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Document 32008L0003

Directive 2008/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifiant la directive 2003/54/CE en ce qui concerne l’application de certaines dispositions à l’Estonie

JO L 17 du 22.1.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/3/oj

22.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/6


DIRECTIVE 2008/3/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

modifiant la directive 2003/54/CE en ce qui concerne l’application de certaines dispositions à l’Estonie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours des négociations d’adhésion, l’Estonie a invoqué les spécificités de son secteur de l’électricité pour solliciter une période transitoire pour l’application de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (3).

(2)

À l’annexe VI de l’acte d’adhésion de 2003, l’Estonie s’est vu accorder une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2008 pour l’application de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 96/92/CE, relatif à l’ouverture progressive du marché.

(3)

La déclaration no 8 annexée à l’acte final du traité d’adhésion de 2003 a par ailleurs reconnu que la situation particulière liée à la restructuration du secteur du schiste bitumineux en Estonie requerrait des efforts spécifiques jusqu’à la fin de 2012.

(4)

La directive 96/92/CE a été remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (4), qui devait être mise en œuvre pour le 1er juillet 2004 et qui avait pour effet d’accélérer l’ouverture du marché de l’électricité.

(5)

Par lettre du 17 septembre 2003, l’Estonie a transmis une demande visant à ne pas appliquer l’article 21, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/54/CE, relatif à l’ouverture du marché aux clients non résidentiels, jusqu’au 31 décembre 2012. Par lettre complémentaire du 5 décembre 2003, l’Estonie a indiqué qu’elle comptait procéder à l’ouverture totale du marché prévue à l’article 21, paragraphe 1, point c), de ladite directive au 31 décembre 2015.

(6)

La demande de l’Estonie s’appuyait sur un plan crédible de restructuration du secteur du schiste bitumineux jusqu’au 31 décembre 2012.

(7)

Le schiste bitumineux constitue la seule véritable ressource énergétique domestique en Estonie et la production nationale représente près de 84 % de la production mondiale. La production d’électricité en Estonie repose à hauteur de 90 % sur ce combustible solide. Il est donc d’une importance stratégique capitale pour la sécurité d’approvisionnement de l’Estonie.

(8)

L’octroi d’une nouvelle dérogation pour la période 2009-2012 a semblé nécessaire pour garantir la sécurité des investissements dans les centrales de production d’électricité ainsi que la sécurité d’approvisionnement de l’Estonie tout en permettant de régler les graves problèmes environnementaux créés par ces centrales.

(9)

Le 28 juin 2004, le Conseil a adopté la directive 2004/85/CE (5), qui modifiait la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de certaines dispositions à l’Estonie et qui accordait la dérogation sollicitée.

(10)

Par son arrêt du 28 novembre 2006 dans l’affaire C-413/04, Parlement/Conseil (6), la Cour de justice a annulé la directive 2004/85/CE, dans la mesure où elle prévoyait en faveur de l’Estonie une dérogation à l’application de l’article 21, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2003/54/CE allant au-delà du 31 décembre 2008, ainsi qu’une obligation corrélative de garantir une ouverture seulement partielle du marché représentant 35 % de la consommation au 1er janvier 2009 et une obligation de communication annuelle des seuils de consommation ouvrant droit à l’éligibilité pour le consommateur final.

(11)

Cette annulation partielle n’est pas fondée sur des raisons liées au contenu de la directive 2004/85/CE, mais sur le choix erroné de la base juridique.

(12)

Étant donné que les raisons d’accorder à l’Estonie une dérogation à l’application de l’article 21, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2003/54/CE allant au-delà du 31 décembre 2008 demeurent valables, il y a lieu de modifier ladite directive en conséquence, dans les mêmes termes que ceux de la directive 2004/85/CE, mais en se fondant sur la base juridique correcte,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’article 26, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’Estonie bénéficie d’une dérogation temporaire à l’application de l’article 21, paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 31 décembre 2012. L’Estonie prend les mesures nécessaires pour assurer l’ouverture de son marché de l’électricité. Cette ouverture est effectuée de façon progressive durant la période de référence pour parvenir à une ouverture totale au 1er janvier 2013. Au 1er janvier 2009, l’ouverture du marché représente au minimum 35 % de la consommation. L’Estonie communique annuellement à la Commission les seuils de consommation ouvrant droit à l’éligibilité pour le consommateur final.»

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 janvier 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Avis du 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.

(3)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20. Directive abrogée par la directive 2003/54/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 37).

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/653/CE de la Commission (JO L 270 du 29.9.2006, p. 72).

(5)  JO L 236 du 7.7.2004, p. 10.

(6)  Rec. 2006, p. I-11221.


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