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Document 52021AG0023(02)

Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 23/2021 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013

JO C 233 du 16.6.2021, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/42


Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 23/2021 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013

(2021/C 233/02)

I.   INTRODUCTION

1.

Le 30 mai 2018, la Commission a présenté la proposition de règlement relatif au Fonds social européen plus (règlement FSE+) (1), qui fait partie de l’ensemble de mesures législatives relatives à la politique de cohésion pour la période 2021-2027. L’objectif primordial du règlement FSE+ est de permettre la création d’une «Europe sociale» plus performante et plus résiliente et de mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux ainsi que les priorités en matière sociale et d’emploi approuvées par le processus de gouvernance économique européenne. Le 28 mai 2020, à la suite de la flambée épidémique de COVID-19 et dans le cadre de la version révisée du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et du plan de relance, la Commission a proposé d’apporter diverses modifications à l’ensemble de mesures législatives relatives à la politique de cohésion pour la période 2021-2027, y compris le règlement FSE+ (2).

2.

Le Comité économique et social européen a adopté son avis sur la proposition initiale le 17 octobre 2018 (3) et sur la proposition modifiée le 18 septembre 2020 (4).

3.

Le Comité des régions a adopté son avis sur la proposition initiale le 5 décembre 2018 (5) et sur la proposition modifiée le 14 octobre 2020 (6).

4.

Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture sur le règlement FSE+ lors de sa séance plénière du 4 avril 2019.

5.

Le Groupe «Actions structurelles» a examiné la proposition de règlement FSE+ lors de plusieurs réunions organisées sous les présidences bulgare, autrichienne, roumaine, finlandaise, croate, allemande et portugaise.

6.

Le Comité des représentants permanents a approuvé, le 3 avril 2019, le mandat de négociation partiel initial (7). Le 22 juillet 2020, il a approuvé un autre mandat partiel de négociation avec le Parlement européen concernant la proposition modifiée de règlement FSE+, présentée par la Commission (8). En outre, le 5 octobre 2020, le mandat partiel de négociation a été mis à jour par le Comité des représentants permanents (9) pour tenir compte des conclusions du Conseil européen sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et le plan de relance adoptées lors de la réunion extraordinaire du Conseil européen des 17, 18, 19, 20 et 21 juillet 2020.

7.

Sur la base de ces mandats, les présidences finlandaise, croate, allemande et portugaise ont mené des négociations interinstitutionnelles qui se sont achevées en février 2021.

8.

Le 4 mars 2021, la commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL) du Parlement européen a approuvé le résultat des négociations interinstitutionnelles. Le 5 mars 2021, le président de la commission EMPL a adressé une lettre à la présidence du Conseil indiquant qu’il recommanderait à la plénière que la position du Conseil soit acceptée sans amendements, sous réserve de vérification par les juristes-linguistes, lors de la deuxième lecture du Parlement.

9.

Compte tenu de cet accord et après mise au point par les juristes-linguistes, le Conseil a adopté sa position en première lecture le 27 mai 2021, conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l’article 294 du TFUE.

II.   OBJECTIF (articles 3 et 4)

10.

Conformément, entre autres, aux articles 149, 153, 164 et 175 du TFUE, le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres et les régions à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable, à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente, et à créer des sociétés inclusives et cohésives visant à éradiquer la pauvreté et à mettre en œuvre les principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux. Dans le même temps, le FSE + soutiendra, complétera et apportera une valeur ajoutée aux politiques déjà mises en œuvre par les États membres dans les domaines susvisés.

11.

Le FSE+ servira les objectifs spécifiques suivants:

a)

améliorer l’accès à l’emploi et aux mesures d’activation de tous les demandeurs d’emploi;

b)

moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils jaugent et anticipent les besoins de compétences;

c)

promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes au marché du travail, l’égalité des conditions de travail et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée;

d)

promouvoir l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs au changement, ainsi que le vieillissement actif et en bonne santé;

e)

améliorer la qualité, le caractère inclusif et l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail;

f)

promouvoir l’égalité d’accès et le suivi jusqu’à son terme d’un parcours d’éducation ou de formation inclusif et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés;

g)

promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie;

h)

favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l’égalité des chances, la non-discrimination et la participation active;

i)

promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, y compris des migrants;

j)

promouvoir l’intégration socio-économique des communautés marginalisées;

k)

améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité; moderniser les systèmes de protection sociale; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée;

l)

promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale;

m)

lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire ou une assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies.

En outre, en sus des objectifs spécifiques susvisés, le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée contribuera aussi à la réalisation des objectifs stratégiques énoncés à l’article 5 du règlement portant dispositions communes.

12.

Lorsque cela est strictement nécessaire, et à titre de mesure temporaire, pour faire face à des circonstances exceptionnelles, le FSE+ peut soutenir le financement de mesures de chômage partiel (sans obligation de les associer à des mesures actives) ainsi que l’accès aux soins de santé, y compris pour les personnes ne se trouvant pas en situation de vulnérabilité socio-économique immédiate.

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

a)   Mise en œuvre en gestion partagée (articles 7 à 24)

13.

La position du Conseil en première lecture établit un bon équilibre entre les différents objectifs spécifiques que doit poursuivre le FSE+, en tenant compte des principaux défis sociaux auxquels l’Europe est actuellement confrontée dans le contexte du socle européen des droits sociaux, et les exigences de concentration thématique qui déterminent l’affectation du soutien nécessaire dans les domaines clés recensés par les colégislateurs (pauvreté infantile, inclusion sociale, chômage des jeunes, soutien aux plus démunis et renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile).

14.

Dans ce contexte, l’accord dégagé sur la concentration thématique des ressources du FSE+ (article 7 et, en partie, article 9) prévoit que:

les États membres concernés affecteront au moins 25 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la promotion de l’inclusion sociale,

les États membres dont le taux moyen d’enfants de moins de 18 ans exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale pour la période comprise entre 2017 et 2019 était supérieur à la moyenne de l’Union pour cette période (données d’Eurostat) alloueront au moins 5 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à ces activités,

les États membres dont le taux moyen de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation, pour la période comprise entre 2017 et 2019, dépassait le taux moyen de l’Union pour cette période (données d’Eurostat) affecteront au moins 12,5 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à ces actions,

les États membres consacreront au moins 3 % de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire,

les États membres affecteront une partie appropriée de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée dans chaque programme au renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile. Les États membres qui font l’objet d’une recommandation par pays dans ce domaine consacreront au moins 0,25 % des ressources du FSE+ à cette fin.

15.

Dans un contexte où l’innovation et la coopération transnationale dans le domaine social jouent un rôle de plus en plus important, les États membres soutiendront également les actions en faveur de l’innovation sociale et des expérimentations sociales, en renforçant les approches ascendantes basées sur des partenariats (article 14), et ils auront également la possibilité de promouvoir et de soutenir des actions en faveur de la coopération transnationale au titre de n’importe lequel des objectifs spécifiques du FSE+ (article 15).

16.

Parallèlement, le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée indique clairement quel type de soutien n’est pas éligible (article 16). L’acquisition de terrains et d’immeubles ainsi que l’acquisition d’infrastructures ne peuvent faire l’objet d’un soutien. En outre, l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules (sauf si cet achat est nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, si ces biens sont totalement amortis ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique) est également non-éligible.

17.

Le chapitre III (articles 18 à 24) porte uniquement sur l’assistance matérielle au titre de l’ancien FEAD, couvrant les principes régissant le soutien, les règles concernant l’établissement des rapports, l’éligibilité, les indicateurs et l’audit pour ce qui est des mesures relevant du FSE+ visant à lutter contre la privation matérielle. La position du Conseil en première lecture conserve la structure de ce chapitre tel qu’il figure dans la proposition de la Commission, maintenant une approche unique et n’imposant pas de règles plus strictes (par exemple, pour le délai pour la transmission de données sur les indicateurs ou les règles concernant la piste d’audit) pour ces types d’opérations, qui ont des seuils de participation inférieurs et sont donc moins lourds du point de vue administratif.

b)   Mise en œuvre en gestion directe et indirecte (articles 25 à 36)

18.

La position du Conseil en première lecture concernant le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale (volet EaSI) contient des dispositions sur les objectifs opérationnels, les actions et les entités éligibles, les pays tiers associés, les formes de financement de l’UE et la protection des intérêts financiers de l’Union, ainsi que sur d’autres questions relatives à la mise en œuvre (par exemple, le programme de travail, le suivi et l’établissement de rapports, l’évaluation, les audits, et les activités d’information, de communication et de publicité).

19.

Le volet EaSI aura les objectifs opérationnels suivants (article 25):

a)

développer des connaissances analytiques comparatives de haute qualité;

b)

faciliter un échange d’informations efficace et inclusif, l’apprentissage mutuel, l’examen par les pairs et le dialogue sur les politiques pertinentes;

c)

soutenir les expérimentations sociales et renforcer la capacité des parties prenantes pertinentes;

d)

faciliter la mobilité géographique volontaire des travailleurs et accroître les possibilités d’emploi;

e)

soutenir le développement de l’écosystème du marché autour de la mise à disposition de microfinancements aux microentreprises lors des phases de démarrage et de développement;

f)

soutenir la mise en réseau à l’échelle de l’Union et le dialogue avec et entre les parties prenantes concernées et contribuer au renforcement de leur capacité institutionnelle;

g)

soutenir le développement des entreprises sociales et d’un marché de l’investissement social;

h)

donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;

i)

soutenir la coopération transnationale pour accélérer le transfert de solutions innovantes et faciliter leur extension; et

j)

soutenir l’application des normes sociales et du travail internationales pertinentes.

20.

Le volet EaSI peut également soutenir les actions suivantes (article 26):

a)

activités d’analyse, y compris en rapport avec des pays tiers;

b)

mise en œuvre des politiques;

c)

renforcement des capacités;

d)

activités de communication et de diffusion;

c)   Autres dispositions (articles 37 à 42)

21.

Outre des dispositions classiques figurant dans d’autres actes législatifs, telles que celles liées à l’exercice de la délégation et aux procédures de comité (en l’occurrence pour le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée), la position du Conseil en première lecture garantit, par son article 39, la participation du comité institué en vertu de l’article 163 du TFUE, qui peut émettre des avis sur les thèmes pertinents du FSE+ et mettra en place des groupes de travail pour chaque volet du FSE+.

22.

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, la position du Conseil en première lecture prévoit à l’article 42 qu’il y a lieu d’appliquer le règlement avec effet rétroactif en ce qui concerne le volet EaSI, à partir du 1er janvier 2021.

IV.   CONCLUSION

23.

La position du Conseil en première lecture reflète le compromis intervenu lors des négociations entre le Conseil et le Parlement européen, avec le soutien de la Commission.

24.

Le Conseil estime que sa position en première lecture constitue un texte équilibré qui répond à tous les objectifs du règlement FSE+.

(1)  Doc. ST 9573/18 + ADD 2.

(2)  Doc. ST 8394/20.

(3)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 165.

(4)  JO C 429 du 11.12.2020, p. 245.

(5)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 84.

(6)  JO C 440 du 18.12.2020, p. 191.

(7)  Doc. 7982/19.

(8)  Doc. 9431/20.

(9)  Doc. 10881/20.


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