EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XP0290

Surveillance budgétaire dans la zone euro ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011 , à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

JO C 390E du 18.12.2012, p. 111–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/111


Jeudi 23 juin 2011
Surveillance budgétaire dans la zone euro ***I

P7_TA(2011)0290

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)) (1)

2012/C 390 E/20

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Am. 2]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0180/2011).

(2)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.


Jeudi 23 juin 2011
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, lu en liaison avec l'article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne  (1),

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres dont la monnaie est l'euro ont une responsabilité et un intérêt particuliers à mener des politiques économiques qui contribuent au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et à éviter toute politique susceptible d'y porter atteinte.

(2)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet d'adopter dans la zone euro des mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire.

(2 bis)

L'expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie du fonctionnement de l'union économique et monétaire montre la nécessité d'améliorer la gouvernance économique dans l'Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus profonde aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide de surveillance des politiques économiques nationales au niveau de l'Union.

(2 ter)

L'amélioration du dispositif de gouvernance économique suppose de mettre en œuvre plusieurs politiques associées et cohérentes en faveur d'une croissance et d'emplois durables, en particulier une stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, en mettant notamment l'accent sur le développement et le renforcement du marché unique, la promotion des relations commerciales internationales et de la compétitivité, un cadre opérant de prévention et de correction des déficits publics excessifs (le pacte de stabilité et de croissance), un dispositif solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et un système plus performant de réglementation et de surveillance des marchés financiers (notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Conseil européen du risque systémique).

(2 quater)

Le pacte de stabilité et de croissance et le dispositif de gouvernance économique dans son ensemble devraient compléter une stratégie de l'Union en faveur de la croissance et de l'emploi et être compatibles avec cette stratégie. Les liens entre les différents volets ne doivent pas conduire à des dérogations aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance.

(2 quinquies)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait revêtit la forme d'une participation plus étroite et dans des délais plus appropriés du Parlement européen et des parlements nationaux.

(2 sexies)

Le parachèvement et le maintien d'un marché unique dynamique devraient être considérés comme un élément du bon fonctionnement, sans heurts, de l'Union économique et monétaire.

(2 septies)

La Commission devrait jouer un rôle accru de coordination dans le cadre des procédures de surveillance renforcée, surtout en ce qui concerne les évaluations, les actions de suivi, les missions sur le terrain, les recommandations et les avertissements relatifs à un État membre donné.

(2 octies)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions, aux recommandations et aux avertissements. En particulier, il convient de réduire le rôle du Conseil à la décision d'appliquer des sanctions, de même qu'il y a lieu de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée au sein du Conseil.

(2 nonies)

Il peut être instauré avec le Parlement européen un dialogue économique permettant à la Commission de faire connaître ses analyses et au Président du Conseil, à la Commission et, le cas échéant, au Président du Conseil européen ou au Président de l'Eurogroupe de procéder à des discussions. Ce débat public permettrait éventuellement de débattre des effets induits des décisions nationales et donnerait la possibilité d'exercer publiquement la pression des pairs. La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l'État membre concerné par des décisions prises par le Conseil conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement la possibilité de prendre part à un échange de vues.

(3)

Des sanctions supplémentaires sont nécessaires pour rendre l'exécution de la surveillance budgétaire plus efficace dans la zone euro. Ces sanctions devraient renforcer la crédibilité du cadre de surveillance budgétaire de l'Union.

(4)

Le présent règlement devrait établir des règles équitables, applicables en temps utile, graduées et efficaces pour assurer le respect des volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance, et notamment du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (3) et du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs , le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique  (4).

(5)

Les sanctions applicables en vertu du présent règlement aux États membres dont la monnaie est l'euro, dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, devraient comporter des éléments les incitant à se conformer à l'objectif budgétaire à moyen terme et à s'y tenir .

(5 bis)

Afin de dissuader de faire des déclarations inexactes, intentionnellement ou par grave négligence, au sujet des données relatives au déficit public ou à la dette publique, qui sont des éléments essentiels de la coordination des politiques économiques dans l'Union européenne, il y a lieu d'infliger une amende à l'État membre responsable de déclarations inexactes.

(6)

Afin de compléter les règles applicables au calcul des amendes sanctionnant les manipulations de statistiques, ainsi qu'à la procédure que doit suivre la Commission pour enquêter sur de tels comportements, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition de critères précis en vue de la détermination du montant de l'amende et de la conduite des investigations confiées à la Commission. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(7)

Dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, le respect, dans la durée, de l'objectif budgétaire à moyen terme devrait être assuré par l'obligation provisoire de constituer un dépôt portant intérêt imposée à un État membre dont la monnaie est l'euro et qui n'enregistre pas de progrès suffisants en matière d'assainissement budgétaire. Ce devrait être le cas lorsqu'un État membre , même s'il enregistre un déficit au-dessous de la valeur de référence de 3 % du PIB, s'écarte significativement de l'objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement propre à permettre la réalisation de cet objectif et ne réussit pas à rétablir cette trajectoire .

(8)

Ce dépôt portant intérêt devrait être restitué à l'État membre concerné, majoré des intérêts acquis, une fois que le Conseil aurait acquis la certitude qu'il a été mis fin à la situation qui en a motivé la constitution.

(9)

Dans le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, les sanctions applicables aux États membres dont la monnaie est l'euro devraient prendre la forme de l'obligation de constituer un dépôt ne portant pas intérêt lié à une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif , lorsque l'État membre concerné a déjà été soumis à l'obligation de constituer un dépôt portant intérêt dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance ou dans des cas particulièrement graves de non-respect des obligations légales en matière de politique budgétaire définies dans le pacte de stabilité et de croissance , ainsi que de l'obligation de payer une amende en cas de non-respect d'une recommandation du Conseil en vue de la correction d'un déficit public excessif. ▐

(9 bis)

Afin d'éviter que les sanctions prévues au titre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance par le présent règlement ne soient appliquées rétroactivement, lesdites sanctions ne devraient en tout état de cause s'appliquer qu'en ce qui concerne les recommandations pertinentes adoptées par le Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97, après l'entrée en vigueur du présent règlement. De la même façon, afin d'éviter que les sanctions prévues au titre du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance par le présent règlement ne soient appliquées rétroactivement, lesdites sanctions ne devraient en tout état de cause s'appliquer qu'en ce qui concerne les recommandations et les décisions pertinentes adoptées par le Conseil après l'entrée en vigueur du présent règlement en vue de corriger un déficit public excessif.

(10)

Le montant du dépôt portant intérêt, du dépôt ne portant pas intérêt et de l'amende prévus par le présent règlement devraient être fixés de telle manière qu'il permette une juste gradation des sanctions dans le cadre des volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance, et qu'il incite de manière suffisante les États membres dont la monnaie est l'euro à respecter le cadre budgétaire de l'Union. L'amende imposée en relation avec l'article 126, paragraphe 11, du traité, prévue par l'article 12 du règlement (CE) no 1467/97 (5), est constituée d'une composante fixe égale à 0,2 % du PIB et d'une composante variable. Ainsi, la gradation et le traitement équitable des États membres sont assurés si le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant pas intérêt et l'amende prévus dans le présent règlement sont de 0,2 % du PIB, soit le montant de la composante fixe de l'amende imposée en relation avec l'article 126, paragraphe 11, du traité.

(10 bis)

La Commission devrait pouvoir recommander de réduire le montant d'une sanction ou d'annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

(11)

Le Conseil devrait pouvoir réduire ou annuler les sanctions imposées aux États membres dont la monnaie est l'euro sur la base d'une recommandation de la Commission faisant suite à une demande motivée de l'État membre concerné. Dans le cadre du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, la Commission devrait également pouvoir recommander de réduire le montant d'une sanction ou d'annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

(12)

Le dépôt ne portant pas intérêt devrait être libéré dès lors que le déficit excessif est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi que le montant des amendes étant affectés à des mécanismes de stabilité destinés à fournir une assistance financière, créés par les États membres dont la monnaie est l'euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble .

(13)

Le pouvoir d'adopter des décisions mettant en œuvre les mécanismes de sanction prévus par le présent règlement devrait être conféré au Conseil. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres au sein du Conseil prévue par l'article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , ces décisions s'inscrivent entièrement dans la continuité des mesures adoptées par le Conseil conformément aux articles 121 et 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97.

(14)

Le présent règlement prévoyant des règles générales pour la mise en œuvre effective des règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97, il devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 121, paragraphe 6, du traité.

(15)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un mécanisme de sanctions uniforme, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

(15 bis)

Afin d'entretenir un dialogue permanent avec les États membres pour la réalisation des objectifs du présent règlement, la Commission devrait effectuer des missions de surveillance.

(15 ter)

La Commission devrait, à intervalles réguliers, procéder à une évaluation générale du système de gouvernance économique et, notamment, de l'efficacité et de l'adéquation de ses sanctions. Le cas échéant, ces évaluations pourraient être complétées par des propositions.

(15 quater)

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait tenir compte de la situation économique de l'État membre concerné,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Objet

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un système de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance dans la zone euro.

2.   Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.

CHAPITRE I bis

Dialogue économique

Article premier bis

Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d'assurer une plus grande transparence et une plus grande responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le Président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le Président de l'Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre des décisions prises conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.

La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l'État membre concerné par ces décisions la possibilité de prendre part à un échange de vues.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"volet préventif du pacte de stabilité et de croissance", le système de surveillance multilatéral organisé par le règlement (CE) no 1466/97 du 7 juillet 1997;

2)

"volet correctif du pacte de stabilité et de croissance", la procédure de prévention des déficits excessifs des États membres, telle que régie par l'article 126 du traité et par le règlement (CE) no 1467/97 du 7 juillet 1997;

3)

"circonstances économiques exceptionnelles", des circonstances où le dépassement de la valeur de référence d'un déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité et conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1467/97.

CHAPITRE II

Sanctions dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance

Article 3

Dépôt portant intérêt

1.   Lorsque le Conseil arrête une décision établissant qu'un État membre n'a pas pris de mesures à la suite d'une recommandation qu'il a formulée, comme il est prévu à l'article 6 , paragraphe 2, deuxième alinéa , du règlement (CE) no 1466/97, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours après l'adoption de la recommandation du Conseil, ▐ d'imposer la constitution d'un dépôt portant intérêt. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la recommandation dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée, peut amender la recommandation de la Commission .

2.   Le dépôt portant intérêt recommandé par la Commission se monte à 0,2 % du produit intérieur brut (PIB) atteint l'année précédente par l'État membre concerné.

4.   Par dérogation ▐, la Commission peut, à la suite d'une demande motivée que lui a adressée l'État membre concerné dans un délai de dix jours après l'adoption de la recommandation du Conseil visée au paragraphe 1, recommander de réduire le montant du dépôt portant intérêt ou d'annuler celui-ci.

4 bis.     Le dépôt porte un intérêt dont le taux correspond au risque de crédit de la Commission et à la période de placement concernée.

5.   Si la situation qui a motivé la recommandation visée au paragraphe 1 cesse d'exister, le Conseil, sur recommandation de la Commission, décide que le dépôt et les intérêts qu'il a produits sont restitués à l'État membre concerné. Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée, peut amender la recommandation de la Commission.

CHAPITRE III

Sanctions dans le cadre du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance

Article 4

Dépôt ne portant pas intérêt

1.   Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il y a un déficit excessif dans un État membre qui a constitué auprès de la Commission un dépôt portant intérêt en application de l'article 3, paragraphe 1, ou lorsque des cas particulièrement graves de non-respect des obligations légales définies en matière de politique budgétaire dans le pacte de stabilité et de croissance ont été mis au jour, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours après l'adoption de la décision du Conseil, d'imposer la constitution d'un dépôt ne portant pas intérêt. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la recommandation dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée, peut amender la recommandation de la Commission .

2.   Le dépôt ne portant pas intérêt recommandé par la Commission se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année précédente par l'État membre concerné.

4.   Par dérogation ▐, la Commission peut recommander de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou d'annuler celui-ci en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d'une demande motivée que lui a adressée l'État membre concerné dans un délai de dix jours après l'adoption de la décision par le Conseil conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité.

4 bis.     Le dépôt est constitué auprès de la Commission. Si l'État membre a constitué auprès de la Commission, en application de l'article 3, un dépôt portant intérêt, ce dépôt est converti en dépôt ne portant pas intérêt.

Si le montant du dépôt portant intérêt précédemment constitué, augmenté des intérêts qu'il a produits, est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt qui est exigé, la différence est restituée à l'État membre.

Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt qui est exigé est supérieur au montant du dépôt portant intérêt précédemment constitué, augmenté des intérêts qu'il a produits, l'État membre prend en charge la différence lors de la constitution du dépôt ne portant pas intérêt.

Article 5

Amende

1.    Dans un délai de vingt jours après l'adoption par le Conseil, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , d'une décision selon laquelle l'État membre n'a pris aucune action suivie d'effets pour corriger son déficit excessif, la Commission recommande au Conseil d'imposer une amende. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la recommandation dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée, peut amender la recommandation de la Commission .

2.   L'amende recommandée par la Commission se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année précédente par l'État membre concerné.

4.   Par dérogation ▐, la Commission peut recommander d'en réduire le montant ▐ ou de l'annuler en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d'une demande motivée que lui a adressée l'État membre concerné dans un délai de dix jours après l'adoption de la décision par le Conseil conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne .

4 bis.     Si l'État membre a constitué auprès de la Commission un dépôt ne portant pas intérêt, en application de l'article 4, ce dépôt est converti en amende.

Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt précédemment constitué est supérieur au montant de l'amende exigée, la différence est restituée à l'État membre.

Si le montant de l'amende exigée est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt précédemment constitué, ou si aucun dépôt ne portant pas intérêt n'a été précédemment constitué, l'État membre prend en charge la différence lors du paiement de l'amende.

Article 6

Restitution du dépôt ne portant pas intérêt

Si le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , d'abroger toutes ou certaines de ses décisions, tout dépôt ne portant pas intérêt constitué par un État membre auprès de la Commission est restitué à cet État membre.

Article 6 bis

Application de sanctions en cas de manipulation de statistiques

1.     Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, peut décider d'infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations inexactes au sujet des données relatives au déficit public ou à la dette publique entrant en ligne de compte pour l'application des articles 121 et 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du protocole (no 12) annexé aux traités.

2.     Les amendes visées au paragraphe 1 sont effectives, dissuasives et proportionnées à la nature et à la gravité de l'infraction, ainsi qu'à la durée de celle-ci. L'amende ne peut dépasser 0,2 % du PIB.

3.     Afin d'établir l'existence des infractions visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut mener toutes les enquêtes nécessaires. La Commission peut décider d'engager une enquête lorsqu'elle estime qu'il existe des indices sérieux de l'existence éventuelle de faits susceptibles de constituer une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. La Commission enquête sur les infractions présumées en tenant compte des observations présentées par l'État membre faisant l'objet de l'enquête. Afin d'accomplir ses missions, la Commission peut demander à l'État membre faisant l'objet de l'enquête de fournir des informations, mais aussi effectuer des inspections sur place et avoir accès aux comptes de toutes les entités publiques aux niveaux central, régional, local et de la sécurité sociale. Si le droit national de l'État membre faisant l'objet de l'enquête l'exige, une inspection sur place est effectuée après que l'autorisation en a été demandée auprès d'une autorité judiciaire.

Dès l'achèvement de son enquête et avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission donne à l'État membre faisant l'objet de l'enquête la possibilité d'être entendu sur les sujets traités dans l'enquête. La Commission fonde sa proposition au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l'État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations.

Les droits de la défense l'État membre faisant l'objet de l'enquête sont pleinement respectés durant l'enquête.

4.     La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article -8 bis, des actes délégués concernant a) les critères précis applicables au calcul du montant de l'amende; b) les règles précises applicables à la procédure d'enquête visée au paragraphe 3, aux mesures connexes et au régime de notification de l'enquête, ainsi que les règles précises régissant la procédure destinée à garantir les droits de la défense, l'accès au dossier, la représentation juridique, la confidentialité et les dispositions temporelles, ainsi que la perception des amendes.

5.     La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles le Conseil a fixé une amende conformément au paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende infligée.

Article 6 ter

Les amendes infligées conformément aux articles 3 à 6 sont de nature administrative.

Article 7

Distribution des intérêts et des amendes

Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués conformément à l'article 4 et les amendes perçues conformément aux articles 5 et 6 bis constituent d'autres recettes au sens de l'article 311 du traité et sont affectés au Fonds européen de stabilité financière. À partir du moment où un autre mécanisme de stabilité visant à fournir une assistance financière est créé par les États membres dont la monnaie est l'euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les intérêts et les amendes sont affectés à ce mécanisme.

CHAPITRE IV

Dispositions générales

Article -8

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.     La délégation de pouvoir visée à l'article 6 bis est conférée à la Commission pour une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.     La délégation de pouvoir visée à l’article 6 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.     Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8

Vote au Conseil

Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées aux articles 3, 4 et 5, le Conseil statuant sans qu'il soit tenu compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée des membres du Conseil visés au précédent alinéa se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b) , du traité.

Article 8 bis

Examen

1.     Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement.

Ce rapport évalue, notamment:

a)

l'efficacité du présent règlement, notamment la possibilité de permettre au Conseil et à la Commission d'agir afin de remédier à des situations risquant de compromettre le bon fonctionnement de l'union monétaire;

b)

les progrès accomplis en vue d'une coordination plus étroite des politiques économiques et d'une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.     Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition comportant des modifications du présent règlement.

3.     Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.     Avant la fin de 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la possibilité d'émettre des "euro-obligations".

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [xx] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(2)  JO C du ….

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(4)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(5)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.


Top