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Document 32014D0296

    2014/296/UE: Décision de la Commission du 22 février 2012 relative à l'aide d'État n ° SA.29608 (C37/10) octroyée par la Hongrie en faveur de la recapitalisation de FHB Jelzálogbank Nyrt [notifiée sous le numéro C(2012) 1021] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 152 du 22.5.2014, p. 18–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 152 du 22.5.2014, p. 18–18 (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/296/oj

    22.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 152/18


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 22 février 2012

    relative à l'aide d'État no SA.29608 (C37/10) octroyée par la Hongrie en faveur de la recapitalisation de FHB Jelzálogbank Nyrt

    [notifiée sous le numéro C(2012) 1021]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/296/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dits articles (1) et vu ces observations,

    considérant ce qui suit:

    I.   PROCÉDURE

    (1)

    Le 25 mars 2009, l'État hongrois a accordé à FHB Jelzálogbank Nyrt (ci-après «FHB» ou la «banque») un prêt d'État à moyen terme d'un montant de 120 milliards de forints hongrois (HUF) [soit environ 410 (2) millions d'EUR], sur la base du régime d'aides hongrois destiné à renforcer les liquidités qui avait été approuvé par la Commission le 14 janvier 2010 (3). Le 31 mars 2009, l'État hongrois a procédé à une recapitalisation de FHB à hauteur de 30 milliards de HUF (environ 100 millions d'EUR), sous la forme d'actions privilégiées nouvellement émises et assorties d'un dividende spécial ainsi que d'une action assortie du droit de vote. Cette recapitalisation est intervenue le 31 mars 2009 dans le cadre du régime hongrois de garantie et de recapitalisation, validé par la Commission (4).

    (2)

    Par lettres des 3 avril, 13 mai, 14 juillet et 11 septembre 2009, la Commission a demandé aux pouvoirs publics hongrois un complément d'informations sur les termes de la recapitalisation. L'État hongrois a répondu par les lettres des 24 avril, 2 juin, 12 août et 9 octobre 2009.

    (3)

    Doutant de la bonne santé de la banque au moment de la recapitalisation, la Commission a demandé à la Hongrie, le 19 octobre 2009, de lui transmettre un plan de restructuration pour FHB qui soit conforme à la communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (5) (ci-après la «communication sur la restructuration»). La Hongrie a fourni des informations complémentaires les 12 et 19 novembre 2009, ainsi qu'un projet de plan de restructuration, le 26 janvier 2010.

    (4)

    Le 19 février 2010, FHB a remboursé à l'État la totalité des fonds injectés.

    (5)

    Les autorités hongroises ont transmis des informations complémentaires à la Commission par lettres des 24 et 25 mars 2010. Le 21 avril 2010, FHB a tenu une assemblée générale de ses actionnaires, lors de laquelle la banque a décidé de verser une rémunération à l'État en échange de son apport en capital. La Commission a demandé des informations complémentaires à ce propos par lettre du 22 avril 2010.

    (6)

    La Commission a demandé un complément d'informations par lettres du 2 juin et du 1er octobre 2010, que les autorités hongroises ont transmis par lettre du 11 juin 2010.

    (7)

    Le 15 juin 2010, la Hongrie a transmis une mise à jour du plan de restructuration, complétée par des données essentielles complémentaires communiquées le 30 septembre 2010.

    (8)

    Les autorités hongroises ont transmis des compléments d'information par lettres du 18 juin, du 28 juillet et du 5 octobre 2010, et ont informé la Commission par lettre du 29 octobre 2010 que FHB avait versé à l'État une rémunération en contrepartie de son apport en capital.

    (9)

    Le 16 décembre 2010, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «le traité») à l'encontre des mesures d'aide en faveur de FHB. À la suite de cette ouverture, les autorités hongroises ont demandé à la Commission de revenir sur sa décision, avançant que les éléments sur lesquels elle s'était fondée étaient inexacts et obsolètes. Cette décision a par conséquent été remplacée par une nouvelle décision en date du 24 janvier 2011 (6), ci-après la «décision d'ouverture». Par lettre du 24 janvier 2011, la Commission a informé les autorités hongroises qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité relatif aux mesures d'aide. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 18 juin 2011. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant la mesure.

    (10)

    Par lettre du 2 mars 2011, les autorités hongroises ont transmis leurs commentaires relatifs à la décision d'ouverture de la Commission du 24 janvier 2011, par laquelle a été ouverte une procédure formelle d'examen portant sur les mesures d'aide accordées à FHB. Ces commentaires ont été complétés par des observations émises par FHB, transmises par lettre du 11 juillet 2011.

    (11)

    Par lettre du 18 juillet 2011, une partie tierce (la Magyar Jelzálogbank Egyesület, l'association des banques hypothécaires hongroises), a fait part de ses commentaires sur la décision d'ouverture de la Commission.

    (12)

    Par lettre du 3 octobre 2011, les autorités hongroises ont communiqué une nouvelle mise à jour du plan de restructuration ainsi que des informations complémentaires relatives au remboursement du capital injecté par l'État hongrois.

    (13)

    Le 15 décembre 2011, un nouvel accord a été signé entre FHB et l'État hongrois, en vertu duquel la banque s'engageait à verser à l'État la rémunération dont les deux parties étaient convenues à l'origine dans l'accord de recapitalisation.

    II.   DESCRIPTION DU BÉNÉFICIAIRE

    1.1.   LE BÉNÉFICIAIRE

    (14)

    FHB a été fondée par l'État en 1997. L'État s'est progressivement désengagé du capital de FHB. En 2003, FHB est entrée à la Bourse de Budapest. En août 2007, l'État a ramené sa participation au capital de la banque à un peu plus de 4 %.

    (15)

    À l'origine, FHB a été établie en tant qu'établissement de crédit hypothécaire afin de promouvoir le recours aux obligations hypothécaires. Afin de garantir une sécurité maximale pour les obligations hypothécaires, elle était soumise à des règles strictes: limitation de son activité, contrôle du nantissement et contrôles spécifiques. Initialement, FHB n'était habilitée à accorder que des prêts hypothécaires à long terme ainsi que les garanties y afférentes, et ne pouvait conclure que certains types de transactions sur produits dérivés afin de couvrir sa propre position découlant de son activité de prêts hypothécaires. Les obligations hypothécaires constituaient la principale source de financement de son activité de prêt. En outre, la banque pratiquait également le refinancement des crédits hypothécaires accordés par d'autres banques.

    (16)

    En 2006, FHB a déployé un nouveau plan stratégique destiné à étendre ses activités bancaires et son réseau de succursales afin d'élargir son assise financière et opérationnelle en entrant sur le marché de la banque de détail par l'intermédiaire de FHB Commercial Bank. Progressivement, FHB a commencé à commercialiser diverses formules de prêts aux particuliers et aux entreprises, ainsi qu'à offrir des services de gestion de comptes, de collecte de dépôts et de cartes bancaires, étendant ainsi sa gamme de produits au passif.

    (17)

    Le groupe FHB est constitué d'une société mère, FHB Mortgage Bank Co. Plc, et de succursales détenues entièrement par la société mère: FHB Commercial Bank Ltd, FHB Service Ltd, FHB Real Estate Ltd et FHB Life Annuity Real Estate Investment Ltd. FHB exerce essentiellement son activité sur le marché des obligations hypothécaires: en Hongrie, elle y détient la deuxième part de marché avec 23 % (en 2009), derrière OTP (74 %). FHB détient une part de marché de 4,6 % dans les crédits hypothécaires résidentiels et de 0,6 % dans les dépôts de particuliers.

    (18)

    Lors de la recapitalisation de la banque en mars 2009, le total du bilan de FHB atteignait 746,2 milliards de HUF. À la même date, son ratio de capital était de 10,5 %. L'injection de capital par l'État a porté ce ratio à 16,1 % fin 2009 (d'après les règles comptables applicables en Hongrie).

    1.2.   LE CONTEXTE

    (19)

    La Hongrie fait partie des États membres les plus sévèrement touchés par la crise financière. Des années de dépenses publiques excessives et un essor de la construction et de la consommation alimenté par le crédit avaient fortement déséquilibré l'économie, et ce avant même la survenue de la crise. La prévalence des crédits immobiliers libellés en euros et en francs suisses ainsi que le recours systématique aux financements externes ont rendu le pays et son secteur financier particulièrement vulnérables aux fluctuations de la valeur du forint hongrois, qui s'est fortement affaibli au cours de la crise.

    (20)

    La crise financière a frappé la Hongrie de plein fouet, à tel point que le Fonds monétaire international (ci-après le «FMI»), l'Union européenne (ci-après l'«UE») et la Banque mondiale ont dû accorder, en novembre 2008, des prêts d'urgence à la Hongrie afin d'apaiser les marchés financiers du pays.

    (21)

    En réponse aux fortes perturbations de l'économie hongroise causées par la crise, le gouvernement hongrois a pris plusieurs mesures visant à renforcer le secteur financier, financées conjointement par le FMI, l'Union européenne et la Banque mondiale. Ces mesures ont notamment consisté en un régime d'aides destiné à renforcer les liquidités ainsi qu'un régime de garantie de recapitalisation.

    (22)

    Le régime d'aide destiné à renforcer les liquidités, établi dans la loi de finances publiques de Hongrie, prévoit que les liquidités soient débloquées sous forme de prêts aux établissements financiers. Approuvé par la Commission le 14 janvier 2009 (7), il a fait l'objet de plusieurs prolongations ultérieures, la dernière datant du 31 décembre 2011 (8).

    (23)

    Par décision du 12 février 2009 (9), la Commission a approuvé le régime hongrois de garantie et de recapitalisation. Ce régime donnait à l'État hongrois le droit de souscrire des actions privilégiées, considérées comme du capital de niveau 1 d'une banque. Le volet recapitalisation du régime a été reconduit plusieurs fois, la dernière reconduction en date étant celle du 31 décembre 2011.

    (24)

    Selon les termes du régime de garantie et de recapitalisation, lorsqu'une recapitalisation dépasse 2 % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques, les autorités hongroises doivent en informer la Commission au préalable et fournir une évaluation détaillée expliquant en quoi, selon elles, la banque en question doit toujours être considérée comme un établissement fondamentalement sain. Si la Commission est en désaccord avec cette considération, la recapitalisation peut toujours avoir lieu, mais la rémunération doit être plus importante de manière à refléter le degré de risque plus élevé et un plan de restructuration doit être présenté dans les six mois suivant la recapitalisation.

    Origine des difficultés rencontrées par FHB

    (25)

    La Hongrie a été frappée de plein fouet par la crise financière qui, venant s'ajouter à d'autres problèmes internes au secteur bancaire, a fortement affaibli la situation des banques hongroises.

    (26)

    Une aide de l'État était nécessaire pour FHB qui, contrairement à beaucoup d'autres banques de Hongrie, ne possédait pas de société-mère dans la zone euro et ne pouvait par conséquent pas obtenir de financement bon marché de la Banque centrale européenne (ci-après la «BCE»). Les services de la BCE, y compris plusieurs types de prise en pension, ont été disponibles dans la zone euro à partir de l'automne 2008. La banque nationale de Hongrie a créé un mécanisme d'aide au début de l'année 2010, mais il n'a facilité l'accès qu'au financement en forints hongrois, et non en euros, lequel, selon FHB, était vital au plus fort de la crise (10).

    (27)

    D'après les autorités hongroises, la recapitalisation de FHB était nécessaire pour garantir la solvabilité de la banque et pour pallier les difficultés en matière de liquidités rencontrées par l'ensemble du secteur bancaire de Hongrie.

    III.   DESCRIPTION DES MESURES D'AIDE

    (28)

    Les mesures d'aides accordées par la Hongrie à FHB, décrites dans la décision d'ouverture de la Commission en date du 24 janvier 2011, sont les suivantes:

    un prêt d'État à moyen terme accordé le 25 mars 2009 au titre du régime d'aides destiné à renforcer les liquidités, d'un montant de 120 milliards de HUF (environ 410 millions d'EUR), arrivant à échéance le 11 novembre 2012,

    une recapitalisation à hauteur de 30 milliards de HUF (environ 100 millions d'EUR), sous la forme d'actions privilégiées nouvellement émises et assorties d'un dividende spécial et d'une action assortie du droit de vote, réalisée le 31 mars 2009 au titre du régime de garantie et de recapitalisation.

    (29)

    L'accord de recapitalisation conclu entre la Hongrie et FHB fixe à 10,49 % la rémunération que doit verser la banque à l'État. Aux termes du régime hongrois de garantie et de recapitalisation, ce chiffre correspond à un taux de rémunération classique pour une banque fondamentalement saine, à verser sous forme de dividendes. La recapitalisation représentait 9 % des actifs pondérés en fonction des risques de FHB, ce qui dépassait le plafond de 2 % fixé dans le régime de garantie et de recapitalisation, en-deçà duquel un établissement bénéficiaire peut être considéré comme fondamentalement sain. La Commission n'ayant pas été informée au préalable de la mise en œuvre de cette mesure, elle n'a pas eu le loisir de vérifier si la banque pouvait être considérée comme fondamentalement saine selon les termes du régime de garantie et de recapitalisation. Lorsque le bénéficiaire n'est pas considéré comme sain au titre de ce régime, la rémunération doit être plus importante de manière à refléter le degré de risque plus élevé, et un plan de restructuration est exigé.

    (30)

    Malgré ses difficultés, la banque a su tirer son épingle du jeu au cours de cette période: elle a affiché un capital solide (avec un ratio de capital de 10,5 % en mars 2009), et a reçu la note de Baa3 par l'agence Moody's Investors Service (ci-après «Moody's»), ce qui est toujours dans la catégorie investissement. En février 2010, moins de neuf mois après la recapitalisation, la banque a procédé au rachat de toutes les actions privilégiées détenues par l'État.

    (31)

    Pour prendre cette décision du rachat du capital détenu par l'État, la banque s'est fondée sur l'analyse de son ratio de capital consolidé actuel et anticipé, en tenant compte des prévisions macroéconomiques ayant servi à l'élaboration de son tableau de bord 2010, ainsi que des volumes d'affaires attendus, de l'état de ses finances et des informations sur les risques provenant de son plan financier 2010. Après examen de ces éléments, il est apparu que, malgré la crise financière, la situation de la banque à la fin de l'exercice était bien meilleure que prévu au début de l'année 2009, au moment de l'accord avec l'État hongrois sur la recapitalisation de la banque.

    (32)

    FHB a remboursé tout le capital injecté par l'État et n'a versé à celui-ci aucune rémunération, ce qui constitue une violation de l'accord de recapitalisation (11). Toutefois, la banque a considéré que les actions privilégiées détenues par l'État n'ouvraient pas automatiquement droit au versement de dividendes, leur caractère prioritaire signifiant simplement que la banque était tenue de verser des dividendes à l'État en priorité, avant de rémunérer les actions classiques. Or, étant donné que l'ensemble des actionnaires n'a reçu aucun dividende pour la période pendant laquelle l'État détenait des actions privilégiées, la banque a estimé qu'elle n'était aucunement tenue de payer des dividendes prioritaires. De plus, FHB a souligné que l'État n'était de toute manière plus en possession des actions privilégiées lorsque les dividendes ont été déclarés pour l'exercice 2009, le rachat des actions par la banque ayant eu lieu avant cela.

    (33)

    FHB a informé la Commission qu'elle avait participé au test de résistance organisé à l'échelle européenne en 2010, coordonné par le comité européen des superviseurs bancaires, en coopération avec la BCE et l'autorité hongroise de supervision financière. Ce test portait principalement sur l'adéquation des fonds propres et ne visait pas directement les risques liés aux liquidités. Les résultats du test, réalisé à partir des chiffres consolidés à la fin de l'exercice 2009, mettent au jour un tampon de fonds propres de [plus de] (12) 50 millions d'EUR de fonds propres de base, le seuil de ratio de capital étant de 6 % pour FHB.

    (34)

    Par la loi CX de 2010 portant amendement de certaines lois relatives à l'économie et à la finance (ci-après la «loi CX de 2010»), entrée en vigueur le 21 août 2010, la Hongrie a amendé la loi CIV de 2008 sur la stabilité du système financer intermédiaire (ci-après la «loi de stabilisation»). La loi CX de 2010 porte création, rétroactivement, d'un droit pour l'État hongrois à réclamer à FHB une rémunération en échange de sa recapitalisation, alors même que l'État hongrois n'était plus actionnaire au moment où l'assemblée des actionnaires de FHB a décidé du paiement des dividendes.

    (35)

    Le 28 octobre 2010, l'État hongrois et FHB ont signé un accord en vertu duquel FHB était tenue de verser une rémunération s'élevant à 890 millions de HUF à l'État hongrois en échange du capital injecté, augmentée d'intérêts de retard pour un montant de 11 726 786 HUF.

    (36)

    D'après les autorités hongroises, le niveau de rémunération a été fixé selon les termes du régime d'aides destiné à renforcer les liquidités. Leur argument est le suivant: le capital injecté provenant de la même source de financement que le prêt consenti pour le renforcement des liquidités, la rémunération de la recapitalisation et celle du prêt devaient être les mêmes. Le capital a été mis à disposition de FHB le 6 mai 2009, et a été remboursé au 19 février 2010. Le taux d'intérêt finalement appliqué a été le même que le taux d'intérêt versé pour le prêt d'environ 400 millions d'EUR. D'après les informations transmises par la Hongrie, le taux d'intérêt moyen mensuel qui en découle se situe entre 3,79 % et 4,08 %, le montant réel ayant été calculé sur une base hebdomadaire. Toujours selon les informations fournies par les autorités hongroises, le montant total de la rémunération, soit 890 millions de HUF, a été versé à la fin de l'année 2010.

    (37)

    Le montant des intérêts de retard correspond au taux de référence hongrois de 5,97 % publié par la Commission (13) et augmenté de 100 points de base. Les intérêts de retard ont été calculés pour la période allant du 21 août 2010, date à laquelle la loi de stabilisation amendée est entrée en vigueur, jusqu'au 28 octobre 2010, lorsque l'accord a été signé.

    (38)

    Le 15 décembre 2011, l'État et FHB ont signé un nouvel accord par lequel la banque acceptait de verser à l'État un montant agrégé représentant 10,49 % du total de la recapitalisation (à savoir un montant total de 2 491 742 552 HUF). En vertu de ce nouvel accord, FHB s'engageait donc à verser à l'État avant le 31 décembre 2011 une somme complémentaire de 1 601 742 552 HUF, représentant la différence entre la rémunération totale de 890 millions de HUF citée dans le considérant 36 et le montant déjà versé le 28 octobre 2010.

    IV.   LE PLAN DE RESTRUCTURATION

    (39)

    Le 30 septembre 2010, la Hongrie a transmis à la Commission une mise à jour du plan de restructuration de FHB. Des informations complémentaires à ce sujet ont été communiquées à la Commission par lettre du 3 octobre 2011. Les principaux aspects du plan de restructuration ont déjà été évoqués dans la décision d'ouverture de la Commission. Les éléments complémentaires transmis le 3 octobre 2011 sont décrits aux sections 4.1 à 4.3.

    4.1.   VIABILITÉ

    (40)

    En 2010, le contexte économique international et national restait très difficile, malgré certains signes d'amélioration. Cette année 2010, la rentabilité du secteur bancaire hongrois a été bien inférieure à celle de l'année précédente. Par la loi XC de 2010, entrée en vigueur le 13 août 2010, le gouvernement hongrois a introduit un impôt spécial pour les établissements financiers, représentant au total 187 milliards de HUF, supporté principalement par les institutions de crédit.

    (41)

    En 2010, le secteur des prêts aux particuliers a connu un fort recul de la demande. Parallèlement, l'offre était affaiblie par une évolution défavorable du contexte réglementaire et des conditions du marché. Les prêts aux entreprises ont également souffert dans tout le secteur, bien que quelques banques, parmi lesquelles FHB, soient parvenues à accroître leurs activités dans ce domaine.

    (42)

    L'événement le plus important concernant à la fois les résultats opérationnels et financiers de FHB a été l'acquisition d'Allianz Commercial Bank Ltd (ci-après «Allianz Bank»), ainsi que l'accord de coopération stratégique à long terme entre Allianz Hungaria Insurance Co. Ltd (ci-après «Allianz Hungaria Insurance») et FHB. L'acquisition a été close le 30 septembre 2010. Au même moment, FHB a initié un projet d'intégration visant à fusionner Allianz Bank et FHB Commercial Bank et à rationaliser et optimiser les opérations de l'ensemble du groupe (réseau de succursales, canaux de distribution, portefeuille de produits, opérations TI, structure organisationnelle et RH, etc.).

    (43)

    L'acquisition a eu des répercussions positives sur les bénéfices nets du groupe FHB en 2010. Les recettes exceptionnelles liées à l'acquisition ont compensé l'impact négatif de l'impôt spécial sur les banques, de la réduction du portefeuille de prêts et de l'augmentation du coût du financement. Pour l'année 2010, FHB a réalisé un bénéfice total de 11,2 milliards de HUF, soit une hausse de 58,9 % par rapport à 2009.

    (44)

    Grâce à l'acquisition d'Allianz Bank, le nombre de comptes bancaires de particuliers et d'entreprises ouverts chez FHB a fortement augmenté, passant de […] en décembre 2009 à […] en décembre 2010 (+ […] %). Toutefois, en raison du grand nombre de comptes dormants, le montant des dépôts n'a pas augmenté dans les mêmes proportions, passant de […] milliards de HUF en décembre 2009 à […] milliards de HUF en décembre 2010 (+ […] %). Les parts de marché de FHB sur les marchés des dépôts des particuliers et des entreprises sont passées respectivement de […] % à […] %, et de […] % à […] %. L'acquisition d'Allianz Bank a par conséquent augmenté la part des dépôts dans les sources de financement de FHB et réduit le montant des obligations hypothécaires de […] milliards de HUF en 2010 à […] milliards de HUF en 2011.

    (45)

    Selon les prévisions de FHB, qui se fondent sur son bilan consolidé et son compte de résultat 2011 anticipés, son ratio de capital devrait se situer aux alentours de […] % en décembre 2011. Cette prévision tient compte des sommes supplémentaires à verser à l'État hongrois en lien avec la recapitalisation de mars 2009, lesquelles ont été versées le 15 décembre 2011 en accord avec l'État hongrois.

    4.2.   RÉPARTITION DES CHARGES

    (46)

    En contrepartie de l'apport de 30 milliards de HUF à son capital, FHB a versé à l'État une rémunération de 890 millions de HUF en octobre 2010. Le taux d'intérêt appliqué à l'origine était le même que celui qui s'appliquait au prêt de 120 milliards de HUF, soit une moyenne mensuelle comprise entre 3,79 % et 4,08 %.

    (47)

    Aux termes du nouvel accord signé le 15 décembre 2011 entre FHB et l'État hongrois, la banque s'est engagée à verser à l'État une rémunération totale de 2 491 742 552 HUF, soit 10,49 % du montant total de la recapitalisation, comme convenu au départ entre la banque et l'État dans l'accord de recapitalisation.

    4.3.   MESURES VISANT À LIMITER LES DISTORSIONS DE CONCURRENCE

    (48)

    Les informations complémentaires transmises en octobre 2011 ne portaient pas spécifiquement sur les distorsions de concurrence. Elles soulignaient néanmoins le fait que, malgré le rachat d'Allianz Bank, la part de marché de FHB pour les dépôts des particuliers et des entreprises restait limitée (avec [0,7 %-1,3 %] et [0,4 %-0,95 %], respectivement, au 31 décembre 2010 et [0,65 %-1,3 %] et [1 %-1,35 %], respectivement, au 30 juin 2011).

    V.   RAISONS JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE

    (49)

    La Commission a ouvert une procédure formelle d'examen car elle considérait que les principales hypothèses sur lesquelles reposait le plan de restructuration et les prévisions d'activité de FHB n'étaient pas suffisamment étayées et ne tenaient pas compte de l'acquisition récente d'Allianz Bank par FHB. De plus, la Commission a également émis des doutes quant à la viabilité à long terme de FHB, étant donné sa forte exposition au financement de marché et au marché immobilier en Hongrie.

    (50)

    De plus, étant donné le faible niveau de la rémunération versée à l'État en octobre 2010 en contrepartie des capitaux apportés (correspondant à un taux d'intérêt moyen compris entre 3,79 % et 4,08 %, comme prévu par le régime d'aides hongrois destiné à renforcer les liquidités), la Commission émet également des réserves sur le fait que la contribution de la banque à sa propre restructuration ait été suffisante. Le rachat d'Allianz Bank par FHB et l'accord conclu avec Allianz Hungaria Insurance ont également suscité des doutes sur le fait que l'aide ait été limitée au montant minimal nécessaire.

    (51)

    Enfin, la Commission a en outre considéré que les autorités hongroises n'avaient pas apporté la preuve que les mesures nécessaires et suffisantes étaient prises pour limiter les distorsions de concurrence infligées au marché du fait de l'aide reçue par FHB, en particulier au vu de sa stratégie de développement, sa récente acquisition d'Allianz Bank et la trop faible rémunération versée à l'État en contrepartie de son apport de capital.

    VI.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

    (52)

    Le 18 juillet 2011, la Commission a reçu des commentaires émanant de l'association des banques hypothécaires hongroises (ci-après «l'association»). L'association a rappelé l'ampleur de la crise qui a frappé l'économie et le secteur bancaire de Hongrie en 2008-2009, et a pointé le fait que la recapitalisation de FHB résulte bien d'un contexte macroéconomique difficile engendré par la crise. L'intervention de l'État en faveur de FHB visait à pallier de graves risques menaçant le secteur du crédit hypothécaire hongrois, ainsi que le marché des obligations hypothécaires. D'ailleurs, en raison d'une vulnérabilité face aux fluctuations monétaires, du recul du revenu des consommateurs causé par l'appréciation du franc suisse face au forint hongrois et de la poussée du chômage, les banques ont souffert d'une dégradation rapide et sévère de la qualité de leur portefeuille de crédits hypothécaires, d'une augmentation du nombre des «mauvaises créances», ainsi que d'une fonte de leurs possibilités de financement. Cela a été tout particulièrement le cas pour FHB, qui se finance sur le marché des capitaux.

    VII.   OBSERVATIONS DE L'ÉTAT MEMBRE

    (53)

    Le 2 mars 2011, la Commission a reçu des observations de la part des autorités hongroises, complétées par des commentaires de FHB transmis par lettre du 11 juillet 2011.

    7.1.   VIABILITÉ

    (54)

    En réponse aux doutes de la Commission quant à la pertinence des hypothèses servant de fondement au plan de restructuration de la banque, les autorités hongroises ont fait valoir que les prévisions financières étaient basées sur les conclusions d'experts indépendants, et étaient en accord avec les informations alors disponibles. Quant au caractère sain de ce plan de restructuration, il n'est pas différent de celui d'autres plans financiers ou prévisions réalisés par FHB.

    (55)

    D'après les autorités hongroises, la viabilité à long terme de FHB est assurée, comme en témoigne la facilité avec laquelle la FHB a pu lever des fonds tant sur le marché monétaire que sur le marché des capitaux: en 2009, la FHB a émis des effets hypothécaires et des obligations hypothécaires pour une valeur dépassant 60 milliards de HUF, et a également récolté des prêts émanant d'investisseurs privés pour un total de […].

    (56)

    De plus, les autorités hongroises ont précisé que, en ce qui concerne les comptes de dépôts des particuliers, les données révèlent que la position de FHB sur ce segment est passée de […] % à […] % au cours de l'année 2009. Pour fin 2010, la projection est de […] %. En outre, le nombre de comptes de dépôts ainsi que la taille du portefeuille des comptes de cette nature a connu une croissance régulière et forte, malgré une prévision de marché en recul. Par conséquent, ni la banque ni les autorités hongroises ne considèrent que les prévisions sur les dépôts des particuliers et les comptes des particuliers n'aient été trop optimistes.

    (57)

    En ce qui concerne la position de FHB sur le plan des liquidités, elle peut être considérée comme stable, ce qui est dû, entre autres, au fait que la banque doit se conformer aux critères des agences de notation en la matière. Les liquidités de la banque sont restées stables, même au plus fort de la crise, ce que confirme la lettre du 19 mars 2009, adressée par le gouverneur de la banque centrale de Hongrie au ministère des finances.

    (58)

    Enfin, l'affaiblissement de la qualité des actifs de la banque pendant la crise est principalement imputable à la situation macroéconomique de la Hongrie, au recul du revenu des ménages, au déclin de l'emploi et à la hausse du chômage, davantage qu'à l'appréciation du franc suisse face au forint hongrois. Malgré plusieurs programmes initiés par FHB pour faire face aux problèmes des débiteurs en difficultés, la qualité du portefeuille de créances ne s'améliorera de façon permanente qu'avec un retour à la croissance économique et une amélioration des indicateurs économiques. Les prévisions économiques de la Banque centrale de Hongrie et du gouvernement hongrois pour 2011 penchent pour une croissance du produit intérieur brut (ci-après le «PIB»), une amélioration progressive de l'emploi et un recul du chômage, ce qui devrait se ressentir de manière significative sur le portefeuille de créances de FHB.

    7.2.   RÉPARTITION DES CHARGES

    (59)

    Les autorités hongroises soulignent que les accords conclus par FHB avec Allianz Bank et Allianz Hungaria Insurance sont intervenus après le remboursement total, le 19 février 2010, des capitaux apportés par l'État, pour la totalité de la valeur des parts émises, par le rachat des parts issues de la recapitalisation. Les accords entre FHB et Allianz ont été passés en juin et juillet 2010, et l'acquisition a eu lieu en septembre 2010. À cette date, FHB ne détenait plus aucun fonds public dans son capital. Par conséquent, FHB ne peut pas avoir financé l'acquisition à l'aide du capital remboursé en février 2010. Les analyses préparatoires et les discussions entre FHB et Allianz n'ont débuté qu'après le remboursement du prêt d'État. De plus, le prix payé par FHB pour l'achat d'Allianz Bank (en tenant compte de la valeur des actions propres) s'est élevé à environ 3,3 milliards de HUF, alors que les capitaux propres d'Allianz Bank représentaient près de 14 milliards de HUF au 30 septembre 2010. Ainsi, afin d'être en mesure d'acquérir Allianz Bank, FHB n'avait besoin d'aucun capital, et la transaction n'a pas entamé les capitaux propres de FHB.

    (60)

    En outre, le fait que l'aide ait été limitée au strict minimum nécessaire est prouvé par le fait que le ratio de capital, qui s'élevait à 11,3 % en 2008, n'est passé au-dessus du seuil de 12 % fixé comme objectif par le régime de garantie et de recapitalisation, approuvé par la Commission, qu'après la recapitalisation.

    (61)

    Les autorités hongroises ont également souligné que FHB n'avait versé aucun dividende plusieurs années d'affilée, et que le rachat de parts ne représentait qu'une faible proportion de la valeur totale des capitaux propres. De ce fait, étant donné que le montant des fonds restitués aux propriétaires et aux actionnaires a été faible au cours des années précédentes, une répartition des charges idoines a été garantie.

    7.3.   MESURES VISANT À LIMITER LES DISTORSIONS DE CONCURRENCE

    (62)

    Outre les mesures destinées à limiter les distorsions de concurrence mentionnées par la Commission dans sa décision, les autorités hongroises citent des mesures supplémentaires liées au régime de garantie et de recapitalisation, ainsi qu'à l'accord de recapitalisation conclu entre FHB et l'État hongrois:

    l'État bénéficie d'un droit de véto particulier sur le versement des dividendes et les acquisitions (14), et

    la banque doit observer certaines restrictions quant aux salaires, à la rémunération et aux avantages de ses cadres supérieurs jusqu'à ce que l'État hongrois ne soit plus intéressé au capital de la banque (15).

    (63)

    Les autorités hongroises font valoir que, selon leur interprétation des règles de l'aide d'État, ces mesures portant sur les comportements et d'autres mesures visant à limiter la distorsion de la concurrence sont ou étaient obligatoires pour FHB aussi longtemps que l'État était actionnaire de la banque.

    (64)

    Outre les mesures mentionnées ci-dessus, FHB a pris des engagements supplémentaires au point 3.8 de l'accord de recapitalisation, précisant que la recapitalisation avait pour finalité d'atteindre les objectifs suivants:

    réalisation par FHB d'une augmentation du capital de FHB Commercial Bank,

    contribution de la recapitalisation à la stabilisation des marchés hongrois des effets hypothécaires/cédules et des prêts hypothécaires, et financement du développement des activités de prêt aux particuliers et aux PME,

    amélioration par la recapitalisation de la solvabilité de FHB et renforcement de sa présence sur le marché des capitaux, contribuant ainsi à la restauration de la confiance des investisseurs,

    participation de FHB à la consolidation des segments du marché des capitaux,

    optimisation par FHB de sa structure financière (structure du passif),

    développement par FHB des outils à disposition de la banque pour protéger son capital des effets extrêmes issus des risques au niveau macroéconomique (taux de change).

    (65)

    Contrairement à ce que soupçonnait la Commission, la recapitalisation de FHB ne visait pas à provoquer une distorsion de la concurrence par le développement des activités de FHB Commercial Bank. L'augmentation du capital de cette dernière était un engagement pris dans l'accord de recapitalisation. Le cœur de métier de FHB Commercial Bank, ayant également bénéficié d'une augmentation de capital de 25 milliards de HUF financée par l'injection de fonds de l'État, est resté inchangé. Le portefeuille de prêts aux entreprises s'est accru de façon régulière, mais tout en restant dans la courbe de sa tendance à la hausse déjà amorcée auparavant.

    (66)

    Selon les autorités hongroises, au vu des faits précités, le référé de la Commission selon lequel les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence étaient «très limitées» apparaît infondé. Par conséquent, les autorités hongroises insistent sur le fait que l'accord de recapitalisation répondait bien aux critères énoncés à la fois par la loi sur la stabilisation et par les communications de la Commission en la matière.

    VIII.   ÉVALUATION DE L'AIDE

    8.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE

    (67)

    La Commission a déjà conclu, dans sa décision d'ouverture en date du 24 janvier 2011, que la recapitalisation tout comme l'apport de liquidité sous forme de prêt à FHB constituaient une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (16). Ni l'État hongrois, ni la banque FHB n'ont avancé d'éléments susceptibles de remettre en cause cette conclusion.

    8.2.   LEGALITÉ DE L'AIDE

    (68)

    La Commission a déjà souligné dans sa décision d'ouverture en date du 24 janvier 2011 que la recapitalisation effectuée en faveur de FHB ne répondait pas aux conditions du régime de garantie et de recapitalisation. En particulier, les obligations qui s'appliquent lorsque l'augmentation de capital excède 2 % des actifs du bénéficiaire pondérés en fonction des risques n'ont pas été respectées. La mesure aurait donc dû faire l'objet d'une notification à part auprès de la Commission, conformément aux termes du régime de garantie et de recapitalisation ainsi qu'à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

    (69)

    En conséquence, la mise en œuvre de l'aide apportée par la Hongrie à la banque FHB sous la forme d'une recapitalisation est illégale et constitue une violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité.

    8.3.   QUANTIFICATION DE L'AIDE

    (70)

    Dans le contexte de la restructuration de FHB, toutes les mesures d'aide accordées doivent être prises en compte. Ainsi, l'évaluation de compatibilité doit tenir compte à la fois de l'injection de capital à hauteur de 30 milliards de HUF ainsi que de l'apport de liquidités sous forme d'un prêt de 120 milliards de HUF.

    8.4.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE

    8.4.1.   Base juridique

    (71)

    Comme le mentionne déjà la Commission dans sa décision du 24 janvier 2011, étant donné les circonstances exceptionnelles relatives aux marchés financiers, la Commission considère que les mesures d'aide peuvent être examinées à la lumière de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, qui stipule que «Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur: […] les aides destinées […] à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre». La présente décision visant à évaluer l'aide reçue par FHB ainsi que son plan de restructuration, la Commission estime qu'il est approprié de fonder son appréciation sur les communications portant sur l'application des règles relatives aux aides d'État en faveur du secteur financier dans le contexte de la crise (17). En particulier, l'évaluation du plan de restructuration de la banque sera fondée sur la communication sur la restructuration (18).

    8.4.2.   Compatibilité du plan de restructuration

    8.4.2.1.   Restauration de la viabilité à long terme de l'établissement

    (72)

    Dans sa décision d'ouverture (19), la Commission avait exprimé des doutes quant à la fiabilité des hypothèses retenues par FHB pour l'élaboration de ses prévisions financières. La Commission avait souligné que le plan de restructuration transmis par FHB en septembre 2010 n'apportait aucun élément étayant ces hypothèses. De plus, les projections financières ne semblant pas avoir pris en compte les conséquences du rachat d'Allianz Bank et de l'accord avec Allianz Hungaria Insurance, la Commission n'avait pas pu considérer qu'elles étaient valables. La Commission avait en outre remis en cause les hypothèses de la banque reposant sur une forte croissance des dépôts.

    (73)

    De plus, la Commission s'était également inquiétée de la viabilité à long terme de la banque, le modèle commercial de FHB étant jugé comme vulnérable face aux crises de liquidités en raison de sa forte dépendance au financement de marché et à la faible proportion des dépôts. La Commission avait considéré que le plan de restructuration de la banque de septembre 2010, bien qu'axé sur le capital, ne détaillait pas suffisamment les mécanismes de financement durable de la banque à long terme.

    (74)

    Or, d'après des informations complémentaires transmises au sujet du plan de restructuration de la banque en octobre 2011, la Commission juge que les prévisions financières prévues par le plan de restructuration de septembre 2010 sont fondées sur des hypothèses saines et fiables. Les nouvelles informations, comprenant le rachat d'Allianz Bank, révèlent une hausse des dépôts des particuliers et des entreprises auprès de la banque, en provenance des comptes acquis par l'intermédiaire d'Allianz Bank. Cette acquisition vient étayer les hypothèses de croissance des dépôts formulées préalablement.

    (75)

    En outre, la Commission trouve positif le fait que la croissance des dépôts contribue à diversifier les sources de financement de la banque, à réduire le poids relatif des obligations hypothécaires dans les sources de financement et à limiter la dépendance de la banque par rapport au financement de marché. D'après les informations transmises, la part du financement de marché (à savoir le total des obligations émises, des dépôts des banques et la partie des obligations hypothécaires qui n'est pas utilisée pour le refinancement des prêts) a reculé en pourcentage du total des éléments de passif de la banque, passant de [35 %-30 %] au 31 décembre 2009 à [30 %-25 %] au 31 décembre 2010. À la suite de ce rééquilibrage des sources de financement de la banque en faveur des dépôts, ses coûts moyens de financement (calculés comme étant les dépenses en intérêts sur le total du passif) ont reculé, passant de [7-6,5] points de base au 31 décembre 2009 à [6-5,5] points de base au 31 décembre 2010. Le rendement de l'actif s'est lui aussi amélioré, passant de [0,90 %-1 %] en 2009 à [1,05 %-1,10 %] en 2010. Cette tendance positive se retrouve dans les prévisions de la banque sur le rendement de l'actif, qui devrait se stabiliser à l'horizon 2014 à [1,05 %-1,2 %] selon un scénario de référence, ou à [0,9 %-1,05 %] selon un scénario dans un contexte difficile. En 2014, le rendement des capitaux propres devrait atteindre [11 %-13 %] selon un scénario de référence ou [10 %-12 %] selon un scénario dans un contexte difficile.

    (76)

    Dans sa décision d'ouverture, la Commission avait également exprimé des inquiétudes quant au caractère suffisant des mesures déployées par les autorités hongroises à l'époque pour réduire l'exposition de FHB au marché immobilier hongrois ainsi qu'aux fluctuations défavorables du cours des devises. Or, au vu des informations transmises par la Hongrie le 9 décembre 2011, la Commission retient comme élément positif le fait que FHB ait pris les mesures nécessaires pour réduire significativement sa présence sur le marché des obligations hypothécaires (20). La banque a également considérablement accru la proportion de ses prêts aux particuliers, qui sont passés de [3 %-5 %] en 2009 à [9 %-11 %] en 2011. La Commission souligne en outre que le «rachat d'Allianz» (21) a contribué significativement à ces tendances positives. En ce qui concerne l'exposition de la banque aux fluctuations défavorables du cours des devises, l'engagement de FHB pour développer les outils nécessaires à se prémunir des effets extrêmes des risques liés au taux de change a été considéré comme de nature à dissiper les doutes de la Commission (22), car il donne à la banque la possibilité d'éliminer ou en tout cas de limiter les risques liés au taux de change encourus du fait des transactions réalisées dans des devises étrangères.

    (77)

    La Commission considère par conséquent que ce nouveau plan de restructuration, tenant compte de l'acquisition d'Allianz Bank, justifie pleinement les objectifs concrets fixés par les prévisions financières de FHB, et contribue à restaurer la viabilité à long terme de la banque.

    8.4.2.2.   Contribution de la banque à sa propre restructuration (répartition des charges)

    (78)

    La Commission juge positif le fait que le montant de la recapitalisation ait déjà été remboursé en totalité à l'État le 19 février 2010, soit moins d'un an après sa date d'émission, et que la banque ait remboursé cette aide à l'aide de ses propres ressources. FHB a également utilisé ses fonds propres pour verser quatre acomptes du prêt d'État à moyen terme, dus au 11 février 2011, 11 mai 2011, 11 août 2011 et 11 novembre 2011.

    8.4.2.3.   Limitation des coûts de restructuration, rémunération

    (79)

    La Commission considère comme un élément positif le remboursement anticipé du montant de la recapitalisation à l'État. De plus, l'acquisition d'Allianz Bank par FHB améliore le profil de liquidité de la banque en augmentant le montant des dépôts des particuliers et des entreprises. Cette acquisition est donc un aspect important du plan d'affaires de la banque, et contribue à sa rentabilité à long terme. Ainsi, il ne peut pas être considéré que l'aide accordée à FHB ait été utilisée pour développer ses activités dans de nouveaux secteurs, étant donné qu'Allianz Bank et FHB évoluent toutes les deux sur les mêmes marchés bancaires pour les particuliers et les entreprises. Par conséquent, la Commission estime que l'acquisition d'Allianz Bank Ltd par FHB était une mesure adaptée pour maintenir la viabilité de la banque à long terme.

    (80)

    En outre, la Commission souligne que les informations transmises par les autorités hongroises lèvent toutes les incertitudes exprimées par la Commission dans sa décision d'ouverture du 24 janvier 2011 relatives au fait que l'acquisition d'Allianz Bank aurait en grande partie été réalisée aux frais de l'État. L'acquisition d'Allianz Bank a été réalisée le 30 septembre 2010, après le remboursement de la recapitalisation à l'État, intervenue le 19 février 2010. Concernant les montants du prêt restant dus à l'État, la Commission souligne avec satisfaction que la banque a déjà versé quatre acomptes depuis février 2011 (23). L'appréciation de la Commission reste positive, même en tenant compte de «l'absence» de rémunération pour la recapitalisation, à savoir le montant qui n'avait dans un premier temps pas été payé par FHB, puisque celui-ci s'est finalement élevé à environ 1,6 milliard de HUF (considérant 40) alors que le prix payé pour Allianz Bank s'est élevé à 3,3 milliards de HUF (considérant 60).

    (81)

    Concernant la rémunération des mesures d'aide, la Commission estime positif le fait que FHB et le gouvernement hongrois aient conclu un accord le 15 décembre 2011, par lequel FHB acceptait de verser à l'État une rémunération complémentaire de 1,6 milliard de HUF. Additionnée au paiement de 890 millions de HUF versé en octobre 2010, la somme totale versée à l'État par FHB en contrepartie de son apport de capital représente une rémunération de 10,49 %, ce qui est conforme aux conditions énoncées dans le régime de garantie et de recapitalisation.

    (82)

    La Commission estime positif le fait que la banque ait remboursé le capital apporté par l'État en moins d'un an (en effet, la banque a été recapitalisée le 23 mars 2009, et l'État a été remboursé le 19 février 2010).

    (83)

    L'emprunt à moyen terme contracté par la banque dans le cadre du régime d'aides hongrois destiné à renforcer les liquidités est assorti d'une rémunération correspondant au plus élevé des deux taux suivants: i) droits de tirage spéciaux (ci-après «DTS») du FMI + 345 points de base; ou ii) taux interbancaire offert à 12 mois (ci-après «IBOR») + 100 points de base + 123,5 points de base (ce qui correspond à une moyenne mensuelle située entre 3,79 % et 4,08 %), conformément aux conditions fixées dans le régime d'aides destiné à renforcer les liquidités.

    (84)

    Le contrat de prêt d'État à moyen terme prévoit les conditions de son remboursement […], à compter du 11 février 2011. Selon les informations transmises par les autorités hongroises, FHB a versé quatre des acomptes prévus, respectivement les 11 février 2011, 11 mai 2011, 11 août 2011 et 11 novembre 2011. La Commission considère positivement le fait que FHB ait dûment observé, jusqu'à présent, ses obligations relatives au remboursement du prêt à moyen terme. La Commission n'a aucune raison de douter du remboursement complet du prêt en temps et en heure d'ici sa date d'échéance.

    (85)

    Cette appréciation est confortée par les bonnes performances de FHB malgré les difficultés du secteur bancaire hongrois et par le ratio de capital de la banque relativement élevé (de 12 % fin 2008, ce chiffre est passé à 16,9 % après la recapitalisation en 2009 pour rester élevé à 10,5 % après le remboursement de l'apport de capital de l'État). Le seuil en la matière pour les banques hongroises était alors de 8 %. Contrairement à certaines de ses homologues, la banque a su conserver un capital solide (avec un ratio de capital de 10,5 % en mars 2009, après le remboursement de la recapitalisation de l'État). De plus, elle a conservé la note Baa3 de l'agence Moody's, ce qui est toujours dans la catégorie investissement.

    (86)

    À la lumière de ces faits, la Commission estime que les difficultés rencontrées par FHB ne sont que temporaires, et non pas structurelles. Elle considère par conséquent que la rémunération versée par la banque à l'État est correcte et correspond bien à la rémunération attendue de la part d'une banque fondamentalement saine.

    (87)

    Étant donné que la viabilité de la banque n'était pas menacée par les difficultés rencontrées par la Hongrie, la Commission n'exigera pas qu'une rémunération supplémentaire soit versée à l'État.

    (88)

    De plus, la rémunération de l'État versée par FHB au titre du prêt à moyen terme (voir le considérant 84) correspondait aux conditions fixées dans le régime d'aides hongrois destiné à renforcer les liquidités. Par conséquent, la Commission considère que la rémunération des deux mesures d'aide est adéquate.

    (89)

    La Commission relève comme étant un point positif que la banque n'ait reversé aucun dividende pour ses actions ordinaires pour les exercices 2009 et 2010. FHB a également instauré certaines restrictions portant sur le salaire, la rémunération et les avantages de ses cadres supérieurs jusqu'à ce que l'État hongrois ne soit plus intéressé au capital de la banque.

    (90)

    La Commission considère par conséquent que le plan de restructuration constitue une contribution valable de la banque, de ses actionnaires et de sa direction aux coûts de sa propre restructuration.

    8.4.2.4.   Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence

    (91)

    La Commission souligne que les mesures destinées à limiter les distorsions de concurrence contenues dans le plan de restructuration de la banque sont limitées. Premièrement, aucune mesure structurelle n'est prévue. Deuxièmement, les mesures portant sur les comportements ne sont applicables que pour la durée pendant laquelle la banque bénéficie de l'apport du capital de l'État. Troisièmement, la Commission considère positivement le fait que FHB ait dûment observé, jusqu'à présent, ses obligations relatives au remboursement du prêt à moyen terme. La Commission n'a aucune raison de douter de la capacité de la banque à procéder au remboursement complet du prêt en temps et en heure d'ici sa date d'échéance. Quatrièmement, la position de FHB sur le marché n'a pas changé de façon significative depuis l'acquisition d'Allianz Bank (avec des parts de marché de [3 %-3,3 %] et [3,4 %-3,6 %] avant et après l'acquisition respectivement), ce qui rassure la Commission sur le fait que la distorsion de la concurrence entraînée par cette acquisition est limitée.

    (92)

    Les mesures comportementales se limitent aux restrictions suivantes:

    la banque ne doit pas adopter une stratégie commerciale agressive,

    la banque ne doit pas investir dans de nouveaux domaines d'activité, sauf si ces investissements avaient été validés avant la signature de l'accord de recapitalisation,

    la banque doit éviter de faire un usage commercial de l'existence des aides d'État.

    (93)

    La Commission ne considère pas que les autres mesures comportementales associées à la recapitalisation, mentionnées par les autorités hongroises dans leur réponse à la décision d'ouverture du 27 janvier 2011, puissent être considérées comme susceptibles de limiter la distorsion de concurrence entraînée par l'attribution de l'aide.

    (94)

    Toutefois, au vu du périmètre restreint de FHB sur les marchés des services bancaires auprès des particuliers et des entreprises en Hongrie ([0,9 %-1,08 %] et [0,5 %-0,9 %] de parts de marché respectivement pour les marchés des dépôts des particuliers et des entreprises) et étant donné que la banque a remboursé la recapitalisation de l'État moins d'une année après l'apport de capital, la Commission estime que la distorsion de concurrence entraînée est limitée. De plus, étant donné que FHB a d'ores et déjà payé quatre des acomptes prévus au titre du prêt d'État à moyen terme dans le cadre du régime d'aides hongrois destiné à renforcer les liquidités, la Commission n'a aucune raison de douter du remboursement par la banque de la totalité de son emprunt en temps voulu.

    (95)

    De plus, la rémunération versée à l'État est conforme au régime de garantie de recapitalisation et est donc idoine selon les termes du point 34 de la communication sur la restructuration.

    CONCLUSION

    (96)

    En se fondant sur les informations transmises par les autorités hongroises ainsi que sur le nouveau plan de restructuration communiqué par FHB et exposé à la partie IV de la présente décision, la Commission estime que les mesures d'aide accordée sous la forme d'un prêt pour le renforcement des liquidités et d'une recapitalisation sont compatibles avec le marché intérieur, en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, et répondent aux critères de la communication sur la restructuration en termes de viabilité, de répartition des charges et de mesures pour limiter les distorsions de concurrence.

    (97)

    À titre exceptionnel, la Hongrie a accepté que cette décision soit adoptée en anglais, et que la version en langue anglaise soit la seule à faire foi,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les mesures d'aide consistant en un prêt d'État à moyen terme de 120 milliards de HUF (approximativement 410 millions d'EUR) accordé le 25 mars 2009 et arrivant à échéance le 11 novembre 2012, ainsi qu'en une recapitalisation de 30 milliards de HUF (approximativement 100 millions d'EUR), sous la forme d'actions privilégiées et d'une action assortie du droit de vote, réalisée le 31 mars 2009 par la Hongrie en faveur de FHB Jelzálogbank Nyrt sont compatibles avec le marché intérieur, en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Article 2

    La Hongrie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 février 2012.

    Par la Commission

    Joaquín ALMUNIA

    Vice-président


    (1)  JO C 178 du 18.6.2011, p. 7.

    (2)  Calcul réalisé avec le taux de change du 15 février 2012 donnant une équivalence EUR/HUF de 289,63.

    (3)  JO C 47 du 25.2.2010, p. 16.

    (4)  JO C 147 du 27.6.2009, p. 2.

    (5)  JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.

    (6)  JO C 178 du 8.6.2011, p. 7.

    (7)  JO C 47 du 25.2.2010, p. 16.

    (8)  JO C 236 du 12.8.2011, p. 1.

    (9)  JO C 147 du 27.6.2009, p. 2.

    (10)  Pour plus de détails sur les difficultés rencontrées par FHB, se reporter au considérant 39, portant sur la décision d'ouverture du 24 janvier 2011.

    (11)  Voir le considérant 28 ci-dessus, deuxième alinéa.

    (12)  Secret d'affaires

    (13)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6, et «taux de base (depuis le 1.7.2008, EUR27) calculé conformément à la communication de la Commission du 19.1.2008» disponibles à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

    (14)  Voir l'article 13 de la loi sur la stabilisation, les points 25 et 26 de la décision de la Commission 664/2008 et le point 5 de l'accord de recapitalisation.

    (15)  Voir l'article 8, paragraphe 3, point e), de la loi sur la stabilisation, le point 27 b), de la décision de la Commission 664/2008 et le point 9 de l'accord de recapitalisation.

    (16)  Voir les considérants 89 et suivants de la décision d'ouverture en date du 24 janvier 2011.

    (17)  Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 356 du 6.12.2011, p. 7).

    (18)  Communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9).

    (19)  Voir le considérant 108.

    (20)  À compter du 30 juin 2011, les éléments de passif de la banque issus des obligations hypothécaires ont été réduits à [365 milliards de HUF-350 milliards de HUF], alors qu'ils représentaient [435 milliards de HUF-445 milliards de HUF] fin 2009, pour un bilan total de [835 milliards de HUF-845 milliards de HUF] en juin 2011 (contre [800 milliards de HUF-810 milliards de HUF] fin 2009). À la même période, le montant des dépôts s'est accru, passant de [60 milliards de HUF-65 milliards de HUF] en 2009 à [124 milliards de HUF-130 milliards de HUF] en 2011.

    (21)  Le «rachat d'Allianz» désigne l'acquisition d'Allianz Bank et la fusion entre Allianz Bank et FHB, ainsi que l'accord de coopération stratégique avec Allianz Hungary Insurance Co. Ltd.

    (22)  Voir le considérant 64, sixième tiret.

    (23)  Conformément au régime d'aides destiné à renforcer les liquidités, la banque est tenue de rembourser le prêt en huit tranches de mêmes montants.


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