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Document 62022CO0754

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 janvier 2024.
OG e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Règlement délégué (UE) 2021/2288 et règlement délégué (UE) 2022/503 – Règlement (UE) 2021/953 – Certificat COVID numérique de l’UE – Libre circulation des personnes – Restrictions – Recours en annulation – Irrecevabilité – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé.
Affaire C-754/22 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:35

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

10 janvier 2024 (*) (i)

« Pourvoi – Règlement délégué (UE) 2021/2288 et règlement délégué (UE) 2022/503 – Règlement (UE) 2021/953 – Certificat COVID numérique de l’UE – Libre circulation des personnes – Restrictions – Recours en annulation – Irrecevabilité – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑754/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 décembre 2022,

OG,

OH,

OI,

OJ,

représentés par Me D. Gómez Fernández, abogado,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz et Mme E. Montaguti, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, les parties requérantes demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 7 octobre 2022, OG e.a./Commission (T‑101/22, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:661), par laquelle celui-ci a déclaré irrecevable leur recours en annulation introduit contre le règlement délégué (UE) 2021/2288 de la Commission, du 21 décembre 2021, portant modification de l’annexe du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE attestant l’achèvement du schéma de primovaccination (JO 2021, L 458, p. 459), ainsi que contre le règlement délégué (UE) 2022/503 de la Commission, du 29 mars 2022, portant modification du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application aux mineurs d’une exemption concernant la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE (JO 2022, L 102, p. 8) (ci-après les « règlements litigieux »).

 Le cadre juridique

 Le règlement (UE) 2021/953

2        Le considérant 36 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1), énonçait :

« Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné. »

3        L’article 3 de ce règlement, intitulé « Certificat COVID numérique de l’UE », disposait, à son paragraphe 6, que la possession d’un tel certificat ne constituait pas une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation.

4        L’article 5, paragraphe 5, dudit règlement était libellé comme suit :

« Si les États membres acceptent une preuve de vaccination afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée en vertu du règlement (CE) no 726/2004 [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1)]. 

[...] »

5        Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du même règlement :

« Sans préjudice de la compétence dont disposent les États membres d’imposer des restrictions pour des motifs de santé publique, si les États membres acceptent des certificats de vaccination, des certificats de tests indiquant un résultat négatif ou des certificats de rétablissement, ils s’abstiennent d’imposer des restrictions supplémentaires à la libre circulation, telles que des tests supplémentaires de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 liés aux voyages ou une quarantaine ou un autoconfinement supplémentaires liés aux voyages, à moins que lesdites restrictions ne soient nécessaires et proportionnées aux fins de préserver la santé publique en réponse à la pandémie de COVID-19, en tenant également compte des preuves scientifiques disponibles, y compris des données épidémiologiques publiées par [le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)] sur la base de la recommandation (UE) 2020/1475 [du Conseil, du 13 octobre 2020, relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO 2020, L 337, p. 3)]. »

 Le règlement délégué 2021/2288

6        Aux termes de l’article 1er du règlement délégué 2021/2288 :

« Au point 1 de l’annexe du règlement (UE) 2021/953, le point h) est remplacé par le texte suivant :

“h)      date de la vaccination, indiquant la date de la dernière dose reçue (les certificats attestant l’achèvement du schéma de primovaccination ne sont acceptés que si 270 jours au plus se sont écoulés depuis la date de la dernière dose dudit schéma) ;”. »

 Le règlement délégué 2022/503

7        Aux termes de l’article 1er du règlement délégué 2022/503 :

« Au point 1 de l’annexe du règlement (UE) 2021/953, le point h) est remplacé par le texte suivant :

“h)      date de la vaccination, indiquant la date de la dernière dose reçue (les certificats détenus par des personnes âgées de 18 ans et plus attestant l’achèvement du schéma de primovaccination ne sont acceptés que si 270 jours au plus se sont écoulés depuis la date de l’administration de la dernière dose dudit schéma) ;”. »

8        L’article 3 de ce règlement délégué prévoyait :

« Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. »

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2022, les parties requérantes ont introduit un recours en annulation contre les règlements litigieux.

10      En vertu de l’article 129 de son règlement de procédure, le Tribunal a décidé d’office de statuer sur la recevabilité de ce recours.

11      Selon le Tribunal, en l’espèce, la condition selon laquelle le requérant doit être directement concerné par l’acte faisant l’objet de son recours, prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, n’était pas remplie, dès lors, d’une part, que les conséquences à tirer des certificats de vaccination, dont l’expiration de la validité est fixée par les règlements litigieux à 270 jours suivant la date de l’administration de la dernière dose du schéma de primovaccination, sont déterminées par les mesures adoptées par chaque État membre auquel il revient également de déterminer les conséquences à tirer de la non-validité de ces certificats et, d’autre part, que toute obligation de présenter, à l’expiration de la durée d’acceptation du certificat de vaccination, une preuve de l’administration d’une dose de rappel, en tant que condition d’entrée ou de séjour sur le territoire d’un État membre, ne peut trouver son fondement juridique que dans le droit national de l’État membre concerné, et non dans les règlements litigieux.

 Les conclusions des parties devant la Cour

12      Par leur pourvoi, les parties requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        dans l’hypothèse où la Cour estime que l’affaire est en état d’être jugée, d’examiner celle-ci au fond, de faire droit aux conclusions formulées devant le Tribunal et, par conséquent, d’annuler l’article 1er du règlement délégué 2021/2288 ainsi que les articles 1er et 3 du règlement délégué 2022/503 ;

–        à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et qu’elle ne peut l’examiner au fond, de renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur les conclusions formulées en première instance ;

–        de condamner la Commission européenne aux dépens.

13      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner les parties requérantes aux dépens.

 Sur le pourvoi

14      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

15      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

16      Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré de l’interprétation erronée, par le Tribunal, de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en particulier en ce qui concerne la condition selon laquelle le requérant doit être directement concerné par l’acte faisant l’objet de son recours, prévue à cette disposition.

 Argumentation des parties

17      Selon les parties requérantes, ce sont les mesures imposées par la Commission dans les règlements litigieux qui produisent directement des effets sur leur situation juridique.

18      Le règlement 2021/953 établirait un cadre commun pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Ce cadre commun interdirait aux États membres, qui exigent un certificat de vaccination pour entrer ou sortir de leur territoire, d’imposer aux citoyens de l’Union européenne le respect d’une autre condition que l’obtention du certificat de vaccination conformément à l’article 5, paragraphe 5, de ce règlement.

19      Faisant usage des possibilités offertes par ledit cadre commun, les parties requérantes, après avoir volontairement achevé le schéma de primovaccination requis, auraient chacune obtenu leur certificat de vaccination sans qu’une date d’expiration soit fixée, ce qui leur permettait d’entrer et de sortir de tout État membre qui exige un certificat de vaccination sans exigence ou restriction supplémentaire, ainsi que le prévoirait l’article 11 du règlement 2021/953.

20      Les règlements litigieux ayant introduit un délai d’expiration des certificats de vaccination fixé à 270 jours suivant l’achèvement du schéma de primovaccination, les certificats de vaccination des parties requérantes auraient automatiquement cessé d’être valables à l’expiration de ce délai. Si celles-ci souhaitaient en obtenir un autre, ou maintenir celui dont elles disposaient avant l’approbation des règlements litigieux par la Commission, elles auraient nécessairement dû accepter de se faire administrer une dose de rappel du vaccin.

21      Ainsi, contrairement à ce qu’indiquerait l’ordonnance attaquée, la perte automatique de validité des certificats de vaccination aurait résulté non pas de la décision des États membres mais des règlements litigieux eux-mêmes. Si ces règlements n’avaient pas existé, les certificats de vaccination des parties requérantes seraient toujours valables sans qu’il soit nécessaire qu’elles se fassent administrer une dose de rappel du vaccin.

22      Le Tribunal aurait erronément considéré dans l’ordonnance attaquée que « toute obligation de présenter une preuve de vaccination, en tant que condition d’entrée ou de séjour sur le territoire d’un État membre, continue à émaner uniquement du droit national de l’État membre concerné », et qu’il en va de même des conséquences que les États membres tirent, le cas échéant, de la non-validité des certificats de vaccination à l’expiration de la durée d’acceptation de 270 jours suivant la date de l’administration de la dernière dose du schéma de primovaccination. En effet, les États membres ne seraient pas libres de décider si le « certificat COVID numérique de l’UE » est valide ou non. Ils ne seraient pas davantage libres d’admettre des certificats expirés ou des certificats qui ne seraient pas suivis de l’administration de doses de rappel du vaccin. Les États membres pourraient décider d’exiger ou non un certificat de vaccination pour entrer et sortir de leur territoire, mais s’ils décident de l’exiger, ils devraient nécessairement respecter le cadre commun établi par le règlement 2021/953 et modifié par les règlements litigieux.

23      Par conséquent, selon les parties requérantes, la condition selon laquelle le requérant doit être directement concerné par l’acte faisant l’objet de son recours était remplie en l’espèce.

24      Par ailleurs, l’autre condition prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, selon laquelle les actes réglementaires attaqués ne doivent pas comporter de mesures d’exécution, serait également remplie, puisque les règlements litigieux produisaient directement l’effet consistant à rendre automatiquement invalides les certificats de vaccination 270 jours suivant l’achèvement du schéma de primovaccination, sans qu’aucun acte d’exécution des États membres soit nécessaire.

25      La Commission considère que le pourvoi est manifestement non fondé.

 Appréciation de la Cour

26      La recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contre un acte dont elle n’est pas le destinataire est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir. Tel est notamment le cas lorsque cet acte la concerne directement et individuellement (ordonnance du 5 octobre 2023, DL/Parlement et Conseil, C‑43/23 P, EU:C:2023:755, point 31).

27      Selon les parties requérantes, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de la condition selon laquelle l’acte faisant l’objet du recours doit être de nature à produire des effets directs sur la situation juridique du requérant.

28      Cette condition requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, en premier lieu, produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et, en second lieu, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (ordonnance du 5 octobre 2023, DL/Parlement et Conseil, C‑43/23 P, EU:C:2023:755, point 33).

29      Or, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, ni le règlement 2021/953 ni les règlements litigieux qui modifient celui–ci ne produisent directement des effets sur la situation juridique de ces parties requérantes.

30      En effet, en vertu du règlement 2021/953, les États membres demeuraient exclusivement compétents pour décider d’éventuelles restrictions à l’entrée et à la sortie du territoire national et pour arrêter les conditions selon lesquelles une preuve de vaccination ou de la réalisation d’un test de dépistage ou de rétablissement permettait de lever les restrictions à la libre circulation mises en place au niveau national (ordonnance du 5 octobre 2023, DL/Parlement et Conseil, C‑43/23 P, EU:C:2023:755, point 34).

31      S’agissant des règlements litigieux, il ressort de leurs intitulés qu’ils portaient modification de l’annexe du règlement 2021/953 en ce qui concerne la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE attestant l’achèvement du schéma de primovaccination, fixée par le règlement délégué 2021/2288, et l’application aux mineurs d’une exemption concernant la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE, en vertu du règlement délégué 2022/503.

32      En outre, les parties requérantes reconnaissent elles-mêmes que les États membres pouvaient librement décider d’exiger ou non un certificat de vaccination pour entrer et sortir de leur territoire, les règlements litigieux ne portant que sur la durée de validité ou d’acceptation de tels certificats.

33      En tout état de cause, les conséquences à tirer de la possession d’un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test valide, ainsi que de la non–validité d’un tel certificat à l’expiration d’un délai donné, tel que celui fixé par les règlements litigieux, étaient déterminées par chaque État membre, si bien que ces règlements, qui modifient le règlement 2021/953, ne sauraient être considérés comme produisant directement des effets sur la situation juridique des parties requérantes (voir, en ce sens, ordonnance du 16 novembre 2023, Asociación Liberum e.a./Parlement et Conseil, C‑17/23 P, EU:C:2023:897, point 34).

34      Dans ces circonstances, le Tribunal a correctement relevé que la condition selon laquelle l’acte faisant l’objet du recours doit être de nature à produire des effets directs sur la situation juridique du requérant n’était pas remplie en l’espèce.

35      En conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

36      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

37      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de cet article 184, paragraphe 1, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

38      Les parties requérantes ayant succombé en leur moyen et la Commission ayant conclu à leur condamnation aux dépens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      OG, OH, OI et OJ sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.


i      Le nom figurant aux points 26, 28 et 30 a été remplacé par des lettres à la suite d’une demande d’anonymisation.

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