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Document 52015XC1016(02)

    Résumé de la décision de la Commission du 16 juin 2015 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV) [notifiée sous le numéro C(2015) 4061]

    JO C 341 du 16.10.2015, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 341/13


    Résumé de la décision de la Commission

    du 16 juin 2015

    déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

    (Affaire M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV)

    [notifiée sous le numéro C(2015) 4061]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

    (2015/C 341/08)

    Le 16 juin 2015, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi, le cas échéant en version provisoire, figure sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

    I.   LES PARTIES

    (1)

    PRS for Music Limited («PRSfM», Royaume-Uni), Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå («STIM», Suède) et Gesellschaft für musikalische Aufführungs - und mechanische Vervielfältigungsrechte («GEMA», Allemagne) sont des organismes de gestion collective («OGC») ou sociétés de gestion collective.

    II.   L’OPÉRATION

    (2)

    Le 28 novembre 2014, la Commission a reçu une notification formelle, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (le «règlement sur les concentrations»), d’un projet de concentration par lequel les entreprises PRSfM, STIM et GEMA (les «parties notifiantes») acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune (l’«entreprise commune») par achat d’actions. La concentration a été notifiée à la Commission à la suite d’un renvoi à la demande des parties notifiantes, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations.

    III.   SYNTHÈSE

    (3)

    PRSfM, STIM et GEMA sont des OGC. Elles octroient des licences de droits d’auteur pour des chansons et d’autres œuvres musicales (ci-après, le terme «chansons» englobera les deux notions). Les parties notifiantes ont l’intention de créer une entreprise commune chargée, au niveau multiterritorial, de l’octroi de licences pour la musique en ligne et de la prestation de services de gestion des droits d’auteur.

    (4)

    Même si l’opération n’aurait pas pour effet de fausser de manière significative le jeu de la concurrence effective sur le marché de l’octroi de licences en ligne, la Commission estime, dans sa décision, qu’elle résulterait en une entrave importante à la concurrence effective sur le marché des services de gestion des droits d’auteur fournis aux OGC et aux éditeurs «option 3» (2) en ce qui concerne les licences multiterritoriales transactionnelles.

    (5)

    Pour remédier à ces problèmes, les parties notifiantes ont offert les engagements suivants:

    (6)

    PRSfM s’est engagée à ne pas tirer profit du contrôle qu’elle exerce sur les droits d’exécution dont elle assure la gestion afin d’inciter les éditeurs «option 3» ou leurs prestataires de services à s’adresser à l’entreprise commune en vue de l’obtention de services de gestion de droits d’auteur. L’entreprise commune permettra aux autres sociétés de gestion collective et aux éditeurs «option 3» de choisir les services de gestion de droits d’auteur auxquels ils souhaitent recourir.

    (7)

    L’entreprise commune proposera des services essentiels de gestion de droits d’auteur aux autres sociétés de gestion collective à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires par rapport aux conditions qui sont offertes à ses sociétés mères PRSfM, STIM et GEMA. L’entreprise commune permettra également aux sociétés de gestion des droits qui utilisent sa base de données de droits d’auteur de se tourner vers un autre fournisseur de services de base de données. Les sociétés de gestion collective peuvent résilier à tout moment le contrat qui les lie à l’entreprise commune.

    (8)

    L’entreprise commune ne conclura pas de contrats exclusifs avec ses clients pour les services de gestion des droits d’auteur. Cette possibilité reste toutefois offerte aux services de soutien administratif

    (9)

    Compte tenu de ces engagements, la Commission a conclu que l’opération envisagée ne poserait plus de problèmes de concurrence, étant donné que la décision est subordonnée au plein respect des engagements.

    IV.   EXPOSÉ DES MOTIFS

    A.   Contexte de l’opération

    1.   Les différents types de droits d’auteur

    (10)

    Plusieurs types de droits peuvent s’appliquer aux licences musicales et les OGC n’en octroient que certains. Une première catégorie est constituée par les droits d’enregistrement, qui protègent la diffusion de l’enregistrement d’une chanson. Ces droits d’enregistrement sont détenus par les interprètes (les personnes dont la voix ou l’instrument a été enregistré) ou par des maisons de disques (les sociétés qui enregistrent et vendent de la musique). Ils sont mis sous licence directement par les maisons de disques et ne sont pas concernés par la présente affaire. La deuxième catégorie englobe les droits liés à la chanson elle-même, à savoir les droits liés à la composition et aux paroles de la chanson. Ceux-ci sont détenus à l’origine par les auteurs des chansons, à savoir les personnes qui ont composé la musique et écrit les paroles.

    (11)

    Il existe plusieurs types de droits liés à la chanson, mais en l’espèce, seuls les droits en ligne sont concernés. Ces derniers sont une combinaison de deux types de droits: les droits de reproduction mécanique et les droits d’exécution à des fins d’utilisation en ligne. Les droits d’exécution (qui sont détenus par les auteurs) désignent les droits de diffusion d’une chanson auprès du public, ce qui inclut le droit de mettre la chanson à la disposition du public. Les droits de reproduction mécanique sont les droits de reproduction d’une chanson.

    (12)

    Les OGC octroient uniquement des licences sur les droits liés à une chanson, et non sur les droits d’enregistrement. Les auteurs cèdent leurs droits de reproduction mécanique et d’exécution à des OGC car la concession de licences de leur propre fait entraînerait des centaines d’opérations et serait donc compliquée. Les OGC rassemblent les droits d’un grand nombre d’auteurs et les mettent ensuite sous licence collectivement. L’ensemble des droits ainsi mis sous licence par un OGC constitue son répertoire. Après avoir concédé des licences, les OGC contrôlent également l’utilisation de ces droits et collectent les redevances, à savoir la compensation due à l’auteur pour l’utilisation de sa chanson. Les OGC reversent les redevances aux auteurs en déduisant une commission pour leur travail.

    (13)

    Les droits d’auteur peuvent être mis sous licence à différentes fins. En l’espèce, il s’agit de la concession de licences à des fins d’utilisation en ligne, appelées aussi licences en ligne. Des plateformes en ligne comme Spotify, Deezer et iTunes doivent acquérir ces licences en ligne pour offrir de la musique à leurs abonnés. Elles ont besoin d’une licence pour les droits de reproduction mécanique et d’exécution liés aux chansons proposées sur leur plateforme.

    (14)

    Les droits d’auteur peuvent être mis sous licence dans un seul pays ou dans plusieurs pays, ce qui donne lieu à des licences monoterritoriales et à des licences multiterritoriales.

    2.   Le rôle des OGC en tant que donneurs de licences, la fragmentation du répertoire et la directive GCD

    (15)

    Par le passé, les OGC octroyaient des licences à la fois pour les droits de reproduction mécanique et pour les droits d’exécution aux fins de l’utilisation de plateformes en ligne, et ce uniquement pour leur propre pays. Toutefois, chaque OGC avait des accords dits de représentation réciproque avec d’autres OGC, lui permettant de mettre sous licence le répertoire de ces autres OGC. Ainsi, chaque OGC était en mesure de concéder des licences pour le répertoire mondial, mais uniquement sur son propre territoire. En conséquence, les plateformes en ligne devaient obtenir une licence auprès de tous les OGC de l’EEE pour exercer leurs activités dans l’ensemble de l’EEE.

    (16)

    Au cours des dix dernières années, ce schéma traditionnel a subi deux modifications importantes. Premièrement, certains OGC ont commencé à octroyer des licences multiterritoriales pour leur répertoire. En d’autres termes, la licence permettait d’utiliser le répertoire non seulement dans leur propre pays, mais aussi dans d’autres pays de l’EEE. Une conséquence de cette évolution est que ces OGC n’accordent plus de mandat illimité aux autres OGC pour mettre sous licence leur répertoire à des fins d’utilisation en ligne dans les pays couverts par la licence multiterritoriale.

    (17)

    Deuxièmement, certains droits de reproduction mécanique ont été supprimés du répertoire des OGC. En particulier, les OGC ont perdu le droit d’octroyer des licences en ligne pour une grande partie des droits de reproduction mécanique concernant le répertoire anglo-américain, à savoir les chansons d’auteurs enregistrés auprès de sociétés de gestion des droits au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis et dans d’autres pays anglophones. Les auteurs de ces pays concèdent généralement leurs droits de reproduction mécanique à des éditeurs de musique, qui les aident à créer des chansons et à obtenir une rémunération pour l’utilisation de leurs chansons. Les éditeurs ayant obtenu les droits de reproduction mécanique au moyen d’une cession, ils pouvaient retirer leurs droits de reproduction mécanique du système des OGC et octroyer eux-mêmes, directement, des licences de droits de reproduction mécanique. À l’inverse, en ce qui concerne les répertoires non anglo-américains, les auteurs ne cèdent généralement pas leurs droits de reproduction mécanique à des éditeurs, mais les enregistrent auprès d’un OGC.

    (18)

    Les éditeurs qui ont retiré leurs droits de reproduction mécanique en ligne des répertoires des OGC sont appelés éditeurs «option 3». Ils tirent leur nom de l’analyse d’impact qui a précédé la recommandation de la Commission de 2005 relative à la gestion collective transfrontière de droits d’auteur en vue de l’utilisation d’œuvres en ligne. Celle-ci recommandait, entre autres, que les éditeurs aient le droit de retirer leurs droits en ligne et de transférer la gestion multiterritoriale de ces droits à un OGC de leur choix. Les éditeurs «option 3» existants englobent tous les grands éditeurs et certains petits éditeurs. Les éditeurs «option 3» octroient généralement des licences pour leur répertoire sur une base multiterritoriale, en coopération avec un ou plusieurs OGC agissant en qualité de prestataire de services ou d’agent. Le retrait par des éditeurs «option 3» concerne uniquement les droits de reproduction mécanique à des fins d’utilisation en ligne, et pas hors ligne.

    (19)

    Les deux événements décrits plus haut, à savoir le retrait des droits de reproduction mécanique anglo-américains par des éditeurs «option 3» et le passage à une concession de licence multiterritoriale par certains OGC, mais pas tous, ont rendu l’obtention des licences nécessaires difficile pour les plateformes en ligne. Les plateformes en ligne doivent non seulement obtenir des licences auprès de tous les OGC, mais aussi plusieurs licences supplémentaires auprès d’éditeurs «option 3». En outre, ces développements ont créé des problèmes pour les systèmes de gestion et de traitement des licences des OGC, étant donné que la fragmentation du répertoire a compliqué le calcul précis des redevances dues.

    (20)

    Cette situation a récemment poussé l’Union européenne à intervenir sur le plan réglementaire en proposant la directive 2014/26/UE concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (ci-après la «directive GCD»). Celle-ci a été adoptée en février 2014 et établit un cadre visant à promouvoir l’agrégation de différents répertoires musicaux aux fins de l’octroi de licences multiterritoriales en ligne par les OGC. Les OGC qui exercent des activités d’octroi de licences multiterritoriales doivent toutefois respecter un ensemble d’exigences spécifiques établies par ladite directive.

    3.   Le rôle des OGC dans la fourniture de services de gestion des droits d’auteur à des éditeurs «option 3» et à d’autres OGC

    (21)

    Comme susmentionné, les éditeurs «option 3» concèdent eux-mêmes des licences pour leurs droits de reproduction mécanique dans tout l’EEE. Cette activité d’octroi de licences multiterritoriales en ligne requiert de négocier les licences, de contrôler leur utilisation, de calculer les redevances dues et de collecter le paiement de ces redevances auprès des plateformes en ligne pour les chansons diffusées. Les éditeurs «option 3» comptent actuellement sur les OGC pour faire ce travail. Les services fournis par les OGC aux éditeurs «option 3» en ce qui concerne leurs activités d’octroi de licences de droits d’auteur sont appelés services de gestion des droits d’auteur. Pour permettre aux OGC de fournir ces services, les éditeurs «option 3» utilisent des OGC comme fournisseur de services ou agents. Les OGC négocient ensuite les accords de licence avec les plateformes en ligne, mais leurs conditions doivent être approuvées par l’éditeur «option 3». Les OGC peuvent également fournir des services de gestion des droits d’auteur à d’autres OGC. À titre d’exemple, un OGC peut préférer ne pas se doter lui-même des outils de traitement nécessaires pour l’octroi de licences multiterritoriales et demander à d’autres OGC de concéder des licences multiterritoriales en son nom.

    4.   L’entreprise commune

    (22)

    L’entreprise commune que les parties notifiantes ont l’intention de créer aura deux fonctions principales. Premièrement, elle octroiera des licences multiterritoriales en ligne pour le répertoire combiné de PRSfM, STIM et GEMA à des plateformes actives dans plus d’un pays, à savoir des plateformes multiterritoriales en ligne. Selon les parties notifiantes, l’entreprise commune est une réponse directe à la directive GCD, cette dernière promouvant l’agrégation des répertoires pour l’octroi de licences multiterritoriales en ligne.

    (23)

    Deuxièmement, l’entreprise commune fournira des services de gestion des droits d’auteur à des éditeurs «option 3» et à d’autres OGC.

    B.   Le marché de produits et le marché géographique en cause

    1.   Marché des services de gestion des droits d’auteur fournis aux OGC et aux éditeurs «option 3» en ce qui concerne les licences multiterritoriales transactionnelles

    (24)

    L’entreprise commune fournira des services de gestion des droits d’auteur à des éditeurs «option 3» et à des OGC dans le domaine des licences multiterritoriales transactionnelles (3). Comme la gestion des licences multiterritoriales transactionnelles est plus complexe que la gestion des licences monoterritoriales (globales), la Commission estime que le marché de produits en cause est le marché de la prestation de services de gestion des droits d’auteur aux OGC et aux éditeurs «option 3» concernant les licences multiterritoriales transactionnelles.

    (25)

    La Commission estime que ce marché couvre l’ensemble de l’EEE.

    2.   Marché de l’octroi de licences en ligne

    (26)

    L’entreprise commune octroiera des licences de droits en ligne pour des chansons sur une base multiterritoriale. Ces droits englobent les droits de reproduction mécanique et d’exécution. Dans l’affaire Sony/Mubadala/EMI Music Publishing, la Commission a défini un marché distinct pour l’octroi de licences de droits en ligne pour des chansons. La Commission définit également le marché de produits en cause comme le marché de l’octroi de licences de droits pour des chansons ou, dit plus brièvement, le marché de l’octroi de licences en ligne. Il est possible que ce dernier englobe un marché plus étroit, à savoir le marché de l’octroi de licences multiterritoriales en ligne, voire un marché encore plus étroit, à savoir le marché de l’octroi de licences multiterritoriales en ligne dans lequel des OGC (qui ne sont pas des éditeurs «option 3») sont présents. La Commission ne doit toutefois pas décider si c’est le cas, puisque même dans ces marchés plus étroits, l’opération ne suscite aucun problème de concurrence.

    (27)

    L’étendue géographique du marché de l’octroi de licences de droits d’édition musicale en ligne est l’ensemble de l’EEE.

    C.   Appréciation sous l’angle de la concurrence

    1.   Marché des services de gestion des droits d’auteur concernant la gestion de licences multiterritoriales transactionnelles

    (28)

    Les services de gestion des droits d’auteur concernant la gestion de licences multiterritoriales transactionnelles sont fournis à des éditeurs «option 3» et à des OGC.

    (29)

    À l’heure actuelle, quatre OGC fournissent la plupart des services de gestion des droits d’auteur à des éditeurs «option 3»: PRSfM, SACEM (OGC français), GEMA et STIM. La part de marché restante est détenue par quelques OGC de taille moyenne. Les services de gestion des droits d’auteur aux OGC en ce qui concerne les licences multiterritoriales commencent seulement à se développer.

    (30)

    L’entreprise commune combinera les activités de trois des quatre OGC qui fournissent la plupart des services de gestion des droits d’auteur à des éditeurs «option 3». Elle peut aussi limiter le nombre de combinaisons réelles ou potentielles d’OGC («groupements») qui fournissent actuellement et fourniront à l’avenir des services de gestion des droits d’auteur aux OGC.

    (31)

    Toutefois, la Commission estime que l’effet anticoncurrentiel de l’opération n’est pas dû à la concentration accrue qui en résulte, mais à l’accroissement des barrières à l’entrée et à l’expansion. En ce qui concerne les éditeurs «option 3», l’augmentation de la concentration du marché résultant de l’opération est faible puisque, aujourd’hui déjà, PRSfM et GEMA fournissent conjointement des services de gestion des droits d’auteur et ne se livrent donc pas pleinement concurrence. En outre, STIM perdrait une grande partie de sa part de marché une fois que le mandat que lui a conféré Kobalt aura expiré. En conséquence, l’augmentation de la concentration du marché est faible. En ce qui concerne les OGC, si l’opération pourrait limiter le nombre de groupements réels ou potentiels, la Commission est d’avis que la situation de la concurrence est assez fragmentée et continue d’évoluer, ce qui devrait permettre aux groupements en concurrence de continuer à se développer.

    (32)

    Toutefois, l’opération dresserait des barrières à l’entrée et à l’expansion. À l’heure actuelle, les barrières à l’entrée pour les OGC sont faibles. Les OGC de petite taille et de taille moyenne pourraient entrer sur le marché et commencer à fournir des services de gestion des droits d’auteurs aux OGC et aux éditeurs «option 3» sans trop de difficultés. Ils ont accès aux bases de données sur les droits d’auteur, qui sont essentielles pour fournir des services de gestion des droits d’auteur puisqu’elles indiquent clairement, pour chaque chanson, qui détient quels droits. En outre, en ce qui concerne en particulier les services fournis aux éditeurs «option 3», les OGC entretiennent des contacts avec les éditeurs, ceux-ci étant membres d’OGC.

    (33)

    L’opération rendra plus difficile l’entrée sur le marché des OGC, et ce pour trois raisons. Premièrement, compte tenu de la présence accrue de l’entreprise commune sur le marché, PRSfM serait davantage incitée à utiliser son contrôle sur les droits d’exécution anglais pour entraver ou retarder l’entrée d’un concurrent.

    (34)

    Deuxièmement, en confiant les services de gestion des droits d’auteur à l’entreprise commune, les OGC alimenteraient vraisemblablement de leurs données la base de données de droits d’auteur de l’entreprise commune, appelée ICE. Ils arrêteraient ensuite d’investir dans leur propre base de données et deviendraient dépendants de l’entreprise commune. En conséquence, ils seraient «enfermés» dans la base de données ICE et incapables de confier la gestion des droits d’auteur à un autre OGC. En outre, l’entreprise commune pourrait décider d’offrir les différents types de services sous une forme groupée, et non plus à titre individuel, ce qui compliquerait à nouveau la tâche des consommateurs désireux de se tourner vers une autre source pour certains services.

    (35)

    Troisièmement, en confiant les services de gestion des droits d’auteur à l’entreprise commune, les éditeurs «option 3» ou les OGC devraient utiliser exclusivement les services de l’entreprise commune. Du fait de cette exclusivité, il serait plus difficile pour les nouveaux OGC d’entrer sur le marché et pour les OGC existants, de s’y étendre.

    (36)

    La Commission conclut que l’opération rendrait plus difficiles l’entrée de nouveaux OGC sur le marché et l’expansion d’OGC existants. Elle entraverait donc de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de l’EEE des services de gestion des droits d’auteur fournis aux OGC et aux éditeurs «option 3» en ce qui concerne les licences multiterritoriales transactionnelles.

    2.   Marché de l’octroi de licences en ligne

    (37)

    La Commission a calculé la part de marché de l’entreprise commune en additionnant les parts de marché des répertoires qui seront vraisemblablement inclus dans la licence de l’entreprise commune.

    (38)

    La Commission a calculé les parts de marché sur la base de différentes définitions possibles du marché de produits. La part de marché de l’entreprise commune est plus élevée sur le marché de l’EEE de l’octroi de licences multiterritoriales que sur le marché de l’EEE de l’octroi de licences à la fois monoterritoriales et multiterritoriales. Sur le marché plus étroit de l’octroi de licences multiterritoriales en ligne, la part de marché de l’entreprise commune serait de [20-30 %] après l’opération.

    Avant l’opération

    Après l’opération

    PRSfM

    STIM

    GEMA

    MCPS

    PRSfM

    Entreprise commune

    [10-20] %

    [5-10] %

    [5-10] %

    [5-10] %

    [5-10] %

    [20-30] %

    (39)

    Sur un marché encore plus étroit, le marché de l’EEE des licences multiterritoriales octroyées par les OGC (à l’exclusion des licences octroyées par les éditeurs «option 3»), la part de marché de l’entreprise commune serait même plus élevée, soit [30-40] %.

    (40)

    Les parts de marché sont un point de départ pour l’appréciation de la position de l’entreprise commune sur le marché vis-à-vis des plateformes en ligne. Toutefois, compte tenu des particularités du marché de l’octroi de licences de droits d’édition musicale en ligne, la Commission attache également une importance considérable à d’autres éléments. Ces particularités tiennent notamment au fait que les OGC ont un monopole sur l’octroi de licences sur leur répertoire national et qu’il existe un certain degré de complémentarité entre les différents répertoires proposés par les divers OGC. Cela est attesté par le fait que de nombreuses plateformes en ligne ne mettent pas seulement un répertoire sous licence, mais plusieurs. En conséquence, l’effet de la combinaison de plusieurs répertoires ne peut être apprécié sur la base des parts de marché uniquement.

    (41)

    La Commission a dès lors aussi procédé à une analyse empirique de la manière dont la taille d’un répertoire affecte la position de négociation des OGC et, en fin de compte, les conditions de licence des plateformes en ligne. À cette fin, la Commission s’est fondée sur quatre sources de preuves empiriques. Elle a 1) évalué les preuves provenant de la consultation des acteurs du marché, 2) examiné les analyses et évaluations internes des parties notifiantes, 3) examiné les accords commerciaux entre plusieurs OGC et plateformes en ligne et 4) procédé à une analyse quantitative des paiements de redevances effectués par des plateformes en ligne en faveur d’OGC.

    (42)

    L’analyse des accords commerciaux et l’analyse quantitative n’ont indiqué aucune relation systématique entre des répertoires plus grands et de meilleures conditions d’octroi de licences. La consultation des acteurs du marché et l’examen des analyses et évaluations des parties notifiantes ont été combinés; certains éléments indiquent donc un pouvoir de négociation accru et certains éléments suggèrent le contraire. Globalement, la Commission a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments permettant de conclure que le répertoire plus large de l’entreprise commune conférerait à cette dernière un pouvoir de négociation accru et, par conséquent, conduirait à des conditions d’octroi de licences moins bonnes pour les plateformes en ligne. Sur la base de ces éléments, la Commission conclut qu’il est peu vraisemblable que la création de l’entreprise commune conduise à des conditions d’octroi de licences plus onéreuses pour les plateformes en ligne. Il est donc peu probable que l’opération entrave de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de l’EEE de l’octroi de licences pour les droits d’édition musicale en ligne.

    3.   Autres aspects

    (43)

    La Commission a également apprécié si l’opération aurait des effets anticoncurrentiels parce qu’elle entraînerait l’échange d’informations sensibles sur le plan commercial. Compte tenu des mesures de séparation des activités que les parties notifiantes mettront en place et du fait que l’opération ne modifiera pas de manière significative la situation actuelle en ce qui concerne l’agrégation d’informations sensibles sur le plan commercial, la Commission conclut que l’opération n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective à la suite d’un échange accru d’informations sensibles sur le plan commercial.

    (44)

    La Commission a également évalué les possibles effets d’entraînement, les parties notifiantes conservant certaines activités sur le marché de l’octroi de licences en ligne dans lequel l’entreprise commune exercera ses activités. Sur la base des différences entre les consommateurs, de la portée géographique couverte par les licences et les répertoires et à la lumière de la séparation des activités que les parties notifiantes mettront en place, la Commission n’estime pas que l’opération rend plus vraisemblables la coordination et, partant, les effets d’entraînement entre les parties notifiantes.

    4.   Conclusion

    (45)

    L’opération entraverait donc de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de l’EEE des services de gestion des droits d’auteur fournis aux OGC et aux éditeurs «option 3» concernant la gestion de licences multiterritoriales transactionnelles.

    D.   Engagements proposés par les parties notifiantes

    (46)

    Les engagements ont pour objectif général de maintenir la concurrence sur le marché de l’EEE des services de gestion des droits d’auteur fournis aux OGC et aux éditeurs «option 3» concernant les licences multiterritoriales transactionnelles, autrement dit garantir que les nouveaux OGC seront en mesure d’entrer sur le marché et que les OGC existants pourront s’y étendre. Les engagements contiennent trois éléments principaux.

    (47)

    Le premier élément principal vise à apaiser la crainte de la Commission selon laquelle PRSfM utilise ses droits d’exécution pour rendre plus difficile l’entrée sur le marché d’autres OGC. À l’heure actuelle, lorsque les OGC fournissent des services de gestion des droits d’auteur à des éditeurs «option 3», ils reçoivent un mandat de PRSfM les autorisant à négocier des licences pour ses droits d’exécution. Ainsi, les OGC peuvent négocier à la fois les droits de reproduction mécanique de l’éditeur «option 3» et les droits d’exécution correspondants contrôlés par PRSfM. PRSfM s’engage à ne pas subordonner l’attribution d’un tel mandat au recours, par l’OGC ou l’éditeur «option 3», à l’entreprise commune pour les services de gestion des droits d’auteur.

    (48)

    Hormis un mandat de négociation des droits d’exécution de PRSfM, les OGC qui fournissent des services à des éditeurs «option 3» doivent également obtenir le consentement de PRSfM pour chaque accord de licence que l’OGC négocie au nom de l’éditeur «option 3». PRSfM s’engage à ne pas subordonner le consentement à ces accords de licence à l’obligation, pour l’OGC ou l’éditeur «option 3», de faire appel à l’entreprise commune pour les services de gestion des droits d’auteur.

    (49)

    Le deuxième élément principal des engagements vise à garantir que les OGC qui font appel à l’entreprise commune ne seront pas «enfermés», ce qui rendrait plus difficile l’entrée sur le marché de nouveaux OGC. Les parties notifiantes s’engagent notamment à donner aux OGC le choix des services spécifiques qu’ils veulent utiliser, plutôt que de grouper tous les services. Elles s’engagent également à fournir des services de gestion des droits d’auteur à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, ainsi qu’à permettre aux OGC qui font appel à la base de données de l’entreprise commune de sortir de cette base de données et d’obtenir un extrait des données relatives à leurs œuvres.

    (50)

    Le troisième élément principal prévoit que l’entreprise commune ne conclura pas de mandats exclusifs ou uniques avec ses clients.

    (51)

    La durée des engagements est de dix ans.

    (52)

    La Commission estime que les engagements garantiront que le marché des services de gestion des droits d’auteur fournis aux OGC et aux éditeurs «option 3» concernant les licences multiterritoriales transactionnelles restera soumis à la concurrence. Le premier élément principal des engagements prive PRSfM de sa capacité d’utiliser ses droits d’exécution pour forcer les OGC ou les éditeurs «option 3» à utiliser les services de l’entreprise commune. Le deuxième élément principal garantit que les OGC seront capables de quitter l’entreprise commune pour un autre OGC proposant des services de gestion des droits d’auteur. Le troisième élément principal garantit que cela ne vaut pas uniquement pour les OGC, mais aussi pour les éditeurs «option 3». Ensemble, ces engagements garantissent que des nouveaux OGC pourront entrer sur le marché et que les OGC existants seront en mesure d’y étendre leurs services. La possibilité d’une entrée et d’une expansion exercera une pression concurrentielle sur l’entreprise commune et amène la Commission à conclure que, si les engagements sont respectés, l’opération n’aura pas d’effets anticoncurrentiels.

    (53)

    Dans sa décision, la Commission conclut dès lors que, sur la base des engagements fournis par les parties notifiantes, la concentration notifiée n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective.

    V.   CONCLUSION

    (54)

    Compte tenu de ce qui précède, la décision conclut que la concentration, telle que modifiée par les engagements présentés le 10 avril 2015, n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

    (55)

    En conséquence, la Commission déclare la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.


    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    (2)  Pour une description des activités des éditeurs «option 3», voir les points 16 et 17.

    (3)  Le montant dû pour l’obtention d’une licence transactionnelle est calculé sur la base de chaque écoute en diffusion continue (streaming) ou téléchargement d’une chanson.


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