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Document C2007/020/16

Affaire C-486/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Antwerpen le 27 novembre 2006 — BVBA Van Landeghem/État belge

JO C 20 du 27.1.2007, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 11–11 (BG, RO)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Antwerpen le 27 novembre 2006 — BVBA Van Landeghem/État belge

(Affaire C-486/06)

(2007/C 20/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BVBA Van Landeghem.

Partie défenderesse: État belge.

Question préjudicielle

«Des pick-ups — étant des véhicules automobiles consistant d'une part en une cabine fermée, servant d'espace passagers, dans laquelle des sièges repliables ou escamotables à trois points de fixation pour ceintures se trouvent derrière le siège ou la banquette du conducteur et d'autre part en un benne de chargement ne dépassant pas 50 centimètres de haut et ne pouvant s'ouvrir qu'à l'arrière et ne comportant aucun dispositif d'ancrage d'un chargement — qui étaient équipés d'un intérieur très luxueux toutes options (incluant des sièges en cuir à réglage électrique, des rétroviseurs et des vitres à commandes électriques, une installation stéréo avec lecteur de CD etc…) un système de freinage ABS, un moteur à essence de 4 à 8 litres à boîte automatique ayant une consommation très élevée, quatre roues motrices et des jantes (sport) de luxe, déclarés en libre pratique et à la consommation entre le 10 avril 1995 et le 4 décembre 1997, devaient-ils être classés sous la position 8703 de la nomenclature combinée en vigueur à l'époque (arrêtée originairement par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1)) en tant que voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87.02) y compris les voitures du type “break” et les voitures de course ou bien sous la position 8704 de la nomenclature combinée en vigueur à l'époque en tant que véhicules automobiles pour le transport de marchandises ou bien sous une autre position que la position 8703 ou la position 8704 de la nomenclature combinée en vigueur à l'époque ?»


(1)  JO L 256, p. 1.


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