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Document 32006D0432

2006/432/CE: Décision de la Commission du 23 juin 2006 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2001 [notifiée sous le numéro C(2006) 2407]

JO L 173 du 27.6.2006, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 928–929 (MT)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/432/oj

27.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juin 2006

fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2001

[notifiée sous le numéro C(2006) 2407]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2006/432/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de peste porcine classique ont fait leur apparition en Allemagne en 2001. L'apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles exposées par l'État membre dans le cadre des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

La décision 2003/492/CE de la Commission du 3 juillet 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2001 (2) a accordé un concours financier de la Communauté à l'Allemagne pour les dépenses effectuées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2001.

(4)

Conformément à ladite décision, une première tranche de 440 000 EUR a été versée.

(5)

En application de ladite décision, le solde de la participation communautaire doit être fixé sur la base de la demande présentée par l'Allemagne, des pièces justificatives des dépenses mentionnées dans la demande et des résultats des contrôles sur place effectués par la Commission. Les montants mentionnés dans la demande présentée par l'Allemagne s'élevaient à 3 256 879,80 marks allemands (DEM) ou 1 665 216,19 EUR pour ce qui concerne les coûts principaux et à 16 978,40 DEM ou 8 680,92 EUR pour ce qui concerne les arriérés, et la participation financière de la Communauté ne peut dépasser 50 % du total des dépenses admissibles.

(6)

Compte tenu de ces éléments, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2001.

(7)

Il ressort des résultats des contrôles effectués par la Commission conformément aux règles vétérinaires communautaires et aux conditions d'octroi d'un concours financier communautaire que la totalité du montant des dépenses présenté ne peut pas être considérée comme admissible.

(8)

Les observations de la Commission et sa méthode de calcul des dépenses admissibles ont été notifiées par lettre à l'Allemagne.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2001, accordée conformément à la décision 2003/492/CE, est fixé à 827 037,06 EUR pour ce qui concerne les coûts principaux et à 4 340,46 EUR pour ce qui concerne les arriérés.

Étant donné qu'une première tranche de 440 000 EUR a déjà été versée en application de la décision 2003/492/CE, le solde de la participation financière de la Communauté est fixé à 391 377,52 EUR.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 168 du 5.7.2003, p. 28.


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