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Document 31996R0789

    Règlement (CE) n° 789/96 du Conseil, du 22 avril 1996, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche (1996)

    JO L 108 du 1.5.1996, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/789/oj

    31996R0789

    Règlement (CE) n° 789/96 du Conseil, du 22 avril 1996, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche (1996)

    Journal officiel n° L 108 du 01/05/1996 p. 0008 - 0011


    RÈGLEMENT (CE) N° 789/96 DU CONSEIL du 22 avril 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche (1996)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'approvisionnement de la Communauté en poissons de certaines espèces ou en filets de poissons dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers; qu'il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables pour les produits en question, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés; que, pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de cette production dans la Communauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires pour une période allant du 1er avril au 31 décembre 1996 à des droits variables selon la sensibilité des différents produits sur le marché communautaire;

    considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents;

    considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, à titre autonome, de contingents tarifaires; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. À compter du 1er avril et jusqu'au 31 décembre 1996, les droits de douane applicables à l'importation des produits désignés en annexe sont suspendus aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux.

    2. Les importations des produits en question ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 qu'à la condition que le prix franco frontière, établi par les États membres conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), soit au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou les catégories de produits considérés.

    Article 2

    Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

    Article 3

    Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice du régime préférentiel pour un produit visé par le présent règlement et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire correspondant, d'une quantité correspondant à ces besoins.

    Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

    Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

    Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant.

    Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

    Article 4

    Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

    Article 5

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 avril 1996.

    Par le Conseil

    Le président

    W. LUCHETTI

    (1) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 15).

    ANNEXE

    >TABLE>

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