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Dokument 31990R3116

    Règlement (CEE) n° 3116/90 du Conseil, du 15 octobre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) n° 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 303 du 31.10.1990, str. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 31/12/1997; abrog. implic. par 397R2086 et voir 394R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3116/oj

    31990R3116

    Règlement (CEE) n° 3116/90 du Conseil, du 15 octobre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) n° 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

    Journal officiel n° L 303 du 31/10/1990 p. 0001 - 0004


    RÈGLEMENT (CEE) No 3116/90 DU CONSEIL du 15 octobre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) no 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 14 paragraphe 6,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le règlement (CEE) no 804/68 a prévu pour les yoghourts non aromatisés en poudre une subdivision correspondant à celle déjà prévue pour les produits aromatisés; qu'il y a lieu, dès lors, conformément à l'article 19 paragraphe 1 dudit règlement, de reprendre cet élément dans le règlement (CEE) no 2658/87 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2943/90 (4);

    considérant qu'il y a lieu, par conséquent, afin de permettre de fixer pour ces produits des prélèvements appropriés, de modifier le règlement (CEE) no 2915/79 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3884/89 (6),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. La nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

    2. Les modifications apportées aux codes NC par le présent règlement sont applicables en tant que sous-positions du tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric) conformément à l'annexe II jusqu'à leur insertion dans la nomenclature combinée dans les conditions définies à l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87.

    Article 2

    Le règlement (CEE) no 2915/79 est modifié comme suit:

    1) l'article 3 est modifié comme suit:

    - la première phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

    «1) s'il relève des codes NC 0402 10 11, 0403 10 02, 0403 90 11, 0404 90 11 et 0404 90 31, à la somme des éléments suivants:»,

    - la première phrase du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:

    «2) s'il relève des codes NC 0402 10 91, 0403 10 12 et 0403 90 31, à la somme des éléments suivants:»;

    2) l'article 4 est modifié comme suit:

    - la première phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

    «1) s'il relève des codes NC 0402 21 11, 0403 10 04, 0403 90 13, 0404 90 13 et 0404 90 33, à la somme des éléments suivants:»,

    - la première phrase du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:

    «2) s'il relève des codes NC 0402 21 91, 0403 10 06, 0403 90 19, 0404 90 19 et 0404 90 39, à la somme des éléments suivants:»,

    - la première phrase du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant:

    «4) s'il relève des codes NC 0402 29 11, 0402 29 15, 0403 10 14 et 0403 90 33, à la somme des éléments suivants:»,

    - la première phrase du paragraphe 5 est remplacée par le texte suivant:

    «5) s'il relève des codes NC 0402 29 91, 0403 10 16, 0403 90 39, 0404 90 59 et 0404 90 99, à la somme des éléments suivants:»;

    3) l'article 6 est modifié comme suit:

    - au paragraphe 17, le code NC 0403 10 11 est remplacé par le code NC 0403 10 22,

    - au paragraphe 18, le code NC 0403 10 13 est remplacé par le code NC 0403 10 24,

    - au paragraphe 19, le code NC 0403 10 19 est remplacé par le code NC 0403 10 26,

    - au paragraphe 20, le code NC 0403 10 31 est remplacé par le code NC 0403 10 32,

    - au paragraphe 21, le code NC 0403 10 33 est remplacé par le code NC 0403 10 34,

    - au paragraphe 22, le code NC 0403 10 39 est remplacé par le code NC 0403 10 36;

    4)

    l'annexe est modifiée comme suit:

    -

    au groupe no 2, les codes NC 0403 10 02 et 0403 10 12 sont insérés avant le code

    NC 0403 90 11,

    -

    au groupe no 3, les codes NC 0403 10 04, 0403 10 06, 0403 10 14 et 0403 10 16

    sont insérés avant le code NC 0403 90 13,

    -

    au groupe no 6, les groupes de produits sont remplacés par les groupes suivants:

    Numéro du

    groupe

    Groupes de produits

    conformément

    à la nomenclature

    combinée

    Produits pilotes pour

    chacun des groupes de produits

    6

    0401

    0402 91 51

    0402 91 59

    0402 91 91

    0402 91 99

    0402 99 31

    0402 99 39

    0402 99 91

    0402 99 99

    0403 10 22

    0403 10 24

    0403 10 26

    0403 10 32

    0403 10 34

    0403 10 36

    0403 90 51

    0403 90 53

    0403 90 59

    0403 90 61

    0403 90 63

    0403 90 69

    0405

    Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids, en emballages normalement utilisés dans le commerce d'un contenu net de 25 kg ou plus

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication

    au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 15 octobre 1990.

    Par le Conseil

    Le président

    V. SACCOMANDI

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.

    (3) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

    (4) JO no L 281 du 12. 10. 1990, p. 22.

    (5) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

    (6) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 9.

    ANNEXE I

    Code

    NC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits

    autonomes

    (%)

    ou prèlevement

    (AGR)

    conventionnels

    (%)

    Unité

    supplémentaire

    1

    2

    3

    4

    5

    0403 10

    -Yoghourts:

    --non aromatisés, ni additionnés de fruit ou de cacao:

    ---en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides:

    ----sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses:

    0403 10 02

    -----n'excédant pas 1,5 %

    18 (AGR)

    -

    -

    0403 10 04

    -----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    18 (AGR)

    -

    -

    0403 10 06

    -----excédant 27 %

    18 (AGR)

    -

    -

    ----autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

    0403 10 12

    -----n'excédant pas 1,5 %

    23 (AGR)

    -

    -

    0403 10 14

    -----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    23 (AGR)

    -

    -

    0403 10 16

    -----excédant 27 %

    23 (AGR)

    -

    -

    ---autres:

    ----sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses:

    0403 10 22

    -----n'excédant pas 3 %

    18 (AGR)

    -

    -

    0403 10 24

    -----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    18 (AGR)

    -

    -

    0403 10 26

    -----excédant 6 %

    18 (AGR)

    -

    -

    ----autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

    0403 10 32

    -----n'excédant pas 3 %

    23 (AGR)

    -

    -

    0403 10 34

    -----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    23 (AGR)

    -

    -

    0403 10 36

    -----excédant 6 %

    23 (AGR)

    -

    -

    0403 10 51

    à

    0403 10 99

    aa

    A

    a

    A

    s

    inchangés

    ANNEXE II

    Code NC

    1. 1. 1991

    Code NC

    1990

    Subdivision

    taric

    Désignation des marchandises

    0403 10

    -Yoghourts:

    --non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

    ---sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

    0403 10 11

    ----n'excédant pas 3 %:

    -----en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides:

    0403 10 02

    0403 10 11

    10

    ------n'excédant pas 1,5 %

    0403 10 04

    0403 10 11

    20

    ------excédant 1,5 %

    0403 10 22

    0403 10 11

    90

    -----autres

    0403 10 13

    ----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %:

    0403 10 04

    0403 10 13

    10

    -----en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

    0403 10 24

    0403 10 13

    90

    -----autres

    0403 10 19

    ----excédant 6 %:

    -----en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides:

    0403 10 04

    0403 10 19

    10

    ------n'excédant pas 27 %

    0403 10 06

    0403 10 19

    20

    ------excédant 27 %

    0403 10 26

    0403 10 19

    90

    -----autres

    ---autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

    0403 10 31

    ----n'excédant pas 3 %:

    -----en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides:

    0403 10 12

    0403 10 31

    10

    ------n'excédant pas 1,5 %

    0403 10 14

    0403 10 31

    20

    ------excédant 1,5 %

    0403 10 32

    0403 10 31

    90

    -----autres

    0403 10 33

    ----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %:

    0403 10 14

    0403 10 33

    10

    -----en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

    0403 10 34

    0403 10 33

    90

    -----autres

    0403 10 39

    ----excédant 6 %:

    -----en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides:

    0403 10 14

    0403 10 39

    10

    ------n'excédant pas 27 %

    0403 10 16

    0403 10 39

    20

    ------excédant 27 %

    0403 10 36

    0403 10 39

    90

    -----autres

    Na vrh