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Document 32024D0807
Commission Decision (EU) 2024/807 of 29 February 2024 confirming the participation of Poland in the enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office
Décision (UE) 2024/807 de la Commission du 29 février 2024 confirmant la participation de la Pologne à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
Décision (UE) 2024/807 de la Commission du 29 février 2024 confirmant la participation de la Pologne à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
C/2024/1444
JO L, 2024/807, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/807/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2024/807 |
29.2.2024 |
DÉCISION (UE) 2024/807 DE LA COMMISSION
du 29 février 2024
confirmant la participation de la Pologne à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 328, paragraphe 1, et son article 331, paragraphe 1,
vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après le «Parquet européen») (1),
vu la notification de la Pologne relative à son intention de participer à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, par lettre datée du 5 janvier 2024, complétée par une lettre du 6 février 2024,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 3 avril 2017, l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie ont notifié au Parlement européen, au Conseil et à la Commission leur souhait d’instaurer une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. En outre, par lettres datées, respectivement, du 19 avril 2017, 1er juin 2017, 9 juin 2017 et 22 juin 2017, la Lettonie, l’Estonie, l’Autriche et l’Italie ont indiqué qu’elles souhaitaient participer à l’instauration de cette coopération renforcée. |
(2) |
Le 3 avril 2017, l’autorisation de procéder à une coopération renforcée, visée à l’article 20, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE) et à l’article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), a été réputée accordée conformément à l’article 86, paragraphe 1, troisième alinéa, du TFUE. |
(3) |
Le 12 octobre 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. |
(4) |
Le 20 novembre 2017, le règlement (UE) 2017/1939 est entré en vigueur. |
(5) |
La décision (UE) 2018/1094 de la Commission (2) du 1er août 2018 a confirmé la participation des Pays-Bas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. |
(6) |
La décision (UE) 2018/1103 de la Commission (3) du 7 août 2018 a confirmé la participation de Malte à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. |
(7) |
Conformément à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2021/856 de la Commission (4) du 26 mai 2021, le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite depuis le 1er juin 2021. |
(8) |
Le 5 janvier 2024, la Pologne a notifié à la Commission son intention de participer à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. |
(9) |
Le règlement (UE) 2017/1939 ne prescrit aucune condition particulière de participation à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. |
(10) |
Conformément à l’article 120, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen exerce sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après la date d’entrée en vigueur dudit règlement. Conformément à l’article 120, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, pour les États membres qui participent à la coopération renforcée en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE, le règlement (UE) 2017/1939 est applicable à compter de la date indiquée dans la décision concernée. |
(11) |
Conformément à l’article 331 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque la Commission confirme la participation d’un État membre à une coopération renforcée, il convient qu’elle adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l’application des actes déjà adoptés dans le cadre de cette coopération renforcée. |
(12) |
Le 6 février 2024, la Pologne a complété sa lettre du 5 janvier 2024 par une demande visant à ce que le règlement (UE) 2017/1939 s’applique en Pologne à compter du 20 novembre 2017, date à laquelle le règlement (UE) 2017/1939 est entré en vigueur. Selon la Pologne, une telle application permettrait de mieux atteindre les objectifs de poursuite efficace et impartiale des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La Pologne a également précisé que la plupart des infractions qui relèveraient de la compétence du Parquet européen ne sont pas encore frappées de prescription. |
(13) |
Comme souligné dans la jurisprudence de la Cour de justice, si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte de l’Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. |
(14) |
La protection effective des intérêts financiers de l’Union en vertu de l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le renforcement de la lutte contre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, qui constitue l’objectif principal du règlement (UE) 2017/1939, sont mieux assurés si le règlement (UE) 2017/1939 s’applique en Pologne à compter du 1er juin 2021, date depuis laquelle le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite. |
(15) |
L’application du règlement (UE) 2017/1939 en Pologne à compter du 20 novembre 2017 obligerait le Parquet européen à exercer sa compétence pour des infractions pénales commises plusieurs années avant le début de ses activités en Pologne. La valeur ajoutée serait limitée en termes d’efficacité, étant donné qu’il est probable que les enquêtes et les procédures concernées soient closes ou bien avancées. |
(16) |
L’application du règlement (UE) 2017/1939 en Pologne à compter du 1er juin 2021 concernera des affaires plus récentes dont le Parquet européen pourrait envisager de se saisir, si les conditions requises à cet effet sont remplies. En outre, elle garantira un démarrage plus efficace des activités du Parquet européen en Pologne, étant donné que ce dernier sera également en mesure de mener des enquêtes et d’engager des poursuites concernant des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union commises en Pologne après le 1er juin 2021, ce qui le rendra opérationnel dès le départ. |
(17) |
Pour les infractions visées aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2017/1939 qui ne relèvent pas encore de la compétence du Parquet européen depuis l’entrée en vigueur initiale de ce règlement, le Parquet européen devrait donc exercer sa compétence, en ce qui concerne le territoire ou les ressortissants polonais, pour autant que ces infractions aient été commises après le 1er juin 2021. Cette date constitue un point de départ clair et approprié pour l’exercice de la compétence du Parquet européen en Pologne et garantit la sécurité juridique. |
(18) |
L’exercice de la compétence du Parquet européen en Pologne pour les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union commises après le 1er juin 2021 est soumis aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2017/1939, dont l’article 26 relatif à l’ouverture des enquêtes et l’article 27 sur le droit d’évocation. |
(19) |
En principe, les décisions judiciaires qui ont acquis force de chose jugée, y compris celles adoptées en raison de l’expiration des délais de prescription, ne devraient pas être affectées par cette compétence, à moins que le droit national applicable ne permette, dans des circonstances particulières, de rouvrir des affaires et des enquêtes closes. |
(20) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment à son article 49, Comme le souligne la jurisprudence de la Cour de justice, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, les dispositions pénales doivent assurer l’accessibilité et la prévisibilité en ce qui concerne tant la définition de l’infraction que la détermination de la peine. En outre, il y a lieu que la loi définisse de manière claire les infractions et les peines qui les répriment. Toutefois, les règles en vertu desquelles les parquets ouvrent des enquêtes, entament des poursuites et saisissent les juridictions sont des règles de nature procédurale qui concernent l’organisation de ces organes et les procédures concernées, et non la définition des infractions et des peines. Elles ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article 49 de la Charte. Les règles matérielles de droit pénal pertinentes, contenues dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (5) du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, telles que transposées en droit polonais, restent inchangées et ne sont pas affectées par la présente décision. |
(21) |
Il convient que les autorités polonaises, le Conseil et le Parquet européen disposent de suffisamment de temps pour mener à bien les travaux préparatoires strictement nécessaires pour permettre au Parquet européen de fonctionner efficacement en Pologne. En particulier, le Parquet européen devrait être en mesure de commencer rapidement ses activités opérationnelles en Pologne, y compris dans le cadre d’enquêtes transfrontières, notamment en ouvrant des enquêtes, si nécessaire sur la base d’un signalement émanant d’institutions, organes et organismes de l’Union et des autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, ou en exerçant son droit d’évocation. Cela nécessite au moins la nomination du procureur européen de Pologne, qui pourrait, dans des cas exceptionnels, prendre la décision motivée de conduire l’enquête personnellement, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939. Afin d’éviter que des notifications soient faites au Parquet européen alors qu’il n’est pas en mesure de les traiter ou que des délais expirent, il convient d’appliquer en Pologne les articles 24 à 27 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 à compter du vingtième jour suivant la nomination du procureur européen de Pologne, conformément à l’article 16 dudit règlement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La participation de la Pologne à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen est confirmée.
Article 2
1. |
Le règlement (UE) 2017/1939 s’applique en Pologne à l’égard de toute infraction relevant des attributions du Parquet européen commise après le 1er juin 2021. |
2. |
Les articles 24 à 27 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 s’appliquent en Pologne à compter du vingtième jour suivant la nomination du procureur européen de Pologne, conformément à l’article 16 dudit règlement. |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 février 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.
(2) Décision (UE) 2018/1094 de la Commission du 1er août 2018 confirmant la participation des Pays-Bas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 196 du 2.8.2018, p. 1).
(3) Décision (UE) 2018/1103 de la Commission du 7 août 2018 confirmant la participation de Malte à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 201 du 8.8.2018, p. 2).
(4) Décision d’exécution (UE) 2021/856 de la Commission du 26 mai 2021 fixant la date à laquelle le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite (JO L 188 du 28.5.2021, p. 100).
(5) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/807/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)