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Document 62006TN0361

Affaire T-361/06: Recours introduit le 5 décembre 2006 — Ballast Nedam/Commission

JO C 20 du 27.1.2007, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 25–26 (BG, RO)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/26


Recours introduit le 5 décembre 2006 — Ballast Nedam/Commission

(Affaire T-361/06)

(2007/C 20/40)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Ballast Nedam NV (représentant: A.R. Bosman et J.M.M. van de Hel, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire no COMP/38.456 — Bitumes — Pays-Bas), notifiée à la requérante le 25 septembre 2006, dans la mesure où elle est dirigée contre celle-ci;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision quant à la durée de l'infraction, dans la mesure où elle dirigée contre la requérante, et procéder à une réduction correspondante de l'amende infligée à celle-ci;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire no COMP/38.456 — Bitumes — Pays-Bas), par laquelle une amende lui a été infligée pour infraction à l'article 81 CE.

Selon la requérante, c'est sur la base de motifs juridiques et factuels erronés que la Commission a présumé que la requérante avait exercé une influence décisive sur le comportement de Ballast Nedam Infra BV et Ballast Nedam Grond en Wegen BV sur le marché.

À l'appui de son recours, la requérante invoque, en premier lieu, une violation de l'article 81 CE. En deuxième lieu, la requérante invoque une violation des principes généraux du droit communautaire, notamment le principe de la présomption d'innocence. Enfin, la requérante invoque une violation de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 et des droits de la défense, parce que ce serait pour la première fois dans la décision que la responsabilité de la requérante aurait été retenue. De ce fait, la requérante n'a pas eu la possibilité de réfuter cette affirmation preuves à l'appui.


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