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Document 62020CO0403

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 3 mars 2021.
CF e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre – Prétendue négligence de la Commission européenne quant au contenu de l’accord – Prétendue négligence de la Commission dans le suivi de l’application de l’accord – Recours en indemnité – Rejet du recours – Lien de causalité – Absence – Pourvoi, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.
Affaire C-403/20 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:156

 ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

3 mars 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre – Prétendue négligence de la Commission européenne quant au contenu de l’accord – Prétendue négligence de la Commission dans le suivi de l’application de l’accord – Recours en indemnité – Rejet du recours – Lien de causalité – Absence – Pourvoi, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑403/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 août 2020,

CF, demeurant à Andorre-la-Vieille (Andorre),

TB, demeurant à Andorre-la-Vieille,

LO SA, établie à Andorre-la-Vieille,

UM SL, établie à Andorre-la-Vieille,

représentés par Mes J. Álvarez González et S. San Felipe Menéndez, abogados,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la deuxième chambre, et M. P. G. Xuereb, juge,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

Par leur pourvoi, CF, TB, LO SA et UM SL demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin 2020, Noguer Enríquez e.a./Commission (T‑22/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:295), par laquelle celui-ci a rejeté leur demande tendant à obtenir réparation du préjudice qu’ils ont prétendument subi à la suite de la négligence de la Commission européenne, d’une part, dans le suivi de l’application de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre (JO 2011, C 369, p. 1, ci-après l’« accord monétaire Union/Andorre »), signé à Bruxelles le 30 juin 2011, et, d’autre part, quant au contenu de cet accord.

Le cadre juridique

2

L’article 10 de l’accord monétaire Union/Andorre prévoit :

« 1.   La Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties pouvant résulter de l’application du présent accord et n’ayant pu être résolu au sein du comité mixte.

2.   L’Union européenne, représentée par la Commission européenne et agissant sur recommandation de la délégation de l’UE au sein du comité mixte, ou la Principauté d’Andorre peut saisir la Cour de justice si elle considère que l’autre partie a manqué à une obligation découlant du présent accord. L’arrêt de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour s’y conformer dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt et ne peut faire l’objet d’un appel.

3.   Si l’Union européenne ou la Principauté d’Andorre ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin à l’accord moyennant un préavis de trois mois. »

3

L’article 11, paragraphes 1 à 3, de cet accord dispose :

« 1.   Un comité mixte est établi. Il est composé de représentants de la Principauté d’Andorre et de l’Union européenne. La délégation de l’Union européenne se compose de représentants de la Commission européenne (qui la préside), du Royaume d’Espagne et de la République française, ainsi que de représentants de la Banque centrale européenne.

2.   Le comité mixte se réunit au moins une fois par an. La Présidence est assurée alternativement, pour un an, par un représentant de l’Union européenne et un représentant de la Principauté d’Andorre. Le comité mixte statue à l’unanimité.

3.   Le comité mixte procède à des échanges de vues et d’informations et adopte les décisions mentionnées aux articles 3 et 8. La délégation de l’Union européenne informe la Principauté d’Andorre des projets législatifs de l’Union européenne en cours de discussion dans les domaines visés à l’article 8. En outre, le comité mixte examine les mesures prises par la Principauté d’Andorre et s’efforce de résoudre les différends éventuels résultant de la mise en œuvre du présent accord. »

4

L’article 12 de l’accord monétaire Union/Andorre précise que, sans « préjudice de l’article 10, paragraphe 3, chaque partie peut mettre fin au présent accord moyennant un préavis d’un an ».

5

Aux termes de l’article 12, paragraphe 4, de l’accord monétaire entre l’Union et la Principauté de Monaco (JO 2012, C 310, p. 1, ci-après l’« accord monétaire Union/Monaco »), signé à Bruxelles le 29 novembre 2011 :

« Toutes les questions portant sur la validité des décisions des institutions ou organes de l’Union européenne prises en application du présent accord, sont de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne. En particulier, toute personne physique ou toute personne morale domiciliée sur le territoire de la Principauté de Monaco peut exercer les voies de recours ouvertes aux personnes physiques et morales installées sur le territoire de la France à l’encontre des actes juridiques quelle qu’en soit la forme ou la nature dont elle est destinataire. »

Les antécédents du litige

6

Les requérants étaient actionnaires de Banca Privada de Andorra SA (ci-après « BPA »), dont ils détenaient 75,52 % des actions.

7

BPA était une banque andorrane opérant à l’échelon international.

8

Le 10 mars 2015, le Financial Crimes Enforcement Network (réseau de répression de la criminalité financière, États-Unis) a décidé de classer BPA parmi les établissements étrangers constituant un sujet de préoccupation de premier ordre en matière de blanchiment de capitaux. Le même jour, par un avis de proposition de réglementation, cette autorité a proposé d’interdire aux établissements financiers d’ouvrir, de détenir ou d’administrer aux États-Unis des comptes au nom ou pour le compte de BPA.

9

À la suite de ces évènements, BPA a rencontré des difficultés financières.

10

Le 26 mars 2015, BPA a présenté une déclaration de cessation de paiements et a demandé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

11

Le 2 avril 2015, la Principauté d’Andorre a adopté la Llei 8/2015 de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries (loi 8/2015 de mesures urgentes pour la mise en œuvre de mécanismes de redressement et de résolution des entités bancaires), du 2 avril 2015 (BOPA no 31, du 16 avril 2015, p. 1, ci-après la « loi 8/2015 ») transposant partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190). La loi 8/2015, entrée en vigueur le 16 avril 2015, a institué l’Agència Estatal de Resolució de Entitats Bancàries (Agence étatique de résolution des entités bancaires, Andorre) (ci-après l’« AREB »).

12

Le 27 avril 2015, l’AREB a ouvert une procédure de résolution de BPA mettant, de la sorte, fin à la procédure d’insolvabilité.

13

Le 21 avril 2016, l’AREB a adopté la décision de résolution de BPA réduisant, notamment, son capital à zéro.

14

Par lettre du 29 décembre 2017, les requérants ont invité la Commission à mettre en œuvre différentes actions afin de faire cesser de prétendues violations de l’accord monétaire Union/Andorre commises par la Principauté d’Andorre en raison d’une transposition partielle et incorrecte de la directive 2014/59 par l’adoption de la loi 8/2015. Par cette lettre, ils demandaient également à la Commission qu’elle reconnaisse sa responsabilité non contractuelle pour le dommage qui, par sa négligence, leur aurait été causé.

15

Par lettre du 5 mars 2018, la Commission a rejeté les allégations des requérants ainsi que toute responsabilité quant au dommage qu’ils ont prétendument subi (ci-après la « lettre du 5 mars 2018 »).

16

Par lettres des 10 et 21 décembre 2018, les requérants ont réitéré leurs demandes adressées à la Commission dans leur lettre du 29 décembre 2017. La Commission n’y a pas répondu.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

17

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2019, les requérants ont introduit un recours tendant à obtenir réparation du préjudice qu’ils ont prétendument subi à la suite de la négligence de la Commission, d’une part, dans le suivi de l’application de l’accord monétaire Union/Andorre et, d’autre part, quant au contenu de cet accord.

18

Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Les conclusions des requérants

19

Les requérants demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de condamner la Commission aux dépens ainsi que, à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ou, à titre subsidiaire, d’accueillir le recours.

Sur le pourvoi

20

En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

21

Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

22

À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent, en substance, cinq moyens par lesquels ils contestent les appréciations du Tribunal dans l’ordonnance attaquée relatives, premièrement, à la recevabilité de leurs arguments tirés des principes de sécurité juridique et de transparence, des principes essentiels fondant l’intégration européenne, de la crédibilité de la Commission et des droits fondamentaux, deuxièmement, à la recevabilité de leurs arguments portant sur la lettre du 5 mars 2018, troisièmement, à la prétendue négligence de la Commission quant au contenu de l’accord monétaire Union/Andorre, quatrièmement, à la prétendue négligence de la Commission dans le suivi de l’application de cet accord et, cinquièmement, à l’opportunité de clôturer la procédure par la voie de l’adoption d’une ordonnance.

Sur le deuxième moyen, relatif à l’appréciation par le Tribunal de la recevabilité des arguments des requérants portant sur la lettre du 5 mars 2018

Argumentation des requérants

23

Par leur deuxième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, les requérants font valoir qu’il convient d’annuler le motif de droit de l’ordonnance attaquée selon lequel leur raisonnement portant sur la lettre du 5 mars 2018 doit être écarté comme étant irrecevable, dès lors qu’ils n’ont aucunement précisé les raisons pour lesquelles, si tant est qu’ils entendaient soutenir pareil argument, cette lettre engage la responsabilité non contractuelle de l’Union.

24

En effet, les requérants soulignent n’avoir jamais affirmé que la lettre du 5 mars 2018 était à l’origine de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union et leur argumentation à cet égard en première instance n’a visé qu’à anticiper l’argumentation de la Commission dans son mémoire en défense. Partant, la requête aurait dû être déclarée recevable à l’égard des moyens qu’elle contient.

Appréciation de la Cour

25

Par leur deuxième moyen, les requérants affirment explicitement que leur requête ne comportait pas de moyen ni d’argument selon lequel la lettre du 5 mars 2018 était à l’origine de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union.

26

Partant, ce moyen, qui vise à contester l’appréciation par le Tribunal de la recevabilité d’un tel moyen ou d’un tel argument, n’est pas susceptible de procurer un bénéfice aux requérants. En effet, d’une part, selon les affirmations mêmes de ceux-ci, cette requête ne contient pas un tel moyen ni un tel argument susceptible d’être déclaré recevable. D’autre part, cette appréciation du Tribunal n’affecte en rien la recevabilité d’autres arguments avancés dans ladite requête que le Tribunal a examinés séparément.

27

Or, conformément à une jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P et C‑294/13 P, EU:C:2015:416, point 46).

28

Il s’ensuit que, faute d’intérêt à agir des requérants, le deuxième moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

Sur le quatrième moyen, relatif à l’appréciation par le Tribunal de la prétendue négligence de la Commission dans le suivi de l’application de l’accord monétaire Union/Andorre

Argumentation des requérants

29

Par leur quatrième moyen, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, les requérants soutiennent que, lorsqu’elle a signé l’accord monétaire Union/Andorre, la Commission a pris des engagements concrets en matière de contrôle, de surveillance et de dénonciation de cet accord, engagements inhérents à son rôle de garant de celui-ci, lesquels s’inscrivent dans le cadre de son obligation institutionnelle prévue à l’article 17 TUE.

30

Toutefois, la Commission aurait méconnu ses obligations lorsque, en pleine connaissance de la transposition partielle de la directive 2014/59 par la loi 8/2015, elle a ignoré au détriment des droits fondamentaux des citoyens andorrans et de l’Union son obligation d’agir, ce qui a causé des préjudices considérables aux requérants. Or, s’agissant du respect de ces obligations, aucune marge discrétionnaire ne serait susceptible d’être invoquée par la Commission pour justifier sa négligence et son inaction.

31

La responsabilité de la Commission serait ainsi engagée dès lors qu’elle a permis, en méconnaissance de ses obligations tant institutionnelles que résultant de l’accord monétaire Union/Andorre, en particulier de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphe 3, de celui-ci, la réalisation d’une transposition illégale, intéressée, rétroactive, partielle et préjudiciable de ladite directive.

32

En effet, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, interpréter l’accord monétaire Union/Andorre en ce sens qu’il n’impose à la Commission aucune obligation d’agir en cas de manquements commis par la Principauté d’Andorre viderait cet accord de son contenu et ferait obstacle à la réalisation de ses objectifs. En outre, quant au contenu de l’article 17 TUE, la Cour aurait jugé que la Commission, en tant que gardienne des traités et des accords conclus en vertu de ceux–ci, est tenue de s’assurer de la correcte application par un État tiers des obligations qu’il a contractées en vertu d’un accord conclu avec l’Union par l’intermédiaire des moyens prévus par l’accord en cause ou par les décisions prises en vertu de celui-ci.

33

Ces obligations s’imposeraient d’autant plus à la Commission que les ressortissants andorrans ne se sont pas vu reconnaître la possibilité d’invoquer l’effet direct des dispositions de la directive 2014/59, ni ne disposent de la possibilité de s’adresser à une juridiction nationale pour lui demander de saisir la Cour d’une question préjudicielle, ni ne peuvent exercer, comme les ressortissants monégasques, en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de l’accord monétaire Union/Monaco, un recours direct contre des actes leur causant un préjudice.

34

L’inaction de la Commission aurait ainsi permis aux autorités andorranes de violer le droit de propriété des requérants, ce qui implique une violation de ce droit par cette institution. Son omission d’agir comporterait également une violation de la confiance légitime des requérants dans le respect, par la Commission, des obligations de contrôle lui incombant en vertu de l’accord monétaire Union/Andorre.

35

Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, il apparaît clairement, selon les requérants, que les dommages résultant de cette inaction se concrétisent par la différence qui existe entre ce qu’ils ont perçu après la résolution de BPA et ce qu’ils auraient perçu si la Commission avait exigé que la directive 2014/59 soit correctement transposée en droit andorran. Les conditions pour engager la responsabilité de l’Union seraient ainsi bien remplies.

36

En effet, bien que la transposition insuffisante de cette directive qui a provoqué lesdits dommages soit le fait de la Principauté d’Andorre, cette transposition insuffisante aurait été rendue possible par l’inaction de la Commission, cette dernière devant donc assumer sa responsabilité.

37

À cet égard, il résulterait de la jurisprudence de la Cour que l’Union peut être considérée responsable du fait que ses institutions ont consenti, même tacitement, à des actes ayant causé des dommages à une partie requérante. Or, si la Commission avait satisfait à ses obligations, la Principauté d’Andorre aurait été dans l’obligation de transposer complètement et fidèlement la directive 2014/59.

Appréciation de la Cour

38

Il convient d’emblée de relever que, d’une part, par l’argumentation résumée aux points 29 à 34 de la présente ordonnance, les requérants contestent les appréciations du Tribunal relatives à l’absence d’une violation caractérisée par la Commission du droit de l’Union tandis que, d’autre part, par l’argumentation résumée aux points 35 à 37 de la présente ordonnance, ils contestent les appréciations du Tribunal relatives à l’absence d’un lien de causalité entre les prétendues violations caractérisées par la Commission du droit de l’Union et le préjudice prétendument subi par eux.

39

Il convient d’examiner, en premier lieu, l’argumentation relative audit lien de causalité.

40

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêt du 25 mars 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Commission, C‑414/08 P, EU:C:2010:165, point 138).

41

En particulier, la condition relative au lien de causalité posée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions de l’Union et le dommage, lien dont il appartient au requérant d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/ASPLA et Armando Álvarez, C‑174/17 P et C‑222/17 P, EU:C:2018:1015, point 23).

42

En l’espèce, il résulte des points 64, 68, 72, 92, 99 et 101 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a considéré, premièrement, qu’un examen par la Commission de la loi 8/2015 et une saisine par celle-ci du comité mixte visé à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, de l’accord monétaire Union/Andorre n’auraient pas garanti, à eux seuls, que le prétendu préjudice ne se serait pas produit, deuxièmement, que, même si l’Union avait mis fin à cet accord, il n’est pas certain que la Principauté d’Andorre aurait modifié cette loi, troisièmement, qu’il en va de même d’une modification potentielle des annexes dudit accord et, quatrièmement, qu’une action de la Commission sur le fondement de l’article 17 TUE, voire en raison d’une éventuelle protection de la confiance légitime des requérants ou encore de la situation particulière des ressortissants andorrans, n’aurait pas pu atteindre cet objectif, dès lors que cette institution aurait dû agir par l’intermédiaire des moyens prévus dans ce même accord.

43

Aucun des arguments avancés par les requérants n’est susceptible de remettre en cause ces appréciations du Tribunal. En effet, l’argumentation résumée aux points 35 à 37 de la présente ordonnance ne démontre pas une erreur du Tribunal dans l’interprétation de l’accord monétaire Union/Andorre, mais présuppose que la Commission puisse imposer aux autorités andorranes une transposition de la directive 2014/59 que les requérants considéreraient comme étant intégrale et correcte.

44

Toutefois, ainsi que l’a relevé à bon droit le Tribunal aux points 62 à 64 de l’ordonnance attaquée, il ressort, tout d’abord, des termes de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord monétaire Union/Andorre qu’il incombe au comité mixte d’examiner les mesures prises par la Principauté d’Andorre et de s’efforcer de résoudre les différends éventuels résultant de la mise en œuvre de cet accord. Ensuite, il résulte du paragraphe 1 de cet article que la Commission ne représente pas seule l’Union au sein du comité mixte, mais constitue un membre d’une délégation comprenant également des représentants du Royaume d’Espagne, de la République française et de la Banque centrale européenne (BCE). Enfin, conformément à l’article 10, paragraphe 2, dudit accord, ce n’est que sur recommandation de la délégation de l’Union au sein du comité mixte que la Commission peut saisir, au nom de l’Union, la Cour, si l’Union considère que la Principauté d’Andorre a manqué à une obligation découlant du même accord.

45

En conséquence, la Commission ne dispose, en vertu desdites dispositions, d’aucun pouvoir susceptible de contraindre directement la Principauté d’Andorre à mettre en œuvre une transposition spécifique d’une directive de l’Union.

46

Il s’ensuit que n’est pas entachée d’erreur de droit l’appréciation du Tribunal selon laquelle fait défaut le lien de causalité entre les violations caractérisées du droit de l’Union prétendument commises par la Commission et le préjudice prétendument subi par les requérants.

47

Dans ces conditions, et en second lieu, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 40 de la présente ordonnance, l’argumentation résumée aux points 29 à 34 de la présente ordonnance doit être écartée comme étant inopérante.

48

En conséquence, il convient d’écarter le quatrième moyen comme étant manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen, relatif à l’appréciation par le Tribunal de la prétendue négligence de la Commission quant au contenu de l’accord monétaire Union/Andorre

Argumentation des requérants

49

Par leur troisième moyen, qu’il convient d’examiner en troisième lieu, les requérants relèvent que l’un des principaux obstacles auxquels ils se heurtent est qu’ils ne disposent pas d’une voie directe pour demander une analyse juridique de la conformité de la loi 8/2015 aux dispositions de la directive 2014/59 ou une analyse du respect de l’accord monétaire Union/Andorre et qu’ils ne peuvent faire réexaminer de telles analyses par la Cour ni invoquer l’effet direct d’une directive.

50

En effet, dès lors que, contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal au point 51 de l’ordonnance attaquée, il n’existe pas devant les juridictions andorranes de voie de recours permettant d’exiger une transposition correcte du droit de l’Union dans l’ordre juridique andorran, le seul mécanisme permettant de contrôler que la Principauté d’Andorre remplit ses obligations découlant de l’accord monétaire Union/Andorre serait celui prévoyant que la Commission vérifie, réagit, dénonce ou enjoigne et, le cas échéant, demande l’intervention de la Cour.

51

En conséquence, la méconnaissance par la Commission de ces obligations se traduirait directement par la violation des droits de citoyens tels que les requérants, aucun recours introduit devant les juridictions andorranes ne pouvant être effectif à cet égard.

52

En revanche, l’article 12, paragraphe 4, de l’accord monétaire Union/Monaco permettrait à chaque personne physique ou morale résidant sur le territoire de la Principauté de Monaco d’accéder à toutes les voies de recours qui sont à la disposition d’un ressortissant de l’Union et aurait également prévu la compétence directe de la Cour s’agissant de tous les recours concernant l’action des institutions de l’Union en rapport avec cet accord.

53

Or, une telle disposition assurant précisément le droit à un recours effectif, il s’agirait d’une disposition indispensable dans ce type d’accord international. Partant, en ayant omis d’inclure une telle clause dans l’accord monétaire Union/Andorre, la Commission n’aurait pas agi avec la diligence requise lors de la négociation et de la signature de cet accord. De ce fait, ledit accord favoriserait une violation du droit à un recours effectif et impliquerait une discrimination des ressortissants andorrans par rapport aux ressortissants monégasques, contrairement à ce qu’a affirmé à tort le Tribunal au point 50 de l’ordonnance attaquée.

54

En particulier, contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal à plusieurs reprises, le recours devant le Tribunal aurait été introduit non pas en raison du comportement des autorités andorranes, mais en raison des manquements de la Commission à ses obligations.

Appréciation de la Cour

55

Contrairement à ce que prétendent les requérants dans le cadre de leur troisième moyen, il résulte du libellé des points 267 à 274 de la requête en première instance que, par leur moyen soulevé à titre subsidiaire, les requérants soutenaient que la Commission avait méconnu son devoir de diligence lors de la négociation et de la signature de l’accord monétaire Union/Andorre en ce qu’elle avait omis de faire inclure une disposition permettant à toute personne physique ou morale domiciliée en Andorre d’exercer, contre des actes andorrans, toutes les voies de recours ouvertes aux citoyens de l’Union et leur donnant ainsi accès à la Cour, ainsi que l’a constaté à bon droit le Tribunal au point 46 de l’ordonnance attaquée.

56

Ceci ressort, en particulier, des points 271, 272 et 274 de la requête en première instance, qui comportent les termes suivants :

« 271

Les [requérants] subissent un préjudice, causé de manière directe par ces violations, en ce qu’elles se trouvent dans l’incapacité de dénoncer la violation flagrante par la Principauté d’Andorre de la réglementation de l’Union qu’elle est tenue de transposer et, partant, de l’accord monétaire [Union/Andorre]. Si le juge de l’Union pouvait déclarer le caractère illégal de l’action de l’État andorran, cela ouvrirait une voie de recours directe pour faire valoir devant les juridictions internes andorranes la responsabilité patrimoniale de la Principauté d’Andorre, [...]

272

[...] En effet, si la responsabilité patrimoniale de la Principauté d’Andorre était engagée en raison de l’application illicite d’une règle de droit rétroactive, illégale et adoptée ad hoc en vue (théoriquement) de transposer la directive 2014/59 [...], à savoir la loi 8/2015, à une société qui faisait alors l’objet d’une procédure d’insolvabilité [...], les [requérants] seraient rétablies dans la situation qui aurait été la leur en l’absence d’application de cette procédure illicite (à savoir la situation propre à la procédure d’insolvabilité).

[...]

274

Partant, [...] les [requérants] demandent au Tribunal de déclarer que la responsabilité de la Commission est engagée en raison du manque de diligence dont elle a fait preuve lors de la signature de l’accord monétaire [Union/Andorre], laquelle a empêché les Andorrans affectés par des violations de [cet] accord monétaire de saisir de cette violation le juge de l’Union [...] »

57

Il en résulte, d’une part, que c’est à tort que les requérants reprochent au Tribunal d’avoir méconnu leur argumentation en première instance et, d’autre part, que leur argumentation développée dans le cadre de leur troisième moyen doit être écartée comme étant irrecevable pour autant qu’elle vise à reprocher au Tribunal de n’avoir pas constaté que la Commission était tenue d’inclure dans l’accord monétaire Union/Andorre une disposition ayant un sens autre que celui de permettre à toute personne physique ou morale domiciliée en Andorre d’exercer, contre des actes andorrans, toutes les voies de recours ouvertes aux citoyens de l’Union et leur donnant ainsi accès à la Cour.

58

En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, dès lors que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour est limité à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges, une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour un argument qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal (arrêt du 26 septembre 2018, Philips et Philips France/Commission, C‑98/17 P, non publié, EU:C:2018:774, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

59

À titre surabondant, il convient d’ajouter que le Tribunal a constaté, au point 53 de l’ordonnance attaquée, que, même si les requérants avaient eu la possibilité d’exercer les voies de recours offertes par le droit de l’Union contre des actes adoptés par les autorités andorranes, au motif d’une violation, par la Principauté d’Andorre, de l’accord monétaire Union/Andorre, cette possibilité n’aurait pas été de nature à assurer que le dommage dont ils se prévalent ne se serait vraisemblablement pas produit, ce qui vaut également pour l’insertion dans cet accord monétaire d’une clause telle que celle prévue à l’article 12, paragraphe 4, de l’accord monétaire Union/Monaco, même interprétée dans le sens revendiqué par les requérants devant la Cour.

60

Or, eu égard également aux constatations effectuées aux points 43 à 45 de la présente ordonnance, desquelles il ressort que l’accord monétaire Union/Andorre ne confère à la Commission aucun pouvoir direct de contrainte sur les autorités andorranes, force est de constater que les requérants n’avancent aucun argument susceptible de remettre en cause la constatation effectuée par le Tribunal au point 53 de l’ordonnance attaquée.

61

Partant, au regard de la jurisprudence rappelée au point 40 de la présente ordonnance, leur argumentation doit être écartée, en tout état de cause, comme étant inopérante.

62

Eu égard aux considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé.

Sur le premier moyen, relatif à l’appréciation par le Tribunal de la recevabilité des arguments des requérants tirés des principes de sécurité juridique et de transparence, des principes essentiels fondant l’intégration européenne, de la crédibilité de la Commission et des droits fondamentaux

Argumentation des requérants

63

Par leur premier moyen, qu’il convient d’examiner en quatrième lieu, les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, ils ont développé une argumentation détaillée démontrant que le comportement de la Commission, en ce qu’elle ne veille pas au respect des accords internationaux conclus avec des États tiers et qu’elle n’exige pas de ces derniers un tel respect, portait atteinte aux principes de sécurité juridique et de transparence, aux principes essentiels fondant l’intégration européenne, à la crédibilité de la Commission et aux droits fondamentaux. En particulier, les requérants auraient affirmé qu’une confiscation de leur propriété sur le fondement d’une transposition partielle et rétroactive, à leur détriment, d’une directive compromet la sécurité juridique et les droits fondamentaux des personnes.

64

En conséquence, les requérants prétendent que le rejet par le Tribunal de ces arguments comme étant irrecevables est contraire au droit et doit être remplacé par la constatation de leur recevabilité.

Appréciation de la Cour

65

Les requérants font valoir que le Tribunal a erronément déclaré irrecevable leur argumentation visant à faire constater des violations des principes de sécurité juridique et de transparence, des principes essentiels fondant l’intégration européenne, de la crédibilité de la Commission et des droits fondamentaux découlant de l’omission par la Commission de satisfaire aux obligations lui incombant en vue d’assurer qu’un État tiers adopte un comportement conforme aux engagements pris dans le cadre d’accords conclus avec l’Union.

66

Force est ainsi de constater que ces prétentions s’attachent au même prétendu comportement de la Commission visé par le troisième moyen. Or, à cet égard, il a été constaté aux points 43 à 46 de la présente ordonnance que les requérants n’ont avancé aucun argument susceptible de remettre en cause la constatation du Tribunal selon laquelle un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice prétendument subi par les requérants fait défaut.

67

Dans ces conditions, au regard de la jurisprudence rappelée au point 40 de la présente ordonnance, l’argumentation avancée dans le cadre du premier moyen doit, elle aussi, être écartée comme étant en tout état de cause, inopérante et, partant, manifestement non fondée.

Sur le cinquième moyen, relatif à l’appréciation par le Tribunal de l’opportunité de clôturer la procédure par la voie de l’adoption d’une ordonnance

Argumentation des requérants

68

Par leur cinquième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a erronément affirmé que leur recours était manifestement dépourvu de tout fondement. Partant, le Tribunal n’aurait pas dû adopter l’ordonnance attaquée, mais poursuivre la procédure, tenir une audience et imposer la production des preuves demandées par les requérants.

Appréciation de la Cour

69

Conformément à l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci peut, dès lors qu’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée fondée sur cette disposition.

70

Selon une jurisprudence constante, l’application de la procédure prévue à l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal ne porte pas atteinte, par elle-même, à une procédure juridictionnelle régulière et effective, cette disposition n’étant applicable qu’aux affaires dans lesquelles le recours soumis au Tribunal est manifestement voué au rejet (arrêt du 5 mars 2020, Credito Fondiario/CRU, C‑69/19 P, EU:C:2020:178, point 56).

71

En l’espèce, contrairement à ce que prétendent les requérants, aucun élément de leur argumentation n’est, ainsi qu’il ressort de l’examen des premier à quatrième moyens, susceptible de remettre en cause le bien-fondé du choix du Tribunal de recourir à l’article 126 de son règlement de procédure.

72

Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

73

Eu égard aux considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

Sur les dépens

74

En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

75

En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la Commission et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

 

1)

Le pourvoi est rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

 

2)

CF, TB, LO SA et UM SL supportent leurs propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.

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