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Document 52022XC0406(02)

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne 2022/C 151/05

C/2022/2197

JO C 151 du 6.4.2022, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 151/5


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2022/C 151/05)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 374,

la note explicative des sous-positions NC «8701 91 10 à 8701 95 90 autres, d’une puissance de moteur»

est remplacé par le texte suivant:

«Les présentes sous-positions comprennent les “véhicules tout terrain” conçus pour être utilisés en tant que tracteurs. Ces véhicules à quatre roues sont équipés d’un système de direction comme dans un véhicule automobile traditionnel (fondé sur le principe Ackerman) contrôlé par un guidon, pourvus d’un système d’attelage de tout type, par exemple un crochet de remorquage, et présentent les caractéristiques techniques leur permettant de tracter ou pousser une charge ou de tracter une remorque non freinée d’au moins deux fois le poids à sec du véhicule (c’est-à-dire le poids du véhicule sans aucun liquide, passager ou chargement).

Les éléments ci-après se rapportent aux caractéristiques techniques généralement applicables aux véhicules qui relèvent de ces sous-positions:

le véhicule possède des systèmes de freinage sur toutes les roues;

le véhicule est pourvu d’un embrayage automatique et d’une marche arrière;

son moteur est spécialement conçu pour une utilisation sur des terrains difficiles et est suffisamment puissant en rapport court;

la transmission de la puissance aux roues se fait par des arbres de transmission;

les pneus ont des sculptures profondes adaptées aux terrains difficiles.

La capacité de traction peut être attestée par la documentation technique, le manuel d’utilisation ou un certificat délivré par le constructeur ou une autorité nationale précisant exactement la capacité de traction du véhicule tout terrain (en kg) ainsi que son poids à sec.

En outre, lorsqu’ils sont en conformité avec la note explicative de la sous-position 8701 91 10, les véhicules doivent être classés selon leur puissance motrice dans les sous-positions 8701 91 10, 8701 92 10, 8701 93 10, 8701 94 10 ou 8701 95 10 en tant que tracteurs agricoles ou forestiers. Autrement, ils relèvent des sous-positions 8701 91 90, 8701 92 90, 8701 93 90, 8701 94 90 ou 8701 95 90.»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.


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