This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31965H0403
65/403/CEE: Recommandation de la Commission, du 29 juillet 1965, adressée au Royaume de Belgique, au sujet de la loi du 8 avril 1965 créant un Fonds d'assainissement de l'agriculture (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
65/403/CEE: Recommandation de la Commission, du 29 juillet 1965, adressée au Royaume de Belgique, au sujet de la loi du 8 avril 1965 créant un Fonds d'assainissement de l'agriculture (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
65/403/CEE: Recommandation de la Commission, du 29 juillet 1965, adressée au Royaume de Belgique, au sujet de la loi du 8 avril 1965 créant un Fonds d'assainissement de l'agriculture (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
JO 144 du 12.8.1965, p. 2445–2446
(DE, FR, IT, NL)
65/403/CEE: Recommandation de la Commission, du 29 juillet 1965, adressée au Royaume de Belgique, au sujet de la loi du 8 avril 1965 créant un Fonds d'assainissement de l'agriculture (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° 144 du 12/08/1965 p. 2445 - 2446
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 29 juillet 1965 adressée au royaume de Belgique, au sujet de la loi du 8 avril 1965 créant un Fonds d'assainissement de l'agriculture (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (65/403/CEE) La Belgique a communiqué à la Commission, par lettre en date du 25 février 1965, un projet de loi créant un Fonds d'assainissement pour l'agriculture, qui a été adopté le 8 avril 1965. Le Comité permanent des structures agricoles a été informé du projet de loi au cours de sa treizième réunion et a procédé à un échange de vues à son propos. La présente recommandation ne porte que sur les aspects de la loi relatifs à la politique des structures agricoles. Elle ne comporte pas un examen de la loi sous l'angle des dispositions communautaires en matière d'aides. L'article 39 du traité assigne comme but à la politique agricole commune d'accroître la productivité de l'agriculture, en assurant un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre. Le développement nécessaire de la productivité exige une adaptation de l'agriculture dans le sens d'une augmentation des capitaux investis par travailleur. Une rémunération adéquate du capital et de la main-d'oeuvre en agriculture dépend en très large mesure de la superficie cultivée par unité de travail, c'est-à-dire du rapport «homme-terre». Ce rapport «homme-terre» a déjà subi spontanément une évolution favorable ; cependant, on constate que cette évolution n'a pas eu l'ampleur nécessaire pour assurer à la population active agricole un revenu comparable à celui de ceux qui travaillent en dehors de ce secteur. Une des raisons majeures en est que la diminution de la main-d'oeuvre agricole a jusqu'ici essentiellement porté sur la main-d'oeuvre salariée et sur les aides familiaux, et n'a presque pas touché les exploitants. Par conséquent, la mobilité de la main-d'oeuvre ne s'est pas accompagnée d'une diminution correspondante des exploitations, qui seule aurait permis l'amélioration du rapport «homme-terre» - grâce à un agrandissement des exploitations au rythme exigé par l'expansion de l'économie générale. L'effort de la politique agricole doit donc se porter à l'heure actuelle sur une diminution du nombre des exploitations agricoles - soit en orientant les fils d'agriculteurs (exploitants potentiels) vers une profession non agricole; - soit en favorisant la sortie de la profession agricole vers d'autres professions ou par la cessation de toute activité professionnelle. Cependant la contribution de telles actions à l'amélioration de la viabilité économique et du pouvoir concurrentiel dépendra largement de la mesure dans laquelle - elles libéreront des exploitations marginales; - les terres ainsi disponibles renforceront la capacité concurrentielle des exploitations déjà viables ou rendront viables d'autres exploitations qui ne le sont pas. La Commission considère que la loi belge, dont le texte lui a été soumis, a des objectifs qui sont également les siens. Elle estime notamment que les dispositions tendant à améliorer le rapport entre l'effectif des travailleurs agricoles et la surface agricole disponible sont particulièrement opportunes. Il lui paraît, toutefois, souhaitable qu'une efficacité plus grande soit donnée à l'application de cette loi. Considérant l'importance de l'assainissement de l'agriculture pour le fonctionnement et le développement du marché commun dans le domaine agricole et dans le but d'assurer les tâches de coordination des politiques de structures agricoles qui lui sont dévolues par la décision du 4 décembre 1962, la Commission, se basant sur les dispositions du traité instituant la Communauté et notamment son article 155, recommande à la Belgique pour la mise en oeuvre de la loi du 5 avril 1965 créant un Fonds d'assainissement pour l'agriculture: 1. L'adoption de dispositions tendant à accroître l'efficacité de la loi en ce qui concerne l'accélération de la diminution du nombre des exploitations agricoles et horticoles - Relever le revenu professionnel net (25.000 FB) que ne doit pas dépasser l'exploitation agricole dont le titulaire demande le bénéfice de l'indemnité de sortie de façon à encourager le départ d'un nombre accru des chefs d'exploitations non viables. - Abaisser la limite d'âge minimum (40 ans) pour pouvoir prétendre à l'indemnité de sortie de façon à inciter des chefs d'exploitations encore en âge de se reconvertir professionnellement à quitter l'agriculture. - Fixer un montant des indemnités (24.000 FB par an) de sortie plus élevé pour provoquer un nombre suffisant de départs. 2. L'adoption de dispositions tendant à accroître l'efficacité de la loi en ce qui concerne la constitution des exploitations économiquement viables - Prendre des dispositions pour que, en cas de vente de terres ou de cessation de bail (dispositions déjà prises pour les cas de locations nouvelles ou de cessions de bail) les terres transférées à des fins agricoles constituent obligatoirement un apport pour des exploitations viables ou des exploitations qui devront leur viabilité à cet apport. - Relever le revenu professionnel net minimum (35.000 FB) des exploitations bénéficiant de l'apport des terres libérées par des mesures prises en application des dispositions du paragraphe 1, à un niveau reflétant une viabilité économique et une capacité concurrentielle, compte tenu de l'évolution de l'économie dans son ensemble. - Prévoir, sous l'angle de leur viabilité économique et de leur capacité concurrentielle, un agrément officiel des exploitations pouvant bénéficier du transfert des terres libérées par les mesures prises en application des dispositions du paragraphe 1. - Accorder le droit de préemption à un organisme chargé d'acquérir des terres libérées par la cessation d'exploitation ou de bail avec l'obligation de destiner ultérieurement ces terres à des fins agricoles ou non agricoles dans le cadre de travaux d'amélioration des structures agricoles et de développement régional. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1965. Par la Commission Le président Walter HALLSTEIN