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Document 31987R0530
Commission Regulation (EEC) No 530/87 of 23 February 1987 derogating from the quality standards for cucumbers for the 1987 marketing year
Règlement (CEE) n° 530/87 de la Commission du 23 février 1987 dérogeant aux normes de qualité pour les concombres pour la campagne 1987
Règlement (CEE) n° 530/87 de la Commission du 23 février 1987 dérogeant aux normes de qualité pour les concombres pour la campagne 1987
JO L 54 du 24.2.1987, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Règlement (CEE) n° 530/87 de la Commission du 23 février 1987 dérogeant aux normes de qualité pour les concombres pour la campagne 1987
Journal officiel n° L 054 du 24/02/1987 p. 0006 - 0006
***** RÈGLEMENT (CEE) No 530/87 DE LA COMMISSION du 23 février 1987 dérogeant aux normes de qualité pour les concombres pour la campagne 1987 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa, considérant que les normes de qualité pour les concombres ont été fixées à l'annexe I/2 du règlement no 183/64/CEE du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 845/86 de la Commission (4); qu'une catégorie III a été définie à l'annexe VII du règlement (CEE) no 1194/69 du Conseil (5); que les normes ne permettent pas la commercialisation de certains calibres qui sont cependant susceptibles de trouver des acheteurs sur le marché; considérant que les normes de qualité doivent tenir compte de cette situation; qu'il convient d'acquérir une expérience suffisante avant de procéder à une modification définitive des normes, et, dès lors, à nouveau de déroger temporairement aux normes de qualité pour les concombres; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne 1987, il est dérogé aux dispositions de l'annexe I/2 du règlement no 183/64/CEE comme suit. 1) Au texte du titre III « Calibrage » est ajouté l'alinéa suivant: « iv) les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux concombres de type "fruit court" ». 2) Au titre VI « Marquage », sous « nature du produit », il est ajouté: « "fruits courts" dans tous les cas pour ce type de concombres ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 février 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46. (3) JO no 192 du 25. 11. 1964, p. 3217/64. (4) JO no L 96 du 10. 4. 1976, p. 30. (5) JO no L 157 du 28. 6. 1969, p. 1.