Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/217/20

    Affaire C-241/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, deuxième chambre, rendue le 22 avril 2004, dans l'affaire Acquedotto De Ferrari Galliera SpA contre Provincia di Genova e.a.

    JO C 217 du 28.8.2004, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 217/11


    Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, deuxième chambre, rendue le 22 avril 2004, dans l'affaire Acquedotto De Ferrari Galliera SpA contre Provincia di Genova e.a.

    (Affaire C-241/04)

    (2004/C 217/20)

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, deuxième chambre, rendue le 22 avril 2004, dans l'affaire Acquedotto De Ferrari Galliera SpA contre Provincia di Genova e.a., et qui est parvenue au greffe de la Cour le 8 juin 2004.

    Le Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    Est-ce qu'il y a lieu de considérer que l'interprétation que la Cour de justice a donnée des articles 12 CE, 28 CE, 43 CE, 49 CE et 86 CE dans l'arrêt du 7 décembre 2000, rendu dans l'affaire C-324/98 Telaustria, est opérante et lie le juge national même en l'absence d'un risque potentiel ou actuel de discrimination en raison de la nationalité?

    Les articles 12 CE, 28 CE, 43 CE, 49 CE et 86 CE, tels qu'interprétés par la Cour de justice dans l'arrêt du 7 décembre 2000, Telaustria, permettent-ils aux États membres, quand ceux-ci se conforment auxdits articles, d'introduire des dispositions transitoires de sauvegarde des concessions de services publics qui ont été déjà attribuées sans appel d'offres et, dans ce cas, pour quelle durée?

    L'article 86, paragraphe 2, CE peut-il être interprété en ce sens qu'il permet une dérogation aux articles 12 CE, 28 CE, 43 CE et 49 CE (tels qu'interprétés par la Cour de justice dans l'arrêt du 7 décembre 2000, Telaustria, en ce qui concerne l'obligation d'attribuer par voie d'appel d'offres les concessions de service public), limitée à l'attribution d'un service pour une période transitoire de durée exactement déterminée et comprise dans des limites raisonnables, dans la mesure où la situation concrète soumise à l'appréciation du juge de renvoi présente des particularités telles que l'organisation de l'appel d'offres en vue de l'attribution de la concession d'un service public d'intérêt économique général, tel que le service des eaux intégré, est susceptible de compromettre la réalisation, la mise en œuvre et la gestion en temps utile dudit service?


    Top