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Document 32004D0598
2004/598/EC: Commission Decision of 13 August 2004 on a financial contribution from the Community towards the eradication of classical swine fever in Luxembourg in 2003 (notified under document number C(2004) 3084)
2004/598/CE: Décision de la Commission du 13 août 2004 relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la peste porcine classique au Luxembourg en 2003 [notifiée sous le numéro C(2004) 3084]
2004/598/CE: Décision de la Commission du 13 août 2004 relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la peste porcine classique au Luxembourg en 2003 [notifiée sous le numéro C(2004) 3084]
JO L 267 du 14.8.2004, p. 54–59
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
14.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 267/54 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 août 2004
relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la peste porcine classique au Luxembourg en 2003
[notifiée sous le numéro C(2004) 3084]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(2004/598/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un foyer de peste porcine classique s’est déclaré au Luxembourg en 2003. L’apparition de cette maladie représente un risque grave pour le cheptel communautaire. |
(2) |
En vue de contribuer à l’éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’État membre, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE. |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (2), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement. |
(4) |
Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans des délais précis. |
(5) |
Le 12 mars 2004, le Luxembourg a présenté une demande officielle de remboursement concernant la totalité des dépenses exposées sur son territoire. Selon cette demande, 1 351 animaux ont été abattus. |
(6) |
Il convient de préciser les termes «indemnisation rapide et adéquate des éleveurs» utilisés à l’article 3 de la décision 90/424/CEE, les notions de «paiements raisonnables» et de «paiements justifiés», ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des «autres coûts» liés à l’abattage obligatoire. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
DÉCIDE:
Article premier
Octroi d’une participation financière de la Communauté au Luxembourg
Aux fins de l’éradication de la peste porcine classique en 2003, le Luxembourg peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté à hauteur de 50 % des dépenses engagées pour:
a) |
l’indemnisation rapide et adéquate des éleveurs contraints à l’abattage de leurs animaux au titre des mesures d’éradication des foyers de peste porcine classique apparus en 2003, conformément aux dispositions des premier et septième tirets de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CE et en application de la présente décision; |
b) |
les dépenses opérationnelles liées à l’abattage des animaux, à la destruction des carcasses et des produits, au nettoyage et à la désinfection des locaux, ainsi qu’au nettoyage et à la désinfection — ou à la destruction, si nécessaire — du matériel contaminé, conformément aux dispositions des premier, deuxième et troisième tirets de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et en application de la présente décision. |
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:
a) |
«indemnisation rapide et adéquate»: le versement, dans les quatre-vingt dix jours qui suivent l’abattage des animaux, d’une indemnité correspondant à la valeur de marché telle que définie à l’article 3, paragraphe 1; |
b) |
«paiements raisonnables»: les paiements effectués pour l’achat de matériel ou la location de services à des prix proportionnés par comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l’apparition de la peste porcine classique; |
c) |
«paiements justifiés»: les paiements effectués pour l’achat de matériel ou de services dont la nature et le lien direct avec l’abattage obligatoire des animaux, tel que visé à l’article 1er, point a), ont été démontrés. |
Article 3
Dépenses éligibles couvertes par la participation financière de la Communauté
1. Le montant maximal, par animal, de l’indemnisation des propriétaires des animaux est calculé sur la valeur de marché des animaux avant leur contamination ou leur abattage.
2. Si le Luxembourg verse les indemnités visées à l’article 1er, point a), après le délai de quatre-vingt dix jours prévu à l’article 2, point a), les montants éligibles correspondant aux dépenses effectuées après ce délai sont réduits dans les proportions suivantes:
— |
25 % pour les paiements effectués entre 91 et 105 jours après l’abattage des animaux, |
— |
50 % pour les paiements effectués entre 106 et 120 jours après l’abattage des animaux, |
— |
75 % pour les paiements effectués entre 121 et 135 jours après l’abattage des animaux, |
— |
100 % pour les paiements effectués plus de 135 jours après l’abattage des animaux. |
Toutefois, la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions de gestion particulières se présentent pour certaines mesures ou si le Luxembourg présente d’autres justifications fondées.
3. Parmi les coûts visés à l’article 1er, point b), seuls sont éligibles ceux qui sont détaillés à l’annexe III.
4. Le calcul de la participation financière de la Communauté ne tient pas compte des éléments suivants:
a) |
la taxe sur la valeur ajoutée; |
b) |
les rémunérations des fonctionnaires; |
c) |
l’utilisation de matériel public, à l’exception des fournitures consommables. |
Article 4
Conditions de versement et pièces justificatives
1. La participation financière de la Communauté est fixée selon la procédure établie à l’article 41 de la décision 90/424/CEE du Conseil, sur la base des éléments suivants:
a) |
une demande soumise conformément aux annexes I et II et dans le délai fixé au paragraphe 2; |
b) |
des documents détaillés confirmant les chiffres indiqués dans la demande visée au point a); |
c) |
les résultats des contrôles sur place effectués par la Commission, le cas échéant, en vertu de l’article 5. |
Les documents visés au point b), ainsi que les informations commerciales pertinentes, sont mis à la disposition de la Commission aux fins des contrôles qu’elle effectue sur place.
2. La demande visée au paragraphe 1, point a), est présentée sous forme de fichier informatique, conformément aux annexes I et II, dans un délai de soixante jours calendaires à compter de la notification de la présente décision.
En cas de non-respect de ce délai, la participation financière de la Communauté est réduite de 25 % par mois de retard.
Article 5
Contrôles sur place effectués par la Commission
La Commission peut, en coopération avec les autorités nationales compétentes, effectuer sur place des contrôles portant sur l’application des mesures d’éradication de la peste porcine classique et sur les dépenses correspondantes.
Article 6
Destinataire
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 août 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
ANNEXE I
Demande de participation à l’indemnisation au titre de la valeur des animaux abattus obligatoirement
Foyer no |
Contact avec foyer no |
No d’identification de l’exploitation |
Éleveur |
Emplacement de l’exploitation |
Date de l’abattage |
Méthode de destruction |
Poids au moment de la destruction |
Nombre d’animaux par catégorie |
Montant payé par catégorie |
Autres coûts remboursés à l’éleveur (hors TVA) |
Indemnisation totale (hors TVA) |
Date du paiement |
|||||||||
Nom de famille |
Prénom |
Clos d’équarrissage |
Abattoir |
Autres (préciser) |
Truies |
Verrats |
Porcelets |
Porcs |
Truies |
Verrats |
Porcelets |
Porcs |
ANNEXE II
Demande visée à l’article 4
«Autres coûts» exposés pour (le cas échéant) l’exploitation no … ou liste (à l’exclusion de l’indemnisation au titre de la valeur des animaux) |
|
Rubrique |
Montant HTVA |
Abattage |
|
Destruction des carcasses (transport et traitement) |
|
Nettoyage et désinfection (salaires et produits) |
|
Aliments (indemnisation et destruction) |
|
Matériel (indemnisation et destruction) |
|
TOTAL |
|
ANNEXE III
Coûts éligibles visés à l’article 3, paragraphe 3
1) |
Coûts liés à l’abattage obligatoire des animaux:
|
2) |
Coûts liés à la destruction des carcasses:
|
3) |
Coûts liés au nettoyage et à la désinfection de l’exploitation:
|
4) |
Coûts liés à la destruction des aliments contaminés:
|
5) |
Coûts liés à l’indemnisation pour la destruction du matériel contaminé, à la valeur du marché de ce matériel. Les coûts de l’indemnisation pour la reconstruction ou la rénovation des bâtiments d’exploitation, de même que les coûts d’infrastructure, ne sont pas éligibles. |