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Document 32002R2025

Règlement (CE) n° 2025/2002 de la Commission du 14 novembre 2002 relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes

JO L 312 du 15.11.2002, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2025/oj

32002R2025

Règlement (CE) n° 2025/2002 de la Commission du 14 novembre 2002 relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes

Journal officiel n° L 312 du 15/11/2002 p. 0021 - 0022


Règlement (CE) no 2025/2002 de la Commission

du 14 novembre 2002

relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1176/2002(2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1917/2002 de la Commission(3) a ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives des certificats d'exportation du système A3, qui peuvent être délivrés, autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide alimentaire.

(2) En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au niveau de ces taux maximaux.

(3) Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, les taux maximaux nécessaires à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, ne sont pas supérieurs à une fois et demie le taux de restitution indicatif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) n° 1917/2002, sont indiqués à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.

(2) JO L 170 du 29.6.2002, p. 69.

(3) JO L 289 du 26.10.2002, p. 12.

ANNEXE

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