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Document 32001D0574
2001/574/EC: Commission Decision of 13 July 2001 establishing a common fiscal marker for gas oils and kerosene (notified under document number C(2001) 1728)
2001/574/CE: Décision de la Commission du 13 juillet 2001 établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant [notifiée sous le numéro C(2001) 1728]
2001/574/CE: Décision de la Commission du 13 juillet 2001 établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant [notifiée sous le numéro C(2001) 1728]
JO L 203 du 28.7.2001, p. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2006; abrogé par 32006D0428
2001/574/CE: Décision de la Commission du 13 juillet 2001 établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant [notifiée sous le numéro C(2001) 1728]
Journal officiel n° L 203 du 28/07/2001 p. 0020 - 0021
CS.ES chapitre 09 tome 01 p. 349 - 351
ET.ES chapitre 09 tome 01 p. 349 - 351
HU.ES chapitre 09 tome 01 p. 349 - 351
LT.ES chapitre 09 tome 01 p. 349 - 351
LV.ES chapitre 09 tome 01 p. 349 - 351
MT.ES chapitre 09 tome 01 p. 349 - 351
PL.ES chapitre 09 tome 01 p. 349 - 351
SK.ES chapitre 09 tome 01 p. 349 - 351
SL.ES chapitre 09 tome 01 p. 349 - 351
Décision de la Commission du 13 juillet 2001 établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant [notifiée sous le numéro C(2001) 1728] (2001/574/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant [1], et notamment son article 2, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Pour le bon fonctionnement du marché intérieur et, en particulier, afin d'empêcher l'évasion fiscale, la directive 95/60/CE a prévu un système commun de marquage pour identifier le gazole relevant du code NC 27100069 et le pétrole lampant relevant du code NC 27100055, qui sont mis à la consommation en exonération ou à des taux de droit d'accise réduits. Depuis 1996, le premier code a été subdivisé en trois codes NC, 27100066, 27100067 et 27100068, afin de tenir compte de la teneur en soufre du gazole. (2) Dans le cadre du processus de sélection du produit à utiliser comme marqueur commun pour le marquage fiscal, les substances présentées après un appel à manifestation d'intérêt ont fait l'objet d'un examen approfondi du point de vue technique avec l'aide du Centre commun de recherche ainsi que des laboratoires nationaux des douanes de quatorze États membres et d'autres instituts chimiques et groupes d'experts. (3) À la suite de ces examens, Solvent Yellow 124 s'est révélé être le produit qui se rapprochait le plus du niveau requis en satisfaisant à six des sept critères mentionnés dans l'appel à manifestation d'intérêt. (4) Selon le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement, les risques supplémentaires sur le plan de la santé et de l'environnement dus au Solvent Yellow 124 ont été considérés comme n'ayant provoqué aucun dommage avéré. (5) Ce produit devrait, par conséquent, être choisi comme marqueur commun pour le marquage fiscal au sens de la directive 95/60/CE et soumis aux conditions qui y sont définies. Le niveau de marquage devrait être de 6 mg de marqueur par litre d'huile minérale au minimum. (6) Bien que le Solvent Yellow 124 soit protégé par un brevet dans six États membres, sa disponibilité est garantie par des accords de licence. (7) La présente décision ne libère aucune entreprise des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 82 du traité. (8) Il convient de prévoir une période appropriée avant la mise en application de la présente décision afin de permettre aux administrations nationales et à l'industrie de se préparer à l'utilisation effective du marqueur commun. (9) Il conviendrait de tenir compte des possibilités offertes par l'évolution future de la science en fixant une date limite pour le réexamen de la présente décision. (10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des accises, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le marqueur commun prévu par la directive 95/60/CE pour le marquage fiscal de tous les types de gazole relevant des codes NC 27100066, 27100067 et 27100068 ainsi que du pétrole lampant relevant du code NC 27100055, est le Solvent Yellow 124, tel que précisé dans l'annexe de la présente décision. Le niveau de marquage doit être de 6 mg de marqueur par litre d'huile minérale au minimum. Article 2 La Commission réexamine la présente décision avant le 31 décembre 2006, à la lumière des innovations techniques dans le domaine des systèmes de marquage et en tenant compte de la nécessité de lutter contre l'utilisation frauduleuse d'huiles minérales exonérées ou frappées d'un droit d'accise à taux réduit. Un réexamen est effectué à une date plus rapprochée s'il apparaît que le Solvent Yellow 124 provoque des dommages supplémentaires sur le plan de la santé ou de l'environnement. Article 3 La présente décision s'applique à partir du 1er août 2002. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2001. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission [1] JO L 291 du 6.12.1995, p. 46. -------------------------------------------------- ANNEXE 1. Dénomination commerciale: SUDAN 455. 2. Identification selon l'indice de couleur: Solvent Yellow 124. 3. Nom scientifique: N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline. --------------------------------------------------