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Document 02009R0223-20241226

Consolidated text: Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/2024-12-26

02009R0223 — FR — 26.12.2024 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) N o 223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

(JO L 087 du 31.3.2009, p. 164)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2015/759 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 29 avril 2015

  L 123

90

19.5.2015

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2024/3018 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 27 novembre 2024

  L 3018

1

6.12.2024




▼B

RÈGLEMENT (CE) no 223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.

Conformément au principe de subsidiarité et dans le respect de l'indépendance, de l'intégrité et de la responsabilité des autorités nationales et communautaires, les statistiques européennes sont des statistiques pertinentes nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté. Les statistiques européennes sont régies par le programme statistique européen. Elles sont développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité et précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, conformément à l'article 11. Elles sont mises en œuvre conformément au présent règlement.

Article 2

Principes statistiques

1.  

Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes sont régis par les principes statistiques suivants:

▼M1

a) 

«indépendance professionnelle»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, et ces tâches sont accomplies sans subir aucune pression émanant de groupes politiques, de groupes d'intérêt, d'autorités nationales ou d'autorités de l'Union;

▼B

b) 

«impartialité»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière neutre, et tous les utilisateurs doivent être traités sur un pied d'égalité;

c) 

«objectivité»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière systématique, fiable et non biaisée; cela implique que des normes professionnelles et éthiques soient utilisées et que les politiques et pratiques suivies soient transparentes pour les utilisateurs et les personnes répondant aux enquêtes;

d) 

«fiabilité»: les statistiques doivent mesurer, de la façon la plus fidèle, exacte et cohérente possible, la réalité qu'elles visent à représenter, et cela implique l'utilisation de critères scientifiques pour la sélection des sources, des méthodes et des procédures;

e) 

«secret statistique»: les données confidentielles relatives à des unités statistiques individuelles qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres doivent être protégées, et cela implique que l'utilisation à des fins non statistiques des données obtenues et la divulgation illicite de ces dernières soient interdites;

f) 

«rapport coût-efficacité»: les coûts de production des statistiques doivent être proportionnés à l'importance des résultats et des avantages recherchés, les ressources doivent être utilisées de façon optimale et la charge de réponse doit être minimisée. Les informations demandées doivent, autant que possible, pouvoir être aisément extraites de fichiers ou de sources disponibles.

Les principes statistiques énoncés par le présent paragraphe sont précisés dans le code de bonnes pratiques conformément à l'article 11.

2.  
Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes tiennent compte des recommandations et des meilleures pratiques internationales.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«statistiques»: les informations quantitatives et qualitatives, agrégées et représentatives, caractérisant un phénomène collectif au sein d'une population considérée;

2) 

«développement»: les activités visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu'à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;

3) 

«production»: l'ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l'analyse qui sont nécessaires pour établir des statistiques;

4) 

«diffusion»: l'activité par laquelle des statistiques et des analyses statistiques sont rendues accessibles aux utilisateurs;

▼M2

bis

«données»: toute représentation numérique ou non d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de tels actes, faits ou informations sur les unités observées;

ter

«métadonnées»: toute information qui définit et décrit des données et processus;

4 quater

«détenteur de données»: une personne physique ou morale ou toute autre entité qui a le droit, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, ou la capacité, de gérer et de mettre à disposition des données obtenues dans le cadre de son activité;

▼B

5) 

«collecte de données»: les enquêtes et toutes autres méthodes d'obtention d'informations à partir de différentes sources, y compris des sources administratives;

▼M2

bis

«source de données»: une source fournissant des données pertinentes et nécessaires, en soi ou en combinaison avec des données provenant d’autres sources, pour l’élaboration et la production de statistiques, y compris des enquêtes, des recensements, des données administratives ou des données mises à disposition sur demande par les détenteurs de données;

ter

«accès aux données»: le traitement, par un institut national de statistique ou d’autres autorités nationales ou par la Commission (Eurostat), de données fournies ou mises à disposition par un détenteur de données, conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles spécifiques;

▼B

6) 

«unité statistique»: l'unité d'observation de base, à savoir une personne physique, un ménage, un opérateur économique ou une autre entreprise, à laquelle se rapportent les données;

7) 

«données confidentielles»: des données permettant l'identification, directe ou indirecte, d'unités statistiques, ce qui a pour effet de divulguer des informations individuelles. Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier l'unité statistique;

▼M2

8) 

«utilisation à des fins statistiques»: l’utilisation exclusive pour le développement, la production et la diffusion de résultats et d’analyses statistiques par des autorités statistiques, y compris pour des activités scientifiques et de recherche ou pour l’établissement de bases de sondage;

▼B

9) 

«identification directe»: l'identification d'une unité statistique à partir de son nom ou de son adresse, ou d'un numéro d'identification accessible au public;

10) 

«identification indirecte»: l'identification d'une unité statistique par tout autre moyen que l'identification directe;

11) 

«fonctionnaires de la Commission (Eurostat)»: les fonctionnaires des Communautés, au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire;

12) 

«autres agents de la Commission (Eurostat)»: les agents des Communautés, au sens des articles 2 à 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire.

CHAPITRE II

GOUVERNANCE STATISTIQUE

Article 4

Système statistique européen

Le système statistique européen (SSE) est le partenariat entre l'autorité statistique communautaire, c'est-à-dire la Commission (Eurostat), et les instituts nationaux de statistique (INS) ainsi que les autres autorités nationales responsables dans chaque État membre du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.

Article 5

Instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales

▼M1

1.  
L'autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu'organe chargé de coordonner l'ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er, (INS) sert, à cet égard, de seul point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques.

La responsabilité des INS en matière de coordination s'applique à toutes les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er. En particulier, les INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la méthodologie, la transmission de données et la communication d'informations relatives aux mesures statistiques du SSE. Dans la mesure où certaines de ces statistiques européennes peuvent être établies par les banques centrales nationales (BCN) en leur qualité de membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les INS et les BCN coopèrent étroitement conformément aux arrangements existant sur le plan national, afin de garantir la production de statistiques européennes complètes et cohérentes, tout en assurant la coopération nécessaire entre le SSE et le SEBC, conformément à l'article 9.

▼B

2.  
La Commission (Eurostat) tient à jour et publie, sur son site internet, une liste des INS et des autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, qui ont été désignés par les États membres.
3.  
Les INS et les autres autorités nationales figurant sur la liste visée au paragraphe 2 du présent article peuvent recevoir des subventions en dehors de tout appel de propositions, conformément à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

▼M1

Article 5 bis

Dirigeants des INS et dirigeants des statistiques des autres autorités nationales

1.  
Au sein de leur système statistique national, les États membres garantissent l'indépendance professionnelle des agents chargés des tâches énoncées dans le présent règlement.
2.  

À cette fin, les dirigeants des INS:

a) 

sont seuls compétents pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour les statistiques européennes développées, produites et diffusées par les INS;

b) 

sont habilités à prendre les décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne des INS;

c) 

agissent de manière indépendante lors de l'exécution de leurs tâches statistiques et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe, organisme ou entité;

d) 

assument la responsabilité des activités statistiques et de l'exécution du budget des INS;

e) 

publient un rapport annuel et peuvent formuler des observations sur des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques des INS;

f) 

coordonnent les activités statistiques de l'ensemble des autorités nationales qui sont chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, conformément à l'article 5, paragraphe 1;

g) 

établissent des lignes directrices nationales si cela est nécessaire pour garantir, au sein de leur système statistique national, la qualité de l'ensemble des statistiques européennes lors de leur développement, production et diffusion et assurent le suivi et le réexamen de leur mise en œuvre, tout en n'étant responsables du respect de ces lignes directrices qu'au sein des INS; et

h) 

représentent leur système statistique national au sein du SSE.

3.  
Chaque État membre veille à ce que les autres autorités nationales chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes s'acquittent de ces tâches conformément aux lignes directrices nationales établies par les dirigeants des INS.
4.  
Les États membres veillent à ce que les procédures de recrutement et de nomination des dirigeants des INS et, le cas échéant, des dirigeants des statistiques des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes soient transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Ces procédures garantissent le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes. Les raisons du licenciement ou de la révocation des dirigeants des INS ou de leur affectation à un autre poste ne compromettent pas l'indépendance professionnelle.
5.  
Chaque État membre peut mettre en place un organe national chargé de veiller à l'indépendance professionnelle des producteurs de statistiques européennes. Les dirigeants des INS et, le cas échéant, les dirigeants des statistiques des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes peuvent consulter ces organes. Les procédures de recrutement, d'affectation à un autre poste et de licenciement ou de révocation des membres de ces organes sont transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Elles garantissent le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.

▼B

Article 6

Commission (Eurostat)

1.  
L'autorité statistique communautaire désignée par la Commission pour développer, produire et diffuser des statistiques européennes est dénommée «la Commission (Eurostat)» dans le présent règlement.

▼M1

2.  
Au niveau de l'Union, la Commission (Eurostat) agit de manière indépendante en assurant la production de statistiques européennes selon des règles et des principes statistiques bien établis.
3.  
Sans préjudice de l'article 5 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat) coordonne les activités statistiques des institutions et des organes de l'Union en vue, notamment, de garantir la cohérence et la qualité des données et de minimiser la charge déclarative. À cet effet, la Commission (Eurostat) peut inviter toute institution ou tout organe de l'Union à se concerter ou à coopérer avec elle pour le développement de méthodes et de systèmes à des fins statistiques dans leurs domaines de compétence respectifs. Toute institution ou tout organe de l'Union proposant de produire des statistiques se concerte avec la Commission (Eurostat) et tient compte de toute recommandation susceptible d'être émise à cet égard par cette dernière.

▼M1

Article 6 bis

Directeur général de la Commission (Eurostat)

1.  
Eurostat est l'autorité statistique de l'Union et une direction générale de la Commission. Elle est dirigée par un directeur général.
2.  
La Commission veille à ce que la procédure de recrutement du directeur général d'Eurostat soit transparente et fondée sur des critères professionnels. Cette procédure garantit le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.
3.  
Le directeur général est seul compétent pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour toutes les statistiques produites par Eurostat. En accomplissant ces tâches statistiques, le directeur général agit de manière indépendante et ne sollicite ni n'accepte d'instructions des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements ou de toute autre institution, organe ou organisme.
4.  
Le directeur général d'Eurostat assume la responsabilité des activités statistiques d'Eurostat. Immédiatement après sa nomination par la Commission, et ensuite chaque année, le directeur général d'Eurostat se présente dans le cadre du dialogue statistique devant la commission compétente du Parlement européen pour débattre de questions ayant trait à la gouvernance, à la méthodologie et à l'innovation statistiques. Le directeur général d'Eurostat publie un rapport annuel.

▼B

Article 7

Comité du système statistique européen

1.  
Il est institué un comité du système statistique européen (ci-après dénommé «comité SSE»). Il fournit des conseils professionnels au SSE pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes conformément aux principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1.
2.  
Le comité SSE est composé des représentants des INS qui sont des spécialistes nationaux des statistiques. Il est présidé par la Commission (Eurostat).
3.  
Le comité SSE adopte son règlement intérieur, qui est adapté à ses missions.
4.  

Le comité SSE est consulté par la Commission sur les questions suivantes:

a) 

les mesures que la Commission compte prendre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, leur justification au regard du rapport coût-efficacité, les moyens et le calendrier pour leur réalisation et la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes;

b) 

les développements et priorités proposés dans le cadre du programme statistique européen;

c) 

les initiatives visant à mettre en pratique la fixation de nouvelles priorités et la diminution de la charge de réponse;

d) 

les aspects concernant le secret statistique;

e) 

le perfectionnement du code de bonnes pratiques; et

f) 

toute autre question, en particulier de caractère méthodologique, résultant de l'établissement ou de la mise en œuvre de programmes statistiques et soulevée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre.

Article 8

Coopération avec d'autres organes

Le comité consultatif européen de la statistique et le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique sont consultés conformément à leurs compétences respectives.

Article 9

Coopération avec le SEBC

Afin de minimiser la charge déclarative et de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques européennes, le SSE et le SEBC coopèrent étroitement, dans le respect des principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1.

Article 10

Coopération internationale

Sans préjudice de la position et du rôle des différents États membres, la position du SSE sur des questions revêtant une importance particulière pour les statistiques européennes au niveau international, ainsi que les arrangements spécifiques relatifs à la représentation au sein des instances statistiques internationales, sont préparés par le comité SSE et coordonnés par la Commission (Eurostat).

Article 11

Code de bonnes pratiques des statistiques européennes

1.  
Le code de bonnes pratiques a pour objet d'assurer la confiance du public dans les statistiques européennes, en définissant la manière dont celles-ci doivent être développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, et les meilleures pratiques statistiques internationales.
2.  
Le code de bonnes pratiques est, si nécessaire, révisé et mis à jour par le comité SSE. La Commission publie les modifications qui y sont apportées.

▼M1

3.  
Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir la confiance dans les statistiques européennes. À cet effet, les «engagements en matière de confiance dans les statistiques» (ci-après dénommés «engagements») pris par les États membres et la Commission ont en outre pour objet d'assurer la confiance du public dans les statistiques européennes et de veiller aux progrès de la mise en œuvre des principes statistiques énoncés dans le code de bonnes pratiques. Ces engagements comportent des engagements politiques spécifiques visant à améliorer ou à maintenir, si nécessaire, les conditions de mise en œuvre du code de bonnes pratiques et sont publiés accompagnés d'un résumé à l'usage des citoyens.
4.  
Ces engagements pris par les États membres font l'objet d'un suivi régulier de la part de la Commission, sur la base de rapports annuels transmis par les États membres, et sont mis à jour s'il y a lieu.

Faute de publication d'un engagement au plus tard le 9 juin 2017, un État membre soumet à la Commission un rapport d'avancement, qu'il rend public, sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du code de bonnes pratiques et, le cas échéant, sur les efforts accomplis pour établir un engagement de ce type. Ces rapports d'avancement sont mis à jour régulièrement et au moins tous les deux ans suivant leur publication initiale.

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les engagements publiés et, le cas échéant, sur les rapports d'avancement au plus tard le 9 juin 2018, et ensuite tous les deux ans.

5.  
L'engagement pris par la Commission fait l'objet d'un suivi régulier par le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (CCEGS). L'évaluation par le CCEGS de la mise en œuvre de l'engagement est incluse dans son rapport annuel qu'il soumet au Parlement européen et au Conseil conformément à la décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ). Le CCEGS présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'engagement au plus tard le 9 juin 2018.

▼B

Article 12

Qualité statistique

1.  

En vue de garantir la qualité des résultats, les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées sur la base de normes uniformes et de méthodes harmonisées. À cet égard, les critères de qualité suivants s'appliquent:

a) 

la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

b) 

l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;

c) 

l'«actualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;

d) 

la «ponctualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies);

e) 

l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

f) 

la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;

g) 

la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

▼M1

2.  
Des exigences spécifiques en matière de qualité, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production de statistiques, peuvent également être fixées par la législation sectorielle.

Afin de garantir l'application uniforme des critères de qualité, définis au paragraphe 1, aux données faisant l'objet d'une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité faisant l'objet d'une législation sectorielle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

3.  
Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises, y compris leurs préoccupations éventuelles quant à l'exactitude des données. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises, sur la base d'une analyse appropriée, et elle élabore et publie des rapports et des communications sur la qualité des statistiques européennes.

▼M1

4.  
Par souci de transparence, la Commission (Eurostat) rend publique, si besoin est, son évaluation de la qualité des contributions nationales aux statistiques européennes.
5.  
Lorsque la législation sectorielle prévoit des amendes dans les cas où les États membres ont communiqué une représentation erronée de données statistiques, la Commission peut, conformément aux traités et à ladite législation sectorielle, ouvrir et mener les enquêtes nécessaires, et procéder notamment, le cas échéant, à des inspections sur place, afin d'établir si l'erreur était grave et délibérée ou commise par négligence grave.

▼B

CHAPITRE III

PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES

Article 13

Programme statistique européen

▼M1

1.  
Le programme statistique européen fournit un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes en définissant les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période correspondant à celle du cadre financier pluriannuel. Il est adopté par le Parlement européen et le Conseil. Son impact et son efficacité au regard du coût sont évalués avec le concours d'experts indépendants.

▼B

2.  
Le programme statistique européen fixe des priorités concernant les besoins d'informations aux fins de l'accomplissement des activités de la Communauté. Ces besoins sont mesurés à l'aune des ressources nécessaires aux niveaux communautaire et national pour fournir les statistiques requises, ainsi que de la charge de réponse et des coûts correspondants supportés par le répondant.
3.  
La Commission prend des initiatives pour fixer des priorités et réduire la charge de réponse pour tout ou partie du programme statistique européen.
4.  
La Commission soumet le projet de programme statistique européen à l'examen préalable du comité SSE.
5.  
Pour chaque programme statistique européen, la Commission, après consultation du comité SSE, présente un rapport d'avancement intermédiaire ainsi qu'un rapport final d'évaluation et les soumet au Parlement européen et au Conseil.

Article 14

Mise en œuvre du programme statistique européen

1.  

Le programme statistique européen est mis en œuvre par des actions statistiques individuelles, qui sont décidées:

a) 

par le Parlement européen et le Conseil;

b) 

par la Commission, dans des cas particuliers et dûment justifiés, afin notamment de faire face à des besoins inattendus, conformément aux dispositions du paragraphe 2; ou

c) 

par voie d'accord entre les INS et autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) dans leurs domaines de compétence respectifs. Ces accords sont consignés par écrit.

▼M1

2.  

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, décider d'une action statistique directe temporaire, à condition que:

a) 

l'action ne prévoie pas une collecte de données couvrant plus de trois années de référence;

b) 

les données soient déjà disponibles ou accessibles auprès des INS et des autres autorités nationales responsables, ou puissent être obtenues directement, en utilisant les échantillons appropriés pour l'observation de la population statistique au niveau de l'Union moyennant une coordination appropriée avec les INS et les autres autorités nationales; et

c) 

l'Union apporte aux INS et aux autres autorités nationales des contributions financières destinées à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils supportent, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

▼B

3.  

Lorsqu'elle propose une action devant être décidée au titre du paragraphe 1, points a) ou b), la Commission fournit des informations concernant:

a) 

les raisons qui justifient l'action, notamment à la lumière des objectifs de la politique communautaire concernée;

b) 

les objectifs de l'action et les résultats escomptés;

c) 

une analyse du rapport coût-efficacité, y compris une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production; et

d) 

la manière dont l'action doit être menée, y compris sa durée et le rôle de la Commission et des États membres.

Article 15

Réseaux de collaboration

Dans le cadre des actions statistiques individuelles, des synergies sont développées, si possible, au sein du SSE grâce à des réseaux de collaboration, en mettant en commun une expertise et des résultats ou en favorisant la spécialisation dans des tâches spécifiques. Une structure financière adéquate est créée à cette fin.

Les résultats de ces actions, tels que des structures, des outils, des processus et des méthodes partagés, sont mis à disposition dans l'ensemble du SSE. Les initiatives visant à créer des réseaux de collaboration, ainsi que leurs résultats, sont examinés par le comité SSE.

Article 16

Approche européenne des statistiques

1.  

Dans des cas particuliers et dûment justifiés et dans le cadre du programme statistique européen, l'approche européenne des statistiques vise:

a) 

à maximiser la disponibilité des agrégats statistiques au niveau européen et à améliorer l'actualité des statistiques européennes;

b) 

à réduire la charge pesant sur les répondants, les INS et les autres autorités nationales à partir d'une analyse du rapport coût-efficacité.

2.  

L'approche européenne des statistiques est pertinente, notamment dans les cas suivants:

a) 

la production de statistiques européennes sur la base:

i) 

de contributions nationales non publiées ou de contributions nationales d'un sous-ensemble d'États membres,

ii) 

de programmes d'enquêtes conçus spécialement,

iii) 

d'informations partielles obtenues par des techniques de modélisation;

b) 

la diffusion d'agrégats statistiques au niveau européen par l'application de techniques particulières de contrôle de la divulgation statistique, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions nationales en matière de diffusion.

3.  
Les mesures visant à mettre en œuvre l'approche européenne des statistiques sont appliquées avec la pleine participation des États membres. Elles sont définies dans les actions statistiques individuelles visées à l'article 14, paragraphe 1.
4.  
Si nécessaire, une politique coordonnée de publication et de révision est établie en coopération avec les États membres.

▼M2

Article 16 bis

Réponse statistique aux besoins urgents en situation de crise

1.  

La Commission (Eurostat) examine les situations de crise et peut entreprendre des actions statistiques urgentes, le cas échéant, sous réserve des procédures prévues au présent article, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

il est strictement nécessaire de répondre aux besoins urgents découlant de la situation de crise concernée à la suite de l’activation de mécanismes d’urgence établis conformément aux actes juridiques de l’Union, tels que la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil ( 3 ) ou d’autres actes juridiques d’urgence de l’Union;

b) 

ces besoins urgents ne peuvent pas être satisfaits dans le cadre du programme statistique européen.

2.  

Les actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1 sont menées par la Commission (Eurostat) au niveau de l’Union, en étroite coopération avec les INS et d’autres autorités nationales, et peuvent comprendre:

a) 

la production de statistiques européennes sur la base de nouvelles sources ou collectes de données, compte tenu de la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et de la rentabilité pour les États membres;

b) 

la fourniture de nouveaux indicateurs statistiques et d’informations sur la base des données existantes;

c) 

l’élaboration de lignes directrices méthodologiques, afin de garantir la comparabilité et la cohérence des statistiques entre les États membres touchés par la situation de crise;

d) 

d’autres actions coordonnées au niveau de l’Union visant à apporter une réponse statistique rapide et pertinente à la situation spécifique.

3.  
Lorsqu’elle évalue la nécessité d’actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1, la Commission (Eurostat) informe et consulte rapidement le comité SSE et tient dûment compte de ses orientations professionnelles. Les actions statistiques urgentes à entreprendre sont soumises à un examen préalable par le comité SSE. À cette fin, la Commission (Eurostat) communique au comité SSE des informations détaillées sur les actions à entreprendre, leur justification au regard du rapport coût-efficacité, les moyens et le calendrier pour les atteindre, l’évaluation de la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et la contribution financière de l’Union pour couvrir les coûts supplémentaires supportés par les INS et les autres autorités nationales.
4.  
Les États membres peuvent décider, séparément et sur une base volontaire, de participer aux actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1. Ces actions statistiques urgentes sont pertinentes et couvrent les besoins urgents découlant de la situation de crise dans l’Union. Lorsqu’ils participent à des actions statistiques urgentes, les États membres respectent les exigences communes convenues en matière de calendrier, de fréquence et de qualité pour les données nationales à fournir à la Commission (Eurostat).
5.  
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, spécifier les actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1 du présent article, et déterminer la procédure à suivre pour les entreprendre, y compris les exigences pertinentes en matière de calendrier, de fréquence et de qualité à appliquer par les États membres participant volontairement à l’action statistique urgente. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

Sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire, une contribution financière au titre du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) est mise à la disposition des INS et des autres autorités nationales visés dans la liste établie en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, afin de couvrir les surcoûts occasionnés par la mise en œuvre de ces actions statistiques urgentes. En outre, ces INS et autres autorités nationales peuvent demander un soutien au titre d’autres programmes financiers de l’Union applicables conformément aux règles de ces programmes. Les États membres peuvent également demander un soutien au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ). Le montant de la contribution financière au titre du présent alinéa est établi conformément aux règles du programme de financement concerné, sous réserve de la disponibilité des fonds, notamment conformément aux règles du programme statistique européen.

6.  
Les actes d’exécution adoptés au titre du paragraphe 5 du présent article restent en vigueur pour une période n’excédant pas la durée de la situation de crise concernée et, en tout état de cause, douze mois. Dans des cas dûment justifiés, cette période peut être prolongée par voie d’acte d’exécution pour une période supplémentaire de douze mois. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

▼M1

Article 17

Programme annuel de travail

La Commission soumet au comité SSE son programme annuel de travail au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

Lors de l'élaboration de chaque programme annuel de travail, la Commission veille à ce que les priorités soient fixées de manière efficace, y compris en ce qui concerne le réexamen, la présentation de rapports sur les priorités statistiques et l'affectation des ressources financières. La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité SSE. Chaque programme annuel de travail se fonde sur le programme statistique européen et précise notamment:

a) 

les actions que la Commission juge prioritaires, compte tenu des besoins liés aux politiques de l'Union et des contraintes financières tant nationales que de l'Union, ainsi que de la charge de réponse;

b) 

les initiatives en matière de révision des priorités, y compris les priorités négatives, et de réduction des charges pesant sur les fournisseurs de données et les producteurs de statistiques; et

c) 

les procédures et les éventuels instruments juridiques que la Commission envisage pour la mise en œuvre du programme annuel de travail.

▼M2

Article 17 bis

Accès aux données administratives pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, ainsi que leur utilisation et intégration

1.  
Les organismes publics et semi-publics nationaux, au sens du droit national, chargés des sources de données, bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs ou de données pertinents et nécessaires pour le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes autorisent les INS et d’autres autorités nationales à accéder à ces données et aux métadonnées pertinentes, à les utiliser et à les intégrer gratuitement, en temps utile et à une fréquence et avec une granularité suffisantes aux fins du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.
2.  
Les INS et la Commission (Eurostat) sont consultés sur la conception initiale, le développement ultérieur et la cessation de l’utilisation des sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs créés et mis à jour par d’autres organes, et y sont associés, facilitant de ce fait l’utilisation ultérieure de ces sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité aux fins de la production de statistiques européennes. Ils participent également aux activités de normalisation des sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs qui revêtent un intérêt pour la production de statistiques européennes.
bis.  
Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union, ainsi qu’à les utiliser et à les intégrer en temps utile, sans préjudice des actes de l’Union établissant ces bases de données et systèmes d’interopérabilité, y compris le répertoire central des rapports et statistiques établi par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ). À cette fin, la Commission (Eurostat) coopère avec les organes et agences compétents de l’Union pour préciser les données et métadonnées personnalisées requises, les modalités opérationnelles d’utilisation des données et les garanties physiques et logiques nécessaires. Lorsque les données et métadonnées nécessaires aux statistiques européennes ne sont disponibles que dans des bases de données et systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union, la Commission (Eurostat) peut, sur demande, partager ces données avec les INS concernés ou d’autres autorités nationales chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, sans préjudice des actes de l’Union établissant ces bases de données et ces systèmes d’interopérabilité.
3.  
L’accès et la participation des INS, des autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 1, 2 et 2 bis sont limités aux sources et bases de données ou systèmes d’interopérabilité administratifs de leurs systèmes d’administration publique respectifs.
4.  
Les sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs fournis par leurs propriétaires aux INS, aux autres autorités nationales et à la Commission (Eurostat) pour être utilisés aux fins de la production de statistiques européennes sont accompagnés des métadonnées pertinentes.
5.  
Les INS et les autres autorités et organismes nationaux visés au paragraphe 1 mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires conformément aux spécificités nationales. Ces mécanismes prévoient également la possibilité pour les INS d’effectuer des contrôles de la qualité des données et d’élaborer des cadres statistiques fondés sur les données administratives consultées.

▼M2

Article 17 ter

Obligation pour les détenteurs de données privés de mettre à disposition des données pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes

1.  
Sans préjudice des obligations de déclaration, les collectes de données ou tout accès à des données prévus par la législation sectorielle en matière de statistiques de l’Union ou de l’obligation pour les détenteurs de données de mettre à disposition des données sur la base d’un besoin exceptionnel conformément au règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), un INS ou la Commission (Eurostat) peut demander à un détenteur de données privé de mettre à disposition gratuitement des données et les métadonnées pertinentes, lorsque les données demandées sont strictement nécessaires pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes et que celles-ci ne peuvent être obtenues autrement ou que leur réutilisation entraînera une réduction considérable de la charge de réponse pesant sur les détenteurs de données et d’autres entreprises. Ces collectes de données ou accès aux données peuvent être inclus par la Commission dans le programme de travail annuel.
2.  
En tant que coordinateur du système statistique national, un INS peut soumettre une demande de données à un détenteur de données privé pour le compte d’une autre autorité nationale, lorsque les données demandées sont nécessaires pour les statistiques européennes développées, produites et diffusées par cette autre autorité nationale. L’INS et les autres autorités nationales d’un État membre coopèrent afin d’éviter une charge excessive pour les détenteurs de données privés.
3.  
Les INS et la Commission (Eurostat) coopèrent et se prêtent mutuellement assistance afin d’éviter une charge excessive aux détenteurs de données privés et de déterminer qui doit soumettre les demandes de données. En particulier, la demande de données est soumise à un détenteur de données privé par l’INS, sauf si la Commission (Eurostat) et l’INS concerné s’accordent sur le fait qu’il est plus efficace qu’elle soit soumise par la Commission, par exemple dans le cas de détenteurs de données privées opérant à l’échelle de l’Union.
4.  
La Commission (Eurostat) peut, en accord avec les INS, mettre en place une infrastructure sécurisée, à utiliser sur une base volontaire, pour faciliter le partage ultérieur avec les INS et les autres autorités nationales des données auxquelles l’accès a été accordé conformément au paragraphe 3.

L’infrastructure sécurisée visée au premier alinéa repose sur des technologies spécifiquement conçues pour être conformes aux règlements (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).

5.  
Lorsque les données demandées par un INS au titre du paragraphe 1 nécessitent un service de traitement spécifique, les États membres peuvent accorder une compensation au détenteur de données privé pour ce service, sauf lorsque le droit national proscrit l’indemnisation des détenteurs de données par l’INS ou les autres autorités nationales chargées de la production de statistiques. Lorsque des données sont demandées par la Commission (Eurostat) pour des raisons d’efficacité, conformément au paragraphe 3, et qu’un service de traitement spécifique est nécessaire, la Commission (Eurostat) propose une compensation raisonnable au détenteur de données privé pour ce service.
6.  
Le présent article ne s’applique pas microentreprises ou aux petites entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 11 ), sauf dans des cas dûment justifiés où les données détenues par ces microentreprises ou petites entreprises présentent un intérêt particulier pour les statistiques officielles en raison de la nature et du volume de ces données au niveau national.

Article 17 quater

Demandes de données et modalités de mise à disposition de données pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes

1.  

Lors d’une demande de données conformément à l’article 17 ter, les INS ou la Commission (Eurostat):

a) 

précisent quelles sont les données et métadonnées requises;

b) 

précisent le besoin statistique pour lequel les données sont demandées conformément à l’article 17 ter, paragraphe 1;

c) 

précisent la fréquence et les délais de mise à disposition des données;

d) 

précisent les modalités opérationnelles de mise à disposition des données.

2.  
Les demandes de données visées au paragraphe 1 respectent le principe de minimisation des données et sont proportionnées aux besoins statistiques en ce qui concerne le niveau de détail et le volume des données ainsi que la fréquence à laquelle les données doivent être mises à disposition. Ces demandes concernent en principe des données à caractère non personnel et, uniquement dans des circonstances spécifiques, des données à caractère personnel provenant de catégories de données à caractère personnel précisées dans la législation sectorielle.
3.  
À la suite d’une demande de données visée au paragraphe 1, un dialogue a lieu entre l’INS, l’autre autorité nationale ou la Commission (Eurostat) et le détenteur de données privé concerné afin de discuter et de convenir des mesures requises pour la mise à disposition des données à des fins de développement, de production et de diffusion de statistiques européennes, en vue de conclure un accord.
4.  

Si un accord visé au paragraphe 3 n’est pas conclu dans les trois mois suivant la notification de la demande de données visée au paragraphe 1 ou que l’accord n’est pas respecté par le détenteur de données privé:

a) 

lorsque la demande de données émane de l’INS, il peut adresser une deuxième demande au détenteur de données privé afin que celui-ci mette les données à disposition dans un délai spécifique et le détenteur de données privé met alors les données pertinentes à disposition dans ce délai;

b) 

lorsque la demande de données émane de la Commission (Eurostat), elle peut adopter une décision pour exiger que le détenteur de données privé mette les données à disposition dans un délai d’au moins quinze jours civils, et le détenteur de données privé met alors les données pertinentes à la disposition de la Commission (Eurostat) dans le délai qui y est précisé.

Le paragraphe 1 s’applique à une décision visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. Cette décision tient compte des questions sur lesquelles les points de vue ont pu converger au cours du dialogue avec le détenteur de données privé. Elle indique également le délai dont dispose le détenteur de données privé pour répondre, le délai de mise à disposition des données, les amendes prévues au paragraphe 6 qui peuvent être appliquées si les données ne sont pas fournies en temps utile, ainsi que les voies de recours contre la décision.

5.  
Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exécution effective des demandes visées au paragraphe 4, point a).
6.  
La Commission prend les mesures appropriées pour assurer l’exécution effective des décisions adoptées conformément au paragraphe 4, point b). Ces mesures peuvent comprendre l’adoption d’amendes lorsque le détenteur de données privé omet, délibérément ou par négligence, de fournir les données demandées en vertu d’une décision telle qu’elle est visée au paragraphe 4, point b), dans le délai fixé ou communique des données inexactes, incomplètes ou trompeuses. Pour déterminer le montant des amendes, la Commission tient compte de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition de l’infraction.
7.  
La Commission peut adopter des décisions infligeant des amendes dans un délai d’un an à compter de la date limite pour la communication des données fixée dans sa décision au titre du paragraphe 4, point b), lorsque le détenteur de données privé ne fournit pas de données ou dans un délai d’un an à compter de la communication de données inexactes, incomplètes ou trompeuses. Les amendes peuvent aller jusqu’à 25 000 EUR et, en cas de récidive dans un délai de trois ans, atteindre 50 000 EUR. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions infligeant une amende est soumis à un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où la décision est devenue définitive. Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 6 du présent article, la Commission donne au détenteur de données privé la possibilité d’être entendu sur ses conclusions préliminaires et les mesures qu’elle pourrait prendre sur la base de ces conclusions préliminaires.

Article 17 quinquies

Examen des décisions infligeant des amendes par la Cour de justice de l’Union européenne

Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a infligé des amendes. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende.

Article 17 sexies

Obligations des INS, d’autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) en matière d’utilisation des données mises à disposition par des détenteurs de données privés pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes

1.  

Les INS et la Commission (Eurostat) utilisent les données mises à disposition conformément à l’article 17 ter pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes:

a) 

exclusivement à des fins statistiques;

b) 

conformément aux principes statistiques énoncés à l’article 2, paragraphe 1; et

c) 

conformément à l’obligation de ne pas les partager en dehors du SSE, à moins que le détenteur de données privé n’ait donné son accord au partage de ces données.

2.  
Les INS et la Commission (Eurostat) mettent en place des garanties appropriées en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel à des fins statistiques conformément à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725, en vue notamment de garantir le respect du principe de pseudonymisation des données.
3.  

Les INS et la Commission (Eurostat):

a) 

prennent les mesures appropriées pour protéger le secret statistique et les secrets d’affaires;

b) 

mettent en œuvre, dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel est nécessaire, des mesures techniques et organisationnelles garantissant les droits et libertés des personnes concernées.

4.  
Les paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent à toute autre autorité nationale ayant reçu des données à la suite d’une demande présentée en son nom par un INS conformément à l’article 17 ter, paragraphe 2.

Article 17 septies

Partage de données non confidentielles entre le SSE et le SEBC

1.  
Les données non confidentielles sont partagées, si nécessaire et si ces données sont disponibles sous une forme agrégée, entre les INS, sur demande, de leur propre initiative ou pour le compte de toute autre autorité nationale, et entre les INS et la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques et dans l’objectif d’améliorer la qualité des statistiques européennes.
2.  
Le partage de données non confidentielles, y compris des données mises à disposition par des détenteurs de données privés, a lieu sur demande entre le SSE et un membre du SEBC, si nécessaire et si les données sont disponibles sous forme agrégée, dans des domaines de responsabilité partagée ou d’intérêt commun et lorsque les données sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et dans l’objectif d’améliorer la qualité des statistiques européennes élaborées et produites par ce membre du SEBC.
3.  
La Commission (Eurostat) met en place une infrastructure sécurisée pour faciliter le partage de données au titre du présent article et les INS et, le cas échéant, les autres autorités nationales ou membres sur SEBC peuvent utiliser cette infrastructure sécurisée de partage de données sur une base volontaire.
4.  
La Commission définit, par voie d’actes d’exécution, les aspects techniques du partage de données entre les autorités statistiques visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

CHAPITRE III bis

DÉVELOPPEMENT DES STATISTIQUES EUROPÉENNES

Article 17 octies

Statistiques en cours d’élaboration

1.  
Les INS, les autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) s’efforcent d’innover et de développer en permanence de nouvelles productions et informations statistiques sur la base de toutes les sources de données disponibles et d’utiliser les technologies de pointe, en vue de les intégrer dans la production régulière de statistiques européennes. À cet effet, la Commission (Eurostat) peut lancer, en étroite coopération avec le comité SSE, le développement de nouveaux produits et informations statistiques au sein du SSE. Ces productions et informations statistiques peuvent figurer dans le programme de travail annuel et sont mises en œuvre au moyen des actions statistiques individuelles visées à l’article 14, paragraphe 1.
2.  
Les statistiques en cours d’élaboration ne doivent pas nécessairement remplir tous les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1.
3.  
La Commission (Eurostat) peut diffuser les statistiques européennes en cours d’élaboration avec l’accord des INS ou d’autres autorités nationales et indique explicitement que ces statistiques sont en cours d’élaboration. Les INS et les autres autorités nationales peuvent également diffuser les statistiques européennes en cours d’élaboration qu’ils produisent.

▼B

CHAPITRE IV

DIFFUSION DE STATISTIQUES EUROPÉENNES

Article 18

Mesures de diffusion

1.  
La diffusion de statistiques européennes s'effectue dans le plein respect des principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne la protection du secret statistique et la garantie de l'égalité d'accès, telle qu'elle est exigée par le principe d'impartialité.
2.  
La diffusion de statistiques européennes est réalisée par la Commission (Eurostat), les INS et les autres autorités nationales, dans leurs domaines de compétence respectifs.
3.  
Les États membres et la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs, apportent le soutien nécessaire pour assurer l'égalité d'accès de tous les utilisateurs aux statistiques européennes.

▼M2

4.  
La Commission (Eurostat) peut diffuser les statistiques européennes déjà publiées au niveau national par les États membres avant l’expiration des délais fixés dans la législation sectorielle pertinente, pour autant que ces statistiques soient conformes aux définitions et à la classification pertinentes.

▼B

Article 19

Fichiers à usage public

Les données relatives à des unités statistiques individuelles peuvent être diffusées sous la forme d'un fichier à usage public consistant en des données rendues anonymes qui sont présentées de telle sorte que l'unité statistique ne puisse pas être identifiée, ni directement ni indirectement, compte tenu de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers.

Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), l'approbation expresse de l'INS ou de l'autre autorité nationale qui a fourni les données est requise.

CHAPITRE V

SECRET STATISTIQUE

Article 20

Protection des données confidentielles

1.  
Les règles et mesures suivantes s'appliquent pour garantir que les données confidentielles sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et pour empêcher leur divulgation illicite.
2.  
Les données confidentielles obtenues exclusivement pour la production de statistiques européennes sont utilisées par les INS et autres autorités nationales ainsi que par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques, à moins que l'unité statistique n'ait sans équivoque donné son consentement à leur utilisation à d'autres fins.
3.  

Les résultats statistiques permettant d'identifier une unité statistique peuvent être diffusés par les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) dans les cas exceptionnels suivants:

a) 

lorsque des circonstances et modalités particulières sont déterminées par un acte arrêté par le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à l'article 251 du traité et que les résultats sont modifiés de telle sorte que leur diffusion ne porte pas atteinte au secret statistique, chaque fois que l'unité statistique en a fait la demande; ou

b) 

lorsque l'unité statistique a sans équivoque donné son consentement à la divulgation des données.

4.  

Dans leurs domaines de compétence respectifs, les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données confidentielles (contrôle de la divulgation statistique).

▼M1

Les INS, les autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'alignement des principes et des lignes directrices en ce qui concerne la protection physique et logique des données confidentielles. La Commission veille à ce qu'il soit procédé à cet alignement au moyen d'actes d'exécution, sans compléter le présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

▼B

5.  
Les fonctionnaires et autres agents des INS et autres autorités nationales qui ont accès à des données confidentielles sont soumis au respect de cette confidentialité, même après cessation de leurs fonctions.

Article 21

Transmission de données confidentielles

▼M2

1.  
La transmission de données confidentielles par une autorité du SSE, telle qu’elle est visée à l’article 4, qui a effectué la collecte des données, à une autre autorité du SSE, est autorisée à condition qu’elle soit nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis.
2.  
La transmission de données confidentielles entre une autorité du SSE qui a effectué la collecte des données et un membre du SEBC est autorisée à condition qu’elle soit nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci, dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis.

▼B

3.  
Toute transmission ultérieure à la première transmission nécessite l'autorisation expresse de l'autorité qui a effectué la collecte des données.
4.  
Les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission de données confidentielles au titre des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un acte du Parlement européen et du Conseil statuant conformément à l'article 251 du traité prévoit la transmission de telles données.
5.  
Les données confidentielles transmises conformément au présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et ne sont accessibles qu'aux agents effectuant des tâches statistiques dans leur domaine d'activité particulier.
6.  
Les dispositions relatives au secret statistique prévues par le présent règlement s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises au sein du SSE ou entre le SSE et le SEBC.

Article 22

Protection des données confidentielles au sein de la Commission (Eurostat)

1.  
Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2, les données confidentielles sont accessibles seulement aux fonctionnaires de la Commission (Eurostat) dans leur domaine d'activité particulier.
2.  
La Commission (Eurostat) peut, dans des cas exceptionnels, accorder l'accès aux données confidentielles à ses autres agents et à d'autres personnes physiques travaillant sous contrat pour la Commission (Eurostat) dans leur domaine d'activité particulier.
3.  
Les personnes ayant accès aux données confidentielles utilisent ces données à des fins exclusivement statistiques. Elles restent soumises à cette restriction même après cessation de leurs fonctions.

▼M2

Article 23

Accès aux données confidentielles à des fins de recherche

L’accès aux données confidentielles, y compris les données mises à disposition par des détenteurs de données privé, qui ne permettent qu’une identification indirecte des unités statistiques peut être accordé, par la Commission (Eurostat) ou par les INS ou autres autorités nationales dans leurs domaines de compétence respectifs, à des chercheurs réalisant des analyses statistiques à des fins scientifiques. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis.

La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités, règles et conditions d’accès au niveau de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

Aux fins du présent règlement, il convient d’englober dans les fins de recherche les activités de recherche telles que le développement et la démonstration technologiques, la recherche fondamentale et la recherche appliquée.

▼M1 —————

▼M2

Article 25

Données accessibles au public

Les données légalement accessibles au public qui restent accessibles au public en vertu du droit national ou du droit de l’Union ne sont pas considérées comme confidentielles lorsqu’elles sont utilisées à des fins statistiques ou pour la diffusion de statistiques obtenues à partir de ces données. Ces données comprennent en particulier des données sur les attributs clés des différentes entreprises énumérées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission ( 12 ).

▼M1

Article 26

Violation du secret statistique

Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

▼B

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

▼M2

Article 26 bis

Contribution aux cadres nationaux de gouvernance des données

1.  
Conformément au principe de subsidiarité, les INS peuvent assumer, au niveau national, des fonctions telles que définies dans les cadres nationaux de gouvernance des données, dans le but de promouvoir l’intégration et l’interopérabilité des données, la description des métadonnées, l’assurance de la qualité et la normalisation, le partage et la réutilisation de données, ainsi que d’autres tâches et fonctions prévues par le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).
2.  
L’exercice des fonctions visées au paragraphe 1 du présent article par les INS est compatible avec l’exercice des fonctions statistiques conformément aux principes statistiques énoncés à l’article 2, paragraphe 1.

▼M1

Article 27

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité SSE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ).
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

▼M2

Article 27 bis

Évaluation et réexamen

Au plus tard le 27 décembre 2029, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions. Cette évaluation porte, en particulier, sur les aspects suivants:

a) 

la réponse statistique à une situation de crise au titre de l’article 16 bis;

b) 

l’obligation pour les détenteurs de données privés d’autoriser l’utilisation de leurs données aux fins des statistiques européennes conformément aux articles 17 ter, 17 quater, 17 quinquies et 17 sexies;

c) 

le partage de données au sein du SSE au titre de l’article 17 septies;

d) 

le développement des statistiques européennes au titre du chapitre III bis.

▼B

Article 28

Abrogation

1.  

Le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Les références faites au comité du secret statistique institué par le règlement abrogé s'entendent comme faites au comité SSE institué par l'article 7 du présent règlement.

2.  

Le règlement (CE) no 322/97 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

3.  

La décision 89/382/CEE, Euratom est abrogée.

Les références faites au comité du programme statistique s'entendent comme faites au comité SSE institué par l'article 7 du présent règlement.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 73 du 15.3.2008, p. 17).

( 2 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

( 3 ) Décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28).

( 4 ) Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).

( 5 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

( 6 ) Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).

( 7 ) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

( 8 ) Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) (JO L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).

( 9 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

( 10 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

( 11 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

( 12 ) Règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO L 19 du 20.1.2023, p. 43).

( 13 ) Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).

( 14 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par le États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

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