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Document 52021XC0805(02)

    Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, telles qu’étendues aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays 2021/C 313/04

    C/2021/5700

    JO C 313 du 5.8.2021, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 313/9


    Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, telles qu’étendues aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

    (2021/C 313/04)

    La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), telles qu’étendues aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), en liaison avec l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Le réexamen intermédiaire partiel porte uniquement sur l’exemption accordée à un exportateur coréen, à savoir Young Heung Iron & Steel Co. Ltd. (ci-après «Young Heung») (code additionnel TARIC A969).

    1.   Produit faisant l’objet du réexamen

    Le présent réexamen concerne les câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108119, 7312108319, 7312108519, 7312108919 et 7312109819), étendus aux mêmes câbles expédiés de la République de Corée (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813), qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

    2   Mesures existantes

    L’exemption actuellement en vigueur est fondée sur le règlement d’exécution (UE) 2018/607 de la Commission (2). Il s’agissait initialement d’une exemption aux mesures anticontournement instituées par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010 du Conseil (3) et renouvelées par le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil (4).

    3   Motifs du réexamen

    Des éléments de preuve suffisants montrent que les circonstances sur la base desquelles l’exemption a été accordée à Young Heung ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable.

    Le 6 mai 2020, Young Heung a demandé un changement de raison sociale, pour être dénommé Youngwire. Toutefois, il ressort des documents fournis que Young Heung a fait l’objet d’une réorganisation importante, notamment par l’acquisition des actifs d’un autre exportateur coréen bénéficiant de l’exemption, à savoir Dae Heung Industrial Co. Ltd. (ci-après «Dae Heung»).

    Il est considéré que ces changements sensibles, qui sont apparus dans le contexte de l’examen de la demande de changement de raison sociale, étaient de nature à affecter le droit de la société à bénéficier d’une exemption aux mesures anticontournement en vigueur sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la République de Corée.

    4.   Procédure

    Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur l’exemption accordée à Young Heung, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, en liaison avec l’article 13, paragraphe 4. L’objectif du réexamen est de déterminer si Youngwire continue de remplir les conditions pour bénéficier de l’exemption.

    La Commission attire également l’attention des parties sur le fait qu’à la suite de l’épidémie de COVID-19, elle a publié un avis (5) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions, qui pourrait être applicable à la présente procédure.

    4.1.   Période d’enquête de réexamen

    L’enquête portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

    4.2.   Questionnaires

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission adressera des questionnaires à Youngwire. Le producteur-exportateur Youngwire est invité à renvoyer un questionnaire rempli dans un délai de 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

    Des exemplaires des questionnaires sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2544.

    4.3.   Communications écrites

    Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’opportunité d’une modification de l’exemption. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 20 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    4.4.   Parties intéressées

    Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les organisations syndicales et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

    Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

    L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.

    4.5.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

    Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

    Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées auront préalablement indiqués par écrit.

    Au stade des conclusions définitives, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur l’information finale. Dans le cas d’une information finale complémentaire, la demande doit être faite dès la réception de celle-ci, et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur cette information.

    Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés, et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

    En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

    4.6.   Instructions pour la présentation d’observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

    Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

    Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (6). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

    Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

    Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

    Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

    Adresse de correspondance de la Commission:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction G

    Bureau: CHAR 04/039

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Courriel: TRADE-R750-SRC@ec.europa.eu

    5.   Calendrier de l’enquête

    L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base.

    6.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

    Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées doivent avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

    Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions définitives devraient être soumis dans les 3 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de cette information finale additionnelle devraient être soumises dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

    Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale.

    7.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

    Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée, sur exposé de raisons valables.

    En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours.

    En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

    8.   Défaut de coopération

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

    9.   Conseiller-auditeur

    Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

    Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

    Les parties intéressées sont invitées à respecter les délais définis au point 5.7 du présent avis en ce qui concerne également l’intervention du conseiller-auditeur, y compris la tenue d’auditions par celui-ci. Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes d’intervention, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

    10.   Traitement des données à caractère personnel

    Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7).

    Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/607 de la Commission du 19 avril 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 20.4.2018, p. 40).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) no 400/2010 du Conseil du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Malaisie (JO L 117 du 11.5.2010, p. 1).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d’Afrique du Sud, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).

    (5)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

    (6)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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