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Document 62006TN0370
Case T-370/06: Action brought on 4 December 2006 — Kuwait Petroleum Corp. and others v Commission
Affaire T-370/06: Recours introduit le 4 décembre 2006 — Kuwait Petroleum Corp. et autres/Commission des Communautés européennes
Affaire T-370/06: Recours introduit le 4 décembre 2006 — Kuwait Petroleum Corp. et autres/Commission des Communautés européennes
JO C 20 du 27.1.2007, p. 29–30
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 28–29
(BG, RO)
27.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 20/29 |
Recours introduit le 4 décembre 2006 — Kuwait Petroleum Corp. et autres/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-370/06)
(2007/C 20/45)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Kuwait Petroleum Corp. (Shuwaikh, Koweit), Koweit Petroleum International Ltd (Woking, Royaume-Uni), et Kuwait Petroleum (Pays-Bas) BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: D.W. Hull, Dr. G. M. Berrisch, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
— |
annuler la décision de la Commission C(2006)4090 du 13 septembre 2006 dans la mesure où elle s'applique aux requérantes; à titre subsidiaire, |
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réduire le montant de l'amende infligée; et |
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en tout état de cause, condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par une décision du 13 septembre 2006 (la «décision attaquée»), la Commission a infligé solidairement aux requérantes, Kuwait Petroleum Corp. («KPC»), Koweit Petroleum International Ltd («KPI») et Kuwait Petroleum (Pays-Bas) BV («KPN»), une amende d'un montant de 16 632 millions EUR pour violation de l'article 81 CE lors de la fixation des prix sur le marché néerlandais de l'asphalte. Chacune des parties requérantes conclut à l'annulation de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, à une réduction de l'amende pour les motifs suivants.
Dans leur premier moyen, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur manifeste de droit et de fait puisqu'elle a appliqué un critère juridique erroné en considérant KPC et KPI responsables des actes de KPN et qu'elle n'a pas apporté la preuve pertinente en vertu du critère juridique exact. Plus précisément, il est allégué que la Commission a jugé, dans la décision attaquée, que KPC et KPI étaient responsables de l'implication des dirigeants de KPN dans l'entente néerlandaise de l'asphalte aux motifs que KPN est une filiale à 100 % de KPC et que tant KPC que KPI exercent des pouvoirs de surveillance étendus sur KPN. Les requérantes font valoir qu'une société apparentée ne peut pas être tenue responsable sur la seule base d'une détention de participations et de pouvoirs de surveillance étendus, et que la Commission doit établir que la société apparentée exerçait un contrôle suffisant sur le comportement de sa filiale sur le marché pertinent pour qu'il soit raisonnable de supposer que la filiale n'a pas agi de manière autonome au regard de la violation.
Les requérantes font en outre valoir, dans leur deuxième moyen, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée, ou à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende, parce que la Commission a commis une erreur de droit manifeste en infligeant une amende aux requérantes en violation de la communication sur la clémence de 2002 (1). Celle-ci dispose que si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment non avérés qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l'entente présumée, la Commission pourra ne pas tenir compte de ces faits à l'encontre de l'auteur d'une demande de clémence.
Enfin, les requérantes font valoir, dans leur troisième moyen, que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en déterminant le pourcentage de la réduction de l'amende en vertu de la communication sur la clémence de 2002, et allèguent par conséquent qu'il y a lieu de réduire l'amende du montant maximum de 50 %.
(1) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO (2002) C 45, p. 3.