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Document 52023XC0704(02)

Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, étendues aux importations expédiées de Turquie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays 2023/C 236/04

C/2023/4349

JO C 236 du 4.7.2023, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 236/7


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, étendues aux importations expédiées de Turquie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays

(2023/C 236/04)

1.   Enquête d’office

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et d’Égypte, étendues aux importations de certains tissus en fibres de verre tissés et/ou cousus expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Turquie, en ce qui concerne le producteur-exportateur turc Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS (ci-après «Fibroteks»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) et à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2).

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit faisant l’objet du réexamen consiste en tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 84, 7019900081 et 7019900084) et expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019 61 00 83, 7019 62 00 83, 7019 63 00 83, 7019 64 00 83, 7019 65 00 83, 7019 66 00 83, 7019 69 10 83, 7019 69 90 83 et 7019900083).

3.   Mesures existantes

Par les règlements (UE) 2020/492 (3) et (UE) 2020/776 (4), la Commission a institué respectivement un droit antidumping définitif et un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (ci-après les «TFV») originaires de la RPC et d’Égypte.

Ces mesures ont été étendues par les règlements d’exécution (UE) 2022/1477 (5) et (UE) 2022/1478 (6) de la Commission aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

4.   Motifs du réexamen

Fibroteks n’a pas été inscrit sur la liste des sociétés exemptées à l’article 1er, paragraphe 1, des règlements (UE) 2022/1477 et (UE) 2022/1478 et il est donc soumis aux mesures antidumping et compensatoires étendues. Après la publication de l’extension des mesures, le producteur turc Fibroteks a contacté la Commission pour demander d’être exempté des mesures instituées par les règlements d’exécution (UE) 2022/1477 et (UE) 2022/1478 de la Commission, faisant valoir qu’il était un véritable producteur de TFV en Turquie. La société a fourni des éléments de preuve suffisants à l’appui de cette affirmation.

5.   Procédure

Ayant conclu, après en avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel limité à l’examen de la possibilité d’exempter Fibroteks des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de TFV originaires de la RPC et d’Égypte, étendues aux importations de expédiées de Turquie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et à l’article 19 du règlement antisubventions de base.

Dans son enquête, la Commission accordera une attention particulière à la relation entre Fibroteks et les sociétés soumises aux mesures existantes afin de s’assurer que la société turque n’est pas utilisée pour contourner les mesures. La Commission examinera aussi s’il y a lieu d’imposer des conditions de suivi particulières au cas où l’enquête démontrerait que l’exemption est justifiée.

5.1.   Période d’enquête de réexamen

L’enquête portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2023 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

5.2.   Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la demande ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (7).

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.   Procédure d’enquête concernant Fibroteks

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire à Fibroteks. La société devra renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.4.   Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les organisations syndicales et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement antidumping de base et de l’article 28 du règlement antisubventions de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour accéder au dossier (8).

5.5.   Autres communications écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander d’être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. L’audition est limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit. Pour les auditions sur des questions ayant trait à l’ouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.7.   Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (9). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui fournissent des informations portant la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et de l’article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d’en communiquer des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations portant la mention «Sensible» n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées, ainsi que les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!7tHpY3 Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R796-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Communication d’informations

En principe, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis. Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.

7.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les commentaires présentés par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

8.   Prorogation des délais spécifies dans le présent avis

Une prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée, sur exposé de raisons valables.

En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours.

En ce qui concerne les délais de communication d’autres informations spécifiés dans l’avis, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

9.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

10.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et les demandes de tiers d’être entendus. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition individuelle avec une partie intéressée et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement, de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

11.   Calendrier de l’enquête

L’enquête sera normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l’article 22, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base.

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission du 1er avril 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 108 du 6.4.2020, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 189 du 15.6.2020, p. 1),

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1477 de la Commission du 6 septembre 2022 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/492, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/776, sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 233 du 8.9.2022, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 de la Commission du 6 septembre 2022 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 233 du 8.9.2022, p. 18).

(7)  Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

(8)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courrier électronique à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(9)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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