This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2006/074/68
Case F-8/06: Action brought on 3 February 2006 — Tolios and Others v Court of Auditors
Affaire F-8/06: Recours introduit le 3 février 2006 — Tolios e.a./Cour des Comptes
Affaire F-8/06: Recours introduit le 3 février 2006 — Tolios e.a./Cour des Comptes
JO C 74 du 25.3.2006, p. 35–35
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 74/35 |
Recours introduit le 3 février 2006 — Tolios e.a./Cour des Comptes
(Affaire F-8/06)
(2006/C 74/68)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Iraklis Tolios (Paris, France), François Muller (Strasbourg, France) et Odette Perron (La Rochelle, France) [représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats]
Partie défenderesse: Cour des comptes européenne
Conclusions des parties requérantes
— |
déclarer le recours recevable et fondé, en ce compris l'exception d'illégalité qu'il comporte; |
— |
en conséquence, annuler les bulletins de pension de mars 2005 des requérants, avec pour effet l'application d'un coefficient correcteur au niveau de la capitale de leur pays de résidence ou, à tout le moins, d'un coefficient correcteur de nature à refléter de manière adéquate les différences de coût de la vie dans les lieux où les requérants sont censés exposer leurs dépenses et répondant donc au principe d'équivalence; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérants dans la présente affaire sont tous des fonctionnaires mis à la pension avant le 1er mai 2004. Ils contestent le régime transitoire mis en place, en attendant la suppression des coefficients correcteurs, par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (1), dans la mesure où ledit régime est fondé sur un nouveau calcul des coefficients correcteurs «pension» qui n'est plus calculé par rapport à la capitale, mais selon le coût moyen de la vie dans l'État membre où le titulaire de la pension justifie avoir établi sa résidence principale.
A l'appui de leurs prétentions, les requérants font tout d'abord valoir que le règlement précité est fondé sur une motivation erronée, dans la mesure où ni l'intégration accrue de la Communauté, ni la liberté de circulation et de séjour, ni la difficulté de vérifier le lieu effectif de résidence des pensionnés, ne sauraient servir de fondement au régime transitoire en cause.
Les requérants font ensuite valoir la violation en l'espèce des principes de l'égalité de traitement, de sécurité juridique, de rétroactivité des droits acquis et de protection de la confiance légitime.
(1) JOUE L 124, du 27.04.2004, p. 1