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Document C2006/074/34

Affaire T-364/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 2006 — Medici Grimm/Conseil ( Dumping — Importations de sacs à main en cuir originaires de la République populaire de Chine — Modification du règlement instituant un droit antidumping définitif — Absence d'effet rétroactif — Annulation par le Tribunal — Recours en indemnité — Violation suffisamment caractérisée )

JO C 74 du 25.3.2006, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 74/17


Arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 2006 — Medici Grimm/Conseil

(Affaire T-364/03) (1)

(«Dumping - Importations de sacs à main en cuir originaires de la République populaire de Chine - Modification du règlement instituant un droit antidumping définitif - Absence d'effet rétroactif - Annulation par le Tribunal - Recours en indemnité - Violation suffisamment caractérisée»)

(2006/C 74/34)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Medici Grimm KG (Rodgau Hainhausen, Allemagne) [représentant: R. MacLean, solicitor, et E. Gybels, avocat]

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne [représentants: M. Bishop, agent, assisté de G. Berrisch]

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: N. Khan et T. Scharf, agents]

Objet de l'affaire

Recours introduit au titre de l'article 235 CE et de l'article 288, deuxième alinéa, CE, tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait de l'absence d'effet rétroactif du règlement (CE) no 2380/98 du Conseil, du 3 novembre 1998, modifiant le règlement (CE) no 1567/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs à main en cuir originaires de la République populaire de Chine (JO L 296, p. 1), partiellement annulé par l'arrêt du Tribunal du 29 juin 2000, Medici Grimm/Conseil (T-7/99, Rec. p. II-2671)

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante supportera, outre ses dépens, les dépens exposés par le Conseil.

3)

La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 21 du 24.1.2004


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