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Document 31982R2128

    Règlement (CEE) n° 2128/82 de la Commission, du 29 juillet 1982, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l' urée de la sous-position 31.02 B du tarif douanier commun, originaire de Lybie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3601/81 du Conseil

    JO L 223 du 31.7.1982, p. 80–80 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2128/oj

    31982R2128

    Règlement (CEE) n° 2128/82 de la Commission, du 29 juillet 1982, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l' urée de la sous-position 31.02 B du tarif douanier commun, originaire de Lybie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3601/81 du Conseil

    Journal officiel n° L 223 du 31/07/1982 p. 0080 - 0080


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2128/82 DE LA COMMISSION

    du 29 juillet 1982

    portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'urée de la sous-position 31.02 B du tarif douanier commun, originaire de Libye, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3601/81 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3601/81 du Conseil, du 7 décembre 1981, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1982 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12,

    considérant que, en vertu des articles 1er et 9 du règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe C, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe A, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe A; que, aux termes de l'article 10 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

    considérant que pour l'urée de la sous-position 31.02 B du tarif douanier commun, le plafond indiviuel s'établit à 325 600 Écus; que, à la date du 19 juillet 1982, les importations dudit produit dans la Communauté originaire de Libye ont atteint par imputation le plafond en question; qu'il y a lieu dès lors de rétablir les droits de douane pour le produit en cause à l'égard de la Libye,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 3 août 1982, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3601/81 du Conseil, est rétablie à l'impotation dans la Communauté du produit suivant, originaire de Libye:

    1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 31.02 B // Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec // //

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1982.

    Par la Commission

    Karl-Heinz NARJES

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 365 du 21. 12. 1981, p. 1.

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