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Document 32022R1225

Règlement délégué (UE) 2022/1225 de la Commission du 14 juillet 2022 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes provoquées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie

C/2022/5101

JO L 189 du 18.7.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1225/oj

18.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 189/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1225 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2022

relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes provoquées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la crise actuelle causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, qui a débuté peu de temps après la crise de la COVID-19, les agriculteurs de tous les États membres sont confrontés à des difficultés exceptionnelles. Les problèmes logistiques ont rendu les agriculteurs de l’UE vulnérables à la perturbation économique des chaînes d’approvisionnement causée par cette crise, et ils sont actuellement confrontés à des difficultés financières et à des problèmes de trésorerie. Compte tenu des perturbations persistantes du marché et de la combinaison sans précédent de circonstances, les agriculteurs de tous les États membres ont rencontré des difficultés exceptionnelles dans la planification, la mise en œuvre et l’exécution des régimes d’aide prévus par le règlement (UE) no 1308/2013. Il est de ce fait nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

Les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de leurs programmes opérationnels approuvés, des mesures de prévention et de gestion des crises, conformément à l’article 33, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, qui sont destinées à accroître leur résilience face aux perturbations du marché. Toutefois, en vertu de l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du même règlement, ces mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel. Pour permettre aux organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues de disposer d’une plus grande souplesse et pour leur permettre d’utiliser leurs ressources disponibles dans le cadre de leurs programmes opérationnels pour faire face aux perturbations du marché, cette règle ne devrait pas s’appliquer en 2022.

(3)

Des mesures spécifiques sont nécessaires pour permettre aux organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues de gérer leurs fonds opérationnels en leur permettant de réorienter les fonds, y compris l’aide financière de l’Union accordée dans le cadre du fonds opérationnel, vers les actions et les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Afin de veiller à ce que les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues soient à même de le faire, il est nécessaire d’augmenter, pour l’exercice 2022, la limite de l’aide financière de l’Union établie à 50 % à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et de la porter à 70 % des dépenses réelles effectuées.

(4)

Pour des raisons d’urgence impérieuse, compte tenu notamment des perturbations actuelles du marché, de leurs répercussions graves sur le secteur des fruits et légumes et de leur persistance et de leur aggravation probables, il est nécessaire d’agir immédiatement et de prendre d’urgence des mesures pour atténuer les effets négatifs de ces perturbations. Retarder la prise de mesures immédiates pour remédier à ces perturbations du marché risquerait de les aggraver, ce qui nuirait à la production et aux conditions du marché dans le secteur des fruits et légumes.

(5)

Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogations temporaires à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, dans le secteur des fruits et légumes, la règle énoncée dans cette disposition selon laquelle les mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel ne s’applique pas en 2022.

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel pour l’exercice 2022 ne dépasse pas le montant de la contribution financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel approuvé par les États membres pour l’exercice 2022 et est limitée à 70 % des dépenses réelles effectuées.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


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