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Document 21996A1223(02)
Agreement on cooperation in the sea fisheries sector between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania
Accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie
Accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie
JO L 334 du 23.12.1996, p. 20–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006
Accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie
Journal officiel n° L 334 du 23/12/1996 p. 0020 - 0054
ACCORD de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», et LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, ci-après dénommée «Mauritanie», ci-après dénommées «parties contractantes», CONSIDÉRANT les relations étroites et privilégiées entre la Communauté et la Mauritanie et l'ambition des deux parties d'établir un partenariat effectif dans le cadre du projet euro-méditerranéen et tenant compte de l'esprit de coopération résultant de la convention de Lomé; CONSCIENTES du rôle que le secteur des pêches maritimes, y compris ses industries annexes, occupe dans le développement économique et social de la Mauritanie ainsi que dans certaines régions de la Communauté et tenant compte de la détermination des deux parties de procéder à la modernisation et à la restructuration de leurs flottes de pêche, chacune en ce qui la concerne; RAPPELANT que la Communauté et la Mauritanie sont signataires de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et que, conformément à cette convention, la Mauritanie a établi une zone économique exclusive s'étendant jusqu'à 200 milles marins de ses côtes, à l'intérieur de laquelle elle exerce ses droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources de ladite zone; TENANT COMPTE du code de conduite pour une pêche responsable tel qu'adopté par le Conseil de l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation; CONSCIENTES de l'intérêt qu'elles portent à la préservation et à l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques et à la protection de l'environnement marin; DÉTERMINÉES à assurer, dans leur intérêt commun, la conservation, la gestion rationnelle et le développement durable des ressources halieutiques dans les eaux adjacentes à leurs côtes et à coopérer pour la mise en oeuvre d'un régime de contrôle portant sur l'ensemble des activités de pêche, afin d'assurer l'efficacité des mesures d'aménagement et de préservation de ces ressources; CONVAINCUES que la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux respectifs dans le domaine des pêches sera renforcée par une coopération étroite dans les domaines scientifique et technique de ce secteur, dans des conditions assurant la conservation des stocks halieutiques et leur exploitation rationnelle; TENANT COMPTE du fait que l'activité des pêches maritimes constitue un cycle économique complet, et soucieuses de renforcer leurs liens par une coopération étroite et approfondie entre les deux partenaires couvrant l'ensemble de ce cycle afin de concourir mutuellement à son essor; TENANT COMPTE des objectifs et des orientations de la politique de développement du secteur de la pêche en Mauritanie; ANIMÉES de la volonté de développer les divers aspects de leur coopération sur des bases mutuellement avantageuses dans le domaine des pêches maritimes et des industries annexes; DÉSIREUSES de déterminer les modalités de coopération dans le domaine des pêches maritimes et des industries annexes, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article premier Objet et définitions 1. Le présent accord établit les principes, les règles et les modalités de coopération entre la Communauté et la Mauritanie en ce qui concerne la conservation des ressources halieutiques et leur mise en valeur, directement ou après transformation, et définit l'ensemble des conditions pour l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Mauritanie. 2. Aux fins du présent accord, de son protocole ainsi que de ses annexes, on entend par: a) «zone de pêche de la Mauritanie»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république islamique de Mauritanie; b) «navires de la Communauté»: les navires de pêche battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté qui opèrent dans le cadre du présent accord; c) «le ministère»: le ministère des pêches et de l'économie maritime de la Mauritanie; d) «la surveillance»: la délégation à la surveillance des pêches et au contrôle en mer de la Mauritanie; e) «la réglementation mauritanienne»: les lois et les règlements mauritaniens; f) «la Commission»: la Commission des Communautés européennes; g) «la délégation»: la délégation de la Commission des Communautés européennes en Mauritanie. Article 2 Axes de coopération 1. Les parties contractantes coopèrent, soit bilatéralement, soit dans le cadre des organisations internationales compétentes ou, le cas échéant, sur une base régionale ou sous-régionale, en vue d'assurer la conservation et l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques, conformément aux dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. 2. Les parties contractantes renforcent la coopération scientifique et technique entre leurs institutions spécialisées dans le domaine halieutique. 3. Les parties contractantes développent leur coopération économique, commerciale et industrielle dans le domaine de la pêche. À cet effet, elles facilitent les échanges d'informations, la vulgarisation des techniques et des équipements de pêche et d'aquaculture, des méthodes de conservation et de transformation industrielle des produits de la pêche ainsi que des voies et moyens de protection de l'environnement marin. 4. En vue d'assurer le développement durable du secteur des pêches maritimes, la Communauté apporte à la Mauritanie, conformément aux dispositions définies à l'article 7 du présent accord, un appui financier pour le renforcement du contrôle sanitaire et de la recherche halieutique et pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement des pêcheries mauritaniennes. Article 3 Actions de développement Les parties contractantes engagent des actions visant le développement durable du secteur des pêches de la Mauritanie ainsi que le renforcement de la solidarité des intérêts de leurs opérateurs respectifs, et notamment par: - la modernisation de la flotte de pêche et des industries annexes de la pêche, - le développement de la pêche artisanale, - le développement des infrastructures portuaires et l'amélioration des conditions d'accueil des flottes de pêche dans les ports mauritaniens, - le développement de projets d'aquaculture, - la protection de l'environnement marin, - l'engagement d'études spécifiques, - le développement de la recherche de nouvelles techniques de pêche favorisant l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques, - l'amélioration et le développement de circuits de commercialisation des produits de la pêche, - le renforcement de l'assistance et du sauvetage en mer, - le suivi de l'exploitation des ressources halieutiques, - le renforcement de la surveillance maritime, - le renforcement des moyens de l'administration pour la gestion du présent accord, - l'encouragement à la création et au développement d'entreprises conjointes, d'associations temporaires d'entreprises et de joint ventures dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture et des industries annexes au secteur de la pêche. Ces programmes et actions peuvent bénéficier d'un appui financier de la Communauté. Article 4 Formation maritime La Communauté accorde une attention particulière aux besoins de la Mauritanie en matière de formation maritime, notamment par le développement et le renforcement des capacités humaines ainsi que des infrastructures et des équipements des établissements de formation maritime en Mauritanie. À ces fins, elle apporte un appui financier à la partie mauritanienne, conformément aux dispositions prévues à l'article 7. Article 5 Possibilités de pêche Le protocole du présent accord fixe les possibilités de pêche accordées par la Mauritanie aux navires de la Communauté, dans la zone de pêche de la Mauritanie, ainsi que la contrepartie financière visée à l'article 7. Article 6 Conditions générales d'exercice de la pêche 1. L'exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté est subordonné à la détention d'une licence, délivrée par les autorités compétentes de la Mauritanie, sur demande des autorités compétentes de la Communauté. La délivrance des licences donne lieu à la perception de redevances et de contributions aux frais d'observation scientifique, à la charge des armateurs. 2. La Communauté met à la disposition de la Mauritanie toutes les informations pertinentes sur les activités de ses navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Mauritanie, notamment les informations sur les quantités débarquées selon les modalités prévues dans les annexes. 3. Les modalités de délivrance des licences et de paiement des redevances et des contributions aux frais d'observation scientifique, ainsi que les autres conditions d'exercice de la pêche par des navires de la Communauté dans la zone de pêche de la Mauritanie, sont fixées dans les annexes. 4. Les parties contractantes assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes. Article 7 Compensation et appuis financiers La Communauté accorde à la Mauritanie, en contrepartie des possibilités de pêche visées à l'article 5: - une compensation financière et - des appuis financiers visés aux articles 2, 3 et 4. La compensation financière et les appuis financiers cités ci-dessus sont fixés dans le protocole du présent accord. Article 8 Respect des conditions d'exercice de la pêche 1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que ses navires respectent les dispositions du présent accord et la réglementation mauritanienne, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer. 2. Les autorités mauritaniennes notifient à la délégation, suffisamment à l'avance, toute réglementation nouvelle concernant l'exercice de la pêche. Les navires de la Communauté doivent observer cette réglementation dans un délai d'un mois. 3. Les mesures de réglementation de la pêche prises par la Mauritanie ne seront pas discriminatoires pour les navires de la Communauté vis-à-vis des navires des pays tiers, ni de nature à entraver le plein exercice des droits de pêche attribués à la Communauté en application du présent accord. 4. Les mesures d'arrêts partiels de la pêche ou de repos biologique concernant des espèces données seront généralisées à toutes les flottes capturant ces espèces, à titre principal. 5. Au cas où la Mauritanie décide, en fonction de l'évolution de l'état des ressources, de prendre des mesures de conservation, autres que celles visées au paragraphe 4, qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations sont organisées entre les parties en vue d'adapter le protocole et les annexes du présent accord. Ces consultations sont tenues en vue d'évaluer les bases scientifiques justifiant les mesures et, le cas échéant, d'adapter la contribution financière de la Communauté en relation avec l'adaptation éventuelle des possibilités de pêche prévues dans le protocole. Article 9 Coopération administrative Les parties contractantes, soucieuses de s'assurer de l'efficacité des mesures d'aménagement et de préservation des ressources halieutiques: - développent une coopération administrative en vue de s'assurer que leurs navires respectent les dispositions du présent accord et la réglementation mauritanienne, chacune en ce qui la concerne, - coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, notamment au moyen de l'échange d'informations et d'une coopération administrative étroite. Les modalités pratiques pour la mise en oeuvre de cette coopération administrative sont fixées dans les annexes. L'état d'application des modalités pratiques de cette coopération administrative est examiné par les deux parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 10 du présent accord. Article 10 Commission mixte Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord. La commission mixte a notamment pour mission: - de superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement du présent accord, ainsi que la résolution des différends, - de constituer le trait d'union nécessaire dans les affaires d'intérêt commun concernant la pêche, - d'évaluer les résultats de la coopération entre les parties contractantes en matière de contrôle telle que prévue dans les annexes, - d'examiner le déroulement des débarquements et des transbordements en rade dans les ports mauritaniens par les navires de la Communauté, - d'examiner l'état d'application des modalités de coopération en matière de lutte contre la pêche illicite et de coopération administrative pour le respect de la réglementation mauritanienne et des dispositions du présent accord. La commission mixte se réunit une fois par an, alternativement en Mauritanie et dans la Communauté, ainsi qu'en sessions extraordinaires à la demande de l'une des parties contractantes. Article 11 Règlement des différends Les parties contractantes se consultent en cas de différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord. Article 12 Annexes et protocole Le protocole et ses fiches techniques, ainsi que les annexes et leurs appendices, font partie intégrante du présent accord. Article 13 Droit de la mer Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chacune des parties contractantes en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer. Article 14 Champ d'application Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues dans ledit traité, d'une part, et au territoire de la république islamique de Mauritanie, d'autre part. Article 15 Durée et validité 1. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 1996. 2. S'il n'est pas mis fin au présent accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée six mois avant la date d'expiration de cette période de cinq ans, il est prorogé de cinq en cinq ans, sauf dénonciation notifiée au moins six mois avant la date d'expiration de chaque période de cinq ans. 3. En cas de dénonciation du présent accord, les parties contractantes engagent des négociations. 4. Avant la fin de la période de validité du protocole en cours, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou ajouts à apporter aux annexes et au protocole. Article 16 Disposition finale Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Fiche technique de pêche no 1 CATÉGORIE DE PÊCHE: NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS À L'EXCEPTION DE LA LANGOUSTE 1. Zone de pêche 1.1. Au nord de 19° 21 N: 9 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc - Cap Timiris Pendant une période déterminée annuellement par arrêté du ministre chargé des pêches, la pêche n'est pas autorisée à l'intérieur de la ligne joignant les points suivants: >TABLE> 1.2. Au sud de 19° 21 N: 6 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer 2. Engin autorisé: chalut de fond à la crevette Le doublage de la poche du chalut est interdit. Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit. 3. Maillage minimal autorisé: 50 mm 4. Repos biologique: deux mois: mars et avril Les parties contractantes pourront décider, d'un commun accord, la possibilité d'ajuster cette période de repos biologique. 5. Captures accessoires: 20 % de poissons et 15 % de céphalopodes 6. Tonnage autorisé/redevances >TABLE> 7. Observations: - Fiche technique de pêche no 2 CATÉGORIE DE PÊCHE: CHALUTIERS (1) ET PALANGRIERS DE FOND DE PÊCHE AU MERLU NOIR 1. Zone de pêche 1.1. Au nord de 19° 21 N: la ligne joignant les points suivants: >TABLE> 1.2. Au sud de 19° 21 N: 18 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer 2. Engins autorisés: - palangre de fond - chalut de fond pour merlus Le doublage de la poche du chalut est interdit. Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit. 3. Maillage minimal autorisé: 60 mm pour le chalut 4. Repos biologique: deux mois: septembre et octobre Les parties contractantes pourront décider, d'un commun accord, la possibilité d'ajuster cette période de repos biologique. 5. Captures accessoires: 35 % de poissons, 0 % de céphalopodes et 0 % de crustacés 6. Tonnage autorisé/redevances >TABLE> 7. Observations: (1) Cette catégorie exclut tout chalutier congélateur. Fiche technique de pêche no 3 CATÉGORIE DE PÊCHE: NAVIRES DE PÊCHE DES ESPÈCES DÉMERSALES AUTRES QUE LE MERLU NOIR AVEC DES ENGINS AUTRES QUE LE CHALUT 1. Zone de pêche 1.1. Au nord de 19° 21 N: 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc - Cap Timiris 1.2. Au sud de 19° 21 N: 3 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer 2. Engins autorisés (1): - palangre - filet maillant fixe - ligne à la mainLes caractéristiques techniques des filets utilisables, la longueur des nappes, les distances minimales des nappes entre elles et par rapport à la côte seront définies d'un commun accord avant le 31 décembre 1996 entre les experts techniques désignés par les deux parties. Dans le cas où les experts techniques n'auront pas abouti à une définition avant le 31 décembre 1996, une session de la commission mixte est convoquée afin que, avant le 28 février 1997, une solution définitive soit trouvée à cette question. 3. Maillage minimal autorisé: 120 mm pour le filet maillant 4. Repos biologique: deux mois: septembre et octobre Les parties contractantes pourront décider, d'un commun accord, la possibilité d'ajuster cette période de repos biologique. 5. Captures accessoires: 0 % de céphalopodes et 0 % de crustacés 6. Tonnage autorisé/redevances >TABLE> 7. Observations: (1) L'engin de pêche à utiliser est à notifier lors de la demande de licence trimestrielle. Fiche technique de pêche no 4 CATÉGORIE DE PÊCHE: CHALUTIERS POISSONNIERS DE PÊCHE DES ESPÈCES DÉMERSALES AUTRES QUE LE MERLU NOIR 1. Zone de pêche 1.1. Au nord de 19° 21 N: la ligne joignant les points suivants: >TABLE> 1.2. Au sud de 19° 21 N: 18 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer 2. Engin autorisé: chalut Le doublage de la poche du chalut est interdit. Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit. 3. Maillage minimal autorisé: 70 mm 4. Repos biologique: deux mois: septembre et octobre Les parties contractantes pourront décider, d'un commun accord, la possibilité d'ajuster cette période de repos biologique. 5. Captures accessoires: 10 % dont au maximum 5 % de crevettes et 5 % de céphalopodes 6. Tonnage autorisé/redevances >TABLE> 7. Observations 7.1. 1 500 tjb de cette catégorie sont réservés à trois chalutiers congélateurs qui ne peuvent plus continuer leurs opérations de pêche dans la catégorie «merlu noir», réservée aux chalutiers glaciers. 7.2. La détention de merlu noir à bord est tolérée, sans toutefois que cette espèce puisse constituer l'espèce majoritaire dans les captures détenues à bord à tout moment. Fiche technique de pêche no 5 CATÉGORIE DE PÊCHE:CÉPHALOPODES 1. Zone de pêche: identique à celle prévue par la réglementation mauritanienne pour les navires nationaux Pendant une période déterminée annuellement par arrêté du ministre chargé des pêches, la pêche n'est pas autorisée à l'intérieur de la ligne joignant les points suivants: >TABLE> 2. Engin autorisé: chalut de fond Le doublage de la poche du chalut est interdit. Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit. 3. Maillage minimal autorisé: 70 mm 4. Repos biologique: deux mois: septembre et octobre Les parties contractantes pourront décider, d'un commun accord, la possibilité d'ajuster cette période de repos biologique. 5. Captures accessoires: - 6. Tonnage autorisé/redevances >TABLE> 7. Observations: (1) Le tonnage autorisé (tjb) peut varier d'un maximum de 3 % pour la première et la deuxième année et d'un maximum de 2 % pour les trois dernières années. Fiche technique de pêche no 6 CATÉGORIE DE PÊCHE: LANGOUSTES 1. Zone de pêche 1.1. Au nord de 19° 21 N: 20 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc - Cap Timiris 1.2. Au sud de 19° 21 N: 15 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer 2. Engin autorisé: casier 3. Maillage minimal autorisé: - 4. Repos biologique: deux mois: septembre et octobre Les parties contractantes pourront décider, d'un commun accord, la possibilité d'ajuster cette période de repos biologique. 5. Captures accessoires: 0 % 6. Tonnage autorisé/redevances >TABLE> 7. Observations: - Fiche technique de pêche no 7 CATÉGORIE DE PÊCHE: THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS 1. Zone de pêche 1.1. Au nord de 19° 21 N: 30 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc - Cap Timiris 1.2. Au sud de 19° 21 N: 30 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer 2. Engin autorisé: senne 3. Maillage minimal autorisé: normes recommandées par l'ICCAT 4. Repos biologique: - 5. Captures accessoires: 0 % 6. Nombre de navires/redevances >TABLE> 7. Observations: - Fiche technique de pêche no 8 CATÉGORIE DE PÊCHE: THONIERS CANNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE 1. Zone de pêche 1.1. Au nord de 19° 21 N: 15 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc - Cap Timiris 1.2. Au sud de 19° 21 N: 12 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer 2. Engins autorisés: canne et palangre de surface 3. Maillage minimal autorisé: - 4. Repos biologique: - 5. Captures accessoires: 0 % 6. Nombre de navires/redevances: >TABLE> 7. Observations: pêche à l'appât vivant 7.1. Zone de pêche autorisée pour la pêche à l'appât vivant: - au nord de 19° 21 N: 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc - Cap Timiris - au sud de 19° 21 N: 3 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer 7.2. Maillage minimal autorisé pour la pêche à l'appât vivant: 8 mm Fiche technique de pêche no 9 CATÉGORIE DE PÊCHE: CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE 1. Zone de pêche 1.1. Au nord de 19° 21 N: la ligne joignant les points suivants: >TABLE> 1.2. Au sud de 19° 21 N: 12 milles, mesurés à partir de la laisse de mer 2. Engin autorisé: chalut pélagique Le doublage de la poche du chalut est interdit. Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit. 3. Maillage minimal autorisé: 40 mm 4. Repos biologique: - 5. Captures accessoires: 3 % de poissons, 0 % de céphalopodes et 0 % de crustacés 6. Tonnage autorisé/nombre de navires/redevances >TABLE> 7. Observations Les navires sont de trois catégories: - catégorie 1: tonnage brut inférieur ou égal à 3 000 GT; plafond: 12 500 tonnes par an par navire - catégorie 2: tonnage brut supérieur à 3 000 GT et inférieur ou égal à 5 000 GT; plafond: 17 500 tonnes par an par navire - catégorie 3: tonnage brut supérieur à 5 000 GT et inférieur ou égal à 8 000 GT; plafond: 22 500 tonnes par an par navire ANNEXE I CONDITIONS D'EXERCICES DE L'ACTIVITÉ DE PÊCHE DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA MAURITANIE CHAPITRE PREMIER Documentation requise pour la demande de licence 1. Lors de la première demande de licence de chaque navire, la Commission soumet au ministère un formulaire de demande de licence complété pour chaque navire demandeur de licence selon le modèle figurant à l'appendice 1 de la présente annexe. Les informations concernant le nom du navire, son tonnage en tonneaux de jauge brute (tjb), son numéro d'immatriculation externe, son indicatif radio, sa puissance motrice, sa longueur hors tout et son port d'attache sont conformes à celles contenues dans le fichier des navires de pêche de la Communauté. 2. De même, lors de la première demande de licence, l'armateur est tenu d'accompagner sa demande: - d'une copie authentifiée par l'État membre du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en tjb, - d'une photographie en couleur récente et certifiée représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm. 3. Toute modification de tonnage d'un navire entraîne l'obligation pour l'armateur du navire concerné de transmettre une copie authentifiée par l'État membre du nouveau certificat de jauge ainsi que la transmission des pièces ayant justifié cette modification, notamment la copie de la demande introduite par l'armateur à ses autorités compétentes, l'accord de ces autorités et le détail des transformations réalisées. De même, une nouvelle photographie est à remettre en cas de changement dans la structure ou l'aspect extérieur du navire. 4. Les demandes de licences de pêche ne sont introduites que pour les navires pour lesquels les documents requis conformément aux points 1, 2 et 3 ont été transmis. CHAPITRE II Dispositions applicables à la demande, à la délivrance et à la validité des licences 1. Éligibilité à la pêche 1.1. Tout navire qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent accord doit être éligible à la pêche en zone de pêche de Mauritanie. 1.2. Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche en Mauritanie. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration mauritanienne, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Mauritanie dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté. 2. Demandes de licences 2.1. La Commission soumet trimestriellement au ministère les listes des navires qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées, par catégorie de pêche, dans les fiches techniques du protocole, au moins trente jours avant le début de la période de validité des licences demandées. Ces listes sont accompagnées des preuves des paiements. Les demandes de licences non parvenues dans les délais ci-dessus ne sont pas traitées. 2.2. Ces listes indiquent clairement, par catégorie de pêche, le tonnage, le nombre de navires ainsi que, pour chaque navire, les principales caractéristiques, y compris les engins de pêche, le montant des redevances, les frais d'observation scientifique dus pour la période concernée et le nombre de marins mauritaniens. Une liste additionnelle indique les modifications des données concernant des navires qui sont intervenues, soit depuis la transmission du formulaire de demande de licence, soit depuis la dernière demande de licence de ces navires. Toute modification concernant les informations en provenance du fichier des navires de pêche de la Communauté ne pourra être effectuée qu'après mise à jour de ce fichier. 2.3. Un fichier contenant toutes les informations nécessaires à l'établissement des licences de pêche, y compris les éventuelles modifications des données des navires, est, à partir du 1er février 1998, également joint à la demande de licence sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère. 2.4. Les demandes de licences ne sont recevables que pour les navires éligibles et ayant accompli toutes les formalités prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3. 2.5. Dans le souci de faciliter les contrôles aux entrées et sorties, les navires bénéficiant de licences de pêche dans les pays de la sous-région peuvent mentionner sur la demande de licence le pays, la ou les espèces et la durée de validité de leurs licences. 3. Délivrance des licences 3.1. Le ministère délivre les licences des navires, après encaissement des paiements les concernant, tels que spécifiés au chapitre IV, au moins dix jours avant le début de validité des licences. Les licences sont disponibles auprès des services du ministère à Nouadhibou ou à Nouakchott. 3.2. Les licences sont établies conformément aux données contenues dans les fiches techniques du protocole. Elles mentionnent en outre la durée de validité, les caractéristiques techniques du navire, le nombre de marins mauritaniens et les références des paiements des redevances. 3.3. Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accompli toutes les formalités nécessaires à la délivrance des licences. 3.4. Les demandes de licences qui n'ont pas été honorées par la Mauritanie font l'objet d'une notification à la délégation. Le cas échéant, un avoir sur les paiements éventuels les concernant, après couverture du solde éventuel des amendes restant dues, est fourni par le ministère. 4. Validité et utilisation des licences 4.1. La licence n'est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance, ainsi que pour la zone de pêche, les engins et la catégorie de pêche qui sont précisés sur ladite licence. 4.2. Chaque licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par les autorités compétentes de l'État du pavillon, et sur demande de la Commission, la licence d'un navire est remplacée, dans les meilleurs délais, par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche, sans que le tonnage autorisé pour celle-ci ne soit dépassé. 4.3. La licence à remplacer est remise au ministère, qui délivre la nouvelle licence. 4.4. Les ajustements des montants payés qui s'avèrent nécessaires en cas de désistement antérieur au premier jour de la validité de la licence et en cas de transfert de licence sont effectués avant la délivrance de la licence de substitution. 4.5. La licence doit être détenue à tout moment à bord du navire bénéficiaire et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet. CHAPITRE III Redevances 1. Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux fixés dans les fiches techniques du protocole. 2. Elles sont payables pour des périodes multiples du trimestre, à l'exception de périodes plus courtes prévues par le présent accord ou découlant de son application pour lesquelles elles sont payables au prorata de la validité effective de la licence. 3. Un trimestre correspond à l'une des périodes de trois mois débutant soit le 1er août, soit le 1er novembre, soit le 1er février, soit le 1er mai. CHAPITRE IV Modalités de paiement 1. Les paiements s'effectuent en écus comme suit: a) pour les redevances: - par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie; b) pour les frais d'observation scientifique: - par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du ministère; c) pour les amendes: - par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie. 2. Les montants visés au point 1 sont considérés comme effectivement encaissés si le Trésor ou le ministère en donnent confirmation, sur la base de notifications de la Banque centrale de Mauritanie. CHAPITRE V Communication des données relatives aux captures 1. La durée de la marée d'un navire de la Communauté est définie comme suit: - soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche mauritanienne, - soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche mauritanienne et un transbordement. 2. Journal de pêche 2.1. À l'exception des navires thoniers et des palangriers de surface, les capitaines des navires sont tenus d'inscrire quotidiennement toutes les opérations spécifiées dans le journal de pêche, dont le modèle est joint à l'appendice 2 de la présente annexe. Ce document doit être rempli lisiblement et signé par le capitaine du navire. 2.2. Un journal de pêche qui présente des omissions ou des informations non conformes est considéré comme non tenu. 2.3. À la fin de chaque marée, l'original du journal de pêche doit être remis par le capitaine du navire directement à la surveillance. L'armateur est tenu de transmettre une copie de ce journal à la délégation. 2.4. Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3 entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. 3. Journal de pêche annexe 3.1. Les capitaines des navires sont tenus de remplir le journal de pêche annexe dont le modèle est joint à l'appendice 3 de la présente annexe. Il doit être rempli lisiblement lors du débarquement ou du transbordement et signé par le capitaine du navire. 3.2. À la fin de chaque débarquement, l'armateur transmet l'original du journal de pêche annexe, par courrier, à la surveillance, dans un délai ne dépassant pas trente jours. 3.3. À la fin de chaque transbordement autorisé, l'armateur remet immédiatement l'original du journal de pêche annexe à la surveillance. 3.4. Le non-respect des dispositions prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. 4. Déclaration des captures trimestrielles 4.1. La Commission notifie au ministère, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées, au cours du trimestre précédent, par tous les navires de la Communauté. 4.2. Les données notifiées sont mensuelles et ventilées notamment par type de pêche, pour tous les navires et pour toutes les espèces. 4.3. Ce système sera mis en application dans un délai d'un an et demi après l'entrée en vigueur du présent accord. 5. Fiabilité des données Les informations contenues dans les documents visés aux points 1, 2, 3 et 4 doivent refléter la réalité de la pêche pour qu'elles puissent constituer l'une des bases du suivi de l'évolution des ressources halieutiques. CHAPITRE VI Captures accessoires 1. Les pourcentages de captures accessoires fixés dans les fiches techniques du protocole sont déterminés, à tout moment de la pêche, en fonction du poids total des captures, conformément à la réglementation mauritanienne. 2. Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisés est sanctionné conformément à la réglementation mauritanienne et peut conduire à l'interdiction définitive de toutes les activités de pêche en Mauritanie pour les contrevenants, aussi bien les capitaines que les navires. 3. La détention de langouste à bord des navires autres que les langoustiers caseyeurs est interdite et est sanctionnée conformément à la réglementation mauritanienne. CHAPITRE VII Embarquement des marins mauritaniens 1. Chaque navire de la Communauté embarque obligatoirement à bord, pendant la durée effective de la marée, des marins mauritaniens, y compris les officiers, les officiers stagiaires et l'observateur scientifique, en nombre au moins égal à: 1.1. pour les trois premières années d'application de l'accord: - deux marins pour les navires d'un tonnage inférieur à 200 tjb, - trois marins pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 200 tjb et inférieur à 250 tjb, - quatre marins pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 250 tjb et inférieur à 300 tjb, - cinq marins pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 300 tjb; 1.2. pour les années suivantes: - trois marins pour les navires d'un tonnage inférieur à 200 tjb, - quatre marins pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 200 tjb et inférieur à 250 tjb, - cinq marins pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 250 tjb et inférieur à 300 tjb, - six marins pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 300 tjb. 1.3. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins mauritaniens supplémentaires. 1.4. Les armateurs choisissent librement les marins, les officiers et les officiers stagiaires mauritaniens à embarquer sur leurs navires. 2. Les contrats de travail des marins sont conclus en Mauritanie entre les armateurs ou leurs représentants et les marins. Ils incluent le régime de sécurité sociale applicable aux intéressés, qui couvre, entre autres, l'assurance vie et les risques d'accident et de maladie. 3. Les conditions de rémunération ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages des navires mauritaniens. La rémunération convenue est versée en fonction des dispositions du contrat de travail. 4. Les armateurs des navires de la Communauté sont tenus d'assurer aux marins, aux officiers et aux officiers stagiaires mauritaniens les mêmes conditions d'embarquement que celles respectivement réservées aux autres marins, officiers et officiers stagiaires. 5. Le marin doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas aux date et heure prévues pour l'embarquement, le navire est en droit de quitter le port mauritanien, muni d'une attestation d'absence du marin délivrée par la surveillance. L'armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard lors de la marée suivante. 6. Les armateurs communiquent semestriellement au ministère, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, la liste par navire des marins mauritaniens embarqués. Le cas échéant, la délivrance de la licence est suspendue dans l'attente de cette communication. 7. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au point 1 sera sanctionné conformément à la réglementation mauritanienne et pourra entraîner la suspension ou le retrait définitif de la licence en cas de récidives. CHAPITRE VIII Visites techniques 1. Une fois par an, ainsi qu'à la suite de modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, tout navire de la Communauté doit se présenter au port de Nouadhibou afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s'effectuent obligatoirement dans un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire au port. Par dérogation au précédent alinéa, les modalités pour les visites techniques des navires thoniers, des palangriers de surface et de pêche pélagique sont fixées aux chapitres XIII et XIV de la présente annexe. 2. À l'issue de la visite, une attestation est délivrée au capitaine du navire. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord. 3. La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l'équipage mauritanien sont remplies. 4. Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation mauritanienne. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services. 5. Le non-respect des dispositions prévues aux points 1 et 2 entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. CHAPITRE IX Identification des navires 1. Les marques d'identification de tout navire de la Communauté doivent être conformes à la réglementation communautaire en la matière. Cette réglementation doit être communiquée au ministère avant la mise en vigueur du présent accord. Toute modification de celle-ci doit être notifiée au ministère au moins trente jours avant son entrée en vigueur. 2. Tout navire qui procède au camouflage de ses marques d'identification extérieures s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE X Suspension ou retrait de licences Si une suspension ou un retrait définitif de licence sont décidés par les autorités mauritaniennes, en application du présent accord et de la réglementation mauritanienne, à l'égard d'un navire de la Communauté, le capitaine de ce navire est tenu de cesser ses activités de pêche et de regagner le port de Nouadhibou. À son arrivée au port de Nouadhibou, il est tenu de transmettre l'original de sa licence aux autorités compétentes. Dès l'accomplissement des formalités exigées, le ministère informe la Commission de la levée de la suspension et la licence est restituée. CHAPITRE XI Autres infractions 1. Sauf les cas explicitement prévus par le présent accord, toutes les autres infractions sont sanctionnées conformément à la réglementation mauritanienne. 2. Pour les infractions de pêche graves et très graves, telles que définies par la réglementation mauritanienne, le ministère se réserve le droit d'interdire provisoirement ou définitivement toutes les activités de pêche en Mauritanie aux navires, aux capitaines et, le cas échéant, aux armateurs concernés. CHAPITRE XII Amendes Le montant de l'amende appliquée à un navire de la Communauté est déterminé à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la réglementation mauritanienne. Ce montant est arrêté conformément à la procédure prévue à l'annexe II chapitre VIII point 3. CHAPITRE XIII Dispositions applicables aux navires pêchant les espèces hautement migratrices (thoniers et palangriers de surface) 1. Par dérogation aux dispositions de l'annexe I chapitres Ier et II, les licences des thoniers senneurs sont délivrées pour des périodes de douze mois. La licence originale doit être conservée à bord du navire en permanence et présentée à toute réquisition des autorités compétentes mauritaniennes. Toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission aux autorités mauritaniennes, celles-ci inscrivent le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise aux autorités de contrôle mauritaniennes. D'autre part, dans l'attente de la réception de l'original de la licence, une copie par télécopieur de la licence déjà établie peut être délivrée pour être détenue à bord du navire. 2. Avant de recevoir sa licence, chaque navire se soumet aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Par dérogation aux dispositions du chapitre VIII de la présente annexe, ces inspections peuvent se faire dans un port étranger à convenir. L'ensemble des frais liés à cette inspection est à la charge de l'armateur. 3. La redevance à la charge des armateurs est fixée à 20 écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Mauritanie. 4. Les licences sont délivrées après versement, par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque centrale de Mauritanie en faveur du Trésor de la Mauritanie, d'une somme forfaitaire correspondant à l'avance indiquée dans les fiches techniques du protocole. 5. Les navires sont astreints à tenir un journal de bord, selon le modèle ICCAT joint à l'appendice 4 de la présente annexe, pour chaque période de pêche passée dans les eaux mauritaniennes. Il est rempli même en cas d'absence de captures. Pour les périodes pour lesquelles un navire visé au précédent alinéa ne s'est pas trouvé dans les eaux mauritaniennes, il est tenu de remplir le journal de bord visé ci-dessus avec la mention «Hors ZEE Mauritanie». Les journaux de bord visés au présent point sont transmis aux autorités mauritaniennes dans le délai de quinze jours ouvrables après leur arrivée dans un port. Copie de ces documents est adressée aux instituts scientifiques visés au point 6 troisième alinéa. 6. La Mauritanie établit le décompte des redevances dues au titre de l'année calendaire écoulée sur la base des déclarations de captures par navire communautaire et de toute autre information détenue par elle. Ce décompte est communiqué à la Commission avant le 31 mars pour l'année écoulée, qui le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres concernés. Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par la Mauritanie, ils peuvent consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures, tels que l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) et l'Institut océanographique espagnol (IEO), puis se concertent avec les autorités mauritaniennes pour établir le décompte définitif avant le 15 mai de l'année en cours. En l'absence d'observation des armateurs à cette date, le décompte établi par la Mauritanie est considéré comme définitif. Les États membres transmettent à la Commission le décompte définitif relatif à leur propre flotte. Chaque éventuel paiement additionnel par rapport à l'avance est effectué par les armateurs aux services mauritaniens des pêches au plus tard le 31 mai de la même année. Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée au point 4, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. 7. Par dérogation aux dispositions de l'annexe II chapitre Ier, les navires sont astreints, dans les 3 heures après chaque entrée et sortie de zone, à communiquer directement aux autorités mauritaniennes, prioritairement par télécopieur et, à défaut, par radio leur position et les captures détenues à bord. Le numéro du télécopieur et la fréquence radio sont communiqués par la surveillance. Une copie des communications par télécopieur ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par les autorités mauritaniennes et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 6. 8. Par dérogation aux dispositions du chapitre VII de la présente annexe, les thoniers senneurs s'efforcent d'embarquer au moins un marin mauritanien par navire et les thoniers canneurs embarquent obligatoirement trois marins mauritaniens par navire, y compris les officiers, les officiers stagiaires et l'observateur scientifique pendant la durée effective de la marée. 9. Par dérogation aux dispositions de l'annexe II chapitre V point 1, les thoniers senneurs, sur demande des autorités mauritaniennes et d'un commun accord avec les armateurs concernés, peuvent embarquer à bord pour une période convenue un observateur scientifique par navire. CHAPITRE XIV Dispositions applicables aux chalutiers congélateurs de pêche pélagique 1. Par dérogation aux dispositions des chapitres Ier et II de la présente annexe, les demandes de licences devront parvenir au Ministère au moins sept jours avant le début des opérations de pêche, accompagnées de la preuve de paiement et des documents justifiant les caractéristiques techniques. Le ministère établira les licences de pêche sur présentation de l'attestation de recette ou de la quittance délivrée par le Trésor public mauritanien. La licence de pêche sera placée à bord de chaque navire. Si, pour des raisons pratiques, l'original de la licence n'a pu être acheminé vers le navire, la détention à bord d'une copie ou d'une télécopie suffira. À titre très exceptionnel, le ministère peut accorder des autorisations provisoires, de très courtes durées, aux navires dont le paiement des licences n'est pas encore parvenu au Trésor public mauritanien mais dont la preuve est fournie au ministère. Les licences sont délivrées pour des périodes minimales d'un mois. La validité d'une licence doit toujours être multiple de la moitié d'un mois. En cas de force majeure, les armateurs, après avoir procédé à la suspension de la licence du navire objet du cas de force majeure, pourront utiliser le reliquat de validité de ladite licence sous forme de crédit pour une nouvelle licence d'un navire de remplacement. 2. Par dérogation aux dispositions du chapitre VIII de la présente annexe, les inspections préalables des navires auront lieu en Europe. Les frais de voyage et de séjour de deux personnes qui seront désignées par le ministère pour effectuer ces inspections seront à la charge des armateurs. 3. La redevance, incluant toutes les taxes nationales et locales, à caractère fiscal, ainsi que le plafond de captures par type de navire sont indiquées dans les fiches techniques du protocole. Pour toute tonne pêchée en plus du plafond fixé par type de navire, un paiement de 18 écus sera effectué par les armateurs au profit du Trésor public mauritanien. Les décomptes de captures seront arrêtés d'un commun accord au plus tard un mois après la fin de chaque année. Les paiements des redevances ainsi que des éventuels montants additionnels sont effectués sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque centrale de Mauritanie en faveur du Trésor de la Mauritanie. 4. Au cas où le prix du marché mondial fob établi à Nouadhibou pour le chinchard mauritanien deviendrait inférieur à 300 dollars des États-Unis ou supérieur à 500 dollars des États-Unis nets la tonne, les deux parties entameront des négociations afin d'adapter la redevance. 5. Par dérogation aux dispositions de l'annexe II chapitre Ier, tous les navires communiqueront à la surveillance la date et l'heure ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie dans/de la zone de pêche mauritanienne: douze heures à l'avance pour les entrées et vingt-quatre heures à l'avance pour les sorties. 6. Par dérogation aux dispositions du chapitre VII de la présente annexe, les navires devront embarquer des marins mauritaniens à raison d'un minimum de: - quatre, dont un observateur scientifique, à bord de chaque navire dont l'effectif total de l'équipage est inférieur ou égal à trente membres, - cinq, dont un observateur scientifique, à bord de chaque navire dont l'effectif total de l'équipage est supérieur à trente membres. 7. Les navires n'auront aucune obligation d'entrer dans un port mauritanien. Cependant, les armateurs prendront les dispositions utiles pour l'acheminement, à leurs frais, des marins et des observateurs scientifiques mauritaniens. 8. Les navires ne seront pas astreints au débarquement des produits de pêche, ni aux transbordements des produits consommables dans les eaux territoriales et dans les ports mauritaniens, ni à la perception des droits de pêche à l'exportation. 9. En cas de délit constaté à l'occasion d'un contrôle, le capitaine devra signer le procès-verbal. Par dérogation aux dispositions de l'annexe II chapitre VIII point 2, le navire pourra ainsi continuer sa pêche. Les armateurs contacteront sans délai le ministère pour parvenir à une solution concernant ce délit. Si la question n'est pas réglée dans les 72 heures, un cautionnement bancaire devra être mis en place par les armateurs pour couvrir les amendes éventuelles. Appendice 1 ACCORD DE PÊCHE MAURITANIE - COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE >DEBUT DE GRAPHIQUE> I. DEMANDEUR 1. Nom de l'armateur: . 2. Nom de l'association ou du représentant de l'armateur: . 3. Adresse de l'association ou du représentant de l'armateur: . . 4. Téléphone: . Télécopieur: . Télex: . 5. Nom du capitaine: . Nationalité: . II. NAVIRE ET SON IDENTIFICATION 1. Nom du navire: . 2. Nationalité du pavillon: . 3. Numéro d'immatriculation externe: . 4. Port d'attache: . 5. Année et lieu de construction: . 6. Indicatif d'appel radio: . Fréquence d'appel radio: . 7. Nature de la coque: Acier q Bois q Polyester q Autre q III. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT 1. Longueur hors tout: . Largeur: . 2. Tonnage (exprimé en tjb): . 3. Puissance du moteur principal en CV: . Marque: . Type: . 4. Type de navire: . Catégorie de pêche: . 5. Engins de pêche: . 6. Effectif total de l'équipage à bord: . 7. Mode de conservation à bord: Frais q Réfrigération q Mixte q Congélation q 8. Capacité de congélation par vingt-quatre heures (en tonnes): . 9. Capacité des cales: . Nombre: . Fait à ., le . Signature du demandeur . >FIN DE GRAPHIQUE> Appendice 2 >PICTURE> Appendice 3 >PICTURE> Appendice 4 >PICTURE> ANNEXE II COOPÉRATION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE CHAPITRE PREMIER Entrées et sorties de la zone de pêche de la Mauritanie 1. À l'exception des navires thoniers et des palangriers de surface et des chalutiers congélateurs de pêche pélagique, les navires de la Communauté opérant dans le cadre du présent accord doivent obligatoirement entrer et sortir de la zone de pêche de la Mauritanie par l'un des deux points de passage suivants, en présence de la surveillance: - point de passage nord, défini par les coordonnées: 20° 40 N - 17° 04 W, - point de passage sud, défini par les coordonnées: 16° 20 N - 16° 40 W. 2. Les armateurs communiquent à la surveillance les entrées et les sorties de leurs navires de la zone de pêche de la Mauritanie par télex, télécopie ou courrier aux numéros (télex et télécopieur) et adresse indiqués à l'appendice 1 de la présente annexe. Toute modification des numéros de communication et d'adresses sera notifiée à la délégation dans un délai de quinze jours avant son entrée en vigueur. 3. Les communications visées au point 2 s'effectuent de la manière suivante. a) Les entrées Celles-ci doivent être notifiées au moins 24 heures à l'avance et les informations suivantes doivent être fournies: - la position du navire lors de la communication, - le point de passage à l'entrée, - le jour, la date et l'heure de passage à ce point, - les captures par espèce détenues à bord au moment de la communication, pour les navires qui ont indiqué antérieurement la possession d'une licence de pêche pour une autre zone de pêche de la sous-région. Dans ce cas, la surveillance aura accès au journal de pêche relatif à cette autre zone de pêche et la durée du contrôle pourra dépasser le délai prévu au point 5 du présent chapitre. b) Les sorties Celles-ci doivent être notifiées au moins 48 heures à l'avance pour le point de passage nord et au moins 72 heures à l'avance pour le point de passage sud, et les informations suivantes doivent être fournies: - la position du navire lors de la communication, - le point de passage à la sortie, - le jour, la date et l'heure de passage à ce point, - les captures, par espèce, détenues à bord au moment de la communication. 4. Avant chaque entrée ou sortie, les navires se mettent sur la fréquence de la surveillance au moins six heures avant l'heure prévue dans la notification. 5. Les opérations de contrôle ne devraient pas, dans les cas normaux, durer plus d'une heure pour les entrées et plus de trois heures pour les sorties. 6. En cas de retard ou d'absence de la surveillance, les navires peuvent poursuivre leur route, passés les délais visés au point 5. En cas de retard ou d'absence des navires, la surveillance peut considérer la notification d'entrée ou de sortie comme nulle, passés les délais visés au point 5. 7. En cas d'entrées ou de sorties massives, les opérations de contrôle sont accélérées. 8. Le non-respect des dispositions prévues aux points 1 à 6 entraîne les sanctions suivantes: a) pour la première fois: - le navire est dérouté, - la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor, - le navire paie une amende égale au minimum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne; b) pour la deuxième fois: - le navire est dérouté, - la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor, - le navire paie une amende conforme à la réglementation mauritanienne, - la licence est annulée pour le reliquat de sa période de validité; c) pour la troisième fois: - le navire est dérouté, - la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor, - la licence est retirée définitivement, - le capitaine et le navire sont interdits d'activité en Mauritanie. CHAPITRE II Passage inoffensif Lorsque les navires de pêche de la Communauté exercent leur droit de passage inoffensif et de navigation dans la zone de pêche de la Mauritanie conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et des législations nationales et internationales en la matière, ils doivent maintenir tous les engins de pêche dûment arrimés à bord, de sorte qu'ils ne puissent être immédiatement utilisables. CHAPITRE III Transbordements 1. Les transbordements des captures des navires de la Communauté s'effectuent en rade des ports mauritaniens. 2. Tout navire de la Communauté qui désire effectuer un transbordement des captures se soumet à la procédure prévue aux points 3 et 4. 3. Les armateurs de ces navires notifient à la surveillance, au moins 24 heures à l'avance, par les moyens de communication prévus au chapitre Ier point 2 de la présente annexe les informations suivantes: - le nom des navires de pêche devant transborder, - le nom du cargo transporteur, - le tonnage par espèces à transborder, - le jour, la date et l'heure du transbordement. 4. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de la Mauritanie. Les navires doivent donc remettre à la surveillance les originaux du journal de pêche et du journal de pêche annexe et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche de la Mauritanie. 5. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points 1 à 4 est interdite dans la zone de pêche de la Mauritanie. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur. CHAPITRE IV Inspection et contrôle 1. Les capitaines des navires de la Communauté permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire de la Mauritanie chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche. 2. La partie communautaire s'engage à maintenir le programme spécifique de contrôle dans les ports communautaires. Des résumés des rapports des contrôles effectués sont transmis périodiquement au ministère. CHAPITRE V Observateurs scientifiques mauritaniens à bord des navires de la Communauté Il est établi un système d'observation à bord des navires de la Communauté. 1. Tout navire de la Communauté détenteur d'une licence en zone de pêche de Mauritanie, à l'exception des thoniers senneurs, embarque à son bord un observateur scientifique mauritanien. Dans tous les cas, il ne peut être embarqué qu'un seul observateur scientifique à la fois par navire. Le ministère communique à la Commission, chaque trimestre, avant la délivrance des licences, la liste des navires désignés pour embarquer un observateur scientifique. 2. La durée de l'embarquement d'un observateur scientifique à bord d'un navire est d'une marée. Cependant, sur demande explicite du ministère, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévue pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par le ministère lors de la communication du nom de l'observateur scientifique désigné pour embarquer sur le navire en question. De même, en cas de marée écourtée, l'observateur scientifique peut être amené à effectuer une nouvelle marée sur le même navire. 3. Le ministère informe la Commission des noms des observateurs scientifiques désignés, munis des documents requis, au minimum sept jours ouvrables avant la date prévue pour leur embarquement. 4. Tous les frais liés aux activités des observateurs scientifiques, y inclus le salaire, les émoluments, les indemnités de l'observateur scientifique, sont à la charge du ministère. En cas d'embarquement ou de débarquement de l'observateur scientifique à partir d'un port étranger, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières sont à la charge de l'armateur, jusqu'à l'arrivée de l'observateur à bord du navire ou au port mauritanien. 5. Les capitaines des navires désignés pour accueillir un observateur scientifique à bord prennent toutes les dispositions pour faciliter l'embarquement et le débarquement de l'observateur scientifique. Les conditions de séjour à bord de l'observateur scientifique sont celles des officiers du navire. L'observateur scientifique dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses fonctions, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, c'est-à-dire au journal de pêche, au journal de pêche annexe et au livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches d'observation. 6. L'embarquement ou le débarquement de l'observateur scientifique s'effectue en général dans les ports mauritaniens au début de la première marée, suivant la notification de la liste des navires désignés. Les armateurs notifient au ministère, par les moyens de communication cités au chapitre Ier de la présente annexe, dans un délai de trente jours, à partir de cette notification, les dates et le port prévus pour l'embarquement de l'observateur scientifique. 7. L'observateur scientifique doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si l'observateur scientifique ne se présente pas aux date et heure prévues pour l'embarquement, le navire est en droit de quitter le port mauritanien, muni d'une attestation d'absence d'observateur scientifique délivrée par la surveillance. 8. Les armateurs contribuent aux frais d'observation scientifique à raison de 3 écus par tonneau de jauge brute par trimestre et par navire. Cette contribution est payable en même temps que les redevances et en sus de celles-ci. 9. Le non-respect par l'armateur des dispositions ci-dessus relatives à l'observateur scientifique entraîne la suspension automatique de la licence jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. 10. L'observateur scientifique doit posséder: - une qualification professionnelle, - une expérience adéquate en matière de pêche et - une connaissance approfondie des dispositions du présent accord et de la réglementation mauritanienne en vigueur. 11. L'observateur scientifique veille au respect des dispositions du présent accord par les navires de la Communauté opérant dans la zone de pêche de la Mauritanie. Il fait un rapport à ce sujet. En particulier, il: - observe les activités de pêche des navires, - vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche, - procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques, - fait le relevé des engins de pêche et des maillages des filets utilisés, - vérifie les données figurant dans le journal de pêche. 12. Toutes les tâches d'observation sont limitées aux activités de pêche et aux activités connexes régies par le présent accord. 13. L'observateur scientifique: - prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche, - utilise les instruments et les procédures de mesures agréées pour le mesurage des maillages des filets utilisés dans le cadre du présent accord, - respecte les biens et les équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire. 14. À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur scientifique établit un rapport selon le modèle figurant à l'appendice 2 de la présente annexe. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur scientifique. 15. Les autorités qui reçoivent les rapports des observateurs scientifiques ont l'obligation d'en vérifier, dans les plus brefs délais, le contenu et les conclusions. Si les autorités compétentes constatent que des infractions ont été commises, elles prennent les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative contre les personnes physiques ou morales responsables. Les procédures ouvertes doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables du profit économique de l'infraction ou à produire des effets proportionnés à la gravité de l'infraction, de façon à décourager efficacement d'autres infractions de même nature. Si le port de débarquement est situé dans un État membre autre que celui du pavillon, le premier informe l'État membre du pavillon des mesures prises. CHAPITRE VI Système d'observation mutuelle des contrôles à terre Les parties contractantes décident de mettre en place un système d'observation mutuelle des contrôles à terre, visant à améliorer l'efficacité du contrôle. 1. Objectifs Assister aux contrôles et aux inspections effectués par les services nationaux de contrôle afin d'assurer le respect des dispositions du présent accord. 2. Statut des observateurs Les autorités compétentes de chaque partie contractante désignent leur observateur et notifient son nom à l'autre partie contractante. L'observateur doit posséder: - une qualification professionnelle, - une expérience adéquate en matière de pêche et - une connaissance approfondie des dispositions du présent accord. Lorsque l'observateur assiste aux inspections, celles-ci sont menées par les services nationaux de contrôle et il ne peut, de sa propre initiative, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires nationaux. Lorsqu'il accompagne les fonctionnaires nationaux, l'observateur a accès aux navires, locaux et documents qui font l'objet d'une inspection par ces fonctionnaires. 3. Tâches des observateurs L'observateur accompagne les services nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports à bord des navires à quai, les centres de vente aux enchères publiques, les magasins des mareyeurs, les entrepôts frigorifiques et autres locaux reliés au débarquement et au stockage du poisson avant la première vente sur le territoire où a lieu la première mise sur le marché. L'observateur établit et soumet tous les quatre mois un rapport concernant les contrôles auxquels il a assisté. Ce rapport est adressé aux autorités compétentes. Une copie est fournie par ces autorités à l'autre partie contractante. 4. Mise en oeuvre L'autorité compétente de contrôle d'une partie contractante communique par écrit à l'autre partie contractante, cas par cas, les missions d'inspection qu'elle a décidé d'effectuer dans son port avec un préavis de dix jours. L'autre partie contractante notifie, avec un préavis de cinq jours, son intention d'envoyer un observateur. La durée de la mission de l'observateur ne devrait pas dépasser quinze jours. 5. Confidentialité L'observateur respecte les biens et les équipements qui se trouvent à bord des navires et autres installations, ainsi que la confidentialité de tous les documents auxquels il a accès. L'observateur ne communique les résultats de ses travaux qu'à ses autorités compétentes. 6. Localisation Le présent programme s'applique aux ports communautaires de débarquement et aux ports mauritaniens. 7. Financement Chaque partie contractante prend en charge tous les frais de son observateur, y compris ceux du déplacement et du séjour. CHAPITRE VII Système de localisation continue par satellite En attendant la mise en place d'un système mauritanien de suivi par satellite généralisé aux navires de pêche de même type opérant dans la zone de pêche de la Mauritanie, les parties contractantes décident de mettre en place un projet pilote de localisation continue par satellite des navires de la Communauté. 1. Objectifs La localisation continue par satellite des navires de pêche de la Communauté dans la zone de pêche de la Mauritanie permet une gestion directe des dispositions relatives aux efforts de pêche et aux restrictions géographiques. En outre, elle permet des inspections ciblées en mer ainsi qu'un contrôle a posteriori des zones déclarées dans le journal de pêche. 2. Mise en oeuvre Les parties contractantes conviennent de mettre en place un groupe de travail chargé de définir les modalités d'application, de mise en oeuvre et de financement de ce projet qui devrait entrer en vigueur au 1er août 1997. CHAPITRE VIII Procédure en cas d'arraisonnement 1. Transmission de l'information Le ministère informe la délégation, dans un délai maximal de 48 heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche de la Communauté, intervenu dans la zone de pêche de la Mauritanie et transmet un rapport succinct des circonstances et des raisons qui ont conduit à cet arraisonnement. 2. Procès-verbal d'arraisonnement Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l'autorité mauritanienne chargée de la surveillance, signer ce document. Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée. Le capitaine doit conduire son navire au port de Nouadhibou. Dans les cas d'infraction mineure, la surveillance peut autoriser le navire incriminé à continuer ses activités de pêche. 3. Règlement de l'arraisonnement 3.1. Conformément au présent accord et à la réglementation mauritanienne, les infractions peuvent se régler soit par voie transactionnelle, soit par voie judiciaire. 3.2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la réglementation mauritanienne. 3.3. Au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire en écus égale à la contrevaleur du maximum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par le ministère. 3.4. La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée par le ministère dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par le ministère. 3.5. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port: - soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, - soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 3.3 et son acceptation par le ministère, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire. CHAPITRE IX Rejets en mer Les parties contractantes examinent la problématique des rejets en mer effectués par les navires de pêche et étudient les voies et les moyens de leur valorisation. CHAPITRE X Lutte contre la pêche illicite En vue de prévenir et de lutter contre les activités de pêche illicite dans la zone de pêche de la Mauritanie qui nuisent à la politique de gestion des ressources halieutiques, les parties contractantes sont convenues de procéder à des échanges réguliers d'informations sur ces activités. En plus des mesures que les parties contractantes appliquent sur la base de leur réglementation en vigueur, elles se consultent sur les actions additionnelles à prendre séparément ou conjointement. À cet effet, elles renforcent leur coopération visant notamment la lutte contre les activités de pêche illicite. Appendice 1 ACCORD DE PÊCHE MAURITANIE - COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE COORDONNÉES DE LA SURVEILLANCE >DEBUT DE GRAPHIQUE> 1. Adresse: Boîte postale (BP) 260 Nouadhibou Mauritanie 2. Téléphone: (22 22) 45 626 3. Télécopieur: (22 22) 45 701 4. Télex: . 5. Fréquence radio: . Les coordonnées reconnues pour l'accord seront communiquées par la Mauritanie avant le 15 juillet 1996. >FIN DE GRAPHIQUE> Appendice 2 ACCORD DE PÊCHE MAURITANIE - COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RAPPORT DE L'OBSERVATEUR SCIENTIFIQUE >DEBUT DE GRAPHIQUE> Nom de l'observateur: . Navire: . Nationalité: . Numéro et port d'immatriculation: . Distinctif: . Tonnage (tjb): . Puissance (CV): . Licence: . no: . Type: . Nom du capitaine: . Nationalité: . Embarquement de l'observateur: Date: ., port: . Débarquement de l'observateur: Date: ., port: . Technique de pêche autorisée: . Engins utilisés: . Maillage et/ou dimensions: . Zones de pêche fréquentées: . Distance de la côte: . Nombre de marins mauritaniens embarqués: . Déclaration de l'entrée ..... / .... / ..... et de la sortie ..... / .... / ..... de la zone de pêche Estimation de l'observateur Production globale (kg): ., déclarée sur JP/JB: . Captures accessoires: espèces ., taux estimé: . % Rejets: Espèces: ., quantité (kg): . Espèces retenues Quantité (kg) Espèces retenues Quantité (kg) Constatations relevées par l'observateur: Nature de la constatation Date Position Observations de l'observateur (généralités): . . . . Fait à ., le . Signature de l'observateur . Observations du capitaine: . . . Copie du rapport reçu le . Signature du capitaine . Rapport transmis à . Qualité: . >FIN DE GRAPHIQUE>