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Document 32024D0190

Décision (UE) 2024/190 de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2023 modifiant la décision (UE) 2016/948 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (BCE/2023/38)

ECB/2023/38

JO L, 2024/190, 5.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/190/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/190/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/190

5.1.2024

DÉCISION (UE) 2024/190 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2023

modifiant la décision (UE) 2016/948 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (BCE/2023/38)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, lu conjointement avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 septembre 2022, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2022/1613 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/29) (1), qui modifiait la décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/16) (2). La décision (UE) 2022/1613 (BCE/2022/29) prévoyait l’intégration de considérations liées au changement climatique dans la répartition de référence pour les achats d’obligations d’entreprises effectués au titre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (CSPP) et du programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP), notamment afin de gérer l’exposition de l’Eurosystème aux risques financiers liés au climat, selon une méthode approuvée par le conseil des gouverneurs.

(2)

Conformément à la décision (UE) 2022/1613 (BCE/2022/29), les considérations liées au changement climatique ont été intégrées en «réorientant» l’indice de référence pour privilégier les émetteurs qui présentent une meilleure performance climatique, c’est-à-dire que la part des actifs au bilan de l’Eurosystème émis par des entreprises présentant une meilleure performance climatique a été augmentée par rapport à celle des entreprises moins performantes dans ce domaine. Comme indiqué au premier considérant de la décision (UE) 2022/1613 (BCE/2022/29), il convient de mesurer la performance climatique des émetteurs en se référant à leurs émissions de gaz à effet de serre, au degré d’ambition de leurs objectifs de réduction des émissions de carbone et à la publication de leurs données climatiques.

(3)

Le 19 septembre 2022, la Banque centrale européenne (BCE) a publié sur son site internet des précisions sur l’intégration des considérations liées au changement climatique dans les achats d’obligations d’entreprises, qui expliquaient les principaux éléments de la manière dont la performance climatique des émetteurs serait évaluée, y compris la méthode pour déterminer leur note de performance climatique.

(4)

Le 23 mars 2023, la BCE a publié un rapport intitulé Déclarations financières en matière de climat concernant les avoirs en titres du secteur des entreprises détenus par l’Eurosystème à des fins de politique monétaire (3). En plus de décrire les progrès réalisés par l’Eurosystème en matière de gestion et d’atténuation des risques financiers liés au changement climatique, le rapport fournissait de plus amples détails sur la méthode de notation des performances climatiques et sur la méthode de réorientation appliquées à la suite de l’entrée en vigueur de la décision (UE) 2022/1613 (BCE/2022/29).

(5)

Le 5 octobre 2023, à la suite du premier réexamen régulier de la méthode de notation des performances climatiques, le conseil des gouverneurs a décidé que les informations publiques existantes sur ladite méthode devaient être présentées de manière regroupée et publiées dans le cadre de la décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16). Cet exercice vise à améliorer la sécurité juridique, la clarté et la transparence en ce qui concerne la méthode de notation des performances climatiques et la méthode de réorientation.

(6)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 bis

Intégration des considérations relatives au changement climatique dans la répartition de référence

1.   La répartition de référence visée à l’article 4, paragraphe 3, intègre des considérations liées au changement climatique, notamment afin de gérer l’exposition de l’Eurosystème aux risques financiers liés au climat, selon la méthode approuvée par le conseil des gouverneurs, y compris les éléments qui figurent à l’annexe.

2.   Le conseil des gouverneurs peut, lorsqu’il le juge nécessaire, réexaminer la méthode visée au paragraphe 1, notamment afin de tenir compte des risques financiers liés au climat et de l’évolution des capacités d’évaluation des risques.».

2)

Le texte figurant à l’annexe de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2023.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2022/1613 de la Banque centrale européenne du 9 septembre 2022 modifiant la décision (UE) 2016/948 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (BCE/2022/29) (JO L 241 du 19.9.2022, p. 13).

(2)  Décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (JO L 157 du 15.6.2016, p. 28).

(3)  Disponible en anglais sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu.


ANNEXE

L’annexe suivante est ajoutée à la décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16):

«ANNEXE

MÉTHODE DE NOTATION DES PERFORMANCES CLIMATIQUES ET MÉTHODE DE RÉORIENTATION

1.   MÉTHODE DE NOTATION DES PERFORMANCES CLIMATIQUES

Pour chaque émetteur, le calcul de la note destinée à évaluer sa performance climatique (la “note climatique”) repose sur trois indicateurs: l’indicateur relatif aux déclarations, l’indicateur rétrospectif et l’indicateur prospectif, selon une formule déterminée par le conseil des gouverneurs. La note climatique est comprise entre un minimum de zéro et un maximum de cinq et se concentre sur les risques financiers liés au climat estimés sur la base a) de la qualité des déclarations effectuées par l’émetteur, b) de l’intensité des émissions récentes de l’émetteur (1) et c) des objectifs de l’émetteur en matière de climat. Plus la note est élevée, plus la performance climatique évaluée est bonne.

1.1.   L’indicateur relatif aux déclarations

L’indicateur relatif aux déclarations évalue la qualité des déclarations effectuées par les émetteurs en ce qui concerne leurs émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1 et de catégorie 2 telles que visées dans le Greenhouse Gas Protocol (Protocole des gaz à effet de serre) (2), selon une formule déterminée par le conseil des gouverneurs. L’indicateur relatif aux déclarations récompense les émetteurs qui effectuent des déclarations de haute qualité. Les émetteurs obtiennent une meilleure note pour cet indicateur lorsque leurs déclarations ont fait l’objet d’une vérification par un tiers. Les émetteurs obtiennent la note la plus faible s’ils n’ont pas de données d’émissions auto-déclarées.

1.2.   L’indicateur rétrospectif

L’indicateur rétrospectif évalue le niveau des émissions de gaz à effet de serre passées des émetteurs, à la fois sur plan de l’intensité des émissions et du taux de décarbonation. Cet indicateur prend en compte l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1 et 2 des émetteurs et les moyennes sectorielles de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de catégorie 3. Il combine les approches best-in-class (meilleur du secteur) et best-in-universe (meilleur de l’univers d’investissement), selon une méthode déterminée par le conseil des gouverneurs. L’approche best-in-class compare les entreprises à leurs pairs au sein de certains secteurs d’activité. L’approche best-in-universe compare les entreprises dans l’ensemble de l’univers d’investissement en fonction de l’intensité de leurs émissions à un moment donné et du taux de décarbonation.

1.3.   L’indicateur prospectif

L’indicateur prospectif évalue l’évolution attendue de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des émetteurs. Les facteurs permettant d’obtenir une note plus élevée pour cet indicateur sont notamment le niveau d’ambition et la crédibilité des objectifs de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre déclarés par les émetteurs (en particulier si l’objectif est fondé sur des données scientifiques et a été validé par un tiers) ainsi que le respect, par ces derniers, de leurs propres objectifs de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre, tels qu’évalués selon une méthode déterminée par le conseil des gouverneurs.

2.   MÉTHODE DE RÉORIENTATION

Les achats d’obligations d’entreprises sont réorientés pour privilégier les émetteurs affichant une note climatique plus élevée, selon une formule déterminée par le conseil des gouverneurs. La réorientation signifie que la part des actifs pondérée par la capitalisation boursière dans l’indice de référence guidant les achats de l’Eurosystème dans le secteur des entreprises sera augmentée pour les émetteurs ayant une meilleure note climatique, par rapport à la part des émetteurs ayant une note climatique plus faible. L’indice de référence réorienté est intégré dans les limites définies pour le groupe émetteur afin de garantir que les achats sont guidés par l’indice de référence réorienté.

».

(1)  L’intensité des émissions d’un émetteur correspond aux émissions de gaz à effet de serre de celui-ci (en tCO2) divisées par ses recettes (en millions d’EUR).

(2)  Le Greenhouse Gas Protocol établit une distinction entre les émissions directes de gaz à effet de serre des entreprises provenant de sources possédées ou contrôlées (catégorie 1), les émissions indirectes provenant de l’achat ou de l’aquisition d’électricité, de vapeur, de chauffage ou de refroidissement (catégorie 2) et toutes les autres émissions indirectes, notamment celles qui se produisent le long de la chaîne de valeur de l’entreprise, soit en amont, soit en aval (catégorie 3). Voir le site internet du Greenhouse Gas Protocol à l’adresse suivante: ghgprotocol.org.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/190/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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