COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.5.2023
COM(2023) 280 final
2023/0169(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures et la coopération en matière de protection des adultes
{SEC(2023) 208 final} - {SWD(2023) 154 final} - {SWD(2023) 155 final} - {SWD(2023) 156 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’Union a pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes, l’accès à la justice et le plein respect des droits fondamentaux sont assurés.
Le nombre d’adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts (ci-après les «adultes») augmente continuellement dans l’UE. Cela est dû au vieillissement de la population et à l’incidence consécutive des maladies liées à l’âge, ainsi qu’au nombre croissant de personnes handicapées. Suivant la législation nationale de l’État membre dans lequel ils résident, ils peuvent être placés sous une mesure de protection par une décision de justice ou une décision administrative, ou soutenus par un tiers qu’ils avaient désigné à l’avance (par le biais de «pouvoirs de représentation») pour gérer leurs intérêts.
Ce nombre croissant d’adultes qui ont besoin d’un soutien à la prise de décision, conjugué à la mobilité croissante des personnes dans l’UE, soulève de nombreux problèmes auxquels sont confrontés les adultes dans des situations transfrontières. Par exemple, les adultes peuvent être amenés à gérer leur patrimoine ou leurs biens immobiliers situés dans un autre pays, à subir des soins médicaux d’urgence ou programmés à l’étranger ou à déménager dans un autre pays pour diverses raisons. En l’absence de statistiques, le nombre d’adultes placés sous une mesure de protection par une autorité judiciaire ou administrative dans des situations transfrontières est estimé entre 145 000 et 780 000.
Dans ces situations transfrontières, les adultes sont confrontés aux règles complexes et parfois contradictoires du droit international privé des États membres. Ces règles déterminent quel tribunal ou autre autorité (ci-après l’«autorité») est compétent pour prendre des mesures de protection, quelle loi s’applique à leur cas, et comment faire reconnaître ou faire appliquer une décision prise ou des pouvoirs de représentation établis à l’étranger. Il en résulte des situations dans lesquelles les adultes, leurs familles et leurs représentants sont confrontés à une grande insécurité juridique quant aux règles qui s’appliqueront à leur cas, à l’issue des procédures et aux formalités qu’ils doivent accomplir. Pour obtenir que leur protection se poursuive par-delà les frontières ou bénéficier de leurs droits à l’étranger, ils doivent souvent passer par des procédures longues et coûteuses. Dans certains cas, leur protection et les pouvoirs conférés à leur représentant ne sont finalement pas reconnus, que ce soit par les tribunaux étrangers ou par des acteurs non judiciaires tels que les banques, le personnel médical ou les agents immobiliers.
La convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (la «convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes»), qui répond à certaines de ces difficultés, a été adoptée sous les auspices de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH). La convention prévoit un ensemble complet de règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des mesures de protection, ainsi que des dispositions sur les pouvoirs de représentation. Elle établit également des mécanismes de coopération entre les autorités et autorités centrales des pays qui ont ratifié la convention (ci-après les «parties contractantes»). Cette convention est unanimement considérée comme un instrument de droit international privé efficace, adapté à l’objectif poursuivi au niveau mondial.
La ratification de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes par les États membres et au-delà est essentielle à son bon fonctionnement. Toutefois, seuls 12 États membres sont actuellement parties à cette convention.
La ratification par tous les États membres de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes (ou leur adhésion à celle-ci) est un objectif de longue date de l’UE. Depuis 2008, la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes a été explicitement approuvée par le Conseil de l’Union européenne, le Parlement européen et la Commission européenne. Le Parlement européen a activement soutenu non seulement la ratification de la convention par tous les États membres, mais aussi une éventuelle initiative législative de l’UE dans le domaine de la protection des adultes pour compléter la convention.
Au niveau de l’UE, plus de 20 règlements de l’UE ont été adoptés pour harmoniser les règles de droit international privé, ce qui a permis de lever de nombreux obstacles à la coopération judiciaire entre les États membres sur la base du principe de confiance mutuelle. Toutefois, il n’existe pas d’instrument régissant la coopération judiciaire dans le domaine de la protection des adultes entre les États membres.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition fait partie d’un paquet qui contient également une proposition de décision du Conseil, présentée par la Commission, autorisant 14 États membres qui ne sont pas parties contractantes à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes à devenir parties à cette convention dans l’intérêt de l’Union européenne.
Cela aura pour effet d’établir des règles communes de droit international privé dans l’UE appliquées par les autorités des États membres avec les pays tiers qui sont parties à la convention. Cela favorisera les droits des adultes au-delà des frontières de l’UE.
Pour les relations entre les États membres, la présente proposition de règlement reprend les règles énoncées dans la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes concernant la compétence et la loi applicable, en faisant directement référence aux dispositions correspondantes de la convention. Dans d’autres domaines, la proposition de règlement s’appuie sur la convention pour simplifier davantage ses règles et améliorer l’efficacité de la coopération entre les États membres. Une simplification accrue et une meilleure coopération au sein de l’UE sont également facilitées par l’introduction dans le règlement d’outils numérisés et d’un certificat européen de représentation.
La valeur ajoutée du règlement proposé réside donc dans la simplification et la modernisation des règles figurant dans la convention en fonction de la situation de l’UE et dans le renforcement de la coopération entre les États membres dans le domaine de la protection des adultes. Alors que les règles de la convention visent une application mondiale par des pays ayant des systèmes juridiques différents en général et en matière de protection des adultes en particulier, le règlement pourrait établir des règles plus rationalisées et une coopération plus étroite fondée sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres et s’appuyant sur l’expérience acquise en matière d’harmonisation d’autres domaines de la justice civile transfrontière dans l’UE.
Il s’ensuit que le règlement proposé s’appliquerait aux États membres, tandis que la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes s’appliquerait aux pays tiers qui sont parties contractantes à la convention. Les adultes dans l’UE peuvent avoir des liens aussi bien avec des États membres qu’avec des pays tiers (par exemple, y posséder des biens ou y avoir des liens personnels). Par conséquent, un cadre cohérent de droit international privé applicable à la protection des adultes tant dans l’UE qu’à l’égard des pays tiers qui sont parties à la convention est essentiel pour assurer la protection des adultes dans les situations internationales.
Les deux propositions de règlement et de décision du Conseil sont complémentaires et sont donc présentées ensemble.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’UE et ses États membres sont parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), qui, depuis son adoption en 2006, constitue la pierre angulaire internationale des droits des personnes handicapées.
La cohérence et l’interaction positive des règles énoncées dans la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes avec les droits consacrés par la CNUDPH ont été reconnues à plusieurs reprises. Par exemple, une étude juridique commandée par le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des personnes handicapées et la déclaration conjointe correspondante du rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées et de l’expert indépendant sur la jouissance de tous les droits de l’homme par les personnes âgées ont clarifié la question en concluant que la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes laisse suffisamment de place à l’interprétation et à des améliorations pratiques et peut évoluer pour refléter la modernisation des législations nationales.
En outre, en mars 2021, la Commission européenne a adopté la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030. Par cette stratégie, la Commission vise à améliorer la vie des personnes handicapées en Europe et dans le monde. En particulier, la stratégie aborde la question de l’«amélioration de l’accès à la justice, de la protection juridique, de la liberté et de la sécurité» pour les personnes handicapées. La mise en œuvre de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes conformément à la CNUDPH est l’un des objectifs de la stratégie. À cette fin, une étude juridique a été réalisée en 2021 et a conclu qu’une initiative de l’UE sur la protection transfrontière des adultes sauvegarderait les droits des personnes handicapées qui ont besoin d’un soutien pour pourvoir à leurs intérêts. L’étude juridique a conclu qu’outre la ratification de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, un règlement de l’UE améliorant et simplifiant la coopération judiciaire dans l’UE améliorerait considérablement les droits des adultes.
La présente proposition constitue une avancée importante en ce qui concerne le respect du droit à l’autonomie consacré par la CNUDPH, car elle facilitera considérablement la circulation des pouvoirs de représentation accordés à l’avance par un adulte en vue d’une période où il ne sera pas en état de pourvoir à ses intérêts. En particulier, la présente proposition prévoit l’acceptation des actes authentiques afin de reconnaître rapidement leur force probante dans l’UE et crée un certificat européen de représentation afin que les représentants puissent facilement faire la preuve de la nature et de l’étendue de leurs pouvoirs par-delà les frontières.
Enfin, la présente proposition s’appuie également sur les précédentes initiatives de la Commission relatives à la numérisation de la coopération judiciaire. Dans sa communication du 2 décembre 2020, la Commission s’est engagée à faire de la voie numérique l’option par défaut dans la coopération transfrontière de l’UE. Le 1er décembre 2021, la Commission a présenté une proposition relative à la numérisation de la coopération judiciaire afin de numériser intégralement les instruments législatifs existants en matière civile et pénale. Pour numériser le domaine de la protection des adultes, la présente proposition de règlement s’appuie sur cette proposition de numérisation.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la compétence de l’UE dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale est l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui constitue donc la base juridique de la présente proposition de règlement.
En revanche, l’article 81, paragraphe 3, du TFUE, relatif au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, n’est pas applicable parce que la protection transfrontière des adultes n’est pas une question relevant du droit de la famille.
La notion de «droit de la famille», au sens de l’article 81, paragraphe 3, du TFUE, doit être interprétée de manière autonome, indépendamment de la définition prévue par la législation nationale des États membres. Jusqu’à présent, le législateur de l’Union a interprété cette notion de manière assez stricte et l’a limitée aux règles régissant les relations de famille, telles que les questions matrimoniales, les responsabilités parentales ou les obligations alimentaires. Le règlement (UE) nº 650/2012 relatif aux successions, par exemple, n’a pas été considéré comme relevant du droit de la famille et a été adopté sur la base de l’article 81, paragraphe 2, du TFUE.
Il n’est pas rare que les adultes bénéficient d’une protection assurée par les membres de la famille. Dans certains États membres, la protection juridique des adultes vulnérables est attribuée ex lege au conjoint ou aux membres de la famille. Toutefois, la famille de l’adulte, si l’adulte a effectivement une famille, n’est que l’un des aspects à prendre en considération pour assurer la protection. La participation de membres de la famille n’est pas un élément nécessaire ou un élément régi par le droit international privé. Au contraire, la préoccupation essentielle en matière de protection des adultes est le soutien apporté et la préservation des droits des adultes à la dignité, à l’autonomie individuelle, à la non-discrimination et à l’inclusion sociale, indépendamment de leurs liens familiaux.
Enfin, il convient de noter que ni la présente proposition ni la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes ne contiennent de référence aux liens familiaux (tels que «parent», «enfants» ou «conjoint»), contrairement aux règlements relatifs au droit de la famille.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
L’objectif politique consistant à disposer d’un ensemble efficace et harmonisé de règles de droit international privé applicables à tous les États membres dans les affaires transfrontières de protection des adultes peut être mieux atteint au moyen d’une initiative de l’UE.
Les problèmes auxquels sont actuellement confrontés les adultes dans des situations transfrontières revêtent une dimension européenne intrinsèque, car ils sont de nature transfrontière et portent atteinte aux droits fondamentaux des adultes et à leur droit à la libre circulation. Les règles relatives à la compétence judiciaire internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance s’appliquent dans un contexte transfrontière et requièrent donc la participation d’au moins deux pays. Les règles de droit international privé contraires ou divergentes des États membres dans le domaine de la protection des adultes posent de multiples problèmes dans les situations transfrontières au sein de l’UE, tels que l’interruption de la protection des adultes, la non-reconnaissance de mesures étrangères, des procédures judiciaires supplémentaires ou l’absence de reconnaissance des volontés et préférences exprimées par un adulte. Les États membres agissant individuellement ne seraient pas en mesure de résoudre ces problèmes de manière satisfaisante.
De même, la modernisation et la numérisation de la coopération judiciaire nécessitent l’application de règles harmonisées (par exemple, des formulaires uniformes simplifiant les procédures transfrontières) et l’utilisation d’outils interopérables (formulaires, logiciels, registres, etc.), qui ne peuvent être élaborés qu’au niveau de l’UE.
•Proportionnalité
Les objectifs de la présente proposition sont de protéger les droits fondamentaux des adultes, d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures transfrontières en matière de protection des adultes et de renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité dans les relations transfrontières. À cet effet, la proposition harmonise les règles des États membres en matière de compétence internationale, de loi applicable, de reconnaissance et d’exécution des mesures de protection et d’acceptation des actes authentiques. Elle fixe également des règles rendant les pouvoirs de représentation applicables dans tous les États membres. Enfin, elle prévoit la mise au point d’outils permettant d’améliorer et d’accélérer la coopération entre les États membres dans ce domaine.
La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.
Par exemple, elle n’interfère pas avec les règles nationales régissant le soutien apporté aux adultes ayant des capacités réduites; elle ne s’applique qu’aux conflits de compétence, aux conflits de lois ou à la reconnaissance de mesures ou de documents étrangers dans des situations transfrontières
En outre, le certificat européen de représentation introduit dans la présente proposition est facultatif et ne remplacera pas les documents nationaux équivalents apportant la preuve de la représentation.
La proposition impose aux États membres de créer un registre des mesures et des pouvoirs de représentation et de l’interconnecter avec les registres des autres États membres. Il s’agit de veiller à ce que la protection des adultes soit maintenue dans les affaires transfrontières et à ce que leur droit à l’autonomie individuelle, notamment la liberté de faire leurs propres choix en ce qui concerne leur personne ou leurs futures dispositions, soit respecté lorsqu’ils se déplacent au sein de l’UE. Toutefois, l’ensemble des données à enregistrer et à partager au moyen de l’interconnexion des registres au titre de la présente proposition est extrêmement limité et ne fournit que des informations sur la protection existante d’un adulte. En outre, les États membres resteront responsables de la désignation des autorités nationales qui pourront accéder au système de registres interconnecté.
La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.
•Choix de l’instrument
L’adoption de règles communes relatives à la compétence internationale, à la reconnaissance des mesures de protection, à l’acceptation des actes authentiques et à la loi applicable en matière de mesures de protection et de pouvoirs de représentation dans les situations transfrontières ne peut être réalisée qu’au moyen d’un ensemble commun de règles applicables dans l’UE.
En outre, une coopération pleine et entière entre les autorités et la suppression des obstacles pour les adultes et leurs représentants peuvent être mieux réalisées sur la base du principe de confiance mutuelle. Le certificat européen de représentation, la numérisation de la communication transfrontière et l’assouplissement des barrières linguistiques ne peuvent être établis que dans un règlement. Enfin, seul un règlement garantit une interprétation et une application totalement cohérentes des règles au sein de l’UE. Conformément aux instruments antérieurs de l’UE en matière de droit international privé, l’instrument juridique privilégié est donc un règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet
•Consultations des parties prenantes
La présente proposition, ainsi que la proposition parallèle de décision du Conseil sur le même sujet, ont été précédées de larges consultations approfondies des parties intéressées.
La consultation publique ouverte et l’appel à contributions ont été menés début 2022. La plupart des répondants, notamment les États membres et les organisations professionnelles représentant les avocats et les notaires, ont soutenu une initiative de l’UE qui obligerait les États membres à ratifier la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes et ont plaidé en faveur d’un instrument de l’UE complétant cette convention. Certains répondants (des ONG pour la protection des droits des personnes handicapées) se sont déclarés préoccupés par les droits fondamentaux des adultes si un instrument de l’UE favorisait la circulation des décisions susceptibles de violer les droits fondamentaux des adultes.
Dans le cadre de la stratégie de consultation de la Commission, une réunion en ligne avec les parties intéressées a été organisée le 29 septembre 2022. En outre, le 27 octobre 2022, la Commission a organisé une réunion en ligne avec des experts des États membres afin de fournir des informations sur l’initiative relative à la protection des adultes et d’échanger leurs points de vue initiaux. Les États membres déjà parties à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes ont vivement encouragé les autres États membres à la ratifier. Les raisons invoquées par les États membres pour ne pas ratifier la convention comprennent un changement de gouvernement, des discussions internes en cours et le faible nombre d’affaires transfrontières signalées, mais la convention elle-même n’a fait l’objet d’aucune critique.
Enfin, le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE-civil) a été consulté sur son rôle éventuel dans une future initiative lors d’une réunion qui s’est tenue les 7 et 8 novembre 2022.
En conclusion, toutes les activités de consultation de la Commission ont montré un soutien résolu à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes et un retour d’information globalement positif sur cette convention. En outre, les consultations ont montré que la plupart des parties intéressées estimaient qu’il était nécessaire, dans la pratique, de prendre des mesures supplémentaires au niveau de l’UE et qu’elles y étaient favorables.
•Obtention et utilisation d’expertise
Une étude juridique a été réalisée en 2021. Les auteurs de l’étude sont parvenus aux conclusions suivantes: i) d’importantes lacunes et incohérences existent dans la protection transfrontière des adultes (règles de compétence, reconnaissance des pouvoirs de représentation, absence de sécurité juridique et problèmes pratiques pour les autorités); ii) la ratification générale de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes dans l’UE permettrait de résoudre directement certains de ces problèmes entre les États membres et les pays tiers; et iii) un instrument de l’UE renforcerait encore la protection des adultes et faciliterait leur vie et le travail des autorités compétentes.
Une étude supplémentaire à l’appui de la préparation d’une analyse d’impact a été réalisée en 2022 et a fourni de nouveaux éléments probants et une analyse des problèmes existants et de l’incidence des différentes options. Dans le cadre de cette étude, d’autres consultations des parties intéressées ont été menées.
Une mission d’information du Réseau européen des services d’inspection de la justice a mis en évidence l’insuffisance de la protection des adultes dans les affaires transfrontières et a formulé les recommandations suivantes: i) améliorer la formation des autorités aux instruments disponibles; ii) harmoniser la terminologie; iii) créer un certificat européen de représentation; iv) mettre en place des registres nationaux interopérables concernant la protection des adultes; et v) adopter un ensemble commun de règles de l’UE.
Une expertise supplémentaire sur le thème de la protection transfrontière des adultes a également été acquise à partir d’autres sources, telles que l’étude du Parlement européen accompagnant son rapport d’initiative législative (2016) et le rapport de l’Institut européen du droit (2020).
•Analyse d’impact
Sur la base des lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation et des conclusions de l’analyse d’impact initiale, la Commission a préparé une analyse d’impact de la présente proposition. Dans l’analyse d’impact, les options stratégiques suivantes ont été envisagées: i) le scénario de référence; ii) une décision du Conseil obligeant les États membres à devenir parties à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes dans un certain délai; iii) un règlement transposant certaines dispositions de la convention et établissant des règles supplémentaires visant à favoriser l’autonomie des parties, à simplifier les règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions étrangères, à l’acceptation des actes authentiques, à créer un certificat européen de représentation, à fournir une aide juridictionnelle, à interconnecter les registres et à mettre en place une communication rapide et efficace; et iv) une combinaison des points ii) et iii), à savoir une décision du Conseil régissant les affaires impliquant des pays tiers et un règlement s’appuyant sur les règles de la convention et améliorant son fonctionnement entre les États membres.
Le rapport d’analyse d’impact examine l’incidence, l’efficacité et l’efficience escomptées de chacune de ces options ainsi que leur cohérence avec le cadre juridique et politique de l’UE. Sur la base de cette évaluation, l’option «paquet», consistant en une proposition de décision du Conseil relative à la ratification de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes et en une proposition de règlement visant à améliorer la coopération judiciaire entre les États membres, a été retenue.
L’analyse d’impact a conclu que l’option retenue améliorerait considérablement, grâce à un cadre juridique cohérent, la protection des adultes en garantissant la sécurité juridique, en réduisant et en évitant de longues procédures judiciaires et, en fin de compte, en facilitant la reconnaissance de la protection des adultes dans les affaires transfrontières, à l’intérieur et à l’extérieur des frontières de l’UE.
L’option retenue serait également la plus efficace pour répondre aux problèmes liés à la protection des adultes, étant donné que les avantages juridiques, sociaux et psychologiques seraient les plus importants. L’option choisie aurait une incidence positive évidente sur la protection des droits, notamment des droits fondamentaux, des adultes, tels que leurs droits de propriété, à l’accès à la justice, à l’autonomie individuelle et à la libre circulation. Elle aurait également une incidence sociale et psychologique positive, car elle renforcerait la sécurité juridique, présenterait des avantages pour leur bien-être et leur inclusion sociale et atténuerait leur détresse émotionnelle. Elle réduirait les coûts actuellement supportés par les adultes dans les situations transfrontières et par les États membres. Les autres incidences ne seraient pas significatives. Cette option serait conforme au principe du «numérique par défaut», étant donné que les procédures transfrontières de protection des adultes seraient numérisées en application du règlement.
Grâce à l’adoption de règles communes de l’UE, l’option retenue supprimerait la plupart des coûts et de la charge administrative liés aux procédures judiciaires, aux traductions et aux autres procédures avec des acteurs non judiciaires. On estime que l’économie moyenne réalisée par l’adulte ou le représentant dans une affaire transfrontière se situerait, en moyenne, entre 40 et 9 000 EUR.
Le rapport d’analyse d’impact a obtenu un avis positif du comité d'examen de la réglementation le 20 janvier 2023.
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet
•Droits fondamentaux
Le présent règlement favorise le droit à l’autonomie et à la liberté de faire ses propres choix en facilitant la circulation des pouvoirs de représentation établis par les adultes. Cela est notamment assuré par la création d’un certificat européen de représentation, qui permettra aux représentants désignés par un adulte de faire facilement la preuve de la nature et de l’étendue de leurs pouvoirs à l’étranger. Cela sera également garanti par les règles relatives à l’acceptation des actes authentiques, qui garantiront la reconnaissance de la force probante de ces documents dans l’UE. De plus, l’interconnexion des registres garantira que ces pouvoirs de représentation enregistrés dans un État membre ne sont pas ignorés par une autorité compétente d’un autre État membre en raison du manque d’informations sur leur existence et que la volonté et les préférences de l’adulte sont donc respectées.
En outre, la présente proposition garantira que, dans les affaires transfrontières, les règles communes de droit international privé en matière de protection des adultes sont appliquées et interprétées conformément à la CNUDPH. Le présent règlement facilitera encore le partage de bonnes pratiques entre les États membres au moment de sa mise en œuvre, par l’intermédiaire du RJE-civil, du portail e-Justice et d’activités de formation.
Enfin, la proposition défend d’autres droits des adultes qui sont actuellement régulièrement menacés ou violés au niveau international, tels que les droits à l’égalité devant la loi, à la propriété, à l’accès à la justice et à la libre circulation.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Les États membres peuvent avoir des coûts ponctuels pour s’adapter au règlement, en particulier des coûts découlant de la mise en place d’autorités centrales, ou de la formation des juges et d’autres autorités compétentes aux nouvelles règles. Il peut y avoir des coûts récurrents mineurs, par exemple pour la formation continue des autorités ou le contrôle de l’application du règlement. Aucun de ces coûts ne devrait être significatif et ces coûts seraient compensés par les gains d’efficacité et les économies de coûts que permettrait le règlement.
Les États membres peuvent également supporter des coûts liés à l’installation et à la maintenance des points d’accès du système informatique décentralisé situés sur leur territoire et à l’adaptation de leurs systèmes informatiques nationaux afin qu’ils soient interopérables avec les points d’accès. En outre, les États membres pourraient également devoir déployer des logiciels de mise en œuvre de référence mis au point par la Commission, ce qui pourrait également entraîner certains coûts. Ces coûts sont nécessaires pour permettre la communication électronique entre les autorités compétentes au moyen d’un système informatique décentralisé, en plus des communications entre les personnes et les autorités compétentes par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen mis en place sur le portail européen e-Justice. Toutefois, ces coûts ne serviraient pas seulement pour la présente proposition, étant donné que le système informatique décentralisé serait utilisé pour tous les instruments de l’UE relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. En outre, les États membres pourraient demander des subventions pour financer ces coûts dans le cadre des programmes financiers appropriés de l’UE.
Les États membres supporteront des coûts ponctuels spécifiques liés à la mise en place d’un ou de plusieurs registres numérisés et à leur connexion aux registres des autres États membres, ainsi que des coûts de maintenance récurrents par la suite.
Ces coûts seraient largement compensés par les économies globales réalisées sur les frais de procédure par les adultes et leurs représentants.
La numérisation de la communication entre les autorités et entre les personnes physiques et les autorités, ainsi que l’interconnexion des registres, entraîneraient également des coûts supplémentaires pour la Commission. La Commission fournira aux autorités compétentes des États membres un logiciel de mise en œuvre de référence commun, élaborera et tiendra à jour un nouveau module du point d’accès électronique européen introduit dans la proposition relative à la numérisation, et élaborera et tiendra à jour un logiciel d’interconnexion pour les registres. Le détail de ces coûts figure dans la fiche financière et dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Un règlement est directement applicable dans tous les États membres et n’a donc pas à être transposé en droit national.
Des obligations appropriées en matière de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports sont envisagées dans la proposition. Premièrement, l’application pratique du règlement serait contrôlée au moyen de réunions régulières du RJE-civil réunissant des experts des États membres. En outre, une évaluation complète de l’application du règlement serait effectuée par la Commission dix ans après l’entrée en vigueur de celui-ci. L’évaluation serait effectuée sur la base, entre autres, des contributions reçues des autorités des États membres, d’experts externes et de parties intéressées.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
•Le chapitre I définit le champ d’application du règlement, qui porte sur les matières civiles relatives à la protection des adultes (article 1er), en fournissant une liste non exhaustive des matières régies par le règlement et une liste exhaustive des matières exclues de celui-ci. Il présente également l’objet du règlement (article 2) et les définitions des termes utilisés dans le règlement (article 3).
•Le chapitre II établit les règles générales de compétence internationale en faisant directement référence aux règles prévues au chapitre II de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes. Les articles 6 et 7 du règlement prévoient un critère de compétence supplémentaire et non exclusif applicable dans l’UE lorsqu’un choix de juridiction a été effectué par un adulte. Ce choix devrait être suivi sous les trois conditions cumulatives énumérées à l’article 6, avec l’obligation d’informer l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’adulte a sa résidence habituelle.
•Le chapitre III énonce les règles relatives à la loi applicable en faisant directement référence au chapitre III de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes.
•La section 1 du chapitre IV prévoit la reconnaissance automatique des mesures prises par les autorités des États membres afin de mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle, qui est fondé sur le principe de confiance mutuelle au sein de l’UE. Les motifs de non-reconnaissance sont limités au minimum nécessaire et visent notamment à sauvegarder les droits fondamentaux des adultes même dans les situations transfrontières. Par exemple, indépendamment des procédures et de la législation nationales, une mesure prise sans donner à l’adulte la possibilité d’être entendu peut ne pas être reconnue. L’exception d’ordre public ne peut être invoquée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de violations manifestes des droits fondamentaux des adultes. La section 2 de ce chapitre supprime l’exequatur (procédures visant à déclarer exécutoire dans un État membre une mesure prise dans un autre État membre) pour les mesures prises par les autorités d’un État membre. La section 3 établit les règles de procédure qui s’appliquent lorsqu’il s’agit d’invoquer ou de contester une mesure devant les autorités d’un État membre, ou d’en demander la reconnaissance ou l’exécution.
•Le chapitre V énonce les règles relatives à l’acceptation des actes authentiques établis dans un État membre par les autorités compétentes d’un autre État membre, ce qui facilite leur circulation dans l’UE. L’acceptation des actes authentiques garantit qu’ils ont la même force probante pleine et entière dans les autres États membres que dans leur État membre d’origine. Cela inclut à la fois le contenu des instruments enregistrés et les faits qui y sont mentionnés. Les actes authentiques bénéficient également de la même présomption d’authenticité et de force exécutoire que dans leur État membre d’origine.
•La section 1 du chapitre VI sur la coopération instaure des autorités centrales chargées de contribuer à l’application du règlement et d’améliorer la protection des adultes dans les affaires transfrontières relevant du champ d’application du règlement. La proposition définit des procédures spécifiques pour: i) la localisation d’un adulte ou d’une personne susceptible de fournir un soutien à l’adulte; ii) l’obtention du consentement de l’autorité centrale avant qu’un adulte ne soit placé dans un autre État membre; et iii) la désignation d’une autorité publique ou d’une personne agissant au nom ou sous le contrôle d’une autorité publique en tant que représentant de l’adulte à l’étranger. La section 2 établit les règles relatives à la coopération et à la communication directes entre les autorités, si nécessaire par l’intermédiaire des autorités centrales, afin de faciliter la mise en œuvre d’une mesure ou en cas de danger grave. L’article 27 fournit une base juridique pour la communication directe entre les autorités judiciaires et administratives. La section 3 établit des règles générales relatives à la coopération entre les autorités centrales ou les autorités compétentes de différents États membres. Elle établit également des règles relatives au droit à l’aide juridictionnelle pour les demandeurs qui bénéficient de l’aide juridictionnelle dans leur État membre d’origine. Cela garantit l’accès du demandeur à la justice dans le cadre d’une procédure relative à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance d’une mesure, ou à la signification ou notification d’un acte dans un autre État membre.
•Le chapitre VII établit un certificat européen de représentation qui permettra aux représentants des adultes de prouver facilement et efficacement leurs pouvoirs dans un autre État membre. Les États membres devraient désigner une autorité chargée de délivrer le certificat. Cette autorité devrait avoir une connaissance suffisante de l’affaire à laquelle le certificat se rapporte et avoir accès aux informations pertinentes afin de délivrer rapidement le certificat sur demande. Ce certificat ne remplace pas d’autres certificats utilisés dans certains États membres. Des attestations accompagnent toute mesure de protection ou tout acte authentique aux fins de leur reconnaissance, de leur exécution ou de leur acceptation par les autorités compétentes d’autres États membres. Toutefois, le certificat proposé devrait être utilisé comme document autonome pour prouver les pouvoirs du représentant, en particulier lorsqu’il doit traiter avec des acteurs non judiciaires au nom ou en soutien de l’adulte.
•Le chapitre VIII s’efforce d’améliorer la fourniture d’informations sur la protection d’un adulte aux autorités compétentes de l’UE. Cela garantit que les mesures prises dans un autre État membre ou les pouvoirs de représentation accordés par l’adulte dans un autre État membre sont respectés dans l’ensemble de l’UE. Les États membres sont donc obligés de mettre en place un ou plusieurs registres des mesures prises par leurs autorités. En outre, lorsque le droit national prévoit des pouvoirs de représentation confirmés par une autorité compétente, les États membres doivent mettre en place un registre de ces pouvoirs de représentation confirmés. Les États membres doivent également veiller à ce que ces registres, ainsi que tout autre registre existant de pouvoirs de représentation établi en vertu du droit national, soient reliés entre eux au moyen d’un système d’interconnexion mis au point par la Commission. Un ensemble minimal de données doit être consigné dans le registre afin de fournir aux autorités compétentes des autres États membres des informations suffisantes sur l’existence d’une mesure ou de pouvoirs de représentation à l’égard d’un adulte donné.
•Le chapitre IX prévoit l’utilisation obligatoire de la communication numérique entre les autorités compétentes ou les autorités centrales et l’utilisation facultative de la communication numérique entre les personnes physiques et les autorités compétentes.
•Dans ses annexes, la proposition contient une série de formulaires qui devraient réduire le besoin de traductions et faciliter la communication et le transfert d’informations dans les affaires transfrontières au sein de l’UE.
•Les annexes I et II visent à faciliter la reconnaissance et l’exécution des mesures prises par les autorités d’un État membre ainsi que l’acceptation des actes authentiques établis par les autorités d’un État membre.
•Les annexes IV à X sont des formulaires types qui visent à faciliter la communication entre les personnes physiques et les autorités compétentes ou entre les autorités compétentes ou les autorités centrales de différents États membres.
•Enfin, la proposition contient un formulaire à utiliser par les autorités compétentes pour la délivrance du certificat européen de représentation (annexe III).
2023/0169 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures et la coopération en matière de protection des adultes
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
1)L’objet du présent règlement est d’établir des règles, dans les affaires transfrontières, pour la protection des adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts. En particulier, le présent règlement établit des règles relatives à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des mesures, à l’acceptation des actes authentiques et à la coopération entre les autorités compétentes et autorités centrales des États membres.
2)L’Union s’est fixé pour objectif de créer, de maintenir et de développer, dans le plein respect des droits fondamentaux, un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre progressivement en place un tel espace, l’Union adopte, entre autres, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, en particulier lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.
3)Conformément à l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ces mesures peuvent comprendre des mesures visant à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence, ainsi que de reconnaissance mutuelle et d’exécution entre les États membres des jugements et des décisions extrajudiciaires.
4)L’Union a adopté un certain nombre d’actes législatifs dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière. À l’exception d’une règle relative à la capacité des personnes physiques dans le cadre d’obligations contractuelles transfrontières en matière civile et commerciale prévue à l’article 13 du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, aucun de ces actes législatifs de l’Union ne régit les aspects transfrontières de la capacité juridique des personnes physiques. De même, aucun acte juridique de l’Union ne régit les aspects civils de la protection transfrontière des adultes qui, en raison des obstacles rencontrés dans l’interaction entre une altération ou une insuffisance de leurs facultés personnelles et une série de facteurs personnels et de facteurs liés à leur cadre de vie, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts, ou qui peuvent avoir besoin que le soutien et les garanties dans l’exercice de leur capacité juridique qui leur sont apportés dans un État membre se poursuivent dans l’ensemble de l’Union.
5)En l’absence de telles règles communes, diverses difficultés peuvent surgir pour les adultes qui ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts dans des situations transfrontières, notamment lorsque ces adultes se déplacent dans un autre État membre ou lorsqu’ils possèdent des biens immobiliers ou d’autres biens dans un autre État membre. Des difficultés peuvent surgir, par exemple, lorsque des mesures prises dans un État membre en vue de protéger des adultes, notamment des mesures de soutien destinées à l’exercice de leur capacité juridique, doivent être invoquées dans d’autres États membres, ou lorsque les pouvoirs de représentation accordés par des adultes en vue de leur exercice par leurs représentants lorsque ces adultes ne seront pas en état de pourvoir à leurs intérêts doivent être invoqués ultérieurement à l’étranger. Ces difficultés peuvent avoir de graves conséquences négatives sur la sécurité juridique dans les relations transfrontières, sur les droits et le bien-être des adultes et sur le respect de leur dignité. Il peut notamment en résulter des effets négatifs sur les droits fondamentaux des adultes, tels que l’accès à la justice, le droit à l’autonomie, le droit de propriété et le droit à la libre circulation.
6)Des règles uniformes de droit international privé régissant les situations transfrontières sont donc nécessaires pour renforcer la protection des droits fondamentaux des adultes présentant une altération ou une insuffisance de leurs facultés personnelles. Au niveau international, la convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (la «convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes») prévoit des règles concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection de ces adultes, la loi applicable aux pouvoirs de représentation ainsi que des règles relatives à la coopération entre les autorités compétentes ou les autorités centrales de ses parties contractantes.
7)La convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes n’empêche pas ses parties contractantes de renforcer leur coopération dans le domaine de la protection des adultes au-delà des dispositions de cette convention elle-même ou même de s’écarter de ses règles dans leurs relations mutuelles. Conformément à l’article 49, paragraphes 2 et 3, de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, le présent règlement établit des règles dans les matières couvertes par cette convention en ce qui concerne les adultes ayant leur résidence habituelle dans un État membre. Les règles établies par le présent règlement ne devraient pas affecter l’application de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes dans les relations entre les États membres et les États tiers qui sont parties contractantes à ladite convention.
8)Le présent règlement devrait intégrer certaines règles de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, notamment en ce qui concerne la compétence internationale et la loi applicable, et les rendre directement applicables dans les relations entre les États membres. Toutefois, il convient que, dans les relations entre les États membres, l’Union améliore encore la protection des adultes dans les situations transfrontières au sein de l’Union, en s’appuyant sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres et sur l’expérience acquise dans d’autres domaines de la coopération judiciaire en matière civile. Le présent règlement devrait donc compléter les règles de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes en établissant des règles visant à simplifier, rationaliser et moderniser les procédures et la coopération entre les autorités compétentes des États membres. En particulier, il devrait être possible de promouvoir le droit à l’autonomie des adultes et leur droit d’exercer leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres, en facilitant l’utilisation, dans un contexte transfrontière, des pouvoirs de représentation par lesquels les adultes ont organisé à l’avance leur protection en vue d’une période où ils ne seront pas en état de pourvoir à leurs propres intérêts, et en donnant totalement et immédiatement effet aux choix des adultes.
9)Compte tenu de la complémentarité entre le présent règlement et la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, ainsi que de la nécessité d’assurer une protection continue des adultes dans les situations transfrontières impliquant des États membres et des pays tiers, il convient d’harmoniser, dans la mesure du possible, l’interprétation des règles énoncées dans le présent règlement et de celles figurant dans la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes.
10)En outre, l’interprétation des règles énoncées dans le présent règlement devrait être guidée par ses objectifs, qui sont de renforcer la protection des libertés et droits fondamentaux et des autres droits des adultes dans les situations transfrontières, notamment de leur droit à l’autonomie, à l’accès à la justice, à la propriété, de leur droit d’être entendus et de leur droit à la libre circulation et à l’égalité. À cet égard, le présent règlement s’appuie sur la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») et sur le droit international relatif aux droits de l’homme dans ce domaine. En particulier, une part importante des adultes auxquels s’applique le présent règlement sont des personnes handicapées. Leurs droits, notamment le droit à l’égalité devant la loi, à l’intégrité, à l’accès à la justice et au respect de leur dignité intrinsèque et de leur autonomie individuelle, sont garantis par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), à laquelle l’Union et ses États membres sont parties. Les droits garantis par la CNUDPH doivent être protégés tant dans les affaires nationales que transfrontières, et lorsque des mesures sont prises à l’égard des personnes handicapées, ces mesures doivent être conformes à la CNUDPH. Le présent règlement, qui établit des règles de droit international privé pour les affaires transfrontières, devrait être appliqué dans le respect des obligations en matière de droits de l’homme découlant de la CNUDPH, en particulier de ses articles 3, 9, 12 et 19. En tant que parties contractantes à la CNUDPH, les États membres doivent veiller à ce que leur droit matériel et procédural national relatif au traitement des adultes soit conforme aux obligations en matière de droits de l’homme prévues par la CNUDPH. En particulier, les États membres doivent respecter l’égalité des adultes devant la loi et leur droit à jouir de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres, avec l’accompagnement dont ils peuvent avoir besoin, ainsi que l’autonomie et l’intégrité des adultes conformément à l’article 12 de la CNUDPH.
11)Outre la protection, dans les situations transfrontières, des libertés et droits fondamentaux et des autres droits des adultes, notamment du respect de leur volonté et de leurs préférences, le présent règlement vise également à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires et administratives concernant la protection des adultes en simplifiant et en rationalisant les mécanismes de coopération dans les procédures transfrontières. Il vise également à renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité dans les relations transfrontières, tant pour les adultes et leurs représentants que pour les autres parties, qu’il s’agisse d’entités publiques ou privées. Une plus grande sécurité juridique et des procédures simplifiées, rationalisées et numérisées devraient également encourager les personnes physiques à exercer leur droit à la libre circulation.
12)Le présent règlement devrait couvrir les matières civiles impliquant la protection des adultes, notamment en ce qui concerne les mesures, les actes authentiques et les pouvoirs de représentation visant à protéger un adulte. La protection est requise en raison d’une insuffisance ou d’une altération des facultés personnelles de l’adulte, qui peut être permanente ou temporaire et, entre autres, de nature physique ou psychosociale, ou associée à une maladie liée à l’âge, telle que la maladie d’Alzheimer, ou résulter d’un état de santé tel qu’un coma. La protection est notamment requise lorsque des obstacles à l’interaction avec une série de facteurs environnementaux et personnels entravent la participation de l’adulte à la société sur un pied d’égalité avec les autres, en particulier lorsque l’insuffisance ou l’altération des facultés personnelles de l’adulte est de nature à l’empêcher de pourvoir à ses propres intérêts, tels que ses intérêts patrimoniaux et ses intérêts personnels ou de santé. Une négligence grave des intérêts personnels ou patrimoniaux des proches dont l’adulte est responsable peut également révéler une altération ou une insuffisance des facultés personnelles de l’adulte.
13)Lorsque des mesures de protection d’un enfant ont été prises et doivent rester en vigueur ou prendre effet après que cet enfant a atteint l’âge de la majorité, elles devraient entrer dans le champ d’application du présent règlement dès que l’enfant a atteint l’âge de 18 ans.
14)La terminologie utilisée pour les mesures de protection diffère dans les systèmes juridiques de chaque État membre et ces différences de terminologie ne devraient pas affecter la reconnaissance de ces mesures dans d’autres États membres.
15)Quelle que soit la terminologie juridique utilisée dans chaque État membre, les mesures tendant à la protection des adultes et ayant été prises dans le respect des droits fondamentaux des adultes concernés devraient circuler sans obstacle dans l’Union. À cette fin, le présent règlement devrait être interprété conformément à la charte et à la CNUDPH. Afin de protéger le droit à l’autonomie, il convient de prévoir des garanties dans le présent règlement et de permettre de refuser la reconnaissance des mesures qui sont prises sans donner à l’adulte la possibilité d’être entendu, sauf dans des circonstances exceptionnelles justifiées en lien avec l’urgence de la situation, ou des mesures qui sont manifestement contraires à l’ordre public. Lorsqu’elles évaluent si une mesure prise par les autorités d’un autre État membre n’est pas manifestement contraire à l’ordre public, les autorités d’un État membre dans lequel la reconnaissance est demandée devraient évaluer si cette mesure garantit les droits fondamentaux de l’adulte, à la lumière des articles 3, 9, 12 et 19 de la CNUDPH.
16)Afin de garantir une interprétation uniforme du présent règlement, celui-ci devrait définir en particulier les notions d’adultes, de représentants et d’autorités, qui peuvent avoir des significations divergentes dans les systèmes juridiques des États membres. Aux fins du présent règlement, un adulte est une personne ayant atteint l’âge de 18 ans. Selon le contexte, cela devrait concerner, par exemple, les adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts, ou les adultes qui ont accordé des pouvoirs de représentation en vue de leur exercice lorsque ces adultes ne seront pas en état de pourvoir à leurs intérêts.
17)Les références à un «représentant» dans le présent règlement devraient s’entendre comme visant un ou plusieurs représentants, selon le cas.
18)Aux fins du présent règlement, et conformément à la terminologie utilisée dans la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, la notion d’«autorité» devrait être interprétée comme désignant les autorités judiciaires ou administratives qui prennent des mesures tendant à la protection de l’adulte. Plus largement, une «autorité compétente» devrait être interprétée comme désignant une autorité publique d’un État membre ayant des responsabilités en matière de protection des adultes. Il s’agit notamment des autorités qui prennent des mesures, des autorités qui établissent des actes authentiques et des autorités qui délivrent des attestations, des formulaires ou le certificat européen de représentation. Cela comprend également d’autres autorités ou entités agissant à titre officiel dans des domaines liés à la protection des adultes, telles que celles qui sont responsables de la surveillance ou de la mise en œuvre des mesures.
19)Les règles relatives à la compétence internationale et à la loi applicable en matière de protection des adultes devraient être celles énoncées dans la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, afin d’éviter les divergences et de garantir, dans la mesure du possible, que les mêmes règles s’appliquent à une affaire impliquant des États membres et des pays tiers parties à ladite convention. Certains États membres peuvent ne pas être parties contractantes à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes lorsque le présent règlement sera applicable. Pour tenir compte de tous les scénarios, il conviendrait d’annexer au présent règlement la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes.
20)Il convient de compléter le système de compétence internationale établi par la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes afin de tenir dûment compte du choix de juridiction effectué par les adultes dans l’Union. Afin de mieux protéger le droit à l’autonomie des adultes, il convient de respecter le choix de juridiction effectué par les adultes lorsqu’ils prennent des dispositions relatives à leur représentation future, sans qu’il soit nécessaire de prévoir des procédures supplémentaires, en particulier en vue de l’approbation par les autorités des États membres de la résidence habituelle des adultes. Néanmoins, compte tenu du fait que la situation personnelle ou financière d’un adulte peut évoluer entre le moment où le choix de juridiction est effectué et le moment où l’adulte a besoin d’une protection, les juridictions choisies devraient avoir la possibilité d’apprécier si le choix opéré par l’adulte est toujours dans son intérêt au moment où elles sont saisies. Cette appréciation devrait se fonder principalement sur l’avis de cet adulte et sur l’ampleur de l’évolution de ses conditions de vie et de ses biens depuis le moment où le choix de juridiction a été effectué.
21)L’établissement d’un critère de compétence supplémentaire fondé sur le choix de l’adulte ne devrait pas perturber le mécanisme établi par la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, ni affecter l’efficacité de la communication entre les autorités, et devrait éviter les conflits de compétence positifs et négatifs. Les mécanismes établis par les articles 7, 9, 10 et 11 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, qui accordent la priorité à certains critères de compétence, limitent les effets de certaines mesures et instaurent un échange d’informations entre les autorités de la résidence habituelle et les autorités ayant une compétence subsidiaire ou concurrente, devraient donc également s’appliquer dans l’Union aux autorités exerçant leur compétence selon le choix fait par l’adulte. Ainsi, ces dispositions devraient s’appliquer à l’égard des autorités choisies par un adulte de la même manière qu’elles s’appliquent aux autorités de la résidence habituelle.
22)Les autorités envisageant d’exercer leur compétence en fonction du choix de l’adulte ne devraient pas l’exercer lorsque les autorités de la résidence habituelle de l’adulte ont déjà exercé leur compétence, notamment lorsque ces autorités ont pris une mesure ou ont décidé qu’aucune mesure ne devrait être prise, ou lorsqu’une procédure est pendante devant elles.
23)Le présent règlement devrait intégrer entièrement les règles relatives à la loi applicable établies par la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes. Afin de garantir une application cohérente du présent règlement, la référence au chapitre III, relatif à la loi applicable, de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes devrait être lue comme renvoyant à l’ensemble du chapitre, y compris aux règles énoncées à l’article 16 de la convention concernant la modification ou la cessation des pouvoirs de représentation.
24)La confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union justifie le principe selon lequel les mesures tendant à la protection des adultes prises dans un État membre devraient être reconnues dans tous les États membres sans qu’une procédure spéciale soit requise. Cela ne devrait pas empêcher toute personne intéressée de demander une décision constatant l’existence ou l’absence de motifs de refus de reconnaissance. Il devrait appartenir au droit national de l’État membre dans lequel cette demande est présentée de définir qui devrait être considéré comme une personne intéressée en droit de présenter une telle demande. Afin de garantir le droit des adultes d’accéder à la justice et de leur offrir des voies de recours suffisantes, et indépendamment de la nature et de l’étendue de la mesure, les adultes devraient avoir le droit de demander une décision constatant l’existence ou l’absence de motifs de refus.
25)La reconnaissance et l’exécution des mesures devraient être fondées sur le principe de confiance mutuelle. Les motifs de non-reconnaissance devraient donc être réduits au minimum nécessaire compte tenu de l’objectif sous-jacent du présent règlement qui est de faciliter la reconnaissance et l’exécution de mesures et la circulation de pouvoirs de représentation et de sauvegarder efficacement les droits des adultes. En particulier, il ne devrait pas être procédé au contrôle de la compétence des autorités de l’État membre d’origine.
26)La reconnaissance d’une mesure ne devrait pouvoir être refusée que si un ou plusieurs motifs de refus de reconnaissance sont présents. Pour respecter le principe de confiance mutuelle, la liste des motifs de refus de reconnaissance prévus dans le présent règlement devrait être exhaustive. Les mesures tendant à la protection des adultes peuvent être de longue durée et comporter des adaptations successives. Les règles applicables au refus de reconnaissance des mesures devraient tenir compte de ces changements dans le temps. Par conséquent, une mesure ultérieure, prise dans un pays tiers qui aurait été compétent en vertu des dispositions du présent règlement, devrait prévaloir sur une mesure antérieure dans la mesure où ces mesures sont inconciliables. Afin d’éviter que des mesures incompatibles ne soient prises dans les États membres, le système fermé de compétence et le mécanisme d’information mutuelle entre les autorités compétentes et les autorités centrales devraient être établis par le présent règlement.
27)Les procédures visant à la protection d’un adulte devraient, en principe, être guidées par les avis exprimés par l’adulte. Les adultes devraient donc avoir la possibilité réelle et effective d’exprimer librement leur avis, conformément aux articles 20, 25, 26 et 47 de la charte et aux articles 3, 9, 12, 13 et 19 de la CNUDPH. Il convient de donner à l’adulte la possibilité d’exprimer son avis, sauf en cas d’urgence, notamment dans les cas où l’adulte n’est absolument pas en mesure d’exprimer son avis. Une mesure prise sans que l’adulte ait eu la possibilité d’être entendu, hors circonstances exceptionnelles d’urgence et incapacité avérée de s’exprimer, peut ne pas être reconnue. Le fait que l’adulte ait eu la possibilité d’être entendu devrait être apprécié de manière uniforme dans l’Union et ne devrait pas être apprécié au regard des principes procéduraux fondamentaux de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Un exemple de cas d’urgence est une situation dans laquelle l’adulte doit subir une intervention chirurgicale urgente et n’est pas en mesure, en raison de son état de santé, d’exprimer son avis.
28)La question de la procédure et de la méthode d’audition de l’adulte devrait être laissée à l’appréciation du droit national, dans le respect des droits des adultes à l’accessibilité. Lorsqu’une audition est requise dans un contexte transfrontière, les autorités des États membres devraient utiliser les instruments spécifiques de la coopération judiciaire internationale, notamment, le cas échéant, ceux prévus par le règlement (UE) 2020/1783.
29)Afin de tenir compte des différents systèmes de protection des adultes dans les États membres, les actes authentiques destinés à la protection des adultes et de leurs intérêts devraient être acceptés dans tous les États membres. Un acte authentique établi par une autorité d’un État membre et visant à la protection d’une personne majeure ou de ses intérêts peut notamment consigner les pouvoirs de représentation accordés par une personne majeure en vue d’une période où celle-ci ne sera pas en mesure de pourvoir à ses intérêts, ou les directives anticipées indiquant les souhaits et les préférences de l’adulte ou donnant des instructions directes sur certaines questions telles que la santé, le bien-être ou la désignation d’un représentant par une autorité. Ces actes authentiques devraient avoir la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine, ou les effets les plus comparables. Lors de la détermination de la force probante d’un acte authentique donné dans un autre État membre ou des effets les plus comparables, il convient de faire référence à la nature et à la portée de la force probante de l’acte authentique selon le droit de l’État membre d’origine.
30)Afin de faciliter la circulation des mesures et des actes authentiques dans l’Union, il est nécessaire de prévoir des attestations pour les accompagner lorsqu’ils doivent être reconnus, exécutés ou, le cas échéant, acceptés à l’étranger. Les procédures de rectification, de retrait et de contestation des attestations utilisées pour la reconnaissance et l’exécution des mesures et l’acceptation des actes authentiques devraient continuer de relever du droit national. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les autorités exercent des fonctions juridictionnelles lorsqu’elles délivrent les attestations et la délivrance des attestations s’inscrit dans la continuité de la procédure judiciaire antérieure. Par conséquent, les États membres devraient prévoir des voies de recours adéquates et efficaces dans le cadre de cette délivrance.
31)Des autorités centrales devraient être désignées dans tous les États membres. Les autorités centrales devraient en particulier aider les autorités compétentes dans les procédures transfrontières et coopérer tant sur des questions générales que sur des situations spécifiques. Dans les cas particuliers, la coopération ne devrait pas se limiter à une partie spécifique de la procédure judiciaire ou administrative et devrait être engagée et poursuivie lorsqu’un élément transfrontière existe et qu’une coopération est nécessaire.
32)Afin d’éviter les intermédiaires inutiles et de favoriser une communication rapide, les autorités compétentes devraient pouvoir demander des informations ou une assistance directement à l’autorité centrale de l’État membre requis, mais devraient également avoir la possibilité, le cas échéant, d’envoyer leur demande par l’intermédiaire de l’autorité centrale de leur État membre.
33)Aux termes de l’article 19 de la CNUDPH, il convient de veiller à ce que les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Aux fins du présent règlement peuvent se présenter des situations dans lesquelles les autorités d’un État membre doivent prendre une mesure concernant le lieu de résidence ou le placement temporaire d’un adulte. Il peut s’agir, par exemple, de situations dans lesquelles les autorités aident l’adulte à prendre une décision sur son lieu de résidence ou dans lesquelles un adulte n’est pas en mesure d’exprimer son point de vue et n’a pas accordé à un représentant le pouvoir de prendre une décision concernant son lieu de résidence, et où l’admission dans un établissement de soins est nécessaire. Lorsqu’un tel placement doit être effectué dans un autre État membre, une procédure de consultation visant à obtenir l’approbation de l’autorité centrale de l’État membre d’exécution devrait être menée avant l’adoption de cette mesure. La demande d’approbation formulée par l’autorité d’origine devrait mentionner les motifs de la mesure proposée et, si possible, les avis exprimés par l’adulte concerné, conformément à l’article 19 de la CNUDPH. L’autorité centrale de l’État membre d’exécution devrait pouvoir décider rapidement d’accorder ou de refuser l’approbation. L’absence de réponse dans un délai de six semaines ne devrait pas être interprétée comme une approbation et, sans approbation, la mesure ne devrait pas être exécutée. La consultation ne devrait pas avoir lieu lorsque le placement est effectué auprès d’une personne physique et ne nécessite le contrôle d’aucune autorité publique de l’État membre d’exécution.
34)Dans les situations où l’adulte a des liens matériels avec un État membre autre que celui dont les autorités sont compétentes en vertu du présent règlement, par exemple en raison de sa présence régulière ou de la possession d’actifs financiers complexes dans cet État, la désignation d’un représentant dans cet autre État membre peut être requise. Dans ces situations, la proximité géographique du représentant et une bonne connaissance de la législation peuvent être nécessaires pour assurer la continuité de la protection de l’adulte. Dans les cas où ce représentant dans un autre État membre devrait être désigné par une autorité compétente, il devrait être possible de demander la désignation d’un tel représentant auprès des autorités de cet autre État membre avec lequel l’adulte a des liens matériels, et il devrait être possible de récupérer les dépenses exposées.
35)Les représentants des adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts devraient pouvoir faire valoir leurs pouvoirs pour représenter ces adultes et pourvoir aux intérêts de ces adultes sans entraves au sein de l’Union. Par conséquent, les représentants devraient être en mesure de faire facilement la preuve de leur statut et de leurs pouvoirs dans un autre État membre, par exemple dans un État membre dans lequel se trouvent des biens immobiliers ou d’autres biens de l’adulte. À cet effet, il convient de créer un certificat européen de représentation (ci-après le «certificat»). Ce certificat devrait être un certificat uniforme qui serait délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, ce certificat ne devrait pas se substituer aux documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les États membres.
36)Le certificat peut être demandé par le représentant de l’adulte sur la base d’une mesure existante ou de pouvoirs de représentation confirmés (la «mesure initiale» et les «pouvoirs de représentation confirmés initiaux»). Il ne devrait donc être délivré que dans les cas où un adulte n’est effectivement pas en état de pourvoir à ses intérêts et où le représentant est habilité à représenter activement cet adulte dans une ou plusieurs matières spécifiques. Le certificat devrait contenir des informations sur l’étendue des pouvoirs que le représentant est habilité à exercer au nom d’un adulte et, le cas échéant, sur les matières pour lesquelles le représentant n’est pas habilité à agir ou est habilité à agir sous certaines conditions.
37)Le recours au certificat ne devrait pas être obligatoire. Cela signifie qu’un représentant d’un adulte habilité à demander un certificat ne devrait pas être tenu de le faire mais devrait être libre d’utiliser des documents nationaux ou les autres actes disponibles en vertu du présent règlement (une mesure ou un acte authentique) pour faire valoir ses pouvoirs dans un autre État membre. Les personnes agissant en leur nom propre ne devraient pas être tenues de présenter un certificat, de sorte que le certificat ne devrait être délivré que pour les représentants qui doivent faire la preuve qu’ils sont habilités à agir en soutien ou au nom d’un adulte.
38)Afin d’accélérer la délivrance du certificat et de veiller à ce que l’autorité compétente qui délivre le certificat dispose d’informations suffisantes sur le cas d’espèce, la compétence pour délivrer le certificat devrait être conférée à l’autorité compétente qui a pris la mesure ou confirmé les pouvoirs de représentation, ou à une autre autorité compétente qui a accès aux informations sur la mesure initiale ou sur les pouvoirs de représentation initiaux (ci-après l’«autorité émettrice»). Il devrait incomber à chaque État membre de désigner ses autorités émettrices et de déterminer si celles-ci peuvent associer d’autres organismes compétents au processus de délivrance. Les États membres devraient communiquer à la Commission les informations pertinentes relatives aux autorités habilitées à délivrer un certificat, afin que ces informations soient rendues publiques.
39)Afin de garantir l’uniformité du processus de délivrance du certificat dans l’ensemble de l’Union, le présent règlement devrait prévoir des règles relatives à la délivrance du certificat. L’autorité émettrice devrait délivrer le certificat sur demande et après vérification des éléments à certifier. La procédure de demande et de délivrance du certificat devrait être simplifiée par le fait que l’autorité qui délivre le certificat a accès à la mesure initiale ou aux pouvoirs de représentation confirmés initiaux et a connaissance de la poursuite de sa validité et des informations qu’elle contient. Dans la mesure du possible, l’autorité émettrice devrait consulter le système d’interconnexion des registres de protection établi par le présent règlement avant la délivrance du certificat afin de vérifier qu’il n’existe pas de mesure ou de pouvoirs de représentation contradictoires dans un autre État membre. Lorsque le demandeur indique dans sa demande de certificat que le certificat devrait servir à faire la preuve de ses pouvoirs dans un but ou un contexte particulier, l’autorité émettrice devrait, dans la mesure du possible, inclure dans le certificat des informations suffisamment détaillées sur ce but ou ce contexte. L’original du certificat devrait demeurer auprès de l’autorité émettrice, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur. Le certificat devrait être délivré sous une forme obligatoire définie à l’annexe du présent règlement. Afin de réduire les coûts de traduction lorsque le certificat est présenté dans un autre État membre, le formulaire du certificat figurant à l’annexe du présent règlement devrait être disponible dans toutes les langues de l’Union.
40)Afin de garantir que le certificat et ses copies certifiées conformes restent à jour et reposent sur une mesure initiale valide ou des pouvoirs de représentation confirmés initiaux, la validité du certificat et de ses copies certifiées conformes devrait être limitée dans le temps. À l’expiration du certificat, l’autorité émettrice peut délivrer un nouveau certificat si tous les éléments nécessaires à la délivrance du certificat sont vérifiés. L’objectif de la validité limitée est de veiller à ce que l’autorité émettrice vérifie régulièrement que la situation juridique concernant l’adulte n’a pas changé, par exemple à la suite d’une mesure ultérieure concernant l’adulte ou de la révocation des pouvoirs du représentant. La validité du certificat devrait en principe être limitée à un an. Toutefois, l’autorité émettrice peut fixer une durée de validité du certificat différente au cas par cas, compte tenu notamment de la présomption de validité du certificat et des effets liés au certificat délivré, en particulier la protection des tiers réalisant des opérations avec le représentant. L’autorité émettrice devrait tenir compte en particulier de la nature et de la durée prévue de la protection, de la validité de la mesure initiale, de toute disposition prise par l’adulte dans le cadre des pouvoirs de représentation confirmés initiaux, ainsi que de l’objectif d’un certificat reflétant fidèlement la situation juridique de l’adulte pendant toute la durée de validité du certificat. Dans ce contexte, l’autorité émettrice peut délivrer le certificat pour une durée inférieure à un an, par exemple lorsque la mesure initiale doit durer moins d’un an, ou le délivrer pour une période supérieure à un an, par exemple lorsque la mesure initiale doit durer plusieurs années et que la probabilité d’un changement de circonstances concernant l’adulte est minime. La durée de validité des copies certifiées conformes du certificat doit correspondre à la durée de validité du certificat.
41)Le certificat devrait produire les mêmes effets dans tous les États membres. Il ne devrait pas être, en tant que tel, un titre exécutoire mais devrait avoir une force probante et il devrait être présumé attester fidèlement de l’existence d’éléments mentionnés dans le certificat qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la protection d’un adulte particulier ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. Cette présomption d’exactitude est renforcée par le fait qu’avant de délivrer le certificat, l’autorité émettrice devrait vérifier, notamment au moyen du système d’interconnexion, que la mesure initiale ou les pouvoirs de représentation confirmés initiaux restent valables et n’ont pas été remplacés par une mesure ou des pouvoirs de représentation confirmés ultérieurs. Toutefois, la force probante du certificat ne devrait pas s’étendre aux éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement comme la question de l’appartenance d’un actif donné à l’adulte.
42)Toute personne traitant avec un représentant indiqué dans un certificat valide comme étant habilité à représenter un adulte dans une matière spécifique devrait bénéficier de garanties adéquates si elle a agi de bonne foi, en se fiant à l’exactitude des informations certifiées dans le certificat. Les mêmes garanties devraient être accordées à toute personne qui, en se fondant sur les informations certifiées dans un certificat valide, donne accès au représentant de l’adulte à des biens immobiliers ou à d’autres biens de l’adulte, effectue des paiements au représentant, ou achète ou reçoit des biens de ce représentant dès lors que ce dernier est indiqué dans un certificat valide comme étant habilité à agir au nom de l’adulte en la matière. La protection devrait être assurée si des copies certifiées conformes toujours valides sont présentées.
43)Afin de garantir l’accès à la justice et d’améliorer la fiabilité du certificat, il est nécessaire de prévoir des voies de recours contre les décisions de l’autorité émettrice de délivrer ou de refuser de délivrer un certificat ou contre la décision de rectifier, de modifier ou de retirer un certificat. Lorsque le certificat est rectifié, modifié ou retiré, l’autorité émettrice devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies.
44)Afin d’assurer une protection continue des adultes dans les situations transfrontières au sein de l’Union, les autorités compétentes et les autorités centrales devraient avoir accès aux informations pertinentes sur l’existence de mesures prises par d’autres autorités, y compris sur les mesures qui ont été prises dans un autre État membre. En outre, il est essentiel, pour sauvegarder le droit à l’autonomie et à la liberté de faire ses propres choix, que la volonté exprimée par un adulte en matière de pouvoirs de représentation soit respectée, même lorsque ces pouvoirs de représentation ont été accordés par l’adulte dans un autre État membre ou confirmés par les autorités compétentes d’un autre État membre. Afin d’améliorer la communication d’informations aux autorités compétentes et aux autorités centrales concernées et d’éviter les procédures parallèles ou l’absence de prise en considération des pouvoirs de représentation, les États membres devraient être tenus de mettre en place et de tenir à jour un ou plusieurs registres consignant les données relatives à la protection des adultes. Les registres de protection devraient consigner les informations obligatoires concernant les mesures prises par leurs autorités et, lorsque leur droit national prévoit la confirmation par une autorité compétente des pouvoirs de représentation, les informations obligatoires concernant ces pouvoirs de représentation confirmés. Afin de garantir l’interopérabilité et la disponibilité des informations relatives à la protection des adultes dans l’Union, les États membres qui ont établi, avant l’adoption du présent règlement, des registres des mesures de protection, des pouvoirs de représentation confirmés ou d’autres types de pouvoirs de représentation qui sont enregistrés en vertu de leur droit national devraient mettre ces mêmes informations obligatoires à disposition dans ces registres.
45)Afin de garantir la pertinence des informations fournies par l’intermédiaire du système d’interconnexion, les États membres ne devraient pas être empêchés de mettre à disposition, par l’intermédiaire du système d’interconnexion, des informations supplémentaires par rapport aux informations obligatoires. En particulier, les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à disposition, par l’intermédiaire du système d’interconnexion, des informations relatives à la nature de la mesure, le nom du représentant ou des données historiques concernant les mesures et les pouvoirs de représentation consignés avant l’application du présent règlement.
46)Afin de faciliter aux autorités compétentes et aux autorités centrales ayant un intérêt légitime situées dans d’autres États membres l’accès aux informations consignées dans les registres de protection ou les registres d’autres pouvoirs de représentation, ces registres de mesures, de pouvoirs de représentation confirmés ou d’autres types de pouvoirs de représentation devraient être interconnectés. Le présent règlement devrait fournir une base juridique pour une telle interconnexion.
47)L’interconnexion des registres des États membres est un élément essentiel du mécanisme de coopération visant à sauvegarder les droits des adultes dans les affaires transfrontières et à garantir la sécurité juridique dans l’Union. Les États membres devraient donc veiller à ce que les informations conservées dans leurs registres soient à jour. Lorsqu’elles modifient une mesure prise dans un autre État membre ou y mettent fin, les autorités d’un État membre devraient veiller à ce que des informations appropriées soient fournies aux autorités de cet autre État membre, notamment pour que l’autre État membre puisse mettre à jour son ou ses registres de protection.
48)Il conviendrait de mettre en place des moyens modernes et rapides de communication écrite entre les autorités compétentes et autorités centrales des États membres. Pour les procédures relevant du présent règlement, la communication écrite entre les autorités compétentes et autorités centrales des États membres devrait, en principe, être effectuée par voie électronique, au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable. Celui-ci devrait être composé des systèmes dorsaux des États membres et des points d’accès interopérables, y compris le point d’accès électronique européen, par lesquels ils devraient être interconnectés. Les points d’accès du système informatique décentralisé devraient être fondés sur le système e-CODEX, établi par le règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil.
49)Il se peut que la transmission par l’intermédiaire du système informatique décentralisé soit impossible en raison d’une perturbation du système, ou lorsque la nature du contenu à transmettre rend la transmission par des moyens numériques irréalisable, comme dans le cas de preuves physiques ou matérielles. Lorsque le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, il convient d’effectuer la communication par les moyens alternatifs les plus appropriés. De tels moyens alternatifs devraient impliquer, entre autres, une transmission effectuée aussi rapidement que possible et de manière sécurisée par d’autres moyens électroniques sécurisés ou par l’intermédiaire des services postaux.
50)Pour garantir la flexibilité de certaines procédures transfrontières pour la protection des adultes, d’autres moyens de communication pourraient être plus appropriés. Par conséquent, la communication au moyen du système informatique décentralisé ne devrait pas être obligatoire pour la communication directe entre les autorités, en particulier lorsque les autorités ont besoin d’une communication personnelle directe. Dans ces cas, des moyens de communication moins formels, tels que le courrier électronique, pourraient être utilisés. Étant donné que les autorités traitent des données sensibles, la sécurité et la fiabilité de l’échange d’informations devraient toujours être prises en compte lors du choix des moyens de communication appropriés.
51)Il est nécessaire de prévoir un moyen moderne d’accès à la justice permettant aux personnes physiques et morales et aux autorités compétentes des États membres de communiquer par voie électronique via le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice par le règlement (UE) […/…] du Parlement européen et du Conseil [le règlement «numérisation»].
52)Le point d’accès électronique européen devrait permettre la communication électronique entre les personnes physiques et morales et les autorités compétentes d’un État membre dans le cadre de la procédure de reconnaissance ou de non-reconnaissance d’une mesure, de la délivrance d’attestations et des procédures de délivrance, de rectification, de modification, de retrait ou de suspension du certificat européen de représentation ainsi que des procédures de recours correspondantes. Les autorités compétentes d’un État membre devraient communiquer par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen seulement si la personne ou l’entité privée concernée a préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de communication.
53)Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait être effectué conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil. Les données à caractère personnel ne devraient être traitées au titre du présent règlement que pour les finalités spécifiques qui y sont énoncées, sans préjudice d’un traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679.
54)D’une manière générale, les données à caractère personnel devant être traitées en vertu du présent règlement devraient être en particulier les données contenues dans les documents traités par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres concernant les adultes relevant du champ d’application du présent règlement et leurs représentants. Ces données à caractère personnel devraient porter en particulier sur les informations nécessaires pour prendre une mesure concernant les adultes relevant du champ d’application du présent règlement et pour assurer le maintien de leur protection dans les situations transfrontières. Dans le cadre de l’application du présent règlement, ces données à caractère personnel seront traitées par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres. En outre, la Commission peut être amenée à traiter ces données aux fins du développement et de la maintenance des moyens de communication numérique. Le présent règlement ne devrait pas limiter la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel traitées par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres, étant donné que la protection des adultes doit souvent être assurée à long terme et que les mesures et les actes authentiques restent pertinents pendant une longue période.
55)Outre le traitement des données décrit ci-dessus, les données à caractère personnel devraient également être traitées au titre du présent règlement afin de mettre en place le système d’interconnexion des registres de protection et d’autres registres des pouvoirs de représentation et d’assurer la maintenance et le bon fonctionnement de ce système. Ce traitement supplémentaire est justifié par la nécessité que les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres ayant un intérêt légitime aient accès aux informations permettant de déterminer si un adulte particulier est protégé dans un autre État membre, afin d’assurer la poursuite de la protection de cet adulte dans les situations transfrontières et d’accroître la sécurité juridique et la prévisibilité. Les États membres devraient être responsables de la gestion technique, de la maintenance et de la sécurité de leurs registres et, dans la mesure où leur législation nationale le prévoit, de l’exactitude et de la fiabilité des données qui y figurent. Les données relatives aux personnes concernées devraient être principalement conservées dans les registres tenus par les États membres. En outre, la Commission peut être amenée à traiter des données aux fins du développement et de la maintenance du système d’interconnexion et à conserver temporairement les données auxquelles le système d’interconnexion a accès.
56)Les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres devraient traiter les données à caractère personnel conformément à la législation applicable en matière de protection des données, en particulier conformément au règlement (UE) 2016/679. Le présent règlement devrait fournir la base juridique pour le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/679. Le présent règlement devrait également fournir la base juridique pour le traitement des données à caractère personnel par la Commission conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725.
57)En outre, les données concernant les adultes traitées au titre du présent règlement peuvent également inclure des données à caractère personnel concernant la santé de ces adultes. Ces données à caractère personnel relatives à la santé peuvent soit figurer explicitement dans les documents traités en vertu du présent règlement, soit être indirectement déduites du fait qu’un adulte, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en état de pourvoir à ses intérêts. Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679, les données à caractère personnel relatives à la santé devraient être traitées comme une catégorie particulière de données à caractère personnel. Le présent règlement devrait prévoir des conditions et des garanties pour le traitement de ces catégories particulières de données à caractère personnel par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679. Les données seront traitées par les autorités des États membres dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle conformément au point f) dudit paragraphe, ou le traitement sera, conformément au point g) dudit paragraphe, nécessaire pour des motifs d’intérêt public important sur la base du présent règlement, qui vise à renforcer la protection des droits et libertés fondamentaux et des autres droits des adultes dans les situations transfrontières, à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires et administratives concernant la protection des adultes et à renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité dans les relations transfrontières. De même, le présent règlement devrait prévoir des conditions et des garanties pour le traitement de ces catégories particulières de données à caractère personnel par la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725. Ce traitement de données sera nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice conformément au point f) dudit paragraphe ou sera nécessaire pour des motifs d’intérêt public important sur la base du présent règlement, conformément au point g) dudit paragraphe.
58)Des garanties appropriées devraient exister pour ce traitement de catégories particulières de données à caractère personnel et ces données ne devraient être traitées au titre du présent règlement que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux finalités du traitement définies dans le présent règlement. Par exemple, plusieurs garanties devraient être introduites lors de la mise en place du système d’interconnexion. Les données traitées au moyen du système d’interconnexion devraient être limitées à ce qui est nécessaire pour accéder aux informations sur les mesures et les pouvoirs de représentation concernant un adulte particulier. Les données traitées au moyen du système d’interconnexion devraient donc être limitées aux données à caractère personnel figurant dans les informations obligatoires définies dans le présent règlement, à moins que les États membres ne donnent accès, au moyen du système d’interconnexion, à des données supplémentaires, par exemple en ce qui concerne les pouvoirs de représentation enregistrés ou le nom d’un représentant et l’étendue de la représentation. Le système d’interconnexion ne devrait pas conserver de données à caractère personnel, à l’exception d’une conservation temporaire nécessaire pour garantir l’accès à ces données. L’accès aux données au moyen du système d’interconnexion ne devrait pas être public. Seules les autorités compétentes et les autorités centrales autorisées, en vertu de leur droit national, à accéder aux registres nationaux devraient avoir accès au système d’interconnexion, pour autant qu’elles aient également un intérêt légitime à accéder à des données déterminées. Les actes d’exécution devraient prévoir des garanties supplémentaires en matière de protection des données en ce qui concerne la communication numérique et l’interconnexion des registres.
59)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le [date].
60)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’établissement du système informatique décentralisé et du système d’interconnexion décentralisé prévus au présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
61)Les formulaires et informations fournis au public, ainsi que la communication entre les autorités compétentes et les personnes physiques en vertu du présent règlement devraient être accessibles, conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil. L’exigence en matière d’accessibilité devrait être évaluée et mise en œuvre en tenant compte de la nature et des effets juridiques de l’information ou de la communication. En particulier, les attestations et le certificat européen de représentation devraient refléter de manière précise et détaillée le contenu de la mesure prise ou les pouvoirs de représentation accordés et ne devraient pas être simplifiés.
62)Afin de veiller à ce que les attestations visées aux articles 15 et 17 et le certificat européen de représentation visé au chapitre VII du présent règlement soient tenus à jour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les annexes I à X du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
63)Conformément au principe de confiance mutuelle et afin de faciliter les procédures transfrontières, il convient de simplifier les formalités administratives relatives à la circulation des documents publics en ce qui concerne la protection des adultes. Par conséquent, les documents publics transmis aux fins du présent règlement devraient être dispensés de toute légalisation ou de toute formalité similaire, telle qu’une apostille. Cette dispense devrait concerner les documents publics qui sont délivrés par l’autorité publique d’un État membre et transmis aux autorités publiques d’un autre État membre. Cette dispense devrait s’appliquer en particulier dans le cadre de procédures judiciaires présentant un élément transfrontière ou de procédures établies par le présent règlement, et devrait concerner les documents publics directement liés à la protection des adultes et d’autres pièces justificatives.
64)Dans les relations entre les États membres, le présent règlement devrait prévaloir sur la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes. Toutefois, afin de veiller à ce que la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes soit appliquée à l’égard des pays tiers qui sont parties contractantes à ladite convention et auxquels le présent règlement ne s’applique pas, dans certaines circonstances particulières, lorsque l’adulte a sa résidence habituelle dans l’Union et que l’élément transfrontière du cas d’espèce concerne ce pays tiers, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer. En outre, la coopération entre les autorités compétentes et autorités centrales d’un État membre et celles d’une partie contractante à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes devrait être régie par les dispositions pertinentes de la convention.
65)Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux enfants de moins de 18 ans, même dans les cas où ils ont été dotés de la capacité avant d’avoir atteint cet âge. Cela devrait éviter tout chevauchement avec le champ d’application du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil et de la convention de la HCCH du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Cela devrait également empêcher que certaines personnes ne soient couvertes ni par le présent règlement ni par ces deux instruments.
66)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
67)[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.] OU
68)[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié [, par lettre du …,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]
69)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la protection des droits des adultes dans des situations transfrontières au sein de l’Union, améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures transfrontières concernant la protection des adultes et accroître la sécurité juridique et la prévisibilité dans ces situations, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’applicabilité directe et de la nature juridiquement contraignante du présent règlement, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles ayant pour objet:
a)de déterminer l'État membre dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'adulte;
b)de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur compétence;
c)de déterminer la loi applicable à la représentation de l'adulte;
d)d'assurer la reconnaissance et l'exécution de telles mesures dans tous les États membres;
e)d’assurer l’acceptation des actes authentiques dans tous les États membres;
f)d’établir entre les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres une coopération en vue d’atteindre les objectifs du présent règlement;
g)de numériser les communications entre les autorités compétentes et les autorités centrales, et de fournir des moyens de communication numériques entre les personnes physiques et morales et les autorités compétentes;
h)de créer un certificat européen de représentation;
i)d’établir un système d’interconnexion des registres de protection des États membres.
Article 2
Champ d’application
1.Le présent règlement s’applique en matière civile, dans les situations transfrontières, à la protection des adultes qui, en raison d'une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts.
2.Le présent règlement s’applique également aux mesures concernant un adulte qui n’avait pas atteint l’âge de 18 ans lorsqu’elles ont été prises.
3.Les matières visées au paragraphe 1 portent notamment sur:
a)la détermination de l'incapacité d’un adulte et l'institution d'un régime de protection;
b)le placement de l’adulte sous la protection d’une autorité judiciaire ou administrative;
c)la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;
d)la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'adulte, de le représenter ou de l'assister;
e)les décisions concernant le placement de l'adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée;
f)l’administration, la conservation ou la disposition des biens de l’adulte;
g)l'autorisation d'une intervention ponctuelle pour la protection de la personne ou des biens de l'adulte.
4.Sont exclus du champ d'application du présent règlement:
a)les obligations alimentaires;
b)la formation, l'annulation et la dissolution du mariage ou d’une relation analogue ainsi que la séparation de corps;
c)les régimes matrimoniaux et les régimes de même nature applicables aux relations analogues au mariage;
d)les trusts et successions;
e)la sécurité sociale;
f)les mesures publiques de caractère général en matière de santé;
g)les mesures prises à l’égard d’une personne en conséquence d'infractions pénales commises par cette personne;
h)les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration;
i)les mesures ayant pour seul objet de sauvegarder la sécurité publique.
5.Le paragraphe 4 n’affecte pas, dans les matières qui y sont mentionnées, la qualité d’une personne à agir comme représentant de l’adulte.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«adulte»: une personne ayant atteint l’âge de 18 ans;
2)«mesure»: toute mesure prise par une autorité d’un État membre, quelle que soit sa dénomination, tendant à la protection d’un adulte;
3)«pouvoirs de représentation»: les pouvoirs conférés par un adulte, soit par un accord, soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts;
4)«État membre d’origine»: l’État membre dans lequel la mesure a été prise ou dans lequel l’acte authentique a été dressé formellement;
5)«acte authentique»: un acte en matière de protection d’un adulte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:
a)porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique; et
b)a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine;
6)«autorité»: toute autorité judiciaire ou administrative d’un État membre compétente pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens d’un adulte;
7)«autorité d’origine»: l’autorité qui a pris la mesure ou a dressé formellement l’acte authentique;
8)«pouvoirs de représentation confirmés»: les pouvoirs de représentation pour lesquels une autorité compétente a confirmé que le représentant investi de ces pouvoirs peut les exercer;
9)«autorité compétente»: une autorité publique d’un État membre ayant des responsabilités en matière de protection des adultes;
10)«système d’interconnexion»: un système d’interconnexion des registres de protection et des registres d’autres pouvoirs de représentation;
11)«système informatique décentralisé»: un réseau constitué de systèmes informatiques et de points d’accès interopérables, dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre, et du point d’accès électronique européen, qui permet un échange d’informations transfrontière sécurisé et fiable;
12)«registre de protection»: un registre dans lequel des mesures tendant à la protection d’un adulte ou des pouvoirs de représentation confirmés ont été enregistrés;
13)«point d’accès électronique européen»: un point d’accès interopérable tel que défini à l’article 2, point 5), du règlement [...] [le règlement «numérisation»].
Article 4
Références à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes
Lorsqu’elle est mentionnée dans le présent règlement, la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après la «convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes»), qui est jointe au présent règlement, s’applique mutatis mutandis.
Chapitre II
COMPÉTENCE
Article 5
Compétence générale
Sous réserve de l’article 6 du présent règlement, la compétence est déterminée conformément au chapitre II de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes.
Article 6
Choix de la juridiction
1.Nonobstant l’article 5, les autorités d’un État membre autre que celui dans lequel l’adulte a sa résidence habituelle sont compétentes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)l’adulte a choisi les autorités de cet État membre lorsqu’il était encore en état de pourvoir à ses intérêts;
b)l’exercice de la compétence est dans l’intérêt de l’adulte;
c)les autorités d’un État membre compétentes en vertu des articles 5 à 8 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes n’ont pas exercé leur compétence.
2.Lorsqu’elles exercent leur compétence en vertu du paragraphe 1, les autorités d’un État membre en informent, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV, l’autorité centrale de l’État membre de résidence habituelle de l’adulte, désignée conformément à l’article 18.
3.Le choix de la juridiction visé au paragraphe 1 est exprimé sous forme écrite, daté et signé par l’adulte. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement le choix est considérée comme revêtant une forme écrite.
4.Les références à l’article 5 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes figurant à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 9 et 10, ainsi qu’à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de ladite convention s’entendent comme incluant également une référence au présent article. L'information prévue à l’article 10, paragraphe 4, de ladite convention est également adressée, s'il y a lieu, à l’autorité ayant exercé sa compétence en vertu du paragraphe 1.
Article 7
Compétence non exclusive
La compétence conférée aux autorités choisies par l’adulte en vertu de l’article 6 du présent règlement n’est pas exclusive et, en particulier, n’empêche pas les autorités compétentes en vertu des articles 5 et 6 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes d’exercer leur compétence, lorsque les autorités choisies par l’adulte n’ont pas exercé leur compétence ou lorsqu’elles ont renoncé à cette compétence.
Chapitre III
LOI APPLICABLE
Article 8
Détermination de la loi applicable
La loi applicable à la protection transfrontière des adultes est déterminée conformément au chapitre III de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes.
Chapitre IV
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES
Section 1
Reconnaissance des mesures
Article 9
Reconnaissance d’une mesure
1.Une mesure prise par les autorités d’un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale.
2.Toute personne intéressée, y compris l’adulte concerné par la mesure, peut demander aux autorités d’un État membre qu'il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre État membre.
3.Si l’issue d’une procédure devant une autorité d’un État membre dépend d’une question incidente concernant un refus ou un non-refus de reconnaissance, ladite autorité est compétente pour en connaître.
Article 10
Motifs de refus de reconnaissance
La reconnaissance d’une mesure prise dans un autre État membre peut être refusée dans les cas suivants:
a)si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans qu'ait été donnée à l'adulte la possibilité d'être entendu;
b)si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;
c)si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans un pays tiers qui aurait été compétent en vertu de l’article 5 ou de l’article 6, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis;
d)si la procédure prévue à l’article 14 n’a pas été respectée.
Section 2
Force exécutoire et exécution des mesures
Article 11
Force exécutoire (suppression de l’exequatur)
Une mesure prise par les autorités d’un État membre et exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Article 12
Exécution
1.Sous réserve des dispositions de la section 3, la procédure d’exécution des mesures prises dans un autre État membre est régie par la loi de l’État membre d’exécution. Une mesure prise dans un État membre et exécutoire dans l’État membre requis est exécutée dans cet État membre dans les mêmes conditions qu’une mesure prise dans l’État membre requis.
2.Sans préjudice du paragraphe 1, les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre requis s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les motifs visés à l’article 10.
Section 3
Dispositions communes
Article 13
Absence de révision quant au fond
En aucun cas, une mesure prise par les autorités d’un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.
Article 14
Procédure
1.La personne qui demande ou conteste la reconnaissance ou demande l'exécution d’une mesure prise dans un État membre devant les autorités d’un autre État membre ou qui invoque une telle mesure devant les autorités d'un autre État membre, produit:
a)une copie de la mesure, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
b)une attestation délivrée conformément à l’article 15.
2.L’autorité devant laquelle une mesure prise dans un autre État membre est invoquée ou devant laquelle la reconnaissance ou l’exécution d’une mesure prise dans un autre État membre est demandée ou contestée peut, si nécessaire, exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction ou une translittération du contenu de l’attestation visée au paragraphe 1, point b).
Article 15
Attestation
À la demande de toute personne intéressée, l’autorité d’origine délivre, au moyen du formulaire figurant à l’annexe I, une attestation reflétant le contenu de la mesure.
Chapitre V
ACTES AUTHENTIQUES
Article 16
Acceptation des actes authentiques
1.Un acte authentique établi dans un État membre a la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produit les effets les plus comparables, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
2.L’acte authentique produit doit réunir les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité dans l’État membre d’origine.
Article 17
Attestation
Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l’autorité compétente qui l’a dressé ou enregistré formellement dans l’État membre d’origine de remplir le formulaire figurant à l’annexe II en décrivant la force probante de l’acte authentique dans l’État membre d’origine.
Chapitre VI
COOPÉRATION
Section 1
Autorités centrales
Article 18
Désignation d’une autorité centrale
1.Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l'assister dans l'application du présent règlement et en précise les compétences territoriales et matérielles.
2.Lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont adressées directement à l’autorité centrale compétente. Si une communication est adressée à une autorité centrale non compétente, celle-ci la transmet à l’autorité centrale compétente et en informe l’expéditeur.
3.Les États membres veillent à ce que les autorités centrales disposent de moyens suffisants et appropriés en personnel, en ressources et en moyens modernes de communication, pour remplir correctement leurs missions au titre du présent règlement.
Article 19
Tâches des autorités centrales
1.Les autorités centrales coopèrent et encouragent la coopération entre les autorités compétentes dans leur État membre en ce qui concerne l’application du présent règlement.
2.Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations, procédures et services disponibles au niveau national en matière de protection des adultes et prennent les mesures qu’elles jugent appropriées pour améliorer l’application du présent règlement.
3.Les autorités centrales facilitent, par tous les moyens, les communications entre les autorités compétentes.
Article 20
Localisation d’un adulte ou d’une personne susceptible de fournir un soutien
L’autorité centrale d’un État membre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’autorités compétentes, fournit, à la demande d’une autorité d’un autre État membre, une assistance pour localiser:
a)un adulte lorsqu’il apparaît que celui-ci pourrait être présent sur le territoire de l’État membre requis et a besoin de protection;
b)une personne susceptible d’apporter un soutien à l’adulte, conformément aux informations fournies par ce dernier ou une autre autorité compétente, lorsqu’il apparaît que cette personne pourrait être présente sur le territoire de l’État membre requis.
Article 21
Placement
1.Lorsqu’une autorité d’un État membre envisage le placement de l’adulte dans un établissement ou toute autre institution d'un autre État membre où sa protection peut être assurée, elle doit obtenir au préalable l’approbation d’une autorité centrale de cet autre État membre. Elle transmet à cet effet à l’autorité centrale de l’État membre requis un rapport sur l’adulte accompagné des motifs de la mesure proposée, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VI.
2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le placement est envisagé auprès d’une personne privée.
3.Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, la décision d’approbation ou de non-approbation est transmise à l’autorité requérante six semaines au plus tard après la réception de la requête.
4.Les paragraphes 1, 2 et 3 n’empêchent pas les autorités centrales ou les autorités compétentes de conclure ou de maintenir des accords ou des arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres qui simplifient la procédure de consultation pour l’obtention de l’approbation dans leurs relations mutuelles.
Article 22
Désignation d’un représentant à l’étranger
1.Lorsque l’autorité d’un État membre envisage de désigner une autorité compétente d’un autre État membre en tant que représentant d’un adulte pour qu'elle apporte son soutien à la mise en œuvre d’une mesure, elle transmet sa requête à l’autorité centrale de l’État requis au moyen du formulaire figurant à l’annexe VII.
2.Si l’autorité centrale requise en fait la demande, l’autorité requérante veille à ce que soient remboursés sans délai:
a)les honoraires payés au représentant; et
b)les frais occasionnés par la mise en œuvre de la mesure dans cet autre État membre.
3.L’autorité centrale requise peut, avant d’exécuter la demande, demander à l’autorité requérante une caution ou une avance adéquate sur les frais nécessaires.
4.L’obligation pour les parties de supporter les honoraires et les frais en vertu du paragraphe 2, ou de verser la caution ou l’avance en vertu du paragraphe 3, est régie par la loi de l’État membre de l’autorité requérante.
Article 23
Réunions des autorités centrales
1.Afin de faciliter l’application du présent règlement, les autorités centrales se réunissent régulièrement.
2.Les réunions des autorités centrales sont convoquées, en particulier, par la Commission dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale conformément à la décision 2001/470/CE du Conseil.
Section 2
Autorités compétentes
Article 24
Mise en œuvre des mesures
Les autorités compétentes d'un État membre peuvent demander aux autorités compétentes d'un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre des mesures.
Article 25
Échange d'informations entre autorités
1.Lorsqu'une mesure est envisagée, les autorités d’un État membre peuvent, si la situation de l'adulte l'exige, demander à toute autorité d'un autre État membre qui détient des informations utiles pour la protection de l'adulte de les lui communiquer.
2.La requête visée au paragraphe 1 est transmise directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre requis.
Article 26
Grave danger
1.Dans le cas où l'adulte est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel des mesures de protection de cet adulte ont été prises ou sont en voie de l'être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l'adulte dans un autre État membre, avisent les autorités compétentes de cet autre État membre de ce danger et des mesures prises ou en cours d'examen.
2.Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre requis.
Article 27
Communication directe et coopération entre les autorités
1.Aux fins du présent règlement, les autorités des États membres peuvent coopérer et communiquer directement entre elles, ou se demander directement des informations, à condition que cette communication respecte les droits procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité des informations.
2.La coopération visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par tout moyen que l’autorité juge approprié et peut notamment concerner les communications aux fins:
a)de l’article 5;
b)du présent chapitre.
3.Aux fins de la communication prévue à l’article 8 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, les autorités des États membres peuvent utiliser le formulaire figurant à l’annexe VIII du présent règlement.
4.Aux fins de l’information des autorités d’un autre État membre en vertu des articles 7, 10 et 11 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, les autorités des États membres peuvent utiliser le formulaire figurant à l’annexe IX du présent règlement.
Section 3
Dispositions générales
Article 28
Médiation et règlement extrajudiciaire des litiges
Les autorités centrales et les autorités compétentes des États membres encouragent, soit directement, soit par l’entremise d’autres organismes, le recours à la médiation ou à d’autres moyens de règlement extrajudiciaire des litiges, afin de parvenir à des solutions convenues d’un commun accord pour la protection de la personne ou des biens d’un adulte dans les situations auxquelles le présent règlement s’applique.
Article 29
Non-divulgation des informations
Les autorités centrales et les autorités compétentes des États membres s’abstiennent de divulguer ou de confirmer les informations recueillies ou transmises aux fins du présent règlement si elles considèrent que cela pourrait:
a)compromettre la santé, la sécurité ou la liberté de l’adulte ou d’une autre personne;
b)mettre en danger les biens de l’adulte.
Article 30
Frais des autorités centrales et des autorités compétentes
1.L’assistance fournie par les autorités centrales et les autorités compétentes en vertu du présent règlement est gratuite.
2.Sans préjudice de l’article 37, paragraphe 2, chaque autorité centrale et chaque autorité compétente prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.
Article 31
Langues
1.Les requêtes ou demandes présentées au titre du présent chapitre sont remplies dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où est établie l’autorité centrale ou l’autorité compétente concernée, ou dans toute autre langue officielle de l’Union que cet État membre aura indiqué pouvoir accepter, sauf dispense de traduction de l’autorité centrale ou de l’autorité compétente de cet État membre.
2.Les documents accompagnant le formulaire de requête ou de demande ne sont traduits dans la langue déterminée conformément au paragraphe 1 que si une traduction est nécessaire pour fournir l’assistance demandée.
Article 32
Formulaires
Les autorités compétentes et les autorités centrales peuvent utiliser les formulaires figurant aux annexes V et X du présent règlement pour envoyer et accuser réception d’une requête présentée au titre du présent chapitre.
Article 33
Aide juridictionnelle
Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide juridictionnelle ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie de l'aide juridictionnelle la plus favorable ou de l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par la loi de l'État membre requis:
a)dans le cadre de toute procédure de reconnaissance ou d’exécution d’une mesure;
b)dans le cadre de la signification ou de la notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire dans un autre État membre;
c)dans le cadre des procédures établies en vertu du présent chapitre.
Chapitre VII
CERTIFICAT EUROPÉEN DE REPRÉSENTATION
Article 34
Création d'un certificat européen de représentation
1.Le présent règlement crée un certificat européen de représentation (ci-après le «certificat»), qui est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l'article 40.
2.Le recours au certificat n'est pas obligatoire.
3.Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu'il est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l'article 40 dans l'État membre dont les autorités compétentes l'ont délivré en vertu du présent chapitre.
Article 35
Finalité du certificat
1.Le certificat est délivré en vue d'être utilisé par les représentants qui, dans un autre État membre, doivent faire valoir leurs pouvoirs de représentation d'adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts.
2.Le certificat peut être utilisé pour démontrer que le représentant est habilité, sur la base d’une mesure ou d’un pouvoir de représentation confirmé, à représenter l’adulte, en particulier dans une ou plusieurs des matières suivantes:
a)le contrôle, la gestion et la cession des biens immobiliers ou autres avoirs de l’adulte;
b)l’acquisition de biens immobiliers ou d’autres avoirs au nom ou pour le compte de l’adulte;
c)l’exécution d’un contrat conclu par l’adulte;
d)l’accomplissement, pour le compte de l’adulte, de toute activité commerciale ou professionnelle;
e)la décharge des responsabilités et des obligations légales de l’adulte;
f)la conduite de procédures judiciaires au nom ou pour le compte de l’adulte;
g)les décisions médicales, y compris l’octroi et le refus du consentement à un traitement médical;
h)les décisions concernant le bien-être personnel et le lieu de résidence de l’adulte.
Article 36
Compétence pour délivrer le certificat
1.Le certificat est délivré dans l’État membre dans lequel une mesure a été prise ou des pouvoirs de représentation confirmés à l’égard d’un adulte.
2.L’autorité émettrice de l’État membre visé au paragraphe 1 est:
a)l’autorité compétente qui a pris une mesure ou confirmé les pouvoirs de représentation à l’égard de l’adulte;
b)une autre autorité compétente, désignée par l’État membre, qui a accès aux informations relatives à la mesure prise ou aux pouvoirs de représentation confirmés.
Article 37
Demande de certificat
1.Le certificat est délivré à la demande d’un représentant autorisé par une mesure prise ou des pouvoirs de représentation confirmés dans un État membre à représenter l’adulte (ci-après dénommé: le «demandeur»).
2.Les États membres veillent à ce que les éventuels frais d’obtention du certificat n’excèdent pas le coût de production de celui-ci.
Article 38
Délivrance du certificat
1.Dès réception de la demande de certificat, l’autorité émettrice vérifie que:
a)le demandeur est habilité à demander le certificat conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la mesure prise ou les pouvoirs de représentation confirmés dans l’État membre de l’autorité émettrice (ci-après la «mesure source» ou les «pouvoirs de représentation confirmés sources»);
b)les éléments à certifier sont conformes à cette mesure source ou à ces pouvoirs de représentation confirmés sources;
c)cette mesure source ou ces pouvoirs de représentation confirmés sources sont toujours valables et n’ont pas été remplacés par une mesure ou des pouvoirs de représentation confirmés ultérieurs.
2.L’autorité émettrice vérifie tous les éléments énumérés au paragraphe 1, notamment en se référant aux informations et aux documents dont elle dispose. Elle peut également procéder aux enquêtes complémentaires nécessaires pour vérifier ces éléments. À cet égard, elle peut demander au demandeur ou aux autorités compétentes d’un autre État membre, ou aux deux, les informations ou les documents qu’elle juge nécessaires pour vérifier les éléments à certifier.
3.Pour vérifier les éléments énumérés au paragraphe 1, l’autorité émettrice consulte également, dans la mesure du possible, le système d’interconnexion établi au chapitre VIII.
4.Le demandeur fournit, sur demande, à l’autorité émettrice les documents ou les informations visés au paragraphe 1. De même, les autorités compétentes des autres États membres fournissent, sur demande, à l’autorité émettrice les documents ou les informations qu'elles détiennent, si ces autorités compétentes sont autorisées, en vertu de la loi nationale, à fournir ces informations à une autre autorité nationale.
5.L’autorité émettrice délivre le certificat sans délai une fois que tous les éléments énumérés au paragraphe 1 ont été bien vérifiés. Elle délivre le certificat même si la résidence habituelle de l’adulte a été transférée dans un autre État membre ou dans un pays tiers. Elle ne délivre pas le certificat si la mesure source, les pouvoirs de représentation confirmés sources ou les éléments à certifier ont été contestés, à moins qu’ils ne soient provisoirement applicables.
6.Le certificat est délivré au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.
7.Le certificat est rempli et délivré dans la langue de l’État membre de l’autorité émettrice. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle de l’Union sur requête du demandeur. Cela ne crée pas d’obligation pour l’autorité émettrice délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.
8.L’autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer l’adulte et toute personne ayant un intérêt légitime de la délivrance d’un certificat.
9.Le certificat a une durée de validité d’un an. Lorsque cela se justifie, l’autorité émettrice peut décider d’une durée de validité plus longue ou plus courte, en particulier lorsque la mesure source a une durée supérieure ou inférieure à un an.
Article 39
Contenu du certificat
1.Le certificat indique les pouvoirs dont dispose le représentant d’un adulte ou, le cas échéant, de manière négative, les pouvoirs dont il ne dispose pas. S'il y a lieu, le certificat indique également toute limitation de ces pouvoirs ou toute condition dont ces pouvoirs sont assortis.
Article 40
Effets du certificat
1.Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale.
2.Le certificat est présumé attester fidèlement l'existence d'éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la mesure source ou aux pouvoirs de représentation confirmés sources ou en vertu de toute autre loi applicable à leurs éléments spécifiques. La personne indiquée dans le certificat en tant que représentant d’un adulte est présumée disposer des pouvoirs mentionnés dans le certificat sans que ces pouvoirs ne soient soumis à d’autres conditions ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat. La présomption ne s’étend toutefois pas aux éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement.
3.Toute personne qui, agissant sur la base des informations figurant dans un certificat valide, traite avec une personne indiquée dans le certificat en tant que représentant de l’adulte pour une question donnée, est considérée comme ayant traité avec une personne habilitée à représenter l’adulte pour cette question, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou n'est pas valable ou si elle l'ignore en raison d'une négligence grave.
Article 41
Copies certifiées conformes du certificat
1.L'autorité émettrice conserve l'original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur.
2.L'autorité émettrice tient, aux fins de l'article 42, paragraphe 3, et de l'article 44, paragraphe 2, une liste des copies certifiées conformes qui ont été délivrées en application du paragraphe 1 du présent article.
3.La fin de la validité d’une copie certifiée conforme correspond à la fin de la validité du certificat conformément à l’article 38, paragraphe 9, qui doit être indiquée sur la copie certifiée conforme sous la forme d’une date d’expiration. Une fois la période de validité expirée, toute personne en possession d'une copie certifiée conforme doit, afin de pouvoir utiliser le certificat aux fins énoncées à l'article 35, demander une nouvelle copie certifiée conforme à l'autorité émettrice.
Article 42
Rectification, modification ou retrait du certificat
1.À la demande de toute personne ayant un intérêt légitime ou d'office, l'autorité émettrice rectifie le certificat en cas d'erreur matérielle.
2.À la demande de toute personne ayant un intérêt légitime ou, lorsque la loi nationale le permet, d'office, l'autorité émettrice modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu'il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité ou ne sont pas valables.
3.L'autorité émettrice informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application de l'article 41, paragraphe 1, de toute rectification, modification, ou de tout retrait du certificat.
Article 43
Voies de recours
1.Toute personne ayant un intérêt légitime peut former un recours contre toute décision prise par l’autorité émettrice en application de l’article 38 concernant la délivrance d’un certificat ou le refus de délivrer un certificat.
Toute personne ayant un intérêt légitime peut former un recours contre toute décision prise par l'autorité émettrice en application de l'article 42 et de l'article 44, paragraphe 1, point a).
Le recours est formé devant une autorité judiciaire de l'État membre dont relève l'autorité émettrice conformément à la loi de cet État membre.
2.Les États membres communiquent à la Commission les autorités judiciaires compétentes pour connaître des recours visés au paragraphe 1.
3.Si, à la suite d'un recours visé au paragraphe 1, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité ou n’est pas valable, l'autorité judiciaire compétente rectifie ou modifie le certificat ou procède à son retrait, ou veille à ce qu'il soit rectifié, modifié ou retiré par l'autorité émettrice.
Si, à la suite d'un recours visé au paragraphe 1, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, l'autorité judiciaire compétente délivre le certificat ou veille à ce que l'autorité émettrice réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision.
Article 44
Suspension des effets du certificat
1.Les effets du certificat peuvent être suspendus par l’une des autorités compétentes suivantes:
a)l'autorité émettrice, à la demande de toute personne ayant un intérêt légitime, dans l'attente d'une modification ou d'un retrait du certificat en application de l'article 42;
b)l'autorité judiciaire visée à l’article 43, à la demande de toute personne habilitée à former un recours contre une décision prise par l'autorité émettrice, pendant l'exercice d'un tel recours.
2.L'autorité émettrice ou, le cas échéant, l'autorité judiciaire informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes, en application de l'article 41, paragraphe 1, de toute suspension des effets du certificat.
Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée.
Chapitre VIII
CRÉATION ET INTERCONNEXION DES REGISTRES DE PROTECTION
Article 45
Création des registres de protection
1.Au plus tard [deux ans après la date d'entrée en application], les États membres créent et tiennent sur leur territoire un ou plusieurs registres dans lesquels sont consignées les informations relatives aux mesures de protection et, lorsque leur loi nationale prévoit la confirmation des pouvoirs de représentation par une autorité compétente, les informations relatives à ces pouvoirs de représentation (ci-après les «registres de protection»).
2.Les informations consignées dans les registres visés au paragraphe 1 comprennent les informations suivantes («informations obligatoires»):
a)l’indication qu’une mesure a été prise ou, le cas échéant, que des pouvoirs de représentation ont été conférés ou confirmés;
b)la date de la première mesure ainsi que la date des mesures ultérieures prises ou, le cas échéant, la date à laquelle les pouvoirs de représentation ont été conférés par un adulte ou confirmés par une autorité compétente;
c)lorsqu’une mesure ou une décision concernant les pouvoirs de représentation est applicable à titre provisoire, la date à laquelle le délai de recours contre la mesure ou la décision concernant les pouvoirs de représentation expire;
d)la date d’expiration ou de réexamen des mesures ou des pouvoirs de représentation, le cas échéant;
e)l’autorité compétente qui a pris, modifié ou retiré la mesure ou qui a enregistré, confirmé ou modifié les pouvoirs de représentation ou qui y a mis fin;
f)le nom, le lieu et la date de naissance de l’adulte et, le cas échéant, son numéro d’identification national.
3.Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées dans les registres de protection dès que possible une fois les conditions suivantes remplies:
a)les autorités de l’État membre:
i)ont pris, modifié ou retiré une mesure; ou
ii)ont confirmé ou modifié les pouvoirs de représentation conférés par un adulte ou y ont mis fin;
b)le délai de recours contre la mesure ou la décision concernant les pouvoirs de représentation a expiré, à moins que la mesure ou les pouvoirs de représentation ne soient applicables à titre provisoire.
4.Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les États membres incluent dans leurs registres de protection des documents ou des informations supplémentaires tels que le nom du représentant ou la nature et l’étendue de la représentation.
Article 46
Interopérabilité des registres d’autres pouvoirs de représentation
Au plus tard [deux ans après la date d'entrée en application], les États membres dont la loi nationale prévoit des registres électroniques contenant des informations concernant d’autres pouvoirs de représentation enregistrés par une autorité compétente, mais ne prévoit pas la confirmation de ces pouvoirs de représentation, veillent à ce que les informations obligatoires visées à l’article 45, paragraphe 2 soient consignées dans ces registres.
Article 47
Interconnexion des registres
1.Par voie d’actes d’exécution, la Commission établit un système décentralisé d’interconnexion (ci-après le «système d’interconnexion») qui comprend:
a)les registres de protection des États membres concernant les mesures visés à l’article 45 et, le cas échéant, les registres de protection des États membres concernant les pouvoirs de représentation confirmés visés à l’article 45 ainsi que les registres des États membres concernant d'autres pouvoirs de représentation visés à l’article 46;
b)un point d’accès électronique central aux informations contenues dans le système.
2.Le système d’interconnexion propose une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union afin de permettre l'accès aux éléments suivants:
a)les informations obligatoires visées à l'article 45, paragraphe 2;
b)tout autre document ou information figurant dans les registres de protection ou d’autres registres de pouvoirs de représentation, que les États membres choisissent de mettre à disposition par l'intermédiaire du système d’interconnexion.
Article 48
Condition d'accès aux informations par l'intermédiaire du système d'interconnexion
1.Les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, soient accessibles gratuitement par l'intermédiaire du système d’interconnexion.
2.Les informations disponibles par l'intermédiaire du système d’interconnexion ne sont accessibles qu’aux autorités compétentes ou aux autorités centrales d’un État membre qui:
a)ont accès aux informations obligatoires en vertu de leur loi nationale;
b)ont un intérêt légitime à accéder à ces informations.
3.Aux fins du paragraphe 2, point a), les États membres prévoient les moyens d’autoriser ces autorités compétentes ou autorités centrales à accéder au système d’interconnexion.
4.Sur demande de ces autorités compétentes ou de ces autorités centrales, le système d’interconnexion met automatiquement les informations visées à l’article 47, paragraphe 2 à leur disposition.
Chapitre IX
COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Article 49
Moyens de communication entre les autorités compétentes ou les autorités centrales
1.La communication écrite entre les autorités compétentes ou les autorités centrales, y compris l’échange des formulaires figurant aux annexes I à X, s’effectue au moyen d’un système informatique décentralisé sûr et fiable.
2.Lorsque l’utilisation du système informatique décentralisé n’est pas appropriée pour la communication directe entre autorités en vertu de l’article 27, paragraphe 1, tout autre moyen de communication peut être utilisé.
3.Lorsque la communication électronique visée au paragraphe 1 s’avère impossible en raison d’une perturbation du système informatique décentralisé, de la nature des pièces transmises ou de circonstances exceptionnelles, la transmission est effectuée par les moyens de substitution les plus rapides et les plus appropriés, en tenant compte de la nécessité de garantir la fiabilité et la sécurité de l’échange d’informations.
Article 50
Communication par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen
1.Le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du règlement UE [...] [le règlement «numérisation»] peut être utilisé pour les communications électroniques entre des personnes physiques et morales et les autorités compétentes des États membres et les autorités émettrices en ce qui concerne:
a)les procédures en vue d’une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance d’une mesure prise dans un État membre en vertu de l’article 10;
b)une demande de délivrance de l’attestation visée aux articles 15 et 17;
c)une demande de délivrance, de rectification, de modification, de retrait ou de suspension du certificat européen de représentation ou une procédure de recours y afférente en vertu du chapitre VII.
2.L’article 4, paragraphe 3, l’article 5, paragraphes 2 et 3, et l’article 6 du règlement UE [...] [le règlement «numérisation»] s’appliquent aux communications électroniques visées au paragraphe 1.
Article 51
Signatures et cachets électroniques
1.Le cadre général pour l’utilisation des services de confiance établi par le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux communications électroniques au titre du présent règlement.
2.Lorsqu’un document transmis dans le cadre d’une communication électronique visée à l’article 49, paragraphe 1, exige ou porte un cachet ou une signature manuscrite, ceux-ci peuvent être remplacés par des cachets électroniques qualifiés ou des signatures électroniques qualifiées au sens du règlement (UE) nº 910/2014.
3.Lorsqu’un document transmis dans le cadre d’une communication électronique visée à l’article 50 exige ou porte un cachet ou une signature manuscrite, ceux-ci peuvent être remplacés par des cachets électroniques avancés, des signatures électroniques avancées, des cachets électroniques qualifiés ou des signatures électroniques qualifiées au sens du règlement (UE) nº 910/2014.
Article 52
Effets juridiques des actes électroniques
Les documents transmis dans le cadre d’une communication électronique ne sauraient être privés d’effet juridique et considérés comme irrecevables dans le cadre de procédures judiciaires transfrontières relevant du présent règlement au seul motif qu’ils se présentent sous forme électronique.
Chapitre X
PROTECTION DES DONNÉES
Article 53
Dispositions générales relatives à la protection des données
1.Les données à caractère personnel nécessaires à l’application du présent règlement sont traitées par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres aux fins de rationaliser les procédures transfrontières et la coopération entre les États membres dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement et, partant, de renforcer la protection des adultes dans les situations internationales. Plus précisément, les données à caractère personnel sont traitées au titre du présent règlement aux fins suivantes:
a)la détermination des États membres dont les autorités sont compétentes en vertu du chapitre II;
b)la détermination de la loi applicable aux mesures et aux pouvoirs de représentation en vertu du chapitre III;
c)la facilitation des procédures transfrontières de reconnaissance et d’exécution des mesures en vertu du chapitre IV, y compris l’obtention d’une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance d’une mesure en vertu de l’article 10 et la présentation de documents aux fins de l’invocation ou de l’exécution de la mesure en vertu de l’article 14;
d)la facilitation de l’acceptation des actes authentiques dans tous les États membres en vertu du chapitre V;
e)la coopération entre les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres en vertu du chapitre VI et leur communication numérique en vertu de l’article 49;
f)la communication électronique avec les autorités compétentes des États membres que les personnes physiques et morales peuvent utiliser dans le cadre de procédures et de demandes spécifiques au titre du présent règlement;
g)la délivrance des attestations visées aux articles 15 et 17, des formulaires simplifiant la coopération transfrontière figurant dans les annexes et des certificats européens de représentation en vertu du chapitre VII.
2.Les données à caractère personnel devant être traitées au titre du présent règlement sont celles contenues dans les documents traités, aux fins visées au paragraphe 1, par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres. Le traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement est limité à ce qui est nécessaire aux finalités énoncées au paragraphe 1, sans préjudice d’un traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679.
3.Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités centrales habilitées par les États membres à appliquer le présent règlement sont considérées comme les responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679. Les responsables du traitement garantissent la sécurité, l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données traitées aux fins énoncées au paragraphe 1.
4.Nonobstant le paragraphe 3, la Commission est considérée comme la responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par le point d’accès électronique européen en vertu de l’article 50. Ce traitement est effectué aux fins de fournir des moyens de communication électronique avec les autorités compétentes des États membres que les personnes physiques et morales peuvent utiliser dans le cadre de procédures et de demandes spécifiques au titre du présent règlement. La Commission met en œuvre les mesures techniques nécessaires pour garantir la sécurité des données à caractère personnel transmises, notamment la confidentialité et l’intégrité de toute transmission.
Article 54
Données consultées au moyen du système d’interconnexion
1.Nonobstant l’article 53, le traitement des données à caractère personnel au titre du chapitre VIII relatif à la création et à l’interconnexion des registres est régi par les paragraphes 2 à 5 du présent article.
2.Le traitement des données à caractère personnel au titre du chapitre VIII est limité à ce qui est nécessaire pour faciliter la communication transfrontière d’informations sur une mesure ou des pouvoirs de représentation concernant un adulte donné. Sans préjudice de l’article 47, paragraphe 2, point b), le traitement est limité aux données à caractère personnel figurant parmi les informations obligatoires visées à l’article 45, paragraphe 2.
3.Les données à caractère personnel sont conservées dans les registres de protection des États membres visés à l’article 45, paragraphe 1, ou dans les registres d’autres pouvoirs de représentation visés à l’article 46. La durée de conservation des données dans le système d’interconnexion est limitée à ce qui est nécessaire pour interconnecter ces registres et permettre l’extraction des données et l’accès à celles-ci.
4.Les États membres sont responsables, en vertu de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, de la collecte et du stockage des données dans les registres visés à l’article 45 et à l’article 46, ainsi que des décisions prises pour mettre ces données à disposition dans le système d’interconnexion visé à l’article 47.
5.En ce qui concerne le système d’interconnexion visé à l’article 47, la Commission est considérée comme la responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725. Elle adopte les solutions techniques nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités dans le cadre de cette fonction. La Commission met notamment en œuvre les mesures techniques nécessaires pour garantir la sécurité des données à caractère personnel lors de leur transmission, en particulier leur confidentialité et leur intégrité.
Chapitre XI
ACTES DÉLÉGUÉS
Article 55
Délégation de pouvoirs
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 56 en ce qui concerne la modification des annexes I à X afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques.
Article 56
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 55 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 55 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 55 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Chapitre XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 57
Légalisation ou formalité analogue
Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.
Article 58
Relations avec d’autres instruments
1.Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties au moment de l'adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par celui-ci.
2.Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement.
Article 59
Relations avec la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes
1.Dans les relations avec la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, le présent règlement s’applique:
a)sous réserve du paragraphe 2, lorsque l’adulte concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre;
b)même si l’adulte concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État qui est partie à ladite convention et dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution d’une mesure prise, ou l’acceptation d’un acte authentique dressé par une autorité compétente d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre.
2.Nonobstant le paragraphe 1,
a)en ce qui concerne les adultes qui sont ressortissants d’une partie à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes dans laquelle le présent règlement ne s’applique pas, l’article 7 de ladite convention s’applique;
b)en ce qui concerne le transfert de compétence entre une autorité d’un État membre et une autorité d’une partie à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes dans laquelle le présent règlement ne s’applique pas, l’article 8 de ladite convention s’applique;
c)en ce qui concerne la coopération entre les autorités compétentes et les autorités centrales, le chapitre V de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes s’applique entre un État membre et une partie à ladite convention dans laquelle le présent règlement ne s’applique pas.
Article 60
Adoption d'actes d'exécution par la Commission
1.La Commission adopte des actes d’exécution établissant un système décentralisé d’interconnexion des registres visé à l’article 47 (ci-après le «système d’interconnexion») fixant les éléments suivants:
a)les spécifications techniques définissant les modes de communication et d'échange d'informations par voie électronique compte tenu de la spécification d'interface retenue pour le système d'interconnexion;
b)les mesures techniques garantissant les normes minimales de sécurité des technologies de l'information à appliquer à la communication et à la diffusion des informations au sein du système d'interconnexion;
c)les critères minimaux applicables à la fonction de recherche proposée par le système d’interconnexion sur la base des informations mentionnées à l’article 45;
d)les critères minimaux applicables à la présentation des résultats de recherche fournis par le système d’interconnexion sur la base des informations mentionnées à l’article 45;
e)les modalités et les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d'interconnexion;
f)un glossaire sémantique technique contenant une explication de base des mesures de protection ou des pouvoirs de représentation des États membres;
g)la spécification des catégories de données pouvant être consultées, y compris en vertu de l’article 47, paragraphe 2, point b); et
h)des garanties en matière de protection des données.
2.La Commission adopte des actes d’exécution qui établissent le système informatique décentralisé visé au chapitre IX, et qui décrivent:
a)les spécifications techniques définissant les modes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé;
b)les spécifications techniques des protocoles de communication;
c)les objectifs en matière de sécurité de l’information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l’information et un niveau élevé de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations dans le système informatique décentralisé;
d)les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé;
e)des garanties en matière de protection des données.
3.Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés conformément à la procédure mentionnée à l’article 64.
4.Les actes d’exécution établissant le système d’interconnexion conformément au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard le [3 ans après l’entrée en vigueur].
5.Les actes d’exécution établissant le système informatique décentralisé conformément au paragraphe 2 sont adoptés au plus tard le [2 ans après l’entrée en vigueur].
Article 61
Logiciel de mise en œuvre de référence
1.En vue de la mise en place du système informatique décentralisé visé à l’article 50, la Commission est chargée de la création, de la tenue à jour et du développement d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national aux fins de la communication entre les autorités compétentes et les autorités centrales visée à l’article 49 et de la communication entre les personnes physiques et morales et les autorités compétentes et les autorités émettrices visée à l’article 50.
2.La création, la tenue à jour et le développement du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.
3.La Commission assure la fourniture, la tenue à jour et le support du logiciel de mise en œuvre de référence à titre gratuit.
Article 62
Coûts de la création des registres de protection et de l’interconnexion des registres des États membres
1.La création, la tenue à jour et le développement du système d'interconnexion mis en place conformément au chapitre VIII sont financés par le budget général de l'Union.
2.Chaque État membre supporte les coûts de création de ses registres visés aux articles 45 et 46, les coûts d’adaptation nécessaires pour permettre l'interopérabilité de ces registres avec le système décentralisé d’interconnexion des registres, ainsi que leurs coûts de gestion, d’exploitation et de tenue à jour. Cela ne porte pas atteinte à la possibilité de solliciter l'octroi de subventions destinées au soutien de ces activités dans le cadre des programmes financiers de l'Union.
Article 63
Coûts liés au système informatique décentralisé, au point d’accès électronique européen et aux portails informatiques nationaux
1.En ce qui concerne le système informatique décentralisé établi conformément au chapitre IX, chaque État membre supporte les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des points d’accès du système informatique décentralisé qui sont situés sur son territoire.
2.Chaque État membre supporte les coûts de création de ses systèmes informatiques nationaux, les coûts d’adaptation nécessaires pour permettre l'interopérabilité de ces systèmes avec les points d’accès, ainsi que leurs coûts de gestion, d’exploitation et de maintenance.
3.Les États membres ne sont pas empêchés de solliciter des subventions pour financer les activités visées aux paragraphes 1 et 2, au titre des programmes financiers pertinents de l’Union.
4.La Commission supporte tous les coûts liés au point d’accès électronique européen.
Article 64
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 65
Dispositions transitoires
1.Le présent règlement ne s’applique qu’aux mesures prises, à l’acte authentique dressé ou enregistré formellement et aux pouvoirs de représentation confirmés après le [date d'entrée en application].
2.Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement s’applique à partir du [date d'entrée en application] aux pouvoirs de représentation précédemment conférés par un adulte dans des conditions correspondant à celles énoncées à l’article 15 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes.
3.Le chapitre VI relatif à la coopération entre les autorités centrales s’applique aux requêtes et aux demandes reçues par les autorités centrales à partir du [date d'entrée en application].
4.Le chapitre VII relatif au certificat européen de représentation s’applique aux demandes de certificats reçues par l’autorité émettrice à partir du [date d'entrée en application].
5.Les États membres utilisent le système informatique décentralisé visé à l’article 49, paragraphe 1, pour les procédures engagées à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 60, paragraphe 5.
6.Le chapitre VIII relatif à la création et à l’interconnexion des registres de protection et des registres des autres pouvoirs de représentation s’applique aux mesures prises et aux pouvoirs de représentation confirmés ou enregistrés à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 60, paragraphe 4.
Article 66
Suivi et évaluation
1.Au plus tard le [10 ans après l’entrée en vigueur], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen, au Conseil [et au Comité économique et social européen] un rapport sur cette évaluation , étayé par des informations fournies par les États membres et collectées par la Commission. Le rapport est accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative.
2.À partir du [3 ans après l’entrée en vigueur], les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale:
a)le nombre de communications reçues par leurs autorités en vertu de l’article 7 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, qui ont été envoyées par les autorités d’un autre État membre;
b)le nombre de requêtes reçues par leurs autorités au titre de l’article 8 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, qui ont été envoyées par les autorités d’un autre État membre;
c)le nombre de certificats européens de représentation délivrés par leurs autorités compétentes, ainsi que le nombre de demandes de rectification, de modification ou de retrait de certificats européens de représentation délivrés précédemment et, dans la mesure du possible, la répartition entre les certificats délivrés sur la base d’une mesure source et ceux délivrés sur la base de pouvoirs de représentation confirmés sources;
d)le nombre de requêtes reçues par les autorités centrales émanant d’autorités centrales d’autres États membres et, dans la mesure du possible, la nature de ces requêtes;
e)le nombre de requêtes reçues par leurs autorités ou leurs autorités centrales provenant d’autorités et d’autorités compétentes d’autres États membres et, dans la mesure du possible, la nature de ces requêtes;
f)la durée moyenne des dossiers traités par les autorités centrales au titre du présent règlement, sur la base du nombre de dossiers clôturés au cours de l’année concernée. La durée d’un dossier est calculée à partir du jour où il est enregistré par l’autorité centrale jusqu’au jour où il est définitivement clôturé.
Article 67
Informations mises à la disposition du public
1.En vue de rendre les informations accessibles au public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, les États membres fournissent des fiches d’information contenant un résumé succinct de leur législation nationale, y compris, le cas échéant:
a)une liste indicative des mesures tendant à la protection des adultes;
b)une liste indicative des pouvoirs de représentation tendant à la protection des adultes;
c)des informations sur l'existence d'une confirmation des pouvoirs de représentation et sur les procédures en la matière;
d)des informations sur les autorités compétentes en matière de protection des adultes, leur rôle et leurs coordonnées dans la mesure du possible;
e)des informations sur les procédures nationales applicables à l’établissement, à l’enregistrement, à la confirmation, à la modification et à la suppression des mesures et/ou des pouvoirs de représentation.
2.Les États membres tiennent en permanence ces informations à jour.
Article 68
Accessibilité
Les informations qui sont fournies au public ainsi que les formulaires et demandes qui sont mis à sa disposition en vertu du présent règlement le sont conformément aux exigences en matière d’accessibilité de la directive (UE) 2019/882.
Article 69
Informations à communiquer à la Commission
1.Les États membres communiquent à la Commission ce qui suit:
a)les autorités compétentes pour statuer sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une mesure prise dans un autre État membre en vertu de l’article 9, paragraphe 2;
b)les autorités compétentes pour délivrer l’attestation visée à l’article 15;
c)les dispositions pertinentes de leur loi nationale relatives à la force probante des actes authentiques tendant à la protection des adultes;
d)les conditions d’établissement de l’authenticité d’un acte authentique en vertu de leur loi nationale, visées à l’article 16, paragraphe 2;
e)les autorités compétentes pour délivrer l’attestation visée à l’article 17;
f)les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées en application de l’article 18;
g)le cas échéant, les noms, adresses et coordonnées des autorités et autres organes compétents pour établir la médiation ou d’autres moyens de règlement extrajudiciaire des litiges, visés à l’article 28;
h)les langues acceptées pour les traductions en vertu de l’article 31;
i)les autorités compétentes pour délivrer le certificat européen de représentation, visées à l’article 36, paragraphe 2;
j)les autorités compétentes pour connaître des recours visées à l’article 43;
k)les frais éventuels perçus par les États membres pour la délivrance du certificat européen de représentation conformément à l’article 37, paragraphe 2;
l)les autorités judiciaires compétentes pour connaître des recours en vertu de l’article 43 et traiter les demandes de suspension des effets du certificat en vertu de l’article 44;
m)les autorités visées à l’article 48, paragraphe 2, point a), qui ont accès aux informations par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres.
2.Les États membres communiquent les informations visées au paragraphe 1, points a) à l), au plus tard le premier jour du mois suivant une période de 15 mois après l'entrée en application, et les informations visées au paragraphe 1, point m), au plus tard le premier jour du mois suivant la période de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 60, paragraphe 4.
3.Les États membres notifient à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.
4.La Commission met les informations visées au paragraphe 1 à la disposition du public par des moyens appropriés, y compris le portail européen e-Justice.
Article 70
Entrée en vigueur et application
1.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.Il est applicable à partir du [premier jour du mois suivant une période de 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
3.Les articles 49 et 50 s’appliquent à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 60, paragraphe 2.
4.Les articles 45 et 46 s’appliquent à partir du [deux ans après la date d’entrée en application].
5.L’article 47 s’applique à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 60, paragraphe 1.
6.L’article 38, paragraphe 3 s’applique à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 60, paragraphe 4.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président