plats»:

    les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note ij) ci-dessus:

    enroulée en spires superposées ou

    non enroulées, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 millimètres ou d'une largeur excédant 150 millimètres si l'épaisseur est de 4,75 millimètres ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur.

    Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 millimètres ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    l)

    «fil machine»:

    les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton);

    m)

    «barres»:

    les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k) ou l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles).

    Ces produits peuvent:

    comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton),

    avoir subi une torsion après laminage;

    n)

    «profilés»:

    les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils.

    Le chapitre 72 ne comprend pas les produits des nos 7301 ou 7302;

    o)

    «fils»:

    les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats;

    p)

    «barres creuses pour le forage»:

    les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 millimètres mais n'excédant pas 52 millimètres, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du no 7304.

    2.

    Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.

    3.

    Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud.

    Notes de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «fontes brutes alliées»:

    les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées:

    plus de 0,2 % de chrome,

    plus de 0,3 % de cuivre,

    plus de 0,3 % de nickel,

    plus de 0,1 % de n'importe lequel des éléments suivants: aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium;

    b)

    «aciers non alliés de décolletage»:

    les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées:

    0,08 % ou plus de soufre,

    0,1 % ou plus de plomb,

    plus de 0,05 % de sélénium,

    plus de 0,01 % de tellure,

    plus de 0,05 % de bismuth;

    c)

    «aciers au silicium dits «magnétiques»»:

    les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés;

    d)

    «aciers à coupe rapide»:

    les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants: molybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7 % pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6 % ou plus de carbone et de 3 à 6 % de chrome;

    e)

    «aciers silico-manganeux»:

    les aciers contenant en poids:

    pas plus de 0,7 % de carbone,

    0,5 % ou plus mais pas plus de 1,9 % de manganèse et

    0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.

    2.

    Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du no 7202 obéit à la règle ci-après:

    Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la note 1, point c), du chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans ladite note.

    Pour l'application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la note 1, point c), du chapitre et couverts par les termes «autres éléments» doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10 % en poids.

    Note complémentaire

    1.

    On considère comme:

    produits laminés plats dits «magnétiques» au sens des sous-positions 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 et 7211 23 20, les produits de l'espèce présentant une perte en watts, par kilogramme, évaluée selon la méthode Epstein, sous un courant à 50 périodes et une induction de 1 tesla:

    inférieure ou égale à 2,1 watts, quand leur épaisseur ne dépasse pas 0,20 millimètre,

    inférieure ou égale à 3,6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,20 millimètre et 0,60 millimètre,

    inférieure ou égale à 6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,60 millimètre inclus et 1,50 millimètre inclus,

    «fer-blanc» au sens des sous-positions 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 et 7212 40 20, les produits laminés plats d'une épaisseur inférieure à 0,5 millimètre recouverts d'une couche métallique d'une teneur en étain égale ou supérieure à 97 % en poids,

    «aciers pour outillage» au sens des sous-positions 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 et 7228 60 20 les aciers, autres que les aciers inoxydables ou à coupe rapide, contenant en poids une des compositions suivantes, avec ou sans autres éléments:

    moins de 0,6 % de carbone

    et

    0,7 % ou plus de silicium et 0,05 % ou plus de vanadium

    ou

    4 % ou plus de tungstène (wolfram),

    0,8 % ou plus de carbone

    et

    0,05 % ou plus de vanadium,

    plus de 1,2 % de carbone

    et

    11 % ou plus mais pas plus de 15 % de chrome,

    0,16 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de carbone

    et

    3,8 % ou plus mais pas plus de 4,3 % de nickel

    et

    1,1 % ou plus mais pas plus de 1,5 % de chrome

    et

    0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène,

    0,3 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de carbone

    et

    1,4 % ou plus mais pas plus de 2,1 % de chrome

    et

    0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène

    et

    moins de 1,2 % de nickel,

    0,3 % ou plus de carbone

    et

    moins de 5,2 % de chrome

    et

    0,65 % ou plus de molybdène ou 0,4 % ou plus de tungstène,

    0,5 % ou plus mais pas plus de 0,6 % de carbone

    et

    1,25 % ou plus mais pas plus de 1,8 % de nickel

    et

    0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de chrome

    et

    0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène.

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I. PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES

    7201

    Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

     

     

    7201 10

    –  Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore

     

     

     

    – –  contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse

     

     

    7201 10 11

    – – –  d'une teneur en silicium n'excédant pas 1 %

    1,7

    7201 10 19

    – – –  d'une teneur en silicium excédant 1 %

    1,7

    7201 10 30

    – –  contenant en poids de 0,1 % inclus à 0,4 % exclu de manganèse

    1,7

    7201 10 90

    – –  contenant en poids moins de 0,1 % de manganèse

    exemption

    7201 20 00

    –  Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

    2,2

    7201 50

    –  Fontes brutes alliées; fontes spiegel

     

     

    7201 50 10

    – –  Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium

    exemption

    7201 50 90

    – –  autres

    1,7

    7202

    Ferro-alliages

     

     

     

    –  Ferromanganèse

     

     

    7202 11

    – –  contenant en poids plus de 2 % de carbone

     

     

    7202 11 20

    – – –  d'une granulométrie n'excédant pas 5 mm et d'une teneur en poids de manganèse excédant 65 %

    2,7

    7202 11 80

    – – –  autre

    2,7

    7202 19 00

    – –  autre

    2,7

     

    –  Ferrosilicium

     

     

    7202 21 00

    – –  contenant en poids plus de 55 % de silicium

    5,7 (10)

    7202 29

    – –  autre

     

     

    7202 29 10

    – – –  contenant en poids 4 % ou plus mais pas plus de 10 % de magnésium

    5,7 (10)

    7202 29 90

    – – –  autre

    5,7 (10)

    7202 30 00

    –  Ferrosilicomanganèse

    3,7

     

    –  Ferrochrome

     

     

    7202 41

    – –  contenant en poids plus de 4 % de carbone

     

     

    7202 41 10

    – – –  contenant en poids plus de 4 % mais pas plus de 6 % de carbone

    4

    7202 41 90

    – – –  contenant en poids plus de 6 % de carbone

    4

    7202 49

    – –  autre

     

     

    7202 49 10

    – – –  contenant en poids 0,05 % ou moins de carbone

    7

    7202 49 50

    – – –  contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone

    7

    7202 49 90

    – – –  contenant en poids plus de 0,5 % mais pas plus de 4 % de carbone

    7

    7202 50 00

    –  Ferrosilicochrome

    2,7

    7202 60 00

    –  Ferronickel

    exemption

    7202 70 00

    –  Ferromolybdène

    2,7

    7202 80 00

    –  Ferrotungstène et ferrosilicotungstène

    exemption

     

    –  autres

     

     

    7202 91 00

    – –  Ferrotitane et ferrosilicotitane

    2,7

    7202 92 00

    – –  Ferrovanadium

    2,7

    7202 93 00

    – –  Ferroniobium

    exemption

    7202 99

    – –  autres

     

     

    7202 99 10

    – – –  Ferrophosphore

    exemption

    7202 99 30

    – – –  Ferrosilicomagnésium

    2,7

    7202 99 80

    – – –  autres

    2,7

    7203

    Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

     

     

    7203 10 00

    –  Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer

    exemption

    7203 90 00

    –  autres

    exemption

    7204

    Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

     

     

    7204 10 00

    –  Déchets et débris de fonte

    exemption

     

    –  Déchets et débris d'aciers alliés

     

     

    7204 21

    – –  d'aciers inoxydables

     

     

    7204 21 10

    – – –  contenant en poids 8 % ou plus de nickel

    exemption

    7204 21 90

    – – –  autres

    exemption

    7204 29 00

    – –  autres

    exemption

    7204 30 00

    –  Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

    exemption

     

    –  autres déchets et débris

     

     

    7204 41

    – –  Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

     

     

    7204 41 10

    – – –  Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles

    exemption

     

    – – –  Chutes d'estampage ou de découpage

     

     

    7204 41 91

    – – – –  en paquets

    exemption

    7204 41 99

    – – – –  autres

    exemption

    7204 49

    – –  autres

     

     

    7204 49 10

    – – –  déchiquetés

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    7204 49 30

    – – – –  en paquets

    exemption

    7204 49 90

    – – – –  autres

    exemption

    7204 50 00

    –  Déchets lingotés

    exemption

    7205

    Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier

     

     

    7205 10 00

    –  Grenailles

    exemption

     

    –  Poudres

     

     

    7205 21 00

    – –  d'aciers alliés

    exemption

    7205 29 00

    – –  autres

    exemption

    II. FER ET ACIERS NON ALLIÉS

    7206

    Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 7203

     

     

    7206 10 00

    –  Lingots

    exemption

    7206 90 00

    –  autres

    exemption

    7207

    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

     

     

     

    –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7207 11

    – –  de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

     

     

     

    – – –  laminés ou obtenus par coulée continue

     

     

    7207 11 11

    – – – –  en aciers de décolletage

    exemption

     

    – – – –  autres

     

     

    7207 11 14

    – – – – –  d'une épaisseur n'excédant pas 130 mm

    exemption

    7207 11 16

    – – – – –  d'une épaisseur excédant 130 mm

    exemption

    7207 11 90

    – – –  forgés

    exemption

    7207 12

    – –  autres, de section transversale rectangulaire

     

     

    7207 12 10

    – – –  laminés ou obtenus par coulée continue

    exemption

    7207 12 90

    – – –  forgés

    exemption

    7207 19

    – –  autres

     

     

     

    – – –  de section transversale circulaire ou polygonale

     

     

    7207 19 12

    – – – –  laminés ou obtenus par coulée continue

    exemption

    7207 19 19

    – – – –  forgés

    exemption

    7207 19 80

    – – –  autres

    exemption

    7207 20

    –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

     

     

     

    – –  de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

     

     

     

    – – –  laminés ou obtenus par coulée continue

     

     

    7207 20 11

    – – – –  en aciers de décolletage

    exemption

     

    – – – –  autres, contenant en poids

     

     

    7207 20 15

    – – – – –  0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    exemption

    7207 20 17

    – – – – –  0,6 % ou plus de carbone

    exemption

    7207 20 19

    – – –  forgés

    exemption

     

    – –  autres, de section transversale rectangulaire

     

     

    7207 20 32

    – – –  laminés ou obtenus par coulée continue

    exemption

    7207 20 39

    – – –  forgés

    exemption

     

    – –  de section transversale circulaire ou polygonale

     

     

    7207 20 52

    – – –  laminés ou obtenus par coulée continue

    exemption

    7207 20 59

    – – –  forgés

    exemption

    7207 20 80

    – –  autres

    exemption

    7208

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

     

     

    7208 10 00

    –  enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

    exemption

     

    –  autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés

     

     

    7208 25 00

    – –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    exemption

    7208 26 00

    – –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    exemption

    7208 27 00

    – –  d'une épaisseur inférieure à 3 mm

    exemption

     

    –  autres, enroulés, simplement laminés à chaud

     

     

    7208 36 00

    – –  d'une épaisseur excédant 10 mm

    exemption

    7208 37 00

    – –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

    exemption

    7208 38 00

    – –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    exemption

    7208 39 00

    – –  d'une épaisseur inférieure à 3 mm

    exemption

    7208 40 00

    –  non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

    exemption

     

    –  autres, non enroulés, simplement laminés à chaud

     

     

    7208 51

    – –  d'une épaisseur excédant 10 mm

     

     

    7208 51 20

    – – –  d'une épaisseur excédant 15 mm

    exemption

     

    – – –  d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur

     

     

    7208 51 91

    – – – –  de 2 050 mm ou plus

    exemption

    7208 51 98

    – – – –  inférieure à 2 050 mm

    exemption

    7208 52

    – –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

     

     

    7208 52 10

    – – –  laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1 250 mm

    exemption

     

    – – –  autres, d'une largeur

     

     

    7208 52 91

    – – – –  de 2 050 mm ou plus

    exemption

    7208 52 99

    – – – –  inférieure 2 050 mm

    exemption

    7208 53

    – –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

     

     

    7208 53 10

    – – –  laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1 250 mm d'une épaisseur de 4 mm ou plus

    exemption

    7208 53 90

    – – –  autres

    exemption

    7208 54 00

    – –  d'une épaisseur inférieure à 3 mm

    exemption

    7208 90

    –  autres

     

     

    7208 90 20

    – –  perforés

    exemption

    7208 90 80

    – –  autres

    exemption

    7209

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

     

     

     

    –  enroulés, simplement laminés à froid

     

     

    7209 15 00

    – –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus

    exemption

    7209 16

    – –  d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

     

     

    7209 16 10

    – – –  dits «magnétiques»

    exemption

    7209 16 90

    – – –  autres

    exemption

    7209 17

    – –  d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

     

     

    7209 17 10

    – – –  dits «magnétiques»

    exemption

    7209 17 90

    – – –  autres

    exemption

    7209 18

    – –  d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

     

     

    7209 18 10

    – – –  dits «magnétiques»

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    7209 18 91

    – – – –  d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm

    exemption

    7209 18 99

    – – – –  d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

    exemption

     

    –  non enroulés, simplement laminés à froid

     

     

    7209 25 00

    – –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus

    exemption

    7209 26

    – –  d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

     

     

    7209 26 10

    – – –  dits «magnétiques»

    exemption

    7209 26 90

    – – –  autres

    exemption

    7209 27

    – –  d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

     

     

    7209 27 10

    – – –  dits «magnétiques»

    exemption

    7209 27 90

    – – –  autres

    exemption

    7209 28

    – –  d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

     

     

    7209 28 10

    – – –  dits «magnétiques»

    exemption

    7209 28 90

    – – –  autres

    exemption

    7209 90

    –  autres

     

     

    7209 90 20

    – –  perforés

    exemption

    7209 90 80

    – –  autres

    exemption

    7210

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

     

     

     

    –  étamés

     

     

    7210 11 00

    – –  d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus

    exemption

    7210 12

    – –  d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

     

     

    7210 12 20

    – – –  Fer-blanc

    exemption

    7210 12 80

    – – –  autres

    exemption

    7210 20 00

    –  plombés, y compris le fer terne

    exemption

    7210 30 00

    –  zingués électrolytiquement

    exemption

     

    –  autrement zingués

     

     

    7210 41 00

    – –  ondulés

    exemption

    7210 49 00

    – –  autres

    exemption

    7210 50 00

    –  revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

    exemption

     

    –  revêtus d'aluminium

     

     

    7210 61 00

    – –  revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

    exemption

    7210 69 00

    – –  autres

    exemption

    7210 70

    –  peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

     

     

    7210 70 10

    – –  Fer-blanc, verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

    exemption

    7210 70 80

    – –  autres

    exemption

    7210 90

    –  autres

     

     

    7210 90 30

    – –  plaqués

    exemption

    7210 90 40

    – –  étamés et imprimés

    exemption

    7210 90 80

    – –  autres

    exemption

    7211

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

     

     

     

    –  simplement laminés à chaud

     

     

    7211 13 00

    – –  laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief

    exemption

    7211 14 00

    – –  autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    exemption

    7211 19 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  simplement laminés à froid

     

     

    7211 23

    – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7211 23 20

    – – –  dits «magnétiques»

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    7211 23 30

    – – – –  d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus

    exemption

    7211 23 80

    – – – –  d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

    exemption

    7211 29 00

    – –  autres

    exemption

    7211 90

    –  autres

     

     

    7211 90 20

    – –  perforés

    exemption

    7211 90 80

    – –  autres

    exemption

    7212

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

     

     

    7212 10

    –  étamés

     

     

    7212 10 10

    – –  Fer-blanc, simplement traité à la surface

    exemption

    7212 10 90

    – –  autres

    exemption

    7212 20 00

    –  zingués électrolytiquement

    exemption

    7212 30 00

    –  autrement zingués

    exemption

    7212 40

    –  peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

     

     

    7212 40 20

    – –  Fer-blanc, simplement verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

    exemption

    7212 40 80

    – –  autres

    exemption

    7212 50

    –  autrement revêtus

     

     

    7212 50 20

    – –  revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome

    exemption

    7212 50 30

    – –  chromés ou nickelés

    exemption

    7212 50 40

    – –  cuivrés

    exemption

     

    – –  revêtus d'aluminium

     

     

    7212 50 61

    – – –  revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

    exemption

    7212 50 69

    – – –  autres

    exemption

    7212 50 90

    – –  autres

    exemption

    7212 60 00

    –  plaqués

    exemption

    7213

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés

     

     

    7213 10 00

    –  comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

    exemption

    7213 20 00

    –  autres, en aciers de décolletage

    exemption

     

    –  autres

     

     

    7213 91

    – –  de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm

     

     

    7213 91 10

    – – –  du type utilisé pour armature pour béton

    exemption

    7213 91 20

    – – –  du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    7213 91 41

    – – – –  contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone

    exemption

    7213 91 49

    – – – –  contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone

    exemption

    7213 91 70

    – – – –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone

    exemption

    7213 91 90

    – – – –  contenant en poids plus de 0,75 % de carbone

    exemption

    7213 99

    – –  autres

     

     

    7213 99 10

    – – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    exemption

    7213 99 90

    – – –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

    exemption

    7214

    Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

     

     

    7214 10 00

    –  forgées

    exemption

    7214 20 00

    –  comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

    exemption

    7214 30 00

    –  autres, en aciers de décolletage

    exemption

     

    –  autres

     

     

    7214 91

    – –  de section transversale rectangulaire

     

     

    7214 91 10

    – – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    exemption

    7214 91 90

    – – –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

    exemption

    7214 99

    – –  autres

     

     

     

    – – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7214 99 10

    – – – –  du type utilisé pour armature pour béton

    exemption

     

    – – – –  autres, de section circulaire d'un diamètre

     

     

    7214 99 31

    – – – – –  égal ou supérieur à 80 mm

    exemption

    7214 99 39

    – – – – –  inférieur à 80 mm

    exemption

    7214 99 50

    – – – –  autres

    exemption

     

    – – –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

     

     

     

    – – – –  de section circulaire d'un diamètre

     

     

    7214 99 71

    – – – – –  égal ou supérieur à 80 mm

    exemption

    7214 99 79

    – – – – –  inférieur à 80 mm

    exemption

    7214 99 95

    – – – –  autres

    exemption

    7215

    Autres barres en fer ou en aciers non alliés

     

     

    7215 10 00

    –  en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

    exemption

    7215 50

    –  autres, simplement obtenues ou parachevées à froid

     

     

     

    – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7215 50 11

    – – –  de section rectangulaire

    exemption

    7215 50 19

    – – –  autres

    exemption

    7215 50 80

    – –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

    exemption

    7215 90 00

    –  autres

    exemption

    7216

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

     

     

    7216 10 00

    –  Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

    exemption

     

    –  Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

     

     

    7216 21 00

    – –  Profilés en L

    exemption

    7216 22 00

    – –  Profilés en T

    exemption

     

    –  Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

     

     

    7216 31

    – –  Profilés en U

     

     

    7216 31 10

    – – –  d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

    exemption

    7216 31 90

    – – –  d'une hauteur excédant 220 mm

    exemption

    7216 32

    – –  Profilés en I

     

     

     

    – – –  d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

     

     

    7216 32 11

    – – – –  à ailes à faces parallèles

    exemption

    7216 32 19

    – – – –  autres

    exemption

     

    – – –  d'une hauteur excédant 220 mm

     

     

    7216 32 91

    – – – –  à ailes à faces parallèles

    exemption

    7216 32 99

    – – – –  autres

    exemption

    7216 33

    – –  Profilés en H

     

     

    7216 33 10

    – – –  d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm

    exemption

    7216 33 90

    – – –  d'une hauteur excédant 180 mm

    exemption

    7216 40

    –  Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

     

     

    7216 40 10

    – –  Profilés en L

    exemption

    7216 40 90

    – –  Profilés en T

    exemption

    7216 50

    –  autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud

     

     

    7216 50 10

    – –  d'une section transversale pouvant être inscrite dans un carré dont le côté n'excède pas 80 mm

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    7216 50 91

    – – –  Plats à boudins (à bourrelets)

    exemption

    7216 50 99

    – – –  autres

    exemption

     

    –  Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid

     

     

    7216 61

    – –  obtenus à partir de produits laminés plats

     

     

    7216 61 10

    – – –  Profilés en C, en L, en U, en Z, en oméga ou en tube ouvert

    exemption

    7216 61 90

    – – –  autres

    exemption

    7216 69 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres

     

     

    7216 91

    – –  obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

     

     

    7216 91 10

    – – –  Tôles nervurées

    exemption

    7216 91 80

    – – –  autres

    exemption

    7216 99 00

    – –  autres

    exemption

    7217

    Fils en fer ou en aciers non alliés

     

     

    7217 10

    –  non revêtus, même polis

     

     

     

    – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7217 10 10

    – – –  dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

    exemption

     

    – – –  dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

     

     

    7217 10 31

    – – – –  comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

    exemption

    7217 10 39

    – – – –  autres

    exemption

    7217 10 50

    – –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    exemption

    7217 10 90

    – –  contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    exemption

    7217 20

    –  zingués

     

     

     

    – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7217 20 10

    – – –  dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

    exemption

    7217 20 30

    – – –  dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

    exemption

    7217 20 50

    – –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    exemption

    7217 20 90

    – –  contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    exemption

    7217 30

    –  revêtus d'autres métaux communs

     

     

     

    – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7217 30 41

    – – –  cuivrés

    exemption

    7217 30 49

    – – –  autres

    exemption

    7217 30 50

    – –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    exemption

    7217 30 90

    – –  contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    exemption

    7217 90

    –  autres

     

     

    7217 90 20

    – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    exemption

    7217 90 50

    – –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    exemption

    7217 90 90

    – –  contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    exemption

    III. ACIERS INOXYDABLES

    7218

    Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

     

     

    7218 10 00

    –  Lingots et autres formes primaires

    exemption

     

    –  autres

     

     

    7218 91

    – –  de section transversale rectangulaire

     

     

    7218 91 10

    – – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7218 91 80

    – – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7218 99

    – –  autres

     

     

     

    – – –  de section transversale carrée

     

     

    7218 99 11

    – – – –  laminés ou obtenus par coulée continue

    exemption

    7218 99 19

    – – – –  forgés

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    7218 99 20

    – – – –  laminés ou obtenus par coulée continue

    exemption

    7218 99 80

    – – – –  forgés

    exemption

    7219

    Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus

     

     

     

    –  simplement laminés à chaud, enroulés

     

     

    7219 11 00

    – –  d'une épaisseur excédant 10 mm

    exemption

    7219 12

    – –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

     

     

    7219 12 10

    – – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 12 90

    – – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 13

    – –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

     

     

    7219 13 10

    – – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 13 90

    – – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 14

    – –  d'une épaisseur inférieure à 3 mm

     

     

    7219 14 10

    – – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 14 90

    – – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    –  simplement laminés à chaud, non enroulés

     

     

    7219 21

    – –  d'une épaisseur excédant 10 mm

     

     

    7219 21 10

    – – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 21 90

    – – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 22

    – –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

     

     

    7219 22 10

    – – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 22 90

    – – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 23 00

    – –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    exemption

    7219 24 00

    – –  d'une épaisseur inférieure à 3 mm

    exemption

     

    –  simplement laminés à froid

     

     

    7219 31 00

    – –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    exemption

    7219 32

    – –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

     

     

    7219 32 10

    – – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 32 90

    – – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 33

    – –  d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

     

     

    7219 33 10

    – – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 33 90

    – – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 34

    – –  d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

     

     

    7219 34 10

    – – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 34 90

    – – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 35

    – –  d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

     

     

    7219 35 10

    – – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 35 90

    – – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 90

    –  autres

     

     

    7219 90 20

    – –  perforés

    exemption

    7219 90 80

    – –  autres

    exemption

    7220

    Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm

     

     

     

    –  simplement laminés à chaud

     

     

    7220 11 00

    – –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    exemption

    7220 12 00

    – –  d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

    exemption

    7220 20

    –  simplement laminés à froid

     

     

     

    – –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus, contenant en poids

     

     

    7220 20 21

    – – –  2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7220 20 29

    – – –  moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    – –  d'une épaisseur excédant 0,35 mm mais inférieure à 3 mm, contenant en poids

     

     

    7220 20 41

    – – –  2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7220 20 49

    – – –  moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    – –  d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm, contenant en poids

     

     

    7220 20 81

    – – –  2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7220 20 89

    – – –  moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7220 90

    –  autres

     

     

    7220 90 20

    – –  perforés

    exemption

    7220 90 80

    – –  autres

    exemption

    7221 00

    Fil machine en aciers inoxydables

     

     

    7221 00 10

    –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7221 00 90

    –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7222

    Barres et profilés en aciers inoxydables

     

     

     

    –  Barres simplement laminées ou filées à chaud

     

     

    7222 11

    – –  de section circulaire

     

     

     

    – – –  d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

     

     

    7222 11 11

    – – – –  2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 11 19

    – – – –  moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    – – –  d'un diamètre inférieur à 80 mm, contenant en poids

     

     

    7222 11 81

    – – – –  2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 11 89

    – – – –  moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7222 19

    – –  autres

     

     

    7222 19 10

    – – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 19 90

    – – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7222 20

    –  Barres simplement obtenues ou parachevées à froid

     

     

     

    – –  de section circulaire

     

     

     

    – – –  d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

     

     

    7222 20 11

    – – – –  2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 20 19

    – – – –  moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    – – –  d'un diamètre de 25 mm ou plus mais inférieur à 80 mm, contenant en poids

     

     

    7222 20 21

    – – – –  2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 20 29

    – – – –  moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    – – –  d'un diamètre inférieur à 25 mm, contenant en poids

     

     

    7222 20 31

    – – – –  2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 20 39

    – – – –  moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    – –  autres, contenant en poids

     

     

    7222 20 81

    – – –  2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 20 89

    – – –  moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7222 30

    –  autres barres

     

     

     

    – –  forgées, contenant en poids

     

     

    7222 30 51

    – – –  2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 30 91

    – – –  moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7222 30 97

    – –  autres

    exemption

    7222 40

    –  Profilés

     

     

    7222 40 10

    – –  simplement laminés ou filés à chaud

    exemption

    7222 40 50

    – –  simplement obtenus ou parachevés à froid

    exemption

    7222 40 90

    – –  autres

    exemption

    7223 00

    Fils en aciers inoxydables

     

     

     

    –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

     

     

    7223 00 11

    – –  contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome

    exemption

    7223 00 19

    – –  autres

    exemption

     

    –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

     

     

    7223 00 91

    – –  contenant en poids 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium

    exemption

    7223 00 99

    – –  autres

    exemption

    IV. AUTRES ACIERS ALLIÉS, BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS

    7224

    Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

     

     

    7224 10

    –  Lingots et autres formes primaires

     

     

    7224 10 10

    – –  en aciers pour outillage

    exemption

    7224 10 90

    – –  autres

    exemption

    7224 90

    –  autres

     

     

    7224 90 02

    – –  en aciers pour outillage

    exemption

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  de section transversale carrée ou rectangulaire

     

     

     

    – – – –  laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

     

     

     

    – – – – –  dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

     

     

    7224 90 03

    – – – – – –  en aciers à coupe rapide

    exemption

    7224 90 05

    – – – – – –  contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

    exemption

    7224 90 07

    – – – – – –  autres

    exemption

    7224 90 14

    – – – – –  autres

    exemption

    7224 90 18

    – – – –  forgés

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

     

     

    7224 90 31

    – – – – –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

    exemption

    7224 90 38

    – – – – –  autres

    exemption

    7224 90 90

    – – – –  forgés

    exemption

    7225

    Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

     

     

     

    –  en aciers au silicium dits «magnétiques»

     

     

    7225 11 00

    – –  à grains orientés

    exemption

    7225 19

    – –  autres

     

     

    7225 19 10

    – – –  laminés à chaud

    exemption

    7225 19 90

    – – –  laminés à froid

    exemption

    7225 30

    –  autres, simplement laminés à chaud, enroulés

     

     

    7225 30 10

    – –  en aciers pour outillage

    exemption

    7225 30 30

    – –  en aciers à coupe rapide

    exemption

    7225 30 90

    – –  autres

    exemption

    7225 40

    –  autres, simplement laminés à chaud, non enroulés

     

     

    7225 40 12

    – –  en aciers pour outillage

    exemption

    7225 40 15

    – –  en aciers à coupe rapide

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    7225 40 40

    – – –  d'une épaisseur excédant 10 mm

    exemption

    7225 40 60

    – – –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

    exemption

    7225 40 90

    – – –  d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

    exemption

    7225 50

    –  autres, simplement laminés à froid

     

     

    7225 50 20

    – –  en aciers à coupe rapide

    exemption

    7225 50 80

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres

     

     

    7225 91 00

    – –  zingués électrolytiquement

    exemption

    7225 92 00

    – –  autrement zingués

    exemption

    7225 99 00

    – –  autres

    exemption

    7226

    Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm

     

     

     

    –  en aciers au silicium dits «magnétiques»

     

     

    7226 11 00

    – –  à grains orientés

    exemption

    7226 19

    – –  autres

     

     

    7226 19 10

    – – –  simplement laminés à chaud

    exemption

    7226 19 80

    – – –  autres

    exemption

    7226 20 00

    –  en aciers à coupe rapide

    exemption

     

    –  autres

     

     

    7226 91

    – –  simplement laminés à chaud

     

     

    7226 91 20

    – – –  en aciers pour outillage

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    7226 91 91

    – – – –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    exemption

    7226 91 99

    – – – –  d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

    exemption

    7226 92 00

    – –  simplement laminés à froid

    exemption

    7226 99

    – –  autres

     

     

    7226 99 10

    – – –  zingués électrolytiquement

    exemption

    7226 99 30

    – – –  autrement zingués

    exemption

    7226 99 70

    – – –  autres

    exemption

    7227

    Fil machine en autres aciers alliés

     

     

    7227 10 00

    –  en aciers à coupe rapide

    exemption

    7227 20 00

    –  en aciers silicomanganeux

    exemption

    7227 90

    –  autres

     

     

    7227 90 10

    – –  contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

    exemption

    7227 90 50

    – –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

    exemption

    7227 90 95

    – –  autres

    exemption

    7228

    Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

     

     

    7228 10

    –  Barres en aciers à coupe rapide

     

     

    7228 10 20

    – –  simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

    exemption

    7228 10 50

    – –  forgées

    exemption

    7228 10 90

    – –  autres

    exemption

    7228 20

    –  Barres en aciers silicomanganeux

     

     

    7228 20 10

    – –  de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    7228 20 91

    – – –  simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

    exemption

    7228 20 99

    – – –  autres

    exemption

    7228 30

    –  autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

     

     

    7228 30 20

    – –  en aciers pour outillage

    exemption

     

    – –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

     

     

    7228 30 41

    – – –  de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus

    exemption

    7228 30 49

    – – –  autres

    exemption

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  de section circulaire, d'un diamètre de

     

     

    7228 30 61

    – – – –  80 mm ou plus

    exemption

    7228 30 69

    – – – –  inférieur à 80 mm

    exemption

    7228 30 70

    – – –  de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

    exemption

    7228 30 89

    – – –  autres

    exemption

    7228 40

    –  autres barres, simplement forgées

     

     

    7228 40 10

    – –  en aciers pour outillage

    exemption

    7228 40 90

    – –  autres

    exemption

    7228 50

    –  autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid

     

     

    7228 50 20

    – –  en aciers pour outillage

    exemption

    7228 50 40

    – –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

    exemption

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  de section circulaire, d'un diamètre de

     

     

    7228 50 61

    – – – –  80 mm ou plus

    exemption

    7228 50 69

    – – – –  inférieur à 80 mm

    exemption

    7228 50 80

    – – –  autres

    exemption

    7228 60

    –  autres barres

     

     

    7228 60 20

    – –  en aciers pour outillage

    exemption

    7228 60 80

    – –  autres

    exemption

    7228 70

    –  Profilés

     

     

    7228 70 10

    – –  simplement laminés ou filés à chaud

    exemption

    7228 70 90

    – –  autres

    exemption

    7228 80 00

    –  Barres creuses pour le forage

    exemption

    7229

    Fils en autres aciers alliés

     

     

    7229 20 00

    –  en aciers silicomanganeux

    exemption

    7229 90

    –  autres

     

     

    7229 90 20

    – –  en aciers à coupe rapide

    exemption

    7229 90 50

    – –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

    exemption

    7229 90 90

    – –  autres

    exemption

    CHAPITRE 73

    OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

    Notes

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par «fontes» les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visés à la note 1 point d) du chapitre 72.

    2.

    Aux fins du présent chapitre, le terme «fils» s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 millimètres dans sa plus grande dimension.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7301

    Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

     

     

    7301 10 00

    –  Palplanches

    exemption

    7301 20 00

    –  Profilés

    exemption

    7302

    Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

     

     

    7302 10

    –  Rails

     

     

    7302 10 10

    – –  conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux

    exemption

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  neufs

     

     

     

    – – – –  Rails «Vignole»

     

     

    7302 10 21

    – – – – –  d'un poids au mètre de 46 kg ou plus

    exemption

    7302 10 23

    – – – – –  d'un poids au mètre de 27 kg ou plus mais inférieur à 46 kg

    exemption

    7302 10 29

    – – – – –  d'un poids au mètre inférieur à 27 kg

    exemption

    7302 10 40

    – – – –  Rails à ornières

    exemption

    7302 10 50

    – – – –  autres

    exemption

    7302 10 90

    – – –  usagés

    exemption

    7302 30 00

    –  Aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies

    2,7

    7302 40 00

    –  Éclisses et selles d'assise

    exemption

    7302 90 00

    –  autres

    exemption

    7303 00

    Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

     

     

    7303 00 10

    –  Tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

    3,2

    7303 00 90

    –  autres

    3,2

    7304

    Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

     

     

     

    –  Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

     

     

    7304 11 00

    – –  en aciers inoxydables

    exemption

    7304 19

    – –  autres

     

     

    7304 19 10

    – – –  d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

    exemption

    7304 19 30

    – – –  d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    exemption

    7304 19 90

    – – –  d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

    exemption

     

    –  Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

     

     

    7304 22 00

    – –  Tiges de forage en aciers inoxydables

    exemption

    7304 23 00

    – –  autres tiges de forage

    exemption

    7304 24 00

    – –  autres, en aciers inoxydables

    exemption

    7304 29

    – –  autres

     

     

    7304 29 10

    – – –  d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

    exemption

    7304 29 30

    – – –  d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    exemption

    7304 29 90

    – – –  d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

    exemption

     

    –  autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

     

     

    7304 31

    – –  étirés ou laminés à froid

     

     

    7304 31 20

    – – –  de précision

    exemption

    7304 31 80

    – – –  autres

    exemption

    7304 39

    – –  autres

     

     

    7304 39 10

    – – –  bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  Tubes filetés ou filetables dits «gaz»

     

     

    7304 39 52

    – – – – –  zingués

    exemption

    7304 39 58

    – – – – –  autres

    exemption

     

    – – – –  autres, d'un diamètre extérieur

     

     

    7304 39 92

    – – – – –  n'excédant pas 168,3 mm

    exemption

    7304 39 93

    – – – – –  excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    exemption

    7304 39 98

    – – – – –  excédant 406,4 mm

    exemption

     

    –  autres, de section circulaire, en aciers inoxydables

     

     

    7304 41 00

    – –  étirés ou laminés à froid

    exemption

    7304 49

    – –  autres

     

     

    7304 49 10

    – – –  bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    7304 49 93

    – – – –  d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

    exemption

    7304 49 95

    – – – –  d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    exemption

    7304 49 99

    – – – –  d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

    exemption

     

    –  autres, de section circulaire, en autres aciers alliés

     

     

    7304 51

    – –  étirés ou laminés à froid

     

     

     

    – – –  droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

     

     

    7304 51 12

    – – – –  n'excédant pas 0,5 m

    exemption

    7304 51 18

    – – – –  excédant 0,5 m

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    7304 51 81

    – – – –  de précision

    exemption

    7304 51 89

    – – – –  autres

    exemption

    7304 59

    – –  autres

     

     

    7304 59 10

    – – –  bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

    exemption

     

    – – –  autres, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

     

     

    7304 59 32

    – – – –  n'excédant pas 0,5 m

    exemption

    7304 59 38

    – – – –  excédant 0,5 m

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    7304 59 92

    – – – –  d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

    exemption

    7304 59 93

    – – – –  d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    exemption

    7304 59 99

    – – – –  d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

    exemption

    7304 90 00

    –  autres

    exemption

    7305

    Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

     

     

     

    –  Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

     

     

    7305 11 00

    – –  soudés longitudinalement à l'arc immergé

    exemption

    7305 12 00

    – –  soudés longitudinalement, autres

    exemption

    7305 19 00

    – –  autres

    exemption

    7305 20 00

    –  Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

    exemption

     

    –  autres, soudés

     

     

    7305 31 00

    – –  soudés longitudinalement

    exemption

    7305 39 00

    – –  autres

    exemption

    7305 90 00

    –  autres

    exemption

    7306

    Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

     

     

     

    –  Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

     

     

    7306 11

    – –  soudés, en aciers inoxydables

     

     

    7306 11 10

    – – –  soudés longitudinalement

    exemption

    7306 11 90

    – – –  soudés hélicoïdalement

    exemption

    7306 19

    – –  autres

     

     

    7306 19 10

    – – –  soudés longitudinalement

    exemption

    7306 19 90

    – – –  soudés hélicoïdalement

    exemption

     

    –  Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

     

     

    7306 21 00

    – –  soudés, en aciers inoxydables

    exemption

    7306 29 00

    – –  autres

    exemption

    7306 30

    –  autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

     

     

     

    – –  de précision, d’une épaisseur de paroi

     

     

    7306 30 11

    – – –  n’excédant pas 2 mm

    exemption

    7306 30 19

    – – –  excédant 2 mm

    exemption

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Tubes filetés ou filetables dits «gaz»

     

     

    7306 30 41

    – – – –  zingués

    exemption

    7306 30 49

    – – – –  autres

    exemption

     

    – – –  autres, d'un diamètre extérieur

     

     

     

    – – – –  n'excédant pas 168,3 mm

     

     

    7306 30 72

    – – – – –  zingués

    exemption

    7306 30 77

    – – – – –  autres

    exemption

    7306 30 80

    – – – –  excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    exemption

    7306 40

    –  autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables

     

     

    7306 40 20

    – –  étirés ou laminés à froid

    exemption

    7306 40 80

    – –  autres

    exemption

    7306 50

    –  autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés

     

     

    7306 50 20

    – –  de précision

    exemption

    7306 50 80

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres, soudés, de section non circulaire

     

     

    7306 61

    – –  de section carrée ou rectangulaire

     

     

    7306 61 10

    – – –  en aciers inoxydables

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    7306 61 92

    – – – –  d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 2 mm

    exemption

    7306 61 99

    – – – –  d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm

    exemption

    7306 69

    – –  de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire

     

     

    7306 69 10

    – – –  en aciers inoxydables

    exemption

    7306 69 90

    – – –  autres

    exemption

    7306 90 00

    –  autres

    exemption

    7307

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

     

     

     

    –  moulés

     

     

    7307 11

    – –  en fonte non malléable

     

     

    7307 11 10

    – – –  pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

    3,7

    7307 11 90

    – – –  autres

    3,7

    7307 19

    – –  autres

     

     

    7307 19 10

    – – –  en fonte malléable

    3,7

    7307 19 90

    – – –  autres

    3,7

     

    –  autres, en aciers inoxydables

     

     

    7307 21 00

    – –  Brides

    3,7

    7307 22

    – –  Coudes, courbes et manchons, filetés

     

     

    7307 22 10

    – – –  Manchons

    exemption

    7307 22 90

    – – –  Coudes et courbes

    3,7

    7307 23

    – –  Accessoires à souder bout à bout

     

     

    7307 23 10

    – – –  Coudes et courbes

    3,7

    7307 23 90

    – – –  autres

    3,7

    7307 29

    – –  autres

     

     

    7307 29 10

    – – –  filetés

    3,7

    7307 29 30

    – – –  à souder

    3,7

    7307 29 90

    – – –  autres

    3,7

     

    –  autres

     

     

    7307 91 00

    – –  Brides

    3,7

    7307 92

    – –  Coudes, courbes et manchons, filetés

     

     

    7307 92 10

    – – –  Manchons

    exemption

    7307 92 90

    – – –  Coudes et courbes

    3,7

    7307 93

    – –  Accessoires à souder bout à bout

     

     

     

    – – –  dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm

     

     

    7307 93 11

    – – – –  Coudes et courbes

    3,7

    7307 93 19

    – – – –  autres

    3,7

     

    – – –  dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm

     

     

    7307 93 91

    – – – –  Coudes et courbes

    3,7

    7307 93 99

    – – – –  autres

    3,7

    7307 99

    – –  autres

     

     

    7307 99 10

    – – –  filetés

    3,7

    7307 99 30

    – – –  à souder

    3,7

    7307 99 90

    – – –  autres

    3,7

    7308

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

     

     

    7308 10 00

    –  Ponts et éléments de ponts

    exemption

    7308 20 00

    –  Tours et pylônes

    exemption

    7308 30 00

    –  Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

    exemption

    p/st (72)

    7308 40

    –  Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage

     

     

    7308 40 10

    – –  Matériel pour le soutènement dans les mines

    exemption

    7308 40 90

    – –  autre

    exemption

    7308 90

    –  autres

     

     

    7308 90 10

    – –  Barrages, vannes, portes-écluses, débarcadères, docks fixes et autres constructions maritimes ou fluviales

    exemption

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  uniquement ou principalement en tôle

     

     

    7308 90 51

    – – – –  Panneaux multiplis constitués de deux parements en tôles nervurées et d'une âme isolante

    exemption

    7308 90 59

    – – – –  autres

    exemption

    7308 90 99

    – – –  autres

    exemption

    7309 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

     

     

    7309 00 10

    –  pour matières gazeuses (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés)

    2,2

     

    –  pour matières liquides

     

     

    7309 00 30

    – –  avec revêtement intérieur ou calorifuge

    2,2

     

    – –  autres, d'une contenance

     

     

    7309 00 51

    – – –  excédant 100 000 l

    2,2

    7309 00 59

    – – –  n'excédant pas 100 000 l

    2,2

    7309 00 90

    –  pour matières solides

    2,2

    7310

    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

     

     

    7310 10 00

    –  d'une contenance de 50 l ou plus

    2,7

     

    –  d'une contenance de moins de 50 l

     

     

    7310 21

    – –  Boîtes à fermer par soudage ou sertissage

     

     

    7310 21 11

    – – –  Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires

    2,7

    7310 21 19

    – – –  Boîtes à conserves des types utilisés pour les boissons

    2,7

     

    – – –  autres, d'une épaisseur de paroi

     

     

    7310 21 91

    – – – –  inférieure à 0,5 mm

    2,7

    7310 21 99

    – – – –  égale ou supérieure à 0,5 mm

    2,7

    7310 29

    – –  autres

     

     

    7310 29 10

    – – –  d'une épaisseur de paroi inférieure à 0,5 mm

    2,7

    7310 29 90

    – – –  d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm

    2,7

    7311 00

    Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

     

     

     

    –  sans soudure

     

     

     

    – –  pour une pression de 165 bars ou plus, d’une contenance

     

     

    7311 00 11

    – – –  de moins de 20 l

    2,7

    p/st

    7311 00 13

    – – –  de 20 l ou plus mais n’excédant pas 50 l

    2,7

    p/st

    7311 00 19

    – – –  excédant 50 l

    2,7

    p/st

    7311 00 30

    – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  autres, d’une contenance

     

     

    7311 00 91

    – –  de moins de 1 000 l

    2,7

    7311 00 99

    – –  1 000 l ou plus

    2,7

    7312

    Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité

     

     

    7312 10

    –  Torons et câbles

     

     

    7312 10 20

    – –  en aciers inoxydables

    exemption

     

    – –  autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

     

     

     

    – – –  n'excède pas 3 mm

     

     

    7312 10 41

    – – – –  revêtus d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

    exemption

    7312 10 49

    – – – –  autres

    exemption

     

    – – –  excède 3 mm

     

     

     

    – – – –  Torons

     

     

    7312 10 61

    – – – – –  non revêtus

    exemption

     

    – – – – –  revêtus

     

     

    7312 10 65

    – – – – – –  zingués

    exemption

    7312 10 69

    – – – – – –  autres

    exemption

     

    – – – –  Câbles, y compris les câbles clos

     

     

     

    – – – – –  non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

     

     

    7312 10 81

    – – – – – –  excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm

    exemption

    7312 10 83

    – – – – – –  excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm

    exemption

    7312 10 85

    – – – – – –  excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm

    exemption

    7312 10 89

    – – – – – –  excède 48 mm

    exemption

    7312 10 98

    – – – – –  autres

    exemption

    7312 90 00

    –  autres

    exemption

    7313 00 00

    Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures

    exemption

    7314

    Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

     

     

     

    –  Toiles métalliques tissées

     

     

    7314 12 00

    – –  Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables

    exemption

    7314 14 00

    – –  autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables

    exemption

    7314 19 00

    – –  autres

    exemption

    7314 20

    –  Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm2

     

     

    7314 20 10

    – –  en fils nervurés

    exemption

    7314 20 90

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre

     

     

    7314 31 00

    – –  zingués

    exemption

    7314 39 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres toiles métalliques, grillages et treillis

     

     

    7314 41

    – –  zingués

     

     

    7314 41 10

    – – –  à mailles hexagonales

    exemption

    7314 41 90

    – – –  autres

    exemption

    7314 42

    – –  recouverts de matières plastiques

     

     

    7314 42 10

    – – –  à mailles hexagonales

    exemption

    7314 42 90

    – – –  autres

    exemption

    7314 49 00

    – –  autres

    exemption

    7314 50 00

    –  Tôles et bandes déployées

    exemption

    7315

    Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier

     

     

     

    –  Chaînes à maillons articulés et leurs parties

     

     

    7315 11

    – –  Chaînes à rouleaux

     

     

    7315 11 10

    – – –  des types utilisés pour cycles et motocycles

    2,7

    7315 11 90

    – – –  autres

    2,7

    7315 12 00

    – –  autres chaînes

    2,7

    7315 19 00

    – –  Parties

    2,7

    7315 20 00

    –  Chaînes antidérapantes

    2,7

     

    –  autres chaînes et chaînettes

     

     

    7315 81 00

    – –  Chaînes à maillons à étais

    2,7

    7315 82

    – –  autres chaînes, à maillons soudés

     

     

    7315 82 10

    – – –  dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif n'excède pas 16 mm

    2,7

    7315 82 90

    – – –  dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif excède 16 mm

    2,7

    7315 89 00

    – –  autres

    2,7

    7315 90 00

    –  autres parties

    2,7

    7316 00 00

    Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

    2,7

    7317 00

    Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

     

     

    7317 00 10

    –  Punaises

    exemption

     

    –  autres

     

     

     

    – –  de tréfilerie

     

     

    7317 00 20

    – – –  Pointes encollées, en bandes ou en rouleaux

    exemption

    7317 00 40

    – – –  Pointes en acier contenant en poids 0,5 % ou plus de carbone, trempées

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    7317 00 61

    – – – –  zingués

    exemption

    7317 00 69

    – – – –  autres

    exemption

    7317 00 90

    – –  autres

    exemption

    7318

    Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

     

     

     

    –  Articles filetés

     

     

    7318 11 00

    – –  Tire-fond

    3,7

    7318 12

    – –  autres vis à bois

     

     

    7318 12 10

    – – –  en aciers inoxydables

    3,7

    7318 12 90

    – – –  autres

    3,7

    7318 13 00

    – –  Crochets et pitons à pas de vis

    3,7

    7318 14

    – –  Vis autotaraudeuses

     

     

    7318 14 10

    – – –  en aciers inoxydables

    3,7

     

    – – –  autres

     

     

    7318 14 91

    – – – –  Vis à tôles

    3,7

    7318 14 99

    – – – –  autres

    3,7

    7318 15

    – –  autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles

     

     

    7318 15 10

    – – –  Vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm

    3,7

     

    – – –  autres

     

     

    7318 15 20

    – – – –  pour la fixation des éléments de voies ferrées

    3,7

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  sans tête

     

     

    7318 15 30

    – – – – – –  en aciers inoxydables

    3,7

     

    – – – – – –  en autres aciers, d'une résistance à la traction

     

     

    7318 15 41

    – – – – – – –  de moins de 800 MPa

    3,7

    7318 15 49

    – – – – – – –  de 800 MPa ou plus

    3,7

     

    – – – – –  avec tête

     

     

     

    – – – – – –  fendue ou à empreinte cruciforme

     

     

    7318 15 51

    – – – – – – –  en aciers inoxydables

    3,7

    7318 15 59

    – – – – – – –  autres

    3,7

     

    – – – – – –  à six pans creux

     

     

    7318 15 61

    – – – – – – –  en aciers inoxydables

    3,7

    7318 15 69

    – – – – – – –  autres

    3,7

     

    – – – – – –  hexagonale

     

     

    7318 15 70

    – – – – – – –  en aciers inoxydables

    3,7

     

    – – – – – – –  en autres aciers, d'une résistance à la traction

     

     

    7318 15 81

    – – – – – – – –  de moins de 800 MPa

    3,7

    7318 15 89

    – – – – – – – –  de 800 MPa ou plus

    3,7

    7318 15 90

    – – – – – –  autres

    3,7

    7318 16

    – –  Écrous

     

     

    7318 16 10

    – – –  décolletés dans la masse, d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm

    3,7

     

    – – –  autres

     

     

    7318 16 30

    – – – –  en aciers inoxydables

    3,7

     

    – – – –  autres

     

     

    7318 16 50

    – – – – –  de sécurité

    3,7

     

    – – – – –  autres, d'un diamètre intérieur

     

     

    7318 16 91

    – – – – – –  n'excédant pas 12 mm

    3,7

    7318 16 99

    – – – – – –  excédant 12 mm

    3,7

    7318 19 00

    – –  autres

    3,7

     

    –  Articles non filetés

     

     

    7318 21 00

    – –  Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

    3,7

    7318 22 00

    – –  autres rondelles

    3,7

    7318 23 00

    – –  Rivets

    3,7

    7318 24 00

    – –  Goupilles, chevilles et clavettes

    3,7

    7318 29 00

    – –  autres

    3,7

    7319

    Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    7319 20 00

    –  Épingles de sûreté

    2,7

    7319 30 00

    –  autres épingles

    2,7

    7319 90

    –  autres

     

     

    7319 90 10

    – –  Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder

    2,7

    7319 90 90

    – –  autres

    2,7

    7320

    Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

     

     

    7320 10

    –  Ressorts à lames et leurs lames

     

     

     

    – –  formés à chaud

     

     

    7320 10 11

    – – –  Ressorts paraboliques et leurs lames

    2,7

    7320 10 19

    – – –  autres

    2,7

    7320 10 90

    – –  autres

    2,7

    7320 20

    –  Ressorts en hélice

     

     

    7320 20 20

    – –  formés à chaud

    2,7

     

    – –  autres

     

     

    7320 20 81

    – – –  Ressorts de compression

    2,7

    7320 20 85

    – – –  Ressorts de traction

    2,7

    7320 20 89

    – – –  autres

    2,7

    7320 90

    –  autres

     

     

    7320 90 10

    – –  Ressorts spiraux plats

    2,7

    7320 90 30

    – –  Ressorts ayant la forme de disques

    2,7

    7320 90 90

    – –  autres

    2,7

    7321

    Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

     

     

     

    –  Appareils de cuisson et chauffe-plats

     

     

    7321 11

    – –  à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

     

     

    7321 11 10

    – – –  avec four, y compris les fours séparés

    2,7

    p/st

    7321 11 90

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    7321 12 00

    – –  à combustibles liquides

    2,7

    p/st

    7321 19 00

    – –  autres, y compris les appareils à combustibles solides

    2,7

    p/st

     

    –  autres appareils

     

     

    7321 81

    – –  à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

     

     

    7321 81 10

    – – –  à évacuation des gaz brûlés

    2,7

    p/st

    7321 81 90

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    7321 82

    – –  à combustibles liquides

     

     

    7321 82 10

    – – –  à évacuation des gaz brûlés

    2,7

    p/st

    7321 82 90

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    7321 89 00

    – –  autres, y compris les appareils à combustibles solides

    2,7

    p/st

    7321 90 00

    –  Parties

    2,7

    7322

    Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

     

     

     

    –  Radiateurs et leurs parties

     

     

    7322 11 00

    – –  en fonte

    3,2

    7322 19 00

    – –  autres

    3,2

    7322 90 00

    –  autres

    3,2

    7323

    Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier

     

     

    7323 10 00

    –  Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    3,2

     

    –  autres

     

     

    7323 91 00

    – –  en fonte, non émaillés

    3,2

    7323 92 00

    – –  en fonte émaillée

    3,2

    7323 93

    – –  en aciers inoxydables

     

     

    7323 93 10

    – – –  Articles pour le service de la table

    3,2

    7323 93 90

    – – –  autres

    3,2

    7323 94

    – –  en fer ou en acier, émaillés

     

     

    7323 94 10

    – – –  Articles pour le service de la table

    3,2

    7323 94 90

    – – –  autres

    3,2

    7323 99

    – –  autres

     

     

    7323 99 10

    – – –  Articles pour le service de la table

    3,2

     

    – – –  autres

     

     

    7323 99 91

    – – – –  peints ou vernis

    3,2

    7323 99 99

    – – – –  autres

    3,2

    7324

    Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

     

     

    7324 10 00

    –  Éviers et lavabos en aciers inoxydables

    2,7

     

    –  Baignoires

     

     

    7324 21 00

    – –  en fonte, même émaillée

    3,2

    p/st

    7324 29 00

    – –  autres

    3,2

    p/st

    7324 90 00

    –  autres, y compris les parties

    3,2

    7325

    Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

     

     

    7325 10

    –  en fonte non malléable

     

     

    7325 10 50

    – –  Trappes de regard

    1,7

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    7325 10 92

    – – –  Articles pour canalisations

    1,7

    7325 10 99

    – – –  autres

    1,7

     

    –  autres

     

     

    7325 91 00

    – –  Boulets et articles similaires pour broyeurs

    2,7

    7325 99

    – –  autres

     

     

    7325 99 10

    – – –  en fonte malléable

    2,7

    7325 99 90

    – – –  autres

    2,7

    7326

    Autres ouvrages en fer ou en acier

     

     

     

    –  forgés ou estampés mais non autrement travaillés

     

     

    7326 11 00

    – –  Boulets et articles similaires pour broyeurs

    2,7

    7326 19

    – –  autres

     

     

    7326 19 10

    – – –  forgés

    2,7

    7326 19 90

    – – –  autres

    2,7

    7326 20

    –  Ouvrages en fils de fer ou d'acier

     

     

    7326 20 30

    – –  Cages et volières

    2,7

    7326 20 50

    – –  Corbeilles

    2,7

    7326 20 80

    – –  autres

    2,7

    7326 90

    –  autres

     

     

    7326 90 10

    – –  Tabatières, étuis à cigarettes, poudriers, étuis à fards et objets analogues de poche

    2,7

    7326 90 30

    – –  Échelles et escabeaux

    2,7

    7326 90 40

    – –  Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises

    2,7

    7326 90 50

    – –  Bobines pour câbles, tuyaux, etc.

    2,7

    7326 90 60

    – –  Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages utilisés dans l'industrie du bâtiment

    2,7

    7326 90 70

    – –  Paniers en tôles et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

    2,7

     

    – –  autres ouvrages en fer ou en acier

     

     

    7326 90 91

    – – –  forgés

    2,7

    7326 90 93

    – – –  estampés

    2,7

    7326 90 95

    – – –  frittés

    2,7

    7326 90 98

    – – –  autres

    2,7

    CHAPITRE 74

    CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

    Note

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «cuivre affiné»:

    le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids ou

    le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après:

    Autres éléments

    Élément

    Teneur limite % en poids

    Ag

    Argent

    0,25

    As

    Arsenic

    0,5

    Cd

    Cadmium

    1,3

    Cr

    Chrome

    1,4

    Mg

    Magnésium

    0,8

    Pb

    Plomb

    1,5

    S

    Soufre

    0,7

    Sn

    Étain

    0,8

    Te

    Tellure

    0,8

    Zn

    Zinc

    1

    Zr

    Zirconium

    0,3

    Autres éléments (80), chacun

    0,3

    b)

    «alliages de cuivre»:

    les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que:

    1)

    la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus ou

    2)

    la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %;

    c)

    «alliages mères de cuivre»:

    les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10 % en poids et d'autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore relèvent du no 2848;

    d)

    «barres»:

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du no 7403, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple;

    e)

    «profilés»:

    les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    f)

    «fils»:

    les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur.

    g)

    «tôles, bandes et feuilles»:

    les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 7403), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

    sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

    sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Restent notamment comprises dans les nos 7409 et 7410 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    h)

    «tubes et tuyaux»:

    les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

    Note de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «alliages à base de cuivre-zinc (laiton)»:

    tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents:

    le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments,

    la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)],

    la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3 % [voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)];

    b)

    «alliages à base de cuivre-étain (bronze)»:

    tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3 % en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10 % en poids;

    c)

    «alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)»:

    tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)];

    d)

    «alliages à base de cuivre-nickel»:

    tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne contenant pas plus de 1 % en poids de zinc. Lorsque d'autres éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments.

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7401 00 00

    Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

    exemption

    7402 00 00

    Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

    exemption

    7403

    Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

     

     

     

    –  Cuivre affiné

     

     

    7403 11 00

    – –  Cathodes et sections de cathodes

    exemption

    7403 12 00

    – –  Barres à fil (wire-bars)

    exemption

    7403 13 00

    – –  Billettes

    exemption

    7403 19 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  Alliages de cuivre

     

     

    7403 21 00

    – –  à base de cuivre-zinc (laiton)

    exemption

    7403 22 00

    – –  à base de cuivre-étain (bronze)

    exemption

    7403 29 00

    – –  autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no 7405)

    exemption

    7404 00

    Déchets et débris de cuivre

     

     

    7404 00 10

    –  de cuivre affiné

    exemption

     

    –  d'alliages de cuivre

     

     

    7404 00 91

    – –  à base de cuivre-zinc (laiton)

    exemption

    7404 00 99

    – –  autres

    exemption

    7405 00 00

    Alliages mères de cuivre

    exemption

    7406

    Poudres et paillettes de cuivre

     

     

    7406 10 00

    –  Poudres à structure non lamellaire

    exemption

    7406 20 00

    –  Poudres à structure lamellaire; paillettes

    exemption

    7407

    Barres et profilés en cuivre

     

     

    7407 10 00

    –  en cuivre affiné

    4,8

     

    –  en alliages de cuivre

     

     

    7407 21

    – –  à base de cuivre-zinc (laiton)

     

     

    7407 21 10

    – – –  Barres

    4,8

    7407 21 90

    – – –  Profilés

    4,8

    7407 29 00

    – –  autres

    4,8

    7408

    Fils de cuivre

     

     

     

    –  en cuivre affiné

     

     

    7408 11 00

    – –  dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

    4,8

    7408 19

    – –  autres

     

     

    7408 19 10

    – – –  dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm

    4,8

    7408 19 90

    – – –  dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm

    4,8

     

    –  en alliages de cuivre

     

     

    7408 21 00

    – –  à base de cuivre-zinc (laiton)

    4,8

    7408 22 00

    – –  à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    4,8

    7408 29 00

    – –  autres

    4,8

    7409

    Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm

     

     

     

    –  en cuivre affiné

     

     

    7409 11 00

    – –  enroulées

    4,8

    7409 19 00

    – –  autres

    4,8

     

    –  en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

     

     

    7409 21 00

    – –  enroulées

    4,8

    7409 29 00

    – –  autres

    4,8

     

    –  en alliages à base de cuivre-étain (bronze)

     

     

    7409 31 00

    – –  enroulées

    4,8

    7409 39 00

    – –  autres

    4,8

    7409 40 00

    –  en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    4,8

    7409 90 00

    –  en autres alliages de cuivre

    4,8

    7410

    Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris)

     

     

     

    –  sans support

     

     

    7410 11 00

    – –  en cuivre affiné

    5,2

    7410 12 00

    – –  en alliages de cuivre

    5,2

     

    –  sur support

     

     

    7410 21 00

    – –  en cuivre affiné

    5,2

    7410 22 00

    – –  en alliages de cuivre

    5,2

    7411

    Tubes et tuyaux en cuivre

     

     

    7411 10

    –  en cuivre affiné

     

     

    7411 10 10

    – –  droits

    4,8

    7411 10 90

    – –  autres

    4,8

     

    –  en alliages de cuivre

     

     

    7411 21

    – –  à base de cuivre-zinc (laiton)

     

     

    7411 21 10

    – – –  droits

    4,8

    7411 21 90

    – – –  autres

    4,8

    7411 22 00

    – –  à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    4,8

    7411 29 00

    – –  autres

    4,8

    7412

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

     

     

    7412 10 00

    –  en cuivre affiné

    5,2

    7412 20 00

    –  en alliages de cuivre

    5,2

    7413 00 00

    Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité

    5,2

    7414

     

     

     

    7415

    Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre

     

     

    7415 10 00

    –  Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires

    4

     

    –  autres articles, non filetés

     

     

    7415 21 00

    – –  Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort)

    3

    7415 29 00

    – –  autres

    3

     

    –  autres articles, filetés

     

     

    7415 33 00

    – –  Vis; boulons et écrous

    3

    7415 39 00

    – –  autres

    3

    7416

     

     

     

    7417

     

     

     

    7418

    Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre

     

     

     

    –  Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

     

     

    7418 11 00

    – –  Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    3

    7418 19

    – –  autres

     

     

    7418 19 10

    – – –  Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties

    4

    7418 19 90

    – – –  autres

    3

    7418 20 00

    –  Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

    3

    7419

    Autres ouvrages en cuivre

     

     

    7419 10 00

    –  Chaînes, chaînettes et leurs parties

    3

     

    –  autres

     

     

    7419 91 00

    – –  coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

    3

    7419 99

    – –  autres

     

     

    7419 99 10

    – – –  Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 6 mm; tôles et bandes déployées

    4,3

    7419 99 30

    – – –  Ressorts

    4

    7419 99 90

    – – –  autres

    3

    CHAPITRE 75

    NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

    Note

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «barres»:

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    b)

    «profilés»:

    les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    c)

    «fils»:

    les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

    d)

    «tôles, bandes et feuilles»:

    les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 7502), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

    sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

    sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Restent notamment comprises dans le no 7506 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    e)

    «tubes et tuyaux»:

    les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

    Notes de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «nickel non allié»:

    le métal contenant, au total, au moins 99 % en poids de nickel et de cobalt, pour autant que:

    1)

    la teneur en cobalt n'excède pas 1,5 % en poids, et

    2)

    la teneur en tout autre élément n'excède pas les limites qui figurent dans le tableau ci-après:

    Autres éléments

    Élément

    Teneur limite % en poids

    Fe

    Fer

    0,5

    O

    Oxygène

    0,4

    Autres éléments, chacun

    0,3

    b)

    «alliages de nickel»:

    les matières métalliques où le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que:

    1)

    la teneur en cobalt excède 1,5 % en poids,

    2)

    la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite qui figure dans le tableau ci-dessus, ou

    3)

    la teneur totale en poids d'éléments autres que le nickel et le cobalt excède 1 %.

    2.

    Nonobstant les dispositions de la note 1 point c) du présent chapitre, pour l'interprétation du no 7508 10, on admet uniquement comme «fils» les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7501

    Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

     

     

    7501 10 00

    –  Mattes de nickel

    exemption

    7501 20 00

    –  Sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

    exemption

    7502

    Nickel sous forme brute

     

     

    7502 10 00

    –  Nickel non allié

    exemption

    7502 20 00

    –  Alliages de nickel

    exemption

    7503 00

    Déchets et débris de nickel

     

     

    7503 00 10

    –  de nickel non allié

    exemption

    7503 00 90

    –  d'alliages de nickel

    exemption

    7504 00 00

    Poudres et paillettes de nickel

    exemption

    7505

    Barres, profilés et fils, en nickel

     

     

     

    –  Barres et profilés

     

     

    7505 11 00

    – –  en nickel non allié

    exemption

    7505 12 00

    – –  en alliages de nickel

    2,9

     

    –  Fils

     

     

    7505 21 00

    – –  en nickel non allié

    exemption

    7505 22 00

    – –  en alliages de nickel

    2,9

    7506

    Tôles, bandes et feuilles, en nickel

     

     

    7506 10 00

    –  en nickel non allié

    exemption

    7506 20 00

    –  en alliages de nickel

    3,3

    7507

    Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel

     

     

     

    –  Tubes et tuyaux

     

     

    7507 11 00

    – –  en nickel non allié

    exemption

    7507 12 00

    – –  en alliages de nickel

    exemption

    7507 20 00

    –  Accessoires de tuyauterie

    2,5

    7508

    Autres ouvrages en nickel

     

     

    7508 10 00

    –  Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel

    exemption

    7508 90 00

    –  autres

    exemption

    CHAPITRE 76

    ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

    Note

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «barres»:

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    b)

    «profilés»:

    les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    c)

    «fils»:

    les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

    d)

    «tôles, bandes et feuilles»:

    les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 7601), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

    sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

    sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Restent notamment comprises dans les nos 7606 et 7607 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    e)

    «tubes et tuyaux»:

    les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

    Notes de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «aluminium non allié»:

    le métal contenant au moins 99 % en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après:

    Autres éléments

    Élément

    Teneur limite % en poids

    Fe + Si (total fer silicium)

    1

    Autres éléments (81), chacun

    0,1 (82)

    b)

    «alliages d'aluminium»:

    les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que:

    1)

    la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus, ou

    2)

    la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %.

    2.

    Nonobstant les dispositions de la note 1, point c), du présent chapitre, pour l'interprétation du no 7616 91, on admet uniquement comme «fils» les produits enroulés ou non dont la coupe transversale de forme quelconque n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7601

    Aluminium sous forme brute

     

     

    7601 10 00

    –  Aluminium non allié

    6 (76)

    7601 20

    –  Alliages d'aluminium

     

     

    7601 20 10

    – –  primaire

    6

     

    – –  secondaire

     

     

    7601 20 91

    – – –  en lingots ou à l'état liquide

    6

    7601 20 99

    – – –  autres

    6

    7602 00

    Déchets et débris d'aluminium

     

     

     

    –  Déchets

     

     

    7602 00 11

    – –  Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

    exemption

    7602 00 19

    – –  autres (y compris les rebuts de fabrication)

    exemption

    7602 00 90

    –  Débris

    exemption

    7603

    Poudres et paillettes d'aluminium

     

     

    7603 10 00

    –  Poudres à structure non lamellaire

    5

    7603 20 00

    –  Poudres à structure lamellaire; paillettes

    5

    7604

    Barres et profilés en aluminium

     

     

    7604 10

    –  en aluminium non allié

     

     

    7604 10 10

    – –  Barres

    7,5

    7604 10 90

    – –  Profilés

    7,5

     

    –  en alliages d'aluminium

     

     

    7604 21 00

    – –  Profilés creux

    7,5

    7604 29

    – –  autres

     

     

    7604 29 10

    – – –  Barres

    7,5

    7604 29 90

    – – –  Profilés

    7,5

    7605

    Fils en aluminium

     

     

     

    –  en aluminium non allié

     

     

    7605 11 00

    – –  dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

    7,5

    7605 19 00

    – –  autres

    7,5

     

    –  en alliages d'aluminium

     

     

    7605 21 00

    – –  dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

    7,5

    7605 29 00

    – –  autres

    7,5

    7606

    Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

     

     

     

    –  de forme carrée ou rectangulaire

     

     

    7606 11

    – –  en aluminium non allié

     

     

    7606 11 10

    – – –  peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

    7,5

     

    – – –  autres, d'une épaisseur

     

     

    7606 11 91

    – – – –  inférieure à 3 mm

    7,5

    7606 11 93

    – – – –  de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

    7,5

    7606 11 99

    – – – –  de 6 mm ou plus

    7,5

    7606 12

    – –  en alliages d'aluminium

     

     

    7606 12 20

    – – –  peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

    7,5

     

    – – –  autres, d'une épaisseur

     

     

    7606 12 92

    – – – –  inférieure à 3 mm

    7,5

    7606 12 93

    – – – –  de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

    7,5

    7606 12 99

    – – – –  de 6 mm ou plus

    7,5

     

    –  autres

     

     

    7606 91 00

    – –  en aluminium non allié

    7,5

    7606 92 00

    – –  en alliages d'aluminium

    7,5

    7607

    Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

     

     

     

    –  sans support

     

     

    7607 11

    – –  simplement laminées

     

     

     

    – – –  d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

     

     

    7607 11 11

    – – – –  en rouleaux d'un poids n'excédant pas 10 kg

    7,5

    7607 11 19

    – – – –  autres

    7,5

    7607 11 90

    – – –  d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

    7,5

    7607 19

    – –  autres

     

     

    7607 19 10

    – – –  d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

    7,5

    7607 19 90

    – – –  d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

    7,5

    7607 20

    –  sur support

     

     

    7607 20 10

    – –  d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

    10

    7607 20 90

    – –  d'une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

    7,5

    7608

    Tubes et tuyaux en aluminium

     

     

    7608 10 00

    –  en aluminium non allié

    7,5

    7608 20

    –  en alliages d'aluminium

     

     

    7608 20 20

    – –  soudés

    7,5

     

    – –  autres

     

     

    7608 20 81

    – – –  simplement filés à chaud

    7,5

    7608 20 89

    – – –  autres

    7,5

    7609 00 00

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

    5,9

    7610

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

     

     

    7610 10 00

    –  Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

    6

    p/st (72)

    7610 90

    –  autres

     

     

    7610 90 10

    – –  Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes

    7

    7610 90 90

    – –  autres

    6

    7611 00 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    6

    7612

    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

     

     

    7612 10 00

    –  Étuis tubulaires souples

    6

    7612 90

    –  autres

     

     

    7612 90 20

    – –  Récipients des types utilisés pour aérosols

    6

    p/st

    7612 90 90

    – –  autres

    6

    7613 00 00

    Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

    6

    7614

    Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

     

     

    7614 10 00

    –  avec âme en acier

    6

    7614 90 00

    –  autres

    6

    7615

    Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium

     

     

     

    –  Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

     

     

    7615 11 00

    – –  Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    6

    7615 19

    – –  autres

     

     

    7615 19 10

    – – –  coulés ou moulés

    6

    7615 19 90

    – – –  autres

    6

    7615 20 00

    –  Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

    6

    7616

    Autres ouvrages en aluminium

     

     

    7616 10 00

    –  Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

    6

     

    –  autres

     

     

    7616 91 00

    – –  Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

    6

    7616 99

    – –  autres

     

     

    7616 99 10

    – – –  coulés ou moulés

    6

    7616 99 90

    – – –  autres

    6

    CHAPITRE 78

    PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB

    Note

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «barres»:

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    b)

    «profilés»:

    les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    c)

    «fils»:

    les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

    d)

    «tables, bandes et feuilles»:

    les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 7801), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

    sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

    sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Restent notamment comprises dans le no 7804 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    e)

    «tubes et tuyaux»:

    les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

    Note de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par «plomb affiné»:

    le métal contenant au moins 99,9 % en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après:

    Autres éléments

    Élément

    Teneur limite % en poids

    Ag

    Argent

    0,02

    As

    Arsenic

    0,005

    Bi

    Bismuth

    0,05

    Ca

    Calcium

    0,002

    Cd

    Cadmium

    0,002

    Cu

    Cuivre

    0,08

    Fe

    Fer

    0,002

    S

    Soufre

    0,002

    Sb

    Antimoine

    0,005

    Sn

    Étain

    0,005

    Zn

    Zinc

    0,002

    Autres (Te, par exemple), chacun

    0,001

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7801

    Plomb sous forme brute

     

     

    7801 10 00

    –  Plomb affiné

    2,5

     

    –  autre

     

     

    7801 91 00

    – –  contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids

    2,5 (83)

    7801 99

    – –  autre

     

     

    7801 99 10

    – – –  contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre) (12)

    exemption

    7801 99 90

    – – –  autre

    2,5

    7802 00 00

    Déchets et débris de plomb

    exemption

    7803

     

     

     

    7804

    Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

     

     

     

    –  Tables, feuilles et bandes

     

     

    7804 11 00

    – –  Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

    5

    7804 19 00

    – –  autres

    5

    7804 20 00

    –  Poudres et paillettes

    exemption

    7805

     

     

     

    7806 00

    Autres ouvrages en plomb

     

     

    7806 00 10

    –  Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives (Euratom)

    exemption

    7806 00 80

    –  autres

    5

    CHAPITRE 79

    ZINC ET OUVRAGES EN ZINC

    Note

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «barres»:

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    b)

    «profilés»:

    les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    c)

    «fils»:

    les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

    d)

    «tôles, bandes et feuilles»:

    les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 7901), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

    sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

    sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Restent notamment comprises dans le no 7905 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    e)

    «tubes et tuyaux»:

    les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

    Note de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «zinc non allié»:

    le métal contenant au moins 97,5 % en poids de zinc;

    b)

    «alliages de zinc»:

    les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %;

    c)

    «poussières de zinc»:

    les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80 % en poids d'entre elles passent au tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85 % en poids de zinc métallique.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7901

    Zinc sous forme brute

     

     

     

    –  Zinc non allié

     

     

    7901 11 00

    – –  contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc

    2,5

    7901 12

    – –  contenant en poids moins de 99,99 % de zinc

     

     

    7901 12 10

    – – –  contenant en poids 99,95 % ou plus mais moins de 99,99 % de zinc

    2,5

    7901 12 30

    – – –  contenant en poids 98,5 % ou plus mais moins de 99,95 % de zinc

    2,5

    7901 12 90

    – – –  contenant en poids 97,5 % ou plus mais moins de 98,5 % de zinc

    2,5

    7901 20 00

    –  Alliages de zinc

    2,5

    7902 00 00

    Déchets et débris de zinc

    exemption

    7903

    Poussières, poudres et paillettes, de zinc

     

     

    7903 10 00

    –  Poussières de zinc

    2,5

    7903 90 00

    –  autres

    2,5

    7904 00 00

    Barres, profilés et fils, en zinc

    5

    7905 00 00

    Tôles, feuilles et bandes, en zinc

    5

    7906

     

     

     

    7907 00 00

    Autres ouvrages en zinc

    5

    CHAPITRE 80

    ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN

    Note

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «barres»:

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    b)

    «profilés»:

    les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    c)

    «fils»:

    les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

    d)

    «tôles, bandes et feuilles»:

    les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 8001), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

    sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

    sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    e)

    «tubes et tuyaux»:

    les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

    Note de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «étain non allié»:

    le métal contenant au moins 99 % en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées dans le tableau ci-après:

    Autres éléments

    Élément

    Teneur limite % en poids

    Bi

    Bismuth

    0,1

    Cu

    Cuivre

    0,4

    b)

    «alliages d'étain»:

    les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que:

    1)

    la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %, ou que

    2)

    la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées dans le tableau ci-dessus.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8001

    Étain sous forme brute

     

     

    8001 10 00

    –  Étain non allié

    exemption

    8001 20 00

    –  Alliages d'étain

    exemption

    8002 00 00

    Déchets et débris d'étain

    exemption

    8003 00 00

    Barres, profilés et fils, en étain

    exemption

    8004

     

     

     

    8005

     

     

     

    8006

     

     

     

    8007 00

    Autres ouvrages en étain

     

     

    8007 00 10

    –  Tôles, feuilles et bandes, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

    exemption

    8007 00 80

    –  autres

    exemption

    CHAPITRE 81

    AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES

    Note de sous-positions

    1.

    La note 1 du chapitre 74 définissant les «barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles» s'applique, mutatis mutandis, au présent chapitre.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8101

    Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris

     

     

    8101 10 00

    –  Poudres

    5

     

    –  autres

     

     

    8101 94 00

    – –  Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

    5

    8101 96 00

    – –  Fils

    6

    8101 97 00

    – –  Déchets et débris

    exemption

    8101 99

    – –  autres

     

     

    8101 99 10

    – – –  Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

    6

    8101 99 90

    – – –  autres

    7

    8102

    Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris

     

     

    8102 10 00

    –  Poudres

    4

     

    –  autres

     

     

    8102 94 00

    – –  Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

    3

    8102 95 00

    – –  Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

    5

    8102 96 00

    – –  Fils

    6,1

    8102 97 00

    – –  Déchets et débris

    exemption

    8102 99 00

    – –  autres

    7

    8103

    Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris

     

     

    8103 20 00

    –  Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

    exemption

    8103 30 00

    –  Déchets et débris

    exemption

    8103 90

    –  autres

     

     

    8103 90 10

    – –  Barres (autres que les barres simplement obtenues par frittage), profilés, fils, tôles, bandes et feuilles

    3

    8103 90 90

    – –  autres

    4

    8104

    Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris

     

     

     

    –  Magnésium sous forme brute

     

     

    8104 11 00

    – –  contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

    5,3

    8104 19 00

    – –  autres

    4

    8104 20 00

    –  Déchets et débris

    exemption

    8104 30 00

    –  Copeaux, tournures et granulés calibrés; poudres

    4

    8104 90 00

    –  autres

    4

    8105

    Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

     

     

    8105 20 00

    –  Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres

    exemption

    8105 30 00

    –  Déchets et débris

    exemption

    8105 90 00

    –  autres

    3

    8106 00

    Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris

     

     

    8106 00 10

    –  Bismuth sous forme brute; déchets et débris; poudres

    exemption

    8106 00 90

    –  autres

    2

    8107

    Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris

     

     

    8107 20 00

    –  Cadmium sous forme brute; poudres

    3

    8107 30 00

    –  Déchets et débris

    exemption

    8107 90 00

    –  autres

    4

    8108

    Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

     

     

    8108 20 00

    –  Titane sous forme brute; poudres

    5

    8108 30 00

    –  Déchets et débris

    5

    8108 90

    –  autres

     

     

    8108 90 30

    – –  Barres, profilés et fils

    7

    8108 90 50

    – –  Tôles, bandes et feuilles

    7

    8108 90 60

    – –  Tubes et tuyaux

    7

    8108 90 90

    – –  autres

    7

    8109

    Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

     

     

    8109 20 00

    –  Zirconium sous forme brute; poudres

    5

    8109 30 00

    –  Déchets et débris

    exemption

    8109 90 00

    –  autres

    9

    8110

    Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

     

     

    8110 10 00

    –  Antimoine sous forme brute; poudres

    7

    8110 20 00

    –  Déchets et débris

    exemption

    8110 90 00

    –  autres

    7

    8111 00

    Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

     

     

     

    –  Manganèse sous forme brute; déchets et débris; poudres

     

     

    8111 00 11

    – –  Manganèse sous forme brute; poudres

    exemption

    8111 00 19

    – –  Déchets et débris

    exemption

    8111 00 90

    –  autres

    5

    8112

    Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris

     

     

     

    –  Béryllium

     

     

    8112 12 00

    – –  sous forme brute; poudres

    exemption

    8112 13 00

    – –  Déchets et débris

    exemption

    8112 19 00

    – –  autres

    3

     

    –  Chrome

     

     

    8112 21

    – –  sous forme brute; poudres

     

     

    8112 21 10

    – – –  Alliages de chrome contenant en poids plus de 10 % de nickel

    exemption

    8112 21 90

    – – –  autres

    3

    8112 22 00

    – –  Déchets et débris

    exemption

    8112 29 00

    – –  autres

    5

     

    –  Thallium

     

     

    8112 51 00

    – –  sous forme brute; poudres

    1,5

    8112 52 00

    – –  Déchets et débris

    exemption

    8112 59 00

    – –  autres

    3

     

    –  autres

     

     

    8112 92

    – –  sous forme brute; déchets et débris; poudres

     

     

    8112 92 10

    – – –  Hafnium (celtium)

    3

     

    – – –  Niobium (columbium), rhénium, gallium, indium, vanadium, germanium

     

     

    8112 92 21

    – – – –  Déchets et débris

    exemption

     

    – – – –  autres

     

     

    8112 92 31

    – – – – –  Niobium (columbium), rhénium

    3

    8112 92 81

    – – – – –  Indium

    2

    8112 92 89

    – – – – –  Gallium

    1,5

    8112 92 91

    – – – – –  Vanadium

    exemption

    8112 92 95

    – – – – –  Germanium

    4,5

    8112 99

    – –  autres

     

     

    8112 99 20

    – – –  Hafnium (celtium), germanium

    7

    8112 99 30

    – – –  Niobium (columbium), rhénium

    9

    8112 99 70

    – – –  Gallium, indium, vanadium

    3

    8113 00

    Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

     

     

    8113 00 20

    –  sous forme brute

    4

    8113 00 40

    –  Déchets et débris

    exemption

    8113 00 90

    –  autres

    5

    CHAPITRE 82

    OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS

    Notes

    1.

    Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du no 8209, le présent chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante:

    a)

    en métal commun;

    b)

    en carbures métalliques ou en cermets;

    c)

    en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet;

    d)

    en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives.

    2.

    Les parties en métaux communs des articles du présent chapitre sont classées avec ceux-ci, à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du no 8466. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens de la note 2 de la présente section.

    Sont exclus du présent chapitre les têtes, peignes, contre-peignes, lames et couteaux des rasoirs ou tondeuses électriques (no 8510).

    3.

    Les assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du no 8211 et d'un nombre au moins égal d'articles du no 8215 relèvent de cette dernière position.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8201

    Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

     

     

    8201 10 00

    –  Bêches et pelles

    1,7

    p/st

    8201 20 00

    –  Fourches

    1,7

    p/st

    8201 30 00

    –  Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs

    1,7

    8201 40 00

    –  Haches, serpes et outils similaires à taillants

    1,7

    8201 50 00

    –  Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

    1,7

    p/st

    8201 60 00

    –  Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

    1,7

    8201 90 00

    –  autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

    1,7

    8202

    Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)

     

     

    8202 10 00

    –  Scies à main

    1,7

    8202 20 00

    –  Lames de scies à ruban

    1,7

     

    –  Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies)

     

     

    8202 31 00

    – –  avec partie travaillante en acier

    2,7

    8202 39 00

    – –  autres, y compris les parties

    2,7

    8202 40 00

    –  Chaînes de scies, dites «coupantes»

    1,7

     

    –  autres lames de scies

     

     

    8202 91 00

    – –  Lames de scies droites, pour le travail des métaux

    2,7

    8202 99

    – –  autres

     

     

    8202 99 20

    – – –  pour le travail des métaux

    2,7

    8202 99 80

    – – –  pour le travail d'autres matières

    2,7

    8203

    Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main

     

     

    8203 10 00

    –  Limes, râpes et outils similaires

    1,7

    8203 20 00

    –  Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires

    1,7

    8203 30 00

    –  Cisailles à métaux et outils similaires

    1,7

    8203 40 00

    –  Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

    1,7

    8204

    Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

     

     

     

    –  Clés de serrage à main

     

     

    8204 11 00

    – –  à ouverture fixe

    1,7

    8204 12 00

    – –  à ouverture variable

    1,7

    8204 20 00

    –  Douilles de serrage interchangeables, même avec manches

    1,7

    8205

    Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

     

     

    8205 10 00

    –  Outils de perçage, de filetage ou de taraudage

    1,7

    8205 20 00

    –  Marteaux et masses

    3,7

    8205 30 00

    –  Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

    3,7

    8205 40 00

    –  Tournevis

    3,7

     

    –  autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers)

     

     

    8205 51 00

    – –  d'économie domestique

    3,7

    8205 59

    – –  autres

     

     

    8205 59 10

    – – –  Outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres

    3,7

    8205 59 80

    – – –  autres

    2,7

    8205 60 00

    –  Lampes à souder et similaires

    2,7

    8205 70 00

    –  Étaux, serre-joints et similaires

    3,7

    8205 80 00

    –  Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

    2,7

    8205 90 00

    –  Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions ci-dessus

    3,7

    8206 00 00

    Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

    3,7

    8207

    Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

     

     

     

    –  Outils de forage ou de sondage

     

     

    8207 13 00

    – –  avec partie travaillante en cermets

    2,7

    8207 19

    – –  autres, y compris les parties

     

     

    8207 19 10

    – – –  avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

    8207 19 90

    – – –  autres

    2,7

    8207 20

    –  Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux

     

     

    8207 20 10

    – –  avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

    8207 20 90

    – –  avec partie travaillante en autres matières

    2,7

    8207 30

    –  Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

     

     

    8207 30 10

    – –  pour l'usinage des métaux

    2,7

    8207 30 90

    – –  autres

    2,7

    8207 40

    –  Outils à tarauder ou à fileter

     

     

     

    – –  pour l'usinage des métaux

     

     

    8207 40 10

    – – –  Outils à tarauder

    2,7

    8207 40 30

    – – –  Outils à fileter

    2,7

    8207 40 90

    – –  autres

    2,7

    8207 50

    –  Outils à percer

     

     

    8207 50 10

    – –  avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

     

    – –  avec partie travaillante en autres matières

     

     

    8207 50 30

    – – –  Forets de maçonnerie

    2,7

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

     

     

    8207 50 50

    – – – – –  en cermets

    2,7

    8207 50 60

    – – – – –  en aciers à coupe rapide

    2,7

    8207 50 70

    – – – – –  en autres matières

    2,7

    8207 50 90

    – – – –  autres

    2,7

    8207 60

    –  Outils à aléser ou à brocher

     

     

    8207 60 10

    – –  avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

     

    – –  avec partie travaillante en autres matières

     

     

     

    – – –  Outils à aléser

     

     

    8207 60 30

    – – – –  pour l'usinage des métaux

    2,7

    8207 60 50

    – – – –  autres

    2,7

     

    – – –  Outils à brocher

     

     

    8207 60 70

    – – – –  pour l'usinage des métaux

    2,7

    8207 60 90

    – – – –  autres

    2,7

    8207 70

    –  Outils à fraiser

     

     

     

    – –  pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

     

     

    8207 70 10

    – – –  en cermets

    2,7

     

    – – –  en autres matières

     

     

    8207 70 31

    – – – –  Fraises à queue

    2,7

    8207 70 35

    – – – –  Fraises-mères

    2,7

    8207 70 38

    – – – –  autres

    2,7

    8207 70 90

    – –  autres

    2,7

    8207 80

    –  Outils à tourner

     

     

     

    – –  pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

     

     

    8207 80 11

    – – –  en cermets

    2,7

    8207 80 19

    – – –  en autres matières

    2,7

    8207 80 90

    – –  autres

    2,7

    8207 90

    –  autres outils interchangeables

     

     

    8207 90 10

    – –  avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

     

    – –  avec partie travaillante en autres matières

     

     

    8207 90 30

    – – –  Lames de tournevis

    2,7

    8207 90 50

    – – –  Outils de taillage des engrenages

    2,7

     

    – – –  autres, avec partie travaillante

     

     

     

    – – – –  en cermets

     

     

    8207 90 71

    – – – – –  pour l'usinage des métaux

    2,7

    8207 90 78

    – – – – –  autres

    2,7

     

    – – – –  en autres matières

     

     

    8207 90 91

    – – – – –  pour l'usinage des métaux

    2,7

    8207 90 99

    – – – – –  autres

    2,7

    8208

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

     

     

    8208 10 00

    –  pour le travail des métaux

    1,7

    8208 20 00

    –  pour le travail du bois

    1,7

    8208 30 00

    –  pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire

    1,7

    8208 40 00

    –  pour machines agricoles, horticoles ou forestières

    1,7

    8208 90 00

    –  autres

    1,7

    8209 00

    Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

     

     

    8209 00 20

    –  Plaquettes amovibles

    2,7

    8209 00 80

    –  autres

    2,7

    8210 00 00

    Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

    2,7

    8211

    Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

     

     

    8211 10 00

    –  Assortiments

    8,5

     

    –  autres

     

     

    8211 91 00

    – –  Couteaux de table à lame fixe

    8,5

    8211 92 00

    – –  autres couteaux à lame fixe

    8,5

    8211 93 00

    – –  Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

    8,5

    8211 94 00

    – –  Lames

    6,7

    8211 95 00

    – –  Manches en métaux communs

    2,7

    8212

    Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

     

     

    8212 10

    –  Rasoirs

     

     

    8212 10 10

    – –  Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables

    2,7

    p/st

    8212 10 90

    – –  autres

    2,7

    p/st

    8212 20 00

    –  Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes

    2,7

    1 000 p/st

    8212 90 00

    –  autres parties

    2,7

    8213 00 00

    Ciseaux à doubles branches et leurs lames

    4,2

    8214

    Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

     

     

    8214 10 00

    –  Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames

    2,7

    8214 20 00

    –  Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    2,7

    8214 90 00

    –  autres

    2,7

    8215

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

     

     

    8215 10

    –  Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

     

     

    8215 10 20

    – –  contenant uniquement des objets argentés, dorés ou platinés

    4,7

     

    – –  autres

     

     

    8215 10 30

    – – –  en aciers inoxydables

    8,5

    8215 10 80

    – – –  autres

    4,7

    8215 20

    –  autres assortiments

     

     

    8215 20 10

    – –  en aciers inoxydables

    8,5

    8215 20 90

    – –  autres

    4,7

     

    –  autres

     

     

    8215 91 00

    – –  argentés, dorés ou platinés

    4,7

    8215 99

    – –  autres

     

     

    8215 99 10

    – – –  en aciers inoxydables

    8,5

    8215 99 90

    – – –  autres

    4,7

    CHAPITRE 83

    OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

    Notes

    1.

    Au sens du présent chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas considérés comme parties d'ouvrages du présent chapitre les articles en fonte, fer ou acier des nos 7312, 7315, 7317, 7318 ou 7320 ni les mêmes articles en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 et 78 à 81).

    2.

    Au sens du no 8302, on entend par «roulettes» celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n'excédant pas 75 millimètres ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) excédant 75 millimètres pour autant que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 millimètres.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8301

    Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs

     

     

    8301 10 00

    –  Cadenas

    2,7

    8301 20 00

    –  Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

    2,7

    8301 30 00

    –  Serrures des types utilisés pour meubles

    2,7

    8301 40

    –  autres serrures; verrous

     

     

     

    – –  Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments

     

     

    8301 40 11

    – – –  Serrures à cylindres

    2,7

    8301 40 19

    – – –  autres

    2,7

    8301 40 90

    – –  autres serrures; verrous

    2,7

    8301 50 00

    –  Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

    2,7

    8301 60 00

    –  Parties

    2,7

    8301 70 00

    –  Clefs présentées isolément

    2,7

    8302

    Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

     

     

    8302 10 00

    –  Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)

    2,7

    8302 20 00

    –  Roulettes

    2,7

    8302 30 00

    –  autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

    2,7

     

    –  autres garnitures, ferrures et articles similaires

     

     

    8302 41

    – –  pour bâtiments

     

     

    8302 41 10

    – – –  pour portes

    2,7

    8302 41 50

    – – –  pour fenêtres et portes-fenêtres

    2,7

    8302 41 90

    – – –  autres

    2,7

    8302 42 00

    – –  autres, pour meubles

    2,7

    8302 49 00

    – –  autres

    2,7

    8302 50 00

    –  Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

    2,7

    8302 60 00

    –  Ferme-portes automatiques

    2,7

    8303 00

    Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

     

     

    8303 00 40

    –  Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes

    2,7

    8303 00 90

    –  Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires

    2,7

    8304 00 00

    Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du no 9403

    2,7

    8305

    Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs

     

     

    8305 10 00

    –  Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs

    2,7

    8305 20 00

    –  Agrafes présentées en barrettes

    2,7

    8305 90 00

    –  autres, y compris les parties

    2,7

    8306

    Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs

     

     

    8306 10 00

    –  Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires

    exemption

     

    –  Statuettes et autres objets d'ornement

     

     

    8306 21 00

    – –  argentés, dorés ou platinés

    exemption

    8306 29 00

    – –  autres

    exemption

    8306 30 00

    –  Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs

    2,7

    8307

    Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires

     

     

    8307 10 00

    –  en fer ou en acier

    2,7

    8307 90 00

    –  en autres métaux communs

    2,7

    8308

    Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs

     

     

    8308 10 00

    –  Agrafes, crochets et œillets

    2,7

    8308 20 00

    –  Rivets tubulaires ou à tige fendue

    2,7

    8308 90 00

    –  autres, y compris les parties

    2,7

    8309

    Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs

     

     

    8309 10 00

    –  Bouchons-couronnes

    2,7

    8309 90

    –  autres

     

     

    8309 90 10

    – –  Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb; capsules de bouchage ou surbouchage en aluminium d'un diamètre excédant 21 mm

    3,7

    8309 90 90

    – –  autres

    2,7

    8310 00 00

    Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du no 9405

    2,7

    8311

    Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection

     

     

    8311 10 00

    –  Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs

    2,7

    8311 20 00

    –  Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

    2,7

    8311 30 00

    –  Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

    2,7

    8311 90 00

    –  autres

    2,7

    SECTION XVI

    MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

    Notes

    1.

    La présente section ne comprend pas:

    a)

    les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (no 4010), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 4016);

    b)

    les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (no 4205) ou en pelleteries (no 4303);

    c)

    les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (chapitres 39, 40, 44, 48 ou section XV, par exemple);

    d)

    les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (chapitres 39 ou 48 ou section XV, par exemple);

    e)

    les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (no 5910), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (no 5911);

    f)

    les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 7102 à 7104, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du no 7116, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 8522);

    g)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    h)

    les tiges de forage (no 7304);

    ij)

    les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (section XV);

    k)

    les articles des chapitres 82 ou 83;

    l)

    les articles de la section XVII;

    m)

    les articles du chapitre 90;

    n)

    les articles d'horlogerie (chapitre 91);

    o)

    les outils interchangeables du no 8207 et les brosses constituant des éléments de machines (no 9603), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 6804, 6909, par exemple);

    p)

    les articles du chapitre 95;

    q)

    les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou no 9612 s'ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes).

    2.

    Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après:

    a)

    les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

    b)

    lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 8479 ou 8543), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 8517 qu'à ceux des nos 8525 à 8528, sont rangées au no 8517;

    c)

    les autres parties relèvent des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des nos 8487 ou 8548.

    3.

    Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.

    4.

    Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.

    5.

    Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination «machines» couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.

    Notes complémentaires

    1.

    Les outils nécessaires au montage ou à l'entretien des machines suivent le régime de celles-ci, lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces machines. Le même régime est applicable aux outils interchangeables qui sont présentés en même temps que les machines dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec celles-ci.

    2.

    Le déclarant en douane est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, si le service de la douane l'exige, un document illustré (notice, prospectus, page de catalogue, photographie, etc.) indiquant la désignation courante de la machine, ses usages et ses caractéristiques essentielles et, pour les machines présentées à l'état démonté ou non monté, un plan de montage et un inventaire du contenu des différents colis.

    3.

    À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux machines présentées par envois échelonnés.

    CHAPITRE 84

    RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

    Notes

    1.

    Sont exclus de ce chapitre:

    a)

    les meules et articles similaires à moudre et autres articles du chapitre 68;

    b)

    les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (chapitre 69);

    c)

    la verrerie de laboratoire (no 7017); les ouvrages en verre pour usages techniques (nos 7019 ou 7020);

    d)

    les articles des nos 7321 ou 7322, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);

    e)

    les aspirateurs du no 8508;

    f)

    les appareils électromécaniques à usage domestique du no 8509; les appareils photographiques numériques du no 8525;

    g)

    les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (9603).

    2.

    Sous réserve des dispositions de la note 3 de la section XVI et de la note 9 du présent chapitre, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 8401 à 8424 ou du no 8486, d'une part, et des nos 8425 à 8480, d'autre part, sont classés dans les nos 8401 à 8424 ou dans le no 8486, selon le cas.

    Toutefois, ne relèvent pas du no 8419:

    a)

    les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (no 8436);

    b)

    les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (no 8437);

    c)

    les diffuseurs de sucrerie (no 8438);

    d)

    les machines et appareils techniques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (no 8451);

    e)

    les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire.

    Ne relèvent pas du no 8422:

    a)

    les machines à coudre pour la fermeture des emballages (no 8452);

    b)

    les machines et appareils de bureau du no 8472.

    Ne relèvent pas du no 8424: les machines à imprimer à jet d'encre (no 8443).

    3.

    Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du no 8456, d'une part, et des nos 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ou 8465, d'autre part, sont classées au no 8456.

    4.

    Ne relèvent du no 8457 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par:

    a)

    changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage);

    b)

    utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe) ou

    c)

    transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples).

    5.

    A)

    On entend par «machines automatiques de traitement de l'information» au sens du no 8471 les machines aptes à:

    1)

    enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;

    2)

    être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;

    3)

    exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur; et

    4)

    exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement.

    B)

    Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes.

    C)

    Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant partie d'un système de traitement automatique de l'information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

    1)

    être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;

    2)

    être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités, et

    3)

    être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.

    Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du no 8471.

    Toutefois, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques, qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C) 2) et C) 3) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le no 8471.

    D)

    Le no 8471 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu'ils sont présentés séparément, même s'ils remplissent toutes les conditions énoncées à la note 5 C):

    1)

    les imprimantes, les copieurs, les télécopieurs, même combinés entre eux;

    2)

    les appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu);

    3)

    les enceintes et microphones;

    4)

    les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes; ou

    5)

    les moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision.

    E)

    Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.

    6.

    Relèvent du no 8482 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 millimètre.

    Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au no 7326.

    7.

    Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la note 2 ci-dessus, ainsi que de la note 3 de la section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au no 8479.

    Relèvent également, en tout état de cause, du no 8479 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.

    8.

    Pour l'application du no 8470, l'expression «de poche» s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm × 100 mm × 45 mm.

    9.

    A)

    Les notes 8 a) et 8 b) du chapitre 85 s'appliquent également aux expressions «dispositifs à semi-conducteur» et «circuits intégrés électroniques» telles qu'utilisées dans la présente note et dans le no 8486. Toutefois, aux fins de cette note et du no 8486, l'expression «dispositifs à semi-conducteur» couvre également les dispositifs photosensibles à semi-conducteur et les diodes émettrices de lumière.

    B)

    Pour l’application de cette note et du no 8486, l'expression «fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat» couvre la fabrication des substrats utilisés dans de tels dispositifs. Elle ne couvre pas la fabrication de verre ou l’assemblage de plaquettes de circuits imprimés ou d’autres composants électroniques sur l’écran plat. Les dispositifs d’affichage à écran plat ne couvrent pas la technologie à tube cathodique.

    C)

    Le no 8486 comprend également les machines et appareils des types utilisés exclusivement ou principalement pour:

    1)

    la fabrication ou la réparation des masques et réticules;

    2)

    l'assemblage des dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques;

    3)

    le levage, la manutention, le chargement et le déchargement des lingots, des plaquettes ou des dispositifs semi-conducteurs, des circuits électroniques intégrés et des dispositifs d’affichage à écran plat.

    D)

    Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section XVI et de la note 1 du chapitre 84, les machines et appareils répondant aux spécifications du libellé du no 8486 devront être classés sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.

    Notes de sous-positions

    1.

    Au sens du no 8471 49, on entend par «systèmes» les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la note 5 C) du chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée (un clavier ou un lecteur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).

    2.

    Le no 8482 40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 millimètres et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.

    Notes complémentaires

    1.

    Sont seuls considérés comme «moteurs pour l'aviation» des sous-positions 8407 10 et 8409 10 les moteurs conçus pour recevoir une hélice ou un rotor.

    2.

    La sous-position 8471 70 30 comprend également les lecteurs de CD-ROM constituant des unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information, qui consistent en des unités d'entraînement conçues pour la lecture des signaux des CD-ROM, des CD-audio et des CD-photo et qui sont équipés d'une prise pour écouteurs, d'une commande de réglage du volume ou d'une commande de marche/arrêt.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8401

    Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

     

     

    8401 10 00

    –  Réacteurs nucléaires (Euratom)

    5,7

    8401 20 00

    –  Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties (Euratom)

    3,7

    8401 30 00

    –  Éléments combustibles (cartouches) non irradiés (Euratom)

    3,7

    gi F/S

    8401 40 00

    –  Parties de réacteurs nucléaires (Euratom)

    3,7

    8402

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

     

     

     

    –  Chaudières à vapeur

     

     

    8402 11 00

    – –  Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t

    2,7

    8402 12 00

    – –  Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

    2,7

    8402 19

    – –  autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

     

     

    8402 19 10

    – – –  Chaudières à tubes de fumée

    2,7

    8402 19 90

    – – –  autres

    2,7

    8402 20 00

    –  Chaudières dites «à eau surchauffée»

    2,7

    8402 90 00

    –  Parties

    2,7

    8403

    Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

     

     

    8403 10

    –  Chaudières

     

     

    8403 10 10

    – –  en fonte

    2,7

    8403 10 90

    – –  autres

    2,7

    8403 90

    –  Parties

     

     

    8403 90 10

    – –  en fonte

    2,7

    8403 90 90

    – –  autres

    2,7

    8404

    Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

     

     

    8404 10 00

    –  Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403

    2,7

    8404 20 00

    –  Condenseurs pour machines à vapeur

    2,7

    8404 90 00

    –  Parties

    2,7

    8405

    Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

     

     

    8405 10 00

    –  Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

    1,7

    8405 90 00

    –  Parties

    1,7

    8406

    Turbines à vapeur

     

     

    8406 10 00

    –  Turbines pour la propulsion de bateaux

    2,7

     

    –  autres turbines

     

     

    8406 81 00

    – –  d'une puissance excédant 40 MW

    2,7

    8406 82 00

    – –  d'une puissance n'excédant pas 40 MW

    2,7

    8406 90

    –  Parties

     

     

    8406 90 10

    – –  Ailettes, aubages et rotors

    2,7

    8406 90 90

    – –  autres

    2,7

    8407

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

     

     

    8407 10 00

    –  Moteurs pour l'aviation

    1,7 (84)

    p/st

     

    –  Moteurs pour la propulsion de bateaux

     

     

    8407 21

    – –  du type hors-bord

     

     

    8407 21 10

    – – –  d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm3

    6,2

    p/st

     

    – – –  d'une cylindrée excédant 325 cm3

     

     

    8407 21 91

    – – – –  d'une puissance n'excédant pas 30 kW

    4,2

    p/st

    8407 21 99

    – – – –  d'une puissance excédant 30 kW

    4,2

    p/st

    8407 29 00

    – –  autres

    4,2

    p/st

     

    –  Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

     

     

    8407 31 00

    – –  d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3

    2,7

    p/st

    8407 32

    – –  d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

     

     

    8407 32 10

    – – –  d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3

    2,7

    p/st

    8407 32 90

    – – –  d'une cylindrée excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

    2,7

    p/st

    8407 33 00

    – –  d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 1 000 cm3

    2,7

    p/st

    8407 34

    – –  d'une cylindrée excédant 1 000 cm3

     

     

    8407 34 10

    – – –  destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    2,7

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8407 34 30

    – – – –  usagés

    4,2

    p/st

     

    – – – –  neufs, d'une cylindrée

     

     

    8407 34 91

    – – – – –  n'excédant pas 1 500 cm3

    4,2

    p/st

    8407 34 99

    – – – – –  excédant 1 500 cm3

    4,2

    p/st

    8407 90

    –  autres moteurs

     

     

    8407 90 10

    – –  d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm3

    2,7

    p/st

     

    – –  d'une cylindrée excédant 250 cm3

     

     

    8407 90 50

    – – –  destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    2,7

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8407 90 80

    – – – –  d'une puissance n'excédant pas 10 kW

    4,2

    p/st

    8407 90 90

    – – – –  d'une puissance excédant 10 kW

    4,2

    p/st

    8408

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

     

     

    8408 10

    –  Moteurs pour la propulsion de bateaux

     

     

     

    – –  usagés

     

     

    8408 10 11

    – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (12)

    exemption

    p/st

    8408 10 19

    – – –  autres

    2,7

    p/st

     

    – –  neufs, d'une puissance

     

     

     

    – – –  n'excédant pas 50 kW

     

     

    8408 10 23

    – – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (12)

    exemption

    p/st

    8408 10 27

    – – – –  autres

    2,7

    p/st

     

    – – –  excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

     

     

    8408 10 31

    – – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (12)

    exemption

    p/st

    8408 10 39

    – – – –  autres

    2,7

    p/st

     

    – – –  excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

     

     

    8408 10 41

    – – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (12)

    exemption

    p/st

    8408 10 49

    – – – –  autres

    2,7

    p/st

     

    – – –  excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

     

     

    8408 10 51

    – – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (12)

    exemption

    p/st

    8408 10 59

    – – – –  autres

    2,7

    p/st

     

    – – –  excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

     

     

    8408 10 61

    – – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (12)

    exemption

    p/st

    8408 10 69

    – – – –  autres

    2,7

    p/st

     

    – – –  excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW

     

     

    8408 10 71

    – – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (12)

    exemption

    p/st

    8408 10 79

    – – – –  autres

    2,7

    p/st

     

    – – –  excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

     

     

    8408 10 81

    – – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (12)

    exemption

    p/st

    8408 10 89

    – – – –  autres

    2,7

    p/st

     

    – – –  excédant 5 000 kW

     

     

    8408 10 91

    – – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (12)

    exemption

    p/st

    8408 10 99

    – – – –  autres

    2,7

    p/st

    8408 20

    –  Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

     

     

    8408 20 10

    – –  destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 500 cm3, des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    2,7

    p/st

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance

     

     

    8408 20 31

    – – – –  n'excédant pas 50 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 35

    – – – –  excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 37

    – – – –  excédant 100 kW

    4,2

    p/st

     

    – – –  pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance

     

     

    8408 20 51

    – – – –  n'excédant pas 50 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 55

    – – – –  excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 57

    – – – –  excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 99

    – – – –  excédant 200 kW

    4,2

    p/st

    8408 90

    –  autres moteurs

     

     

    8408 90 21

    – –  de propulsion pour véhicules ferroviaires

    4,2

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    8408 90 27

    – – –  usagés

    4,2

    p/st

     

    – – –  neufs, d'une puissance

     

     

    8408 90 41

    – – – –  n'excédant pas 15 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 43

    – – – –  excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 45

    – – – –  excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 47

    – – – –  excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 61

    – – – –  excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 65

    – – – –  excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 67

    – – – –  excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 81

    – – – –  excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 85

    – – – –  excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 89

    – – – –  excédant 5 000 kW

    4,2

    p/st

    8409

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

     

     

    8409 10 00

    –  de moteurs pour l'aviation

    1,7 (84)

     

    –  autres

     

     

    8409 91 00

    – –  reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles

    2,7

    8409 99 00

    – –  autres

    2,7

    8410

    Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

     

     

     

    –  Turbines et roues hydrauliques

     

     

    8410 11 00

    – –  d'une puissance n'excédant pas 1 000 kW

    4,5

    8410 12 00

    – –  d'une puissance excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 10 000 kW

    4,5

    8410 13 00

    – –  d'une puissance excédant 10 000 kW

    4,5

    8410 90 00

    –  Parties, y compris les régulateurs

    4,5

    8411

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

     

     

     

    –  Turboréacteurs

     

     

    8411 11 00

    – –  d'une poussée n'excédant pas 25 kN

    3,2 (84)

    p/st

    8411 12

    – –  d'une poussée excédant 25 kN

     

     

    8411 12 10

    – – –  d'une poussée excédant 25 kN mais n'excédant pas 44 kN

    2,7 (84)

    p/st

    8411 12 30

    – – –  d'une poussée excédant 44 kN mais n'excédant pas 132 kN

    2,7 (84)

    p/st

    8411 12 80

    – – –  d'une poussée excédant 132 kN

    2,7 (84)

    p/st

     

    –  Turbopropulseurs

     

     

    8411 21 00

    – –  d'une puissance n'excédant pas 1 100 kW

    3,6 (84)

    p/st

    8411 22

    – –  d'une puissance excédant 1 100 kW

     

     

    8411 22 20

    – – –  d'une puissance excédant 1 100 kW mais n'excédant pas 3 730 kW

    2,7 (84)

    p/st

    8411 22 80

    – – –  d'une puissance excédant 3 730 kW

    2,7 (84)

    p/st

     

    –  autres turbines à gaz

     

     

    8411 81 00

    – –  d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW

    4,1

    p/st

    8411 82

    – –  d'une puissance excédant 5 000 kW

     

     

    8411 82 20

    – – –  d'une puissance excédant 5 000 kW mais n'excédant pas 20 000 kW

    4,1

    p/st

    8411 82 60

    – – –  d'une puissance excédant 20 000 kW mais n'excédant pas 50 000 kW

    4,1

    p/st

    8411 82 80

    – – –  d'une puissance excédant 50 000 kW

    4,1

    p/st

     

    –  Parties

     

     

    8411 91 00

    – –  de turboréacteurs ou de turbopropulseurs

    2,7 (84)

    8411 99 00

    – –  autres

    4,1

    8412

    Autres moteurs et machines motrices

     

     

    8412 10 00

    –  Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

    2,2 (84)

    p/st

     

    –  Moteurs hydrauliques

     

     

    8412 21

    – –  à mouvement rectiligne (cylindres)

     

     

    8412 21 20

    – – –  Systèmes hydrauliques

    2,7

    8412 21 80

    – – –  autres

    2,7

    8412 29

    – –  autres

     

     

    8412 29 20

    – – –  Systèmes hydrauliques

    4,2

     

    – – –  autres

     

     

    8412 29 81

    – – – –  Moteurs oléohydrauliques

    4,2

    8412 29 89

    – – – –  autres

    4,2

     

    –  Moteurs pneumatiques

     

     

    8412 31 00

    – –  à mouvement rectiligne (cylindres)

    4,2

    8412 39 00

    – –  autres

    4,2

    8412 80

    –  autres

     

     

    8412 80 10

    – –  Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs

    2,7

    8412 80 80

    – –  autres

    4,2

    8412 90

    –  Parties

     

     

    8412 90 20

    – –  de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

    1,7 (84)

    8412 90 40

    – –  de moteurs hydrauliques

    2,7

    8412 90 80

    – –  autres

    2,7

    8413

    Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

     

     

     

    –  Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif

     

     

    8413 11 00

    – –  Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

    1,7

    p/st

    8413 19 00

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8413 20 00

    –  Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 8413 11 ou 8413 19

    1,7

    p/st

    8413 30

    –  Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

     

     

    8413 30 20

    – –  Pompes à injection

    1,7

    p/st

    8413 30 80

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8413 40 00

    –  Pompes à béton

    1,7

    p/st

    8413 50

    –  autres pompes volumétriques alternatives

     

     

    8413 50 20

    – –  Agrégats hydrauliques

    1,7

    8413 50 40

    – –  Pompes doseuses

    1,7

    p/st

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Pompes à piston

     

     

    8413 50 61

    – – – –  Pompes oléohydrauliques

    1,7

    p/st

    8413 50 69

    – – – –  autres

    1,7

    p/st

    8413 50 80

    – – –  autres

    1,7

    p/st

    8413 60

    –  autres pompes volumétriques rotatives

     

     

    8413 60 20

    – –  Agrégats hydrauliques

    1,7

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Pompes à engrenages

     

     

    8413 60 31

    – – – –  Pompes oléohydrauliques

    1,7

    p/st

    8413 60 39

    – – – –  autres

    1,7

    p/st

     

    – – –  Pompes à palettes entraînées

     

     

    8413 60 61

    – – – –  Pompes oléohydrauliques

    1,7

    p/st

    8413 60 69

    – – – –  autres

    1,7

    p/st

    8413 60 70

    – – –  Pompes à vis hélicoïdales

    1,7

    p/st

    8413 60 80

    – – –  autres

    1,7

    p/st

    8413 70

    –  autres pompes centrifuges

     

     

     

    – –  Pompes immergées

     

     

    8413 70 21

    – – –  monocellulaires

    1,7

    p/st

    8413 70 29

    – – –  multicellulaires

    1,7

    p/st

    8413 70 30

    – –  Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude

    1,7

    p/st

     

    – –  autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre

     

     

    8413 70 35

    – – –  n'excédant pas 15 mm

    1,7

    p/st

     

    – – –  excédant 15 mm

     

     

    8413 70 45

    – – – –  Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral

    1,7

    p/st

     

    – – – –  Pompes à roue radiale

     

     

     

    – – – – –  monocellulaires

     

     

     

    – – – – – –  à simple flux

     

     

    8413 70 51

    – – – – – – –  monobloc

    1,7

    p/st

    8413 70 59

    – – – – – – –  autres

    1,7

    p/st

    8413 70 65

    – – – – – –  à plusieurs flux

    1,7

    p/st

    8413 70 75

    – – – – –  multicellulaires

    1,7

    p/st

     

    – – – –  autres pompes centrifuges

     

     

    8413 70 81

    – – – – –  monocellulaires

    1,7

    p/st

    8413 70 89

    – – – – –  multicellulaires

    1,7

    p/st

     

    –  autres pompes; élévateurs à liquides

     

     

    8413 81 00

    – –  Pompes

    1,7

    p/st

    8413 82 00

    – –  Élévateurs à liquides

    1,7

    p/st

     

    –  Parties

     

     

    8413 91 00

    – –  de pompes

    1,7

    8413 92 00

    – –  d'élévateurs à liquides

    1,7

    8414

    Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

     

     

    8414 10

    –  Pompes à vide

     

     

    8414 10 20

    – –  destinées à être utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs (12)

    1,7 (17)

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    8414 10 25

    – – –  Pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots

    1,7

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8414 10 81

    – – – –  Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption

    1,7

    p/st

    8414 10 89

    – – – –  autres

    1,7

    p/st

    8414 20

    –  Pompes à air, à main ou à pied

     

     

    8414 20 20

    – –  Pompes à main pour cycles

    1,7

    p/st

    8414 20 80

    – –  autres

    2,2

    p/st

    8414 30

    –  Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques

     

     

    8414 30 20

    – –  d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW

    2,2

    p/st

     

    – –  d'une puissance excédant 0,4 kW

     

     

    8414 30 81

    – – –  hermétiques ou semi-hermétiques

    2,2

    p/st

    8414 30 89

    – – –  autres

    2,2

    p/st

    8414 40

    –  Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables

     

     

    8414 40 10

    – –  d'un débit par minute n'excédant pas 2 m3

    2,2

    p/st

    8414 40 90

    – –  d'un débit par minute excédant 2 m3

    2,2

    p/st

     

    –  Ventilateurs

     

     

    8414 51 00

    – –  Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

    3,2

    p/st

    8414 59

    – –  autres

     

     

    8414 59 20

    – – –  axiaux

    2,3

    p/st

    8414 59 40

    – – –  centrifuges

    2,3

    p/st

    8414 59 80

    – – –  autres

    2,3

    p/st

    8414 60 00

    –  Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

    2,7

    p/st

    8414 80

    –  autres

     

     

     

    – –  Turbocompresseurs

     

     

    8414 80 11

    – – –  monocellulaires

    2,2

    p/st

    8414 80 19

    – – –  multicellulaires

    2,2

    p/st

     

    – –  Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression

     

     

     

    – – –  n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure

     

     

    8414 80 22

    – – – –  n'excédant pas 60 m3

    2,2

    p/st

    8414 80 28

    – – – –  excédant 60 m3

    2,2

    p/st

     

    – – –  excédant 15 bar, d'un débit par heure

     

     

    8414 80 51

    – – – –  n'excédant pas 120 m3

    2,2

    p/st

    8414 80 59

    – – – –  excédant 120 m3

    2,2

    p/st

     

    – –  Compresseurs volumétriques rotatifs

     

     

    8414 80 73

    – – –  à un seul arbre

    2,2

    p/st

     

    – – –  à plusieurs arbres

     

     

    8414 80 75

    – – – –  à vis

    2,2

    p/st

    8414 80 78

    – – – –  autres

    2,2

    p/st

    8414 80 80

    – –  autres

    2,2

    p/st

    8414 90 00

    –  Parties

    2,2

    8415

    Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

     

     

    8415 10

    –  du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

     

     

    8415 10 10

    – –  formant un seul corps

    2,2

    8415 10 90

    – –  Systèmes à éléments séparés («split-system»)

    2,7

    8415 20 00

    –  du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

    2,7

     

    –  autres

     

     

    8415 81 00

    – –  avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)

    2,7

    8415 82 00

    – –  autres, avec dispositif de réfrigération

    2,7

    8415 83 00

    – –  sans dispositif de réfrigération

    2,7

    8415 90 00

    –  Parties

    2,7

    8416

    Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

     

     

    8416 10

    –  Brûleurs à combustibles liquides

     

     

    8416 10 10

    – –  avec dispositif de contrôle automatique monté

    1,7

    p/st

    8416 10 90

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8416 20

    –  autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

     

     

    8416 20 10

    – –  exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle

    1,7

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    8416 20 20

    – – –  Brûleurs mixtes

    1,7

    p/st

    8416 20 80

    – – –  autres

    1,7

    8416 30 00

    –  Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

    1,7

    8416 90 00

    –  Parties

    1,7

    8417

    Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

     

     

    8417 10 00

    –  Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux

    1,7

    8417 20

    –  Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

     

     

    8417 20 10

    – –  Fours à tunnel

    1,7

    8417 20 90

    – –  autres

    1,7

    8417 80

    –  autres

     

     

    8417 80 30

    – –  Fours pour la cuisson des produits céramiques

    1,7

    p/st

    8417 80 50

    – –  Fours pour la cuisson du ciment, du verre ou des produits chimiques

    1,7

    p/st

    8417 80 70

    – –  autres

    1,7

    8417 90 00

    –  Parties

    1,7

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

     

     

    8418 10

    –  Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

     

     

    8418 10 20

    – –  d'une capacité excédant 340 l

    1,9

    p/st

    8418 10 80

    – –  autres

    1,9

    p/st

     

    –  Réfrigérateurs de type ménager

     

     

    8418 21

    – –  à compression

     

     

    8418 21 10

    – – –  d'une capacité excédant 340 l

    1,5

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8418 21 51

    – – – –  Modèle table

    2,5

    p/st

    8418 21 59

    – – – –  à encastrer

    1,9

    p/st

     

    – – – –  autres, d'une capacité

     

     

    8418 21 91

    – – – – –  n'excédant pas 250 l

    2,5

    p/st

    8418 21 99

    – – – – –  excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l

    1,9

    p/st

    8418 29 00

    – –  autres

    2,2

    p/st

    8418 30

    –  Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

     

     

    8418 30 20

    – –  d'une capacité n'excédant pas 400 l

    2,2

    p/st

    8418 30 80

    – –  d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l

    2,2

    p/st

    8418 40

    –  Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

     

     

    8418 40 20

    – –  d'une capacité n'excédant pas 250 l

    2,2

    p/st

    8418 40 80

    – –  d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l

    2,2

    p/st

    8418 50

    –  autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid

     

     

     

    – –  Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé)

     

     

    8418 50 11

    – – –  pour produits congelés

    2,2

    p/st

    8418 50 19

    – – –  autres

    2,2

    p/st

    8418 50 90

    – –  autres meubles frigorifiques

    2,2

    p/st

     

    –  autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur

     

     

    8418 61 00

    – –  Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

    2,2

    8418 69 00

    – –  autres

    2,2

     

    –  Parties

     

     

    8418 91 00

    – –  Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

    2,2

    8418 99

    – –  autres

     

     

    8418 99 10

    – – –  Évaporateurs et condenseurs, autres que pour appareils de type ménager

    2,2

    8418 99 90

    – – –  autres

    2,2

    8419

    Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

     

     

     

    –  Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

     

     

    8419 11 00

    – –  à chauffage instantané, à gaz

    2,6

    8419 19 00

    – –  autres

    2,6

    8419 20 00

    –  Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

    exemption

     

    –  Séchoirs

     

     

    8419 31 00

    – –  pour produits agricoles

    1,7

    8419 32 00

    – –  pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

    1,7

    8419 39 00

    – –  autres

    1,7

    8419 40 00

    –  Appareils de distillation ou de rectification

    1,7

    8419 50 00

    –  Échangeurs de chaleur

    1,7

    8419 60 00

    –  Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz

    1,7

     

    –  autres appareils et dispositifs

     

     

    8419 81

    – –  pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

     

     

    8419 81 20

    – – –  Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes

    2,7

    8419 81 80

    – – –  autres

    1,7

    8419 89

    – –  autres

     

     

    8419 89 10

    – – –  Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi

    1,7

    8419 89 30

    – – –  Appareils et dispositifs de métallisation sous vide

    2,4

    8419 89 98

    – – –  autres

    2,4

    8419 90

    –  Parties

     

     

    8419 90 15

    – –  de stérilisateurs de la sous-position 8419 20 00

    exemption

    8419 90 85

    – –  autres

    1,7

    8420

    Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

     

     

    8420 10

    –  Calandres et laminoirs

     

     

    8420 10 10

    – –  des types utilisés dans l'industrie textile

    1,7

    8420 10 30

    – –  des types utilisés dans l'industrie du papier

    1,7

    8420 10 80

    – –  autres

    1,7

     

    –  Parties

     

     

    8420 91

    – –  Cylindres

     

     

    8420 91 10

    – – –  en fonte

    1,7

    8420 91 80

    – – –  autres

    2,2

    8420 99 00

    – –  autres

    2,2

    8421

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

     

     

     

    –  Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges

     

     

    8421 11 00

    – –  Écrémeuses

    2,2

    8421 12 00

    – –  Essoreuses à linge

    2,7

    p/st

    8421 19

    – –  autres

     

     

    8421 19 20

    – – –  Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires

    1,5

    8421 19 70

    – – –  autres

    exemption

     

    –  Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides

     

     

    8421 21 00

    – –  pour la filtration ou l'épuration des eaux

    1,7

    8421 22 00

    – –  pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau

    1,7

    8421 23 00

    – –  pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

    1,7

    8421 29 00

    – –  autres

    1,7

     

    –  Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz

     

     

    8421 31 00

    – –  Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

    1,7

    8421 39

    – –  autres

     

     

    8421 39 20

    – – –  Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air

    1,7

     

    – – –  Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz

     

     

    8421 39 60

    – – – –  par procédé catalytique

    1,7

    8421 39 80

    – – – –  autres

    1,7

     

    –  Parties

     

     

    8421 91 00

    – –  de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges

    1,7

    8421 99 00

    – –  autres

    1,7

    8422

    Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

     

     

     

    –  Machines à laver la vaisselle

     

     

    8422 11 00

    – –  de type ménager

    2,7

    p/st

    8422 19 00

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8422 20 00

    –  Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients

    1,7

    8422 30 00

    –  Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons

    1,7

    8422 40 00

    –  autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable)

    1,7

    8422 90

    –  Parties

     

     

    8422 90 10

    – –  de machines à laver la vaisselle

    1,7

    8422 90 90

    – –  autres

    1,7

    8423

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

     

     

    8423 10

    –  Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

     

     

    8423 10 10

    – –  Balances de ménage

    1,7

    p/st

    8423 10 90

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8423 20 00

    –  Bascules à pesage continu sur transporteurs

    1,7

    p/st

    8423 30 00

    –  Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

    1,7

    p/st

     

    –  autres appareils et instruments de pesage

     

     

    8423 81

    – –  d'une portée n'excédant pas 30 kg

     

     

    8423 81 10

    – – –  Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

    1,7

    p/st

    8423 81 30

    – – –  Appareils et instruments pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés

    1,7

    p/st

    8423 81 50

    – – –  Balances de magasin

    1,7

    p/st

    8423 81 90

    – – –  autres

    1,7

    p/st

    8423 82

    – –  d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg

     

     

    8423 82 10

    – – –  Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

    1,7

    p/st

    8423 82 90

    – – –  autres

    1,7

    p/st

    8423 89 00

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8423 90 00

    –  Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instruments de pesage

    1,7

    8424

    Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

     

     

    8424 10 00

    –  Extincteurs, même chargés

    1,7

    8424 20 00

    –  Pistolets aérographes et appareils similaires

    1,7

    8424 30

    –  Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

     

     

     

    – –  Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé

     

     

    8424 30 01

    – – –  équipés d'un dispositif de chauffage

    1,7

    p/st

    8424 30 08

    – – –  autres

    1,7

    p/st

     

    – –  autres machines et appareils

     

     

    8424 30 10

    – – –  à air comprimé

    1,7

    8424 30 90

    – – –  autres

    1,7

     

    –  autres appareils

     

     

    8424 81

    – –  pour l'agriculture ou l'horticulture

     

     

    8424 81 10

    – – –  Appareils d'arrosage

    1,7

     

    – – –  autres

     

     

    8424 81 30

    – – – –  Appareils portatifs

    1,7

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    8424 81 91

    – – – – –  Pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou tirés par tracteur

    1,7

    p/st

    8424 81 99

    – – – – –  autres

    1,7

    p/st

    8424 89 00

    – –  autres

    1,7

    8424 90 00

    –  Parties

    1,7

    8425

    Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

     

     

     

    –  Palans

     

     

    8425 11 00

    – –  à moteur électrique

    exemption

    p/st

    8425 19 00

    – –  autres

    exemption

    p/st

     

    –  autres treuils; cabestans

     

     

    8425 31 00

    – –  à moteur électrique

    exemption

    p/st

    8425 39 00

    – –  autres

    exemption

    p/st

     

    –  Crics et vérins

     

     

    8425 41 00

    – –  Élévateurs fixes de voitures pour garages

    exemption

    p/st

    8425 42 00

    – –  autres crics et vérins, hydrauliques

    exemption

    p/st

    8425 49 00

    – –  autres

    exemption

    p/st

    8426

    Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

     

     

     

    –  Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers

     

     

    8426 11 00

    – –  Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

    exemption

    8426 12 00

    – –  Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

    exemption

    8426 19 00

    – –  autres

    exemption

    8426 20 00

    –  Grues à tour

    exemption

    8426 30 00

    –  Grues sur portiques

    exemption

     

    –  autres machines et appareils, autopropulsés

     

     

    8426 41 00

    – –  sur pneumatiques

    exemption

    8426 49 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres machines et appareils

     

     

    8426 91

    – –  conçus pour être montés sur un véhicule routier

     

     

    8426 91 10

    – – –  Grues hydrauliques pour le chargement ou le déchargement du véhicule

    exemption

    p/st

    8426 91 90

    – – –  autres

    exemption

    8426 99 00

    – –  autres

    exemption

    8427

    Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

     

     

    8427 10

    –  Chariots autopropulsés à moteur électrique

     

     

    8427 10 10

    – –  élevant à une hauteur de 1 m ou plus

    4,5

    p/st

    8427 10 90

    – –  autres

    4,5

    p/st

    8427 20

    –  autres chariots autopropulsés

     

     

     

    – –  élevant à une hauteur de 1 m ou plus

     

     

    8427 20 11

    – – –  Chariots-gerbeurs tous terrains

    4,5

    p/st

    8427 20 19

    – – –  autres

    4,5

    p/st

    8427 20 90

    – –  autres

    4,5

    p/st

    8427 90 00

    –  autres chariots

    4

    p/st

    8428

    Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

     

     

    8428 10

    –  Ascenseurs et monte-charge

     

     

    8428 10 20

    – –  électriques

    exemption

    8428 10 80

    – –  autres

    exemption

    8428 20

    –  Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

     

     

    8428 20 20

    – –  pour produits en vrac

    exemption

    8428 20 80

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises

     

     

    8428 31 00

    – –  spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

    exemption

    8428 32 00

    – –  autres, à benne

    exemption

    8428 33 00

    – –  autres, à bande ou à courroie

    exemption

    8428 39

    – –  autres

     

     

    8428 39 20

    – – –  Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets

    exemption

    8428 39 90

    – – –  autres

    exemption

    8428 40 00

    –  Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

    exemption

    8428 60 00

    –  Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

    exemption

    8428 90

    –  autres machines et appareils

     

     

     

    – –  Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agricole

     

     

    8428 90 71

    – – –  conçus pour être portés par tracteur agricole

    exemption

    8428 90 79

    – – –  autres

    exemption

    8428 90 90

    – –  autres

    exemption

    8429

    Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

     

     

     

    –  Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers)

     

     

    8429 11 00

    – –  à chenilles

    exemption

    p/st

    8429 19 00

    – –  autres

    exemption

    p/st

    8429 20 00

    –  Niveleuses

    exemption

    p/st

    8429 30 00

    –  Décapeuses (scrapers)

    exemption

    p/st

    8429 40

    –  Compacteuses et rouleaux compresseurs

     

     

     

    – –  Rouleaux compresseurs

     

     

    8429 40 10

    – – –  Rouleaux à vibrations

    exemption

    p/st

    8429 40 30

    – – –  autres

    exemption

    p/st

    8429 40 90

    – –  Compacteuses

    exemption

    p/st

     

    –  Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses

     

     

    8429 51

    – –  Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

     

     

    8429 51 10

    – – –  Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

    exemption

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8429 51 91

    – – – –  Chargeuses à chenilles

    exemption

    p/st

    8429 51 99

    – – – –  autres

    exemption

    p/st

    8429 52

    – –  Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o

     

     

    8429 52 10

    – – –  Excavateurs à chenilles

    exemption

    p/st

    8429 52 90

    – – –  autres

    exemption

    p/st

    8429 59 00

    – –  autres

    exemption

    p/st

    8430

    Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

     

     

    8430 10 00

    –  Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux

    exemption

    p/st

    8430 20 00

    –  Chasse-neige

    exemption

    p/st

     

    –  Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries

     

     

    8430 31 00

    – –  autopropulsées

    exemption

    8430 39 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres machines de sondage ou de forage

     

     

    8430 41 00

    – –  autopropulsées

    exemption

    8430 49 00

    – –  autres

    exemption

    8430 50 00

    –  autres machines et appareils, autopropulsés

    exemption

     

    –  autres machines et appareils, non autopropulsés

     

     

    8430 61 00

    – –  Machines et appareils à tasser ou à compacter

    exemption

    p/st

    8430 69 00

    – –  autres

    exemption

    8431

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

     

     

    8431 10 00

    –  de machines ou appareils du no 8425

    exemption

    8431 20 00

    –  de machines ou appareils du no 8427

    4

     

    –  de machines ou appareils du no 8428

     

     

    8431 31 00

    – –  d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques

    exemption

    8431 39 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430

     

     

    8431 41 00

    – –  Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces

    exemption

    8431 42 00

    – –  Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)

    exemption

    8431 43 00

    – –  Parties de machines de sondage ou de forage des nos 8430 41 ou 8430 49

    exemption

    8431 49

    – –  autres

     

     

    8431 49 20

    – – –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    exemption

    8431 49 80

    – – –  autres

    exemption

    8432

    Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

     

     

    8432 10 00

    –  Charrues

    exemption

    p/st

     

    –  Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses

     

     

    8432 21 00

    – –  Herses à disques (pulvériseurs)

    exemption

    p/st

    8432 29

    – –  autres

     

     

    8432 29 10

    – – –  Scarificateurs et cultivateurs

    exemption

    p/st

    8432 29 30

    – – –  Herses

    exemption

    p/st

    8432 29 50

    – – –  Motohoues

    exemption

    p/st

    8432 29 90

    – – –  autres

    exemption

    p/st

    8432 30

    –  Semoirs, plantoirs et repiqueurs

     

     

     

    – –  Semoirs

     

     

    8432 30 11

    – – –  de précision, à commande centrale

    exemption

    p/st

    8432 30 19

    – – –  autres

    exemption

    p/st

    8432 30 90

    – –  Plantoirs et repiqueurs

    exemption

    p/st

    8432 40

    –  Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais

     

     

    8432 40 10

    – –  d'engrais minéraux ou chimiques

    exemption

    p/st

    8432 40 90

    – –  autres

    exemption

    p/st

    8432 80 00

    –  autres machines, appareils et engins

    exemption

    8432 90 00

    –  Parties

    exemption

    8433

    Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no 8437

     

     

     

    –  Tondeuses à gazon

     

     

    8433 11

    – –  à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

     

     

    8433 11 10

    – – –  électriques

    exemption

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  autopropulsées

     

     

    8433 11 51

    – – – – –  équipées d'un siège

    exemption

    p/st

    8433 11 59

    – – – – –  autres

    exemption

    p/st

    8433 11 90

    – – – –  autres

    exemption

    p/st

    8433 19

    – –  autres

     

     

     

    – – –  avec moteur

     

     

    8433 19 10

    – – – –  électrique

    exemption

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  autopropulsées

     

     

    8433 19 51

    – – – – – –  équipées d'un siège

    exemption

    p/st

    8433 19 59

    – – – – – –  autres

    exemption

    p/st

    8433 19 70

    – – – – –  autres

    exemption

    p/st

    8433 19 90

    – – –  sans moteur

    exemption

    p/st

    8433 20

    –  Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

     

     

    8433 20 10

    – –  Avec moteur

    exemption

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    8433 20 50

    – – –  conçues pour être tractées ou portées par tracteurs

    exemption

    p/st

    8433 20 90

    – – –  autres

    exemption

    p/st

    8433 30 00

    –  autres machines et appareils de fenaison

    exemption

    p/st

    8433 40 00

    –  Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

    exemption

    p/st

     

    –  autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage

     

     

    8433 51 00

    – –  Moissonneuses-batteuses

    exemption

    p/st

    8433 52 00

    – –  autres machines et appareils pour le battage

    exemption

    p/st

    8433 53

    – –  Machines pour la récolte des racines ou tubercules

     

     

    8433 53 10

    – – –  Machines pour la récolte des pommes de terre

    exemption

    p/st

    8433 53 30

    – – –  Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves

    exemption

    p/st

    8433 53 90

    – – –  autres

    exemption

    p/st

    8433 59

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Récolteuses-hacheuses

     

     

    8433 59 11

    – – – –  automotrices

    exemption

    p/st

    8433 59 19

    – – – –  autres

    exemption

    p/st

    8433 59 85

    – – –  autres

    exemption

    p/st

    8433 60 00

    –  Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

    exemption

    8433 90 00

    –  Parties

    exemption

    8434

    Machines à traire et machines et appareils de laiterie

     

     

    8434 10 00

    –  Machines à traire

    exemption

    8434 20 00

    –  Machines et appareils de laiterie

    exemption

    8434 90 00

    –  Parties

    exemption

    8435

    Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

     

     

    8435 10 00

    –  Machines et appareils

    1,7

    8435 90 00

    –  Parties

    1,7

    8436

    Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

     

     

    8436 10 00

    –  Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

    1,7

     

    –  Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses

     

     

    8436 21 00

    – –  Couveuses et éleveuses

    1,7

    8436 29 00

    – –  autres

    1,7

    8436 80

    –  autres machines et appareils

     

     

    8436 80 10

    – –  pour la sylviculture

    1,7

    p/st

    8436 80 90

    – –  autres

    1,7

     

    –  Parties

     

     

    8436 91 00

    – –  de machines ou appareils d'aviculture

    1,7

    8436 99 00

    – –  autres

    1,7

    8437

    Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

     

     

    8437 10 00

    –  Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

    1,7

    p/st

    8437 80 00

    –  autres machines et appareils

    1,7

    8437 90 00

    –  Parties

    1,7

    8438

    Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

     

     

    8438 10

    –  Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires

     

     

    8438 10 10

    – –  pour la boulangerie, la pâtisserie ou la biscuiterie

    1,7

    8438 10 90

    – –  pour la fabrication des pâtes alimentaires

    1,7

    8438 20 00

    –  Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat

    1,7

    8438 30 00

    –  Machines et appareils pour la sucrerie

    1,7

    8438 40 00

    –  Machines et appareils pour la brasserie

    1,7

    8438 50 00

    –  Machines et appareils pour le travail des viandes

    1,7

    8438 60 00

    –  Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

    1,7

    8438 80

    –  autres machines et appareils

     

     

    8438 80 10

    – –  pour le traitement et la préparation du café ou du thé

    1,7

     

    – –  autres

     

     

    8438 80 91

    – – –  pour la préparation ou la fabrication des boissons

    1,7

    8438 80 99

    – – –  autres

    1,7

    8438 90 00

    –  Parties

    1,7

    8439

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

     

     

    8439 10 00

    –  Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

    1,7

    8439 20 00

    –  Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton

    1,7

    8439 30 00

    –  Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

    1,7

     

    –  Parties

     

     

    8439 91

    – –  de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

     

     

    8439 91 10

    – – –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    8439 91 90

    – – –  autres

    1,7

    8439 99

    – –  autres

     

     

    8439 99 10

    – – –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    8439 99 90

    – – –  autres

    1,7

    8440

    Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

     

     

    8440 10

    –  Machines et appareils

     

     

    8440 10 10

    – –  Plieuses

    1,7

    8440 10 20

    – –  Assembleuses

    1,7

    8440 10 30

    – –  Couseuses ou agrafeuses

    1,7

    8440 10 40

    – –  Machines à relier par collage

    1,7

    8440 10 90

    – –  autres

    1,7

    8440 90 00

    –  Parties

    1,7

    8441

    Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

     

     

    8441 10

    –  Coupeuses

     

     

    8441 10 10

    – –  Coupeuses-bobineuses

    1,7

    8441 10 20

    – –  Coupeuses en long ou en travers

    1,7

    8441 10 30

    – –  Massicots droits

    1,7

    8441 10 70

    – –  autres

    1,7

    8441 20 00

    –  Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes

    1,7

    8441 30 00

    –  Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

    1,7

    8441 40 00

    –  Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton

    1,7

    8441 80 00

    –  autres machines et appareils

    1,7

    8441 90

    –  Parties

     

     

    8441 90 10

    – –  de coupeuses

    1,7

    8441 90 90

    – –  autres

    1,7

    8442

    Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

     

     

    8442 30

    –  Machines, appareils et matériel

     

     

    8442 30 10

    – –  Machines à composer par procédé photographique

    1,7

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    8442 30 91

    – – –  Machines à fondre et à composer les caractères (linotypes, monotypes, intertypes, etc.), même avec dispositif à fondre

    exemption

    p/st

    8442 30 99

    – – –  autres

    1,7

    8442 40 00

    –  Parties de ces machines, appareils ou matériel

    1,7

    8442 50

    –  Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

     

     

    8442 50 20

    – –  avec image graphique

    1,7

    8442 50 80

    – –  autres

    1,7

    8443

    Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

     

     

     

    –  Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442

     

     

    8443 11 00

    – –  Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines

    1,7

    p/st

    8443 12 00

    – –  Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un coté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

    1,7

    p/st

    8443 13

    – –  autres machines et appareils à imprimer offset

     

     

     

    – – –  alimentés en feuilles

     

     

    8443 13 10

    – – – –  usagés

    1,7

    p/st

     

    – – – –  neufs, pour feuilles d'un format

     

     

    8443 13 31

    – – – – –  n'excédant pas 52 × 74 cm

    1,7

    p/st

    8443 13 35

    – – – – –  excédant 52 × 74 cm mais n'excédant pas 74 × 107 cm

    1,7

    p/st

    8443 13 39

    – – – – –  excédant 74 × 107 cm

    1,7

    p/st

    8443 13 90

    – – –  autres

    1,7

    p/st

    8443 14 00

    – –  Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

    1,7

    p/st

    8443 15 00

    – –  Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu’alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

    1,7

    p/st

    8443 16 00

    – –  Machines et appareils à imprimer, flexographiques

    1,7

    p/st

    8443 17 00

    – –  Machines et appareils à imprimer, héliographiques

    1,7

    p/st

    8443 19

    – –  autres

     

     

    8443 19 20

    – – –  à imprimer les matières textiles

    1,7

    p/st

    8443 19 40

    – – –  utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs (12)

    1,7 (17)

    p/st

    8443 19 70

    – – –  autres

    1,7

    p/st

     

    –  autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles

     

     

    8443 31

    – –  Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

     

     

    8443 31 10

    – – –  Machines assurant les fonctions de copie et de transmission de copie, même munies d'une fonction impression, dont la vitesse de copie n'excède pas 12 pages monochromes par minute

    exemption

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8443 31 91

    – – – –  Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

    6

    p/st

    8443 31 99

    – – – –  autres

    exemption

    p/st

    8443 32

    – –  autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

     

     

    8443 32 10

    – – –  Imprimantes

    exemption

    p/st

    8443 32 30

    – – –  Machines à télécopier

    exemption

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8443 32 91

    – – – –  Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

    6

    p/st

    8443 32 93

    – – – –  autres machines assurant une fonction de copie, incorporant un système optique

    exemption

    p/st

    8443 32 99

    – – – –  autres

    2,2

    p/st

    8443 39

    – –  autres

     

     

    8443 39 10

    – – –  Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

    6

    p/st

     

    – – –  autres machines à copier

     

     

    8443 39 31

    – – – –  à système optique

    exemption

    p/st

    8443 39 39

    – – – –  autres

    3

    p/st

    8443 39 90

    – – –  autres

    2,2

    p/st

     

    –  Parties et accessoires

     

     

    8443 91

    – –  Parties et accessoires de machines et d’appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442

     

     

    8443 91 10

    – – –  pour machines du n°8443 19 40 (12)

    1,7 (17)

     

    – – –  autres

     

     

    8443 91 91

    – – – –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    8443 91 99

    – – – –  autres

    1,7

    8443 99

    – –  autres

     

     

    8443 99 10

    – – –  Assemblages électroniques

    exemption

    8443 99 90

    – – –  autres

    exemption

    8444 00

    Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

     

     

    8444 00 10

    –  Machines pour le filage

    1,7

    p/st

    8444 00 90

    –  autres

    1,7

    p/st

    8445

    Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

     

     

     

    –  Machines pour la préparation des matières textiles

     

     

    8445 11 00

    – –  Cardes

    1,7

    p/st

    8445 12 00

    – –  Peigneuses

    1,7

    p/st

    8445 13 00

    – –  Bancs à broches

    1,7

    p/st

    8445 19 00

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8445 20 00

    –  Machines pour la filature des matières textiles

    1,7

    p/st

    8445 30

    –  Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles

     

     

    8445 30 10

    – –  pour le doublage des matières textiles

    1,7

    p/st

    8445 30 90

    – –  pour le retordage des matières textiles

    1,7

    p/st

    8445 40 00

    –  Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles

    1,7

    p/st

    8445 90 00

    –  autres

    1,7

    p/st

    8446

    Métiers à tisser

     

     

    8446 10 00

    –  pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm

    1,7

    p/st

     

    –  pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes

     

     

    8446 21 00

    – –  à moteur

    1,7

    p/st

    8446 29 00

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8446 30 00

    –  pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes

    1,7

    p/st

    8447

    Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

     

     

     

    –  Métiers à bonneterie circulaires

     

     

    8447 11 00

    – –  avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm

    1,7

    p/st

    8447 12 00

    – –  avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm

    1,7

    p/st

    8447 20

    –  Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-tricotage

     

     

    8447 20 20

    – –  Métiers-chaîne, y compris métiers Raschel; machines de couture-tricotage

    1,7

    p/st

    8447 20 80

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8447 90 00

    –  autres

    1,7

    p/st

    8448

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

     

     

     

    –  Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447

     

     

    8448 11 00

    – –  Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation

    1,7

    8448 19 00

    – –  autres

    1,7

    8448 20 00

    –  Parties et accessoires des machines du no 8444 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

    1,7

     

    –  Parties et accessoires des machines du no 8445 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

     

     

    8448 31 00

    – –  Garnitures de cardes

    1,7

    8448 32 00

    – –  de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes

    1,7

    8448 33 00

    – –  Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs

    1,7

    8448 39 00

    – –  autres

    1,7

     

    –  Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

     

     

    8448 42 00

    – –  Peignes, lisses et cadres de lisses

    1,7

    8448 49 00

    – –  autres

    1,7

     

    –  Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du no 8447 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

     

     

    8448 51

    – –  Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles

     

     

    8448 51 10

    – – –  Platines

    1,7

    8448 51 90

    – – –  autres

    1,7

    8448 59 00

    – –  autres

    1,7

    8449 00 00

    Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

    1,7

    8450

    Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

     

     

     

    –  Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

     

     

    8450 11

    – –  Machines entièrement automatiques

     

     

     

    – – –  d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

     

     

    8450 11 11

    – – – –  à chargement frontal

    3

    p/st

    8450 11 19

    – – – –  à chargement par le haut

    3

    p/st

    8450 11 90

    – – –  d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

    2,6

    p/st

    8450 12 00

    – –  autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

    2,7

    p/st

    8450 19 00

    – –  autres

    2,7

    p/st

    8450 20 00

    –  Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

    2,2

    p/st

    8450 90 00

    –  Parties

    2,7

    8451

    Machines et appareils (autres que les machines du no 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

     

     

    8451 10 00

    –  Machines pour le nettoyage à sec

    2,2

     

    –  Machines à sécher

     

     

    8451 21 00

    – –  d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

    2,2

    8451 29 00

    – –  autres

    2,2

    8451 30

    –  Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

     

     

     

    – –  à chauffage électrique d'une puissance

     

     

    8451 30 10

    – – –  n'excédant pas 2 500 W

    2,2

    p/st

    8451 30 30

    – – –  excédant 2 500 W

    2,2

    p/st

    8451 30 80

    – –  autres

    2,2

    p/st

    8451 40 00

    –  Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture

    2,2

    8451 50 00

    –  Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

    2,2

    8451 80

    –  autres machines et appareils

     

     

    8451 80 10

    – –  Machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.

    2,2

    8451 80 30

    – –  Machines pour l'apprêt ou le finissage

    2,2

    8451 80 80

    – –  autres

    2,2

    8451 90 00

    –  Parties

    2,2

    8452

    Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

     

     

    8452 10

    –  Machines à coudre de type ménager

     

     

     

    – –  Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

     

     

    8452 10 11

    – – –  Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 €

    5,7

    p/st

    8452 10 19

    – – –  autres

    9,7

    p/st

    8452 10 90

    – –  autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre

    3,7

    p/st

     

    –  autres machines à coudre

     

     

    8452 21 00

    – –  Unités automatiques

    3,7

    p/st

    8452 29 00

    – –  autres

    3,7

    p/st

    8452 30

    –  Aiguilles pour machines à coudre

     

     

    8452 30 10

    – –  avec talon à un côté plat

    2,7

    1 000 p/st

    8452 30 90

    – –  autres

    2,7

    1 000 p/st

    8452 40 00

    –  Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties

    2,7

    8452 90 00

    –  autres parties de machines à coudre

    2,7

    8453

    Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

     

     

    8453 10 00

    –  Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux

    1,7

    8453 20 00

    –  Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures

    1,7

    8453 80 00

    –  autres machines et appareils

    1,7

    8453 90 00

    –  Parties

    1,7

    8454

    Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

     

     

    8454 10 00

    –  Convertisseurs

    1,7

    8454 20 00

    –  Lingotières et poches de coulée

    1,7

    8454 30

    –  Machines à couler (mouler)

     

     

    8454 30 10

    – –  Machines à couler sous pression

    1,7

    8454 30 90

    – –  autres

    1,7

    8454 90 00

    –  Parties

    1,7

    8455

    Laminoirs à métaux et leurs cylindres

     

     

    8455 10 00

    –  Laminoirs à tubes

    2,7

     

    –  autres laminoirs

     

     

    8455 21 00

    – –  Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid

    2,7

    8455 22 00

    – –  Laminoirs à froid

    2,7

    8455 30

    –  Cylindres de laminoirs

     

     

    8455 30 10

    – –  en fonte

    2,7

     

    – –  en acier forgé

     

     

    8455 30 31

    – – –  Cylindres de travail à chaud; cylindres d'appui à chaud et à froid

    2,7

    8455 30 39

    – – –  Cylindres de travail à froid

    2,7

    8455 30 90

    – –  autres

    2,7

    8455 90 00

    –  autres parties

    2,7

    8456

    Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma

     

     

    8456 10 00

    –  opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons

    4,5

    p/st

    8456 20 00

    –  opérant par ultrasons

    3,5

    p/st

    8456 30

    –  opérant par électro-érosion

     

     

     

    – –  à commande numérique

     

     

    8456 30 11

    – – –  par fil

    3,5

    p/st

    8456 30 19

    – – –  autres

    3,5

    p/st

    8456 30 90

    – –  autres

    3,5

    p/st

    8456 90 00

    –  autres

    3,5

    p/st

    8457

    Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

     

     

    8457 10

    –  Centres d'usinage

     

     

    8457 10 10

    – –  horizontaux

    2,7

    p/st

    8457 10 90

    – –  autres

    2,7

    p/st

    8457 20 00

    –  Machines à poste fixe

    2,7

    p/st

    8457 30

    –  Machines à stations multiples

     

     

    8457 30 10

    – –  à commande numérique

    2,7

    p/st

    8457 30 90

    – –  autres

    2,7

    p/st

    8458

    Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

     

     

     

    –  Tours horizontaux

     

     

    8458 11

    – –  à commande numérique

     

     

    8458 11 20

    – – –  Centres de tournage

    2,7

    p/st

     

    – – –  Tours automatiques

     

     

    8458 11 41

    – – – –  monobroche

    2,7

    p/st

    8458 11 49

    – – – –  multibroches

    2,7

    p/st

    8458 11 80

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8458 19 00

    – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  autres tours

     

     

    8458 91

    – –  à commande numérique

     

     

    8458 91 20

    – – –  Centres de tournage

    2,7

    p/st

    8458 91 80

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8458 99 00

    – –  autres

    2,7

    p/st

    8459

    Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458

     

     

    8459 10 00

    –  Unités d'usinage à glissières

    2,7

    p/st

     

    –  autres machines à percer

     

     

    8459 21 00

    – –  à commande numérique

    2,7

    p/st

    8459 29 00

    – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  autres aléseuses-fraiseuses

     

     

    8459 31 00

    – –  à commande numérique

    1,7

    p/st

    8459 39 00

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8459 40

    –  autres machines à aléser

     

     

    8459 40 10

    – –  à commande numérique

    1,7

    p/st

    8459 40 90

    – –  autres

    1,7

    p/st

     

    –  Machines à fraiser, à console

     

     

    8459 51 00

    – –  à commande numérique

    2,7

    p/st

    8459 59 00

    – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  autres machines à fraiser

     

     

    8459 61

    – –  à commande numérique

     

     

    8459 61 10

    – – –  Machines à fraiser les outils

    2,7

    p/st

    8459 61 90

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8459 69

    – –  autres

     

     

    8459 69 10

    – – –  Machines à fraiser les outils

    2,7

    p/st

    8459 69 90

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8459 70 00

    –  autres machines à fileter ou à tarauder

    2,7

    p/st

    8460

    Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

     

     

     

    –  Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

     

     

    8460 11 00

    – –  à commande numérique

    2,7

    p/st

    8460 19 00

    – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

     

     

    8460 21

    – –  à commande numérique

     

     

     

    – – –  pour surfaces cylindriques

     

     

    8460 21 11

    – – – –  Machines à rectifier de révolution intérieure

    2,7

    p/st

    8460 21 15

    – – – –  Machines à rectifier sans centre

    2,7

    p/st

    8460 21 19

    – – – –  autres

    2,7

    p/st

    8460 21 90

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8460 29

    – –  autres

     

     

    8460 29 10

    – – –  pour surfaces cylindriques

    2,7

    p/st

    8460 29 90

    – – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  Machines à affûter

     

     

    8460 31 00

    – –  à commande numérique

    1,7

    p/st

    8460 39 00

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8460 40

    –  Machines à glacer ou à roder

     

     

    8460 40 10

    – –  à commande numérique

    1,7

    p/st

    8460 40 90

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8460 90

    –  autres

     

     

    8460 90 10

    – –  dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

    2,7

    p/st

    8460 90 90

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8461

    Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    8461 20 00

    –  Étaux-limeurs et machines à mortaiser

    1,7

    p/st

    8461 30

    –  Machines à brocher

     

     

    8461 30 10

    – –  à commande numérique

    1,7

    p/st

    8461 30 90

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8461 40

    –  Machines à tailler ou à finir les engrenages

     

     

     

    – –  Machines à tailler les engrenages

     

     

     

    – – –  à tailler les engrenages cylindriques

     

     

    8461 40 11

    – – – –  à commande numérique

    2,7

    p/st

    8461 40 19

    – – – –  autres

    2,7

    p/st

     

    – – –  à tailler les autres engrenages

     

     

    8461 40 31

    – – – –  à commande numérique

    1,7

    p/st

    8461 40 39

    – – – –  autres

    1,7

    p/st

     

    – –  Machines à finir les engrenages

     

     

     

    – – –  dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

     

     

    8461 40 71

    – – – –  à commande numérique

    2,7

    p/st

    8461 40 79

    – – – –  autres

    2,7

    p/st

    8461 40 90

    – – –  autres

    1,7

    p/st

    8461 50

    –  Machines à scier ou à tronçonner

     

     

     

    – –  Machines à scier

     

     

    8461 50 11

    – – –  à scie circulaire

    1,7

    p/st

    8461 50 19

    – – –  autres

    1,7

    p/st

    8461 50 90

    – –  Machines à tronçonner

    1,7

    p/st

    8461 90 00

    –  autres

    2,7

    p/st

    8462

    Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

     

     

    8462 10

    –  Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets

     

     

    8462 10 10

    – –  à commande numérique

    2,7

    p/st

    8462 10 90

    – –  autres

    1,7

    p/st

     

    –  Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer

     

     

    8462 21

    – –  à commande numérique

     

     

    8462 21 10

    – – –  pour le travail des produits plats

    2,7

    p/st

    8462 21 80

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8462 29

    – –  autres

     

     

    8462 29 10

    – – –  pour le travail des produits plats

    1,7

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8462 29 91

    – – – –  hydrauliques

    1,7

    p/st

    8462 29 98

    – – – –  autres

    1,7

    p/st

     

    –  Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler

     

     

    8462 31 00

    – –  à commande numérique

    2,7

    p/st

    8462 39

    – –  autres

     

     

    8462 39 10

    – – –  pour le travail des produits plats

    1,7

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8462 39 91

    – – – –  hydrauliques

    1,7

    p/st

    8462 39 99

    – – – –  autres

    1,7

    p/st

     

    –  Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler

     

     

    8462 41

    – –  à commande numérique

     

     

    8462 41 10

    – – –  pour le travail des produits plats

    2,7

    p/st

    8462 41 90

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8462 49

    – –  autres

     

     

    8462 49 10

    – – –  pour le travail des produits plats

    1,7

    p/st

    8462 49 90

    – – –  autres

    1,7

    p/st

     

    –  autres

     

     

    8462 91

    – –  Presses hydrauliques

     

     

    8462 91 20

    – – –  à commande numérique

    2,7

    p/st

    8462 91 80

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8462 99

    – –  autres

     

     

    8462 99 20

    – – –  à commande numérique

    2,7

    p/st

    8462 99 80

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8463

    Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

     

     

    8463 10

    –  Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires

     

     

    8463 10 10

    – –  Bancs à étirer les fils

    2,7

    p/st

    8463 10 90

    – –  autres

    2,7

    p/st

    8463 20 00

    –  Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

    2,7

    p/st

    8463 30 00

    –  Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

    2,7

    p/st

    8463 90 00

    –  autres

    2,7

    p/st

    8464

    Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

     

     

    8464 10 00

    –  Machines à scier

    2,2

    p/st

    8464 20

    –  Machines à meuler ou à polir

     

     

     

    – –  pour le travail du verre

     

     

    8464 20 11

    – – –  des verres d'optique

    2,2

    p/st

    8464 20 19

    – – –  autres

    2,2

    8464 20 80

    – –  autres

    2,2

    8464 90 00

    –  autres

    2,2

    8465

    Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

     

     

    8465 10

    –  Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations

     

     

    8465 10 10

    – –  avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

    2,7

    p/st

    8465 10 90

    – –  sans reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

    2,7

    p/st

     

    –  autres

     

     

    8465 91

    – –  Machines à scier

     

     

    8465 91 10

    – – –  à ruban

    2,7

    p/st

    8465 91 20

    – – –  Scies circulaires

    2,7

    p/st

    8465 91 90

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8465 92 00

    – –  Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

    2,7

    p/st

    8465 93 00

    – –  Machines à meuler, à poncer ou à polir

    2,7

    p/st

    8465 94 00

    – –  Machines à cintrer ou à assembler

    2,7

    p/st

    8465 95 00

    – –  Machines à percer ou à mortaiser

    2,7

    p/st

    8465 96 00

    – –  Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

    2,7

    p/st

    8465 99 00

    – –  autres

    2,7

    p/st

    8466

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

     

     

    8466 10

    –  Porte-outils et filières à déclenchement automatique

     

     

     

    – –  Porte-outils

     

     

    8466 10 20

    – – –  Mandrins, pinces et douilles

    1,2

     

    – – –  autres

     

     

    8466 10 31

    – – – –  pour tours

    1,2

    8466 10 38

    – – – –  autres

    1,2

    8466 10 80

    – –  Filières à déclenchement automatique

    1,2

    8466 20

    –  Porte-pièces

     

     

    8466 20 20

    – –  Montages d'usinage et leurs ensembles de composants standard

    1,2

     

    – –  autres

     

     

    8466 20 91

    – – –  pour tours

    1,2

    8466 20 98

    – – –  autres

    1,2

    8466 30 00

    –  Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

    1,2

     

    –  autres

     

     

    8466 91

    – –  pour machines du no 8464

     

     

    8466 91 20

    – – –  coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    1,2

    8466 91 95

    – – –  autres

    1,2

    8466 92

    – –  pour machines du no 8465

     

     

    8466 92 20

    – – –  coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    1,2

    8466 92 80

    – – –  autres

    1,2

    8466 93 00

    – –  pour machines des nos 8456 à 8461

    1,2

    8466 94 00

    – –  pour machines des nos 8462 ou 8463

    1,2

    8467

    Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

     

     

     

    –  Pneumatiques

     

     

    8467 11

    – –  rotatifs (même à percussion)

     

     

    8467 11 10

    – – –  pour le travail des métaux

    1,7

    8467 11 90

    – – –  autres

    1,7

    8467 19 00

    – –  autres

    1,7

     

    –  à moteur électrique incorporé

     

     

    8467 21

    – –  Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

     

     

    8467 21 10

    – – –  fonctionnant sans source d'énergie extérieure

    2,7

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8467 21 91

    – – – –  électropneumatiques

    2,7

    p/st

    8467 21 99

    – – – –  autres

    2,7

    p/st

    8467 22

    – –  Scies et tronçonneuses

     

     

    8467 22 10

    – – –  Tronçonneuses

    2,7

    p/st

    8467 22 30

    – – –  Scies circulaires

    2,7

    p/st

    8467 22 90

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8467 29

    – –  autres

     

     

    8467 29 10

    – – –  du type utilisé pour le travail des matières textiles

    2,7

     

    – – –  autres

     

     

    8467 29 30

    – – – –  fonctionnant sans source d'énergie extérieure

    2,7

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

     

    – – – – –  Meuleuses et ponceuses

     

     

    8467 29 51

    – – – – – –  Meuleuses d'angle

    2,7

    p/st

    8467 29 53

    – – – – – –  Ponceuses à bandes

    2,7

    p/st

    8467 29 59

    – – – – – –  autres

    2,7

    p/st

    8467 29 70

    – – – – –  Rabots

    2,7

    p/st

    8467 29 80

    – – – – –  Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses

    2,7

    p/st

    8467 29 90

    – – – – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  autres outils

     

     

    8467 81 00

    – –  Tronçonneuses à chaîne

    1,7

    p/st

    8467 89 00

    – –  autres

    1,7

     

    –  Parties

     

     

    8467 91 00

    – –  de tronçonneuses à chaîne

    1,7

    8467 92 00

    – –  d'outils pneumatiques

    1,7

    8467 99 00

    – –  autres

    1,7

    8468

    Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

     

     

    8468 10 00

    –  Chalumeaux guidés à la main

    2,2

    8468 20 00

    –  autres machines et appareils aux gaz

    2,2

    8468 80 00

    –  autres machines et appareils

    2,2

    8468 90 00

    –  Parties

    2,2

    8469 00

    Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes

     

     

    8469 00 10

    –  Machines pour le traitement des textes

    exemption

    p/st

     

    –  autres

     

     

    8469 00 91

    – –  électriques

    2,3

    p/st

    8469 00 99

    – –  autres

    2,5

    p/st

    8470

    Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

     

     

    8470 10 00

    –  Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

    exemption

    p/st

     

    –  autres machines à calculer électroniques

     

     

    8470 21 00

    – –  comportant un organe imprimant

    exemption

    p/st

    8470 29 00

    – –  autres

    exemption

    p/st

    8470 30 00

    –  autres machines à calculer

    exemption

    p/st

    8470 50 00

    –  Caisses enregistreuses

    exemption

    p/st

    8470 90 00

    –  autres

    exemption

    p/st

    8471

    Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    8471 30 00

    –  Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

    exemption

    p/st

     

    –  autres machines automatiques de traitement de l'information

     

     

    8471 41 00

    – –  comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie

    exemption

    p/st

    8471 49 00

    – –  autres, se présentant sous forme de systèmes

    exemption

    p/st

    8471 50 00

    –  Unités de traitement autres que celles des nos 8471 41 ou 8471 49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

    exemption

    p/st

    8471 60

    –  Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

     

     

    8471 60 60

    – –  Claviers

    exemption

    p/st

    8471 60 70

    – –  autres

    exemption

    p/st

    8471 70

    –  Unités de mémoire

     

     

    8471 70 20

    – –  Unités de mémoire centrales

    exemption

    p/st

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Unités de mémoire à disques

     

     

    8471 70 30

    – – – –  optiques, y compris les magnéto-optiques

    exemption

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    8471 70 50

    – – – – –  Unités de mémoire à disques durs

    exemption

    p/st

    8471 70 70

    – – – – –  autres

    exemption

    p/st

    8471 70 80

    – – –  Unités de mémoire à bandes

    exemption

    p/st

    8471 70 98

    – – –  autres

    exemption

    p/st

    8471 80 00

    –  autres unités de machines automatiques de traitement de l'information

    exemption

    p/st

    8471 90 00

    –  autres

    exemption

    p/st

    8472

    Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

     

     

    8472 10 00

    –  Duplicateurs

    2

    p/st

    8472 30 00

    –  Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

    2,2

    p/st

    8472 90

    –  autres

     

     

    8472 90 10

    – –  Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies

    2,2

    p/st

    8472 90 30

    – –  Guichets de banque automatiques

    exemption

    p/st

    8472 90 70

    – –  autres

    2,2

    8473

    Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472

     

     

    8473 10

    –  Parties et accessoires des machines du no 8469

     

     

     

    – –  Assemblages électroniques

     

     

    8473 10 11

    – – –  des machines de la sous-position 8469 00 10

    exemption

    8473 10 19

    – – –  autres

    3

    8473 10 90

    – –  autres

    exemption

     

    –  Parties et accessoires des machines du no 8470

     

     

    8473 21

    – –  des machines à calculer électroniques des nos 8470 10, 8470 21 ou 8470 29

     

     

    8473 21 10

    – – –  Assemblages électroniques

    exemption

    8473 21 90

    – – –  autres

    exemption

    8473 29

    – –  autres

     

     

    8473 29 10

    – – –  Assemblages électroniques

    exemption

    8473 29 90

    – – –  autres

    exemption

    8473 30

    –  Parties et accessoires des machines du no 8471

     

     

    8473 30 20

    – –  Assemblages électroniques

    exemption

    8473 30 80

    – –  autres

    exemption

    8473 40

    –  Parties et accessoires des machines du no 8472

     

     

     

    – –  Assemblages électroniques

     

     

    8473 40 11

    – – –  des machines de la sous-position 8472 90 30

    exemption

    8473 40 18

    – – –  autres

    3

    8473 40 80

    – –  autres

    exemption

    8473 50

    –  Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos 8469 à 8472

     

     

    8473 50 20

    – –  Assemblages électroniques

    exemption

    8473 50 80

    – –  autres

    exemption

    8474

    Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

     

     

    8474 10 00

    –  Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

    exemption

    8474 20 00

    –  Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser

    exemption

     

    –  Machines et appareils à mélanger ou à malaxer

     

     

    8474 31 00

    – –  Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

    exemption

    8474 32 00

    – –  Machines à mélanger les matières minérales au bitume

    exemption

    8474 39 00

    – –  autres

    exemption

    8474 80

    –  autres machines et appareils

     

     

    8474 80 10

    – –  Machines à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques

    exemption

    8474 80 90

    – –  autres

    exemption

    8474 90

    –  Parties

     

     

    8474 90 10

    – –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    exemption

    8474 90 90

    – –  autres

    exemption

    8475

    Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

     

     

    8475 10 00

    –  Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre

    1,7

     

    –  Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

     

     

    8475 21 00

    – –  Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

    1,7

    8475 29 00

    – –  autres

    1,7

    8475 90 00

    –  Parties

    1,7

    8476

    Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

     

     

     

    –  Machines automatiques de vente de boissons

     

     

    8476 21 00

    – –  comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

    1,7

    p/st

    8476 29 00

    – –  autres

    1,7

    p/st

     

    –  autres machines

     

     

    8476 81 00

    – –  comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

    1,7

    p/st

    8476 89 00

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8476 90 00

    –  Parties

    1,7

    8477

    Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

     

     

    8477 10 00

    –  Machines à mouler par injection

    1,7

    p/st

    8477 20 00

    –  Extrudeuses

    1,7

    p/st

    8477 30 00

    –  Machines à mouler par soufflage

    1,7

    p/st

    8477 40 00

    –  Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer

    1,7

    p/st

     

    –  autres machines et appareils à mouler ou à former

     

     

    8477 51 00

    – –  à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

    1,7

    p/st

    8477 59

    – –  autres

     

     

    8477 59 10

    – – –  Presses

    1,7

    p/st

    8477 59 80

    – – –  autres

    1,7

    p/st

    8477 80

    –  autres machines et appareils

     

     

     

    – –  Machines pour la fabrication de produits spongieux ou alvéolaires

     

     

    8477 80 11

    – – –  Machines pour la transformation des résines réactives

    1,7

    p/st

    8477 80 19

    – – –  autres

    1,7

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    8477 80 91

    – – –  Machines à fragmenter

    1,7

    p/st

    8477 80 93

    – – –  Mélangeurs, malaxeurs et agitateurs

    1,7

    p/st

    8477 80 95

    – – –  Machines de découpage et machines à refendre

    1,7

    p/st

    8477 80 99

    – – –  autres

    1,7

    8477 90

    –  Parties

     

     

    8477 90 10

    – –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    8477 90 80

    – –  autres

    1,7

    8478

    Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

     

     

    8478 10 00

    –  Machines et appareils

    1,7

    8478 90 00

    –  Parties

    1,7

    8479

    Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

     

     

    8479 10 00

    –  Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

    exemption

    8479 20 00

    –  Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

    1,7

    8479 30

    –  Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège

     

     

    8479 30 10

    – –  Presses

    1,7

    8479 30 90

    – –  autres

    1,7

    8479 40 00

    –  Machines de corderie ou de câblerie

    1,7

    p/st

    8479 50 00

    –  Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

    1,7

    8479 60 00

    –  Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

    1,7

     

    –  autres machines et appareils

     

     

    8479 81 00

    – –  pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

    1,7

    8479 82 00

    – –  à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

    1,7

    8479 89

    – –  autres

     

     

    8479 89 30

    – – –  Soutènement marchant hydraulique pour mines

    1,7

    8479 89 60

    – – –  Appareillages dits de «graissage centralisé»

    1,7

    8479 89 97

    – – –  autres

    1,7

    8479 90

    –  Parties

     

     

    8479 90 20

    – –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    8479 90 80

    – –  autres

    1,7

    8480

    Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

     

     

    8480 10 00

    –  Châssis de fonderie

    1,7

    8480 20 00

    –  Plaques de fond pour moules

    1,7

    8480 30

    –  Modèles pour moules

     

     

    8480 30 10

    – –  en bois

    1,7

    8480 30 90

    – –  autres

    2,7

     

    –  Moules pour les métaux ou les carbures métalliques

     

     

    8480 41 00

    – –  pour le moulage par injection ou par compression

    1,7

    8480 49 00

    – –  autres

    1,7

    8480 50 00

    –  Moules pour le verre

    1,7

    8480 60 00

    –  Moules pour les matières minérales

    1,7

     

    –  Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques

     

     

    8480 71 00

    – –  pour le moulage par injection ou par compression

    1,7

    8480 79 00

    – –  autres

    1,7

    8481

    Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

     

     

    8481 10

    –  Détendeurs

     

     

    8481 10 05

    – –  combinés avec filtres ou lubrificateurs

    2,2

     

    – –  autres

     

     

    8481 10 19

    – – –  en fonte ou en acier

    2,2

    8481 10 99

    – – –  autres

    2,2

    8481 20

    –  Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

     

     

    8481 20 10

    – –  Valves pour transmissions oléohydrauliques

    2,2

    8481 20 90

    – –  Valves pour transmissions pneumatiques

    2,2

    8481 30

    –  Clapets et soupapes de retenue

     

     

    8481 30 91

    – –  en fonte ou en acier

    2,2

    8481 30 99

    – –  autres

    2,2

    8481 40

    –  Soupapes de trop-plein ou de sûreté

     

     

    8481 40 10

    – –  en fonte ou en acier

    2,2

    8481 40 90

    – –  autres

    2,2

    8481 80

    –  autres articles de robinetterie et organes similaires

     

     

     

    – –  Robinetterie sanitaire

     

     

    8481 80 11

    – – –  Mélangeurs, mitigeurs

    2,2

    8481 80 19

    – – –  autres

    2,2

     

    – –  Robinetterie pour radiateurs de chauffage central

     

     

    8481 80 31

    – – –  Robinets thermostatiques

    2,2

    8481 80 39

    – – –  autres

    2,2

    8481 80 40

    – –  Valves pour pneumatiques et chambres à air

    2,2

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Vannes de régulation

     

     

    8481 80 51

    – – – –  de température

    2,2

    8481 80 59

    – – – –  autres

    2,2

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  Robinets et vannes à passage direct

     

     

    8481 80 61

    – – – – –  en fonte

    2,2

    8481 80 63

    – – – – –  en acier

    2,2

    8481 80 69

    – – – – –  autres

    2,2

     

    – – – –  Robinets à soupapes

     

     

    8481 80 71

    – – – – –  en fonte

    2,2

    8481 80 73

    – – – – –  en acier

    2,2

    8481 80 79

    – – – – –  autres

    2,2

    8481 80 81

    – – – –  Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique

    2,2

    8481 80 85

    – – – –  Robinets à papillon

    2,2

    8481 80 87

    – – – –  Robinets à membrane

    2,2

    8481 80 99

    – – – –  autres

    2,2

    8481 90 00

    –  Parties

    2,2

    8482

    Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

     

     

    8482 10

    –  Roulements à billes

     

     

    8482 10 10

    – –  dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm

    8

    8482 10 90

    – –  autres

    8

    8482 20 00

    –  Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

    8

    8482 30 00

    –  Roulements à rouleaux en forme de tonneau

    8

    8482 40 00

    –  Roulements à aiguilles

    8

    8482 50 00

    –  Roulements à rouleaux cylindriques

    8

    8482 80 00

    –  autres, y compris les roulements combinés

    8

     

    –  Parties

     

     

    8482 91

    – –  Billes, galets, rouleaux et aiguilles

     

     

    8482 91 10

    – – –  Rouleaux coniques

    8

    8482 91 90

    – – –  autres

    7,7

    8482 99 00

    – –  autres

    8

    8483

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

     

     

    8483 10

    –  Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles

     

     

     

    – –  Manivelles et vilebrequins

     

     

    8483 10 21

    – – –  coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    4

    8483 10 25

    – – –  en acier forgé

    4

    8483 10 29

    – – –  autres

    4

    8483 10 50

    – –  Arbres articulés

    4

    8483 10 95

    – –  autres

    4

    8483 20 00

    –  Paliers à roulements incorporés

    6

    8483 30

    –  Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets

     

     

     

    – –  Paliers

     

     

    8483 30 32

    – – –  pour roulements de tous genres

    5,7

    8483 30 38

    – – –  autres

    3,4

    8483 30 80

    – –  Coussinets

    3,4

    8483 40

    –  Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple

     

     

     

    – –  Engrenages

     

     

    8483 40 21

    – – –  à roues cylindriques

    3,7

    8483 40 23

    – – –  à roues coniques ou cylindroconiques

    3,7

    8483 40 25

    – – –  à vis sans fin

    3,7

    8483 40 29

    – – –  autres

    3,7

    8483 40 30

    – –  Broches filetées à billes ou à rouleaux

    3,7

     

    – –  Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse

     

     

    8483 40 51

    – – –  Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesses

    3,7

    8483 40 59

    – – –  autres

    3,7

    8483 40 90

    – –  autres

    3,7

    8483 50

    –  Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

     

     

    8483 50 20

    – –  coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    2,7

    8483 50 80

    – –  autres

    2,7

    8483 60

    –  Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

     

     

    8483 60 20

    – –  coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    2,7

    8483 60 80

    – –  autres

    2,7

    8483 90

    –  Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties

     

     

    8483 90 20

    – –  Parties de paliers pour roulements de tous genres

    5,7

     

    – –  autres

     

     

    8483 90 81

    – – –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    2,7

    8483 90 89

    – – –  autres

    2,7

    8484

    Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

     

     

    8484 10 00

    –  Joints métalloplastiques

    1,7

    8484 20 00

    –  Joints d'étanchéité mécaniques

    1,7

    8484 90 00

    –  autres

    1,7

    8485

     

     

     

    8486

    Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires

     

     

    8486 10 00

    –  Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

    exemption

    8486 20

    –  Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques

     

     

    8486 20 10

    – –  Machines-outils opérant par ultrasons

    3,5

    p/st

    8486 20 90

    – –  autres

    exemption

    8486 30

    –  Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat

     

     

    8486 30 10

    – –  Appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

    2,4 (17)

    8486 30 30

    – –  Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

    3,5 (17)

    8486 30 50

    – –  Appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

    3,7 (17)

    8486 30 90

    – –  autres

    exemption

    8486 40 00

    –  Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre

    exemption

    8486 90

    –  Parties et accessoires

     

     

    8486 90 10

    – –  Porte-outils et filières à déclenchement automatique; porte-pièces

    1,2

     

    – –  autres

     

     

    8486 90 20

    – – –  Parties de tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cristaux liquides

    1,7 (17)

    8486 90 30

    – – –  Parties de machines à ébavurer pour nettoyer les fils métalliques des dispositifs à semi-conducteur avant la phase d'électrodéposition

    1,7 (17)

    8486 90 40

    – – –  Parties d'appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

    3,7 (17)

    8486 90 50

    – – –  Parties et accessoires pour appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

    1,2 (17)

    8486 90 60

    – – –  Parties et accessoires pour appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

    1,7 (17)

    8486 90 70

    – – –  Parties et accessoires pour machines opérant par procédé ultrasonique

    1,2

    8486 90 90

    – – –  autres

    exemption

    8487

    Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

     

     

    8487 10

    –  Hélices pour bateaux et leurs pales

     

     

    8487 10 10

    – –  en bronze

    1,7

    p/st

    8487 10 90

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8487 90

    –  autres

     

     

    8487 90 10

    – –  en fonte non malléable

    1,7

    8487 90 30

    – –  en fonte malléable

    1,7

     

    – –  en fer ou en acier

     

     

    8487 90 51

    – – –  en acier coulé ou moulé

    1,7

    8487 90 53

    – – –  en fer ou acier, forgé

    1,7

    8487 90 55

    – – –  en fer ou acier, estampé

    1,7

    8487 90 59

    – – –  autres

    1,7

    8487 90 90

    – –  autres

    1,7

    CHAPITRE 85

    MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

    Notes

    1.

    Sont exclus de ce chapitre:

    a)

    les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne;

    b)

    les ouvrages en verre du no 7011;

    c)

    les machines et appareils du no 8486;

    d)

    les aspirateurs des types utilisés en médecine, en chirurgie ou pour l’art dentaire ou vétérinaire (chapitre 90);

    e)

    les meubles chauffés électriquement du chapitre 94.

    2.

    Les articles susceptibles de relever des nos 8501 à 8504, d'une part, et des nos 8511, 8512, 8540, 8541 ou 8542, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions.

    Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au no 8504.

    3.

    Le no 8509 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques:

    a)

    Les cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;

    b)

    les autres appareils d'un poids maximal de 20 kilogrammes, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (no 8414), des essoreuses centrifuges à linge (no 8421), des machines à laver la vaisselle (no 8422), des machines à laver le linge (no 8450), des machines à repasser (nos 8420 ou 8451, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (no 8452), des ciseaux électriques (no 8467) et des appareils électrothermiques (no 8516).

    4.

    Au sens du no 8523:

    a)

    on entend par «dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs» («cartes mémoire flash» ou «cartes à mémoire électronique flash», par exemple) les dispositifs de stockage ayant une fiche de connexion, comportant, sous une même enveloppe, une ou plusieurs mémoires flash («E2PROM FLASH», par exemple), sous forme de circuits intégrés, montés sur une carte de circuits imprimés. Ils peuvent comporter un contrôleur se présentant sous la forme d'un circuit intégré et des composants discrets passifs comme des condensateurs et des résistances;

    b)

    l'expression «cartes intelligentes» s'entend des cartes qui comportent, noyés dans la masse, un ou plusieurs circuits intégrés électroniques [un microprocesseur, une mémoire vive (RAM) ou une mémoire morte (ROM)] sous forme de puces. Ces cartes peuvent être munies des contacts, d'une bande magnétique ou d'une antenne intégrée mais ne contiennent pas d'autres éléments de circuit actifs ou passifs.

    5.

    On considère comme «circuits imprimés» au sens du no 8534 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits «à couche», des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).

    L'expression «circuits imprimés» ne couvre ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés.

    Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du no 8542.

    6.

    Aux fins du no 8536, on entend par «connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques» les connecteurs qui servent simplement à aligner mécaniquement les fibres optiques bout-à-bout dans un système numérique à ligne. Ils ne remplissent aucune autre fonction telle que l'amplification, la régénération ou la modification d'un signal.

    7.

    Le no 8537 ne comprend pas les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à distance des appareils récepteurs de télévision et d'autres appareils électriques (no 8543).

    8.

    Au sens des nos 8541 et 8542, on considère comme:

    a)

    «Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur», les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique;

    b)

    «Circuits intégrés»:

    1)

    les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, inductances, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (par exemple, silicium dopé, arséniure de gallium, silicium-germanium, phosphure d’indium), formant un tout indissociable;

    2)

    les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, par interconnexions ou câbles de liaison, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, inductances, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets;

    3)

    les circuits intégrés à puces multiples constitués de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuit actifs ou passifs.

    Aux fins du classement des articles définis dans la présente note, les nos 8541 et 8542 ont priorité sur toute autre position de la nomenclature, à l'exception du no 8523 susceptible de les couvrir en raison notamment de leur fonction.

    9.

    Au sens du no 8548, on entend par «piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage» ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés.

    Note de sous-positions

    1.

    Le no 8527 12 couvre uniquement les radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure, et dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm × 100 mm × 45 mm.

    Notes complémentaires

    1.

    Les nos8519 20 10, 8519 30 00 et 8519 89 11 ne comprennent pas les appareils de reproduction du son à système de lecture par faisceau laser.

    2.

    La note de sous-positions 1 est applicable mutatis mutandis aux sous-positions 8519 81 15 et 8519 81 65.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8501

    Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

     

     

    8501 10

    –  Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W

     

     

    8501 10 10

    – –  Moteurs synchrones d'une puissance n'excédant pas 18 W

    4,7

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    8501 10 91

    – – –  Moteurs universels

    2,7

    p/st

    8501 10 93

    – – –  Moteurs à courant alternatif

    2,7

    p/st

    8501 10 99

    – – –  Moteurs à courant continu

    2,7

    p/st

    8501 20 00

    –  Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W

    2,7

    p/st

     

    –  autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu

     

     

    8501 31 00

    – –  d'une puissance n'excédant pas 750 W

    2,7

    p/st

    8501 32 00

    – –  d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

    2,7

    p/st

    8501 33 00

    – –  d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

    2,7

    p/st

    8501 34 00

    – –  d'une puissance excédant 375 kW

    2,7

    p/st

    8501 40

    –  autres moteurs à courant alternatif, monophasés

     

     

    8501 40 20

    – –  d'une puissance n'excédant pas 750 W

    2,7

    p/st

    8501 40 80

    – –  d'une puissance excédant 750 W

    2,7

    p/st

     

    –  autres moteurs à courant alternatif, polyphasés

     

     

    8501 51 00

    – –  d'une puissance n'excédant pas 750 W

    2,7

    p/st

    8501 52

    – –  d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

     

     

    8501 52 20

    – – –  d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW

    2,7

    p/st

    8501 52 30

    – – –  d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW

    2,7

    p/st

    8501 52 90

    – – –  d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW

    2,7

    p/st

    8501 53

    – –  d'une puissance excédant 75 kW

     

     

    8501 53 50

    – – –  Moteurs de traction

    2,7

    p/st

     

    – – –  autres, d'une puissance

     

     

    8501 53 81

    – – – –  excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

    2,7

    p/st

    8501 53 94

    – – – –  excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW

    2,7

    p/st

    8501 53 99

    – – – –  excédant 750 kW

    2,7

    p/st

     

    –  Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs)

     

     

    8501 61

    – –  d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

     

     

    8501 61 20

    – – –  d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

    2,7

    p/st

    8501 61 80

    – – –  d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

    2,7

    p/st

    8501 62 00

    – –  d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

    2,7

    p/st

    8501 63 00

    – –  d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

    2,7

    p/st

    8501 64 00

    – –  d'une puissance excédant 750 kVA

    2,7

    p/st

    8502

    Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

     

     

     

    –  Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)

     

     

    8502 11

    – –  d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

     

     

    8502 11 20

    – – –  d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

    2,7

    p/st

    8502 11 80

    – – –  d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

    2,7

    p/st

    8502 12 00

    – –  d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

    2,7

    p/st

    8502 13

    – –  d'une puissance excédant 375 kVA

     

     

    8502 13 20

    – – –  d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

    2,7

    p/st

    8502 13 40

    – – –  d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2 000 kVA

    2,7

    p/st

    8502 13 80

    – – –  d'une puissance excédant 2 000 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20

    –  Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

     

     

    8502 20 20

    – –  d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20 40

    – –  d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20 60

    – –  d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20 80

    – –  d'une puissance excédant 750 kVA

    2,7

    p/st

     

    –  autres groupes électrogènes

     

     

    8502 31 00

    – –  à énergie éolienne

    2,7

    p/st

    8502 39

    – –  autres

     

     

    8502 39 20

    – – –  Turbogénératrices

    2,7

    p/st

    8502 39 80

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8502 40 00

    –  Convertisseurs rotatifs électriques

    2,7

    p/st

    8503 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502

     

     

    8503 00 10

    –  Frettes amagnétiques

    2,7

     

    –  autres

     

     

    8503 00 91

    – –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    2,7

    8503 00 99

    – –  autres

    2,7

    8504

    Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs

     

     

    8504 10

    –  Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

     

     

    8504 10 20

    – –  Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé

    3,7

    p/st

    8504 10 80

    – –  autres

    3,7

    p/st

     

    –  Transformateurs à diélectrique liquide

     

     

    8504 21 00

    – –  d'une puissance n'excédant pas 650 kVA

    3,7

    p/st

    8504 22

    – –  d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

     

     

    8504 22 10

    – – –  d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1 600 kVA

    3,7

    p/st

    8504 22 90

    – – –  d'une puissance excédant 1 600 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

    3,7

    p/st

    8504 23 00

    – –  d'une puissance excédant 10 000 kVA

    3,7

    p/st

     

    –  autres transformateurs

     

     

    8504 31

    – –  d'une puissance n'excédant pas 1 kVA

     

     

     

    – – –  Transformateurs de mesure

     

     

    8504 31 21

    – – – –  pour la mesure des tensions

    3,7

    p/st

    8504 31 29

    – – – –  autres

    3,7

    p/st

    8504 31 80

    – – –  autres

    3,7

    p/st

    8504 32 00

    – –  d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA

    3,7

    p/st

    8504 33 00

    – –  d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

    3,7

    p/st

    8504 34 00

    – –  d'une puissance excédant 500 kVA

    3,7

    p/st

    8504 40

    –  Convertisseurs statiques

     

     

    8504 40 30

    – –  du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

    exemption

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    8504 40 55

    – – –  Chargeurs d'accumulateurs

    3,3

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8504 40 82

    – – – –  Redresseurs

    3,3

     

    – – – –  Onduleurs

     

     

    8504 40 84

    – – – – –  d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

    3,3

    8504 40 88

    – – – – –  d'une puissance excédant 7,5 kVA

    3,3

    8504 40 90

    – – – –  autres

    3,3

    8504 50

    –  autres bobines de réactance et autres selfs

     

     

    8504 50 20

    – –  du type utilisé avec les appareils de télécommunication et pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

    exemption

    8504 50 95

    – –  autres

    3,7

    8504 90

    –  Parties

     

     

     

    – –  de transformateurs, bobines de réactance et selfs

     

     

    8504 90 05

    – – –  Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 50 20

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    8504 90 11

    – – – –  Noyaux en ferrite

    2,2

    8504 90 18

    – – – –  autres

    2,2

     

    – –  de convertisseurs statiques

     

     

    8504 90 91

    – – –  Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 40 30

    exemption

    8504 90 99

    – – –  autres

    2,2

    8505

    Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques

     

     

     

    –  Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation

     

     

    8505 11 00

    – –  en métal

    2,2

    8505 19

    – –  autres

     

     

    8505 19 10

    – – –  Aimants permanents en ferrite agglomérée

    2,2

    8505 19 90

    – – –  autres

    2,2

    8505 20 00

    –  Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

    2,2

    8505 90

    –  autres, y compris les parties

     

     

    8505 90 20

    – –  Électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation

    1,8

    8505 90 50

    – –  Têtes de levage électromagnétiques

    2,2

    8505 90 90

    – –  Parties

    1,8

    8506

    Piles et batteries de piles électriques

     

     

    8506 10

    –  au bioxyde de manganèse

     

     

     

    – –  alcalines

     

     

    8506 10 11

    – – –  Piles cylindriques

    4,7

    p/st

    8506 10 18

    – – –  autres

    4,7

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    8506 10 91

    – – –  Piles cylindriques

    4,7

    p/st

    8506 10 98

    – – –  autres

    4,7

    p/st

    8506 30 00

    –  à l'oxyde de mercure

    4,7

    p/st

    8506 40 00

    –  à l'oxyde d'argent

    4,7

    p/st

    8506 50

    –  au lithium

     

     

    8506 50 10

    – –  Piles cylindriques

    4,7

    p/st

    8506 50 30

    – –  Piles bouton

    4,7

    p/st

    8506 50 90

    – –  autres

    4,7

    p/st

    8506 60 00

    –  à l'air-zinc

    4,7

    p/st

    8506 80

    –  autres piles et batteries de piles

     

     

    8506 80 05

    – –  Batteries sèches au zinc-carbure d'une tension de 5,5 V ou plus mais n'excédant pas 6,5 V

    exemption

    p/st

    8506 80 80

    – –  autres

    4,7

    p/st

    8506 90 00

    –  Parties

    4,7

    8507

    Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

     

     

    8507 10

    –  au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

     

     

    8507 10 20

    – –  fonctionnant avec électrolyte liquide

    3,7

    p/st

    8507 10 80

    – –  autres

    3,7

    p/st

    8507 20

    –  autres accumulateurs au plomb

     

     

    8507 20 20

    – –  fonctionnant avec électrolyte liquide

    3,7

    ce/el

    8507 20 80

    – –  autres

    3,7

    ce/el

    8507 30

    –  au nickel-cadmium

     

     

    8507 30 20

    – –  hermétiquement fermés

    2,6

    p/st

    8507 30 80

    – –  autres

    2,6

    ce/el

    8507 40 00

    –  au nickel-fer

    2,7

    p/st

    8507 80

    –  autres accumulateurs

     

     

    8507 80 20

    – –  au nickel-hydrure

    2,7

    p/st

    8507 80 30

    – –  au lithium-ion

    2,7

    p/st

    8507 80 80

    – –  autres

    2,7

    p/st

    8507 90

    –  Parties

     

     

    8507 90 30

    – –  Séparateurs

    2,7

    8507 90 80

    – –  autres

    2,7

    8508

    Aspirateurs

     

     

     

    –  à moteur électrique incorporé

     

     

    8508 11 00

    – –  d’une puissance n’excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

    2,2

    p/st

    8508 19 00

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8508 60 00

    –  autres aspirateurs

    1,7

    p/st

    8508 70 00

    –  Parties

    1,7

    8509

    Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 8508

     

     

    8509 40 00

    –  Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes

    2,2

    p/st

    8509 80 00

    –  autres appareils

    2,2

    8509 90 00

    –  Parties

    2,2

    8510

    Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

     

     

    8510 10 00

    –  Rasoirs

    2,2

    p/st

    8510 20 00

    –  Tondeuses

    2,2

    p/st

    8510 30 00

    –  Appareils à épiler

    2,2

    p/st

    8510 90 00

    –  Parties

    2,2

    8511

    Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

     

     

    8511 10 00

    –  Bougies d'allumage

    3,2

    8511 20 00

    –  Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques

    3,2

    8511 30 00

    –  Distributeurs; bobines d'allumage

    3,2

    8511 40 00

    –  Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices

    3,2

    8511 50 00

    –  autres génératrices

    3,2

    8511 80 00

    –  autres appareils et dispositifs

    3,2

    8511 90 00

    –  Parties

    3,2

    8512

    Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du no 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles

     

     

    8512 10 00

    –  Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes

    2,7

    8512 20 00

    –  autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

    2,7

    8512 30

    –  Appareils de signalisation acoustique

     

     

    8512 30 10

    – –  Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

    2,2

    p/st

    8512 30 90

    – –  autres

    2,7

    8512 40 00

    –  Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

    2,7

    8512 90

    –  Parties

     

     

    8512 90 10

    – –  d'appareils de la sous-position 8512 30 10

    2,2

    8512 90 90

    – –  autres

    2,7

    8513

    Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no 8512

     

     

    8513 10 00

    –  Lampes

    5,7

    8513 90 00

    –  Parties

    5,7

    8514

    Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

     

     

    8514 10

    –  Fours à résistance (à chauffage indirect)

     

     

    8514 10 10

    – –  Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

    2,2

    p/st

    8514 10 80

    – –  autres

    2,2

    p/st

    8514 20

    –  Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques

     

     

    8514 20 10

    – –  fonctionnant par induction

    2,2

    p/st

    8514 20 80

    – –  fonctionnant par pertes diélectriques

    2,2

    p/st

    8514 30 00

    –  autres fours

    2,2

    p/st

    8514 40 00

    –  autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

    2,2

    p/st

    8514 90 00

    –  Parties

    2,2

    8515

    Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets

     

     

     

    –  Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre

     

     

    8515 11 00

    – –  Fers et pistolets à braser

    2,7

    8515 19 00

    – –  autres

    2,7

     

    –  Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance

     

     

    8515 21 00

    – –  entièrement ou partiellement automatiques

    2,7

    8515 29 00

    – –  autres

    2,7

     

    –  Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma

     

     

    8515 31 00

    – –  entièrement ou partiellement automatiques

    2,7

    8515 39

    – –  autres

     

     

     

    – – –  manuels, à électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage, et

     

     

    8515 39 13

    – – – –  d'un transformateur

    2,7

    8515 39 18

    – – – –  d'une génératrice ou d'un convertisseur rotatif ou d'un convertisseur statique

    2,7

    8515 39 90

    – – –  autres

    2,7

    8515 80

    –  autres machines et appareils

     

     

    8515 80 10

    – –  pour le traitement des métaux

    2,7

    p/st

    8515 80 90

    – –  autres

    2,7

    p/st

    8515 90 00

    –  Parties

    2,7

    8516

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545

     

     

    8516 10

    –  Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

     

     

    8516 10 11

    – –  instantanés

    2,7

    p/st

    8516 10 80

    – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires

     

     

    8516 21 00

    – –  Radiateurs à accumulation

    2,7

    p/st

    8516 29

    – –  autres

     

     

    8516 29 10

    – – –  Radiateurs à circulation de liquide

    2,7

    p/st

    8516 29 50

    – – –  Radiateurs par convection

    2,7

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8516 29 91

    – – – –  à ventilateur incorporé

    2,7

    p/st

    8516 29 99

    – – – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains

     

     

    8516 31 00

    – –  Sèche-cheveux

    2,7

    p/st

    8516 32 00

    – –  autres appareils pour la coiffure

    2,7

    8516 33 00

    – –  Appareils pour sécher les mains

    2,7

    p/st

    8516 40 00

    –  Fers à repasser électriques

    2,7

    p/st

    8516 50 00

    –  Fours à micro-ondes

    5

    p/st

    8516 60

    –  autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

     

     

    8516 60 10

    – –  Cuisinières

    2,7

    p/st

    8516 60 50

    – –  Réchauds (y compris les tables de cuisson)

    2,7

    p/st

    8516 60 70

    – –  Grils et rôtissoires

    2,7

    p/st

    8516 60 80

    – –  Fours à encastrer

    2,7

    p/st

    8516 60 90

    – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  autres appareils électrothermiques

     

     

    8516 71 00

    – –  Appareils pour la préparation du café ou du thé

    2,7

    p/st

    8516 72 00

    – –  Grille-pain

    2,7

    p/st

    8516 79

    – –  autres

     

     

    8516 79 20

    – – –  Friteuses

    2,7

    p/st

    8516 79 70

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8516 80

    –  Résistances chauffantes

     

     

    8516 80 20

    – –  montées sur un support en matière isolante

    2,7

    8516 80 80

    – –  autres

    2,7

    8516 90 00

    –  Parties

    2,7

    8517

    Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528

     

     

     

    –  Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

     

     

    8517 11 00

    – –  Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

    exemption

    p/st

    8517 12 00

    – –  Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

    exemption

    p/st

    8517 18 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu)

     

     

    8517 61 00

    – –  Stations de base

    exemption

    p/st

    8517 62 00

    – –  Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

    exemption

    8517 69

    – –  autres

     

     

    8517 69 10

    – – –  Visiophones

    exemption

    p/st

    8517 69 20

    – – –  Interphones

    exemption

     

    – – –  Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

     

     

    8517 69 31

    – – – –  Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes

    exemption

    p/st

    8517 69 39

    – – – –  autres

    9,3

    p/st

    8517 69 90

    – – –  autres

    exemption

    8517 70

    –  Parties

     

     

     

    – –  Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

     

     

    8517 70 11

    – – –  Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie

    exemption

    8517 70 15

    – – –  Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles

    5

    8517 70 19

    – – –  autres

    3,6

    8517 70 90

    – –  autres

    exemption

    8518

    Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

     

     

    8518 10

    –  Microphones et leurs supports

     

     

    8518 10 30

    – –  Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d’un diamètre n’excédant pas 10 mm et d’une hauteur n’excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications

    exemption

    8518 10 95

    – –  autres

    2,5

     

    –  Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes

     

     

    8518 21 00

    – –  Haut-parleur unique monté dans son enceinte

    4,5

    p/st

    8518 22 00

    – –  Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

    4,5

    p/st

    8518 29

    – –  autres

     

     

    8518 29 30

    – – –  Haut-parleurs dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d’un diamètre n’excédant pas 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications

    exemption

    p/st

    8518 29 95

    – – –  autres

    3

    p/st

    8518 30

    –  Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs

     

     

    8518 30 20

    – –  Combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil

    exemption

    8518 30 95

    – –  autres

    2

    8518 40

    –  Amplificateurs électriques d'audiofréquence

     

     

    8518 40 30

    – –  utilisés en téléphonie ou pour la mesure

    3

    8518 40 80

    – –  autres

    4,5

    p/st

    8518 50 00

    –  Appareils électriques d'amplification du son

    2

    p/st

    8518 90 00

    –  Parties

    2

    8519

    Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

     

     

    8519 20

    –  Appareils fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d’une carte bancaire, d'un jeton ou par d’autres moyens de paiement

     

     

    8519 20 10

    – –  Électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton

    6

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    8519 20 91

    – – –  à système de lecture par faisceau laser

    9,5

    p/st

    8519 20 99

    – – –  autres

    4,5

    p/st

    8519 30 00

    –  Platines tourne-disques

    2

    p/st

    8519 50 00

    –  Répondeurs téléphoniques

    exemption

    p/st

     

    –  autres appareils

     

     

    8519 81

    – –  utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs

     

     

     

    – – –  Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

     

     

    8519 81 11

    – – – –  Machines à dicter

    5

    p/st

     

    – – – –  autres appareils de reproduction du son

     

     

    8519 81 15

    – – – – –  Lecteurs de cassettes de poche

    exemption

    p/st

     

    – – – – –  autres lecteurs de cassettes

     

     

    8519 81 21

    – – – – – –  à système de lecture analogique et numérique

    9

    p/st

    8519 81 25

    – – – – – –  autres

    2

    p/st

     

    – – – – –  autres

     

     

     

    – – – – – –  à système de lecture par faisceau laser

     

     

    8519 81 31

    – – – – – – –  du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

    9

    p/st

    8519 81 35

    – – – – – – –  autres

    9,5

    p/st

    8519 81 45

    – – – – – –  autres

    4,5

    p/st

     

    – – –  autres appareils

     

     

    8519 81 51

    – – – –  Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure

    4

    p/st

     

    – – – –  autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques

     

     

     

    – – – – –  à cassettes

     

     

     

    – – – – – –  avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés

     

     

    8519 81 55

    – – – – – – –  pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

    exemption

    p/st

    8519 81 61

    – – – – – – –  autres

    2

    p/st

    8519 81 65

    – – – – – –  de poche

    exemption

    p/st

    8519 81 75

    – – – – – –  autres

    2

    p/st

     

    – – – – –  autres

     

     

    8519 81 81

    – – – – – –  utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures

    2

    p/st

    8519 81 85

    – – – – – –  autres

    7

    p/st

    8519 81 95

    – – – –  autres

    2

    p/st

    8519 89

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

     

     

    8519 89 11

    – – – –  – Électrophones, autres que ceux du no 8519 20

    2

    p/st

    8519 89 15

    – – – –  Machines à dicter

    5

    p/st

    8519 89 19

    – – – –  autres

    4,5

    p/st

    8519 89 90

    – – –  autres

    2

    p/st

    8520

     

     

     

    8521

    Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

     

     

    8521 10

    –  à bandes magnétiques

     

     

    8521 10 20

    – –  d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde

    14

    p/st

    8521 10 95

    – –  autres

    8

    p/st

    8521 90 00

    –  autres

    13,9

    p/st

    8522

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521

     

     

    8522 10 00

    –  Lecteurs phonographiques

    4

    8522 90

    –  autres

     

     

    8522 90 30

    – –  Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non

    exemption

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Assemblages électroniques

     

     

    8522 90 41

    – – – –  Assemblages sur circuits imprimés pour produits de la sous-position 8519 50 00

    exemption

    8522 90 49

    – – – –  autres

    4

    8522 90 70

    – – –  Assemblages mono-cassette d'une épaisseur totale n'excédant pas 53 mm, du type utilisé pour la fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son

    exemption

    8522 90 80

    – – –  autres

    4

    8523

    Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37

     

     

     

    –  Supports magnétiques

     

     

    8523 21 00

    – –  Cartes munies d’une piste magnétique

    3,5

    p/st

    8523 29

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Bandes magnétiques; disques magnétiques

     

     

    8523 29 15

    – – – –  non enregistrés

    exemption

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    8523 29 31

    – – – – –  pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    exemption

    p/st

    8523 29 33

    – – – – –  pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    p/st

    8523 29 39

    – – – – –  autres

    3,5

    p/st

    8523 29 90

    – – –  autres

    3,5

    8523 40

    –  Supports optiques

     

     

     

    – –  non enregistrés

     

     

    8523 40 11

    – – –  Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement n'excédant pas 900 méga octets, autres qu'effaçables

    exemption

    p/st

    8523 40 13

    – – –  Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement excédant 900 méga octets mais n'excédant pas 18 giga octets, autres qu'effaçables

    exemption

    p/st

    8523 40 19

    – – –  autres

    exemption

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser

     

     

    8523 40 25

    – – – –  pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    exemption

    p/st

     

    – – – –  pour la reproduction du son uniquement

     

     

    8523 40 31

    – – – – –  d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

    3,5

    p/st

    8523 40 39

    – – – – –  d'un diamètre excédant 6,5 cm

    3,5

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    8523 40 45

    – – – – –  pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    p/st

     

    – – – – –  autres

     

     

    8523 40 51

    – – – – – –  Disques numériques versatiles (DVD)

    3,5

    p/st

    8523 40 59

    – – – – – –  autres

    3,5

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8523 40 91

    – – – –  pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    exemption

    p/st

    8523 40 93

    – – – –  pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    p/st

    8523 40 99

    – – – –  autres

    3,5

    p/st

     

    –  Supports à semi-conducteur

     

     

    8523 51

    – –  Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs

     

     

    8523 51 10

    – – –  non enregistrés

    exemption

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8523 51 91

    – – – –  pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    exemption

    p/st

    8523 51 93

    – – – –  pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    p/st

    8523 51 99

    – – – –  autres

    3,5

    p/st

    8523 52

    – –  «Cartes intelligentes»

     

     

    8523 52 10

    – – –  incorporant au moins deux circuits intégrés électroniques

    3,7

    p/st

    8523 52 90

    – – –  autres

    exemption

    p/st

    8523 59

    – –  autres

     

     

    8523 59 10

    – – –  non enregistrés

    exemption

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8523 59 91

    – – – –  pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    exemption

    p/st

    8523 59 93

    – – – –  pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    p/st

    8523 59 99

    – – – –  autres

    3,5

    p/st

    8523 80

    –  autres

     

     

    8523 80 10

    – –  non enregistrés

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    8523 80 91

    – – –  pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    exemption

    8523 80 93

    – – –  pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    8523 80 99

    – – –  autres

    3,5

    8524

     

     

     

    8525

    Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

     

     

    8525 50 00

    –  Appareils d'émission

    3,6

    p/st

    8525 60 00

    –  Appareils d'émission incorporant un appareil de réception

    exemption

    p/st

    8525 80

    –  Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

     

     

     

    – –  Caméras de télévision

     

     

    8525 80 11

    – – –  comportant au moins 3 tubes de prise de vues

    3

    p/st

    8525 80 19

    – – –  autres

    4,9

    p/st

    8525 80 30

    – –  Appareils photographiques numériques

    exemption

    p/st

     

    – –  Caméscopes

     

     

    8525 80 91

    – – –  permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

    4,9

    p/st

    8525 80 99

    – – –  autres

    14

    p/st

    8526

    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

     

     

    8526 10 00

    –  Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

    3,7

     

    –  autres

     

     

    8526 91

    – –  Appareils de radionavigation

     

     

    8526 91 20

    – – –  Récepteurs de radionavigation

    3,7

    p/st

    8526 91 80

    – – –  autres

    3,7

    8526 92 00

    – –  Appareils de radiotélécommande

    3,7

    8527

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

     

     

     

    –  Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

     

     

    8527 12

    – –  Radiocassettes de poche

     

     

    8527 12 10

    – – –  à système de lecture analogique et numérique

    14

    p/st

    8527 12 90

    – – –  autres

    10

    p/st

    8527 13

    – –  autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

     

     

    8527 13 10

    – – –  à système de lecture par faisceau laser

    12

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8527 13 91

    – – – –  à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    p/st

    8527 13 99

    – – – –  autres

    10

    p/st

    8527 19 00

    – –  autres

    exemption

    p/st

     

    –  Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles

     

     

    8527 21

    – –  combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

     

     

     

    – – –  capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d'informations routières)

     

     

    8527 21 20

    – – – –  à système de lecture par faisceau laser

    14

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    8527 21 52

    – – – – –  à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    p/st

    8527 21 59

    – – – – –  autres

    10

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8527 21 70

    – – – –  à système de lecture par faisceau laser

    14

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    8527 21 92

    – – – – –  à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    p/st

    8527 21 98

    – – – – –  autres

    10

    p/st

    8527 29 00

    – –  autres

    12

    p/st

     

    –  autres

     

     

    8527 91

    – –  combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

     

     

     

    – – –  avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe

     

     

    8527 91 11

    – – – –  à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    p/st

    8527 91 19

    – – – –  autres

    10

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8527 91 35

    – – – –  à système de lecture par faisceau laser

    12

    p/st

     

    – – – –  autres

     

     

    8527 91 91

    – – – – –  à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    p/st

    8527 91 99

    – – – – –  autres

    10

    p/st

    8527 92

    – –  non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie

     

     

    8527 92 10

    – – –  Radioréveils

    exemption

    p/st

    8527 92 90

    – – –  autres

    9

    p/st

    8527 99 00

    – –  autres

    9

    p/st

    8528

    Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

     

     

     

    –  Moniteurs à tube cathodique

     

     

    8528 41 00

    – –  des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no 8471

    exemption

    p/st

    8528 49

    – –  autres

     

     

    8528 49 10

    – – –  en noir et blanc ou en autres monochromes

    14

    p/st

    8528 49 80

    – – –  en couleurs

    14

    p/st

     

    –  autres moniteurs

     

     

    8528 51 00

    – –  des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no 8471

    exemption

    p/st

    8528 59

    – –  autres

     

     

    8528 59 10

    – – –  en noir et blanc ou en autres monochromes

    14

    p/st

     

    – – –  en couleurs

     

     

    8528 59 40

    – – – –  avec un écran à cristaux liquides (LCD)

    14

    p/st

    8528 59 80

    – – – –  autres

    14

    p/st

     

    –  Projecteurs

     

     

    8528 61 00

    – –  des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no 8471

    exemption

    p/st

    8528 69

    – –  autres

     

     

    8528 69 10

    – – –  fonctionnant à l'aide d'un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l'affichage d'informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8528 69 91

    – – – –  en noir et blanc ou en autres monochromes

    2

    p/st

    8528 69 99

    – – – –  en couleurs

    14

    p/st

     

    –  Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

     

     

    8528 71

    – –  non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo

     

     

     

    – – –  Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)

     

     

    8528 71 11

    – – – –  Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    p/st

    8528 71 13

    – – – –  Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision («modules séparés ayant une fonction de communication»)

    exemption

    p/st

    8528 71 19

    – – – –  autres

    14

    p/st

    8528 71 90

    – – –  autres

    14

    p/st

    8528 72

    – –  autres, en couleurs

     

     

    8528 72 10

    – – –  Téléprojecteurs

    14

    p/st

    8528 72 20

    – – –  Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique

    14

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8528 72 30

    – – – –  avec tube-image incorporé

    14

    p/st

    8528 72 40

    – – – –  avec un écran à cristaux liquides (LCD)

    14

    p/st

    8528 72 60

    – – – –  avec un écran à plasma (PDP)

    14

    p/st

    8528 72 80

    – – – –  autres

    14

    p/st

    8528 73 00

    – –  autres, en noir et blanc ou en autres monochromes

    2

    p/st

    8529

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528

     

     

    8529 10

    –  Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

     

     

     

    – –  Antennes

     

     

    8529 10 11

    – – –  Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles

    5

     

    – – –  Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision

     

     

    8529 10 31

    – – – –  pour réception par satellite

    3,6

    8529 10 39

    – – – –  autres

    3,6

    8529 10 65

    – – –  Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

    4

    8529 10 69

    – – –  autres

    3,6

    8529 10 80

    – –  Filtres et séparateurs d'antennes

    3,6

    8529 10 95

    – –  autres

    3,6

    8529 90

    –  autres

     

     

    8529 90 20

    – –  Parties d'appareils des sous-positions 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 et 8528 61 00

    exemption

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  Meubles et coffrets

     

     

    8529 90 41

    – – – –  en bois

    2

    8529 90 49

    – – – –  en autres matières

    3

    8529 90 65

    – – –  Assemblages électroniques

    3

     

    – – –  autres

     

     

    8529 90 92

    – – – –  pour caméras de télévision des sous-positions 8525 80 11 et 8525 80 19 et appareils des nos 8527 et 8528

    5

    8529 90 97

    – – – –  autres

    3

    8530

    Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du no 8608)

     

     

    8530 10 00

    –  Appareils pour voies ferrées ou similaires

    1,7

    8530 80 00

    –  autres appareils

    1,7

    8530 90 00

    –  Parties

    1,7

    8531

    Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530

     

     

    8531 10

    –  Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

     

     

    8531 10 30

    – –  des types utilisés pour bâtiments

    2,2

    p/st

    8531 10 95

    – –  autres

    2,2

    p/st

    8531 20

    –  Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

     

     

    8531 20 20

    – –  à diodes émettrices de lumière (LED)

    exemption

     

    – –  incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD)

     

     

    8531 20 40

    – – –  incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active

    exemption

    8531 20 95

    – – –  autres

    exemption

    8531 80

    –  autres appareils

     

     

    8531 80 20

    – –  Dispositifs de visualisation à écran plat

    exemption

    8531 80 95

    – –  autres

    2,2

    8531 90

    –  Parties

     

     

    8531 90 20

    – –  d'appareils du no 8531 20 et de la sous-position 8531 80 20

    exemption

    8531 90 85

    – –  autres

    2,2

    8532

    Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables

     

     

    8532 10 00

    –  Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

    exemption

     

    –  autres condensateurs fixes

     

     

    8532 21 00

    – –  au tantale

    exemption

    8532 22 00

    – –  électrolytiques à l'aluminium

    exemption

    8532 23 00

    – –  à diélectrique en céramique, à une seule couche

    exemption

    8532 24 00

    – –  à diélectrique en céramique, multicouches

    exemption

    8532 25 00

    – –  à diélectrique en papier ou en matières plastiques

    exemption

    8532 29 00

    – –  autres

    exemption

    8532 30 00

    –  Condensateurs variables ou ajustables

    exemption

    8532 90 00

    –  Parties

    exemption

    8533

    Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

     

     

    8533 10 00

    –  Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche

    exemption

     

    –  autres résistances fixes

     

     

    8533 21 00

    – –  pour une puissance n'excédant pas 20 W

    exemption

    8533 29 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées

     

     

    8533 31 00

    – –  pour une puissance n'excédant pas 20 W

    exemption

    8533 39 00

    – –  autres

    exemption

    8533 40

    –  autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

     

     

    8533 40 10

    – –  pour une puissance n'excédant pas 20 W

    exemption

    8533 40 90

    – –  autres

    exemption

    8533 90 00

    –  Parties

    exemption

    8534 00

    Circuits imprimés

     

     

     

    –  ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts

     

     

    8534 00 11

    – –  Circuits multicouches

    exemption

    8534 00 19

    – –  autres

    exemption

    8534 00 90

    –  comportant d'autres éléments passifs

    exemption

    8535

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V

     

     

    8535 10 00

    –  Fusibles et coupe-circuit à fusibles

    2,7

     

    –  Disjoncteurs

     

     

    8535 21 00

    – –  pour une tension inférieure à 72,5 kV

    2,7

    8535 29 00

    – –  autres

    2,7

    8535 30

    –  Sectionneurs et interrupteurs

     

     

    8535 30 10

    – –  pour une tension inférieure à 72,5 kV

    2,7

    8535 30 90

    – –  autres

    2,7

    8535 40 00

    –  Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d'ondes

    2,7

    8535 90 00

    –  autres

    2,7

    8536

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

     

     

    8536 10

    –  Fusibles et coupe-circuit à fusibles

     

     

    8536 10 10

    – –  pour une intensité n'excédant pas 10 A

    2,3

    8536 10 50

    – –  pour une intensité excédant 10 A mais n'excédant pas 63 A

    2,3

    8536 10 90

    – –  pour une intensité excédant 63 A

    2,3

    8536 20

    –  Disjoncteurs

     

     

    8536 20 10

    – –  pour une intensité n'excédant pas 63 A

    2,3

    8536 20 90

    – –  pour une intensité excédant 63 A

    2,3

    8536 30

    –  autres appareils pour la protection des circuits électriques

     

     

    8536 30 10

    – –  pour une intensité n'excédant pas 16 A

    2,3

    8536 30 30

    – –  pour une intensité excédant 16 A mais n'excédant pas 125 A

    2,3

    8536 30 90

    – –  pour une intensité excédant 125 A

    2,3

     

    –  Relais

     

     

    8536 41

    – –  pour une tension n'excédant pas 60 V

     

     

    8536 41 10

    – – –  pour une intensité n'excédant pas 2 A

    2,3

    8536 41 90

    – – –  pour une intensité excédant 2 A

    2,3

    8536 49 00

    – –  autres

    2,3

    8536 50

    –  autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs

     

     

    8536 50 03

    – –  Interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits d'entrée et de sortie à couplage optique (interrupteurs CA à thyristor isolé)

    exemption

    8536 50 05

    – –  Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électroniques à protection thermique, composés d'un transistor et d'une puce logique (technologie chip-on-chip)

    exemption

    8536 50 07

    – –  Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n'excédant pas 11 A

    exemption

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  pour une tension n'excédant pas 60 V

     

     

    8536 50 11

    – – – –  à touche ou à bouton

    2,3

    8536 50 15

    – – – –  rotatifs

    2,3

    8536 50 19

    – – – –  autres

    2,3

    8536 50 80

    – – –  autres

    2,3

     

    –  Douilles pour lampes, fiches et prises de courant

     

     

    8536 61

    – –  Douilles pour lampes

     

     

    8536 61 10

    – – –  Douilles Edison

    2,3

    8536 61 90

    – – –  autres

    2,3

    8536 69

    – –  autres

     

     

    8536 69 10

    – – –  pour câbles coaxiaux

    exemption

    8536 69 30

    – – –  pour circuits imprimés

    exemption

    8536 69 90

    – – –  autres

    2,3

    8536 70 00

    –  Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

    3

    8536 90

    –  autres appareils

     

     

    8536 90 01

    – –  Éléments préfabriqués pour canalisations électriques

    2,3

    8536 90 10

    – –  Connexions et éléments de contact pour fils et câbles

    exemption

    8536 90 20

    – –  Testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    8536 90 85

    – –  autres

    2,3

    8537

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

     

     

    8537 10

    –  pour une tension n'excédant pas 1 000 V

     

     

    8537 10 10

    – –  Armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l'information

    2,1

     

    – –  autres

     

     

    8537 10 91

    – – –  Appareils de commande à mémoire programmable

    2,1

    8537 10 99

    – – –  autres

    2,1

    8537 20

    –  pour une tension excédant 1 000 V

     

     

    8537 20 91

    – –  pour une tension excédant 1 000 V mais n'excédant pas 72,5 kV

    2,1

    8537 20 99

    – –  pour une tension excédant 72,5 kV

    2,1

    8538

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537

     

     

    8538 10 00

    –  Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du no 8537, dépourvus de leurs appareils

    2,2

    8538 90

    –  autres

     

     

     

    – –  pour testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 8536 90 20

     

     

    8538 90 11

    – – –  Assemblages électroniques

    3,2 (17)

    8538 90 19

    – – –  autres

    1,7 (17)

     

    – –  autres

     

     

    8538 90 91

    – – –  Assemblages électroniques

    3,2

    8538 90 99

    – – –  autres

    1,7

    8539

    Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

     

     

    8539 10 00

    –  Articles dits «phares et projecteurs scellés»

    2,7

    p/st

     

    –  autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges

     

     

    8539 21

    – –  halogènes, au tungstène

     

     

    8539 21 30

    – – –  des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

    2,7

    p/st

     

    – – –  autres, d'une tension

     

     

    8539 21 92

    – – – –  excédant 100 V

    2,7

    p/st

    8539 21 98

    – – – –  n'excédant pas 100 V

    2,7

    p/st

    8539 22

    – –  autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V

     

     

    8539 22 10

    – – –  à réflecteurs

    2,7

    p/st

    8539 22 90

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8539 29

    – –  autres

     

     

    8539 29 30

    – – –  des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

    2,7

    p/st

     

    – – –  autres, d'une tension

     

     

    8539 29 92

    – – – –  excédant 100 V

    2,7

    p/st

    8539 29 98

    – – – –  n'excédant pas 100 V

    2,7

    p/st

     

    –  Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets

     

     

    8539 31

    – –  fluorescents, à cathode chaude

     

     

    8539 31 10

    – – –  à deux culots

    2,7

    p/st

    8539 31 90

    – – –  autres

    2,7

    p/st

    8539 32

    – –  Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

     

     

    8539 32 20

    – – –  à vapeur de mercure ou de sodium

    2,7

    p/st

    8539 32 90

    – – –  à halogénure métallique

    2,7

    p/st

    8539 39 00

    – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

     

     

    8539 41 00

    – –  Lampes à arc

    2,7

    p/st

    8539 49 00

    – –  autres

    2,7

    p/st

    8539 90

    –  Parties

     

     

    8539 90 10

    – –  Culots

    2,7

    8539 90 90

    – –  autres

    2,7

    8540

    Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no 8539

     

     

     

    –  Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

     

     

    8540 11 00

    – –  en couleurs

    14

    p/st

    8540 12 00

    – –  en noir et blanc ou en autres monochromes

    7,5

    p/st

    8540 20

    –  Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode

     

     

    8540 20 10

    – –  Tubes pour caméras de télévision

    2,7

    p/st

    8540 20 80

    – –  autres tubes

    2,7

    p/st

    8540 40 00

    –  Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm

    2,6

    p/st

    8540 50 00

    –  Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes

    2,6

    p/st

    8540 60 00

    –  autres tubes cathodiques

    2,6

    p/st

     

    –  Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille

     

     

    8540 71 00

    – –  Magnétrons

    2,7

    p/st

    8540 72 00

    – –  Klystrons

    2,7

    p/st

    8540 79 00

    – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  autres lampes, tubes et valves

     

     

    8540 81 00

    – –  Tubes de réception ou d'amplification

    2,7

    p/st

    8540 89 00

    – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  Parties

     

     

    8540 91 00

    – –  de tubes cathodiques

    2,7

    8540 99 00

    – –  autres

    2,7

    8541

    Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés

     

     

    8541 10 00

    –  Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière

    exemption

     

    –  Transistors, autres que les phototransistors

     

     

    8541 21 00

    – –  à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

    exemption

    8541 29 00

    – –  autres

    exemption

    8541 30 00

    –  Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

    exemption

    8541 40

    –  Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière

     

     

    8541 40 10

    – –  Diodes émettrices de lumière, y compris les diodes laser

    exemption

    8541 40 90

    – –  autres

    exemption

    8541 50 00

    –  autres dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    8541 60 00

    –  Cristaux piézo-électriques montés

    exemption

    8541 90 00

    –  Parties

    exemption

    8542

    Circuits intégrés électroniques

     

     

     

    –  Circuits intégrés électroniques

     

     

    8542 31

    – –  Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits

     

     

    8542 31 10

    – – –  Marchandises mentionnées dans la note de position 8 b 3) du présent chapitre

    exemption

    8542 31 90

    – – –  autres

    exemption

    8542 32

    – –  Mémoires

     

     

    8542 32 10

    – – –  Marchandises mentionnées dans la note de position 8 b 3) du présent chapitre

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  Mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès aléatoire (D-RAMs)

     

     

    8542 32 31

    – – – – –  dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

    exemption

    p/st

    8542 32 39

    – – – – –  dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits

    exemption

    p/st

    8542 32 45

    – – – –  Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S-RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs)

    exemption

    p/st

    8542 32 55

    – – – –  Mémoires à lecture exclusivement, programmables, effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMs)

    exemption

    p/st

     

    – – – –  Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électriquement, programmables (E 2 PROMs), y compris les flash E 2 PROMs

     

     

     

    – – – – –  Flash E 2 PROMs

     

     

    8542 32 61

    – – – – – –  dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

    exemption

    p/st

    8542 32 69

    – – – – – –  dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits

    exemption

    p/st

    8542 32 75

    – – – – –  autres

    exemption

    p/st

    8542 32 90

    – – – –  autres mémoires

    exemption

    8542 33 00

    – –  Amplificateurs

    exemption

    8542 39

    – –  autres

     

     

    8542 39 10

    – – –  Marchandises mentionnées dans la note de position 8 b 3) du présent chapitre

    exemption

    8542 39 90

    – – –  autres

    exemption

    8542 90 00

    –  Parties

    exemption

    8543

    Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

     

     

    8543 10 00

    –  Accélérateurs de particules

    4

    8543 20 00

    –  Générateurs de signaux

    3,7

    8543 30 00

    –  Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse

    3,7

    8543 70

    –  autres machines et appareils

     

     

    8543 70 10

    – –  Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

    exemption

    8543 70 30

    – –  Amplificateurs d'antennes

    3,7

    8543 70 50

    – –  Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

    3,7

    p/st

    8543 70 60

    – –  Électrificateurs de clôtures

    3,7

    8543 70 90

    – –  autres

    3,7

    8543 90 00

    –  Parties

    3,7

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

     

     

     

    –  Fils pour bobinages

     

     

    8544 11

    – –  en cuivre

     

     

    8544 11 10

    – – –  émaillés ou laqués

    3,7

    8544 11 90

    – – –  autres

    3,7

    8544 19 00

    – –  autres

    3,7

    8544 20 00

    –  Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

    3,7

    8544 30 00

    –  Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

    3,7

     

    –  autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V

     

     

    8544 42

    – –  munis de pièces de connexion

     

     

    8544 42 10

    – – –  des types utilisés pour les télécommunications

    exemption

    8544 42 90

    – – –  autres

    3,3

    8544 49

    – –  autres

     

     

    8544 49 20

    – – –  des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n'excédant pas 80 V

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    8544 49 91

    – – – –  Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm

    3,7

     

    – – – –  autres

     

     

    8544 49 93

    – – – – –  pour tensions n'excédant pas 80 V

    3,7

    8544 49 95

    – – – – –  pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000 V

    3,7

    8544 49 99

    – – – – –  pour une tension de 1 000 V

    3,7

    8544 60

    –  autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

     

     

    8544 60 10

    – –  avec conducteur en cuivre

    3,7

    8544 60 90

    – –  avec autres conducteurs

    3,7

    8544 70 00

    –  Câbles de fibres optiques

    exemption

    8545

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

     

     

     

    –  Électrodes

     

     

    8545 11 00

    – –  des types utilisés pour fours

    2,7

    8545 19 00

    – –  autres

    2,7

    8545 20 00

    –  Balais

    2,7

    8545 90

    –  autres

     

     

    8545 90 10

    – –  Résistances chauffantes

    1,7

    8545 90 90

    – –  autres

    2,7

    8546

    Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

     

     

    8546 10 00

    –  en verre

    3,7

    8546 20 00

    –  en céramique

    4,7

    8546 90

    –  autres

     

     

    8546 90 10

    – –  en matières plastiques

    3,7

    8546 90 90

    – –  autres

    3,7

    8547

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

     

     

    8547 10 00

    –  Pièces isolantes en céramique

    4,7

    8547 20 00

    –  Pièces isolantes en matières plastiques

    3,7

    8547 90 00

    –  autres

    3,7

    8548

    Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

     

     

    8548 10

    –  Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage

     

     

    8548 10 10

    – –  Piles et batteries de piles électriques hors d'usage

    4,7

    p/st

     

    – –  Accumulateurs électriques hors d'usage

     

     

    8548 10 21

    – – –  Accumulateurs au plomb

    2,6

    ce/el

    8548 10 29

    – – –  autres

    2,6

    ce/el

     

    – –  Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques

     

     

    8548 10 91

    – – –  contenant du plomb

    exemption

    8548 10 99

    – – –  autres

    exemption

    8548 90

    –  autres

     

     

    8548 90 20

    – –  Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que, par exemple, les piles (stack) D-RAM et modules

    exemption

    8548 90 90

    – –  autres

    2,7

    SECTION XVII

    MATÉRIEL DE TRANSPORT

    Notes

    1.

    La présente section ne comprend pas les articles des nos 9503 ou 9508, ni les luges, bobsleighs et similaires (no 9506).

    2.

    Ne sont pas considérés comme «parties» ou «accessoires», même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport:

    a)

    les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou no 8484) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (no 4016);

    b)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    c)

    les articles du chapitre 82 (outils);

    d)

    les articles du no 8306;

    e)

    les machines et appareils des nos 8401 à 8479, ainsi que leurs parties; les articles des nos 8481 ou 8482 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du no 8483;

    f)

    les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (chapitre 85);

    g)

    les instruments et appareils du chapitre 90;

    h)

    les articles du chapitre 91;

    ij)

    les armes (chapitre 93);

    k)

    les appareils d'éclairage et leurs parties, du no 9405;

    l)

    les brosses constituant des éléments de véhicules (no 9603).

    3.

    Au sens des chapitres 86 à 88, les références aux «parties» ou aux «accessoires» ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.

    4.

    Dans la présente section:

    a)

    les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87;

    b)

    les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87;

    c)

    les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du chapitre 88.

    5.

    Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues:

    a)

    du chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);

    b)

    du chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau;

    c)

    du chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées.

    Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.

    Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.

    Notes complémentaires

    1.

    Sous réserve des dispositions de la note complémentaire 3 du chapitre 89, les outils et articles d'entretien et de réparation des véhicules suivent le régime de ceux-ci lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces véhicules. Le même régime est applicable aux autres accessoires qui sont présentés en même temps que les véhicules dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec ceux-ci.

    2.

    À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux marchandises des nos 8608, 8805, 8905 et 8907 présentées par envois échelonnés.

    CHAPITRE 86

    VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (nos 4406 ou 6810);

    b)

    les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du no 7302;

    c)

    les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du no 8530.

    2.

    Relèvent notamment du no 8607:

    a)

    les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;

    b)

    les châssis, bogies et bissels;

    c)

    les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres;

    d)

    les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation;

    e)

    les articles de carrosserie.

    3.

    Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, relèvent notamment du no 8608:

    a)

    les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;

    b)

    les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manœuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8601

    Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques

     

     

    8601 10 00

    –  à source extérieure d'électricité

    1,7

    p/st

    8601 20 00

    –  à accumulateurs électriques

    1,7

    p/st

    8602

    Autres locomotives et locotracteurs; tenders

     

     

    8602 10 00

    –  Locomotives diesel-électriques

    1,7

    8602 90 00

    –  autres

    1,7

    8603

    Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

     

     

    8603 10 00

    –  à source extérieure d'électricité

    1,7

    p/st

    8603 90 00

    –  autres

    1,7

    p/st

    8604 00 00

    Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

    1,7

    p/st

    8605 00 00

    Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604)

    1,7

    p/st

    8606

    Wagons pour le transport sur rail de marchandises

     

     

    8606 10 00

    –  Wagons-citernes et similaires

    1,7

    p/st

    8606 30 00

    –  Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du no 8606 10

    1,7

    p/st

     

    –  autres

     

     

    8606 91

    – –  couverts et fermés

     

     

    8606 91 10

    – – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    1,7

    p/st

    8606 91 80

    – – –  autres

    1,7

    p/st

    8606 92 00

    – –  ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

    1,7

    p/st

    8606 99 00

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8607

    Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

     

     

     

    –  Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties

     

     

    8607 11 00

    – –  Bogies et bissels de traction

    1,7

    8607 12 00

    – –  autres bogies et bissels

    1,7

    8607 19

    – –  autres, y compris les parties

     

     

    8607 19 10

    – – –  Essieux, montés ou non; roues et leurs parties

    2,7

    8607 19 90

    – – –  Parties de bogies, bissels et similaires

    1,7

     

    –  Freins et leurs parties

     

     

    8607 21

    – –  Freins à air comprimé et leurs parties

     

     

    8607 21 10

    – – –  coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    1,7

    8607 21 90

    – – –  autres

    1,7

    8607 29 00

    – –  autres

    1,7

    8607 30 00

    –  Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties

    1,7

     

    –  autres

     

     

    8607 91

    – –  de locomotives ou de locotracteurs

     

     

    8607 91 10

    – – –  Boîtes d'essieux et leurs parties

    3,7

    8607 91 90

    – – –  autres

    1,7

    8607 99

    – –  autres

     

     

    8607 99 10

    – – –  Boîtes d'essieux et leurs parties

    3,7

    8607 99 80

    – – –  autres

    1,7

    8608 00 00

    Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

    1,7

    8609 00

    Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

     

     

    8609 00 10

    –  Conteneurs munis de blindage en plomb de protection contre les radiations, pour le transport des matières radioactives (Euratom)

    exemption

    p/st

    8609 00 90

    –  autres

    exemption

    p/st

    CHAPITRE 87

    VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.

    2.

    On entend par «tracteurs», au sens du présent chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.

    Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du no 8701 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci.

    3.

    Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les nos 8702 à 8704 et non dans le no 8706.

    4.

    Le no 8712 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du no 9503.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8701

    Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

     

     

    8701 10 00

    –  Motoculteurs

    3

    p/st

    8701 20

    –  Tracteurs routiers pour semi-remorques

     

     

    8701 20 10

    – –  neufs

    16

    p/st

    8701 20 90

    – –  usagés

    16

    p/st

    8701 30 00

    –  Tracteurs à chenilles

    exemption

    p/st

    8701 90

    –  autres

     

     

     

    – –  Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues

     

     

     

    – – –  neufs, d'une puissance de moteur

     

     

    8701 90 11

    – – – –  n'excédant pas 18 kW

    exemption

    p/st

    8701 90 20

    – – – –  excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW

    exemption

    p/st

    8701 90 25

    – – – –  excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW

    exemption

    p/st

    8701 90 31

    – – – –  excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW

    exemption

    p/st

    8701 90 35

    – – – –  excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW

    exemption

    p/st

    8701 90 39

    – – – –  excédant 90 kW

    exemption

    p/st

    8701 90 50

    – – –  usagés

    exemption

    p/st

    8701 90 90

    – –  autres

    7

    p/st

    8702

    Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

     

     

    8702 10

    –  à moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel)

     

     

     

    – –  d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

     

     

    8702 10 11

    – – –  neufs

    16

    p/st

    8702 10 19

    – – –  usagés

    16

    p/st

     

    – –  d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3

     

     

    8702 10 91

    – – –  neufs

    10

    p/st

    8702 10 99

    – – –  usagés

    10

    p/st

    8702 90

    –  autres

     

     

     

    – –  à moteur à piston à allumage par étincelles

     

     

     

    – – –  d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

     

     

    8702 90 11

    – – – –  neufs

    16

    p/st

    8702 90 19

    – – – –  usagés

    16

    p/st

     

    – – –  d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3

     

     

    8702 90 31

    – – – –  neufs

    10

    p/st

    8702 90 39

    – – – –  usagés

    10

    p/st

    8702 90 90

    – –  autres

    10

    p/st

    8703

    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

     

     

    8703 10

    –  Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

     

     

    8703 10 11

    – –  Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles

    5

    p/st

    8703 10 18

    – –  autres

    10

    p/st

     

    –  autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles

     

     

    8703 21

    – –  d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3

     

     

    8703 21 10

    – – –  neufs

    10

    p/st

    8703 21 90

    – – –  usagés

    10

    p/st

    8703 22

    – –  d'une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n'excédant pas 1 500 cm3

     

     

    8703 22 10

    – – –  neufs

    10

    p/st

    8703 22 90

    – – –  usagés

    10

    p/st

    8703 23

    – –  d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 3 000 cm3

     

     

     

    – – –  neufs

     

     

    8703 23 11

    – – – –  Caravanes automotrices

    10

    p/st

    8703 23 19

    – – – –  autres

    10

    p/st

    8703 23 90

    – – –  usagés

    10

    p/st

    8703 24

    – –  d'une cylindrée excédant 3 000 cm3

     

     

    8703 24 10

    – – –  neufs

    10

    p/st

    8703 24 90

    – – –  usagés

    10

    p/st

     

    –  autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

     

     

    8703 31

    – –  d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3

     

     

    8703 31 10

    – – –  neufs

    10

    p/st

    8703 31 90

    – – –  usagés

    10

    p/st

    8703 32

    – –  d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 500 cm3

     

     

     

    – – –  neufs

     

     

    8703 32 11

    – – – –  Caravanes automotrices

    10

    p/st

    8703 32 19

    – – – –  autres

    10

    p/st

    8703 32 90

    – – –  usagés

    10

    p/st

    8703 33

    – –  d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

     

     

     

    – – –  neufs

     

     

    8703 33 11

    – – – –  Caravanes automotrices

    10

    p/st

    8703 33 19

    – – – –  autres

    10

    p/st

    8703 33 90

    – – –  usagés

    10

    p/st

    8703 90

    –  autres

     

     

    8703 90 10

    – –  Véhicules à moteurs électriques

    10

    p/st

    8703 90 90

    – –  autres

    10

    p/st

    8704

    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

     

     

    8704 10

    –  Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier

     

     

    8704 10 10

    – –  à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou par étincelles

    exemption

    p/st

    8704 10 90

    – –  autres

    exemption

    p/st

     

    –  autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

     

     

    8704 21

    – –  d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

     

     

    8704 21 10

    – – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

     

     

    8704 21 31

    – – – – –  neufs

    22

    p/st

    8704 21 39

    – – – – –  usagés

    22

    p/st

     

    – – – –  à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3

     

     

    8704 21 91

    – – – – –  neufs

    10

    p/st

    8704 21 99

    – – – – –  usagés

    10

    p/st

    8704 22

    – –  d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t

     

     

    8704 22 10

    – – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8704 22 91

    – – – –  neufs

    22

    p/st

    8704 22 99

    – – – –  usagés

    22

    p/st

    8704 23

    – –  d'un poids en charge maximal excédant 20 t

     

     

    8704 23 10

    – – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8704 23 91

    – – – –  neufs

    22

    p/st

    8704 23 99

    – – – –  usagés

    22

    p/st

     

    –  autres, à moteur à piston à allumage par étincelles

     

     

    8704 31

    – –  d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

     

     

    8704 31 10

    – – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

     

     

    8704 31 31

    – – – – –  neufs

    22

    p/st

    8704 31 39

    – – – – –  usagés

    22

    p/st

     

    – – – –  à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3

     

     

    8704 31 91

    – – – – –  neufs

    10

    p/st

    8704 31 99

    – – – – –  usagés

    10

    p/st

    8704 32

    – –  d'un poids en charge maximal excédant 5 t

     

     

    8704 32 10

    – – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8704 32 91

    – – – –  neufs

    22

    p/st

    8704 32 99

    – – – –  usagés

    22

    p/st

    8704 90 00

    –  autres

    10

    p/st

    8705

    Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

     

     

    8705 10 00

    –  Camions-grues

    3,7

    p/st

    8705 20 00

    –  Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

    3,7

    p/st

    8705 30 00

    –  Voitures de lutte contre l'incendie

    3,7

    p/st

    8705 40 00

    –  Camions-bétonnières

    3,7

    p/st

    8705 90

    –  autres

     

     

    8705 90 10

    – –  Voitures dépanneuses

    3,7

    p/st

    8705 90 30

    – –  Voitures-pompes à béton

    3,7

    p/st

    8705 90 90

    – –  autres

    3,7

    p/st

    8706 00

    Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

     

     

     

    –  Châssis des tracteurs du no 8701; châssis des véhicules automobiles des nos 8702, 8703 ou 8704 avec moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

     

     

    8706 00 11

    – –  de véhicules automobiles du no 8702 ou de véhicules automobiles du no 8704

    19

    p/st

    8706 00 19

    – –  autres

    6

    p/st

     

    –  autres

     

     

    8706 00 91

    – –  de véhicules automobiles du no 8703

    4,5

    p/st

    8706 00 99

    – –  autres

    10

    p/st

    8707

    Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines

     

     

    8707 10

    –  des véhicules du no 8703

     

     

    8707 10 10

    – –  destinés à l'industrie du montage

    4,5

    p/st

    8707 10 90

    – –  autres

    4,5

    p/st

    8707 90

    –  autres

     

     

    8707 90 10

    – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no 8701 10,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705

    4,5

    p/st

    8707 90 90

    – –  autres

    4,5

    p/st

    8708

    Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

     

     

    8708 10

    –  Pare-chocs et leurs parties

     

     

    8708 10 10

    – –  destinés à l'industrie du montage:

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

    8708 10 90

    – –  autres

    4,5

     

    –  autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines)

     

     

    8708 21

    – –  Ceintures de sécurité

     

     

    8708 21 10

    – – –  destinées à l'industrie du montage:

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

    p/st

    8708 21 90

    – – –  autres

    4,5

    p/st

    8708 29

    – –  autres

     

     

    8708 29 10

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no 8701 10,

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

    8708 29 90

    – – –  autres

    4,5

    8708 30

    –  Freins et servo-freins; leurs parties

     

     

    8708 30 10

    – –  destinées à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no 8701 10,

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

     

    – –  autres

     

     

    8708 30 91

    – – –  pour freins à disques

    4,5

    8708 30 99

    – – –  autres

    4,5

    8708 40

    –  Boîtes de vitesses et leurs parties

     

     

    8708 40 20

    – –  destinées à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no 8701 10,

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

     

    – –  autres

     

     

    8708 40 50

    – – –  Boîtes de vitesses

    4,5

     

    – – –  Parties

     

     

    8708 40 91

    – – – –  en aciers estampés

    4,5

    8708 40 99

    – – – –  autres

    3,5

    8708 50

    –  Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties

     

     

    8708 50 20

    – –  destinés à l'industrie du montage:

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

     

    – –  autres

     

     

    8708 50 35

    – – –  Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs

    4,5

     

    – – –  Parties

     

     

    8708 50 55

    – – – –  en aciers estampés

    4,5

     

    – – – –  autres

     

     

    8708 50 91

    – – – – –  pour essieux porteurs

    4,5

    8708 50 99

    – – – – –  autres

    3,5

    8708 70

    –  Roues, leurs parties et accessoires

     

     

    8708 70 10

    – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no 8701 10,

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

     

    – –  autres

     

     

    8708 70 50

    – – –  Roues en aluminium; parties et accessoires de roues, en aluminium

    4,5

    8708 70 91

    – – –  Parties de roues coulées d'une seule pièce en forme d'étoile, en fonte, fer ou acier

    3

    8708 70 99

    – – –  autres

    4,5

    8708 80

    –  Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension)

     

     

    8708 80 20

    – –  destinés à l'industrie du montage:

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

     

    – –  autres

     

     

    8708 80 35

    – – –  Amortisseurs de suspension

    4,5

    8708 80 55

    – – –  Barres stabilisatrices; barres de torsion

    3,5

     

    – – –  autres

     

     

    8708 80 91

    – – – –  en aciers estampés

    4,5

    8708 80 99

    – – – –  autres

    3,5

     

    –  autres parties et accessoires

     

     

    8708 91

    – –  Radiateurs et leurs parties

     

     

    8708 91 20

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no 8701 10,

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

     

    – – –  autres

     

     

    8708 91 35

    – – – –  Radiateurs

    4,5

     

    – – – –  Parties

     

     

    8708 91 91

    – – – – –  en aciers estampés

    4,5

    8708 91 99

    – – – – –  autres

    3,5

    8708 92

    – –  Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties

     

     

    8708 92 20

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no 8701 10,

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

     

    – – –  autres

     

     

    8708 92 35

    – – – –  Silencieux et tuyaux d'échappement

    4,5

     

    – – – –  Parties

     

     

    8708 92 91

    – – – – –  en aciers estampés

    4,5

    8708 92 99

    – – – – –  autres

    3,5

    8708 93

    – –  Embrayages et leurs parties

     

     

    8708 93 10

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no 8701 10,

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

    8708 93 90

    – – –  autres

    4,5

    8708 94

    – –  Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties

     

     

    8708 94 20

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

     

    – – –  autres

     

     

    8708 94 35

    – – – –  Volants, colonnes et boîtiers de direction

    4,5

     

    – – – –  Parties

     

     

    8708 94 91

    – – – – –  en aciers estampés

    4,5

    8708 94 99

    – – – – –  autres

    3,5

    8708 95

    – –  Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties

     

     

    8708 95 10

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no 8701 10,

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8708 95 91

    – – – –  en aciers estampés

    4,5

    8708 95 99

    – – – –  autres

    3,5

    8708 99

    – –  autres

     

     

    8708 99 10

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no 8701 10,

    des véhicules automobiles du no 8703,

    des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no 8705 (12)

    3

     

    – – –  autres

     

     

    8708 99 93

    – – – –  en aciers estampés

    4,5

    8708 99 97

    – – – –  autres

    3,5

    8709

    Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

     

     

     

    –  Chariots

     

     

    8709 11

    – –  électriques

     

     

    8709 11 10

    – – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    2

    p/st

    8709 11 90

    – – –  autres

    4

    p/st

    8709 19

    – –  autres

     

     

    8709 19 10

    – – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    2

    p/st

    8709 19 90

    – – –  autres

    4

    p/st

    8709 90 00

    –  Parties

    3,5

    8710 00 00

    Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

    1,7

    8711

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

     

     

    8711 10 00

    –  à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3

    8

    p/st

    8711 20

    –  à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

     

     

    8711 20 10

    – –  Scooters

    8

    p/st

     

    – –  autres, d'une cylindrée

     

     

    8711 20 91

    – – –  excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 80 cm3

    8

    p/st

    8711 20 93

    – – –  excédant 80 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3

    8

    p/st

    8711 20 98

    – – –  excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

    8

    p/st

    8711 30

    –  à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3

     

     

    8711 30 10

    – –  d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 380 cm3

    6

    p/st

    8711 30 90

    – –  d'une cylindrée excédant 380 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3

    6

    p/st

    8711 40 00

    –  à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm3

    6

    p/st

    8711 50 00

    –  à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm3

    6

    p/st

    8711 90 00

    –  autres

    6

    p/st

    8712 00

    Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

     

     

    8712 00 10

    –  sans roulements à billes

    15

    p/st

     

    –  autres

     

     

    8712 00 30

    – –  Bicyclettes

    14

    p/st

    8712 00 80

    – –  autres

    15

    p/st

    8713

    Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion

     

     

    8713 10 00

    –  sans mécanisme de propulsion

    exemption

    p/st

    8713 90 00

    –  autres

    exemption

    p/st

    8714

    Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

     

     

     

    –  de motocycles (y compris les cyclomoteurs)

     

     

    8714 11 00

    – –  Selles

    3,7

    p/st

    8714 19 00

    – –  autres

    3,7

    8714 20 00

    –  de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides

    exemption

     

    –  autres

     

     

    8714 91

    – –  Cadres et fourches, et leurs parties

     

     

    8714 91 10

    – – –  Cadres

    4,7

    p/st

    8714 91 30

    – – –  Fourches

    4,7

    p/st

    8714 91 90

    – – –  Parties

    4,7

    8714 92

    – –  Jantes et rayons

     

     

    8714 92 10

    – – –  Jantes

    4,7

    p/st

    8714 92 90

    – – –  Rayons

    4,7

    8714 93

    – –  Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

     

     

    8714 93 10

    – – –  Moyeux

    4,7

    p/st

    8714 93 90

    – – –  Pignons de roues libres

    4,7

    8714 94

    – –  Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

     

     

    8714 94 10

    – – –  Moyeux à frein

    4,7

    p/st

    8714 94 30

    – – –  autres freins

    4,7

    8714 94 90

    – – –  Parties

    4,7

    8714 95 00

    – –  Selles

    4,7

    8714 96

    – –  Pédales et pédaliers, et leurs parties

     

     

    8714 96 10

    – – –  Pédales

    4,7

    pa

    8714 96 30

    – – –  Pédaliers

    4,7

    8714 96 90

    – – –  Parties

    4,7

    8714 99

    – –  autres

     

     

    8714 99 10

    – – –  Guidons

    4,7

    p/st

    8714 99 30

    – – –  Porte-bagages

    4,7

    p/st

    8714 99 50

    – – –  Dérailleurs

    4,7

    8714 99 90

    – – –  autres; parties

    4,7

    8715 00

    Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

     

     

    8715 00 10

    –  Landaus, poussettes et voitures similaires

    2,7

    p/st

    8715 00 90

    –  Parties

    2,7

    8716

    Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

     

     

    8716 10

    –  Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

     

     

    8716 10 10

    – –  pliantes

    2,7

    p/st

     

    – –  autres, d'un poids

     

     

    8716 10 91

    – – –  n'excédant pas 750 kg

    2,7

    p/st

    8716 10 94

    – – –  excédant 750 kg mais n'excédant pas 1 600 kg

    2,7

    p/st

    8716 10 96

    – – –  excédant 1 600 kg mais n'excédant pas 3 500 kg

    2,7

    p/st

    8716 10 99

    – – –  excédant 3 500 kg

    2,7

    p/st

    8716 20 00

    –  Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

    2,7

    p/st

     

    –  autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises

     

     

    8716 31 00

    – –  Citernes

    2,7

    p/st

    8716 39

    – –  autres

     

     

    8716 39 10

    – – –  spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

    2,7

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

     

    – – – –  neuves

     

     

    8716 39 30

    – – – – –  Semi-remorques

    2,7

    p/st

     

    – – – – –  autres

     

     

    8716 39 51

    – – – – – –  à un essieu

    2,7

    p/st

    8716 39 59

    – – – – – –  autres

    2,7

    p/st

    8716 39 80

    – – – –  usagées

    2,7

    p/st

    8716 40 00

    –  autres remorques et semi-remorques

    2,7

    8716 80 00

    –  autres véhicules

    1,7

    8716 90

    –  Parties

     

     

    8716 90 10

    – –  Châssis

    1,7

    8716 90 30

    – –  Carrosseries

    1,7

    8716 90 50

    – –  Essieux

    1,7

    8716 90 90

    – –  autres parties

    1,7

    CHAPITRE 88

    NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE

    Note de sous-positions

    1.

    Par «poids à vide», pour l'application des nos 8802 11 à 8802 40, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8801 00

    Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

     

     

    8801 00 10

    –  Ballons et dirigeables; planeurs et ailes volantes

    3,7

    p/st

    8801 00 90

    –  autres

    2,7

    p/st

    8802

    Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

     

     

     

    –  Hélicoptères

     

     

    8802 11 00

    – –  d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

    7,5

    p/st

    8802 12 00

    – –  d'un poids à vide excédant 2 000 kg

    2,7

    p/st

    8802 20 00

    –  Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

    7,7

    p/st

    8802 30 00

    –  Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg mais n'excédant pas 15 000 kg

    2,7

    p/st

    8802 40 00

    –  Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg

    2,7

    p/st

    8802 60

    –  Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

     

     

    8802 60 10

    – –  Véhicules spatiaux (y compris les satellites)

    4,2

    p/st

    8802 60 90

    – –  Véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

    4,2

    p/st

    8803

    Parties des appareils des nos 8801 ou 8802

     

     

    8803 10 00

    –  Hélices et rotors, et leurs parties

    2,7 (84)

    8803 20 00

    –  Trains d'atterrissage et leurs parties

    2,7 (84)

    8803 30 00

    –  autres parties d'avions ou d'hélicoptères

    2,7 (84)

    8803 90

    –  autres

     

     

    8803 90 10

    – –  de cerfs-volants

    1,7

    8803 90 20

    – –  de véhicules spatiaux (y compris les satellites)

    1,7

    8803 90 30

    – –  de véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

    1,7

    8803 90 90

    – –  autres

    2,7 (84)

    8804 00 00

    Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires

    2,7

    8805

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

     

     

    8805 10

    –  Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

     

     

    8805 10 10

    – –  Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties

    2,7

    8805 10 90

    – –  autres

    1,7

     

    –  Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties

     

     

    8805 21 00

    – –  Simulateurs de combat aérien et leurs parties

    1,7

    8805 29 00

    – –  autres

    1,7

    CHAPITRE 89

    NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE

    Note

    1.

    Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le no 8906.

    Notes complémentaires

    1.

    Ne rentrent dans les sous-positions 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ou 8906 90 10 que les bateaux conçus pour tenir la haute mer et dont la plus grande longueur extérieure de la coque (appendices exclus) est égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, les bateaux de pêche et les bateaux de sauvetage, lorsqu'ils sont conçus pour tenir la haute mer, sont toujours considérés comme bateaux pour la navigation maritime, sans égard à leur longueur.

    2.

    Ne rentrent dans les sous-positions 8905 10 10 et 8905 90 10 que les bateaux et les docks flottants, conçus pour tenir la haute mer.

    3.

    Pour l'application du no 8908, les termes «bateaux et autres engins flottants à dépecer» comprennent également les articles suivants, lorsqu'ils sont présentés avec ces engins à dépecer et pour autant qu'ils aient fait partie de leur équipement normal:

    pièces de rechange (telles que les hélices), même à l'état neuf,

    articles amovibles (meubles, articles de cuisine, vaisselle, etc.) présentant des traces évidentes d'usage.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8901

    Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

     

     

    8901 10

    –  Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

     

     

    8901 10 10

    – –  pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

    8901 10 90

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8901 20

    –  Bateaux-citernes

     

     

    8901 20 10

    – –  pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

    8901 20 90

    – –  autres

    1,7

    ct/l

    8901 30

    –  Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901 20

     

     

    8901 30 10

    – –  pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

    8901 30 90

    – –  autres

    1,7

    ct/l

    8901 90

    –  autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

     

     

    8901 90 10

    – –  pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

    8901 90 90

    – –  autres

    1,7

    ct/l

    8902 00

    Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

     

     

    8902 00 10

    –  pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

    8902 00 90

    –  autres

    1,7

    p/st

    8903

    Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

     

     

    8903 10

    –  Bateaux gonflables

     

     

    8903 10 10

    – –  d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

    2,7

    p/st

    8903 10 90

    – –  autres

    1,7

    p/st

     

    –  autres

     

     

    8903 91

    – –  Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

     

     

    8903 91 10

    – – –  pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

    8903 91 90

    – – –  autres

    1,7

    p/st

    8903 92

    – –  Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

     

     

    8903 92 10

    – – –  pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8903 92 91

    – – – –  d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 92 99

    – – – –  d'une longueur excédant 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 99

    – –  autres

     

     

    8903 99 10

    – – –  d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

    2,7

    p/st

     

    – – –  autres

     

     

    8903 99 91

    – – – –  d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 99 99

    – – – –  d'une longueur excédant 7,5 m

    1,7

    p/st

    8904 00

    Remorqueurs et bateaux-pousseurs

     

     

    8904 00 10

    –  Remorqueurs

    exemption

    p/st

     

    –  Bateaux-pousseurs

     

     

    8904 00 91

    – –  pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

    8904 00 99

    – –  autres

    1,7

    8905

    Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

     

     

    8905 10

    –  Bateaux-dragueurs

     

     

    8905 10 10

    – –  pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

    8905 10 90

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8905 20 00

    –  Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

    exemption

    p/st

    8905 90

    –  autres

     

     

    8905 90 10

    – –  pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

    8905 90 90

    – –  autres

    1,7

    p/st

    8906

    Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

     

     

    8906 10 00

    –  Navires de guerre

    exemption

    p/st

    8906 90

    –  autres

     

     

    8906 90 10

    – –  pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    8906 90 91

    – – –  d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

    2,7

    p/st

    8906 90 99

    – – –  autres

    1,7

    p/st

    8907

    Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple)

     

     

    8907 10 00

    –  Radeaux gonflables

    2,7

    p/st

    8907 90 00

    –  autres

    2,7

    p/st

    8908 00 00

    Bateaux et autres engins flottants à dépecer (12)

    exemption

    SECTION XVIII

    INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

    CHAPITRE 90

    INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (no 4016), en cuir naturel ou reconstitué (no 4205), en matières textiles (no 5911);

    b)

    les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI);

    c)

    les produits réfractaires du no 6903; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du no 6909;

    d)

    les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du no 7009 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (no 8306 ou chapitre 71);

    e)

    les articles en verre des nos 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017;

    f)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    g)

    les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no 8413; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no 8423); les appareils de levage ou de manutention (nos 8425 à 8428); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (no 8441); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «optiques», par exemple), du no 8466 (autres que les dispositifs purement optiques: lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les machines à calculer (no 8470); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no 8481); machines et appareils du no 8486, y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs;

    h)

    les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no 8512); les lampes électriques portatives du no 8513; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (no 8519); les lecteurs de son (no 8522), les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes (no 8525); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no 8526); les connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques (no 8536); les appareils de commande numérique du no 8537; les articles dits «phares et projecteurs scellés» du no 8539; les câbles de fibres optiques du no 8544;

    ij)

    les projecteurs du no 9405;

    k)

    les articles du chapitre 95;

    l)

    les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;

    m)

    les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive: no 3923, section XV, par exemple).

    2.

    Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après:

    a)

    les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;

    b)

    lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;

    c)

    les autres parties et accessoires relèvent du no 9033.

    3.

    Les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre.

    4.

    Le no 9005 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (no 9013).

    5.

    Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no 9013 et du no 9031, sont classés dans cette dernière position.

    6.

    Au sens du no 9021, on considère comme «articles et appareils orthopédiques» les articles et appareils servant:

    soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles,

    soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure.

    Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu'elles soient 1o) fabriquées sur mesure ou 2o) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s'adapter indifféremment à chaque pied.

    7.

    Le no 9032 comprend uniquement:

    a)

    les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle;

    b)

    les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.

    Note complémentaire

    1.

    On entend par «électroniques», au sens des sous-positions 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 11, 9024 10 13, 9024 10 19, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 20 91, 9030 33 10, 9030 89 30, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38 et 9032 10 20, les instruments et appareils comportant un ou plusieurs articles relevant des nos 8540, 8541 ou 8542. Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour l'application de cette disposition, les articles des nos 8540, 8541 ou 8542 ayant uniquement la fonction de redresseur de courant ou qui ne sont présents que dans la partie alimentation de ces instruments ou appareils.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9001

    Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

     

     

    9001 10

    –  Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques

     

     

    9001 10 10

    – –  Câbles conducteurs d'images

    2,9

    9001 10 90

    – –  autres

    2,9

    9001 20 00

    –  Matières polarisantes en feuilles ou en plaques

    2,9

    9001 30 00

    –  Verres de contact

    2,9

    p/st

    9001 40

    –  Verres de lunetterie en verre

     

     

    9001 40 20

    – –  non correcteurs

    2,9

    p/st

     

    – –  correcteurs

     

     

     

    – – –  complètement ouvrés sur les deux faces

     

     

    9001 40 41

    – – – –  unifocaux

    2,9

    p/st

    9001 40 49

    – – – –  autres

    2,9

    p/st

    9001 40 80

    – – –  autres

    2,9

    p/st

    9001 50

    –  Verres de lunetterie en autres matières

     

     

    9001 50 20

    – –  non correcteurs

    2,9

    p/st

     

    – –  correcteurs

     

     

     

    – – –  complètement ouvrés sur les deux faces

     

     

    9001 50 41

    – – – –  unifocaux

    2,9

    p/st

    9001 50 49

    – – – –  autres

    2,9

    p/st

    9001 50 80

    – – –  autres

    2,9

    p/st

    9001 90 00

    –  autres

    2,9

    9002

    Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

     

     

     

    –  Objectifs

     

     

    9002 11 00

    – –  pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction

    6,7

    p/st

    9002 19 00

    – –  autres

    6,7

    p/st

    9002 20 00

    –  Filtres

    6,7

    p/st

    9002 90 00

    –  autres

    6,7

    9003

    Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties

     

     

     

    –  Montures

     

     

    9003 11 00

    – –  en matières plastiques

    2,2

    p/st

    9003 19 00

    – –  en autres matières

    2,2

    p/st

    9003 90 00

    –  Parties

    2,2

    9004

    Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

     

     

    9004 10

    –  Lunettes solaires

     

     

    9004 10 10

    – –  avec verres travaillés optiquement

    2,9

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    9004 10 91

    – – –  avec verres en matières plastiques

    2,9

    p/st

    9004 10 99

    – – –  autres

    2,9

    p/st

    9004 90

    –  autres

     

     

    9004 90 10

    – –  avec verres en matières plastiques

    2,9

    9004 90 90

    – –  autres

    2,9

    9005

    Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie

     

     

    9005 10 00

    –  Jumelles

    4,2

    p/st

    9005 80 00

    –  autres instruments

    4,2

    9005 90 00

    –  Parties et accessoires (y compris les bâtis)

    4,2

    9006

    Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

     

     

    9006 10 00

    –  Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression

    4,2

    p/st

    9006 30 00

    –  Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire

    4,2

    p/st

    9006 40 00

    –  Appareils photographiques à développement et tirage instantanés

    3,2

    p/st

     

    –  autres appareils photographiques

     

     

    9006 51 00

    – –  à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm

    4,2

    p/st

    9006 52 00

    – –  autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm

    4,2

    p/st

    9006 53

    – –  autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm

     

     

    9006 53 10

    – – –  Appareils photographiques jetables

    4,2

    p/st

    9006 53 80

    – – –  autres

    4,2

    p/st

    9006 59 00

    – –  autres

    4,2

    p/st

     

    –  Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie

     

     

    9006 61 00

    – –  Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits «flashes électroniques»)

    3,2

    p/st

    9006 69 00

    – –  autres

    3,2

    p/st

     

    –  Parties et accessoires

     

     

    9006 91 00

    – –  d'appareils photographiques

    3,7

    9006 99 00

    – –  autres

    3,2

    9007

    Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

     

     

     

    –  Caméras

     

     

    9007 11 00

    – –  pour films d'une largeur inférieure à 16 mm ou pour films double-8 mm

    3,7

    p/st

    9007 19 00

    – –  autres

    3,7

    p/st

    9007 20 00

    –  Projecteurs

    3,7

    p/st

     

    –  Parties et accessoires

     

     

    9007 91 00

    – –  de caméras

    3,7

    9007 92 00

    – –  de projecteurs

    3,7

    9008

    Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction

     

     

    9008 10 00

    –  Projecteurs de diapositives

    3,7

    p/st

    9008 20 00

    –  Lecteurs de microfilms, de microfiches ou d'autres microformats, même permettant l'obtention de copies

    3,7

    p/st

    9008 30 00

    –  autres projecteurs d'images fixes

    3,7

    p/st

    9008 40 00

    –  Appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction

    3,7

    p/st

    9008 90 00

    –  Parties et accessoires

    3,7

    9009

     

     

     

    9010

    Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections

     

     

    9010 10 00

    –  Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

    2,7

    9010 50 00

    –  autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes

    2,7

    9010 60 00

    –  Écrans pour projections

    2,7

    9010 90 00

    –  Parties et accessoires

    2,7

    9011

    Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

     

     

    9011 10

    –  Microscopes stéréoscopiques

     

     

    9011 10 10

    – –  munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

    exemption

    p/st

    9011 10 90

    – –  autres

    6,7

    p/st

    9011 20

    –  autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

     

     

    9011 20 10

    – –  Microscopes pour la photomicrographie munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

    exemption

    p/st

    9011 20 90

    – –  autres

    6,7

    p/st

    9011 80 00

    –  autres microscopes

    6,7

    p/st

    9011 90

    –  Parties et accessoires

     

     

    9011 90 10

    – –  d'appareils des sous-positions 9011 10 10 ou 9011 20 10

    exemption

    9011 90 90

    – –  autres

    6,7

    9012

    Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

     

     

    9012 10

    –  Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

     

     

    9012 10 10

    – –  Microscopes électroniques munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

    exemption

    9012 10 90

    – –  autres

    3,7

    9012 90

    –  Parties et accessoires

     

     

    9012 90 10

    – –  d'appareils de la sous-position 9012 10 10

    exemption

    9012 90 90

    – –  autres

    3,7

    9013

    Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

     

     

    9013 10 00

    –  Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

    4,7

    9013 20 00

    –  Lasers, autres que les diodes laser

    4,7

    9013 80

    –  autres dispositifs, appareils et instruments

     

     

     

    – –  Dispositifs à cristaux liquides

     

     

    9013 80 20

    – – –  Dispositifs à cristaux liquides à matrice active

    exemption

    9013 80 30

    – – –  autres

    exemption

    9013 80 90

    – –  autres

    4,7

    9013 90

    –  Parties et accessoires

     

     

    9013 90 10

    – –  de dispositifs à cristaux liquides (LCD)

    exemption

    9013 90 90

    – –  autres

    4,7

    9014

    Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

     

     

    9014 10 00

    –  Boussoles, y compris les compas de navigation

    2,7

    9014 20

    –  Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

     

     

    9014 20 20

    – –  Centrales inertielles

    3,7

    p/st

    9014 20 80

    – –  autres

    3,7

    9014 80 00

    –  autres instruments et appareils

    3,7

    9014 90 00

    –  Parties et accessoires

    2,7

    9015

    Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

     

     

    9015 10

    –  Télémètres

     

     

    9015 10 10

    – –  électroniques

    3,7

    9015 10 90

    – –  autres

    2,7

    9015 20

    –  Théodolites et tachéomètres

     

     

    9015 20 10

    – –  électroniques

    3,7

    9015 20 90

    – –  autres

    2,7

    9015 30

    –  Niveaux

     

     

    9015 30 10

    – –  électroniques

    3,7

    9015 30 90

    – –  autres

    2,7

    9015 40

    –  Instruments et appareils de photogrammétrie

     

     

    9015 40 10

    – –  électroniques

    3,7

    9015 40 90

    – –  autres

    2,7

    9015 80

    –  autres instruments et appareils

     

     

     

    – –  électroniques

     

     

    9015 80 11

    – – –  de météorologie, d'hydrologie et de géophysique

    3,7

    9015 80 19

    – – –  autres

    3,7

     

    – –  autres

     

     

    9015 80 91

    – – –  de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement et d'hydrographie

    2,7

    9015 80 93

    – – –  de météorologie, d'hydrologie et de géophysique

    2,7

    9015 80 99

    – – –  autres

    2,7

    9015 90 00

    –  Parties et accessoires

    2,7

    9016 00

    Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

     

     

    9016 00 10

    –  Balances

    3,7

    p/st

    9016 00 90

    –  Parties et accessoires

    3,7

    9017

    Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

     

     

    9017 10

    –  Tables et machines à dessiner, même automatiques

     

     

    9017 10 10

    – –  Traceurs

    exemption

    p/st

    9017 10 90

    – –  autres

    2,7

    p/st

    9017 20

    –  autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul

     

     

    9017 20 05

    – –  Traceurs

    exemption

    p/st

    9017 20 10

    – –  autres instruments de dessin

    2,7

    9017 20 39

    – –  Instruments de traçage

    2,7

    p/st

    9017 20 90

    – –  Instruments de calcul

    2,7

    p/st

    9017 30 00

    –  Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges

    2,7

    p/st

    9017 80

    –  autres instruments

     

     

    9017 80 10

    – –  Mètres et règles divisées

    2,7

    9017 80 90

    – –  autres

    2,7

    9017 90 00

    –  Parties et accessoires

    2,7

    9018

    Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels

     

     

     

    –  Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques)

     

     

    9018 11 00

    – –  Électrocardiographes

    exemption

    9018 12 00

    – –  Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

    exemption

    9018 13 00

    – –  Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

    exemption

    9018 14 00

    – –  Appareils de scintigraphie

    exemption

    9018 19

    – –  autres

     

     

    9018 19 10

    – – –  Appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques

    exemption

    9018 19 90

    – – –  autres

    exemption

    9018 20 00

    –  Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

    exemption

     

    –  Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires

     

     

    9018 31

    – –  Seringues, avec ou sans aiguilles

     

     

    9018 31 10

    – – –  en matières plastiques

    exemption

    9018 31 90

    – – –  autres

    exemption

    9018 32

    – –  Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

     

     

    9018 32 10

    – – –  Aiguilles tubulaires en métal

    exemption

    9018 32 90

    – – –  Aiguilles à sutures

    exemption

    9018 39 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres instruments et appareils, pour l'art dentaire

     

     

    9018 41 00

    – –  Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires

    exemption

    9018 49

    – –  autres

     

     

    9018 49 10

    – – –  Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires

    exemption

    9018 49 90

    – – –  autres

    exemption

    9018 50

    –  autres instruments et appareils d'ophtalmologie

     

     

    9018 50 10

    – –  non optiques

    exemption

    9018 50 90

    – –  optiques

    exemption

    9018 90

    –  autres instruments et appareils

     

     

    9018 90 10

    – –  Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle

    exemption

    9018 90 20

    – –  Endoscopes

    exemption

    9018 90 30

    – –  Reins artificiels

    exemption

    9018 90 40

    – –  Appareils de diathermie

    exemption

    9018 90 50

    – –  Appareils de transfusion

    exemption

    9018 90 60

    – –  Instruments et appareils d'anesthésie

    exemption

    9018 90 75

    – –  Appareils pour la stimulation nerveuse

    exemption

    9018 90 84

    – –  autres

    exemption

    9019

    Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

     

     

    9019 10

    –  Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie

     

     

    9019 10 10

    – –  Vibromasseurs électriques

    exemption

    9019 10 90

    – –  autres

    exemption

    9019 20 00

    –  Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

    exemption

    9020 00 00

    Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

    1,7

    9021

    Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité

     

     

    9021 10

    –  Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures

     

     

    9021 10 10

    – –  Articles et appareils d'orthopédie

    exemption

    9021 10 90

    – –  Articles et appareils pour fractures

    exemption

     

    –  Articles et appareils de prothèse dentaire

     

     

    9021 21

    – –  Dents artificielles

     

     

    9021 21 10

    – – –  en matières plastiques

    exemption

    100 p/st

    9021 21 90

    – – –  en autres matières

    exemption

    100 p/st

    9021 29 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres articles et appareils de prothèse

     

     

    9021 31 00

    – –  Prothèses articulaires

    exemption

    9021 39

    – –  autres

     

     

    9021 39 10

    – – –  Prothèses oculaires

    exemption

    9021 39 90

    – – –  autres

    exemption

    9021 40 00

    –  Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires

    exemption

    p/st

    9021 50 00

    –  Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires

    exemption

    p/st

    9021 90

    –  autres

     

     

    9021 90 10

    – –  Parties et accessoires d'appareils pour faciliter l'audition aux sourds

    exemption

    9021 90 90

    – –  autres

    exemption

    9022

    Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement

     

     

     

    –  Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie

     

     

    9022 12 00

    – –  Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    p/st

    9022 13 00

    – –  autres, pour l'art dentaire

    exemption

    p/st

    9022 14 00

    – –  autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

    exemption

    p/st

    9022 19 00

    – –  pour autres usages

    exemption

    p/st

     

    –  Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie

     

     

    9022 21 00

    – –  à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

    exemption

    p/st

    9022 29 00

    – –  pour autres usages

    2,1

    p/st

    9022 30 00

    –  Tubes à rayons X

    2,1

    p/st

    9022 90 00

    –  autres, y compris les parties et accessoires

    2,1

    9023 00

    Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois

     

     

    9023 00 10

    –  pour l'enseignement de la physique, de la chimie ou de la technique

    1,4

    9023 00 80

    –  autres

    1,4 (85)

    9024

    Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

     

     

    9024 10

    –  Machines et appareils d'essais des métaux

     

     

     

    – –  électroniques

     

     

    9024 10 11

    – – –  universels et pour essais de traction

    3,2

    9024 10 13

    – – –  d'essais de dureté

    3,2

    9024 10 19

    – – –  autres

    3,2

    9024 10 90

    – –  autres

    2,1

    9024 80

    –  autres machines et appareils

     

     

     

    – –  électroniques

     

     

    9024 80 11

    – – –  d'essais des textiles, papiers et cartons

    3,2

    9024 80 19

    – – –  autres

    3,2

    9024 80 90

    – –  autres

    2,1

    9024 90 00

    –  Parties et accessoires

    2,1

    9025

    Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

     

     

     

    –  Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments

     

     

    9025 11

    – –  à liquide, à lecture directe

     

     

    9025 11 20

    – – –  médicaux ou vétérinaires

    exemption

    p/st

    9025 11 80

    – – –  autres

    2,8

    p/st

    9025 19

    – –  autres

     

     

    9025 19 20

    – – –  électroniques

    3,2

    p/st

    9025 19 80

    – – –  autres

    2,1

    p/st

    9025 80

    –  autres instruments

     

     

    9025 80 20

    – –  Baromètres, non combinés à d'autres instruments

    2,1

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    9025 80 40

    – – –  électroniques

    3,2

    9025 80 80

    – – –  autres

    2,1

    9025 90 00

    –  Parties et accessoires

    3,2

    9026

    Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

     

     

    9026 10

    –  pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides

     

     

     

    – –  électroniques

     

     

    9026 10 21

    – – –  Débitmètres

    exemption

    p/st

    9026 10 29

    – – –  autres

    exemption

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    9026 10 81

    – – –  Débitmètres

    exemption

    p/st

    9026 10 89

    – – –  autres

    exemption

    p/st

    9026 20

    –  pour la mesure ou le contrôle de la pression

     

     

    9026 20 20

    – –  électroniques

    exemption

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    9026 20 40

    – – –  Manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique

    exemption

    p/st

    9026 20 80

    – – –  autres

    exemption

    p/st

    9026 80

    –  autres instruments et appareils

     

     

    9026 80 20

    – –  électroniques

    exemption

    9026 80 80

    – –  autres

    exemption

    9026 90 00

    –  Parties et accessoires

    exemption

    9027

    Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

     

     

    9027 10

    –  Analyseurs de gaz ou de fumées

     

     

    9027 10 10

    – –  électroniques

    2,5

    p/st

    9027 10 90

    – –  autres

    2,5

    p/st

    9027 20 00

    –  Chromatographes et appareils d'électrophorèse

    exemption

    9027 30 00

    –  Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

    exemption

    9027 50 00

    –  autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

    exemption

    9027 80

    –  autres instruments et appareils

     

     

    9027 80 05

    – –  Posemètres

    2,5

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  électroniques

     

     

    9027 80 11

    – – – –  pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité

    exemption

    9027 80 13

    – – – –  Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affichage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides

    exemption

    9027 80 17

    – – – –  autres

    exemption

     

    – – –  autres

     

     

    9027 80 91

    – – – –  Viscosimètres, porosimètres et dilatomètres

    exemption

    9027 80 99

    – – – –  autres

    exemption

    9027 90

    –  Microtomes; parties et accessoires

     

     

    9027 90 10

    – –  Microtomes

    2,5

    p/st

     

    – –  Parties et accessoires

     

     

    9027 90 50

    – – –  d'appareils des nos 9027 20 à 9027 80

    exemption

    9027 90 80

    – – –  de microtomes ou d'analyseurs de gaz ou de fumées

    2,5

    9028

    Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

     

     

    9028 10 00

    –  Compteurs de gaz

    2,1

    p/st

    9028 20 00

    –  Compteurs de liquides

    2,1

    p/st

    9028 30

    –  Compteurs d'électricité

     

     

     

    – –  pour courant alternatif

     

     

    9028 30 11

    – – –  monophasé

    2,1

    p/st

    9028 30 19

    – – –  polyphasé

    2,1

    p/st

    9028 30 90

    – –  autres

    2,1

    p/st

    9028 90

    –  Parties et accessoires

     

     

    9028 90 10

    – –  de compteurs d'électricité

    2,1

    9028 90 90

    – –  autres

    2,1

    9029

    Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

     

     

    9029 10 00

    –  Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires

    1,9

    9029 20

    –  Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes

     

     

     

    – –  Indicateurs de vitesse et tachymètres

     

     

    9029 20 31

    – – –  Indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres

    2,6

    9029 20 38

    – – –  autres

    2,6

    9029 20 90

    – –  Stroboscopes

    2,6

    9029 90 00

    –  Parties et accessoires

    2,2

    9030

    Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

     

     

    9030 10 00

    –  Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

    4,2

    9030 20

    –  Oscilloscopes et oscillographes

     

     

    9030 20 10

    – –  cathodiques

    4,2

    9030 20 30

    – –  autres, avec dispositif enregistreur

    exemption

     

    – –  autres

     

     

    9030 20 91

    – – –  électroniques

    exemption

    9030 20 99

    – – –  autres

    2,1

     

    –  autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l’intensité, de la résistance ou de la puissance

     

     

    9030 31 00

    – –  Multimètres, sans dispositif enregistreur

    4,2

    9030 32 00

    – –  Multimètres, avec dispositif enregistreur

    exemption

    9030 33

    – –  autres, sans dispositif enregistreur

     

     

    9030 33 10

    – – –  électroniques

    4,2

     

    – – –  autres

     

     

    9030 33 91

    – – – –  Voltmètres

    2,1

    9030 33 99

    – – – –  autres

    2,1

    9030 39 00

    – –  autres, avec dispositif enregistreur

    exemption

    9030 40 00

    –  autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

    exemption

     

    –  autres instruments et appareils

     

     

    9030 82 00

    – –  pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    9030 84 00

    – –  autres, avec dispositif enregistreur

    exemption

    9030 89

    – –  autres

     

     

    9030 89 30

    – – –  électroniques

    exemption

    9030 89 90

    – – –  autres

    2,1

    9030 90

    –  Parties et accessoires

     

     

    9030 90 20

    – –  pour appareils de la sous-position 9030 82 00

    exemption

    9030 90 85

    – –  autres

    2,5

    9031

    Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

     

     

    9031 10 00

    –  Machines à équilibrer les pièces mécaniques

    2,8

    9031 20 00

    –  Bancs d'essai

    2,8

     

    –  autres instruments et appareils optiques

     

     

    9031 41 00

    – –  pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    9031 49

    – –  autres

     

     

    9031 49 10

    – – –  Projecteurs de profils

    2,8

    p/st

    9031 49 90

    – – –  autres

    exemption

    9031 80

    –  autres instruments, appareils et machines

     

     

     

    – –  électroniques

     

     

     

    – – –  pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

     

     

    9031 80 32

    – – – –  pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés pour la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

    2,8 (17)

    9031 80 34

    – – – –  autres

    2,8

    9031 80 38

    – – –  autres

    4

     

    – –  autres

     

     

    9031 80 91

    – – –  pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

    2,8

    9031 80 98

    – – –  autres

    4

    9031 90

    –  Parties et accessoires

     

     

    9031 90 20

    – –  pour appareils de la sous-position 9031 41 00 ou pour instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 9031 49 90

    exemption

    9031 90 30

    – –  pour appareils de la sous-position 9031 80 32

    2,8 (17)

    9031 90 85

    – –  autres

    2,8

    9032

    Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

     

     

    9032 10

    –  Thermostats

     

     

    9032 10 20

    – –  électroniques

    2,8

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    9032 10 81

    – – –  à dispositif de déclenchement électrique

    2,1

    p/st

    9032 10 89

    – – –  autres

    2,1

    p/st

    9032 20 00

    –  Manostats (pressostats)

    2,8

    p/st

     

    –  autres instruments et appareils

     

     

    9032 81 00

    – –  hydrauliques ou pneumatiques

    2,8

    9032 89 00

    – –  autres

    2,8

    9032 90 00

    –  Parties et accessoires

    2,8

    9033 00 00

    Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

    3,7

    CHAPITRE 91

    HORLOGERIE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive);

    b)

    les chaînes de montres (nos 7113 ou 7117 selon le cas);

    c)

    les fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement no 7115); les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du no 9114;

    d)

    les billes de roulement (nos 7326 ou 8482 selon le cas);

    e)

    les articles du no 8412 construits pour fonctionner sans échappement;

    f)

    les roulements à billes (no 8482);

    g)

    les articles du chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (chapitre 85).

    2.

    Relèvent du no 9101 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des nos 7101 à 7104. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au no 9102.

    3.

    Pour l'application du présent chapitre, on considère comme «mouvements de montres» des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 millimètres et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 millimètres.

    4.

    Sous réserve des dispositions de la note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent chapitre.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9101

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

     

    –  Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps

     

     

    9101 11 00

    – –  à affichage mécanique seulement

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 19 00

    – –  autres

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    –  autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

     

     

    9101 21 00

    – –  à remontage automatique

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 29 00

    – –  autres

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    –  autres

     

     

    9101 91 00

    – –  fonctionnant électriquement

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 99 00

    – –  autres

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

     

     

     

    –  Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps

     

     

    9102 11 00

    – –  à affichage mécanique seulement

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 12 00

    – –  à affichage optoélectronique seulement

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 19 00

    – –  autres

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    –  autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

     

     

    9102 21 00

    – –  à remontage automatique

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 29 00

    – –  autres

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    –  autres

     

     

    9102 91 00

    – –  fonctionnant électriquement

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 99 00

    – –  autres

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9103

    Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

     

     

    9103 10 00

    –  fonctionnant électriquement

    4,7

    p/st

    9103 90 00

    –  autres

    4,7

    p/st

    9104 00 00

    Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

    3,7

    p/st

    9105

    Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

     

     

     

    –  Réveils

     

     

    9105 11 00

    – –  fonctionnant électriquement

    4,7

    p/st

    9105 19 00

    – –  autres

    3,7

    p/st

     

    –  Pendules et horloges, murales

     

     

    9105 21 00

    – –  fonctionnant électriquement

    4,7

    p/st

    9105 29 00

    – –  autres

    3,7

    p/st

     

    –  autres

     

     

    9105 91 00

    – –  fonctionnant électriquement

    4,7

    p/st

    9105 99 00

    – –  autres

    3,7

    p/st

    9106

    Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple)

     

     

    9106 10 00

    –  Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs

    4,7

    p/st

    9106 90 00

    –  autres

    4,7

    p/st

    9107 00 00

    Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

    4,7

    p/st

    9108

    Mouvements de montres, complets et assemblés

     

     

     

    –  fonctionnant électriquement

     

     

    9108 11 00

    – –  à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d'incorporer un affichage mécanique

    4,7

    p/st

    9108 12 00

    – –  à affichage optoélectronique seulement

    4,7

    p/st

    9108 19 00

    – –  autres

    4,7

    p/st

    9108 20 00

    –  à remontage automatique

    5 MIN 0,17 € p/st

    p/st

    9108 90 00

    –  autres

    5 MIN 0,17 € p/st

    p/st

    9109

    Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

     

     

     

    –  fonctionnant électriquement

     

     

    9109 11 00

    – –  de réveils

    4,7

    p/st

    9109 19 00

    – –  autres

    4,7

    p/st

    9109 90 00

    –  autres

    4,7

    p/st

    9110

    Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

     

     

     

    –  de montres

     

     

    9110 11

    – –  Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons)

     

     

    9110 11 10

    – – –  à balancier-spiral

    5 MIN 0,17 € p/st

    p/st

    9110 11 90

    – – –  autres

    4,7

    p/st

    9110 12 00

    – –  Mouvements incomplets, assemblés

    3,7

    9110 19 00

    – –  Ébauches

    4,7

    9110 90 00

    –  autres

    3,7

    9111

    Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties

     

     

    9111 10 00

    –  Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    p/st

    9111 20 00

    –  Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    p/st

    9111 80 00

    –  autres boîtes

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    p/st

    9111 90 00

    –  Parties

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    9112

    Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

     

     

    9112 20 00

    –  Cages et cabinets

    2,7

    p/st

    9112 90 00

    –  Parties

    2,7

    9113

    Bracelets de montres et leurs parties

     

     

    9113 10

    –  en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

    9113 10 10

    – –  en métaux précieux

    2,7

    9113 10 90

    – –  en plaqués ou doublés de métaux précieux

    3,7

    9113 20 00

    –  en métaux communs, même dorés ou argentés

    6

    9113 90 00

    –  autres

    6

    9114

    Autres fournitures d'horlogerie

     

     

    9114 10 00

    –  Ressorts, y compris les spiraux

    3,7

    9114 20 00

    –  Pierres

    2,7

    9114 30 00

    –  Cadrans

    2,7

    9114 40 00

    –  Platines et ponts

    2,7

    9114 90 00

    –  autres

    2,7

    CHAPITRE 92

    INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    b)

    les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (chapitre 85 ou 90);

    c)

    les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (no 9503);

    d)

    les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (no 9603);

    e)

    les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 9705 ou 9706).

    2.

    Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des nos 9202 ou 9206, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci.

    Les cartes, disques et rouleaux du no 9209 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9201

    Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

     

     

    9201 10

    –  Pianos droits

     

     

    9201 10 10

    – –  neufs

    4

    p/st

    9201 10 90

    – –  usagés

    4

    p/st

    9201 20 00

    –  Pianos à queue

    4

    p/st

    9201 90 00

    –  autres

    4

    9202

    Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

     

     

    9202 10

    –  à cordes frottées à l'aide d'un archet

     

     

    9202 10 10

    – –  Violons

    3,2

    p/st

    9202 10 90

    – –  autres

    3,2

    p/st

    9202 90

    –  autres

     

     

    9202 90 30

    – –  Guitares

    3,2

    p/st

    9202 90 80

    – –  autres

    3,2

    p/st

    9203

     

     

     

    9204

     

     

     

    9205

    Autres instruments de musique à vent (clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple)

     

     

    9205 10 00

    –  Instruments dits «cuivres»

    3,2

    p/st

    9205 90

    –  autres

     

     

    9205 90 10

    – –  Accordéons et instruments similaires

    3,7

    p/st

    9205 90 30

    – –  Harmonicas à bouche

    3,7

    p/st

    9205 90 50

    – –  Orgues à tuyaux et à clavier; harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques

    3,2

    9205 90 90

    – –  autres

    3,2

    9206 00 00

    Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

    3,2

    9207

    Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

     

     

    9207 10

    –  Instruments à clavier, autres que les accordéons

     

     

    9207 10 10

    – –  Orgues

    3,2

    p/st

    9207 10 30

    – –  Pianos numériques

    3,2

    p/st

    9207 10 50

    – –  Synthétiseurs

    3,2

    p/st

    9207 10 80

    – –  autres

    3,2

    9207 90

    –  autres

     

     

    9207 90 10

    – –  Guitares

    3,7

    p/st

    9207 90 90

    – –  autres

    3,7

    9208

    Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bouche

     

     

    9208 10 00

    –  Boîtes à musique

    2,7

    9208 90 00

    –  autres

    3,2

    9209

    Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique; métronomes et diapasons de tous types

     

     

    9209 30 00

    –  Cordes harmoniques

    2,7

     

    –  autres

     

     

    9209 91 00

    – –  Parties et accessoires de pianos

    2,7

    9209 92 00

    – –  Parties et accessoires des instruments de musique du no 9202

    2,7

    9209 94 00

    – –  Parties et accessoires des instruments de musique du no 9207

    2,7

    9209 99

    – –  autres

     

     

    9209 99 20

    – – –  Parties et accessoires des instruments de musique du no 9205

    2,7

     

    – – –  autres

     

     

    9209 99 40

    – – – –  Métronomes et diapasons

    3,2

    9209 99 50

    – – – –  Mécanismes de boîtes à musique

    1,7

    9209 99 70

    – – – –  autres

    2,7

    SECTION XIX

    ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    CHAPITRE 93

    ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du chapitre 36;

    b)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    c)

    les chars de combat et automobiles blindées (no 8710);

    d)

    les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (chapitre 90);

    e)

    les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (chapitre 95);

    f)

    les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 9705 ou 9706).

    2.

    Au sens du no 9306, l'expression «parties» ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du no 8526.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9301

    Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches

     

     

     

    –  Pièces d'artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple)

     

     

    9301 11 00

    – –  autopropulsées

    exemption

    9301 19 00

    – –  autres

    exemption

    9301 20 00

    –  Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-grenades; lance-torpilles et lanceurs similaires

    exemption

    9301 90 00

    –  autres

    exemption

    9302 00 00

    Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 9303 ou 9304

    2,7

    p/st

    9303

    Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple)

     

     

    9303 10 00

    –  Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon

    3,2

    p/st

    9303 20

    –  autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse

     

     

    9303 20 10

    – –  à un canon lisse

    3,2

    p/st

    9303 20 95

    – –  autres

    3,2

    p/st

    9303 30 00

    –  autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif

    3,2

    p/st

    9303 90 00

    –  autres

    3,2

    p/st

    9304 00 00

    Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du no 9307

    3,2

    9305

    Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304

     

     

    9305 10 00

    –  de revolvers ou pistolets

    3,2

     

    –  de fusils ou carabines du no 9303

     

     

    9305 21 00

    – –  Canons lisses

    2,7

    p/st

    9305 29 00

    – –  autres

    2,7

     

    –  autres

     

     

    9305 91 00

    – –  des armes de guerre du no 9301

    exemption

    9305 99 00

    – –  autres

    2,7

    9306

    Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

     

     

     

    –  Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties; plombs pour carabines à air comprimé

     

     

    9306 21 00

    – –  Cartouches

    2,7

    1 000 p/st

    9306 29 00

    – –  autres

    2,7

    9306 30

    –  autres cartouches et leurs parties

     

     

    9306 30 10

    – –  pour revolvers et pistolets du no 9302 ou pour pistolets-mitrailleurs du no 9301

    2,7

     

    – –  autres

     

     

    9306 30 30

    – – –  pour armes de guerre

    1,7

    9306 30 90

    – – –  autres

    2,7

    9306 90

    –  autres

     

     

    9306 90 10

    – –  de guerre

    1,7

    9306 90 90

    – –  autres

    2,7

    9307 00 00

    Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

    1,7

    SECTION XX

    MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

    CHAPITRE 94

    MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des chapitres 39, 40 ou 63;

    b)

    les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (no 7009);

    c)

    les articles du chapitre 71;

    d)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) et les coffres-forts du no 8303;

    e)

    les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du no 8418; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du no 8452;

    f)

    les appareils d'éclairage du chapitre 85;

    g)

    les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des nos 8518 (no 8518), 8519 à 8521 (no 8522) ou des nos 8525 à 8528 (no 8529);

    h)

    les articles du no 8714;

    ij)

    les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du no 9018 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (no 9018);

    k)

    les articles du chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    l)

    les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (no 9503), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du no 9504, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (no 9505).

    2.

    Les articles (autres que les parties) visés aux nos 9401 à 9403 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

    Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres:

    a)

    les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;

    b)

    les sièges et lits.

    3.

    A)

    Ne sont pas considérés comme parties des articles visés aux nos 9401 à 9403, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées aux chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.

    B)

    Présentés isolément, les articles visés au no 9404 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des nos 9401 à 9403.

    4.

    On considère comme «constructions préfabriquées», au sens du no 9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9401

    Sièges (à l'exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties

     

     

    9401 10 00

    –  Sièges des types utilisés pour véhicules aériens

    exemption

    9401 20 00

    –  Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

    3,7

    9401 30 00

    –  Sièges pivotants, ajustables en hauteur

    exemption

    9401 40 00

    –  Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

    exemption

     

    –  Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires

     

     

    9401 51 00

    – –  en bambou ou en rotin

    5,6

    9401 59 00

    – –  autres

    5,6

     

    –  autres sièges, avec bâti en bois

     

     

    9401 61 00

    – –  rembourrés

    exemption

    9401 69 00

    – –  autres

    exemption

     

    –  autres sièges, avec bâti en métal

     

     

    9401 71 00

    – –  rembourrés

    exemption

    9401 79 00

    – –  autres

    exemption

    9401 80 00

    –  autres sièges

    exemption

    9401 90

    –  Parties

     

     

    9401 90 10

    – –  de sièges des types utilisés pour véhicules aériens

    1,7

     

    – –  autres

     

     

    9401 90 30

    – – –  en bois

    2,7

    9401 90 80

    – – –  autres

    2,7

    9402

    Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles

     

     

    9402 10 00

    –  Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties

    exemption

    9402 90 00

    –  autres

    exemption

    9403

    Autres meubles et leurs parties

     

     

    9403 10

    –  Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

     

     

     

    – –  d'une hauteur n'excédant pas 80 cm

     

     

    9403 10 51

    – – –  Bureaux

    exemption

    9403 10 58

    – – –  autres

    exemption

     

    – –  d'une hauteur excédant 80 cm

     

     

    9403 10 91

    – – –  Armoires à portes, à volets ou à clapets

    exemption

    9403 10 93

    – – –  Armoires à tiroirs, classeurs et fichiers

    exemption

    9403 10 98

    – – –  autres

    exemption

    9403 20

    –  autres meubles en métal

     

     

    9403 20 20

    – –  Lits

    exemption

    9403 20 80

    – –  autres

    exemption

    9403 30

    –  Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

     

     

     

    – –  d'une hauteur n'excédant pas 80 cm

     

     

    9403 30 11

    – – –  Bureaux

    exemption

    9403 30 19

    – – –  autres

    exemption

     

    – –  d'une hauteur excédant 80 cm

     

     

    9403 30 91

    – – –  Armoires, classeurs et fichiers

    exemption

    9403 30 99

    – – –  autres

    exemption

    9403 40

    –  Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

     

     

    9403 40 10

    – –  Éléments de cuisines

    2,7

    9403 40 90

    – –  autres

    2,7

    9403 50 00

    –  Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

    exemption

    9403 60

    –  autres meubles en bois

     

     

    9403 60 10

    – –  Meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour

    exemption

    9403 60 30

    – –  Meubles en bois des types utilisés dans les magasins

    exemption

    9403 60 90

    – –  autres meubles en bois

    exemption

    9403 70 00

    –  Meubles en matières plastiques

    exemption

     

    –  Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires

     

     

    9403 81 00

    – –  en bambou ou en rotin

    5,6

    9403 89 00

    – –  autres

    5,6

    9403 90

    –  Parties

     

     

    9403 90 10

    – –  en métal

    2,7

    9403 90 30

    – –  en bois

    2,7

    9403 90 90

    – –  en autres matières

    2,7

    9404

    Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

     

     

    9404 10 00

    –  Sommiers

    3,7

     

    –  Matelas

     

     

    9404 21

    – –  en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

     

     

    9404 21 10

    – – –  en caoutchouc

    3,7

    9404 21 90

    – – –  en matières plastiques

    3,7

    9404 29

    – –  en autres matières

     

     

    9404 29 10

    – – –  à ressorts métalliques

    3,7

    9404 29 90

    – – –  autres

    3,7

    9404 30 00

    –  Sacs de couchage

    3,7

    p/st

    9404 90

    –  autres

     

     

    9404 90 10

    – –  rembourrés de plumes ou de duvet

    3,7

    9404 90 90

    – –  autres

    3,7

    9405

    Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    9405 10

    –  Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques

     

     

     

    – –  en matières plastiques ou en matières céramiques

     

     

    9405 10 21

    – – –  en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    4,7

    9405 10 40

    – – –  autres

    4,7

    9405 10 50

    – –  en verre

    3,7

     

    – –  en autres matières

     

     

    9405 10 91

    – – –  des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    2,7

    9405 10 98

    – – –  autres

    2,7

    9405 20

    –  Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques

     

     

     

    – –  en matières plastiques ou en matières céramiques

     

     

    9405 20 11

    – – –  en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    4,7

    9405 20 40

    – – –  autres

    4,7

    9405 20 50

    – –  en verre

    3,7

     

    – –  en autres matières

     

     

    9405 20 91

    – – –  des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    2,7

    9405 20 99

    – – –  autres

    2,7

    9405 30 00

    –  Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

    3,7

    9405 40

    –  autres appareils d'éclairage électriques

     

     

    9405 40 10

    – –  Projecteurs

    3,7

     

    – –  autres

     

     

     

    – – –  en matières plastiques

     

     

    9405 40 31

    – – – –  des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    4,7

    9405 40 35

    – – – –  des types utilisés pour tubes fluorescents

    4,7

    9405 40 39

    – – – –  autres

    4,7

     

    – – –  en autres matières

     

     

    9405 40 91

    – – – –  des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    2,7

    9405 40 95

    – – – –  des types utilisés pour tubes fluorescents

    2,7

    9405 40 99

    – – – –  autres

    2,7

    9405 50 00

    –  Appareils d'éclairage non électriques

    2,7

    9405 60

    –  Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires

     

     

    9405 60 20

    – –  en matières plastiques

    4,7

    9405 60 80

    – –  en autres matières

    2,7

     

    –  Parties

     

     

    9405 91

    – –  en verre

     

     

    9405 91 10

    – – –  Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électriques (à l'exclusion des projecteurs)

    5,7

    9405 91 90

    – – –  autres

    3,7

    9405 92 00

    – –  en matières plastiques

    4,7

    9405 99 00

    – –  autres

    2,7

    9406 00

    Constructions préfabriquées

     

     

    9406 00 11

    –  Résidences mobiles

    2,7

     

    –  autres

     

     

    9406 00 20

    – –  en bois

    2,7

     

    – –  en fer ou en acier

     

     

    9406 00 31

    – – –  Serres

    2,7

    9406 00 38

    – – –  autres

    2,7

    9406 00 80

    – –  en autres matières

    2,7

    CHAPITRE 95

    JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les bougies (no 3406);

    b)

    les articles de pyrotechnie pour le divertissement du no 3604;

    c)

    les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du chapitre 39, du no 4206 ou de la section XI;

    d)

    les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos 4202, 4303 ou 4304;

    e)

    les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des chapitres 61 ou 62;

    f)

    les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du chapitre 63;

    g)

    les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du chapitre 65;

    h)

    les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (no 6602), ainsi que leurs parties (no 6603);

    ij)

    les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du no 7018;

    k)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    l)

    les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du no 8306;

    m)

    les pompes pour liquides (no 8413), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (no 8421), les moteurs électriques (no 8501), les transformateurs électriques (no 8504) et les appareils de radiotélécommande (no 8526);

    n)

    les véhicules de sport de la section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;

    o)

    les bicyclettes pour enfants (no 8712);

    p)

    les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (chapitre 44, s'ils sont en bois);

    q)

    les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (no 9004);

    r)

    les appeaux et sifflets (no 9208);

    s)

    les armes et autres articles du chapitre 93;

    t)

    les guirlandes électriques de tous genres (no 9405);

    u)

    les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles, en toutes matières (régime de la matière constitutive);

    v)

    les articles de table, les utensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine et articles similaires ayant une fonction utilitaire (régime de la matière constitutive).

    2.

    Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

    3.

    Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci.

    4.

    Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, le no 9503 s’applique également aux articles de cette position combinés à un ou plus d’un article et qui ne peuvent être considérés comme assortiments au sens de la règle générale interprétative 3 b), mais qui, s’ils étaient présentés séparément, se classeraient dans d’autres positions, pour autant que les articles soient conditionnés ensemble pour la vente au détail et que cette combinaison d’articles présente la caractéristique essentielle de jouets.

    5.

    Le no 9503 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs formes ou leur matière constitutive, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple (classement selon leur régime propre).

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9501

     

     

     

    9502

     

     

     

    9503 00

    Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

     

     

    9503 00 10

    –  Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées

    exemption

     

    –  Poupées représentant uniquement l'être humain et leurs parties et accessoires

     

     

    9503 00 21

    – –  Poupées

    4,7

    9503 00 29

    – –  Parties et accessoires

    exemption

    9503 00 30

    –  Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés ou non, à assembler

    exemption

     

    –  autres assortiments et jouets de construction

     

     

    9503 00 35

    – –  en matière plastique

    4,7

    9503 00 39

    – –  en autres matières

    exemption

     

    –  Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines

     

     

    9503 00 41

    – –  rembourrés

    4,7

    9503 00 49

    – –  autres

    exemption

    9503 00 55

    –  Instruments et appareils de musique-jouets

    exemption

     

    –  Puzzles

     

     

    9503 00 61

    – –  en bois

    exemption

    9503 00 69

    – –  autres

    4,7

    9503 00 70

    –  autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

    4,7

     

    –  autres jouets et modèles, à moteur

     

     

    9503 00 75

    – –  en matière plastique

    4,7

    9503 00 79

    – –  en autres matières

    exemption

     

    –  autres

     

     

    9503 00 81

    – –  Armes-jouets

    exemption

    9503 00 85

    – –  Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal

    4,7

     

    – –  autres

     

     

    9503 00 95

    – – –  en matière plastique

    4,7

    9503 00 99

    – – –  autres

    exemption

    9504

    Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple)

     

     

    9504 10 00

    –  Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision

    exemption

    9504 20 00

    –  Billards de tout genre et leurs accessoires

    exemption

    9504 30

    –  autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d’une carte bancaire, d'un jeton ou par d’autres moyens de paiement, à l’exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

     

     

    9504 30 10

    – –  Jeux avec écran

    exemption

    p/st

    9504 30 20

    – –  autres jeux

    exemption

    p/st

    9504 30 90

    – –  Parties

    exemption

    9504 40 00

    –  Cartes à jouer

    2,7

    9504 90

    –  autres

     

     

    9504 90 10

    – –  Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition

    exemption

    9504 90 90

    – –  autres

    exemption

    9505

    Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

     

     

    9505 10

    –  Articles pour fêtes de Noël

     

     

    9505 10 10

    – –  en verre

    exemption

    9505 10 90

    – –  en autres matières

    2,7

    9505 90 00

    –  autres

    2,7

    9506

    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires

     

     

     

    –  Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige

     

     

    9506 11

    – –  Skis

     

     

    9506 11 10

    – – –  Skis de fond

    3,7

    pa

     

    – – –  Skis alpins

     

     

    9506 11 21

    – – – –  Monoskis et surfs des neiges

    3,7

    p/st

    9506 11 29

    – – – –  autres

    3,7

    pa

    9506 11 80

    – – –  autres skis

    3,7

    pa

    9506 12 00

    – –  Fixations pour skis

    3,7

    9506 19 00

    – –  autres

    2,7

     

    –  Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques

     

     

    9506 21 00

    – –  Planches à voile

    2,7

    9506 29 00

    – –  autres

    2,7

     

    –  Clubs de golf et autre matériel pour le golf

     

     

    9506 31 00

    – –  Clubs complets

    2,7

    p/st

    9506 32 00

    – –  Balles

    2,7

    p/st

    9506 39

    – –  autres

     

     

    9506 39 10

    – – –  Parties de clubs

    2,7

    9506 39 90

    – – –  autres

    2,7

    9506 40 00

    –  Articles et matériel pour le tennis de table

    2,7

     

    –  Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées

     

     

    9506 51 00

    – –  Raquettes de tennis, même non cordées

    4,7

    9506 59 00

    – –  autres

    2,7

     

    –  Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table

     

     

    9506 61 00

    – –  Balles de tennis

    2,7

    9506 62 00

    – –  gonflables

    2,7

    9506 69

    – –  autres

     

     

    9506 69 10

    – – –  Balles de cricket ou de polo

    exemption

    9506 69 90

    – – –  autres

    2,7

    9506 70

    –  Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

     

     

    9506 70 10

    – –  Patins à glace

    exemption

    pa

    9506 70 30

    – –  Patins à roulettes

    2,7

    pa

    9506 70 90

    – –  Parties et accessoires

    2,7

     

    –  autres

     

     

    9506 91

    – –  Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

     

     

    9506 91 10

    – – –  Appareils d'exercices à système d'effort modulable

    2,7

    9506 91 90

    – – –  autres

    2,7

    9506 99

    – –  autres

     

     

    9506 99 10

    – – –  Articles de cricket ou de polo autres que les balles

    exemption

    9506 99 90

    – – –  autres

    2,7

    9507

    Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires

     

     

    9507 10 00

    –  Cannes à pêche

    3,7

    9507 20

    –  Hameçons, même montés sur avançons

     

     

    9507 20 10

    – –  Hameçons non montés

    1,7

    9507 20 90

    – –  autres

    3,7

    9507 30 00

    –  Moulinets pour la pêche

    3,7

    9507 90 00

    –  autres

    3,7

    9508

    Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants

     

     

    9508 10 00

    –  Cirques ambulants et ménageries ambulantes

    1,7

    9508 90 00

    –  autres

    1,7

    CHAPITRE 96

    OUVRAGES DIVERS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les crayons pour le maquillage ou la toilette (chapitre 33);

    b)

    les articles du chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple);

    c)

    la bijouterie de fantaisie (no 7117);

    d)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    e)

    les articles du chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des nos 9601 ou 9602;

    f)

    les articles du chapitre 90 [montures de lunettes (no 9003), tire-lignes (no 9017), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (no 9018), par exemple];

    g)

    les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    h)

    les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (chapitre 92);

    ij)

    les articles du chapitre 93 (armes et parties d'armes);

    k)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

    l)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m)

    les articles du chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).

    2.

    Par «matières végétales ou minérales à tailler», au sens du no 9602, on entend:

    a)

    les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier doum, par exemple), à tailler;

    b)

    l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.

    3.

    On considère comme «têtes préparées», au sens du no 9603, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités.

    4.

    Les articles du présent chapitre, autres que ceux des nos 9601 à 9606 ou 9615, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce chapitre. Restent toutefois compris dans ce chapitre les articles des nos 9601 à 9606 ou 9615 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9601

    Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

     

     

    9601 10 00

    –  Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire

    2,7

    9601 90 00

    –  autres

    exemption

    9602 00 00

    Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

    2,2

    9603

    Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

     

     

    9603 10 00

    –  Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

    3,7

    p/st

     

    –  Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils

     

     

    9603 21 00

    – –  Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

    3,7

    p/st

    9603 29

    – –  autres

     

     

    9603 29 30

    – – –  Brosses à cheveux

    3,7

    p/st

    9603 29 80

    – – –  autres

    3,7

    9603 30

    –  Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques

     

     

    9603 30 10

    – –  Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire

    3,7

    p/st

    9603 30 90

    – –  Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques

    3,7

    p/st

    9603 40

    –  Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no 9603 30); tampons et rouleaux à peindre

     

     

    9603 40 10

    – –  Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires

    3,7

    p/st

    9603 40 90

    – –  Tampons et rouleaux à peindre

    3,7

    p/st

    9603 50 00

    –  autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules

    2,7

    9603 90

    –  autres

     

     

    9603 90 10

    – –  Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur

    2,7

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    9603 90 91

    – – –  Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures; articles de brosserie pour la toilette des animaux

    3,7

    9603 90 99

    – – –  autres

    3,7

    9604 00 00

    Tamis et cribles, à main

    3,7

    9605 00 00

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    3,7

    9606

    Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

     

     

    9606 10 00

    –  Boutons-pression et leurs parties

    3,7

     

    –  Boutons

     

     

    9606 21 00

    – –  en matières plastiques, non recouverts de matières textiles

    3,7

    9606 22 00

    – –  en métaux communs, non recouverts de matières textiles

    3,7

    9606 29 00

    – –  autres

    3,7

    9606 30 00

    –  Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

    2,7

    9607

    Fermetures à glissière et leurs parties

     

     

     

    –  Fermetures à glissière

     

     

    9607 11 00

    – –  avec agrafes en métaux communs

    6,7

    m

    9607 19 00

    – –  autres

    7,7

    m

    9607 20

    –  Parties

     

     

    9607 20 10

    – –  en métaux communs (y compris les rubans munis d'agrafes en métaux communs)

    6,7

    9607 20 90

    – –  autres

    7,7

    9608

    Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

     

     

    9608 10

    –  Stylos et crayons à bille

     

     

    9608 10 10

    – –  à encre liquide

    3,7

    p/st

     

    – –  autres

     

     

    9608 10 92

    – – –  avec cartouche remplaçable

    3,7

    p/st

    9608 10 99

    – – –  autres

    3,7

    p/st

    9608 20 00

    –  Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

    3,7

    p/st

     

    –  Stylos à plume et autres stylos

     

     

    9608 31 00

    – –  à dessiner à encre de Chine

    3,7

    p/st

    9608 39

    – –  autres

     

     

    9608 39 10

    – – –  avec corps ou capuchon en métaux précieux, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    3,7

    p/st

    9608 39 90

    – – –  autres

    3,7

    p/st

    9608 40 00

    –  Porte-mine

    3,7

    p/st

    9608 50 00

    –  Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous-positions précitées

    3,7

    9608 60

    –  Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

     

     

    9608 60 10

    – –  à encre liquide

    2,7

    p/st

    9608 60 90

    – –  autres

    2,7

    p/st

     

    –  autres

     

     

    9608 91 00

    – –  Plumes à écrire et becs pour plumes

    2,7

    9608 99 00

    – –  autres

    2,7

    9609

    Crayons (autres que les crayons du no 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

     

     

    9609 10

    –  Crayons à gaine

     

     

    9609 10 10

    – –  avec mine de graphite

    2,7

    9609 10 90

    – –  autres

    2,7

    9609 20 00

    –  Mines pour crayons ou porte-mine

    2,7

    9609 90

    –  autres

     

     

    9609 90 10

    – –  Pastels et fusains

    2,7

    9609 90 90

    – –  autres

    1,7

    9610 00 00

    Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés

    2,7

    9611 00 00

    Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

    2,7

    9612

    Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

     

     

    9612 10

    –  Rubans encreurs

     

     

    9612 10 10

    – –  en matière plastique

    2,7

    9612 10 20

    – –  en fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur inférieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de l'information et les autres machines

    exemption

    9612 10 80

    – –  autres

    2,7

    9612 20 00

    –  Tampons encreurs

    2,7

    9613

    Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du no 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

     

     

    9613 10 00

    –  Briquets de poche, à gaz, non rechargeables

    2,7

    p/st

    9613 20 00

    –  Briquets de poche, à gaz, rechargeables

    2,7

    p/st

    9613 80 00

    –  autres briquets et allumeurs

    2,7

    9613 90 00

    –  Parties

    2,7

    9614 00

    Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

     

     

    9614 00 10

    –  Ébauchons de pipes, en bois ou en racines

    exemption

    9614 00 90

    –  autres

    2,7

    9615

    Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no 8516, et leurs parties

     

     

     

    –  Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires

     

     

    9615 11 00

    – –  en caoutchouc durci ou en matières plastiques

    2,7

    9615 19 00

    – –  autres

    2,7

    9615 90 00

    –  autres

    2,7

    9616

    Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

     

     

    9616 10

    –  Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures

     

     

    9616 10 10

    – –  Vaporisateurs de toilette

    2,7

    9616 10 90

    – –  Montures et têtes de montures

    2,7

    9616 20 00

    –  Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

    2,7

    9617 00 00

    Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

    6,7

    9618 00 00

    Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

    1,7

    SECTION XXI

    OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

    CHAPITRE 97

    OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, du no 4907;

    b)

    les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (no 5907), sauf si elles peuvent être classées dans le no 9706;

    c)

    les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (nos 7101 à 7103).

    2.

    On considère comme «gravures, estampes et lithographies originales», au sens du no 9702, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.

    3.

    Ne relèvent pas du no 9703 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et œuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.

    4.

    A)

    Sous réserve des notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres de la nomenclature doivent être classés au présent chapitre.

    B)

    Les articles susceptibles de relever à la fois du no 9706 et des nos 9701 à 9705 doivent être classés aux nos 9701 à 9705.

    5.

    Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces articles lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits articles.

    Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente note suivent leur régime propre.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9701

    Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no 4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

     

     

    9701 10 00

    –  Tableaux, peintures et dessins

    exemption

    9701 90 00

    –  autres

    exemption

    9702 00 00

    Gravures, estampes et lithographies originales

    exemption

    9703 00 00

    Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

    exemption

    9704 00 00

    Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no 4907

    exemption

    9705 00 00

    Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

    exemption

    9706 00 00

    Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

    exemption

    CHAPITRE 98

    ENSEMBLES INDUSTRIELS

    Note

    Les règlements de la Commission (UE) n o 113/2010  (87) du 9 février 2010 et (CE) n o 1982/2004  (86) du 18 novembre 2004 autorisent les États membres à utiliser une procédure simplifiée de déclaration en vue de l'enregistrement des exportations et des introductions ou expéditions d'ensembles industriels dans les statistiques du commerce extérieur et intra-UE de l'Union. Dans les cas où un État membre a recours à cette possibilité de simplification, les critères et la procédure applicables à cette fin sont définis dans des instructions nationales (voir la liste des services compétents ci-dessous).

    État membre

    Nom et adresse du service compétent

    Belgique

    Institut des comptes nationaux

    p/a Banque nationale de Belgique

    Boulevard de Berlaimont 14

    1000 Bruxelles

    Instituut voor de Nationale Rekeningen

    p/a Nationale Bank van België

    de Berlaimontlaan 14

    1000 Brussel

    Bulgarie

    Национална агенция за приходите

    бул. Дондуков № 52

    1000 гр. София

    République tchèque

    Český statistiký úřad

    Na padesátém 3268/81

    100 82 Praha 10 – Strašnice

    Danemark

    SKAT København

    Told

    Sluseholmen 8 B

    2450 København SV

    Allemagne

    Statistisches Bundesamt

    Gruppe G3 — Außenhandel

    65180 Wiesbaden

    Estonie

    Maksu- ja Tolliamet

    Narva mnt 9j

    15176 Tallinn

    Statistikaamet

    Väliskaubandusstatistika talitus

    Endla 15

    15174 Tallinn

    Grèce

    Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

    Πειραιώς 46 & Επονιτών

    185 10 Πειραιάς

    Espagne

    Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

    Avda. Llano Castellano, 17

    28071 Madrid

    France

    Direction générale des douanes et droits indirects

    Bureau E/3 (ensembles industriels extracommunautaires)

    Département des statistiques et des études économiques (ensembles industriels intracommunautaires)

    11 rue des Deux Communes

    93558 Montreuil Cedex

    Italie

    Agenzia delle Dogane

    Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

    Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli

    Via Mario Carucci, 71

    00143 Roma

    Istituto Nazionale di Statistica

    Servizio Commercio con l’Estero

    Via Cesare Balbo 16

    00184 Roma

    Irlande

    Central Statistics Office

    Ardee Rd.

    Rathmines

    Dublin 6

    Office of the Revenue Commissioners

    Dublin Castle

    Dublin 2

    Chypre

    Τμήμα Τελωνείων

    Υπουργείο Οικονομικών

    Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρηγόρη Αυξεντίου

    1096 Λευκωσία

    Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

    Τμήμα Τελωνείων

    Υπουργείο Οικονομικών

    Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρ. Αυξεντίου

    1471 Λευκωσία

    Lettonie

    Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde,

    Lāčplēša ielā 1

    Rīga, LV-1301

    Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta

    Galvenā muitas pārvalde

    K. Valdemāra ielā 1a

    Rīga, LV-1841

    Lituanie

    Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

    A.Jakšto g. 1/25

    LT-01105 Vilnius

    Luxembourg

    Service central de la statistique et des études économiques

    Centre administratif Pierre Werner

    13, rue Érasme

    1468 Luxembourg-Kirchberg

    Hongrie

    Központi Statisztikai Hivatal

    Kϋlkereskedelem-statisztikai Főosztály

    1024, Budapest, Petrezselyem u. 7-9.

    Malte

    Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika

    Lascaris.

    II-Belt. CMR 02

    Pays-Bas

    De inspecteur in wiens ambtsgebied

    belanghebbende woont of is gevestigd

    Autriche

    Zollamt des Bundeslandes, in dem der Anmeldepflichtige seinen Sitz oder Wohnsitz hat

    ou

    Bundesanstalt Statistik Austria

    Guglgasse 13

    1110 Wien

    Pologne

    Właściwy dyrektor izby celnej

    Portugal

    Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

    Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

    Rua Terreiro do Trigo, Edificio da Alfândega, 1.o andar

    1149-060 Lisboa

    Instituto Nacional de Estatística

    DEE/CII - Departamento de Estatísticas Económicas

    Serviço de Estatísticas do Comércio Internacional e Produção Industrial

    Av. António José de Almeida

    1000-043 Lisboa

    Roumanie

    Institutul Național de Statistică

    Bd. Libertății nr. 16, sector 5

    București

    Slovénie

    Ministrstvo za finance

    Carinska uprava Republike Slovenije

    Generalni carinski urad

    Šmartinska 55

    SI-1523 Ljubljana

    (za izvoz blaga)

    Statistični urad Republike Slovenije

    Vožarski pot 12

    SI-1000 Ljubljana

    (za odpreme in prejeme blaga)

    Slovaquie

    Štatistický úrad SR

    Odbor štatistiky zahraničného obchodu

    Miletičova 3

    824 67 Bratislava 26

    Colné riaditel'stvo SR

    Mierová 23

    815 11 Bratislava

    Finlande

    Tullihallitus

    PL 512

    FI-00101 Helsinki

    Tullstyrelsen

    PB 512

    FI-00101 Helsingfors

    Suède

    Tullverket

    Box 12854

    SE-112 98 Stockholm

    Statistiska centralbyrån

    Box 24300

    SE-104 51 Stockholm

    Royaume-Uni

    Head of Compilation: Operations

    Statistics and Analysis of Trade Unit

    HM Revenue and Customs

    3rd floor, Alexander House

    21 Victoria Avenue

    Southend-on-Sea

    SS99 1AA

    Code NC

    Désignation des marchandises

     

    Composants d'ensembles industriels dans le cadre des échanges du commerce extérieur [règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010] et du commerce intra-UE [règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004]:

    9880 XX 00

    Les codes des marchandises se composent comme suit:

    les quatre premiers chiffres sont 9880,

    les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la NC auquel appartiennent les biens du composant,

    les septième et huitième chiffres sont 0.

    TROISIÈME PARTIE

    ANNEXES TARIFAIRES

    SECTION I

    ANNEXES AGRICOLES

    ANNEXE 1

    ÉLÉMENTS AGRICOLES (EA), DROITS ADDITIONNELS SUR LE SUCRE (AD S/Z) ET DROITS ADDITIONNELS SUR LA FARINE (AD F/M)

    Lorsqu'il est fait un renvoi à la présente annexe, l'élément agricole («EA»), ainsi que, le cas échéant, le droit additionnel sur les sucres divers («AD S/Z») ou le droit additionnel sur la farine («AD F/M»), est déterminé sur base de la teneur de la marchandise concernée en:

    matières grasses du lait,

    protéines provenant du lait,

    saccharose/sucre interverti/isoglucose,

    amidon-fécule/glucose.

    À cette marchandise correspond un code additionnel déterminé sur la base du tableau 1 ci-après. L'élément agricole (en euros par 100 kilogrammes poids net) applicable à la marchandise est fixé à la colonne 2 du tableau 2.

    Les droits additionnels sur les sucres divers («AD S/Z») (en euros par 100 kilogrammes poids net), repris à la colonne 3 du tableau 2, ne s'appliquent au maximum de perception que lorsque le tarif prévoit un renvoi à l'annexe 1 par la mention «AD S/Z»; les droits additionnels sur la farine («AD F/M») (en euros par 100 kilogrammes poids net), repris à la colonne 4, ne s'appliquent au maximum de perception que lorsque le tarif prévoit un renvoi à l'annexe 1 par la mention «AD F/M».

    Tableau 1

    Code additionnel (selon la composition)

    Matières grasses du lait (% en poids)

    Protéines du lait (% en poids) (91)

    Amidon-fécule/glucose (% en poids) (89)

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 25

    ≥ 25 < 50

    ≥ 50 < 75

    ≥ 75

    Saccharose/sucre interverti/isoglucose (% en poids) (90)

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30 < 50

    ≥ 50 < 70

    ≥ 70

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30 < 50

    ≥ 50 < 70

    ≥ 70

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30 < 50

    ≥ 50

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5

    ≥ 0 < 1,5

    ≥ 0 < 2,5

    7000

    7001

    7002

    7003

    7004

    7005

    7006

    7007

    7008

    7009

    7010

    7011

    7012

    7013

    7015

    7016

    7017

    7758

    7759

    ≥ 2,5 < 6

    7020

    7021

    7022

    7023

    7024

    7025

    7026

    7027

    7028

    7029

    7030

    7031

    7032

    7033

    7035

    7036

    7037

    7768

    7769

    ≥ 6 < 18

    7040

    7041

    7042

    7043

    7044

    7045

    7046

    7047

    7048

    7049

    7050

    7051

    7052

    7053

    7055

    7056

    7057

    7778

    7779

    ≥ 18 < 30

    7060

    7061

    7062

    7063

    7064

    7065

    7066

    7067

    7068

    7069

    7070

    7071

    7072

    7073

    7075

    7076

    7077

    7788

    7789

    ≥ 30 < 60

    7080

    7081

    7082

    7083

    7084

    7085

    7086

    7087

    7088

    ×

    7090

    7091

    7092

    ×

    7095

    7096

    ×

    ×

    ×

    ≥ 60

    7800

    7801

    7802

    ×

    ×

    7805

    7806

    7807

    ×

    ×

    7810

    7811

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 1,5 < 3

    ≥ 0 < 2,5

    7100

    7101

    7102

    7103

    7104

    7105

    7106

    7107

    7108

    7109

    7110

    7111

    7112

    7113

    7115

    7116

    7117

    7798

    7799

    ≥ 2,5 < 6

    7120

    7121

    7122

    7123

    7124

    7125

    7126

    7127

    7128

    7129

    7130

    7131

    7132

    7133

    7135

    7136

    7137

    7808

    7809

    ≥ 6 < 18

    7140

    7141

    7142

    7143

    7144

    7145

    7146

    7147

    7148

    7149

    7150

    7151

    7152

    7153

    7155

    7156

    7157

    7818

    7819

    ≥ 18 < 30

    7160

    7161

    7162

    7163

    7164

    7165

    7166

    7167

    7168

    7169

    7170

    7171

    7172

    7173

    7175

    7176

    7177

    7828

    7829

    ≥ 30 < 60

    7180

    7181

    7182

    7183

    ×

    7185

    7186

    7187

    7188

    ×

    7190

    7191

    7192

    ×

    7195

    7196

    ×

    ×

    ×

    ≥ 60

    7820

    7821

    7822

    ×

    ×

    7825

    7826

    7827

    ×

    ×

    7830

    7831

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 3 < 6

    ≥ 0 < 2,5

    7840

    7841

    7842

    7843

    7844

    7845

    7846

    7847

    7848

    7849

    7850

    7851

    7852

    7853

    7855

    7856

    7857

    7858

    7859

    ≥ 2,5 < 12

    7200

    7201

    7202

    7203

    7204

    7205

    7206

    7207

    7208

    7209

    7210

    7211

    7212

    7213

    7215

    7216

    7217

    7220

    7221

    ≥ 12

    7260

    7261

    7262

    7263

    7264

    7265

    7266

    7267

    7268

    7269

    7270

    7271

    7272

    7273

    7275

    7276

    ×

    7838

    ×

    ≥ 6 < 9

    ≥ 0 < 4

    7860

    7861

    7862

    7863

    7864

    7865

    7866

    7867

    7868

    7869

    7870

    7871

    7872

    7873

    7875

    7876

    7877

    7878

    7879

    ≥ 4 < 15

    7300

    7301

    7302

    7303

    7304

    7305

    7306

    7307

    7308

    7309

    7310

    7311

    7312

    7313

    7315

    7316

    7317

    7320

    7321

    ≥ 15

    7360

    7361

    7362

    7363

    7364

    7365

    7366

    7367

    7368

    7369

    7370

    7371

    7372

    7373

    7375

    7376

    ×

    7378

    ×

    ≥ 9 < 12

    ≥ 0 < 6

    7900

    7901

    7902

    7903

    7904

    7905

    7906

    7907

    7908

    7909

    7910

    7911

    7912

    7913

    7915

    7916

    7917

    7918

    7919

    ≥ 6 < 18

    7400

    7401

    7402

    7403

    7404

    7405

    7406

    7407

    7408

    7409

    7410

    7411

    7412

    7413

    7415

    7416

    7417

    7420

    7421

    ≥ 18

    7460

    7461

    7462

    7463

    7464

    7465

    7466

    7467

    7468

    ×

    7470

    7471

    7472

    ×

    7475

    7476

    ×

    ×

    ×

    ≥ 12 < 18

    ≥ 0 < 6

    7940

    7941

    7942

    7943

    7944

    7945

    7946

    7947

    7948

    7949

    7950

    7951

    7952

    7953

    7955

    7956

    7957

    7958

    7959

    ≥ 6 < 18

    7500

    7501

    7502

    7503

    7504

    7505

    7506

    7507

    7508

    7509

    7510

    7511

    7512

    7513

    7515

    7516

    7517

    7520

    7521

    ≥ 18

    7560

    7561

    7562

    7563

    7564

    7565

    7566

    7567

    7568

    ×

    7570

    7571

    7572

    ×

    7575

    7576

    ×

    ×

    ×

    ≥ 18 < 26

    ≥ 0 < 6

    7960

    7961

    7962

    7963

    7964

    7965

    7966

    7967

    7968

    7969

    7970

    7971

    7972

    7973

    7975

    7976

    7977

    7978

    7979

    ≥ 6

    7600

    7601

    7602

    7603

    7604

    7605

    7606

    7607

    7608

    7609

    7610

    7611

    7612

    7613

    7615

    7616

    ×

    7620

    ×

    ≥ 26 < 40

    ≥ 0 < 6

    7980

    7981

    7982

    7983

    7984

    7985

    7986

    7987

    7988

    ×

    7990

    7991

    7992

    ×

    7995

    7996

    ×

    ×

    ×

    ≥ 6

    7700

    7701

    7702

    7703

    ×

    7705

    7706

    7707

    7708

    ×

    7710

    7711

    7712

    ×

    7715

    7716

    ×

    ×

    ×

    ≥ 40 < 55

     

    7720

    7721

    7722

    7723

    ×

    7725

    7726

    7727

    7728

    ×

    7730

    7731

    7732

    ×

    7735

    7736

    ×

    ×

    ×

    ≥ 55 < 70

     

    7740

    7741

    7742

    ×

    ×

    7745

    7746

    7747

    ×

    ×

    7750

    7751

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 70 < 85

     

    7760

    7761

    7762

    ×

    ×

    7765

    7766

    ×

    ×

    ×

    7770

    7771

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 85

     

    7780

    7781

    ×

    ×

    ×

    7785

    7786

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×


    Tableau 2

    Code

    Élément agricole

    AD S/Z

    AD F/M

    1

    2

    3

    4

    7000

    0

    0

    0

    7001

    10,06

    10,06

     

    7002

    18,87

    18,87

     

    7003

    27,25

    27,25

     

    7004

    38,99

    38,99

     

    7005

    4,16

     

    4,16

    7006

    14,22

    10,06

    4,16

    7007

    23,03

    18,87

    4,16

    7008

    31,41

    27,25

    4,16

    7009

    43,15

    38,99

    4,16

    7010

    8,88

     

    8,88

    7011

    18,95

    10,06

    8,88

    7012

    27,75

    18,87

    8,88

    7013

    36,14

    27,25

    8,88

    7015

    13,99

     

    13,99

    7016

    24,05

    10,06

    13,99

    7017

    32,85

    18,87

    13,99

    7020

    16,63

     

     

    7021

    26,69

    10,06

     

    7022

    35,5

    18,87

     

    7023

    40,56

    27,25

     

    7024

    52,3

    38,99

     

    7025

    20,79

     

    4,16

    7026

    30,85

    10,06

    4,16

    7027

    39,66

    18,87

    4,16

    7028

    44,72

    27,25

    4,16

    7029

    56,46

    38,99

    4,16

    7030

    25,51

     

    8,88

    7031

    35,58

    10,06

    8,88

    7032

    44,38

    18,87

    8,88

    7033

    49,44

    27,25

    8,88

    7035

    27,29

     

    13,99

    7036

    37,35

    10,06

    13,99

    7037

    46,16

    18,87

    13,99

    7040

    49,9

     

     

    7041

    59,96

    10,06

     

    7042

    68,76

    18,87

     

    7043

    67,17

    27,25

     

    7044

    78,91

    38,99

     

    7045

    54,05

     

    4,16

    7046

    64,12

    10,06

    4,16

    7047

    72,92

    18,87

    4,16

    7048

    71,33

    27,25

    4,16

    7049

    83,07

    38,99

    4,16

    7050

    58,78

     

    8,88

    7051

    68,84

    10,06

    8,88

    7052

    77,65

    18,87

    8,88

    7053

    76,05

    27,25

    8,88

    7055

    53,9

     

    13,99

    7056

    63,96

    10,06

    13,99

    7057

    72,77

    18,87

    13,99

    7060

    89,1

     

     

    7061

    99,16

    10,06

     

    7062

    107,97

    18,87

     

    7063

    93,53

    27,25

     

    7064

    110,27

    38,99

     

    7065

    93,26

     

    4,16

    7066

    103,32

    10,06

    4,16

    7067

    112,13

    18,87

    4,16

    7068

    102,69

    27,25

    4,16

    7069

    114,43

    38,99

    4,16

    7070

    97,98

     

    8,88

    7071

    108,05

    10,06

    8,88

    7072

    116,85

    18,87

    8,88

    7073

    107,42

    27,25

    8,88

    7075

    85,27

     

    13,99

    7076

    95,33

    10,06

    13,99

    7077

    104,13

    18,87

    13,99

    7080

    173,45

     

     

    7081

    183,51

    10,06

     

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    27,25

    8,88

    7975

    68,96

     

    13,99

    7976

    79,02

    10,06

    13,99

    7977

    87,83

    18,87

    13,99

    7978

    74,06

     

    19,09

    7979

    84,12

    10,06

    19,09

    7980

    85,3

     

     

    7981

    95,37

    10,06

     

    7982

    104,17

    18,87

     

    7983

    112,56

    27,25

     

    7984

    124,3

    38,99

     

    7985

    89,46

     

    4,16

    7986

    99,52

    10,06

    4,16

    7987

    108,33

    18,87

    4,16

    7988

    116,71

    27,25

    4,16

    7990

    94,19

     

    8,88

    7991

    104,25

    10,06

    8,88

    7992

    113,05

    18,87

    8,88

    7995

    99,29

     

    13,99

    7996

    109,35

    10,06

    13,99

    ANNEXE 2

    PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE UN PRIX D'ENTRÉE (88)

    Codes NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    (1)

    (2)

    0702 00 00

    Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

     

    –  du 1er janvier au 31 mars

     

    – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – –  de 84,6 € ou plus

     

    – – –  de 82,9 € ou plus mais inférieur à 84,6 €

     

    – – –  de 81,2 € ou plus mais inférieur à 82,9 €

     

    – – –  de 79,5 € ou plus mais inférieur à 81,2 €

     

    – – –  de 77,8 € ou plus mais inférieur à 79,5 €

     

    – – –  inférieur à 77,8 €

     

    –  du 1er avril au 30 avril

     

    – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – –  de 112,6 € ou plus

     

    – – –  de 110,3 € ou plus mais inférieur à 112,6 €

     

    – – –  de 108,1 € ou plus mais inférieur à 110,3 €

     

    – – –  de 105,8 € ou plus mais inférieur à 108,1 €

     

    – – –  de 103,6 € ou plus mais inférieur à 105,8 €

     

    – – –  inférieur à 103,6 €

     

    –  du 1er mai au 14 mai

     

    – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – –  de 72,6 € ou plus

     

    – – –  de 71,1 € ou plus mais inférieur à 72,6 €

     

    – – –  de 69,7 € ou plus mais inférieur à 71,1 €

     

    – – –  de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,7 €

     

    – – –  de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

     

    – – –  inférieur à 66,8 €

     

    –  du 15 mai au 31 mai

     

    – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – –  de 72,6 € ou plus

     

    – – –  de 71,1 € ou plus mais inférieur à 72,6 €

     

    – – –  de 69,7 € ou plus mais inférieur à 71,1 €

     

    – – –  de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,7 €

     

    – – –  de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

     

    – – –  inférieur à 66,8 €

     

    –  du 1er juin au 30 septembre

     

    – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – –  de 52,6 € ou plus

     

    – – –  de 51,5 € ou plus mais inférieur à 52,6 €

     

    – – –  de 50,5 € ou plus mais inférieur à 51,5 €

     

    – – –  de 49,4 € ou plus mais inférieur à 50,5 €

     

    – – –  de 48,4 € ou plus mais inférieur à 49,4 €

     

    – – –  inférieur à 48,4 €

     

    –  du 1er octobre au 31 octobre

     

    – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – –  de 62,6 € ou plus

     

    – – –  de 61,3 € ou plus mais inférieur à 62,6 €

     

    – – –  de 60,1 € ou plus mais inférieur à 61,3 €

     

    – – –  de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60,1 €

     

    – – –  de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

     

    – – –  inférieur à 57,6 €

     

    –  du 1er novembre au 20 décembre

     

    – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – –  de 62,6 € ou plus

     

    – – –  de 61,3 € ou plus mais inférieur à 62,6 €

     

    – – –  de 60,1 € ou plus mais inférieur à 61,3 €

     

    – – –  de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60,1 €

     

    – – –  de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

     

    – – –  inférieur à 57,6 €

     

    –  du 21 décembre au 31 décembre

     

    – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – –  de 67,6 € ou plus

     

    – – –  de 66,2 € ou plus mais inférieur à 67,6 €

     

    – – –  de 64,9 € ou plus mais inférieur à 66,2 €

     

    – – –  de 63,5 € ou plus mais inférieur à 64,9 €

     

    – – –  de 62,2 € ou plus mais inférieur à 63,5 €

     

    – – –  inférieur à 62,2 €

    0707 00

    Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

    0707 00 05

    –  Concombres

     

    – –  du 1er janvier à la fin février

     

    – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – –  de 67,5 € ou plus

     

    – – – –  de 66,2 € ou plus mais inférieur à 67,5 €

     

    – – – –  de 64,8 € ou plus mais inférieur à 66,2 €

     

    – – – –  de 63,5 € ou plus mais inférieur à 64,8 €

     

    – – – –  de 62,1 € ou plus mais inférieur à 63,5 €

     

    – – – –  inférieur à 62,1 €

     

    – –  du 1er mars au 30 avril

     

    – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – –  de 110,5 € ou plus

     

    – – – –  de 108,3 € ou plus mais inférieur à 110,5 €

     

    – – – –  de 106,1 € ou plus mais inférieur à 108,3 €

     

    – – – –  de 103,9 € ou plus mais inférieur à 106,1 €

     

    – – – –  de 101,7 € ou plus mais inférieur à 103,9 €

     

    – – – –  inférieur à 101,7 €

     

    – –  du 1er mai au 15 mai

     

    – – –  destinés à la transformation (12)

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 48,1 € ou plus

     

    – – – – –  de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

     

    – – – – –  de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

     

    – – – – –  de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    – – – – –  de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

     

    – – – – –  de 35 € (92) ou plus mais inférieur à 44,3 €

     

    – – – – –  de 34,3 € (92) ou plus mais inférieur à 35 € (92)

     

    – – – – –  de 33,6 € (92) ou plus mais inférieur à 34,3 € (92)

     

    – – – – –  de 32,9 € (92) ou plus mais inférieur à 33,6 € (92)

     

    – – – – –  de 32,2 € (92) ou plus mais inférieur à 32,9 € (92)

     

    – – – – –  inférieur à 32,2 € (92)

     

    – – –  autres

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 48,1 € ou plus

     

    – – – – –  de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

     

    – – – – –  de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

     

    – – – – –  de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    – – – – –  de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

     

    – – – – –  inférieur à 44,3 €

     

    – –  du 16 mai au 30 septembre

     

    – – –  destinés à la transformation (12)

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 48,1 € ou plus

     

    – – – – –  de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

     

    – – – – –  de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

     

    – – – – –  de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    – – – – –  de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

     

    – – – – –  de 35 € (92) ou plus mais inférieur à 44,3 €

     

    – – – – –  de 34,3 € (92) ou plus mais inférieur à 35 € (92)

     

    – – – – –  de 33,6 € (92) ou plus mais inférieur à 34,3 € (92)

     

    – – – – –  de 32,9 € (92) ou plus mais inférieur à 33,6 € (92)

     

    – – – – –  de 32,2 € (92) ou plus mais inférieur à 32,9 € (92)

     

    – – – – –  inférieur à 32,2 € (92)

     

    – – –  autres

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 48,1 € ou plus

     

    – – – – –  de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

     

    – – – – –  de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

     

    – – – – –  de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    – – – – –  de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

     

    – – – – –  inférieur à 44,3 €

     

    – –  du 1er octobre au 31 octobre

     

    – – –  destinés à la transformation (12)

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 68,3 € ou plus

     

    – – – – –  de 66,9 € ou plus mais inférieur à 68,3 €

     

    – – – – –  de 65,6 € ou plus mais inférieur à 66,9 €

     

    – – – – –  de 64,2 € ou plus mais inférieur à 65,6 €

     

    – – – – –  de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,2 €

     

    – – – – –  de 35 € (92) ou plus mais inférieur à 62,8 €

     

    – – – – –  de 34,3 € (92) ou plus mais inférieur à 35 € (92)

     

    – – – – –  de 33,6 € (92) ou plus mais inférieur à 34,3 € (92)

     

    – – – – –  de 32,9 € (92) ou plus mais inférieur à 33,6 € (92)

     

    – – – – –  de 32,2 € (92) ou plus mais inférieur à 32,9 € (92)

     

    – – – – –  inférieur à 32,2 € (92)

     

    – – –  autres

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 68,3 € ou plus

     

    – – – – –  de 66,9 € ou plus mais inférieur à 68,3 €

     

    – – – – –  de 65,6 € ou plus mais inférieur à 66,9 €

     

    – – – – –  de 64,2 € ou plus mais inférieur à 65,6 €

     

    – – – – –  de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,2 €

     

    – – – – –  inférieur à 62,8 €

     

    – –  du 1er novembre au 10 novembre

     

    – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – –  de 68,3 € ou plus

     

    – – – –  de 66,9 € ou plus mais inférieur à 68,3 €

     

    – – – –  de 65,6 € ou plus mais inférieur à 66,9 €

     

    – – – –  de 64,2 € ou plus mais inférieur à 65,6 €

     

    – – – –  de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,2 €

     

    – – – –  inférieur à 62,8 €

     

    – –  du 11 novembre au 31 décembre

     

    – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – –  de 60,5 € ou plus

     

    – – – –  de 59,3 € ou plus mais inférieur à 60,5 €

     

    – – – –  de 58,1 € ou plus mais inférieur à 59,3 €

     

    – – – –  de 56,9 € ou plus mais inférieur à 58,1 €

     

    – – – –  de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,9 €

     

    – – – –  inférieur à 55,7 €

    0709

    Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

    0709 90

    –  autres

    0709 90 70

    – –  Courgettes

     

    – – –  du 1er janvier au 31 janvier

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 48,8 € ou plus

     

    – – – – –  de 47,8 € ou plus mais inférieur à 48,8 €

     

    – – – – –  de 46,8 € ou plus mais inférieur à 47,8 €

     

    – – – – –  de 45,9 € ou plus mais inférieur à 46,8 €

     

    – – – – –  de 44,9 € ou plus mais inférieur à 45,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 44,9 €

     

    – – –  du 1er février au 31 mars

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 41,3 € ou plus

     

    – – – – –  de 40,5 € ou plus mais inférieur à 41,3 €

     

    – – – – –  de 39,6 € ou plus mais inférieur à 40,5 €

     

    – – – – –  de 38,8 € ou plus mais inférieur à 39,6 €

     

    – – – – –  de 38 € ou plus mais inférieur à 38,8 €

     

    – – – – –  inférieur à 38 €

     

    – – –  du 1er avril au 31 mai

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 69,2 € ou plus

     

    – – – – –  de 67,8 € ou plus mais inférieur à 69,2 €

     

    – – – – –  de 66,4 € ou plus mais inférieur à 67,8 €

     

    – – – – –  de 65 € ou plus mais inférieur à 66,4 €

     

    – – – – –  de 63,7 € ou plus mais inférieur à 65 €

     

    – – – – –  inférieur à 63,7 €

     

    – – –  du 1er juin au 31 juillet

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 41,3 € ou plus

     

    – – – – –  de 40,5 € ou plus mais inférieur à 41,3 €

     

    – – – – –  de 39,6 € ou plus mais inférieur à 40,5 €

     

    – – – – –  de 38,8 € ou plus mais inférieur à 39,6 €

     

    – – – – –  de 38 € ou plus mais inférieur à 38,8 €

     

    – – – – –  inférieur à 38 €

     

    – – –  du 1er août au 31 décembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 48,8 € ou plus

     

    – – – – –  de 47,8 € ou plus mais inférieur à 48,8 €

     

    – – – – –  de 46,8 € ou plus mais inférieur à 47,8 €

     

    – – – – –  de 45,9 € ou plus mais inférieur à 46,8 €

     

    – – – – –  de 44,9 € ou plus mais inférieur à 45,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 44,9 €

    0709 90 80

    – –  Artichauts

     

    – – –  du 1er janvier au 31 mai

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 82,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 80,9 € ou plus mais inférieur à 82,6 €

     

    – – – – –  de 79,3 € ou plus mais inférieur à 80,9 €

     

    – – – – –  de 77,6 € ou plus mais inférieur à 79,3 €

     

    – – – – –  de 76 € ou plus mais inférieur à 77,6 €

     

    – – – – –  inférieur à 76 €

     

    – – –  du 1er juin au 30 juin

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 65,4 € ou plus

     

    – – – – –  de 64,1 € ou plus mais inférieur à 65,4 €

     

    – – – – –  de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,1 €

     

    – – – – –  de 61,5 € ou plus mais inférieur à 62,8 €

     

    – – – – –  de 60,2 € ou plus mais inférieur à 61,5 €

     

    – – – – –  inférieur à 60,2 €

     

    – – –  du 1er juillet au 31 octobre

     

    – – –  du 1er novembre au 31 décembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 94,3 € ou plus

     

    – – – – –  de 92,4 € ou plus mais inférieur à 94,3 €

     

    – – – – –  de 90,5 € ou plus mais inférieur à 92,4 €

     

    – – – – –  de 88,6 € ou plus mais inférieur à 90,5 €

     

    – – – – –  de 86,8 € ou plus mais inférieur à 88,6 €

     

    – – – – –  inférieur à 86,8 €

    0805

    Agrumes, frais ou secs

    0805 10

    –  Oranges

    0805 10 20

    – –  Oranges douces, fraîches

     

    – – –  du 1er janvier au 31 mars

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 35,4 € ou plus

     

    – – – – –  de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

     

    – – – – –  de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

     

    – – – – –  de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

     

    – – – – –  de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

     

    – – – – –  inférieur à 32,6 €

     

    – – –  du 1er avril au 30 avril

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 35,4 € ou plus

     

    – – – – –  de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

     

    – – – – –  de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

     

    – – – – –  de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

     

    – – – – –  de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

     

    – – – – –  inférieur à 32,6 €

     

    – – –  du 1er mai au 15 mai

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 35,4 € ou plus

     

    – – – – –  de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

     

    – – – – –  de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

     

    – – – – –  de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

     

    – – – – –  de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

     

    – – – – –  inférieur à 32,6 €

     

    – – –  du 16 mai au 31 mai

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 35,4 € ou plus

     

    – – – – –  de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

     

    – – – – –  de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

     

    – – – – –  de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

     

    – – – – –  de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

     

    – – – – –  inférieur à 32,6 €

     

    – – –  du 1er juin au 15 octobre

     

    – – –  du 16 octobre au 30 novembre

     

    – – –  du 1er décembre au 31 décembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 35,4 € ou plus

     

    – – – – –  de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

     

    – – – – –  de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

     

    – – – – –  de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

     

    – – – – –  de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

     

    – – – – –  inférieur à 32,6 €

    0805 20

    –  Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

    0805 20 10

    – –  Clémentines

     

    – – –  du 1er janvier à la fin février

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 64,9 € ou plus

     

    – – – – –  de 63,6 € ou plus mais inférieur à 64,9 €

     

    – – – – –  de 62,3 € ou plus mais inférieur à 63,6 €

     

    – – – – –  de 61 € ou plus mais inférieur à 62,3 €

     

    – – – – –  de 59,7 € ou plus mais inférieur à 61 €

     

    – – – – –  inférieur à 59,7 €

     

    – – –  du 1er mars au 31 octobre

     

    – – –  du 1er novembre au 31 décembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 64,9 € ou plus

     

    – – – – –  de 63,6 € ou plus mais inférieur à 64,9 €

     

    – – – – –  de 62,3 € ou plus mais inférieur à 63,6 €

     

    – – – – –  de 61 € ou plus mais inférieur à 62,3 €

     

    – – – – –  de 59,7 € ou plus mais inférieur à 61 €

     

    – – – – –  inférieur à 59,7 €

    0805 20 30

    – –  Monreales et satsumas

     

    – – –  du 1er janvier à la fin février

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 28,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    – – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    – – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    – – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 26,3 €

     

    – – –  du 1er mars au 31 octobre

     

    – – –  du 1er novembre au 31 décembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 28,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    – – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    – – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    – – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 26,3 €

    0805 20 50

    – –  Mandarines et wilkings

     

    – – –  du 1er janvier à la fin février

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 28,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    – – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    – – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    – – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 26,3 €

     

    – – –  du 1er mars au 31 octobre

     

    – – –  du 1er novembre au 31 décembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 28,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    – – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    – – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    – – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 26,3 €

    0805 20 70

    – –  Tangerines

     

    – – –  du 1er janvier à la fin février

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 28,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    – – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    – – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    – – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 26,3 €

     

    – – –  du 1er mars au 31 octobre

     

    – – –  du 1er novembre au 31 décembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 28,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    – – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    – – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    – – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 26,3 €

    0805 20 90

    – –  autres

     

    – – –  du 1er janvier à la fin février

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 28,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    – – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    – – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    – – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 26,3 €

     

    – – –  du 1er mars au 31 octobre

     

    – – –  du 1er novembre au 31 décembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 28,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    – – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    – – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    – – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 26,3 €

    0805 50

    –  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    0805 50 10

    – –  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

     

    – – –  du 1er janvier au 30 avril

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 46,2 € ou plus

     

    – – – – –  de 45,3 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    – – – – –  de 44,4 € ou plus mais inférieur à 45,3 €

     

    – – – – –  de 43,4 € ou plus mais inférieur à 44,4 €

     

    – – – – –  de 42,5 € ou plus mais inférieur à 43,4 €

     

    – – – – –  inférieur à 42,5 €

     

    – – –  du 1er mai au 31 mai

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 46,2 € ou plus

     

    – – – – –  de 45,3 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    – – – – –  de 44,4 € ou plus mais inférieur à 45,3 €

     

    – – – – –  de 43,4 € ou plus mais inférieur à 44,4 €

     

    – – – – –  de 42,5 € ou plus mais inférieur à 43,4 €

     

    – – – – –  de 41,6 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

     

    – – – – –  de 40,7 € ou plus mais inférieur à 41,6 €

     

    – – – – –  de 39,7 € ou plus mais inférieur à 40,7 €

     

    – – – – –  de 38,8 € ou plus mais inférieur à 39,7 €

     

    – – – – –  inférieur à 38,8 €

     

    – – –  du 1er juin au 31 juillet

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 55,8 € ou plus

     

    – – – – –  de 54,7 € ou plus mais inférieur à 55,8 €

     

    – – – – –  de 53,6 € ou plus mais inférieur à 54,7 €

     

    – – – – –  de 52,5 € ou plus mais inférieur à 53,6 €

     

    – – – – –  de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,5 €

     

    – – – – –  de 50,2 € ou plus mais inférieur à 51,3 €

     

    – – – – –  de 49,1 € ou plus mais inférieur à 50,2 €

     

    – – – – –  de 48 € ou plus mais inférieur à 49,1 €

     

    – – – – –  de 46,9 € ou plus mais inférieur à 48 €

     

    – – – – –  inférieur à 46,9 €

     

    – – –  du 1er au 15 août

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 55,8 € ou plus

     

    – – – – –  de 54,7 € ou plus mais inférieur à 55,8 €

     

    – – – – –  de 53,6 € ou plus mais inférieur à 54,7 €

     

    – – – – –  de 52,5 € ou plus mais inférieur à 53,6 €

     

    – – – – –  de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,5 €

     

    – – – – –  de 50,2 € ou plus mais inférieur à 51,3 €

     

    – – – – –  de 49,1 € ou plus mais inférieur à 50,2 €

     

    – – – – –  de 48 € ou plus mais inférieur à 49,1 €

     

    – – – – –  inférieur à 48 €

     

    – – –  du 16 août au 31 octobre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 55,8 € ou plus

     

    – – – – –  de 54,7 € ou plus mais inférieur à 55,8 €

     

    – – – – –  de 53,6 € ou plus mais inférieur à 54,7 €

     

    – – – – –  de 52,5 € ou plus mais inférieur à 53,6 €

     

    – – – – –  de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,5 €

     

    – – – – –  inférieur à 51,3 €

     

    – – –  du 1er novembre au 31 décembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 46,2 € ou plus

     

    – – – – –  de 45,3 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    – – – – –  de 44,4 € ou plus mais inférieur à 45,3 €

     

    – – – – –  de 43,4 € ou plus mais inférieur à 44,4 €

     

    – – – – –  de 42,5 € ou plus mais inférieur à 43,4 €

     

    – – – – –  inférieur à 42,5 €

    0806

    Raisins, frais ou secs

    0806 10

    –  frais

    0806 10 10

    – –  de table

     

    – – –  du 1er janvier au 14 juillet

     

    – – – –  de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.), du 1er janvier au 31 janvier (29)

     

    – – – –  autres

     

    – – –  du 15 juillet au 20 juillet

     

    – – –  du 21 juillet au 31 octobre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 54,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 53,5 € ou plus mais inférieur à 54,6 €

     

    – – – – –  de 52,4 € ou plus mais inférieur à 53,5 €

     

    – – – – –  de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,4 €

     

    – – – – –  de 50,2 € ou plus mais inférieur à 51,3 €

     

    – – – – –  inférieur à 50,2 €

     

    – – –  du 1er novembre au 20 novembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 47,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 46,6 € ou plus mais inférieur à 47,6 €

     

    – – – – –  de 45,7 € ou plus mais inférieur à 46,6 €

     

    – – – – –  de 44,7 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

     

    – – – – –  de 43,8 € ou plus mais inférieur à 44,7 €

     

    – – – – –  inférieur à 43,8 €

     

    – – –  du 21 novembre au 31 décembre

     

    – – – –  de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.), du 1er décembre au 31 décembre (29)

     

    – – – –  autres

    0808

    Pommes, poires et coings, frais

    0808 10

    –  Pommes

    0808 10 80

    – –  autres

     

    – – –  du 1er janvier au 14 février

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 56,8 € ou plus

     

    – – – – –  de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,8 €

     

    – – – – –  de 54,5 € ou plus mais inférieur à 55,7 €

     

    – – – – –  de 53,4 € ou plus mais inférieur à 54,5 €

     

    – – – – –  de 52,3 € ou plus mais inférieur à 53,4 €

     

    – – – – –  inférieur à 52,3 €

     

    – – –  du 15 février au 31 mars

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 56,8 € ou plus

     

    – – – – –  de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,8 €

     

    – – – – –  de 54,5 € ou plus mais inférieur à 55,7 €

     

    – – – – –  de 53,4 € ou plus mais inférieur à 54,5 €

     

    – – – – –  de 52,3 € ou plus mais inférieur à 53,4 €

     

    – – – – –  de 51,1 € ou plus mais inférieur à 52,3 €

     

    – – – – –  de 50 € ou plus mais inférieur à 51,1 €

     

    – – – – –  inférieur à 50 €

     

    – – –  du 1er avril au 30 juin

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 56,8 € ou plus

     

    – – – – –  de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,8 €

     

    – – – – –  de 54,5 € ou plus mais inférieur à 55,7 €

     

    – – – – –  de 53,4 € ou plus mais inférieur à 54,5 €

     

    – – – – –  de 52,3 € ou plus mais inférieur à 53,4 €

     

    – – – – –  de 51,1 € ou plus mais inférieur à 52,3 €

     

    – – – – –  de 50 € ou plus mais inférieur à 51,1 €

     

    – – – – –  de 48,8 € ou plus mais inférieur à 50 €

     

    – – – – –  inférieur à 48,8 €

     

    – – –  du 1er juillet au 15 juillet

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 45,7 € ou plus

     

    – – – – –  de 44,8 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

     

    – – – – –  de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,8 €

     

    – – – – –  de 43 € ou plus mais inférieur à 43,9 €

     

    – – – – –  de 42 € ou plus mais inférieur à 43 €

     

    – – – – –  de 41,1 € ou plus mais inférieur à 42 €

     

    – – – – –  de 40,2 € ou plus mais inférieur à 41,1 €

     

    – – – – –  de 39,3 € ou plus mais inférieur à 40,2 €

     

    – – – – –  inférieur à 39,3 €

     

    – – –  du 16 juillet au 31 juillet

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 45,7 € ou plus

     

    – – – – –  de 44,8 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

     

    – – – – –  de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,8 €

     

    – – – – –  de 43 € ou plus mais inférieur à 43,9 €

     

    – – – – –  de 42 € ou plus mais inférieur à 43 €

     

    – – – – –  inférieur à 42 €

     

    – – –  du 1er août au 31 décembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 45,7 € ou plus

     

    – – – – –  de 44,8 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

     

    – – – – –  de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,8 €

     

    – – – – –  de 43 € ou plus mais inférieur à 43,9 €

     

    – – – – –  de 42 € ou plus mais inférieur à 43 €

     

    – – – – –  inférieur à 42 €

    0808 20

    –  Poires et coings

     

    – –  Poires

    0808 20 50

    – – –  autres

     

    – – – –  du 1er janvier au 31 janvier

     

    – – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – – –  de 51 € ou plus

     

    – – – – – –  de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

     

    – – – – – –  de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

     

    – – – – – –  de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

     

    – – – – – –  de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

     

    – – – – – –  inférieur à 46,9 €

     

    – – – –  du 1er février au 31 mars

     

    – – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – – –  de 51 € ou plus

     

    – – – – – –  de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

     

    – – – – – –  de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

     

    – – – – – –  de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

     

    – – – – – –  de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

     

    – – – – – –  inférieur à 46,9 €

     

    – – – –  du 1er avril au 30 avril

     

    – – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – – –  de 51 € ou plus

     

    – – – – – –  de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

     

    – – – – – –  de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

     

    – – – – – –  de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

     

    – – – – – –  de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

     

    – – – – – –  de 45,9 € ou plus mais inférieur à 46,9 €

     

    – – – – – –  de 44,9 € ou plus mais inférieur à 45,9 €

     

    – – – – – –  de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,9 €

     

    – – – – – –  inférieur à 43,9 €

     

    – – – –  du 1er mai au 30 juin

     

    – – – –  du 1er juillet au 15 juillet

     

    – – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – – –  de 46,5 € ou plus

     

    – – – – – –  de 45,6 € ou plus mais inférieur à 46,5 €

     

    – – – – – –  de 44,6 € ou plus mais inférieur à 45,6 €

     

    – – – – – –  de 43,7 € ou plus mais inférieur à 44,6 €

     

    – – – – – –  de 42,8 € ou plus mais inférieur à 43,7 €

     

    – – – – – –  de 41,9 € ou plus mais inférieur à 42,8 €

     

    – – – – – –  de 40,9 € ou plus mais inférieur à 41,9 €

     

    – – – – – –  de 40 € ou plus mais inférieur à 40,9 €

     

    – – – – – –  inférieur à 40 €

     

    – – – –  du 16 juillet au 31 juillet

     

    – – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – – –  de 46,5 € ou plus

     

    – – – – – –  de 45,6 € ou plus mais inférieur à 46,5 €

     

    – – – – – –  de 44,6 € ou plus mais inférieur à 45,6 €

     

    – – – – – –  de 43,7 € ou plus mais inférieur à 44,6 €

     

    – – – – – –  de 42,8 € ou plus mais inférieur à 43,7 €

     

    – – – – – –  inférieur à 42,8 €

     

    – – – –  du 1er août au 31 octobre

     

    – – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – – –  de 38,8 € ou plus

     

    – – – – – –  de 38 € ou plus mais inférieur à 38,8 €

     

    – – – – – –  de 37,2 € ou plus mais inférieur à 38 €

     

    – – – – – –  de 36,5 € ou plus mais inférieur à 37,2 €

     

    – – – – – –  de 35,7 € ou plus mais inférieur à 36,5 €

     

    – – – – – –  inférieur à 35,7 €

     

    – – – –  du 1er novembre au 31 décembre

     

    – – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – – –  de 51 € ou plus

     

    – – – – – –  de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

     

    – – – – – –  de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

     

    – – – – – –  de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

     

    – – – – – –  de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

     

    – – – – – –  inférieur à 46,9 €

    0809

    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

    0809 10 00

    –  Abricots

     

    – –  du 1er janvier au 31 mai

     

    – –  du 1er juin au 20 juin

     

    – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – –  de 107,1 € ou plus

     

    – – – –  de 105 € ou plus mais inférieur à 107,1 €

     

    – – – –  de 102,8 € ou plus mais inférieur à 105 €

     

    – – – –  de 100,7 € ou plus mais inférieur à 102,8 €

     

    – – – –  de 98,5 € ou plus mais inférieur à 100,7 €

     

    – – – –  inférieur à 98,5 €

     

    – –  du 21 juin au 30 juin

     

    – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – –  de 87,3 € ou plus

     

    – – – –  de 85,6 € ou plus mais inférieur à 87,3 €

     

    – – – –  de 83,8 € ou plus mais inférieur à 85,6 €

     

    – – – –  de 82,1 € ou plus mais inférieur à 83,8 €

     

    – – – –  de 80,3 € ou plus mais inférieur à 82,1 €

     

    – – – –  inférieur à 80,3 €

     

    – –  du 1er juillet au 31 juillet

     

    – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – –  de 77,1 € ou plus

     

    – – – –  de 75,6 € ou plus mais inférieur à 77,1 €

     

    – – – –  de 74 € ou plus mais inférieur à 75,6 €

     

    – – – –  de 72,5 € ou plus mais inférieur à 74 €

     

    – – – –  de 70,9 € ou plus mais inférieur à 72,5 €

     

    – – – –  inférieur à 70,9 €

     

    – –  du 1er août au 31 décembre

    0809 20

    –  Cerises

    0809 20 05

    – –  Cerises acides (Prunus cerasus)

     

    – – –  du 1er janvier au 30 avril

     

    – – –  du 1er mai au 20 mai

     

    – – –  du 21 mai au 31 mai

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 149,4 € ou plus

     

    – – – – –  de 146,4 € ou plus mais inférieur à 149,4 €

     

    – – – – –  de 143,4 € ou plus mais inférieur à 146,4 €

     

    – – – – –  de 140,4 € ou plus mais inférieur à 143,4 €

     

    – – – – –  de 137,4 € ou plus mais inférieur à 140,4 €

     

    – – – – –  de 50,7 € (92) ou plus mais inférieur à 137,4 €

     

    – – – – –  de 49,7 € (92) ou plus mais inférieur à 50,7 € (92)

     

    – – – – –  de 48,7 € (92) ou plus mais inférieur à 49,7 € (92)

     

    – – – – –  de 47,7 € (92) ou plus mais inférieur à 48,7 € (92)

     

    – – – – –  de 46,6 € (92) ou plus mais inférieur à 47,7 € (92)

     

    – – – – –  inférieur à 46,6 € (92)

     

    – – –  du 1er juin au 15 juillet

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 125,4 € ou plus

     

    – – – – –  de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

     

    – – – – –  de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

     

    – – – – –  de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

     

    – – – – –  de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

     

    – – – – –  de 50,7 € (92) ou plus mais inférieur à 115,4 €

     

    – – – – –  de 49,7 € (92) ou plus mais inférieur à 50,7 € (92)

     

    – – – – –  de 48,7 € (92) ou plus mais inférieur à 49,7 € (92)

     

    – – – – –  de 47,7 € (92) ou plus mais inférieur à 48,7 € (92)

     

    – – – – –  de 46,6 € (92) ou plus mais inférieur à 47,7 € (92)

     

    – – – – –  inférieur à 46,6 € (92)

     

    – – –  du 16 juillet au 31 juillet

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 125,4 € ou plus

     

    – – – – –  de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

     

    – – – – –  de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

     

    – – – – –  de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

     

    – – – – –  de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

     

    – – – – –  de 45,9 € (92) ou plus mais inférieur à 115,4 €

     

    – – – – –  de 45 € (92) ou plus mais inférieur à 45,9 € (92)

     

    – – – – –  de 44,1 € (92) ou plus mais inférieur à 45 € (92)

     

    – – – – –  de 43,1 € (92) ou plus mais inférieur à 44,1 € (92)

     

    – – – – –  de 42,2 € (92) ou plus mais inférieur à 43,1 € (92)

     

    – – – – –  inférieur à 42,2 € (92)

     

    – – –  du 1er août au 10 août

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 91,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 89,8 € ou plus mais inférieur à 91,6 €

     

    – – – – –  de 87,9 € ou plus mais inférieur à 89,8 €

     

    – – – – –  de 86,1 € ou plus mais inférieur à 87,9 €

     

    – – – – –  de 84,1 € ou plus mais inférieur à 86,1 €

     

    – – – – –  de 45,9 € (92) ou plus mais inférieur à 84,1 €

     

    – – – – –  de 45 € (92) ou plus mais inférieur à 45,9 € (92)

     

    – – – – –  de 44,1 € (92) ou plus mais inférieur à 45 € (92)

     

    – – – – –  de 43,1 € (92) ou plus mais inférieur à 44,1 € (92)

     

    – – – – –  de 42,2 € (92) ou plus mais inférieur à 43,1 € (92)

     

    – – – – –  inférieur à 42,2 € (92)

     

    – – –  du 11 août au 31 décembre

    0809 20 95

    – –  autres

     

    – – –  du 1er janvier au 30 avril

     

    – – –  du 1er mai au 20 mai

     

    – – –  du 21 mai au 31 mai

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 149,4 € ou plus

     

    – – – – –  de 146,4 € ou plus mais inférieur à 149,4 €

     

    – – – – –  de 143,4 € ou plus mais inférieur à 146,4 €

     

    – – – – –  de 140,4 € ou plus mais inférieur à 143,4 €

     

    – – – – –  de 137,4 € ou plus mais inférieur à 140,4 €

     

    – – – – –  inférieur à 137,4 €

     

    – – –  du 1er juin au 15 juin

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 125,4 € ou plus

     

    – – – – –  de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

     

    – – – – –  de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

     

    – – – – –  de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

     

    – – – – –  de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 115,4 €

     

    – – –  du 16 juin au 15 juillet

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 125,4 € ou plus

     

    – – – – –  de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

     

    – – – – –  de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

     

    – – – – –  de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

     

    – – – – –  de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 115,4 €

     

    – – –  du 16 juillet au 31 juillet

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 125,4 € ou plus

     

    – – – – –  de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

     

    – – – – –  de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

     

    – – – – –  de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

     

    – – – – –  de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 115,4 €

     

    – – –  du 1er août au 10 août

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 91,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 89,8 € ou plus mais inférieur à 91,6 €

     

    – – – – –  de 87,9 € ou plus mais inférieur à 89,8 €

     

    – – – – –  de 86,1 € ou plus mais inférieur à 87,9 €

     

    – – – – –  de 84,1 € ou plus mais inférieur à 86,1 €

     

    – – – – –  inférieur à 84,1 €

     

    – – –  du 11 août au 31 décembre

    0809 30

    –  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

    0809 30 10

    – –  Brugnons et nectarines

     

    – – –  du 1er janvier au 10 juin

     

    – – –  du 11 juin au 20 juin

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 88,3 € ou plus

     

    – – – – –  de 86,5 € ou plus mais inférieur à 88,3 €

     

    – – – – –  de 84,8 € ou plus mais inférieur à 86,5 €

     

    – – – – –  de 83 € ou plus mais inférieur à 84,8 €

     

    – – – – –  de 81,2 € ou plus mais inférieur à 83 €

     

    – – – – –  inférieur à 81,2 €

     

    – – –  du 21 juin au 31 juillet

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 77,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 76 € ou plus mais inférieur à 77,6 €

     

    – – – – –  de 74,5 € ou plus mais inférieur à 76 €

     

    – – – – –  de 72,9 € ou plus mais inférieur à 74,5 €

     

    – – – – –  de 71,4 € ou plus mais inférieur à 72,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 71,4 €

     

    – – –  du 1er août au 30 septembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 60 € ou plus

     

    – – – – –  de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60 €

     

    – – – – –  de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

     

    – – – – –  de 56,4 € ou plus mais inférieur à 57,6 €

     

    – – – – –  de 55,2 € ou plus mais inférieur à 56,4 €

     

    – – – – –  inférieur à 55,2 €

     

    – – –  du 1er octobre au 31 décembre

    0809 30 90

    – –  autres

     

    – – –  du 1er janvier au 10 juin

     

    – – –  du 11 juin au 20 juin

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 88,3 € ou plus

     

    – – – – –  de 86,5 € ou plus mais inférieur à 88,3 €

     

    – – – – –  de 84,8 € ou plus mais inférieur à 86,5 €

     

    – – – – –  de 83 € ou plus mais inférieur à 84,8 €

     

    – – – – –  de 81,2 € ou plus mais inférieur à 83 €

     

    – – – – –  inférieur à 81,2 €

     

    – – –  du 21 juin au 31 juillet

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 77,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 76 € ou plus mais inférieur à 77,6 €

     

    – – – – –  de 74,5 € ou plus mais inférieur à 76 €

     

    – – – – –  de 72,9 € ou plus mais inférieur à 74,5 €

     

    – – – – –  de 71,4 € ou plus mais inférieur à 72,9 €

     

    – – – – –  inférieur à 71,4 €

     

    – – –  du 1er août au 30 septembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 60 € ou plus

     

    – – – – –  de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60 €

     

    – – – – –  de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

     

    – – – – –  de 56,4 € ou plus mais inférieur à 57,6 €

     

    – – – – –  de 55,2 € ou plus mais inférieur à 56,4 €

     

    – – – – –  inférieur à 55,2 €

     

    – – –  du 1er octobre au 31 décembre

    0809 40

    –  Prunes et prunelles

    0809 40 05

    – –  Prunes

     

    – – –  du 1er janvier au 10 juin

     

    – – –  du 11 juin au 30 juin

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 69,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,6 €

     

    – – – – –  de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

     

    – – – – –  de 65,4 € ou plus mais inférieur à 66,8 €

     

    – – – – –  de 64 € ou plus mais inférieur à 65,4 €

     

    – – – – –  inférieur à 64 €

     

    – – –  du 1er juillet au 30 septembre

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    – – – – –  de 69,6 € ou plus

     

    – – – – –  de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,6 €

     

    – – – – –  de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

     

    – – – – –  de 65,4 € ou plus mais inférieur à 66,8 €

     

    – – – – –  de 64 € ou plus mais inférieur à 65,4 €

     

    – – – – –  inférieur à 64 €

     

    – – –  du 1er octobre au 31 décembre

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

    –  Jus de raisins (y compris les moûts de raisins)

    2009 61

    – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 30

    2009 61 10

    – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

     

    – – – –  avec un prix d'entrée par hl

     

    – – – – –  de 42,5 € ou plus

     

    – – – – –  de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

     

    – – – – –  de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

     

    – – – – –  de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

     

    – – – – –  de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

     

    – – – – –  inférieur à 39,1 €

    2009 69

    – –  autres

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 67

    2009 69 19

    – – – –  autres

     

    – – – – –  avec un prix d'entrée par hl

     

    – – – – – –  de 212,4 € ou plus

     

    – – – – – –  de 208,2 € ou plus mais inférieur à 212,4 €

     

    – – – – – –  de 203,9 € ou plus mais inférieur à 208,2 €

     

    – – – – – –  de 199,7 € ou plus mais inférieur à 203,9 €

     

    – – – – – –  de 195,4 € ou plus mais inférieur à 199,7 €

     

    – – – – – –  inférieur à 195,4 €

     

    – – –  d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67

     

    – – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

    2009 69 51

    – – – – –  concentrés

     

    – – – – – –  avec un prix d'entrée par hl

     

    – – – – – – –  de 209,4 € ou plus

     

    – – – – – – –  de 205,2 € ou plus mais inférieur à 209,4 €

     

    – – – – – – –  de 201 € ou plus mais inférieur à 205,2 €

     

    – – – – – – –  de 196,8 € ou plus mais inférieur à 201 €

     

    – – – – – – –  de 192,6 € ou plus mais inférieur à 196,8 €

     

    – – – – – – –  inférieur à 192,6 €

    2009 69 59

    – – – – –  autres

     

    – – – – – –  avec un prix d'entrée par hl

     

    – – – – – – –  de 42,5 € ou plus

     

    – – – – – – –  de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

     

    – – – – – – –  de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

     

    – – – – – – –  de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

     

    – – – – – – –  de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

     

    – – – – – – –  inférieur à 39,1 €

    2204

    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no 2009

    2204 30

    –  autres moûts de raisins

     

    – –  autres

     

    – – –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins

    2204 30 92

    – – – –  concentrés

     

    – – – – –  avec un prix d'entrée par hl

     

    – – – – – –  de 209,4 € ou plus

     

    – – – – – –  de 205,2 € ou plus mais inférieur à 209,4 €

     

    – – – – – –  de 201 € ou plus mais inférieur à 205,2 €

     

    – – – – – –  de 196,8 € ou plus mais inférieur à 201 €

     

    – – – – – –  de 192,6 € ou plus mais inférieur à 196,8 €

     

    – – – – – –  inférieur à 192,6 €

    2204 30 94

    – – – –  autres

     

    – – – – –  avec un prix d'entrée par hl

     

    – – – – – –  de 42,5 € ou plus

     

    – – – – – –  de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

     

    – – – – – –  de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

     

    – – – – – –  de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

     

    – – – – – –  de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

     

    – – – – – –  inférieur à 39,1 €

     

    – – –  autres

    2204 30 96

    – – – –  concentrés

     

    – – – – –  avec un prix d'entrée par hl

     

    – – – – – –  de 212,4 € ou plus

     

    – – – – – –  de 208,2 € ou plus mais inférieur à 212,4 €

     

    – – – – – –  de 203,9 € ou plus mais inférieur à 208,2 €

     

    – – – – – –  de 199,7 € ou plus mais inférieur à 203,9 €

     

    – – – – – –  de 195,4 € ou plus mais inférieur à 199,7 €

     

    – – – – – –  inférieur à 195,4 €

    2204 30 98

    – – – –  autres

     

    – – – – –  avec un prix d'entrée par hl

     

    – – – – – –  de 42,5 € ou plus

     

    – – – – – –  de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

     

    – – – – – –  de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

     

    – – – – – –  de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

     

    – – – – – –  de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

     

    – – – – – –  inférieur à 39,1 €

    SECTION II

    LISTES DES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES POUVANT BÉNÉFICIER D'UNE ADMISSION EN EXONÉRATION DES DROITS

    ANNEXE 3

    LISTE DES DÉNOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES (DCI) ATTRIBUÉES PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AUX SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES, ADMISES EN EXONÉRATION DES DROITS

    Code NC

    CAS RN

    Dénomination

    2818 30 00

    1330-44-5

    algeldrate

    2833 22 00

    61115-28-4

    alusulf

    2842 10 00

    12408-47-8

    simaldrate

    71205-22-6

    almasilate

    2842 90 80

    0-00-0

    almagodrate

    12304-65-3

    hydrotalcite

    12539-23-0

    vangatalcite

    41342-54-5

    carbaldrate

    60239-66-9

    sulfate d'almadrate

    66827-12-1

    almagate

    74978-16-8

    magaldrate

    2843 30 00

    10210-36-3

    aurotiosulfate de sodium

    12244-57-4

    aurothiomalate de sodium

    16925-51-2

    aurothioglycanide

    34031-32-8

    auranofine

    2843 90 90

    15663-27-1

    cisplatine

    41575-94-4

    carboplatine

    61825-94-3

    oxaliplatine

    62816-98-2

    ormaplatine

    62928-11-4

    iproplatine

    74790-08-2

    spiroplatine

    95734-82-0

    nédaplatine

    96392-96-0

    dexormaplatine

    103775-75-3

    miboplatine

    110172-45-7

    sébriplatine

    111490-36-9

    zéniplatine

    111523-41-2

    enloplatine

    129580-63-8

    satraplatine

    135558-11-1

    lobaplatine

    141977-79-9

    miriplatine

    146665-77-2

    eptaplatine

    172903-00-3

    tétranitrate de triplatine

    181630-15-9

    picoplatine

    274679-00-4

    padoporfine

    2844 40 20

    14932-42-4

    xénon (133 Xe)

    2844 40 30

    0-00-0

    fibrinogène (125 I)

    881-17-4

    iodohippurate (131 I) de sodium

    1187-56-0

    sélénométhionine (75 Se)

    5579-94-2

    mérisoprol (197 Hg)

    7790-26-3

    iodure (131 I) de sodium

    8016-07-7

    huile éthiodée (131 I)

    8027-28-9

    phosphate (32 P) de sodium

    9048-49-1

    sérum-albumine humaine iodée (125 I)

    9048-49-1

    sérum-albumine humaine iodée (131 I)

    10039-53-9

    chromate (51 Cr) de sodium

    10375-56-1

    chlormérodrine (197 Hg)

    13115-03-2

    cyanocobalamine (57 Co)

    13422-53-2

    cyanocobalamine (60 Co)

    15251-14-6

    rose bengale (131 I) sodique

    15690-63-8

    chlorure de césium (131 Cs)

    15845-98-4

    iotalamate (131 I) de sodium

    17033-82-8

    iométine (125 I)

    17033-83-9

    iométine (131 I)

    17692-74-9

    iotalamate (125 I) de sodium

    18195-32-9

    cyanocobalamine (58 Co)

    24359-64-6

    iodure (125 I) de sodium

    41183-64-6

    citrate de gallium (67 Ga)

    42220-21-3

    iodocholestérol (131 I)

    54063-42-2

    soluté injec.de citrate ferrique (59 Fe)

    54182-60-4

    tolpovidone (131 I)

    54182-63-7

    macrosalb (131 I)

    54277-47-3

    macrosalb (99m Tc)

    54510-20-2

    acide iodocétylique (123 I)

    74855-17-7

    acide iocanlidique (123 I)

    75917-92-9

    iofétamine (123 I)

    77679-27-7

    iobenguane (131 I)

    92812-82-3

    fluorodopa (18 F)

    94153-50-1

    mespipérone (11 C)

    104716-22-5

    technétium (99m Tc) téboroxime

    105851-17-0

    fludésoxyglucose (18 F)

    106417-28-1

    technétium (99m Tc) siboroxime

    109581-73-9

    technétium (99m Tc) sestamibi

    113716-48-6

    iolopride (123 I)

    121281-41-2

    bicisate de technétium (99m Tc)

    127396-36-5

    iomazénil (123 I)

    131608-78-1

    technétium (99mTc) nitridocade

    136794-86-0

    iométopane (123 I)

    142481-95-6

    technétium (99m Tc) furifosmin

    154427-83-5

    samarium (153 Sm) lexidronam

    155798-07-5

    ioflupane (123 I)

    157476-76-1

    technétium (99m Tc) pintumomab

    165942-79-0

    technétium (99m Tc) nofétumomab merpentan

    178959-14-3

    technétium (99m Tc) apcitide

    225239-31-6

    technétium (99m Tc) fanolésomab

    476413-07-7

    yttrium (90Y) tacatuzumab tétraxétan

    2844 40 80

    10043-49-9

    or (198 Au) colloïdal

    2845 90 10

    35523-45-6

    fludalanine

    122431-96-3

    zilascorb (2 H)

    474641-19-5

    deutolpérisone

    2845 90 90

    103831-41-0

    borocaptate (10 B) de sodium

    2846 90 00

    72573-82-1

    acide gadotérique

    80529-93-7

    acide gadopentétique

    113662-23-0

    acide gadobénique

    117827-80-2

    gadopénamide

    120066-54-8

    gadotéridol

    131069-91-5

    gadoversétamide

    131410-48-5

    gadodiamide

    135326-11-3

    acide gadoxétique

    138071-82-6

    gadobutrol

    138721-73-0

    sprodiamide

    193901-90-5

    gadofosvéset

    227622-74-4

    gadomélitol

    280776-87-6

    acide gadocolétique

    544697-52-1

    gadodentérate

    2852 00 00

    54-64-8

    thiomersal

    4386-35-0

    méraléine sodique

    14235-86-0

    hydrargaphène

    16509-11-8

    otimérate sodique

    20223-84-1

    mercaptomérine

    2902 19 00

    75-19-4

    cyclopropane

    2902 90 00

    75078-91-0

    témarotène

    2903 39 90

    76-19-7

    perflutrène

    354-92-7

    perflisobutane

    355-25-9

    perflubutane

    355-42-0

    perflexane

    2903 44 10

    76-14-2

    cryofluorane

    2903 47 00

    307-43-7

    perflubrodec

    423-55-2

    perflubron

    2903 49 30

    124-72-1

    téflurane

    2903 49 80

    151-67-7

    halothane

    2903 59 80

    306-94-5

    perflunafène

    1715-40-8

    bromociclène

    2903 62 00

    50-29-3

    clofénotane

    2903 69 90

    53-19-0

    mitotane

    479-68-5

    broparestrol

    34106-48-4

    chlorure de féniodium

    56917-29-4

    flurétofène

    2904 10 00

    5560-69-0

    dibunate d'éthyle

    6223-35-4

    gualénate de sodium

    14992-59-7

    dibunate de sodium

    99287-30-6

    égualène

    2904 90 95

    124-88-9

    diméthiodal sodique

    126-31-8

    méthiodal sodique

    2905 29 90

    77-75-8

    méthylpentynol

    2905 39 95

    55-98-1

    busulfan

    35449-36-6

    gemcadiol

    64218-02-6

    plaunotol

    2905 49 00

    299-75-2

    tréosulfan

    7518-35-6

    mannosulfan

    2905 51 00

    113-18-8

    éthchlorvynol

    2905 59 98

    52-51-7

    bronopol

    57-15-8

    chlorobutanol

    488-41-5

    mitobronitol

    2209-86-1

    loprodiol

    10318-26-0

    mitolactol

    24403-04-1

    débropol

    2906 11 00

    15356-70-4

    racémenthol

    2906 19 00

    67-96-9

    dihydrotachystérol

    19793-20-5

    bolandiol

    23089-26-1

    lévoménol

    29474-12-2

    cimépanol

    57333-96-7

    tacalcitol

    112828-00-9

    calcipotriol

    131918-61-1

    paricalcitol

    134404-52-7

    séocalcitol

    163217-09-2

    inécalcitol

    524067-21-8

    bécocalcidiol

    2906 29 00

    79-93-6

    phénaglycodol

    583-03-9

    fénipentol

    13980-94-4

    métaglycodol

    14088-71-2

    proclonol

    15687-18-0

    fenpentadiol

    56430-99-0

    flumécinol

    104561-36-6

    dorétinel

    2907 19 90

    1300-94-3

    amylmétacrésol

    2078-54-8

    propofol

    5591-47-9

    cycloménol

    13741-18-9

    xibornol

    2907 29 00

    56-53-1

    diéthylstilbestrol

    57-91-0

    alfatradiol

    84-17-3

    diènestrol

    85-95-0

    benzestrol

    130-73-4

    méthestrol

    5635-50-7

    hexestrol

    10457-66-6

    géroquinol

    27686-84-6

    masoprocol

    2908 19 00

    59-50-7

    chlorocrésol

    70-30-4

    hexachlorophène

    88-04-0

    chloroxylénol

    97-23-4

    dichlorophène

    120-32-1

    clorofène

    133-53-9

    dichloroxylénol

    145-94-8

    clorindanol

    6915-57-7

    bibrocathol

    10572-34-6

    ciclioménol

    15686-33-6

    biclotymol

    34633-34-6

    bifluranol

    37693-01-9

    clofoctol

    64396-09-4

    terfluranol

    65634-39-1

    pentafluranol

    127035-60-3

    énofélast

    2908 99 10

    4444-23-9

    acide persilique

    20123-80-2

    dobésilate de calcium

    57775-26-5

    acide sultosilique

    78480-14-5

    dicrésulène

    2908 99 90

    10331-57-4

    niclofolan

    39224-48-1

    nitroclofène

    2909 19 90

    76-38-0

    méthoxyflurane

    333-36-8

    flurotyl

    406-90-6

    fluroxène

    679-90-3

    roflurane

    13838-16-9

    enflurane

    26675-46-7

    isoflurane

    28523-86-6

    sévoflurane

    57041-67-5

    desflurane

    2909 20 00

    56689-41-9

    aliflurane

    2909 30 90

    569-57-3

    chlorotrianisène

    777-11-7

    haloprogine

    55837-16-6

    entsufon

    80844-07-1

    étofenprox

    2909 49 80

    59-47-2

    méphénésine

    93-14-1

    guaïfénésine

    104-29-0

    chlorphénésine

    544-62-7

    batilol

    2216-77-5

    dibuprol

    3102-00-9

    fébuprol

    3671-05-4

    fénocinol

    13021-53-9

    terbuprol

    26159-36-4

    naproxol

    27318-86-1

    flovérine

    63834-83-3

    guaïétoline

    128607-22-7

    ospémifène

    131875-08-6

    lexacalcitol

    302904-82-1

    atocalcitol

    341524-89-8

    fispémifène

    2909 50 00

    103-16-2

    monobenzone

    150-76-5

    méquinol

    1321-14-8

    sulfogaiacol

    2174-64-3

    flaménol

    3380-30-1

    sonéclosan

    3380-34-5

    triclosan

    2910 40 00

    60-57-1

    dieldrine

    2910 90 00

    1954-28-5

    étoglucide

    2911 00 00

    78-12-6

    pétrichloral

    3563-58-4

    chloralodol

    6055-48-7

    toloxychlorinol

    2912 19 90

    111-30-8

    glutaral

    2914 19 90

    6809-52-5

    téprénone

    2914 29 00

    2226-11-1

    bornélone

    2914 39 00

    82-66-6

    diphénadione

    83-12-5

    phénindione

    55845-78-8

    xénipentone

    2914 40 90

    128-20-1

    eltanolone

    465-53-2

    cyclopregnol

    565-99-1

    rénanolone

    2673-23-6

    xénygloxal

    14107-37-0

    alfadolone

    20098-14-0

    idramantone

    21208-26-4

    diméprégnène

    23930-19-0

    alfaxalone

    35100-44-8

    endrisone

    38398-32-2

    ganaxolone

    50673-97-7

    colestolone

    85969-07-9

    budotitane

    158440-71-2

    irofulvène

    2914 50 00

    70-70-2

    paroxypropione

    114-43-2

    désaspidine

    117-37-3

    anisindione

    131-53-3

    dioxybenzone

    131-57-7

    oxybenzone

    480-22-8

    dithranol

    579-23-7

    cyclovalone

    1641-17-4

    mexénone

    1843-05-6

    octabenzone

    2295-58-1

    flopropione

    7114-11-6

    naphtonone

    18493-30-6

    métochalcone

    27762-78-3

    kétoxal

    42924-53-8

    nabumétone

    52479-85-3

    exifone

    70356-09-1

    avobenzone

    75464-11-8

    butantrone

    112018-00-5

    tébufélone

    2914 69 90

    117-10-2

    dantrone

    303-98-0

    ubidécarénone

    319-89-1

    tétroquinone

    863-61-6

    ménatétrénone

    4042-30-2

    parvaquone

    14561-42-3

    ménoctone

    58186-27-9

    idébénone

    80809-81-0

    docébénone

    88426-33-9

    buparvaquone

    2914 70 00

    130-37-0

    bisulfite sodique de ménadione

    957-56-2

    fluindione

    1146-98-1

    bromindione

    1146-99-2

    clorindione

    1470-35-5

    isobromindione

    1879-77-2

    doxibétasol

    3030-53-3

    clofénoxyde

    4065-45-6

    sulisobenzone

    6723-40-6

    fluindarol

    15687-21-5

    flumédroxone

    16469-74-2

    hydromadinone

    49561-92-4

    nivimédone

    56219-57-9

    arildone

    95233-18-4

    atovaquone

    116313-94-1

    nitécapone

    134308-13-7

    tolcapone

    274925-86-9

    nébicapone

    2915 39 00

    102-76-1

    triacétine

    514-50-1

    acébrochol

    2624-43-3

    cyclofénil

    5984-83-8

    fénabutène

    80595-73-9

    acéfluranol

    91431-42-4

    lonapalène

    99107-52-5

    bunaprolast

    2915 70 00

    555-44-2

    tripalmitine

    2915 90 00

    99-66-1

    acide valproïque

    124-07-2

    acide octanoïque

    7008-02-8

    iodétryl

    76584-70-8

    valproate semisodique

    77372-61-3

    valproate pivoxil

    185517-21-9

    acide arundique

    2916 15 00

    26266-58-0

    trioléate de sorbitan

    2916 19 95

    51-77-4

    géfarnate

    506-26-3

    acide gamolénique

    6217-54-5

    doconexent

    10417-94-4

    icosapent

    83689-23-0

    molfarnate

    2916 20 00

    25229-42-9

    acide cicrotoïque

    26002-80-2

    phénothrine

    52645-53-1

    perméthrine

    69915-62-4

    loxanast

    75867-00-4

    fenfluthrine

    2916 39 00

    99-79-6

    iofendylate

    959-10-4

    xenbucine

    964-82-9

    acide xényhexénique

    1085-91-2

    acide nafcaproïque

    1553-60-2

    ibufénac

    5104-49-4

    flurbiprofène

    5728-52-9

    felbinac

    7698-97-7

    fénestrel

    15301-67-4

    fénéritrol

    17692-38-5

    fluprofène

    24645-20-3

    hexaprofène

    28168-10-7

    tétriprofène

    33159-27-2

    écabet

    34148-01-1

    clidanac

    36616-52-1

    fenclorac

    36950-96-6

    cicloprofène

    37529-08-1

    mexoprofène

    51146-56-6

    dexibuprofène

    51543-39-6

    esflurbiprofène

    55837-18-8

    butibufène

    57144-56-6

    isoprofène

    71109-09-6

    védaprofène

    84392-17-6

    xénalipine

    91587-01-8

    pelrétine

    153559-49-0

    bexarotène

    2917 13 90

    123-99-9

    acide azélaïque

    2917 19 90

    53-10-1

    hydroxydione succinate de sodium

    577-11-7

    docusate sodique

    2917 34 90

    131-67-9

    ftalofyne

    2918 11 00

    15145-14-9

    ciclactate

    2918 16 00

    1317-30-2

    glucaldrate de potassium

    2918 19 98

    128-13-2

    acide ursodéoxycholique

    456-59-7

    cyclandélate

    474-25-9

    acide chénodésoxycholique

    503-49-1

    méglutol

    512-16-3

    cyclobutyrol

    5793-88-4

    saccharate de calcium

    5977-10-6

    fencibutirol

    7007-81-0

    acide tréthocanique

    7009-49-6

    hexacyclonate de sodium

    17140-60-2

    glucoheptonate de calcium

    17692-20-5

    acide cyclobutoïque

    26976-72-7

    acide acéburique

    31221-85-9

    ibuvérine

    34150-62-4

    ferriclate de calcium sodique

    54845-95-3

    icomucret

    57808-63-6

    acide cicloxilique

    68635-50-7

    déloxolone

    81093-37-0

    pravastatine

    93105-81-8

    lodélaben

    121009-77-6

    ténivastatine

    156965-06-9

    tisocalcitate

    2918 22 00

    55482-89-8

    guacétisal

    64496-66-8

    salafibrate

    2918 23 00

    118-56-9

    homosalate

    552-94-3

    salsalate

    58703-77-8

    sulprosal

    2918 29 00

    83-40-9

    acide hydroxytoluique

    96-84-4

    acide iophénoïque

    153-43-5

    acide clorindanique

    322-79-2

    triflusal

    486-79-3

    dipyrocétyl

    490-79-9

    acide gentisique

    1884-24-8

    cynarine

    4955-90-2

    gentisate de sodium

    7009-60-1

    phéniodol sodique

    15534-92-6

    terbuficine

    22494-27-5

    flufénisal

    22494-42-4

    diflunisal

    2918 30 00

    81-23-2

    acide déhydrocholique

    145-41-5

    déhydrocholate de sodium

    519-95-9

    florantyrone

    892-01-3

    hexacyprone

    2522-81-8

    pibécarbe

    22071-15-4

    kétoprofène

    22161-81-5

    dexkétoprofène

    32808-51-8

    acide bucloxique

    36330-85-5

    fenbufène

    41387-02-4

    lexofénac

    58182-63-1

    itanoxone

    63472-04-8

    metbufène

    68767-14-6

    loxoprofène

    69956-77-0

    pélubiprofène

    112665-43-7

    sératrodast

    2918 99 90

    51-24-1

    tiratricol

    51-26-3

    acide thyropropique

    58-54-8

    acide étacrynique

    104-28-9

    cinoxate

    471-53-4

    énoxolone

    517-18-0

    méthallénestril

    554-24-5

    phénobutiodil

    579-94-2

    menglytate

    637-07-0

    clofibrate

    882-09-7

    acide clofibrique

    2181-04-6

    canrénoate de potassium

    2217-44-9

    iodophtaléine sodique

    2260-08-4

    acétiromate

    3562-99-0

    menbutone

    3771-19-5

    nafénopine

    4138-96-9

    acide canrénoïque

    5129-14-6

    anisacril

    5697-56-3

    carbénoxolone

    5711-40-0

    acide bromébrique

    7706-67-4

    acide dimécrotique

    12214-50-5

    glucaspaldrate de sodium

    13739-02-1

    diacéréine

    14613-30-0

    clofibrate de magnésium

    14929-11-4

    simfibrate

    17243-33-3

    acide fépentolique

    22131-79-9

    alclofénac

    22204-53-1

    naproxène

    22494-47-9

    clobuzarit

    24818-79-9

    clofibrate d'aluminium

    25812-30-0

    gemfibrozil

    26281-69-6

    exiprobène

    30299-08-2

    clinofibrate

    31581-02-9

    cinoxolone

    31879-05-7

    fénoprofène

    34645-84-6

    fenclofénac

    35703-32-3

    acide cinamétique

    39087-48-4

    clofibrate de calcium

    40596-69-8

    méthoprène

    41791-49-5

    lonaprofène

    41826-92-0

    trépibutone

    49562-28-9

    fénofibrate

    52214-84-3

    ciprofibrate

    52247-86-6

    cicloxolone

    54350-48-0

    étrétinate

    54419-31-7

    fénirofibrate

    55079-83-9

    acitrétine

    55902-94-8

    sitofibrate

    55937-99-0

    béclobrate

    56488-59-6

    terbufibrol

    57296-63-6

    indacrinone

    61887-16-9

    dulofibrate

    64506-49-6

    sofalcone

    66984-59-6

    cinfénoac

    68170-97-8

    acide palmoxirique

    68548-99-2

    oxindanac

    74168-08-4

    losmiprofène

    76676-34-1

    oxprénoate de potassium

    77858-21-0

    vélarésol

    84290-27-7

    tucarésol

    84386-11-8

    baxitozine

    88431-47-4

    clomoxir

    96609-16-4

    lifibrol

    106685-40-9

    adapalène

    117819-25-7

    baképrofène

    124083-20-1

    étomoxir

    157283-68-6

    travoprost

    161172-51-6

    étalocib

    183293-82-5

    gemcabène

    251565-85-2

    tésaglitazar

    476436-68-7

    navéglitazar

    2919 90 00

    62-73-7

    dichlorvos

    83-86-3

    acide fytique

    306-52-5

    triclofos

    470-90-6

    clofenvinfos

    522-40-7

    fosfestrol

    6064-83-1

    fosfosal

    17196-88-2

    vincofos

    21466-07-9

    bromofénofos

    28841-62-5

    atrinositol

    65708-37-4

    flufosal

    2920 19 00

    299-84-3

    fenclofos

    2104-96-3

    bromofos

    2920 90 10

    126-92-1

    étasulfate de sodium

    139-88-8

    tétradécyl sulfate de sodium

    1612-30-2

    sulfate sodique de ménadiol

    5634-37-7

    clorétate

    88426-32-8

    acide ursulcholique

    2920 90 85

    78-11-5

    tétranitrate de pentaérithrityle

    1607-17-6

    pentrinitrol

    2612-33-1

    clonitrate

    2921-92-8

    propatylnitrate

    7297-25-8

    tétranitrate d'éritrityle

    15825-70-4

    hexanitrate de mannitol

    2921 19 50

    2624-44-4

    étamsylate

    2921 19 99

    51-75-2

    chlorméthine

    107-35-7

    taurine

    123-82-0

    tuaminoheptane

    124-28-7

    dimantine

    338-83-0

    perfluamine

    502-59-0

    octamylamine

    503-01-5

    isométheptène

    543-82-8

    octodrine

    555-77-1

    trichlorméthine

    3151-59-5

    hétaflur

    3735-65-7

    butynamine

    13946-02-6

    iproheptine

    36505-83-6

    dectaflur

    61822-36-4

    diprobutine

    2921 29 00

    112-24-3

    trientine

    9011-04-5

    bromure d'hexadiméthrine

    2921 30 99

    60-40-2

    mécamylamine

    102-45-4

    cyclopentamine

    768-94-5

    amantadine

    3570-07-8

    dimécamine

    3595-11-7

    propylhexédrine

    6192-97-8

    lévopropylhexédrine

    13392-28-4

    rimantadine

    19982-08-2

    mémantine

    79594-24-4

    somantadine

    219810-59-0

    néramexane

    2921 45 00

    494-03-1

    chlornaphazine

    52795-02-5

    tamétraline

    2921 46 00

    51-64-9

    dexamfétamine

    122-09-8

    phentermine

    156-08-1

    benzfétamine

    156-34-3

    lévamfétamine

    300-62-9

    amfétamine

    457-87-4

    étilamfétamine

    1209-98-9

    fencamfamine

    7262-75-1

    léfétamine

    17243-57-1

    méfénorex

    2921 49 00

    50-48-6

    amitriptyline

    72-69-5

    nortriptyline

    93-88-9

    phenprométhamine

    100-92-5

    méphentermine

    102-05-6

    dibéméthine

    150-59-4

    alvérine

    155-09-9

    tranylcypromine

    303-53-7

    cyclobenzaprine

    341-00-4

    étifelmine

    390-64-7

    prénylamine

    434-43-5

    pentorex

    438-60-8

    protriptyline

    458-24-2

    fenfluramine

    461-78-9

    chlorphentermine

    555-57-7

    pargyline

    2201-15-2

    éticyclidine

    3239-44-9

    dexfenfluramine

    4255-23-6

    alfétamine

    5118-29-6

    mélitracène

    5118-30-9

    litracène

    5580-32-5

    ortétamine

    5581-40-8

    diméfadane

    5632-44-0

    tolpropamine

    5966-41-6

    diisopromine

    7273-99-6

    gamfexine

    7395-90-6

    indriline

    10262-69-8

    maprotiline

    10389-73-8

    clortermine

    13042-18-7

    fendiline

    13364-32-4

    clobenzorex

    13977-33-8

    démelvérine

    14334-40-8

    pramivérine

    14611-51-9

    sélégiline

    15301-54-9

    cypénamine

    15686-27-8

    amfépentorex

    15793-40-5

    térodiline

    17243-39-9

    benzoctamine

    17279-39-9

    dimétamfétamine

    19992-80-4

    butixirate

    27466-27-9

    intriptyline

    33817-09-3

    levmétamfétamine

    35764-73-9

    fluotracène

    35941-65-2

    butriptyline

    37577-24-5

    lévofenfluramine

    47166-67-6

    octriptyline

    54063-48-8

    heptavérine

    57653-27-7

    droprénilamine

    58757-61-2

    trimexiline

    65472-88-0

    naftifine

    78628-80-5

    terbinafine

    79617-96-2

    sertraline

    86939-10-8

    indatraline

    101828-21-1

    buténafine

    106650-56-0

    sibutramine

    119386-96-8

    mofégiline

    136236-51-6

    rasagiline

    140850-73-3

    igmésine

    186495-49-8

    délucémine

    226256-56-0

    cinacalcet

    2921 59 90

    3572-43-8

    bromhexine

    3590-16-7

    féclémine

    37640-71-4

    aprindine

    77518-07-1

    amiflamine

    2922 11 00

    2272-11-9

    oléate de monoéthanolamine

    2922 14 00

    469-62-5

    dextropropoxyphène

    2922 19 85

    51-68-3

    méclofénoxate

    54-03-5

    hexobendine

    54-32-0

    moxisylyte

    54-80-8

    pronétalol

    58-73-1

    diphénhydramine

    59-96-1

    phénoxybenzamine

    64-95-9

    adiphénine

    74-55-5

    éthambutol

    77-19-0

    dicyclovérine

    77-22-5

    caramiphène

    77-23-6

    pentoxyvérine

    77-38-3

    chlorphénoxamine

    77-86-1

    trométamol

    78-41-1

    triparanol

    83-98-7

    orphénadrine

    90-54-0

    étafénone

    90-86-8

    cinnamédrine

    92-12-6

    phényltoloxamine

    94-23-5

    paréthoxycaïne

    102-60-3

    édétol

    118-23-0

    bromazine

    299-61-6

    ganglefène

    302-33-0

    proadifène

    302-40-9

    bénactyzine

    372-66-7

    heptaminol

    468-61-1

    oxéladine

    493-76-5

    propanocaïne

    495-70-5

    méprylcaïne

    509-74-0

    acétylméthadol

    509-78-4

    diménoxadol

    511-46-6

    clofénétamine

    512-15-2

    cyclopentolate

    524-99-2

    médrylamine

    525-66-6

    propranolol

    532-77-4

    hexylcaïne

    545-90-4

    dimépheptanol

    576-68-1

    mannomustine

    604-74-0

    bufénadrine

    791-35-5

    clofédanol

    911-45-5

    clomifène

    1092-46-2

    kétocaïne

    1157-87-5

    étoloxamine

    1234-71-5

    namoxyrate

    1477-39-0

    noracyméthadol

    1600-19-7

    xyloxémine

    1679-75-0

    cinnamavérine

    1679-76-1

    drofénine

    2179-37-5

    bencyclane

    2338-37-6

    lévopropoxyphène

    2933-94-0

    toliprolol

    3563-01-7

    aprofène

    3565-72-8

    embramine

    3572-52-9

    xénysalate

    3572-74-5

    moxastine

    3579-62-2

    dénavérine

    3686-78-0

    diétifène

    3811-25-4

    clorprénaline

    4148-16-7

    ritrosulfan

    5051-22-9

    dexpropranolol

    5632-52-0

    clofenciclane

    5633-20-5

    oxybutynine

    5634-42-4

    tocamphyl

    5668-06-4

    mécloxamine

    5741-22-0

    moprolol

    6284-40-8

    méglumine

    6452-71-7

    oxprénolol

    6535-03-1

    stévaladil

    6818-37-7

    olaflur

    7077-34-1

    trolnitrate

    7413-36-7

    nifénalol

    7433-10-5

    butidrine

    7488-92-8

    kétocaïnol

    7617-74-5

    laurixamine

    7712-50-7

    myrtécaïne

    10540-29-1

    tamoxifène

    13425-98-4

    improsulfan

    13445-63-1

    tosilate d'itramine

    13479-13-5

    pargévérine

    13655-52-2

    alprénolol

    13877-99-1

    minépentate

    14007-64-8

    butétamate

    14089-84-0

    proxibutène

    14556-46-8

    bupranolol

    14587-50-9

    difétérol

    14860-49-2

    clobutinol

    15221-81-5

    fludorex

    15301-93-6

    tofénacine

    15301-96-9

    tyromédan

    15518-87-3

    myralact

    15585-86-1

    cyprodénate

    15599-37-8

    hexapradol

    15639-50-6

    safingol

    15687-08-8

    dextrofémine

    15687-23-7

    guaïactamine

    15690-55-8

    zuclomifène

    15690-57-0

    enclomifène

    16112-96-2

    indanorex

    17199-54-1

    alphaméthadol

    17199-55-2

    bétaméthadol

    17199-58-5

    alphacétylméthadol

    17199-59-6

    bétacétylméthadol

    17780-72-2

    clorgiline

    18109-80-3

    butamirate

    18683-91-5

    ambroxol

    18965-97-4

    berlafénone

    19179-78-3

    xipranolol

    20448-86-6

    bornaprine

    22232-57-1

    racéfémine

    22487-42-9

    bénaprizine

    22664-55-7

    métipranolol

    23573-66-2

    détanosal

    23602-78-0

    benfluorex

    23891-60-3

    mépramidil

    25314-87-8

    élucaïne

    27325-36-6

    procinolol

    27581-02-8

    idropranolol

    27591-01-1

    bunolol

    27591-97-5

    tilorone

    31828-71-4

    mexilétine

    34433-66-4

    lévacétylméthadol

    34616-39-2

    fénalcomine

    35607-20-6

    avridine

    36144-08-8

    mantabégron

    36199-78-7

    guafécaïnol

    37148-27-9

    clenbutérol

    37350-58-6

    métoprolol

    38363-40-5

    penbutolol

    39099-98-4

    cinamolol

    39133-31-8

    trimébutine

    39563-28-5

    cloranolol

    41570-61-0

    tulobutérol

    42050-23-7

    nafétolol

    42200-33-9

    nadolol

    47082-97-3

    pargolol

    47141-42-4

    lévobunolol

    47419-52-3

    dexproxibutène

    50366-32-0

    flunamine

    50583-06-7

    halonamine

    52403-19-7

    iproxamine

    52742-40-2

    alimadol

    53076-26-9

    moxaprindine

    53179-07-0

    nisoxétine

    53657-16-2

    dimépranol

    53716-44-2

    rocivérine

    53716-48-6

    nexéridine

    54063-24-0

    amiflovérine

    54063-25-1

    amitérol

    54063-36-4

    étolorex

    54063-53-5

    propafénone

    54141-87-6

    cinfénine

    54910-89-3

    fluoxétine

    55769-65-8

    butobendine

    55837-19-9

    exaprolol

    56341-08-3

    mabutérol

    56433-44-4

    oxaprotiline

    56481-43-7

    sétazindol

    57526-81-5

    prénaltérol

    58313-74-9

    treptilamine

    58473-73-7

    drobuline

    60607-68-3

    indénolol

    60812-35-3

    décominol

    63075-47-8

    fépradinol

    63659-12-1

    cicloprolol

    63659-18-7

    bétaxolol

    64552-16-5

    écipramidil

    64552-17-6

    butofilolol

    65236-29-5

    prénovérine

    65429-87-0

    spirendolol

    66451-06-7

    bornaprolol

    66722-44-9

    bisoprolol

    68567-30-6

    solpécaïnol

    68876-74-4

    zocaïnone

    69429-84-1

    cilobamine

    69756-53-2

    halofantrine

    71827-56-0

    cléméprol

    76496-68-9

    lévoprotiline

    77164-20-6

    lévomoprolol

    77599-17-8

    panomifène

    80387-96-8

    difémérine

    81447-80-5

    diprafénone

    81584-06-7

    xibénolol

    82101-10-8

    flérobutérol

    82168-26-1

    adafénoxate

    82186-77-4

    luméfantrine

    82413-20-5

    droloxifène

    83015-26-3

    atomoxétine

    83480-29-9

    voglibose

    84057-96-5

    flusoxolol

    85320-67-8

    éricolol

    87129-71-3

    arnolol

    89778-26-7

    torémifène

    90293-01-9

    bifémélane

    90845-56-0

    trécadrine

    93221-48-8

    lévobétaxolol

    96389-68-3

    crisnatol

    96743-96-3

    ramciclane

    98774-23-3

    tesmilifène

    101479-70-3

    adaprolol

    103598-03-4

    esmolol

    112922-55-1

    cériclamine

    119356-77-3

    dapoxétine

    119618-22-3

    ésoxybutynine

    120444-71-5

    déramciclane

    123618-00-8

    fédotozine

    124316-02-5

    alprafénone

    125926-17-2

    sarpogrélate

    126924-38-7

    séproxétine

    129612-87-9

    miproxifène

    146376-58-1

    talibégron

    148717-90-2

    squalamine

    162359-55-9

    fingolimod

    173324-94-2

    temivérine

    186139-09-3

    trodusquémine

    190258-12-9

    édronocaïne

    207916-33-4

    xidécaflur

    2922 29 00

    51-61-6

    dopamine

    93-30-1

    méthoxyphénamine

    370-14-9

    pholédrine

    493-75-4

    bialamicol

    1199-18-4

    oxidopamine

    1518-86-1

    hydroxyamfétamine

    3735-45-3

    vétrabutine

    5585-64-8

    aminoxytriphène

    15599-45-8

    symétine

    15686-23-4

    trimoxamine

    17692-54-5

    mitoclomine

    18840-47-6

    gépéfrine

    34368-04-2

    dobutamine

    39951-65-0

    lométraline

    53648-55-8

    dézocine

    61661-06-1

    levdobutamine

    64638-07-9

    brolamfétamine

    65415-42-1

    oxabrexine

    66195-31-1

    ibopamine

    86197-47-9

    dopéxamine

    90060-42-7

    nolomirole

    103878-96-2

    fosopamine

    112891-97-1

    alentémol

    124937-51-5

    toltérodine

    148717-54-8

    técalcet

    175591-23-8

    tapentadol

    2922 31 00

    76-99-3

    méthadone

    90-84-6

    amfépramone

    467-85-6

    norméthadone

    2922 39 00

    125-58-6

    lévométhadone

    466-40-0

    isométhadone

    6740-88-1

    kétamine

    15351-09-4

    métamfépramone

    33643-46-8

    eskétamine

    34662-67-4

    cotriptyline

    34911-55-2

    bupropione

    53394-92-6

    drinidène

    92615-20-8

    nafénodone

    92629-87-3

    dexnafénodone

    2922 44 00

    20380-58-9

    tilidine

    2922 49 85

    54-30-8

    camylofine

    56-41-7

    alanine

    56-84-8

    acide aspartique

    59-46-1

    procaïne

    60-00-4

    acide édétique

    60-32-2

    acide aminocaproïque

    61-68-7

    acide méfénamique

    61-90-5

    leucine

    62-33-9

    calcium édétate de sodium

    63-91-2

    phénylalanine

    67-43-6

    acide pentétique

    70-26-8

    ornithine

    72-18-4

    valine

    73-32-5

    isoleucine

    92-23-9

    leucinocaïne

    94-09-7

    benzocaïne

    94-12-2

    risocaïne

    94-14-4

    isobutamben

    94-24-6

    tétracaïne

    96-83-3

    acide iopanoïque

    133-16-4

    chloroprocaïne

    136-44-7

    lisadimate

    148-82-3

    melphalan

    149-16-6

    butacaïne

    305-03-3

    chlorambucil

    530-78-9

    acide flufénamique

    531-76-0

    sarcolysine

    553-65-1

    amoxécaïne

    644-62-2

    acide méclofénamique

    1088-80-8

    métamelfalan

    1134-47-0

    baclofène

    1197-18-8

    acide tranexamique

    4295-55-0

    acide clofénamique

    6582-31-6

    dapabutan

    7424-00-2

    fenclonine

    12111-24-9

    pentétate de calcium trisodique

    13710-19-5

    acide tolfénamique

    13930-34-2

    clormécaïne

    15250-13-2

    araprofène

    15307-86-5

    diclofénac

    15708-41-5

    ferédétate de sodium

    21245-01-2

    padimate

    23049-93-6

    acide enfénamique

    29098-15-5

    térofénamate

    30544-47-9

    étofénamate

    32447-90-8

    dextilidine

    34675-84-8

    cétraxate

    36499-65-7

    édétate dicobaltique

    39718-89-3

    alminoprofène

    55986-43-1

    cétaben

    57574-09-1

    amineptine

    57775-28-7

    préfénamate

    59209-97-1

    zafuleptine

    60142-96-3

    gabapentine

    60643-86-9

    vigabatrine

    60719-82-6

    alaproclate

    63329-53-3

    lobenzarit

    67037-37-0

    éflornithine

    67330-25-0

    ufénamate

    75219-46-4

    atrimustine

    89796-99-6

    acéclofénac

    148553-50-8

    pregabaline

    176199-48-7

    églumétad

    198022-65-0

    icofungipen

    220991-20-8

    lumiracoxib

    220991-32-2

    robénacoxib

    2922 50 00

    51-31-0

    lévisoprénaline

    56-45-1

    sérine

    59-42-7

    phényléphrine

    59-92-7

    lévodopa

    60-18-4

    tyrosine

    67-42-5

    acide egtazique

    86-43-1

    propoxycaïne

    89-57-6

    mésalazine

    99-43-4

    oxybuprocaïne

    99-45-6

    adrénalone

    119-29-9

    ambucaïne

    133-11-9

    fénamisal

    137-53-1

    dextrothyroxine sodique

    390-28-3

    méthoxamine

    395-28-8

    isoxsuprine

    407-41-0

    dexfosfosérine

    447-41-6

    buphénine

    487-53-6

    hydroxyprocaïne

    490-98-2

    hydroxytétracaïne

    497-75-6

    dioxéthédrine

    499-67-2

    proxymétacaïne

    530-08-5

    isoétarine

    536-21-0

    norfénéfrine

    555-30-6

    méthyldopa

    586-06-1

    orciprénaline

    620-30-4

    racémétirosine

    646-02-6

    nitrate d'aminoéthyle

    672-87-7

    métirosine

    709-55-7

    étiléfrine

    829-74-3

    corbadrine

    1174-11-4

    acide xénazoïque

    1212-03-9

    métiprénaline

    2922-20-5

    butaxamine

    3215-70-1

    hexoprénaline

    3506-31-8

    détérénol

    3571-71-9

    métatérol

    3625-06-7

    mébévérine

    3703-79-5

    baméthan

    3818-62-0

    bétoxycaïne

    5714-08-9

    détrothyronine

    7101-51-1

    mélévodopa

    7683-59-2

    isoprénaline

    10329-60-9

    dioxifédrine

    13392-18-2

    fénotérol

    15686-81-4

    norbudrine

    15687-41-9

    oxyfédrine

    17365-01-4

    étiroxate

    18559-94-9

    salbutamol

    18866-78-9

    coltérol

    18910-65-1

    salméfamol

    22103-14-6

    buféniode

    22950-29-4

    dimétofrine

    23031-25-6

    terbutaline

    23651-95-8

    droxidopa

    27203-92-5

    tramadol

    30392-40-6

    bitoltérol

    32359-34-5

    médifoxamine

    32462-30-9

    oxfénicine

    34391-04-3

    lévosalbutamol

    37178-37-3

    étilévodopa

    50588-47-1

    amafolone

    51579-82-9

    amfénac

    52365-63-6

    dipivéfrine

    53034-85-8

    ibutérol

    54592-27-7

    divabutérol

    57558-44-8

    sécovérine

    58882-17-0

    roxadimate

    59170-23-9

    bévantolol

    60734-87-4

    nisbutérol

    62571-87-3

    minaxolone

    63269-31-8

    ciramadol

    64862-96-0

    amétantrone

    65271-80-9

    mitoxantrone

    66734-12-1

    butopamine

    67577-23-5

    pivenfrine

    71771-90-9

    dénopamine

    72973-11-6

    forfénimex

    75626-99-2

    tobutérol

    78756-61-3

    alifédrine

    83200-09-3

    dembrexine

    85750-39-6

    pivalate d'étiléfrine

    89365-50-4

    salmétérol

    90237-04-0

    dexsécovérine

    91714-94-2

    bromfénac

    92071-51-7

    rotraxate

    93047-39-3

    étantérol

    93047-40-6

    namintérol

    93413-62-8

    dèsvenlafaxine

    93413-69-5

    venlafaxine

    96346-61-1

    onapristone

    97747-88-1

    lilopristone

    97825-25-7

    ractopamine

    109525-44-2

    cliropamine

    124478-60-0

    aglépristone

    128470-16-6

    arbutamine

    134865-33-1

    méluadrine

    135306-78-4

    acide caloxétique

    141993-70-6

    eldacimibe

    187219-95-0

    axomadol

    193901-91-6

    fosvéset

    252920-94-8

    solabégron

    255734-04-4

    ritobégron

    269079-62-1

    isalmadol

    286930-03-8

    fésotérodine

    2923 10 00

    507-30-2

    gluconate de choline

    1336-80-7

    ferrocholinate

    2016-36-6

    salicylate de choline

    28038-04-2

    salcolex

    28319-77-9

    alfoscérate de choline

    2923 20 00

    63-89-8

    palmitate de colfoscéril

    2923 90 00

    50-10-2

    bromure d'oxyphénonium

    51-83-2

    carbachol

    55-97-0

    bromure d'hexaméthonium

    57-09-0

    bromure de cétrimonium

    60-31-1

    chlorure d'acétylcholine

    61-75-6

    tosilate de brétylium

    62-51-1

    chlorure de méthacholine

    65-29-2

    triéthiodure de gallamine

    71-27-2

    chlorure de suxaméthonium

    71-91-0

    bromure de tétrylammonium

    79-90-3

    chlorure de triclobisonium

    116-38-1

    chlorure d'édrophonium

    121-54-0

    chlorure de benzéthonium

    122-18-9

    chlorure de cétalkonium

    123-47-7

    iodure de prolonium

    125-99-5

    iodure de tridihexéthyl

    139-07-1

    chlorure de benzododécinium

    139-08-2

    chlorure de miristalkonium

    306-53-6

    bromure d'azaméthonium

    317-52-2

    bromure d'hexafluronium

    391-70-8

    tosilate de troxonium

    461-06-3

    carnitine

    538-71-6

    bromure de domiphène

    541-15-1

    lévocarnitine

    541-20-8

    bromure de pentaméthonium

    541-22-0

    bromure de décaméthonium

    552-92-1

    métilsulfate de toloconium

    1119-97-7

    bromure de tétradonium

    1794-75-8

    bromure de laurcétium

    2001-81-2

    bromure de diponium

    2218-68-0

    cloral bétaïne

    2401-56-1

    bromure de déditonium

    2424-71-7

    iodure de métocinium

    3006-10-8

    étilsulfate de mécétronium

    3166-62-9

    bromure de méthylbénactyzium

    3614-30-0

    bromure d'émépronium

    3690-61-7

    bromure de prodéconium

    3818-50-6

    hydroxynaphtoate de béphénium

    4304-01-2

    iodure de truxicurium

    4858-60-0

    métilsulfate de méfénidramium

    7002-65-5

    oxibétaïne

    7008-13-1

    chlorure d'halopénium

    7009-91-8

    perchlorate de nitricholine

    7168-18-5

    amsonate de chlorphénoctium

    7174-23-4

    chlorure d'oxydipentonium

    7681-78-9

    iodure de mébézonium

    13254-33-6

    chlorure de carpronium

    15585-70-3

    bromure de bibenzonium

    15687-13-5

    bromure de dodéclonium

    15687-40-8

    chlorure d'octafonium

    17088-72-1

    bromure de pénoctonium

    19379-90-9

    chlorure de benzoxonium

    19486-61-4

    chlorure de lauralkonium

    25155-18-4

    chlorure de méthylbenzéthonium

    29546-59-6

    bromure de ciclonium

    30716-01-9

    tosilate d'émilium

    42879-47-0

    chlorure de pranolium

    54063-57-9

    chlorure de suxéthonium

    55077-30-0

    napadisilate d'aclatonium

    58066-85-6

    miltéfosine

    58158-77-3

    bromure d'amantanium

    58703-78-9

    chlorure de céthexonium

    68379-03-3

    phosphate de clofilium

    70641-51-9

    édelfosine

    77257-42-2

    iodure de stilonium

    2924 11 00

    57-53-4

    méprobamate

    2924 19 00

    51-79-6

    uréthane

    56-85-9

    glutamine

    57-08-9

    acide acexamique

    64-55-1

    mébutamate

    77-65-6

    carbromal

    77-66-7

    acécarbromal

    78-28-4

    émylcamate

    78-44-4

    carisoprodol

    95-04-5

    ectylurée

    99-15-0

    acétylleucine

    116-52-9

    dicloralurée

    131-48-6

    acide acéneuramique

    154-93-8

    carmustine

    306-41-2

    bromure d'hexcarbacholine

    466-14-8

    ibrotamide

    496-67-3

    bromisoval

    512-48-1

    valdétamide

    541-79-7

    carbocloral

    544-31-0

    palmidrol

    633-47-6

    cropropamide

    1188-38-1

    acide carglumique

    1675-66-7

    adelmidrol

    1954-79-6

    mécloralurée

    2430-27-5

    valpromide

    2490-97-3

    acéglutamide

    3106-85-2

    acide isospaglumique

    3342-61-8

    acéglumate de déanol

    4171-13-5

    valnoctamide

    4213-51-8

    bromacrylide

    4268-36-4

    tybamate

    4910-46-7

    acide spaglumique

    5579-13-5

    capuride

    5667-70-9

    pentabamate

    6168-76-9

    crotétamide

    18679-90-8

    acide hopanténique

    25269-04-9

    nisobamate

    26305-03-3

    pepstatine

    32838-26-9

    butoctamide

    32954-43-1

    pendécamaïne

    35301-24-7

    cédéfingol

    39825-23-5

    bisorcic

    52061-73-1

    valdipromide

    56488-60-9

    glutaurine

    60784-46-5

    elmustine

    62304-98-7

    thymalfasine

    69542-93-4

    pivagabine

    73105-03-0

    neptamustine

    76990-56-2

    milacémide

    77337-76-9

    acamprosate

    78088-46-7

    tabilautide

    78512-63-7

    pimélautide

    92262-58-3

    valrocémide

    128326-81-8

    caldiamide

    129009-83-2

    versétamide

    132787-19-0

    tradécamide

    138531-07-4

    sinapultide

    210419-36-6

    iodure d'opratonium

    250694-07-6

    téglicar

    2924 21 00

    101-20-2

    triclocarban

    369-77-7

    halocarban

    13010-47-4

    lomustine

    13909-09-6

    sémustine

    34866-47-2

    carbutérol

    51213-99-1

    clanfénur

    56980-93-9

    céliprolol

    57460-41-0

    talinolol

    71475-35-9

    lozilurée

    74738-24-2

    récaïnam

    75949-61-0

    pafénolol

    87721-62-8

    flestolol

    103055-07-8

    lufénurone

    159910-86-8

    droxinavir

    2924 24 00

    126-52-3

    éthinamate

    2924 29 10

    137-58-6

    lidocaïne

    2924 29 98

    50-19-1

    oxyfénamate

    50-65-7

    niclosamide

    51-06-9

    procaïnamide

    56-94-0

    bromure de démécarium

    60-46-8

    dimévamide

    62-44-2

    phénacétine

    63-25-2

    carbaril

    63-98-9

    phénacémide

    65-45-2

    salicylamide

    71-81-8

    iodure d'isopropamide

    87-10-5

    tribromsalan

    87-12-7

    dibromsalan

    90-49-3

    phénéturide

    94-35-9

    styramate

    97-27-8

    chlorbétamide

    100-95-8

    chlorure de métalkonium

    101-71-3

    diphénane

    114-80-7

    bromure de néostigmine

    115-79-7

    chlorure d'ambénonium

    118-57-0

    acétaminosalol

    126-27-2

    oxétacaïne

    126-93-2

    oxanamide

    129-46-4

    suramine sodique

    129-57-7

    diprotrizoate de sodium

    129-63-5

    acétrizoate de sodium

    134-62-3

    diéthyltoluamide

    138-56-7

    triméthobenzamide

    148-01-6

    dinitolmide

    148-07-2

    benzmalécène

    304-84-7

    étamivan

    306-20-7

    fénaclone

    332-69-4

    bromamide

    358-52-1

    hexapropymate

    364-62-5

    métoclopramide

    440-58-4

    iodamide

    483-63-6

    crotamiton

    487-48-9

    salacétamide

    501-68-8

    béclamide

    519-88-0

    ambucétamide

    526-18-1

    osalmide

    528-96-1

    benzamidosalicylate de calcium

    532-03-6

    méthocarbamol

    552-25-0

    diampromide

    556-08-1

    acédobène

    575-74-6

    buclosamide

    579-38-4

    diloxanide

    587-49-5

    salfluvérine

    606-17-7

    adipiodone

    616-68-2

    trimécaïne

    621-42-1

    métacétamol

    673-31-4

    phenprobamate

    721-50-6

    prilocaïne

    730-07-4

    propétamide

    735-52-4

    cétofénicol

    737-31-5

    amidotrizoate de sodium

    787-93-9

    ameltolide

    847-20-1

    flubanilate

    891-60-1

    déclopramide

    938-73-8

    éthenzamide

    1042-42-8

    chlorure de carcaïnium

    1083-57-4

    bucétine

    1223-36-5

    clofexamide

    1227-61-8

    méfexamide

    1233-53-0

    bunamiodyl

    1421-14-3

    propanidide

    1456-52-6

    acide ioprocémique

    1505-95-9

    naftypramide

    1693-37-4

    parapropamol

    2276-90-6

    acide iotalamique

    2277-92-1

    oxyclozanide

    2444-46-4

    nonivamide

    2521-01-9

    encyprate

    2577-72-2

    métabromsalan

    2618-25-9

    acide ioglycamique

    2623-33-8

    diacétamate

    2901-75-9

    afalanine

    3011-89-0

    aklomide

    3115-05-7

    acide iobenzamique

    3207-50-9

    clinolamide

    3440-28-6

    bétamipron

    3567-38-2

    carfimate

    3576-64-5

    cléfamide

    3686-58-6

    tolycaïne

    3734-33-6

    benzoate de dénatonium

    3785-21-5

    butanilicaïne

    4093-35-0

    bromopride

    4551-59-1

    fénalamide

    4582-18-7

    endomide

    4663-83-6

    buramate

    4665-04-7

    fénacétinol

    4776-06-1

    flusalan

    5003-48-5

    bénorilate

    5107-49-3

    flualamide

    5486-77-1

    alloclamide

    5560-78-1

    téclozan

    5579-05-5

    paxamate

    5579-06-6

    pentalamide

    5579-08-8

    docétrizoate de propyle

    5588-21-6

    cintramide

    5591-33-3

    acide ioséfamique

    5591-49-1

    anilamate

    5626-25-5

    clodacaïne

    5714-09-0

    cartrizoate d'éthyle

    5749-67-7

    carbasalate calcique

    5779-54-4

    cyclarbamate

    6170-69-0

    acide clamidoxique

    6340-87-0

    triclacétamol

    6376-26-7

    salvérine

    6620-60-6

    proglumide

    6673-35-4

    practolol

    6961-46-2

    idrocilamide

    7199-29-3

    cyheptamide

    7225-61-8

    métrizoate de sodium

    7246-21-1

    tyropanoate de sodium

    10087-89-5

    enpromate

    10397-75-8

    acide iocarmique

    10423-37-7

    citénamide

    13311-84-7

    flutamide

    13912-77-1

    octacaïne

    13931-64-1

    procymate

    14008-60-7

    crésotamide

    14261-75-7

    cloforex

    14417-88-0

    mélinamide

    14437-41-3

    clioxanide

    14817-09-5

    décimémide

    15301-50-5

    cloponone

    15302-15-5

    étosalamide

    15302-18-8

    formétorex

    15585-88-3

    dicarfène

    15686-76-7

    bensalan

    15687-05-5

    cloracétadol

    15687-14-6

    embutramide

    15687-16-8

    carbifène

    16024-67-2

    acide iotrizoïque

    16034-77-8

    acide iocétamique

    16231-75-7

    atolide

    17243-49-1

    diclométide

    17692-45-4

    quatacaïne

    18699-02-0

    actarit

    18966-32-0

    clocanfamide

    19368-18-4

    ftaxilide

    19863-06-0

    acide ioxotrizoïque

    20788-07-2

    résorantel

    21434-91-3

    acide capobénique

    22662-39-1

    rafoxanide

    22730-86-5

    acide iolixanique

    22839-47-0

    aspartam

    24353-45-5

    dibusadol

    24353-88-6

    lorbamate

    25287-60-9

    étofamide

    25451-15-4

    felbamate

    25827-76-3

    acide ioméglamique

    26095-59-0

    bromure d'otilonium

    26717-47-5

    clofibride

    26718-25-2

    halofénate

    26750-81-2

    alibendol

    26887-04-7

    acide iotranique

    27736-80-7

    acide fénaftique

    28179-44-4

    acide ioxitalamique

    28197-69-5

    diacétolol

    29122-68-7

    aténolol

    29541-85-3

    oxitriptyline

    29619-86-1

    moctamide

    30531-86-3

    colfénamate

    30533-89-2

    flurantel

    30544-61-7

    clanobutine

    30653-83-9

    parsalmide

    31127-82-9

    acide iodoxamique

    31598-07-9

    acide iozomique

    32421-46-8

    bunaftine

    32795-44-1

    acécaïnide

    34919-98-7

    cétamolol

    36093-47-7

    salantel

    36141-82-9

    diamfénétide

    36637-18-0

    étidocaïne

    36894-69-6

    labétalol

    37106-97-1

    bentiromide

    37517-30-9

    acébutolol

    37723-78-7

    acide iopronique

    37863-70-0

    acide iosumétique

    38103-61-6

    tolamolol

    38647-79-9

    uréfibrate

    39907-68-1

    dopamantine

    40256-99-3

    flucétorex

    40912-73-0

    brosotamide

    41113-86-4

    bromoxanide

    41708-72-9

    tocaïnide

    41859-67-0

    bézafibrate

    42794-76-3

    midodrine

    46803-81-0

    salétamide

    49755-67-1

    acide ioglicique

    51012-32-9

    tiapride

    51022-74-3

    acide iotroxique

    51876-99-4

    acide iosérique

    53370-90-4

    exalamide

    53783-83-8

    tromantadine

    53902-12-8

    tranilast

    54063-35-3

    chlorure de dofamium

    54063-40-0

    fénoxédil

    54340-61-3

    brovanexine

    54785-02-3

    adamexine

    54870-28-9

    méglitinide

    55837-29-1

    tiropramide

    56281-36-8

    motrétinide

    56562-79-9

    ioglunide

    57227-17-5

    sévopramide

    58338-59-3

    dinaline

    58473-74-8

    cinromide

    58493-49-5

    olvanil

    59017-64-0

    acide ioxaglique

    59110-35-9

    pamatolol

    59160-29-1

    lidofénine

    59179-95-2

    lorzafone

    60019-19-4

    acide iotétrique

    62666-20-0

    progabide

    62883-00-5

    iopamidol

    62992-61-4

    étersalate

    63245-28-3

    étifénine

    63941-73-1

    ioglucol

    63941-74-2

    ioglucomide

    64379-93-7

    cinflumide

    65569-29-1

    cloxacépride

    65617-86-9

    avizafone

    65646-68-6

    fenrétinide

    65717-97-7

    disofénine

    66108-95-0

    iohexol

    66292-52-2

    butilfénine

    66532-85-2

    propacétamol

    67346-49-0

    arformotérol

    67579-24-2

    bromadoline

    70009-66-4

    oxalinast

    70541-17-2

    oxazafone

    70976-76-0

    bifépramide

    71027-13-9

    éclanamine

    71119-12-5

    dinazafone

    73334-07-3

    iopromide

    73573-87-2

    formotérol

    74517-78-5

    indécaïnide

    75616-02-3

    dulozafone

    75616-03-4

    ciprazafone

    75659-07-3

    dilévalol

    76812-98-1

    trigévolol

    78266-06-5

    mébrofénine

    78281-72-8

    népafénac

    78649-41-9

    ioméprol

    79211-10-2

    iosimide

    79211-34-0

    iotriside

    79770-24-4

    iotrolan

    81045-33-2

    iodécimol

    81732-65-2

    bambutérol

    82821-47-4

    mabuprofène

    83435-66-9

    délapril

    86216-41-3

    acide broxitalamique

    87071-16-7

    arclofénine

    87771-40-2

    ioversol

    88321-09-9

    aloxistatine

    89797-00-2

    iopentol

    90895-85-5

    ronactolol

    92339-11-2

    iodixanol

    92623-85-3

    milnacipran

    94497-51-5

    tamibarotène

    96191-65-0

    acide ioxabrolique

    97702-82-4

    iosarcol

    97964-54-0

    tomoglumide

    97964-56-2

    lorglumide

    98815-38-4

    casokéfamide

    102670-46-2

    batanopride

    104775-36-2

    écabapide

    105816-04-4

    natéglinide

    106719-74-8

    galtifénine

    107097-80-3

    loxiglumide

    107793-72-6

    ioxilane

    112522-64-2

    tacédinaline

    119363-62-1

    amiglumide

    119817-90-2

    dexloxiglumide

    122898-67-3

    itopride

    123122-54-3

    candoxatrilate

    123122-55-4

    candoxatril

    123441-03-2

    rivastigmine

    128298-28-2

    rémacémide

    131179-95-8

    éfaproxiral

    133865-88-0

    ralfinamide

    133865-89-1

    safinamide

    136949-58-1

    iobitridol

    138112-76-2

    agomélatine

    141660-63-1

    iofratol

    147362-57-0

    loviride

    147497-64-1

    davasaïcine

    150812-12-7

    rétigabine

    156740-57-7

    axitirome

    163000-63-3

    néboglamine

    172820-23-4

    pexiganan

    173334-57-1

    aliskirène

    175385-62-3

    lasinavir

    175481-36-4

    lacosamide

    181872-90-2

    iosiménol

    183990-46-7

    acide salcaprozique

    188196-22-7

    frakéfamide

    193079-69-5

    tabimoréline

    196618-13-0

    oséltamivir

    209394-27-4

    ladostigil

    220847-86-9

    valatégrast

    228266-40-8

    taltobuline

    260980-89-0

    topilutamide

    387825-03-8

    acide salclobuzique

    441765-98-6

    talaglumétad

    2925 12 00

    77-21-4

    glutéthimide

    2925 19 95

    50-35-1

    thalidomide

    60-45-7

    fénimide

    64-65-3

    bémégride

    77-41-8

    mésuximide

    77-67-8

    éthosuximide

    86-34-0

    phensuximide

    125-84-8

    aminoglutéthimide

    1156-05-4

    phenglutarimide

    1673-06-9

    amphotalide

    2897-83-8

    alonimide

    6319-06-8

    noreximide

    7696-12-0

    tétraméthrine

    10403-51-7

    mitindomide

    14166-26-8

    taglutimide

    15518-76-0

    ciproximide

    21925-88-2

    tésicam

    22855-57-8

    brosuximide

    35423-09-7

    tésimide

    51411-04-2

    alrestatine

    54824-17-8

    mitonafide

    69408-81-7

    amonafide

    129688-50-2

    minalrestat

    144849-63-8

    bisnafide

    162706-37-8

    élinafide

    2925 29 00

    55-56-1

    chlorhexidine

    55-73-2

    bétanidine

    74-79-3

    arginine

    100-33-4

    pentamidine

    101-93-9

    phénacaïne

    104-32-5

    propamidine

    114-86-3

    phenformine

    135-43-3

    lauroguadine

    140-59-0

    isétionate de stilbamidine

    459-86-9

    mitoguazone

    495-99-8

    hydroxystilbamidine

    496-00-4

    dibrompropamidine

    500-92-5

    proguanil

    537-21-3

    chlorproguanil

    657-24-9

    metformine

    692-13-7

    buformine

    886-08-8

    norlétimol

    1221-56-3

    iopodate de sodium

    1729-61-9

    rénytoline

    3459-96-9

    amicarbalide

    3658-25-1

    guanoctine

    3748-77-4

    bunamidine

    3811-75-4

    hexamidine

    4210-97-3

    tiformine

    5581-35-1

    amfécloral

    5879-67-4

    olétimol

    6443-40-9

    tosilate de xylamidine

    6903-79-3

    créatinolfosfate

    13050-83-4

    guanoxyfène

    15339-50-1

    ferrotrénine

    17035-90-4

    tilarginine

    22573-93-9

    alexidine

    22790-84-7

    carbantel

    29110-47-2

    guanfacine

    33089-61-1

    amitraz

    39492-01-8

    gabexate

    45086-03-1

    étoformine

    46464-11-3

    méobentine

    49745-00-8

    amidantel

    55926-23-3

    guanclofine

    59721-28-7

    camostat

    66871-56-5

    lidamidine

    76631-45-3

    napactadine

    78718-52-2

    bénexate

    80018-06-0

    fengabine

    81525-10-2

    nafamostat

    81907-78-0

    batébulast

    85125-49-1

    biclodil

    85465-82-3

    thymotrinan

    86914-11-6

    tolgabide

    104317-84-2

    guspérimus

    137159-92-3

    aptiganel

    146510-36-3

    olanexidine

    146978-48-5

    moxilubant

    149820-74-6

    xémilofiban

    160677-67-8

    trespérimus

    170368-04-4

    anispérimus

    229614-55-5

    péramivir

    287096-87-1

    delmitide

    346735-24-8

    amélubant

    2926 30 00

    15686-61-0

    fenproporex

    2926 90 95

    52-53-9

    vérapamil

    77-51-0

    isoaminile

    137-05-3

    mécrilate

    1069-55-2

    bucrilate

    1113-10-6

    guancidine

    1689-89-0

    nitroxinil

    5232-99-5

    étocrilène

    6197-30-4

    octocrilène

    6606-65-1

    enbucrilate

    6701-17-3

    ocrilate

    15599-27-6

    étaminile

    16662-47-8

    gallopamil

    17590-01-1

    amfétaminil

    21702-93-2

    cloguanamil

    23023-91-8

    flucrilate

    34915-68-9

    bunitrolol

    38321-02-7

    dexvérapamil

    53882-12-5

    lodoxamide

    54239-37-1

    cimatérol

    57808-65-8

    closantel

    58503-83-6

    pénirolol

    65655-59-6

    pacrinolol

    65899-72-1

    alozafone

    78370-13-5

    émopamil

    83200-10-6

    anipamil

    85247-76-3

    dagapamil

    85247-77-4

    ronipamil

    86880-51-5

    épanolol

    92302-55-1

    dévapamil

    101238-51-1

    lévémopamil

    108605-62-5

    tériflunomide

    111753-73-2

    satigrel

    123548-56-1

    acréozast

    130929-57-6

    entacapone

    136033-49-3

    nexopamil

    137109-71-8

    balazipone

    147076-36-6

    laflunimus

    153259-65-5

    cilomilast

    202057-76-9

    manitimus

    220641-11-2

    naminidil

    2927 00 00

    94-10-0

    étoxazène

    502-98-7

    chlorazodine

    536-71-0

    diminazène

    80573-03-1

    ipsalazide

    80573-04-2

    balsalazide

    2928 00 90

    51-71-8

    phénelzine

    55-52-7

    phéniprazine

    65-64-5

    mébanazine

    70-51-9

    déferoxamine

    103-03-7

    phénicarbazide

    127-07-1

    hydroxycarbamide

    140-87-4

    cyacétacide

    322-35-0

    bensérazide

    511-41-1

    diphoxazide

    546-88-3

    acide acétohydroxamique

    555-65-7

    brocrésine

    671-16-9

    procarbazine

    2438-72-4

    bufexamac

    3240-20-8

    carbenzide

    3362-45-6

    noxiptiline

    3544-35-2

    iproclozide

    3583-64-0

    bumadizone

    3788-16-7

    cimémoxine

    3818-37-9

    fénoxypropazine

    4267-81-6

    bolazine

    4684-87-1

    octamoxine

    5001-32-1

    guanoclor

    5051-62-7

    guanabenz

    5579-27-1

    simtrazène

    5854-93-3

    alanosine

    7473-70-3

    guanoxabenz

    7654-03-7

    benmoxine

    14816-18-3

    phoxime

    15256-58-3

    béloxamide

    15687-37-3

    naftazone

    20228-27-7

    ruvazone

    24701-51-7

    démexiptiline

    25394-78-9

    cétoxime

    25875-51-8

    robénidine

    28860-95-9

    carbidopa

    34297-34-2

    anidoxime

    38274-54-3

    bénurestate

    46263-35-8

    nafomine

    53078-44-7

    caproxamine

    53648-05-8

    ibuproxam

    54063-51-3

    nadoxolol

    54739-18-3

    fluvoxamine

    54739-19-4

    clovoxamine

    56187-89-4

    ximoprofène

    57925-64-1

    naprodoxime

    58832-68-1

    cloximate

    60070-14-6

    mariptiline

    76144-81-5

    meldonium

    78372-27-7

    stirocaïnide

    81424-67-1

    caracémide

    85750-38-5

    érocaïnide

    90581-63-8

    falintolol

    95268-62-5

    upénazime

    105613-48-7

    examétazime

    127420-24-0

    idrapril

    130579-75-8

    éplivansérine

    141184-34-1

    filaminast

    141579-54-6

    fenleuton

    149400-88-4

    sardomozide

    154039-60-8

    marimastat

    203737-93-3

    istaroxime

    352513-83-8

    sémapimod

    2929 90 00

    139-05-9

    cyclamate de sodium

    299-86-5

    crufomate

    1491-41-4

    naftalofos

    3733-81-1

    défosfamide

    4075-88-1

    oxifentorex

    4317-14-0

    amitriptylinoxyde

    15350-99-9

    camsilate d'amoxydramine

    52658-53-4

    benfosformine

    52758-02-8

    benzaprinoxide

    70788-28-2

    flurofamide

    70788-29-3

    tolfamide

    97642-74-5

    clomifènoxide

    136470-65-0

    banoxantrone

    166518-60-1

    avasimibe

    168021-79-2

    disufenton sodique

    2930 20 00

    148-18-5

    ditiocarbe sodique

    3735-90-8

    fencarbamide

    27877-51-6

    tolindate

    50838-36-3

    tolciclate

    2930 30 00

    95-05-6

    sulfiram

    97-77-8

    disulfirame

    137-26-8

    thirame

    2930 40 10

    63-68-3

    méthionine

    2930 90 13

    52-90-4

    cystéine

    2930 90 16

    52-67-5

    pénicillamine

    616-91-1

    acétylcystéine

    638-23-3

    carbocistéine

    2485-62-3

    mécystéine

    5287-46-7

    prénistéïne

    13189-98-5

    fudostéine

    18725-37-6

    dacistéine

    42293-72-1

    bencistéine

    65002-17-7

    bucillamine

    82009-34-5

    cilastatine

    86042-50-4

    cistinexine

    87573-01-1

    salnacédine

    89163-44-0

    cinaproxène

    89767-59-9

    salmistéine

    2930 90 30

    583-91-5

    desméninol

    2930 90 99

    59-52-9

    dimercaprol

    60-23-1

    mercaptamine

    67-68-5

    diméthylsulfoxyde

    77-46-3

    acédapsone

    80-08-0

    dapsone

    82-99-5

    tifénamil

    97-18-7

    bithionol

    97-24-5

    fenticlor

    104-06-3

    thioacétazone

    108-02-1

    captamine

    109-57-9

    allylthiourée

    121-55-1

    subathizone

    127-60-6

    acédiasulfone sodique

    133-65-3

    solasulfone

    144-75-2

    aldésulfone sodique

    304-55-2

    succimer

    305-97-5

    anthiolimine

    473-32-5

    chaulmosulfone

    486-17-9

    captodiame

    500-89-0

    thiambutosine

    502-55-6

    dixanthogène

    513-10-0

    iodure d'écothiopate

    539-21-9

    ambazone

    554-18-7

    glucosulfone

    584-69-0

    ditophal

    786-19-6

    carbofénotion

    790-69-2

    loflucarban

    844-26-8

    bithionoloxide

    910-86-1

    tiocarlide

    926-93-2

    métallibure

    1166-34-3

    cinansérine

    1234-30-6

    étocarlide

    1953-02-2

    tiopronine

    2398-96-1

    tolnaftate

    2507-91-7

    gloxazone

    2924-67-6

    fluorésone

    3383-96-8

    téméfos

    3569-58-2

    iodure d'oxysonium

    3569-59-3

    iodure d'hexasonium

    3569-77-5

    amidapsone

    4044-65-9

    bitoscanate

    4938-00-5

    danostéine

    5835-72-3

    diprofène

    5934-14-5

    succisulfone

    5964-24-9

    timerfonate de sodium

    5964-62-5

    diathymosulfone

    5965-40-2

    allocupréide sodique

    6385-58-6

    bitionolate de sodium

    6964-20-1

    tiadénol

    7009-79-2

    xenthiorate

    10433-71-3

    iodure de tiamétonium

    10489-23-3

    tioctilate

    13402-51-2

    tibenzate

    14433-82-0

    thiacétarsamide sodique

    15599-39-0

    noxytioline

    15686-78-9

    tiosalan

    16208-51-8

    dimesna

    19767-45-4

    mesna

    19881-18-6

    nitroscanate

    20537-88-6

    amifostine

    22012-72-2

    zilantel

    23205-04-1

    iosulamide

    23233-88-7

    brotianide

    23288-49-5

    probucol

    25827-12-7

    suloxifène

    26328-53-0

    amoscanate

    26481-51-6

    tiprénolol

    27025-41-8

    oxiglutatione

    27450-21-1

    osmadizone

    29335-92-0

    dextiopronine

    34914-39-1

    ritiométan

    35727-72-1

    ontianil

    38194-50-2

    sulindac

    38452-29-8

    tolmésoxide

    39516-21-7

    tiopropamine

    42461-79-0

    sulfontérol

    53993-67-2

    tiflorex

    54063-56-8

    suloctidil

    54657-98-6

    serfibrate

    55837-28-0

    tiafibrate

    58306-30-2

    fébantel

    59973-80-7

    exisulind

    63547-13-7

    adrafinil

    66264-77-5

    sulfinalol

    66516-09-4

    mertiatide

    66608-32-0

    imcarbofos

    66960-34-7

    metkéfamide

    68693-11-8

    modafinil

    69217-67-0

    sumacétamol

    70895-45-3

    tipropidil

    71767-13-0

    iotasul

    74639-40-0

    docarpamine

    79467-22-4

    bipénamol

    81045-50-3

    pivopril

    81110-73-8

    racécadotril

    82599-22-2

    ditiomustine

    82964-04-3

    tolrestat

    83519-04-4

    ilmofosine

    85053-46-9

    suricaïnide

    85754-59-2

    ambamustine

    87556-66-9

    cloticasone

    87719-32-2

    étarotène

    88041-40-1

    lémidosul

    88255-01-0

    nétobimine

    89987-06-4

    acide tiludronique

    90357-06-5

    bicalutamide

    90566-53-3

    fluticasone

    94055-76-2

    tosilate de suplatast

    101973-77-7

    ésonarimod

    103725-47-9

    bétiatide

    105687-93-2

    sumarotène

    106854-46-0

    argimesna

    107023-41-6

    pobilukast

    112111-43-0

    armodafinil

    112573-72-5

    dexécadotril

    112573-73-6

    écadotril

    113593-34-3

    flosatidil

    114568-26-2

    patamostat

    122575-28-4

    naglivane

    123955-10-2

    almokalant

    127304-28-3

    linarotène

    129731-11-9

    tibéglisène

    137109-78-5

    orazipone

    158382-37-7

    canfosfamide

    159138-80-4

    cariporide

    179545-77-8

    tanomastat

    187870-78-6

    riméporide

    202340-45-2

    éflucimibe

    496050-39-6

    pémaglitazar

    2931 00 99

    0-00-0

    répagermanium

    52-68-6

    métrifonate

    62-37-3

    chlormérodrine

    97-44-9

    acétarsol

    98-50-0

    acide arsanilique

    98-72-6

    nitarsone

    116-49-4

    glycobiarsol

    121-19-7

    roxarsone

    121-59-5

    carbarsone

    126-22-7

    butonate

    306-12-7

    oxophénarsine

    455-83-4

    dichlorophénarsine

    457-60-3

    néoarsphénamine

    492-18-2

    mersalyl

    498-73-7

    mercurobutol

    525-30-4

    mercudéramide

    535-51-3

    sulfoxylate de phénarsone

    554-72-3

    tryparsamide

    618-82-6

    sulfarsphénamine

    1984-15-2

    acide médronique

    2398-95-0

    acide foscolique

    2430-46-8

    tolboxane

    2809-21-4

    acide étidronique

    3639-19-8

    difétarsone

    5959-10-4

    stibosamine

    8017-88-7

    borate de phénylmercure

    10596-23-3

    acide clodronique

    13237-70-2

    acide fosménique

    15468-10-7

    acide oxidronique

    16543-10-5

    fosénazide

    17316-67-5

    butafosfan

    19028-28-5

    chlorure de toliodium

    33204-76-1

    quadrosilane

    40391-99-9

    acide pamidronique

    51321-79-0

    acide sparfosique

    51395-42-7

    acide butédronique

    54870-27-8

    fosfonet sodique

    57808-64-7

    toldimfos

    60668-24-8

    alafosfaline

    63132-38-7

    acide lidadronique

    63132-39-8

    acide olpadronique

    63585-09-1

    foscarnet sodique

    65606-61-3

    diciferron

    66376-36-1

    acide alendronique

    68959-20-6

    chlorure de disiquonium

    73514-87-1

    fosarilate

    75018-71-2

    acide taurosélcholique

    76541-72-5

    mifobate

    79778-41-9

    acide néridronique

    92118-27-9

    fotémustine

    103486-79-9

    belfosdil

    114084-78-5

    acide ibandronique

    124351-85-5

    acide incadronique

    126595-07-1

    propagermanium

    127502-06-1

    tétrofosmine

    132236-18-1

    zifrosilone

    133208-93-2

    ibrolipim

    2932 19 00

    59-87-0

    nitrofural

    67-28-7

    nihydrazone

    405-22-1

    nidroxyzone

    541-64-0

    iodure de furtréthonium

    549-40-6

    furostilbestrol

    735-64-8

    fénamifuril

    965-52-6

    nifuroxazide

    3270-71-1

    nifuraldézone

    3563-92-6

    zylofuramine

    3690-58-2

    iodure de fubrogonium

    3776-93-0

    furfénorex

    4662-17-3

    furidarone

    5579-89-5

    nifursémizone

    5579-95-3

    nifurmérone

    5580-25-6

    nifuréthazone

    6236-05-1

    nifuroxime

    6673-97-8

    spiroxasone

    15686-77-8

    fursalan

    16915-70-1

    nifursol

    19561-70-7

    nifuratrone

    28434-01-7

    bioresméthrine

    31329-57-4

    naftidrofuryl

    53684-49-4

    bufétolol

    60653-25-0

    orpanoxine

    64743-08-4

    diclofurime

    64743-09-5

    nitrafudam

    66357-35-5

    ranitidine

    72420-38-3

    acifran

    75748-50-4

    ancarolol

    84845-75-0

    nipérotidine

    93064-63-2

    venritidine

    142996-66-5

    furomine

    156722-18-8

    rostafuroxine

    393101-41-2

    milataxel

    2932 29 10

    77-09-8

    phénolphtaléine

    2932 29 85

    52-01-7

    spironolactone

    56-72-4

    coumafos

    57-57-8

    propiolactone

    66-76-2

    dicoumarol

    76-65-3

    amolanone

    81-81-2

    warfarine

    90-33-5

    hymécromone

    152-72-7

    acénocoumarol

    321-55-1

    haloxone

    435-97-2

    phenprocoumone

    465-39-4

    bufogénine

    476-66-4

    acide ellagique

    477-32-7

    visnadine

    548-00-5

    biscoumacétate d'éthyle

    642-83-1

    acéglatone

    804-10-4

    carbocromène

    1233-70-1

    diarbarone

    2908-75-0

    esculamine

    3258-51-3

    valofane

    3447-95-8

    hémisuccinate de benfurodil

    3902-71-4

    trioxysalène

    4366-18-1

    coumétarol

    15301-80-1

    oxamarine

    15301-97-0

    xylocoumarol

    26538-44-3

    zéranol

    29334-07-4

    sulmarine

    32449-92-6

    glucurolactone

    35838-63-2

    clocoumarol

    42422-68-4

    taléranol

    52814-39-8

    métesculétol

    58409-59-9

    bucumolol

    60986-89-2

    clofurac

    65776-67-2

    afurolol

    66898-60-0

    talosalate

    67268-43-3

    giparmène

    67696-82-6

    acrihelline

    68206-94-0

    cloricromène

    70288-86-7

    ivermectine

    73573-88-3

    mévastatine

    75139-06-9

    tétronasine

    75330-75-5

    lovastatine

    75992-53-9

    moxadolène

    79902-63-9

    simvastatine

    81478-25-3

    lomévactone

    87810-56-8

    fostriécine

    91406-11-0

    ésuprone

    96829-58-2

    orlistat

    109791-32-4

    gamolénate d'ascorbyl

    112856-44-7

    losigamone

    113507-06-5

    moxidectine

    127943-53-7

    disermolide

    132100-55-1

    dalvastatine

    140616-46-2

    fluorescéine lisicol

    150785-53-8

    alemcinal

    154738-42-8

    mitemcinal

    161262-29-9

    amotosalène

    162011-90-7

    rofécoxib

    165108-07-6

    sélamectine

    189954-96-9

    firocoxib

    2932 99 00

    136-70-9

    protokylol

    451-77-4

    homarylamine

    470-43-9

    promoxolane

    541-66-2

    iodure d'oxapropanium

    1344-34-9

    stibamine glucoside

    1508-45-8

    mitopodozide

    3416-24-8

    glucosamine

    3567-40-6

    dioxamate

    5684-90-2

    penthrichloral

    12569-38-9

    glubionate de calcium

    18296-45-2

    didrovaltrate

    18467-77-1

    acide diprogulique

    22693-65-8

    olmidine

    25161-41-5

    acévaltrate

    29041-71-2

    fructose ferrique

    30910-27-1

    tréloxinate

    31112-62-6

    métrizamide

    33069-62-4

    paclitaxel

    34753-46-3

    ciheptolane

    40580-59-4

    guanadrel

    47254-05-7

    spiroxépine

    49763-96-4

    stiripentol

    51372-29-3

    dexbudésonide

    51497-09-7

    ténamfétamine

    53341-49-4

    ponfibrate

    53983-00-9

    nibroxane

    55102-44-8

    bofumustine

    56180-94-0

    acarbose

    56290-94-9

    médroxalol

    58546-54-6

    bésigomsine

    58994-96-0

    ranimustine

    61136-12-7

    almurtide

    61869-07-6

    domiodol

    61914-43-0

    glucuronamide

    66112-59-2

    témurtide

    71963-77-4

    artéméther

    74817-61-1

    murabutide

    75887-54-6

    artémotil

    78113-36-7

    romurtide

    81267-65-4

    idronoxil

    85443-48-7

    bencianol

    90733-40-7

    édifolone

    97240-79-4

    topiramate

    98383-18-7

    écomustine

    105618-02-8

    galamustine

    114870-03-0

    fondaparinux sodique

    114977-28-5

    docétaxel

    116818-99-6

    isalstéine

    122312-55-4

    dosmalfate

    123072-45-7

    aprosulate sodique

    128196-01-0

    escitalopram

    135038-57-2

    fasidotril

    137275-81-1

    osémozotan

    149920-56-9

    idraparinux sodique

    167256-08-8

    enrasentan

    171092-39-0

    défoslimod

    175013-73-7

    tidembersat

    181296-84-4

    omigapil

    182824-33-5

    artésunate

    185955-34-4

    eritoran

    186040-50-6

    Céribate de paclitaxel

    186348-23-2

    ortataxel

    196597-26-9

    ramelteon

    280585-34-4

    oxéglitazar

    329306-27-6

    lirimilast

     

    50-34-0

    bromure de propanthéline

    53-46-3

    bromure de méthanthélinium

    61-74-5

    domoxine

    68-90-6

    benziodarone

    78-34-2

    dioxation

    82-02-0

    khelline

    85-90-5

    méthylchromone

    87-33-2

    dinitrate d'isosorbide

    119-41-5

    éfloxate

    129-16-8

    merbromine

    154-23-4

    cianidanol

    474-58-8

    sitogluside

    480-17-1

    leucocianidol

    521-35-7

    cannabinol

    652-67-5

    isosorbide

    1165-48-6

    diméfline

    1477-19-6

    benzarone

    1668-19-5

    doxépine

    1951-25-3

    amiodarone

    1972-08-3

    dronabinol

    2165-19-7

    guanoxan

    2455-84-7

    ambénoxan

    3562-84-3

    benzbromarone

    3607-18-9

    cidoxépine

    3611-72-1

    cloridarol

    4439-67-2

    amikhelline

    4442-60-8

    butamoxane

    4730-07-8

    pentamoxane

    4940-39-0

    chromocarbe

    6538-22-3

    diméprozan

    7182-51-6

    talopram

    13157-90-9

    benzquercine

    15686-60-9

    flavamine

    15686-63-2

    étabenzarone

    16051-77-7

    mononitrate d'isosorbide

    16110-51-3

    acide cromoglicique

    16509-23-2

    éthomoxane

    18296-44-1

    valtrate

    19889-45-3

    guabenxane

    22888-70-6

    silibinine

    23580-33-8

    acide furacrinique

    23915-73-3

    trébenzomine

    26020-55-3

    oxétorone

    26225-59-2

    mécinarone

    29782-68-1

    silidianine

    33459-27-7

    acide xanoxique

    33889-69-9

    silicristine

    34887-52-0

    fénisorex

    35212-22-7

    ipriflavone

    37456-21-6

    terbucromil

    37470-13-6

    acide flavodique

    37855-80-4

    iprocrolol

    38873-55-1

    furobufène

    39552-01-7

    béfunolol

    40691-50-7

    tixanox

    42408-79-7

    pirandamine

    50465-39-9

    tocofibrate

    51022-71-0

    nabilone

    52934-83-5

    nanafrocine

    54340-62-4

    bufuralol

    55165-22-5

    butocrolol

    55286-56-1

    doxaminol

    55453-87-7

    isoxépac

    55689-65-1

    oxépinac

    56689-43-1

    canbisol

    56983-13-2

    furofénac

    57009-15-1

    isocromil

    58012-63-8

    furcloprofène

    58761-87-8

    sudexanox

    58805-38-2

    ambicromil

    59729-33-8

    citalopram

    60400-92-2

    proxicromil

    63968-64-9

    artémisinine

    65350-86-9

    méciadanol

    66575-29-9

    colforsine

    67102-87-8

    pentomone

    67700-30-5

    furaprofène

    68298-00-0

    pirnabine

    71316-84-2

    fluradoline

    72492-12-7

    spizofurone

    72619-34-2

    bermoprofène

    74912-19-9

    naboctate

    76301-19-4

    timéfurone

    77005-28-8

    texacromil

    77416-65-0

    exépanol

    78371-66-1

    bucromarone

    79130-64-6

    ansoxétine

    79619-31-1

    flavodilol

    80743-08-4

    dioxadilol

    81486-22-8

    nipradilol

    81496-81-3

    arténimol

    81674-79-5

    guaïmésal

    81703-42-6

    bendacalol

    87549-36-8

    parcétasal

    87626-55-9

    mitoflaxone

    96566-25-5

    ablukast

    97483-17-5

    tifurac

    110816-79-0

    cromoglicate lisétil

    113806-05-6

    olopatadine

    118457-14-0

    nébivolol

    123407-36-3

    artéflène

    128232-14-4

    raxofélast

    132017-01-7

    bervastatine

    139110-80-8

    zanamivir

    149494-37-1

    ébalzotan

    151581-24-7

    iralukast

    169758-66-1

    robalzotan

    175013-84-0

    tonabersat

    184653-84-7

    carabersat

    343306-71-8

    sugammadex

    2933 11 10

    479-92-5

    propyphénazone

    2933 11 90

    58-15-1

    aminophénazone

    60-80-0

    phénazone

    68-89-3

    métamizole sodique

    747-30-8

    cyclamate d'aminophénazone

    1046-17-9

    dibupyrone

    3615-24-5

    ramifénazone

    7077-30-7

    iodure de butopyrammonium

    22881-35-2

    famprofazone

    55837-24-6

    bisfénazone

    2933 19 10

    50-33-9

    phénylbutazone

    2933 19 90

    57-96-5

    sulfinpyrazone

    105-20-4

    bétazole

    129-20-4

    oxyphenbutazone

    853-34-9

    kébuzone

    2210-63-1

    mofébutazone

    4023-00-1

    praxadine

    7125-67-9

    métoquizine

    7554-65-6

    fomépizole

    13221-27-7

    tribuzone

    20170-20-1

    difénamizole

    23111-34-4

    féclobuzone

    27470-51-5

    suxibuzone

    30748-29-9

    féprazone

    32710-91-1

    trifézolac

    34427-79-7

    proxifézone

    50270-32-1

    bufézolac

    50270-33-2

    isofézolac

    53808-88-1

    lonazolac

    55294-15-0

    muzolimine

    59040-30-1

    nafazatrom

    60104-29-2

    clofézone

    70181-03-2

    dazopride

    71002-09-0

    pirazolac

    80410-36-2

    fézolamine

    81528-80-5

    dalbraminol

    103475-41-8

    tépoxaline

    115436-73-2

    ipazilide

    119322-27-9

    méribendan

    142155-43-9

    cizolirtine

    2933 21 00

    50-12-4

    méphénytoïne

    57-41-0

    phénytoïne

    86-35-1

    éthotoïne

    1317-25-5

    alcloxa

    5579-81-7

    aldioxa

    5588-20-5

    clodantoïne

    40828-44-2

    clazolimine

    56605-16-4

    spiromustine

    63612-50-0

    nilutamide

    89391-50-4

    imirestat

    93390-81-9

    fosphénytoïne

    2933 29 10

    50-60-2

    phentolamine

    2933 29 90

    53-73-6

    angiotensinamide

    56-28-0

    triclodazol

    59-98-3

    tolazoline

    60-56-0

    thiamazol

    71-00-1

    histidine

    84-22-0

    tétryzoline

    91-75-8

    antazoline

    443-48-1

    métronidazole

    501-62-2

    phénamazoline

    526-36-3

    xylométazoline

    551-92-8

    dimétridazole

    830-89-7

    albutoïne

    835-31-4

    naphazoline

    1077-93-6

    ternidazole

    1082-56-0

    téfazoline

    1082-57-1

    tramazoline

    1491-59-4

    oxymétazoline

    3254-93-1

    doxénitoïne

    3366-95-8

    secnidazole

    4201-22-3

    tolonidine

    4205-90-7

    clonidine

    4342-03-4

    dacarbazine

    4474-91-3

    angiotensine II

    4548-15-6

    flunidazole

    4846-91-7

    fénoxazoline

    5377-20-8

    métomidate

    5696-06-0

    mététoïne

    5786-71-0

    fosfocréatinine

    6043-01-2

    domazoline

    7036-58-0

    propoxate

    7303-78-8

    imidoline

    7681-76-7

    ronidazole

    13551-87-6

    misonidazole

    14058-90-3

    métazamide

    14885-29-1

    ipronidazole

    15037-44-2

    étonam

    16773-42-5

    ornidazole

    17230-89-6

    nimazone

    17692-28-3

    clonazoline

    19387-91-8

    tinidazole

    20406-60-4

    mipimazole

    21721-92-6

    nitréfazole

    22232-54-8

    carbimazole

    22668-01-5

    étanidazole

    22916-47-8

    miconazole

    22994-85-0

    benznidazole

    23593-75-1

    clotrimazole

    23757-42-8

    midaflur

    25859-76-1

    glibutimine

    27220-47-9

    éconazole

    27523-40-6

    isoconazole

    27885-92-3

    imidocarbe

    28125-87-3

    flutonidine

    30529-16-9

    stirimazole

    31036-80-3

    lofexidine

    31478-45-2

    bamnidazole

    33125-97-2

    étomidate

    33178-86-8

    alinidine

    34839-70-8

    métiamide

    36364-49-5

    salicylate d'imidazole

    36740-73-5

    flumizole

    38083-17-9

    climbazole

    38349-38-1

    métrafazoline

    40077-57-4

    aviptadil

    40507-78-6

    indanazoline

    40828-45-3

    azolimine

    41473-09-0

    fenmétozole

    42116-76-7

    carnidazole

    51022-76-5

    sulnidazole

    51481-61-9

    cimétidine

    51940-78-4

    zétidoline

    53267-01-9

    cibenzoline

    53597-28-7

    chlorure de fludazonium

    54143-54-3

    chlorure de sépazonium

    54533-85-6

    nizofénone

    55273-05-7

    impromidine

    56097-80-4

    valconazole

    57647-79-7

    benclonidine

    57653-26-6

    fénobam

    58261-91-9

    méfénidil

    59729-37-2

    fexinidazole

    59803-98-4

    brimonidine

    59939-16-1

    cirazoline

    60173-73-1

    arfalasine

    60628-96-8

    bifonazole

    60628-98-0

    lombazole

    61318-90-9

    sulconazole

    62087-96-1

    trilétide

    62882-99-9

    tinazoline

    62894-89-7

    tiflamizole

    63824-12-4

    aliconazole

    63927-95-7

    bentémazole

    64211-45-6

    oxiconazole

    64212-22-2

    nafimidone

    64872-76-0

    butoconazole

    65571-68-8

    lofémizole

    65896-16-4

    romifidine

    66711-21-5

    apraclonidine

    66778-37-8

    orconazole

    69539-53-3

    étintidine

    70161-09-0

    démoconazole

    71097-23-9

    zoficonazole

    72479-26-6

    fenticonazole

    73445-46-2

    fenflumizole

    73790-28-0

    énilconazole

    73931-96-1

    denzimol

    74512-12-2

    omoconazole

    76448-31-2

    propénidazole

    76631-46-4

    détomidine

    76894-77-4

    dazmégrel

    77175-51-0

    croconazol

    77671-31-9

    énoximone

    78186-34-2

    bisantrène

    78218-09-4

    dazoxibène

    79313-75-0

    sopromidine

    80614-27-3

    midazogrel

    81447-78-1

    levlofexidine

    81447-79-2

    dexlofexidine

    82571-53-7

    ozagrel

    83184-43-4

    mifentidine

    84203-09-8

    trifénagrel

    84243-58-3

    imazodan

    84962-75-4

    flutomidate

    85392-79-6

    indanidine

    86347-14-0

    médétomidine

    89371-37-9

    imidapril

    89371-44-8

    imidaprilate

    89781-55-5

    rolafagrel

    89838-96-0

    octimibate

    90697-56-6

    zimidoben

    91017-58-2

    abunidazole

    91524-14-0

    napamézole

    95668-38-5

    idralfidine

    96153-56-9

    bisfentidine

    97901-21-8

    nafagrel

    99500-54-6

    éfétozole

    103926-64-3

    sépimostat

    104054-27-5

    atipamézole

    104902-08-1

    cilutazoline

    105920-77-2

    camonagrel

    107429-63-0

    lintopride

    108894-40-2

    brolaconazole

    110605-64-6

    isaglidole

    110883-46-0

    giracodazole

    113082-98-7

    énalkirène

    113775-47-6

    dexmédétomidine

    114798-26-4

    losartan

    115574-30-6

    irtémazole

    116002-70-1

    ondansétron

    116684-92-5

    galdansétron

    116795-97-2

    lédazérol

    118072-93-8

    acide zolédronique

    119006-77-8

    flutrimazole

    120635-74-7

    cilansétron

    122830-14-2

    dériglidole

    125472-02-8

    mivazérol

    126222-34-2

    rémikirène

    128326-82-9

    éberconazole

    129805-33-0

    eptotermine alfa

    130120-57-9

    acétate de prézatide cuprique

    130726-68-0

    néticonazole

    130759-56-7

    némazoline

    134183-95-2

    fampronil

    137460-88-9

    odalprofène

    138402-11-6

    irbésartan

    141758-74-9

    exenatide

    144689-24-7

    olmésartan

    145858-51-1

    liarozole

    149838-23-3

    doranidazole

    150586-58-6

    fipamézole

    154906-40-8

    semparatide

    158682-68-9

    élisartan

    159075-60-2

    emfilermine

    159519-65-0

    enfuvirtide

    162394-19-6

    palifermine

    163796-60-9

    bifarcept

    170105-16-5

    imidafénacine

    173997-05-2

    népicastat

    177563-40-5

    carafiban

    178823-49-9

    tiplimotide

    189353-31-9

    fadolmidine

    200074-80-2

    lusupultide

    213027-19-1

    cipralisant

    219527-63-6

    repifermine

    220712-29-8

    tadékinig alfa

    246539-15-1

    dibotermine alfa

    259188-38-0

    rébimastat

    444069-80-1

    dapiclermine

    478166-15-3

    mecasermine rinfabate

    2933 33 00

    57-42-1

    péthidine

    64-39-1

    trimépéridine

    77-10-1

    phencyclidine

    113-45-1

    méthylphénidate

    144-14-9

    aniléridine

    302-41-0

    piritramide

    359-83-1

    pentazocine

    437-38-7

    fentanyl

    467-60-7

    pipradrol

    467-83-4

    dipipanone

    469-79-4

    cétobémidone

    562-26-5

    phénopéridine

    915-30-0

    diphénoxylate

    1812-30-2

    bromazépam

    15301-48-1

    bézitramide

    15686-91-6

    propiram

    28782-42-5

    difénoxine

    71195-58-9

    alfentanil

    2933 39 10

    54-92-2

    iproniazide

    101-26-8

    bromure de pyridostigmine

    2933 39 99

    51-12-7

    nialamide

    52-86-8

    halopéridol

    53-89-4

    benzpipérylone

    54-36-4

    métyrapone

    54-85-3

    isoniazide

    56-97-3

    bromure de trimédoxime

    59-26-7

    nicéthamide

    59-32-5

    chloropyramine

    62-97-5

    métilsulfate de diphémanil

    76-90-4

    bromure de mépenzolate

    77-01-0

    fenpipramide

    77-20-3

    alphaprodine

    77-39-4

    cycrimine

    79-55-0

    pempidine

    82-98-4

    pipéridolate

    86-21-5

    phéniramine

    86-22-6

    bromphéniramine

    87-21-8

    piridocaïne

    91-81-6

    tripélennamine

    91-84-9

    mépyramine

    93-47-0

    vérazide

    94-63-3

    iodure de pralidoxime

    94-78-0

    phénazopyridine

    97-57-4

    tolpronine

    100-91-4

    eucatropine

    101-08-6

    dipérodon

    114-90-9

    chlorure d'obidoxime

    114-91-0

    métyridine

    115-46-8

    azacyclonol

    117-30-6

    dipiprovérine

    123-03-5

    chlorure de cétylpyridinium

    125-51-9

    bromure de pipenzolate

    125-60-0

    bromure de fenpivérinium

    127-35-5

    phénazocine

    129-03-3

    cyproheptadine

    129-83-9

    phénampromide

    132-21-8

    dexbromphéniramine

    132-22-9

    chlorphénamine

    136-82-3

    pipérocaïne

    139-62-8

    cyclométhycaïne

    144-11-6

    trihexyphénidyle

    144-45-6

    spirgétine

    147-20-6

    diphénylpyraline

    149-17-7

    ftivazide

    300-37-8

    diodone

    357-66-4

    spirilène

    382-82-1

    iodure de dicolinium

    468-50-8

    bétaméprodine

    468-51-9

    alphaméprodine

    468-56-4

    hydroxypéthidine

    468-59-7

    bétaprodine

    469-21-6

    doxylamine

    469-80-7

    phénéridine

    469-82-9

    étoxéridine

    479-81-2

    biétamivérine

    486-12-4

    triprolidine

    486-16-8

    carbinoxamine

    495-84-1

    salinazide

    504-03-0

    nanofine

    510-74-7

    spiramide

    511-45-5

    pridinol

    514-65-8

    bipéridène

    534-84-9

    piméclone

    536-33-4

    éthionamide

    546-32-7

    oxphénéridine

    548-73-2

    dropéridol

    553-69-5

    fényramidol

    555-90-8

    nicothiazone

    561-48-8

    norpipanone

    561-76-2

    propéridine

    561-77-3

    dihexyvérine

    578-89-2

    pimétrémide

    586-60-7

    dyclonine

    586-98-1

    piconol

    587-46-2

    bromure de benzpyrinium

    587-61-1

    propyliodone

    603-50-9

    bisacodyl

    728-88-1

    tolpérisone

    749-02-0

    spipérone

    749-13-3

    triflupéridol

    807-31-8

    acépérone

    827-61-2

    acéclidine

    852-42-6

    guaïapate

    972-02-1

    difénidol

    1050-79-9

    mopérone

    1096-72-6

    hepzidine

    1098-97-1

    pyritinol

    1219-35-8

    primapérone

    1463-28-1

    guanacline

    1508-75-4

    tropicamide

    1539-39-5

    gapicomine

    1580-71-8

    amipérone

    1707-15-9

    métazide

    1740-22-3

    pyrinoline

    1841-19-6

    fluspirilène

    1882-26-4

    pyricarbate

    1893-33-0

    pipampérone

    2062-78-4

    pimozide

    2062-84-2

    benpéridol

    2066-89-9

    pasiniazide

    2139-47-1

    nifénazone

    2156-27-6

    benpropérine

    2180-92-9

    bupivacaïne

    2398-81-4

    acide oxiniacique

    2531-04-6

    pipérylone

    2748-88-1

    chlorure de miripirium

    2779-55-7

    opiniazide

    2804-00-4

    roxopérone

    2856-74-8

    modaline

    2971-90-6

    clopidol

    3099-52-3

    nicamétate

    3425-97-6

    iodure de dimécolonium

    3485-62-9

    bromure de clidinium

    3540-95-2

    fenpiprane

    3562-55-8

    iodure de piprocurarium

    3565-03-5

    pimétine

    3569-26-4

    indopine

    3572-80-3

    cyclazocine

    3575-80-2

    melpérone

    3626-67-3

    hexadiline

    3670-68-6

    propipocaïne

    3691-78-9

    benzéthidine

    3696-28-4

    dipyrithione

    3703-76-2

    clopérastine

    3731-52-0

    picolamine

    3734-52-9

    métazocine

    3737-09-5

    disopyramide

    3781-28-0

    propypérone

    3784-99-4

    iodure de stilbazium

    3811-53-8

    propinétidine

    3964-81-6

    azatadine

    4354-45-4

    oxyclipine

    4394-00-7

    acide niflumique

    4394-04-1

    métanixine

    4394-05-2

    acide nixylique

    4546-39-8

    pipéthanate

    4575-34-2

    myfadol

    4876-45-3

    camphotamide

    4904-00-1

    cyprolidol

    4945-47-5

    bamipine

    4960-10-5

    pérastine

    5005-72-1

    leptacline

    5205-82-3

    métilsulfate de bévonium

    5322-53-2

    oxipéromide

    5560-77-0

    rotoxamine

    5579-92-0

    iopydol

    5579-93-1

    iopydone

    5598-52-7

    fospirate

    5634-41-3

    bromure de parapenzolate

    5636-83-9

    dimétindène

    5638-76-6

    bétahistine

    5657-61-4

    nicoxamate

    5789-72-0

    trimétamide

    5868-05-3

    nicéritrol

    5942-95-0

    carpipramine

    6184-06-1

    sorbinicate

    6272-74-8

    chlorure de lapirium

    6556-11-2

    nicotinate d'inositol

    6621-47-2

    perhexiline

    6968-72-5

    mépiroxol

    7007-96-7

    crotoniazide

    7008-17-5

    tartrate d'hydroxypyridine

    7009-54-3

    pentapipéride

    7009-82-7

    méthosulfate de triméthidinium

    7162-37-0

    paridocaïne

    7237-81-2

    hépronicate

    7528-13-4

    carpéridine

    7681-80-3

    métilsulfate de pentapipérium

    10040-45-6

    picosulfate de sodium

    10447-39-9

    quifénadine

    10457-90-6

    brompéridol

    10457-91-7

    cloflupérol

    10571-59-2

    nicoclonate

    13410-86-1

    aconiazide

    13422-16-7

    triflocine

    13447-95-5

    méthaniazide

    13456-08-1

    bitipazone

    13463-41-7

    pyrithione zincique

    13495-09-5

    piminodine

    13752-33-5

    panidazole

    13862-07-2

    difémétorex

    13912-80-6

    nicoboxil

    13958-40-2

    oxiramide

    14222-60-7

    protionamide

    14745-50-7

    mélétimide

    14796-24-8

    cinpérène

    15301-88-9

    pytamine

    15302-05-3

    butoxylate

    15302-10-0

    clibucaïne

    15378-99-1

    anazocine

    15387-10-7

    niprofazone

    15500-66-0

    bromure de pancuronium

    15585-43-0

    rivanicline

    15599-26-5

    droxypropine

    15686-68-7

    volazocine

    15686-87-0

    pifénate

    15876-67-2

    bromure de distigmine

    16426-83-8

    niométacine

    16571-59-8

    benzindopyrine

    16852-81-6

    benzoclidine

    17692-43-2

    picodralazine

    17737-65-4

    clonixine

    17737-68-7

    diclonixine

    18841-58-2

    pipoctanone

    20977-50-8

    carpérone

    21221-18-1

    flazalone

    21228-13-7

    dorastine

    21686-10-2

    flupranone

    21755-66-8

    picopérine

    21829-22-1

    clonixéril

    21829-25-4

    nifédipine

    21888-98-2

    dexétimide

    22150-28-3

    ipragratine

    22204-91-7

    lifibrate

    22443-11-4

    népinalone

    22609-73-0

    niludipine

    22632-06-0

    bupicomide

    22801-44-1

    mépivacaïne

    23210-56-2

    ifenprodil

    24340-35-0

    piridoxilate

    24358-84-7

    dexivacaïne

    24558-01-8

    lévofacétopérane

    24671-26-9

    benrixate

    24678-13-5

    lenpérone

    25384-17-2

    allylprodine

    25523-97-1

    dexchlorphéniramine

    26844-12-2

    indoramine

    26864-56-2

    penfluridol

    27112-37-4

    diamocaïne

    27115-86-2

    bromure de dacuronium

    27302-90-5

    oxisuran

    27959-26-8

    nicomol

    28240-18-8

    pinolcaïne

    29125-56-2

    bromure de droclidinium

    29342-02-7

    métipirox

    29876-14-0

    nicotrédole

    30652-11-0

    défériprone

    30751-05-4

    troxipide

    30817-43-7

    métilsulfate de fenclexonium

    31224-92-7

    pifoxime

    31232-26-5

    danitracène

    31314-38-2

    prodipine

    31637-97-5

    étofibrate

    31721-17-2

    quinupramine

    31932-09-9

    ticarbodine

    31980-29-7

    nicofibrate

    32953-89-2

    rimitérol

    33144-79-5

    bropéramole

    33605-94-6

    pirisudanol

    34703-49-6

    dropempine

    35515-77-6

    iodure de truxipicurium

    35620-67-8

    bromure de pirdonium

    36175-05-0

    picofosfate de sodium

    36292-69-0

    kétazocine

    36504-64-0

    nictindole

    37087-94-8

    acide tibrique

    37398-31-5

    dilméfone

    37612-13-8

    encaïnide

    38677-81-5

    pirbutérol

    38677-85-9

    flunixine

    39123-11-0

    pituxate

    39537-99-0

    micinicate

    39562-70-4

    nitrendipine

    40431-64-9

    dexméthylphénidate

    42597-57-9

    ronifibrate

    47029-84-5

    dazadrol

    47128-12-1

    cycliramine

    47662-15-7

    suxéméride

    47739-98-0

    clocapramine

    47806-92-8

    difénoximide

    50432-78-5

    péméride

    50650-76-5

    piroctone

    50679-08-8

    terfénadine

    50700-72-6

    bromure de vécuronium

    51832-87-2

    picobenzide

    52157-83-2

    mindopérone

    53179-10-5

    flupéramide

    53179-11-6

    lopéramide

    53179-12-7

    clopimozide

    53415-46-6

    fépitrizol

    53449-58-4

    ciclonicate

    54063-45-5

    fétoxilate

    54063-47-7

    gémazocine

    54063-52-4

    pitofénone

    54110-25-7

    pirozadil

    54143-55-4

    flécaïnide

    54965-22-9

    fluspipérone

    55285-35-3

    butanixine

    55285-45-5

    pirifibrate

    55313-67-2

    pipramadol

    55432-15-0

    pirinidazole

    55837-14-4

    butavérine

    55837-15-5

    butopiprine

    55837-21-3

    pipoxizine

    55837-22-4

    pribécaïne

    55837-26-8

    fenpérate

    55905-53-8

    clébopride

    55985-32-5

    nicardipine

    56079-81-3

    ropitoïne

    56383-05-2

    zindotrine

    56775-88-3

    zimeldine

    56995-20-1

    flupirtine

    57021-61-1

    isonixine

    57237-97-5

    timoprazole

    57548-79-5

    picafibrate

    57648-21-2

    timipérone

    57653-28-8

    ibazocine

    57653-29-9

    cogazocine

    57734-69-7

    séquifénadine

    57808-66-9

    dompéridone

    57982-78-2

    budipine

    58239-89-7

    moxazocine

    58754-46-4

    iféransérine

    59429-50-4

    tamitinol

    59708-52-0

    carfentanil

    59729-31-6

    lorcaïnide

    59831-64-0

    milenpérone

    59831-65-1

    halopémide

    59859-58-4

    fémoxétine

    60324-59-6

    nomélidine

    60560-33-0

    pinacidil

    60569-19-9

    propivérine

    60576-13-8

    pikétoprofène

    60662-18-2

    éniclobrate

    61380-40-3

    lofentanil

    61764-61-2

    cloropérone

    62658-88-2

    mésudipine

    63388-37-4

    déclenpérone

    63675-72-9

    nisoldipine

    63758-79-2

    indalpine

    64063-57-6

    picotrine

    64755-06-2

    bromure de quinuclium

    64840-90-0

    épérisone

    64881-21-6

    caricotamide

    65141-46-0

    nicorandil

    66085-59-4

    nimodipine

    66208-11-5

    ifoxétine

    66364-73-6

    enpiroline

    66529-17-7

    midaglizole

    66564-14-5

    cinitapride

    66564-15-6

    alépride

    67765-04-2

    énéfexine

    68252-19-7

    pirménol

    68284-69-5

    disobutamide

    68797-29-5

    pipradimadol

    68844-77-9

    astémizole

    69047-39-8

    binifibrate

    69365-65-7

    fénoctimine

    70132-50-2

    pimonidazole

    70260-53-6

    mindodilol

    70724-25-3

    carbazéran

    71138-71-1

    octapinol

    71195-56-7

    broclépride

    71251-02-0

    octénidine

    71276-43-2

    quadazocine

    71461-18-2

    tonazocine

    71653-63-9

    riodipine

    71990-00-6

    brémazocine

    72005-58-4

    vadocaïne

    72432-03-2

    miglitol

    72599-27-0

    miglustat

    72808-81-2

    tépirindole

    73278-54-3

    lamtidine

    73590-58-6

    oméprazole

    73590-85-9

    ufiprazole

    74517-42-3

    chlorure de ditercalinium

    75437-14-8

    milvérine

    75444-64-3

    fluméridone

    75530-68-6

    nilvadipine

    75755-07-6

    acide piridronique

    75970-99-9

    técastémizole

    75985-31-8

    ciamexon

    76956-02-0

    lavoltidine

    77342-26-8

    téfenpérate

    77502-27-3

    tolpadol

    78090-11-6

    picoprazole

    78092-65-6

    ristianol

    78273-80-0

    roxatidine

    78421-12-2

    droxicaïnide

    78997-40-7

    prisotinol

    79201-85-7

    picénadol

    79449-98-2

    cabastine

    79449-99-3

    icospiramide

    79455-30-4

    nicaraven

    79516-68-0

    lévocabastine

    79794-75-5

    loratadine

    79992-71-5

    pimétacine

    80343-63-1

    sufotidine

    80349-58-2

    panuramine

    80614-21-7

    nicogrélate

    80879-63-6

    émiglitate

    81098-60-4

    cisapride

    81329-71-7

    modécaïnide

    82227-39-2

    pibaxizine

    83059-56-7

    zabicipril

    83799-24-0

    fexofénadine

    83991-25-7

    ambasilide

    84057-95-4

    ropivacaïne

    84490-12-0

    piroximone

    85166-20-7

    bromure de ciclotropium

    85966-89-8

    préclamol

    86189-69-7

    félodipine

    86365-92-6

    trazolopride

    86780-90-7

    aranidipine

    86811-09-8

    litoxétine

    86811-58-7

    fluazuron

    87784-12-1

    ofornine

    87848-99-5

    acrivastine

    88150-42-9

    amlodipine

    88296-62-2

    transcaïnide

    88678-31-3

    liranaftate

    89194-77-4

    bisaramil

    89419-40-9

    mosapramine

    89613-77-4

    mézacopride

    89667-40-3

    isbogrel

    90103-92-7

    zabiciprilate

    90182-92-6

    zacopride

    90729-42-3

    carébastine

    90729-43-4

    ébastine

    90961-53-8

    tédisamil

    92268-40-1

    perfomédil

    93181-81-8

    lodaxaprine

    93181-85-2

    endixaprine

    93277-96-4

    altapizone

    93821-75-1

    butinazocine

    95374-52-0

    pridépérone

    96449-05-7

    rispenzépine

    96487-37-5

    nuvenzépine

    96513-83-6

    pentisomide

    96515-73-0

    palonidipine

    96922-80-4

    panténicate

    98323-83-2

    carmoxirole

    98326-32-0

    sénazodan

    98330-05-3

    anpirtoline

    99499-40-8

    disuprazole

    99518-29-3

    derpanicate

    99522-79-9

    pranidipine

    100158-38-1

    otenzépad

    100427-26-7

    lercanidipine

    100643-71-8

    desloratadine

    100927-13-7

    idavérine

    101343-69-5

    ocfentanil

    101345-71-5

    brifentanil

    102625-70-7

    pantoprazole

    103336-05-6

    ditékirène

    103577-45-3

    lansoprazole

    103766-25-2

    giméracil

    103878-84-8

    lazabémide

    103890-78-4

    lacidipine

    103922-33-4

    pibutidine

    103923-27-9

    pirténidine

    104153-37-9

    rilopirox

    104713-75-9

    barnidipine

    105462-24-6

    acide risédronique

    105979-17-7

    bénidipine

    106516-24-9

    sertindole

    106669-71-0

    arpromidine

    106686-40-2

    gapromidine

    106900-12-3

    lopéramide oxyde

    107266-06-8

    gévotroline

    107266-08-0

    carvotroline

    108687-08-7

    téludipine

    110140-89-1

    ridogrel

    110347-85-8

    selfotel

    112192-04-8

    roxindole

    112568-12-4

    iturélix

    112727-80-7

    renzapride

    113165-32-5

    niguldipine

    113712-98-4

    ténatoprazole

    115911-28-9

    sampirtine

    115972-78-6

    olradipine

    116078-65-0

    bidisomide

    117976-89-3

    rabéprazole

    118248-91-2

    fodipir

    119141-88-7

    ésoméprazole

    119229-65-1

    nerispirdine

    119257-34-0

    bésipirdine

    119391-55-8

    benzétimide

    119431-25-3

    éliprodil

    119515-38-7

    icaridine

    120014-06-4

    donépézil

    120054-86-6

    dexniguldipine

    120241-31-8

    alvaméline

    120656-74-8

    tréfentanil

    120958-90-9

    dalcotidine

    121650-80-4

    pancopride

    121750-57-0

    itaméline

    121840-95-7

    roglétimide

    122955-18-4

    sibopirdine

    122957-06-6

    modipafant

    123524-52-7

    azelnidipine

    124436-59-5

    pirodavir

    124858-35-1

    nadifloxacine

    125602-71-3

    bépotastine

    125729-29-5

    lémildipine

    126825-36-3

    bertosamil

    128075-79-6

    lufironil

    128420-61-1

    minopafant

    130641-36-0

    picumétérol

    132203-70-4

    cilnidipine

    132373-81-0

    vamicamide

    132553-86-7

    glémansérine

    132829-83-5

    espatropate

    132875-61-7

    rémifentanil

    134234-12-1

    traxoprodil

    134377-69-8

    safironil

    134457-28-6

    prazarélix

    135062-02-1

    répaglinide

    135354-02-8

    xaliprodène

    137795-35-8

    spiroglumide

    138530-94-6

    dexlansoprazole

    138530-95-7

    lévolansoprazole

    138708-32-4

    ferpifosate sodique

    139886-32-1

    milaméline

    140944-31-6

    silpérisone

    141725-10-2

    milacaïnide

    142001-63-6

    sarédutant

    142852-50-4

    zanapézil

    143257-97-0

    saméridine

    144035-83-6

    piclamilast

    144412-49-7

    lamifiban

    145216-43-9

    forasartan

    145414-12-6

    lirexapride

    145599-86-6

    cérivastatine

    147025-53-4

    talsaclidine

    147116-64-1

    ezlopitant

    147116-67-4

    maropitant

    149488-17-5

    trovirdine

    149926-91-0

    révatropate

    149979-74-8

    terbogrel

    150337-94-3

    ecalcidene

    150443-71-3

    nicanartine

    153322-05-5

    lanicémine

    154413-61-3

    ticolubant

    154541-72-7

    alinastine

    155319-91-8

    mangafodipir

    155415-08-0

    inogatran

    155418-06-7

    bésilate de nolpitantium

    156053-89-3

    alvimopan

    156137-99-4

    bromure de rapacuronium

    157716-52-4

    périfosine

    158876-82-5

    rupatadine

    159776-68-8

    linétastine

    159912-53-5

    sabcoméline

    159997-94-1

    biricodar

    160492-56-8

    osanétant

    162401-32-3

    roflumilast

    166181-63-1

    ipravacaïne

    167221-71-8

    clévidipine

    168266-90-8

    vofopitant

    168273-06-1

    rimonabant

    170364-57-5

    enzastaurine

    170566-84-4

    lanépitant

    171049-14-2

    lotrafiban

    171655-91-7

    brasofensine

    172152-36-2

    ilaprazole

    172927-65-0

    sibrafiban

    178979-85-6

    capravirine

    179033-51-3

    timcodar

    183305-24-0

    fidexaban

    188396-77-2

    palirodène

    188913-58-8

    dersalazine

    190648-49-8

    cipémastat

    193153-04-7

    otamixaban

    193275-84-2

    lonafarnib

    195875-84-4

    tésofensine

    198283-73-7

    tébanicline

    198480-55-6

    pipendoxifène

    198904-31-3

    atazanavir

    198958-88-2

    elarofiban

    201605-51-8

    itriglumide

    202189-78-4

    bilastine

    202409-33-4

    étoricoxib

    202590-69-0

    ticalopride

    204205-90-3

    indibuline

    211914-51-1

    dabigatran

    211915-06-9

    dabigatran étexilate

    212141-54-3

    vatalanib

    215529-47-8

    bamirastine

    221019-25-6

    crobénétine

    226072-63-5

    solimastat

    227940-00-3

    adékalant

    249296-44-4

    varénicline

    252870-53-4

    ispronicline

    263562-28-3

    barixibat

    284461-73-0

    sorafénib

    288104-79-0

    surinabant

    289893-25-0

    arimoclomol

    370893-06-4

    ancriviroc

    376348-65-1

    maraviroc

    2933 41 00

    77-07-6

    lévorphanol

    2933 49 10

    85-79-0

    cinchocaïne

    132-60-5

    cinchophène

    485-34-7

    néocinchophène

    485-89-2

    oxycinchophène

    1698-95-9

    proquinolate

    5486-03-3

    buquinolate

    13997-19-8

    néquinate

    17230-85-2

    amquinate

    19485-08-6

    ciproquinate

    127779-20-8

    saquinavir

    143224-34-4

    télinavir

    154612-39-2

    palinavir

    2933 49 30

    125-71-3

    dextrométhorphane

    2933 49 90

    54-05-7

    chloroquine

    72-80-0

    chlorquinaldol

    83-73-8

    diiodohydroxyquinoléine

    86-42-0

    amodiaquine

    86-75-9

    benzoxiquine

    86-78-2

    pentaquine

    86-80-6

    quinisocaïne

    90-34-6

    primaquine

    118-42-3

    hydroxychloroquine

    125-70-2

    lévométhorphane

    125-73-5

    dextrorphane

    130-16-5

    cloxiquine

    130-26-7

    clioquinol

    146-37-2

    acétate de laurolinium

    147-27-3

    dimoxyline

    152-02-3

    lévallorphane

    154-73-4

    guanisoquine

    297-90-5

    racémorphane

    468-07-5

    phénomorphane

    486-47-5

    éthavérine

    510-53-2

    racéméthorphane

    521-74-4

    broxyquinoline

    522-51-0

    chlorure de déqualinium

    525-61-1

    quinocide

    548-84-5

    chlorure de pyrvinium

    549-68-8

    octavérine

    550-81-2

    amopyroquine

    574-77-6

    papavéroline

    635-05-2

    pamaquine

    1131-64-2

    débrisoquine

    1531-12-0

    norlévorphanol

    1748-43-2

    tosilate de tréthinium

    1776-83-6

    quintiofos

    2154-02-1

    métofoline

    2545-24-6

    nicévérine

    2545-39-3

    clamoxyquine

    2768-90-3

    bleu de quinaldine

    3176-03-2

    drotébanol

    3253-60-9

    métilsulfate de laudexium

    3684-46-6

    broxaldine

    3811-56-1

    aminoquinuride

    3820-67-5

    glafénine

    4008-48-4

    nitroxoline

    4298-15-1

    clétoquine

    4310-89-8

    chlorure d'hédaquinium

    5541-67-3

    tiliquinol

    5714-76-1

    quinétalate

    7175-09-9

    tilbroquinol

    7270-12-4

    cloquinate

    10023-54-8

    aminoquinol

    10061-32-2

    lévophénacylmorphane

    10351-50-5

    léniquinsine

    10539-19-2

    moxavérine

    13007-93-7

    cuproxoline

    13425-92-8

    amiquinsine

    13757-97-6

    quinprénaline

    14009-24-6

    drotavérine

    15301-40-3

    actinoquinol

    15599-52-7

    broquinaldol

    15686-38-1

    carbazocine

    18429-69-1

    mémotine

    18429-78-2

    famotine

    18507-89-6

    décoquinate

    19056-26-9

    quindécamine

    21738-42-1

    oxamniquine

    22407-74-5

    bisobrine

    23779-99-9

    floctafénine

    23910-07-8

    mébiquine

    24526-64-5

    nomifensine

    30418-38-3

    trétoquinol

    36309-01-0

    dimémorfane

    37517-33-2

    esproquine

    40034-42-2

    rosoxacine

    40692-37-3

    tisoquone

    42408-82-2

    butorphanol

    42465-20-3

    acéquinoline

    53230-10-7

    méfloquine

    53400-67-2

    tiquinamide

    54063-29-5

    cicarpérone

    54340-63-5

    clofévérine

    55150-67-9

    climiqualine

    55299-11-1

    iquindamine

    56717-18-1

    isotiquimide

    57695-04-2

    sitamaquine

    59889-36-0

    cipréfadol

    61563-18-6

    soquinolol

    64039-88-9

    nicafénine

    64228-81-5

    bésilate d'atracurium

    67165-56-4

    diclofensine

    72714-74-0

    viqualine

    72714-75-1

    ivoqualine

    74129-03-6

    tébuquine

    76252-06-7

    nicaïnoprol

    76568-02-0

    floséquinan

    77086-21-6

    dizocilpine

    77472-98-1

    pipéqualine

    79201-80-2

    véradoline

    79798-39-3

    kétorfanol

    83863-79-0

    florifénine

    85441-60-7

    quinaprilate

    85441-61-8

    quinapril

    86024-64-8

    quinacaïnol

    90402-40-7

    abanoquil

    90828-99-2

    itrocaïnide

    91524-15-1

    irloxacine

    96187-53-0

    bréquinar

    96946-42-8

    bésilate de cisatracurium

    103775-10-6

    moexipril

    103775-14-0

    moexiprilate

    105956-97-6

    clinafloxacine

    106635-80-7

    tafénoquine

    106819-53-8

    chlorure de doxacurium

    106861-44-3

    chlorure de mivacurium

    108437-28-1

    binfloxacine

    110013-21-3

    mérafloxacine

    113079-82-6

    terbéquinil

    120443-16-5

    verlukast

    127254-12-0

    sitafloxacine

    127294-70-6

    balofloxacine

    136668-42-3

    quiflapon

    139233-53-7

    zélandopam

    139314-01-5

    quilostigmine

    141725-88-4

    cétéfloxacine

    143383-65-7

    prémafloxacine

    143664-11-3

    élacridar

    144506-11-6

    alilusem

    146362-70-1

    méclinertant

    147511-69-1

    pitavastatine

    149759-26-2

    pinokalant

    151096-09-2

    moxifloxacine

    158966-92-8

    montélukast

    159989-64-7

    nelfinavir

    167887-97-0

    olamufloxacine

    174636-32-9

    talnétant

    194804-75-6

    garénoxacine

    195532-12-8

    pradofloxacine

    197509-46-9

    laniquidar

    206873-63-4

    tariquidar

    213998-46-0

    chlorure de gantacurium

    241800-98-6

    zoniporide

    242478-37-1

    solifénacine

    257933-82-7

    pélitinib

    262352-17-0

    torcetrapib

    540769-28-6

    palosuran

    2933 53 10

    50-06-6

    phénobarbital

    57-30-7

    phénobarbital sodique

    57-44-3

    barbital

    144-02-5

    barbital sodique

    2933 53 90

    52-31-3

    cyclobarbital

    52-43-7

    allobarbital

    57-43-2

    amobarbital

    76-73-3

    sécobarbital

    76-74-4

    pentobarbital

    77-26-9

    butalbital

    115-38-8

    méthylphénobarbital

    125-40-6

    secbutabarbital

    2430-49-1

    vinylbital

    2933 54 00

    50-11-3

    métharbital

    56-29-1

    hexobarbital

    76-23-3

    tétrabarbital

    77-02-1

    aprobarbital

    115-44-6

    talbutal

    125-42-8

    vinbarbital

    143-82-8

    probarbital sodique

    151-83-7

    méthohexital

    357-67-5

    phétharbital

    467-36-7

    thialbarbital

    467-38-9

    thiotétrabarbital

    467-43-6

    méthitural

    509-86-4

    heptabarbe

    561-83-1

    néalbarbital

    561-86-4

    brallobarbital

    744-80-9

    benzobarbital

    841-73-6

    bucolome

    960-05-4

    carbubarbe

    2409-26-9

    prazitone

    2537-29-3

    proxibarbal

    4388-82-3

    barbexaclone

    13246-02-1

    fébarbamate

    15687-09-9

    difébarbamate

    27511-99-5

    étérobarbe

    2933 55 00

    72-44-6

    méthaqualone

    340-57-8

    mécloqualone

    34758-83-3

    zipéprol

    61197-73-7

    loprazolam

    2933 59 10

    333-41-5

    dimpylate

    2933 59 95

    50-44-2

    mercaptopurine

    51-21-8

    fluorouracil

    51-52-5

    propylthiouracile

    54-91-1

    pipobroman

    56-04-2

    méthylthiouracile

    58-14-0

    pyriméthamine

    58-32-2

    dipyridamole

    59-05-2

    méthotrexate

    65-86-1

    acide orotique

    66-75-1

    uramustine

    68-88-2

    hydroxyzine

    71-73-8

    thiopental sodique

    82-92-8

    cyclizine

    82-93-9

    chlorcyclizine

    82-95-1

    buclizine

    90-89-1

    diéthylcarbamazine

    91-85-0

    thonzylamine

    115-63-9

    métilsulfate d'hexocyclium

    121-25-5

    amprolium

    125-53-1

    oxyphencyclimine

    141-94-6

    hexétidine

    153-87-7

    oxypertine

    154-42-7

    tioguanine

    154-82-5

    simétride

    298-55-5

    clocinizine

    298-57-7

    cinnarizine

    299-48-9

    pipéramide

    299-88-7

    bentiamine

    299-89-8

    acétiamine

    315-30-0

    allopurinol

    315-72-0

    opipramol

    396-01-0

    triamtérène

    442-03-5

    anisopirol

    446-86-6

    azathioprine

    448-34-0

    azaprocine

    510-90-7

    buthalital sodique

    522-18-9

    chlorbenzoxamine

    550-28-7

    amisométradine

    553-08-2

    bromure de tonzonium

    569-65-3

    méclozine

    642-44-4

    aminométradine

    738-70-5

    triméthoprime

    1243-33-0

    méféclorazine

    1480-19-9

    fluanisone

    1649-18-9

    azapérone

    1866-43-9

    rolodine

    1897-89-8

    piriqualone

    1977-11-3

    perlapine

    2022-85-7

    flucytosine

    2208-51-7

    pélansérine

    2465-59-0

    oxipurinol

    2608-24-4

    piposulfan

    2667-89-2

    bisbentiamine

    2856-81-7

    azabupérone

    3286-46-2

    sulbutiamine

    3416-26-0

    lidoflazine

    3601-19-2

    ropizine

    3607-24-7

    fényripol

    3733-63-9

    décloxizine

    4004-94-8

    zolertine

    4015-32-1

    quazodine

    4052-13-5

    clopéridone

    4214-72-6

    isaxonine

    4774-24-7

    quipazine

    5011-34-7

    trimétazidine

    5061-22-3

    nafivérine

    5221-49-8

    pyrimitate

    5234-86-6

    azaquinzole

    5334-23-6

    tisopurine

    5355-16-8

    diavéridine

    5522-39-4

    difluanazine

    5581-52-2

    tiamiprine

    5587-93-9

    ampyrimine

    5626-36-8

    nonapyrimine

    5636-92-0

    picloxydine

    5714-82-9

    triclofénol pipérazine

    5786-21-0

    clozapine

    5984-97-4

    iodothiouracil

    6981-18-6

    ormétoprime

    7008-00-6

    dimétholizine

    7008-18-6

    iminophénimide

    7077-33-0

    fébuvérine

    7432-25-9

    étaqualone

    8063-28-3

    ribaminol

    10001-13-5

    pexantel

    10402-90-1

    éprazinone

    12002-30-1

    pipérazine édétate de calcium

    13665-88-8

    mopidamol

    14222-46-9

    bromure de pyritidium

    14728-33-7

    téroxalène

    15421-84-8

    trapidil

    15534-05-1

    pipratécol

    15793-38-1

    quinazosine

    17692-23-8

    bentipimine

    17692-31-8

    dropropizine

    17692-34-1

    étodroxizine

    18694-40-1

    épirizole

    19562-30-2

    acide piromidique

    19794-93-5

    trazodone

    20326-12-9

    mépiprazole

    20326-13-0

    tolpiprazole

    21416-87-5

    razoxane

    21560-58-7

    piquizil

    21560-59-8

    hoquizil

    22457-89-2

    benfotiamine

    22760-18-5

    proquazone

    23476-83-7

    chlorure de prospidium

    23790-08-1

    moxipraquine

    23887-41-4

    cinépazet

    23887-46-9

    cinépazide

    23887-47-0

    cinpropazide

    24219-97-4

    miansérine

    24360-55-2

    milipertine

    24584-09-6

    dexrazoxane

    25509-07-3

    cloroqualone

    26070-23-5

    trazitiline

    26242-33-1

    vintiamol

    27076-46-6

    alpertine

    27315-91-9

    pipébuzone

    27367-90-4

    niaprazine

    28610-84-6

    métilsulfate de rimazolium

    28797-61-7

    pirenzépine

    31729-24-5

    enpiprazole

    32665-36-4

    éprozinol

    33453-23-5

    ciproquazone

    34661-75-1

    urapidil

    35265-50-0

    péraquinsine

    35795-16-5

    trimazosine

    36505-84-7

    buspirone

    36518-02-2

    diproqualone

    36531-26-7

    oxantel

    36590-19-9

    amocarzine

    37554-40-8

    fluquazone

    37750-83-7

    rimoprogine

    37751-39-6

    ciclazindol

    37762-06-4

    zaprinast

    38304-91-5

    minoxidil

    39186-49-7

    pirolazamide

    39640-15-8

    pibéraline

    39809-25-1

    penciclovir

    40507-23-1

    fluproquazone

    41340-39-0

    impacarzine

    41510-23-0

    biripérone

    41964-07-2

    tolimidone

    42061-52-9

    pumitépa

    42471-28-3

    nimustine

    50335-55-2

    mézilamine

    50892-23-4

    acide pirinixique

    51481-62-0

    bucaïnide

    51493-19-7

    cinprazole

    51940-44-4

    acide pipémidique

    52128-35-5

    trimétrexate

    52196-22-2

    kétotrexate

    52212-02-9

    bromure de pipécuronium

    52395-99-0

    bélarizine

    52468-60-7

    flunarizine

    52618-67-4

    tiopéridone

    52942-31-1

    étopéridone

    53131-74-1

    ciapilome

    53808-87-0

    tétroxoprime

    54063-23-9

    acide cinépazique

    54063-30-8

    ciltoprazine

    54063-38-6

    fénapérone

    54063-39-7

    fénétradil

    54063-58-0

    toprilidine

    54188-38-4

    métralindole

    54340-64-6

    fluciprazine

    55149-05-8

    pirolate

    55268-74-1

    praziquantel

    55300-29-3

    antrafénine

    55477-19-5

    iprozilamine

    55485-20-6

    acaprazine

    55779-18-5

    arprinocide

    55837-13-3

    piclopastine

    55837-17-7

    brindoxime

    55837-20-2

    halofuginone

    56066-19-4

    aditérène

    56066-63-8

    aditoprime

    56287-74-2

    afloqualone

    56518-41-3

    brodimoprime

    56693-13-1

    mociprazine

    56693-15-3

    terciprazine

    56739-21-0

    nitraquazone

    56741-95-8

    bropirimine

    57132-53-3

    proglumétacine

    57149-07-2

    naftopidil

    58602-66-7

    aminoptérine sodique

    59184-78-0

    buquinéran

    59277-89-3

    aciclovir

    59752-23-7

    bendérizine

    59989-18-3

    eniluracil

    60104-30-5

    orazamide

    60607-34-3

    oxatomide

    60662-19-3

    nilprazole

    60762-57-4

    pirlindol

    60763-49-7

    clofibrate de cinnarizine

    61337-67-5

    mirtazapine

    61337-87-9

    esmirtazapine

    61422-45-5

    carmofur

    62052-97-5

    bumépidil

    62973-76-6

    azanidazole

    62989-33-7

    saproptérine

    64019-03-0

    doqualast

    64204-55-3

    ésaprazole

    65089-17-0

    pirinixil

    65329-79-5

    mobenzoxamine

    65950-99-4

    pirquinozol

    66093-35-4

    talmétoprime

    66172-75-6

    vérofylline

    67121-76-0

    fluperlapine

    67227-55-8

    primidolol

    67254-81-3

    péradoxime

    67469-69-6

    vanoxérine

    68475-42-3

    anagrélide

    68576-86-3

    enciprazine

    68741-18-4

    butérizine

    68902-57-8

    métioprime

    69017-89-6

    ipexidine

    69372-19-6

    pémirolast

    69479-26-1

    pirépolol

    70018-51-8

    quazinone

    70312-00-4

    tolnapersine

    70458-92-3

    péfloxacine

    70458-96-7

    norfloxacine

    71576-40-4

    aptazapine

    72141-57-2

    losulazine

    72444-62-3

    pérafensine

    72732-56-0

    piritrexime

    72822-12-9

    dapiprazole

    73090-70-7

    épiroprime

    74011-58-8

    énoxacine

    74050-98-9

    kétansérine

    75184-94-0

    fenprinast

    75438-57-2

    moxonidine

    75444-65-4

    pirenpérone

    75558-90-6

    ampérozide

    75689-93-9

    imanixil

    75859-04-0

    rimcazole

    76330-71-7

    altansérine

    76536-74-8

    buquitérine

    76600-30-1

    nosantine

    76696-97-4

    rofélodine

    76716-60-4

    fluprazine

    77197-48-9

    quinézamide

    78208-13-6

    zolenzépine

    78299-53-3

    tiacrilast

    79467-23-5

    mioflazine

    79644-90-9

    vébufloxacine

    79660-72-3

    fléroxacine

    79781-95-6

    rilapine

    79855-88-2

    tréquinsine

    80109-27-9

    ciladopa

    80428-29-1

    mafoprazine

    80433-71-2

    lévofolinate de calcium

    80576-83-6

    édatrexate

    80680-06-4

    téfludazine

    80755-51-7

    bunazosine

    81043-56-3

    métrenpérone

    81523-49-1

    vanéprime

    82117-51-9

    cinupérone

    82190-92-9

    flotrénizine

    82190-93-0

    trénizine

    82410-32-0

    ganciclovir

    83366-66-9

    néfazodone

    83881-51-0

    cétirizine

    83928-76-1

    gépirone

    84408-37-7

    desciclovir

    85418-85-5

    sunagrel

    85673-87-6

    révénast

    85721-33-1

    ciprofloxacine

    86181-42-2

    témélastine

    86304-28-1

    buciclovir

    86393-37-5

    amifloxacine

    86627-15-8

    aronixil

    86627-50-1

    lodinixil

    86641-76-1

    chlorure de dibrospidium

    86662-54-6

    binizolast

    86696-88-0

    frabuprofène

    87051-46-5

    butansérine

    87611-28-7

    melquinast

    87729-89-3

    ségansérine

    87760-53-0

    tandospirone

    88133-11-3

    bémitradine

    88579-39-9

    tasuldine

    89303-63-9

    atiprosine

    90808-12-1

    divaplone

    92210-43-0

    bémarinone

    93106-60-6

    enrofloxacine

    94192-59-3

    lixazinone

    94386-65-9

    pelrinone

    95520-81-3

    elzivérine

    95634-82-5

    batélapine

    95635-55-5

    ranolazine

    96164-19-1

    péraclopone

    96478-43-2

    irindalone

    96604-21-6

    ocinaplone

    96914-39-5

    actisomide

    97466-90-5

    quinélorane

    98079-51-7

    loméfloxacine

    98105-99-8

    sarafloxacine

    98106-17-3

    difloxacine

    98123-83-2

    epsiprantel

    98207-12-6

    lobuprofène

    98631-95-9

    sobuzoxane

    99291-25-5

    lévodropropizine

    100587-52-8

    norfloxacine succinil

    101197-99-3

    acitémate

    101477-55-8

    lomérizine

    102280-35-3

    baquiloprime

    103024-93-7

    tiviciclovir

    104227-87-4

    famciclovir

    104719-71-3

    lorcinadol

    106400-81-1

    lométrexol

    106941-25-7

    adéfovir

    107361-33-1

    énazadrem

    107736-98-1

    umespirone

    108210-73-7

    biféprofène

    108319-06-8

    témafloxacine

    108436-80-2

    rociclovir

    108612-45-9

    mizolastine

    108674-88-0

    idénast

    108785-69-9

    lorpiprazole

    109713-79-3

    neldazosine

    110101-66-1

    tirilazad

    110629-41-9

    elbanizine

    110690-43-2

    émitéfur

    110871-86-8

    sparfloxacine

    111786-07-3

    prinoxodan

    112398-08-0

    danofloxacine

    112733-06-9

    zénarestat

    113617-63-3

    orbifloxacine

    113852-37-2

    cidofovir

    114298-18-9

    zalospirone

    115313-22-9

    sérazapine

    115762-17-9

    ruzadolane

    116308-55-5

    vatanidipine

    117414-74-1

    midafotel

    117827-81-3

    delfaprazine

    118420-47-6

    tagorizine

    119514-66-8

    lifarizine

    119687-33-1

    iganidipine

    119914-60-2

    grépafloxacine

    120092-68-4

    manidipine

    120770-34-5

    draflazine

    123205-52-7

    trelnarizine

    124265-89-0

    omaciclovir

    124832-26-4

    valaciclovir

    125363-87-3

    carsatrine

    127266-56-2

    adatansérine

    127759-89-1

    lobucavir

    128229-52-7

    tamolarizine

    129716-58-1

    doféquidar

    130018-77-8

    lévocétirizine

    130636-43-0

    nifékalant

    130800-90-7

    sipatrigine

    131635-06-8

    sifaprazine

    131881-03-3

    sunépitron

    132449-46-8

    lésopitron

    132810-10-7

    blonansérine

    133432-71-0

    peldésine

    133718-29-3

    révizinone

    133804-44-1

    caldaret

    134208-17-6

    mazapertine

    135637-46-6

    atizoram

    136470-78-5

    abacavir

    136816-75-6

    atévirdine

    137234-62-9

    voriconazole

    137281-23-3

    pémétrexed

    138117-50-7

    létéprinim

    140945-32-0

    mapinastine

    141549-75-9

    indisétron

    142217-69-4

    entécavir

    143257-98-1

    lérisétron

    146464-95-1

    pralatrexate

    147127-20-6

    ténofovir

    147149-76-6

    nolatrexed

    147254-64-6

    ranirestat

    148504-51-2

    ripisartan

    149950-60-7

    émivirine

    150378-17-9

    indinavir

    150756-35-7

    éflétirizine

    151319-34-5

    zaléplone

    152459-95-5

    imatinib

    152939-42-9

    opanixil

    153537-73-6

    plévitrexed

    153808-85-6

    cadrofloxacine

    154889-68-6

    pibrozélésine

    156862-51-0

    belapéridone

    160738-57-8

    gatifloxacine

    164150-99-6

    fandofloxacine

    167354-41-8

    zosuquidar

    167933-07-5

    flibansérine

    170912-52-4

    donitriptan

    171714-84-4

    darusentan

    175865-60-8

    valganciclovir

    177036-94-1

    ambrisentan

    183321-74-6

    erlotinib

    186692-46-6

    seliciclib

    187949-02-6

    albaconazole

    192725-17-0

    lopinavir

    193681-12-8

    alamifovir

    195157-34-7

    valomaciclovir

    196612-93-8

    falnidamol

    199463-33-7

    révaprazan

    204267-33-4

    féloprentan

    204697-65-4

    olcégépant

    209799-67-7

    forodesine

    210245-80-0

    zonampanel

    220984-26-9

    détiviciclovir

    244767-67-7

    dapivirine

    259525-01-4

    énécadine

    269055-15-4

    etravirine

    290297-26-6

    nétupitant

    324758-66-9

    sabiporide

    330784-47-9

    avanafil

    334476-46-9

    vestipitant

    336113-53-2

    ispinesib

    338992-00-0

    vandétanib

    354813-19-7

    balicatib

    387867-13-2

    tandutinib

    402595-29-3

    etriciguat

    443144-26-1

    pruvansérine

    500287-72-9

    rilpivirine

    502422-74-4

    figopitant

    569351-91-3

    dasantafil

    2933 69 40

    100-97-0

    méthénamine

    2933 69 80

    51-18-3

    trétamine

    87-90-1

    symclosène

    500-42-5

    chlorazanil

    537-17-7

    amanozine

    609-78-9

    embonate de cycloguanil

    645-05-6

    altrétamine

    937-13-3

    otéracil

    2244-21-5

    troclosène potassique

    3378-93-6

    clociguanil

    5580-22-3

    oxonazine

    13957-36-3

    méladrazine

    15585-71-4

    brométénamine

    15599-44-7

    spirazine

    27469-53-0

    almitrine

    35319-70-1

    tiazuril

    57381-26-7

    irsogladine

    63119-27-7

    anitrazafène

    66215-27-8

    cyromazine

    68289-14-5

    métrazifone

    69004-03-1

    toltrazuril

    69004-04-2

    ponazuril

    84057-84-1

    lamotrigine

    92257-40-4

    dizatrifone

    98410-36-7

    palatrigine

    101831-36-1

    clazuril

    101831-37-2

    diclazuril

    103337-74-2

    létrazuril

    108258-89-5

    sulazuril

    128470-15-5

    mélarsomine

    179756-85-5

    eptapirone

    187393-00-6

    bémotrizinol

    2933 72 00

    125-64-4

    méthyprylone

    22316-47-8

    clobazam

    2933 79 00

    69-25-0

    élédoïsine

    77-04-3

    pyrithyldione

    98-79-3

    acide pidolique

    125-13-3

    oxyphénisatine

    125-33-7

    primidone

    134-37-2

    amphénidone

    467-90-3

    éthypicone

    1910-68-5

    métisazone

    1980-49-0

    félipyrine

    2261-94-1

    flucarbril

    7491-74-9

    piracétam

    17650-98-5

    cérulétide

    17692-37-4

    fantridone

    18356-28-0

    rolziracétam

    21590-91-0

    omidoline

    21590-92-1

    étomidoline

    21766-53-0

    acide iolidonique

    22136-26-1

    amédaline

    22365-40-8

    triflubazam

    26070-78-0

    ubisindine

    29342-05-0

    ciclopirox

    31842-01-0

    indoprofène

    33996-58-6

    étiracétam

    35115-60-7

    téprotide

    41729-52-6

    dézaguanine

    43200-80-2

    zopiclone

    50516-43-3

    nofécaïnide

    51781-06-7

    cartéolol

    53086-13-8

    dexindoprofène

    53179-13-8

    pirfénidone

    54063-34-2

    cofisatine

    54935-03-4

    sulisatine

    59227-89-3

    laurocapram

    59776-90-8

    dupracétam

    60719-84-8

    amrinone

    61413-54-5

    rolipram

    62613-82-5

    oxiracétam

    63610-08-2

    indobufène

    63958-90-7

    nonathymuline

    65008-93-7

    bométolol

    67199-66-0

    daniquidone

    67542-41-0

    imuracétam

    67793-71-9

    draquinolol

    68497-62-1

    pramiracétam

    68550-75-4

    cilostamide

    72332-33-3

    procatérol

    72432-10-1

    aniracétam

    73725-85-6

    lidansérine

    73963-72-1

    cilostazol

    74436-00-3

    géclosporine

    77191-36-7

    néfiracétam

    77862-92-1

    falipamil

    78415-72-2

    milrinone

    78466-70-3

    zomébazam

    78466-98-5

    razobazam

    81377-02-8

    séglitide

    81840-15-5

    vesnarinone

    82209-39-0

    piraxélate

    84088-42-6

    roquinimex

    84629-61-8

    darenzépine

    84901-45-1

    doliracétam

    85136-71-6

    tilisolol

    85175-67-3

    zatébradine

    86541-75-5

    bénazépril

    86541-78-8

    bénazéprilate

    88124-26-9

    adosopine

    88124-27-0

    étazépine

    88296-61-1

    médorinone

    91374-21-9

    ropinirole

    97878-35-8

    libenzapril

    100510-33-6

    adibendan

    100643-96-7

    indolidan

    101193-40-2

    quinotolast

    102669-89-6

    satérinone

    102767-28-2

    lévétiracétam

    102791-47-9

    nantérinone

    103997-59-7

    selprazine

    104051-20-9

    bréfonalol

    105431-72-9

    linopirdine

    106730-54-5

    olprinone

    108310-20-9

    pirodomast

    109859-78-1

    cilobradine

    110958-19-5

    fasoracétam

    111911-87-6

    rébamipide

    113957-09-8

    cébaracétam

    114485-92-6

    pidolacétamol

    116041-13-5

    nébracétam

    120551-59-9

    crilvastatine

    122852-42-0

    alosétron

    126100-97-8

    dimiracétam

    128326-80-7

    nicoracétam

    128486-54-4

    lurosétron

    129300-27-2

    fabésétron

    129722-12-9

    aripiprazole

    133737-32-3

    pagoclone

    134143-28-5

    glaspimod

    135548-15-1

    oxéclosporine

    135729-56-5

    palonosétron

    138506-45-3

    pidobenzone

    138729-47-2

    eszopiclone

    142139-60-4

    lapistéride

    143343-83-3

    toborinone

    143943-73-1

    liréquinil

    145733-36-4

    tasosartan

    147568-66-9

    carmotérol

    148396-36-5

    fradafiban

    148905-78-6

    bexlostéride

    149503-79-7

    léfradafiban

    155974-00-8

    ivabradine

    156001-18-2

    embusartan

    160135-92-2

    gémopatrilate

    161982-62-3

    dépréotide

    163222-33-1

    ézétimibe

    163250-90-6

    orbofiban

    182821-27-8

    daglutril

    187523-35-9

    flindokalner

    188968-51-6

    cilengitide

    191732-72-6

    lénalidomide

    192185-72-1

    tipifarnib

    194413-58-6

    sémaxanib

    248281-84-7

    laquinimod

    254964-60-8

    tasquinimod

    312753-06-3

    indacaterol

    357336-20-0

    brivaracetam

    357336-74-4

    seletracetam

    503612-47-3

    apixaban

    557795-19-4

    sunitinib

    2933 91 10

    58-25-3

    chlordiazépoxide

    2933 91 90

    146-22-5

    nitrazépam

    439-14-5

    diazépam

    604-75-1

    oxazépam

    846-49-1

    lorazépam

    846-50-4

    témazépam

    848-75-9

    lormétazépam

    1088-11-5

    nordazépam

    1622-61-3

    clonazépam

    1622-62-4

    flunitrazépam

    2011-67-8

    nimétazépam

    2894-67-9

    délorazépam

    2898-12-6

    médazépam

    2955-38-6

    prazépam

    3563-49-3

    pyrovalérone

    3900-31-0

    fludiazépam

    10379-14-3

    tétrazépam

    17617-23-1

    flurazépam

    22232-71-9

    mazindol

    23092-17-3

    halazépam

    28911-01-5

    triazolam

    28981-97-7

    alprazolam

    29177-84-2

    loflazépate d'éthyle

    29975-16-4

    estazolam

    36104-80-0

    camazépam

    52463-83-9

    pinazépam

    59467-70-8

    midazolam

    2933 99 20

    82-88-2

    phénindamine

    2933 99 80

    73-07-4

    prazépine

    77-15-6

    éthoheptazine

    298-46-4

    carbamazépine

    303-54-8

    dépramine

    469-78-3

    métheptazine

    509-84-2

    météthoheptazine

    739-71-9

    trimipramine

    796-29-2

    kétimipramine

    848-53-3

    homochlorcyclizine

    963-39-3

    démoxépam

    1159-93-9

    clobenzépam

    1232-85-5

    élantrine

    2898-13-7

    sulazépam

    3426-08-2

    prozapine

    4498-32-2

    dibenzépine

    5571-84-6

    nitrazépate de potassium

    6196-08-3

    élanzépine

    6829-98-7

    imipraminoxide

    10171-69-4

    clazolam

    10321-12-7

    propizépine

    10379-11-0

    nortétrazépam

    15351-05-0

    métiodure de buzépide

    15687-07-7

    cyprazépam

    21730-16-5

    métapramine

    22345-47-7

    tofisopam

    23047-25-8

    lofépramine

    23980-14-5

    dirazépate d'éthyle

    25967-29-7

    flutoprazépam

    26304-61-0

    azépindole

    26308-28-1

    ripazépam

    27432-00-4

    mézépine

    28546-58-9

    uldazépam

    28721-07-5

    oxcarbazépine

    28781-64-8

    ménitrazépam

    29176-29-2

    lofendazam

    29331-92-8

    licarbazépine

    29442-58-8

    motrazépam

    31352-82-6

    zolazépam

    33545-56-1

    ciclopramine

    34482-99-0

    flétazépam

    35142-68-8

    homopipramol

    35322-07-7

    fosazépam

    36735-22-5

    quazépam

    37115-32-5

    adinazolam

    37669-57-1

    arfendazam

    40762-15-0

    doxéfazépam

    42863-81-0

    lopirazépam

    47206-15-5

    enprazépine

    51037-88-8

    tuclazépam

    52042-01-0

    elfazépam

    52391-89-6

    flutémazépam

    52829-30-8

    proflazépam

    53716-46-4

    anilopam

    54340-58-8

    meptazinol

    54663-47-7

    iodure de tibézonium

    55299-10-0

    pivoxazépam

    56030-50-3

    trépipam

    57109-90-7

    clorazépate dipotassique

    57435-86-6

    prémazépam

    57916-70-8

    iclazépam

    58503-82-5

    azipramine

    58581-89-8

    azélastine

    58662-84-3

    méclonazépam

    59009-93-7

    carburazépam

    59467-77-5

    climazolam

    60575-32-8

    amézépine

    64098-32-4

    zapizolam

    64294-95-7

    sétastine

    65400-85-3

    carfluzépate d'éthyle

    65517-27-3

    métaclazépam

    66834-24-0

    cianopramine

    67227-56-9

    fénoldopam

    68318-20-7

    vérilopam

    69624-60-8

    nélézaprine

    72522-13-5

    eptazocine

    75696-02-5

    cinolazépam

    75991-50-3

    dazépinil

    78755-81-4

    flumazénil

    78771-13-8

    sarmazénil

    80012-43-7

    épinastine

    82059-50-5

    dextofisopam

    82230-53-3

    girisopam

    83166-17-0

    tampramine

    83275-56-3

    tiracizine

    83471-41-4

    pincaïnide

    84379-13-5

    brétazénil

    86273-92-9

    tolufazépam

    87233-61-2

    émédastine

    87646-83-1

    lodazécar

    88768-40-5

    cilazapril

    90139-06-3

    cilazaprilate

    96645-87-3

    érizépine

    98374-54-0

    siltenzépine

    102771-12-0

    nérisopam

    103420-77-5

    dévazépide

    104746-04-5

    eslicarbazépine

    112108-01-7

    ecopipam

    117827-79-9

    zilpatérol

    129618-40-2

    névirapine

    135381-77-0

    flézélastine

    137332-54-8

    tivirapine

    137975-06-5

    mozavaptan

    141374-81-4

    tarazépide

    144912-63-0

    perzinfotel

    150408-73-4

    pranazépide

    150683-30-0

    tolvaptan

    168079-32-1

    lixivaptan

    174391-92-5

    mozénavir

    210101-16-9

    conivaptan

     

    50-47-5

    désipramine

    50-49-7

    imipramine

    52-24-4

    thiotépa

    52-62-0

    tartrate de pentolonium

    53-86-1

    indométacine

    54-95-5

    pentétrazol

    55-65-2

    guanéthidine

    58-46-8

    tétrabénazine

    63-12-7

    benzquinamide

    68-76-8

    triaziquone

    69-27-2

    chlorure de chlorisondamine

    69-81-8

    carbazochrome

    77-14-5

    proheptazine

    77-37-2

    procyclidine

    83-89-6

    mépacrine

    84-12-8

    phanquinone

    86-54-4

    hydralazine

    90-45-9

    aminoacridine

    92-62-6

    proflavine

    98-96-4

    pyrazinamide

    130-81-4

    bromure de quindonium

    147-85-3

    proline

    300-22-1

    médazomide

    302-49-8

    urédépa

    303-49-1

    clomipramine

    316-15-4

    bucricaïne

    321-64-2

    tacrine

    363-13-3

    benhépazone

    389-08-2

    acide nalidixique

    428-37-5

    profadol

    436-40-8

    inproquone

    442-16-0

    éthacridine

    442-52-4

    clémizole

    484-23-1

    dihydralazine

    487-79-6

    acide kaïnique

    493-80-1

    histapyrrodine

    493-92-5

    prolintane

    496-38-8

    midamaline

    524-81-2

    mebhydroline

    545-80-2

    métilsulfate de poldine

    561-43-3

    bromure d'oxypyrronium

    596-51-0

    bromure de glycopyrronium

    621-72-7

    bendazol

    642-72-8

    benzydamine

    911-65-9

    étonitazène

    968-63-8

    butinoline

    1018-34-4

    iodure de trépirium

    1050-48-2

    bromure de benzilonium

    1222-57-7

    zolimidine

    1239-45-8

    bromure d'homidium

    1661-29-6

    méturédépa

    1830-32-6

    azintamide

    1845-11-0

    nafoxidine

    1980-45-6

    benzodépa

    2030-63-9

    clofazimine

    2056-56-6

    cinnopentazone

    2201-39-0

    rolicyclidine

    2210-77-7

    pyrrocaïne

    2235-90-7

    étryptamine

    2423-66-7

    quindoxine

    2440-22-4

    drométrizol

    2609-46-3

    amiloride

    2829-19-8

    rolicyprine

    3147-75-9

    octrizole

    3277-59-6

    mimbane

    3478-15-7

    iodure d'étipirium

    3551-18-6

    acétryptine

    3612-98-4

    tosilate de troxypyrrolium

    3614-47-9

    hydracarbazine

    3689-76-7

    chlormidazole

    3734-12-1

    bromure d'hexopyrronium

    3734-17-6

    prodilidine

    3818-88-0

    chlorure de tricyclamol

    3861-76-5

    clonitazène

    3896-11-5

    bumétrizole

    4350-09-8

    oxitriptan

    4533-39-5

    nitracrine

    4630-95-9

    bromure de prifinium

    4755-59-3

    clodazone

    4757-49-7

    monométacrine

    4757-55-5

    dimétacrine

    4774-53-2

    botiacrine

    5034-76-4

    indoxole

    5214-29-9

    ampyzine

    5220-68-8

    cloquinozine

    5310-55-4

    clomacrane

    5370-41-2

    pridéfine

    5467-78-7

    fénamole

    5534-95-2

    pentagastrine

    5560-72-5

    iprindole

    5633-16-9

    leïopyrrole

    5980-31-4

    hexédine

    6187-50-4

    tolquinzole

    6306-71-4

    lobendazole

    6503-95-3

    triampyzine

    6804-07-5

    carbadox

    7007-92-3

    cétohexazine

    7008-14-2

    hydroxindasate

    7008-15-3

    hydroxindasol

    7009-68-9

    pyroxamine

    7009-69-0

    pyrophendane

    7009-76-9

    triclazate

    7248-21-7

    iprazochrome

    7527-91-5

    acrisorcine

    10078-46-3

    rolétamide

    10355-14-3

    boxidine

    10448-84-7

    nitromifène

    13523-86-9

    pindolol

    13539-59-8

    azapropazone

    13696-15-6

    bromure de benzopyrronium

    14255-87-9

    parbendazole

    14368-24-2

    trocimine

    14679-73-3

    todralazine

    15180-02-6

    acide amfonélique

    15301-68-5

    fenharmane

    15301-89-0

    quillifoline

    15574-49-9

    mécarbinate

    15599-22-1

    bromure de cyclopyrronium

    15686-51-8

    clémastine

    15686-97-2

    pyrrolifène

    15687-33-9

    métindizate

    15992-13-9

    intrazole

    15997-76-9

    nonapérone

    16188-61-7

    talastine

    16378-21-5

    piroheptine

    16401-80-2

    delmétacine

    16506-27-7

    bendamustine

    16870-37-4

    amogastrine

    16915-79-0

    méquidox

    17243-65-1

    bromure de pirralkonium

    17243-68-4

    taloximine

    17259-75-5

    oxdralazine

    17289-49-5

    tétridamine

    17411-19-7

    dicarbine

    17716-89-1

    pranosal

    19281-29-9

    aptocaïne

    20168-99-4

    cinmétacine

    20187-55-7

    bendazac

    20559-55-1

    oxibendazole

    21363-18-8

    viminol

    21626-89-1

    diftalone

    21919-05-1

    trétazicar

    22136-27-2

    dalédaline

    23249-97-0

    procodazole

    23271-63-8

    amicibone

    23465-76-1

    carovérine

    23694-81-7

    mépindolol

    23696-28-8

    olaquindox

    24279-91-2

    carboquone

    24622-72-8

    amixétrine

    25126-32-3

    sincalide

    25771-23-7

    duométacine

    25803-14-9

    clométacine

    26171-23-3

    tolmétine

    26921-72-2

    mélizame

    27035-30-9

    oxamétacine

    27050-41-5

    clenpirine

    27314-77-8

    drazidox

    27314-97-2

    tirapazamine

    27737-38-8

    mixidine

    28069-65-0

    cuprimyxine

    28598-08-5

    cinoctramide

    30033-10-4

    iodure de stercuronium

    30103-44-7

    bumécaïne

    30578-37-1

    métilsulfate d'amézinium

    31386-24-0

    amindocate

    31386-25-1

    indocate

    31430-15-6

    flubendazole

    31431-39-7

    mébendazole

    31431-43-3

    ciclobendazole

    31793-07-4

    pirprofène

    32195-33-8

    bisbendazole

    32211-97-5

    ciclindole

    33369-31-2

    zomépirac

    33996-33-7

    oxacéprol

    34024-41-4

    déboxamet

    34061-33-1

    taclamine

    34301-55-8

    chlorure d'isométamidium

    34499-96-2

    témodox

    34966-41-1

    cartazolate

    35135-01-4

    bénafentrine

    35452-73-4

    ciprafamide

    35578-20-2

    oxarbazole

    35710-57-7

    trizoxime

    35898-87-4

    dilazep

    36121-13-8

    burodiline

    36798-79-5

    budralazine

    38081-67-3

    carmantadine

    38101-59-6

    oglufanide

    38609-97-1

    cridanimod

    38821-80-6

    rodocaïne

    39544-74-6

    benzotripte

    39715-02-1

    endralazine

    39731-05-0

    carpindolol

    39862-58-3

    strinoline

    40173-75-9

    tofétridine

    40594-09-0

    flucindole

    40759-33-9

    bromure de nolinium

    41094-88-6

    tracazolate

    42438-73-3

    denpidazone

    42779-82-8

    clopirac

    42835-25-6

    fluméquine

    43210-67-9

    fenbendazole

    47135-88-6

    closiramine

    47487-22-9

    acridorex

    49564-56-9

    bromure de fazadinium

    50264-69-2

    lonidamine

    50264-78-3

    xinidamine

    50454-68-7

    tolnidamine

    50528-97-7

    xilobam

    50847-11-5

    ibudilast

    51022-77-6

    étazolate

    51037-30-0

    acipimox

    51047-24-6

    bromure de dimétipirium

    51152-91-1

    butaclamol

    51460-26-5

    carbazochrome sulfonate de sodium

    51987-65-6

    desglugastrine

    52304-85-5

    lotucaïne

    52340-25-7

    dexclamol

    52443-21-7

    glucamétacine

    53164-05-9

    acémétacine

    53583-79-2

    sultopride

    53597-27-6

    fendosal

    53716-49-7

    carprofène

    53716-50-0

    oxfendazole

    53808-86-9

    bromure de ritropirronium

    53862-80-9

    métisulfate de roxolonium

    53966-34-0

    floxacrine

    54029-12-8

    albendazole oxyde

    54063-27-3

    biclofibrate

    54063-28-4

    camivérine

    54063-37-5

    étoprindole

    54063-41-1

    fépromide

    54063-46-6

    fexicaïne

    54063-49-9

    métamfazone

    54278-85-2

    iodure de candocuronium

    54824-20-3

    pinafide

    54867-56-0

    bufroline

    54965-21-8

    albendazole

    55242-77-8

    triafungine

    55248-23-2

    nébidrazine

    55837-25-7

    buflomédil

    55843-86-2

    miroprofène

    55902-02-8

    isamfazone

    56463-68-4

    isoprazone

    56611-65-5

    oxagrélate

    57262-94-9

    sétiptiline

    57645-05-3

    sermétacine

    57775-29-8

    carazolol

    57998-68-2

    diaziquone

    59010-44-5

    prizidilol

    59252-59-4

    guanazodine

    59338-93-1

    alizapride

    59643-91-3

    imexon

    59767-12-3

    octastine

    60662-16-0

    binédaline

    60719-86-0

    imafène

    60719-87-1

    deximafène

    61484-38-6

    pareptide

    61864-30-0

    bénolizime

    62087-72-3

    pentigétide

    62228-20-0

    butoprozine

    62510-56-9

    picilorex

    62568-57-4

    émideltide

    62571-86-2

    captopril

    62625-18-7

    pirogliride

    62658-63-3

    bopindolol

    62732-44-9

    ipidacrine

    62851-43-8

    zidométacine

    63619-84-1

    trioxifène

    63667-16-3

    dribendazole

    64000-73-3

    pildralazine

    64057-48-3

    oxifungin

    64118-86-1

    azimexon

    64241-34-5

    cadralazine

    64557-97-7

    cinoquidox

    64706-54-3

    bépridil

    64779-98-2

    irolapride

    65222-35-7

    pazelliptine

    65511-41-3

    nantradol

    65884-46-0

    ciadox

    66304-03-8

    épicaïnide

    66535-86-2

    lotrifène

    66608-04-6

    rolgamidine

    66635-85-6

    anirolac

    68786-66-3

    triclabendazole

    68788-56-7

    étacépride

    69175-77-5

    losindole

    69635-63-8

    amipizone

    69907-17-1

    indopanolol

    70696-66-1

    napirimus

    70704-03-9

    vinconate

    70801-02-4

    flutroline

    70977-46-7

    éflumast

    71048-87-8

    lévonantradol

    71119-11-4

    bucindolol

    71195-57-8

    bicifadine

    71675-85-9

    amisulpride

    71680-63-2

    damétralast

    72702-95-5

    ponalrestat

    72741-87-8

    tridolgosir

    72956-09-3

    carvédilol

    73384-60-8

    sulmazole

    73758-06-2

    indorénate

    73865-18-6

    nardétérol

    74103-06-3

    kétorolac

    74150-27-9

    pimobendane

    74258-86-9

    alacépril

    75176-37-3

    zofénoprilate

    75522-73-5

    dazidamine

    75847-73-3

    énalapril

    76002-75-0

    dazoquinast

    76145-76-1

    tomoxiprole

    76263-13-3

    fluzinamide

    76420-72-9

    énalaprilate

    76530-44-4

    azamuline

    76547-98-3

    lisinopril

    76953-65-6

    dramédilol

    77400-65-8

    asocaïnol

    77639-66-8

    prinomide

    78459-19-5

    adimolol

    78541-97-6

    piquindone

    79152-85-5

    acodazole

    79282-39-6

    rilozarone

    79286-77-4

    ésafloxacine

    79700-61-1

    dopropidil

    79700-63-3

    fronépidil

    80125-14-0

    rémoxipride

    80876-01-3

    indolapril

    80883-55-2

    enviradène

    81872-10-8

    zofénopril

    82059-51-6

    levotofisopam

    82626-01-5

    alpidem

    82626-48-0

    zolpidem

    82834-16-0

    périndopril

    82924-03-6

    pentopril

    82989-25-1

    tazanolast

    83200-08-2

    éproxindine

    83395-21-5

    ridazolol

    84225-95-6

    raclopride

    84226-12-0

    éticlopride

    85622-93-1

    témozolomide

    85622-95-3

    mitozolomide

    85691-74-3

    pirmagrel

    85760-74-3

    quinpirole

    85856-54-8

    moveltipril

    86111-26-4

    zindoxifène

    86140-10-5

    néraminol

    86315-52-8

    isomazole

    86386-73-4

    fluconazole

    86696-87-9

    aganodine

    87034-87-5

    bamaluzole

    87056-78-8

    quinagolide

    87269-97-4

    ramiprilate

    87333-19-5

    ramipril

    87344-06-7

    amtolmétine guacil

    87679-37-6

    trandolapril

    87679-71-8

    trandolaprilate

    87936-75-2

    tazadolène

    88069-67-4

    pilsicaïnide

    88107-10-2

    tomélukast

    88303-60-0

    losoxantrone

    88578-07-8

    imoxitérol

    89622-90-2

    brinazarone

    90104-48-6

    doreptide

    90509-02-7

    luxabendazole

    91077-32-6

    dézinamide

    91441-23-5

    piroxantrone

    91441-48-4

    téloxantrone

    91618-36-9

    ibafloxacine

    91753-07-0

    mitoquidone

    93479-96-0

    altéconazole

    93664-94-9

    némonapride

    93957-54-1

    fluvastatine

    94948-59-1

    tasonermine

    95104-27-1

    tétrazolast

    95153-31-4

    périndoprilate

    95355-10-5

    domipizone

    95399-71-6

    fosinoprilat

    96258-13-8

    tribendilol

    97110-59-3

    ésilate de trazium

    97546-74-2

    troxolamide

    98048-97-6

    fosinopril

    98116-53-1

    sulukast

    99011-02-6

    imiquimod

    99258-56-7

    oxamisole

    99323-21-4

    inapérisone

    99591-83-0

    siguazodan

    99593-25-6

    rilmazafone

    101246-68-8

    eptastigmine

    101975-10-4

    zardavérine

    102676-47-1

    fadrozole

    103238-56-8

    parodilol

    103597-45-1

    bisoctrizole

    103844-77-5

    nécopidem

    103844-86-6

    saripidem

    104340-86-5

    léminoprazole

    104485-01-0

    trapencaïne

    104675-35-6

    suronacrine

    105102-20-3

    liroldine

    105806-65-3

    éfégatran

    106308-44-5

    rufinamide

    106344-20-1

    stannsoporfine

    106498-99-1

    vintopérol

    107489-37-2

    thymoctonan

    108138-46-1

    tosufloxacine

    108391-88-4

    orbutopril

    108894-41-3

    chlorure de famiraprinium

    109623-97-4

    gédocarnil

    110078-46-1

    plerixafor

    110230-98-3

    talaporfine

    110623-33-1

    suritozole

    111223-26-8

    céronapril

    111841-85-1

    abécarnil

    112809-51-5

    létrozole

    112964-98-4

    velnacrine

    114432-13-2

    fantofarone

    114517-02-1

    fosquidone

    114560-48-4

    apaziquone

    114607-46-4

    acitazanolast

    114856-44-9

    obéradilol

    115308-98-0

    tallimustine

    115956-12-2

    dolasétron

    116057-75-1

    idoxifène

    116287-14-0

    lanpérisone

    116644-53-2

    mibéfradil

    116861-00-8

    isamoltan

    117857-45-1

    loréclézole

    119610-26-3

    aloracétam

    120081-14-3

    goralatide

    120511-73-1

    anastrozole

    121104-96-9

    celgosivir

    122332-18-7

    mivobuline

    123018-47-3

    atiprimod

    125974-72-3

    intoplicine

    127657-42-5

    acide minodronique

    128270-60-0

    bivalirudine

    129497-78-5

    vertéporfine

    129655-21-6

    bizélésine

    129731-10-8

    vorozole

    130610-93-4

    niravoline

    130641-38-2

    bindarit

    131741-08-7

    simendan

    132036-88-5

    ramosétron

    132640-22-3

    andolast

    132722-73-7

    caltéridol

    134523-00-5

    atorvastatine

    135779-82-7

    bamaquimast

    136122-46-8

    mipitroban

    137862-53-4

    valsartan

    137882-98-5

    abitésartan

    139481-59-7

    candésartan

    140661-97-8

    deltibant

    141505-33-1

    lévosimendan

    142880-36-2

    ilomastat

    143322-58-1

    élétriptan

    144034-80-0

    rizatriptan

    144510-96-3

    pixantrone

    144701-48-4

    telmisartan

    144702-17-0

    pomisartan

    144875-48-9

    resiquimod

    145158-71-0

    tégasérod

    145375-43-5

    mitiglinide

    147059-72-1

    trovafloxacine

    149606-27-9

    soblidotine

    149682-77-9

    talabostat

    151878-23-8

    calcobutrol

    153205-46-0

    asimadoline

    153436-22-7

    gavestinel

    153438-49-4

    dapitant

    153504-81-5

    licostinel

    153804-05-8

    pratosartan

    154082-13-0

    omocianine

    156090-17-4

    nortopixantrone

    156090-18-5

    topixantrone

    156601-79-5

    népaprazole

    156897-06-2

    licofélone

    157182-32-6

    alatrofloxacine

    157476-77-2

    lagatide

    158364-59-1

    pumaprazole

    158747-02-5

    frovatriptan

    159776-69-9

    cémadotine

    159776-70-2

    mélagatran

    160146-17-8

    finrozole

    160970-54-7

    silodosine

    162301-05-5

    écénofloxacine

    169312-27-0

    talviraline

    169543-49-1

    icrocaptide

    172732-68-2

    varespladib

    173240-15-8

    némifitide

    176644-21-6

    éniporide

    177469-96-4

    implitapide

    178040-94-3

    opaviraline

    179120-92-4

    altinicline

    179324-69-7

    bortezomib

    179386-43-7

    sumanirole

    180916-16-9

    lasofoxifène

    182316-31-0

    ataquimast

    186392-65-4

    ingliforib

    188696-80-2

    bécampanel

    189198-30-9

    pactimibe

    189752-49-6

    motéxafine

    192658-64-3

    tasidotine

    192939-46-1

    ximélagatran

    193273-66-4

    capromoréline

    194798-83-9

    fosfluconazole

    198481-32-2

    bazédoxifène

    201530-41-8

    déférasirox

    203258-60-0

    brostallicine

    204248-78-2

    omiganan

    204519-64-2

    gémifloxacine

    207993-12-2

    pumafentrine

    215808-49-4

    lémutéporfine

    219680-11-2

    zabofloxacine

    244081-42-3

    rafabégron

    248919-64-4

    linaprazan

    251562-00-2

    tifuvirtide

    261944-46-1

    soraprazan

    274901-16-5

    vildagliptine

    284041-10-7

    rostaporfine

    361442-04-8

    saxagliptine

    396091-73-9

    pasiréotide

    404951-53-7

    dacinostat

    433922-67-9

    edratide

    481658-94-0

    dirlotapide

    533927-56-9

    atilmotine

    637328-69-9

    tanogitran

    2934 10 00

    61-57-4

    niridazole

    73-09-6

    étozoline

    96-50-4

    aminothiazol

    140-40-9

    aminitrozol

    148-79-8

    tiabendazol

    444-27-9

    timonacic

    473-30-3

    thiazosulfone

    490-55-1

    amiphénazol

    500-08-3

    forminitrazol

    533-45-9

    clométhiazole

    553-13-9

    zolamine

    962-02-7

    nitrodan

    3570-75-0

    nifurthiazole

    3810-35-3

    ténonitrozole

    6469-36-9

    cloprothiazole

    13409-53-5

    podilfène

    13471-78-8

    béclotiamine

    15387-18-5

    fézatione

    17243-64-0

    piprozoline

    17969-20-9

    acide fenclozique

    17969-45-8

    brofézil

    18046-21-4

    fentiazac

    21817-73-2

    iodure de bidimazium

    24840-59-3

    iodure de prétamazium

    25422-75-7

    antazonite

    26097-80-3

    cambendazole

    27826-45-5

    libécillide

    29952-13-4

    pératizole

    30097-06-4

    tidiacic

    30709-69-4

    acide tizoprolique

    39832-48-9

    tazolol

    51287-57-1

    dénotivir

    53943-88-7

    létostéine

    54147-28-3

    tébatizole

    54657-96-4

    nifuralide

    55981-09-4

    nitazoxanide

    56355-17-0

    zoliprofène

    56784-39-5

    ozolinone

    60084-10-8

    tiazofurine

    61990-92-9

    benpénolisine

    64179-54-0

    timofibrate

    68377-92-4

    arotinolol

    69014-14-8

    tiotidine

    70529-35-0

    itazigrel

    71079-19-1

    timégadine

    71119-10-3

    lotifazole

    71125-38-7

    méloxicam

    74531-88-7

    tioxamast

    74604-76-5

    énoxamast

    74772-77-3

    ciglitazone

    76824-35-6

    famotidine

    76963-41-2

    nizatidine

    77519-25-6

    dexétozoline

    79069-94-6

    fanétizole

    79714-31-1

    risarestat

    80830-42-8

    rentiapril

    82114-19-0

    amflutizole

    82159-09-9

    épalrestat

    84233-61-4

    nésostéine

    85604-00-8

    zaltidine

    91257-14-6

    tuvatidine

    93738-40-0

    ralitoline

    97322-87-7

    troglitazone

    100417-09-2

    timirdine

    101001-34-7

    pamicogrel

    103181-72-2

    guaïstéine

    104777-03-9

    asobamast

    105292-70-4

    alonacic

    105523-37-3

    tiprotimod

    109229-58-5

    englitazone

    111025-46-8

    pioglitazone

    119637-67-1

    moguistéine

    121808-62-6

    pidotimod

    122320-73-4

    rosiglitazone

    122946-43-4

    telmestéine

    128312-51-6

    cinalukast

    130112-42-4

    mivotilate

    136381-85-6

    lintitript

    136433-51-7

    tazofélone

    136468-36-5

    foropafant

    138511-81-6

    icoduline

    138742-43-5

    zankirène

    139226-28-1

    darbufélone

    141200-24-0

    darglitazone

    144060-53-7

    febuxostat

    145739-56-6

    tétomilast

    149079-51-6

    cartastéine

    153242-02-5

    aséripide

    155213-67-5

    ritonavir

    161600-01-7

    nétoglitazone

    182760-06-1

    ravuconazole

    185106-16-5

    acotiamide

    185428-18-6

    rivoglitazone

    199113-98-9

    balaglitazone

    213411-83-7

    edaglitazone

    239101-33-8

    déféritrine

    300832-84-2

    ciluprévir

    341028-37-3

    chlorure d'alagébrium

    342026-92-0

    sipoglitazar

    2934 20 80

    95-27-2

    dimazol

    514-73-8

    iodure de dithiazanine

    1744-22-5

    riluzole

    15599-36-7

    halétazole

    26130-02-9

    frentizole

    32527-55-2

    tiaramide

    49785-74-2

    supidimide

    61570-90-9

    tioxidazole

    70590-58-8

    étrabamine

    75889-62-2

    fostédil

    77528-67-7

    manozodil

    79071-15-1

    tazasubrate

    85702-89-2

    tazéprofène

    95847-70-4

    ipsapirone

    95847-87-3

    révospirone

    100035-75-4

    évandamine

    104153-38-0

    sabéluzole

    104632-26-0

    pramipexole

    110703-94-1

    zopolrestat

    144665-07-6

    lubéluzole

    146939-27-7

    ziprasidone

    150915-41-6

    pérospirone

    154189-40-9

    sibénadet

    176975-26-1

    izonstéride

    245116-90-9

    lidorestat

    367514-87-2

    lurasidone

    2934 30 10

    50-52-2

    thioridazine

    1420-55-9

    thiéthylpérazine

    2934 30 90

    50-53-3

    chlorpromazine

    58-34-4

    métilsulfate de thiazinamium

    58-37-7

    aminopromazine

    58-38-8

    prochlorpérazine

    58-39-9

    perphénazine

    58-40-2

    promazine

    60-87-7

    prométhazine

    60-89-9

    pécazine

    60-91-3

    diéthazine

    60-99-1

    lévomépromazine

    61-00-7

    acépromazine

    61-01-8

    méthopromazine

    61-73-4

    chlorure de méthylthioninium

    69-23-8

    fluphénazine

    84-01-5

    chlorproéthazine

    84-04-8

    pipamazine

    84-06-0

    thiopropazate

    84-08-2

    parathiazine

    84-96-8

    alimémazine

    92-84-2

    phénothiazine

    117-89-5

    trifluopérazine

    145-54-0

    bromure de propyromazine

    146-54-3

    triflupromazine

    362-29-8

    propiomazine

    388-51-2

    métofénazate

    477-93-0

    diméthoxanate

    518-61-6

    dacémazine

    522-00-9

    profénamine

    522-24-7

    fénéthazine

    523-54-6

    étymémazine

    653-03-2

    butapérazine

    800-22-6

    chloracyzine

    1759-09-7

    lévométioméprazine

    1982-37-2

    methdilazine

    2622-26-6

    périciazine

    2622-30-2

    carfénazine

    2622-37-9

    trifluoméprazine

    2751-68-0

    acétophénazine

    3546-03-0

    cyamémazine

    3689-50-7

    oxomémazine

    3819-00-9

    pipéracétazine

    3833-99-6

    homofénazine

    5588-33-0

    mésoridazine

    7009-43-0

    méthioméprazine

    7220-56-6

    flutiazine

    7224-08-0

    imiclopazine

    13093-88-4

    périmétazine

    13461-01-3

    acéprométazine

    13799-03-6

    acide protizinique

    13993-65-2

    acide métiazinique

    14008-44-7

    métopimazine

    14759-04-7

    oxyridazine

    14759-06-9

    sulforidazine

    15302-12-2

    dimélazine

    16498-21-8

    oxaflumazine

    17692-26-1

    ciclofénazine

    23492-69-5

    sopitazine

    24527-27-3

    spiclomazine

    28532-90-3

    furomazine

    29216-28-2

    méquitazine

    30223-48-4

    fluacizine

    31883-05-3

    moracizine

    33414-30-1

    ftormétazine

    33414-36-7

    ftorpropazine

    37561-27-6

    fénovérine

    47682-41-7

    flupimazine

    49864-70-2

    azaclorzine

    54063-26-2

    azaftozine

    62030-88-0

    duopérone

    101396-42-3

    iodure de méquitamium

    135003-30-4

    apadoline

    2934 91 00

    134-49-6

    phenmétrazine

    357-56-2

    dextromoramide

    634-03-7

    phendimétrazine

    2152-34-3

    pémoline

    2207-50-3

    aminorex

    24143-17-7

    oxazolam

    24166-13-0

    cloxazolam

    27223-35-4

    kétazolam

    33671-46-4

    clotiazépam

    34262-84-5

    mésocarb

    56030-54-7

    sufentanil

    57801-81-7

    brotizolam

    59128-97-1

    haloxazolam

    2934 99 60

    67-45-8

    furazolidone

    86-12-4

    thénalidine

    113-59-7

    chlorprothixène

    2934 99 90

    0-00-0

    pitrakinra

    50-18-0

    cyclophosphamide

    50-91-9

    floxuridine

    53-31-6

    médibazine

    53-84-9

    nadide

    54-42-2

    idoxuridine

    58-63-9

    inosine

    59-14-3

    broxuridine

    59-39-2

    pipéroxan

    59-63-2

    isocarboxazide

    61-19-8

    phosphate d'adénosine

    61-80-3

    zoxazolamine

    67-20-9

    nitrofurantoïne

    68-91-7

    camsilate de trimétaphan

    70-00-8

    trifluridine

    70-07-5

    méphénoxalone

    70-10-0

    ticlatone

    77-12-3

    chlorure de pentacynium

    80-77-3

    chlormézanone

    86-14-6

    diéthylthiambutène

    91-79-2

    thényldiamine

    91-80-5

    méthapyrilène

    95-25-0

    chlorzoxazone

    113-53-1

    dosulépine

    115-55-9

    phénythilone

    115-67-3

    paraméthadione

    119-96-0

    arsthinol

    125-45-1

    azatépa

    127-48-0

    triméthadione

    132-89-8

    chlorthénoxazine

    135-58-0

    mésulfène

    139-91-3

    furaltadone

    140-65-8

    pramocaïne

    144-12-7

    iodure de tiémonium

    147-94-4

    cytarabine

    148-65-2

    chloropyrilène

    303-69-5

    prothipendyl

    309-29-5

    doxapram

    314-03-4

    piméthixène

    318-23-0

    imolamine

    320-67-2

    azacitidine

    339-72-0

    levcyclosérine

    350-12-9

    sulbentine

    362-74-3

    bucladésine

    364-98-7

    diazoxide

    441-61-2

    éthylméthylthiambutène

    467-84-5

    phénadoxone

    467-86-7

    butyrate de dioxaphétyl

    469-81-8

    morphéridine

    477-80-5

    cinnofuradione

    479-50-5

    lucanthone

    482-15-5

    isothipendyl

    493-78-7

    méthaphénilène

    494-14-4

    chlordimorine

    494-79-1

    mélarsoprol

    524-84-5

    diméthylthiambutène

    526-35-2

    allométhadione

    545-59-5

    racémoramide

    555-84-0

    nifuradène

    556-12-7

    furalazine

    611-53-0

    ibacitabine

    633-90-9

    cifostodine

    635-41-6

    trimétozine

    655-05-0

    tozalinone

    695-53-4

    diméthadione

    702-54-5

    diéthadione

    720-76-3

    fluminorex

    721-19-7

    méthastyridone

    748-44-7

    acoxatrine

    804-30-8

    fursultiamine

    893-01-6

    ténylidone

    952-54-5

    morinamide

    959-14-8

    oxolamine

    982-24-1

    clopenthixol

    987-78-0

    citicoline

    1008-65-7

    fénadiazol

    1043-21-6

    pirénoxine

    1054-88-2

    spiroxatrine

    1088-92-2

    nifurtoïnol

    1195-16-0

    citiolone

    1219-77-8

    acide bensuldazique

    1239-29-8

    furazabol

    1469-07-4

    damotépine

    1614-20-6

    nifurprazine

    1665-48-1

    métaxalone

    1767-88-0

    desméthylmoramide

    1856-34-4

    clotioxone

    1900-13-6

    nifurvidine

    1977-10-2

    loxapine

    2037-95-8

    carsalam

    2055-44-9

    périsoxal

    2058-52-8

    clotiapine

    2167-85-3

    pipazétate

    2169-64-4

    azaribine

    2240-21-3

    thiofuradène

    2353-33-5

    décitabine

    2385-81-1

    furéthidine

    2622-24-4

    prothixène

    2627-69-2

    acadésine

    2709-56-0

    flupentixol

    2949-95-3

    tixadil

    3056-17-5

    stavudine

    3064-61-7

    stibocaptate de sodium

    3094-09-5

    doxifluridine

    3105-97-3

    hycanthone

    3363-58-4

    nifurfoline

    3424-98-4

    telbivudine

    3605-01-4

    piribédil

    3615-74-5

    promolate

    3731-59-7

    moroxydine

    3778-73-2

    ifosfamide

    3780-72-1

    morsuximide

    3795-88-8

    lévofuraltadone

    3876-10-6

    clominorex

    4047-34-1

    bromure de trantélinium

    4177-58-6

    clotixamide

    4291-63-8

    cladribine

    4295-63-0

    méprotixol

    4304-40-9

    closilate de thénium

    4378-36-3

    fenbutrazate

    4397-91-5

    nicofurate

    4448-96-8

    solypertine

    4741-41-7

    dexoxadrol

    4792-18-1

    lévoxadrol

    4936-47-4

    nifuratel

    4969-02-2

    métixène

    4991-65-5

    tioxolone

    5029-05-0

    antiénite

    5036-02-2

    tétramisole

    5036-03-3

    nifurdazil

    5053-06-5

    fenspiride

    5055-20-9

    nifurquinazol

    5118-17-2

    chlorure de furazolium

    5169-78-8

    tipépidine

    5536-17-4

    vidarabine

    5571-97-1

    dichlormézanone

    5578-73-4

    chlorure de sanguinarium

    5579-85-1

    bromchlorénone

    5581-46-4

    molinazone

    5585-93-3

    oxypendyl

    5588-29-4

    fenmétramide

    5617-26-5

    difencloxazine

    5666-11-5

    lévomoramide

    5696-09-3

    proxazole

    5696-17-3

    épipropidine

    5800-19-1

    métiapine

    5845-26-1

    tiazésime

    6281-26-1

    furméthoxadone

    6363-02-6

    nitramisole

    6495-46-1

    dioxadrol

    6506-37-2

    nimorazole

    6536-18-1

    morazone

    6577-41-9

    iodure d'oxapium

    7035-04-3

    pyridarone

    7125-73-7

    flumétramide

    7219-91-2

    méthylbromure de thihexinol

    7247-57-6

    bromure d'hétéronium

    7261-97-4

    dantrolène

    7361-61-7

    xylazine

    7416-34-4

    molindone

    7481-89-2

    zalcitabine

    7489-66-9

    tipindole

    7696-00-6

    mitoténamine

    7716-60-1

    étisazole

    7724-76-7

    riboprine

    7761-75-3

    furtérène

    9004-04-0

    aprotinine

    10072-48-7

    acéfurtiamine

    10189-94-3

    bépiastine

    10202-40-1

    flutizénol

    13355-00-5

    mélarsonyl potassique

    13411-16-0

    nifurpirinol

    13445-12-0

    acide iobutoïque

    13448-22-1

    clorotépine

    13669-70-0

    néfopam

    14008-66-3

    pinoxépine

    14008-71-0

    xanthiol

    14028-44-5

    amoxapine

    14176-10-4

    cétiédil

    14176-49-9

    tilétamine

    14461-91-7

    cyclazodone

    14504-73-5

    tritoqualine

    14698-29-4

    acide oxolinique

    14769-73-4

    lévamisole

    14769-74-5

    dexamisole

    14785-50-3

    tiapirinol

    14796-28-2

    clodanolène

    15176-29-1

    édoxudine

    15179-96-1

    nifurimide

    15301-45-8

    antafénite

    15301-52-7

    cyclexanone

    15301-69-6

    flavoxate

    15302-16-6

    fénozolone

    15311-77-0

    cloxypendyl

    15351-04-9

    bécantone

    15518-84-0

    mobécarbe

    15574-96-6

    pizotifène

    15686-72-3

    tibrofan

    15686-83-6

    pyrantel

    15687-22-6

    folescutol

    16485-05-5

    oxadimédine

    16562-98-4

    clantifène

    16759-59-4

    bénoxafos

    16781-39-8

    étasuline

    16985-03-8

    nonabine

    17176-17-9

    adémétionin

    17692-22-7

    métizoline

    17692-24-9

    bisoxatine

    17692-35-2

    étofuradine

    17692-39-6

    fomocaïne

    17692-56-7

    moxicoumone

    17692-63-6

    bromure d'oxitéfonium

    17692-71-6

    vanitiolide

    17854-59-0

    mépixanox

    17902-23-7

    tégafur

    18053-31-1

    fominobène

    18464-39-6

    caroxazone

    18471-20-0

    ditazole

    18857-59-5

    nifurmazole

    19216-56-9

    prazosine

    19388-87-5

    taurolidine

    19395-58-5

    moquizone

    19885-51-9

    aranotine

    20229-30-5

    métitépine

    20574-50-9

    morantel

    21256-18-8

    oxaprozine

    21440-97-1

    brofoxine

    21489-20-3

    talsupram

    21500-98-1

    ténocyclidine

    21512-15-2

    citénazone

    21679-14-1

    fludarabine

    21715-46-8

    étifoxine

    21820-82-6

    fenpipalone

    22013-23-6

    métoxépine

    22089-22-1

    trofosfamide

    22131-35-7

    butalamine

    22292-91-7

    naranol

    22293-47-6

    féprosidnine

    22514-23-4

    fopirtoline

    22619-35-8

    tioclomarol

    22661-76-3

    amoproxan

    23256-30-6

    nifurtimox

    23271-74-1

    fédrilate

    23707-33-7

    métrifudil

    23744-24-3

    pipoxolan

    23964-58-1

    articaïne

    24237-54-5

    tinoridine

    24632-47-1

    nifurpipone

    24886-52-0

    pipofézine

    25392-50-1

    oxazorone

    25526-93-6

    alovudine

    25683-71-0

    térizidone

    25717-80-0

    molsidomine

    25905-77-5

    minaprine

    26058-50-4

    bromure de dotéfonium

    26350-39-0

    nifurizone

    26513-79-1

    paraxazone

    26513-90-6

    létimide

    26615-21-4

    zotépine

    26629-87-8

    oxaflozane

    26839-75-8

    timolol

    27060-91-9

    flutazolam

    27199-40-2

    piféxole

    27574-24-9

    tropatépine

    27591-42-0

    oxazidione

    28189-85-7

    étoxadrol

    28657-80-9

    cinoxacine

    28810-23-3

    zépastine

    28820-28-2

    naftoxate

    29050-11-1

    séclazone

    29053-27-8

    méséclazone

    29218-27-7

    toloxatone

    29462-18-8

    bentazépam

    29936-79-6

    mofoxime

    30271-85-3

    razinodil

    30516-87-1

    zidovudine

    30840-27-8

    prétiadil

    30868-30-5

    pirazofurine

    30914-89-7

    fluméxadol

    31428-61-2

    tiaménidine

    31430-18-9

    nocodazole

    31698-14-3

    ancitabine

    31848-01-8

    morclofone

    31868-18-5

    mexazolam

    33005-95-7

    acide tiaprofénique

    33588-20-4

    clidafidine

    33665-90-6

    acésulfame

    33743-96-3

    proroxan

    33876-97-0

    linsidomine

    34042-85-8

    sudoxicam

    34161-24-5

    fipexide

    34552-84-6

    isoxicam

    34580-13-7

    kétotifène

    34740-13-1

    profexalone

    34784-64-0

    tertatolol

    34959-30-3

    chlorure d'azaspirium

    34976-39-1

    tioxacine

    35035-05-3

    bromure de timépidium

    35067-47-1

    droxacine

    35423-51-9

    tisocromide

    35619-65-9

    tritiozine

    35843-07-3

    morocromène

    35846-53-8

    maitansine

    35943-35-2

    triciribine

    36067-73-9

    azépexole

    36322-90-4

    piroxicam

    36471-39-3

    nuclotixène

    36505-82-5

    acide prodolique

    36791-04-5

    ribavirine

    37065-29-5

    miloxacine

    37132-72-2

    fotrétamine

    37681-00-8

    coumazoline

    37753-10-9

    sufosfamide

    37855-92-8

    azanator

    37967-98-9

    tiénopramine

    38070-41-6

    chlorure de tiodonium

    38373-83-0

    romifénone

    38668-01-8

    taurultam

    38955-22-5

    pinadoline

    38957-41-4

    émorfazone

    39178-37-5

    inicarone

    39567-20-9

    olpimédone

    39577-19-0

    picumast

    39633-62-0

    aclantate

    39754-64-8

    tifemoxone

    39978-42-2

    nifurzide

    40054-69-1

    étizolam

    40093-94-5

    torcitabine

    40180-04-9

    acide tiénilique

    40198-53-6

    tioxaprofène

    40680-87-3

    piprofurol

    40828-46-4

    suprofène

    41152-17-4

    morforex

    41340-25-4

    étodolac

    41717-30-0

    béfuraline

    41941-56-4

    tocladésine

    41992-23-8

    spirogermanium

    42024-98-6

    mazaticol

    42110-58-7

    métioxate

    42228-92-2

    acivicine

    42239-60-1

    tilozépine

    42399-41-7

    diltiazem

    42408-80-0

    tandamine

    46817-91-8

    viloxazine

    47420-28-0

    trixolane

    47543-65-7

    prénoxdiazine

    50435-25-1

    nimidane

    50708-95-7

    tinabinol

    50924-49-7

    mizoribine

    51022-75-4

    cliprofène

    51234-28-7

    bénoxaprofène

    51322-75-9

    tizanidine

    51527-19-6

    tianafac

    51934-76-0

    acide iomorinique

    52042-24-7

    diproxadol

    52279-59-1

    moxnidazole

    52549-17-4

    pranoprofène

    52832-91-4

    xinomiline

    52867-74-0

    zolopérone

    52867-77-3

    fluzopérine

    53003-81-9

    ivarimod

    53123-88-9

    sirolimus

    53251-94-8

    bromure de pinavérium

    53731-36-5

    florédil

    53736-51-9

    cromitrile

    53772-83-1

    zuclopenthixol

    53813-83-5

    suriclone

    53910-25-1

    pentostatine

    54063-50-2

    moflovérine

    54187-04-1

    rilménidine

    54340-59-9

    quincarbate

    54340-66-8

    subendazole

    54341-02-5

    piflutixol

    54376-91-9

    bromure de tipétropium

    54400-59-8

    butamisole

    55142-85-3

    ticlopidine

    55694-83-2

    pentizidone

    55694-98-9

    ciclafrine

    55726-47-1

    énocitabine

    55837-23-5

    téflutixol

    56119-96-1

    furodazole

    56208-01-6

    pifarnine

    56391-55-0

    octazamide

    56969-22-3

    oxapadol

    57010-31-8

    tiapamil

    57067-46-6

    isamoxole

    57083-89-3

    péralopride

    57474-29-0

    nifuroquine

    57726-65-5

    nufénoxole

    58001-44-8

    acide clavulanique

    58019-65-1

    nabazénil

    58095-31-1

    sulbénox

    58416-00-5

    protiofate

    58433-11-7

    tilomisole

    58712-69-9

    traxanox

    58765-21-2

    ciclotizolam

    59653-74-6

    téroxirone

    59755-82-7

    énolicam

    59798-73-1

    énilospirone

    59804-37-4

    ténoxicam

    59831-63-9

    doconazole

    59840-71-0

    piténodil

    59937-28-9

    malotilate

    59985-21-6

    diquafosol

    60085-78-1

    clopipazan

    60136-25-6

    épervudine

    60175-95-3

    omonastéine

    60207-31-0

    azaconazole

    60248-23-9

    fuprazole

    60929-23-9

    indéloxazine

    60940-34-3

    ebsélène

    61220-69-7

    tiopinac

    61325-80-2

    flumézapine

    61400-59-7

    parconazole

    61477-97-2

    dazolicine

    61869-08-7

    paroxétine

    62265-68-3

    quinfamide

    62380-23-8

    cinécromène

    62435-42-1

    perfosfamide

    62473-79-4

    téniloxazine

    62904-71-6

    doxpicomine

    63394-05-8

    plafibride

    63590-64-7

    térazosine

    63638-91-5

    brofaromine

    63996-84-9

    tibalosine

    64224-21-1

    oltipraz

    64420-40-2

    étibendazole

    64603-91-4

    gaboxadol

    64748-79-4

    azumolène

    64860-67-9

    valpérinol

    65277-42-1

    kétoconazole

    65509-24-2

    maroxépine

    65509-66-2

    citatépine

    65576-45-6

    asénapine

    65847-85-0

    morniflumate

    65886-71-7

    fazarabine

    65899-73-2

    tioconazole

    66203-00-7

    carocaïnide

    66203-94-9

    murocaïnide

    66556-74-9

    nabitan

    66564-16-7

    ciclosidomine

    66788-41-8

    tinofédrine

    66898-62-2

    talniflumate

    66934-18-7

    flunoxaprofène

    66969-81-1

    tiodazosine

    66981-73-5

    tianeptine

    67489-39-8

    talmétacine

    67915-31-5

    terconazole

    68020-77-9

    carprazidil

    68134-81-6

    gacyclidine

    68302-57-8

    amlexanox

    68367-52-2

    sorbinil

    69049-73-6

    nédocromil

    69118-25-8

    cinépaxadil

    69123-90-6

    fiacitabine

    69123-98-4

    fialuridine

    69304-47-8

    brivudine

    69425-13-4

    prifélone

    69655-05-6

    didanosine

    69815-38-9

    proxorphan

    70374-39-9

    lornoxicam

    70384-91-7

    lortalamine

    70833-07-7

    prifuroline

    71320-77-9

    moclobémide

    71620-89-8

    réboxétine

    71731-58-3

    bromure de tiquizium

    71923-29-0

    fludoxopone

    71923-34-7

    clodoxopone

    72324-18-6

    stépronine

    72444-63-4

    lodipérone

    72467-44-8

    piclonidine

    72481-99-3

    brocrinate

    72803-02-2

    darodipine

    72822-56-1

    azaloxan

    72830-39-8

    oxmétidine

    72895-88-6

    elténac

    73080-51-0

    répirinast

    73815-11-9

    cimoxatone

    74191-85-8

    doxazosine

    75358-37-1

    linogliride

    75458-65-0

    tiénocarbine

    75695-93-1

    isradipine

    75706-12-6

    léflunomide

    75841-82-6

    mopidralazine

    75949-60-9

    isoxaprolol

    75963-52-9

    nuclomédone

    76053-16-2

    réclazépam

    76596-57-1

    broxatérol

    76732-75-7

    picartamide

    76743-10-7

    lucartamide

    77181-69-2

    sorivudine

    77590-92-2

    suproclone

    77590-96-6

    flordipine

    77658-97-0

    anaxirone

    77695-52-4

    écastolol

    78168-92-0

    filénadol

    78410-57-8

    ociltide

    78613-35-1

    amorolfine

    78967-07-4

    mofézolac

    78994-23-7

    lévorméloxifène

    78994-24-8

    orméloxifène

    79253-92-2

    taziprinone

    79262-46-7

    savoxépine

    79784-22-8

    barucaïnide

    79874-76-3

    delmopinol

    79944-58-4

    idazoxan

    80263-73-6

    éclazolast

    80680-05-3

    tivanidazole

    80763-86-6

    glunicate

    80880-90-6

    télenzépine

    81167-16-0

    imiloxan

    81382-51-6

    pentiapine

    81403-80-7

    alfuzosine

    81656-30-6

    tifluadom

    81801-12-9

    xamotérol

    82140-22-5

    étolotifène

    82239-52-9

    moxiraprine

    82650-83-7

    ténilapine

    82857-82-7

    ilepcimide

    83153-39-3

    tiprinast

    83380-47-6

    ofloxacine

    83573-53-9

    tizabrine

    83602-05-5

    spiraprilate

    83647-97-6

    spirapril

    83656-38-6

    ipramidil

    83784-21-8

    ménabitane

    83903-06-4

    lupitidine

    84071-15-8

    ramixotidine

    84145-89-1

    almoxatone

    84145-90-4

    nafoxadol

    84449-90-1

    raloxifène

    84472-85-5

    navuridine

    84558-93-0

    nétivudine

    84611-23-4

    erdostéine

    84625-59-2

    dotarizine

    84625-61-6

    itraconazole

    84697-21-2

    zinoconazole

    84697-22-3

    tubulozole

    85076-06-8

    axamozide

    85118-42-9

    lufuradom

    85118-44-1

    minocromil

    85666-24-6

    furégrélate

    86048-40-0

    quazolast

    86433-40-1

    terflavoxate

    86434-57-3

    iodure de bépéridium

    86487-64-1

    sétopérone

    86636-93-3

    néflumozide

    86696-86-8

    ténilsétam

    87051-43-2

    ritansérine

    87151-85-7

    spiradoline

    87495-31-6

    disoxaril

    87691-91-6

    tiospirone

    87940-60-1

    éprobémide

    88053-05-8

    cinoxopazide

    88058-88-2

    naxagolide

    88859-04-5

    mafosfamide

    89197-32-0

    éfaroxan

    89213-87-6

    carpéritide

    89482-00-8

    zaltoprofène

    89651-00-3

    voxergolide

    89875-86-5

    tiflucarbine

    89943-82-8

    ciclétanine

    90055-97-3

    tiénoxolol

    90101-16-9

    droxicam

    90243-97-3

    spiclamine

    90326-85-5

    nésapidil

    90697-57-7

    motapizone

    90729-41-2

    oxodipine

    90779-69-4

    atosiban

    91833-77-1

    rocastine

    92569-65-8

    aprikalim

    92623-83-1

    pravadoline

    94011-82-2

    bazinaprine

    94149-41-4

    midestéine

    94470-67-4

    cromakalim

    94535-50-9

    levcromakalim

    94746-78-8

    molracétam

    95058-70-1

    nictiazem

    95058-81-4

    gemcitabine

    95105-77-4

    sornidipine

    95232-68-1

    ténosal

    95588-08-2

    tipentosine

    95896-08-5

    anaritide

    96125-53-0

    clentiazem

    96306-34-2

    timélotem

    97852-72-7

    tibénélast

    98205-89-1

    flésinoxan

    98224-03-4

    eltoprazine

    99156-66-8

    barmastine

    99248-32-5

    donétidine

    99453-84-6

    nelténexine

    99464-64-9

    ampiroxicam

    99592-32-2

    sertaconazole

    99755-59-6

    rotigotine

    99803-72-2

    nerbacadol

    100927-14-8

    béfipéride

    100986-85-4

    lévofloxacine

    101335-99-3

    éprovafène

    101363-10-4

    rufloxacine

    101506-83-6

    namirotène

    101530-10-3

    lanoconazole

    101626-70-4

    talipexole

    102908-59-8

    binospirone

    103177-37-3

    pranlukast

    103222-11-3

    vapréotide

    103255-66-9

    pazinaclone

    103624-59-5

    traboxopine

    103946-15-2

    elnadipine

    103980-45-6

    métostilénol

    104454-71-9

    ipénoxazone

    104456-79-3

    cisconazole

    104987-11-3

    tacrolimus

    105118-13-6

    iprotiazem

    105182-45-4

    fluparoxan

    105219-56-5

    apafant

    105567-83-7

    béréfrine

    105685-11-8

    batoprazine

    106073-01-2

    taniplone

    106100-65-6

    fasiplone

    106266-06-2

    rispéridone

    106707-51-1

    dobupride

    106972-33-2

    dénipride

    107233-08-9

    céviméline

    107320-86-5

    isomolpan

    107452-89-1

    ziconotide

    108001-60-1

    troquidazole

    108736-35-2

    lanréotide

    108912-17-0

    atliprofène

    109543-76-2

    romazarite

    109683-61-6

    utibapril

    109683-79-6

    utibaprilate

    109826-26-8

    zaldaride

    110143-10-7

    lodénosine

    110221-53-9

    témocaprilate

    110299-05-3

    sélodénoson

    110314-48-2

    adozélésine

    110588-56-2

    nobérastine

    110588-57-3

    saperconazole

    111011-63-3

    éfonidipine

    111358-88-4

    lestaurtinib

    111393-84-1

    amitivir

    111406-87-2

    zileuton

    111902-57-9

    témocapril

    111974-69-7

    quétiapine

    112018-01-6

    bémoradan

    112362-50-2

    dalfopristine

    112885-41-3

    mosapride

    112887-68-0

    raltitrexed

    112893-26-2

    bécliconazole

    112984-60-8

    ulifloxacin

    113457-05-9

    ledoxantrone

    113665-84-2

    clopidogrel

    113759-50-5

    cronidipine

    114030-44-3

    dexpémédolac

    114686-12-3

    imitrodast

    114716-16-4

    pémédolac

    114776-28-2

    bépafant

    114899-77-3

    trabectedine

    115103-54-3

    tiagabine

    115464-77-2

    élopiprazole

    115550-35-1

    marbofloxacine

    116289-53-3

    tulopafant

    116476-13-2

    sémotiadil

    116476-16-5

    lévosémotiadil

    116539-59-4

    duloxétine

    117276-75-2

    lanimostim

    117279-73-9

    israpafant

    117523-47-4

    mirfentanil

    117545-11-6

    bimakalim

    118288-08-7

    lafutidine

    118292-40-3

    tazarotène

    118812-69-4

    ularitide

    118976-38-8

    dabélotine

    119302-91-9

    bromure de rocuronium

    119413-55-7

    elgodipine

    119625-78-4

    térlakirène

    119719-11-8

    ilatréotide

    119813-10-4

    carzélésine

    120210-48-2

    ténidap

    120313-91-9

    thrombomoduline alfa

    120685-11-2

    midostaurine

    120819-70-7

    naroparcil

    121029-11-6

    altoqualine

    121032-29-9

    nélarabine

    121181-53-1

    filgrastim

    121288-39-9

    loxoribine

    121617-11-6

    saviprazole

    121929-20-2

    zoniclézole

    122254-45-9

    glenvastatine

    122384-88-7

    amlintide

    122970-40-5

    isatoribine

    123040-69-7

    azasétron

    123318-82-1

    clofarabine

    123447-62-1

    prulifloxacine

    124012-42-6

    galocitabine

    124066-33-7

    taurostéine

    124378-77-4

    énadoline

    124423-84-3

    panadiplone

    124584-08-3

    nésiritide

    124784-31-2

    erbulozole

    125372-33-0

    dacopafant

    125533-88-2

    mofarotène

    126294-30-2

    sagandipine

    127045-41-4

    pazufloxacine

    127214-23-7

    camiglibose

    127308-82-1

    zamifénacine

    127625-29-0

    fanansérine

    128620-82-6

    limazocic

    129029-23-8

    ocapéridone

    129336-81-8

    ténosiprol

    129729-66-4

    émakalim

    130306-02-4

    tézacitabine

    130308-48-4

    icatibant

    130370-60-4

    batimastat

    130403-08-6

    sorétolide

    130782-54-6

    béciparcil

    131094-16-1

    trafermine

    131796-63-9

    odapipam

    131986-45-3

    xanoméline

    131987-54-7

    tazoméline

    132014-21-2

    rilmakalim

    132019-54-6

    monatépil

    132338-79-5

    térikalant

    132418-35-0

    sétipafant

    132418-36-1

    rocépafant

    132539-06-1

    olanzapine

    132722-74-8

    pirsidomine

    133040-01-4

    éprosartan

    133099-04-4

    darifénacine

    133107-64-9

    insuline lispro

    133242-30-5

    landiolol

    133454-47-4

    ilopéridone

    134564-82-2

    béfloxatone

    134678-17-4

    lamivudine

    135202-79-8

    ilonidap

    135306-39-7

    manifaxine

    135459-90-4

    acide ranélique

    135463-81-9

    coluracétam

    135928-30-2

    béloxépine

    136087-85-9

    fidarestat

    137071-32-0

    pimécrolimus

    137214-72-3

    iliparcil

    137215-12-4

    odiparcil

    137219-37-5

    plitidepsine

    137500-42-6

    darsidomine

    138068-37-8

    lépirudine

    138298-79-0

    alnespirone

    138661-02-6

    pentétréotide

    138661-03-7

    furnidipine

    138778-28-6

    siratiazem

    139225-22-2

    panamésine

    139264-17-8

    zolmitriptan

    141575-50-0

    védaclidine

    141790-23-0

    fozivudine tidoxil

    143248-63-9

    sinitrodil

    143249-88-1

    dexéfaroxan

    143393-27-5

    azalanstat

    143443-90-7

    ifétroban

    143491-57-0

    emtricitabine

    143631-62-3

    ciprokirène

    144245-52-3

    fomivirsen

    144348-08-3

    binodénoson

    144598-75-4

    palipéridone

    144689-63-4

    olmésartan médoxomil

    145508-78-7

    icopézil

    145514-04-1

    amdoxovir

    145574-90-9

    scopinast

    145781-32-4

    zolasartan

    145918-75-8

    troxacitabine

    146426-40-6

    alvocidib

    147432-77-7

    ontazolast

    147650-57-5

    térerstigmine

    147817-50-3

    siramésine

    148031-34-9

    eptifibatide

    148152-63-0

    napitane

    148430-28-8

    sarakalim

    148564-47-0

    milfasartan

    148998-94-1

    trécovirsen

    149908-53-2

    azimilide

    150322-43-3

    prasugrel

    150490-85-0

    bérupipam

    151126-32-8

    pramlintide

    151356-08-0

    afovirsen

    151879-73-1

    aprinocarsen

    152317-89-0

    alniditan

    152735-23-4

    upidosine

    152811-62-6

    pibosérod

    153062-94-3

    pumosétrag

    153168-05-9

    pléconaril

    153420-96-3

    atibéprone

    153507-46-1

    bibapcitide

    154355-76-7

    atréleuton

    154361-50-9

    capécitabine

    154598-52-4

    éfavirenz

    155030-63-0

    emodepside

    155773-59-4

    ensaculine

    159098-79-0

    tilnoprofène arbamel

    159351-69-6

    évérolimus

    161178-07-0

    lubazodone

    161605-73-8

    fanapanel

    161832-65-1

    talampanel

    162635-04-3

    temsirolimus

    163252-36-6

    clévudine

    163521-12-8

    vilazodone

    163706-06-7

    cangrélor

    164178-54-5

    mazokalim

    165800-03-3

    linézolide

    165800-04-4

    épérézolide

    167305-00-2

    omapatrilate

    167362-48-3

    abétimus

    169148-63-4

    insuline detemir

    169939-94-0

    ruboxistaurine

    170729-80-3

    aprépitant

    170861-63-9

    réglitazar

    170902-47-3

    roxifiban

    171228-49-2

    posaconazole

    171596-29-5

    tadalafil

    171752-56-0

    adrogolide

    174402-32-5

    édotécarine

    174638-15-4

    fosfluridine tidoxil

    176161-24-3

    maribavir

    176894-09-0

    omiloxétine

    179474-81-8

    prucalopride

    179602-65-4

    mitratapide

    181785-84-2

    elvucitabine

    182133-25-1

    arzoxifène

    182167-02-8

    acolbifène

    182415-09-4

    piclozotan

    183547-57-1

    gantofiban

    183747-35-5

    népadutant

    183849-43-6

    abapéridone

    184475-35-2

    gefitinib

    185229-68-9

    alicaforsen

    185954-27-2

    tofimilast

    187164-19-8

    luliconazole

    188630-14-0

    liatermine

    189681-70-7

    aplindore

    189940-24-7

    daxalipram

    190977-41-4

    oblimersen

    192314-93-5

    iclaprim

    192374-14-4

    radafaxine

    192441-08-0

    lomeguatrib

    192755-52-5

    pralnacasan

    193700-51-5

    leridistim

    195733-43-8

    atrasentan

    195962-23-3

    corifollitropine alfa

    196808-45-4

    farglitazar

    198821-22-6

    mérimépodib

    199685-57-9

    onercept

    204318-14-9

    édotréotide

    204512-90-3

    técadénoson

    204658-47-9

    torapsel

    205887-54-3

    telbermine

    206254-79-7

    opébacan

    206260-33-5

    irampanel

    208848-19-5

    frésélestat

    208993-54-8

    fiduxosine

    209342-40-5

    finafloxacine

    211448-85-0

    dénufosol

    211735-76-1

    farampator

    214548-46-6

    lusapéridone

    215174-50-8

    rimacalib

    218298-21-6

    razaxaban

    219846-31-8

    radéquinil

    221241-63-0

    fandosentan

    222834-30-2

    ragaglitazar

    223537-30-2

    rupintrivir

    223661-25-4

    bulaquine

    231277-92-2

    lapatinib

    247207-64-3

    léconotide

    250601-04-8

    imiglitazar

    250710-65-7

    adargileukine alfa

    251303-04-5

    ertiprotafib

    252260-02-9

    posizolid

    255730-18-8

    artémisone

    257277-05-7

    iséganan

    267243-28-7

    canertinib

    276690-58-5

    iroxanadine

    279215-43-9

    tifénazoxide

    282526-98-1

    cétilistat

    285571-64-4

    barusiban

    285983-48-4

    doramapimod

    290296-68-3

    béfétupitant

    292634-27-6

    dianicline

    304853-42-7

    tanaproget

    305391-49-5

    ardénermine

    308240-58-6

    talactoferrine alfa

    308831-61-0

    sufugolix

    313348-27-5

    régadénoson

    325715-02-4

    indiplon

    328538-04-1

    edifoligide

    329744-44-7

    embéconazole

    331741-94-7

    muraglitazar

    331744-64-0

    péliglitazar

    333754-36-2

    tesetaxel

    350992-10-8

    biféprunox

    351862-32-3

    sarizotan

    361343-19-3

    elzasonan

    366017-09-6

    mubritinib

    366789-02-8

    rivaroxaban

    380886-95-3

    valtorcitabine

    434283-16-6

    lecozotan

    446022-33-9

    pélitrexol

    457075-21-7

    ganstigmine

    457913-93-8

    ismomultine alfa

    460738-38-9

    ecallantide

    506433-25-6

    dépélestat

    507453-82-9

    mirococept

    566906-50-1

    béminafil

    575458-75-2

    radotermin

    583057-48-1

    arasertaconazole

    625095-60-5

    pradefovir

    640281-90-9

    valopicitabine

    2935 00 90

    54-31-9

    furosémide

    57-66-9

    probénécide

    57-67-0

    sulfaguanidine

    57-68-1

    sulfadimidine

    58-93-5

    hydrochlorothiazide

    58-94-6

    chlorothiazide

    59-40-5

    sulfaquinoxaline

    59-66-5

    acétazolamide

    61-56-3

    sultiame

    63-74-1

    sulfanilamide

    64-77-7

    tolbutamide

    68-35-9

    sulfadiazine

    72-14-0

    sulfathiazol

    73-48-3

    bendrofluméthiazide

    73-49-4

    quinéthazone

    77-36-1

    chlortalidone

    80-13-7

    halazone

    80-32-0

    sulfachlorpyridazine

    80-34-2

    glyprothiazol

    80-35-3

    sulfaméthoxypyridazine

    85-73-4

    phtalylsulfathiazol

    91-33-8

    benzthiazide

    94-19-9

    sulfaéthidole

    94-20-2

    chlorpropamide

    96-62-8

    dinsed

    98-75-9

    propazolamide

    102-65-8

    sulfaclozine

    104-22-3

    benzylsulfamide

    115-68-4

    sulfadicramide

    116-42-7

    sulfaproxyline

    116-43-8

    succinylsulfathiazol

    119-85-7

    vanyldisulfamide

    120-97-8

    diclofénamide

    121-64-2

    sulocarbilate

    122-11-2

    sulfadiméthoxine

    122-16-7

    sulfanitran

    122-89-4

    mésulfamide

    127-58-2

    sulfamérazine sodique

    127-65-1

    tosylchloramide sodique

    127-69-5

    sulfafurazol

    127-71-9

    sulfabenzamide

    127-77-5

    sulfabenz

    127-79-7

    sulfamérazine

    128-12-1

    sulfadiasulfone sodique

    133-67-5

    trichlorméthiazide

    135-07-9

    méthyclothiazide

    135-09-1

    hydrofluméthiazide

    138-39-6

    mafénide

    138-41-0

    carzénide

    139-56-0

    salazosulfamide

    144-80-9

    sulfacétamide

    144-82-1

    sulfaméthizol

    144-83-2

    sulfapyridine

    148-56-1

    fluméthiazide

    152-47-6

    sulfalène

    316-81-4

    thiopropérazine

    339-43-5

    carbutamide

    346-18-9

    polythiazide

    451-71-8

    glyhexamide

    473-42-7

    nitrosulfathiazol

    485-24-5

    phtalylsulfaméthizol

    485-41-6

    sulfachrysoïdine

    498-78-2

    stéarylsulfamide

    515-49-1

    sulfathiourée

    515-57-1

    maléylsulfathiazol

    515-58-2

    salazosulfathiazol

    515-64-0

    sulfisomidine

    526-08-9

    sulfaphénazol

    535-65-9

    glybuthiazol

    547-32-0

    sulfadiazine sodique

    547-44-4

    sulfacarbamide

    554-57-4

    méthazolamide

    565-33-3

    métahexamide

    599-79-1

    sulfasalazine

    599-88-2

    sulfapérine

    631-27-6

    glyclopyramide

    632-00-8

    sulfasomizol

    636-54-4

    clopamide

    651-06-9

    sulfamétoxydiazine

    664-95-9

    glycyclamide

    671-88-5

    disulfamide

    671-95-4

    clofénamide

    723-42-2

    ditolamide

    723-46-6

    sulfaméthoxazole

    729-99-7

    sulfamoxole

    742-20-1

    cyclopenthiazide

    852-19-7

    sulfapyrazole

    968-81-0

    acétohexamide

    1027-87-8

    tolpentamide

    1034-82-8

    heptolamide

    1038-59-1

    glyoctamide

    1084-65-7

    méticrane

    1150-20-5

    azabon

    1156-19-0

    tolazamide

    1161-88-2

    sulfatolamide

    1213-06-5

    étébénécide

    1220-83-3

    sulfamonométhoxine

    1228-19-9

    glypinamide

    1421-68-7

    mésilate d'amidéfrine

    1492-02-0

    glybuzole

    1580-83-2

    paraflutizide

    1764-85-8

    épitizide

    1766-91-2

    penflutizide

    1824-52-8

    bémétizide

    1824-58-4

    éthiazide

    1984-94-7

    sulfasymazine

    2043-38-1

    butizide

    2127-01-7

    clorexolone

    2259-96-3

    cyclothiazide

    2315-08-4

    salazosulfadimidine

    2447-57-6

    sulfadoxine

    2455-92-7

    sulclamide

    3074-35-9

    glidazamide

    3184-59-6

    alipamide

    3313-26-6

    tiotixène

    3436-11-1

    delfantrine

    3459-20-9

    glymidine sodique

    3563-14-2

    sulfasuccinamide

    3567-08-6

    glysobuzole

    3568-00-1

    mébutizide

    3688-85-5

    tiamizide

    3692-44-2

    thiohexamide

    3754-19-6

    ambuside

    3772-76-7

    sulfamétomidine

    3930-20-9

    sotalol

    4015-18-3

    sulfaclomide

    4267-05-4

    téclothiazide

    5588-16-9

    altizide

    5588-38-5

    tolpyrramide

    7007-76-3

    glucosulfamide

    7007-88-7

    butadiazamide

    7195-27-9

    méfruside

    7456-24-8

    dimétotiazine

    7541-30-2

    mésuprine

    10238-21-8

    glibenclamide

    13369-07-8

    sulfatrozole

    13642-52-9

    sotérénol

    13957-38-5

    hydrobentizide

    14293-44-8

    xipamide

    14376-16-0

    acide sulfaloxique

    15676-16-1

    sulpiride

    17560-51-9

    métolazone

    17784-12-2

    sulfacitine

    20287-37-0

    fenquizone

    21132-59-2

    pazoxide

    21187-98-4

    gliclazide

    21662-79-3

    sulfacécole

    22736-85-2

    diflumidone

    22933-72-8

    salazodine

    23256-23-7

    sulfatroxazole

    23672-07-3

    lévosulpiride

    24243-89-8

    triflumidate

    24455-58-1

    glicétanile

    24477-37-0

    glisolamide

    25046-79-1

    glisoxépide

    26807-65-8

    indapamide

    26944-48-9

    glibornuride

    27031-08-9

    sulfaguanole

    27589-33-9

    azosémide

    28395-03-1

    bumétanide

    29094-61-9

    glipizide

    30236-32-9

    dexsotalol

    30279-49-3

    suclofénide

    32059-27-1

    sumétizide

    32295-18-4

    tosifène

    32797-92-5

    glisentide

    32909-92-5

    sulfamétrole

    33342-05-1

    gliquidone

    35273-88-2

    gliflumide

    36148-38-6

    bésunide

    36980-34-4

    glicaramide

    37000-20-7

    zintérol

    37598-94-0

    glipalamide

    39860-99-6

    pipotiazine

    42583-55-1

    carmétizide

    42792-26-7

    isosulpride

    51264-14-3

    amsacrine

    51803-78-2

    nimésulide

    51876-98-3

    gliamilide

    52157-91-2

    galosémide

    52406-01-6

    urédofos

    52430-65-6

    glisamuride

    52994-25-9

    glicondamide

    54063-55-7

    sulfaclorazole

    55837-27-9

    pirétanide

    56211-40-6

    torasémide

    56302-13-7

    satranidazole

    56488-58-5

    tizolémide

    56488-61-0

    flubépride

    57479-88-6

    sulmépride

    60200-06-8

    clorsulone

    61477-95-0

    monalazone disodique

    63198-97-0

    viroxime

    64099-44-1

    quisultazine

    65761-24-2

    sulfamazone

    66644-81-3

    véralipride

    68291-97-4

    zonisamide

    68475-40-1

    cipropride

    68556-59-2

    prosulpride

    68677-06-5

    lorapride

    69387-87-7

    tinisulpride

    71010-45-2

    glisindamide

    72131-33-0

    sulotroban

    72301-78-1

    zinviroxime

    72301-79-2

    enviroxime

    73747-20-3

    sulvérapride

    73803-48-2

    tripamide

    74863-84-6

    argatroban

    75820-08-5

    zidapamide

    77989-60-7

    métibride

    79094-20-5

    daltroban

    80937-31-1

    flosulide

    81428-04-8

    taltrimide

    81982-32-3

    alpiropride

    82666-62-4

    sulosémide

    85320-68-9

    amosulalol

    85977-49-7

    tauromustine

    87051-13-6

    tosulur

    90207-12-8

    sulicrinat

    90992-25-9

    bésulpamide

    93479-97-1

    glimépiride

    100981-43-9

    ébrotidine

    101526-83-4

    sématilide

    103628-46-2

    sumatriptan

    103745-39-7

    fasudil

    106133-20-4

    tamsulosine

    107753-78-6

    zafirlukast

    108894-39-9

    sitalidone

    110311-27-8

    sulofénur

    111974-60-8

    ritolukast

    112966-96-8

    domitroban

    115256-11-6

    dofétilide

    116649-85-5

    ramatroban

    119905-05-4

    déléquamine

    120279-96-1

    dorzolamide

    120688-08-6

    risotilide

    120824-08-0

    linotroban

    121679-13-8

    naratriptan

    122647-31-8

    ibutilide

    123308-22-5

    sézolamide

    123663-49-0

    iguratimod

    125279-79-0

    ersentilide

    127373-66-4

    sivélestat

    129981-36-8

    sampatrilate

    133267-19-3

    artilide

    133276-80-9

    samixogrel

    136817-59-9

    délavirdine

    138384-68-6

    métésind

    138890-62-7

    brinzolamide

    139133-26-9

    lexipafant

    139133-27-0

    nupafant

    139308-65-9

    tolafentrine

    139755-83-2

    sildénafil

    140695-21-2

    osutidine

    141626-36-0

    dronédarone

    144494-65-5

    tirofiban

    144980-29-0

    répinotan

    146623-69-0

    saprisartan

    147536-97-8

    bosentan

    149556-49-0

    susalimod

    150375-75-0

    relcovaptan

    151140-96-4

    avitriptan

    154323-57-6

    almotriptan

    154397-77-0

    napsagatran

    158751-64-5

    clamikalant

    159634-47-6

    ibutamoren

    161814-49-9

    amprénavir

    165538-40-9

    terutroban

    165668-41-7

    indisulam

    169590-41-4

    déracoxib

    169590-42-5

    célécoxib

    170858-33-0

    sonépiprazole

    174484-41-4

    tipranavir

    180200-68-4

    tilmacoxib

    180384-56-9

    clazosentan

    180384-57-0

    tézosentan

    180918-68-7

    trécétilide

    181695-72-7

    valdécoxib

    184036-34-8

    sitaxentan

    185913-78-4

    satavaptan

    192329-42-3

    prinomastat

    195533-53-0

    batabuline

    198470-84-7

    parécoxib

    206361-99-1

    darunavir

    209733-45-9

    anatibant

    210538-44-6

    taprizosine

    210891-04-6

    edonentan

    219311-44-1

    dabuzalgron

    219757-90-1

    sulamsérod

    224785-90-4

    vardénafil

    226700-79-4

    fosamprénavir

    233254-24-5

    toméglovir

    254877-67-3

    ataciguat

    265114-23-6

    cimicoxib

    266359-83-5

    réparixine

    268203-93-6

    udénafil

    287405-51-0

    apratastat

    287714-41-4

    rosuvastatine

    290815-26-8

    avosentan

    321915-31-5

    litoméglovir

    381683-92-7

    ecopladib

    381683-94-9

    efipladib

    403604-85-3

    nébentan

    2936 21 00

    68-26-8

    rétinol

    302-79-4

    trétinoïne

    4759-48-2

    isotrétinoïne

    5300-03-8

    alitrétinoïne

    2936 22 00

    59-43-8

    thiamine

    59-58-5

    prosultiamine

    154-87-0

    cocarboxylase

    532-40-1

    monophosphothiamine

    2936 23 00

    83-88-5

    riboflavine

    2936 24 00

    81-13-0

    dexpanthénol

    137-08-6

    pantothénate de calcium

    16485-10-2

    panthénol

    2936 25 00

    65-23-6

    pyridoxine

    2936 26 00

    68-19-9

    cyanocobalamine

    13422-51-0

    hydroxocobalamine

    13422-55-4

    mécobalamine

    13870-90-1

    cobamamide

    2936 27 00

    50-81-7

    acide ascorbique

    134-03-2

    ascorbate de sodium

    2936 28 00

    9002-96-4

    tocofersolan

    40516-48-1

    trétinoïne tocoféril

    61343-44-0

    tocofénoxate

    2936 29 00

    50-14-6

    ergocalciférol

    58-85-5

    biotine

    59-30-3

    acide folique

    59-67-6

    acide nicotinique

    67-97-0

    colécalciférol

    84-80-0

    phytoménadione

    98-92-0

    nicotinamide

    492-85-3

    nicopholine

    1492-18-8

    folinate de calcium

    5988-22-7

    diphosphate sodique de phytonadiol

    19356-17-3

    calcifédiol

    32222-06-3

    calcitriol

    54573-75-0

    doxercalciférol

    55721-11-4

    sécalciférol

    83805-11-2

    falécalcitriol

    2936 90 00

    137-76-8

    cétotiamine

    137-86-0

    octotiamine

    6092-18-8

    cycotiamine

    41294-56-8

    alfacalcidol

    2937 11 00

    12629-01-5

    somatropine

    82030-87-3

    somatrem

    89383-13-1

    somidobove

    96353-48-9

    somagrébove

    102733-72-2

    sométripor

    102744-97-8

    sométribove

    106282-98-8

    somalapor

    119693-74-2

    soménopor

    123212-08-8

    somatosalm

    126752-39-4

    somavubove

    129566-95-6

    somfasépor

    2937 12 00

    11061-68-0

    insuline, humaine

    2937 19 00

    0-00-0

    corticoréline

    50-56-6

    oxytocine

    50-57-7

    lypressine

    56-59-7

    félypressine

    113-78-0

    démoxytocine

    113-79-1

    argipressine

    113-80-4

    argiprestocine

    1393-25-5

    sécrétine

    3397-23-7

    ornipressine

    9002-60-2

    corticotropine

    9002-61-3

    gonadotrophine chorionique

    9002-68-0

    follitropine alfa

    9002-70-4

    gonadotrophine sérique

    9002-71-5

    thyrotrophine

    9002-79-3

    intermédine

    9004-12-0

    insuline dalanatée

    9007-12-9

    calcitonine

    11000-17-2

    soluté injectable de vasopressine

    11091-62-6

    insuline défalan

    11118-25-5

    calcitonine, rat

    12279-41-3

    séractide

    12321-44-7

    calcitonine, porcine

    14636-12-5

    terlipressine

    16679-58-6

    desmopressine

    16941-32-5

    glucagon

    16960-16-0

    tétracosactide

    17692-62-5

    norleusactide

    20282-58-0

    tricosactide

    21215-62-3

    calcitonine, humaine

    22572-04-9

    codactide

    24305-27-9

    protiréline

    24870-04-0

    giractide

    26112-29-8

    calcitonine, bovine

    33515-09-2

    gonadoréline

    33605-67-3

    cargutocine

    34273-10-4

    saralasine

    34765-96-3

    alsactide

    37025-55-1

    carbétocine

    38234-21-8

    fertiréline

    38916-34-6

    somatostatine

    47931-80-6

    tosactide

    47931-85-1

    calcitonine, saumon

    52232-67-4

    tériparatide

    53714-56-0

    leuproréline

    54017-73-1

    murodermine

    57014-02-5

    calcitonine, anguille

    57773-63-4

    triptoréline

    57773-65-6

    desloréline

    57982-77-1

    buséréline

    60731-46-6

    elcatonine

    62305-86-6

    orotiréline

    65807-02-5

    goséréline

    66866-63-5

    lutréline

    68562-41-4

    mécasermine

    68859-20-1

    insuline argine

    69558-55-0

    thymopentine

    76712-82-8

    histréline

    76932-56-4

    nafaréline

    77727-10-7

    nacartocine

    78664-73-0

    posatiréline

    83150-76-9

    octréotide

    83930-13-6

    somatoréline

    85466-18-8

    thymocartine

    86168-78-7

    sermoréline

    89662-30-6

    détirélix

    90243-66-6

    montiréline

    95729-65-0

    azétiréline

    97048-13-0

    urofollitropine

    100016-62-4

    calcitonine, poulet

    103300-74-9

    taltiréline

    103451-84-9

    avicatonine

    105250-86-0

    ébiratide

    105953-59-1

    dumoréline

    111212-85-2

    ersofermine

    116094-23-6

    insuline asparte

    120287-85-6

    cétrorélix

    124904-93-4

    ganirélix

    127932-90-5

    ramorélix

    140703-49-7

    avoréline

    140703-51-1

    examoréline

    144743-92-0

    tévérélix

    144916-42-7

    sonermine

    146706-68-5

    rismoréline

    147859-97-0

    peforeline

    150490-84-9

    follitropine bêta

    152923-57-4

    lutropine alfa

    157238-32-9

    cétermine

    158861-67-7

    pralmoréline

    159768-75-9

    labradimil

    160337-95-1

    insuline glargine

    165101-51-9

    bécaplermine

    170851-70-4

    ipamoréline

    177073-44-8

    choriogonadotropine alfa

    178535-93-8

    abrineurine

    182212-66-4

    avotermine

    183552-38-7

    abarélix

    186018-45-1

    métréleptine

    204656-20-2

    liraglutide

    207748-29-6

    insuline glulisine

    214766-78-6

    dégarélix

    218620-50-9

    pegvisomant

    287714-30-1

    téduglutide

    308079-72-3

    thymostimuline

    345663-45-8

    hormone parathyroïdienne

    2937 21 00

    50-23-7

    hydrocortisone

    50-24-8

    prednisolone

    53-03-2

    prednisone

    53-06-5

    cortisone

    2937 22 00

    50-02-2

    dexaméthasone

    53-33-8

    paraméthasone

    53-34-9

    fluprednisolone

    67-73-2

    acétonide de fluocinolone

    124-94-7

    triamcinolone

    127-31-1

    fludrocortisone

    152-97-6

    fluocortolone

    338-95-4

    isofluprédone

    356-12-7

    fluocinonide

    378-44-9

    bétaméthasone

    382-67-2

    désoximétasone

    426-13-1

    fluorométholone

    595-52-8

    descinolone

    1524-88-5

    fludroxycortide

    2135-17-3

    flumétasone

    2193-87-5

    fluprednidène

    2355-59-1

    drocinonide

    2557-49-5

    diflorasone

    2607-06-9

    diflucortolone

    2825-60-7

    formocortal

    3093-35-4

    halcinonide

    3385-03-3

    flunisolide

    3693-39-8

    acétonide de fluclorolone

    3841-11-0

    flupérolone

    3924-70-7

    amcinafal

    4419-39-0

    béclométasone

    4732-48-3

    méclorisone

    4828-27-7

    clocortolone

    4989-94-0

    triamcinolone furétonide

    5251-34-3

    cloprednol

    5534-05-4

    acibutate de bétaméthasone

    5611-51-8

    hexacétonide de triamcinolone

    7008-26-6

    dichlorisone

    7332-27-6

    amcinafide

    19705-61-4

    cicortonide

    21365-49-1

    tralonide

    23674-86-4

    difluprednate

    24320-27-2

    halocortolone

    25092-07-3

    dimésone

    25122-41-2

    clobétasol

    26849-57-0

    triclonide

    28971-58-6

    acrocinonide

    31002-79-6

    triamcinolone bénétonide

    33124-50-4

    fluocortine

    35135-68-3

    cormétasone

    50629-82-8

    halométasone

    51022-69-6

    amcinonide

    52080-57-6

    chloroprednisone

    54063-32-0

    clobétasone

    57781-15-4

    haloprédone

    58497-00-0

    procinonide

    58524-83-7

    ciprocinonide

    59497-39-1

    naflocort

    60135-22-0

    flumoxonide

    67452-97-5

    alclométasone

    74131-77-4

    ticabésone

    78467-68-2

    dicibate de locicortolone

    83880-70-0

    acéfurate de dexaméthasone

    85197-77-9

    tiprédane

    87116-72-1

    timobésone

    98651-66-2

    ulobétasol

    103466-73-5

    icométasone enbutate

    105102-22-5

    mométasone

    106033-96-9

    itrocinonide

    123013-22-9

    amélométasone

    199331-40-3

    dicloacétate d'étiprednol

    678160-57-1

    zoticasone

    2937 23 00

    50-28-2

    estradiol

    50-50-0

    benzoate d'estradiol

    52-76-6

    lynestrénol

    53-16-7

    estrone

    57-63-6

    éthinylestradiol

    57-83-0

    progestérone

    67-95-8

    quingestrone

    68-22-4

    noréthistérone

    68-23-5

    norétynodrel

    68-96-2

    hydroxyprogestérone

    72-33-3

    mestranol

    79-64-1

    diméthistérone

    152-43-2

    quinestrol

    152-62-5

    dydrogestérone

    313-05-3

    azacostérol

    337-03-1

    flugestone

    432-60-0

    allylestrénol

    434-03-7

    ethistérone

    514-68-1

    succinate d'estriol

    520-85-4

    médroxyprogestérone

    547-81-9

    épiestriol

    566-48-3

    formestane

    630-56-8

    caproate d'hydroxyprogestérone

    797-63-7

    lévonorgestrel

    809-01-8

    édogestrone

    848-21-5

    norgestriénone

    850-52-2

    altrénogest

    896-71-9

    tigestol

    965-90-2

    éthylestrénol

    977-79-7

    médrogestone

    979-32-8

    valérate d'estradiol

    1169-79-5

    quinestradol

    1231-93-2

    étynodiol

    1253-28-7

    caproate de gestonorone

    1961-77-9

    chlormadinone

    2363-58-8

    épitiostanol

    2740-52-5

    anagestone

    2998-57-4

    estramustine

    3124-93-4

    éthynérone

    3538-57-6

    haloprogestérone

    3562-63-8

    mégestrol

    3571-53-7

    undécylate d'estradiol

    3643-00-3

    oxogestone

    4140-20-9

    estrapronicate

    5192-84-7

    trengestone

    5367-84-0

    clomégestone

    5630-53-5

    tibolone

    5633-18-1

    mélengestrol

    5941-36-6

    estrazinol

    6533-00-2

    norgestrel

    6795-60-4

    norvinistérone

    7001-56-1

    pentagestrone

    7004-98-0

    épimestrol

    7690-08-6

    ségestérone

    10116-22-0

    démégestone

    10322-73-3

    estrofurate

    10448-96-1

    almestrone

    10592-65-1

    quingestanol

    13563-60-5

    norgestérone

    13885-31-9

    orestrate

    14340-01-3

    gestadiénol

    15262-77-8

    delmadinone

    16320-04-0

    gestrinone

    16915-71-2

    cingestol

    19291-69-1

    gestaclone

    20047-75-0

    clogestone

    23163-42-0

    métynodiol

    23873-85-0

    proligestone

    25092-41-5

    norgestomet

    28014-46-2

    phosphate de polyestradiol

    30781-27-2

    amadinone

    34184-77-5

    promégestone

    34816-55-2

    moxestrol

    35189-28-7

    norgestimate

    39219-28-8

    promestriène

    39791-20-3

    nilestriol

    52279-58-0

    métogest

    54024-22-5

    désogestrel

    54048-10-1

    étonogestrel

    54063-31-9

    cismadinone

    54063-33-1

    cloxestradiol

    58691-88-6

    nomégestrol

    60282-87-3

    gestodène

    65928-58-7

    diénogest

    74513-62-5

    trimégestone

    80471-63-2

    épostane

    105149-04-0

    osatérone

    110072-15-6

    tosagestin

    129453-61-8

    fulvestrant

    139402-18-9

    alestramustine

    2937 29 00

    52-39-1

    aldostérone

    52-78-8

    noréthandrolone

    53-39-4

    oxandrolone

    53-43-0

    prastérone

    58-18-4

    méthyltestostérone

    58-19-5

    drostanolone

    58-22-0

    testostérone

    64-85-7

    désoxycortone

    67-81-2

    penmestérol

    72-63-9

    métandiénone

    76-43-7

    fluoxymestérone

    76-47-1

    hydrocortamate

    83-43-2

    méthylprednisolone

    145-12-0

    oxymestérone

    145-13-1

    prégnénolone

    152-58-9

    cortodoxone

    153-00-4

    méténolone

    434-07-1

    oxymétholone

    434-22-0

    nandrolone

    521-10-8

    méthandriol

    521-11-9

    mestanolone

    521-18-6

    androstanolone

    595-77-7

    algestone

    599-33-7

    prednylidène

    638-94-8

    désonide

    797-58-0

    norbolétone

    846-48-0

    boldénone

    965-93-5

    métribolone

    968-93-4

    testolactone

    976-71-6

    canrénone

    1093-58-9

    clostébol

    1110-40-3

    cortivazol

    1247-42-3

    méprednisone

    1254-35-9

    cipionate d'oxabolone

    1424-00-6

    mestérolone

    1491-81-2

    bolmantalate

    1605-89-6

    bolastérone

    2098-66-0

    cyprotérone

    2205-73-4

    tiomestérone

    2320-86-7

    énestébol

    2454-11-7

    formébolone

    2487-63-0

    quinbolone

    2668-66-8

    médrysone

    3570-10-3

    bénortérone

    3625-07-8

    mébolazine

    3638-82-2

    propétandrol

    3704-09-4

    mibolérone

    3764-87-2

    trestolone

    5055-42-5

    silandrone

    5060-55-9

    stéaglate de prednisolone

    5197-58-0

    stenbolone

    5591-27-5

    clométérone

    5626-34-6

    prednisolamate

    5714-75-0

    prednazate

    5874-98-6

    kétolaurate de testostérone

    6693-90-9

    prednazoline

    7483-09-2

    mésabolone

    7753-60-8

    anécortave

    10161-33-8

    trenbolone

    10418-03-8

    stanozolol

    13085-08-0

    maziprédone

    13583-21-6

    norclostébol

    13647-35-3

    trilostane

    14484-47-0

    déflazacort

    16915-78-9

    bolénol

    17021-26-0

    calustérone

    17230-88-5

    danazol

    17332-61-5

    isoprednidène

    18118-80-4

    oxisopred

    19120-01-5

    hydroxysténozole

    19888-56-3

    fluazacort

    20423-99-8

    déprodone

    21362-69-6

    mépitiostane

    24358-76-7

    nivacortol

    29069-24-7

    prednimustine

    33122-60-0

    nordinone

    33765-68-3

    oxendolone

    41020-79-5

    dicirénone

    43169-54-6

    mexrénoate potassique

    49697-38-3

    rimexolone

    49847-97-4

    prorénoate potassique

    50801-44-0

    cortisuzol

    51333-22-3

    budésonide

    51354-32-6

    nistérime

    53016-31-2

    norelgestromine

    53608-96-1

    cloxotestostérone

    60023-92-9

    roxibolone

    60607-35-4

    toptérone

    61951-99-3

    tixocortol

    63014-96-0

    délantérone

    65415-41-0

    nicocortonide

    66877-67-6

    domoprednate

    67392-87-4

    drospirénone

    73771-04-7

    prednicarbate

    74050-20-7

    acéponate d'hydrocortisone

    74220-07-8

    spirorénone

    76675-97-3

    résocortol

    77016-85-4

    plomestane

    79243-67-7

    rostérolone

    83625-35-8

    amébucort

    84371-65-3

    mifépristone

    86401-95-8

    acéponate de méthylprednisolone

    87952-98-5

    mespirénone

    89672-11-7

    ciotéronel

    90350-40-6

    suleptanate de méthylprednisolone

    91935-26-1

    toripristone

    96301-34-7

    atamestane

    98319-26-7

    finastéride

    105051-87-4

    minamestane

    107000-34-0

    zanotérone

    107724-20-9

    éplérénone

    107868-30-4

    exémestane

    119169-78-7

    épristéride

    120815-74-9

    butixocort

    129260-79-3

    lotéprednol

    137099-09-3

    turostéride

    141845-82-1

    ciclésonide

    144459-70-1

    rofléponide

    154229-19-3

    abiratérone

    159811-51-5

    ulipristal

    164656-23-9

    dutastéride

    199396-76-4

    asoprisnil

    222732-94-7

    ecamate d'asoprisnil

    2937 31 00

    51-43-4

    épinéphrine

    2937 39 00

    51-41-2

    norépinéphrine

    329-65-7

    racépinéfrine

    2937 40 00

    55-03-8

    lévothyroxine sodique

    3130-96-9

    rathyronine

    6893-02-3

    liothyronine

    9010-34-8

    thyroglobuline

    2937 50 00

    363-24-6

    dinoprostone

    551-11-1

    dinoprost

    745-65-3

    alprostadil

    33813-84-2

    déprostil

    35121-78-9

    époprosténol

    35700-23-3

    carboprost

    40665-92-7

    cloprosténol

    40666-16-8

    fluprosténol

    51953-95-8

    doxaprost

    54120-61-5

    prostalène

    55028-70-1

    arbaprostil

    56695-65-9

    rosaprostol

    59122-46-2

    misoprostol

    59619-81-7

    étiprostone

    60325-46-4

    sulprostone

    61263-35-2

    méténéprost

    61557-12-8

    penprostène

    62524-99-6

    delprosténate

    62559-74-4

    froxiprost

    63266-93-3

    eganoprost

    64318-79-2

    géméprost

    67040-53-3

    tiprostanide

    67110-79-6

    luprostiol

    69381-94-8

    fenprostalène

    69648-38-0

    butaprost

    69648-40-4

    oxoprostol

    69900-72-7

    trimoprostil

    70667-26-4

    ornoprostil

    71097-83-1

    niléprost

    71116-82-0

    tiaprost

    73121-56-9

    enprostil

    73647-73-1

    viprostol

    73873-87-7

    iloprost

    74176-31-1

    alfaprostol

    77287-05-9

    rioprostil

    79360-43-3

    nocloprost

    79672-88-1

    piriprost

    80225-28-1

    tilsuprost

    81026-63-3

    énisoprost

    81845-44-5

    ciprostène

    81846-19-7

    tréprostinil

    83997-19-7

    ataprost

    85505-64-2

    vapiprost

    86348-98-3

    flunoprost

    87269-59-8

    naxaprostène

    88430-50-6

    béraprost

    88852-12-4

    limaprost

    88931-51-5

    clinprost

    88980-20-5

    mexiprostil

    90243-98-4

    dimoxaprost

    90693-76-8

    eptaloprost

    95722-07-9

    cicaprost

    105674-77-9

    lanprostone

    108945-35-3

    taprostène

    110845-89-1

    rémiprostol

    120373-36-6

    unoprostone

    122946-42-3

    spiriprostil

    130209-82-4

    latanoprost

    136892-64-3

    ecraprost

    139403-31-9

    pimilprost

    155206-00-1

    bimatoprost

    209860-87-7

    tafluprost

    256382-08-8

    rivenprost

    333963-40-9

    lubiprostone

    2937 90 00

    104-14-3

    octopamine

    13074-00-5

    azastène

    83646-97-3

    inocotérone

    2938 10 00

    153-18-4

    rutoside

    520-27-4

    diosmine

    7085-55-4

    troxérutine

    23869-24-1

    monoxérutine

    30851-76-4

    éthoxazorutoside

    2938 90 10

    71-63-6

    digitoxine

    1111-39-3

    acétyldigitoxine

    1405-76-1

    gitaline, amorphe

    3261-53-8

    gitaloxine

    7242-04-8

    pengitoxine

    10176-39-3

    gitoformate

    17575-22-3

    lanatoside C

    17598-65-1

    deslanoside

    20830-75-5

    digoxine

    30685-43-9

    métildigoxine

    36983-69-4

    actodigine

    2938 90 90

    466-06-8

    proscillaridine

    8063-80-7

    polisaponine

    14144-06-0

    disogluside

    17226-75-4

    khelloside

    18719-76-1

    kéracyanine

    29767-20-2

    téniposide

    33156-28-4

    ramnodigine

    33396-37-1

    méproscillarine

    33419-42-0

    étoposide

    99759-19-0

    tiquéside

    100345-64-0

    siagoside

    131129-98-1

    mipragoside

    150332-35-7

    pamaquéside

    2939 11 00

    76-41-5

    oxymorphone

    76-42-6

    oxycodone

    125-28-0

    dihydrocodéine

    125-29-1

    hydrocodone

    466-90-0

    thébacone

    466-99-9

    hydromorphone

    509-67-1

    pholcodine

    639-48-5

    nicomorphine

    14521-96-1

    étorphine

    52485-79-7

    buprénorphine

    2939 19 00

    62-67-9

    nalorphine

    128-62-1

    noscapine

    143-52-2

    métopon

    427-00-9

    désomorphine

    465-65-6

    naloxone

    466-97-7

    normorphine

    467-15-2

    norcodéine

    467-18-5

    myrophine

    509-56-8

    méthyldihydromorphine

    808-24-2

    nicodicodine

    2183-56-4

    hydromorphinol

    3688-66-2

    nicocodine

    4406-22-8

    cyprénorphine

    7125-76-0

    codoxime

    14357-78-9

    diprénorphine

    16008-36-9

    méthyldésorphine

    16549-56-7

    homprénorphine

    16590-41-3

    naltrexone

    16676-26-9

    nalmexone

    20290-10-2

    glucuroconjugué de morphine

    20594-83-6

    nalbuphine

    23758-80-7

    allétorphine

    25333-77-1

    acétorphine

    42281-59-4

    oxilorphane

    55096-26-9

    nalméfène

    68616-83-1

    pentamorphone

    69373-95-1

    diprotévérine

    72060-05-0

    conorfone

    77287-89-9

    xorphanol

    88939-40-6

    sémorphone

    152657-84-6

    nalfurafine

    2939 20 00

    84-55-9

    viquidil

    1301-42-4

    euprocine

    2939 41 00

    90-81-3

    racéphédrine

    2939 42 00

    90-82-4

    pseudoéphédrine

    2939 43 00

    492-39-7

    cathine

    2939 49 00

    530-54-1

    méthoxyphédrine

    7681-79-0

    étafédrine

    14838-15-4

    phénylpropanolamine

    26652-09-5

    ritodrine

    2939 51 00

    3736-08-1

    fénétylline

    2939 59 00

    314-35-2

    étamiphylline

    317-34-0

    aminophylline

    437-74-1

    nicotinate de xantinol

    479-18-5

    diprophylline

    519-30-2

    diméthazan

    519-37-9

    étofylline

    523-87-5

    diménhydrinate

    603-00-9

    proxyphylline

    606-90-6

    piprinhydrinate

    1703-48-6

    dimabéfylline

    2016-63-9

    bamifylline

    4499-40-5

    théophyllinate de choline

    5634-38-8

    guaïfylline

    6493-05-6

    pentoxifylline

    10001-43-1

    piméfylline

    10226-54-7

    lomifylline

    13460-98-5

    théodrénaline

    15518-82-8

    métescufylline

    15766-94-6

    théophylline éphédrine

    17243-56-0

    visnafylline

    17243-70-8

    triclofylline

    17692-30-7

    diniprofylline

    17693-51-5

    téoclate de prométhazine

    18428-63-2

    acéfylline pipérazine

    30924-31-3

    cafaminol

    36921-54-7

    xantifibrate

    41078-02-8

    enprofylline

    53403-97-7

    pyridofylline

    54063-54-6

    réprotérol

    54504-70-0

    clofibrate d'étofylline

    55242-55-2

    propentofylline

    57076-71-8

    denbufylline

    58166-83-9

    cafédrine

    65184-10-3

    téoprolol

    69975-86-6

    doxofylline

    70788-27-1

    acéfylline clofibrol

    79712-55-3

    tazifylline

    80288-49-9

    furafylline

    80294-25-3

    mexafylline

    81792-35-0

    téopranitol

    82190-91-8

    flufylline

    85118-43-0

    fluprofylline

    90162-60-0

    isbufylline

    90749-32-9

    laprafylline

    98204-48-9

    spirofylline

    98833-92-2

    stacofylline

    100324-81-0

    lisofylline

    102144-78-5

    taméridone

    105102-21-4

    torbafylline

    107767-55-5

    albifylline

    110390-84-6

    perbufylline

    116763-36-1

    nestifylline

    132210-43-6

    cipamfylline

    136145-07-8

    arofylline

    151159-23-8

    midaxifylline

    151581-23-6

    apaxifylline

    155270-99-8

    istradéfylline

    166374-49-8

    naxifylline

    2939 61 00

    60-79-7

    ergométrine

    2939 62 00

    113-15-5

    ergotamine

    2939 69 00

    50-37-3

    lysergide

    113-42-8

    méthylergométrine

    361-37-5

    méthysergide

    511-12-6

    dihydroergotamine

    3031-48-9

    acétergamine

    5793-04-4

    propisergide

    7125-71-5

    toquizine

    17692-51-2

    métergoline

    18016-80-3

    lisuride

    22336-84-1

    métergotamine

    25614-03-3

    bromocriptine

    27848-84-6

    nicergoline

    36945-03-6

    lergotrile

    37686-84-3

    terguride

    57935-49-6

    tiomergine

    59032-40-5

    disulergine

    59091-65-5

    délergotrile

    60019-20-7

    brazergoline

    64795-23-9

    étisulergine

    64795-35-3

    mésulergine

    66104-22-1

    pergolide

    66759-48-6

    désocriptine

    74627-35-3

    cianergoline

    77650-95-4

    proterguride

    81409-90-7

    cabergoline

    81968-16-3

    mergocriptine

    83455-48-5

    bromerguride

    87178-42-5

    dosergoside

    88660-47-3

    épicriptine

    107052-56-2

    romergoline

    108674-86-8

    sergolexole

    121588-75-8

    amésergide

    2939 91 00

    537-46-2

    métamfétamine

    2939 99 00

    0-00-0

    exatécan alideximer

    50-39-5

    prothéobromine

    50-55-5

    réserpine

    52-88-0

    méthonitrate d'atropine

    53-18-9

    biétaserpine

    54-49-9

    métaraminol

    57-22-7

    vincristine

    57-94-3

    chlorure de tubocurarine

    80-49-9

    méthylbromure d'homatropine

    80-50-2

    méthylbromure d'octatropine

    84-36-6

    syrosingopine

    86-13-5

    benzatropine

    90-39-1

    spartéine

    90-69-7

    lobéline

    131-01-1

    déserpidine

    143-92-0

    bromure de tropenziline

    357-70-0

    galantamine

    365-26-4

    oxilofrine

    428-07-9

    atromépine

    477-30-5

    démécolcine

    486-56-6

    cotinine

    495-83-0

    tigloïdine

    511-55-7

    bromure de xénytropium

    520-52-5

    psilocybine

    522-87-2

    acide yohimbique

    524-83-4

    étybenzatropine

    533-08-4

    tropigline

    546-06-5

    conessine

    585-14-8

    poskine

    602-40-4

    cyheptropine

    602-41-5

    thiocolchicoside

    604-51-3

    deptropine

    865-04-3

    méthoserpidine

    865-21-4

    vinblastine

    865-24-7

    vinglycinate

    1028-33-7

    pentifylline

    1178-28-5

    métoserpate

    1242-69-9

    décitropine

    1617-90-9

    vincamine

    2589-47-1

    bitartrate de prajmalium

    3735-85-1

    méféserpine

    3784-89-2

    chlorure de phénactropinium

    4438-22-6

    atropine oxyde

    4880-88-0

    vinburnine

    4880-92-6

    apovincamine

    4914-30-1

    déhydroémétine

    5610-40-2

    sécurinine

    5627-46-3

    clobenztropine

    5868-06-4

    bromure de fentonium

    7008-24-4

    chloroserpidine

    7008-42-6

    acronine

    7009-65-6

    prampine

    10405-02-4

    chlorure de trospium

    15130-91-3

    sultroponium

    15180-03-7

    chlorure d'alcuronium

    15228-71-4

    vinrosidine

    15790-02-0

    tropodifène

    17127-48-9

    glaziovine

    19410-02-7

    tropirine

    19877-89-5

    vincanol

    22254-24-6

    bromure d'ipratropium

    23360-92-1

    vinleurosine

    24815-24-5

    rescinnamine

    25573-43-7

    éséridine

    25775-90-0

    zucapsaïcine

    29025-14-7

    bromure de butropium

    30286-75-0

    bromure d'oxitropium

    33335-58-9

    chlorure de diméthyltubocurarinium

    40796-97-2

    bémésétron

    42971-09-5

    vinpocétine

    47562-08-3

    lorajmine

    51598-60-8

    bromure de cimétropium

    53643-48-4

    vindésine

    53862-81-0

    bitartrate de détajmium

    54022-49-0

    vinformide

    57475-17-9

    brovincamine

    57694-27-6

    vinpoline

    58337-35-2

    acétate d'elliptinium

    63516-07-4

    bromure de flutropium

    64294-94-6

    tropabazate

    65285-58-7

    vincantril

    67699-40-5

    vinzolidine

    68170-69-4

    vinépidine

    71031-15-7

    cathinone

    71486-22-1

    vinorelbine

    72238-02-9

    rételliptine

    73573-42-9

    rescimétol

    74709-54-9

    vindéburnol

    76352-13-1

    tropapride

    79467-19-9

    bromure de sintropium

    81571-28-0

    vinleucinol

    81600-06-8

    vintriptol

    83482-77-3

    vinmégallate

    85181-40-4

    tropansérine

    88199-75-1

    mésilate de sévitropium

    89565-68-4

    tropisétron

    91421-42-0

    rubitécan

    97682-44-5

    irinotécan

    105118-14-7

    chlorure de datelliptium

    109889-09-0

    granisétron

    113932-41-5

    métilsulfate de tématropium

    117086-68-7

    ricasétron

    123258-84-4

    itasétron

    123286-00-0

    vinfosiltine

    123482-22-4

    zatosétron

    123948-87-8

    topotécane

    135905-89-4

    mirisétron

    139404-48-1

    bromure de tiotropium

    149882-10-0

    lurtotécan

    162652-95-1

    vinflunine

    171335-80-1

    exatécan

    203066-49-3

    pégamotécan

    215604-75-4

    afélétécan

    220997-97-7

    diflomotécan

    220998-10-7

    élomotécan

    256411-32-2

    bélotécan

    292618-32-7

    gimatécan

    2940 00 00

    488-69-7

    fosfructose

    585-86-4

    lactitol

    4618-18-2

    lactulose

    7585-39-9

    bétadex

    10016-20-3

    alfadex

    10310-32-4

    tribénoside

    15351-13-0

    nicofuranose

    15879-93-3

    chloralose

    29899-95-4

    clobénoside

    33779-37-2

    salprotoside

    54182-58-0

    sucralfate

    55902-93-7

    mébénoside

    56824-20-5

    amiprilose

    57680-56-5

    sucrosofate

    96427-12-2

    lactalfate

    132682-98-5

    glufosfamide

    133692-55-4

    séprilose

    179067-42-6

    tafluposide

    187269-40-5

    bimosiamose

    2941 10 00

    61-32-5

    méticilline

    61-33-6

    benzylpénicilline

    61-72-3

    cloxacilline

    66-79-5

    oxacilline

    69-53-4

    ampicilline

    87-08-1

    phénoxyméthylpénicilline

    87-09-2

    almécilline

    147-52-4

    nafcilline

    147-55-7

    phénéticilline

    525-94-0

    adicilline

    551-27-9

    propicilline

    751-84-8

    bénéthamine pénicilline

    983-85-7

    pénamécilline

    1538-09-6

    benzathine benzylpénicilline

    1596-63-0

    quinacilline

    1926-48-3

    fenbénicilline

    1926-49-4

    clométocilline

    3116-76-5

    dicloxacilline

    3485-14-1

    ciclacilline

    3511-16-8

    hétacilline

    3736-12-7

    lévopropicilline

    4697-36-3

    carbénicilline

    4780-24-9

    isopropicilline

    5250-39-5

    flucloxacilline

    6011-39-8

    clémizole pénicilline

    6489-97-0

    métampicilline

    7009-88-3

    phényracilline

    10004-67-8

    amantocilline

    15949-72-1

    prazocilline

    17243-38-8

    azidocilline

    22164-94-9

    suncilline

    26552-51-2

    tifencilline

    26774-90-3

    épicilline

    26787-78-0

    amoxicilline

    27025-49-6

    carfécilline

    33817-20-8

    pivampicilline

    34787-01-4

    ticarcilline

    35531-88-5

    carindacilline

    37091-66-0

    azlocilline

    40966-79-8

    sarpicilline

    41744-40-5

    sulbénicilline

    47747-56-8

    talampicilline

    50972-17-3

    bacampicilline

    51154-48-4

    fibracilline

    51481-65-3

    mezlocilline

    53861-02-2

    oxétacilline

    54340-65-7

    furbucilline

    55530-41-1

    rotamicilline

    55975-92-3

    pirbénicilline

    56211-43-9

    taméticilline

    61477-96-1

    pipéracilline

    63358-49-6

    aspoxicilline

    63469-19-2

    apalcilline

    66148-78-5

    témocilline

    66327-51-3

    fuzlocilline

    67337-44-4

    sarmoxicilline

    69414-41-1

    piridicilline

    76497-13-7

    sultamicilline

    78186-33-1

    fumoxicilline

    82509-56-6

    piroxicilline

    86273-18-9

    lénampicilline

    98048-07-8

    fomidacilline

    151287-22-8

    tobicilline

    2941 20 80

    57-92-1

    streptomycine

    4480-58-4

    streptoniazide

    11011-72-6

    bluensomycine

    94554-99-1

    paldimycine

    2941 30 00

    57-62-5

    chlortétracycline

    60-54-8

    tétracycline

    79-57-2

    oxytétracycline

    127-33-3

    déméclocycline

    564-25-0

    doxycycline

    751-97-3

    rolitétracycline

    808-26-4

    sancycline

    914-00-1

    métacycline

    987-02-0

    démécycline

    992-21-2

    lymécycline

    1110-80-1

    pipacycline

    1181-54-0

    clomocycline

    2013-58-3

    méclocycline

    4599-60-4

    pénimépicycline

    5585-59-1

    nitrocycline

    5874-95-3

    amicycline

    10118-90-8

    minocycline

    15301-82-3

    pécocycline

    15590-00-8

    étamocycline

    15599-51-6

    apicycline

    16259-34-0

    pénimocyline

    16545-11-2

    guamécycline

    31770-79-3

    méglucycline

    58298-92-3

    colimécycline

    220620-09-7

    tigécycline

    2941 40 00

    56-75-7

    chloramphénicol

    847-25-6

    racéfénicol

    13838-08-9

    azidamfénicol

    15318-45-3

    thiamphénicol

    31342-36-6

    pantoténate de cloramfénicol composé

    76639-94-6

    florfénicol

    2941 50 00

    114-07-8

    érythromycine

    527-75-3

    bérythromycine

    53066-26-5

    lexithromycine

    62013-04-1

    dirithromycine

    80214-83-1

    roxithromycine

    81103-11-9

    clarithromycine

    82664-20-8

    flurithromycine

    84252-03-9

    stinoprate d'érythromycine

    96128-89-1

    acistrate d'érythromycine

    110480-13-2

    idremcinal

    2941 90 00

    0-00-0

    actagardine

    50-07-7

    mitomycine

    50-59-9

    céfaloridine

    50-76-0

    dactinomycine

    53-79-2

    puromycine

    59-01-8

    kanamycine

    66-81-9

    cicloheximide

    68-41-7

    cyclosérine

    113-73-5

    gramicidine S

    115-02-6

    azasérine

    119-04-0

    framycétine

    125-65-5

    pleuromuline

    126-07-8

    griséofulvine

    153-61-7

    céfalotine

    154-21-2

    lincomycine

    303-81-1

    novobiocine

    480-49-9

    filipine

    580-74-5

    xantocilline

    636-47-5

    stallimycine

    801-52-5

    porfiromycine

    859-07-4

    céfaloram

    1018-71-9

    pyrrolnitrine

    1066-17-7

    colistine

    1391-41-9

    endomycine

    1392-21-8

    kitasamycine

    1393-87-9

    fusafungine

    1394-02-1

    hachimycine

    1397-89-3

    amphotéricine B

    1400-61-9

    nystatine

    1401-69-0

    tylosine

    1402-81-9

    ambomycine

    1402-82-0

    amfomycine

    1402-84-2

    antelmycine

    1403-17-4

    candicidine

    1403-47-0

    duazomycine

    1403-66-3

    gentamicine

    1403-71-0

    hamycine

    1403-99-2

    mitogilline

    1404-04-2

    néomycine

    1404-08-6

    neutramycine

    1404-15-5

    nogalamycine

    1404-20-2

    péliomycine

    1404-26-8

    polymyxine B

    1404-48-4

    rélomycine

    1404-55-3

    ristocétine

    1404-59-7

    rutamycine

    1404-64-4

    sparsomycine

    1404-74-6

    streptovarycine

    1404-88-2

    tyrothricine

    1404-90-6

    vancomycine

    1405-00-1

    viridofulvine

    1405-52-3

    sulfomyxine

    1405-87-4

    bacitracine

    1405-97-6

    gramicidine

    1407-05-2

    méthocidine

    1695-77-8

    spectinomycine

    2750-76-7

    rifamide

    2751-09-9

    troléandomycine

    3577-01-3

    céfaloglycine

    3922-90-5

    oléandomycine

    3930-19-6

    rufocromomycine

    4117-65-1

    aspartocine

    4434-05-3

    coumamycine

    4564-87-8

    carbomycine

    4696-76-8

    békanamycine

    4803-27-4

    antramycine

    5575-21-3

    céfalonium

    6990-06-3

    acide fusidique

    6998-60-3

    rifamycine

    7542-37-2

    paromomycine

    7644-67-9

    azotomycine

    7681-93-8

    natamycine

    8025-81-8

    spiramycine

    8052-16-2

    cactinomycine

    9014-02-2

    zinostatine

    10118-85-1

    lidimycine

    10206-21-0

    céfacétrile

    11003-38-6

    capréomycine

    11006-70-5

    olivomycine

    11006-76-1

    mikamycine

    11006-76-1

    ostréogrycine

    11006-76-1

    pristinamycine

    11006-76-1

    virginiamycine

    11014-70-3

    lévorine

    11015-37-5

    bambermycine

    11029-70-2

    héliomycine

    11033-34-4

    steffimycine

    11043-99-5

    mitomalcine

    11048-13-8

    nébramycine

    11048-15-0

    kalafungine

    11051-71-1

    avilamycine

    11056-06-7

    bléomycine

    11056-09-0

    ranimycine

    11056-11-4

    biniramycine

    11056-12-5

    cirolémycine

    11056-14-7

    mitocarcine

    11056-15-8

    mitosper

    11056-16-9

    nifungine

    11096-49-4

    partricine

    11115-82-5

    enramycine

    11121-32-7

    mépartricine

    12650-69-0

    mupirocine

    12772-35-9

    butirosine

    13058-67-8

    lucimycine

    13292-46-1

    rifampicine

    14289-25-9

    diproléandomycine

    15686-71-2

    céfalexine

    16846-24-5

    josamycine

    17090-79-8

    monensin

    18323-44-9

    clindamycine

    18378-89-7

    plicamycine

    18883-66-4

    streptozocine

    19504-77-9

    pécilocine

    20830-81-3

    daunorubicine

    21102-49-8

    volpristine

    21593-23-7

    céfapirine

    22733-60-4

    siccanine

    23110-15-8

    fumagilline

    23155-02-4

    fosfomycine

    23214-92-8

    doxorubicine

    23477-98-7

    sédécamycine

    24280-93-1

    acide mycophénolique

    25546-65-0

    ribostamycine

    25953-19-9

    céfazoline

    25999-31-9

    lasalocide

    26631-90-3

    brobactam

    26973-24-0

    ceftézole

    27661-27-4

    bénaxibine

    28022-11-9

    mégalomicine

    30387-39-4

    colistiméthate sodique

    31101-25-4

    mirincamycine

    32385-11-8

    sisomicine

    32886-97-8

    pivmécillinam

    32887-01-7

    mécillinam

    32986-56-4

    tobramycine

    32988-50-4

    viomycine

    33103-22-9

    enviomycine

    34444-01-4

    céfamandole

    34493-98-6

    dibékacine

    35457-80-8

    midécamycine

    35607-66-0

    céfoxitine

    35775-82-7

    maridomycine

    35834-26-5

    rosaramicine

    36441-41-5

    lividomycine

    36889-15-3

    bétamicine

    36920-48-6

    céfoxazole

    37305-75-2

    actaplanine

    37321-09-8

    apramycine

    37332-99-3

    avoparcine

    37517-28-5

    amikacine

    37717-21-8

    flurocitabine

    38129-37-2

    bicozamycine

    38821-53-3

    céfradine

    39685-31-9

    céfuracétime

    41952-52-7

    cefcanel

    47917-41-9

    primycine

    50370-12-2

    céfadroxil

    50846-45-2

    bacmécillinam

    50935-04-1

    carubicine

    50935-71-2

    mocimycine

    51025-85-5

    arbékacine

    51627-14-6

    céfatrizine

    51627-20-4

    céfaparole

    51762-05-1

    céfroxadine

    52093-21-7

    micronomicine

    52231-20-6

    céfrotil

    53003-10-4

    salinomycine

    53228-00-5

    cétocycline

    53994-73-3

    céfaclor

    54083-22-6

    zorubicine

    54182-61-5

    vistatolon

    54182-65-9

    azalomycine

    54818-11-0

    cefsumide

    55134-13-9

    narasine

    55268-75-2

    céfuroxime

    55297-95-5

    tiamuline

    55779-06-1

    astromicine

    55870-64-9

    pentisomicine

    56124-62-0

    valrubicine

    56187-47-4

    céfazédone

    56283-74-0

    laidlomycine

    56377-79-8

    nosiheptide

    56391-56-1

    nétilmicine

    56420-45-2

    épirubicine

    56592-32-6

    éfrotomycine

    56689-42-0

    répromicine

    56796-20-4

    cefmétazole

    57576-44-0

    aclarubicine

    57847-69-5

    céfédrolor

    58152-03-7

    isépamicine

    58665-96-6

    céfazaflur

    58857-02-6

    ambruticine

    58944-73-3

    sinéfungine

    58957-92-9

    idarubicine

    58970-76-6

    ubénimex

    59733-86-7

    butikacine

    59794-18-2

    paulomycine

    59865-13-3

    ciclosporine

    60925-61-3

    céforanide

    61036-62-2

    téicoplanine

    61270-58-4

    céfonicide

    61379-65-5

    rifapentine

    61622-34-2

    céfotiam

    62107-94-2

    plauracine

    62587-73-9

    cefsulodine

    62893-19-0

    céfopérazone

    63521-85-7

    ésorubicine

    63527-52-6

    céfotaxime

    64221-86-9

    imipénem

    64314-52-9

    médorubicine

    64952-97-2

    latamoxef

    65052-63-3

    céfétamet

    65057-90-1

    talisomycine

    65085-01-0

    cefménoxime

    65195-55-3

    abamectine

    65307-12-2

    céfétrizole

    66211-92-5

    détorubicine

    66474-36-0

    céfivitril

    66508-53-0

    fosmidomycine

    66887-96-5

    propikacine

    68247-85-8

    péplomycine

    68373-14-8

    sulbactam

    68401-81-0

    ceftizoxime

    69712-56-7

    céfotétan

    69739-16-8

    céfodizime

    70639-48-4

    étisomicine

    70774-25-3

    leurubicine

    70797-11-4

    cefpiramide

    71048-88-9

    ceftioxide

    71628-96-1

    ménogaril

    72496-41-4

    pirarubicine

    72558-82-8

    ceftazidime

    72559-06-9

    rifabutine

    73384-59-5

    ceftriaxone

    73684-69-2

    mirosamicine

    74014-51-0

    rokitamycine

    75481-73-1

    cefminox

    76168-82-6

    ramoplanine

    76470-66-1

    loracarbef

    76610-84-9

    cefbupérazone

    77360-52-2

    ceftiolène

    78110-38-0

    aztréonam

    79350-37-1

    céfixime

    79404-91-4

    cilofungine

    79548-73-5

    pirlimycine

    80195-36-4

    cefdaloxime

    80210-62-4

    cefpodoxime

    80370-57-6

    ceftiofur

    80621-81-4

    rifaximine

    82219-78-1

    céfuzonam

    82547-58-8

    ceftéram

    83905-01-5

    azithromycine

    84845-57-8

    ritipénem

    84878-61-5

    maduramicine

    84880-03-5

    cefpimizole

    84957-29-9

    cefpirome

    84957-30-2

    cefquinome

    87638-04-8

    carumonam

    87726-17-8

    panipénem

    88040-23-7

    céfépime

    88669-04-9

    trospectomycine

    89786-04-9

    tazobactam

    90850-05-8

    gloximonam

    90898-90-1

    oximonam

    91832-40-5

    cefdinir

    92665-29-7

    cefprozil

    94168-98-6

    rifamétane

    96036-03-2

    méropénem

    96497-67-5

    rodorubicine

    97068-30-9

    elsamitrucine

    97275-40-6

    cefcanel daloxate

    97519-39-6

    ceftibutène

    99665-00-6

    flomoxef

    101312-92-9

    valnémuline

    102130-84-7

    némadectine

    102507-71-1

    tigémonam

    103060-53-3

    daptomycine

    103238-57-9

    céfempidone

    104145-95-1

    cefditorène

    105239-91-6

    cefclidine

    106560-14-9

    faropénem

    107452-79-9

    chlorure de cefmépidium

    108050-54-0

    tilmicosine

    108319-07-9

    pirazmonam

    108852-90-0

    némorubicine

    109545-84-8

    evernimicine

    110267-81-7

    amrubicine

    113102-19-5

    rifamexil

    113167-61-6

    terdécamycine

    113359-04-9

    céfozopran

    113378-31-7

    semduramicine

    114451-30-8

    ganéfromycine

    116853-25-9

    céfluprénam

    117211-03-7

    céfétécol

    117704-25-3

    doramectine

    117742-13-9

    ardacine

    119673-08-4

    becatecarine

    120138-50-3

    quinupristine

    120410-24-4

    biapénem

    120788-07-0

    sulopénem

    121584-18-7

    valspodar

    122173-74-4

    midéplanine

    122841-10-5

    céfosélis

    123997-26-2

    éprinomectine

    127785-64-2

    basifungine

    129639-79-8

    abafungine

    129791-92-0

    rifalazil

    135821-54-4

    ceftizoxime alapivoxil

    135889-00-8

    cefcapène

    140128-74-1

    cefmatilène

    140637-86-1

    galarubicine

    148016-81-3

    doripénem

    149951-16-6

    lénapénem

    152044-54-7

    patupilone

    153832-46-3

    ertapénem

    156131-91-8

    dimadectine

    156769-21-0

    sanfétrinem

    159445-62-2

    orientiparcine

    161715-24-8

    tébipénem pivoxil

    162808-62-0

    caspofungine

    166663-25-8

    anidulafungine

    171047-47-5

    ladirubicine

    171099-57-3

    oritavancine

    171500-79-1

    dalbavancine

    173838-31-8

    télithromycine

    193811-33-5

    tacapénem

    205110-48-1

    céthromycine

    209467-52-7

    ceftobiprole

    211100-13-9

    sabarubicine

    219989-84-1

    ixabépilone

    224452-66-8

    rétapamuline

    234096-34-5

    céfovécine

    235114-32-6

    micafongine

    372151-71-8

    télavancin

    376653-43-9

    ceftobiprole médocaril

    400046-53-9

    ozogamicine

    371918-51-3 (composé A3), 371918-44-4 (composé A4)

    latidectine

    217500-96-4 tulathromycine A + 280755-12-6 tulath. B

    tulathromycine

    2942 00 00

    16037-91-5

    stibogluconate de sodium

    3001 20 10

    123774-72-1

    sargramostim

    134088-74-7

    nartograstim

    135968-09-1

    lénograstim

    204565-76-4

    pegnartograstim

    3001 20 90

    83712-60-1

    défibrotide

    99283-10-0

    molgramostim

    121547-04-4

    mirimostim

    127757-91-9

    régramostim

    3001 90 91

    0-00-0

    certoparine sodique

    0-00-0

    livaraparin calcium

    0-00-0

    minoltéparine sodique

    0-00-0

    nadroparine calcique

    0-00-0

    parnaparine sodique

    0-00-0

    réviparine sodique

    0-00-0

    tinzaparine sodique

    9005-49-6

    héparine sodique

    9041-08-1

    ardéparine sodique

    9041-08-1

    daltéparine sodique

    9041-08-1

    déligoparine sodique

    9041-08-1

    énoxaparine sodique

    3001 90 98

    54182-59-1

    sulglicotide

    120993-53-5

    désirudine

    3002 10

    9008-11-1

    interféron alfa

    9008-11-1

    interféron bêta

    9008-11-1

    interféron gamma

    118390-30-0

    interféron alfacon-1

    198153-51-4

    péginterféron alfa-2a

    215647-85-1

    péginterféron alfa-2b

    3002 10 10

    137487-62-8

    alvircept sudotox

    3002 10 91

    0-00-0

    anatumomab mafénatox

    0-00-0

    biciromab

    0-00-0

    dorlimomab aritox

    0-00-0

    hémoglobine glutamère

    0-00-0

    muromonab-CD3

    0-00-0

    ziralimumab

    9000-94-6

    antithrombine III, humaine

    117305-33-6

    télimomab aritox

    126132-83-0

    imciromab

    127757-92-0

    maslimomab

    138660-96-5

    sévirumab

    138660-97-6

    tuvirumab

    138661-01-5

    nébacumab

    141410-98-2

    édobacomab

    141483-72-9

    zolimomab aritox

    142864-19-5

    enlimomab

    143653-53-6

    abciximab

    144058-40-2

    satumomab

    145832-33-3

    détumomab

    147191-91-1

    priliximab

    148189-70-2

    votumumab

    150631-27-9

    nacolomab tafénatox

    151763-64-3

    capromab

    152923-56-3

    daclizumab

    152981-31-2

    inolimomab

    153101-26-9

    régavirumab

    154361-48-5

    arcitumomab

    156227-98-4

    afélimomab

    156586-89-9

    édrécolomab

    156586-90-2

    cédélizumab

    156586-92-4

    altumomab

    158318-63-9

    bectumomab

    159445-64-4

    odulimomab

    162774-06-3

    nérélimomab

    166089-32-3

    lintuzumab

    167747-19-5

    sulésomab

    167747-20-8

    felvizumab

    167816-91-3

    faralimomab

    169802-84-0

    enlimomab pégol

    170277-31-3

    infliximab

    171656-50-1

    igovomab

    174722-30-6

    kéliximab

    174722-31-7

    rituximab

    179045-86-4

    basiliximab

    180288-69-1

    trastuzumab

    182912-58-9

    clénoliximab

    188039-54-5

    palivizumab

    189261-10-7

    natalizumab

    192391-48-3

    tositumomab

    195158-85-1

    vépalimomab

    195189-17-4

    minrétumomab

    196078-29-2

    mépolizumab

    197099-66-4

    rovélizumab

    197462-97-8

    raffimère d'hémoglobine

    202833-07-6

    morolimumab

    202833-08-7

    atorolimumab

    205923-56-4

    cétuximab

    205923-57-5

    épratuzumab

    206181-63-7

    ibritumomab tiuxétan

    211323-03-4

    erlizumab

    213327-37-8

    orégovomab

    214559-60-1

    bivatuzumab

    214745-43-4

    éfalizumab

    216503-57-0

    alemtuzumab

    216503-58-1

    mitumomab

    216669-97-5

    sibrotuzumab

    216974-75-3

    bevacizumab

    219649-07-7

    labetuzumab

    219685-50-4

    eculizumab

    219685-93-5

    pexelizumab

    219716-33-3

    visilizumab

    220578-59-6

    gemtuzumab

    220651-94-5

    ruplizumab

    235428-87-2

    taplitumomab paptox

    241473-69-8

    reslizumab

    242138-07-4

    omalizumab

    244096-20-6

    gavilimomab

    250242-54-7

    lémalésomab

    252662-47-8

    toralizumab

    263547-71-3

    epitumomab

    263547-71-3

    épitumomab cituxétan

    267227-08-7

    apolizumab

    272780-74-2

    métélimumab

    285985-06-0

    lerdelimumab

    288392-69-8

    siplizumab

    292819-64-8

    écromeximab

    299423-37-3

    ténéliximab

    326859-36-3

    fontolizumab

    331243-22-2

    pascolizumab

    331731-18-1

    adalimumab

    336801-86-6

    vapaliximab

    339177-26-3

    panitumumab

    339186-68-4

    matuzumab

    347396-82-1

    ranibizumab

    356547-88-1

    belimumab

    357613-77-5

    galiximab

    357613-86-6

    lumiliximab

    375348-49-5

    bertilimumab

    375823-41-9

    tocilizumab

    380610-22-0

    talizumab

    380610-27-5

    pertuzumab

    395639-53-9

    asélizumab

    400010-39-1

    cantuzumab mertansine

    428863-50-7

    certolizumab pegol

    468715-71-1

    elsilimomab

    476181-74-5

    golimumab

    499212-74-7

    pritumumab

    502496-16-4

    urtoxazumab

    503605-66-1

    adecatumumab

    509077-98-9

    catumaxomab

    509077-99-0

    ertumaxomab

    521079-87-8

    tefibazumab

    537694-98-7

    besilesomab

    558480-40-3

    volociximab

    565451-13-0

    raxibacumab

    569658-79-3

    libivirumab

    569658-80-6

    exbivirumab

    595566-61-3

    pagibaximab

    635715-01-4

    inotuzumab ozogamicine

    648895-38-9

    bapineuzumab

    652153-01-0

    zanolimumab

    658052-09-6

    mapatumumab

    667901-13-5

    zalutumumab

    679818-59-8

    ofatumumab

    3002 10 95

    0-00-0

    moroctocog alfa

    98530-76-8

    drotrécogine alfa (activée)

    100209-30-1

    fibrine, humaine

    102786-61-8

    eptacog alfa (activé)

    112721-39-8

    pifonakine

    113478-33-4

    nonacog alfa

    124146-64-1

    mobénakine

    137463-76-4

    milodistim

    139076-62-3

    octocog alfa

    142261-03-8

    hémoglobine crosfumaril

    142298-00-8

    émoctakine

    143090-92-0

    anakinra

    143631-61-2

    atexakine alfa

    145941-26-0

    oprelvékine

    148363-16-0

    époétine oméga

    148637-05-2

    cilmostim

    148641-02-5

    muplestim

    148883-56-1

    tifacogine

    149824-15-7

    ilodécakine

    154248-96-1

    iroplact

    154725-65-2

    époétine epsilon

    156679-34-4

    lénercept

    161753-30-6

    daniplestim

    163545-26-4

    ancestim

    166089-33-4

    nagrestipen

    185243-69-0

    étanercept

    187348-17-0

    édodékine alfa

    207137-56-2

    binétrakine

    209810-58-2

    darbépoétine alfa

    222535-22-0

    aléfacept

    244130-01-6

    mirostipen

    246861-96-1

    garnocestim

    261356-80-3

    epoétine delta

    332348-12-6

    abatacept

    465540-87-8

    taneptacogin alfa

    479198-61-3

    iboctadékine

    604802-70-2

    epoétine zéta

    706808-37-9

    belatacept

    3002 10 99

    0-00-0

    fibrine, bovine

    84720-88-7

    antithrombine alfa

    141752-91-2

    pégaldesleukine

    3002 90 90

    86596-25-0

    tendamistat

    223577-45-5

    aviscumine

    372075-36-0

    cintrédékine bésudotox

    3003 20 00

    123760-07-6

    zinostatine stimalamère

    3003 31 00

    8049-62-5

    suspension d'insuline zinc (amorphe)

    8049-62-5

    suspension d'insuline zinc (composée)

    8049-62-5

    suspension d'insuline zinc (cristallisée)

    8052-74-2

    isophane insuline

    8063-29-4

    soluté injectable d'insuline biphasique

    3003 39 00

    0-00-0

    plusonermine

    8049-55-6

    corticotropine hydroxyde de zinc

    3003 40 00

    8012-34-8

    mercurophylline

    8069-64-5

    méralluride

    60135-06-0

    mercumatiline sodique

    3003 90 00

    0-00-0

    fuladectine

    5779-59-9

    triclofénate d'alazanine

    8002-90-2

    chiniofon

    8026-10-6

    soluté de chlorure de sodium composé

    8026-79-7

    soluté de lactate de sodium composé

    8031-09-2

    morrhuate de sodium

    9014-67-9

    aloxiprine

    12040-73-2

    sucralox

    12182-48-8

    glucalox

    13051-01-9

    salicylate de carbazochrome

    66813-51-2

    alexitol sodique

    3004 31

    9004-10-8

    soluté neutre injectable d'insuline

    9004-17-5

    prép. injectable d'insuline zinc protamine

    9004-21-1

    prép. injectable d'insuline zinc globine

    3203 00 10

    547-17-1

    palmitate de xantofyle

    3204 12 00

    3861-73-2

    anazolène sodique

    15722-48-2

    olsalazine

    3204 13 00

    92-31-9

    chlorure de tolonium

    548-62-9

    chlorure de méthylrosanilinium

    7232-51-1

    embonate de pararosaniline

    3204 19 00

    7235-40-7

    bétacarotène

    3204 90 00

    1461-15-0

    oftascéine

    3402 12 00

    8001-54-5

    chlorure de benzalkonium

    3402 13 00

    104-31-4

    benzonatate

    9002-92-0

    lauromacrogol 400

    9002-93-1

    octoxinol

    9003-11-6

    poloxalène

    9003-11-6

    poloxamère

    9004-95-9

    cétomacrogol 1000

    9005-64-5

    polysorbate 20

    9005-64-5

    polysorbate 21

    9005-65-6

    polysorbate 80

    9005-65-6

    polysorbate 81

    9005-66-7

    polysorbate 40

    9005-67-8

    polysorbate 60

    9005-67-8

    polysorbate 61

    9005-70-3

    polysorbate 85

    9009-51-2

    polysorbate 8

    9016-45-9

    nonoxinol

    9017-37-2

    polysorbate 1

    57821-32-6

    menfégol

    154362-61-5

    polysorbate 120

    3504 00 90

    9009-65-8

    sulphate de protamine

    3507 90 90

    0-00-0

    eufausérase

    9000-99-1

    brinase

    9001-00-7

    bromélaïnes

    9001-01-8

    kallidinogénase

    9001-09-6

    chymopapaïne

    9001-54-1

    hyaluronidase

    9001-62-1

    rizolipase

    9001-74-5

    pénicillinase

    9002-01-1

    streptokinase

    9002-04-4

    thrombine, bovine

    9004-07-3

    chymotrypsine

    9004-09-5

    fibrinolysine (humaine)

    9016-01-7

    orgotéine

    9031-11-2

    tilactase

    9039-53-6

    urokinase

    9039-61-6

    batroxobine

    9046-56-4

    ancrod

    9074-07-1

    promélase

    9074-87-7

    glucarpidase

    12211-28-8

    sutilaïnes

    37312-62-2

    serrapeptase

    37326-33-3

    hyalosidase

    37340-82-2

    streptodornase

    50936-59-9

    idursulfase

    51899-01-5

    ocrase

    63551-77-9

    sféricase

    81669-57-0

    anistreplase

    99149-95-8

    saruplase

    99821-44-0

    nasaruplase

    99821-47-3

    urokinase alfa

    104138-64-9

    agalsidase alfa

    104138-64-9

    agalsidase beta

    105857-23-6

    altéplase

    110294-55-8

    sudismase

    120608-46-0

    dutéplase

    130167-69-0

    pégaspargase

    131081-40-8

    siltéplase

    133652-38-7

    rétéplase

    134774-45-1

    rasburicase

    136653-69-5

    nasaruplase beta

    143003-46-7

    alglucérase

    143831-71-4

    dornase alfa

    145137-38-8

    desmoteplase

    149394-67-2

    lédismase

    151912-11-7

    amédiplase

    151912-42-4

    pamitéplase

    154248-97-2

    imiglucérase

    155773-57-2

    pégorgotéine

    156616-23-8

    montéplase

    159445-63-3

    natéplase

    191588-94-0

    ténectéplase

    196488-72-9

    ranpirnase

    208576-22-1

    epafipase

    210589-09-6

    laronidase

    259074-76-5

    alfiméprase

    420784-05-0

    alglucosidase alfa

    552858-79-4

    galsulfase

    3808 94 10

    505-86-2

    cétrimide

    3824 90 64

    8063-24-9

    chlorure d'acriflavinium

    87806-31-3

    porfimère sodique

    3824 90 97

    1338-39-2

    laurate de sorbitan

    1338-41-6

    stéarate de sorbitan

    1338-43-8

    oléate de sorbitan

    8007-43-0

    sesquioléate de sorbitan

    26266-57-9

    palmitate de sorbitan

    26658-19-5

    tristéarate de sorbitan

    107667-60-7

    polaprézinc

    3901 90 90

    25053-27-4

    apolate de sodium

    3902 90 90

    71251-04-2

    surfomère

    3905 99 90

    9003-39-8

    crospovidone

    9003-39-8

    povidone

    3906 90 90

    9003-97-8

    polycarbophile

    246527-99-1

    murélétécan

    3907 10 00

    54531-52-1

    polybenzarsol

    3907 20

    9005-71-4

    polysorbate 65

    3907 20 20

    0-00-0

    pégaptanib

    187139-68-0

    pégacaristim

    208265-92-3

    pegfilgrastim

    330988-75-5

    pegsunercept

    3907 20 99

    186638-10-8

    pegmusirudine

    3907 30 00

    9003-23-0

    polyétadène

    3907 99

    26009-03-0

    acide polyglycolique

    3907 99 90

    41706-81-4

    poliglécaprone

    3908 90 00

    263351-82-2

    paclitaxel poliglumex

    3909 10 00

    9011-05-6

    polynoxyline

    3909 40 00

    101418-00-2

    policrésulène

    3911 90

    75345-27-6

    chlorure de polidronium

    3911 90 19

    31512-74-0

    chlorure de polixétonium

    95522-45-5

    colestilan

    3911 90 99

    28210-41-5

    tolévamer

    29535-27-1

    malétamère

    32289-58-0

    polihexanide

    41385-14-2

    leuciglumère

    52757-95-6

    sévélamer

    54063-44-4

    ferropolimalère

    56959-18-3

    glusoferron

    82230-03-3

    carbétimère

    90409-78-2

    poliféprosan

    182815-43-6

    colésévélam

    3912 31 00

    9000-11-7

    croscarmellose

    3912 39 85

    0-00-0

    célucloral

    9004-67-5

    méthylcellulose

    3912 90 10

    9004-36-8

    cellaburate

    9004-38-0

    cellacéfate

    3913 90 00

    8063-26-1

    dextriferron

    9004-54-0

    dextran

    9012-76-4

    poliglusam

    9015-56-9

    polygéline

    9015-73-0

    colextran

    9050-67-3

    sizofiran

    37209-31-7

    détralfate

    39464-87-4

    bétasizofiran

    53973-98-1

    poligeenane

    56087-11-7

    dextranomère

    57459-72-0

    suléparoïde sodique

    57680-55-4

    gleptoferron

    57821-29-1

    sulodexide

    64440-87-5

    cidéferron

    83513-48-8

    danaparoïde sodique

    110042-95-0

    acémannan

    140207-93-8

    pentosane polysulfate sodique

    3914 00 00

    11041-12-6

    colestyramine

    50925-79-6

    colestipol

    54182-62-6

    polacriline

    56227-39-5

    sulfate de polidexide

    ANNEXE 4

    LISTE DES PRÉFIXES ET SUFFIXES QUI, EN COMBINAISON AVEC LES DCI DE L'ANNEXE 3, DÉSIGNENT LES SELS, ESTERS OU HYDRATES DE CES DCI; CES SELS, ESTERS ET HYDRATES SONT ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS À LA CONDITION QU'ILS PUISSENT ÊTRE CLASSÉS DANS LA MÊME SOUS-POSITION SH À 6 CHIFFRES QUE LA DCI CORRESPONDANTE

    Les préfixes et suffixes peuvent être combinés (par exemple, phosphate du chlorhydrate). Ils peuvent être précédés d'un préfixe multiplicateur comme bi, bis, di, hémi, hepta, hexa, mono, penta, sesqui, tétra, tri, tris… (par exemple, diacétate). Des synonymes et des noms systématiques peuvent aussi être utilisés de la même façon.

    DCI: dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques, attribuées par l'Organisation mondiale de la santé.

    DCIRG: dénominations communes internationales (DCI) des substances pharmaceutiques: liste exhaustive de 2004 des noms de radicaux et de groupes.

    DCINC: nom chimique ou systématique figurant sur la liste des dénominations communes internationales (DCI) des substances pharmaceutiques: liste exhaustive de 2004 des noms de radicaux et de groupes.

    Préfixe ou suffixe préférentiel

    Synonymes

    Nom systématique, si différent

    acéfurate (DCIRG)

     

    acétate (ester), furane-2-carboxylate (ester) (DCINC)

    acéglumate (DCIRG)

     

    rac-hydrogéno-N-acétylglutamate (DCINC)

    acéponate (DCIRG)

     

    acétate (ester), propanoate (ester) (DCINC)

    acétate

     

     

    acétofénide

    acétophénide

    1-phényléthane-1,1-diylbis(oxy)

    acétonide (DCIRG)

     

    propane-2,2-diylbis(oxy) (DCINC)

    1-acétoxyéthyl

     

    1-(acétyloxy)éthyl

    acéturate (DCIRG)

     

    N-acétylglycinate (DCINC)

    acétylsalicylate

     

    2-(acétyloxy)benzoate

    acibutate (DCIRG)

     

    acétate (ester), 2-méthylpropanoate (ester) (DCINC)

    acistrate (DCIRG)

     

    acétate (ester), octadécanoate (ester) (DCINC)

    acoxil (DCIRG)

     

    (acétyloxy)méthyl (DCINC)

    adipate

     

    hexanedioate

    alfoscérate (DCIRG)

     

    hydrogénophosphate de (2R)-2,3-dihydroxypropyle (DCINC)

    alideximer (DCIRG)

     

    poly([oxy(2-hydroxyéthane-1,1-diyl)]{oxy[1-(hydroxyméthyl)éthane-1,2-diyl]}) partiellement O-étherifié avec le groupe carboxyméthyle avec quelques groupes carboxamides liés au tétrapeptide residue (glycylglycyl-L-phénylalanylglycyl) (DCINC)

    allylbromure

    allylobromure

    N-allyl, bromure (sel)

    allyliodure

    allyloiodure

    N-allyl, iodure (sel)

    allyl

     

    prop-2-en-1-yl

    aluminium

     

     

    4-aminosalicylate

    aminosalicylate

    2-hydroxy-4-aminobenzoate

    ammonium

     

     

    amsonate (DCIRG)

     

    2,2′-éthène-1,2-diylbis(5-aminobenzène-1-sulfonate) (DCINC)

    anisatil (DCIRG)

     

    2-(4-méthoxyphényl)-2-oxoéthyle (DCINC)

    antipyrate

     

     

    arbamel (DCIRG)

     

    2-(diméthylamino)-2-oxoéthyle (DCINC)

    argine (DCIRG)

     

    30Bα-L-arginine-30Bβ-L-arginine (DCINC)

    arginine (DCI)

     

     

    aritox (DCIRG)

     

    immunotoxine obtenue par couplage du MAB avec la chaîne A de la ricine (DCINC)

    ascorbate

     

     

    aspartate

     

     

    asparte (DCIRG)

     

    28B-acide L-aspartique (DCINC)

    axetil (DCIRG)

     

    rac-1-(acétyloxy)éthyle (DCINC)

    barbiturate

     

    2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione

    bénétonide (DCIRG)

     

    3-(benzoylamino)-2-méthylpropanoate (ester), acétonide (DCINC)

    benzathine

     

    N,N′-dibenzyléthylenediammonium

    benzoacétate

     

     

    benzoate (DCIRG)

     

     

    benzyl

     

     

    benzylbromure

    benzylobromure

    N-benzyl, bromure (sel)

    benzyliodure

    benzyloiodure

    N-benzyl, iodure (sel)

    bésilate (DCIRG)

    bésylate

    benzénesulfonate (DCINC), benzénesulphonate

    bézomil (DCIRG)

     

    (benzoyloxy)méthyle (DCINC)

    bismuth

     

     

    borate

     

     

    bromhydrate

     

     

    bromure (DCIRG)

     

     

    buciclate (DCIRG)

     

    trans-4-butylcyclohexanecarboxylate (DCINC)

    bunapsilate (DCIRG)

     

    3,7-di-tert-butylnaphthalène-1,5-disulfonate (DCINC)

    butéprate (DCIRG)

     

    butanoate (ester), propanoate (ester) (DCINC)

    butyl

     

     

    butylbromure

    butylobromure

    N-butyl, bromure (sel)

    t-butyl

    tert-butyl, tertiobutyl

     

    ester butylique

     

     

    ester t-butylique

    ester tert-butylique, ester tertiobutylique

     

    butyrate

    butylate

    butanoate

    calcium

    calcique, sel de calcium

     

    camphorate

     

    1,2,2-triméthyl-1,3-cyclopentanedicarboxylate

    camsilate (DCIRG)

    camsylate, camphorsulfonate, camphorsulphonate, R-camphorsulfonate, R-camphorsulphonate, S-camphorsulfonate, S-camphorsulphonate, camphor-10-sulfonate, camphor-10-sulphonate

    (7,7-diméthyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)méthanesulfonate (DCINC)

    caproate (DCIRG)

     

    hexanoate (DCINC)

    carbamate

     

     

    carbesilate (DCIRG)

     

    4-sulfobenzoate (DCINC)

    carbonate

     

     

    chlorhydrate

     

     

    chlorure (DCIRG)

     

     

    chlorure de fer

     

     

    choline

     

    (2-hydroxyéthyl)triméthylammonium

    ciclotate (DCIRG)

    cyclotate

    4-méthylbicyclo[2.2.2]oct-2-ène-1-carboxylate (DCINC)

    cilexétil (DCIRG)

     

    rac-1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}éthyle (DCINC)

    cinnamate

     

    3-phenylprop-2-enoate

    cipionate (DCIRG)

    cypionate, cyclopentanepropanoate

    3-cyclopentylpropanoate (DCINC),

    citrate

     

    2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate

    cituxétan (DCIRG)

     

    N-(4-{2(RS)-2-[bis(carboxyméthyl)amino)]-3-({2-[bis(carboxyméthyl)=amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)propyl}phényl)thiocarbamoyle (DCINC)

    clofibrol (DCIRG)

     

    2-(4-chlorophénoxy)-2-méthylpropyle (DCINC)

    closilate (DCIRG)

    closylate, p-chlorobenzènesulfonate, p-chlorobenzènesulphonate

    4-chlorobenzène-1-sulfonate (DCINC), 4-chlorobenzènesulfonate

    crobéfate (DCIRG)

     

    rac-{phosphate(2-) de 3-[(3E)-4-méthoxybenzylidène]-2-(4-méthoxyphényl)chroman- 6-yle} (DCINC)

    cromacate (DCIRG)

     

    2-[(6-hydroxy-4-méthyl-2-oxo-2H-chromén-7yl)oxy]acétate (DCINC)

    cromésilate (DCIRG)

     

    (6,7-dihydroxy-2-oxo-2H-chromén-4-yl)méthanesulfonate (DCINC)

    crosfumaril (DCIRG)

     

    (2E)-but-2-enebis(amidyl) (DCINC)

    cyclamate (DCIRG)

    N-cyclohexylsulfamate, N-cyclohexylsulphamate

    cyclohexylsulfamate (DCINC)

    cyclohexylamine

     

     

    cyclohexylammonium

     

     

    cyclohexylpropionate

    cyclohexanepropionate

    cyclohexylpropanoate

    daloxate (DCIRG)

     

    L-alaninate (ester), (5-méthyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)méthyle (DCINC)

    daropate (DCIRG)

    dapropate

    3-(diméthylamino)propanoate (DCINC)

    déanil (DCIRG)

     

    2-(diméthylamino)éthyle (DCINC)

    décanoate

     

     

    décil (DCIRG)

     

    décyle (DCINC)

    défalan (DCIRG)

     

    dés-1B-L-phénylalanine-insuline (DCINC)

    détémir (DCIRG)

     

    tétradécanoyl (DCINC)

    dibudinate (DCIRG)

     

    2,6-bis(1,1-diméthyléthyl)naphthalène-1,5-disulfonate (DCINC)

    dibunate (DCIRG)

     

    2,6-di-tert-butylnaphthalène-1-sulfonate (DCINC)

    dicibate (DCIRG)

     

    carbonate de dicyclohexylméthyle (DCINC)

    dicyclohexylamine

     

     

    dicyclohexylammonium

     

     

    diéthylamine

     

     

    diéthylammonium

     

     

    diftitox (DCIRG)

     

    N-L-méthionyl-387-L-histidine-388-L-alanine-1-388-toxine (souce C7 de Corynebacterium diphtheriae) (388→2′) (DCINC)

    digolil (DCIRG)

     

    2-(2-hydroxyéthoxy)éthyle (DCINC)

    dihydroxybenzoate

     

     

    N,N -diméthyl-β-alanine

    N,N-diméthyl-bêta-alanine

     

    dinitrobenzoate

     

     

    diolamine (DCIRG)

    diethanolamine

    2,2′-azanediyldiéthanol (DCINC)

    disulfure

    disulphure

     

    docosil (DCIRG)

     

    docosyle (DCINC)

    dofosfate (DCIRG)

     

    hydrogénophosphate d'octadécyle (DCINC)

    écamate (DCIRG)

     

    N-éthylcarbamate (DCINC)

    édamine (DCIRG)

     

    éthane-1,2-diamine (DCINC)

    édisilate (DCIRG)

    édisylate, 1,2-éthanedisulfonate, 1,2-éthanedisulphonate

    éthane-1,2-disulfonate (DCINC)

    embonate (DCIRG)

    pamoate, 4,4′-méthylènebis(3-hydroxy-2-naphthoate)

    4,4′-méthylènebis(3-hydroxynaphthalène-2-carboxylate) (DCINC)

    énantate (DCIRG)

    énanthate

    heptanoate (DCINC)

    enbutate (DCIRG)

     

    acétate (ester), butanoate (ester) (DCINC)

    épolamine (DCIRG)

    1-pyrrolidineéthanol

    2-(pyrrolidin-1-yl)éthanol (DCINC)

    erbumine (DCIRG)

    t-butylamine, tert-butylamine, tertiobutylamine

    2-méthylpropan-2-amine (DCINC)

    ésilate (DCIRG)

    ésylate, éthanesulfonate, éthanesulphonate

    éthanesulfonate (DCINC)

    estolate (DCIRG)

    propanoate dodecyl sulfate, propanoate dodecyl sulphate, propanoate lauryl sulfate, propanoate lauryl sulphate

    propanoate (ester), sulfate de dodécyle (sel) (DCINC)

    étabonate (DCIRG)

     

    carbonate d'éthyle (DCINC)

    éthyl

     

     

    éthylamine

     

     

    éthylammonium

     

     

    éthylbromure

    éthobromure

    N-éthyl, bromure (sel)

    éthylenantate

    éthylheptanoate

     

    éthylènediamine

     

    éthane-1,2-diamine

    éthylhexanoate

     

     

    éthyliodure

    éthyloiodure

    N-éthyl, iodure (sel)

    ester éthylique

     

     

    éthylsuccinate

     

     

    etilsulfate (DCIRG)

    éthylsulfate

    éthyl sulfate (DCINC)

    farnesil (DCIRG)

     

    (2E,6E)-3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-yl (DCINC)

    fendizoate (DCIRG)

     

    2-(6-hydroxybiphényl-3-carbonyl)benzoate (DCINC)

    ferreux

     

     

    fluorosulfonate

    fluorosulphonate

     

    fluorure

     

     

    formiate

     

     

    fosfatex

     

     

    fostédate (DCIRG)

     

    hydrogénophosphate de tétradecyle (DCINC)

    fumarate

     

    (2E)-but-2-enedioate

    furétonide (DCIRG)

     

    1-benzofurane-2-carboxylate (ester), propane-2,2-diylbis(oxy) (DCINC)

    furoate

     

    furan-2(ou 3)-carboxylate

    fusidate

     

     

    gadolinium

     

     

    gamolénate (DCIRG)

     

    (6Z,9Z,12Z)-octadéca-6,9,12-triénoate (DCINC)

    glargine (DCIRG)

     

    21A-glycine-30Bα-L-arginine-30Bβ-L-arginine (DCINC)

    glucarate

    saccharate

    (2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanedioate, D-glucarate

    gluceptate (DCIRG)

    glucoheptonate

    D-glycéro-D-gulo-heptonate (DCINC)

    gluconate

     

     

    glucoside

     

     

    glulisine (DCIRG)

     

    3B-L-lysine,29B-L-acide glutamique (DCINC)

    glutamère (DCIRG)

     

    polymère de glutaraldéhyde (DCINC)

    glycolate

     

    hydroxyacétate

    glyoxylate

     

    oxoacétate

    guacil (DCIRG)

     

    2-méthoxyphényl (DCINC)

    guanidine

     

     

    hémisuccinate (DCIRG)

    hydrogénosuccinate

    hydrogénobutanedioate (DCINC)

    hexacétonide (DCIRG)

     

    3,3-diméthylbutanoate (ester), propan-2,2-diylbis(oxy) (DCINC)

    hibenzate (DCIRG)

    hybenzate

    4-(4-hydroxybenzoyl)benzoate (DCINC)

    hippurate

     

    N-benzoylglycine sel

    hyclate (DCIRG)

     

    éthanol — chlorure d'hydrogène — eau (0,5/1/0,5) (DCINC)

    hydrate

     

     

    hydrogène

     

     

    hydroxide

     

     

    hydroxybenzoate

     

     

    2-(4-hydroxybenzoyl)benzoate

    o-(4-hydroxybenzoyl)benzoate

     

    hydroxynaphtoate (DCIRG)

    hydroxynaphthoate

    3-hydroxynaphthalène-2-carboxylate (DCINC)

    iode-131

     

     

    iodure (DCIRG)

     

     

    isétionate (DCIRG)

    iséthionate, 2-hydroxyéthanesulfonate, 2-hydroxyéthanesulphonate

    2-hydroxyéthane-1-sulfonate (DCINC)

    isobutanoate

     

    2-méthylpropanoate

    isocaproate

     

    4-méthylpentanoate

    isonicotinate

     

    pyridine-4-carboxylate

    isophthalate

     

    benzène-1,3-dicarboxylate

    isopropionate

     

     

    isopropyl

     

    propan-2-yl

    lactate

     

    2-hydroxypropanoate

    lactobionate

     

    4-O-(β-D-galactopyranosyl)-D-gluconate

    laurate (DCIRG)

     

    dodécanoate (DCINC)

    lauril (DCIRG)

    lauryl

    dodécyle (DCINC)

    laurilsulfate (DCIRG)

    lauril sulfate, lauril sulphate, lauryl sulfate, lauryl sulphate, laurilsulphate, laurylsulfate, laurylsulphate

    sulfate de dodécyle (DCINC)

    levulinate

     

    4-oxopentanoate

    lisétil (DCIRG)

     

    L-lysinate (ester), diéthyl (ester) (DCINC)

    lisicol (DCIRG)

     

    {N-[(5S)-5-carboxy-5-(3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholan-24-amido)pentyl]carbamothioyl}amino (DCINC)

    lispro (DCIRG)

     

    28B-L-lysine-29B-L-proline (DCINC)

    lithium

     

     

    lutétium

     

     

    lysinate

    lysine (DCI)

     

    mafénatox (DCIRG)

     

    (227-alanine) entérotoxine A (Staphylococcus aureus) (DCINC)

    magnésium

     

     

    malate

     

    hydroxybutanedioate

    maléate

     

    (Z)-but-2-enoate

    malonate

     

    propanedioate

    mandelate

     

    2-hydroxy-2-phénylacétate, α-hydroxybenzèneacétate

    medoxomil (DCIRG)

     

    (5-méthyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)méthyle (DCINC)

    mégallate (DCIRG)

     

    3,4,5-triméthoxybenzoate (DCINC)

    méglumine (DCI)

    N-méthylglucamine

    1-déoxy-1-méthylamino-D-glucitol

    merpentan (DCIRG)

     

    {N,N′-[1-(3-oxopropyl)éthane-1,2-diyl]bis(2-sulfanylacétamidato)}(4-) (DCINC)

    mertansine (DCIRG)

     

    tetrakis{(4RS)-4[(3-{[(1S)-2-{[(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-chloro-21-hydroxy-12,20-diméthoxy-2,5,9,16-tetraméthyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatétracyclo[19.3.1.110,14.03,5]hexacosa-10,12,14(26),16,18-pentaén-6-yl]oxy}-1-méthyl-2-oxoéthyl]méthylamino}-3-oxopropyl)disulfanyl]pentanoyle} (DCINC)

    mésilate (DCIRG)

    mésylate, méthanesulfonate, méthanesulphonate

    méthanesulfonate (DCINC)

    métembonate (DCIRG)

     

    4,4′-méthylènebis(3-méthoxynaphthalène-2-carboxylate) (DCINC)

    methonitrate (DCIRG)

     

    N-méthyl, nitrate (sel) (DCINC)

    méthyl ester

     

     

    méthylbromure (DCIRG)

    methobromure

    N-méthyl, bromure (sel) (DCINC)

    méthylenedisalicylate

     

    méthylenebis(2-hydroxybenzoate)

    métilsulfate (DCIRG)

    metilsulphate, méthylsulfate, méthylsulphate

    méthyl sulfate (DCINC)

    metiodure (DCIRG)

    méthyliodure

    N-méthyl, iodure (sel) (DCINC)

    mofétil (DCIRG)

     

    2-(morpholin-4-yl)éthyle (DCINC)

    mucate

    galactarate, méso-galactarate

    2,3,4,5-tétrahydroxyhexane-1,6-dioate

    nafate

    formiate sodique

    formyloxy (ester), sodium (sel)

    napadisilate (DCIRG)

    napadisylate, 1,5-naphthalènedisulfonate, 1,5-naphthalènedisulphonate

    naphthalène-1,5-disulfonate (DCINC)

    napsilate (DCIRG)

    napsylate, 2-naphthalènesulfonate, 2-naphthalènesulphonate

    naphthalène-2-sulfonate (DCINC)

    nicotinate (DCIRG)

     

    pyridine-3-carboxylate (DCINC)

    nitrate

     

     

    nitrobenzoate

     

     

    octil (DCIRG)

     

    octyle (DCINC)

    olamine (DCIRG)

    ethanolamine

    2-aminoéthanol (DCINC)

    oléate (DCIRG)

     

    (9Z)-octadéc-9-énoate (DCINC)

    or

     

     

    orotate

     

    1,2,3,6-tétrahydro-2,6-dioxopyrimidine-4-carboxylate

    oxalate

     

     

    oxoglurate (DCIRG)

     

    2-oxohydrogénopentanedioate (DCINC)

    oxyde

     

     

    palmitate (DCIRG)

     

    hexadécanoate (DCINC)

    pantothénate

     

    N-(2,4-dihydroxy-3,3-diméthyl-1-oxobutyl)-β-alaninate

    pégol (DCIRG)

     

    α-(2-carboxyéthyl)-ω-méthoxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) (DCINC)

    pendétide (DCI)

     

     

    pentexil (DCIRG)

    pivetil

    (RS)-1-[(2,2-diméthylpropanoyl)oxy]éthyle (DCINC)

    perchlorate (DCIRG)

     

     

    phénylpropanoate

     

     

    phosphate

    orthophosphate

     

    phosphite

     

     

    phthalate

     

    benzène-1,2-dicarboxylate

    picrate

     

    2,4,6-trinitrobenzène-1-olate

    pivalate (DCIRG)

    triméthylacétate

    2,2-diméthylpropanoate (ester) (DCINC)

    pivoxétil (DCIRG)

     

    rac-1-[(2-methoxy-2-méthylpropanoyl)oxy]éthyle (DCINC)

    pivoxil (DCIRG)

    (pivaloyloxy)méthyl

    [(2,2-diméthylpropanoyl)oxy]méthyle (DCINC)

    poliglumex (DCIRG)

     

    [poly(L-acide glutamique)z—(L-glutamate-γ-ester)—poly(L-acide glutamique)y]n (DCINC)

    potassium (DCIRG)

    potassique, sel de potassium

    potassium (DCINC)

    propanoate

     

    propanoate

    propyl

     

     

    ester propylique

     

     

    proxetil (DCIRG)

     

    rac-1-{[(propan-2-yloxy)carbonyl]oxy}éthyle (DCINC)

    pyridylacétate

     

    pyridinylacétate

    quinate

     

    1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylate

    raffimer (DCIRG)

     

    (2S,4R,6R,8S,11S,13S)-2,4,8,13-tétrakis(hydroxyméthyl)-4,6,11-tris(ylométhyl)-3,5,7,10,12-pentaoxatétradécane-1,14-diyle (DCINC)

    resinate

    abiétate

    (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-diméthyl-7-(1-méthyléthyl)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-décahydro-1-phénanthrènecarboxylate

    salicylate (DCIRG)

     

    2-hydroxybenzoate (DCINC)

    salicyloylacétate

     

    2-hydroxybenzoylacétate

    sesquioléate (DCIRG)

     

    (9Z)-octadéc-9-énoate(1,5) (DCINC)

    sodium (DCIRG)

    sodique, sel de sodium

     

    soproxil (DCIRG)

     

    {[(propan-2-yloxy)carbonyl]oxy}méthyle (DCINC)

    stéaglate (DCIRG)

     

    2-(octadécanoyloxy)acétate (ester) (DCINC)

    stéarate (DCIRG)

     

    octadécanoate (DCINC)

    stinoprate (DCIRG)

     

    N-acétylcystéinate (sel), propanoate (ester) (DCINC)

    succinate

     

    butanedioate

    succinil (DCIRG)

     

    3-carboxypropanoyle (DCINC)

    succinyl

     

    butanedioyl

    sudotox (DCIRG)

     

    248-L-histidine-249-L-méthionine-250-L-alanine-251-L-acide glutamique-248-613-exotoxin A (Pseudomonas aeruginosa réduite) (DCINC)

    suleptanate (DCIRG)

     

    8-[méthyl(2-sulfoéthyl)amino]-8-oxooctanoate (ester), sel monosodique (DCINC)

    sulfate (DCIRG)

    sulphate

     

    sulfinate

    sulphinate

     

    sulfite

    sulphite

     

    sulfobenzoate

    sulphobenzoate

     

    3-sulfobenzoate

    3-sulphobenzoate

     

    sulfosalicylate

    sulphosalicylate

    2-hydroxysulfobenzoate

    sulfoxylate (DCIRG)

     

    sulfinométhyle, sel monosodique (DCINC)

    tafénatox (DCIRG)

     

    enterotoxine A (Staphylococcus aureus) (DCINC)

    tannate

     

     

    tartrate (DCIRG)

    L-tartrate

    (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (DCINC), L-tartarate

    D-tartrate

     

    (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate, D-tartarate

    tébutate (DCIRG)

    acétate de t-butyle, acétate de tert-butyle, acétate de tertiobutyle

    3,3-diméthylbutanoate (DCINC)

    ténoate (DCIRG)

     

    thiophène-2-carboxylate (DCINC)

    téoclate (DCIRG)

    théoclate, 8-chlorothéophyllinate

    8-chloro-1,3-diméthyl-2,6-dioxo-3,6-dihydro-1H-purin-7-(2H)-ure (DCINC)

    téprosilate (DCIRG)

     

    3-(1,3-diméthyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tétrahydro-7H-purin-7-yl)propane-1-sulfonate (DCINC)

    tétrahydrophthalate

     

    cyclohexène-1,2-dicarboxylate

    tétraxétan (DCIRG)

     

    [4,7,10-tris(carboxyméthyl)-1,4,7,10-tétraazacyclodec-1-yl]acétyl (DCINC)

    thiocyanate

     

     

    tidoxil (DCIRG)

     

    rac-2-(décyloxy)-3-(dodécylsulfanyl)propyle (DCINC)

    tiuxétan (DCIRG)

     

    N-(4-{(2S)-2-[bis(carboxyméthyl)amino]-3-[(2RS)-{2-[bis(carboxyméthyl)amino]propyl}(carboxyméthyl)amino]propyl}phenyl) thiocarbamoyl (DCINC)

    tocoféril (DCIRG)

     

    rac-(2R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridecyl]chroman-6-yl (DCINC)

    tofésilate (DCIRG)

     

    3-(1,3-diméthyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin-7-yl)éthane-1-sulfonate (DCINC)

    tosilate (DCIRG)

    tosylate, p-toluenesulfonate, p-toluènesulphonate

    4-méthylbenzène-1-sulfonate (DCINC)

    triclofénate (DCIRG)

     

    2,4,5-trichlorophénolate (DCINC)

    triflutate (DCIRG)

     

    trifluoroacétate (DCINC)

    trioléate (DCIRG)

     

    tris[(9Z)-octadéc-9-enoate] (DCINC)

    tristéarate (DCIRG)

     

    tris(octadécanoate) (DCINC)

    trolamine (DCIRG)

    triéthanolamine

    2,2′,2″-nitrilotriéthanol (DCINC)

    trométamol (DCI)

    trométhamine

    2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, tris(hydroxyméthyl)méthylamine

    troxundate (DCIRG)

     

    [2-(2-éthoxyéthoxy)éthoxy]acétate (DCINC)

    undécylate (DCIRG)

     

    undécanoate (DCINC)

    undécylènate (DCIRG)

     

    undéc-10-énoate (DCINC)

    valérate (DCIRG)

     

    pentanoate (DCINC)

    xinafoate (DCIRG)

     

    1-hydroxynaphthalène-2-carboxylate (DCINC)

    zinc

     

     

    ANNEXE 5

    SELS, ESTERS ET HYDRATES NON CLASSÉS DANS LA MÊME POSITION SH QUE LA DCI CORRESPONDANTE ET ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS

    Code SH

    DCI

    Sel, ester ou hydrate de la DCI

    Code SH

    CAS RN

    2925.29

    arginine

     

     

     

    2922.42

    acide glutamique

    L-glutamate d'argine

    2925.29

    4320-30-3

    2918.99

    carbénoxolone

    carbénoxolone, sel de dicholine

    2923.10

    74203-92-2

    2909.49

    chlorphénésine

    carbamate de chlorphénésine

    2924.29

    886-74-8

    2907.29

    diènestrol

    di(acétate)de diénestrol

    2915.39

    84-19-5

    2907.29

    diéthylstilbestrol

    dibutyrate de diéthylstilbestrol

    2915.60

    74664-03-2

     

    dipropionate de diéthylstilbestrol

    2915.50.00

    130-80-3

    2918.99

    énoxolone

    dihydrogénophosphate d'énoxolone

    2919.90

    18416-35-8

    2905.51

    éthchlorvynol

    carbamate d'éthchlorvynol

    2924.19

    74283-25-3

    2907.29

    hexestrol

    dibutyrate d'hexestrol

    2915.60

    36557-18-3

     

    dipropionate d'hexestrol

    2915.50.00

    59386-02-6

    2934.91

    phenmétrazine

    téoclate de phenmétrazine

    2939.59

    13931-75-4

    ANNEXE 6

    LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES INTERMÉDIAIRES, À SAVOIR COMPOSÉS UTILISÉS POUR LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES FINIS, ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS

    Code NC

    CAS RN

    Dénomination

    2843 30 00

    12192-57-3

    (alpha-D-glucopyrannosylthio)or

    2844 40 30

    82407-94-1

    1-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)[14 C]phényl)]-1,2-diphénylbutane-1-ol

    2902 19 00

    6746-94-7

    éthynylcyclopropane

    2903 59 80

    7051-34-5

    bromométhylcyclopropane

    2903 69 90

    620-20-2

    alpha,3-dichlorotoluène

    3312-04-7

    1-chloro-4,4-bis(4-fluorophényl)butane

    42074-68-0

    1-chloro-2-(chlorodiphénylméthyl)benzène

    76283-09-5

    alpha,4-dibromo-2-fluorotoluène

    2904 90 95

    121-17-5

    4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-nitrotoluène

    4714-32-3

    1-nitro-4-(1,2,2,2-tétrachloroéthyl)benzène

    2905 22 00

    505-32-8

    3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-1-ène-3-ol

    1113-21-9

    (6E,10E,14E)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéca-1,6,10,14-tétraène-3-ol

    7212-44-4

    3,7,11-triméthyldodéca-1,6,10-triène-3-ol

    2905 29 90

    2914-69-4

    (S)-but-3-yne-2-ol

    173200-56-1

    (E)-6,6-diméthylhept-2-en-4-yne-1-ol

    2905 49 00

    1947-62-2

    (2R,3R)-1,4-bis(mésyloxy)butane-2,3-diol

    2905 59 98

    75-89-8

    2,2,2-trifluoroéthanol

    920-66-1

    1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol

    54322-20-2

    4-chloro-1-hydroxybutane-1-sulfonate de sodium

    57090-45-6

    (R)-3-chloropropane-1,2-diol

    60827-45-4

    (2S)-3-chloropropane-1,2-diol

    148043-73-6

    4,4,5,5,5-pentafluoropentane-1-ol

    2906 29 00

    1570-95-2

    2-phénylpropane-1,3-diol

    104265-58-9

    p-toluènesulfonate de 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-hydroxy-1-isopropyl-1,2,3,4-tétrahydro-2-naphtyl]éthyle

    127852-28-2

    (1R)-1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthan-1-ol

    167155-76-2

    1,1-difluoro-1,1a,6,10b-tétrahydrodibenzo[a,e]cyclopropa[c][7]annulèn-6-ol

    2907 19 90

    27673-48-9

    5,8-dihydro-1-naphtol

    2907 29 00

    700-13-0

    2,3,5-triméthylhydroquinone

    2909 30 38

    3259-03-8

    1-(2-bromoéthoxy)-2-éthoxybenzène ou oxyde de 2-bromoéthyle et de 2-éthoxyphényl

    5111-65-9

    oxyde de 6-bromo-2-naphtyle et de méthyle

    2909 30 90

    3383-72-0

    oxyde de 2-chloroéthyle et de 4-nitrophényle

    31264-51-4

    oxyde de 3-chloropropyle et de 2,5-xylyle

    165254-21-7

    1,2-bis{2-[2-(2-méthoxyéthoxy)éthoxy]éthoxy}-4,5-dinitrobenzène

    2909 49 80

    170277-77-7

    méthanesulfonate de (3S)-3-[2-(mésyloxy)éthoxy]-4-(trityloxy)butyle

    2909 50 00

    63659-16-5

    4-[2-(cyclopropylméthoxy)éthyl]phénol

    83682-27-3

    2-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propane-2-sulfonate de sodium

    2910 30 00

    51594-55-9

    (R)-1-chloro-2,3-époxypropane

    2910 90 00

    56718-70-8

    oxyde de 2,3-époxypropyle et de 4-(2-méthoxyéthyl)phényle

    129940-50-7

    (S)-[(trityloxy)méthyl]oxiranne

    2911 00 00

    1132-95-2

    1,1-diisopropoxycyclohexane

    20627-73-0

    alpha,alpha-diméthoxy-2-nitrotoluène

    94158-44-8

    1,1-diméthoxy-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane

    2912 29 00

    38849-09-1

    3-(9,10-dihydro-9,10-éthanoanthracène-9-yl)acrylaldéhyde

    2912 49 00

    1620-98-0

    3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde

    2144-08-3

    2,3,4-trihydroxybenzaldéhyde

    3453-33-6

    6-méthoxy-2-naphtaldéhyde

    2913 00 00

    80565-30-6

    4'-chlorobiphényl-4-carbaldéhyde

    2914 39 00

    645-13-6

    4-méthylvalérophénone

    1210-35-1

    10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-one

    2222-33-5

    5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-one

    2914 40 90

    80-75-1

    11-alpha-hydroxyprégn-4-ène-3,20-dione

    85700-75-0

    11-alpha,17,21-trihydroxy-16-bêta-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

    2914 50 00

    104-20-1

    4-(4-méthoxyphényl)butane-2-one

    981-34-0

    9-bêta,11-bêta-époxy-17-alpha,21-dihydroxy-16-bêta-méthylèneprégna-1,4-diène-3,20-dione

    1078-19-9

    6-méthoxy-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtone

    2107-69-9

    5,6-diméthoxyindane-1-one

    4495-66-3

    1-[4-(benzyloxy)phényl]propan-1-one

    17720-60-4

    1-(2,4-dihydroxyphényl)-2-(4-hydroxyphényl)éthan-1-one

    24916-90-3

    9-bêta,11-bêta-époxy-17,21-dihydroxy-16-alpha-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

    28315-93-7

    5-hydroxy-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtone

    82499-20-5

    (1R)-1-hydroxy-1-(3-hydroxyphényl)acétone

    2914 70 00

    534-07-6

    1,3-dichloroacétone

    2196-99-8

    2-chloro-1-(4-méthoxyphényl)éthan-1-one

    2350-46-1

    1-(2,3-dichloro-4-hydroxyphényl)butan-1-one

    3874-54-2

    4-chloro-4′-fluorobutyrophénone

    4252-78-2

    2,2′,4′-trichloroacétophénone

    26771-69-7

    2-méthoxy-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthan-1-one

    43076-61-5

    4′-tert-butyl-4-chlorobutyrophénone

    43229-01-2

    1-[4-(benzyloxy)-3-nitrophényl]-2-bromoéthan-1-one

    62932-94-9

    2-bromo-1-[4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)phényl]éthan-1-one

    79836-44-5

    4-(3,4-dichlorophényl)-3,4-dihydronaphtalène-1(2H)-one

    83881-08-7

    21-chloro-9-bêta,11-bêta-époxy-17-hydroxy-16-alpha-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

    124379-29-9

    (4S)-4-(3,4-dichlorophényl)-3,4-dihydronaphthalène-1(2H)-one

    135306-45-5

    1-(3,5-difluorophényl)propan-1-one

    150587-07-8

    21-benzyloxy-9-alpha-fluoro-11-bêta,17-alpha-dihydroxy-16-alpha-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

    151265-34-8

    21-chloro-16-alpha-méthylprégna-1,4,9(11)-triène-3,20-dione

    153977-22-1

    trans-2-chloro-3-[4-(4-chlorophényl)cyclohexyl]-1,4-naphtoquinone

    162548-73-4

    4,6-difluoroindan-1-one

    190965-45-8

    (2-bromo-5-propoxyphényl)(2-hydroxy-4-méthoxyphényl)méthanone

    2915 39 00

    910-99-6

    acétate de 17-alpha-hydroxy-16-bêta-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4,9(11)-triène-21-yle

    979-02-2

    acétate de 20-oxoprégna-5,16-diène-3-bêta-yle

    2243-35-8

    acétate de 2-oxo-2-phényléthyle

    7753-60-8

    acétate de 17-alpha-hydroxy-3,20-dioxoprégna-4,9(11)-diène-21-yle

    10106-41-9

    acétate de 17-hydroxy-16-alpha-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4,9(11)-triène-21-yle

    24085-06-1

    acétate de 2-acétoxy-5-acétylbenzyle

    24510-54-1

    acétate de 17-alpha-hydroxy-16-alpha-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4-diène-21-yle

    24510-55-2

    acétate de 17-alpha-hydroxy-16-bêta-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4-diène-21-yle

    37413-91-5

    acétate de 3,20-dioxoprégna-1,4,9(11),16-tétraène-21-yle

    60176-77-4

    acétate de (1S,4R)-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yle

    127047-77-2

    acétate de 2-(acétoxyméthyl)-4-iodobutyle

    131266-10-9

    acétate de 2-(acétoxyméthyl)-4-(benzyloxy)butyle

    2915 50 00

    158894-67-8

    propionate de 1-bromo-2-méthylpropyle

    2915 90 00

    638-41-5

    chloroformiate de pentyle

    7693-41-6

    chloroformate de 4-méthoxyphényle

    18997-19-8

    pivalate de chlorométhyle

    2916 20 00

    3721-95-7

    acide cyclobutanecarboxylique

    122665-97-8

    acide 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylique

    2916 31 00

    132294-16-7

    (2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutanone

    132294-17-8

    (1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutanol

    2916 39 00

    1716-12-7

    4-phénylbutanoate de sodium

    2417-72-3

    4-(bromométhyl)benzoate de méthyle

    2444-36-2

    acide (2-chlorophényl)acétique

    2901-13-5

    2-méthyl-2-phénylpropanoate d'éthyle

    4276-85-1

    acide 2-(2,4,6-triisopropylphényl)acétique

    37742-98-6

    acide 4-bromo-2,2-diphénylbutyrique

    49708-81-8

    acide trans-4-(p-chlorophényl)cyclohexanecarboxylique

    55332-37-1

    acide (S)-2-(4-fluorophényl)-3-méthylbutyrique

    110877-64-0

    acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque

    114772-40-6

    4′-(bromométhyl)biphényl-2-carboxylate de tert-butyle

    119916-27-7

    acide 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluique

    141109-25-3

    acide 2-bromo-2-(2-chlorophényl)acétique

    2917 19 10

    0-00-0

    bis(malonate de 4-nitrobenzyle) de magnésium, dihydrate

    2917 19 90

    6065-63-0

    dipropylmalonate de diéthyle

    28868-76-0

    chloromalonate de diméthyle

    48059-97-8

    acide (E)-oct-4-ène-1,8-dioïque

    71170-82-6

    3-bromopropane-1,1,1-tricarboxylate de triéthyle

    2917 39 95

    21601-78-5

    hydrogénophénylmalonate de phényle

    27932-00-9

    hydrogénophénylmalonate d'indane-5-yle

    2918 13 00

    2743-38-6

    acide dibenzoyl-L-tartrique

    2918 16 00

    11116-97-5

    gluconate lactate de calcium

    2918 19 98

    138-59-0

    acide (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ène-1-carboxylique

    611-71-2

    acide D-mandélique

    3976-69-0

    (R)-3-hydroxybutyrate de méthyle

    4335-77-7

    acide cyclohexyl(hydroxy)phénylacétique

    4358-88-7

    DL-mandélate d'éthyle

    20585-34-6

    acide (2S)-cyclohexyl(hydroxy)phénylacétique

    29169-64-0

    formiate de (R)-alpha-(chlorocarbonyl)benzyle

    36394-75-9

    acétate de (S)-alpha-chloroformyléthyle

    52950-18-2

    acide (2R)-(2-chlorophényl)hydroxyacétique

    56188-04-6

    acide {(1R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyoct-1-ényl]cyclopentyl}acétique

    77550-67-5

    (3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-diméthyl-8-[(2S)-2-méthylbutyryloxy]-1-naphtyl}-3,5-dihydroxyheptanoate d'ammonium

    90315-82-5

    (R)-2-hydroxy-4-phénylbutyrate d'éthyle

    111969-64-3

    (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-méthylcyclohexyle dihydroxyacétate ou glyoxylate de thymol

    139893-43-9

    (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-diméthylbutyryloxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-diméthyl-1-naphtyl]-3,5-dihydroxyheptanoate d'ammonium

    157604-22-3

    (2S,3R)-2-hydroxy-3-isobutylsuccinate de disodium

    2918 29 00

    3943-89-3

    3,4-dihydroxybenzoate d'éthyle

    167678-46-8

    acétate de 3-chloroformyl-o-tolyle

    168899-58-9

    acide 3-acétoxy-o-toluique

    2918 30 00

    302-97-6

    acide 3-oxoandrost-4-ène-17-bêta-carboxylique

    1944-63-4

    acide 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-méthyl-1,5-dioxooctahydro-1H-indène-4-yl]propionique

    22161-86-0

    acide (RS)-2-(3-benzoylphényl)propionique

    39562-16-8

    (E)-2-(3-nitrobenzylidène)-3-oxobutanoate d'éthyle

    39562-17-9

    2-(3-nitrobenzylidène)-3-oxobutyrate de méthyle

    39562-22-6

    2-méthoxyéthyle (E)-2-(3-nitrobenzylidène)-3-oxobutanoate

    39562-27-1

    (2E)-2-(2-nitrobenzylidène)-3-oxobutanoate de méthyle

    56105-81-8

    acide (R)-2-(3-benzoylphényl)propionique

    64920-29-2

    2-oxo-4-phénylbutyrate d'éthyle

    78834-75-0

    7-chloro-2-oxoheptanoate d'éthyle

    121873-00-5

    3-(2-chloro-4,5-difluorophényl)-3-hydroxyacrylate d'éthyle

    134176-18-4

    2-oxobicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate d'éthyle

    149437-76-3

    acide 5-(4-fluorophényl)-5-oxopentanoïque

    2918 99 90

    87-13-8

    éthoxyméthylènemalonate de diéthyle

    1217-67-0

    acide (4-butyryl-2,3-dichlorophénoxy)acétique

    13335-71-2

    acide (2,6-diméthylphénoxy)acétique

    26159-31-9

    acide (RS)-2-(6-méthoxy-2-naphtyl)propionique

    28416-82-2

    acide 6-alpha,9-difluoro-11-bêta,17-alpha-dihydroxy-16-alpha-méthyl-3-oxoandrosta-1,4-diène-17-bêta-carboxylique

    29754-58-3

    5-glyoxyloylsalicylate de méthyle, hydrate

    30131-16-9

    acide 4-(4-phénylbutoxy)benzoïque

    33924-48-0

    5-chloro-o-anisate de méthyle

    40098-26-8

    7-[(3RS)-3-hydroxy-5-oxocyclopent-1-ényl]heptanoate de méthyle

    70264-94-7

    4-(bromométhyl)-m-anisate de méthyle

    105560-93-8

    (2R,3S)-2,3-époxy-3-(4-méthoxyphényl)propionate de méthyle

    111006-10-1

    3,4-époxybutyrate d'isobutyle

    150726-89-9

    (2-méthoxyphénoxy)malonate de diméthyle

    204254-96-6

    (1S,5R,6S)-5-(1-éthylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ène-3-carboxylate d'éthyle

    2920 90 10

    16606-55-6

    carbonate de (R)-propylène

    35180-01-9

    carbonate de chlorométhyle et d'isopropyle

    80841-78-7

    4-(chlorométhyl)-5-méthyl-1,3-dioxol-2-one

    208338-09-4

    2,2-dioxyde de (4R,5R)-4,5-bis(mésyloxyméthyl)-1,3,2-dioxathiolane

    2920 90 85

    55-91-4

    phosphorofluoridate de diisopropyle

    163133-43-5

    4-(nitrooxy)butyle (2S)-2-(6-méthoxy-2-naphthyl)propanoate

    2921 19 99

    4261-68-1

    (2-chloroéthyl)diisopropylamine, chlorhydrate

    5407-04-5

    chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium

    2921 29 00

    100-36-7

    2-aminoéthyldiéthylamine

    156886-85-0

    N,N′-bis[3-(éthylamino)propyl]propane-1,3-diamine, tétrachlorhydrate

    2921 30 10

    167944-94-7

    1-[(S)-2-(tert-butoxycarbonyl)-3-(2-méthoxyéthoxy)propyl]cyclopentanecarboxylate de cyclohexylammonium

    2921 42 00

    671-89-6

    dichlorure de 4-amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonyle

    2921 43 00

    393-11-3

    alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-nitro-m-toluidine

    2921 49 00

    103-67-3

    benzyl(méthyl)amine

    328-93-8

    alpha,alpha,alpha,alpha′,alpha′,alpha′-hexafluoro-2,5-xylidine

    1614-57-9

    chlorure de 3-(5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-ylpropyl)diméthylammonium

    3789-59-1

    (1S)-1-phénylpropan-1-amine

    33881-72-0

    triéthylaniline

    54396-44-0

    alpha′,alpha′,alpha′-trifluoro-2,3-xylidine

    69385-30-4

    2,6-difluorobenzylamine

    79617-99-5

    chlorure de trans-(±)-4-(3,4-dichlorophényl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtyl(méthyl)ammonium

    81972-27-2

    3-(trichlorovinyl)aniline, chlorhydrate

    84467-54-9

    1-[1-(4-chlorophényl)cyclobutyl]-3-méthylbutan-1-amine

    129140-12-1

    1-éthyl-1,4-diphénylbut-3-énylamine

    132173-07-0

    (Z)-N-[3-(3-chloro-4-cyclohexylphényl)prop-2-ényl]-N-éthylcyclohexylamine, chlorhydrate

    166943-39-1

    méthyl(4′-nitrophénéthyl)amine, chlorhydrate

    259729-93-6

    (1R)-1-[1-(4-chlorophényl)cyclobutyl]-3-méthylbutan-1-amine D-tartarate (1:1)

    389056-74-0

    (1S)-1-[1-(4-chlorophényl)cyclobutyl]-3-méthylbutan-1-amine D-tartarate (1:1)

    2921 59 90

    122-75-8

    di(acétate) de N,N′-dibenzyléthylènediammonium

    140-28-3

    N,N′-dibenzyléthane-1,2-diamine diacétate

    2922 19 85

    534-03-2

    2-aminopropane-1,3-diol

    1159-03-1

    5-(3-diméthylaminopropyl)-10,11-dihydrodibenzo[a,d]cycloheptène-5-ol

    23323-37-7

    1-désoxy-1-(octylamino)-D-glucitol

    35320-23-1

    (2R)-2-aminopropan-1-ol

    38345-66-3

    (2S,3R)-4-diméthylamino-3-méthyl-1,2-diphénylbutane-2-ol

    42142-52-9

    3-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-ol

    54527-65-0

    acétoacétate de 2-[benzyl(méthyl)amino]éthyle

    56796-66-8

    4-(benzyloxy)-α1-[(tert-butylamino)méthyl]benzène-1,3-diméthanol

    58997-87-8

    2-(diméthylamino)-2-phénylbutan-1-ol

    68047-07-4

    4′-[2-(diméthylamino)éthoxy]-2-phénylbutyrophénone

    83647-29-4

    3-{(Z)-1-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)phényl]-2-phénylbut-1-ényl}phénol

    114247-09-5

    (3R)-N-méthyl-3-phényl-3-[4-(trifluorométhyl)phénoxy]propan-1-amine, chlorhydrate

    115287-37-1

    N-méthyl-N-(4-nitrophénéthyl)-2-(4-nitrophénoxy) éthan-1-amine

    126456-43-7

    (1S,2R)-1-aminoindane-2-ol

    151807-53-3

    (1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutylamine

    151851-75-1

    (R)-2-amino-2-éthylhexane-1-ol

    154598-58-0

    (S)-2-(2-amino-5-chlorophényl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yne-2-ol

    168960-19-8

    ((1S,4R)-4-aminocyclopent-2-en-1-yl)méthanol, chlorhydrate

    214353-17-0

    1-(2-amino-5-chlorophényl)-2,2,2-trifluoroéthane-1,1-diol, chlorhydrate

    467426-34-2

    (2S)-2-(2-amino-5-chlorophényl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol méthanesulfonate (1:1.5)

    2922 29 00

    120-20-7

    3,4-diméthoxyphénéthylamine

    55174-61-3

    3,4-diméthoxy-bêta-méthylphénéthylamine

    115256-13-8

    4-(1-{[2-(4-aminophénoxy)éthyl] méthylamino}éthyl)aniline

    188690-84-8

    acide (2S)-hydroxy(phényl)acétique — (2R)-N-benzyl-1-(4-méthoxyphényl)propan-2-amine (1:1) (sel)

    202197-26-0

    3-chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]aniline

    2922 39 00

    784-38-3

    2-amino-5-chloro-2′-fluorobenzophénone

    2011-66-7

    2-amino-2′-chloro-5-nitrobenzophénone

    2958-36-3

    2-amino-2′,5-dichlorobenzophénone

    14189-82-3

    (2E)-3-(N-méthylanilino)acrylaldéhyde

    156732-13-7

    (S)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphénylhex-4-ène-3-one

    2922 41 00

    113403-10-4

    dexibuprofène lysine (DCIM)

    2922 49 85

    56-12-2

    acide 4-aminobutyrique

    875-74-1

    D-alpha-phénylglycine

    949-99-5

    3-(4-nitrophényl)-L-alanine

    961-69-3

    (R)-N-(3-éthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)-2-phénylglycine de potassium

    1118-89-4

    L-glutamate de diéthyle, chlorhydrate

    13291-96-8

    (R)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)-2-phénylglycinate de sodium

    14205-39-1

    3-aminocrotonate de méthyle

    20763-30-8

    2-cyclohexa-1,4-diénylglycine

    26774-89-0

    2-(cyclohexa-1,4-diène-1-yl)-2-[((E)-1-méthoxy-1-oxobut-2-en-2-yl)amino]acétate de sodium

    34582-65-5

    (R)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)-2-phénylglycinate de potassium

    35453-19-1

    acide 5-amino-2,4,6-triiodoisophtalique

    37441-29-5

    dichlorure de 5-amino-2,4,6-triiodoisophtaloyle

    39878-87-0

    chlorure de (-)-alpha-(chloroformyl)benzylammonium

    42854-62-6

    L-alaninate de benzyle–acide p-toluènesulfonique (1:1)

    54527-73-0

    3-aminobut-2-énoate de 2-(N-méthylbenzylamino)éthyle

    67299-45-0

    tosylate de cis-4-(benzyloxycarbonyl)cyclohexylammonium

    81677-60-3

    (4-nitrophényl)-L-alaninate de méthyle

    82717-96-2

    (S,S)-N-(1-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl)alanine

    119916-05-1

    3-amino-4,6-dibromo-o-toluate de méthyle

    128013-69-4

    acide 3-(aminométhyl)-5-méthylhexanoïque

    154772-45-9

    (S)-3-aminopent-4-ynoate d'éthyle, chlorhydrate

    209216-09-1

    acide 2-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylique, hydrate

    223445-75-8

    acide [(3S,4S)-1-(aminométhyl)-3,4-diméthylcyclopentyl]acétique

    2922 50 00

    0-00-0

    2-(2-chloro-4,5-difluorobenzoyl)-3-(2,4-difluoroanilino)acrylate d'éthyle

    7206-70-4

    acide 4-amino-5-chloro-2-méthoxybenzoïque

    16589-24-5

    4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]phénol–acide L-tartrique (2:1)

    22818-40-2

    D-2-(4-hydroxyphényl)glycine

    24085-03-8

    2-[benzyl(tert-butyl)amino]-1-(alpha,4-dihydroxy-m-tolyl)éthanol

    24085-08-3

    chlorure de benzyl(tert-butyl)(4-hydroxy-3-hydroxyméthyl-4-oxophénéthyl)ammonium

    26787-84-8

    (R)-2-(4-hydroxyphényl)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)glycinate de sodium

    35205-50-6

    4′-benzyloxy-2-[(1-méthyl-2-phénoxyéthyl)amino]propiophénone, chlorhydrate

    50293-90-8

    4-[(1R)-2-(tert-butylamino)-1-hydroxyéthyl]-2-(hydroxyméthyl)phénol, chlorhydrate

    59338-84-0

    4-amino-5-nitro-o-anisate de méthyle

    62023-62-5

    acide (2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutanoïque

    69416-61-1

    (R)-2-(4-hydroxyphényl)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)glycinate de potassium

    71786-67-9

    2-[benzyl(méthyl)amino]-1-(3-hydroxyphényl)éthan-1-one, chlorhydrate

    79814-47-4

    (2S,3R)-3-amino-2-[(S)-(1-hydroxyéthyl)]hydrogénoglutarate de méthyle

    90005-55-3

    3′-amino-2′-hydroxyacétophénone, chlorhydrate

    96072-82-1

    1-[4-(benzyloxy)phényl]-2-[(4-phénylbutan-2-yl)amino]propan-1-one

    121524-09-2

    ((7S)-7-{[(2R)-2-(3-chlorophényl)-2-hydroxyéthyl]amino}-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtyloxy)acétate d'éthyle, chlorhydrate

    174607-68-2

    (1R)-1-[4-(benzyloxy)-3-(hydroxyméthyl)phényl]-2-(tert-butylamino)éthan-1-ol

    196810-09-0

    méthyle N-(2-benzoylphényl)-L-tyrosinate

    653574-13-1

    N-(benzyloxycarbonyl)valyl-D-alloisoleucylthréonylnorvalinate de méthyle

    2923 20 00

    4235-95-4

    1,2-dioleoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine

    77286-66-9

    2-O-méthyl-1-O-octadecyl-sn-glycéro-3-phosphocholine

    2924 19 00

    590-63-6

    chlorure de 2-carbamoyloxypropyltriméthylammonium

    5422-34-4

    N-(2-hydroxyéthyl)lactamide

    5794-13-8

    L-asparagine, hydrate

    89182-60-5

    1-déoxy-1-formamidohexitol

    90303-36-9

    N-[N-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanyl]-L-alanine, hydrate

    116833-20-6

    2-(éthylméthylamino)acétamide

    125496-24-4

    acide (S)-3-formamido-2-formyloxypropionique

    153758-31-7

    (2S)-2-amino-3-hydroxy-N-pentylpropionamide–acide oxalique (1:1)

    162537-11-3

    N-(méthoxycarbonyl)-3-méthyl-L-valine

    186193-10-2

    acide (2S)-2-{[3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-diméthylpropanoyl]oxy}-4-méthylpentanoïque

    228706-30-7

    1,2-dioleoyl-sn-glycéro-3-phospho[N-(4-carboxybutanoyl)éthanolamine]

    2924 29 98

    0-00-0

    2-chloro-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophényl]acétamide

    121-60-8

    chlorure de N-acétylsulfanilyle

    1149-26-4

    N-(benzyloxycarbonyl)-L-valine

    1584-62-9

    2-bromo-4′-chloro-2′-(2-fluorobenzoyl)acétanilide

    1939-27-1

    2-méthyl-N-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)propionamide

    3588-63-4

    N-benzyloxycarbonyl-DL-valine

    4093-29-2

    4-acétamido-o-anisate de méthyle

    4093-31-6

    4-acétamido-5-chloro-o-anisate de méthyle

    6485-67-2

    (2R)-2-amino-2-phénylacétamide

    13255-50-0

    4-formyl-N-isopropylbenzamide

    22871-58-5

    acide 3-amino-5-[(2-hydroxyéthyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoïque

    24201-13-6

    acide 4-acétamido-5-chloro-o-anisique

    27313-65-1

    N-acétyl-3-(3,4-diméthoxyphényl)-DL-alanine

    28197-66-2

    N-[3-acétyl-4-(oxiran-2-ylméthoxy)phényl]butanamide

    30566-92-8

    5-(N,N-dibenzylglycyl)salicylamide

    32981-85-4

    (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phénylpropionate de méthyle

    35661-39-3

    N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-alanine

    35661-60-0

    N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-leucine

    40187-51-7

    5-acétylsalicylamide

    40188-45-2

    3′-acétyl-4′-hydroxybutyranilide

    40371-50-4

    acide (2S)-4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-hydroxybutanoïque

    41526-21-0

    2′-benzoyl-2-bromo-4′-chloroacétanilide

    41844-71-7

    N-(méthoxycarbonyl)-L-phénylalaninate de méthyle

    49705-98-8

    ((1S,2R)-1-carbamoyl-2-hydroxypropyl)carbamate de benzyle

    50978-11-5

    acide 3,5-diacétamido-2,4,6-triiodobenzoïque, dihydrate

    52806-53-8

    2-hydroxy-2-méthyl-4′-nitro-3′-(trifluorométhyl)propionanilide

    53947-84-5

    acide 2-(carboxyacétamido)benzoïque

    65864-22-4

    L-phénylalaninamide

    71989-14-5

    4-tert-butyle N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-aspartate

    71989-18-9

    5-tert-butyle N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-glutamate

    71989-20-3

    N 2-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-glutamine

    71989-23-6

    N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-isoleucine

    71989-26-9

    N 6-(tert-butoxycarbonyl)-N 2-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-lysine

    71989-33-8

    O-tert-butyle-N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-serine

    71989-35-0

    O-tert-butyle-N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-thréonine

    71989-38-3

    O-tert-butyle-N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-tyrosine

    75885-58-4

    2,2-diméthylcyclopropanecarboxamide

    76801-93-9

    5-amino-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophtalamide

    80082-51-5

    3-amino-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-1-méthyl-3-oxopropyle, méthanesulfonate

    91558-42-8

    (1-carbamoyl-2-hydroxypropyl)carbamate de benzyle

    98737-29-2

    {(S)-alpha-[(S)-oxirannyl]phénéthyl}carbamate de tert-butyle

    98760-08-8

    [1-((2S)-oxiran-2-yl)-2-phényléthyl]carbamate de tert-butyle

    116661-86-0

    acide (2S,3S)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-2-hydroxy-4-phénylbutyrique

    125971-96-2

    2-[alpha-(4-fluorobenzoyl)benzyl]-4-méthyl-3-oxovaléranilide

    132327-80-1

    N 2-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-N 5-trityl-L-glutamine

    132388-59-1

    N 2-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-N 4-trityl-L-asparagine

    136450-06-1

    3′-acétyl-2′-hydroxy-4-(4-phénylbutoxy)benzanilide

    137246-21-0

    N-(1-éthyl-1,4-diphénylbut-3-ényl)cyclopropanecarboxamide

    141862-47-7

    5-glyoxyloylsalicylamide, hydrate

    144163-85-9

    [(1S,3S,4S)-4-amino-1-benzyl-3-hydroxy-5-phénylpentyl]carbamate de tert-butyle

    148051-08-5

    5-amino-N,N′-bis[2-acétoxy-1-(acétoxyméthyl)éthyl]-2,4,6-triiodoisophtalamide

    149451-80-9

    [(1S,2S)-1-benzyl-2,3-dihydroxypropyl]carbamate de tert-butyle

    153441-77-1

    N-(phénoxycarbonyl)-L-valinate de méthyle

    168960-18-7

    (1R,4S)-4-(hydroxyméthyl)cyclopent-2-énylcarbamate de tert-butyle

    170361-49-6

    N-(3,4-dichlorophényl)-N-{3-[(2,3-dihydroindène-2-yl)méthylamino]propyl}-5,6,7,8-tétrahydronaphthalène-2-carboxamide

    176972-62-6

    (1S,2S)-1-benzyl-3-chloro-2-hydroxypropylcarbamate de méthyle

    194085-75-1

    2-(2-chlorophényl)-2-carbamate d'hydroxyéthyle

    244191-94-4

    N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-α-L-glutamyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamyl-N-trityl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leucine, ester 1,4,6,9-tétra-tert-butylique

    325715-13-7

    N-(3-acétylphényl)-N-méthylacétamide

    376348-76-4

    (3S)-3-(4,4-difluorocyclohexane-1-carboxamido)-3-phénylpropanoate d'éthyle

    376348-77-5

    4,4-difluoro-N-((1S)-3-hydroxy-1-phénylpropyl)cyclohexane-1-carboxamide

    376348-78-6

    4,4-difluoro-N-((1S)-3-oxo-1-phénylpropyl)cyclohexane-1-carboxamide

    481659-97-6

    (1S)-2-[benzyl(méthyl)amino]-2-oxo-1-phényléthyl}carbamate de tert-butyle, chlorhydrate

    667937-05-5

    3-[4-(trifluorométhyl)anilino]pentanamide

    2925 19 95

    1075-89-4

    8-azaspiro[4.5]décane-7,9-dione

    84803-46-3

    4-(4-chlorophényl)pipéridine-2,6-dione

    88784-33-2

    hydrogéno-(S)-4-phtalimidoglutarate de 1-benzyle

    94213-26-0

    (S)-3-{4-[bis(2-chloroéthyl)amino]phényl}-2-phtalimidopropionate d'éthyle, chlorhydrate

    97338-03-9

    (S)-3-(4-aminophényl)-2-phtalimidopropionate d'éthyle, chlorhydrate

    151860-15-0

    méso-N-benzyl-3-nitrocyclopropane-1,2-dicarboximide

    2925 29 00

    3382-63-6

    4-{(E)-[(4-fluorophényl)imino]méthyl}phénol

    149177-92-4

    acide 4′-amidinosuccinanilique, chlorhydrate

    249561-98-6

    tris{[(2Z)-2-chloro-3-(diméthylamino)prop-2-en-1-ylidène]diméthylammonium},

    hexafluorophosphate(3-)

    2926 90 95

    94-05-3

    2-cyano-3-éthoxyacrylate d'éthyle

    13338-63-1

    3,4,5-triméthoxyphénylacétonitrile

    14818-98-5

    L-N-(1-cyano-1-vanillyléthyl)acétamide

    15760-35-7

    3-méthylènecyclobutanecarbonitrile

    20850-49-1

    3-méthyl-2-(3,4-diméthoxyphényl)butyronitrile

    28049-61-8

    1-(4-chlorophényl)cyclobutane-1-carbonitrile

    31915-40-9

    N-[1-cyano-2-(4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyle]acétamide

    32852-95-2

    2-(3-phénoxyphényl)propiononitrile

    36622-33-0

    3-méthyl-2-(3,4,5-triméthoxyphényl)butyronitrile

    39186-58-8

    4-bromo-2,2-diphénylbutanenitrile

    56326-98-8

    1-(4-fluorophényl)-4-oxocyclohexanecarbonitrile

    58311-73-2

    p-toluènesulfonate de (Z)-(2-cyanovinyl)triméthylammonium

    114772-53-1

    4′-méthylbiphényl-2-carbonitrile

    114772-54-2

    4′-(bromométhyl)biphényl-2-carbonitrile

    123632-23-5

    4-(2,2,3,3-tétrafluoropropoxy)cinnamonitrile

    133481-10-4

    (1-cyanocyclohexyl)acétate d'éthyle

    151338-11-3

    N-tert-butyl 3-cyanoandrosta-3,5-diène-17-carboxamide

    152630-47-2

    1-[3-(cyclopentyloxy)-4-méthoxyphényl]-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile

    152630-48-3

    4-cyano-4-[3-(cyclopentyloxy)-4-méthoxyphényl]heptanedioate de diméthyle

    186038-82-4

    (1-cyano-3-méthylbutyl)malonate de diéthyle

    192869-10-6

    2-iodo-3,4-diméthoxy-6-nitrobenzonitrile

    192869-24-2

    6-amino-2-iodo-3,4-diméthoxybenzonitrile

    474645-97-1

    méthanesulfonate de (3R)-3-aminopentanenitrile

    604784-44-3

    (Z)-3-cyano-5-méthylhex-3-énoate de tert-butylammonium

    2928 00 90

    618-26-8

    1-méthyl-1-phénylhydrazine sulfate (2:1)

    16390-07-1

    4-chloro-1′-(4-méthoxyphényl)benzohydrazide

    55819-71-1

    (RS)-sérinohydrazide, chlorhydrate

    84080-70-6

    acide 4-chloro-2-[(Z)-(méthoxycarbonyl)méthoxyimino]-3-oxobutyrique

    89766-91-6

    chlorure de 1-carboxy-1-méthyléthoxyammonium

    94213-23-7

    (Z)-[cyano(2,3-dichlorophényl)méthylène]carbazamidine

    130580-02-8

    trans-2′-fluoro-4-hydroxychalcone-O-[(Z)-2-(diméthylamino)éthyl]oxime–acide fumarique (2:1)

    192802-28-1

    (S)-O-benzyllactaldéhyde-N-(tert-butoxycarbonyl)hydrazone

    212631-79-3

    2-(2-chloro-4-iodoanilino)-N-(cyclopropylméthoxy)-3,4-difluorobenzamide

    253605-31-1

    acétate de N-hydroxy-2-méthylpropan-2-amine (sel) ou acétate de tert-butylhydroxylamine (sel)

    2929 90 00

    2188-18-3

    N′-alpha-(tert-butoxycarbonyl)-N′-oméga-nitro-L-arginine

    92050-02-7

    sulfamate de 2,6-diisopropylphényle

    139976-34-4

    N′-alpha-(tert-butoxycarbonyl)-N-méthoxy-N-méthyl-N′-oméga-nitro-L-argininamide

    204254-98-8

    (3R,4S,5R)-5-azido-3-(1-éthylpropoxy)-4-hydroxycyclohex-1-ène-1-carboxylate d'éthyle

    204255-06-1

    (3R,4R,5S)-4-acétamido-5-azido-3-(1-éthylpropoxy)cyclohex-1-ène-1-carboxylate d'éthyle

    2930 90 16

    105996-54-1

    N,N′-bis(trifluoroacétyl)-DL-homocystine

    159453-24-4

    N-(benzyloxycarbonyl)-S-phényl-L-cystéine

    2930 90 99

    1134-94-7

    2-(phénylthio)aniline

    2736-23-4

    acide 2,4-dichloro-5-mésylbenzoïque

    3483-12-3

    (2R,3S)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol ou dithiothreitol

    4274-38-8

    chlorure de 2-mercapto-5-(trifluorométhyl)anilinium

    6320-03-2

    o-chlorothiophénol

    10191-60-3

    cyanocarbonimidodithioate de diméthyle

    10506-37-3

    chlorothioformiate de O-2-naphtyle

    15570-12-4

    3-méthoxybenzène-1-thiol

    16188-55-9

    acide [4-(méthylsulfanyl)phényl]acétique

    27366-72-9

    2-(diméthylaminothio)acétamide, chlorhydrate

    33174-74-2

    2,2′-dithiodibenzonitrile

    40248-84-8

    3-sulfanylphénol

    49627-27-2

    acide (Z)-5-fluoro-2-méthyl-1-(4-méthylthiobenzylidène)-1H-indène-3-ylacétique

    50413-24-6

    2-bromo-1-(4-mésylphényl)éthan-1-one

    51458-28-7

    (1R,2R)-2-amino-1-(4-méthylsulfonylphényl)propane-1,3-diol

    56724-21-1

    (1R,2R)-2-amino-1-(4-méthylsulfonylphényl)propane-1,3-diol, chlorhydrate

    61832-41-5

    méthyl(1-méthylthio-2-nitrovinyl)amine

    62140-67-4

    5-(éthylsulfonyl)-o-anisate de méthyle

    63484-12-8

    2-méthoxy-5-méthylsulfonylbenzoate de méthyle

    67305-72-0

    N-(2-mercaptoéthyl)propionamide

    74345-73-6

    chlorure de D-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionyle

    76497-39-7

    acide D-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionique

    87483-29-2

    4-fluorobenzyl-4-(méthylthio)phénylcétone

    90536-66-6

    acide (4-mésylphényl)acétique

    104458-24-4

    2-mésyléthan-1-amine, chlorhydrate

    136511-43-8

    N-{2-[(acétylthio)méthyl]-3-(o-tolyl)-1-oxopropyl}-L-méthionate d'éthyle

    148757-89-5

    sulfure de 9-bromononyle et de 4,4,5,5,5-pentafluoropentyle

    153277-33-9

    méthyle N-[(benzyloxy)carbonyl]-S-phényl-L-cystéinate

    157521-26-1

    acide (S)-2-(acétylthio)-3-phénylpropionique–dicyclohexylamine (1:1)

    159878-02-1

    (1R,2S)-3-chloro-2-hydroxy-1-(phénylthiométhyl)propylcarbamate de benzyle

    162515-68-6

    acide 2-[1-(mercaptométhyl)cyclopropyl]acétique

    182149-25-3

    N,N′-[dithiobis(o-phénylènecarbonyl)]bis-L-isoleucine

    225652-11-9

    1-(4-chlorophénoxy)-4-(méthylsulfanyl)benzène ou oxyde de 4-chlorophényle et de 4-(méthylsulfanyl)phényle

    289717-37-9

    N,N-diméthyl-2-[4-(méthylsulfanyl)phénoxy]benzylamine, chlorhydrate

    346413-00-1

    1-(4-éthoxyphényl)-2-(4-mésylphényl)éthan-1-one

    364323-64-8

    2-[4-(méthylsulfanyl)phénoxy]benzaldéhyde

    2931 00 99

    1660-95-3

    méthylènediphosphonate de tétraisopropyle

    17814-85-6

    bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium

    27784-76-5

    (diéthoxyphosphoryl)acétate de tert-butyle

    31618-90-3

    (tosyloxy)méthylphosphonate de diéthyle

    35000-38-5

    triphénylphosphoranylidèneacétate de tert-butyle

    86552-32-1

    acide (4-phénylbutyl)phosphinique

    87460-09-1

    hydroxy(4-phénylbutyl)phosphinoylacétate de benzyle

    123599-78-0

    acide [(2-méthyl-1-propionyloxypropoxy)(4-phénylbutyl)phosphinoyl]acétique

    123599-82-6

    acide {[2-méthyl-1-(propionyloxy)propoxy](4-phénylbutyl)phosphoryl}acétique

    128948-01-6

    acide {(S)-[(R)-2-méthyl-1-propionyloxypropoxy](4-phénylbutyl)phosphinoyl}acétique

    649761-22-8

    (1R,5S)-5-[diméthyl(phényl)silyl]-2-(hydroxyméthyl)cyclopent-2-ène-1-acide carboxylique — (1R,2R)-2-amino-1-(4-nitrophényl)propane-1,3-diol (1:1) (sel)

    2932 19 00

    27329-70-0

    acide (5-formyl-2-furyl)boronique

    37076-71-4

    1,2,3-tri-O-acétyl-5-déoxy-D-ribofuranneose

    37743-18-3

    bromure de 3,3-diphényltétrahydrofuranne-2-ylidène(diméthyl)ammonium

    66356-53-4

    5-(2-aminoéthylthiométhyl)furfuryldiméthylamine

    86087-23-2

    (S)-tétrahydrofuranne-3-ol

    87392-07-2

    acide (2S)-tétrahydrofuranne-2-carboxylique

    97148-39-5

    (Z)-2-méthoxyimino-2-(2-furyl)acétate d'ammonium

    2932 29 85

    79-50-5

    DL-alpha-hydroxy-bêta,bêta-diméthyl-gamma-butyrolactone

    298-81-7

    9-méthoxyfuro[3,2-g]chromène-7-one

    482-44-0

    9-(3-méthylbut-2-ényloxy)-7H-furo[3,2-g]chromène-7-one

    517-23-7

    alpha-acétyl-gamma-butyrolactone

    599-04-2

    alpha-hydroxy-bêta,bêta-diméthyl-gamma-butyrolactone

    976-70-5

    3-oxoprégn-4-ène-21,17-alpha-carbolactone

    6559-91-7

    4′-déméthylépipodophyllotoxine

    23363-33-9

    4′-(benzyloxycarbonyl)-4′-désméthylépipodophyllotoxine

    39521-49-8

    (3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-diméthyl-1,3-dioxolanne-2-yl)hexahydrocyclopropa[3,4]cyclopenta[1,2-b] furanne-2(3H)-one

    39746-01-5

    benzoate de (3aR,4R,5R,6aS)-4-formyl-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furanne-5-yle

    51559-36-5

    5-méthoxy-2H-chromèn-2-one

    73726-56-4

    11-alpha-hydroxy-3-oxoprégna-4,6-diène-21,17-alpha-carbolactone

    95716-70-4

    7α-(méthoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregna-4,9(11)-diène e-21,17-carbolactone

    96829-59-3

    (1S,3E,6E)-1-[((2S,3S)-3-hexyl-4-oxooxétan-2-yl)méthyl]dodéca-3,6-diène-1-yl N-formyl-L-leucinate

    104872-06-2

    (3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-(hydroxytridécyl)]oxétanne-2-one

    122111-01-7

    benzoate de [(2R)-2-(benzoyloxy)-4,4-difluoro-5-oxotétrahydrofuranne-2-yl]méthyle

    142680-85-1

    (25S)-25-cyclohexyl-25-de(sec-butyl)-5-O-deméthyl-22,23-dihydroavermectine A1a

    145667-75-0

    (3aR,4R,5R,6aS)-5-hydroxy-4-((3R)-3-hydroxy-5-phénylpentyl)hexahydrocyclopenta[b]furanne-2-one

    192704-56-6

    11-alpha-hydroxy-7-alpha-(méthoxycarbonyl)-3-oxoprégn-4-ène-21,17-alpha-carbolactone

    220119-16-4

    (25S)-cyclohexyl-25-de(sec-butyl)-5-deméthoxy-5-oxo-22,23-dihydroavermectine A1a

    221129-55-1

    (6R)-4-hydroxy-6-phénéthyl-6-propyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one

    2932 99 00

    96-82-2

    acide 4-O-bêta-D-galactopyrannosyl-D-gluconique

    467-55-0

    3-bêta-hydroxy-5-alpha-spirostane-12-one

    533-31-3

    3,4-(méthylènedioxy)phénol

    7512-17-6

    2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-glucopyrannose

    7772-94-3

    2-acétamido-2-déoxy-β-D-mannopyranose

    32981-86-5

    10-déacétylbaccatine III

    33659-28-8

    bis(4-O-(bêta-D-galactopyrannosyl)-D-gluconate) de calcium–bromure de calcium (1:1)

    40591-65-9

    carbamimidothioate de 2,3,4,6-tétra-O-acétyl-bêta-D-glucopyrannosyle, bromhydrate

    57999-49-2

    2-(3-bromophénoxy)tétrahydropyranne

    65293-32-5

    N-β-D-glucopyranosylformamide

    69999-16-2

    acide (2,3-dihydrobenzofuranne-5-yl)acétique

    79944-37-9

    trans-6-amino-2,2-diméthyl-1,3-dioxépanne-5-ol

    88128-61-4

    (3aS,9aS,9bR)-3a-méthyl-6-[2-(2,5,5-triméthyl-1,3-dioxanne-2-yl)éthyl]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-octahydro -3aH-cyclopenta[a]naphtalène-3,7-dione

    107188-34-1

    acétate de 2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4-nitrophénoxyméthyl)-4-oxochromanne-6-yle

    107188-37-4

    acétate de 2-(4-aminophénoxyméthyl)-2,5,7,8-tétraméthyl-4-oxochromanne-6-yle

    110638-68-1

    bis(4-O-(bêta-D-galactopyrannosyl)-D-gluconate) de calcium, dihydrate

    115437-18-8

    benzoate de (2α,4α,5β,7β,10β,13β)-4-acétoxy-1,10,13-trihydroxy-9-oxo-7-[(triéthylsilyl)oxy]-5,20-epoxytax-11-en-2-yle

    115437-21-3

    benzoate de (4α)-4,10-diacétoxy-1,13-dihydroxy-9-oxo-7-[(triéthylsilyl)oxy]-5,20-epoxytax-11-en-2-yle

    124655-09-0

    [(4R,6S)-6-(hydroxyméthyl)-2,2-diméthyl-1,3-dioxan-4-yl]acétate de tert-butyl

    125971-94-0

    [(4R,6R)-6-(cyanométhyl)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolanne-4-yl]acétate de tert-butyle

    130064-21-0

    1-{2-hydroxy-4-[(tétrahydropyran-2-yl)oxy]phényl}-2-{4-[(tétrahydropyran-2-yl)oxy]phényl}éthan-1-one

    130525-58-5

    5-acétamido-7,8,9-O-triacétyl-2,6-anhydro-4-azido-3,4,5-tridéoxy-D-glycéro-D-galacto-non-2-énonate de méthyle

    130525-62-1

    acide (4S,5R,6R)-5-acétamido-4-amino-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-5,6-dihydropyranne-2-carboxylique

    149107-93-7

    benzoate de (2α,4α,5β,7β,10β,13α)-4,10-diacétoxy-13-{[(2R,3S)-3-benzamido-2-(1-méthoxy-1-méthylthoxy)-3-phénylpropanoyl]oxy}-1-hydroxy-9-oxo-7-[(triéthylsilyl)oxy]-5,20-epoxytax-11-en-2-yle

    157518-70-2

    acide (2R)-2-[(S)-2,2-diméthyl-5-oxo-1,3-dioxolanne-4-yl]-4-méthylvalérique

    167256-05-5

    (1S,2S)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-(2-hydroxy-4-méthoxyphényl)-5-propoxyindane-2-carboxylate de méthyle

    170242-34-9

    acide (S)-2-amino-5-(1,3-dioxolanne-4-yl)valérique

    191106-49-7

    (1S,2S)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-[2-(benzyloxy)-4-méthoxyphényl]-5-propoxyindane-2-carboxylate de méthyle

    192201-93-7

    2-({3-[5-(6-méthoxy-1-naphthyl)-1,3-dioxan-2-yl]propyl}méthylamino)-N-méthylacétamide

    196303-01-2

    (7S)-7-méthyl-5-(4-nitrophényl)-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isochromène

    199796-52-6

    benzoate de (2α,4α,7β,10β,13α)-4,10-diacétoxy-13-({(2R,3S)-3-benzamido-2-[((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyl)oxy]-3-phénylpropanoyl}oxy)-1,7-dihydroxy-9-oxo-5,20-époxytax-11-en-2-yle

    2933 11 90

    6150-97-6

    bis[(2,3-dihydro-1,5-diméthyl-3-oxo-2-phényl-1H-pyrazole-4-yl)méthylamino]méthanesulfonate de magnésium

    2933 19 90

    3736-92-3

    1,2-diphényl-4-(2-phénylthioéthyl)pyrazolidine-3,5-dione

    4023-02-3

    pyrazole-1-carboxamidine, chlorhydrate

    27511-79-1

    hémisulfate de 3-aminopyrazole-4-carboxamide

    59194-35-3

    N′1-méthyl-1H-pyrazole-1-carboxamidine,chlorhydrate

    139756-01-7

    1-méthyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide

    334828-10-3

    4-amino-5-éthyl-1-(2-méthoxyéthyl)pyrazole-3-carboxamide

    2933 21 00

    186462-71-5

    acide (1R,2R,5S,6R)-2′,5′-dioxospiro[bicyclo[3.1.0]hexane-2,4′-imidazolidine]-6-carboxylique

    2933 29 90

    696-23-1

    2-méthyl-4-nitroimidazole

    822-36-6

    4-méthylimidazole

    4897-25-0

    5-chloro-1-méthyl-4-nitroimidazole

    24155-42-8

    1-(2,4-dichlorophényl)-2-imidazole-1-yléthanol

    68282-49-5

    2-butylimidazole-5-carbaldéhyde

    68283-19-2

    (2-butylimidazole-5-yl)méthanol

    83857-96-9

    2-butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carbaldéhyde

    99614-02-5

    1,2,3,4-tétrahydro-9-méthyl-3-(2-méthyl-1H-imidazole-1-ylméthyl)carbazole-4-one

    109425-51-6

    N 2-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-N-trityl-L-histidine

    130804-35-2

    1-[5-(4,5-diphénylimidazole-2-ylthio)pentyl]-1-heptyl-3-(2,4-difluorophényl)urée

    133909-99-6

    2-butyl-4-chloro-1-[2′-(2-trityl-2H-tétrazole-5-yl)biphényl-4-ylméthyl]-1H-imidazole-5-ylméthanol

    138401-24-8

    4′-[(2-butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-ène-3-yl)méthyl]biphényl-2-carbonitrile

    150097-92-0

    5-pentafluoroéthyl-2-propylimidazole-4-carboxylate de méthyle

    151012-31-6

    3-(4-bromobenzyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-ylméthanol

    151257-01-1

    2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-ène-4-one, chlorhydrate

    152146-59-3

    acide 4-(2-butyl-5-formylimidazole-1-ylméthyl)benzoïque

    178982-67-7

    2-[(benzyloxy)méthyl]-4-isopropylimidazole

    244191-88-6

    N-acétyl-O-tert-butyl-L-tyrosyl-O-tert-butyl-L-thréonyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-L-isoleucyl-N 1-trityl-L-histidyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-L-isoleucyl-α-L-glutamyl-α-L-glutamyl-O-tert-butyl-L-séryl-N-trityl-L-glutaminyl-N-trityl-L-asparaginyl-N-trityl-L-glutaminyl-L-glutamine, ester 10,11-di-tert-butylique

    244244-26-6

    N-acétyl-O-tert-butyl-L-tyrosyl-O-tert-butyl-L-thréonyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-L-isoleucyl-N 1-trityl-L-histidyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-L-isoleucyl-α-L-glutamyl-α-L-glutamyl-O-tert-butyl-L-séryl-N-trityl-L-glutaminyl-N-trityl-L-asparaginyl-N-trityl-L-glutaminyl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamyl-N-trityl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-α-L-aspartyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-N-trityl-L-asparaginyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-phénylalaninamide, ester hepta-tert-butylique

    2933 39 99

    0-00-0

    11-éthyl-5-méthyl-8-{2-[(1-oxo-1λ4-quinolin-4-yl)oxy]éthyl}-11H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazépin-6(5H)-one

    0-00-0

    p-toluènesulfonate de 4-(4-fluorobenzoyl)pyridinium

    100-76-5

    quinuclidine

    875-35-4

    2,6-dichloro-4-méthylnicotinonitrile

    1452-94-4

    2-chloronicotinate d'éthyle

    1609-66-1

    N-phényl-N-(4-pipéridyl)propionamide

    1619-34-7

    quinuclidine-3-ol

    2008-75-5

    chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium

    2147-83-3

    1-(1,2,3,6-tétrahydro-4-pyridyl)-1H-benzimidazole-2(3H)-one

    2942-59-8

    acide 2-chloronicotinique

    4021-07-2

    acide 3-méthylpyridine-2-carboxylique

    4046-24-6

    5-(1-méthyl-4-pipéridyl)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-ol, chlorhydrate

    4783-86-2

    4-phénoxypyridine

    5005-36-7

    2-phényl-2-pyridylacétonitrile

    5006-66-6

    acide 6-hydroxynicotinique

    5223-06-3

    2-(5-éthyl-2-pyridyl)éthanol

    5326-23-8

    acide 6-chloronicotinique

    5382-23-0

    4-chloro-1-méthylpipéridine, chlorhydrate

    5424-11-3

    2,2-diphényl-4-pipéridinovaléronitrile

    5435-54-1

    3-nitro-4-pyridone

    6298-19-7

    2-chloro-3-pyridylamine

    6622-91-9

    acide 4-pyridylacétique, chlorhydrate

    6935-27-9

    benzyl(2-pyridyl)amine

    7379-35-3

    4-chloropyridine, chlorhydrate

    19395-39-2

    2-phényl-2-pipéridin-2-ylacétamide

    19395-41-6

    acide 2-phényl-2-(2-pipéridyl)acétique

    20662-53-7

    1-(4-pipéridyl)-1H-benzimidazole-2(3H)-one

    21472-89-9

    (±)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-one

    22065-85-6

    1-benzylpipéridine-4-carbaldéhyde

    25333-42-0

    (3R)-quinuclidin-3-ol

    26815-04-3

    4-(2-pipéridin-1-yléthoxy)benzaldéhyde

    29976-53-2

    4-oxopipéridine-1-carboxylate d'éthyle

    31255-57-9

    3-[2-(3-chlorophényl)éthyl]pyridine-2-carbonitrile

    32998-95-1

    N-(tert-butyl)-3-méthylpyridine-2-carboxamide

    35794-11-7

    3,5-diméthylpipéridine

    37699-43-7

    1-oxyde du 2,3-diméthyl-4-nitropyridine

    38092-89-6

    8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-méthyl-4-pipéridylidène)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine

    39512-49-7

    4-(4-chlorophényl)pipéridine-4-ol

    40807-61-2

    4-phénylpipéridine-4-ol

    43076-30-8

    1-(4-tert-butylphényl)-4-[4-(alpha-hydroxybenzhydryl)pipéridino]butane-1-one

    43200-82-4

    6-(5-chloropyridin-2-yl)-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazine-5,7(6H)-dione

    49608-01-7

    6-chloronicotinate d'éthyle

    53786-28-0

    5-chloro-1-(4-pipéridyl)-1H-benzimidazole-2(3H)-one

    53786-45-1

    4-(2-amino-4-chloroanilino)pipéridine-1-carboxylate d'éthyle

    53786-46-2

    4-(5-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-2-yl)pipéridine-1-carboxylate d'éthyle

    56488-00-7

    3-(cyanoimino)-3-pipéridinopropiononitrile

    57988-58-6

    4-(4-bromophényl)pipéridine-4-ol

    58859-46-4

    4-aminopipéridine-1-carboxylate d'éthyle

    61380-02-7

    1-benzyl-4-(méthoxyméthyl)-N-phényl-4-pipéridylamine

    65326-33-2

    2-amino-3-pyridylméthylcétone

    70708-28-0

    1-(2-pyridyl)-3-(pyrrolidine-1-yl)-1-(p-tolyl)propane-1-ol

    77145-61-0

    1-(6-chloro-2-pyridyl)-4-pipéridylamine, chlorhydrate

    78750-68-2

    4-[(3-aminopyridin-2-yl)amino]phénol

    82671-06-5

    acide 2,6-dichloro-5-fluoronicotinique

    83556-85-8

    chlorure de 1-(3-chloropropyl)-2,6-diméthylpipéridinium

    83949-32-0

    p-toluènesulfonate de 4-carboxy-4-phénylpipéridinium

    84196-16-7

    N-[4-(méthoxyméthyl)-4-pipéridyl]-N-phénylpropionamide, chlorhydrate

    84449-80-9

    chlorure de 1-[2-(4-carboxyphénoxy)éthyl]pipéridinium

    84449-81-0

    chlorure de 4-(2-pipéridin-1-yléthoxy)benzoyle, chlorhydrate

    84501-68-8

    4-[1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzimidazole-2-ylamino]pipéridine-1-carboxylate d'éthyle

    86604-78-6

    4-méthoxy-3,5-diméthyl-2-pyridylméthanol

    87848-95-1

    6-bromo-2-pyridyl-p-tolylcétone

    100238-42-4

    4-(2-pipéridin-1-yléthoxy)phénol

    101904-56-7

    4-(5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-yl)pipéridine

    103094-30-0

    (±)-4-(2-chlorophényl)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dioxoisoindoline-2-yl)éthoxyméthyl]pyridine-3,5-dicarboxylate de 3-éthyle et de 5-méthyle

    103129-82-4

    2-[(2-aminoéthoxy)méthyl]-4-(2-chlorophényl)-6-méthyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate de 3-éthyle et de 5-méthyle

    103577-66-8

    3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-2-pyridylméthanol

    104860-26-6

    cis-1-[3-(4-fluorophénoxy)propyl]-3-méthoxy-4-pipéridylamine

    104860-73-3

    4-amino-5-chloro-N-{1-[3-(4-fluorophénoxy)propyl]-3-méthoxy-4-pipéridyl}-2-méthoxybenzamide

    107256-31-5

    3-[2-(3-chlorophényl)éthyl]-2-pyridyl-1-méthyl-4-pipéridylcétone, chlorhydrate

    108555-25-5

    1-[2-(4-méthoxyphényl)éthyl]-4-pipéridylamine, dichlorhydrate

    118175-10-3

    [4-(3-méthoxypropoxy)-3-méthyl-2-pyridyl]méthanol

    120014-07-5

    2-[(1-benzyl-4-pipéridyl)méthylène]-5,6-diméthoxyindane-1-one

    127293-57-6

    (1R)-1-(4-chlorophényl)-2-[4-(4-fluorobenzyl)pipéridin-1-yl]éthan-1-ol

    139781-09-2

    5,5-bis(4-pyridylméthyl)-5H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b′]dipyridine, hydrate

    139886-04-7

    1-méthyl-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-carbaldéhyde-(E)-O-méthyloxime, chlorhydrate

    142034-92-2

    (1S,3S,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-ol

    142034-97-7

    (1R,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-one

    142057-79-2

    (RS)-2-[(1-benzyl-4-pipéridyl)méthyl]-5,6-diméthoxyindane-1-one

    153050-21-6

    chlorure de (S)-1-{2-[3-(3,4-dichlorophényl)-1-(3-isopropoxyphénacyl)-3-pipéridyl]éthyl}-4-phényl-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane

    157688-46-5

    acide 2-[1-(tert-butoxycarbonyl)-4-pipéridyl]acétique

    158878-47-8

    (3R,5R)-3-{(E)-2-[4-(4-fluorophényl)-2,6-diisopropyl-5-(méthoxyméthyl)pyridin-3-yl]vinyl}-5-hydroxycyclohexan-1-one

    159813-78-2

    (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophényl)-2,6-diisopropyl-5-(méthoxyméthyl)pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-acide enoïque

    160588-45-4

    10,10-bis[(2-fluoro-4-pyridyl)méthyl]anthrone

    161417-03-4

    2-méthyl-3-((2S)-pyrrolidin-2-ylméthoxy)pyridine

    171764-07-1

    (S)-2-amino-3,3-diméthyl-N-2-pyridylbutyramide

    173050-51-6

    (R)-N-(1-{3-[1-benzoyl-3-(3,4-dichlorophényl)-3-pipéridyl]propyl}-4-phényl-4-pipéridyl)-N-méthylacétamide, chlorhydrate

    176381-97-8

    (S)-N-[4-(4-acétamido-4-phényl-1-pipéridyl)-2-(3,4-dichlorophényl)butyl]-N-méthylbenzamide–acide fumarique (1:1)

    177964-68-0

    3-[4-(4-fluorophényl)-2,6-diisopropyl-5-(méthoxyméthyl)pyridin-3-yl]acrylaldéhyde

    178460-82-7

    (1R)-1-(4-chlorophényl)-2-[4-(4-fluorobenzyl)pipéridin-1-yl]éthan-1-ol, chlorhydrate

    178981-89-0

    {5-[(3,5-dichlorophényl)sulfanyl]-4-isopropyl-1-(pyridin-4-ylméthyl)imidazol-2-yl}méthanol

    179024-48-7

    N-[(R)-9-méthyl-4-oxo-1-phényl-3,4,6,7-tétrahydro[1,4]diazépinno[6,7,1-hi]indole-3-yl]isonicotinamide

    180050-34-4

    (1S,4R)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-one-O-[(Z)-(3-méthoxyphényl)éthynyl]oxime–acide maléique (1:1)

    180250-77-5

    (2S,3S)-3-amino-2-éthoxy-N-nitropipéridine-1-carboxamidine, chlorhydrate

    188396-54-5

    1-(2-biphényl-4-yléthyl)-4-[3-(trifluorométhyl)phényl]-1,2,3,6-tétrahydropyridine, chlorhydrate

    188591-61-9

    1-(4-benzyloxyphényl)-2-(4-hydroxy-4-phényl-1-pipéridyl)propane-1-one

    189894-57-3

    1-[(1S,2S)-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]-4-phénylpipéridine-4-ol, méthanesulfonate trihydrate

    192329-80-9

    acide 4-(4-pyridyloxy)benzènesulfonique

    192330-49-7

    chlorure de 4-(4-pyridyloxy)benzènesulfonyle, chlorhydrate

    193275-85-3

    4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11-yl]pipéridinocarbonylméthyl}pipéridine-1-carboxamide

    198904-85-7

    2-(4-pyridin-2-ylbenzyl)hydrazine-1-carboxylate de tert-butyle

    198904-86-8

    2-{(2S,3S)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-4-phénylbutyl}-2-[4-(pyridin-2-yl)benzyl]hydrazine-1-carboxylate de tert-butyle

    213839-64-6

    N-{2-[5-(aminoiminométhyl)-2-hydroxyphénoxy]-3,5-difluoro-6-[3-(1-méthyl-4,5-dihydroimidazol-2-yl)phénoxy]pyridin-4-yl]-N-méthyglycine, dichlorhydrate

    221180-26-3

    4-amino-5-chloro-2-méthoxy-N-(3-méthoxypipéridin-4-yl)benzamide

    221615-75-4

    2-(4-mésylphényl)-1-(6-méthylpyridin-3-yl)-éthan-1-one

    230615-52-8

    2,3,4,5-tétrahydro-1H-1,5-méthano-3-benzazépine, chlorhydrate

    230615-59-5

    7,8-dinitro-3-(trifluoroacétyl)-2,3,4,5-tétrahydro-1H-1,5-méthano-3-benzazépine

    280129-82-0

    4-({2-[(benzyloxy)méthyl]-4-isopropylimidazol-1-yl}méthyl)pyridine oxalate (1:2)

    319460-85-0

    N-méthyl-2-{[3-((E)-2-pyridin-2-ylvinyl)-1H-indazol-6-yl]sulfanyl}benzamide

    319460-94-1

    N-(2-fluoro-5-{[3-((E)-2-pyridin-2-ylvinyl)-1H-indazol-6-yl]amino}phényl)-1,3-diméthylpyrazole-5-carboxamide

    423165-13-3

    8-benzyl-3-exo-(3-isopropyl-5-méthyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane

    429659-01-8

    N-[4-(méthylamino)-3-nitrobenzoyl]-N-pyridin-2-yl-ß-alaninate d'éthyle

    440634-25-3

    4-{2-[4-(mésyloxy)pipéridin-1-yl]-2-oxoéthyl}pipéridine-1-carboxylate de tert-butyle

    2933 49 10

    68077-26-9

    acide 7-chloro-1-éthyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

    86393-33-1

    acide 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

    93107-30-3

    acide 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

    98105-79-4

    acide 7-chloro-6-fluoro-1-(4-fluorophényl)-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

    98349-25-8

    1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylate d'éthyle

    100501-62-0

    1-éthyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylate d'éthyle

    103995-01-3

    acide 1-(2,4-difluorophényl)-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

    105956-96-5

    acide 7-[3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine-1-yl]-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

    112811-72-0

    acide 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-8-méthoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

    119916-34-6

    acide 7-bromo-1-cyclopropyl-6-fluoro-5-méthyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

    136465-98-0

    N-(2-quinolylcarbonyl)-L-asparagine

    170143-39-2

    hydrogéno-7-chloro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-2,3-dicarboxylate de 3-méthyle

    2933 49 90

    0-00-0

    acide 2-(éthylamino)-5-[2-(quinolin-4-yloxy)éthyl]nicotinique

    1087-69-0

    (9S,13S,14S)-3-méthoxymorphinane, chlorhydrate

    4965-33-7

    7-chloro-2-méthylquinoléine

    6340-55-2

    2,6-diméthoxy-4-méthylquinoline

    10500-57-9

    5,6,7,8-tétrahydroquinoline

    22982-78-1

    1,2,3,4-tétrahydro-2-isopropylaminométhyl-6-méthyl-7-nitroquinoléine, méthanesulfonate

    64228-78-0

    bis{3-[1-(3,4-diméthoxybenzyl)-6,7-diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydro-2-isoquinolyl]propionate} de pentaméthylène–acide oxalique (1:2)

    74163-81-8

    acide (S)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique

    77497-97-3

    p-toluènesulfonate de (S)-3-benzyloxycarbonyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléinium

    79276-06-5

    (3S)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-carboxylate 4-méthylbenzènesulfonate de tert-butyle

    106635-86-3

    2,6-diméthoxy-4-méthyl-5-[3-(trifluorométhyl)phénoxy]quinolin-8-amine

    118864-75-8

    (1S)-1-phényl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline

    120578-03-2

    3-[(E)-2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]benzaldéhyde

    136465-81-1

    (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyldécahydroisoquinoline-3-carboxamide

    136465-99-1

    N-(2-quinolylcarbonyloxy)succinimide

    136522-17-3

    (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutyl]-N-tert-butyldécahydroisoquinoléine-3-carboxamide

    142522-81-4

    (R)-1-[(1-{3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl}-3-[2-(1-hydroxy-1-méthyléthyl)phényl]propyl) thiométhyl]cyclopropylacétate de sodium

    149057-17-0

    (S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxamide, chlorhydrate

    149182-72-9

    (S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxamide

    149968-11-6

    2-(3-{(E)-3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl}-3-oxopropyl)benzoate de méthyle

    159878-04-3

    (1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-tert-butylcarbamoylperhydro-2-isoquinolyl]-2-hydroxy-1-(phénylthiométhyl) propylcarbamate de benzyle

    159989-65-8

    (3S,4aS,8aS)-N-(tert-butyl)-2-[(2S,3S)-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-méthylbenzamido)-4-(phénylthio)butyl]perhydroisoquinoléine-3-carboxamide–acide méthanesulfonique (1:1)

    172649-40-0

    3-[(4S)-5-oxo-2-(trifluorométhyl)-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinolin-4-yl]benzonitrile

    178680-13-2

    {(1S,2R)-1-benzyl-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(tert-butylcarbamoyl)décahydro-2-isoquinolyl]-2-hydroxypropyl}carbamate de méthyle

    181139-72-0

    2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl}-3-hydroxypropyl]benzoate de méthyle

    186537-30-4

    (S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxamide, sulfate

    189279-58-1

    1-(6-amino-3,5-difluoropyridine-2-yl)-8-chloro-6-fluoro-7-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-acide carboxylique

    189746-15-4

    2,6-diméthoxy-4-méthyl-8-nitro-5-[3-(trifluorométhyl)phénoxy]quinoline

    189746-19-8

    5-chloro-2,6-diméthoxy-4-méthylquinoline

    189746-21-2

    5-chloro-2,6-diméthoxy-4-méthyl-8-nitroquinoline

    194804-45-0

    1-cyclopropyl-8-(difluorométhoxy)-7-((1R)-1-méthyl-2-tritylisoindolin-5-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate d'éthyle

    194805-07-7

    7-bromo-1-cyclopropyl-8-(difluorométhoxy)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate d'éthyle

    209909-03-5

    (2-chloro-6,7-difluoroquinolin-3-yl)méthanol

    220998-08-3

    {2,7-dichloro-6-méthyl-4-[(4-méthylpipéridin-1-yl)méthyl]quinolin-3-yl}méthanol

    287930-77-2

    (1S)-1-{3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl]phényl}-3-[2-(1-hydroxy-1-méthyléthyl)phényl]propan-1-ol

    287930-78-3

    méthyle 2-((3S)-3-{3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl]phényl}-3-hydroxypropyl)benzoate, hydrate

    474645-93-7

    méthyle [2-éthyl-6-(trifluorométhyl)-1,2,3,4-tétrahydroquinolin-4-yl]carbamate

    2933 59 95

    56-06-4

    2,6-diaminopyrimidine-4-ol

    65-71-4

    5-méthyluracile

    66-22-8

    uracile

    68-94-0

    purine-6(1H)-one

    71-30-7

    cytosine

    487-21-8

    ptéridine-2,4(1H,3H)-dione

    696-07-1

    5-iodouracile

    707-99-3

    6-amino-9H-purine-9-yléthanol

    841-77-0

    1-benzhydrylpipérazine

    2210-93-7

    chlorure de 1-phénylpipérazinium

    3056-33-5

    N-(9-acétyl-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purine-2-yl)acétamide

    5018-45-1

    5,6-diméthoxypyrimidine-4-ylamine

    5081-87-8

    3-(2-chloroéthyl)quinazoline-2,4(1H,3H)-dione

    5464-78-8

    1-(2-méthoxyphényl)pipérazine, chlorhydrate

    6928-85-4

    4-méthylpipérazine-1-ylamine

    7139-02-8

    2,6-dichloro-4,8-dipipéridinopyrimido[5,4-d]pyrimidine

    7280-37-7

    estropipate

    7597-60-6

    6-amino-5-formamido-1,3-diméthyluracile

    10310-21-1

    2-amino-6-chloropurine

    13078-15-4

    1-(3-chlorophényl)pipérazine, chlorhydrate

    13889-98-0

    1-acétylpipérazine

    14047-28-0

    (R)-2-(6-amino-9H-purine-9-yl)-1-méthyléthanol

    14080-23-0

    pyrimidine-2-carbonitrile

    16064-08-7

    6-iodoquinazolin-4(1H)-one

    19690-23-4

    6-iodo-1H-purine-2-ylamine

    19916-73-5

    6-(benzyloxy)-9H-purine-2-amine

    20535-83-5

    6-méthoxy-1H-purine-2-ylamine

    20980-22-7

    2-(pipérazine-1-yl)pyrimidine

    23680-84-4

    4-amino-2-chloro-6,7-diméthoxyquinazoline

    27469-60-9

    1-(4,4′-difluorobenzhydryl)pipérazine

    28888-44-0

    6,7-diméthoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione

    35386-24-4

    1-(2-méthoxyphényl)pipérazine

    41078-70-0

    3-(2-chloroéthyl)-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one

    41202-32-8

    1-(2-chlorophényl)pipérazine, chlorhydrate

    41202-77-1

    1-(2,3-dichlorophényl)pipérazine, chlorhydrate

    52605-52-4

    1-(3-chlorophényl)-4-(3-chloropropyl)pipérazine, chlorhydrate

    56177-80-1

    2-éthoxy-5-fluoropyrimidine-4(1H)-one

    57061-71-9

    1-(2-chloroéthyl)-4-[3-(trifluorométhyl)phényl]pipérazine, dichlorhydrate

    59703-00-3

    chlorure de 4-éthyl-2,3-dioxopipérazine-1-carbonyle

    59878-63-6

    6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yle pipérazine-1-carboxylate

    64090-19-3

    1-(4-fluorophényl)pipérazine, dichlorhydrate

    67914-60-7

    4-(4-acétylpipérazine-4-yl)phénol

    67914-97-0

    4-(4-isopropylpipérazine-1-yl)phénol

    70849-60-4

    1-(o-tolyl)pipérazine, chlorhydrate

    75128-73-3

    acétate de 2-[(2-acétamido-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purine-9-yl)méthoxy]éthyle

    93076-03-0

    3-(2-chloroéthyl)-6,7,8,9-tétrahydro-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one, chlorhydrate

    94021-22-4

    2-pipérazine-1-ylpyrimidine, dichlorhydrate

    97845-60-8

    acétate de 2-(acétoxyméthyl)-4-(2-amino-6-chloropurine-9-yl)butyle

    106461-41-0

    2-sec-butyl-4-{4-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazine-1-yl]phényl}-2H-1,2,4-triazole-3(4H)-one

    111641-17-9

    4-(pipérazine-1-yl)-2,6-bis(pyrrolidine-1-yl)pyrimidine

    112733-28-5

    [3-(4-bromo-2-fluorobenzyl)-7-chloro-2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydroquinazoline-1-yl]acétate d'éthyle

    112733-45-6

    (7-chloro-2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydroquinazoline-1-yl)acétate d'éthyle

    119532-26-2

    1-(2,3-dichlorophényl)pipérazine

    124832-31-1

    N-(benzyloxycarbonyl)-L-valinate de 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purine-9-yl)méthoxy]éthyle

    125224-62-6

    (1S)-2-méthyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane, dibromhydrate

    132961-05-8

    (Z)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alpha-hydroxyiminobenzyl)pipéridino]éthyl}-6,7,8,9-tétrahydro-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one

    137234-74-3

    4-chloro-6-éthyl-5-fluoropyrimidine

    137234-87-8

    6-éthyl-5-fluoropyrimidine-4(1H)-one

    137281-39-1

    acide 4-[2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)éthyl]benzoïque

    140373-09-7

    acide 4-{[(3-{[(2,2-diméthylpropanoyl)oxy]méthyl}-2,7-diméthyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)méthyl](prop-2-yn-1-yl)amino}-2-fluorobenzoïque

    145012-50-6

    (7RS,9aRS)-perhydropyrido[1,2-a]pyrazine-7-ylméthanol

    147149-89-1

    2-amino-5-bromo-6-méthylquinazoline-4(1H)-one

    147539-21-7

    isopropyl[2-(pipérazine-1-yl)-3-pyridyl]amine

    149062-75-9

    1,3-dichloro-6,7,8,9,10,12-hexahydroazépinno[2,1-b]quinazoline, chlorhydrate

    150323-35-6

    (3S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-(tert-butylcarbamoyl)pipérazine

    150728-13-5

    4,6-dichloro-5-(2-méthoxyphénoxy)-2,2′-bipyrimidinyl

    156126-48-6

    (6-iodo-1H-purine-2-yl)amidure de tétrabutylammonium

    156126-53-3

    (1R,2R,3S)-2-amino-9-[2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutyl]-9H-purine-6-one

    156126-83-9

    (1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutyl]-6-iodo-9H-purine-2-ylamine

    157810-81-6

    sulfate de (2R,4S)-2-benzyl-5-[2-(tert-butylcarbamoyl)-4-(3-pyridylméthyl)pipérazine-1-yl]-4-hydroxy-N-[(1S,2R)-2-hydroxyindane-1-yl]valéramide

    160009-37-0

    4-(4-fluorophényl)-6-isopropyl-2-(N-méthylméthanesulfonamido)]pyrimidine-5-carboxylate de méthyle

    167465-36-3

    (2R)-1-[4-((1aR,10bS)-1,1-difluoro-1,1a,6,10b-tétrahydrodibenzo[a,e]cyclopropa[c][7]annulèn-6-yl)pipérazin-1-yl]-3-[(quinolin-5-yl)oxy]propan-2-ol, trichlorhydrate

    171887-03-9

    N-(2-amino-4,6-dichloropyrimidine-5-yl)formamide

    172015-79-1

    [(1S,4R)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purine-9-yl)cyclopent-2-ényl]méthanol, chlorhydrate

    179688-29-0

    6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline-4(1H)-one

    183319-69-9

    (3-éthynylphényl)[6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline-4-yl]amine, chlorhydrate

    184177-81-9

    {4-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazine-1-yl]phényl}carbamate de phényle

    188416-20-8

    3-(6-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophényl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, chlorhydrate

    188416-28-6

    4-(1-bromoéthyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine

    188416-34-4

    (2RS,3SR)-2-(2,4-difluorophényl)-3-(5-fluoropyrimidine-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)butane-2-ol–acide (1R,4S)-2-oxobornane-10-sulfonique (1:1)

    192725-50-1

    acide (2S)-3-méthyl-2-(2-oxohexahydropyrimidin-1-yl)butanoïque

    192726-06-0

    (2S)-N-[(1S,3S,4S)-4-amino-1-benzyl-3-hydroxy-5-phénylpentyl]-3-méthyl-2-(2-oxotétrahydropyrimidin-1(2H)-yl)butanamide — 5-oxopyrrolidine-2-acide carboxylique (1:1) (sel)

    202138-50-9

    [(R)-2-(6-amino-9H-purine-9-yl)-1-méthyléthoxy]méthylphosphonate de bis[(isopropyloxycarbonyloxy) méthyle–acide fumarique (1:1)

    214287-88-4

    (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropyléthynyl)-4-(trifluorométhyl)-3,4-dihydroquinazolin-2(1H)-one

    214287-99-7

    (4S)-6-chloro-4-((E)-2-cyclopropylvinyl)-4-(trifluorométhyl)-3,4-dihydroquinazoline-2(1H)-one

    225916-82-5

    8-chloro-5-((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaénoyl)-11-(4-méthylpipérazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazépine

    231278-20-9

    N-{3-chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phényl}-6-iodoquinazolin-4-amine

    247565-04-4

    (4S)-6-chloro-4-(cyclopropyléthynyl)-3-((R)-1-phényléthyl)-4-(trifluorométhyl)-3,4-dihydroquinazolin-2(1H)-one

    345217-02-9

    1-[(1S,2S)-2-(benzyloxy)-1-éthylpropyl]-N-{4-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazin-1-yl]phényl}hydrazine-1-carboxamide

    518048-03-8

    2-(1-amino-1-méthyléthyl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-méthyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide

    599179-03-0

    1-(4,6-diméthylpyrimidine-5-carbonyl)-

    4-((3S)-4-{(1R)-2-méthoxy-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthyl}-3-méthylpipérazin-1-yl)-4-méthylpipéridine maléate (1:1)

    612494-10-7

    1-{(1R)-2-méthoxy-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthyl}-2-méthylpipérazine D-tartarate (1:1)

    612543-01-8

    1-(4,6-diméthylpyrimidine-5-carbonyl)pipéridin-4-one

    649761-23-9

    (1S,2S,3S,5S)-5-[2-amino-6-(benzyloxy)-9H-purin-9-yl]-2-[(benzyloxy)méthyl]-3-[diméthyl(phényl)silyl]-1-(hydroxyméthyl)cyclopentan-1-ol

    649761-24-0

    2-amino-9-{(1S,3R,4S)-3-[(benzyloxy)méthyl]-4-[diméthyl(phényl)silyl]-2-méthylidènecyclopentyl}-9H-purin-6(1H)-one

    654671-77-9

    (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7-yl]-1-(2,4,5-trifluorophényl)butan-2-amine phosphate (1:1), hydrate

    2933 69 80

    58909-39-0

    tétrahydro-2-méthyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione

    2933 79 00

    3197-25-9

    2-(4-oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione

    5342-23-4

    6-méthoxy-4-méthylquinolin-2(1H)-one

    15362-40-0

    1-(2,6-dichlorophényl)indoline-2-one

    17630-75-0

    5-chloroindoline-2-one

    20096-03-1

    3,3-diéthyl-5-(hydroxyméthyl)pyridine-2,4(1H,3H)-dione

    43200-81-3

    6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one

    56341-37-8

    6-chloroindole-2(3H)-one

    61516-73-2

    2-oxopyrrolidine-2-ylacétate d'éthyle

    61865-48-3

    (±)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ène-3-one

    71107-19-2

    2-oxo-5-vinylpyrrolidine-3-carboxamide

    75363-99-4

    (2R,5R,6S)-6-[(R)-1-hydroxyéthyl]-3,7-dioxo-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate de p-nitrobenzyle

    76855-69-1

    (3S,4R)-4-acétoxy-3-[(R)-1-(tert-butyldiméthylsilyloxy)éthyl]azétidine-2-one

    79200-56-9

    (1R,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ène-3-one

    80082-62-8

    (2S,3S)-3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-méthyl-4-oxoazetidine-1-sulfonate de tétrabutylammonium

    80082-65-1

    acide (2S,3S)-3-amino-2-méthyl-4-oxoazetidine-1-sulfonique

    90776-59-3

    (4R,5R,6S)-3-(diphénoxyphosphoryloxy)-6-[(R)-1-hydroxyéthyl]-4-méthyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ène-2-carboxylate de 4-nitrobenzyle

    103335-41-7

    3-oxo-4-aza-5-alpha-androst-1-ène-17-bêta-carboxylate de méthyle

    103335-54-2

    acide 3-oxo-4-azaandrost-5-ène-17-bêta-carboxylique

    103335-55-3

    acide 3-oxo-4-aza-5-alpha-androstane-17-bêta-carboxylique

    105318-28-3

    acide ((2S,3S)-2-{(1R)-2-[(4-chlorophényl)sulfanyl]-1-méthyl-2-oxoéthyl}-3-((1R)-1-hydroxyéthyl)-4-oxoazetidin-1-yl)acétique

    118289-55-7

    6-chloro-5-(2-chloroéthyl)indole-2(3H)-one

    122852-75-9

    5-méthyl-2,3,4,5-tétrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole-1-one

    132127-34-5

    (3R,4S)-3-hydroxy-4-phénylazétidine-2-one

    133066-59-8

    acétate de (3R,4S)-2-oxo-4-phénylazetidin-3-yl

    135297-22-2

    (3S,4R)-3-[(R)-1-(tert-butyldiméthylsilyloxy)éthyl]-4-[(1R,3S)-3-méthoxy-2-oxocyclohexyl]azétidine-2-one

    139122-76-2

    4-(2-méthyl-2-phénylhydrazino)-5,6-dihydro-2-pyridone

    141316-45-2

    1-(1-hydroxyéthyl)-5-méthoxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroazéto[2,1-a]isoindole-4-carboxylate de potassium

    141646-08-4

    1-(1-hydroxyéthyl)-5-méthoxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroazéto[2,1-a]isoindole-4-carboxylate de 1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}éthyle

    148776-18-5

    bromure de (2-oxo-1-phénylpyrrolidin-3-yl)triphénylphosphonium

    149107-92-6

    1-benzoyl-3-(1-méthoxy-1-méthylthoxy)-4-phénylazetidin-2-one

    159593-17-6

    2-{(2R,3S)-3-[(R)-1-(tert-butyldiméthylsilyloxy)éthyl]-2-[(1R,3S)-3-méthoxy-2-oxocyclohexyl]-4-oxoazétidine-1-yl}-2-oxoacétate de 4-tert-butylbenzyle

    162142-14-5

    1-cyclopentyl-3-éthyl-1,4,5,6-tétrahydro-7H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-7-one

    175873-08-2

    4-[(S)-3-amino-2-oxopyrrolidine-1-yl)benzonitrile, chlorhydrate

    175873-10-6

    3-(3-{(S)-1-[4-(N′2-hydroxyamidino)phényl]-2-oxopyrrolidine-3-yl}uréido)propionate d'éthyle

    198213-15-9

    3-(méthoxycarbonyl)-2-oxo-1,2,5,6-tétrahydropyridin-4-olate de sodium

    205881-86-3

    6-fluoro-9-méthyl-2-phényl-4-(pyrrolidine-1-carbonyl)-9H-pyrido[3,4-b]indol-1(2H)-one

    244080-24-8

    1-éthyl-9-méthoxy-2,6,7,12-tétrahydroindolo[2,3-a]quinolizin-4(3H)-one

    283173-50-2

    8-fluoro-2-{4-[(méthylamino)méthyl]phényl}-1,3,4,5-tétrahydro-6H-azépino[5,4,3-cd]indol-6-one

    303752-13-8

    1-cyclopentyl-3-éthyl-6-(4-méthoxybenzyl)-1,4,5,6-tétrahydro-7H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-7-one 4-méthylbenzène-1-sulfonate

    341031-54-7

    N-[2-(diéthylamino)éthyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidène)méthyl]-2,4-diméthylpyrrole-3-carboxamide L-malate (1:1)

    2933 99 80

    0-00-0

    sulfate de l'acide 1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7-triacétique

    256-96-2

    5H-dibenzo[b,f]azépine

    494-19-9

    10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine

    1458-18-0

    3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate de méthyle

    2380-94-1

    4-hydroxyindole

    2886-65-9

    7-chloro-5-(2-fluorophényl)-1H-1,4-benzodiazépine-2(3H)-one

    3641-08-5

    1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide

    4928-87-4

    acide 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylique

    4928-88-5

    1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate de méthyle

    5424-01-1

    3-aminopyrazine-2-acide carboxylique

    5521-55-1

    acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique

    6548-09-0

    5-bromotryptophane

    6969-71-7

    1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one

    7250-67-1

    N-(2-chloroéthyl)pyrrolidine, chlorhydrate

    13183-79-4

    1-méthyltétrazole-5-thiol

    13485-59-1

    L-alanyl-L-proline

    14907-27-8

    D-tryptophanate de méthyle, chlorhydrate

    16298-03-6

    3-aminopyrazine-2-carboxylate de méthyle

    21732-17-2

    acide 1H-tétrazole-1-ylacétique

    26116-12-1

    1-éthylpyrrolidine-2-ylméthylamine

    27387-31-1

    1,2,3,4-tétrahydro-9-méthylcarbazole-4-one

    31251-41-9

    8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11-one

    31560-19-7

    N-benzoyl-4-hydroxyproline

    31560-20-0

    N-benzoyl-4-hydroxyprolinate de méthyle

    32065-66-0

    1,4 dioxyde de la 2-(diméthoxyméthyl)quinoxaline

    36916-19-5

    5-chloro-2-(3-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl)benzophénone

    37052-78-1

    5-méthoxybenzimidazole-2-thiol

    38150-27-5

    5-chloro-2-[3-(hydroxyméthyl)-5-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl]benzophénone

    39968-33-7

    3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol

    41340-36-7

    2-(7-éthyl-1H-indole-3-yl)éthanol

    51856-79-2

    1-méthylpyrrole-2-ylacétate de méthyle

    52099-72-6

    1-isopropényl-1H-benzimidazole-2(3H)-one

    54196-61-1

    2′,5-dichloro-2-(3-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl)benzophénone

    54196-62-2

    2′,5-dichloro-2-[3-(hydroxyméthyl)-5-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl]benzophénone

    55408-10-1

    tétrazole-5-carboxylate d'éthyle

    59032-27-8

    1,2,3-triazole-5-thiolate de sodium

    59467-63-9

    7-chloro-5-(2-fluorophényl)-2-(nitrométhylène)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine

    59467-64-0

    [7-chloro-5-(2-fluorophényl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine-2-yl]méthylamine

    59467-69-5

    8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine

    59468-44-9

    acide 8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine-3-carboxylique

    59469-29-3

    bis(maléate) de [7-chloro-5-(2-fluorophényl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine-2-ylméthyl]ammonium

    59469-63-5

    4-oxyde de 7-chloro-5-(2-fluorophényl)-3-méthyl-2-(nitrométhylène)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine

    61607-68-9

    1-[2-(diméthylamino)éthyl]-4,5-dihydro-1H-tétrazole-5-thione

    62893-24-7

    acide (6-éthyl-4,5-dioxohexahydropyridazine-3-carboxamido)(4-hydroxyphényl)acétique

    64137-52-6

    [3-(1H-benzimidazole-2-yl)propyl]méthylamine

    64838-55-7

    1-[(S)-3-(acétylthio)-2-méthylpropionyl]-L-proline

    65632-62-4

    acide (S)-1-(benzyloxycarbonyl)hexahydropyridazine-3-carboxylique

    66242-82-8

    2,5-dihydro-5-thiooxo-1H-tétrazole-1-ylméthanesulfonate de disodium

    66635-71-0

    2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate d'isopropyle

    69048-98-2

    1-éthyl-1,2-dihydro-5H-tétrazole-5-one

    70890-50-5

    3-amino-7-méthyl-5-phényl-1H-1,4-benzodiazépine-2(3H)-one

    71056-57-0

    1-méthyl-5-nitroindole-2-carboxylate d'éthyle

    71208-55-4

    (6-chloro-9H-carbazole-2-yl)méthylmalonate de diéthyle

    75302-98-6

    [1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthylindol-3-yl]acétate de 2-tert-butoxy-2-oxoéthyle

    83783-69-1

    4-fluorobenzyl-1H-benzimidazole-2-ylamine

    84946-20-3

    2-chloro-1-(4-fluorobenzyl)benzimidazole, chlorhydrate

    85440-79-5

    2-méthyl-1-nitrosoindoline

    86386-75-6

    2,4′-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)acétophénone, chlorhydrate

    86404-63-9

    1-(2,4-difluorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)éthan-1-one

    90657-55-9

    trans-4-cyclohexyl-2-proline, chlorhydrate

    92992-17-1

    1-(méthoxycarbonyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-7-acide carboxylique

    95885-13-5

    5-éthyl-4-(2-phénoxyéthyl)-4H-1,2,4-triazole-3(2H)-one

    96034-57-0

    trans-4-hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline

    96107-94-7

    1H-tétrazole-5-carboxylate d'éthyle, sel de sodium

    96314-26-0

    (4S)-4-phényl-L-proline

    100361-18-0

    acide 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphtyridine-3-carboxylique

    100491-29-0

    7-chloro-1-(2,4-difluorophényl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxonaphtyridine-3-carboxylate d'éthyle

    103201-78-1

    4-cyclohexylproline

    103300-89-6

    N′6-trifluoroacétyl-L-lysyl-L-proline

    103300-91-0

    1-{N′2-[(S)-1-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl]-N′6-trifluoroacétyllysyl}proline

    103831-11-4

    pyrrolidine-3-ylamine, dichlorhydrate

    105641-23-4

    N′6-trifluoroacétyl-L-lysyl-L-proline, p-toluènesulfonate

    106928-72-7

    (1S,9S)-6,10-dioxo-9-phtalimidooctahydropyridazo[1,2-a][1,2]diazépine-1-carboxylate de tert-butyle

    112193-77-8

    bis(sulfate) de 1,4,7,10-tétraazoniacyclododécane

    113963-68-1

    3,4-di(indol-3-yl)-1-méthylpyrrole-2,5-dione

    114873-37-9

    acide 1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7-triyltriacétique

    119192-10-8

    4-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]aniline

    120807-02-5

    (4S)-N-benzoyl-4-(mésyloxy)-L-proline

    120851-71-0

    trans-1-benzoyl-4-phényl-L-proline

    122536-48-5

    acide 3-[(S)-3-(L-alanylamino)pyrrolidine-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphtyridine-3-carboxylique, chlorhydrate

    122536-66-7

    {(S)-1-méthyl-2-oxo-2-[(S)-pyrrolidine-3-ylamino]éthyl}carbamate de tert-butyle

    122536-91-8

    acide 7-{(S)-3-[(S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-1-oxopropylamino]pyrrolidine-1-yl}-1-cyclopropyl-6-fluoro -4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphtyridine-3-carboxylique

    122665-86-5

    [3-(cyanométhyl)-4-oxo-3,4-dihydrophtalazine-1-yl]acétate d'éthyle

    123631-92-5

    2-(2,4-difluorophényl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propane-2-ol

    124750-53-4

    5-(4′-méthylbiphényl-2-yl)-1-trityl-1H-tétrazole

    127105-49-1

    (S)-2-amino-4-(1H-tétrazole-5-yl)butyrate de méthyle

    130404-91-0

    acide N-[(R)-2-([(R)-2-{(2-adamantyloxycarbonyl)amino]-3-(1H-indole-3-yl)-2-méthyl-1-oxopropyl}amino)-1-phényléthyl]succinamique–1-désoxy-1-méthylamino-D-glucitol (1:1)

    132026-12-1

    acide 4-(2-méthyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine-1-yl)benzoïque

    132659-89-3

    3-diméthylaminométhyl-1,2,3,4-tétrahydro-9-méthylcarbazole-4-one

    134575-17-0

    méso-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamate de tert-butyle

    137733-33-6

    N′,N′-diéthyl-2-méthyl-N-(6-phényl-5-propylpyridazine-3-yl)propane-1,2-diamine–acide fumarique (2:3)

    139592-99-7

    (Z)-1-[3-(3-chloro-4-cyclohexylphényl)prop-2-ényl]hexahydro-1H-azépine, chlorhydrate

    140629-77-2

    [(RS)-pyrrolidine-3-yl]carbamate de tert-butyle

    141113-28-2

    (E)-(+)-2-(2,4-difluorophényl)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tétrafluoropropoxy)styryl]-1H-1,2,4-triazole-1-yl}-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propane-2-ol

    141113-41-9

    (R)-2-(2,4-difluorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propane-1,2-diol

    143322-57-0

    5-bromo-3-[(R)-1-méthylpyrrolidine-2-ylméthyl]indole

    143722-25-2

    acide 2-(2-trityl-2H-tétrazole-5-yl)phénylboronique

    143824-78-6

    N 1-(tert-butoxycarbonyl)-N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-tryptophane

    149365-59-3

    5,5′-[(3,4-diéthylpyrrole-2,5-diyl)bis(méthylène)]bis[4-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-3-méthylpyrrole-2-carboxylate] de dibenzyle

    149365-62-8

    5,5′-[(3,4-diéthylpyrrole-2,5-diyl)bis(méthylène)]bis[4-(3-hydroxypropyl)-3-méthylpyrrole-2-carbaldéhyde]

    151860-16-1

    méso-3-benzyl-6-nitro-3-azabicyclo[3.1.0]hexane

    152628-02-9

    1,4′-diméthyl-2′-propyl-1H,1′H-2,6′-bibenzimidazole

    152628-03-0

    4-méthyl-2-propylbenzimidazole-6-acide carboxylique

    153435-96-2

    4,6-dichloro-3-formylindole-2-carboxylate d'éthyle

    155322-92-2

    (3R)-3-[(S)-1-(méthylamino)éthyl]pyrrolidine

    160194-26-3

    2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)aniline

    160194-39-8

    2-{5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]indol-3-yl}éthan-1-ol

    170142-29-7

    7-chloro-2-(4-méthoxy-2-méthylphényl)-2,3-dihydro-5H-pyridazino[4,5-b]quinoléine-1,4,10-trione, sel de sodium

    171964-73-1

    [N-(4-méthoxybenzoyl)-L-valyl]-N-[(1S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropyl-2-oxopropyl]-L-prolinamide

    172733-42-5

    [(1-benzyl-2-éthyl-3-oxamoylindol-4-yl)oxy]acétate de sodium

    176161-55-0

    (5,6-dichloro-1H-benzimidazole-2-yl)isopropylamine

    177932-89-7

    (4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzyl-1,3-bis(3-aminobenzyl)-5,6-dihydroxyhexahydro-2H-1,3-diazépine-2-one,diméthanesulfonate

    178619-89-1

    6,7-dichloro-2,3-diméthoxyquinoxaline-5-ylamine

    179528-39-3

    N-(biphényl-2-yl)-4-[(2-méthyl-4,5-dihydro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazépine-6-yl)carbonyl]benzamide

    180637-89-2

    3-[((2R)-1-méthylpyrrolidin-2-yl)méthyl]-5-[(E)-2-(phénylsulfonyl)vinyl]indole

    180915-94-0

    1-{2-[4-(6-méthoxy-3,4-dihydro-1-naphthyl)phénoxy]éthyl}pyrrolidine

    180915-95-1

    1-{2-[4-(2-bromo-6-méthoxy-3,4-dihydro-1-naphthyl)phénoxy]éthyl}pyrrolidine

    181827-47-4

    [N-(méthoxycarbonyl)-L-valyl]-L-proline

    182073-77-4

    N′-[N-méthoxycarbonyl-L-valyl]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropyl-2-oxopropyl]-L-prolinamide

    185453-89-8

    7-éthyl-3-[2-(triméthylsilyloxy)éthyl]indole

    188113-71-5

    1-acétyl-3-[((2R)-1-méthylpyrrolidin-2-yl)méthyl]-5-[(E)-2-(phénylsulfonyl)vinyl]indole

    188978-02-1

    (4R,5S,6S,7R)-1-[(3-amino-1H-indazole-5-yl)méthyl]-4,7-dibenzyl-3-butyl-5,6-dihydroxyhexahydro-2H-1,3-diazépine-2-one

    190791-29-8

    (5R,6S)-6-phényl-5-[4-(2-pyrrolidinoéthoxy)phényl]-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtol–acide (-)-tartrique (1:1)

    193077-87-1

    acide [(2S)-7-(2-méthoxy-2-oxoéthyl)-4-méthyl-3-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1H-1,4-benzodiazépine-2-yl]acétique

    193274-37-2

    L-tartarate de 3a-benzyl-2-méthyl-2,3a,4,5,6,7-hexahydro-3H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-3-one

    194602-25-0

    phosphate de dibenzyle et de 1-(2,4-difluorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)-1-(1H-1,2,4-triazole -1-ylméthyl)éthyle

    194602-27-2

    diphényl[(S)-pyrrolidine-3-yl]acétonitrile, bromhydrate

    197143-35-4

    (3Z)-4-(aminométhyl)pyrrolidin-3-one O-méthyloxime, dichlorhydrate

    204255-02-7

    (1R,5R,6R)-5-(1-éthylpropoxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ène-3-carboxylate d'éthyle

    210288-67-8

    acide [(2S)-7-iodo-4-méthyl-3-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1H-1,4-benzodiazépine-2-yl]acétique

    210558-66-0

    (1R,2S)-1-phényl-2-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol, chlorhydrate

    219909-83-8

    acide 3-((4S)-4-sulfanyl-L-prolinamidol)benzoïque, chlorhydrate

    221030-56-4

    2-(4-fluorophényl)-4-(3-hydroxy-3-méthylbutoxy)-5-(4-mésylphényl)pyridazin-3(2H)-one

    221148-46-5

    2-(4-éthoxyphényl)-3-(4-mésylphényl)pyrazolo[1,5-b]pyridazine

    227025-33-4

    1-benzyl-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one

    235106-62-4

    2,2′-[(4-hydroxyphényl)méthylène]bis(4-{(E)-[(5-méthyl-1H-tétrazol-1-yl)imino]méthyl}phénol)

    244191-95-5

    α-L-aspartyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-N-trityl-L-asparaginyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-phénylalaninamide, ester tert-butylique

    244191-96-6

    N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-α-L-aspartyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-N-trityl-L-asparaginyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophane, ester 1-tert-butylique

    244244-29-9

    N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-α-L-glutamyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamyl-N-trityl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-α-L-aspartyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-N-trityl-L-asparaginyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-phénylalaninamide, ester penta-tert-butylique

    244244-31-3

    α-L-glutamyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamyl-N-trityl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-α-L-aspartyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-N-trityl-L-asparaginyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-phénylalaninamide, monochlorhydrate d'ester penta-tert-butylique

    251579-55-2

    (N-acétyl-N-méthylglycyl)glycylvalyl-D-alloisoleucylthréonylnorvalylisoleucylarginyl(N-éthylprolinamide) monoacétate (sel)

    252742-72-6

    5-(chlorométhyl)-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one

    269731-84-2

    (5R,6R)-1-benzyl-5-hydroxy-6-(méthylamino)-5,6-dihydro-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one

    272107-22-9

    3,10-dibromo-8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine

    346412-97-3

    (1-) hexafluorophosphate de 1-aminopyridazinium

    442526-89-8

    isoleucylarginyl(N-éthylprolinamide), dichlorhydrate

    481659-93-2

    1-méthyl-5-[4′-(trifluorométhyl)biphényl-2-carboxamido]indole-2-carboxylate d'éthyle

    481659-96-5

    1-méthyl-5-[4′-(trifluorométhyl)biphényl-2-carboxamido]indole-2-carboxylate de potassium

    2934 10 00

    556-90-1

    2-imino-1,3-thiazole-4-one

    2295-31-0

    thiazolidine-2,4-dione

    29676-71-9

    acide (2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acétique

    34272-64-5

    acide (4-méthyl-2-sulfanyl-1,3-thiazol-5-yl)acétique

    38585-74-9

    thiazole-5-ylméthanol

    64485-82-1

    2-(2-amino-1,3-thiazole-4-yl)-2-hydroxyiminoacétate d'éthyle

    64485-88-7

    (Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-(méthoxyimino)acétate d'éthyle

    64486-18-6

    acide (Z)-2-[2-(chloroacétamido)thiazole-4-yl]-2-(méthoxyimino)acétique

    64987-03-7

    (2-formamido-1,3-thiazole-4-yl)glyoxylate d'éthyle

    64987-06-0

    acide (2-formamido-1,3-thiazole-4-yl)glyoxylique

    65872-41-5

    acide (Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-méthoxyiminoacétique

    65872-43-7

    acide 2-(2-formamido-1,3-thiazole-4-yl)-2-méthoxyiminoacétique

    66215-71-2

    acide (Z)-2-méthoxyimino-2-[2-(tritylamino)thiazole-4-yl]acétique

    66339-00-2

    2-(hydroxyimino)-2-[2-(tritylamino)thiazole-4-yl]acétate d'éthyle, chlorhydrate

    76823-93-3

    1-{4-[(2-cyanoéthyl)thiométhyl]thiazole-2-yl}guanidine

    88023-65-8

    3-[(2-formamido-1,3-thiazol-4-yl)oxoacétamido]-2-méthyl-4-oxoazetidine-1-sulfonate de potassium

    88046-01-9

    carbamimidothioate de 2-guanidinothiazole-4-ylméthyle, dichlorhydrate

    105889-80-3

    7-{(Z)-2-[2-(tert-butoxycarbonylamino)thiazole-4-yl]pent-2-énamido}-3-(carbamoyloxyméthyl)-3-céphem-4-carboxylate de pivaloyloxyméthyle

    115065-79-7

    (2E)-2-(2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-1,3-thiazol-4-yl)-5-[(3-méthylbut-2-en-1-yl)oxy]-5-oxopent-2-acide énoïque

    119154-86-8

    chlorure de (Z)-2-(2-amino-1,3-thiazole-4-yl)-2-méthoxyiminoacétyle, chlorhydrate

    136401-69-9

    (Z)-5-{4-[2-(5-éthylpyridin-2-yl)éthoxy]benzylidène}-1,3-thiazolidine-2,4-dione

    139340-56-0

    méthanesulfonate de {5-[(Z)-3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxybenzylidène]-4-oxo-4,5-dihydrothiazole-2-yl}ammonium

    154212-59-6

    carbonate de 4-nitrophényle et de thiazole-5-ylméthyle, chlorhydrate

    154212-61-0

    N-[2-isopropylthiazole-4-ylméthyl(méthyl)carbamoyl]-L-valine

    161798-03-4

    2-(3-formyl-4-isobutoxyphényl)-4-méthylthiazole-5-carboxylate d'éthyle

    162208-27-7

    O-[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-((Z)-méthoxyimino)acétyl] O,O-phosphorothioate de diéthyle

    162208-28-8

    O-(2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-{[1-(tert-butoxycarbonyl)-1-méthyléthoxy]imino}acétyl) O′,O′′-phosphorothioate de diéthyle

    171485-87-3

    acétate de 2-[4-(2-amino-4-oxo-4,5-dihydrothiazole-5-ylméthyl)phénoxyméthyl]-2,5,7,8-tétraméthylchromanne-6-yle

    174761-17-2

    7-{(Z)-2-[2-(tert-butoxycarbonylamino)thiazole-4-yl]-4-(3-méthylbut-2-ényloxycarbonyl)but-2-énamido}-3-céphem-4-carboxylate de benzhydryle

    179258-52-7

    4-oxyde du (7Z)-7-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)-4-éthoxy-10,10-diméthyl-6-oxo-3,5,9-trioxa-8-aza-4-phosphaundec-7-en-11-oate de tert-butyle

    180144-61-0

    acide 3-{[4-(4-amidinophényl)thiazole-2-yl][1-(carboxyméthyl)-4-pipéridyl]amino}propionique

    186538-00-1

    3-[(2S,3S)-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-méthylbenzamido)-4-phénylbutanoyl]-5,5-diméthyl-N-(2-méthylbenzyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxamide

    189448-35-9

    (7R)-7-[(2E)-2-(2-amino-5-chloro-1,3-thiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acétamido]-3-[(3-{[(2-aminoéthyl)sulfanyl]méthyl}pyridin-4-yl)sulfanyl]-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique

    190841-79-3

    3-({4-[4-(N-éthoxycarbonylamidino)phényl]thiazole-2-yl}[1-(éthoxycarbonylméthyl)-4-pipéridyl]amino) propionate d'éthyle

    213252-19-8

    5-[(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)méthyl]-2-méthoxy-N-[4-(trifluorométhyl)benzyl]benzamide

    221671-63-2

    (2-{N-[4-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)-5-(2-cyclohexyléthyl)-1,3-thiazol-2-yl]carbamoyl}-5,7-diméthylindolin-1-yl)acétate de potassium

    224631-15-6

    2,5-dioxopyrrolidin-1-yle N-{N-[(2-isopropyl-1,3-thiazol-4-yl)méthyl]-N-méthylcarbamoyl}-L-valinate

    302962-49-8

    N-(2-chloro-6-méthylphényl)-2-({6-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]-2-méthylpyrimidin-4-yl}amino)thiazole-5-carboxamide ou dasatanib (DCI proposée)

    478410-84-3

    (4R)-N-allyl-3-[(2S,3S)-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-méthylbenzamido)-4-phénylbutanoyl]-5,5-diméthylthiazolidine-4-carboxamide

    2934 20 80

    80756-85-0

    (Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-méthoxyiminothioacétate de S-(benzothiazole-2-yle)

    87691-88-1

    1-(1,2-benzisothiazole-3-yl)pipérazine, chlorhydrate

    89604-92-2

    2-{[1-(2-aminothiazole-4-yl)-2-(benzisothiazole-2-ylthio)-2-oxoéthylidène]aminooxy}-2-méthylpropionate de tert-butyle

    177785-47-6

    acide (2S,3S)-3-méthyl-2-(3-oxo-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazole-2-yl)valérique

    2934 30 90

    92-39-7

    2-chlorophénothiazine

    6631-94-3

    2-acétylphénothiazine

    32338-15-1

    phénothiazine-2-ylamine

    2934 99 60

    957-68-6

    acide 7-aminocéphalosporanique

    2934 99 90

    0-00-0

    (1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-phényléthyl]-3,6-époxytétrahydrophtalimide

    0-00-0

    4-nitrobenzènesulfonate de (4S,5S)-5-benzyl-2-oxo-1,3-oxazolidine-4-ylméthyle

    0-00-0

    5-méthyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate de potassium

    50-89-5

    thymidine

    58-61-7

    adénosine

    63-37-6

    5′-dihydrogénophosphate de cytidine

    98-03-3

    thiophène-2-carbaldéhyde

    551-16-6

    acide 6-aminopénicillanique

    1463-10-1

    5-méthyluridine

    3083-77-0

    1-(bêta-D-arabinofurannosyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

    3158-91-6

    2-chlorodibenzo[b,f][1,4]oxazépine-11(10H)-one

    3206-73-3

    DL-5-(1,2-dithiolanne-3-yl)valéramide

    4097-22-7

    2′,3′-didésoxyadénosine

    4295-65-2

    2-chloro-9-(3-diméthylaminopropyl)-9H-thioxanthène-9-ol

    4462-55-9

    chlorure de 3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carbonyle

    4691-65-0

    inosine 5′-phosphate de disodium

    5271-67-0

    chlorure de thiophène-2-carbonyle

    7481-90-5

    1-(3,5-anhydro-2-déoxy-β-D-thréo-pentofurannosyl)-5-méthylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

    13062-59-4

    4-morpholine-2-ylpyrocatéchol, chlorhydrate

    13636-02-7

    (RS)-3-(diméthylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol

    14282-76-9

    2-bromo-3-méthylthiophène

    16883-16-2

    chlorure de 5-méthyl-3-phénylisoxazole-4-carbonyle

    18686-82-3

    1,3,4-thiadiazole-2-thiol

    20893-30-5

    2-thienylacétonitrile

    21080-92-2

    acide 3-thiénylmalonique

    22252-43-3

    acide 7-amino-3-méthyl-3-céphem-4-carboxylique

    22720-75-8

    2-acétylbenzo[b]thiophène

    24209-38-9

    acide 7-amino-3-(1-méthyltétrazole-5-ylthiométhyl)-3-céphem-4-carboxylique

    24209-43-6

    (7R)-7-amino-3-[2-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)éthyl]-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique

    24683-26-9

    1,1-dioxyde du 4-hydroxy-2-méthyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate d'éthyle

    24701-69-7

    acide 7-amino-3-méthoxyméthyl-3-céphem-4-carboxylique

    25229-97-4

    2-cyano-3-morpholinoacrylamide

    25629-50-9

    chlorure de 3-(2-chlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carbonyle

    25954-21-6

    5-méthyluridine, hémihydrate

    27255-72-7

    acide 3-méthyl-7-(phénylacétamido)-3-céphem-4-carboxylique

    28092-62-8

    (3aS,6aR)-1,3-dibenzyl-2,3,3a,4,6,6a-hexahydro-1H-furo[3,4-d]imidazole-2,4-dione

    28657-79-6

    1-éthyl-1,4-dihydro-4-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitrile

    28783-41-7

    4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine, chlorhydrate

    29490-19-5

    5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol

    29706-84-1

    3′-azido-3′-désoxy-5′-O-tritylthymidine

    29707-62-8

    1-oxyde du 6-(2-phénoxyacétamido)pénicillanate de 4-nitrobenzyle

    30165-96-9

    4-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine

    30246-33-4

    acide 7-amino-3-[(5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2-yl)thiométhyl]-3-céphem-4-carboxylique

    32231-06-4

    1-pipéronylpipérazine

    36923-17-8

    (7R)-7-amino-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique

    37539-03-0

    (7R)-7-amino-3-[(1H-1,2,3-triazol-4-ylsulfanyl)méthyl]-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique

    38313-48-3

    3′,5′-anhydrothymidine

    39098-97-0

    chlorure de 2-thiénylacétyle

    39754-02-4

    acide 7-[(R)-amino(phényl)acétamido]-3-méthyl-3-céphem-4-carboxylique–diméthylformamide (2:1)

    39925-10-5

    1-(2,3,5-tri-O-acétyl-bêta-D-ribofurannosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate de méthyle

    40172-95-0

    1-(2-furoyl)pipérazine

    42399-49-5

    (2S,3S)-3-hydroxy-2-(4-méthoxyphényl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépine-4(5H)-one

    51762-51-7

    3-hydroxy-7-(phénylacétamido)cepham-4-carboxylate de benzhydryle

    51818-85-0

    acide 7-[(D)-mandélamido]céphalosporanique

    53994-69-7

    (7R)-7-amino-3-chloro-3,4-didehydrocépham-4-acide carboxylique

    53994-83-5

    7-amino-3-chloro-3-céphem-4-carboxylate de 4-nitrobenzyle

    55612-11-8

    5′-O-tritylthymidine

    59804-25-0

    1,1-dioxyde de 4-hydroxy-2-méthyl-2H-thiéno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxylate de méthyle

    61807-78-1

    7-(bromoacétamido)-7-méthoxy-3-{[(1-méthyl-1H-tétrazol-5-yl)lsulfanyl]méthyl}-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique

    63074-07-7

    1-(tétrahydro-2-furoyl)pipérazine

    63427-57-6

    5-oxyde du 3-méthylène-7-(phénoxyacétamido)cépham-4-carboxylate de 4-nitrobenzyle

    63457-21-6

    2-(3-benzyl-7-oxo-4-thia-2,6-diazabicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-yl)-3-méthylbut-3-énoate de diphénylméthyle

    63675-74-1

    6-méthoxy-2-(4-méthoxyphényl)benzo[b]thiophène

    63877-96-3

    2-(4-fluorobenzyl)thiophène

    67914-85-6

    cis-2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol

    68350-02-7

    (7R)-7-amino-3-{[(1-méthyl-1H-tétrazol-5-yl)sulfanyl]méthyl}-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique, chlorhydrate

    69399-79-7

    chlorure de 3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carbonyle

    70035-75-5

    (7S)-7-(bromoacétamido)-7-méthoxy-3-{[(1-méthyl-1H-tétrazol-5-yl)sulfanyl]méthyl}-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate de diphénylméthyle

    70918-74-0

    1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)pipérazine, chlorhydrate

    71420-85-4

    acide 7-amino-3-[1-(sulfométhyl)-1H-tétrazole-5-ylthiométhyl]-3-céphem-4-carboxylique, sel de sodium

    75776-79-3

    1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-acide carboxylique, bromhydrate

    76247-39-7

    1,1-dioxyde du pénicillanate d'iodométhyle

    76646-91-8

    (3S)-6,6-dibromo-2,2-diméthylpenam-3-acide carboxylique 1,1-dioxyde

    76801-85-9

    (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-didéoxy-3-C-méthyl-3-O-méthyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-éthyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexaméthyl-11-{[3,4,6-tridéoxy-3-(diméthylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy}-1-oxa-6-azacyclopentadécan-15-one

    77887-68-4

    4-oxyde du 6-(4-méthylbenzamido)pénicillanate de benzhydryle

    78850-37-0

    (3aR,4R,7aR)-2-méthyl-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacétoxypropyl]-3a,7a-dihydro-4H-pyranno [3,4-d]oxazole-6-carboxylate de méthyle

    79349-82-9

    trans-(7R)-7-amino-3-vinyl-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique

    80370-59-8

    acide 7-amino-3-(2-furoylthiométhyl)-3-céphem-4-carboxylique

    84682-23-5

    2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-imidazole-1-ylméthyl)-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol

    84793-24-8

    (S)-2-[(S)-4-méthyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidine-3-yl]-4-phénylbutyrate d'éthyle

    84915-43-5

    acide (3S)-2,2-diméthyl-1,4-thiazinanne-3-carboxylique

    86639-52-3

    (4S)-4,11-diéthyl-4,9-dihydroxy-1H,12H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione

    87932-78-3

    acide 3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-3-céphem-4-carboxylique

    92096-37-2

    (7R)-3-(mésyloxy)-7-(phénylacétamido)-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate de diphénylméthyle

    93183-15-4

    2′-déoxy-5′-O-(4,4′-diméthoxytrityl)-N 2-isobutyrylguanosine 3′-(2-cyanoéthyle diisopropylphosphoramidite)

    94732-98-6

    1-(1-{3-[2-(4-fluorophényl)-1,3-dioxolanne-2-yl]propyl}-4-pipéridyl)-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-2-thione

    96219-87-3

    (3-aminopyrazol-4-yl)(2-thienyl)méthanone

    98796-51-1

    2′-déoxy-5′-O-(4,4′-diméthoxytrityl)thymidine 3′-(2-cyanoéthyle diisopropylphosphoramidite)

    98796-53-3

    N 6-benzoyl-2′-déoxy-5′-O-(4,4′-diméthoxytrityl)adenosine 3′-(2-cyanoéthyle diisopropylphosphoramidite)

    98819-76-2

    (2S)-2-[(S)-(2-éthoxyphénoxy) phénylméthyl]morpholine

    100988-63-4

    iodure de 1-[((7R)-7-amino-4-carboxy-3,4-didéhydrocépham-3-yl)méthyl]pyridinium

    102212-98-6

    N 4-benzoyl-2′-déoxy-5′-O-(4,4′-diméthoxytrityl)cytidine 3′-(2-cyanoéthyle diisopropylphosphoramidite)

    103788-59-6

    4-[2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthoxy]benzaldéhyde

    103788-65-4

    2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthan-1-ol

    104146-10-3

    3-chlorométhyl-7-(2-phénylacétamido)-3-céphem-4-carboxylate de 4-méthoxybenzyle

    104218-44-2

    3′-O-mésyl-5′-O-tritylthymidine

    104795-66-6

    3-isopropoxy-5-méthoxy-N-(1H-tétrazole-5-yl)benzo[b]thiophène-2-carboxamide

    104795-67-7

    3-isopropoxy-5-méthoxy-N-(1H-tétrazole-5-yl)benzo[b]thiophène-2-carboxamide–1H-imidazole (1:1)

    104795-68-8

    3-isopropoxy-5-méthoxy-N-(1H-tétrazole-5-yl)benzo[b]thiophène-2-carboxamide, sel de sodium

    106447-44-3

    acide 7-amino-3-[(Z)-prop-1-ényl]-3-céphem-4-carboxylique

    108895-45-0

    3′-azido-2′,3′-didésoxy-5-méthylcytidine, chlorhydrate

    110314-42-6

    acide 5-[(benzofuranne-2-ylcarbonyl)amino]indole-2-carboxylique

    110351-94-5

    (S)-4-éthyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyranno[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione

    110483-43-7

    2′-bromo-2′-déoxy-5-méthyluridine 3′,5′-diacétate

    113891-01-3

    4-oxyde du (2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate de diphénylméthyle

    114341-88-7

    3-(2-bromopropanoyl)-4,4-diméthyl-1,3-oxazolidin-2-one

    115787-67-2

    2-(2-amino-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-yl)-3-(3-thiényl)propiononitrile

    116539-55-0

    (1S)-3-(méthylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol

    116833-10-4

    acide (Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazole-3-yl)-2-[(fluorométhoxy)imino]acétique

    117829-20-6

    2-amino-7-thényl-1,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-one, chlorhydrate

    119221-49-7

    5-[(2-aminoéthyl)amino]-2-(2-diéthylaminoéthyl)-2H-[1]benzothiopyranno[4,3,2-cd]indazole-8-ol

    122567-97-9

    5′-benzoyl-2′,3′-didéhydro-3′-désoxythymidine

    124492-04-2

    acide (S)-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylique

    125995-03-1

    (4R,6R)-6-{2-[2-(4-fluorophényl)-5-isopropyl-3-phényl-4-(phénylcarbamoyl)pyrrole-1-yl]éthyl}-4-hydroxytétrahydro-2H-pyranne-2-one

    126429-09-2

    2-(dichlorométhyl)-4,5-dihydro-5-(4-mésylphényl)oxazole-4-ylméthanol

    126813-11-4

    (4R,5R)-2-(dichlorométhyl)-4,5-dihydro-5-(4-mésylphényl)oxazole-4-ylméthanol

    127111-98-2

    (7R)-7-amino-3-(mésyloxy)-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate diphénylméthyle, chlorhydrate

    130209-90-4

    2-(2-chlorophényl)-2-(4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine-5-yl)acétate de méthyle, chlorhydrate

    130800-76-9

    5-(3-chloropropyl)-3-méthylisoxazole

    131986-28-2

    3-(4-chloro-1,2,5-thiadiazole-3-yl)pyridine

    131988-19-7

    iodure de 3-(4-hexyloxy-1,2,5-thiadiazole-3-yl)-1-méthylpyridinium

    134379-77-4

    4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-5-(hydroxyméthyl)-2,5-dihydrofuranne-2-yl]pyrimidin-2(1H)-one

    135790-89-5

    (7R)-7-[(2Z)-2-(2-{(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanamido}-1,3-thiazol-4-yl)-2-(méthoxyimino)acétamido]-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate de [(2,2-diméthylpropanoyl)oxy]méthyle

    138564-59-7

    5-méthyl-2-(2-nitroanilino)thiophène-3-carbonitrile

    140128-37-6

    (7R)-7-(2-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}-2-[(trityloxy)imino]acétamido)-3-({[(1H-1,2,3-triazol-4-yl)sulfanyl]méthyl}sulfanyl)-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate de diphénylméthyle

    140841-32-3

    6-[3-fluoro-5-(4-méthoxytétrahydropyranne-4-yl)phénoxyméthyl]-1-méthyl-2-quinolone

    143468-96-6

    hydrogéno(2-thiénylméthyl)malonate d'éthyle

    143491-57-0

    (2R,5S)-4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolanne-5-yl]pyrimidine-2(1H)-one

    147027-10-9

    (2R,5S)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-1-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate de (1R,2S,5R)-menthyle

    147086-81-5

    7,7-dioxyde de (4S,6S)-5,6-dihydro-6-méthyl-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-ol

    147086-83-7

    N-[(4S,6S)-6-méthyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-yl]acétamide

    147126-62-3

    (2R,5R)-5-hydroxy-1,3-oxathiolanne-2-carboxylate de (1R,2S,5R)-menthyle

    152305-23-2

    (S)-4-(4-aminobenzyl)oxazolidine-2-one

    155990-20-8

    N-[(1-{[2-(diéthylamino)éthyl]amino}-7-méthoxy-9-oxo-9H-thioxanthen-4-yl)méthyl]formamide

    157341-41-8

    (2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodioxole-5-yl)butyl]-3,3-diéthyl-2-{4-[(4-méthylpipérazine-1-yl)carbonyl]phénoxy}-4-oxoazétidine-1-carboxamide

    158512-24-4

    (3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzyl-4,5-époxyvaléryl]-2,2-diméthyl-3,3a,8,8a-tétrahydro-2H-indéno[1,2-d]oxazole

    158878-46-7

    6-{(E)-2-[4-(4-fluorophényl)-2,6-diisopropyl-5-(méthoxyméthyl)pyridin-3-yl]vinyl}-4-hydroxytétrahydro-2H-pyran-2-one

    160115-08-2

    {(E)-3-[(6R,7R)-7-amino-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-3-yl]allyl}(carbamoylméthyl) (éthyl)méthylammonium

    161005-84-1

    (S)-N,N-diméthyl-[3-(2-thiényl)-3-(1-naphtyloxy)propyl]amine–acide phosphorique (1:1)

    164015-32-1

    phosphate de N-méthyl-3-(1-naphthyloxy)-2-(2-thienyl)propan-1-amine

    167304-98-5

    (4S,7S,10aS)-4-amino-5-oxooctahydro-7H-pyrido[2,1-b][1,3]thiazépine-7-carboxylate de méthyle

    168828-81-7

    (3-fluoro-4-morpholinophényl)carbamate de benzyle

    170985-86-1

    1-[(2S,3S)-2-(benzyloxy)pentan-3-yl]-4-(4-{4-[4-({(3R,5R)-5-(2,4-difluorophényl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]tétrahydrofuranne-3-yl}méthoxy)phényl]pipérazin-1-yl}phényl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one

    171482-05-6

    (2R,3S)-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthoxy}-3-(4-fluorophényl)morpholine, chlorhydrate

    175712-02-4

    4-chlorobenzènesulfonate de [(3S,5S)-5-(2,4-difluorophényl)-5-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)tétrahydrofuranne-3-yl]méthyle

    176773-87-8

    (3R)-3-(méthoxyméthyl)-7-(4,4,4-trifluorobutoxy)-3,3a,4,5-tétrahydro[1,3]oxazolo[3,4-a]quinolin-1-one

    177575-17-6

    acide (S)-N-{5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-1H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl}-2-thénoyl]-L-glutamique

    177575-19-8

    N-{5-[2-((6S)-2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl]-2-thénoyl}-L-glutamate de diéthyle

    177587-08-5

    acide N-{5-[2-((6S)-2-amino-4-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydropyrido[2,3-d]pyrimidin-6-yl)éthyl]-4-méthylthiophène-2-carbonyl}-L-glutamique

    178357-37-4

    (5aR,11bS)-9,10-diméthoxy-2-propyl-4,5,5a,6,7,11b-hexahydrobenzo[f]thiéno[2,3-c]quinoléine, chlorhydrate

    181640-09-5

    3-(1-{2-[4-benzoyl-2-(3,4-difluorophényl)morpholin-2-yl]éthyl}-4-phénylpipéridin-4-yl)-1,1-diméthylurée, chlorhydrate

    181696-73-1

    5-méthyl-3,4-diphényl-4,5-dihydroisoxazole-5-ol

    182133-09-1

    1-oxyde du 6-(benzyloxy)-3-bromo-2-(4-méthoxyphényl)-1-benzothiophène

    183433-66-1

    [6-chloro-4-(2-éthyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-méthoxypyridine-3-yl]méthanol

    183434-04-0

    tert-butyle (4S)-4-éthyl-4,6-dihydroxy-3,10-dioxo-3,4,8,10-tétrahydro-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-7-carboxylate

    185835-97-6

    (5S)-5-(méthoxyméthyl)-3-[6-(4,4,4-trifluorobutoxy)-1,2-benzoxazol-3-yl]-1,3-oxazolidin-2-one

    186348-69-6

    7-chloro-8-[((2R)-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan-2-yl)méthylamino]-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide

    186521-38-0

    5-[(3R)-4-(tert-butoxycarbonylamino)-3-hydroxybutyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

    186521-39-1

    5-[(3R)-4-(tert-butoxycarbonylamino)-3-(mésyloxy)butyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

    186521-40-4

    5-[(3S)-3-(acétylthio)-4-(tert-butoxycarbonylamino)butyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

    186521-41-5

    2-[(S)-1-(tert-butoxycarbonylaminométhyl)-2-(5-éthoxycarbonyl-2-thiényl)propylthio]malonate de diméthyle

    186521-42-6

    (S)-6-{2-[5-éthoxycarbonyl)-2-thiényl]éthyl}-3-oxo-1,4-thiazinanne-2-carboxylate de méthyle

    186521-44-8

    (6S)-5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

    186521-45-9

    acide (6S)-5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl]thiophène -2-carboxylique

    188016-51-5

    N-(butoxycarbonyl)-3-{[(5R)-3-(4-cyanophényl)-4,5-dihydroisoxazol-5-yl]acétamido}-L-alaninate de méthyle

    189003-92-7

    2-{7-fluoro-2-oxo-4-[2-(4-thieno[3,2-c]pyridin-4-ylpipérazin-1-yl)éthyl]quinolin-1(2H)-yl}acétamide

    189028-95-3

    (4S)-3-[(5R)-5-(4-fluorophényl)-5-hydroxypentanoyl]-4-phényl-1,3-oxazolidin-2-one

    191023-43-5

    5-(8-amino-7-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-3-(1-phénéthylpipéridin-4-yl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

    192049-49-3

    2-((1R,5R)-3-benzyl-7-oxo-4-thia-2,6-diazabicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-yl)-3-méthylbut-2-énoate de 4-nitrobenzyle

    194861-99-9

    ((5S)-3-tert-butyl-2-phényl-1,3-oxazolidin-5-yl)méthanol

    195708-14-6

    (2R,3R,4S)-4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-(éthoxycarbonyl)-2-(4-méthoxyphényl)pyrrolidinium (2S)-hydroxy(phényl)acétate

    197897-11-3

    1-[((7R)-7-amino-4-carboxy-3,4-didéhydrocépham-3-yl)méthyl]-1H-imidazo[1,2-b]pyridazin-4-ium iodide

    199327-61-2

    7-méthoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazolin-4(3H)-one

    204990-60-3

    (3S,10R,13Z,16S)-10-(3-chloro-4-méthoxybenzyl)-3-isobutyl-6,6-diméthyl-16-[(1S)-1-((2R,3R)-3-phényloxiran-2-yl)éthyl]-1,4-dioxa-8,11-diazacyclohexadec-13-ène-2,5,9,12-tétrone

    208337-82-0

    5-(but-3-ényl)thiophène-2-carboxylate d'éthyle

    208337-83-1

    5-[(3R)-3,4-dihydroxybutyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

    208337-84-2

    5-[(3R)-4-amino-3-hydroxybutyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

    220997-99-9

    (5R)-9-chloro-5-éthyl-5-hydroxy-10-méthyl-12-[(4-méthylpipéridin-1-yl)méthyl]-1,4,5,13-tétrahydro-3H,15H-oxepino[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,15-dione, chlorhydrate

    221054-70-2

    (5R)-5-éthyl-5-hydroxy-1,4,5,8-tétrahydrooxepino[3,4-c]pyridin-3,9-dione

    223570-85-2

    8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yle 2,3-dihydropyrazolo[1,5,4-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylate

    223595-20-8

    (1R)-5-(1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)-1-méthyl-2-tritylisoindoline

    227029-27-8

    méthanesulfonate de 2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthyle

    227625-35-6

    3-{[2-(aminométhyl)cyclohexyl]méthyl}-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one

    227626-65-5

    N-méthyl-N-{2-[(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)méthyl]cyclohexyl}carbamate de tert-butyle

    227626-75-7

    3-{[2-(aminométhyl)cyclohexyl]méthyl}-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one chlorhydrate

    229336-92-9

    3-chloro-N-{4-chloro-2-[(5-chloropyridin-2-yl)carbamoyl]-6-méthoxyphényl}-4-{[2-(méthylamino)imidazol-1-yl]méthyl}thiophène-2-carboxamide

    229340-73-2

    3-chloro-N-{4-chloro-2-[(5-chloropyridin-2-yl)carbamoyl]-6-méthoxyphényl}-4-{[2-(méthylamino)imidazol-1-yl]méthyl}thiophène-2-carboxamide trifluoroacétate

    252317-48-9

    {(3S)-1-[1-(2,3-dihydro-1-benzofuranne-5-yl)éthyl]pyrrolidin-3-yl}diphénylacétonitrile

    253450-09-8

    6-({2-[4-(4-fluorobenzyl)pipéridin-1-yl]éthyl}sulfinyl)-1,3-benzoxazol-2(3H)-one

    253450-12-3

    6-{[2-(4-benzylpipéridin-1-yl)éthyl]sulfinyl}-1,3-benzoxazol-2(3H)-one

    287737-72-8

    acide (2S)-hydroxy(phényl)acétique — (1S)-3-(diméthylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol (1:1) (sel)

    287930-73-8

    4-benzyl-2-hydroxymorpholin-3-one

    287930-75-0

    (2R)-4-benzyl-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthoxy}morpholin-3-one

    345217-03-0

    2-[(2S,3S)-2-(benzyloxy)pentan-3-yl]-4-(4-{4-[4-({(3R,5R)-5-(2,4-difluorophényl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]tétrahydrofuranne-3-yl}méthoxy)phényl]pipérazin-1-yl}phényl)semicarbazide

    362543-73-5

    DNA, d(P-thio) (C-T-A-G-A-T-T-T-C-C-C-G-C-G), sel de tridécasodium

    377727-87-2

    2-(2-furyl)-7-(2-{4-[4-(2-méthoxyéthoxy)phényl]pipérazin-1-yl}éthyl)-7H-pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[2,3-c]pyrimidin-5-amine

    475479-34-6

    acide (2S)-2-méthoxy-3-{4-[2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthoxy]-1-benzothiophèn-7-yl}propanoïque

    475480-88-7

    4-[2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthoxy]-1-benzothiophèn-7-carbaldéhyde

    518048-05-0

    4-[N-(2-fluorobenzyl)carbamoyl]-1-méthyl-2-[1-méthyl-1-(5-méthyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamido)éthyl]-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-olate potassique

    521266-46-6

    (2S)-1-{N-[2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthyl]glycyl}pyrrolidine-2-carbonitrile

    635724-55-9

    succinate de (2S)-2-[(S)-(2-éthoxyphénoxy)phénylméthyl]morpholine

    649761-25-1

    N-{4-[2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthoxy]benzyl}glycinate de méthyle, chlorhydrate

    655233-39-9

    (7R)-7-amino-3-((2S)-tétrahydrofuranne-2-yl)-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate de 4-nitrobenzyle, chlorhydrate

    663603-70-1

    (2Z)-3-(méthylamino)-1-(2-thienyl)prop-2-en-1-one

    744239-10-9

    DNA, d(P-thio) (G-A-T-C-C-G-C-G-G-G-A-A-A-T), sel de tridécasodium

    872728-82-0

    N-[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phényl]glycine

    2935 00 90

    121-30-2

    4-amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide

    6292-59-7

    4-tert-butylbenzènesulfonamide

    16673-34-0

    N-(2-(4-sulfamoyl)phényl)éthyl-5-chloro-2-méthoxybenzamide

    17852-52-7

    4-hydrazonobenzènesulfonamide, chlorhydrate

    22663-37-2

    1-(4-chlorobenzènesulfonyl)urée

    33045-52-2

    5-sulfamoyl-o-anisate de méthyle

    33288-71-0

    5-méthyl-N-[4-(sulfamoyl)phénéthyl]pyrazine-2-carboxamide

    66644-80-2

    acide 3-méthoxy-5-sulfamoyl-o-anisique

    81880-96-8

    N-(4-hydrazinobenzyl)méthanesulfonamide, chlorhydrate

    84522-34-9

    4-[2-(5-méthylpyrazine-2-carboxamido)éthyl]benzènesulfonamide de sodium

    88918-84-7

    4-aminobenzyl-N-méthylméthanesulfonamide, chlorhydrate

    88919-22-6

    3-(2-aminoéthyl)-N-méthylindole-5-ylméthanesulfonamide

    88933-16-8

    1-(4-hydrazinophényl)-N-méthylméthanesulfonamide, chlorhydrate

    100632-57-3

    acide 4-[(4-mésylamino)phényl]-4-oxobutyrique

    105951-31-3

    5,6-dihydro-4-oxo-4H-thiéno[2,3-b]thiine-2-sulfonamide

    105951-35-7

    7,7-dioxyde du 5,6-dihydro-4-oxo-4H-thiéno[2,3-b]thiine-2-sulfonamide

    106820-63-7

    3-[(méthoxycarbonylméthyl)sulfamoyl]thiophène-2-carboxylate de méthyle

    112101-81-2

    5-[(R)-(2-aminopropyl)]-2-méthoxybenzènesulfonamide

    120298-38-6

    7,7-dioxyde de N-(5,6-dihydro-6-méthyl-2-sulfamoyl-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-yl)acétamide

    137431-02-8

    N-[3-(2-amino-1-hydroxyéthyl)-4-fluorophényl]méthanesulfonamide

    141430-65-1

    N-[2-(4-hydroxyanilino)pyridin-3-yl]-4-méthoxybenzène-1-sulfonamide

    147200-03-1

    N-[(4S,6S)-6-méthyl-7,7-dioxo-2-sulfamoyl-5,6-dihydro-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-yl]acétamide

    149490-60-8

    N-(butane-1-sulfonyl)-L-tyrosine

    149490-61-9

    N-(butane-1-sulfonyl)-O-(4-pyridin-4-ylbutyl)-L-tyrosine

    150975-95-4

    acide 5-méthanesulfonamidoindole-2-carboxylique

    151140-66-8

    (4-amino-3-iodophényl)-N-méthylméthanesulfonamide

    160231-69-6

    N-[(2S,3R)-3-hydroxy-4-(N-isobutyl-4-nitrobenzène-1-sulfonamido)-1-phénylbutan-2-yl]carbamate de (3S)-tétrahydrofuranne-3-yle

    169280-56-2

    4-amino-N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutyl]-N-isobutylbenzène-1-sulfonamide

    170569-88-7

    4-[5-(4-fluorophényl)-3-(trifluorométhyl)pyrazol-1-yl]benzène-1-sulfonamide

    179524-67-5

    (S)-2-{3-[(2-fluorobenzyl)sulfonylamino]-2-oxo-2,3-dihydro-1-pyridyl}-N-(1-formyl-4-guanidinobutyl)acétamide

    183556-68-5

    (S)-N-{(1S,2R)-3-[(1,3-benzodioxole-5-ylsulfonyl)(isobutyl)amino]-1-benzyl-2-hydroxypropyl}-3,3-diméthyl-2-(sarcosylamino)butyramide

    186497-07-4

    N-(3-méthoxy-5-méthylpyrazin-2-yl)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phényl]pyridin-3-sulfonamide

    189814-01-5

    3-(2-amino-1-hydroxyéthyl)-4-méthoxybenzène-1-sulfonamide

    192329-83-2

    acide (3S)-2,2-diméthyl-4-[4-(4-pyridyloxy)phénylsulfonyl]-1,4-thiazinanne-3-carboxylique

    194602-23-8

    acide 2-éthoxy-5-[(4-méthylpipérazine-1-yl)sulfonyl]benzoïque

    198470-85-8

    N-[4-(5-méthyl-3-phénylisoxazole-4-yl)phénylsulfonyl]propionamide, sel de sodium

    200575-15-1

    4-[2-éthoxy-5-(4-méthylpipérazine-1-sulfonyl)benzamido]-1-méthyl-3-propylpyrazole-5-carboxamide

    210538-75-3

    N-(1,2,3,4-tétrahydroisoquinolin-5-yl)méthanesulfonamide, chlorhydrate

    244634-31-9

    N-((2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutyl)-N-isobutyl-4-nitrobenzène-1-sulfonamide, chlorhydrate

    247582-73-6

    acide 2-éthoxy-5-(4-éthylpipérazine-1-sulfonyl)nicotinique

    289042-12-2

    (4R,6S)-6-((E)-2-{4-(4-fluorophényl)-6-isopropyl-2-[mésyl(méthyl)amino]pyrimidin-5-yl}vinyl)-2,2-diméthyl-1,3-dioxan-4-yle 3,3-diméthylbutanoate

    334826-98-1

    5-[2-éthoxy-5-(4-éthylpipérazine-1-sulfonyl)pyridin-3-yl]-3-éthyl-2-(2-méthoxyéthyl)-2,3,4,5,6,7-hexahydropyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one

    334827-99-5

    5-[2-éthoxy-5-(4-éthylpipérazine-1-sulfonyl)pyridin-3-yl]-3-éthyl-2-(2-méthoxyéthyl)-2,3,4,5,6,7-hexahydropyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one 4-méthylbenzène-1-sulfonate

    334828-19-2

    N-[3-carbamoyl-5-éthyl-1-(2-méthoxyéthyl)pyrazol-4-yl]-2-éthoxy-5-[(4-éthylpipérazin-1-yl)sulfonyl]nicotinamide

    364321-71-1

    3-[(diméthylamino)méthyl]-4-[4-(méthylsulfanyl)phénoxy]benzène-1-sulfonamide

    364323-49-9

    3-[(diméthylamino)méthyl]-4-[4-(méthylsulfanyl)phénoxy]benzène-1-sulfonamide L-tartarate (1:1)

    2938 90 10

    5511-98-8

    acétyldigoxine

    2938 90 90

    81-27-6

    sennoside A

    128-57-4

    sennoside B

    517-43-1

    mélange de sennoside A et B

    8024-48-4

    casanthranol

    52730-36-6

    sennoside A, sel de calcium

    52730-37-7

    sennoside B, sel de calcium

    104443-57-4

    1-O-[O-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-bêta -D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannosyl]ceramide

    104443-62-1

    1-O-[O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-[O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,3)-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)]-O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannosyl]ceramide

    196085-62-8

    N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannosyloxyméthyl]-2-hydroxy-3-formylpropyl}stéaramide

    52730-36-6, 52730-37-7

    mélange de sennoside A et B, sels de calcium

    2939 11 00

    41444-62-6

    phosphate de codéine, hémihydrate

    2939 19 00

    58-00-4

    (6aR)-6-méthyl-5,6,6a,7-tétrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol ou apomorphine

    54417-53-7

    (R)-1,2,3,4-tétrahydropapaverine, chlorhydrate

    66820-84-6

    (RS)-tétrahydropapavérine, chlorhydrate

    2939 20 00

    123599-79-1

    acide [(2-méthyl-1-propionyloxypropoxy)(4-phénylbutyl)phosphinoyl]acétique–cinchonidine (1:1)

    467430-13-3

    acide 2-[2-méthyl-1-(propionyloxy)propoxy]-2-[(4-phénylbutyl)phosphinoyl]acétique, sel de (9R)-cinchonan-9-ol (1:1)

    2939 99 00

    51-55-8

    atropine

    92-13-7

    pilocarpine

    2940 00 00

    50-69-1

    D-ribose

    533-67-5

    2-désoxy-D-érythropentose

    4132-28-9

    2,3,4,6-tétra-O-benzyl-D-glucose

    6564-72-3

    2,3,4,6-tétra-O-benzyl-D-glucopyranose

    13035-61-5

    1,2,3,5-tétraacétyl-bêta-D-ribofurannose

    24259-59-4

    L-ribose

    80312-55-6

    2,3,4,6-tétra-O-benzyl-1-O-(triméthylsilyl)-bêta-D-glucose

    182410-00-0

    éthers sulfobutyliques de bêta-cyclodextrine, sels de sodium

    270071-40-4

    2,6-diméthoxy-4-{(5R,5aR,8aR,9S)-6-oxo-9-[(2,3,4,6-tétra-O-benzyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5,5a,6,8,8a,9-hexahydrofuro[3′,4′:6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl}phényle carbonate de benzyle

    471863-88-4

    2,3-di-O-benzyl-4,6-O-((1R)-éthylidène)-D-xylo-hexopyranose

    473799-30-3

    (5S,5aS,9S)-9-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)-8-oxo-5,5a,6,8,8a,9-hexahydrofuro[3′,4′:6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-5-yle 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-[(1R)-éthylidène]-β-D-glucopyranoside

    2941 90 00

    13292-22-3

    3-formylrifamycine

    14487-05-9

    rifamycine O

    19130-96-2

    (2S,3S,4R,5R)-2-(hydroxyméthyl)pipéridine-3,4,5-triol

    54122-50-8

    dicyclohexylammmonium (7R)-3-(acétoxyméthyl)-7-[2-({(3R)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-carboxypropyl}amino)-2-oxoéthyl]-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate ou cephalosporine D dicyclohexylamine

    3002 10 95

    42617-41-4

    facteur de coagulation sanguine XIVa

    116638-33-6

    SC-59735

    3003 90

    141256-04-4

    acide 1-(28-{O-D-apio-bêta-D-furanosyl-(1,3)-O-bêta-D-xylopyranosyl-(1,4)-O-6-déoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-(1,2)-4-O-[5-(5-alpha-L-arabinofuranosyloxy-3-hydroxy-6-méthyloctanoyloxy)-3-hydroxy-6-méthyloctanoyl]-6-déoxy-bêta-D-galactopyranosyloxy}-16-alpha-hydroxy-23-bêta,28-dioxooléan-12-én-3-bêta-yl)-O-bêta-D-galactopyranosyl-(1,2)-O-bêta-D-xylopyranosyl-(1,3)-bêta-D-glucopyranosiduronique

    195993-11-4

    hémocyanines, megathura crenulata, produits de réaction avec 1-O-[O-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannose

    3006 30 00

    155773-56-1

    ferristène

    3507 90 90

    0-00-0

    fibrinuclease, poudre

    9001-63-2

    lysozyme

    9002-12-4

    urate-oxydase

    9003-98-9

    désoxyribonuclease

    3824 90

    0-00-0

    4-(2-aminoéthylthiométhyl)-1,3-thiazole-2-ylméthyl(diméthyl)amine, sous la forme d'une solution dans le toluène

    0-00-0

    sulfure d'alpha-(6-fluoro-2-méthylindène-3-yl)-p-tolyle et de méthyle, sous la forme d'une solution dans le toluène

    3824 90 64

    0-00-0

    clavulanate de potassium–cellulose microcristalline (1:1)

    0-00-0

    clavulanate de potassium–dioxyde de silicium (1:1)

    0-00-0

    clavulanate de potassium–saccharose (1:1)

    0-00-0

    concentré intermédiaire issu d'un milieu de fermentation d'E. coli génétiquement modifié, contenant de l'interféron humain alpha-2b et destiné à la fabrication de médicaments classés dans la position 3002 du SH

    0-00-0

    concentré intermédiaire issu d'un milieu de fermentation d'E. coli génétiquement modifié, contenant un facteur de stimulation de colonies granulocytes macrophages humains destiné à la fabrication de médicaments classés dans la position 3002 du SH

    0-00-0

    concentrés intermédiaires issus d'un milieu de fermentation de Micromonospora inyoensis destinés à la fabrication des antibiotiques sisomicine (DCI) et nétilmicine (DCI)

    0-00-0

    concentrés intermédiaires issus d'un milieu de fermentation de Micromonospora purpurea destinés à la fabrication des antibiotiques sulfate de gentamicine (DCIM) et isépamicine (DCI)

    330-95-0

    1,3-bis(4-nitrophényl)urée–4,6-diméthylpyrimidine-2-ol (1:1)

    104832-01-1

    (R)-6,7-diméthoxy-2-méthyl-1-(3,4,5-triméthoxybenzyl)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine–acide dibenzoyl-L-tartrique (1:1)

    3824 90 97

    0-00-0

    7-chloro-2-oxoheptanoate d'éthyle, sous la forme d'une solution dans le toluène

    30165-96-9

    4-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine, solution dans du toluène

    38345-66-3

    (2S,3R)-4-(diméthylamino)-3-méthyl-1,2-diphénylbutan-2-ol, solution dans du toluène

    84449-81-0

    chlorhydrate de chlorure de 4-[2-(pipéridin-1-yl)éthoxy]benzoyle, solution dans du 1,2-dichloroéthane

    127852-28-2

    (1R)-1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthan-1-ol, solution dans de l'acétonitrile

    170277-77-7

    méthanesulfonate de (3S)-3-[2-(mésyloxy)éthoxy]-4-(trityloxy)butyle, solution dans du diméthylformamide

    3911 90

    162430-94-6

    1,6-hexanediamine, polymère avec 1,10-dibromodécane

    SECTION III

    CONTINGENTS

    ANNEXE 7

    CONTINGENTS TARIFAIRES OMC À OCTROYER PAR LES AUTORITÉS COMMUNAUTAIRES COMPÉTENTES

    L'admission au bénéfice de ces contingents est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Contingent (quantité)

    Taux du droit (%)

    Autres modalités et conditions

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    1

     

    0102 90 05

     

    0102 90 29

     

    0102 90 49

     

    0102 90 59

     

    0102 90 69

    Génisses et vaches (autres que destinées à la boucherie) des races de montagne suivantes: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du Pinzgau

    710

    têtes

    6

     

    2

     

    0102 90 05

     

    0102 90 29

     

    0102 90 49

     

    0102 90 59

     

    0102 90 69

     

    0102 90 79

    Taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, des races de montagne suivantes: race tachetée du Simmental, race de Schwyz et race de Fribourg

    711

    têtes

    4

    Les animaux doivent satisfaire aux exigences suivantes:

    taureaux: certificat d'ascendance

    femelles: certificat d'ascendance ou certificat d'inscription (ou herd book) attestant la pureté de la race

    3

     

    0102 90 05

     

    0102 90 29

     

    0102 90 49

    Jeunes animaux mâles de l'espèce bovine d'un poids n'excédant pas 300 kg, destinés à l'engraissement

    24 070

    têtes

    16 + 582 €/1 000 kg net

     

    4

     

    0104 10 30

     

    0104 10 80

     

    0104 20 90

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

    5 676 t

    10

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    Roumanie

    1 010 t

    Bulgarie

    4 255 t

    ancienne République yougoslave de Macédoine

    215 t

    autres

    196 t

    5

     

    0201 10 00

    à

     

    0201 30 00

     

    0202 10 00

    à

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Viandes de haute qualité des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d'un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée choice ou prime selon les normes du United States Department of Agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition donnée ci-dessus. Les viandes classées en Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice et Canada Prime, A1, A2 et A3, selon les normes de l'Agence canadienne d’inspection des aliments du gouvernement du Canada, correspondent à cette définition»

    11 500 t

    (poids produit)

    20

    Pays fournisseurs: États-Unis d'Amérique et Canada

    6

     

    0201 20 90

     

    0201 30 00

     

    0202 20 90

     

    0202 30 10

     

    0202 30 50

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Viandes de haute qualité des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Découpes sélectionnées provenant de carcasses de bouvillons ou de génisses classées dans l'une des catégories officielles suivantes: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” et “YPS”, conformément à la définition de AUS-MEAT Australia. La couleur de la viande bovine doit être conforme aux normes de référence 1 B à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur de la viande, la couleur du gras doit être conforme aux normes de référence 0 à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur du gras et l'épaisseur du gras (mesurée au point P 8) doit être conforme aux classes d’état d'engraissement 2 à 5 de AUS-MEAT»

    7 150 t

    (poids produit)

    20

    Pays fournisseur: Australie

    7

     

    0201 20 90

     

    0201 30 00

     

    0202 20 90

     

    0202 30 10

     

    0202 30 50

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Viandes de haute qualité des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «découpes sélectionnées de viande réfrigérée ou congelée, provenant exclusivement des animaux élevés en pâturage, n’ayant pas plus de quatre incisives permanentes in wear, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 325 kilogrammes, d’apparence compacte avec une viande de bonne présentation de couleur claire et uniforme, ainsi qu’une couverture de gras adéquate, mais non excessive. Toutes les découpes sont emballées sous vide et dénommées “viandes de haute qualité” »

    1 300 t

    (poids produit)

    20

    Pays fournisseur: Nouvelle-Zélande

    8

     

    0201 30 00

     

    0202 30 90

    Viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Filet (lomito), faux-filet et/ou noix d’entrecôte (lomo), rumsteak (rabadilla), tende de tranche (carnaza negra), obtenus à partir d'animaux croisés sélectionnés, issus pour moins de 50 % de races du type zébu et ayant été nourris exclusivement d'herbes de pâturages ou de foin. Les animaux abattus sont des boeufs ou des génisses relevant de la catégorie V du système de classement des carcasses Vacuno et produisant des carcasses d'un poids n'excédant pas 260 kilogrammes»

    1 000 t

    20

    Pays fournisseur: Paraguay

    9

     

    0201 30 00

     

    0206 10 95

    Viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches ou réfrigérées, répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de boeufs, de jeunes boeufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses de boeufs sont classées “JJ”, “J”, “U” ou “U2”, celles de jeunes boeufs et de génisses “AA”, “A” ou “B”, conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi en Argentine par le Secrétariat de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'alimentation (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)»

    28 000 t

    20

    Pays fournisseur: Argentine

    10

     

    0201 30 00

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de boeufs ou de génisses exclusivement nourris d'herbe de pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “B” avec un état d'engraissement “2” ou “3” conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi au Brésil par le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)»

    10 000 t

    20

    Pays fournisseur: Brésil

    11

     

    0201 30 00

     

    0206 10 95

    Viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches ou réfrigérées, répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de boeufs (“novillo”) ou de génisses (“vaquillona”) tels que définis dans le classement officiel des carcasses de bovins établi en Uruguay par l'Institut national de la viande (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Les animaux destinés à la production de viande bovine de haute qualité sont élevés exclusivement en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “I”, “N” ou “A”, avec un état d'engraissement “1”, “2” ou “3” conformément audit classement»

    6 300 t

    20

    Pays fournisseur: Uruguay

    12

     

    0202 10 00

    à

     

    0202 30 90

    Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

    53 000 t

    (poids sans os)

    20

     

    0206 29 91

    Onglets et hampes, congelés

     

    13

    0202 30 90

    Viandes de buffle désossées, congelées

    2 250 t

    20

    Pays fournisseur: Australie

    14

    0202 20 30

    Quartiers avant attenants ou séparés de viandes des animaux de l'espèce bovine, congelés

    63 703 t

    (poids avec os)

    20 (*)

    20 + 994,5 €/1 000 kg/net

    (**)

    La viande importée doit être utilisée pour la transformation

    (*) Lorsque la viande est destinée à la fabrication de conserves qui ne contiennent pas de composants caractéristiques autres que de la viande de bœuf et de la gelée

    (**) Lorsque la viande est destinée à la fabrication de produits autres que les conserves visées ci-dessus

    Cette quantité peut, conformément aux dispositions communautaires, être convertie en une quantité équivalente de viandes de haute qualité

    0202 30 10

    Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

    20 (*)

    20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

    (**)

    0202 30 50

    Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»

    20 (*)

    20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

    (**)

    0202 30 90

    Autres

    20 (*)

    20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

    (**)

    0206 29 91

    Onglets et hampes

    20 (*)

    20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

    (**)

    15

     

    0203 11 10

     

    0203 21 10

    Carcasses ou demi-carcasses des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

    15 067 t

    268 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    16

     

    Morceaux des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, même désossés, à l'exclusion du filet présenté séparément

    5 535 t

     

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0203 12 11

    389 €/1 000 kg/net

    0203 12 19

    300 €/1 000 kg/net

    0203 19 11

    300 €/1 000 kg/net

    0203 19 13

    434 €/1 000 kg/net

    0203 19 15

    233 €/1 000 kg/net

    0203 19 55

    434 €/1 000 kg/net

    0203 19 59

    434 €/1 000 kg/net

    0203 22 11

    389 €/1 000 kg/net

    0203 22 19

    300 €/1 000 kg/net

    0203 29 11

    300 €/1 000 kg/net

    0203 29 13

    434 €/1 000 kg/net

    0203 29 15

    233 €/1 000 kg/net

    0203 29 55

    434 €/1 000 kg/net

    0203 29 59

    434 €/1 000 kg/net

    17

     

    Morceaux des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, même désossés, à l'exclusion du filet présenté séparément

    4 624 t

     

    Pays fournisseur: Canada

    0203 12 11

    389 €/1 000 kg/net

    0203 12 19

    300 €/1 000 kg/net

    0203 19 11

    300 €/1 000 kg/net

    0203 19 13

    434 €/1 000 kg/net

    0203 19 15

    233 €/1 000 kg/net

    0203 19 55

    434 €/1 000 kg/net

    0203 19 59

    434 €/1 000 kg/net

    0203 22 11

    389 €/1 000 kg/net

    0203 22 19

    300 €/1 000 kg/net

    0203 29 11

    300 €/1 000 kg/net

    0203 29 13

    434 €/1 000 kg/net

    0203 29 15

    233 €/1 000 kg/net

    0203 29 55

    434 €/1 000 kg/net

    0203 29 59

    434 €/1 000 kg/net

    18

    0203 19 13

    Longes et morceaux de longes des animaux de l'espèce porcine domestique, non désossés, frais ou réfrigérés

    7 000 t

    0

     

    0203 29 15

    Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrine des animaux de l'espèce porcine domestique, congelés

     

    19

     

    0203 19 55

     

    0203 29 55

    Longes et jambons désossés des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

    35 265 t

    250 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    20

     

    0203 19 55

     

    0203 29 55

    Filets des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

    5 000 t

    300 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    21

     

    0203 19 55

     

    0203 29 55

    Longes et jambons désossés des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

    4 722 t

    250 €/1 000 kg/net

    Attribution aux États-Unis d'Amérique

    22

    0204

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    283 715 t

    (poids carcasse)

    0

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    Argentine

    23 000 t

    Australie

    18 786 t

    Chili

    3 000 t

    Nouvelle-Zélande

    227 854 t

    Uruguay

    5 800 t

    Islande

    600 t

    Roumanie

    75 t

    Bulgarie

    1 250 t

    Bosnie-et-Herzégovine

    850 t

    Croatie

    450 t

    ancienne République yougoslave de Macédoine

    1 750 t

    Groenland

    100 t

    autres

    200 t

    23 (128)

     

    0206 29 91

    Hampes entières, congelées

    1 500 t

    4

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    Argentine

    700 t

    autres

    800 t

    24

     

    Volailles

    16 665 t

     

    Attribution aux États-Unis d'Amérique

    0207 11 10

    131 €/1 000 kg/net

    0207 11 30

    149 €/1 000 kg/net

    0207 11 90

    162 €/1 000 kg/net

    0207 12 10

    149 €/1 000 kg/net

    0207 12 90

    162 €/1 000 kg/net

    0207 13 10

    512 €/1 000 kg/net

    0207 13 20

    179 €/1 000 kg/net

    0207 13 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 13 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 13 50

    301 €/1 000 kg/net

    0207 13 60

    231 €/1 000 kg/net

    0207 13 70

    504 €/1 000 kg/net

    0207 14 10

    795 €/1 000 kg/net

    0207 14 20

    179 €/1 000 kg/net

    0207 14 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 14 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 14 50

    0

    0207 14 60

    231 €/1 000 kg/net

    0207 14 70

    0

    0207 24 10

    170 €/1 000 kg/net

    0207 24 90

    186 €/1 000 kg/net

    0207 25 10

    170 €/1 000 kg/net

    0207 25 90

    186 €/1 000 kg/net

    0207 26 10

    425 €/1 000 kg/net

    0207 26 20

    205 €/1 000 kg/net

    0207 26 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 26 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 26 50

    339 €/1 000 kg/net

    0207 26 60

    127 €/1 000 kg/net

    0207 26 70

    230 €/1 000 kg/net

    0207 26 80

    415 €/1 000 kg/net

    0207 27 10

    0

    0207 27 20

    0

    0207 27 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 27 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 27 50

    339 €/1 000 kg/net

    0207 27 60

    127 €/1 000 kg/net

    0207 27 70

    230 €/1 000 kg/net

    0207 27 80

    0

    25

     

    Carcasses de poulets, fraîches, réfrigérées ou congelées

    6 249 t

     

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0207 11 10

    131 €/1 000 kg/net

    0207 11 30

    149 €/1 000 kg/net

    0207 11 90

    162 €/1 000 kg/net

    0207 12 10

    149 €/1 000 kg/net

    0207 12 90

    162 €/1 000 kg/net

    26

     

    Morceaux de poulets, frais, réfrigérés ou congelés

    8 070 t

     

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0207 13 10

    512 €/1 000 kg/net

    0207 13 20

    179 €/1 000 kg/net

    0207 13 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 13 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 13 50

    301 €/1 000 kg/net

    0207 13 60

    231 €/1 000 kg/net

    0207 13 70

    504 €/1 000 kg/net

    0207 14 20

    179 €/1 000 kg/net

    0207 14 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 14 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 14 60

    231 €/1 000 kg/net

    27

    0207 14 10

    Morceaux de coqs ou de poules, congelés, désossés

    2 305 t

    795 €/1 000 kg/net

     

    28

     

    Morceaux de coqs ou de poules, congelés:

    18 000 t

    0

    Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

    Brésil

    9 600 t

    Thaïlande

    5 100 t

    autres

    3 300 t

    0207 14 10

    désossés

     

    0207 14 50

    Poitrines et morceaux de poitrines

     

    0207 14 70

    autres

     

    29

     

    0207 14 10

     

    0207 14 50

     

    0207 14 70

    Morceaux de coqs ou de poules, congelés

    2 332 t

    0

    Attribution au Brésil

    30

     

    Viande de dindon, fraîche, réfrigérée ou congelée

    1 201 t

     

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0207 24 10

    170 €/1 000 kg/net

    0207 24 90

    186 €/1 000 kg/net

    0207 25 10

    170 €/1 000 kg/net

    0207 25 90

    186 €/1 000 kg/net

    0207 26 10

    425 €/1 000 kg/net

    0207 26 20

    205 €/1 000 kg/net

    0207 26 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 26 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 26 50

    339 €/1 000 kg/net

    0207 26 60

    127 €/1 000 kg/net

    0207 26 70

    230 €/1 000 kg/net

    0207 26 80

    415 €/1 000 kg/net

    0207 27 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 27 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 27 50

    339 €/1 000 kg/net

    0207 27 60

    127 €/1 000 kg/net

    0207 27 70

    230 €/1 000 kg/net

    31

     

    Morceaux de dindons ou de dindes, congelés:

    7 485 t

    0

    Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

    Brésil

    4 300 t

    autres

    3 185 t

    0207 27 10

    désossés

     

    0207 27 20

    demis ou quarts

     

    0207 27 80

    autres

     

    32

    0210 99 39

    Viandes de volailles salées

    264 245 t

    15,4

    Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

    Brésil

    170 807 t

    Thaïlande

    92 610 t

    autres

    828 t

    33

     

    0302 31 10

    à

     

    0302 39 90

     

    0302 69 21

     

    0302 69 25

     

    0303 41 10

    à

     

    0303 49 80

     

    0303 79 20

     

    0303 79 31

    Thons (du genre Thunnus) et poissons du genre Euthynnus

    17 250 t

    0

    Le poisson doit être utilisé dans la conserverie

    Sous réserve du respect du prix de référence

    34

     

    0302 40 00

     

    0303 51 00

     

    0304 19 97

     

    0304 19 99

     

    0304 99 23

    Harengs

    34 000 t

    0

    Sous réserve du respect du prix de référence

    35

     

    0302 69 68

     

    0303 78 19

    Merlu argenté (Merluccius bilinearis)

    2 000 t

    8

     

    36

    0303 29 00

    Poissons du genre Coregonus

    1 000 t

    5,5

     

    37

    0304 29 99

    Poissons du genre Allocyttus et de l'espèce Pseudocyttus maculatus

    200 t

    0

     

    38

     

    0305 51 10

     

    0305 51 90

     

    0305 62 00

    Morues (Gadus morhua et Gadus ogac)

    25 000 t

    0

     

     

    0305 59 10

     

    0305 69 10

    Poissons de l'espèce Boreogadus saida

     

    39

    0402 10 19

    Lait écrémé en poudre

    68 537 t

    475 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    40

     

    0405 10 11

     

    0405 10 19

     

    0405 10 30

     

    0405 10 50

     

    0405 10 90

     

    0405 90 10

     

    0405 90 90

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait

    11 360 t

    (en équivalent-

    beurre)

    948 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    41

     

    0405 10 11

     

    0405 10 19

    Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu

    74 693 t

    70 €/100 kg/net

    Beurre d'origine néo-zélandaise

    0405 10 30

    Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable»)

     

     

     

    42

     

    0406 10 20

     

    0406 10 80

    Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à 1 g, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus

    5 360 t

    130 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    43

    0406 30 10

    Emmental fondu

    18 438 t

    719 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0406 90 13

    Emmental

    858 €/1 000 kg/net

    44

    0406 30 10

    Gruyère fondu

    5 413 t

    719 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0406 90 15

    Gruyère, sbrinz

    858 €/1 000 kg/net

    45

    0406 90 01

    Fromages destinés à la transformation

    20 007 t

    835 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    46

     

    0406 90 01

    Fromages destinés à la transformation

    4 500 t

    17,06 €/100 kg/net

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    Nouvelle-Zélande

    4 000 t

    Australie

    500 t

    47

    0406 90 21

    Cheddar

    15 005 t

    210 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    48

    0406 90 21

    Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois

    10 711 t

    17,06 €/100 kg/net

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    Nouvelle-Zélande

    7 000 t

    Australie

    3 711 t

    49

     

    0406 90 21

    Cheddar fabriqué à partir de lait non pasteurisé, d'une teneur minimale en matières grasses égale ou supérieure à 50 %, en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins neuf mois, d'une valeur franco-frontière égale ou supérieure par 100 kg de poids net à:

    334,20 € en formes entières standard

    354,83 € pour les fromages d'un poids net égal ou supérieur à 500 g

    368,58 € pour les fromages d'un poids net inférieur à 500 g

    L'expression «en formes entières standard» s'applique:

    aux meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus

    aux blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg

    4 000 t

    13,75 €/100 kg/net

    Attribution au Canada en tant que pays fournisseur

    50

    0406 10 20

    Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte autre que le fromage pour pizza du numéro d'ordre 42

    19 525 t

    926 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0406 10 80

     

    1 064 €/1 000 kg/net

    0406 20 90

    Autres fromages râpés ou en poudre

    941 €/1 000 kg/net

    0406 30 31

    Autres fromages fondus

    690 €/1 000 kg/net

    0406 30 39

     

    719 €/1 000 kg/net

    0406 30 90

     

    1 029 €/1 000 kg/net

     

    0406 40 10

     

    0406 40 50

     

    0406 40 90

    Fromages à pâte persillée

    704 €/1 000 kg/net

    0406 90 17

    Bergkäse et appenzell

    858 €/1 000 kg/net

    0406 90 18

    Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 23

    Edam

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 25

    Tilsit

     

    0406 90 27

    Butterkäse

     

    0406 90 29

    Kashkaval

     

     

    0406 90 32

    Feta

     

    0406 90 35

    Kefalotyri

     

    0406 90 37

    Finlandia

     

    0406 90 39

    Jarlsberg

     

    0406 90 50

    Fromages de brebis ou de bufflonne

     

    0406 90 63

    Pecorino

    941 €/1 000 kg/net

    0406 90 69

    Autres

     

    0406 90 73

    Provolone

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 75

    Caciocavallo

     

    0406 90 76

    Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø

     

    0406 90 78

    Gouda

     

    0406 90 79

    Esrom, italico, kernhem, saint-paulin

     

    0406 90 81

    Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 82

    Camembert

     

    0406 90 84

    Brie

     

    0406 90 86

    Excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

     

    0406 90 87

    Excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

     

    0406 90 88

    Excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

     

    0406 90 93

    Excédant 72 %

    926 €/1 000 kg/net

    0406 90 99

    Autres

    1 064 €/1 000 kg/net

    51

    0407 00 30

    Autres œufs de volailles de basse-cour

    135 000 t

    152 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    52

    0408 11 80

    Jaunes d'œufs

    7 000 t

    (équivalent-œuf

    en coquille)

    711 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0408 19 81

     

    310 €/1 000 kg/net

    0408 19 89

     

    331 €/1 000 kg/net

    0408 91 80

    Œufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquilles

    687 €/1 000 kg/net

    0408 99 80

     

    176 €/1 000 kg/net

    53

    0701 90 50

    Pommes de terre, du 1er janvier au 15 mai

    4 295 t

    3

     

    54

    0702 00 00

    Tomates

    472 t

    12

     

    55

    0703 20 00

    Ail

    58 870 t

    9,6

    Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

    Argentine

    19 147 t

    Chine

    33 700 t

    autres

    6 023 t

    56

    0706 10 00

    Carottes et navets

    1 244 t

    7

     

    57

    0707 00 05

    Concombres, du 1er novembre au 15 mai

    1 134 t

    Droit ad valorem réduit à 2,5

     

    58

    0709 60 10

    Piments doux ou poivrons

    500 t

    1,5

     

    0711

    Voir no d'ordre 107

     

    59

    0712 20 00

    Oignons secs

    12 000 t

    10

     

    60

     

    0714 10 91

     

    0714 10 98

    Manioc

    5 500 000 t

    6

    Dans les limites d'une quantité maximale de 21 millions de tonnes sur chaque période de quatre ans

    Attribution à la Thaïlande en tant que pays fournisseur

    61

     

    0714 10 91

     

    0714 10 98

    Manioc

    1 352 590 t

    6

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    Indonésie

    825 000 t

    autres pays GATT, autres que la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie

    145 590 t

    Chine

    350 000 t

    pays non GATT

    32 000 t (*)

    (*) dont 2 000 t sont réservées à l'importation de produits relevant des codes NC 0714 10 91 and 0714 90 11

     

    0714 90 11

     

    0714 90 19

    Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    62

    0714 20 90

    Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

    600 000 t

    0

    Attribution à la Chine

    63

    0714 20 90

    Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

    5 000 t

    0

    Attribution à des pays autres que la Chine

    64

     

    0802 11 90

     

    0802 12 90

    Amandes

    90 000 t

    2

     

    65

    0805 10 20

    Oranges de haute qualité

    20 000 t

    10

    Pendant la période du 1er février au 30 avril

    66

    0805 20 90

    Minneolas

    15 000 t

    2

    Pendant la période du 1er février au 30 avril

    67

    0805 50 10

    Citrons

    10 000 t

    6

    Pendant la période du 15 janvier au 14 juin

    68

    0806 10 10

    Raisins de table, frais, du 21 juillet au 31 octobre

    1 500 t

    Droit ad valorem réduit à 9

     

    69

    0808 10 80

    Pommes, fraîches, du 1er avril au 31 juillet

    696 t

    Droit ad valorem réduit à 0

     

    70

    0808 20 50

    Poires, fraîches, du 1er août au 31 décembre

    1 000 t

    Droit ad valorem réduit à 5

     

    71

    0809 10 00

    Abricots, frais, du 1er août au 31 mai

    500 t

    10

     

    72

    0809 10 00

    Abricots, frais, du 1er juin au 31 juillet

    2 500 t

    Droit ad valorem réduit à 10

     

    73

    0809 20 95

    Cerises (douces), fraîches, du 21 mai au 15 juillet

    800 t

    Droit ad valorem réduit à 4

     

    74

    1001 10 00

    Froment dur (d'une teneur minimale en grains vitreux de 73 %)

    50 000 t

    0

     

    75

     

    1001 10 00

     

    1001 90 99

    Froment (blé) de qualité

    300 000 t

    0

     

    76

    1001 90 99

    Blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute

    2 989 240 t

    12 €/t

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    États-Unis d'Amérique

    572 000 t

    Canada

    38 853 t

    autres

    2 378 387 t

    77

     

    1003 00 10

     

    1003 00 90

    Orge

    306 215 t

    16 €/t

     

    78

     

    1003 00 10

     

    1003 00 90

    d'orge de brasserie

    50 000 t

    8 €/t

     

    79

     

    1005 10 90

     

    1005 90 00

    Maïs

    242 074 t

    0

     

    80

    1005 90 00

    Autre maïs

    500 000 t

    MAX

    50 €/1 000 kg/net

    À importer au Portugal

    81

    1005 90 00

    Autre maïs

    2 000 000 t

     (129)

    À importer en Espagne

    En outre, la quantité contingentaire est réduite des quantités des importations en Espagne, en provenance des pays tiers, d'aliments de gluten de maïs, de drèche et déchets d'agrumes

    1007 00 90

    Autre sorgho à grains

    300 000 t

     (129)

    82

     

    1006 10 10

    à

     

    1006 10 98

    Riz en paille (riz paddy)

    7 t

    15

     

    83

     

    1006 20 11

    à

     

    1006 20 98

    Riz décortiqué

    1 634 t

    15

     

    84

     

    1006 30 21

    à

     

    1006 30 98

    Riz semi-blanchi ou blanchi

    88 516 t

    Exemption

     

    85

     

    1006 30 21

    à

     

    1006 30 98

    Riz semi-blanchi ou blanchi

    1 200 t

    0

    Attribution à la Thaïlande

    86

    1006 40 00

    Riz en brisures, destiné à la fabrication de produits des industries alimentaires relevant du code NC 1901 10 00

    1 000 t

    0

     

    87

    1006 40 00

    Riz en brisures

    31 788 t

    0

     

    88

    1008 20 00

    Millet

    1 300 t

    7 €/1 000 kg/net

     

    89

    1104 22 98

    Grains d'avoine autrement travaillés

    10 000 t

    0

     

    90

    1601 00 91

    Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner

    3 002 t

    747 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    1601 00 99

    autres

    502 €/1 000 kg/net

    91

     

    1602 31

    Préparations à base de viande de dinde

    103 896 t

    8,5

    Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

    Brésil

    92 300 t

    autres

    11 596 t

    92

    1602 32 19

    Viandes de poulet cuites

    250 953 t

    8

    Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

    Brésil

    79 477 t

    Thaïlande

    160 033 t

    autres

    11 443 t

    93

     

    Conserves de viande de l'espèce porcine domestique

    6 161 t

     

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    1602 41 10

    784 €/1 000 kg/net

    1602 42 10

    646 €/1 000 kg/net

    1602 49 11

    784 €/1 000 kg/net

    1602 49 13

    646 €/1 000 kg/net

    1602 49 15

    646 €/1 000 kg/net

    1602 49 19

    428 €/1 000 kg/net

    1602 49 30

    375 €/1 000 kg/net

    1602 49 50

    271 €/1 000 kg/net

    94

    1604 20 50

    Préparations ou conserves de poissons: sardines, bonites, maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor, (autres qu’entiers ou en morceaux)

    865 t

    0

     

    95

    1604 20 50

    Préparations ou conserves de poissons: sardines, bonites, maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor, (autres qu’entiers ou en morceaux)

    1 410 t

    0

    Attribution à la Thaïlande

    96

    1604 20 70

    Préparations ou conserves de poissons: thons, listaos ou autres poissons du genre Euthynnus (autres qu’entiers ou en morceaux)

    742 t

    0

     

    97

    1604 20 70

    Préparations ou conserves de poissons: thons, listaos ou autres poissons du genre Euthynnus (autres qu’entiers ou en morceaux)

    1 816 t

    0

    Attribution à la Thaïlande

    98

     

    1605 20 10

     

    1605 20 91

     

    1605 20 99

    Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, décortiquées, cuites, congelées, mais non autrement préparées

    500 t

    0

     

    99

    1605 40 00

    Écrevisses, cuites à l'aneth, congelées

    3 000 t

    0

     

    100

    1701 11 10

    Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

    725 894 t

    98 €/1 000 kg/net (*)

    (*) Ce taux s'applique au sucre brut d'un rendement de 92 %

    Voir aussi la note complémentaire 2 du chapitre 17

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    Australie

    9 925 t

    Brésil

    310 124 t

    Cuba

    68 969 t

    autres

    336 876 t

    101

     

    1701 11 10

    à

     

    1701 99 90

    Sucres de canne ou de betterave

    1 304 700 t

    (équivalent-

    sucre blanc)

    0

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    Inde

    10 000 t

    pays ACP

    1 294 700 t

    conformément aux dispositions de la convention de Lomé

    102

    1702 50 00

    Fructose chimiquement pur

    4 504 t

    16

     

    103

    1702 50 00

    Fructose chimiquement pur

    1 253 t

    20

     

    104

     

    1806 10 15

    à

     

    1806 90 90

    Chocolat

    107 t

    43

     

    105

     

    1901 90 99

     

    1904 30 00

     

    1904 90 80

     

    1905 90 20

    Préparations alimentaires à base de céréales

    191 t

    33

     

    106

     

    1902 11 00

    à

     

    1902 19 90

     

    1902 20 91

    à

     

    1902 40 90

    Pâtes alimentaires

    532 t

    11

     

    107

     

    Champignons du genre Agaricus:

    28 780 t

     

    Quantité exprimée en poids égoutté

     

    2003 10 20

     

    2003 10 30

    préparés ou conservés

    23

    0711 51 00

    conservés provisoirement

    12

    108

     

    Champignons du genre Agaricus:

    5 200 t

     

    Quantité exprimée en poids égoutté

    Alloué à la Chine

     

    2003 10 20

     

    2003 10 30

    préparés ou conservés

    23

    0711 51 00

    conservés provisoirement

    12

    109

     

    2008 20 11

    à

     

    2008 20 39

     

    2008 20 71

     

    2008 30 11

    à

     

    2008 30 39

     

    2008 30 79

     

    2008 40 11

    à

     

    2008 40 39

     

    2008 50 11

    à

     

    2008 50 59

     

    2008 50 71

     

    2008 60 11

    à

     

    2008 60 39

     

    2008 60 60

     

    2008 70 11

    à

     

    2008 70 59

     

    2008 80 11

    à

     

    2008 80 39

     

    2008 80 70

    Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises

    2 838 t

    20

     

    110

     

    2009 11 11

     

    2009 11 19

     

    2009 19 11

     

    2009 19 19

     

    2009 29 11

     

    2009 29 19

     

    2009 39 11

     

    2009 39 19

     

    2009 49 11

     

    2009 49 19

     

    2009 79 11

     

    2009 79 19

     

    2009 80 11

    à

     

    2009 80 38

     

    2009 90 11

    à

     

    2009 90 29

    Jus de fruits

    7 044 t

    20

     

    111

    2009 11 99

    Jus d'oranges concentrés congelés, sans addition de sucre, d'une valeur Brix n'excédant pas 50, en récipients de 2 l ou moins, ne contenant pas de jus de sanguines

    1 500 t

    13

     

    112

     

    – Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

    14 029 t

     

    Les produits importés doivent être utilisés pour la production du jus de raisins ou de produits autres que ceux du secteur vitivinicole, tels que le vinaigre, les boissons non alcoolisées, les confitures et les sauces

    2009 61

    – – d'une valeur Brix n'excédant pas 30:

     

    2009 61 90

    – – – d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

    22,4

    2009 69

    – – autres:

    – – – d'une valeur Brix excédant 67:

     

    2009 69 11

    – – – – d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

    40 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 69 19

    – – – – autres

    40

     

    – – – d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67:

    – – – – d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net:

     

    2009 69 51

    – – – – – concentrés

    22,4

     

    – – – – d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net:

     

    2009 69 90

    – – – – – autres

    22,4

    113

    2106 90 98

    Préparations alimentaires

    921 t

    18

     

    114

     

    2204 21 93

    à

     

    2204 21 98

    Vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol

    40 000 hl

    10 €/hl

     

    115

     

    2204 29 93

    à

     

    2204 29 98

    Vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol

    20 000 hl

    8 €/hl

     

    116

    2205 90 10

    Vermouth

    13 810 hl

    7 €/hl

     

    117

     

    Sons, remoulages et autres résidus, mêmes agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

    475 000 t

     

     

    2302 30 10

    – de froment

    30,6 €/1 000 kg/net

    2302 30 90

     

    62,25 €/1 000 kg/net

    2302 40 10

    – d'autres céréales

    30,6 €/1 000 kg/net

    2302 40 90

     

    62,25 €/1 000kg/net

    118

    2303 10 11

    Gluten de maïs

    10 000 t

    16

    Attribution aux États-Unis d'Amérique

    119

     

    2309 10 13

    à

     

    2309 10 19

     

    2309 10 33

    à

     

    2309 10 70

    Aliments pour chiens ou chats

    2 058 t

    7

     

    120

    2309 90 31

    Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 %

    20 000 t

    0

     

    2309 90 41

    Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 28 %

     

    121

    2309 90 31

    Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 %

    100 000 t

    0

     

    2309 90 41

    Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 23 %

     

    122

     

    Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

    – autres:

    – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %:

    2 800 t

    7

     

    2309 90 31

    – – – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

     

    2309 90 41

    – – – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

     

    2309 90 51

    – – – – – – d'une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %

     

    123

    2309 90 31

    Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

    2 700 t

    7

     

    2309 90 41

    2309 90 51

    2309 90 95

    2309 90 99

    124

    3201 90 90

    Extraits tannants d'Eucalyptus

    250 t

    3,2

     

    125

    3502 11 90

    Autre ovalbumine

    15 500 t

    (équivalent-œuf

    en coquille)

    617 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    3502 19 90

    83 €/1 000 kg/net

    126

     

    4412 39 00

     

    4412 99 85

    Bois contreplaqués de conifères, sans adjonction d'autres matières:

    dont les faces sont brutes de déroulage, d'une épaisseur supérieure à 8,5 mm ou

    poncés, d’une épaisseur supérieure à 18,5 mm

    650 000 m3

    0

     

    127

     

    5306 10 10

     

    5306 10 30

    Fils de lin écrus (à l'exclusion des fils d'étoupes) tirant 333,3 décitex ou plus (n'excédant pas 30 numéros métriques)

    400 t

    1,8

    Les produits sont destinés à la fabrication de fils retors ou câblés, pour l'industrie de la chaussure et pour ligaturer les câbles

    128

    7018 10 90

    Perles de verre, imitations de pierres gemmes, articles similaires de verroterie

    52 t

    0

     

    129

     

    7202 21 00

     

    7202 29 10

     

    7202 29 90

    Ferrosilicium

    12 600 t

    0

     

    130

    7202 30 00

    Ferrosilicomanganèse

    18 550 t

    0

     

    131

     

    7202 49 10

     

    7202 49 50

    Ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu’à 90 % inclus de chrome

    2 950 t

    0

     

    SECTION IV

    TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LA NATURE DES MARCHANDISES

    ANNEXE 8

    MARCHANDISES IMPROPRES À L'ALIMENTATION

    ANNEXE 8

    MARCHANDISES IMPROPRES À L'ALIMENTATION

    (Liste des dénaturants)

    La dénaturation de marchandises impropres à l'alimentation ou dénaturées classées sous un code NC faisant référence aux présentes dispositions doit être effectuée au moyen de l'un des dénaturants listés dans la colonne 4, utilisé dans les quantités indiquées à la colonne 5.

    Numéro d'ordre

    Code NC ex

    Désignation des marchandises

    Dénaturant

    Dénomination

    Quantité minimale (en g) à utiliser pour 100 kg de produit dénaturé

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    1

    0408

    Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

    Essence de térébenthine

    500

    Huile essentielle de lavande

    100

    Huile de romarin

    150

    Huile de bétula

    100

    – Jaunes d'œufs:

     

     

    0408 11

    – – séchés:

    Farine de poisson, du code NC 2301 20 00, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:

    62,5 % de protides bruts (protéines)

    6 % de lipides bruts (matières grasses)

    5 000

    0408 11 20

    – – – impropres à des usages alimentaires

     

     

    0408 19

    – – autres:

     

     

    0408 19 20

    – – – impropres à des usages alimentaires

     

     

    – autres:

     

     

    0408 91

    – – séchés:

     

     

    0408 91 20

    – – – impropres à des usages alimentaires

     

     

    0408 99

    – – autres:

     

     

    0408 99 20

    – – – impropres à des usages alimentaires

     

     

    2

    1106

    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8:

    Huile de poisson ou de foie de poisson, filtrée, non désodorisée, non décolorée, sans aucune adjonction

    1 000

    1106 20

    – de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714:

    Farine de poisson de la sous-position 2301 20 00, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:

    5 000

    1106 20 10

    – – dénaturées

    62,5 % de protides bruts (protéines)

    6 % de lipides bruts (matières grasses)

     


    Numéro d'ordre

    Code NC ex

    Désignation des marchandises

    Dénaturant

    Dénomination

    Quantité minimale (en g) à utiliser pour 100 kg de produit dénaturé

    Dénomination chimique ou description

    Dénomination usuelle

    CI (130)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (4)

    (4)

    (5)

    3

    2501 00

    Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

    Sel sodique du 4-sulfobenzèneazoré-sorciol, ou acide 2,4-dihydroxyazobenzène-4′-sulfonique (couleur: jaune)

    Chrysoine S

    14270

    6

    – Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité:

    Sel disodique de l'acide 1-(4′-sulfo-1′-phénylazo)-4-aminobenzène-5-sulfonique (couleur: jaune)

    Jaune solide

    13015

    6

    – – autres:

     

     

     

     

    2501 00 51

    – – – dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

    Sel tétrasodique de l'acide 1-(4′-sulfo-1-naphtylazo)-2-naphtol-3,6,8-trisulfonique (couleur: rouge)

    Ponceau 6 R

    16290

    1

    Tétrabromofluorescéine (couleur: jaune fluorescent)

    Éosine

    45380

    0,5

    Naphtalène

    Naphtalène

    250

    Poudre de savon

    Poudre de savon

    1 000

    Dichromate de sodium ou de potassium

    Dichromate de sodium ou de potassium

    30

    Oxyde de fer, contenant au moins 50 % de Fe2O3, d'une coloration allant du rouge foncé au brun et ayant une finesse de pulvérisation telle qu'il passe à 90 % par un tamis dont l'ouverture des mailles est de 0,10 mm

    Oxyde de fer

    250

    Hypochlorite de sodium

    Hypochlorite de sodium

     

    3 000


    Numéro d'ordre

    Code NC ex

    Désignation des marchandises

    Dénaturant

    Dénomination

    Quantité minimale (en g) à utiliser pour 100 kg de produit dénaturé

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    4

    3 502

    Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

    Huile de romarin (uniquement pour albumines liquides)

    150

    Huile de camphre brute (uniquement pour albumines solides)

    2 000

    Huile blanche de camphre (pour albumines liquides et solides)

    2 000

    Azoture de sodium (pour albumines liquides et solides)

    100

    Diéthanolamine (uniquement pour albumines solides)

    6 000

    – Ovalbumine:

     

     

    3502 11

    – – séchée:

     

     

    3502 11 10

    – – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

     

     

    3502 19

    – – autre:

     

     

    3502 19 10

    – – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

     

     

    3502 20

    – Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines lactosérum:

     

     

    3502 20 10

    – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

     

     

    3502 90

    – autres:

     

     

    – – Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine:

     

     

    3502 90 20

    – – – impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine

     

     

    ANNEXE 9

    CERTIFICATS

    ANNEXE 9

    CERTIFICATS

    1.   Dispositions générales

    Pour autant qu'un certificat d'un modèle reproduit dans cette annexe soit présenté, un traitement favorable en raison de la nature, de la qualité ou de l'authenticité des marchandises est octroyé aux:

    raisins frais de table du code NC ex 0806,

    tabacs du code NC ex 2401,

    nitrates du code NC ex 3102 ou 3105.

    2.   Dispositions relatives aux certificats

    Présentation des certificats

    Les certificats doivent correspondre aux spécimens reproduits dans cette annexe.

    Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de l'Union européenne ainsi que, le cas échéant, dans la langue ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

    Le format du certificat est d'environ 210 × 297 millimètres et un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré doit être utilisé.

    Visa et délivrance des certificats

    Les certificats doivent être dûment visés. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur du pays exportateur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

    Les certificats doivent être délivrés par l'un des organismes indiqués dans le tableau figurant ci-dessous, pour autant que cet organisme:

    soit reconnu en tant que tel par le pays d'exportation,

    s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats,

    s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.

    Les pays exportateurs communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur ou leurs organismes émetteurs ainsi que, le cas échéant, par leurs bureaux autorisés.

    La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

    Validité des certificats

    La période de validité des certificats est de dix mois ou, pour le tabac, de vingt-quatre mois à compter de leur date de délivrance.

    Fractionnement d'un envoi

    En cas de fractionnement d'un envoi, une photocopie du certificat original est faite pour chaque lot provenant du fractionnement. Les photocopies et le certificat original doivent être présentés au bureau de douane compétent. Chaque photocopie doit mentionner le nom et l'adresse du destinataire du lot et être revêtue de la mention en rouge «Extrait valable pour… kilogrammes» (en chiffres et en lettres) ainsi que du lieu et de la date du fractionnement. Ces mentions sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire des douanes compétent. Le certificat original doit être muni d'une annotation appropriée relative au fractionnement de l'envoi et être conservé par le bureau de douane concerné.

    Liste des organismes habilités à viser les certificats  (131)

    Code NC

    Pays exportateur

    Organisme émetteur

    Siège

    0806

    États-Unis d'Amérique

    Arizona Department of Agriculture

    Arizona Department of Agriculture Shipping Point Inspection Phoenix, CA

    California Department of Food and Agriculturale

    California Department of Food and Agriculturale, Division of Inspection Services, Shipping Point Inspection Sacramento, CA

    2401

    États-Unis d'Amérique

    Tobacco Association of the United States ou ses bureaux agréés

    Raleigh, Caroline du Nord

    Canada

    Canadian Food Inspection Agency ou ses bureaux agréés

    Ottawa

    Argentine

    Camara del Tabaco de Salta, ou ses bureaux agréés

    Salta

    Camara del Tabaco de Jujuy, ou ses bureaux agréés

    San Salvador de Jujuy

    Camara de Comercio Exterior de Misiones ou ses bureaux agréés

    Posadas

    Bangladesh

    Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division ou ses bureaux agréés

    Dacca

    Brésil

    Secretariat do commercio exterior

    Rio de Janeiro

    Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

    Porto Alegre

    Federação das indústrias do Estado do Paraná

    Curitiba

    Federação das indústrias do Estado de Santa Catarina ou ses bureaux agréés

    Florianópolis

    Banco do Brasil SA et ses bureaux autorisés:

     

    1690 — Agência Negócios Internacionais

    Porto Alegre (RS)

    2682 — Agência Negócios Internacionais

    Caxias do Sul (RS)

    0180 — Agência Negócios Internacionais

    Santa Cruz do Sul (RS)

    2309 — Agência Negócios Internacionais

    Blumenau (SC)

    2978-5 — Agência Negócios Internacionais

    Salvador (BA)

    Chine

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau, Shanghai ou ses bureaux agréés

    Shanghai

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau, Shandong ou ses bureaux agréés

    Qingdao

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau, Hubei ou ses bureaux agréés

    Hankou

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau, Guangdong, ou ses bureaux agréés

    Guangzhou

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau, Liaoning ou ses bureaux agréés

    Dalian

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau, Yunnan ou ses bureaux agréés

    Kunming

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau, Hainan ou ses bureaux agréés

    Haikou

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau, Inner Mongolia ou ses bureaux agréés

    Huhhot

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau, Anhui, ou ses bureaux agréés

    Hefei

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Beijing, ou ses bureaux agréés

    Beijing

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Chongqing, ou ses bureaux agréés

    Chongqing

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Fujian, ou ses bureaux agréés

    Fuzhou

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Gansu, ou ses bureaux agréés

    Lanzhou

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Guangxi, ou ses bureaux agréés

    Nanning

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Guizhou, ou ses bureaux agréés

    Guiyang

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Hebei, ou ses bureaux agréés

    Shijiazhuang

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Henan, ou ses bureaux agréés

    Zhengzhou

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Hunan, ou ses bureaux agréés

    Changsha

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Jiangsu, ou ses bureaux agréés

    Nanjing

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Jiangxi, ou ses bureaux agréés

    Nanchang

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Jilin, ou ses bureaux agréés

    Changchun

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Zhejiang, ou ses bureaux agréés

    Ningbo

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Ningxia, ou ses bureaux agréés

    Yinchuan

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Qinghai, ou ses bureaux agréés

    Xining

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Shaanxi, ou ses bureaux agréés

    Xi'an

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Shanxi, ou ses bureaux agréés

    Taiyuan

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Guangdong, ou ses bureaux agréés

    Shenzhen

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Sichuan, ou ses bureaux agréés

    Chengdu

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Tianjin, ou ses bureaux agréés

    Tianjin

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Tibet, ou ses bureaux agréés

    Lhasa

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Fujian, ou ses bureaux agréés

    Xiamen

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Xinjiang, ou ses bureaux agréés

    Urumqi

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Zhejiang, ou ses bureaux agréés

    Hangzhou

    Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau Zhuhai Guangdong, ou ses bureaux agréés

    Zhuhai

    Entry-Exit Inspection Quarantine Heilongjiang, ou ses bureaux agréés

    Harbin

    Colombie

    Superintendencia de Industria y Comercio División de Control de Normas y Calidades ou ses bureaux agréés

    Bogota

    Cuba

    Empresa Cubana del Tabaco Cubatabaco ou ses bureaux agréés

    La Havane

    Guatemala

    Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economia ou ses bureaux agréés

    Guatemala City

    Inde

    Tobacco Board ou ses bureaux agréés

    Guntur

    Indonésie

    Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Surabaya

    Surabaya

    Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Jember

    Jember

    Lembaga Tembakau Cabang Surakarta

    Surakarta

    Lembaga Tembakau Cabang Medan

    Medan

    Mexique

    Secretaría de Economia (Dirección General de Comercio Exterior) ou ses bureaux agréés

    Mexico City

    Philippines

    Republic of Philippines

    Department of Agriculture

    National Tobacco Administration

    Quezon City

    Corée du Sud

    Korea Tobacco and Ginseng Corporation, ou ses bureaux autorisés

    Taejon

    Sri Lanka

    Department of Commerce, ou ses bureaux agréés

    Colombo

    Suisse

    Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und Bierbesteuerung

    Administration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bière

    Amministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birra

    Swiss Customs Administration — Directorate-General — Tobacco and beer taxation section

    Berne

    Thaïlande

    Bureau of Foreign Trade Services

    Nonthaburi

    Office Foreign trade Region 1 (Chiangmai)

    Chiangmai

    Office Foreign trade Region 2 (Hatyai)

    Hatyai

    Office Foreign Trade Region 3 (Chonburi)

    Chhonburi

    Office Foreign trade Region 4 (Srakaew)

    Srakaew

    Office Foreign trade Region 5 (NongKhai)

    NongKai

    Office Foreign trade Region 6 (Chiangrai)

    Chiangrai

    ex 3102

    3105

    Chili

    Servicio Nacional de Geología y Minería

    Santiago


    Liste des certificats

    Certificat 1:

    CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ (RAISIN FRAIS DE TABLE «EMPEREUR»)

    Certificat 2:

    CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ (TABACS)

    Certificat 3:

    CERTIFICAT DE QUALITÉ (NITRATE DU CHILI)

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    (1)  Le terme «emballages» s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport — notamment des conteneurs —, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a).

    (2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

    (3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (4)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

    (5)  Les sous-positions concernées sont les suivantes: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 20 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 15, 2401 10 35, 2401 10 85, 2401 10 95, 2401 20 35, 2401 20 85, 2401 20 95, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

    (6)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.

    (7)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

    (8)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

    (9)  Par capacité de charge utile en tonnes métriques (ct/l), on entend la capacité de chargement d'un bateau exprimée en tonnes métriques, abstraction faite des marchandises transportées à titre de provisions de bord (carburants, outillage, vivres, etc.). De même, les personnes transportées (personnel et passagers) ainsi que leurs bagages n'entrent pas dans le calcul de la capacité de chargement utile.

    (10)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (11)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); règlement (CE) no 504/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 3)].

    (12)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

    (13)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 77/504/CEE du Conseil (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8); règlement (CEE) no 2342/92 de la Commission (JO L 227 du 11.8.1992, p. 12); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

    (14)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 88/661/CEE du Conseil (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

    (15)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 89/361/CEE du Conseil (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); règlement (CE) no 874/96 de la Commission (JO L 118 du 15.5.1996, p. 12); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

    (16)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité délivré dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 139/81 de la Commission (JO L 015 du 17.1.1981, p. 4).

    (17)  Droit autonome: exemption.

    (18)  

    Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 15. Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    Du 15 février au 15 juin: exemption.

    (19)  

    Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 13.

    Du 15 février au 15 juin: exemption.

    (20)  

    Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 20.

    Du 15 février au 15 juin: exemption.

    (21)  

    Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 10.

    Du 15 février au 15 juin: exemption.

    (22)  Voir annexe 1.

    (23)  Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme:

    a)

    du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et

    b)

    de l'autre montant indiqué.

    (24)  Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique sèche contenue dans 100 kg de produit.

    (25)  Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme:

    a)

    du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique sèche contenue dans 100 kg de produit, et

    b)

    de l'autre montant indiqué.

    (26)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir article 4 du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29); articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

    (27)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir article 4 du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29)].

    (28)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1)].

    (29)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (30)  Paillette (correspond à la quantité nécessaire pour une insémination).

    (31)  

    Du 1er janvier au 31 mai: 8,5.

    Du 1er juin au 31 octobre: 12.

    Du 1er novembre au 31 décembre: 8,5.

    (32)  Droit autonome: 3.

    (33)  Voir annexe 2.

    (34)  Le montant spécifique est, en tant que mesure autonome, perçu sur le poids net égoutté.

    (35)  

    Du 1er janvier au 15 mai: 9,6. Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    Du 16 mai au 30 juin: 13,4.

    (36)  

    Du 1er janvier au 14 avril: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

    Du 15 avril au 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    Du 1er au 31 décembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

    (37)  

    Du 1er janvier au 31 mars: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

    Du 1er avril au 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.

    Du 1er au 31 décembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

    (38)  

    Du 1er janvier au 30 avril: 13,6.

    Du 1er mai au 30 septembre: 10,4.

    Du 1er octobre au 31 décembre: 13,6.

    (39)  

    Du 1er janvier au 31 mai: 8.

    Du 1er juin au 31 août: 13,6.

    Du 1er septembre au 31 décembre: 8.

    (40)  

    Du 1er janvier au 30 juin: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    Du 1er juillet au 30 septembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    Du 1er octobre au 31 décembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    (41)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir règlement (CE) no 2402/96 de la Commission (JO L 327 du 18.12.1996, p. 14)].

    (42)  

    Du 1er janvier au 31 mai: 4.

    Du 1er juin au 30 novembre: 5,1.

    Du 1er au 31 décembre: 4.

    (43)  

    Du 1er janvier au 31 mars: 16.

    Du 1er avril au 15 octobre: 12.

    Du 16 octobre au 31 décembre: 16.

    (44)  

    Du 1er janvier au 30 avril: 1,5.

    Du 1er mai au 31 octobre: 2,4.

    Du 1er novembre au 31 décembre: 1,5.

    (45)  

    Du 1er janvier au 14 juillet: 14,4.

    Du 15 juillet au 31 octobre: 17,6.

    Du 1er novembre au 31 décembre: 14,4.

    (46)  

    Du 1er janvier au 30 avril: 11,2.

    Du 1er mai au 31 juillet: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.

    Du 1er août au 31 décembre: 11,2.

    (47)  

    Du 1er janvier au 14 mai: 8,8.

    Du 15 mai au 15 novembre: 8.

    Du 16 novembre au 31 décembre: 8,8.

    (48)  Droit de douane autonome: 2.

    (49)  La Communauté s'engage, en ce qui concerne les céréales relevant des nos:

    ex 1001 froment (blé),

    1002 seigle,

    ex 1005 maïs, à l'exclusion de semences hybrides,

    ex 1007 sorgho, à l'exclusion des hybrides destinés à l'ensemencement,

    à établir les droits à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l'importation de ces céréales ne soit pas supérieur au prix d'intervention effectif (ou dans l'hypothèse d'une modification du système actuel, du prix de soutien effectif) majoré de 55 %.

    Le droit appliqué ne doit en aucun cas excéder celui figurant dans la colonne 3.

    (50)  La Communauté s'engage, en ce qui concerne le riz décortiqué relevant des sous-positions 1006 20 11 à 1006 20 98, à établir les droits à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l'importation ne soit pas supérieur au prix d'intervention effectif (ou, dans l'hypothèse d'une modification du système actuel, du prix de soutien effectif) majoré de:

    88 % pour le riz Japonica,

    80 % pour le riz Indica.

    En ce qui concerne le riz blanchi, les pourcentages mentionnés ci-dessus sont majorés sur la base de la méthode de calcul actuelle du prix de seuil du riz blanchi.

    Le droit appliqué ne doit en aucun cas excéder celui figurant dans la colonne 3.

    (51)  ≤ 0,2 pour les huiles du no1509.

    (52)  ≤ 0,2 pour les huiles du no1510.

    (53)  Condition non valable pour les huiles d'olive vierges lampantes (sous-position 1509 10 10) et pour les huiles de grignons d'olive brutes (sous-position 1510 00 10).

    (54)  Delta-5,23-stigmastadiénol + chlérostérol + bêta-sitostérol + sitostanol + delta-5-avénastérol + delta-5,24-stigmastadiénol.

    (55)  Delta-5,23-stigmastadiénol + chlérostérol + bêta-sitostérol + sitostanol + delta-5-avénastérol + delta-5,24-stigmastadiénol.

    (56)  Pour la détermination du pourcentage de viande de volaille, le poids des os n'est pas pris en considération.

    (57)  Le droit applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

    (58)  Ce taux s'applique au sucre brut d'un rendement de 92 %.

    (59)  Par fractions de 1 % du poids de saccharose.

    (60)  Droit autonome: 17.

    (61)  La perception du droit spécifique est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

    (62)  Sauf indication contraire, on entend par «méthode» la dernière version des méthodes retenues par le Comité européen de normalisation (CEN), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou l'American Society for Testing and Materials (ASTM).

    (63)  Voir note complémentaire 6 (NC).

    (64)  Mesurés à la température de 15 degrés Celsius.

    (65)  La perception de ce droit pour le gazole ayant une teneur en soufre égale ou inférieure à 0,2 % en poids est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

    (66)  Sous une pression de 1 013 millibars, mesurée à une température de 15 degrés Celsius.

    (67)  Droit ad valorem réduit à 9 % (suspension à titre autonome) pour une durée indéterminée.

    (68)  La perception de ce droit ad valorem est suspendue, à titre autonome, au niveau de 3 % pour une durée indéterminée.

    (69)  Droit autonome: 2,3.

    (70)  Droit autonome: 5 €/100 m.

    (71)  Droit autonome: 3,5 €/100 m.

    (72)  Une porte ou fenêtre avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

    (73)  La perception de ce droit est suspendue à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour les préservatifs en polyuréthane (code TARIC 3926909760).

    (74)  Droit autonome: 2,5.

    (75)  Une fenêtre ou porte-fenêtre avec ou sans son cadre ou chambranle est à considérer comme une pièce.

    (76)  Droit autonome: 3.

    (77)  Une porte avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

    (78)  Droit autonome: 3,8.

    (79)  L'admission dans cette sous-position des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (80)  Autres éléments, par exemple Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

    (81)  Autres éléments, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

    (82)  Une teneur en cuivre supérieure à 0,1 % mais n'excédant pas 0,2 % est tolérée pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse n'excèdent 0,05 %.

    (83)  Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour le plomb contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre) (code TARIC 7801910010). L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

    (84)  La perception de ce droit est provisoirement suspendue à titre autonome pour les articles importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise de droit ou qui sont construits dans la Communauté. Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des modalités et conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

    (85)  Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour les «simulateurs pour l'entretien au sol des aéronefs, à usage civil» (code TARIC 9023008010).

    L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

    (86)  JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.

    (87)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 1.

    (88)  Les modalités d'application du prix d'entrée des fruits et légumes sont définies dans le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (JO L 350 du 31.12.2007, p. 1).

    (89)  Amidon-fécule/glucose

    La teneur de la marchandise (en l'état) en amidon ou fécules, leurs produits de dégradation — tous les polymères de glucose compris —, et le glucose éventuellement présent, déterminés sur la base de glucose et exprimés en amidon (substance sèche, pureté 100 %; facteur de conversion du glucose en amidon: 0,9).

    Toutefois le glucose est repris dans le calcul ci-dessus seulement dans son pourcentage qui excède la quantité de fructose, si un mélange de glucose et de fructose est déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

    (90)  Saccharose/sucre inverti/isoglucose

    La teneur de la marchandise (en l'état) en saccharose, additionnée du saccharose qui résulte du calcul en saccharose de tout mélange de glucose et de fructose (somme arithmétique des quantités de deux sucres multipliée par 0,95), qui sera déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

    Toutefois le glucose est repris dans le calcul ci-dessus au contenu, en poids, égal au contenu en fructose, si celui-ci est présent en quantité inférieure à la quantité de glucose.

    NB:

    Dans tous les cas et lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée parmi les sucres, la quantité de glucose équivalant au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.

    (91)  Protéines du lait

    Les caséines et/ou les caséinates entrant dans la composition de la marchandise ne sont pas retenus comme protéines du lait si la marchandise ne contient pas d'autres composants d'origine lactique.

    La matière grasse du lait contenue dans les marchandises à des teneurs inférieures à 1 % et le lactose à des teneurs inférieures à 1 % en poids ne sont pas considérés comme autres composants d'origine lactique.

    Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: «seul ingrédient lactique: caséine/caséinate», si tel est le cas.

    (92)  Prix d'entrée établis à titre autonome.

    (93)  Droit autonome: 12,8.

    (94)  Droit autonome: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.

    (95)  Droit autonome: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.

    (96)  Droit autonome: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.

    (97)  Droit autonome: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.

    (98)  Droit autonome: 16.

    (99)  Droit autonome: 16 + 0,7 €/100 kg/net.

    (100)  Droit autonome: 16 + 1,4 €/100 kg/net.

    (101)  Droit autonome: 16 + 2,1 €/100 kg/net.

    (102)  Droit autonome: 16 + 2,8 €/100 kg/net.

    (103)  Droit autonome: 3 + 1,1 €/100 kg/net.

    (104)  Droit autonome: 3 + 2,3 €/100 kg/net.

    (105)  Droit autonome: 3 + 3,4 €/100 kg/net.

    (106)  Droit autonome: 3 + 4,5 €/100 kg/net.

    (107)  Droit autonome: 3 + 5,7 €/100 kg/net.

    (108)  Droit autonome: 3 + 6,8 €/100 kg/net.

    (109)  Droit autonome: 3 + 8 €/100 kg/net.

    (110)  Droit autonome: 3 + 23,8 €/100 kg/net.

    (111)  Droit autonome: 2,5 + 1 €/100 kg/net.

    (112)  Droit autonome: 2,5 + 2 €/100 kg/net.

    (113)  Droit autonome: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.

    (114)  Droit autonome: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.

    (115)  Droit autonome: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.

    (116)  Droit autonome: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.

    (117)  Droit autonome: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.

    (118)  Droit autonome: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.

    (119)  Droit autonome: 12.

    (120)  Droit autonome: 12 + 1,0 €/100 kg/net.

    (121)  Droit autonome: 12 + 2,0 €/100 kg/net.

    (122)  Droit autonome: 12 + 3,0 €/100 kg/net.

    (123)  Droit autonome: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

    (124)  Droit autonome: 12 + 0,9 €/100 kg/net.

    (125)  Droit autonome: 12 + 1,8 €/100 kg/net.

    (126)  Droit autonome: 12 + 2,8 €/100 kg/net.

    (127)  Droit autonome: 12 + 3,7 €/100 kg/net.

    (128)  Pour d'autres contingents du no 0206, voir numéros d'ordre 5 à 7, 9 à 12 et 14.

    (129)  Le taux est fixé par les autorités compétentes de la Communauté de manière à épuiser le contingent.

    (130)  Cette colonne contient les numéros correspondant au Rewe Colour Index, troisième édition — 1971 — Bradford, England.

    (131)  Les modifications à apporter à cette liste en cours d'année seront effectuées par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

    (132)  La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome et pour une durée indéterminée, pour les produits destinés à subir un traitement défini (code TARIC 2710990010). Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

    (133)  Traitement tarifaire favorable pour les «tabacs light air cured du type Burley (y compris les hybrides de Burley)» et les «tabacs light air cured du type Maryland»: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. L'admission au bénéfice de ce traitement tarifaire favorable est subordonnée au respect des formalités et conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (134)  Traitement tarifaire favorable pour les «tabacs flue cured du type Virginia»: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. L'admission au bénéfice de ce traitement tarifaire favorable est subordonnée au respect des formalités et conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (135)  Traitement tarifaire favorable pour les «tabacs fire cured»: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. L'admission au bénéfice de ce traitement tarifaire favorable est subordonnée au respect des formalités et conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (136)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol: 13,1 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: 15,4 €/hl.

    (137)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol: 14,8 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: 15,8 €/hl.

    (138)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 18,6 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 20,9 €/hl.

    (139)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 14,8 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 15,8 €/hl.

    (140)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol: 13,1 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: 15,4 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 18,6 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 20,9 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

    (141)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol: 13,1 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: 14,2 €/hl.

    (142)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol: 9,9 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: 12,1 €/hl.

    (143)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 15,4 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 20,9 €/hl.

    (144)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 12,1 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 13,1 €/hl.

    (145)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol: 9,9 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: 12,1 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 15,4 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 20,9 €/hl.

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.


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