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Document 52020AR5356

    Avis du Comité européen des régions sur la législation sur les services numériques et la législation sur les marchés numériques

    COR 2020/05356

    JO C 440 du 29.10.2021, p. 67–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 440/67


    Avis du Comité européen des régions sur la législation sur les services numériques et la législation sur les marchés numériques

    (2021/C 440/13)

    Rapporteure:

    Rodi KRATSA (EL/PPE), présidente de la région des îles Ioniennes

    Textes de référence:

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE

    COM(2020) 825 final

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)

    COM(2020) 842 final

    I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

    Amendement 1

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Considérant 5

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de certains services de la société de l’information tels que définis dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil26, c’est-à-dire tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un bénéficiaire de services. Plus particulièrement, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, et notamment de services intermédiaires consistant en des services dits de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», dans la mesure où la croissance exponentielle du recours à ces services, principalement à des fins légitimes et socialement bénéfiques de toute nature, a également accru leur rôle dans l’intermédiation et la diffusion d’informations et d’activités illicites ou susceptibles de nuire.

    Le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de certains services de la société de l’information tels que définis dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil26, c’est-à-dire tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un bénéficiaire de services. Plus particulièrement, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, et notamment de services intermédiaires consistant en des services dits de «simple transport», de «mise en cache», d’«hébergement» et de moteurs de recherche , dans la mesure où la croissance exponentielle du recours à ces services, principalement à des fins légitimes et socialement bénéfiques de toute nature, a également accru leur rôle dans l’intermédiation et la diffusion d’informations et d’activités illicites ou susceptibles de nuire.

    Amendement 2

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Considérant 8

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, sur la base de l’existence d’un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou du ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités vers un ou plusieurs États membres peut être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet État membre ou ces États membres, ou la possibilité de commander des produits ou des services, ou l’utilisation d’un domaine national de premier niveau. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la diffusion de publicités à l’échelle locale ou dans la langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d’un service clientèle dans la langue utilisée généralement dans cet État membre. Un lien étroit devrait également être présumé lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil. En revanche, la simple accessibilité technique d’un site internet à partir de l’Union ne peut, pour ce seul motif, être considérée comme établissant un lien étroit avec l’Union.

    Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, sur la base de l’existence d’un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou du ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités vers un ou plusieurs États membres peut être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie officielles utilisées dans cet État membre ou ces États membres, ou la possibilité de commander des produits ou des services, ou l’utilisation d’un domaine national de premier niveau. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la diffusion de publicités à l’échelle locale ou dans l’une des langues officielles ou utilisées généralement sur le territoire de cet État membre, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d’un service clientèle dans l’une des langues officielles ou utilisées généralement sur le territoire de cet État membre. Un lien étroit devrait également être présumé lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil. En revanche, la simple accessibilité technique d’un site internet à partir de l’Union ne peut, pour ce seul motif, être considérée comme établissant un lien étroit avec l’Union.

    Exposé des motifs

    Nous estimons qu’il s’impose, d’une part, d’améliorer le texte du règlement en le rendant moins ambigu et plus objectif, en faisant référence au caractère officiel des monnaies et des langues; et, d’autre part, en ce qui concerne les langues, de tenir compte à la fois des langues officielles et de celles utilisées généralement sur le territoire de l’État membre concerné.

    Amendement 3

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Considérant 12

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Afin d’atteindre l’objectif consistant à garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, il convient, aux fins du présent règlement, de donner une définition large de la notion de «contenu illicite», recouvrant également les informations relatives aux contenus, produits, services et activités illicites. En particulier, ce concept doit être compris comme se référant à des informations, quelle que soit leur forme, qui, en vertu du droit applicable, sont soit elles-mêmes illicites, comme les discours de haine illégaux ou les contenus à caractère terroriste et les contenus discriminatoires illégaux, soit se rapportent à des activités illégales, comme le partage d’images représentant des abus sexuels commis sur des enfants, le partage illégal d’images privées sans consentement, le harcèlement en ligne, la vente de produits non conformes ou contrefaits, l’utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur ou les activités impliquant des infractions à la loi sur la protection des consommateurs. Il importe peu à cet égard que l’illégalité de l’information ou de l’activité procède du droit de l’Union ou d’une législation nationale conforme au droit de l’Union et que la nature ou l’objet précis du droit en question soit connu.

    Afin d’atteindre l’objectif consistant à garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, il convient, aux fins du présent règlement, de donner une définition large de la notion de «contenu illicite», recouvrant également les informations relatives aux contenus, produits, services et activités illicites. En particulier, ce concept doit être compris comme se référant à des informations, quelle que soit leur forme, qui, en vertu du droit applicable, sont soit elles-mêmes illicites, comme les discours de haine illégaux ou les contenus à caractère terroriste et les contenus discriminatoires illégaux, soit se rapportent à des activités illégales, comme la fourniture de services illégaux tels que des services d’hébergement sur des plateformes de location à court terme non conformes à la législation de l’Union ou au droit national, y compris le droit régional et local, le partage d’images représentant des abus sexuels commis sur des enfants, le partage illégal d’images privées sans consentement, le harcèlement en ligne, la vente de produits non conformes ou contrefaits, la vente de produits ou la fourniture de services non conformes à la loi sur la protection des consommateurs, l’utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur ou les activités impliquant des infractions à la loi sur la protection des consommateurs , ou la fourniture de services susceptibles de porter gravement atteinte à l’épanouissement physique, mental ou moral de mineurs et qui enfreignent la législation sur les médias audiovisuels . Il importe peu à cet égard que l’illégalité de l’information ou de l’activité procède du droit de l’Union ou d’une législation nationale conforme au droit de l’Union et que la nature ou l’objet précis du droit en question soit connu.

    Exposé des motifs

    Il convient d’aborder de manière plus explicite les services illégaux qui ne respectent pas la législation, qu’il s’agisse du droit de l’Union ou du droit national/régional/local.

    Amendement 4

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Nouveau considérant après le considérant 12

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    La ruée vers des solutions technologiques reposant sur les infrastructures numériques pendant la pandémie de COVID-19 a encore aggravé l’asymétrie de l’information existant entre les contrôleurs d’accès, les utilisateurs professionnels et les utilisateurs finaux. Afin de se préparer à de futures crises, il convient en outre de prendre en compte les enseignements tirés de cette dépendance à l’égard des infrastructures numériques et des solutions technologiques. Il faut reconnaître et renforcer la résilience numérique en Europe, et déployer des efforts concertés pour la mettre en œuvre.

    Exposé des motifs

    Il convient de mieux reconnaître la résilience numérique comme une valeur fondamentale, que les collectivités locales et régionales sont les mieux à même de promouvoir. Cet amendement fait référence à l’actuelle pandémie de COVID-19 et apporte des précisions supplémentaires en ce qui concerne la préparation.

    Amendement 5

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Considérant 13

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Compte tenu des caractéristiques particulières des services concernés et de la nécessité qui en découle de soumettre leurs fournisseurs à certaines obligations spécifiques, il est nécessaire de distinguer, au sein de la catégorie plus large des fournisseurs de services d’hébergement telle que définie dans le présent règlement, la sous-catégorie des plateformes en ligne. Les plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux ou les places de marché en ligne, devraient être définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les bénéficiaires du service à leur demande, mais qui diffusent également ces informations au public, toujours à leur demande. Toutefois, afin d’éviter d’imposer des obligations trop étendues, les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient pas être considérés comme des plateformes en ligne lorsque la diffusion au public n’est qu’une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service et que cette caractéristique ne peut, pour des raisons techniques objectives, être utilisée sans cet autre service principal, l’intégration de cette caractéristique n’étant pas un moyen de se soustraire à l’applicabilité des règles du présent règlement relatives aux plateformes en ligne. Par exemple, la section «commentaires» d’un journal en ligne pourrait constituer une telle caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle est accessoire au service principal représenté par la publication d’actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur.

    Compte tenu des caractéristiques particulières des services concernés et de la nécessité qui en découle de soumettre leurs fournisseurs à certaines obligations spécifiques, il est nécessaire de distinguer, au sein de la catégorie plus large des fournisseurs de services d’hébergement telle que définie dans le présent règlement, la sous-catégorie des plateformes en ligne. Les plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux , les plateformes de partage de contenus ou les places de marché en ligne, devraient être définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les bénéficiaires du service à leur demande, mais qui diffusent également ces informations au public, toujours à leur demande. Toutefois, afin d’éviter d’imposer des obligations trop étendues, les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient pas être considérés comme des plateformes en ligne lorsque la diffusion au public n’est qu’une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service et que cette caractéristique ne peut, pour des raisons techniques objectives, être utilisée sans cet autre service principal, l’intégration de cette caractéristique n’étant pas un moyen de se soustraire à l’applicabilité des règles du présent règlement relatives aux plateformes en ligne. Par exemple, la section «commentaires» d’un journal en ligne pourrait constituer une telle caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle est accessoire au service principal représenté par la publication d’actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur.

    Amendement 6

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Nouveau considérant après le considérant 13

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    Les États membres, aux niveaux de gouvernance concernés, et le cas échéant en fonction de la répartition respective des compétences juridiques, peuvent demander aux prestataires de services intermédiaires de fournir des informations, et il est noté que le règlement (UE) 2016/679 est compatible avec le droit des autorités judiciaires ou administratives à émettre une injonction de fournir des informations, tel que prévu à l’article 9 du présent règlement.

    Amendement 7

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Nouveau considérant après le considérant 38

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    L’objectif du présent règlement étant de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, le principe fondamental selon lequel «ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne» s’applique.

    Exposé des motifs

    Le principe selon lequel «ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne» est essentiel pour réglementer les services en ligne, et sa mention explicite dans la proposition s’impose.

    Amendement 8

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Considérant 50

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Pour que cette obligation soit appliquée de manière efficace et adéquate, sans imposer de contraintes disproportionnées, les plateformes en ligne concernées devraient s’efforcer, dans une mesure raisonnable, de vérifier la fiabilité des informations fournies par les professionnels concernés, notamment en utilisant des bases de données en ligne et des interfaces en ligne officielles librement accessibles, telles que les registres nationaux du commerce et le système d’échange d’informations sur la TVA45, ou en demandant aux professionnels concernés de fournir des pièces justificatives dignes de confiance, telles que des copies de documents d’identité, des relevés bancaires certifiés, des certificats d’entreprise et des certificats d’immatriculation au registre du commerce. Elles peuvent également utiliser d’autres sources d’informations, disponibles pour une utilisation à distance, qui présentent un degré équivalent de fiabilité aux fins du respect de cette obligation. Toutefois, les plateformes en ligne concernées ne devraient pas être tenues de se livrer à des recherches de faits en ligne excessives ou coûteuses ou de procéder à des vérifications sur place. Ces plateformes en ligne, qui ont fait les efforts raisonnables requis par le présent règlement, ne devraient pas non plus être réputées garantir la fiabilité des informations à l’égard du consommateur ou d’autres parties intéressées. Il convient également que ces plateformes en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union, en particulier aux exigences énoncées aux articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil46, à l’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil47 et à l’article 3 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil48.

    Pour que cette obligation soit appliquée de manière efficace et adéquate, sans imposer de contraintes disproportionnées, les plateformes en ligne concernées devraient s’efforcer, dans une mesure raisonnable, de vérifier la fiabilité des informations fournies par les professionnels concernés, notamment en utilisant des bases de données en ligne et des interfaces en ligne officielles librement accessibles, telles que les registres nationaux du commerce et le système d’échange d’informations sur la TVA45, ou en demandant aux professionnels concernés de fournir des pièces justificatives dignes de confiance, telles que des copies de documents d’identité, des relevés bancaires certifiés, des certificats d’entreprise et des certificats d’immatriculation au registre du commerce. Elles peuvent également utiliser d’autres sources d’informations, disponibles pour une utilisation à distance, qui présentent un degré équivalent de fiabilité aux fins du respect de cette obligation. Il convient également que ces plateformes en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union, en particulier aux exigences énoncées aux articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil46, à l’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil47 et à l’article 3 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil48.

    Exposé des motifs

    La notion de «recherches de faits en ligne excessives ou coûteuses» est trop vague dans le cas d’un texte juridiquement contraignant. Il ne faudrait pas non plus suggérer que les plateformes en ligne devraient être dispensées de tout effort de vérification de la fiabilité des informations fournies par les professionnels.

    Amendement 9

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Considérant 72

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Il incombe, en principe, aux États membres de contrôler et de faire respecter de manière adéquate les obligations prévues par le présent règlement. À cette fin, il convient qu’ils désignent au moins une autorité chargée d’appliquer et de faire respecter le présent règlement. En fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative nationale, les États membres devraient toutefois pouvoir confier des missions et des compétences spécifiques en matière de surveillance ou de contrôle de l’application du présent règlement à plusieurs autorités compétentes, par exemple dans des secteurs spécifiques, telles que les régulateurs des communications électroniques, les régulateurs des médias ou les autorités de protection des consommateurs.

    Il incombe, en principe, aux États membres de contrôler et de faire respecter de manière adéquate les obligations prévues par le présent règlement. À cette fin, il convient qu’ils désignent au moins une autorité chargée d’appliquer et de faire respecter le présent règlement. En fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative nationale, les États membres devraient toutefois pouvoir confier des missions et des compétences spécifiques en matière de surveillance ou de contrôle de l’application du présent règlement à plusieurs autorités compétentes, par exemple dans des secteurs spécifiques, telles que les régulateurs des communications électroniques, les régulateurs des médias ou les autorités de protection des consommateurs. Les collectivités locales et régionales devraient se voir confier des tâches de surveillance ou d’exécution lorsque les États membres le jugent approprié, étant entendu que ceux-ci mettraient à disposition les ressources nécessaires à cet effet.

    Exposé des motifs

    Les collectivités locales et régionales devraient être associées et tenues informées de l’application et de la surveillance.

    Il convient toutefois également de fournir des ressources suffisantes pour mener ces tâches à bien.

    Amendement 10

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Considérant 76

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les fournisseurs de services intermédiaires n’étant pas soumis à l’obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire, aux fins du contrôle, par les autorités nationales compétentes, de l’application des règles prévues aux chapitres III et IV, de déterminer clairement l’État membre de la compétence duquel relèvent ces fournisseurs. Un fournisseur devrait relever de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve son établissement principal, c’est-à-dire dans lequel le fournisseur a son administration centrale ou son siège statutaire, au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel. En ce qui concerne les fournisseurs qui ne disposent pas d’un établissement dans l’Union, mais qui offrent des services dans l’Union et relèvent donc du champ d’application du présent règlement, l’État membre dans lequel ces fournisseurs ont désigné leur représentant légal devrait être compétent, compte tenu de la fonction de représentant légal prévue par le présent règlement. Toutefois, dans l’intérêt d’une application effective du présent règlement, lorsqu’un fournisseur n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres devraient être compétents àcondition que le principe non bis in idem soit respecté. À cette fin, chaque État membre qui exerce sa compétence à l’égard de ces fournisseurs devrait, sans délai excessif, informer les autres États membres des mesures qu’il a prises dans l’exercice de cette compétence.

    Les fournisseurs de services intermédiaires n’étant pas soumis à l’obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire, aux fins du contrôle, par les autorités nationales compétentes, de l’application des règles prévues aux chapitres III et IV, de déterminer clairement l’État membre de la compétence duquel relèvent ces fournisseurs. Un fournisseur devrait relever de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve son établissement principal, c’est-à-dire dans lequel le fournisseur a son administration centrale ou son siège statutaire, au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel. En ce qui concerne les fournisseurs qui ne disposent pas d’un établissement dans l’Union, mais qui offrent des services dans l’Union et relèvent donc du champ d’application du présent règlement, l’État membre dans lequel ces fournisseurs ont désigné leur représentant légal devrait être compétent, compte tenu de la fonction de représentant légal prévue par le présent règlement. Toutefois, dans l’intérêt d’une application effective du présent règlement, lorsqu’un fournisseur n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres devraient être compétents à condition que leprincipe non bis in idem soit respecté. À cette fin, chaque État membre qui exerce sa compétence à l’égard de ces fournisseurs devrait, sans délai excessif, informer les autres États membres et les collectivités locales et régionales, le cas échéant, des mesures qu’il a prises dans l’exercice de cette compétence.

    Exposé des motifs

    Les collectivités locales et régionales devraient être informées des mesures qui concernent les services fournis sur leur territoire.

    Amendement 11

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Considérant 88

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Afin d’assurer une application cohérente du présent règlement, il est nécessaire de créer un groupe consultatif indépendant au niveau de l’Union, qui devrait soutenir la Commission et aider à coordonner les actions des coordinateurs pour les services numériques. Ce comité européen pour les services numériques devrait être composé des coordinateurs pour les services numériques, sans préjudice de la possibilité pour ces derniers d’inviter à ses réunions ou de nommer des délégués ad hoc d’autres autorités compétentes chargées de tâches spécifiques au titre du présent règlement, lorsque cela est nécessaire en vertu de la répartition nationale des tâches et des compétences. Si plusieurs participants d’un État membre sont présents, le droit de vote devrait rester limité à une voix par État membre.

    Afin d’assurer une application cohérente du présent règlement, il est nécessaire de créer un groupe consultatif indépendant au niveau de l’Union, qui devrait soutenir la Commission et aider à coordonner les actions des coordinateurs pour les services numériques. Ce comité européen pour les services numériques devrait être composé des coordinateurs pour les services numériques, sans préjudice de la possibilité pour ces derniers d’inviter à ses réunions ou de nommer des délégués ad hoc d’autres autorités compétentes chargées de tâches spécifiques au titre du présent règlement, lorsque cela est nécessaire en vertu de la répartition nationale des tâches et des compétences. Si plusieurs participants d’un État membre sont présents, le droit de vote devrait rester limité à une voix par État membre. Le comité européen pour les services numériques devrait être composé de personnes qualifiées pour les tâches qui lui incombent et respecter l’équilibre entre les femmes et les hommes dans sa composition.

    Amendement 12

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 2, point r) (nouveau)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    «raisons impérieuses d’intérêt général», en particulier, les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui comprennent les justifications suivantes: l’ordre public; la sécurité publique; la sûreté publique; la santé publique; la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale; la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs; la protection de la jeunesse; la loyauté des transactions commerciales; la lutte contre la fraude; la protection de l’environnement et de l’environnement urbain; la santé des animaux; la propriété intellectuelle; la conservation du patrimoine historique, culturel et artistique; les objectifs des politiques sociales et des politiques culturelles; le logement; la promotion de la culture, de la recherche et des sciences; la protection du pluralisme des médias; et l’égalité entre les femmes et les hommes.

    Exposé des motifs

    Il convient de définir les raisons impérieuses d’intérêt général, et cette définition devrait faire partie intégrante du règlement à l’examen. L’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que d’autres enjeux devraient figurer parmi ces raisons.

    Amendement 13

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 2, point s) (nouveau)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    «autorité compétente», les autorités compétentes au niveau national, régional ou local désignées conformément à la législation nationale applicable, responsables de l’application du présent règlement et de la protection des intérêts légitimes, y compris la lutte contre les contenus illicites en ligne. Un État membre peut également désigner plusieurs autorités compétentes.

    Exposé des motifs

    La notion d’«autorité compétente» devrait être incluse dans les définitions figurant à l’article 2, étant donné que l’article 38, paragraphe 1, ne définit que les responsabilités des coordinateurs pour les services numériques.

    Amendement 14

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 5, paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un bénéficiaire du service, le fournisseur n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un bénéficiaire du service à condition que le fournisseur:

    En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un bénéficiaire du service, le fournisseur n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un bénéficiaire du service à condition que le fournisseur:

    (a)

    n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas conscience de faits ou de circonstances révélant une activité ou un contenu illicite, ou;

    (a)

    n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas conscience de faits ou de circonstances révélant une activité ou un contenu illicite, ou;

    (b)

    dès le moment où il en a connaissance ou conscience, agisse promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l’accès à celui-ci impossible.

    (b)

    dès le moment où il en a connaissance ou conscience, agisse sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de 72 heures, pour retirer le contenu illicite ou rendre l’accès à celui-ci impossible.

    Exposé des motifs

    Les délais ne peuvent rester indéterminés et doivent être précisés. Les délais proposés sont similaires à ceux fixés dans plusieurs législations nationales. La loi allemande sur l’application du droit aux réseaux sociaux ne prévoit même qu’une période de 24 heures en cas de contenus manifestement illicites.

    Amendement 15

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 8, paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires reçoit une injonction d’agir contre un élément de contenu illicite spécifique, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales pertinentes, sur la base du droit national ou de l’Union applicable, conformément au droit de l’Union, il informe dans les meilleurs délais l’autorité émettrice de l’effet donné à l’injonction, en précisant la nature de l’action qui a été entreprise et à quel moment elle l’a été.

    Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires reçoit une injonction d’agir contre un élément de contenu illicite spécifique, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales pertinentes, sur la base du droit national , régional ou local ou de l’Union applicable, et le cas échéant en fonction de la répartition respective des compétences juridiques, conformément au droit de l’Union, il informe dans les meilleurs délais l’autorité émettrice de l’effet donné à l’injonction, en précisant la nature de l’action qui a été entreprise et à quel moment elle l’a été.

    Exposé des motifs

    Cet amendement précise le terme de «droit applicable».

    Amendement 16

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 8, paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les États membres veillent à ce que les injonctions visées au paragraphe 1 remplissent les conditions suivantes:

    Les États membres veillent à ce que les injonctions visées au paragraphe 1 remplissent les conditions suivantes:

    (a)

    les injonctions comprennent les éléments suivants:

    (a)

    les injonctions comprennent les éléments suivants:

     

    un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations constituent du contenu illicite, en référence à la disposition spécifique de l’Union ou du droit national enfreinte;

     

    un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations constituent du contenu illicite, en référence à la disposition spécifique de l’Union ou du droit national enfreinte;

     

    une ou plusieurs adresses URL exactes et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant de repérer le contenu illicite concerné;

     

    une ou plusieurs adresses URL exactes et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant de repérer le contenu illicite concerné;

     

    des informations relatives aux voies de recours dont disposent le fournisseur du service et le bénéficiaire du service ayant fourni le contenu;

     

    des informations relatives aux voies de recours dont disposent le fournisseur du service et le bénéficiaire du service ayant fourni le contenu;

    (b)

    le champ d’application territorial de l’injonction, sur la base des règles applicables de l’Union et du droit national, y compris de la Charte, et, le cas échéant, des principes généraux du droit international, est limité à ce qui est strictement nécessaire pour que l’objectif de l’injonction soit atteint;

    (b)

    le champ d’application territorial de l’injonction, sur la base des règles applicables de l’Union et du droit national, y compris de la Charte, et, le cas échéant, des principes généraux du droit international, est limité à ce qui est strictement nécessaire pour que l’objectif de l’injonction soit atteint;

    (c)

    l’injonction est rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur et est envoyée au point de contact, désigné par le fournisseur, conformément à l’article 10.

    (c)

    l’injonction est rédigée sans ambiguïté, dans une langue utilisée dans cet État membre et dans au moins l’une des langues de travail officielles de l’Union européenne (l’allemand, l’anglais ou le français) déclarée s par le fournisseur et est envoyée au point de contact, désigné par le fournisseur, conformément à l’article 10.

    Exposé des motifs

    La proposition actuelle ouvre des possibilités de retrait inacceptables pour un prestataire de services qui se contenterait de choisir une langue peu courante sur le plan commercial, et constitue donc un obstacle déraisonnable pour l’autorité intervenante. L’amendement proposé élimine ce risque en limitant le choix linguistique à au moins l’une des trois langues de travail officielles de l’Union européenne.

    Amendement 17

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 9

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    1.   Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires reçoit l’injonction de fournir une information spécifique concernant un ou plusieurs bénéficiaires spécifiques du service, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales pertinentes sur la base du droit national ou de l’Union applicable, conformément au droit de l’Union, il informe dans les meilleurs délais l’autorité émettrice de l’effet donné à l’injonction.

    1.   Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires reçoit l’injonction de fournir une information spécifique concernant un ou plusieurs bénéficiaires spécifiques du service, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales pertinentes sur la base du droit national ou de l’Union applicable, conformément au droit de l’Union, il informe dans les meilleurs délais l’autorité émettrice de l’effet donné à l’injonction.

    2.   Les États membres veillent à ce que les injonctions visées au paragraphe 1 remplissent les conditions suivantes:

    2.   Les États membres veillent à ce que les injonctions visées au paragraphe 1 remplissent les conditions suivantes:

    (a)

    l’injonction comprend les éléments suivants:

    (a)

    l’injonction comprend les éléments suivants:

     

    un exposé des motifs expliquant dans quel but l’information est demandée et pourquoi la demande de fourniture d’information est nécessaire et proportionnée pour déterminer si les bénéficiaires des services intermédiaires respectent les règles du droit national ou de l’Union applicables, à moins qu’un tel exposé ne puisse être fourni pour des raisons liées à la prévention, et à la détection des infractions pénales et aux enquêtes et poursuites en la matière;

     

    un exposé des motifs expliquant dans quel but l’information est demandée et pourquoi la demande de fourniture d’information est nécessaire et proportionnée pour déterminer si les bénéficiaires des services intermédiaires respectent les règles du droit national ou de l’Union applicables, à moins qu’un tel exposé ne puisse être fourni pour des raisons liées à la prévention, et à la détection des infractions pénales et aux enquêtes et poursuites en la matière;

     

    des informations relatives aux voies de recours dont disposent le fournisseur ainsi que les bénéficiaires du service concerné;

     

    des informations relatives aux voies de recours dont disposent le fournisseur ainsi que les bénéficiaires du service concerné;

    (b)

    l’injonction prévoit uniquement que le fournisseur communique des informations déjà collectées dans le but de fournir le service et dont il a le contrôle;

    (b)

    l’injonction prévoit uniquement que le fournisseur communique des informations déjà collectées dans le but de fournir le service et dont il a le contrôle;

    (c)

    l’injonction est rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur et est envoyée au point de contact désigné par ce fournisseur conformément à l’article 10.

    (c)

    l’injonction est rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur et est envoyée au point de contact désigné par ce fournisseur conformément à l’article 10.

    3.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité judiciaire ou administrative nationale émettant l’injonction transmet dans les meilleurs délais une copie de l’injonction visée au paragraphe 1 à tous les coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 67.

    3.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité judiciaire ou administrative nationale émettant l’injonction transmet dans les meilleurs délais une copie de l’injonction visée au paragraphe 1 à tous les coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 67.

    4.   Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice des exigences au titre du droit de la procédure pénale national, conformes au droit de l’Union.

    4.   Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice des exigences au titre du droit de la procédure pénale national, conformes au droit de l’Union.

     

    5.     Les États membres peuvent instaurer, pour les fournisseurs de services intermédiaires, l’obligation de transmettre aux autorités publiques compétentes, qu’elles appartiennent à l’échelon national, régional ou local, les informations que les destinataires de leurs services fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement.

    Exposé des motifs

    La législation sur les services numériques devrait préciser que les États membres sont autorisés à imposer aux plateformes l’obligation de fournir des informations aux autorités (nationales, régionales ou locales) afin que les destinataires puissent être identifiés lorsque la situation le justifie.

    Amendement 18

    COM(2020) 825 final

    Article 10, paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les fournisseurs de services intermédiaires rendent publiques les informations nécessaires pour faciliter l’identification de leurs points de contact uniques et la communication avec ces derniers.

    Les fournisseurs de services intermédiaires rendent publiques dans les meilleurs délais les informations nécessaires pour faciliter l’identification de leurs points de contact uniques et la communication avec ces derniers.

    Exposé des motifs

    Cette précision est nécessaire à une bonne exécution.

    Amendement 19

    COM(2020) 825 final

    Article 12, paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    1.   Les fournisseurs de services intermédiaires indiquent dans leurs conditions générales les renseignements relatifs aux éventuelles restrictions qu’ils imposent en ce qui concerne l’utilisation de leur service eu égard aux informations fournies par les bénéficiaires du service. Ces renseignements ont trait, notamment, aux politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain. Ils sont énoncés clairement et sans ambiguïté et sont publiquement disponibles dans un format facilement accessible.

    1.   Les fournisseurs de services intermédiaires indiquent dans leurs conditions générales les renseignements relatifs aux éventuelles restrictions qu’ils imposent en ce qui concerne l’utilisation de leur service eu égard aux informations fournies par les bénéficiaires du service. Ces renseignements ont trait, notamment, aux politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain. Ils sont énoncés clairement et sans ambiguïté et sont publiquement disponibles dans un format facilement accessible.

    Il s’agit notamment de mesures visant à garantir que le bénéficiaire d’un service peut, sans entrave, se désabonner de services intermédiaires. En pratique, ni l’abonnement ni le désabonnement ne peuvent comporter de surcroît d’exigence pour le bénéficiaire d’un service.

    Exposé des motifs

    Il devrait être aussi facile de se désabonner d’une plateforme essentielle que de s’y abonner. Les informations relatives aux procédures de désabonnement devraient également être mises à la disposition du public dans un format aisément accessible.

    Amendement 20

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 14, paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Le fournisseur notifie également dans les meilleurs délais à cet individu ou cette entité sa décision concernant les informations auxquelles la notification se rapporte, tout en fournissant des informations sur les possibilités de recours à l’égard de cette décision.

    Le fournisseur notifie également dans les meilleurs délais , et en tout état de cause dans les cinq jours ouvrables, à cet individu ou cette entité sa décision concernant les informations auxquelles la notification se rapporte, tout en fournissant des informations sur les possibilités de recours à l’égard de cette décision.

    Exposé des motifs

    Un calendrier précis doit être établi afin de garantir les réponses obligatoires aux notifications envoyées au titre de l’article 14.

    Amendement 21

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 19, paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance à l’aide des mécanismes prévus à l’article 14 soient traitées et donnent lieu à des décisions de manière prioritaire et dans les meilleurs délais.

    Les plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance à l’aide des mécanismes prévus à l’article 14 soient traitées et donnent lieu à des décisions de manière prioritaire, dans les meilleurs délais , et en tout état de cause dans les 48 heures .

    Exposé des motifs

    Il est essentiel de prévoir l’envoi des réponses obligatoires aux notifications au titre de l’article 19 dans un délai serré, pour permettre aux plateformes en ligne de garantir un degré élevé de respect de cette disposition.

    Amendement 22

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 22

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    1.   Lorsqu’une plateforme en ligne permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels , elle veille à ce que ces derniers puissent uniquement utiliser ses services pour promouvoir des messages relatifs à des produits ou services ou proposer des produits ou services à des consommateurs situés dans l’Union si, avant que le professionnel n’utilise ses services, la plateforme en ligne a obtenu les informations suivantes:

    1.   Lorsqu’une plateforme en ligne permet de conclure des contrats à distance avec des consommateurs , elle veille à ce que la personne physique ou morale qui offre des produits ou services par l’intermédiaire de la plateforme puisse uniquement utiliser ses services pour promouvoir des messages relatifs à des produits ou services ou proposer des produits ou services à des consommateurs situés dans l’Union si, avant que le destinataire n’utilise ses services, la plateforme en ligne a obtenu les informations suivantes:

    (a)

    le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique du professionnel ;

    (b)

    un exemplaire du document d’identification du professionnel ou toute autre identification électronique au sens de l’article 3 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil50 ;

    ( c )

    les coordonnées bancaires du professionnel, lorsque ce dernier est une personne physique;

    ( d )

    le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de l’opérateur économique, au sens de l’article 3, paragraphe 13, et de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil51 ou de tout acte juridique pertinent de l’Union;

    ( e )

    lorsque le professionnel est inscrit sur un registre commercial ou un registre public similaire, le registre du commerce sur lequel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;

    ( f )

    une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits ou services conformes aux règles applicables du droit de l’Union.

    (a)

    le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique du destinataire ;

    (b)

    lorsque le destinataire est inscrit dans un registre public, le numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;

    2 .   Lorsqu’elle reçoit ces informations, la plateforme en ligne entreprend des efforts raisonnables pour évaluer si les informations visées aux points a) , d) et e) du paragraphe 1 sont fiables au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou l’Union, ou en demandant au professionnel de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables.

    2.     Lorsque le fournisseur de produits ou de services est considéré comme un professionnel au sens du droit de l’Union, outre les obligations énoncées au paragraphe 1, la plateforme en ligne veille à ce que le professionnel puisse uniquement utiliser ses services pour promouvoir des messages relatifs à des produits ou services ou proposer des produits ou services à des consommateurs situés dans l’Union à condition que la plateforme en ligne ait obtenu, avant l’utilisation de ses services, les informations suivantes:

     

    (a)

    un exemplaire du document d’identification du professionnel ou toute autre identification électronique au sens de l’article 3 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ;

    ( b )

    les coordonnées bancaires du professionnel, lorsque ce dernier est une personne physique;

    ( c )

    le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de l’opérateur économique, au sens de l’article 3, paragraphe 13, et de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil ou de tout acte juridique pertinent de l’Union;

    ( d )

    lorsque le professionnel est inscrit sur un registre commercial ou un registre public similaire, le registre du commerce sur lequel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;

    ( e )

    une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits ou services conformes aux règles applicables du droit de l’Union.

    3 .   Lorsque la plateforme en ligne obtient des renseignements indiquant qu’une information visée au paragraphe 1 obtenue du professionnel concerné est inexacte ou incomplète, elle demande au professionnel de corriger l’information dans la mesure nécessaire pour faire en sorte que toutes les informations soient exactes et complètes, dans les meilleurs délais ou dans le délai prévu par le droit de l’Union et le droit national . Lorsque le professionnel ne corrige pas ou ne complète pas cette information, la plateforme en ligne suspend la fourniture de son service au professionnel jusqu’à ce que la demande soit satisfaite.

    3 .   Lorsqu’elle reçoit ces informations, la plateforme en ligne met tout en œuvre pour évaluer si les informations visées aux points a) et b) du paragraphe 1 et aux points c) et d) du paragraphe 2 sont fiables au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou l’Union, ou en demandant au destinataire de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables.

    4 .   La plateforme en ligne stocke les informations obtenues au titre des paragraphes 1 et  2 de façon sécurisée pour la durée de sa relation contractuelle avec le professionnel concerné. Elle supprime par la suite ces informations.

    4 .   Lorsque la plateforme en ligne obtient des renseignements indiquant qu’une information visée aux paragraphes 1 ou 2 obtenue du destinataire concerné est inexacte ou incomplète, elle demande au destinataire de corriger l’information dans la mesure nécessaire pour faire en sorte que toutes les informations soient exactes et complètes, dans les meilleurs délais. Lorsque le destinataire ne corrige pas ou ne complète pas cette information, la plateforme en ligne suspend la fourniture de son service au destinataire jusqu’à ce que la demande soit satisfaite.

    5 .   Sans préjudice du paragraphe  2 , la plateforme divulgue les informations à des tiers uniquement lorsque le droit applicable le prévoit, notamment les injonctions visées à l’article 9 et toute autre décision des autorités compétentes des États membres ou de la Commission aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement.

    5 .   La plateforme en ligne stocke les informations obtenues au titre des paragraphes 1 , 2 et  3 de façon sécurisée pour la durée de sa relation contractuelle avec le destinataire concerné. Elle supprime par la suite ces informations.

    6 .   La plateforme en ligne met les informations énumérées aux points a) , d), e) et f) du paragraphe  1 à la disposition des bénéficiaires du service, de manière claire, aisément accessible et compréhensible.

    6 .   Sans préjudice du paragraphe  3 , la plateforme divulgue les informations à des tiers uniquement lorsque le droit applicable le prévoit, notamment les injonctions visées à l’article 9 et toute autre décision des autorités compétentes des États membres ou de la Commission aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement.

    7 .   La plateforme en ligne conçoit et organise son interface en ligne d’une manière permettant aux professionnels de respecter les obligations en matière d’informations précontractuelles et d’informations sur la sécurité des produits qui leur incombent en vertu du droit applicable de l’Union.

    7 .   La plateforme en ligne met les informations énumérées aux points a) et  b) du paragraphe 1 ainsi qu’aux points c), d) et e) du paragraphe  2 à la disposition des bénéficiaires du service, de manière claire, aisément accessible et compréhensible.

     

    8 .   La plateforme en ligne conçoit et organise son interface en ligne d’une manière permettant aux destinataires de respecter les obligations en matière d’informations précontractuelles et d’informations sur la sécurité des produits qui leur incombent en vertu du droit applicable de l’Union.

    Exposé des motifs

    De nombreux services sont proposés par des personnes physiques et non par des professionnels tels que définis dans le texte à l’examen. Ces personnes physiques ont tendance à ne pas respecter les réglementations nationales ou locales en matière de location à court terme, par exemple, et gèrent des entreprises non déclarées qui ne se conforment à aucune réglementation y relative.

    Amendement 23

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 25, paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    La Commission adopte, conformément à l’article 69, des actes délégués visant à ajuster le nombre mensuel moyen de bénéficiaires du service au sein de l’Union visé au paragraphe 1 lorsque la population de l’Union augmente ou diminue d’au moins 5 % par rapport à sa population de 2020 ou, après un ajustement effectué par un acte délégué, à sa population de l’année au cours de laquelle le dernier acte délégué en date a été adopté. Dans ce cas de figure, elle ajuste le nombre de manière à ce qu’il corresponde à 10  % de la population de l’Union dans l’année au cours de laquelle elle adopte l’acte délégué, arrondi à la hausse ou à la baisse de sorte que le nombre puisse être exprimé en millions.

    La Commission adopte, conformément à l’article 69, des actes délégués visant à ajuster le nombre mensuel moyen de bénéficiaires du service au sein de l’Union visé au paragraphe 1 lorsque la population de l’Union augmente ou diminue d’au moins 5 % par rapport à sa population de 2020 ou, après un ajustement effectué par un acte délégué, à sa population de l’année au cours de laquelle le dernier acte délégué en date a été adopté. Dans ce cas de figure, elle ajuste le nombre de manière à ce qu’il corresponde à 7  % de la population de l’Union dans l’année au cours de laquelle elle adopte l’acte délégué, arrondi à la hausse ou à la baisse de sorte que le nombre puisse être exprimé en millions.

    Exposé des motifs

    La législation sur les services numériques devrait viser à réduire les limites applicables aux très grandes plateformes en ligne.

    Amendement 24

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 31, paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les très grandes plateformes en ligne fournissent au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou à la Commission, à leur demande motivée et dans un délai raisonnable, spécifié dans la demande, l’accès aux données nécessaires pour contrôler et évaluer le respect du présent règlement. Le coordinateur pour les services numériques et la Commission limitent l’utilisation de ces données à ces fins.

    Les très grandes plateformes en ligne fournissent au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou à la Commission, à leur demande motivée et dans un délai raisonnable, spécifié dans la demande , et en tout état de cause inférieur à 72 heures , l’accès aux données nécessaires pour contrôler et évaluer le respect du présent règlement. Le coordinateur pour les services numériques et la Commission limitent l’utilisation de ces données à ces fins.

    Exposé des motifs

    Il est essentiel de prévoir l’envoi des réponses obligatoires aux demandes du coordinateur des services numériques de l’État membre d’établissement dans un délai serré, pour garantir un degré élevé de respect de cette disposition.

    Amendement 25

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 41, paragraphe 1, point a)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs missions, les coordinateurs pour les services numériques sont investis au minimum des pouvoirs d’enquête suivants à l’égard de la conduite des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:

    (a)

    le pouvoir d’exiger de ces fournisseurs, ainsi que de toute autre personne agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’être au courant d’informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations réalisant les audits visés aux articles 28 et 50, paragraphe 3, de fournir ces informations dans un délai raisonnable;

    Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs missions, les coordinateurs pour les services numériques sont investis au minimum des pouvoirs d’enquête suivants à l’égard de la conduite des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:

    (a)

    le pouvoir d’exiger de ces fournisseurs, ainsi que de toute autre personne agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’être au courant d’informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations réalisant les audits visés aux articles 28 et 50, paragraphe 3, de fournir ces informations dans un délai raisonnable , lequel, dans tous les cas, ne pourra excéder 72 heures ;

    Exposé des motifs

    L’introduction de délais obligatoires spécifiques garantit une intervention rapide du prestataire, ce qui permet de limiter le préjudice.

    Amendement 26

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 45, paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Lorsqu’un coordinateur pour les services numériques a des raisons de soupçonner que le fournisseur d’un service intermédiaire, ne relevant pas de la compétence de l’État membre concerné, a enfreint le présent règlement, il demande au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et de coercition nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

    Lorsqu’un coordinateur pour les services numériques a des raisons de soupçonner que le fournisseur d’un service intermédiaire, ne relevant pas de la compétence de l’État membre concerné, a enfreint le présent règlement, il demande au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et de coercition nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

    Lorsque le Comité a des raisons de soupçonner qu’un fournisseur de services intermédiaires a enfreint le présent règlement d’une manière impliquant au moins trois États membres, il peut recommander au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et de coercition nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

    Lorsque le Comité a des raisons de soupçonner qu’un fournisseur de services intermédiaires a enfreint le présent règlement d’une manière impliquant au moins trois États membres, il demande au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et de coercition nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

    Exposé des motifs

    Le Comité ne devrait pas recommander, mais demander au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et de coercition nécessaires pour assurer le respect du règlement à l’examen.

    Amendement 27

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 45, paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Toute demande ou recommandation au titre du paragraphe 1 indique au minimum:

    Toute demande au titre du paragraphe 1 indique au minimum:

    (a)

    le point de contact du fournisseur de services intermédiaires concerné, tel que prévu à l’article 10;

    (a)

    le point de contact du fournisseur de services intermédiaires concerné, tel que prévu à l’article 10;

    (b)

    une description des faits pertinents, les dispositions concernées du présent règlement et les raisons pour lesquelles le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le Comité, soupçonne que le prestataire a enfreint le présent règlement;

    (b)

    une description des faits pertinents, les dispositions concernées du présent règlement et les raisons pour lesquelles le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le Comité, soupçonne que le prestataire a enfreint le présent règlement;

    (c)

    toute autre information que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le Comité, considère comme pertinente, y compris, le cas échéant, des informations recueillies de sa propre initiative ou des suggestions de mesures d’enquête ou de coercition à adopter, y compris des mesures provisoires.

    (c)

    toute autre information que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le Comité, considère comme pertinente, y compris, le cas échéant, des informations recueillies de sa propre initiative ou des suggestions de mesures d’enquête ou de coercition à adopter, y compris des mesures provisoires.

    Exposé des motifs

    Il ne s’agit pas d’une simple recommandation, mais bel et bien d’une demande.

    Amendement 28

    COM(2020) 825 final — Partie 1

    Article 46, paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Lorsqu’un coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques a des raisons de soupçonner qu’une très grande plateforme en ligne a enfreint le présent règlement, il peut demander à la Commission d’adopter les mesures d’enquête et de coercition nécessaires pour assurer le respect du présent règlement conformément à la section 3. Cette demande contient toutes les informations énumérées à l’article 45, paragraphe 2, et précise les motifs de la demande d’intervention de la Commission.

    Lorsqu’un coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou les coordinateurs pour les services numériques d’au moins trois États membres ont des raisons de soupçonner qu’une très grande plateforme en ligne a enfreint le présent règlement, ils peuvent demander à la Commission d’adopter les mesures d’enquête et de coercition nécessaires pour assurer le respect du présent règlement conformément à la section 3. Cette demande contient toutes les informations énumérées à l’article 45, paragraphe 2, et précise les motifs de la demande d’intervention de la Commission.

    Exposé des motifs

    Le règlement à l’examen devrait avoir pour objectif de donner aux coordonnateurs pour les services numériques des instruments leur permettant d’agir ensemble dans les cas où il existe des raisons de soupçonner qu’une très grande plateforme en ligne a enfreint ce règlement.

    Amendement 29

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Nouveau considérant après le considérant 1

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    Il ne fait aucun doute que, depuis des années, le marché européen est dominé par les plateformes des contrôleurs d’accès qui fournissent des services de plateforme essentiels. S’il n’y a rien d’anticoncurrentiel à édifier une entreprise prospère, il convient de corriger tout déséquilibre en cas de pouvoir de marché excessif ou d’abus potentiels.

    Exposé des motifs

    En soi, il n’y a rien d’anticoncurrentiel à édifier une entreprise prospère, ce qui est le cas de nombreuses plateformes. Toutefois, il convient de souligner la pertinence et les conséquences globales des modèles économiques fondés sur les données, et de mentionner les asymétries d’information entre les contrôleurs d’accès, les utilisateurs finaux et les entreprises utilisatrices, car c’est en grande partie pour cette raison que la proposition a été jugée nécessaire.

    Amendement 30

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Considérant 9

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Il n’est possible d’éviter effectivement une fragmentation du marché intérieur qu’en interdisant aux États membres d’ appliquer des règles nationales spécifiques aux types d’entreprises et services couverts par le présent règlement. Dans le même temps, puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il convient de préciser qu’il est sans préjudice des articles 101 et 102 du TFUE, des règles de concurrence nationales correspondantes et des autres règles de concurrence nationales relatives au comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le marché, y compris ses effets éventuels et la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience. Toutefois, l’application de ces dernières règles ne devrait pas porter atteinte aux obligations imposées aux contrôleurs d’accès au titre du présent règlement ni à leur application uniforme et effective sur le marché intérieur.

    Aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’ imposer des obligations identiques, plus strictes ou différentes aux entreprises afin de poursuivre des intérêts publics légitimes, dans le respect du droit de l’Union. Ces intérêts publics légitimes peuvent inclure, entre autres, la protection des consommateurs, la lutte contre les actes de concurrence déloyale et la protection de la liberté et du pluralisme des médias. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres de poursuivre ces intérêts légitimes en imposant des obligations aux entreprises ayant le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement ainsi qu’à d’autres entreprises. Puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il convient de préciser qu’il est sans préjudice des articles 101 et 102 du TFUE, des règles de concurrence nationales correspondantes et des autres règles de concurrence nationales relatives au comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le marché, y compris ses effets éventuels et la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience.

    Amendement 31

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Considérant 11

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Il devrait également compléter, sans préjudice de leur application, les règles qui découlent d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la fourniture de services couverts par le présent règlement, en particulier le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (1), le règlement (UE) xx/xx/UE (législation sur les services numériques) du Parlement européen et du Conseil (2), le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3), la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil (4), la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (5), et la directive (UE) 2010/13 du Parlement européen et du Conseil (6), ainsi que les règles nationales visant à appliquer, ou, le cas échéant, à mettre en œuvre cette législation de l’Union.

    Il devrait également compléter, sans préjudice de leur application, les règles qui découlent d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la fourniture de services couverts par le présent règlement, en particulier le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) xx/xx/UE (législation sur les services numériques) du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, et la directive (UE) 2010/13 du Parlement européen et du Conseil (1), ainsi que les règles nationales fixées conformément à cette législation de l’Union.

    Amendement 32

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Considérant 13

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (1). Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins.

    En particulier, les services d’intermédiation en ligne, y compris les places de marché (en ligne), les boutiques d’applications logicielles, les assistants vocaux numériques et les plateformes utilisant des technologies d’assistance vocale, et les services d’intermédiation en ligne utilisés dans d’autres secteurs tels que la mobilité, les transports ou l’énergie, ainsi que les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation , les navigateurs web , les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (1). Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins.

    Amendement 33

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Considérant 43

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Un contrôleur d’accès peut, dans certaines circonstances, jouer un double rôle en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels, en fournissant un service de plateforme essentiel à ses entreprises utilisatrices, tout en se trouvant en concurrence avec ces mêmes entreprises pour la fourniture de services ou de produits identiques ou similaires aux mêmes utilisateurs finaux. Dans de telles circonstances, un contrôleur d’accès peut profiter de son double rôle pour utiliser des données obtenues à partir des transactions de ses entreprises utilisatrices dans le service de plateforme essentiel aux fins de ses propres services dont l’offre est similaire à celle de ses entreprises utilisatrices. Tel peut être le cas lorsqu’un contrôleur d’accès fournit aux entreprises utilisatrices une place de marché en ligne ou une boutique d’applications, et, parallèlement, propose des services en tant que détaillant en ligne ou fournisseur d’applications logicielles, en concurrence avec ces entreprises. Afin d’empêcher les contrôleurs d’accès de tirer injustement profit de leur double rôle, il convient de veiller à ce qu’ils s’abstiennent d’utiliser toutes données agrégées ou non agrégées, ce qui peut comprendre les données anonymisées et les données à caractère personnel qui ne sont pas accessibles au grand public , dans le but de proposer des services similaires à ceux de leurs entreprises utilisatrices. Cette obligation devrait s’appliquer au contrôleur d’accès dans son ensemble, et notamment mais pas exclusivement, à son unité opérationnelle qui est en concurrence avec les entreprises utilisatrices d’un service de plateforme essentiel.

    Un contrôleur d’accès peut, dans certaines circonstances, jouer un double rôle en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels, en fournissant un service de plateforme essentiel à ses entreprises utilisatrices, tout en se trouvant en concurrence avec ces mêmes entreprises pour la fourniture de services ou de produits identiques ou similaires aux mêmes utilisateurs finaux. Dans de telles circonstances, un contrôleur d’accès peut profiter de son double rôle pour utiliser des données obtenues à partir des transactions de ses entreprises utilisatrices dans le service de plateforme essentiel aux fins de ses propres services dont l’offre est similaire à celle de ses entreprises utilisatrices. Tel peut être le cas lorsqu’un contrôleur d’accès fournit aux entreprises utilisatrices une place de marché en ligne ou une boutique d’applications, et, parallèlement, propose des services en tant que détaillant en ligne ou fournisseur d’applications logicielles, en concurrence avec ces entreprises. Afin d’empêcher les contrôleurs d’accès de tirer injustement profit de leur double rôle, il convient de veiller à ce qu’ils s’abstiennent d’utiliser toutes données agrégées ou non agrégées, ce qui peut comprendre les données anonymisées et les données à caractère personnel, dans le but de proposer des services similaires à ceux de leurs entreprises utilisatrices. Cette obligation devrait s’appliquer au contrôleur d’accès dans son ensemble, et notamment mais pas exclusivement, à son unité opérationnelle qui est en concurrence avec les entreprises utilisatrices d’un service de plateforme essentiel.

    Exposé des motifs

    Cette définition conférerait aux contrôleurs d’accès une marge de manœuvre beaucoup trop large.

    Amendement 34

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Article 1er, paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs ou de lutter contre les actes de concurrence déloyale.

    Les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, afin de protéger les consommateurs, de lutter contre les actes de concurrence déloyale , de promouvoir le pluralisme des médias ou de poursuivre des intérêts légitimes .

    Amendement 35

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Article 1er, paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d’autres formes de comportement unilatéral , dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès ; du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations; du règlement (UE) 2019/1150; et du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil (2).

    Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. De même, il ne doit pas nuire à l’application des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d’autres formes de comportement unilatéral; du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations; du règlement (UE) 2019/1150; et du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer des obligations à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès.

    Amendement 36

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Article 1er, paragraphe 7

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui irait à l’encontre d’une décision adoptée par

    la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordination dans le cadre de leurs mesures d’exécution.

    Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui irait à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. S’agissant des mesures d’exécution, la Commission et les États membres, qui, le cas échéant, agissent en leur sein de manière coordonnée avec les autorités infranationales concernées, travaillent en étroite coopération et coordination.

    Exposé des motifs

    Il convient de mettre en avant le rôle des collectivités locales et régionales. Certaines plateformes spécifiques, par exemple celles qui traitent de l’hébergement, fonctionnent au niveau des villes et des villages. Les collectivités locales et régionales dépendent des niveaux national et européen pour ce qui est de la mise en œuvre des mesures d’exécution pertinentes.

    Amendement 37

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Article 6, paragraphe 1, point l) (nouveau)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    «service de plateforme essentiel»: l’un des services suivants:

    «service de plateforme essentiel»: l’un des services suivants:

    a)

    services d’intermédiation en ligne,

    a)

    services d’intermédiation en ligne,

    b)

    moteurs de recherche en ligne,

    b)

    moteurs de recherche en ligne,

    c)

    services de réseaux sociaux en ligne,

    c)

    services de réseaux sociaux en ligne,

    d)

    services de plateformes de partage de vidéos,

    d)

    services de plateformes de partage de vidéos,

    e)

    services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation,

    e)

    services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation,

    f)

    systèmes d’exploitation,

    f)

    systèmes d’exploitation,

    g)

    services d’informatique en nuage,

    g)

    services d’informatique en nuage,

    h)

    services de publicité, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par un fournisseur de l’un quelconque des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g);

    h)

    services de publicité, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par un fournisseur de l’un quelconque des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g);

     

    i)

    navigateurs web.

    Amendement 38

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Article 2, point 24 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    «navigateur web»: un logiciel client qui s’exécute sur un serveur web ou un autre serveur internet et qui permet à un utilisateur de naviguer sur le World Wide Web et d’accéder à des données, de les afficher ou encore d’interagir avec du contenu hébergé sur des serveurs connectés à ce réseau, y compris les navigateurs web autonomes, ainsi que les navigateurs web intégrés ou incorporés dans le logiciel ou autres navigateurs similaires.

    Amendement 39

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Article 3, paragraphe 8

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dans les six  mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article.

    Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dans les meilleurs délais, et en tout état de cause au plus tard trois mois après l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article.

    Amendement 40

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Article 4, paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les deux ans, si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1 , ou si de nouveaux fournisseurs de services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de déterminer si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée.

    La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les deux ans, si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1 . En outre, la Commission examine régulièrement, et au moins tous les douze mois, si de nouveaux fournisseurs de services de plateforme essentiels , quel que soit leur pays d’établissement, satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de décider si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée.

    Exposé des motifs

    Un examen périodique est jugé nécessaire au vu de l’évolution rapide du marché.

    Amendement 41

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Article 4, paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6.

    La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6.

    La Commission devrait publier un rapport annuel présentant les résultats de ses activités de suivi et le soumettre au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne.

    Exposé des motifs

    Pour garantir un niveau élevé de transparence dans l’application du règlement relatif à la législation sur les marchés numériques, ce rapport annuel pourrait inclure, d’une part, les conclusions, décisions et résultats des enquêtes menées par la Commission et, d’autre part, toute information communiquée par le contrôleur d’accès.

    Amendement 42

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Article 5, point b)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    (b)

    permet aux entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès;

    (b)

    permet aux entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers et services affiliés à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne et services affiliés du contrôleur d’accès;

    Exposé des motifs

    Il s’agit d’inclure les services affiliés.

    Amendement 43

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Article 5, point h) (nouveau)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    est considéré, de par sa nature, comme un fournisseur d’infrastructures de base, et à ce titre, n’est pas autorisé à refuser l’accès aux services aux entreprises et aux utilisateurs finals. Si une entreprise ou un utilisateur final se voit refuser l’accès à un service de plateforme essentiel fourni par un contrôleur d’accès, l’utilisateur a la possibilité de former un recours. À cette fin, le Comité consultatif en matière de marchés numériques, visé à l’article 32 du présent règlement, devrait faire office de point de contact unique.

    Exposé des motifs

    Il convient de mentionner explicitement la nécessité d’un point de contact unique.

    Amendement 44

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Article 6, point i) (nouveau)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    assure un flux d’informations continu, normalisé et automatisé, garantit que les interfaces de programme d’application (API) des contrôleurs d’accès sont compatibles avec les systèmes propriétaires des autorités administratives et des services répressifs, et s’abstient d’imposer une charge administrative supplémentaire en créant un environnement d’API hostile à une coopération et une exécution efficaces au sens du présent règlement.

    Exposé des motifs

    Pour s’acquitter efficacement de leurs obligations administratives, les États membres sont tributaires de la fourniture de données adéquates par les contrôleurs d’accès. Dans l’optique d’une coopération efficace, il importe donc que les contrôleurs d’accès fournissent les moyens technologiques permettant d’assurer l’interopérabilité de leur interface avec les systèmes propriétaires respectifs des autorités des États membres pour garantir un flux continu, automatisé et normalisé d’informations.

    Amendement 45

    COM(2020) 842 final — Partie 1

    Article 7, paragraphe 8 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    Pour garantir le respect des obligations des contrôleurs d’accès, le Comité consultatif en matière de marchés numériques est institué en tant que point de contact unique, et il devrait être encouragé à inclure dans ses procédures les partenaires sociaux nationaux.

    Exposé des motifs

    Il s’agit d’instaurer un point de contact unique, incluant les partenaires sociaux nationaux.

    II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

    LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

    Introduction

    1.

    se félicite des propositions de la Commission européenne relatives à la législation sur les services numériques et à la législation sur les marchés numériques, ainsi que de l’ambition affichée d’introduire des règles harmonisées et horizontales pour moderniser la législation européenne sur les services numériques et les plateformes en ligne;

    2.

    estime que les propositions sont bien équilibrées dans la mesure où elles permettent à la fois de lutter contre les abus de marché et les défaillances du marché, de promouvoir des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique numérique européen, et de prévenir le risque d’étouffement de l’innovation et d’entrave au bon fonctionnement du marché unique numérique européen;

    3.

    met en garde contre toute modification des propositions qui aboutirait à alourdir la réglementation, empêchant l’innovation et créant des contraintes réglementaires supplémentaires pour les entreprises; souligne que seul un environnement réglementaire équilibré et favorable aux entreprises peut aider l’Union européenne à atteindre pleinement son objectif de transition numérique;

    4.

    estime que les propositions relatives à la législation sur les services numériques et à la législation sur les marchés numériques prennent à bras-le-corps les problèmes d’insécurité juridique et de charge administrative résultant de la fragmentation des législations nationale et européenne régissant les services numériques, y compris la jurisprudence récente. Une approche juridique cohérente et harmonisée, posée comme une exigence de base, facilite la compréhension et l’application par les collectivités locales et régionales des règles horizontales qui définissent les responsabilités et obligations des fournisseurs de services numériques et renforcent le marché unique (numérique);

    5.

    prend acte de la forte dimension locale et régionale des propositions relatives à la législation sur les services numériques et à la législation sur les marchés numériques. Les services numériques influencent la vie quotidienne de nos concitoyens, et certains des secteurs où des plateformes sont actives, tels que le logement ou l’hébergement touristique, les transports urbains ou la fourniture de services publics, sont réglementés aux niveaux local et régional; souligne à cet égard la nécessité d’une approche réglementaire qui garantisse l’innovation, la compétitivité de l’Europe ainsi qu’une concurrence loyale;

    6.

    se réjouit que les propositions répondent également à de nombreuses préoccupations soulevées par le CdR dans son avis intitulé «Un cadre européen pour apporter des réponses réglementaires à l’économie collaborative» (1);

    7.

    estime que les modèles économiques des services d’information sont fondés sur des données et des informations, et qu’ils sont, à ce titre, sensibles au facteur temps; dès lors, plaide pour l’efficacité en matière de fourniture d’informations sur l’accès aux données ou la suppression des contenus illicites, et demande que soit garantie une procédure transparente de suivi et d’établissement de rapports de la part de la Commission;

    8.

    attire l’attention sur les possibilités qu’offrent les plateformes en ligne lorsqu’il s’agit de promouvoir le débat public et l’information des citoyens; observe que la pandémie de COVID-19 a encore accru l’utilisation de plateformes en ligne par les collectivités locales et régionales, et que la crise sanitaire a démontré la capacité des PME traditionnelles et des start-up à développer des innovations de rupture en réponse aux besoins réels, à créer de nouveaux emplois et à susciter des synergies;

    9.

    souligne qu’il est de la plus haute importance de garantir des conditions de concurrence équitables dans le secteur numérique, en particulier pour les PME qui proposent leurs produits et services sur des plateformes, et qui dépendent de ces dernières pour la commercialisation et la vente (2); se félicite, dans ce contexte, de l’interdiction prévue de l’autofavoritisme;

    Responsabilité pour les contenus et les actes illicites

    10.

    estime que le principal défi que doit relever la proposition législative sur les services numériques réside dans la sauvegarde des principes clés de la directive sur le commerce électronique, laquelle a fort bien fonctionné, et en particulier en ce qu’elle a maintenu le concept général qui sous-tend les articles 13 et 14, les procédures actuelles de notification et d’action, ainsi que la nécessité de tenir compte de la nouvelle dynamique du marché ainsi que des défaillances du marché;

    11.

    constate que le règlement définit uniquement le processus formel de traitement des contenus «illicites», et qu’il appartient aux États membres de déterminer ce qui constitue un contenu illicite au sens du présent règlement;

    12.

    se déclare satisfait que soit considérée comme une exigence de base pour la fourniture de services dans le marché unique numérique européen, l’obligation faite aux fournisseurs de services en ligne d’assumer la responsabilité des actes illicites ou de la diffusion de contenus illicites. Celle-ci sera encadrée au moyen de règles harmonisées en matière d’exonération de responsabilité et de modération du contenu, de rapports détaillés, de responsabilités en matière de transparence et d’obligations de diligence pour certains services intermédiaires; souligne à cet égard la taille et l’ampleur des plateformes, lesquelles influencent considérablement leur capacité à adopter des mesures volontaristes contre les contenus illicites en ligne;

    13.

    souligne, en ce qui concerne le droit à l’anonymat des utilisateurs, que celui-ci est consacré dans le règlement général sur la protection des données (RGPD) (3), mais insiste sur la nécessité de faire prévaloir le principe selon lequel «ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne»;

    14.

    établit, à cet égard, une distinction entre l’anonymat complet et le fait de ne pas être totalement identifiable; renvoie aux technologies de la chaîne de blocs pour faciliter une telle approche; souligne que toute mesure de modération du contenu devrait s’accompagner de garanties appropriées pour assurer la proportionnalité de ces pratiques;

    Supervision et enquêtes

    15.

    soutient la mise en place de contrôles fondés sur des algorithmes et des obligations de transparence en cas de problèmes entre contractants, et confirme que ces mesures sont susceptibles d’apporter un soutien substantiel aux collectivités locales et régionales qui peuvent constater que des services en ligne fonctionnent sur leur territoire sans respecter la législation applicable;

    Mise en œuvre

    16.

    approuve la proposition selon laquelle la mise en œuvre passera par un système comprenant un comité européen pour les services numériques, un coordinateur pour les services numériques et des coordinateurs nationaux pour les services numériques, la Commission européenne jouant un rôle de suivi. Un tel dispositif apportera un soutien aux collectivités locales et régionales qui, en raison d’un manque de ressources et de capacités pour ester en justice dans un autre État membre, rencontrent des difficultés à faire appliquer la législation locale pour des services numériques dont les fournisseurs sont établis dans d’autres États membres de l’Union;

    17.

    souligne la nécessité d’instaurer une coopération efficace entre les autorités des États membres afin de mettre en place des coordinateurs pour les services numériques, de partager les données et d’assurer le respect des règles applicables; observe aussi que dans la mesure où les collectivités locales et régionales font rapport aux coordinateurs pour les services numériques concernés dans d’autres États membres, elles devraient être associées au processus;

    18.

    se déclare préoccupé par le fait que, bien que les procédures de notification et d’action et les injonctions soient couvertes par le chapitre II (articles 8 et 9), la compétence relève du chapitre III, ce qui ouvre la voie à d’éventuelles questions juridiques concernant l’application de ces dispositions; craint également que le mécanisme de coopération transfrontalière puisse ne pas être suffisant;

    Accès aux données

    19.

    mesure l’importance du partage des données pour une application efficace au niveau national et infranational, et précise que l’accès aux données est une question cruciale pour les pouvoirs publics, en particulier à l’échelon local et régional; en l’absence d’un accès aux données pertinentes concernant les plateformes opérant sur un territoire donné, il est impossible de faire respecter les règles en vigueur et de préserver les mécanismes de contrôle; rappelle la position récente du CdR qui considère que les approches incohérentes entraînent une fragmentation accrue, et qu’elles doivent être évitées (4);

    20.

    se félicite de l’introduction d’exigences pertinentes en matière de partage des données, sachant que l’autorégulation volontaire a été insuffisante pour garantir l’accès des collectivités locales et régionales aux données;

    21.

    invite la Commission à prodiguer des conseils sur un ensemble commun d’exigences types pour l’interopérabilité des systèmes propriétaires des collectivités; rappelle qu’il convient d’envisager la mise en place d’interfaces de programmation des applications (API);

    22.

    soutient les dispositions relatives à la portabilité des données, et souligne que qu’il ne devrait pas être beaucoup plus difficile de se désabonner d’un service que de s’y abonner;

    Économie locale

    23.

    souligne l’importance des réglementations proposées pour l’économie locale, dans la mesure où les PME et les start-up bénéficieront de règles harmonisées. Lesdites réglementations forment un cadre permettant aux PME de se développer au sein du marché unique. Une enquête Eurochambres mettant en évidence le potentiel d’expansion des opérations au sein du marché unique a révélé que les PME étaient plus que jamais engagées dans le commerce numérique, mais les chiffres donnés par l’enquête Eurobaromètre de septembre 2020 montrent que seules 4 % d’entre elles vendent leurs produits en ligne à des consommateurs d’autres États membres (5);

    24.

    se félicite que les propositions visent à promouvoir une industrie et une innovation compétitives, dynamiques et résilientes en Europe, et souligne leur pertinence pour les collectivités locales et régionales qui aident les acteurs locaux au moyen de mécanismes de financement et de soutien;

    25.

    espère que les propositions actuelles seront des vecteurs de changement décisifs pour des services tels que la création d’entreprises, le dépôt de déclaration fiscale, la participation aux marchés publics, l’identification électronique et les signatures numériques;

    26.

    constate que de nombreux acteurs de taille plus modeste dépendent des écosystèmes de plateformes en ligne établis pour les transactions commerciales, et que la pandémie de COVID-19 a encore accru la dépendance des petites entreprises vis-à-vis des écosystèmes de plateformes en ligne établis pour atteindre les entreprises utilisatrices et les consommateurs;

    27.

    invite la Commission à prendre en compte plus efficacement, dans ses propositions législatives, les divers degrés de transformation numérique au niveau régional. Dans ce contexte, le CdR coopère avec les institutions et les centres de connaissance concernés pour mieux comprendre les réalités complexes qui sont à l’origine des changements aux niveaux national et régional, dans l’optique de mettre en place des stratégies en matière de transformation numérique innovantes qui soient à la fois robustes et flexibles. Lesdites stratégies permettront de réduire les disparités constatées entre les États membres et les régions, de même que les clivages opposant les zones isolées, rurales, périphériques et urbaines;

    28.

    dans le contexte de la reprise économique en Europe, regarde la cohésion numérique, de même que la cohésion environnementale et climatique, comme une dimension supplémentaire essentielle du concept traditionnel de cohésion économique, sociale et territoriale qui est inscrit dans le traité sur l’Union européenne, et demande que celles-ci soient davantage reconnues comme des valeurs fondamentales à la lumière de la transition vers des modèles économiques plus durables;

    29.

    estime qu’il convient d’éviter une «double fracture numérique» en raison d’un défaut d’infrastructures, ou encore de connaissances et de compétences informatiques. À l’heure où la pandémie de COVID-19 exacerbe les disparités, il est urgent de soutenir le renforcement des capacités des citoyens et des entreprises, en particulier des PME traditionnelles, des start-up et du secteur public;

    Conséquences sur le journalisme et les médias

    30.

    pense qu’il convient de se pencher attentivement sur le financement de la publicité dans les contenus informatifs payants, et, sachant que les changements réglementaires peuvent avoir un puissant effet sur le devenir des modèles économiques viables des fournisseurs d’information, préconise que l’on insiste davantage sur le pluralisme des médias;

    31.

    demande que l’on soit attentif à l’importance d’obtenir une clarté et une cohérence législatives maximales et, pour éviter tout effet involontaire, souligne que la législation sur les services numériques devrait comprendre un cadre horizontal plus spécifiquement pertinent pour la législation sectorielle, par exemple les violations du droit d’auteur, les contenus à caractère terroriste, les contenus pédopornographiques ou les discours haineux illégaux, ou encore les produits illégaux; estime qu’en principe, la directive sur le droit d’auteur (6), la directive sur les services de médias audiovisuels (7) et le règlement général sur la protection des données (RGPD) devraient être considérés comme une lex specialis par rapport à la législation sur les services numériques et la législation sur les marchés numériques;

    32.

    estime que les compétences de niveau national ou infranational, en fonction de la répartition respective des compétences juridiques, et les instruments relatifs aux médias et aux marchés de l’information devraient être respectés, afin de tenir compte des identités culturelles, de protéger le pluralisme, de lutter efficacement contre les discours haineux et de s’attaquer aux informations nuisibles diffusées en ligne, comme c’est le cas hors ligne; estime également que les autorités compétentes des États membres devraient conserver le droit de maintenir ou d’établir des lois plus strictes afin de poursuivre des intérêts légitimes;

    Subsidiarité

    33.

    juge que les deux propositions fondées sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel prévoit la mise en place de mesures destinées à assurer le fonctionnement du marché intérieur, respectent le principe de subsidiarité. Afin d’éviter une fragmentation du marché unique, des conditions harmonisées sont nécessaires pour les services transfrontières, et elles peuvent être garanties par des mécanismes de supervision et de coopération en matière de services numériques coordonnés entre pouvoirs publics au niveau de l’Union;

    34.

    pense que de telles mesures servent à assurer la cohérence dans l’ensemble de l’Union et sont suffisantes pour contraindre les fournisseurs de pays tiers à désigner un représentant légal pour les intérêts des consommateurs au sein de l’Union, sur le modèle du règlement général sur la protection des données (RGPD);

    35.

    souligne qu’une réglementation européenne doit toujours tenir compte de la garantie de l’autonomie locale et régionale, consacrée par le droit primaire à l’article 4, paragraphe 2, du TUE;

    Exemptions à l’égard des propositions: fiscalité et conditions de travail

    36.

    souligne que la fiscalité locale applicable aux services numériques, par exemple les taxes touristiques, n’est pas directement régie par les deux règlements;

    37.

    estime que les propositions relatives à la législation sur les services numériques et à la législation sur les marchés numériques devraient également s’inscrire dans un contexte politique plus large, incluant notamment une fiscalité équitable de l’économie numérique, par exemple grâce à des règles fiscales actualisées, compte tenu du fait que les entreprises numérisées, de par leurs modèles commerciaux, peuvent exercer des activités commerciales dans une juridiction sans y être physiquement présentes; à cet égard, rappelle qu’il est nécessaire de reconnaître le rôle que jouent les utilisateurs finaux dans la création de valeur pour les entreprises; approuve dès lors l’invitation, lancée par le Parlement européen à la Commission, à présenter d’ici à juin 2021 des propositions visant à clarifier et à harmoniser la taxation des activités commerciales numériques de tous les acteurs, y compris ceux établis en dehors de l’Union européenne. Une telle réforme devrait être envisagée et menée dans un cadre international plus large, en particulier le cadre inclusif de l’OCDE et du G20; souligne qu’il importe de conforter des conditions de concurrence équitables pour les prestataires de services traditionnels et de services numériques dans l’UE, en veillant à ce que les règles fiscales soient adaptées aux réalités de l’économie mondiale moderne et à ce qu’elles préservent la compétitivité de l’Europe et son attractivité pour les investissements étrangers;

    38.

    note que la Commission devrait également présenter en 2021 une proposition législative distincte sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes, et rappelle qu’il s’est prononcé sur les enjeux réglementaires locaux et régionaux ainsi que sur les questions liées au travail sur les plateformes (8), en particulier celles découlant de la pandémie de COVID-19 (9);

    39.

    se réjouit à la perspective de collaborer avec la Commission, le Parlement européen et le Conseil pour affiner encore le cadre européen des réponses réglementaires aux services en ligne, dans le sens d’une meilleure exploitation du potentiel d’innovation européen et d’un encouragement des start-up à croître, se développer et prospérer, tout en mettant en avant des échanges commerciaux européens ouverts et compétitifs, qui, depuis toujours, favorisent la croissance.

    Bruxelles, le 30 juin 2021.

    Le président du Comité européen des régions

    Apostolos TZITZIKOSTAS


    (1)   Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

    (2)   Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil — proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

    (3)   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (4)   Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

    (5)   Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

    (6)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

    (1)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

    (1)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

    (1)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

    (1)   Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

    (2)   Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil — proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

    (1)  Avis du CdR sur «Un cadre européen pour apporter des réponses réglementaires à l’économie collaborative», rapporteur: Peter Florianschütz (AT/PSE) Dossier ECON-VI-048.

    (2)  L’enquête d’octobre 2020 de la Bundesnetzagentur (Agence fédérale allemande des réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunication, de la poste et de chemins de fer) montre que les PME sont fortement dépendantes des plateformes en ligne, en particulier pour ce qui est de la commercialisation et de la vente. Bundesnetzagentur — Résultats provisoires — Consultation publique sur les plateformes numériques.

    (3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

    (4)  Avis du CdR sur «Une stratégie pour façonner l’avenir numérique de l’Europe et une stratégie européenne pour les données», rapporteur: Mark Weinmeister (DE/PPE). Dossier ECON-VII-004.

    (5)  Eurobaromètre Flash no 486 cité dans Eurochambres, General Recommendations for the Digital Services Act (recommandations générales pour la législation sur les services numériques), 9 décembre 2020: Digital Services Act — EUROCHAMBRES RECOMMENDATIONS.

    (6)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, JO L 130 du 17.5.2019, p. 92.

    (7)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

    (8)  Avis du CdR sur «Le travail sur les plateformes numériques — les enjeux réglementaires au niveau local et régional», rapporteur: Dimitrios Birmpas. Dossier SEDEC-VI/051.

    (9)  Avis du CdR sur «Une stratégie pour façonner l’avenir numérique de l’Europe et une stratégie européenne pour les données», rapporteur: Mark Weinmeister (DE/PPE). Dossier ECON-VII-004.


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