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Document 52023PC0280

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures et la coopération en matière de protection des adultes

COM/2023/280 final

Bruxelles, le 31.5.2023

COM(2023) 280 final

2023/0169(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures et la coopération en matière de protection des adultes

{SEC(2023) 208 final} - {SWD(2023) 154 final} - {SWD(2023) 155 final} - {SWD(2023) 156 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’Union a pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes, l’accès à la justice et le plein respect des droits fondamentaux sont assurés.

Le nombre d’adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts (ci-après les «adultes») augmente continuellement dans l’UE. Cela est dû au vieillissement de la population et à l’incidence consécutive des maladies liées à l’âge, ainsi qu’au nombre croissant de personnes handicapées. Suivant la législation nationale de l’État membre dans lequel ils résident, ils peuvent être placés sous une mesure de protection par une décision de justice ou une décision administrative, ou soutenus par un tiers qu’ils avaient désigné à l’avance (par le biais de «pouvoirs de représentation») pour gérer leurs intérêts.

Ce nombre croissant d’adultes qui ont besoin d’un soutien à la prise de décision, conjugué à la mobilité croissante des personnes dans l’UE, soulève de nombreux problèmes auxquels sont confrontés les adultes dans des situations transfrontières. Par exemple, les adultes peuvent être amenés à gérer leur patrimoine ou leurs biens immobiliers situés dans un autre pays, à subir des soins médicaux d’urgence ou programmés à l’étranger ou à déménager dans un autre pays pour diverses raisons. En l’absence de statistiques, le nombre d’adultes placés sous une mesure de protection par une autorité judiciaire ou administrative dans des situations transfrontières est estimé entre 145 000 et 780 000 1

Dans ces situations transfrontières, les adultes sont confrontés aux règles complexes et parfois contradictoires du droit international privé des États membres. Ces règles déterminent quel tribunal ou autre autorité (ci-après l’«autorité») est compétent pour prendre des mesures de protection, quelle loi s’applique à leur cas, et comment faire reconnaître ou faire appliquer une décision prise ou des pouvoirs de représentation établis à l’étranger. Il en résulte des situations dans lesquelles les adultes, leurs familles et leurs représentants sont confrontés à une grande insécurité juridique quant aux règles qui s’appliqueront à leur cas, à l’issue des procédures et aux formalités qu’ils doivent accomplir. Pour obtenir que leur protection se poursuive par-delà les frontières ou bénéficier de leurs droits à l’étranger, ils doivent souvent passer par des procédures longues et coûteuses. Dans certains cas, leur protection et les pouvoirs conférés à leur représentant ne sont finalement pas reconnus, que ce soit par les tribunaux étrangers ou par des acteurs non judiciaires tels que les banques, le personnel médical ou les agents immobiliers.

La convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (la «convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes»), qui répond à certaines de ces difficultés, a été adoptée sous les auspices de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH). La convention prévoit un ensemble complet de règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des mesures de protection, ainsi que des dispositions sur les pouvoirs de représentation. Elle établit également des mécanismes de coopération entre les autorités et autorités centrales des pays qui ont ratifié la convention (ci-après les «parties contractantes»). Cette convention est unanimement considérée comme un instrument de droit international privé efficace, adapté à l’objectif poursuivi au niveau mondial.

La ratification de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes par les États membres et au-delà est essentielle à son bon fonctionnement. Toutefois, seuls 12 États membres sont actuellement parties à cette convention.

La ratification par tous les États membres de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes (ou leur adhésion à celle-ci) est un objectif de longue date de l’UE. Depuis 2008, la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes a été explicitement approuvée par le Conseil de l’Union européenne, le Parlement européen et la Commission européenne. Le Parlement européen a activement soutenu non seulement la ratification de la convention par tous les États membres, mais aussi une éventuelle initiative législative de l’UE dans le domaine de la protection des adultes pour compléter la convention.

Au niveau de l’UE, plus de 20 règlements de l’UE ont été adoptés pour harmoniser les règles de droit international privé, ce qui a permis de lever de nombreux obstacles à la coopération judiciaire entre les États membres sur la base du principe de confiance mutuelle. Toutefois, il n’existe pas d’instrument régissant la coopération judiciaire dans le domaine de la protection des adultes entre les États membres.  

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition fait partie d’un paquet qui contient également une proposition de décision du Conseil, présentée par la Commission, autorisant 14 États membres qui ne sont pas parties contractantes à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes à devenir parties à cette convention dans l’intérêt de l’Union européenne.

Cela aura pour effet d’établir des règles communes de droit international privé dans l’UE appliquées par les autorités des États membres avec les pays tiers qui sont parties à la convention. Cela favorisera les droits des adultes au-delà des frontières de l’UE.

Pour les relations entre les États membres, la présente proposition de règlement reprend les règles énoncées dans la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes concernant la compétence et la loi applicable, en faisant directement référence aux dispositions correspondantes de la convention. Dans d’autres domaines, la proposition de règlement s’appuie sur la convention pour simplifier davantage ses règles et améliorer l’efficacité de la coopération entre les États membres. Une simplification accrue et une meilleure coopération au sein de l’UE sont également facilitées par l’introduction dans le règlement d’outils numérisés et d’un certificat européen de représentation.

La valeur ajoutée du règlement proposé réside donc dans la simplification et la modernisation des règles figurant dans la convention en fonction de la situation de l’UE et dans le renforcement de la coopération entre les États membres dans le domaine de la protection des adultes. Alors que les règles de la convention visent une application mondiale par des pays ayant des systèmes juridiques différents en général et en matière de protection des adultes en particulier, le règlement pourrait établir des règles plus rationalisées et une coopération plus étroite fondée sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres et s’appuyant sur l’expérience acquise en matière d’harmonisation d’autres domaines de la justice civile transfrontière dans l’UE.

Il s’ensuit que le règlement proposé s’appliquerait aux États membres, tandis que la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes s’appliquerait aux pays tiers qui sont parties contractantes à la convention. Les adultes dans l’UE peuvent avoir des liens aussi bien avec des États membres qu’avec des pays tiers (par exemple, y posséder des biens ou y avoir des liens personnels). Par conséquent, un cadre cohérent de droit international privé applicable à la protection des adultes tant dans l’UE qu’à l’égard des pays tiers qui sont parties à la convention est essentiel pour assurer la protection des adultes dans les situations internationales.

Les deux propositions de règlement et de décision du Conseil sont complémentaires et sont donc présentées ensemble.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’UE et ses États membres sont parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), qui, depuis son adoption en 2006, constitue la pierre angulaire internationale des droits des personnes handicapées.

La cohérence et l’interaction positive des règles énoncées dans la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes avec les droits consacrés par la CNUDPH ont été reconnues à plusieurs reprises. Par exemple, une étude juridique commandée par le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des personnes handicapées 2 et la déclaration conjointe correspondante du rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées et de l’expert indépendant sur la jouissance de tous les droits de l’homme par les personnes âgées ont clarifié la question en concluant que la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes laisse suffisamment de place à l’interprétation et à des améliorations pratiques et peut évoluer pour refléter la modernisation des législations nationales.

En outre, en mars 2021, la Commission européenne a adopté la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030. Par cette stratégie, la Commission vise à améliorer la vie des personnes handicapées en Europe et dans le monde. En particulier, la stratégie aborde la question de l’«amélioration de l’accès à la justice, de la protection juridique, de la liberté et de la sécurité» pour les personnes handicapées. La mise en œuvre de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes conformément à la CNUDPH est l’un des objectifs de la stratégie. À cette fin, une étude juridique a été réalisée en 2021 et a conclu qu’une initiative de l’UE sur la protection transfrontière des adultes sauvegarderait les droits des personnes handicapées qui ont besoin d’un soutien pour pourvoir à leurs intérêts. L’étude juridique a conclu qu’outre la ratification de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, un règlement de l’UE améliorant et simplifiant la coopération judiciaire dans l’UE améliorerait considérablement les droits des adultes.

La présente proposition constitue une avancée importante en ce qui concerne le respect du droit à l’autonomie consacré par la CNUDPH, car elle facilitera considérablement la circulation des pouvoirs de représentation accordés à l’avance par un adulte en vue d’une période où il ne sera pas en état de pourvoir à ses intérêts. En particulier, la présente proposition prévoit l’acceptation des actes authentiques afin de reconnaître rapidement leur force probante dans l’UE et crée un certificat européen de représentation afin que les représentants puissent facilement faire la preuve de la nature et de l’étendue de leurs pouvoirs par-delà les frontières.

Enfin, la présente proposition s’appuie également sur les précédentes initiatives de la Commission relatives à la numérisation de la coopération judiciaire. Dans sa communication du 2 décembre 2020, la Commission s’est engagée à faire de la voie numérique l’option par défaut dans la coopération transfrontière de l’UE. Le 1er décembre 2021, la Commission a présenté une proposition relative à la numérisation de la coopération judiciaire afin de numériser intégralement les instruments législatifs existants en matière civile et pénale. Pour numériser le domaine de la protection des adultes, la présente proposition de règlement s’appuie sur cette proposition de numérisation.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la compétence de l’UE dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale est l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui constitue donc la base juridique de la présente proposition de règlement.

En revanche, l’article 81, paragraphe 3, du TFUE, relatif au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, n’est pas applicable parce que la protection transfrontière des adultes n’est pas une question relevant du droit de la famille.

La notion de «droit de la famille», au sens de l’article 81, paragraphe 3, du TFUE, doit être interprétée de manière autonome, indépendamment de la définition prévue par la législation nationale des États membres. Jusqu’à présent, le législateur de l’Union a interprété cette notion de manière assez stricte et l’a limitée aux règles régissant les relations de famille, telles que les questions matrimoniales, les responsabilités parentales ou les obligations alimentaires. Le règlement (UE) nº 650/2012 relatif aux successions 3 , par exemple, n’a pas été considéré comme relevant du droit de la famille et a été adopté sur la base de l’article 81, paragraphe 2, du TFUE. 

Il n’est pas rare que les adultes bénéficient d’une protection assurée par les membres de la famille. Dans certains États membres, la protection juridique des adultes vulnérables est attribuée ex lege au conjoint ou aux membres de la famille. Toutefois, la famille de l’adulte, si l’adulte a effectivement une famille, n’est que l’un des aspects à prendre en considération pour assurer la protection. La participation de membres de la famille n’est pas un élément nécessaire ou un élément régi par le droit international privé. Au contraire, la préoccupation essentielle en matière de protection des adultes est le soutien apporté et la préservation des droits des adultes à la dignité, à l’autonomie individuelle, à la non-discrimination et à l’inclusion sociale, indépendamment de leurs liens familiaux.

Enfin, il convient de noter que ni la présente proposition ni la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes ne contiennent de référence aux liens familiaux (tels que «parent», «enfants» ou «conjoint»), contrairement aux règlements relatifs au droit de la famille.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’objectif politique consistant à disposer d’un ensemble efficace et harmonisé de règles de droit international privé applicables à tous les États membres dans les affaires transfrontières de protection des adultes peut être mieux atteint au moyen d’une initiative de l’UE.  

Les problèmes auxquels sont actuellement confrontés les adultes dans des situations transfrontières revêtent une dimension européenne intrinsèque, car ils sont de nature transfrontière et portent atteinte aux droits fondamentaux des adultes et à leur droit à la libre circulation. Les règles relatives à la compétence judiciaire internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance s’appliquent dans un contexte transfrontière et requièrent donc la participation d’au moins deux pays. Les règles de droit international privé contraires ou divergentes des États membres dans le domaine de la protection des adultes posent de multiples problèmes dans les situations transfrontières au sein de l’UE, tels que l’interruption de la protection des adultes, la non-reconnaissance de mesures étrangères, des procédures judiciaires supplémentaires ou l’absence de reconnaissance des volontés et préférences exprimées par un adulte. Les États membres agissant individuellement ne seraient pas en mesure de résoudre ces problèmes de manière satisfaisante.

De même, la modernisation et la numérisation de la coopération judiciaire nécessitent l’application de règles harmonisées (par exemple, des formulaires uniformes simplifiant les procédures transfrontières) et l’utilisation d’outils interopérables (formulaires, logiciels, registres, etc.), qui ne peuvent être élaborés qu’au niveau de l’UE.

Proportionnalité

Les objectifs de la présente proposition sont de protéger les droits fondamentaux des adultes, d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures transfrontières en matière de protection des adultes et de renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité dans les relations transfrontières. À cet effet, la proposition harmonise les règles des États membres en matière de compétence internationale, de loi applicable, de reconnaissance et d’exécution des mesures de protection et d’acceptation des actes authentiques. Elle fixe également des règles rendant les pouvoirs de représentation applicables dans tous les États membres. Enfin, elle prévoit la mise au point d’outils permettant d’améliorer et d’accélérer la coopération entre les États membres dans ce domaine. 

La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

Par exemple, elle n’interfère pas avec les règles nationales régissant le soutien apporté aux adultes ayant des capacités réduites; elle ne s’applique qu’aux conflits de compétence, aux conflits de lois ou à la reconnaissance de mesures ou de documents étrangers dans des situations transfrontières

En outre, le certificat européen de représentation introduit dans la présente proposition est facultatif et ne remplacera pas les documents nationaux équivalents apportant la preuve de la représentation.

La proposition impose aux États membres de créer un registre des mesures et des pouvoirs de représentation et de l’interconnecter avec les registres des autres États membres. Il s’agit de veiller à ce que la protection des adultes soit maintenue dans les affaires transfrontières et à ce que leur droit à l’autonomie individuelle, notamment la liberté de faire leurs propres choix en ce qui concerne leur personne ou leurs futures dispositions, soit respecté lorsqu’ils se déplacent au sein de l’UE. Toutefois, l’ensemble des données à enregistrer et à partager au moyen de l’interconnexion des registres au titre de la présente proposition est extrêmement limité et ne fournit que des informations sur la protection existante d’un adulte. En outre, les États membres resteront responsables de la désignation des autorités nationales qui pourront accéder au système de registres interconnecté. 

La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

Choix de l’instrument

L’adoption de règles communes relatives à la compétence internationale, à la reconnaissance des mesures de protection, à l’acceptation des actes authentiques et à la loi applicable en matière de mesures de protection et de pouvoirs de représentation dans les situations transfrontières ne peut être réalisée qu’au moyen d’un ensemble commun de règles applicables dans l’UE.

En outre, une coopération pleine et entière entre les autorités et la suppression des obstacles pour les adultes et leurs représentants peuvent être mieux réalisées sur la base du principe de confiance mutuelle. Le certificat européen de représentation, la numérisation de la communication transfrontière et l’assouplissement des barrières linguistiques ne peuvent être établis que dans un règlement. Enfin, seul un règlement garantit une interprétation et une application totalement cohérentes des règles au sein de l’UE. Conformément aux instruments antérieurs de l’UE en matière de droit international privé, l’instrument juridique privilégié est donc un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

Consultations des parties prenantes

La présente proposition, ainsi que la proposition parallèle de décision du Conseil sur le même sujet, ont été précédées de larges consultations approfondies des parties intéressées.

La consultation publique ouverte et l’appel à contributions ont été menés début 2022. La plupart des répondants, notamment les États membres et les organisations professionnelles représentant les avocats et les notaires, ont soutenu une initiative de l’UE qui obligerait les États membres à ratifier la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes et ont plaidé en faveur d’un instrument de l’UE complétant cette convention. Certains répondants (des ONG pour la protection des droits des personnes handicapées) se sont déclarés préoccupés par les droits fondamentaux des adultes si un instrument de l’UE favorisait la circulation des décisions susceptibles de violer les droits fondamentaux des adultes. 

Dans le cadre de la stratégie de consultation de la Commission, une réunion en ligne avec les parties intéressées a été organisée le 29 septembre 2022. En outre, le 27 octobre 2022, la Commission a organisé une réunion en ligne avec des experts des États membres afin de fournir des informations sur l’initiative relative à la protection des adultes et d’échanger leurs points de vue initiaux. Les États membres déjà parties à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes ont vivement encouragé les autres États membres à la ratifier. Les raisons invoquées par les États membres pour ne pas ratifier la convention comprennent un changement de gouvernement, des discussions internes en cours et le faible nombre d’affaires transfrontières signalées, mais la convention elle-même n’a fait l’objet d’aucune critique.

Enfin, le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE-civil) a été consulté sur son rôle éventuel dans une future initiative lors d’une réunion qui s’est tenue les 7 et 8 novembre 2022.

En conclusion, toutes les activités de consultation de la Commission ont montré un soutien résolu à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes et un retour d’information globalement positif sur cette convention. En outre, les consultations ont montré que la plupart des parties intéressées estimaient qu’il était nécessaire, dans la pratique, de prendre des mesures supplémentaires au niveau de l’UE et qu’elles y étaient favorables.

Obtention et utilisation d’expertise

Une étude juridique a été réalisée en 2021 4 . Les auteurs de l’étude sont parvenus aux conclusions suivantes: i) d’importantes lacunes et incohérences existent dans la protection transfrontière des adultes (règles de compétence, reconnaissance des pouvoirs de représentation, absence de sécurité juridique et problèmes pratiques pour les autorités); ii) la ratification générale de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes dans l’UE permettrait de résoudre directement certains de ces problèmes entre les États membres et les pays tiers; et iii) un instrument de l’UE renforcerait encore la protection des adultes et faciliterait leur vie et le travail des autorités compétentes.

Une étude supplémentaire à l’appui de la préparation d’une analyse d’impact a été réalisée en 2022 et a fourni de nouveaux éléments probants et une analyse des problèmes existants et de l’incidence des différentes options. Dans le cadre de cette étude, d’autres consultations des parties intéressées ont été menées. 

Une mission d’information 5 du Réseau européen des services d’inspection de la justice a mis en évidence l’insuffisance de la protection des adultes dans les affaires transfrontières et a formulé les recommandations suivantes: i) améliorer la formation des autorités aux instruments disponibles; ii) harmoniser la terminologie; iii) créer un certificat européen de représentation; iv) mettre en place des registres nationaux interopérables concernant la protection des adultes; et v) adopter un ensemble commun de règles de l’UE.

Une expertise supplémentaire sur le thème de la protection transfrontière des adultes a également été acquise à partir d’autres sources, telles que l’étude du Parlement européen 6 accompagnant son rapport d’initiative législative (2016) et le rapport de l’Institut européen du droit (2020) 7 .

Analyse d’impact

Sur la base des lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation et des conclusions de l’analyse d’impact initiale, la Commission a préparé une analyse d’impact de la présente proposition. Dans l’analyse d’impact, les options stratégiques suivantes ont été envisagées: i) le scénario de référence; ii) une décision du Conseil obligeant les États membres à devenir parties à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes dans un certain délai; iii) un règlement transposant certaines dispositions de la convention et établissant des règles supplémentaires visant à favoriser l’autonomie des parties, à simplifier les règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions étrangères, à l’acceptation des actes authentiques, à créer un certificat européen de représentation, à fournir une aide juridictionnelle, à interconnecter les registres et à mettre en place une communication rapide et efficace; et iv) une combinaison des points ii) et iii), à savoir une décision du Conseil régissant les affaires impliquant des pays tiers et un règlement s’appuyant sur les règles de la convention et améliorant son fonctionnement entre les États membres. 

Le rapport d’analyse d’impact examine l’incidence, l’efficacité et l’efficience escomptées de chacune de ces options ainsi que leur cohérence avec le cadre juridique et politique de l’UE. Sur la base de cette évaluation, l’option «paquet», consistant en une proposition de décision du Conseil relative à la ratification de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes et en une proposition de règlement visant à améliorer la coopération judiciaire entre les États membres, a été retenue.

L’analyse d’impact a conclu que l’option retenue améliorerait considérablement, grâce à un cadre juridique cohérent, la protection des adultes en garantissant la sécurité juridique, en réduisant et en évitant de longues procédures judiciaires et, en fin de compte, en facilitant la reconnaissance de la protection des adultes dans les affaires transfrontières, à l’intérieur et à l’extérieur des frontières de l’UE.

L’option retenue serait également la plus efficace pour répondre aux problèmes liés à la protection des adultes, étant donné que les avantages juridiques, sociaux et psychologiques seraient les plus importants. L’option choisie aurait une incidence positive évidente sur la protection des droits, notamment des droits fondamentaux, des adultes, tels que leurs droits de propriété, à l’accès à la justice, à l’autonomie individuelle et à la libre circulation. Elle aurait également une incidence sociale et psychologique positive, car elle renforcerait la sécurité juridique, présenterait des avantages pour leur bien-être et leur inclusion sociale et atténuerait leur détresse émotionnelle. Elle réduirait les coûts actuellement supportés par les adultes dans les situations transfrontières et par les États membres. Les autres incidences ne seraient pas significatives 8 . Cette option serait conforme au principe du «numérique par défaut», étant donné que les procédures transfrontières de protection des adultes seraient numérisées en application du règlement.

Grâce à l’adoption de règles communes de l’UE, l’option retenue supprimerait la plupart des coûts et de la charge administrative liés aux procédures judiciaires, aux traductions et aux autres procédures avec des acteurs non judiciaires. On estime que l’économie moyenne réalisée par l’adulte ou le représentant dans une affaire transfrontière se situerait, en moyenne, entre 40 et 9 000 EUR.

Le rapport d’analyse d’impact a obtenu un avis positif du comité d'examen de la réglementation le 20 janvier 2023.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet

Droits fondamentaux

Le présent règlement favorise le droit à l’autonomie et à la liberté de faire ses propres choix en facilitant la circulation des pouvoirs de représentation établis par les adultes. Cela est notamment assuré par la création d’un certificat européen de représentation, qui permettra aux représentants désignés par un adulte de faire facilement la preuve de la nature et de l’étendue de leurs pouvoirs à l’étranger. Cela sera également garanti par les règles relatives à l’acceptation des actes authentiques, qui garantiront la reconnaissance de la force probante de ces documents dans l’UE. De plus, l’interconnexion des registres garantira que ces pouvoirs de représentation enregistrés dans un État membre ne sont pas ignorés par une autorité compétente d’un autre État membre en raison du manque d’informations sur leur existence et que la volonté et les préférences de l’adulte sont donc respectées.

En outre, la présente proposition garantira que, dans les affaires transfrontières, les règles communes de droit international privé en matière de protection des adultes sont appliquées et interprétées conformément à la CNUDPH. Le présent règlement facilitera encore le partage de bonnes pratiques entre les États membres au moment de sa mise en œuvre, par l’intermédiaire du RJE-civil, du portail e-Justice et d’activités de formation.

Enfin, la proposition défend d’autres droits des adultes qui sont actuellement régulièrement menacés ou violés au niveau international, tels que les droits à l’égalité devant la loi, à la propriété, à l’accès à la justice et à la libre circulation.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les États membres peuvent avoir des coûts ponctuels pour s’adapter au règlement, en particulier des coûts découlant de la mise en place d’autorités centrales, ou de la formation des juges et d’autres autorités compétentes aux nouvelles règles. Il peut y avoir des coûts récurrents mineurs, par exemple pour la formation continue des autorités ou le contrôle de l’application du règlement. Aucun de ces coûts ne devrait être significatif et ces coûts seraient compensés par les gains d’efficacité et les économies de coûts que permettrait le règlement.

Les États membres peuvent également supporter des coûts liés à l’installation et à la maintenance des points d’accès du système informatique décentralisé situés sur leur territoire et à l’adaptation de leurs systèmes informatiques nationaux afin qu’ils soient interopérables avec les points d’accès. En outre, les États membres pourraient également devoir déployer des logiciels de mise en œuvre de référence mis au point par la Commission, ce qui pourrait également entraîner certains coûts. Ces coûts sont nécessaires pour permettre la communication électronique entre les autorités compétentes au moyen d’un système informatique décentralisé, en plus des communications entre les personnes et les autorités compétentes par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen mis en place sur le portail européen e-Justice. Toutefois, ces coûts ne serviraient pas seulement pour la présente proposition, étant donné que le système informatique décentralisé serait utilisé pour tous les instruments de l’UE relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. En outre, les États membres pourraient demander des subventions pour financer ces coûts dans le cadre des programmes financiers appropriés de l’UE.

Les États membres supporteront des coûts ponctuels spécifiques liés à la mise en place d’un ou de plusieurs registres numérisés et à leur connexion aux registres des autres États membres, ainsi que des coûts de maintenance récurrents par la suite.

Ces coûts seraient largement compensés par les économies globales réalisées sur les frais de procédure par les adultes et leurs représentants.

La numérisation de la communication entre les autorités et entre les personnes physiques et les autorités, ainsi que l’interconnexion des registres, entraîneraient également des coûts supplémentaires pour la Commission. La Commission fournira aux autorités compétentes des États membres un logiciel de mise en œuvre de référence commun, élaborera et tiendra à jour un nouveau module du point d’accès électronique européen introduit dans la proposition relative à la numérisation 9 , et élaborera et tiendra à jour un logiciel d’interconnexion pour les registres. Le détail de ces coûts figure dans la fiche financière et dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition. 

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Un règlement est directement applicable dans tous les États membres et n’a donc pas à être transposé en droit national.

Des obligations appropriées en matière de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports sont envisagées dans la proposition. Premièrement, l’application pratique du règlement serait contrôlée au moyen de réunions régulières du RJE-civil réunissant des experts des États membres. En outre, une évaluation complète de l’application du règlement serait effectuée par la Commission dix ans après l’entrée en vigueur de celui-ci. L’évaluation serait effectuée sur la base, entre autres, des contributions reçues des autorités des États membres, d’experts externes et de parties intéressées.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le chapitre I définit le champ d’application du règlement, qui porte sur les matières civiles relatives à la protection des adultes (article 1er), en fournissant une liste non exhaustive des matières régies par le règlement et une liste exhaustive des matières exclues de celui-ci. Il présente également l’objet du règlement (article 2) et les définitions des termes utilisés dans le règlement (article 3). 

Le chapitre II établit les règles générales de compétence internationale en faisant directement référence aux règles prévues au chapitre II de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes. Les articles 6 et 7 du règlement prévoient un critère de compétence supplémentaire et non exclusif applicable dans l’UE lorsqu’un choix de juridiction a été effectué par un adulte. Ce choix devrait être suivi sous les trois conditions cumulatives énumérées à l’article 6, avec l’obligation d’informer l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’adulte a sa résidence habituelle.

Le chapitre III énonce les règles relatives à la loi applicable en faisant directement référence au chapitre III de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes.

La section 1 du chapitre IV prévoit la reconnaissance automatique des mesures prises par les autorités des États membres afin de mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle, qui est fondé sur le principe de confiance mutuelle au sein de l’UE. Les motifs de non-reconnaissance sont limités au minimum nécessaire et visent notamment à sauvegarder les droits fondamentaux des adultes même dans les situations transfrontières. Par exemple, indépendamment des procédures et de la législation nationales, une mesure prise sans donner à l’adulte la possibilité d’être entendu peut ne pas être reconnue. L’exception d’ordre public ne peut être invoquée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de violations manifestes des droits fondamentaux des adultes. La section 2 de ce chapitre supprime l’exequatur (procédures visant à déclarer exécutoire dans un État membre une mesure prise dans un autre État membre) pour les mesures prises par les autorités d’un État membre. La section 3 établit les règles de procédure qui s’appliquent lorsqu’il s’agit d’invoquer ou de contester une mesure devant les autorités d’un État membre, ou d’en demander la reconnaissance ou l’exécution. 

Le chapitre V énonce les règles relatives à l’acceptation des actes authentiques établis dans un État membre par les autorités compétentes d’un autre État membre, ce qui facilite leur circulation dans l’UE. L’acceptation des actes authentiques garantit qu’ils ont la même force probante pleine et entière dans les autres États membres que dans leur État membre d’origine. Cela inclut à la fois le contenu des instruments enregistrés et les faits qui y sont mentionnés. Les actes authentiques bénéficient également de la même présomption d’authenticité et de force exécutoire que dans leur État membre d’origine. 

La section 1 du chapitre VI sur la coopération instaure des autorités centrales chargées de contribuer à l’application du règlement et d’améliorer la protection des adultes dans les affaires transfrontières relevant du champ d’application du règlement. La proposition définit des procédures spécifiques pour: i) la localisation d’un adulte ou d’une personne susceptible de fournir un soutien à l’adulte; ii) l’obtention du consentement de l’autorité centrale avant qu’un adulte ne soit placé dans un autre État membre; et iii) la désignation d’une autorité publique ou d’une personne agissant au nom ou sous le contrôle d’une autorité publique en tant que représentant de l’adulte à l’étranger. La section 2 établit les règles relatives à la coopération et à la communication directes entre les autorités, si nécessaire par l’intermédiaire des autorités centrales, afin de faciliter la mise en œuvre d’une mesure ou en cas de danger grave. L’article 27 fournit une base juridique pour la communication directe entre les autorités judiciaires et administratives. La section 3 établit des règles générales relatives à la coopération entre les autorités centrales ou les autorités compétentes de différents États membres. Elle établit également des règles relatives au droit à l’aide juridictionnelle pour les demandeurs qui bénéficient de l’aide juridictionnelle dans leur État membre d’origine. Cela garantit l’accès du demandeur à la justice dans le cadre d’une procédure relative à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance d’une mesure, ou à la signification ou notification d’un acte dans un autre État membre.

Le chapitre VII établit un certificat européen de représentation qui permettra aux représentants des adultes de prouver facilement et efficacement leurs pouvoirs dans un autre État membre. Les États membres devraient désigner une autorité chargée de délivrer le certificat. Cette autorité devrait avoir une connaissance suffisante de l’affaire à laquelle le certificat se rapporte et avoir accès aux informations pertinentes afin de délivrer rapidement le certificat sur demande. Ce certificat ne remplace pas d’autres certificats utilisés dans certains États membres. Des attestations accompagnent toute mesure de protection ou tout acte authentique aux fins de leur reconnaissance, de leur exécution ou de leur acceptation par les autorités compétentes d’autres États membres. Toutefois, le certificat proposé devrait être utilisé comme document autonome pour prouver les pouvoirs du représentant, en particulier lorsqu’il doit traiter avec des acteurs non judiciaires au nom ou en soutien de l’adulte.

Le chapitre VIII s’efforce d’améliorer la fourniture d’informations sur la protection d’un adulte aux autorités compétentes de l’UE. Cela garantit que les mesures prises dans un autre État membre ou les pouvoirs de représentation accordés par l’adulte dans un autre État membre sont respectés dans l’ensemble de l’UE. Les États membres sont donc obligés de mettre en place un ou plusieurs registres des mesures prises par leurs autorités. En outre, lorsque le droit national prévoit des pouvoirs de représentation confirmés par une autorité compétente, les États membres doivent mettre en place un registre de ces pouvoirs de représentation confirmés. Les États membres doivent également veiller à ce que ces registres, ainsi que tout autre registre existant de pouvoirs de représentation établi en vertu du droit national, soient reliés entre eux au moyen d’un système d’interconnexion mis au point par la Commission. Un ensemble minimal de données doit être consigné dans le registre afin de fournir aux autorités compétentes des autres États membres des informations suffisantes sur l’existence d’une mesure ou de pouvoirs de représentation à l’égard d’un adulte donné.

Le chapitre IX prévoit l’utilisation obligatoire de la communication numérique entre les autorités compétentes ou les autorités centrales et l’utilisation facultative de la communication numérique entre les personnes physiques et les autorités compétentes.

Dans ses annexes, la proposition contient une série de formulaires qui devraient réduire le besoin de traductions et faciliter la communication et le transfert d’informations dans les affaires transfrontières au sein de l’UE.

Les annexes I et II visent à faciliter la reconnaissance et l’exécution des mesures prises par les autorités d’un État membre ainsi que l’acceptation des actes authentiques établis par les autorités d’un État membre. 

Les annexes IV à X sont des formulaires types qui visent à faciliter la communication entre les personnes physiques et les autorités compétentes ou entre les autorités compétentes ou les autorités centrales de différents États membres.

Enfin, la proposition contient un formulaire à utiliser par les autorités compétentes pour la délivrance du certificat européen de représentation (annexe III).

2023/0169 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures et la coopération en matière de protection des adultes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1)L’objet du présent règlement est d’établir des règles, dans les affaires transfrontières, pour la protection des adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts. En particulier, le présent règlement établit des règles relatives à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des mesures, à l’acceptation des actes authentiques et à la coopération entre les autorités compétentes et autorités centrales des États membres.

2)L’Union s’est fixé pour objectif de créer, de maintenir et de développer, dans le plein respect des droits fondamentaux, un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre progressivement en place un tel espace, l’Union adopte, entre autres, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, en particulier lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

3)Conformément à l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ces mesures peuvent comprendre des mesures visant à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence, ainsi que de reconnaissance mutuelle et d’exécution entre les États membres des jugements et des décisions extrajudiciaires.

4)L’Union a adopté un certain nombre d’actes législatifs dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière. À l’exception d’une règle relative à la capacité des personnes physiques dans le cadre d’obligations contractuelles transfrontières en matière civile et commerciale prévue à l’article 13 du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil 10 , aucun de ces actes législatifs de l’Union ne régit les aspects transfrontières de la capacité juridique des personnes physiques. De même, aucun acte juridique de l’Union ne régit les aspects civils de la protection transfrontière des adultes qui, en raison des obstacles rencontrés dans l’interaction entre une altération ou une insuffisance de leurs facultés personnelles et une série de facteurs personnels et de facteurs liés à leur cadre de vie, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts, ou qui peuvent avoir besoin que le soutien et les garanties dans l’exercice de leur capacité juridique qui leur sont apportés dans un État membre se poursuivent dans l’ensemble de l’Union.

5)En l’absence de telles règles communes, diverses difficultés peuvent surgir pour les adultes qui ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts dans des situations transfrontières, notamment lorsque ces adultes se déplacent dans un autre État membre ou lorsqu’ils possèdent des biens immobiliers ou d’autres biens dans un autre État membre. Des difficultés peuvent surgir, par exemple, lorsque des mesures prises dans un État membre en vue de protéger des adultes, notamment des mesures de soutien destinées à l’exercice de leur capacité juridique, doivent être invoquées dans d’autres États membres, ou lorsque les pouvoirs de représentation accordés par des adultes en vue de leur exercice par leurs représentants lorsque ces adultes ne seront pas en état de pourvoir à leurs intérêts doivent être invoqués ultérieurement à l’étranger. Ces difficultés peuvent avoir de graves conséquences négatives sur la sécurité juridique dans les relations transfrontières, sur les droits et le bien-être des adultes et sur le respect de leur dignité. Il peut notamment en résulter des effets négatifs sur les droits fondamentaux des adultes, tels que l’accès à la justice, le droit à l’autonomie, le droit de propriété et le droit à la libre circulation.

6)Des règles uniformes de droit international privé régissant les situations transfrontières sont donc nécessaires pour renforcer la protection des droits fondamentaux des adultes présentant une altération ou une insuffisance de leurs facultés personnelles. Au niveau international, la convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (la «convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes») prévoit des règles concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection de ces adultes, la loi applicable aux pouvoirs de représentation ainsi que des règles relatives à la coopération entre les autorités compétentes ou les autorités centrales de ses parties contractantes.

7)La convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes n’empêche pas ses parties contractantes de renforcer leur coopération dans le domaine de la protection des adultes au-delà des dispositions de cette convention elle-même ou même de s’écarter de ses règles dans leurs relations mutuelles. Conformément à l’article 49, paragraphes 2 et 3, de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, le présent règlement établit des règles dans les matières couvertes par cette convention en ce qui concerne les adultes ayant leur résidence habituelle dans un État membre. Les règles établies par le présent règlement ne devraient pas affecter l’application de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes dans les relations entre les États membres et les États tiers qui sont parties contractantes à ladite convention. 

8)Le présent règlement devrait intégrer certaines règles de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, notamment en ce qui concerne la compétence internationale et la loi applicable, et les rendre directement applicables dans les relations entre les États membres. Toutefois, il convient que, dans les relations entre les États membres, l’Union améliore encore la protection des adultes dans les situations transfrontières au sein de l’Union, en s’appuyant sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres et sur l’expérience acquise dans d’autres domaines de la coopération judiciaire en matière civile. Le présent règlement devrait donc compléter les règles de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes en établissant des règles visant à simplifier, rationaliser et moderniser les procédures et la coopération entre les autorités compétentes des États membres. En particulier, il devrait être possible de promouvoir le droit à l’autonomie des adultes et leur droit d’exercer leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres, en facilitant l’utilisation, dans un contexte transfrontière, des pouvoirs de représentation par lesquels les adultes ont organisé à l’avance leur protection en vue d’une période où ils ne seront pas en état de pourvoir à leurs propres intérêts, et en donnant totalement et immédiatement effet aux choix des adultes.

9)Compte tenu de la complémentarité entre le présent règlement et la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, ainsi que de la nécessité d’assurer une protection continue des adultes dans les situations transfrontières impliquant des États membres et des pays tiers, il convient d’harmoniser, dans la mesure du possible, l’interprétation des règles énoncées dans le présent règlement et de celles figurant dans la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes.

10)En outre, l’interprétation des règles énoncées dans le présent règlement devrait être guidée par ses objectifs, qui sont de renforcer la protection des libertés et droits fondamentaux et des autres droits des adultes dans les situations transfrontières, notamment de leur droit à l’autonomie, à l’accès à la justice, à la propriété, de leur droit d’être entendus et de leur droit à la libre circulation et à l’égalité. À cet égard, le présent règlement s’appuie sur la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») et sur le droit international relatif aux droits de l’homme dans ce domaine. En particulier, une part importante des adultes auxquels s’applique le présent règlement sont des personnes handicapées. Leurs droits, notamment le droit à l’égalité devant la loi, à l’intégrité, à l’accès à la justice et au respect de leur dignité intrinsèque et de leur autonomie individuelle, sont garantis par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées 11 (CNUDPH), à laquelle l’Union et ses États membres sont parties. Les droits garantis par la CNUDPH doivent être protégés tant dans les affaires nationales que transfrontières, et lorsque des mesures sont prises à l’égard des personnes handicapées, ces mesures doivent être conformes à la CNUDPH. Le présent règlement, qui établit des règles de droit international privé pour les affaires transfrontières, devrait être appliqué dans le respect des obligations en matière de droits de l’homme découlant de la CNUDPH, en particulier de ses articles 3, 9, 12 et 19. En tant que parties contractantes à la CNUDPH, les États membres doivent veiller à ce que leur droit matériel et procédural national relatif au traitement des adultes soit conforme aux obligations en matière de droits de l’homme prévues par la CNUDPH. En particulier, les États membres doivent respecter l’égalité des adultes devant la loi et leur droit à jouir de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres, avec l’accompagnement dont ils peuvent avoir besoin, ainsi que l’autonomie et l’intégrité des adultes conformément à l’article 12 de la CNUDPH.

11)Outre la protection, dans les situations transfrontières, des libertés et droits fondamentaux et des autres droits des adultes, notamment du respect de leur volonté et de leurs préférences, le présent règlement vise également à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires et administratives concernant la protection des adultes en simplifiant et en rationalisant les mécanismes de coopération dans les procédures transfrontières. Il vise également à renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité dans les relations transfrontières, tant pour les adultes et leurs représentants que pour les autres parties, qu’il s’agisse d’entités publiques ou privées. Une plus grande sécurité juridique et des procédures simplifiées, rationalisées et numérisées devraient également encourager les personnes physiques à exercer leur droit à la libre circulation.

12)Le présent règlement devrait couvrir les matières civiles impliquant la protection des adultes, notamment en ce qui concerne les mesures, les actes authentiques et les pouvoirs de représentation visant à protéger un adulte. La protection est requise en raison d’une insuffisance ou d’une altération des facultés personnelles de l’adulte, qui peut être permanente ou temporaire et, entre autres, de nature physique ou psychosociale, ou associée à une maladie liée à l’âge, telle que la maladie d’Alzheimer, ou résulter d’un état de santé tel qu’un coma. La protection est notamment requise lorsque des obstacles à l’interaction avec une série de facteurs environnementaux et personnels entravent la participation de l’adulte à la société sur un pied d’égalité avec les autres, en particulier lorsque l’insuffisance ou l’altération des facultés personnelles de l’adulte est de nature à l’empêcher de pourvoir à ses propres intérêts, tels que ses intérêts patrimoniaux et ses intérêts personnels ou de santé. Une négligence grave des intérêts personnels ou patrimoniaux des proches dont l’adulte est responsable peut également révéler une altération ou une insuffisance des facultés personnelles de l’adulte.

13)Lorsque des mesures de protection d’un enfant ont été prises et doivent rester en vigueur ou prendre effet après que cet enfant a atteint l’âge de la majorité, elles devraient entrer dans le champ d’application du présent règlement dès que l’enfant a atteint l’âge de 18 ans.

14)La terminologie utilisée pour les mesures de protection diffère dans les systèmes juridiques de chaque État membre et ces différences de terminologie ne devraient pas affecter la reconnaissance de ces mesures dans d’autres États membres.

15)Quelle que soit la terminologie juridique utilisée dans chaque État membre, les mesures tendant à la protection des adultes et ayant été prises dans le respect des droits fondamentaux des adultes concernés devraient circuler sans obstacle dans l’Union. À cette fin, le présent règlement devrait être interprété conformément à la charte et à la CNUDPH. Afin de protéger le droit à l’autonomie, il convient de prévoir des garanties dans le présent règlement et de permettre de refuser la reconnaissance des mesures qui sont prises sans donner à l’adulte la possibilité d’être entendu, sauf dans des circonstances exceptionnelles justifiées en lien avec l’urgence de la situation, ou des mesures qui sont manifestement contraires à l’ordre public. Lorsqu’elles évaluent si une mesure prise par les autorités d’un autre État membre n’est pas manifestement contraire à l’ordre public, les autorités d’un État membre dans lequel la reconnaissance est demandée devraient évaluer si cette mesure garantit les droits fondamentaux de l’adulte, à la lumière des articles 3, 9, 12 et 19 de la CNUDPH.

16)Afin de garantir une interprétation uniforme du présent règlement, celui-ci devrait définir en particulier les notions d’adultes, de représentants et d’autorités, qui peuvent avoir des significations divergentes dans les systèmes juridiques des États membres. Aux fins du présent règlement, un adulte est une personne ayant atteint l’âge de 18 ans. Selon le contexte, cela devrait concerner, par exemple, les adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts, ou les adultes qui ont accordé des pouvoirs de représentation en vue de leur exercice lorsque ces adultes ne seront pas en état de pourvoir à leurs intérêts.

17)Les références à un «représentant» dans le présent règlement devraient s’entendre comme visant un ou plusieurs représentants, selon le cas. 

18)Aux fins du présent règlement, et conformément à la terminologie utilisée dans la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, la notion d’«autorité» devrait être interprétée comme désignant les autorités judiciaires ou administratives qui prennent des mesures tendant à la protection de l’adulte. Plus largement, une «autorité compétente» devrait être interprétée comme désignant une autorité publique d’un État membre ayant des responsabilités en matière de protection des adultes. Il s’agit notamment des autorités qui prennent des mesures, des autorités qui établissent des actes authentiques et des autorités qui délivrent des attestations, des formulaires ou le certificat européen de représentation. Cela comprend également d’autres autorités ou entités agissant à titre officiel dans des domaines liés à la protection des adultes, telles que celles qui sont responsables de la surveillance ou de la mise en œuvre des mesures.

19)Les règles relatives à la compétence internationale et à la loi applicable en matière de protection des adultes devraient être celles énoncées dans la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, afin d’éviter les divergences et de garantir, dans la mesure du possible, que les mêmes règles s’appliquent à une affaire impliquant des États membres et des pays tiers parties à ladite convention. Certains États membres peuvent ne pas être parties contractantes à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes lorsque le présent règlement sera applicable. Pour tenir compte de tous les scénarios, il conviendrait d’annexer au présent règlement la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes.  

20)Il convient de compléter le système de compétence internationale établi par la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes afin de tenir dûment compte du choix de juridiction effectué par les adultes dans l’Union. Afin de mieux protéger le droit à l’autonomie des adultes, il convient de respecter le choix de juridiction effectué par les adultes lorsqu’ils prennent des dispositions relatives à leur représentation future, sans qu’il soit nécessaire de prévoir des procédures supplémentaires, en particulier en vue de l’approbation par les autorités des États membres de la résidence habituelle des adultes. Néanmoins, compte tenu du fait que la situation personnelle ou financière d’un adulte peut évoluer entre le moment où le choix de juridiction est effectué et le moment où l’adulte a besoin d’une protection, les juridictions choisies devraient avoir la possibilité d’apprécier si le choix opéré par l’adulte est toujours dans son intérêt au moment où elles sont saisies. Cette appréciation devrait se fonder principalement sur l’avis de cet adulte et sur l’ampleur de l’évolution de ses conditions de vie et de ses biens depuis le moment où le choix de juridiction a été effectué.

21)L’établissement d’un critère de compétence supplémentaire fondé sur le choix de l’adulte ne devrait pas perturber le mécanisme établi par la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, ni affecter l’efficacité de la communication entre les autorités, et devrait éviter les conflits de compétence positifs et négatifs. Les mécanismes établis par les articles 7, 9, 10 et 11 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, qui accordent la priorité à certains critères de compétence, limitent les effets de certaines mesures et instaurent un échange d’informations entre les autorités de la résidence habituelle et les autorités ayant une compétence subsidiaire ou concurrente, devraient donc également s’appliquer dans l’Union aux autorités exerçant leur compétence selon le choix fait par l’adulte. Ainsi, ces dispositions devraient s’appliquer à l’égard des autorités choisies par un adulte de la même manière qu’elles s’appliquent aux autorités de la résidence habituelle.

22)Les autorités envisageant d’exercer leur compétence en fonction du choix de l’adulte ne devraient pas l’exercer lorsque les autorités de la résidence habituelle de l’adulte ont déjà exercé leur compétence, notamment lorsque ces autorités ont pris une mesure ou ont décidé qu’aucune mesure ne devrait être prise, ou lorsqu’une procédure est pendante devant elles.

23)Le présent règlement devrait intégrer entièrement les règles relatives à la loi applicable établies par la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes. Afin de garantir une application cohérente du présent règlement, la référence au chapitre III, relatif à la loi applicable, de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes devrait être lue comme renvoyant à l’ensemble du chapitre, y compris aux règles énoncées à l’article 16 de la convention concernant la modification ou la cessation des pouvoirs de représentation.

24)La confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union justifie le principe selon lequel les mesures tendant à la protection des adultes prises dans un État membre devraient être reconnues dans tous les États membres sans qu’une procédure spéciale soit requise. Cela ne devrait pas empêcher toute personne intéressée de demander une décision constatant l’existence ou l’absence de motifs de refus de reconnaissance. Il devrait appartenir au droit national de l’État membre dans lequel cette demande est présentée de définir qui devrait être considéré comme une personne intéressée en droit de présenter une telle demande. Afin de garantir le droit des adultes d’accéder à la justice et de leur offrir des voies de recours suffisantes, et indépendamment de la nature et de l’étendue de la mesure, les adultes devraient avoir le droit de demander une décision constatant l’existence ou l’absence de motifs de refus.

25)La reconnaissance et l’exécution des mesures devraient être fondées sur le principe de confiance mutuelle. Les motifs de non-reconnaissance devraient donc être réduits au minimum nécessaire compte tenu de l’objectif sous-jacent du présent règlement qui est de faciliter la reconnaissance et l’exécution de mesures et la circulation de pouvoirs de représentation et de sauvegarder efficacement les droits des adultes. En particulier, il ne devrait pas être procédé au contrôle de la compétence des autorités de l’État membre d’origine.

26)La reconnaissance d’une mesure ne devrait pouvoir être refusée que si un ou plusieurs motifs de refus de reconnaissance sont présents. Pour respecter le principe de confiance mutuelle, la liste des motifs de refus de reconnaissance prévus dans le présent règlement devrait être exhaustive. Les mesures tendant à la protection des adultes peuvent être de longue durée et comporter des adaptations successives. Les règles applicables au refus de reconnaissance des mesures devraient tenir compte de ces changements dans le temps. Par conséquent, une mesure ultérieure, prise dans un pays tiers qui aurait été compétent en vertu des dispositions du présent règlement, devrait prévaloir sur une mesure antérieure dans la mesure où ces mesures sont inconciliables. Afin d’éviter que des mesures incompatibles ne soient prises dans les États membres, le système fermé de compétence et le mécanisme d’information mutuelle entre les autorités compétentes et les autorités centrales devraient être établis par le présent règlement. 

27)Les procédures visant à la protection d’un adulte devraient, en principe, être guidées par les avis exprimés par l’adulte. Les adultes devraient donc avoir la possibilité réelle et effective d’exprimer librement leur avis, conformément aux articles 20, 25, 26 et 47 de la charte et aux articles 3, 9, 12, 13 et 19 de la CNUDPH. Il convient de donner à l’adulte la possibilité d’exprimer son avis, sauf en cas d’urgence, notamment dans les cas où l’adulte n’est absolument pas en mesure d’exprimer son avis. Une mesure prise sans que l’adulte ait eu la possibilité d’être entendu, hors circonstances exceptionnelles d’urgence et incapacité avérée de s’exprimer, peut ne pas être reconnue. Le fait que l’adulte ait eu la possibilité d’être entendu devrait être apprécié de manière uniforme dans l’Union et ne devrait pas être apprécié au regard des principes procéduraux fondamentaux de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Un exemple de cas d’urgence est une situation dans laquelle l’adulte doit subir une intervention chirurgicale urgente et n’est pas en mesure, en raison de son état de santé, d’exprimer son avis. 

28)La question de la procédure et de la méthode d’audition de l’adulte devrait être laissée à l’appréciation du droit national, dans le respect des droits des adultes à l’accessibilité. Lorsqu’une audition est requise dans un contexte transfrontière, les autorités des États membres devraient utiliser les instruments spécifiques de la coopération judiciaire internationale, notamment, le cas échéant, ceux prévus par le règlement (UE) 2020/1783 12 .

29)Afin de tenir compte des différents systèmes de protection des adultes dans les États membres, les actes authentiques destinés à la protection des adultes et de leurs intérêts devraient être acceptés dans tous les États membres. Un acte authentique établi par une autorité d’un État membre et visant à la protection d’une personne majeure ou de ses intérêts peut notamment consigner les pouvoirs de représentation accordés par une personne majeure en vue d’une période où celle-ci ne sera pas en mesure de pourvoir à ses intérêts, ou les directives anticipées indiquant les souhaits et les préférences de l’adulte ou donnant des instructions directes sur certaines questions telles que la santé, le bien-être ou la désignation d’un représentant par une autorité. Ces actes authentiques devraient avoir la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine, ou les effets les plus comparables. Lors de la détermination de la force probante d’un acte authentique donné dans un autre État membre ou des effets les plus comparables, il convient de faire référence à la nature et à la portée de la force probante de l’acte authentique selon le droit de l’État membre d’origine. 

30)Afin de faciliter la circulation des mesures et des actes authentiques dans l’Union, il est nécessaire de prévoir des attestations pour les accompagner lorsqu’ils doivent être reconnus, exécutés ou, le cas échéant, acceptés à l’étranger. Les procédures de rectification, de retrait et de contestation des attestations utilisées pour la reconnaissance et l’exécution des mesures et l’acceptation des actes authentiques devraient continuer de relever du droit national. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les autorités exercent des fonctions juridictionnelles lorsqu’elles délivrent les attestations et la délivrance des attestations s’inscrit dans la continuité de la procédure judiciaire antérieure. Par conséquent, les États membres devraient prévoir des voies de recours adéquates et efficaces dans le cadre de cette délivrance. 

31)Des autorités centrales devraient être désignées dans tous les États membres. Les autorités centrales devraient en particulier aider les autorités compétentes dans les procédures transfrontières et coopérer tant sur des questions générales que sur des situations spécifiques. Dans les cas particuliers, la coopération ne devrait pas se limiter à une partie spécifique de la procédure judiciaire ou administrative et devrait être engagée et poursuivie lorsqu’un élément transfrontière existe et qu’une coopération est nécessaire. 

32)Afin d’éviter les intermédiaires inutiles et de favoriser une communication rapide, les autorités compétentes devraient pouvoir demander des informations ou une assistance directement à l’autorité centrale de l’État membre requis, mais devraient également avoir la possibilité, le cas échéant, d’envoyer leur demande par l’intermédiaire de l’autorité centrale de leur État membre.

33)Aux termes de l’article 19 de la CNUDPH, il convient de veiller à ce que les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Aux fins du présent règlement peuvent se présenter des situations dans lesquelles les autorités d’un État membre doivent prendre une mesure concernant le lieu de résidence ou le placement temporaire d’un adulte. Il peut s’agir, par exemple, de situations dans lesquelles les autorités aident l’adulte à prendre une décision sur son lieu de résidence ou dans lesquelles un adulte n’est pas en mesure d’exprimer son point de vue et n’a pas accordé à un représentant le pouvoir de prendre une décision concernant son lieu de résidence, et où l’admission dans un établissement de soins est nécessaire. Lorsqu’un tel placement doit être effectué dans un autre État membre, une procédure de consultation visant à obtenir l’approbation de l’autorité centrale de l’État membre d’exécution devrait être menée avant l’adoption de cette mesure. La demande d’approbation formulée par l’autorité d’origine devrait mentionner les motifs de la mesure proposée et, si possible, les avis exprimés par l’adulte concerné, conformément à l’article 19 de la CNUDPH. L’autorité centrale de l’État membre d’exécution devrait pouvoir décider rapidement d’accorder ou de refuser l’approbation. L’absence de réponse dans un délai de six semaines ne devrait pas être interprétée comme une approbation et, sans approbation, la mesure ne devrait pas être exécutée. La consultation ne devrait pas avoir lieu lorsque le placement est effectué auprès d’une personne physique et ne nécessite le contrôle d’aucune autorité publique de l’État membre d’exécution.

34)Dans les situations où l’adulte a des liens matériels avec un État membre autre que celui dont les autorités sont compétentes en vertu du présent règlement, par exemple en raison de sa présence régulière ou de la possession d’actifs financiers complexes dans cet État, la désignation d’un représentant dans cet autre État membre peut être requise. Dans ces situations, la proximité géographique du représentant et une bonne connaissance de la législation peuvent être nécessaires pour assurer la continuité de la protection de l’adulte. Dans les cas où ce représentant dans un autre État membre devrait être désigné par une autorité compétente, il devrait être possible de demander la désignation d’un tel représentant auprès des autorités de cet autre État membre avec lequel l’adulte a des liens matériels, et il devrait être possible de récupérer les dépenses exposées.

35)Les représentants des adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts devraient pouvoir faire valoir leurs pouvoirs pour représenter ces adultes et pourvoir aux intérêts de ces adultes sans entraves au sein de l’Union. Par conséquent, les représentants devraient être en mesure de faire facilement la preuve de leur statut et de leurs pouvoirs dans un autre État membre, par exemple dans un État membre dans lequel se trouvent des biens immobiliers ou d’autres biens de l’adulte. À cet effet, il convient de créer un certificat européen de représentation (ci-après le «certificat»). Ce certificat devrait être un certificat uniforme qui serait délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, ce certificat ne devrait pas se substituer aux documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les États membres.

36)Le certificat peut être demandé par le représentant de l’adulte sur la base d’une mesure existante ou de pouvoirs de représentation confirmés (la «mesure initiale» et les «pouvoirs de représentation confirmés initiaux»). Il ne devrait donc être délivré que dans les cas où un adulte n’est effectivement pas en état de pourvoir à ses intérêts et où le représentant est habilité à représenter activement cet adulte dans une ou plusieurs matières spécifiques. Le certificat devrait contenir des informations sur l’étendue des pouvoirs que le représentant est habilité à exercer au nom d’un adulte et, le cas échéant, sur les matières pour lesquelles le représentant n’est pas habilité à agir ou est habilité à agir sous certaines conditions.

37)Le recours au certificat ne devrait pas être obligatoire. Cela signifie qu’un représentant d’un adulte habilité à demander un certificat ne devrait pas être tenu de le faire mais devrait être libre d’utiliser des documents nationaux ou les autres actes disponibles en vertu du présent règlement (une mesure ou un acte authentique) pour faire valoir ses pouvoirs dans un autre État membre. Les personnes agissant en leur nom propre ne devraient pas être tenues de présenter un certificat, de sorte que le certificat ne devrait être délivré que pour les représentants qui doivent faire la preuve qu’ils sont habilités à agir en soutien ou au nom d’un adulte.

38)Afin d’accélérer la délivrance du certificat et de veiller à ce que l’autorité compétente qui délivre le certificat dispose d’informations suffisantes sur le cas d’espèce, la compétence pour délivrer le certificat devrait être conférée à l’autorité compétente qui a pris la mesure ou confirmé les pouvoirs de représentation, ou à une autre autorité compétente qui a accès aux informations sur la mesure initiale ou sur les pouvoirs de représentation initiaux (ci-après l’«autorité émettrice»). Il devrait incomber à chaque État membre de désigner ses autorités émettrices et de déterminer si celles-ci peuvent associer d’autres organismes compétents au processus de délivrance. Les États membres devraient communiquer à la Commission les informations pertinentes relatives aux autorités habilitées à délivrer un certificat, afin que ces informations soient rendues publiques.

39)Afin de garantir l’uniformité du processus de délivrance du certificat dans l’ensemble de l’Union, le présent règlement devrait prévoir des règles relatives à la délivrance du certificat. L’autorité émettrice devrait délivrer le certificat sur demande et après vérification des éléments à certifier. La procédure de demande et de délivrance du certificat devrait être simplifiée par le fait que l’autorité qui délivre le certificat a accès à la mesure initiale ou aux pouvoirs de représentation confirmés initiaux et a connaissance de la poursuite de sa validité et des informations qu’elle contient. Dans la mesure du possible, l’autorité émettrice devrait consulter le système d’interconnexion des registres de protection établi par le présent règlement avant la délivrance du certificat afin de vérifier qu’il n’existe pas de mesure ou de pouvoirs de représentation contradictoires dans un autre État membre. Lorsque le demandeur indique dans sa demande de certificat que le certificat devrait servir à faire la preuve de ses pouvoirs dans un but ou un contexte particulier, l’autorité émettrice devrait, dans la mesure du possible, inclure dans le certificat des informations suffisamment détaillées sur ce but ou ce contexte. L’original du certificat devrait demeurer auprès de l’autorité émettrice, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur. Le certificat devrait être délivré sous une forme obligatoire définie à l’annexe du présent règlement. Afin de réduire les coûts de traduction lorsque le certificat est présenté dans un autre État membre, le formulaire du certificat figurant à l’annexe du présent règlement devrait être disponible dans toutes les langues de l’Union.

40)Afin de garantir que le certificat et ses copies certifiées conformes restent à jour et reposent sur une mesure initiale valide ou des pouvoirs de représentation confirmés initiaux, la validité du certificat et de ses copies certifiées conformes devrait être limitée dans le temps. À l’expiration du certificat, l’autorité émettrice peut délivrer un nouveau certificat si tous les éléments nécessaires à la délivrance du certificat sont vérifiés. L’objectif de la validité limitée est de veiller à ce que l’autorité émettrice vérifie régulièrement que la situation juridique concernant l’adulte n’a pas changé, par exemple à la suite d’une mesure ultérieure concernant l’adulte ou de la révocation des pouvoirs du représentant. La validité du certificat devrait en principe être limitée à un an. Toutefois, l’autorité émettrice peut fixer une durée de validité du certificat différente au cas par cas, compte tenu notamment de la présomption de validité du certificat et des effets liés au certificat délivré, en particulier la protection des tiers réalisant des opérations avec le représentant. L’autorité émettrice devrait tenir compte en particulier de la nature et de la durée prévue de la protection, de la validité de la mesure initiale, de toute disposition prise par l’adulte dans le cadre des pouvoirs de représentation confirmés initiaux, ainsi que de l’objectif d’un certificat reflétant fidèlement la situation juridique de l’adulte pendant toute la durée de validité du certificat. Dans ce contexte, l’autorité émettrice peut délivrer le certificat pour une durée inférieure à un an, par exemple lorsque la mesure initiale doit durer moins d’un an, ou le délivrer pour une période supérieure à un an, par exemple lorsque la mesure initiale doit durer plusieurs années et que la probabilité d’un changement de circonstances concernant l’adulte est minime. La durée de validité des copies certifiées conformes du certificat doit correspondre à la durée de validité du certificat.

41)Le certificat devrait produire les mêmes effets dans tous les États membres. Il ne devrait pas être, en tant que tel, un titre exécutoire mais devrait avoir une force probante et il devrait être présumé attester fidèlement de l’existence d’éléments mentionnés dans le certificat qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la protection d’un adulte particulier ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. Cette présomption d’exactitude est renforcée par le fait qu’avant de délivrer le certificat, l’autorité émettrice devrait vérifier, notamment au moyen du système d’interconnexion, que la mesure initiale ou les pouvoirs de représentation confirmés initiaux restent valables et n’ont pas été remplacés par une mesure ou des pouvoirs de représentation confirmés ultérieurs. Toutefois, la force probante du certificat ne devrait pas s’étendre aux éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement comme la question de l’appartenance d’un actif donné à l’adulte.

42)Toute personne traitant avec un représentant indiqué dans un certificat valide comme étant habilité à représenter un adulte dans une matière spécifique devrait bénéficier de garanties adéquates si elle a agi de bonne foi, en se fiant à l’exactitude des informations certifiées dans le certificat. Les mêmes garanties devraient être accordées à toute personne qui, en se fondant sur les informations certifiées dans un certificat valide, donne accès au représentant de l’adulte à des biens immobiliers ou à d’autres biens de l’adulte, effectue des paiements au représentant, ou achète ou reçoit des biens de ce représentant dès lors que ce dernier est indiqué dans un certificat valide comme étant habilité à agir au nom de l’adulte en la matière. La protection devrait être assurée si des copies certifiées conformes toujours valides sont présentées. 

43)Afin de garantir l’accès à la justice et d’améliorer la fiabilité du certificat, il est nécessaire de prévoir des voies de recours contre les décisions de l’autorité émettrice de délivrer ou de refuser de délivrer un certificat ou contre la décision de rectifier, de modifier ou de retirer un certificat. Lorsque le certificat est rectifié, modifié ou retiré, l’autorité émettrice devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies.

44)Afin d’assurer une protection continue des adultes dans les situations transfrontières au sein de l’Union, les autorités compétentes et les autorités centrales devraient avoir accès aux informations pertinentes sur l’existence de mesures prises par d’autres autorités, y compris sur les mesures qui ont été prises dans un autre État membre. En outre, il est essentiel, pour sauvegarder le droit à l’autonomie et à la liberté de faire ses propres choix, que la volonté exprimée par un adulte en matière de pouvoirs de représentation soit respectée, même lorsque ces pouvoirs de représentation ont été accordés par l’adulte dans un autre État membre ou confirmés par les autorités compétentes d’un autre État membre. Afin d’améliorer la communication d’informations aux autorités compétentes et aux autorités centrales concernées et d’éviter les procédures parallèles ou l’absence de prise en considération des pouvoirs de représentation, les États membres devraient être tenus de mettre en place et de tenir à jour un ou plusieurs registres consignant les données relatives à la protection des adultes. Les registres de protection devraient consigner les informations obligatoires concernant les mesures prises par leurs autorités et, lorsque leur droit national prévoit la confirmation par une autorité compétente des pouvoirs de représentation, les informations obligatoires concernant ces pouvoirs de représentation confirmés. Afin de garantir l’interopérabilité et la disponibilité des informations relatives à la protection des adultes dans l’Union, les États membres qui ont établi, avant l’adoption du présent règlement, des registres des mesures de protection, des pouvoirs de représentation confirmés ou d’autres types de pouvoirs de représentation qui sont enregistrés en vertu de leur droit national devraient mettre ces mêmes informations obligatoires à disposition dans ces registres.

45)Afin de garantir la pertinence des informations fournies par l’intermédiaire du système d’interconnexion, les États membres ne devraient pas être empêchés de mettre à disposition, par l’intermédiaire du système d’interconnexion, des informations supplémentaires par rapport aux informations obligatoires. En particulier, les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à disposition, par l’intermédiaire du système d’interconnexion, des informations relatives à la nature de la mesure, le nom du représentant ou des données historiques concernant les mesures et les pouvoirs de représentation consignés avant l’application du présent règlement. 

46)Afin de faciliter aux autorités compétentes et aux autorités centrales ayant un intérêt légitime situées dans d’autres États membres l’accès aux informations consignées dans les registres de protection ou les registres d’autres pouvoirs de représentation, ces registres de mesures, de pouvoirs de représentation confirmés ou d’autres types de pouvoirs de représentation devraient être interconnectés. Le présent règlement devrait fournir une base juridique pour une telle interconnexion. 

47)L’interconnexion des registres des États membres est un élément essentiel du mécanisme de coopération visant à sauvegarder les droits des adultes dans les affaires transfrontières et à garantir la sécurité juridique dans l’Union. Les États membres devraient donc veiller à ce que les informations conservées dans leurs registres soient à jour. Lorsqu’elles modifient une mesure prise dans un autre État membre ou y mettent fin, les autorités d’un État membre devraient veiller à ce que des informations appropriées soient fournies aux autorités de cet autre État membre, notamment pour que l’autre État membre puisse mettre à jour son ou ses registres de protection.

48)Il conviendrait de mettre en place des moyens modernes et rapides de communication écrite entre les autorités compétentes et autorités centrales des États membres. Pour les procédures relevant du présent règlement, la communication écrite entre les autorités compétentes et autorités centrales des États membres devrait, en principe, être effectuée par voie électronique, au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable. Celui-ci devrait être composé des systèmes dorsaux des États membres et des points d’accès interopérables, y compris le point d’accès électronique européen, par lesquels ils devraient être interconnectés. Les points d’accès du système informatique décentralisé devraient être fondés sur le système e-CODEX, établi par le règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil 13 .

49)Il se peut que la transmission par l’intermédiaire du système informatique décentralisé soit impossible en raison d’une perturbation du système, ou lorsque la nature du contenu à transmettre rend la transmission par des moyens numériques irréalisable, comme dans le cas de preuves physiques ou matérielles. Lorsque le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, il convient d’effectuer la communication par les moyens alternatifs les plus appropriés. De tels moyens alternatifs devraient impliquer, entre autres, une transmission effectuée aussi rapidement que possible et de manière sécurisée par d’autres moyens électroniques sécurisés ou par l’intermédiaire des services postaux.

50)Pour garantir la flexibilité de certaines procédures transfrontières pour la protection des adultes, d’autres moyens de communication pourraient être plus appropriés. Par conséquent, la communication au moyen du système informatique décentralisé ne devrait pas être obligatoire pour la communication directe entre les autorités, en particulier lorsque les autorités ont besoin d’une communication personnelle directe. Dans ces cas, des moyens de communication moins formels, tels que le courrier électronique, pourraient être utilisés. Étant donné que les autorités traitent des données sensibles, la sécurité et la fiabilité de l’échange d’informations devraient toujours être prises en compte lors du choix des moyens de communication appropriés.

51)Il est nécessaire de prévoir un moyen moderne d’accès à la justice permettant aux personnes physiques et morales et aux autorités compétentes des États membres de communiquer par voie électronique via le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice par le règlement (UE) […/…] du Parlement européen et du Conseil 14 [le règlement «numérisation»]. 

52)Le point d’accès électronique européen devrait permettre la communication électronique entre les personnes physiques et morales et les autorités compétentes d’un État membre dans le cadre de la procédure de reconnaissance ou de non-reconnaissance d’une mesure, de la délivrance d’attestations et des procédures de délivrance, de rectification, de modification, de retrait ou de suspension du certificat européen de représentation ainsi que des procédures de recours correspondantes. Les autorités compétentes d’un État membre devraient communiquer par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen seulement si la personne ou l’entité privée concernée a préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de communication.

53)Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait être effectué conformément aux règlements (UE) 2016/679 15 et (UE) 2018/1725 16 et à la directive 2002/58/CE 17 du Parlement européen et du Conseil. Les données à caractère personnel ne devraient être traitées au titre du présent règlement que pour les finalités spécifiques qui y sont énoncées, sans préjudice d’un traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679.

54)D’une manière générale, les données à caractère personnel devant être traitées en vertu du présent règlement devraient être en particulier les données contenues dans les documents traités par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres concernant les adultes relevant du champ d’application du présent règlement et leurs représentants. Ces données à caractère personnel devraient porter en particulier sur les informations nécessaires pour prendre une mesure concernant les adultes relevant du champ d’application du présent règlement et pour assurer le maintien de leur protection dans les situations transfrontières. Dans le cadre de l’application du présent règlement, ces données à caractère personnel seront traitées par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres. En outre, la Commission peut être amenée à traiter ces données aux fins du développement et de la maintenance des moyens de communication numérique. Le présent règlement ne devrait pas limiter la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel traitées par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres, étant donné que la protection des adultes doit souvent être assurée à long terme et que les mesures et les actes authentiques restent pertinents pendant une longue période.

55)Outre le traitement des données décrit ci-dessus, les données à caractère personnel devraient également être traitées au titre du présent règlement afin de mettre en place le système d’interconnexion des registres de protection et d’autres registres des pouvoirs de représentation et d’assurer la maintenance et le bon fonctionnement de ce système. Ce traitement supplémentaire est justifié par la nécessité que les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres ayant un intérêt légitime aient accès aux informations permettant de déterminer si un adulte particulier est protégé dans un autre État membre, afin d’assurer la poursuite de la protection de cet adulte dans les situations transfrontières et d’accroître la sécurité juridique et la prévisibilité. Les États membres devraient être responsables de la gestion technique, de la maintenance et de la sécurité de leurs registres et, dans la mesure où leur législation nationale le prévoit, de l’exactitude et de la fiabilité des données qui y figurent. Les données relatives aux personnes concernées devraient être principalement conservées dans les registres tenus par les États membres. En outre, la Commission peut être amenée à traiter des données aux fins du développement et de la maintenance du système d’interconnexion et à conserver temporairement les données auxquelles le système d’interconnexion a accès.

56)Les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres devraient traiter les données à caractère personnel conformément à la législation applicable en matière de protection des données, en particulier conformément au règlement (UE) 2016/679. Le présent règlement devrait fournir la base juridique pour le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/679. Le présent règlement devrait également fournir la base juridique pour le traitement des données à caractère personnel par la Commission conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725.

57)En outre, les données concernant les adultes traitées au titre du présent règlement peuvent également inclure des données à caractère personnel concernant la santé de ces adultes. Ces données à caractère personnel relatives à la santé peuvent soit figurer explicitement dans les documents traités en vertu du présent règlement, soit être indirectement déduites du fait qu’un adulte, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en état de pourvoir à ses intérêts. Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679, les données à caractère personnel relatives à la santé devraient être traitées comme une catégorie particulière de données à caractère personnel. Le présent règlement devrait prévoir des conditions et des garanties pour le traitement de ces catégories particulières de données à caractère personnel par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679. Les données seront traitées par les autorités des États membres dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle conformément au point f) dudit paragraphe, ou le traitement sera, conformément au point g) dudit paragraphe, nécessaire pour des motifs d’intérêt public important sur la base du présent règlement, qui vise à renforcer la protection des droits et libertés fondamentaux et des autres droits des adultes dans les situations transfrontières, à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires et administratives concernant la protection des adultes et à renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité dans les relations transfrontières. De même, le présent règlement devrait prévoir des conditions et des garanties pour le traitement de ces catégories particulières de données à caractère personnel par la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725. Ce traitement de données sera nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice conformément au point f) dudit paragraphe ou sera nécessaire pour des motifs d’intérêt public important sur la base du présent règlement, conformément au point g) dudit paragraphe.

58)Des garanties appropriées devraient exister pour ce traitement de catégories particulières de données à caractère personnel et ces données ne devraient être traitées au titre du présent règlement que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux finalités du traitement définies dans le présent règlement. Par exemple, plusieurs garanties devraient être introduites lors de la mise en place du système d’interconnexion. Les données traitées au moyen du système d’interconnexion devraient être limitées à ce qui est nécessaire pour accéder aux informations sur les mesures et les pouvoirs de représentation concernant un adulte particulier. Les données traitées au moyen du système d’interconnexion devraient donc être limitées aux données à caractère personnel figurant dans les informations obligatoires définies dans le présent règlement, à moins que les États membres ne donnent accès, au moyen du système d’interconnexion, à des données supplémentaires, par exemple en ce qui concerne les pouvoirs de représentation enregistrés ou le nom d’un représentant et l’étendue de la représentation. Le système d’interconnexion ne devrait pas conserver de données à caractère personnel, à l’exception d’une conservation temporaire nécessaire pour garantir l’accès à ces données. L’accès aux données au moyen du système d’interconnexion ne devrait pas être public. Seules les autorités compétentes et les autorités centrales autorisées, en vertu de leur droit national, à accéder aux registres nationaux devraient avoir accès au système d’interconnexion, pour autant qu’elles aient également un intérêt légitime à accéder à des données déterminées. Les actes d’exécution devraient prévoir des garanties supplémentaires en matière de protection des données en ce qui concerne la communication numérique et l’interconnexion des registres. 

59)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 18 et a rendu un avis le [date] 19 .

60)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’établissement du système informatique décentralisé et du système d’interconnexion décentralisé prévus au présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 20 .

61)Les formulaires et informations fournis au public, ainsi que la communication entre les autorités compétentes et les personnes physiques en vertu du présent règlement devraient être accessibles, conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil 21 . L’exigence en matière d’accessibilité devrait être évaluée et mise en œuvre en tenant compte de la nature et des effets juridiques de l’information ou de la communication. En particulier, les attestations et le certificat européen de représentation devraient refléter de manière précise et détaillée le contenu de la mesure prise ou les pouvoirs de représentation accordés et ne devraient pas être simplifiés. 

62)Afin de veiller à ce que les attestations visées aux articles 15 et 17 et le certificat européen de représentation visé au chapitre VII du présent règlement soient tenus à jour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les annexes I à X du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 22 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

63)Conformément au principe de confiance mutuelle et afin de faciliter les procédures transfrontières, il convient de simplifier les formalités administratives relatives à la circulation des documents publics en ce qui concerne la protection des adultes. Par conséquent, les documents publics transmis aux fins du présent règlement devraient être dispensés de toute légalisation ou de toute formalité similaire, telle qu’une apostille. Cette dispense devrait concerner les documents publics qui sont délivrés par l’autorité publique d’un État membre et transmis aux autorités publiques d’un autre État membre. Cette dispense devrait s’appliquer en particulier dans le cadre de procédures judiciaires présentant un élément transfrontière ou de procédures établies par le présent règlement, et devrait concerner les documents publics directement liés à la protection des adultes et d’autres pièces justificatives.

64)Dans les relations entre les États membres, le présent règlement devrait prévaloir sur la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes. Toutefois, afin de veiller à ce que la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes soit appliquée à l’égard des pays tiers qui sont parties contractantes à ladite convention et auxquels le présent règlement ne s’applique pas, dans certaines circonstances particulières, lorsque l’adulte a sa résidence habituelle dans l’Union et que l’élément transfrontière du cas d’espèce concerne ce pays tiers, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer. En outre, la coopération entre les autorités compétentes et autorités centrales d’un État membre et celles d’une partie contractante à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes devrait être régie par les dispositions pertinentes de la convention.

65)Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux enfants de moins de 18 ans, même dans les cas où ils ont été dotés de la capacité avant d’avoir atteint cet âge. Cela devrait éviter tout chevauchement avec le champ d’application du règlement (UE) 2019/1111 23 du Conseil et de la convention de la HCCH du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants 24 . Cela devrait également empêcher que certaines personnes ne soient couvertes ni par le présent règlement ni par ces deux instruments. 

66)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

67)[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.] OU

68)[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié [, par lettre du …,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]

69)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la protection des droits des adultes dans des situations transfrontières au sein de l’Union, améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures transfrontières concernant la protection des adultes et accroître la sécurité juridique et la prévisibilité dans ces situations, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’applicabilité directe et de la nature juridiquement contraignante du présent règlement, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles ayant pour objet:

a)de déterminer l'État membre dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'adulte;

b)de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur compétence;

c)de déterminer la loi applicable à la représentation de l'adulte;

d)d'assurer la reconnaissance et l'exécution de telles mesures dans tous les États membres;

e)d’assurer l’acceptation des actes authentiques dans tous les États membres;

f)d’établir entre les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres une coopération en vue d’atteindre les objectifs du présent règlement;

g)de numériser les communications entre les autorités compétentes et les autorités centrales, et de fournir des moyens de communication numériques entre les personnes physiques et morales et les autorités compétentes;

h)de créer un certificat européen de représentation; 

i)d’établir un système d’interconnexion des registres de protection des États membres.

Article 2

Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique en matière civile, dans les situations transfrontières, à la protection des adultes qui, en raison d'une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts.

2.Le présent règlement s’applique également aux mesures concernant un adulte qui n’avait pas atteint l’âge de 18 ans lorsqu’elles ont été prises.

3.Les matières visées au paragraphe 1 portent notamment sur:

a)la détermination de l'incapacité d’un adulte et l'institution d'un régime de protection;

b)le placement de l’adulte sous la protection d’une autorité judiciaire ou administrative;

c)la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;

d)la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'adulte, de le représenter ou de l'assister;

e)les décisions concernant le placement de l'adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée;

f)l’administration, la conservation ou la disposition des biens de l’adulte;

g)l'autorisation d'une intervention ponctuelle pour la protection de la personne ou des biens de l'adulte.

4.Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

a)les obligations alimentaires;

b)la formation, l'annulation et la dissolution du mariage ou d’une relation analogue ainsi que la séparation de corps;

c)les régimes matrimoniaux et les régimes de même nature applicables aux relations analogues au mariage;

d)les trusts et successions;

e)la sécurité sociale;

f)les mesures publiques de caractère général en matière de santé;

g)les mesures prises à l’égard d’une personne en conséquence d'infractions pénales commises par cette personne;

h)les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration;

i)les mesures ayant pour seul objet de sauvegarder la sécurité publique.

5.Le paragraphe 4 n’affecte pas, dans les matières qui y sont mentionnées, la qualité d’une personne à agir comme représentant de l’adulte. 

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«adulte»: une personne ayant atteint l’âge de 18 ans;

2)«mesure»: toute mesure prise par une autorité d’un État membre, quelle que soit sa dénomination, tendant à la protection d’un adulte;

3)«pouvoirs de représentation»: les pouvoirs conférés par un adulte, soit par un accord, soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts;

4)«État membre d’origine»: l’État membre dans lequel la mesure a été prise ou dans lequel l’acte authentique a été dressé formellement;

5)«acte authentique»: un acte en matière de protection d’un adulte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:

a)porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique; et

b)a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine;

6)«autorité»: toute autorité judiciaire ou administrative d’un État membre compétente pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens d’un adulte;

7)«autorité d’origine»: l’autorité qui a pris la mesure ou a dressé formellement l’acte authentique;

8)«pouvoirs de représentation confirmés»: les pouvoirs de représentation pour lesquels une autorité compétente a confirmé que le représentant investi de ces pouvoirs peut les exercer;

9)«autorité compétente»: une autorité publique d’un État membre ayant des responsabilités en matière de protection des adultes;

10)«système d’interconnexion»: un système d’interconnexion des registres de protection et des registres d’autres pouvoirs de représentation;

11)«système informatique décentralisé»: un réseau constitué de systèmes informatiques et de points d’accès interopérables, dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre, et du point d’accès électronique européen, qui permet un échange d’informations transfrontière sécurisé et fiable;

12)«registre de protection»: un registre dans lequel des mesures tendant à la protection d’un adulte ou des pouvoirs de représentation confirmés ont été enregistrés;

13)«point d’accès électronique européen»: un point d’accès interopérable tel que défini à l’article 2, point 5), du règlement [...] [le règlement «numérisation»].

Article 4

Références à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes

Lorsqu’elle est mentionnée dans le présent règlement, la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après la «convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes»), qui est jointe au présent règlement, s’applique mutatis mutandis.

Chapitre II
COMPÉTENCE

Article 5

Compétence générale

Sous réserve de l’article 6 du présent règlement, la compétence est déterminée conformément au chapitre II de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes.

Article 6

Choix de la juridiction

1.Nonobstant l’article 5, les autorités d’un État membre autre que celui dans lequel l’adulte a sa résidence habituelle sont compétentes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)l’adulte a choisi les autorités de cet État membre lorsqu’il était encore en état de pourvoir à ses intérêts; 

b)l’exercice de la compétence est dans l’intérêt de l’adulte; 

c)les autorités d’un État membre compétentes en vertu des articles 5 à 8 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes n’ont pas exercé leur compétence.

2.Lorsqu’elles exercent leur compétence en vertu du paragraphe 1, les autorités d’un État membre en informent, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV, l’autorité centrale de l’État membre de résidence habituelle de l’adulte, désignée conformément à l’article 18.

3.Le choix de la juridiction visé au paragraphe 1 est exprimé sous forme écrite, daté et signé par l’adulte. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement le choix est considérée comme revêtant une forme écrite. 

4.Les références à l’article 5 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes figurant à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 9 et 10, ainsi qu’à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de ladite convention s’entendent comme incluant également une référence au présent article. L'information prévue à l’article 10, paragraphe 4, de ladite convention est également adressée, s'il y a lieu, à l’autorité ayant exercé sa compétence en vertu du paragraphe 1.

Article 7

Compétence non exclusive 

La compétence conférée aux autorités choisies par l’adulte en vertu de l’article 6 du présent règlement n’est pas exclusive et, en particulier, n’empêche pas les autorités compétentes en vertu des articles 5 et 6 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes d’exercer leur compétence, lorsque les autorités choisies par l’adulte n’ont pas exercé leur compétence ou lorsqu’elles ont renoncé à cette compétence. 

Chapitre III
LOI APPLICABLE

Article 8

Détermination de la loi applicable

La loi applicable à la protection transfrontière des adultes est déterminée conformément au chapitre III de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes.

Chapitre IV
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES

Section 1
Reconnaissance des mesures

Article 9

Reconnaissance d’une mesure

1.Une mesure prise par les autorités d’un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale.

2.Toute personne intéressée, y compris l’adulte concerné par la mesure, peut demander aux autorités d’un État membre qu'il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre État membre.

3.Si l’issue d’une procédure devant une autorité d’un État membre dépend d’une question incidente concernant un refus ou un non-refus de reconnaissance, ladite autorité est compétente pour en connaître.

Article 10

Motifs de refus de reconnaissance

La reconnaissance d’une mesure prise dans un autre État membre peut être refusée dans les cas suivants:

a)si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans qu'ait été donnée à l'adulte la possibilité d'être entendu; 

b)si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée; 

c)si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans un pays tiers qui aurait été compétent en vertu de l’article 5 ou de l’article 6, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis; 

d)si la procédure prévue à l’article 14 n’a pas été respectée.

Section 2
Force exécutoire et exécution des mesures

Article 11

Force exécutoire (suppression de l’exequatur)

Une mesure prise par les autorités d’un État membre et exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

Article 12

Exécution

1.Sous réserve des dispositions de la section 3, la procédure d’exécution des mesures prises dans un autre État membre est régie par la loi de l’État membre d’exécution. Une mesure prise dans un État membre et exécutoire dans l’État membre requis est exécutée dans cet État membre dans les mêmes conditions qu’une mesure prise dans l’État membre requis. 

2.Sans préjudice du paragraphe 1, les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre requis s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les motifs visés à l’article 10.

Section 3
Dispositions communes

Article 13

Absence de révision quant au fond

En aucun cas, une mesure prise par les autorités d’un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.

Article 14

Procédure 

1.La personne qui demande ou conteste la reconnaissance ou demande l'exécution d’une mesure prise dans un État membre devant les autorités d’un autre État membre ou qui invoque une telle mesure devant les autorités d'un autre État membre, produit:

a)une copie de la mesure, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; 

b)une attestation délivrée conformément à l’article 15.

2.L’autorité devant laquelle une mesure prise dans un autre État membre est invoquée ou devant laquelle la reconnaissance ou l’exécution d’une mesure prise dans un autre État membre est demandée ou contestée peut, si nécessaire, exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction ou une translittération du contenu de l’attestation visée au paragraphe 1, point b).

Article 15

Attestation

À la demande de toute personne intéressée, l’autorité d’origine délivre, au moyen du formulaire figurant à l’annexe I, une attestation reflétant le contenu de la mesure. 

Chapitre V
ACTES AUTHENTIQUES

Article 16

Acceptation des actes authentiques

1.Un acte authentique établi dans un État membre a la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produit les effets les plus comparables, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.L’acte authentique produit doit réunir les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité dans l’État membre d’origine. 

Article 17

Attestation

Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l’autorité compétente qui l’a dressé ou enregistré formellement dans l’État membre d’origine de remplir le formulaire figurant à l’annexe II en décrivant la force probante de l’acte authentique dans l’État membre d’origine.

Chapitre VI
COOPÉRATION

Section 1
Autorités centrales

Article 18

Désignation d’une autorité centrale

1.Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l'assister dans l'application du présent règlement et en précise les compétences territoriales et matérielles.

2.Lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont adressées directement à l’autorité centrale compétente. Si une communication est adressée à une autorité centrale non compétente, celle-ci la transmet à l’autorité centrale compétente et en informe l’expéditeur. 

3.Les États membres veillent à ce que les autorités centrales disposent de moyens suffisants et appropriés en personnel, en ressources et en moyens modernes de communication, pour remplir correctement leurs missions au titre du présent règlement.

Article 19

Tâches des autorités centrales

1.Les autorités centrales coopèrent et encouragent la coopération entre les autorités compétentes dans leur État membre en ce qui concerne l’application du présent règlement.

2.Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations, procédures et services disponibles au niveau national en matière de protection des adultes et prennent les mesures qu’elles jugent appropriées pour améliorer l’application du présent règlement. 

3.Les autorités centrales facilitent, par tous les moyens, les communications entre les autorités compétentes.

Article 20

Localisation d’un adulte ou d’une personne susceptible de fournir un soutien

L’autorité centrale d’un État membre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’autorités compétentes, fournit, à la demande d’une autorité d’un autre État membre, une assistance pour localiser:

a)un adulte lorsqu’il apparaît que celui-ci pourrait être présent sur le territoire de l’État membre requis et a besoin de protection;

b)une personne susceptible d’apporter un soutien à l’adulte, conformément aux informations fournies par ce dernier ou une autre autorité compétente, lorsqu’il apparaît que cette personne pourrait être présente sur le territoire de l’État membre requis.

Article 21

Placement

1.Lorsqu’une autorité d’un État membre envisage le placement de l’adulte dans un établissement ou toute autre institution d'un autre État membre où sa protection peut être assurée, elle doit obtenir au préalable l’approbation d’une autorité centrale de cet autre État membre. Elle transmet à cet effet à l’autorité centrale de l’État membre requis un rapport sur l’adulte accompagné des motifs de la mesure proposée, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VI.

2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le placement est envisagé auprès d’une personne privée.

3.Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, la décision d’approbation ou de non-approbation est transmise à l’autorité requérante six semaines au plus tard après la réception de la requête.

4.Les paragraphes 1, 2 et 3 n’empêchent pas les autorités centrales ou les autorités compétentes de conclure ou de maintenir des accords ou des arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres qui simplifient la procédure de consultation pour l’obtention de l’approbation dans leurs relations mutuelles.

Article 22

Désignation d’un représentant à l’étranger

1.Lorsque l’autorité d’un État membre envisage de désigner une autorité compétente d’un autre État membre en tant que représentant d’un adulte pour qu'elle apporte son soutien à la mise en œuvre d’une mesure, elle transmet sa requête à l’autorité centrale de l’État requis au moyen du formulaire figurant à l’annexe VII

2.Si l’autorité centrale requise en fait la demande, l’autorité requérante veille à ce que soient remboursés sans délai:

a)les honoraires payés au représentant; et 

b)les frais occasionnés par la mise en œuvre de la mesure dans cet autre État membre. 

3.L’autorité centrale requise peut, avant d’exécuter la demande, demander à l’autorité requérante une caution ou une avance adéquate sur les frais nécessaires. 

4.L’obligation pour les parties de supporter les honoraires et les frais en vertu du paragraphe 2, ou de verser la caution ou l’avance en vertu du paragraphe 3, est régie par la loi de l’État membre de l’autorité requérante.

Article 23

Réunions des autorités centrales

1.Afin de faciliter l’application du présent règlement, les autorités centrales se réunissent régulièrement.

2.Les réunions des autorités centrales sont convoquées, en particulier, par la Commission dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale conformément à la décision 2001/470/CE du Conseil 25 .

Section 2
Autorités compétentes

Article 24

Mise en œuvre des mesures

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent demander aux autorités compétentes d'un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre des mesures.

Article 25

Échange d'informations entre autorités

1.Lorsqu'une mesure est envisagée, les autorités d’un État membre peuvent, si la situation de l'adulte l'exige, demander à toute autorité d'un autre État membre qui détient des informations utiles pour la protection de l'adulte de les lui communiquer.

2.La requête visée au paragraphe 1 est transmise directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre requis.

Article 26

Grave danger

1.Dans le cas où l'adulte est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel des mesures de protection de cet adulte ont été prises ou sont en voie de l'être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l'adulte dans un autre État membre, avisent les autorités compétentes de cet autre État membre de ce danger et des mesures prises ou en cours d'examen.

2.Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre requis.

Article 27

Communication directe et coopération entre les autorités

1.Aux fins du présent règlement, les autorités des États membres peuvent coopérer et communiquer directement entre elles, ou se demander directement des informations, à condition que cette communication respecte les droits procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité des informations.

2.La coopération visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par tout moyen que l’autorité juge approprié et peut notamment concerner les communications aux fins:

a)de l’article 5

b)du présent chapitre.

3.Aux fins de la communication prévue à l’article 8 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, les autorités des États membres peuvent utiliser le formulaire figurant à l’annexe VIII du présent règlement.

4.Aux fins de l’information des autorités d’un autre État membre en vertu des articles 7, 10 et 11 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, les autorités des États membres peuvent utiliser le formulaire figurant à l’annexe IX du présent règlement. 

Section 3
Dispositions générales

Article 28

Médiation et règlement extrajudiciaire des litiges

Les autorités centrales et les autorités compétentes des États membres encouragent, soit directement, soit par l’entremise d’autres organismes, le recours à la médiation ou à d’autres moyens de règlement extrajudiciaire des litiges, afin de parvenir à des solutions convenues d’un commun accord pour la protection de la personne ou des biens d’un adulte dans les situations auxquelles le présent règlement s’applique.

Article 29

Non-divulgation des informations

Les autorités centrales et les autorités compétentes des États membres s’abstiennent de divulguer ou de confirmer les informations recueillies ou transmises aux fins du présent règlement si elles considèrent que cela pourrait:

a)compromettre la santé, la sécurité ou la liberté de l’adulte ou d’une autre personne;

b)mettre en danger les biens de l’adulte. 

Article 30

Frais des autorités centrales et des autorités compétentes

1.L’assistance fournie par les autorités centrales et les autorités compétentes en vertu du présent règlement est gratuite.

2.Sans préjudice de l’article 37, paragraphe 2, chaque autorité centrale et chaque autorité compétente prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.

Article 31

Langues

1.Les requêtes ou demandes présentées au titre du présent chapitre sont remplies dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où est établie l’autorité centrale ou l’autorité compétente concernée, ou dans toute autre langue officielle de l’Union que cet État membre aura indiqué pouvoir accepter, sauf dispense de traduction de l’autorité centrale ou de l’autorité compétente de cet État membre.

2.Les documents accompagnant le formulaire de requête ou de demande ne sont traduits dans la langue déterminée conformément au paragraphe 1 que si une traduction est nécessaire pour fournir l’assistance demandée.

Article 32

Formulaires

Les autorités compétentes et les autorités centrales peuvent utiliser les formulaires figurant aux annexes V et X du présent règlement pour envoyer et accuser réception d’une requête présentée au titre du présent chapitre.

Article 33

Aide juridictionnelle

Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide juridictionnelle ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie de l'aide juridictionnelle la plus favorable ou de l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par la loi de l'État membre requis:

a)dans le cadre de toute procédure de reconnaissance ou d’exécution d’une mesure;

b)dans le cadre de la signification ou de la notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire dans un autre État membre; 

c)dans le cadre des procédures établies en vertu du présent chapitre.

Chapitre VII
CERTIFICAT EUROPÉEN DE REPRÉSENTATION

Article 34

Création d'un certificat européen de représentation

1.Le présent règlement crée un certificat européen de représentation (ci-après le «certificat»), qui est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l'article 40.

2.Le recours au certificat n'est pas obligatoire.

3.Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu'il est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l'article 40 dans l'État membre dont les autorités compétentes l'ont délivré en vertu du présent chapitre.

Article 35

Finalité du certificat

1.Le certificat est délivré en vue d'être utilisé par les représentants qui, dans un autre État membre, doivent faire valoir leurs pouvoirs de représentation d'adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts. 

2.Le certificat peut être utilisé pour démontrer que le représentant est habilité, sur la base d’une mesure ou d’un pouvoir de représentation confirmé, à représenter l’adulte, en particulier dans une ou plusieurs des matières suivantes: 

a)le contrôle, la gestion et la cession des biens immobiliers ou autres avoirs de l’adulte;

b)l’acquisition de biens immobiliers ou d’autres avoirs au nom ou pour le compte de l’adulte;

c)l’exécution d’un contrat conclu par l’adulte;

d)l’accomplissement, pour le compte de l’adulte, de toute activité commerciale ou professionnelle;

e)la décharge des responsabilités et des obligations légales de l’adulte;

f)la conduite de procédures judiciaires au nom ou pour le compte de l’adulte;

g)les décisions médicales, y compris l’octroi et le refus du consentement à un traitement médical; 

h)les décisions concernant le bien-être personnel et le lieu de résidence de l’adulte. 

Article 36

Compétence pour délivrer le certificat

1.Le certificat est délivré dans l’État membre dans lequel une mesure a été prise ou des pouvoirs de représentation confirmés à l’égard d’un adulte.

2.L’autorité émettrice de l’État membre visé au paragraphe 1 est:

a)l’autorité compétente qui a pris une mesure ou confirmé les pouvoirs de représentation à l’égard de l’adulte; 

b)une autre autorité compétente, désignée par l’État membre, qui a accès aux informations relatives à la mesure prise ou aux pouvoirs de représentation confirmés.

Article 37

Demande de certificat 

1.Le certificat est délivré à la demande d’un représentant autorisé par une mesure prise ou des pouvoirs de représentation confirmés dans un État membre à représenter l’adulte (ci-après dénommé: le «demandeur»). 

2.Les États membres veillent à ce que les éventuels frais d’obtention du certificat n’excèdent pas le coût de production de celui-ci.

Article 38

Délivrance du certificat

1.Dès réception de la demande de certificat, l’autorité émettrice vérifie que:

a)le demandeur est habilité à demander le certificat conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la mesure prise ou les pouvoirs de représentation confirmés dans l’État membre de l’autorité émettrice (ci-après la «mesure source» ou les «pouvoirs de représentation confirmés sources»);

b)les éléments à certifier sont conformes à cette mesure source ou à ces pouvoirs de représentation confirmés sources; 

c)cette mesure source ou ces pouvoirs de représentation confirmés sources sont toujours valables et n’ont pas été remplacés par une mesure ou des pouvoirs de représentation confirmés ultérieurs.

2.L’autorité émettrice vérifie tous les éléments énumérés au paragraphe 1, notamment en se référant aux informations et aux documents dont elle dispose. Elle peut également procéder aux enquêtes complémentaires nécessaires pour vérifier ces éléments. À cet égard, elle peut demander au demandeur ou aux autorités compétentes d’un autre État membre, ou aux deux, les informations ou les documents qu’elle juge nécessaires pour vérifier les éléments à certifier.

3.Pour vérifier les éléments énumérés au paragraphe 1, l’autorité émettrice consulte également, dans la mesure du possible, le système d’interconnexion établi au chapitre VIII

4.Le demandeur fournit, sur demande, à l’autorité émettrice les documents ou les informations visés au paragraphe 1. De même, les autorités compétentes des autres États membres fournissent, sur demande, à l’autorité émettrice les documents ou les informations qu'elles détiennent, si ces autorités compétentes sont autorisées, en vertu de la loi nationale, à fournir ces informations à une autre autorité nationale.

5.L’autorité émettrice délivre le certificat sans délai une fois que tous les éléments énumérés au paragraphe 1 ont été bien vérifiés. Elle délivre le certificat même si la résidence habituelle de l’adulte a été transférée dans un autre État membre ou dans un pays tiers.  Elle ne délivre pas le certificat si la mesure source, les pouvoirs de représentation confirmés sources ou les éléments à certifier ont été contestés, à moins qu’ils ne soient provisoirement applicables.

6.Le certificat est délivré au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.

7.Le certificat est rempli et délivré dans la langue de l’État membre de l’autorité émettrice. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle de l’Union sur requête du demandeur. Cela ne crée pas d’obligation pour l’autorité émettrice délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

8.L’autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer l’adulte et toute personne ayant un intérêt légitime de la délivrance d’un certificat. 

9.Le certificat a une durée de validité d’un an. Lorsque cela se justifie, l’autorité émettrice peut décider d’une durée de validité plus longue ou plus courte, en particulier lorsque la mesure source a une durée supérieure ou inférieure à un an.

Article 39

Contenu du certificat

1.Le certificat indique les pouvoirs dont dispose le représentant d’un adulte ou, le cas échéant, de manière négative, les pouvoirs dont il ne dispose pas. S'il y a lieu, le certificat indique également toute limitation de ces pouvoirs ou toute condition dont ces pouvoirs sont assortis. 

Article 40

Effets du certificat

1.Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale.

2.Le certificat est présumé attester fidèlement l'existence d'éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la mesure source ou aux pouvoirs de représentation confirmés sources ou en vertu de toute autre loi applicable à leurs éléments spécifiques. La personne indiquée dans le certificat en tant que représentant d’un adulte est présumée disposer des pouvoirs mentionnés dans le certificat sans que ces pouvoirs ne soient soumis à d’autres conditions ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat. La présomption ne s’étend toutefois pas aux éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement.

3.Toute personne qui, agissant sur la base des informations figurant dans un certificat valide, traite avec une personne indiquée dans le certificat en tant que représentant de l’adulte pour une question donnée, est considérée comme ayant traité avec une personne habilitée à représenter l’adulte pour cette question, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou n'est pas valable ou si elle l'ignore en raison d'une négligence grave.

Article 41

Copies certifiées conformes du certificat

1.L'autorité émettrice conserve l'original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur.

2.L'autorité émettrice tient, aux fins de l'article 42, paragraphe 3, et de l'article 44, paragraphe 2, une liste des copies certifiées conformes qui ont été délivrées en application du paragraphe 1 du présent article.

3.La fin de la validité d’une copie certifiée conforme correspond à la fin de la validité du certificat conformément à l’article 38, paragraphe 9, qui doit être indiquée sur la copie certifiée conforme sous la forme d’une date d’expiration. Une fois la période de validité expirée, toute personne en possession d'une copie certifiée conforme doit, afin de pouvoir utiliser le certificat aux fins énoncées à l'article 35, demander une nouvelle copie certifiée conforme à l'autorité émettrice.

Article 42

Rectification, modification ou retrait du certificat

1.À la demande de toute personne ayant un intérêt légitime ou d'office, l'autorité émettrice rectifie le certificat en cas d'erreur matérielle.

2.À la demande de toute personne ayant un intérêt légitime ou, lorsque la loi nationale le permet, d'office, l'autorité émettrice modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu'il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité ou ne sont pas valables.

3.L'autorité émettrice informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application de l'article 41, paragraphe 1, de toute rectification, modification, ou de tout retrait du certificat.

Article 43

Voies de recours

1.Toute personne ayant un intérêt légitime peut former un recours contre toute décision prise par l’autorité émettrice en application de l’article 38 concernant la délivrance d’un certificat ou le refus de délivrer un certificat. 

Toute personne ayant un intérêt légitime peut former un recours contre toute décision prise par l'autorité émettrice en application de l'article 42 et de l'article 44, paragraphe 1, point a).

Le recours est formé devant une autorité judiciaire de l'État membre dont relève l'autorité émettrice conformément à la loi de cet État membre. 

2.Les États membres communiquent à la Commission les autorités judiciaires compétentes pour connaître des recours visés au paragraphe 1

3.Si, à la suite d'un recours visé au paragraphe 1, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité ou n’est pas valable, l'autorité judiciaire compétente rectifie ou modifie le certificat ou procède à son retrait, ou veille à ce qu'il soit rectifié, modifié ou retiré par l'autorité émettrice.

Si, à la suite d'un recours visé au paragraphe 1, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, l'autorité judiciaire compétente délivre le certificat ou veille à ce que l'autorité émettrice réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision.

Article 44

Suspension des effets du certificat

1.Les effets du certificat peuvent être suspendus par l’une des autorités compétentes suivantes:

a)l'autorité émettrice, à la demande de toute personne ayant un intérêt légitime, dans l'attente d'une modification ou d'un retrait du certificat en application de l'article 42

b)l'autorité judiciaire visée à l’article 43, à la demande de toute personne habilitée à former un recours contre une décision prise par l'autorité émettrice, pendant l'exercice d'un tel recours. 

2.L'autorité émettrice ou, le cas échéant, l'autorité judiciaire informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes, en application de l'article 41, paragraphe 1, de toute suspension des effets du certificat.

Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée.

Chapitre VIII
CRÉATION ET INTERCONNEXION DES REGISTRES DE PROTECTION

Article 45

Création des registres de protection

1.Au plus tard [deux ans après la date d'entrée en application], les États membres créent et tiennent sur leur territoire un ou plusieurs registres dans lesquels sont consignées les informations relatives aux mesures de protection et, lorsque leur loi nationale prévoit la confirmation des pouvoirs de représentation par une autorité compétente, les informations relatives à ces pouvoirs de représentation (ci-après les «registres de protection»).

2.Les informations consignées dans les registres visés au paragraphe 1 comprennent les informations suivantes («informations obligatoires»):

a)l’indication qu’une mesure a été prise ou, le cas échéant, que des pouvoirs de représentation ont été conférés ou confirmés;

b)la date de la première mesure ainsi que la date des mesures ultérieures prises ou, le cas échéant, la date à laquelle les pouvoirs de représentation ont été conférés par un adulte ou confirmés par une autorité compétente;

c)lorsqu’une mesure ou une décision concernant les pouvoirs de représentation est applicable à titre provisoire, la date à laquelle le délai de recours contre la mesure ou la décision concernant les pouvoirs de représentation expire;

d)la date d’expiration ou de réexamen des mesures ou des pouvoirs de représentation, le cas échéant;

e)l’autorité compétente qui a pris, modifié ou retiré la mesure ou qui a enregistré, confirmé ou modifié les pouvoirs de représentation ou qui y a mis fin;

f)le nom, le lieu et la date de naissance de l’adulte et, le cas échéant, son numéro d’identification national.

3.Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées dans les registres de protection dès que possible une fois les conditions suivantes remplies:

a)les autorités de l’État membre:

i)ont pris, modifié ou retiré une mesure; ou

ii)ont confirmé ou modifié les pouvoirs de représentation conférés par un adulte ou y ont mis fin; 

b)le délai de recours contre la mesure ou la décision concernant les pouvoirs de représentation a expiré, à moins que la mesure ou les pouvoirs de représentation ne soient applicables à titre provisoire.

4.Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les États membres incluent dans leurs registres de protection des documents ou des informations supplémentaires tels que le nom du représentant ou la nature et l’étendue de la représentation.

Article 46

Interopérabilité des registres d’autres pouvoirs de représentation

Au plus tard [deux ans après la date d'entrée en application], les États membres dont la loi nationale prévoit des registres électroniques contenant des informations concernant d’autres pouvoirs de représentation enregistrés par une autorité compétente, mais ne prévoit pas la confirmation de ces pouvoirs de représentation, veillent à ce que les informations obligatoires visées à l’article 45, paragraphe 2 soient consignées dans ces registres.

Article 47

Interconnexion des registres

1.Par voie d’actes d’exécution, la Commission établit un système décentralisé d’interconnexion (ci-après le «système d’interconnexion») qui comprend: 

a)les registres de protection des États membres concernant les mesures visés à l’article 45 et, le cas échéant, les registres de protection des États membres concernant les pouvoirs de représentation confirmés visés à l’article 45 ainsi que les registres des États membres concernant d'autres pouvoirs de représentation visés à l’article 46

b)un point d’accès électronique central aux informations contenues dans le système. 

2.Le système d’interconnexion propose une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union afin de permettre l'accès aux éléments suivants:

a)les informations obligatoires visées à l'article 45, paragraphe 2

b)tout autre document ou information figurant dans les registres de protection ou d’autres registres de pouvoirs de représentation, que les États membres choisissent de mettre à disposition par l'intermédiaire du système d’interconnexion.

Article 48

Condition d'accès aux informations par l'intermédiaire du système d'interconnexion

1.Les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, soient accessibles gratuitement par l'intermédiaire du système d’interconnexion.

2.Les informations disponibles par l'intermédiaire du système d’interconnexion ne sont accessibles qu’aux autorités compétentes ou aux autorités centrales d’un État membre qui:

a)ont accès aux informations obligatoires en vertu de leur loi nationale; 

b)ont un intérêt légitime à accéder à ces informations.

3.Aux fins du paragraphe 2, point a), les États membres prévoient les moyens d’autoriser ces autorités compétentes ou autorités centrales à accéder au système d’interconnexion.

4.Sur demande de ces autorités compétentes ou de ces autorités centrales, le système d’interconnexion met automatiquement les informations visées à l’article 47, paragraphe 2 à leur disposition.

Chapitre IX
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Article 49

Moyens de communication entre les autorités compétentes ou les autorités centrales

1.La communication écrite entre les autorités compétentes ou les autorités centrales, y compris l’échange des formulaires figurant aux annexes I à X, s’effectue au moyen d’un système informatique décentralisé sûr et fiable.

2.Lorsque l’utilisation du système informatique décentralisé n’est pas appropriée pour la communication directe entre autorités en vertu de l’article 27, paragraphe 1, tout autre moyen de communication peut être utilisé.

3.Lorsque la communication électronique visée au paragraphe 1 s’avère impossible en raison d’une perturbation du système informatique décentralisé, de la nature des pièces transmises ou de circonstances exceptionnelles, la transmission est effectuée par les moyens de substitution les plus rapides et les plus appropriés, en tenant compte de la nécessité de garantir la fiabilité et la sécurité de l’échange d’informations.

Article 50

Communication par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen

1.Le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du règlement UE [...] [le règlement «numérisation»] peut être utilisé pour les communications électroniques entre des personnes physiques et morales et les autorités compétentes des États membres et les autorités émettrices en ce qui concerne:

a)les procédures en vue d’une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance d’une mesure prise dans un État membre en vertu de l’article 10;

b)une demande de délivrance de l’attestation visée aux articles 15 et 17;

c)une demande de délivrance, de rectification, de modification, de retrait ou de suspension du certificat européen de représentation ou une procédure de recours y afférente en vertu du chapitre VII.

2.L’article 4, paragraphe 3, l’article 5, paragraphes 2 et 3, et l’article 6 du règlement UE [...] [le règlement «numérisation»] s’appliquent aux communications électroniques visées au paragraphe 1.

Article 51

Signatures et cachets électroniques

1.Le cadre général pour l’utilisation des services de confiance établi par le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil 26 s’applique aux communications électroniques au titre du présent règlement.

2.Lorsqu’un document transmis dans le cadre d’une communication électronique visée à l’article 49, paragraphe 1, exige ou porte un cachet ou une signature manuscrite, ceux-ci peuvent être remplacés par des cachets électroniques qualifiés ou des signatures électroniques qualifiées au sens du règlement (UE) nº 910/2014.

3.Lorsqu’un document transmis dans le cadre d’une communication électronique visée à l’article 50 exige ou porte un cachet ou une signature manuscrite, ceux-ci peuvent être remplacés par des cachets électroniques avancés, des signatures électroniques avancées, des cachets électroniques qualifiés ou des signatures électroniques qualifiées au sens du règlement (UE) nº 910/2014.

Article 52

Effets juridiques des actes électroniques

Les documents transmis dans le cadre d’une communication électronique ne sauraient être privés d’effet juridique et considérés comme irrecevables dans le cadre de procédures judiciaires transfrontières relevant du présent règlement au seul motif qu’ils se présentent sous forme électronique.

Chapitre X
PROTECTION DES DONNÉES 

Article 53

Dispositions générales relatives à la protection des données

1.Les données à caractère personnel nécessaires à l’application du présent règlement sont traitées par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres aux fins de rationaliser les procédures transfrontières et la coopération entre les États membres dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement et, partant, de renforcer la protection des adultes dans les situations internationales. Plus précisément, les données à caractère personnel sont traitées au titre du présent règlement aux fins suivantes:

a)la détermination des États membres dont les autorités sont compétentes en vertu du chapitre II;

b)la détermination de la loi applicable aux mesures et aux pouvoirs de représentation en vertu du chapitre III;

c)la facilitation des procédures transfrontières de reconnaissance et d’exécution des mesures en vertu du chapitre IV, y compris l’obtention d’une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance d’une mesure en vertu de l’article 10 et la présentation de documents aux fins de l’invocation ou de l’exécution de la mesure en vertu de l’article 14

d)la facilitation de l’acceptation des actes authentiques dans tous les États membres en vertu du chapitre V;

e)la coopération entre les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres en vertu du chapitre VI et leur communication numérique en vertu de l’article 49;

f)la communication électronique avec les autorités compétentes des États membres que les personnes physiques et morales peuvent utiliser dans le cadre de procédures et de demandes spécifiques au titre du présent règlement;

g)la délivrance des attestations visées aux articles 15 et 17, des formulaires simplifiant la coopération transfrontière figurant dans les annexes et des certificats européens de représentation en vertu du chapitre VII.

2.Les données à caractère personnel devant être traitées au titre du présent règlement sont celles contenues dans les documents traités, aux fins visées au paragraphe 1, par les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres. Le traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement est limité à ce qui est nécessaire aux finalités énoncées au paragraphe 1, sans préjudice d’un traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679.

3.Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités centrales habilitées par les États membres à appliquer le présent règlement sont considérées comme les responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679. Les responsables du traitement garantissent la sécurité, l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données traitées aux fins énoncées au paragraphe 1.

4.Nonobstant le paragraphe 3, la Commission est considérée comme la responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par le point d’accès électronique européen en vertu de l’article 50. Ce traitement est effectué aux fins de fournir des moyens de communication électronique avec les autorités compétentes des États membres que les personnes physiques et morales peuvent utiliser dans le cadre de procédures et de demandes spécifiques au titre du présent règlement. La Commission met en œuvre les mesures techniques nécessaires pour garantir la sécurité des données à caractère personnel transmises, notamment la confidentialité et l’intégrité de toute transmission.

Article 54

Données consultées au moyen du système d’interconnexion

1.Nonobstant l’article 53, le traitement des données à caractère personnel au titre du chapitre VIII relatif à la création et à l’interconnexion des registres est régi par les paragraphes 2 à 5 du présent article. 

2.Le traitement des données à caractère personnel au titre du chapitre VIII est limité à ce qui est nécessaire pour faciliter la communication transfrontière d’informations sur une mesure ou des pouvoirs de représentation concernant un adulte donné. Sans préjudice de l’article 47, paragraphe 2, point b), le traitement est limité aux données à caractère personnel figurant parmi les informations obligatoires visées à l’article 45, paragraphe 2.

3.Les données à caractère personnel sont conservées dans les registres de protection des États membres visés à l’article 45, paragraphe 1, ou dans les registres d’autres pouvoirs de représentation visés à l’article 46. La durée de conservation des données dans le système d’interconnexion est limitée à ce qui est nécessaire pour interconnecter ces registres et permettre l’extraction des données et l’accès à celles-ci. 

4.Les États membres sont responsables, en vertu de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, de la collecte et du stockage des données dans les registres visés à l’article 45 et à l’article 46, ainsi que des décisions prises pour mettre ces données à disposition dans le système d’interconnexion visé à l’article 47

5.En ce qui concerne le système d’interconnexion visé à l’article 47, la Commission est considérée comme la responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725. Elle adopte les solutions techniques nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités dans le cadre de cette fonction. La Commission met notamment en œuvre les mesures techniques nécessaires pour garantir la sécurité des données à caractère personnel lors de leur transmission, en particulier leur confidentialité et leur intégrité.

Chapitre XI
ACTES DÉLÉGUÉS

Article 55

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 56 en ce qui concerne la modification des annexes I à X afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques.

Article 56

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 55 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 55 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 55 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Chapitre XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 57

Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.

Article 58

Relations avec d’autres instruments

1.Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties au moment de l'adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par celui-ci. 

2.Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement.

Article 59

Relations avec la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes

1.Dans les relations avec la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, le présent règlement s’applique:

a)sous réserve du paragraphe 2, lorsque l’adulte concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre;

b)même si l’adulte concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État qui est partie à ladite convention et dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution d’une mesure prise, ou l’acceptation d’un acte authentique dressé par une autorité compétente d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre.

2.Nonobstant le paragraphe 1,

a)en ce qui concerne les adultes qui sont ressortissants d’une partie à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes dans laquelle le présent règlement ne s’applique pas, l’article 7 de ladite convention s’applique;

b)en ce qui concerne le transfert de compétence entre une autorité d’un État membre et une autorité d’une partie à la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes dans laquelle le présent règlement ne s’applique pas, l’article 8 de ladite convention s’applique;

c)en ce qui concerne la coopération entre les autorités compétentes et les autorités centrales, le chapitre V de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes s’applique entre un État membre et une partie à ladite convention dans laquelle le présent règlement ne s’applique pas.

Article 60

Adoption d'actes d'exécution par la Commission

1.La Commission adopte des actes d’exécution établissant un système décentralisé d’interconnexion des registres visé à l’article 47 (ci-après le «système d’interconnexion») fixant les éléments suivants:

a)les spécifications techniques définissant les modes de communication et d'échange d'informations par voie électronique compte tenu de la spécification d'interface retenue pour le système d'interconnexion;

b)les mesures techniques garantissant les normes minimales de sécurité des technologies de l'information à appliquer à la communication et à la diffusion des informations au sein du système d'interconnexion;

c)les critères minimaux applicables à la fonction de recherche proposée par le système d’interconnexion sur la base des informations mentionnées à l’article 45;

d)les critères minimaux applicables à la présentation des résultats de recherche fournis par le système d’interconnexion sur la base des informations mentionnées à l’article 45;

e)les modalités et les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d'interconnexion; 

f)un glossaire sémantique technique contenant une explication de base des mesures de protection ou des pouvoirs de représentation des États membres;

g)la spécification des catégories de données pouvant être consultées, y compris en vertu de l’article 47, paragraphe 2, point b); et  

h)des garanties en matière de protection des données.

2.La Commission adopte des actes d’exécution qui établissent le système informatique décentralisé visé au chapitre IX, et qui décrivent:

a)les spécifications techniques définissant les modes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé;

b)les spécifications techniques des protocoles de communication;

c)les objectifs en matière de sécurité de l’information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l’information et un niveau élevé de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations dans le système informatique décentralisé;

d)les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé;

e)des garanties en matière de protection des données. 

3.Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés conformément à la procédure mentionnée à l’article 64.

4.Les actes d’exécution établissant le système d’interconnexion conformément au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard le [3 ans après l’entrée en vigueur].

5.Les actes d’exécution établissant le système informatique décentralisé conformément au paragraphe 2 sont adoptés au plus tard le [2 ans après l’entrée en vigueur].

Article 61

Logiciel de mise en œuvre de référence

1.En vue de la mise en place du système informatique décentralisé visé à l’article 50, la Commission est chargée de la création, de la tenue à jour et du développement d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national aux fins de la communication entre les autorités compétentes et les autorités centrales visée à l’article 49 et de la communication entre les personnes physiques et morales et les autorités compétentes et les autorités émettrices visée à l’article 50.

2.La création, la tenue à jour et le développement du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.

3.La Commission assure la fourniture, la tenue à jour et le support du logiciel de mise en œuvre de référence à titre gratuit.

Article 62

Coûts de la création des registres de protection et de l’interconnexion des registres des États membres

1.La création, la tenue à jour et le développement du système d'interconnexion mis en place conformément au chapitre VIII sont financés par le budget général de l'Union. 

2.Chaque État membre supporte les coûts de création de ses registres visés aux articles 45 et 46, les coûts d’adaptation nécessaires pour permettre l'interopérabilité de ces registres avec le système décentralisé d’interconnexion des registres, ainsi que leurs coûts de gestion, d’exploitation et de tenue à jour. Cela ne porte pas atteinte à la possibilité de solliciter l'octroi de subventions destinées au soutien de ces activités dans le cadre des programmes financiers de l'Union.

Article 63

Coûts liés au système informatique décentralisé, au point d’accès électronique européen et aux portails informatiques nationaux

1.En ce qui concerne le système informatique décentralisé établi conformément au chapitre IX, chaque État membre supporte les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des points d’accès du système informatique décentralisé qui sont situés sur son territoire.

2.Chaque État membre supporte les coûts de création de ses systèmes informatiques nationaux, les coûts d’adaptation nécessaires pour permettre l'interopérabilité de ces systèmes avec les points d’accès, ainsi que leurs coûts de gestion, d’exploitation et de maintenance.

3.Les États membres ne sont pas empêchés de solliciter des subventions pour financer les activités visées aux paragraphes 1 et 2, au titre des programmes financiers pertinents de l’Union.

4.La Commission supporte tous les coûts liés au point d’accès électronique européen.

Article 64

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 27 .

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 65

Dispositions transitoires

1.Le présent règlement ne s’applique qu’aux mesures prises, à l’acte authentique dressé ou enregistré formellement et aux pouvoirs de représentation confirmés après le [date d'entrée en application].

2.Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement s’applique à partir du [date d'entrée en application] aux pouvoirs de représentation précédemment conférés par un adulte dans des conditions correspondant à celles énoncées à l’article 15 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes.

3.Le chapitre VI relatif à la coopération entre les autorités centrales s’applique aux requêtes et aux demandes reçues par les autorités centrales à partir du [date d'entrée en application].

4.Le chapitre VII relatif au certificat européen de représentation s’applique aux demandes de certificats reçues par l’autorité émettrice à partir du [date d'entrée en application].

5.Les États membres utilisent le système informatique décentralisé visé à l’article 49, paragraphe 1, pour les procédures engagées à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 60, paragraphe 5.

6.Le chapitre VIII relatif à la création et à l’interconnexion des registres de protection et des registres des autres pouvoirs de représentation s’applique aux mesures prises et aux pouvoirs de représentation confirmés ou enregistrés à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 60, paragraphe 4.

Article 66

Suivi et évaluation

1.Au plus tard le [10 ans après l’entrée en vigueur], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen, au Conseil [et au Comité économique et social européen] un rapport sur cette évaluation , étayé par des informations fournies par les États membres et collectées par la Commission. Le rapport est accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative.

2.À partir du [3 ans après l’entrée en vigueur], les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale:

a)le nombre de communications reçues par leurs autorités en vertu de l’article 7 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, qui ont été envoyées par les autorités d’un autre État membre;

b)le nombre de requêtes reçues par leurs autorités au titre de l’article 8 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes, qui ont été envoyées par les autorités d’un autre État membre;

c)le nombre de certificats européens de représentation délivrés par leurs autorités compétentes, ainsi que le nombre de demandes de rectification, de modification ou de retrait de certificats européens de représentation délivrés précédemment et, dans la mesure du possible, la répartition entre les certificats délivrés sur la base d’une mesure source et ceux délivrés sur la base de pouvoirs de représentation confirmés sources;

d)le nombre de requêtes reçues par les autorités centrales émanant d’autorités centrales d’autres États membres et, dans la mesure du possible, la nature de ces requêtes;

e)le nombre de requêtes reçues par leurs autorités ou leurs autorités centrales provenant d’autorités et d’autorités compétentes d’autres États membres et, dans la mesure du possible, la nature de ces requêtes; 

f)la durée moyenne des dossiers traités par les autorités centrales au titre du présent règlement, sur la base du nombre de dossiers clôturés au cours de l’année concernée. La durée d’un dossier est calculée à partir du jour où il est enregistré par l’autorité centrale jusqu’au jour où il est définitivement clôturé.

Article 67

Informations mises à la disposition du public

1.En vue de rendre les informations accessibles au public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, les États membres fournissent des fiches d’information contenant un résumé succinct de leur législation nationale, y compris, le cas échéant:

a)une liste indicative des mesures tendant à la protection des adultes;

b)une liste indicative des pouvoirs de représentation tendant à la protection des adultes;

c)des informations sur l'existence d'une confirmation des pouvoirs de représentation et sur les procédures en la matière;

d)des informations sur les autorités compétentes en matière de protection des adultes, leur rôle et leurs coordonnées dans la mesure du possible;

e)des informations sur les procédures nationales applicables à l’établissement, à l’enregistrement, à la confirmation, à la modification et à la suppression des mesures et/ou des pouvoirs de représentation.

2.Les États membres tiennent en permanence ces informations à jour.

Article 68

Accessibilité

Les informations qui sont fournies au public ainsi que les formulaires et demandes qui sont mis à sa disposition en vertu du présent règlement le sont conformément aux exigences en matière d’accessibilité de la directive (UE) 2019/882.

Article 69

Informations à communiquer à la Commission 

1.Les États membres communiquent à la Commission ce qui suit:

a)les autorités compétentes pour statuer sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une mesure prise dans un autre État membre en vertu de l’article 9, paragraphe 2;

b)les autorités compétentes pour délivrer l’attestation visée à l’article 15;

c)les dispositions pertinentes de leur loi nationale relatives à la force probante des actes authentiques tendant à la protection des adultes;

d)les conditions d’établissement de l’authenticité d’un acte authentique en vertu de leur loi nationale, visées à l’article 16, paragraphe 2;

e)les autorités compétentes pour délivrer l’attestation visée à l’article 17;

f)les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées en application de l’article 18;

g)le cas échéant, les noms, adresses et coordonnées des autorités et autres organes compétents pour établir la médiation ou d’autres moyens de règlement extrajudiciaire des litiges, visés à l’article 28;

h)les langues acceptées pour les traductions en vertu de l’article 31;

i)les autorités compétentes pour délivrer le certificat européen de représentation, visées à l’article 36, paragraphe 2;

j)les autorités compétentes pour connaître des recours visées à l’article 43;

k)les frais éventuels perçus par les États membres pour la délivrance du certificat européen de représentation conformément à l’article 37, paragraphe 2

l)les autorités judiciaires compétentes pour connaître des recours en vertu de l’article 43 et traiter les demandes de suspension des effets du certificat en vertu de l’article 44;  

m)les autorités visées à l’article 48, paragraphe 2, point a), qui ont accès aux informations par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres.

2.Les États membres communiquent les informations visées au paragraphe 1, points a) à l), au plus tard le premier jour du mois suivant une période de 15 mois après l'entrée en application, et les informations visées au paragraphe 1, point m), au plus tard le premier jour du mois suivant la période de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 60, paragraphe 4.

3.Les États membres notifient à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.

4.La Commission met les informations visées au paragraphe 1 à la disposition du public par des moyens appropriés, y compris le portail européen e-Justice.

Article 70

Entrée en vigueur et application

1.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.Il est applicable à partir du [premier jour du mois suivant une période de 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.Les articles 49 et 50 s’appliquent à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 60, paragraphe 2.

4.Les articles 45 et 46 s’appliquent à partir du [deux ans après la date d’entrée en application].

5.L’article 47 s’applique à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 60, paragraphe 1.

6.L’article 38, paragraphe 3 s’applique à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 60, paragraphe 4.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

[...]    [...]

(1)    Ces chiffres se fondent sur les données démographiques d’Eurostat de 2020 sur la mobilité de la population de l’UE et sur les estimations ou les données relatives au nombre d’adultes faisant l’objet d’une mesure de protection dans les États membres. Pour plus de détails, voir l’analyse d’impact accompagnant la proposition.
(2)    Study interpreting the 2000 Hague Convention on the International Protection of Adults Consistently with the 2007 UN Convention on the rights of Persons with Disabilities (Étude - interprétation de la convention de La Haye de 2000 sur la protection internationale des adultes en cohérence avec la convention des Nations unies de 2007 relative aux droits des personnes handicapées).
(3)    Règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.
(4)    Study on the cross-border legal protection of vulnerable adults in the EU (Étude sur la protection juridique transfrontière des adultes vulnérables dans l’UE). https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/facf667c-99d6-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-253031377
(5)    Mission to assess European civil judicial cooperation for the protection of adults (Mission d’évaluation de la coopération judiciaire civile européenne pour la protection des adultes). https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/facf667c-99d6-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-253031377
(6)        Protection des adultes vulnérables, Évaluation de la valeur ajoutée européenne accompagnant le rapport d’initiative législative du Parlement européen. https://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581388/EPRS_STU(2016)581388_FR.pdf
(7)    The protection of adults in international situations, Report of the European Law Institute (La protection des adultes dans des situations internationales, rapport de l’Institut européen du droit). https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Protection_of_Adults_in_International_Situations.pdf
(8)    Telles que l’incidence sur les objectifs de développement durable ou les incidences écologiques et climatiques
(9)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières civiles, commerciales et pénales, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire, COM/2021/759 final.
(10)    Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(11)    JO L 23 du 27.1.2010, p. 37
(12)    Règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (JO L 405 du 2.12.2020, p. 1).
(13)    Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 150 du 1.6.2022, p. 1).
(14)    JO C [numéro] du [X.X.XXXX], p. X.
(15)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(16)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(17)    Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(18)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(19)    JO C [numéro] du [X.X.XXXX], p. X.
(20)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(21)    Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(22)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(23)    Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1).
(24)    JO L 151 du 11.6.2008, p. 39
(25)    Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).
(26)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(27)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
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Bruxelles, le 31.5.2023

COM(2023) 280 final

ANNEXE

à la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures et la coopération en matière de protection des adultes

{SEC(2023) 208 final} - {SWD(2023) 154 final} - {SWD(2023) 155 final} - {SWD(2023) 156 final}


ANNEXE 11

CONVENTION SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DES ADULTES

(Conclue le 13 janvier 2000)

Les États signataires de la présente Convention,

Considérant qu'il convient d’assurer dans les situations à caractère international la protection des adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts,

Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des adultes,

Rappelant l'importance de la coopération internationale pour la protection des adultes,

Affirmant que l’intérêt de l’adulte ainsi que le respect de sa dignité et de sa volonté doivent être des considérations primordiales,

Sont convenus des dispositions suivantes -

chapitre i – champ d'application de la convention

Article premier

(1)    La présente Convention s’applique, dans les situations à caractère international, à la protection des adultes qui, en raison d'une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts.

(2)    Elle a pour objet -

a)    de déterminer l'État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'adulte;

b)    de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence;

c)    de déterminer la loi applicable à la représentation de l'adulte;

d)    d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les États contractants;

e)    d'établir entre les autorités des États contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

Article 2

(1)    Au sens de la présente Convention, un adulte est une personne ayant atteint l'âge de 18 ans.

(2)    La Convention s’applique également aux mesures concernant un adulte qui n’avait pas atteint l’âge de 18 ans lorsqu’elles ont été prises.

Article 3

Les mesures visées à l’article 1er peuvent porter notamment sur -

a)    la détermination de l'incapacité et l'institution d'un régime de protection;

b)    la mise de l'adulte sous la sauvegarde d'une autorité judiciaire ou administrative;

c)    la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;

d)    la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'adulte, de le représenter ou de l'assister;

e)    le placement de l'adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée;

f)    l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'adulte;

g)    l'autorisation d'une intervention ponctuelle pour la protection de la personne ou des biens de l'adulte.

Article 4

(1)    Sont exclus du domaine de la Convention -

a) les obligations alimentaires;

b)    la formation, l'annulation et la dissolution du mariage ou d’une relation analogue ainsi que la séparation de corps;

c)    les régimes matrimoniaux et les régimes de même nature applicables aux relations analogues au mariage;

d)    les trusts et successions;

e)    la sécurité sociale;

f)    les mesures publiques de caractère général en matière de santé;

g)    les mesures prises à l’égard d’une personne en conséquence d'infractions pénales commises par cette personne;

h)    les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration;

i)    les mesures ayant pour seul objet de sauvegarder la sécurité publique.

(2)    Le paragraphe premier n’affecte pas, dans les matières qui y sont mentionnées, la qualité d’une personne à agir comme représentant de l’adulte.

chapitre ii – compétence

Article 5

(1)    Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

(2)    En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.

Article 6

(1)    Pour les adultes qui sont réfugiés et ceux qui, par suite de troubles survenant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l'État contractant sur le territoire duquel ces adultes sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue à l'article 5, paragraphe premier.

(2)    La disposition du paragraphe précédent s'applique également aux adultes dont la résidence habituelle ne peut être établie.

Article 7

(1)    Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l’État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un État contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des articles 5 ou 6, paragraphe 2.

(2)    Cette compétence ne peut être exercée si les autorités compétentes en vertu des articles 5, 6, paragraphe 2, ou 8 ont informé les autorités de l’État national de l’adulte qu’elles ont pris toutes les mesures requises par la situation ou décidé qu’aucune mesure ne devait être prise ou qu’une procédure est pendante devant elles.

(3)    Les mesures prises en vertu du paragraphe premier cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5, 6, paragraphe 2, ou 8 ont pris des mesures requises par la situation ou ont décidé qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures. Ces autorités en informent les autorités ayant pris les mesures en application du paragraphe premier.

Article 8

(1)    Les autorités de l'État contractant ayant compétence en vertu des articles 5 ou 6, si elles considèrent que tel est l’intérêt de l’adulte, peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de l'autorité d'un autre État contractant, requérir les autorités de l'un des États mentionnés au paragraphe 2 de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’adulte. La requête peut porter sur tout ou partie de cette protection.

(2)    Les États contractants dont une autorité peut être requise dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont -

a)    un État dont l'adulte possède la nationalité;

b)    l'État de la précédente résidence habituelle de l'adulte;

c)    un État dans lequel sont situés des biens de l'adulte;

d)    l'État dont les autorités ont été choisies par écrit par l'adulte pour prendre des mesures tendant à sa protection;

e)    l'État de la résidence habituelle d’une personne proche de l'adulte disposée à prendre en charge sa protection;

f)    l’État sur le territoire duquel l’adulte est présent, en ce qui concerne la protection de sa personne.

(3)    Dans le cas où l'autorité désignée en vertu des dispositions des paragraphes précédents n'accepte pas sa compétence, les autorités de l'État contractant ayant compétence en vertu des articles 5 ou 6 conservent la compétence.

Article 9

Les autorités d'un État contractant dans lequel se trouvent des biens de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures de protection relatives à ces biens, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 8.

Article 10

(1)    Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouvent l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.

(2)    Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 9 ont pris les mesures exigées par la situation.

(3)    Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un État non contractant cessent d'avoir effet dans chaque État contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d'un autre État.

(4)    Les autorités ayant pris des mesures en application du paragraphe premier en informent, dans la mesure du possible, les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’adulte.

Article 11

(1)    À titre d’exception, les autorités d'un État contractant sur le territoire duquel l'adulte est présent sont compétentes pour prendre des mesures concernant la protection de la personne de l'adulte, ayant un caractère temporaire et une efficacité territoriale restreinte à cet État, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 8, et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu de l’article 5.

(2)    Les mesures prises en application du précédent paragraphe à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 8 se sont prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation.

Article 12

Sous réserve de l'article 7, paragraphe 3, les mesures prises en application des articles 5 à 9 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu'un changement des circonstances a fait disparaître l'élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.

chapitre iii – loi applicable

Article 13

(1)    Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi.

(2)    Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'adulte le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit.

Article 14

Lorsqu’une mesure prise dans un État contractant est mise en œuvre dans un autre État contractant, les conditions de son application sont régies par la loi de cet autre État.

Article 15

(1)    L'existence, l'étendue, la modification et l'extinction des pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts, sont régies par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'adulte au moment de l'accord ou de l'acte unilatéral, à moins qu'une des lois mentionnées au paragraphe 2 ait été désignée expressément par écrit.

(2)    Les États dont la loi peut être désignée sont les suivants -

a)    un État dont l'adulte possède la nationalité;

b)    l'État d'une résidence habituelle précédente de l'adulte;

c)    un État dans lequel sont situés des biens de l'adulte, pour ce qui concerne ces biens.

(3)    Les modalités d’exercice de ces pouvoirs de représentation sont régies par la loi de l’État où ils sont exercés.

Article 16

Les pouvoirs de représentation prévus à l'article 15, lorsqu’ils ne sont pas exercés de manière à assurer suffisamment la protection de la personne ou des biens de l’adulte, peuvent être retirés ou modifiés par des mesures prises par une autorité ayant compétence selon la Convention. Pour retirer ou modifier ces pouvoirs de représentation, la loi déterminée à l’article 15 doit être prise en considération dans la mesure du possible.

Article 17

(1)    La validité d'un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de représentant de l’adulte selon la loi de l'État où l'acte a été passé ne peut être contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l'autre personne n'avait pas la qualité de représentant en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que cette qualité était régie par cette loi.

(2)    Le paragraphe précédent ne s'applique que dans le cas où l'acte a été passé entre personnes présentes sur le territoire d'un même État.

Article 18

Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu'elles désignent est celle d'un État non contractant.

Article 19

Au sens du présent chapitre, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un État, à l'exclusion des règles de conflit de lois.

Article 20

Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi de l'État dans lequel la protection de l'adulte doit être assurée, dont l'application s'impose quelle que soit la loi qui serait autrement applicable.

Article 21

L'application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette application est manifestement contraire à l'ordre public.

chapitre iv – reconnaissance et exécution

Article 22

(1)    Les mesures prises par les autorités d'un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants.

(2)    Toutefois, la reconnaissance peut être refusée -

a)    si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu ou conforme aux dispositions du chapitre II;

b)    si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans qu'ait été donnée à l'adulte la possibilité d'être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l'État requis;

c)    si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis ou est contraire à une disposition de la loi de cet État dont l’application s’impose quelle que soit la loi qui serait autrement applicable;

d)    si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans un État non contractant qui aurait été compétent en vertu des articles 5 à 9, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis;

e)    si la procédure prévue à l’article 33 n’a pas été respectée.

Article 23

Sans préjudice de l'article 22, paragraphe premier, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d'un État contractant qu'il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre État contractant. La procédure est régie par la loi de l'État requis.

Article 24

L'autorité de l'État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité de l'État qui a pris la mesure a fondé sa compétence.

Article 25

(1)    Si les mesures prises dans un État contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d'exécution dans un autre État contractant, elles sont, dans cet autre État, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet État.

(2)    Chaque État contractant applique à la déclaration d'exequatur ou à l'enregistrement une procédure simple et rapide.

(3)    La déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour l'un des motifs prévus à l'article 22, paragraphe 2.

Article 26

Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, l'autorité de l'État requis ne procédera à aucune révision au fond de la mesure prise.

Article 27

Les mesures prises dans un État contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution dans un autre État contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre État. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l'État requis dans les limites qui y sont prévues.

chapitre v – coopération

Article 28

(1)    Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

(2)    Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'État qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet État.

Article 29

(1)    Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la Convention.

(2)    Elles prennent, dans le cadre de l'application de la Convention, les dispositions appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les services disponibles dans leur État en matière de protection de l'adulte.

Article 30

L'Autorité centrale d'un État contractant prend, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes, toutes dispositions appropriées pour -

a)    faciliter les communications, par tous les moyens, entre les autorités compétentes dans les situations auxquelles s'applique la Convention;

b)    aider, sur demande d'une autorité compétente d'un autre État contractant, à localiser l'adulte lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'État requis et a besoin de protection.

Article 31

Les autorités compétentes d’un État contractant peuvent encourager, soit directement, soit par l’entremise d’autres organismes, l’utilisation de la médiation, de la conciliation ou de tout autre mode analogue permettant les ententes à l’amiable sur la protection de la personne ou des biens de l’adulte, dans les situations auxquelles s’applique la Convention.

Article 32

(1)    Lorsqu'une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la Convention peuvent, si la situation de l'adulte l'exige, demander à toute autorité d'un autre État contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l'adulte de les lui communiquer.

(2)    Chaque État contractant peut déclarer que les demandes prévues au paragraphe premier ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

(3)    Les autorités compétentes d'un État contractant peuvent demander aux autorités d'un autre État contractant de prêter leur assistance à la mise en œuvre de mesures de protection prises en application de la Convention.

Article 33

(1)    Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 8 envisage le placement de l'adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée, et que ce placement aura lieu dans un autre État contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'adulte et les motifs de sa proposition sur le placement.

(2)    La décision de placement ne peut être prise dans l'État requérant si l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'État requis manifeste son opposition dans un délai raisonnable.

Article 34

Dans le cas où l'adulte est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l'État contractant dans lequel des mesures de protection de cet adulte ont été prises ou sont en voie de l'être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l'adulte dans un autre État, avisent les autorités de cet État de ce danger et des mesures prises ou en cours d'examen.

Article 35

Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce chapitre si elle est d'avis qu'une telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de l'adulte, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie d'un membre de sa famille.

Article 36

(1)    Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les Autorités centrales et les autres autorités publiques des États contractants supportent leurs frais découlant de l'application des dispositions du présent chapitre.

(2)    Un État contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres États contractants sur la répartition des frais.

Article 37

Tout État contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres États contractants des accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l'application du présent chapitre. Les États qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

chapitre vi – dispositions générales

Article 38

(1)    Les autorités de l'État contractant dans lequel une mesure de protection a été prise ou un pouvoir de représentation confirmé peuvent délivrer à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l'adulte, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés.

(2)    La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, à la date du certificat, sauf preuve contraire.

(3)    Chaque État contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.

Article 39

Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Article 40

Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur État.

Article 41

Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue.

Article 42

Chaque État contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux articles 8 et 33 doivent être envoyées.

Article 43

(1)    Les désignations mentionnées aux articles 28 et 42 seront communiquées au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé au plus tard à la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention ou de l’adhésion à celle-ci. Les modifications de ces désignations seront également communiquées au Bureau Permanent.

(2)    La déclaration mentionnée à l’article 32, paragraphe 2, est faite au dépositaire de la Convention.

Article 44

Un État contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s'appliquent en matière de protection de la personne ou des biens de l'adulte n'est pas tenu d'appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.

Article 45

Au regard d'un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des unités territoriales différentes -

a)    toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;

b)    toute référence à la présence de l’adulte dans cet État vise la présence de l’adulte dans une unité territoriale;

c)    toute référence à la situation des biens de l'adulte dans cet État vise la situation des biens de l'adulte dans une unité territoriale;

d)    toute référence à l'État dont l'adulte possède la nationalité vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité territoriale avec laquelle l'adulte présente le lien le plus étroit;

e)    toute référence à l’État dont les autorités ont été choisies par l’adulte vise

- l’unité territoriale si l’adulte a choisi les autorités de cette unité territoriale;

- l’unité territoriale d’un État avec laquelle l’adulte présente le lien le plus étroit si l’adulte a choisi les autorités de cet État sans spécifier l’unité territoriale dans l’État;

f)    toute référence à la loi d’un État avec lequel la situation présente un lien étroit vise la loi d’une unité territoriale avec laquelle la situation présente un lien étroit;

g)    toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'État où une mesure a été prise vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise;

h)    toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'État requis vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution est invoquée;

i)    toute référence à l’État de la mise en œuvre de la mesure de protection vise l’unité territoriale de la mise en œuvre de la mesure;

j)    toute référence aux organismes ou autorités de cet État, autres que les Autorités centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l'unité territoriale concernée.

Article 46

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent -

a)    en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant l'unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s'applique;

b)    en l'absence de telles règles, la loi de l'unité territoriale définie selon les dispositions de l'article 45 s'applique.

Article 47

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un État comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent -

a)    en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s'applique;

b)    en l'absence de telles règles, la loi du système ou de l'ensemble de règles avec lequel l'adulte présente le lien le plus étroit s'applique.

Article 48

Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues, signée à La Haye le 17 juillet 1905.

Article 49

(1)    La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments.

(2)    La Convention n’affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs États contractants de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les adultes résidant habituellement dans l’un des États Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

(3)    Les accords à conclure par un ou plusieurs États contractants sur des matières réglées par la présente Convention n'affectent pas, dans les rapports de ces États avec les autres États contractants, l'application des dispositions de la présente Convention.

(4)    Les paragraphes précédents s'appliquent également aux lois uniformes reposant sur l'existence entre les États concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.

Article 50

(1)    La Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un État après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État.

(2)    La Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l'État où les mesures ont été prises et l'État requis.

(3)    La Convention s'applique à compter de son entrée en vigueur dans un État contractant aux pouvoirs de représentation conférés antérieurement dans des conditions correspondant à celles prévues à l'article 15.

Article 51

(1)    Toute communication à l'Autorité centrale ou à toute autre autorité d'un État contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais.

(2)    Toutefois, un État contractant pourra, en faisant une réserve conformément à l'article 56, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais.

Article 52

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.

chapitre vii – clauses finales

Article 53

(1)    La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé le 2 octobre 1999.

(2)    Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 54

(1)    Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 57, paragraphe 1.

(2)    L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

(3)    L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 59, lettre b). Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 55

(1)    Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

(2)    Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

(3)    Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet État.

Article 56

(1)    Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu de l'article 55, faire la réserve prévue à l’article 51, paragraphe 2. Aucune autre réserve ne sera admise.

(2)    Tout État pourra, à tout moment, retirer la réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.

(3)    L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée au paragraphe précédent.

Article 57

(1)    La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 53.

(2)    Par la suite, la Convention entrera en vigueur -

a)    pour chaque État ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

b)    pour chaque État adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 54, paragraphe 3;

c)    pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 55, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

Article 58

(1)    Tout État Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales auxquelles s'applique la Convention.

(2)    La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question.

Article 59

Le dépositaire notifiera aux États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 54 -

a)    les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 53;

b)    les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 54;

c)    la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 57;

d)    les déclarations mentionnées aux articles 32, paragraphe 2, et 55;

e)    les accords mentionnés à l'article 37;

f)    la réserve visée à l’article 51, paragraphe 2, et son retrait prévu à l'article 56, paragraphe 2;

g)    les dénonciations visées à l'article 58.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 13 janvier 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé.

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Bruxelles, le 31.5.2023

COM(2023) 280 final

ANNEXES

à la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des mesures et la coopération en matière de protection des adultes


{SEC(2023) 208 final} - {SWD(2023) 154 final} - {SWD(2023) 155 final} - {SWD(2023) 156 final}


ANNEXE I

ATTESTATION

CONCERNANT UNE MESURE TENDANT À LA PROTECTION DES ADULTES

[article 15 du règlement (UE) 20XX/X]

À délivrer par une autorité compétente de l’État membre d’origine, à la demande d’une personne intéressée, en vue de la reconnaissance, de la non-reconnaissance ou de l’exécution d’une mesure tendant à la protection d’un adulte.

1.État membre où la mesure a été prise (ci-après l’«État membre d’origine»)

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne

 France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte

Pays-Bas Autriche Pologne Portugal Roumanie Slovénie Slovaquie Finlande

Suède

2.Autorité compétente de l’État membre d’origine délivrant cette attestation

2.1 Nom de l’autorité compétente: 

2.2 Adresse

2.2.1 Rue et numéro/boîte postale:

2.2.2 Localité et code postal:

2.3 Coordonnées

2.3.1 Téléphone:

2.3.2 Adresse électronique:

3.Autorité qui a pris la mesure (si différente de celle indiquée au point 2)

3.1 Nom de l’autorité: 

3.2 Adresse:

3.2.1 Rue et numéro/boîte postale:

3.2.2 Localité et code postal:

3.3 Coordonnées

3.3.1. Téléphone:

3.3.2 Adresse électronique:

4.Mesure

4.1 Date (jj/mm/aaaa): 

4.2 Numéro de référence:

5.Adulte concerné par la mesure (ci-après l’«adulte»)

5.1 Nom(s) et prénom(s):

5.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 5.1):

5.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

5.4 Nationalité

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO): 

Inconnue

5.5 Numéro d’identification 1 :

5.5.1 Numéro national d’identité:

5.5.2 Numéro de sécurité sociale:

5.5.3 Numéro fiscal:

5.5.4 Autre (veuillez préciser):

5.6 Adresse

5.6.1 Rue et numéro/boîte postale:

5.6.2 Localité et code postal:

5.6.3 Pays

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie

 Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO): 

5.7 Coordonnées

5.7.1 Téléphone:

5.7.2 Adresse électronique:

5.7.3 Autres informations de contact:

6.Autre partie A 2

6.1. Personne physique

6.1.1 Nom(s) et prénom(s):

6.1.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 6.1.2):

6.1.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

6.1.4 Numéro d’identification 3 :

6.1.4.1 Numéro national d’identité:

6.1.4.2 Numéro de sécurité sociale:

6.1.4.3 Numéro fiscal:

6.1.4.4 Autre (veuillez préciser):

6.1.5 Adresse

6.1.5.1 Rue et numéro/boîte postale:

6.1.5.2 Localité et code postal:

6.1.5.3 Pays

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande

 Grèce  Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie

Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO): 

6.2 L’autre partie A est une personne morale

6.2.1 Nom de l’organisation:

6.2.2 Enregistrement de l’organisation 4

6.2.2.1 Numéro d’enregistrement:

6.2.2.2 Désignation du registre/de l’autorité d’enregistrement:

6.2.2.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu d’enregistrement:

6.2.3 Adresse de l’organisation

6.2.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

6.2.3.2 Localité et code postal:

6.2.3.3 Pays

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Grèce □ Espagne

□ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg

□ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie

□ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):

6.2.4 Nom(s) et prénom(s) de la personne autorisée à signer pour l’organisation:

6.2.5 Autres informations utiles (veuillez préciser):

6.2.6 Coordonnées

6.2.6.1 Téléphone:

6.2.6.2 Adresse électronique:

7. La mesure a été prise par défaut

7.1    Adulte ou autre partie en défaut 5 :

7.2    L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette partie:

7.2.1  Non

7.2.2  Pas à la connaissance de l’autorité compétente

7.2.3  Oui

7.2.3.1 Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa):

8.La mesure est susceptible de recours en vertu de la législation de l’État membre d’origine

9.Date de l’effet juridique de la mesure dans l’État membre où la mesure a été prise (jj/mm/aaaa):

10.La mesure a été prise alors que l’adulte concerné n’avait pas atteint l’âge de 18 ans.

10.1 L’adulte a atteint l’âge de 18 ans le (jj/mm/aaaa):

11.L’adulte a eu la possibilité d’exprimer son point de vue

11.1  Oui, l’audition de l’adulte a eu lieu le (jj/mm/aaaa):

11.2  Oui, mais l’adulte a refusé d’être entendu.

11.3 Non, pour les raisons suivantes liées à l’urgence 6 de l’affaire:

12.4  Non, pour les raisons suivantes non liées à l’urgence de l’affaire:

 

12.Nom(s) de la partie (ou des parties) ayant bénéficié d’une aide juridictionnelle

12.1  Adulte: comme indiqué au point 5

12.2  Autre partie A: comme indiqué au point 6

12.3 Autre partie B comme indiqué sur les feuilles supplémentaires jointes à la présente attestation 7

12.4  Aucun d’entre eux

12.5  Autre – veuillez indiquer:

13.La mesure:

13.1  concerne la capacité juridique de l’adulte.

13.2  institue un régime de protection.

13.3  place l’adulte sous la protection d’une autorité judiciaire ou administrative.

14.3.1 Nom et adresse de cette autorité judiciaire ou administrative:

13.4  désigne une ou plusieurs personne(s) ou organisme(s) ayant la charge de la personne ou des biens de l’adulte, représentant ou assistant l’adulte (si cette case est cochée, veuillez remplir le point 14) 8 .

13.4.1 le représentant désigné est le même que l’autre partie A

13.4.2 le représentant désigné est le même que l’autre partie B

13.4.3 le représentant n’était pas partie à la procédure

13.4.3.1 Nom(s) du représentant:

13.4.3.2 Adresse du représentant:

13.5  place ou autorise le placement de l’adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée.

13.5.1 Nom et adresse de l’établissement ou autre lieu:

13.6  autorise ou statue sur l’administration, la conservation ou la disposition des biens de l’adulte.

13.6.1 désignation des biens de l’adulte 9 :

13.7  autorise une intervention ponctuelle pour la protection de la personne ou des biens de l’adulte.

13.8 Autre (veuillez préciser):

14.Pouvoirs du ou des représentants désignés

14.1 Le représentant A est chargé de s’occuper de la personne de l’adulte 10

15.1.1  pour les catégories d’actes suivantes:

15.1.2  pour les actes suivants:

15.1.3  sous réserve de l’autorisation de:

14.2 Le représentant A est chargé de s’occuper des biens de l’adulte

14.2.1  pour les catégories d’actes suivantes:

14.2.2  pour les actes concernant:

14.2.2.1  des biens mobiliers

14.2.2.2  des biens immobiliers

14.2.2.3  les biens suivants:

14.2.2.4  sous réserve de l’autorisation de:

14.3 Autre (veuillez préciser): 

15.La mesure:

15.1  expire le (jj/mm/aaaa):

15.2  sera révisée le (jj/mm/aaaa):

15.3  est valable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou révoquée

15.4  Autre (veuillez préciser):

16. La mesure détermine les frais et dépens de la procédure 11

16.1 La décision prévoit que 12 :

16.1.1  Nom(s) et prénom(s): 

16.1.2 Nom d’une organisation ou d’une autre personne morale:

17.2 Doit verser à:

17.2.1  Nom(s) et prénom(s): 

17.2.2 Nom d’une organisation ou d’une autre personne morale:

17.3 La somme de: …

 euro (EUR)  lev bulgare (BGN)  kuna croate (HRK)  couronne tchèque (CZK)

 forint hongrois (HUF)  zloty polonais (PLN)  leu roumain (RON)

 couronne suédoise (SEK)

 Autre [veuillez préciser (code ISO)]:

17.4 Toute information complémentaire pouvant être utile (par exemple, les coordonnées du compte bancaire sur lequel la somme devrait être versée):

17.Toute information complémentaire pouvant être utile:

Si des feuilles supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer le nombre total de pages:

Fait à:

le (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité délivrant l’attestation:

Numéro de référence de l’attestation:



ANNEXE II

ATTESTATION

CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE TENDANT À LA PROTECTION D’UN ADULTE

[article 17 du règlement (UE) 20XX/X]

À délivrer pour accompagner un acte authentique tendant à la protection d’un adulte, à la demande d’une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre (ci-après l’«acte authentique»).

1.État membre où l’acte authentique a été formellement dressé ou enregistré par une autorité compétente (ci-après l’«État membre d’origine»)

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne

 France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte

Pays-Bas Autriche Pologne Portugal Roumanie Slovénie Slovaquie Finlande

Suède

2.Autorité compétente de l’État membre d’origine délivrant cette attestation

2.1 Nom de l’autorité compétente:

2.2 Adresse

2.2.1 Rue et numéro/boîte postale:

2.2.2 Localité et code postal:

2.3 Coordonnées

2.3.1 Téléphone:

2.3.2 Adresse électronique:

3.Autorité qui a dressé ou enregistré l’acte authentique, si elle diffère de celle indiquée au point 2

3.1 Nom de l’autorité: 

3.2 Adresse

3.2.1 Rue et numéro/boîte postale:

3.2.2 Localité et code postal:

3.3 Coordonnées

3.3.1. Téléphone:

3.3.2 Adresse électronique:

4.Acte authentique

4.1 Date (jj/mm/aaaa):

4.2 Numéro de référence:

5.Adulte concerné par l’acte authentique (ci-après l’«adulte»):

5.1 Nom(s) et prénom(s):

5.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 5.1):

5.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

5.4 Nationalité

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO):

Inconnue

5.5 Numéro d’identification 13 :

5.5.1 Numéro national d’identité:

5.5.2 Numéro de sécurité sociale:

5.5.3 Numéro fiscal:

5.5.4 Autre (veuillez préciser):

5.6. Adresse

5.6.1 Rue et numéro/boîte postale:

5.6.2 Localité et code postal:

5.6.3 Pays

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie

 Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO): 

5.7 Coordonnées

5.7.1 Téléphone:

5.7.2 Adresse électronique:

5.7.3 Autres informations de contact:

6.Authenticité de l’acte

6.1 □ En application de la législation de l’État membre d’origine, l’acte authentique a une force probante spécifique par rapport aux autres écrits.

6.1.1 □ Non

6.1.2 □ Oui La force probante spécifique concerne les éléments suivants:

6.1.2.1 □ la date à laquelle l’acte authentique a été dressé

6.1.2.2 □ le lieu où l’acte authentique a été dressé

6.1.2.3 □ l’origine de toute signature de la personne concernée

6.1.2.4 □ le contenu de toute déclaration de la personne concernée

6.1.2.5 □ les faits que l’autorité déclare comme ayant été vérifiés en sa présence

6.1.2.6 □ les mesures que l’autorité compétente déclare avoir prises

6.1.2.7 □ autre (veuillez préciser):

6.2 □ En application de la législation de l’État membre d’origine, l’acte authentique perd sa force probante spécifique sur la base (veuillez cocher, s’il y a lieu):

6.2.1 □ d’une décision judiciaire

6.2.1.1 □ rendue dans le cadre d’une procédure judiciaire ordinaire.

6.2.1.2 □ rendue dans le cadre d’une procédure judiciaire spéciale prévue à cet effet par la loi.

6.2.2 □ Autre (veuillez préciser):

6.3 □ À la connaissance de l’autorité compétente délivrant l’attestation, l’authenticité de l’acte n’a pas été contestée dans l’État membre d’origine.

7. Actes et relations juridiques consignés dans l’acte authentique

7.1 À la connaissance de l’autorité compétente délivrant l’attestation, l’authenticité de l’acte

7.1.1 □ ne fait pas l’objet d’une contestation relative aux actes juridiques et/ou aux relations juridiques qui y sont consignés

7.1.2 □ fait l’objet d’une contestation relative aux actes juridiques et/ou aux relations juridiques consignés, sur des points spécifiques non couverts par la présente attestation (veuillez préciser):

7.2 Autres informations utiles (veuillez préciser):

8.Pouvoirs de représentation

8.1 L’acte authentique consigne les pouvoirs de représentation accordés par l’adulte

8.2 Représentant (personne mandatée pour agir en soutien ou pour le compte de l’adulte)

8.2.1 Nom(s) et prénom(s) ou nom de l’organisation:

8.2.2 Numéro d’identification, le cas échéant 14

8.2.2.1 Numéro national d’identité:

8.2.2.2 Numéro de sécurité sociale:

8.2.2.3 Numéro fiscal:

8.2.2.4 Autre (veuillez préciser):

8.2.3 Enregistrement de la personne morale, le cas échéant 15

8.2.3.1 Numéro d’enregistrement:

8.2.3.2 Désignation du registre/de l’autorité d’enregistrement:

8.2.3.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu d’enregistrement:

8.2.4 Adresse

8.2.4.1 Rue et numéro/boîte postale:

8.2.4.2 Localité et code postal:

8.2.4.3 Pays

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande

 Grèce  Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie

 Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal

 Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO): 

8.3 Si plusieurs représentants sont désignés, les représentants agissent

ensemble (collectivement) 16 ;

simultanément 17 (si nécessaire, veuillez préciser):

séparément 18 (si nécessaire, veuillez préciser):

en tant que suppléants 19 (si nécessaire, veuillez préciser):

8.4 Les pouvoirs de représentation couvrent les questions suivantes:

8.4.1  questions économiques et financières

8.4.2  santé

8.4.3  bien-être et autres questions personnelles

8.4.4  affaires commerciales ou professionnelles ou part de l’adulte dans une ou des sociétés

8.4.5  représentation juridique de l’adulte

8.4.6  choix de la loi applicable

8.4.7  choix de la juridiction

8. 4.8  autre, veuillez préciser:

8.1.5 Les pouvoirs de représentation

8.1.5.1  sont actuellement en vigueur

8.1.5.1.1 Date d’entrée en vigueur (jj/mm/aaaa): …

8.1.5.2  entreront en vigueur à l’avenir

8.1.5.2.1  sur confirmation d’une autorité compétente

8.1.5.2.2  sur déclaration unilatérale du représentant

8.1.5.2.3  sur décision d’un tiers

8.1.5.2.4  Le cas échéant, type d’éléments de preuve requis (par exemple, un certificat médical):

9.Directives anticipées

9.1  L’acte authentique consigne les directives anticipées (instructions données et souhaits formulés par une personne) sur les sujets suivants

9.1.1  Santé, si nécessaire, veuillez préciser:

9.1.2  Bien-être, y compris lieu de résidence, si nécessaire, veuillez préciser:

9.1.3  Autres questions personnelles, si nécessaire, veuillez préciser:

9.1.4  Questions économiques et financières, si nécessaire, veuillez préciser:

9.1.5  Choix d’une personne physique en tant que représentant à prendre en compte par les autorités prenant une mesure tendant à la protection de l’adulte

9.1.5.1 Nom(s) et prénom(s) ou nom du représentant choisi:

9.1.5.2 Nom(s) à la naissance du représentant choisi (si différent du point 9.1.5.1):

9.1.5.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

9.1.5.5 Numéro d’identification 20 :

9.1.5.5.1 Numéro national d’identité:

9.1.5.5.2 Numéro de sécurité sociale:

9.1.5.5.3 Numéro fiscal:

9.1.5.5.4 Autre (veuillez préciser):

9.1.5.6 Adresse

9.1.5.6.1 Rue et numéro/boîte postale:

9.1.5.6.2 Localité et code postal:

9.1.5.6.3 Pays

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande

 Grèce  Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie

 Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal

 Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

 Autre (veuillez préciser le code ISO):

9.1.6  Choix d’une personne morale en tant que représentant à prendre en compte par les autorités prenant une mesure tendant à la protection de l’adulte

9.1.6.1 Nom de l’organisation:

9.1.6.2 Enregistrement de l’organisation 21  

9.1.6.2.1 Numéro d’enregistrement:

9.1.6.2.2 Désignation du registre/de l’autorité d’enregistrement:

9.1.6.2.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu d’enregistrement:

9.1.6.3 Adresse de l’organisation

9.1.6.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

9.1.6.3.2 Localité et code postal:

9.1.6.3.3 Pays

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Grèce □ Espagne

□ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg

□ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie

□ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):

9.1.6.4 Nom(s) et prénom(s) de la personne autorisée à signer pour l’organisation:

9.1.6.5 Autres informations utiles (veuillez préciser):

9.1.6.6 Coordonnées

9.1.6.6.1 Téléphone:

9.1.6.6.2 Adresse électronique:

9.2 Autres informations relatives aux directives anticipées

9.2.1 Selon la loi de l’État d’origine:

9.2.1.1  Les directives anticipées ont des effets contraignants

9.2.1.2  Les directives anticipées devraient être considérées comme des déclarations de souhaits et de préférences exprimés par l’adulte et devraient être dûment respectées

9.2.2 Autres informations utiles relatives aux directives anticipées:

10.Autres informations consignées dans l’acte authentique:

11.Enregistrement

11.1  L’acte authentique ou l’une de ses parties est enregistré

dans un registre de l’État membre d’origine

dans un registre d’un autre État membre

12.Toute information complémentaire pouvant être utile:

Si des feuilles supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer le nombre total de pages:

Fait à:

Le (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité délivrant l’attestation:

Numéro de référence de l’attestation:



ANNEXE III

CERTIFICAT EUROPÉEN DE REPRÉSENTATION

[article 38 du règlement (UE) 20XX/X)]

REMARQUES IMPORTANTES

Le présent certificat est destiné à un ou des représentants qui doivent invoquer leurs pouvoirs pour représenter un adulte qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en état de pourvoir à ses intérêts.

Le présent certificat peut être utilisé pour démontrer que la personne désignée dans le présent certificat comme représentant de l’adulte est autorisée à représenter l’adulte.

Le présent certificat est délivré par une autorité compétente d’un État membre dans lequel la mesure a été prise ou le pouvoir de représentation confirmé (ci-après l’«autorité de délivrance»). L’original du présent certificat reste en possession de l’autorité qui l’a délivré et seules des copies certifiées conformes sont délivrées. Le présent certificat est valable jusqu’à la date indiquée dans le champ prévu à cet effet à la fin de ce formulaire.

Effets du présent certificat dans l’Union:

-La personne indiquée dans le certificat comme représentant de l’adulte est présumée disposer des pouvoirs mentionnés dans le certificat, sans que ces pouvoirs soient assortis de conditions et/ou de restrictions autres que celles énoncées dans le certificat.

-Toute personne qui, agissant sur la base des informations certifiées dans un certificat valable, traite avec une personne indiquée dans le certificat comme étant le représentant de l’adulte pour une question donnée, est considérée comme ayant traité avec une personne ayant le pouvoir de représenter l’adulte pour cette question, sauf si cette personne sait que le contenu du certificat n’est pas exact ou valable ou si elle n’a pas connaissance de cette inexactitude ou de cette invalidité en raison d’une négligence grave.

-Le certificat a ces effets dans l’Union européenne, à l’exception du Danemark [et de l’Irlande].

1.Autorité compétente ayant émis le certificat

(ci-après l’«autorité de délivrance»)

1.1 État membre dont relève l’autorité de délivrance

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce

□ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg

□ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

1.2 Nom et désignation de l’autorité de délivrance:

1.3 Adresse de l’autorité de délivrance

1.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

1.3.2 Localité et code postal:

1.4 Coordonnées

1.4.1 Téléphone:

1.4.2 Adresse électronique:

2.Renseignements concernant l’adulte à représenter

(ci-après l’«adulte»)

2.1 Nom(s) et prénom(s):

2.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 2.1.):

2.3 Date de naissance (jj/mm/aaaa):

2.4 Lieu de naissance [ville/pays/(code ISO)]:

2.5 Nationalité

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce

□ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg

□ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):

□ Inconnue

2.6 Numéro d’identification (veuillez indiquer le ou les numéros les plus pertinents)

2.6.1 Numéro national d’identité:

2.6.2 Numéro de sécurité sociale:

2.6.3 Numéro fiscal:

2.6.4. Autre (veuillez préciser):

2.7 Adresse

2.7.1 Rue et numéro/boîte postale:

2.7.2 Localité et code postal:

2.7.3 Pays

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce

□ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg

□ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie

□ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):

2.8 Coordonnées

2.8.1 Téléphone:

2.8.2 Adresse électronique:

2.8.3 Autres informations de contact:

Si la base de la représentation est une mesure tendant à la protection de l’adulte

3.Mesure source

3.1 La mesure source a été prise par:

□ la même autorité que celle qui délivre le présent certificat

□ une autre autorité compétente de l’État membre

3.2 Si la mesure n’a pas été prise par l’autorité compétente qui délivre le présent certificat, veuillez indiquer le nom et la désignation de l’autorité compétente qui a pris la mesure:

3.3 Numéro de référence de la mesure source:

3.4 Date à laquelle la mesure source a été prise (jj/mm/aaaa):

3.5 □ La mesure source est inscrite dans un registre de protection de l’État membre 22

3.5.1 Informations complémentaires identifiant le registre:

3.5.2 Numéro de référence de la mesure source dans le registre:

3.6 □ La mesure est susceptible de recours en vertu de la législation de l’État membre d’origine

3.6.1 □ La mesure qui est susceptible de recours en vertu de la législation de l’État membre d’origine est provisoirement applicable

3.7 Sur la base de la mesure, le représentant peut agir

3.7.1 en qualité de:

3.7.2 en vertu du droit suivant 23 :

Si la base de la représentation est un pouvoir de représentation confirmé:

4.Pouvoirs de représentation confirmés sources

4.1 Les pouvoirs de représentation ont été confirmés par:

□ la même autorité compétente que celle qui délivre le présent certificat

□ une autre autorité compétente

4.2 Si les pouvoirs de représentation n’ont pas été confirmés par l’autorité qui délivre le présent certificat, veuillez indiquer le nom et la désignation de l’autorité compétente qui les a confirmés:

4.3 Date à laquelle les pouvoirs de représentation ont été établis par l’adulte (jj/mm/aaaa):

4.4 Date de confirmation des pouvoirs de représentation confirmés sources (jj/mm/aaaa):

4.5 Numéro de référence des pouvoirs de représentation confirmés sources:

4.6 □ Les pouvoirs de représentation confirmés sources sont inscrits dans le registre d’un État membre 24

4.6.1 Informations complémentaires identifiant le registre:

4.6.2 Numéro de référence des pouvoirs de représentation confirmés sources dans le registre:

5.Représentant(s) de l’adulte

5.1 Le nombre de représentants de l’adulte

□ Un

□ Plusieurs – Veuillez indiquer le nombre de représentants de l’adulte    

Si l’adulte a plusieurs représentants, veuillez remplir les sections 6 (renseignements concernant le représentant de l’adulte), 7 (pouvoirs du représentant) et 8 (limitations des pouvoirs du représentant) pour chacun des représentants séparément, en joignant une feuille pour chaque représentant et en numérotant les représentants comme «Représentant A», «Représentant B», etc., si nécessaire.

5.2 Si l’adulte a plusieurs représentants, comment les représentants peuvent-ils le représenter? (Veuillez choisir l’une des options suivantes)

□ Chaque représentant de l’adulte peut agir seul ou ils peuvent agir ensemble

□ Tous les représentants de l’adulte doivent agir ensemble ou d’un commun accord

□ Chaque représentant agit dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confiés et les pouvoirs des représentants ne se chevauchent pas.

□ Autre. Veuillez expliquer les règles ou modalités spécifiques concernant la représentation de l’adulte 25 :

6.Renseignements concernant le représentant de l’adulte

(ci-après le «représentant»)

6.1 Si le représentant est une personne physique

6.1.1 Nom(s) et prénom(s):

6.1.2 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance [ville/pays (code ISO)]:

 

6.1.3 Numéro d’identification (veuillez indiquer le numéro le plus pertinent)

6.1.3.1 Numéro national d’identité:

6.1.3.2 Numéro de sécurité sociale:

6.1.3.3 Numéro fiscal:

6.1.3.4 Autre (veuillez préciser):

6.1.4 Adresse

6.1.4.1 Rue et numéro/boîte postale:

6.1.4.2 Localité et code postal:

6.1.4.3 Pays

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce

□ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg

□ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie

□ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):

6.1.5 Coordonnées

6.1.5.1 Téléphone:

6.1.5.2 Adresse électronique:

6.1.5.3 Autres informations de contact:

6.2 Si le représentant est une personne morale

6.2.1 Nom de l’organisation:

6.2.2 Enregistrement de l’organisation (veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu)

6.2.2.1 Numéro d’enregistrement:

6.2.2.2 Désignation du registre/de l’autorité d’enregistrement:

6.2.2.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu d’enregistrement:

6.2.3 Adresse de l’organisation

6.2.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

6.2.3.2 Localité et code postal:

6.2.3.3 Pays

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Grèce □ Espagne

□ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg

□ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie

□ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):

6.2.4 Nom(s) et prénom(s) de la personne autorisée à signer pour l’organisation:

6.2.5 Autres informations utiles (veuillez préciser):

6.2.6 Coordonnées

6.2.6.1 Téléphone:

6.2.6.2 Adresse électronique:

7.Pouvoirs du représentant

7.1 Les pouvoirs du représentant sont-ils limités à une intervention particulière (c’est-à-dire limités à la représentation de l’adulte dans le cadre d’un acte juridique spécifique, d’une opération ou d’un autre objectif spécifique similaire)?

□ Oui

□ Non, les pouvoirs ne sont pas limités à une intervention particulière.

7.1.1 Si la représentation est limitée à une intervention particulière, veuillez fournir des renseignements sur la nature de cette intervention:

S’ils ne sont pas limités à une intervention particulière, veuillez remplir les sections 7.2 à 7.5.

7.2 Représentation liée à des biens de l’adulte

7.2.1 □ Le représentant dispose de pouvoirs et/ou de droits de représentation relatifs aux biens de l’adulte, par exemple l’administration, la conservation ou la disposition des biens de l’adulte et la gestion des actifs de l’adulte

7.2.1.1 Le représentant dispose des pouvoirs et/ou des droits suivants concernant les biens immobiliers de l’adulte:

□ l’administration et la conservation continues des biens immobiliers et des actifs de l’adulte

□ acquérir des biens immobiliers au nom ou pour le compte de l’adulte

□ conclure, renouveler et/ou résilier à l’égard d’un tiers un bail portant sur un bien immobilier appartenant à l’adulte

□ vendre les biens immobiliers de l’adulte

□ effectuer une donation des biens immobiliers de l’adulte

□ céder les biens immobiliers de l’adulte autrement que dans le cadre d’une vente ou d’une donation

□ effectuer des travaux, des transformations et des réparations sur les biens immobiliers de l’adulte, y compris des travaux importants

□ conclure, modifier ou résilier une relation contractuelle concernant l’exécution de travaux d’amélioration, de transformations et de réparations des biens immobiliers de l’adulte

□ créer et mettre fin à des droits réels sur les biens immobiliers de l’adulte (usufruit, usage, servitude, etc.) ou grever d’une autre manière les biens immobiliers de l’adulte

□ prendre une hypothèque sur les biens immobiliers de l’adulte

□ rembourser, modifier ou lever une hypothèque sur les biens immobiliers de l’adulte, ou agir juridiquement quant à celle-ci

□ représenter l’adulte dans les questions concernant l’administration d’un bâtiment et/ou d’un terrain de l’adulte, y compris l’administration partagée avec d’autres propriétaires ou habitants

□ soumettre, recevoir, modifier et/ou retirer des demandes et formulaires concernant les biens immobiliers de l’adulte

□ faire des déclarations concernant les biens immobiliers de l’adulte

□ effectuer des actes juridiques et/ou des opérations juridiques en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux biens immobiliers de l’adulte

□ s’acquitter des responsabilités et obligations juridiques de l’adulte en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux biens immobiliers de l’adulte

□ aider l’adulte à s’acquitter de ses responsabilités et obligations juridiques en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux biens immobiliers de l’adulte

□ mener des actions en justice au nom ou pour le compte de l’adulte en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux biens immobiliers de l’adulte

□ mener, au nom ou pour le compte de l’adulte, uniquement certaines actions en justice en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux biens immobiliers de l’adulte – Veuillez préciser lesquelles:

□ Autres pouvoirs et/ou droits du représentant liés aux biens immobiliers de l’adulte – Veuillez préciser:

7.2.1.2 Le représentant dispose des pouvoirs et/ou des droits suivants concernant d’autres biens que les biens immobiliers (ci-après: les «autres biens»): (Veuillez sélectionner les pouvoirs et/ou droits concernant d’autres biens de l’adulte)

□ l’administration et la conservation continues des autres biens de l’adulte

□ acquérir d’autres biens au nom ou pour le compte de l’adulte

□ vendre les autres biens de l’adulte

□ effectuer des donations et/ou des dons à partir des autres biens de l’adulte

□ effectuer des donations et/ou des dons à partir des autres biens de l’adulte sous certaines conditions 26 Veuillez préciser:

□ céder les autres biens de l’adulte autrement que dans le cadre d’une vente ou d’une donation

□ contracter au nom ou pour le compte de l’adulte des engagements en ce qui concerne les autres biens de l’adulte

□ recevoir des paiements, des revenus, des capitaux et/ou des objets de valeur

□ gérer et/ou modifier le ou les comptes bancaires de l’adulte, y compris toutes les opérations et tous les actes juridiques qui s’y rapportent

□ recevoir des informations, notamment des relevés de compte, de la part de banques et d’institutions similaires concernant le ou les comptes bancaires de l’adulte et d’autres biens

□ recevoir l’accès et/ou les données de connexion au(x) compte(s) bancaire(s) de l’adulte

□ ouvrir un nouveau compte bancaire au nom ou pour le compte de l’adulte

□ demander l’émission d’une carte de crédit (ou de plusieurs) sur le ou les comptes bancaires de l’adulte et la recevoir

□ demander l’émission d’une carte de débit (ou de plusieurs) sur le ou les comptes bancaires de l’adulte et la recevoir

□ établir ou modifier des dépôts directs ou des paiements programmés sur le ou les comptes bancaires de l’adulte, ou y mettre fin

□ fermer le ou les comptes bancaires de l’adulte et transférer ou retirer des fonds de ce(s) compte(s)

□ retirer de l’argent du ou des comptes bancaires de l’adulte et effectuer des paiements sur ce(s) compte(s)

□ utiliser les moyens financiers de l’adulte et effectuer des paiements

□ utiliser les moyens financiers de l’adulte et effectuer des paiements pour remplir les obligations juridiques de l’adulte à l’égard de tiers concernant d’autres biens (comme le remboursement de cartes de crédit, etc.)

□ utiliser les moyens financiers de l’adulte et effectuer des paiements pour couvrir ses frais d’exercice de la fonction de représentant

□ utiliser les moyens financiers de l’adulte et effectuer des paiements afin de – Veuillez préciser:

□ réutiliser le capital et les revenus excédentaires

□ recevoir des informations sur les autres instruments financiers de l’adulte

□ gérer et/ou modifier un ou des contrats relatifs aux titres négociables et aux instruments financiers de l’adulte

□ résilier un ou des contrats relatifs à la gestion des titres négociables et des instruments financiers de l’adulte

□ agir au nom ou pour le compte de l’adulte en ce qui concerne les opérations portant sur des titres négociables et des instruments financiers

□ s’acquitter des dettes et/ou autres obligations de l’adulte qui sont exécutoires

□ s’acquitter des dettes et/ou autres obligations de l’adulte

□ effectuer des actes juridiques et/ou des opérations juridiques concernant d’autres biens

□ exécuter un ou des contrats conclus par l’adulte concernant d’autres biens

□ s’acquitter des responsabilités et obligations juridiques de l’adulte concernant d’autres biens

□ aider l’adulte à s’acquitter de ses responsabilités et obligations juridiques concernant d’autres biens

□ mener des actions en justice au nom ou pour le compte de l’adulte en ce qui concerne les autres biens de l’adulte

□ mener, au nom ou pour le compte de l’adulte, uniquement les actions en justice suivantes concernant les autres biens de l’adulte – Veuillez préciser lesquelles:

□ Autres pouvoirs et/ou droits du représentant liés à d’autres biens de l’adulte – Veuillez préciser:

Remarques:

7.2.1.3 Le représentant dispose des pouvoirs et/ou des droits suivants en matière de succession: (Veuillez choisir ceux qui s’appliquent)

□ accepter un héritage ou d’autres prestations d’une succession

□ refuser un héritage ou d’autres prestations d’une succession

□ refuser un héritage ou d’autres prestations d’une succession si celle-ci est surendettée

□ représenter l’adulte dans une procédure de succession, notamment à l’égard des autorités judiciaires et/ou financières ou fiscales

□ Autres pouvoirs et/ou droits du représentant en matière de succession – Veuillez préciser:

Remarques:

7.3 Représentation liée à la personne et au bien-être personnel de l’adulte

7.3.1 □ Le représentant dispose de pouvoirs et/ou de droits concernant les intérêts de l’adulte en matière de santé

7.3.1.1 Le représentant dispose des pouvoirs et/ou des droits suivants en matière de santé: (Veuillez choisir ceux qui s’appliquent)

□ accompagner l’adulte pour un traitement médical

□ de recevoir des informations concernant la santé de l’adulte

□ consulter les documents médicaux de l’adulte

□ autoriser la communication de documents médicaux à d’autres parties

□ représenter les intérêts de l’adulte dans les questions liées à la santé

□ décider d’une prise en charge ambulatoire de l’adulte

□ décider de l’hospitalisation de l’adulte

□ donner son consentement, refuser de donner son consentement ou retirer son consentement à un traitement médical, à un examen ou à une autre intervention médicale

□ décider de la poursuite ou de l’arrêt d’un traitement médical, à l’exception d’un traitement de maintien en vie 27

□ décider de la poursuite ou de l’arrêt d’un traitement médical, y compris d’un traitement de maintien en vie 28

□ effectuer des actes juridiques et/ou des opérations juridiques en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux intérêts de l’adulte en matière de santé

□ soumettre, recevoir, modifier et/ou retirer des demandes et formulaires en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux intérêts de l’adulte en matière de santé

□ mener des actions en justice au nom ou pour le compte de l’adulte en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux intérêts de l’adulte en matière de santé

□ mener, au nom ou pour le compte de l’adulte, uniquement certaines actions en justice en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux intérêts de l’adulte en matière de santé – Veuillez préciser lesquelles:

□ Autres pouvoirs et/ou droits du représentant en matière de santé – Veuillez préciser:

Remarques:

7.3.2 □ Le représentant dispose de pouvoirs et/ou de droits concernant le lieu de résidence ou le logement de l’adulte

7.3.2.1 Le représentant dispose des pouvoirs et/ou des droits suivants: (Veuillez choisir ceux qui s’appliquent)

□ déterminer le lieu de résidence de l’adulte avec son consentement

□ déterminer le lieu de résidence de l’adulte avec le consentement d’une autre personne ou autorité

□ déterminer le lieu de résidence de l’adulte

□ conclure, modifier ou résilier un contrat avec un établissement ou un lieu proposant un logement

□ conclure, modifier ou résilier un contrat avec un établissement ou un lieu proposant un logement avec soins ou dans lequel la protection de l’adulte peut être assurée

□ pour autant que cela soit nécessaire, décider du transfert ou de l’admission de l’adulte en vue d’un séjour dans un hôpital ou un établissement similaire

□ conclure un bail pour un appartement ou une autre forme de logement destiné à l’habitation de l’adulte et modifier ou résilier ce contrat

□ déterminer d’autres questions pratiques concernant le ménage de l’adulte

□ représenter l’adulte dans les questions concernant l’administration d’un bâtiment et/ou d’un terrain où vit l’adulte, y compris l’administration partagée avec d’autres propriétaires ou habitants

□ effectuer des actes juridiques et/ou des opérations juridiques en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives au lieu de résidence ou au logement de l’adulte

□ soumettre, recevoir, modifier et/ou retirer des demandes et formulaires en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives au lieu de résidence ou au logement de l’adulte

□ s’acquitter des responsabilités et obligations juridiques de l’adulte en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives au lieu de résidence ou au logement de l’adulte

□ aider l’adulte à s’acquitter de ses responsabilités et obligations juridiques en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives au lieu de résidence ou au logement de l’adulte

□ mener des actions en justice au nom ou pour le compte de l’adulte en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives au lieu de résidence ou au logement de l’adulte

□ mener, au nom ou pour le compte de l’adulte, uniquement certaines actions en justice en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives au lieu de résidence ou au logement de l’adulte – Veuillez préciser lesquelles:

□ Autres pouvoirs et/ou droits concernant le lieu de résidence ou le logement de l’adulte – Veuillez préciser:

Remarques:

7.3.3 Le représentant dispose également des autres pouvoirs et/ou droits suivants relatifs à la personne et/ou au bien-être personnel de l’adulte: (Veuillez choisir ceux qui s’appliquent)

□ déterminer les contacts éventuels de l’adulte avec une ou des personnes spécifiques

□ rendre une ordonnance interdisant à une ou des personnes spécifiques d’entrer en contact avec l’adulte

□ prendre des mesures qui auront un effet sur l’appartenance de l’adulte à une association ou à d’autres organisations

□ prendre tout acte relatif à l’animal de compagnie ou à l’animal domestique de l’adulte

□ Autres pouvoirs et/ou droits relatifs à la personne et/ou au bien-être personnel de l’adulte – Veuillez préciser:

Remarques:

7.4 Représentation relative aux affaires juridiques et commerciales de l’adulte

7.4.1 Le représentant dispose des pouvoirs généraux et/ou des droits suivants en ce qui concerne la gestion des affaires juridiques et commerciales de l’adulte (veuillez sélectionner ceux qui s’appliquent):

□ prendre des décisions et des mesures liées à la gestion des activités commerciales ou d’autres activités professionnelles de l’adulte qui sont de nature provisoire, temporaire ou routinière

□ prendre des décisions et des mesures liées à la gestion des activités commerciales ou d’autres activités professionnelles de l’adulte, y compris des interventions ayant un effet permanent ou structurel sur l’activité de l’entreprise, du commerce ou de toute autre activité professionnelle

□ prendre des décisions et des mesures liées à la participation de l’adulte dans une entreprise, y compris l’exercice des droits des actionnaires (par exemple, l’exercice des droits de vote aux assemblées des actionnaires) et d’autres interventions, notamment la vente d’une action

□ conclure, renouveler et/ou résilier un contrat de location de locaux commerciaux pour les activités commerciales ou d’autres activités professionnelles de l’adulte

□ prendre des mesures qui auront un effet sur l’appartenance de l’adulte à des sociétés commerciales ou sur la part de l’adulte dans une société

□ représenter l’adulte auprès des banques et des institutions financières et/ou de crédit

□ représenter l’adulte auprès des compagnies d’assurance en ce qui concerne les polices d’assurance pour les questions relevant des pouvoirs du représentant, notamment la conclusion, la modification, le renouvellement et/ou la résiliation de ces polices

□ représenter l’adulte auprès des compagnies d’assurance en ce qui concerne les polices d’assurance relatives aux biens et actifs de l’adulte, notamment la conclusion, la modification, le renouvellement et/ou la résiliation de ces polices

□ représenter l’adulte auprès des compagnies d’assurance en ce qui concerne les polices d’assurance relatives aux activités commerciales ou professionnelles de l’adulte, notamment la conclusion, la modification, le renouvellement et/ou la résiliation de ces polices

□ représenter l’adulte auprès des compagnies d’assurance en ce qui concerne les polices d’assurance relatives à la personne de l’adulte, notamment la conclusion, la modification, le renouvellement et/ou la résiliation de ces polices

□ représenter l’adulte auprès des autorités compétentes en matière de pensions et de services sociaux

□ représenter l’adulte auprès des autorités fiscales et financières

□ représenter l’adulte auprès des autorités publiques

□ représenter l’adulte auprès d’autres autorités ou entités privées

□ représenter l’adulte lors de la conclusion de contrats avec des tiers

□ prendre des décisions relatives à la conclusion, à la modification ou à la résiliation de contrats en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux affaires juridiques et commerciales de l’adulte

□ effectuer des actes juridiques et/ou des opérations juridiques en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux affaires juridiques et commerciales de l’adulte

□ soumettre, recevoir, modifier et/ou retirer des demandes et formulaires en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux affaires juridiques et commerciales de l’adulte

□ s’acquitter des responsabilités et obligations juridiques de l’adulte en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux affaires juridiques et commerciales de l’adulte

□ aider l’adulte à s’acquitter de ses responsabilités et obligations juridiques en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux affaires juridiques et commerciales de l’adulte

□ mener des actions en justice au nom ou pour le compte de l’adulte en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux affaires juridiques et commerciales de l’adulte

□ mener, au nom ou pour le compte de l’adulte, uniquement certaines actions en justice en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives aux affaires juridiques et commerciales de l’adulte – Veuillez préciser lesquelles:

□ Autres pouvoirs et/ou droits liés à la gestion des affaires juridiques et commerciales de l’adulte – Veuillez préciser:

Remarques:

7.5 Autres pouvoirs et/ou droits du représentant 

7.5.1 Le représentant dispose des autres pouvoirs et/ou droits suivants: (Veuillez choisir ceux qui s’appliquent)

□ déléguer tous ses pouvoirs et droits à un tiers

□ déléguer certains de ses pouvoirs et droits à un tiers

□ nommer ses adjoints dans le cadre de tous ses pouvoirs et droits

□ nommer ses adjoints dans le cadre de certains de ses pouvoirs et droits – Veuillez préciser:

□ nommer un gestionnaire d’actifs pour les biens de l’adulte

□ recevoir du courrier adressé à l’adulte

□ dans le cadre des pouvoirs du représentant, recevoir, ouvrir et lire le courrier, y compris le courrier électronique, adressé à l’adulte

□ Autres pouvoirs et/ou droits du représentant – Veuillez préciser si le représentant dispose d’autres pouvoirs et/ou droits qui ne sont pas mentionnés dans l’une des sections ci-dessus du certificat

Remarques:

8.Limitations des pouvoirs du représentant

8.1 Les pouvoirs et/ou droits susmentionnés du représentant sont-ils spécifiquement limités à un État membre ou à un territoire particulier?

□ Non

□ Oui – Veuillez préciser quels pouvoirs et/ou droits sont limités et la nature de la limitation géographique:

8.2 Sur les questions suivantes, le représentant ne peut agir que sous réserve de l’autorisation d’une autorité, d’une autre entité ou d’une personne 29 : (Veuillez préciser ces questions et les autorisations nécessaires)

8.2.1 Cette liste des autorisations nécessaires est

□ indicative

□ exhaustive

8.3 Sur les questions suivantes, le représentant ne peut agir que sous certaines conditions 30 : (Veuillez préciser ces questions et les conditions correspondantes)

8.3.1 Cette liste de conditions est

□ indicative

□ exhaustive

8.4 Le représentant n’est pas habilité à représenter l’adulte dans les cas suivants

8.4.1 La liste des questions ne relevant pas des pouvoirs du représentant est

□ indicative

□ exhaustive

8.4.2 Les pouvoirs suivants sont conservés par l’adulte en vertu du droit applicable 31 :

8.4.3 Les pouvoirs suivants sont conservés par l’adulte en vertu de la mesure source ou des pouvoirs de représentation confirmés sources:

 

9.Validité du certificat

9.1 L’autorité de délivrance a examiné la durée de validité appropriée du certificat 32 et a déterminé que le certificat devrait être valable jusqu’au (jj/mm/aaaa):

9.2 Remarques éventuelles concernant la durée de validité du certificat:

 

10.Toute information complémentaire pouvant être utile: 

L’autorité de délivrance certifie qu’elle a pris toutes les mesures prévues à l’article 38 du règlement (UE) 20XX/X, et notamment qu’elle:

-a vérifié les éléments conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement;

-a consulté, dans la mesure du possible, le système d’interconnexion conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement;

-a pris ou prendra toutes les mesures nécessaires pour informer l’adulte et toute personne ayant un intérêt légitime de la délivrance du présent certificat, conformément à l’article 38, paragraphe 8, du règlement;

-a déterminé la durée de validité appropriée du certificat conformément à l’article 38, paragraphe 9, du règlement.

Numéro de référence du certificat:

Date de délivrance du certificat (jj/mm/aaaa):

Le présent certificat est valable jusqu’au (jj/mm/aaaa):

Si des feuilles supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer le nombre total de pages:

Signature et/ou cachet de l’autorité de délivrance:



COPIE CERTIFIÉE CONFORME

La présente copie certifiée conforme du certificat européen de représentation a été délivrée à:

Numéro de référence de la copie:

Date de délivrance de la copie (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité de délivrance:

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’autorité de délivrance. 



ANNEXE IV

INFORMATIONS DES AUTORITÉS CHOISIES SUR L’EXERCICE DE LEUR COMPÉTENCE

[article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 20XX/X]

À utiliser pour informer l’autorité centrale de l’État membre dans lequel un adulte a sa résidence habituelle qu’une mesure de protection de cet adulte a été prise dans un autre État membre choisi par cet adulte. Le choix aurait dû être fait par écrit lorsque l’adulte était encore en mesure de protéger ses intérêts.

1.Autorité qui a pris la mesure (ci-après l’«autorité d’origine»)

1.1 État membre

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

1.2 Nom et désignation de l’autorité:

1.3 Adresse

1.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

1.3.2 Localité et code postal:

1.4 Coordonnées

1.3.1 Téléphone:

1.3.2 Adresse électronique:

2.Autorité centrale requise

2.1 État membre de l’autorité centrale

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie

 Slovaquie  Finlande  Suède

2.2 Nom de l’autorité centrale: 

2.3 Adresse

2.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

2.3.2 Localité et code postal:

2.3 Coordonnées

2.3.1 Téléphone:

2.3.2 Adresse électronique:

3.Adulte concerné par la mesure (ci-après l’«adulte»)

3.1 Nom(s) et prénom(s):

3.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 3.1):

3.4 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

3.5 Nationalité

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO): 

Inconnue

3.6 Numéro d’identification 33 :

3.6.1 Numéro national d’identité:

3.6.2 Numéro de sécurité sociale:

3.6.3 Numéro fiscal:

3.6.4 Autre (veuillez préciser):

3.7 Coordonnées

3.7.1 Téléphone:

3.7.2 Adresse électronique:

3.7.3 Autres informations de contact:

4.Mesure concernant l’adulte

4.1 Date à laquelle la mesure a été prise (jj/mm/aaaa):

4.2 Date d’expiration ou de renouvellement de la mesure (jj/mm/aaaa):

4.3 La mesure est inscrite au registre de l’État membre d’origine, veuillez préciser:

4.4 La mesure a été prise sur la base d’un choix de compétence effectué par l’adulte par écrit le (jj/mm/aaaa):

4.5 L’autorité d’origine a exercé sa compétence et vérifié que:

4.5.1 l’adulte a choisi l’autorité alors qu’il était encore en état de pourvoir à ses intérêts

4.5.2 l’exercice de la compétence est dans l’intérêt de l’adulte

4.5.3 les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 8 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes n’ont pas exercé leur compétence

5.Toute information complémentaire pouvant être utile (notamment la nature de l’affaire, la description de la mesure et un bref exposé des faits, le cas échéant): 

Fait à:

Le (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité compétente délivrant la présente fiche de communication:

Numéro de référence de la communication:



ANNEXE V

DEMANDE D’ASSISTANCE À UNE AUTORITÉ CENTRALE

[chapitre VI du règlement (UE) 20XX/X]

À utiliser pour la transmission, par les autorités d’un État membre à l’autorité centrale d’un autre État membre, d’une demande d’assistance dans une affaire transfrontière

Aux fins de la coopération prévue aux articles 21 (placement) et 22 (désignation d’un représentant à l’étranger), les formulaires spécifiques figurant aux annexes VI et VII sont utilisés.

1.Numéro de référence de l’autorité requérante:

2.Numéro de référence de l’autorité centrale requise (s’il est connu):

3.Autorité requérante

3.1 État membre

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

3.2 Nom et désignation de l’autorité requérante:

3.3 Adresse

3.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

3.3.2 Localité et code postal:

3.4 Coordonnées

3.4.1 Téléphone:

3.4.2 Adresse électronique:

4.Autorité centrale requise

4.1 État membre

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

4.2 Nom de l’autorité centrale:

4.3 Adresse

4.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

4.3.2 Localité et code postal:

4.4 Coordonnées

4.4.1 Téléphone:

4.4.2 Adresse électronique:

5.Adulte concerné par la demande (ci-après l’«adulte»)

5.1 Nom(s) et prénom(s):

5.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 5.1):

5.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

5.4 Nationalité

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO): 

Inconnue

5.5 Numéro d’identification 34 :

5.5.1 Numéro national d’identité:

5.5.2 Numéro de sécurité sociale:

5.5.3 Numéro fiscal:

5.5.4 Autre (veuillez préciser):

5.6. Adresse

5.6.1 Rue et numéro/boîte postale:

5.6.2 Localité et code postal:

5.6.3 Pays

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie

 Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO): 

5.7 Coordonnées

5.7.1 Téléphone:

5.7.2 Adresse électronique:

5.7.3 Autres informations de contact:

6.Mesure concernant l’adulte

6.1 Une mesure a été prise par l’autorité requérante le (jj/mm/aaaa):

6.1.1 Date d’expiration ou de renouvellement de la mesure (jj/mm/aaaa):

6.1.2 La mesure est inscrite au registre de l’État membre de l’autorité requérante, veuillez préciser:

6.2 Une demande de mesure a été introduite et est en cours de traitement

6.3 Une mesure, des pouvoirs de représentation confirmés ou d’autres pouvoirs de représentation concernant l’adulte sont inscrits au registre de l’État membre de l’autorité requérante

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

6.4 Nature de l’affaire, description de la mesure et bref exposé des faits (en annexe au présent formulaire, le cas échéant):

7.Informations sur l’assistance requise

7.1 Informations sur les législations de l’État membre requis en matière de protection des adultes (veuillez préciser):

7.2 Informations sur les procédures spécifiques de l’État membre requis en matière de protection des adultes (veuillez préciser):

7.3 Informations sur les services spécifiques dans l’État membre requis en matière de protection des adultes (veuillez préciser):

7.4 Autres informations qui devraient être fournies par l’autorité centrale de l’État membre requis en matière de protection des adultes (veuillez préciser):

7.5 Assistance dans l’application du règlement (UE) 20XX/X en ce qui concerne:

7.5.1  l’établissement de la compétence (veuillez préciser):

7.5.2  l’établissement du droit applicable (veuillez préciser):

7.5.3  la reconnaissance ou l’exécution d’une mesure (veuillez préciser):

7.5.4  la mise en œuvre de la communication directe entre les autorités

7.5.5  Autre (veuillez préciser):

7.6 Localisation de l’adulte Veuillez préciser les informations justifiant l’hypothèse selon laquelle l’adulte est présent dans l’État membre requis:

7.7 Localisation d’une personne susceptible d’apporter un soutien à l’adulte.

7.7.1 Informations sur la personne susceptible d’apporter un soutien à l’adulte

7.7.1.1 Nom(s) et prénom(s):

7.7.1.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 7.7.1.1):

7.7.1.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

7.7.1.4 Nationalité

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande

 Grèce  Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie

Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO): 

Inconnue

7.7.1.5 Numéro d’identification 35 :

7.7.1.5.1 Numéro national d’identité:

7.7.1.5.2 Numéro de sécurité sociale:

7.7.1.5.3 Numéro fiscal:

7.7.1.5.4 Autre (veuillez préciser):

7.7.2 Veuillez préciser les informations justifiant l’hypothèse selon laquelle la personne est présente dans l’État membre requis:

7.7.3 Veuillez préciser le lien entre la personne et l’adulte:

7.8 Fourniture d’informations lorsqu’une mesure est envisagée, conformément à l’article 25 du règlement (UE) 20XX/X (veuillez préciser):

7.9 Recours à la médiation ou à d’autres modes de règlement extrajudiciaire des litiges pour parvenir à des solutions convenues:

7.10 Demande d’aide juridictionnelle conformément à l’article 33 du règlement (UE) 20XX/XX 36 en ce qui concerne:

Reconnaissance d’une mesure

Exécution d’une mesure

 Signification ou notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire dans un autre État membre

Autres procédures au titre du chapitre VI du règlement (UE) 20XX/X

7.10.1 La demande d’aide juridictionnelle a été effectuée par: …

7.11 Autre (veuillez préciser):

8.Toute information complémentaire pouvant être utile:

 

Fait à:

Le (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité requérante:

Numéro de référence de la demande:



INFORMATIONS ÉMANANT DE L’AUTORITÉ CENTRALE CONCERNANT LA DEMANDE D’ASSISTANCE

1.Numéro de référence de l’autorité requérante (s’il est connu):

2.Numéro de référence de l’autorité centrale requise:

3.Autorité requérante

4.Autorité centrale de l’État requis

4.1 État membre

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

4.2 Nom de l’autorité centrale:

4.3 Adresse

4.2.1 Rue et numéro/boîte postale:

4.2.2 Localité et code postal:

4.4 Coordonnées

4.4.1 Téléphone:

4.4.2 Adresse électronique:

5.Réponse de l’autorité centrale 37

5.1 Veuillez trouver ci-dessous les informations demandées:

5.2 La demande ne contient pas toutes les informations nécessaires suivantes (veuillez préciser):

5.3 La demande est refusée pour la ou les raisons suivantes:

Si des feuilles supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer le nombre total de pages:

Fait à:

Le (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité centrale:

Numéro de référence de la présente communication:



ANNEXE VI

DEMANDE CONCERNANT LE PLACEMENT D’UN ADULTE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

[article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 20XX/X]

À utiliser pour la communication entre l’autorité d’un État membre envisageant le placement d’un adulte dans un autre État membre et l’autorité centrale de l’État membre requis.

Une réponse est fournie par l’autorité centrale requise au plus tard six semaines après la réception de cette demande.

1.Numéro de référence de l’autorité requérante:

2.Numéro de référence de l’autorité centrale requise (s’il est connu):

3.Autorité requérante

3.1 État membre

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

3.2 Nom de l’autorité requérante:

3.3 Adresse

3.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

3.3.2 Localité et code postal:

3.4 Coordonnées

3.4.1 Téléphone:

3.4.2 Adresse électronique:

4.Autorité centrale de l’État requis

4.1 État membre:

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

4.2 Nom de l’autorité centrale:

4.3 Adresse

4.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

4.3.2 Localité et code postal:

4.4 Coordonnées

4.4.1 Téléphone:

4.4.2 Adresse électronique:

5.Adulte concerné par le placement (ci-après l’«adulte»)

5.1 Nom(s) et prénom(s):

5.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 5.1):

5.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

5.4 Nationalité

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO): ………………………………………………………………

Inconnue

5.5 Numéro d’identification 38 :

5.5.1 Numéro national d’identité:

5.5.2 Numéro de sécurité sociale:

5.5.3 Numéro fiscal:

5.5.4 Autre (veuillez préciser):

5.6 Adresse

5.6.1 Rue et numéro/boîte postale:

5.6.2 Localité et code postal:

5.6.3 Pays

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie

 Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO): 

5.7 Coordonnées

5.7.1 Téléphone:

5.7.2 Adresse électronique:

5.7.3 Autres informations de contact:

6.Mesure de protection concernant l’adulte

6.1 Une mesure de protection a été prise par l’autorité requérante le (jj/mm/aaaa):

6.1.1 Date d’expiration ou de renouvellement de la mesure (jj/mm/aaaa):

6.1.2 La mesure est inscrite au registre de l’État requérant, veuillez préciser:

6.2 Une demande de mesure de protection a été introduite et est en cours de traitement.

7.Informations sur le placement envisagé

7.1 Le placement de l’adulte est envisagé dans un établissement ou une institution spécifique de l’État membre requis

7.1.1 Nom ou désignation du lieu:

7.1.2 Adresse

7.1.2.1 Rue et numéro/boîte postale:

7.1.2.2 Localité et code postal:

7.1.3. Coordonnées du lieu (le cas échéant)

7.1.3.1 Téléphone:

7.1.3.2 Adresse électronique:

7.2 Le placement est envisagé dans un établissement ou une institution de l’État membre requis sans indication de l’établissement ou de l’institution.

7.2.1 Toute indication concernant le placement (veuillez indiquer tout critère ou toute information influant sur le choix du placement dans l’État membre requis):

7.2.2 Toute autre information ou remarque:

7.3 Le placement et ses conditions de mise en œuvre sont décidés par l’autorité requérante.

7.4 Le placement sera autorisé par l’autorité requérante et sera effectué avec le soutien de la personne suivante:

7.4.1 Nom(s) et prénom(s):

7.4.2 Nom à la naissance (si différent du point 7.4.1):

7.4.4 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

7.4.6 Numéro d’identification 39 :

7.4.6.1 Numéro national d’identité:

7.4.6.2 Numéro de sécurité sociale:

7.4.6.3 Numéro fiscal:

7.4.6.4 Autre (veuillez préciser):

7.5 Le placement est temporaire et prendra fin

7.5.1 le (jj/mm/aaaa):

7.5.2 après une période déterminée (à préciser):

7.6 L’adulte a:

7.6.1 eu la possibilité d’être entendu

7.6.2 refusé d’être entendu

7.6.3 accepté le placement envisagé

7.6.4 Autre (veuillez préciser):

7.7 Pour les raisons suivantes, l’adulte n’a pas eu la possibilité d’être entendu

7.7.1 Urgence de la situation 40 (veuillez préciser):

7.7.2 Autre (veuillez préciser):

8. Raisons du placement envisagé:

9.Toute information complémentaire pouvant être utile: 

Fait à:

Le (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité requérante:

INFORMATIONS ÉMANANT DE L’AUTORITÉ CENTRALE CONCERNANT LA DEMANDE DE PLACEMENT

À utiliser pour la communication entre une autorité centrale de l’État membre où le placement d’un adulte a été demandé et l’autorité d’un autre État membre qui demande le placement.

1.Numéro de référence de l’autorité requérante:

2.Numéro de référence de l’autorité centrale requise:

3.Autorité requérante:

4.Autorité centrale de l’État requis

4.1 État membre

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

4.2 Nom et désignation de l’autorité centrale:

4.3 Adresse

4.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

4.3.2 Localité et code postal:

4.4 Coordonnées

4.4.1 Téléphone:

4.4.2 Adresse électronique:

5.Informations émanant de l’autorité centrale de l’État membre requis

5.1  Le placement de l’adulte dans l’État membre requis est accepté

5.1.1 Le placement de l’adulte est accepté dans l’établissement ou l’institution suivant(e):

 l’établissement ou l’institution proposé(e) par l’autorité requérante

 un établissement ou une institution correspondant au cahier des charges établi par l’autorité requérante

 un établissement ou une institution correspondant à ce cahier des charges établi par l’autorité requérante (veuillez préciser):

 Autre (veuillez préciser): 

5.2  Le placement de l’adulte dans l’État membre requis est accepté sous une ou plusieurs conditions.

5.2.1  Le placement n’est autorisé que si l’établissement ou l’institution visé(e) au point 5.1.1 dispose d’une capacité d’accueil suffisante

5.2.2  Autres conditions (veuillez préciser):

5.3  Le placement dans l’État membre requis est refusé pour les raisons suivantes:

5.3.1  la demande ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 20XX/X.

5.3.2  la demande ne contient pas toutes les informations nécessaires en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 20XX/X.

5.3.3  le placement envisagé est contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre requis (veuillez préciser):

5.3.4  Autre (veuillez préciser):

6.Toute information complémentaire pouvant être utile:

Fait à:

Le (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité centrale de l’État membre requis:

Numéro de référence de la communication:



ANNEXE VII

DEMANDE DE DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT À L’ÉTRANGER

[article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 20XX/X]

À utiliser par les autorités d’un État membre pour demander la désignation d’un représentant dans un autre État membre en vue de protéger les intérêts de l’adulte dans cet autre État membre.

1.Numéro de référence de l’autorité requérante:

2.Numéro de référence de l’autorité centrale requise:

3.Autorité requérante

3.4 État membre

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

3.1 Nom:

3.2 Adresse

3.2.1 Rue et numéro/boîte postale:

3.2.2 Localité et code postal:

3.3 Coordonnées

3.3.1 Téléphone:

3.3.2 Adresse électronique:

4.Autorité centrale de l’État membre requis

4.4 État membre

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

4.1 Nom et désignation de l’autorité centrale:

4.2 Adresse

4.2.1 Rue et numéro/boîte postale:

4.2.2 Localité et code postal:

4.3 Coordonnées

4.3.1 Téléphone:

4.3.2 Adresse électronique:

5.Adulte concerné par la mesure (ci-après l’«adulte»)

5.1 Nom(s) et prénom(s):

5.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 5.1):

5.4 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

5.5 Nationalité

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO): 

Inconnue

5.6 Numéro d’identification 41 :

5.6.1 Numéro national d’identité:

5.6.2 Numéro de sécurité sociale:

5.6.3 Numéro fiscal:

5.6.4 Autre (veuillez préciser):

5.7 L’adulte bénéficie ou a bénéficié d’une aide juridictionnelle ou d’une exemption des frais et dépens, (veuillez préciser):

6.Mesure de protection concernant l’adulte

6.1 Une mesure de protection a été prise par l’autorité requérante le (jj/mm/aaaa)

6.2 Date d’expiration ou de renouvellement de la mesure (jj/mm/aaaa):

6.3 Une demande de mesure de protection a été introduite et est en cours de traitement

6.4  La mesure est inscrite au registre de l’État membre d’origine, veuillez préciser

6.5 Un représentant est désigné dans l’État membre d’origine

6.5.1 Nom(s) et prénom(s):

6.5.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 6.5.1):

6.5.4 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

6.5.6 Numéro d’identification 42 :

6.5.6.1 Numéro national d’identité:

6.5.6.2 Numéro de sécurité sociale:

6.5.6.3 Numéro fiscal:

6.5.6.4 Autre (veuillez préciser):

6.1.1.Brève description des tâches du représentant

6.5.7.1  Gestion des actifs financiers

6.5.7.2 Gestion des biens immobiliers (veuillez préciser l’adresse):

6.5.7.3 Soutien concernant le bien-être ou la santé de l’adulte.

6.5.7.4 Autre (veuillez décrire brièvement):

7.Informations sur la désignation envisagée

7.1 Le représentant dont la désignation est envisagée:

7.1.1  est connu de l’autorité requise

7.1.1.1 Nom(s) et prénom(s):

7.1.1.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 7.1.1.1):

7.1.1.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

7.1.1.4 Numéro d’identification 43 :

7.1.1.4.1 Numéro national d’identité:

7.1.1.4.2 Numéro de sécurité sociale:

7.1.1.4.3 Numéro fiscal:

7.1.1.4.4 Autre (veuillez préciser):

7.1.1.5 Adresse

7.1.1.5.1 Rue et numéro/boîte postale:

7.1.1.5.2 Localité et code postal:

7.1.1.5.3 Pays

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande

 Grèce  Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie

 Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal

 Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

Autre (veuillez préciser le code ISO):

 7.1.2 est choisi par l’autorité requise

7.2 Description de l’affaire et des raisons pour lesquelles un représentant est désigné dans l’État membre requis:

7.3 Le représentant soutiendra ou remplacera l’adulte dans:

7.3.1  la gestion des actifs financiers

7.3.1.1 nature des actifs financiers (veuillez préciser):

7.3.1.2 coordonnées de l’institution financière (veuillez préciser):

7.3.2 la gestion des biens immobiliers (veuillez préciser l’adresse):

7.3.2 le soutien concernant le bien-être ou la santé de l’adulte.

7.3.2  autre (veuillez préciser):

7.4 Le représentant devrait accomplir les tâches spécifiques suivantes, sous la supervision de l’autorité requérante:

7.7 L’assistance de l’autorité requise est nécessaire pour la supervision du représentant, veuillez préciser:

7.5  La désignation est temporaire et prendra fin

7.5.1 le (jj/mm/aaaa):

7.5.2 après une période déterminée (à préciser):

7.6 L’adulte a eu la possibilité d’être entendu et:

7.6.1 a refusé d’être entendu

7.6.2 a accepté la désignation envisagée

7.6.3 Autre (veuillez préciser):

7.6 Pour les raisons suivantes, l’adulte n’a pas eu la possibilité d’être entendu

7.6.1 Urgence 44 de la situation (veuillez préciser):

7.6.2 Autre (veuillez préciser):

8.Toute information complémentaire pouvant être utile: 

Fait à:

Le (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité requérante:

Numéro de référence de la communication: 



INFORMATIONS ÉMANANT DE L’AUTORITÉ CENTRALE CONCERNANT LA DEMANDE DE DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT À L’ÉTRANGER

1.Numéro de référence de l’autorité requérante:

2.Numéro de référence de l’autorité centrale requise:

3.Autorité requérante:

4.Autorité centrale requise

4.1 Nom et désignation de l’autorité centrale:

4.2 Adresse

4.2.1 Rue et numéro/boîte postale:

4.2.2 Localité et code postal:

4.3 Coordonnées

4.3.1 Téléphone:

4.3.2 Adresse électronique:

4.4 État membre

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

5.Informations émanant de l’autorité centrale

5.1 Demande exécutée

5.1.1 L’autorité a désigné le représentant suivant 

5.1.1.1 Nom(s) et prénom(s):

5.1.1.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 5.1.1.1):

5.1.1.4 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

5.1.1.6 Numéro d’identification 45 :

5.1.1.6.1 Numéro national d’identité:

5.1.1.6.2 Numéro de sécurité sociale:

5.1.1.6.3 Numéro fiscal:

5.1.1.6.4 Autre (veuillez préciser):

5.1.1.6.5 Coordonnées

5.1.1.6.5.1 Téléphone:

5.1.1.6.5.2 Adresse électronique:

5.1.2 L’autorité requise contribuera à la supervision du représentant conformément à la demande, veuillez préciser:

5.1.3 Les documents concernant la désignation du représentant, y compris la décision ou la mesure, sont joints.

5.2 La désignation du représentant à l’étranger ne peut être accordée pour la ou les raisons suivantes:

5.2.1 Les conditions suivantes ne sont pas réunies:

5.2.2 La désignation du représentant nécessite le paiement anticipé suivant

5.2.2.1 Montant du paiement demandé:

5.2.2.2 Coordonnées bancaires:

5.3.2 La demande ne contient pas toutes les informations nécessaires. Veuillez préciser les informations manquantes: 

5.3 La désignation du représentant à l’étranger est refusée pour la ou les raisons suivantes:

5.3.1 Un dépôt ou une avance a été demandé(e) le (jj/mm/aaaa): conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 20XX/XX et n’a pas été effectué(e).

5.3.2 L’autorité requérante n’a pas donné suite à la demande d’informations complémentaires de l’autorité requise datée du (jj/mm/aaaa):

5.3.3 La demande ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 20XX/XX

5.3.4 La désignation ou l’assistance demandée n’est pas autorisée par le droit de l’autorité requise (veuillez préciser):

Fait à:

Le (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité centrale:

Numéro de référence de la communication:



ANNEXE VIII

COMMUNICATION ENTRE AUTORITÉS

[article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 20XX/X, et article 8 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes]

À utiliser pour la communication entre les autorités d’un État membre où l’adulte a sa résidence habituelle et les autorités d’un autre État membre.

L’autorité d’un État membre peut utiliser le présent formulaire pour transférer sa compétence aux autorités d’un autre État membre avec lequel l’adulte a des liens étroits, soit d’office, soit à la demande d’une autre autorité compétente.

DEMANDE

1. Numéro de référence de l’autorité requérante:

2. Numéro de référence de l’autorité requise (s’il est connu):

3. Autorité requérante

3.1 État membre

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne

□ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte

□ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

3.2 Nom de l’autorité requérante:

3.3 Adresse:

3.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

3.3.2 Localité et code postal:

3.4 Coordonnées

3.4.1 Téléphone:

3.4.2 Adresse électronique:

4. Autorité requise

4.1 État membre

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne

□ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte

□ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

4.2 Nom de l’autorité requise:

4.3 Adresse:

3.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

3.3.2 Localité et code postal:

4.4 Coordonnées

3.4.1 Téléphone:

4.4.2 Adresse électronique:

5. Adulte concerné par la mesure (ci-après l’«adulte»)

5.1 Nom(s) et prénom(s):

5.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 5.1):

5.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

5.4 Nationalité

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie

 Slovaquie  Finlande  Suède

 Autre (veuillez préciser le code ISO):

 Inconnue

5.5 Numéro d’identification 46 :

5.5.1 Numéro national d’identité:

5.5.2 Numéro de sécurité sociale:

5.5.3 Numéro fiscal:

5.5.4 Autre (veuillez préciser):

5.6 Adresse

5.6.1 Rue et numéro/boîte postale:

5.6.2 Localité et code postal:

5.6.3 Pays

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie

 Slovaquie  Finlande  Suède

 Autre (veuillez préciser le code ISO):

5.7 Coordonnées

5.7.1 Téléphone:

5.7.2 Adresse électronique:

5.7.3 Autres informations de contact:

6. Origine de la demande

6.1  introduite d’office par l’autorité requérante

6.2  de l’autorité compétente suivante (veuillez préciser):

7. Nature de la mesure à prendre par l’autorité requise:

7.1  relative à la personne de l’adulte (veuillez préciser):

7.2  relative aux biens de l’adulte (veuillez préciser):

8. Justification de la demande de transfert de compétence

8.1 La demande est faite conformément à la lettre suivante de l’article 8, paragraphe 2, de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes:

 lettre a)

 lettre b)

 lettre c)

 lettre d)

 lettre e)

 lettre f)

8.2 Justification de la demande:

9.Toute information complémentaire pouvant être utile: 

Fait à:

Le (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité requérante:

Numéro de référence de la demande:

INFORMATIONS ÉMANANT DE L’AUTORITÉ REQUISE

1. Numéro de référence de l’autorité requérante (s’il est connu):

2. Numéro de référence de l’autorité requise

3. Informations émanant de l’autorité requise

3.1  La compétence est acceptée

3.2  La compétence n’est pas acceptée

3.3 Les documents pertinents suivants sont joints à la réponse:

3.3.1  La décision ou la mesure prise par l’autorité requise

3.3.2  Explication de la raison pour laquelle la compétence n’est pas acceptée

3.3.3  Autre (veuillez préciser):

Fait à:

Le (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité requise:

Numéro de référence de la communication:



ANNEXE IX

INFORMATIONS OU DEMANDE DES AUTORITÉS D’UN ÉTAT MEMBRE AUX AUTORITÉS D’UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

[article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 20XX/X et articles 7, 10 et 11 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes]

A utiliser par les autorités d’un État membre pour la transmission aux autorités d’un autre État membre d’informations ou d’une demande relative à l’exercice de leur compétence.

1.    Numéro de référence de l’autorité requérante:

2.    Numéro de référence de l’autorité requise:

3.    Autorité requérante

3.1 État membre

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne

□ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte

□ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande

□ Suède

3.2 Nom de l’autorité:

3.3 Adresse:

3.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

3.3.2 Localité et code postal:

3.4 Coordonnées

3.4.1 Téléphone:

3.4.2 Adresse électronique:

4.    Autorité requise

4.1 État membre

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne

□ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte

□ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande

□ Suède

4.2 Nom de l’autorité:

4.3 Adresse:

4.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

4.3.2 Localité et code postal:

4.4 Coordonnées

4.4.1 Téléphone:

4.4.2 Adresse électronique:

5. Adulte concerné par une mesure (ci-après l’«adulte»)

5.1 Nom(s) et prénom(s):

5.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 5.1):

5.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

5.4 Nationalité

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

 Autre (veuillez préciser le code ISO):

 Inconnue

5.5 Numéro d’identification 47 :

5.5.1 Numéro national d’identité:

5.5.2 Numéro de sécurité sociale:

5.5.3 Numéro fiscal:

5.5.4 Autre (veuillez préciser):

5.6 Adresse

5.6.1 Rue et numéro/boîte postale:

5.6.2 Localité et code postal:

5.6.3 Pays

 Belgique  Bulgarie  Tchéquie  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce

 Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg

 Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie

 Slovaquie  Finlande  Suède

 Autre (veuillez préciser le code ISO):

5.7 Coordonnées

5.7.1 Téléphone:

5.7.2 Adresse électronique:

5.7.3 Autres informations de contact:

6. Renseignements concernant les informations ou la demande

6.1  Une mesure de protection est envisagée:

6.1.1  concernant la personne de l’adulte

6.1.1.1  en vertu de l’article 7 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes

6.1.1.2  en vertu de l’article 11 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes

6.1.2  concernant les biens de l’adulte (article 7 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes)

6.2 Une mesure de protection a été prise:

6.2.1 en vertu de l’article 7 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes

6.2.2 en vertu de l’article 10 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes

6.3 La décision a été prise de ne pas prendre de mesures (article 7 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes).

6.4 Une procédure est en cours concernant la protection de l’adulte (article 7 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes).

6.5 Des mesures de protection d’urgence ont été prises (article 10 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes) (veuillez préciser):

6.6 Des mesures de protection requises par la situation ont été prises (article 11, paragraphe 2, de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes) (veuillez préciser):

7. Autres informations

7.1 Des copies des décisions ou mesures pertinentes sont jointes (veuillez préciser):

7.2 Autre (veuillez préciser):

8. Pour plus d’informations, veuillez contacter 

8.1 l’autorité requérante.

8.2 une autre autorité qui a pris la décision.

8.2.1 Nom de l’autorité:

8.2.2 Adresse:

8.2.2.1 Rue et numéro/boîte postale:

8.2.2.2 Localité et code postal:

8.2.3 Coordonnées

8.2.3.1 Téléphone:

8.2.3.2 Adresse électronique:

Fait à:

Le (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité:

Numéro de référence de la communication:



ANNEXE X

ACCUSÉ DE RÉCEPTION D’UNE DEMANDE OU D’INFORMATIONS

[article 32 du règlement (UE) 20XX/X et articles 7, 10 et 11 de la convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes]

1.    Numéro de référence de l’autorité centrale ou compétente requérante (s’il est connu):

2.    Numéro de référence de l’autorité requise ou de l’autorité centrale (s’il est connu):

3.    Nom de l’autorité centrale ou compétente requérante

4.    Autorité centrale ou compétente requise

4.1 État membre

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

4.2 Nom et désignation de l’autorité centrale ou compétente requise:

4.3 Adresse

4.3.1 Rue et numéro/boîte postale:

4.3.2 Localité et code postal:

4.4 Coordonnées

4.4.1 Téléphone:

4.4.2 Adresse électronique:

5. Adulte concerné par la mesure (ci-après l’«adulte»)

5.1 Nom(s) et prénom(s):

5.2 Nom(s) à la naissance (si différent du point 5.1):

5.3 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance:

5.4 Nationalité

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne

□ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte

□ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande

□ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):

□ Inconnue

5.6 Numéro d’identification 48

5.6.1 Numéro national d’identité:

5.6.2 Numéro de sécurité sociale:

5.6.3 Numéro fiscal:

5.6.4 Autre (veuillez préciser):

6. La demande ou les informations ont été reçues le (jj/mm/aaaa) par l’autorité centrale ou compétente requise indiquée au point 4:

7. La demande ne peut être traitée ou les informations ne peuvent être fournies pour les raisons suivantes:

7.1 La langue utilisée pour remplir le formulaire n’est pas acceptée

7.1.1 Veuillez utiliser une des langues suivantes:

7.2 Le document n’est pas lisible

7.3 La demande n’est pas complète et les informations nécessaires suivantes sont manquantes:

7.4 Autre raison (veuillez préciser):

Fait à:

Le (jj/mm/aaaa):

Signature et/ou cachet de l’autorité centrale ou compétente:

Numéro de référence de la présente communication:

(1)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(2)

S’il y a plus d’une autre partie, veuillez joindre des feuilles supplémentaires, en numérotant les parties comme «Autre partie A», «Autre partie B», etc.

(3)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(4)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(5)

Si plusieurs parties étaient en défaut, veuillez joindre une feuille supplémentaire pour chaque partie.

(6)

L’urgence comprend les cas où l’adulte est absolument incapable d’exprimer son point de vue et où une décision doit être prise. Un exemple d’urgence est une situation dans laquelle l’adulte doit subir une intervention chirurgicale urgente et n’est pas, en raison de son état de santé, en mesure d’exprimer son point de vue.

(7)

Si plusieurs parties ont bénéficié d’une aide juridictionnelle, veuillez joindre une feuille supplémentaire pour chaque partie additionnelle.

(8)

Si plusieurs représentants ont été désignés, veuillez joindre une feuille supplémentaire pour chaque représentant additionnel. Veuillez numéroter les représentants en tant que «Représentant A», «Représentant B», etc., si nécessaire.

(9)

Par exemple, l’adresse dans le cas de biens immobiliers, les coordonnées bancaires dans le cas d’actifs financiers.

(10)

Si plusieurs représentants ont été désignés, veuillez joindre une feuille supplémentaire pour chaque représentant additionnel.

(11)

Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne doit pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance de la partie de la décision relative au fond.

(12)

Si plusieurs parties ont été condamnées aux dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(13)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(14)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(15)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(16)

Les décisions sont prises en commun par les représentants.

(17)

Différents représentants s’occupent de questions différentes. Par exemple, un représentant s’occupe des questions financières de l’adulte et un autre s’occupe de la santé, du bien-être et d’autres questions personnelles de l’adulte.

(18)

Les représentants peuvent agir à titre individuel.

(19)

Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés si le ou les représentants ne sont pas en mesure ou désireux d’assumer leurs tâches.

(20)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(21)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(22)

Conformément à l’article 45 ou 46 du règlement (UE) 20XX/X.

(23)

En vertu du règlement (UE) 20XX/X, dans l’exercice de leur compétence, les autorités devraient en principe appliquer leur propre droit.

(24)

Conformément à l’article X du règlement (UE) 20XX/X.

(25)

En particulier, veuillez expliquer les circonstances ou indiquer les actes juridiques pour lesquels plus d’un représentant doit être impliqué et préciser lequel des représentants de l’adulte doit être impliqué.

(26)

Selon le droit national, les conditions pour effectuer une donation ou un don peuvent être, par exemple, que le don soit fait lors d’occasions coutumières aux membres de la famille, ou que la donation ou le don ne soit pas déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances, en particulier de l’importance des biens et des actifs de l’adulte.

(27)

Aux fins du présent certificat, on entend par traitement de maintien en vie un traitement qui, de l’avis d’une personne fournissant des soins de santé à l’adulte concerné, est nécessaire pour le maintenir en vie.

(28)

Aux fins du présent certificat, on entend par traitement de maintien en vie un traitement qui, de l’avis d’une personne fournissant des soins de santé à l’adulte concerné, est nécessaire pour le maintenir en vie.

(29)

Que cette règle découle de la mesure source ou des pouvoirs de représentation sources (par exemple lorsque l’adulte a désigné une autre personne comme devant être consultée sur certaines questions) ou du droit national. En fonction du droit national sur la protection des adultes, il peut exister des règles spécifiques exigeant une autorisation d’un tribunal ou d’un autre organisme public, par exemple pour les opérations portant sur les biens immobiliers d’un adulte ou pour les donations d’un bien d’un adulte ou pour les opérations dans le cadre desquelles le bien d’un adulte est vendu ou transféré d’une autre manière à son représentant.

(30)

Que ces conditions découlent de la mesure source ou des pouvoirs de représentation confirmés sources ou du droit national. En fonction du droit national, des conditions spécifiques peuvent exister, par exemple pour la vente des biens immobiliers d’un adulte, comme le fait que le bien ne peut être vendu que dans le cadre d’une vente aux enchères publique ou que le bien d’un adulte ne peut être transféré à un représentant lui-même.

(31)

En fonction du droit national, la représentation d’un adulte est exclue, par exemple pour certaines décisions très personnelles.

(32)

La durée de validité du certificat devrait être limitée. Limiter la durée de validité a pour but de garantir que l’autorité de délivrance vérifie régulièrement que la situation juridique concernant l’adulte n’a pas changé, par exemple sur la base d’une mesure ultérieure concernant l’adulte ou d’une révocation des pouvoirs du représentant. La durée de validité du certificat devrait en principe être limitée à un an. Toutefois, l’autorité de délivrance peut déterminer la durée de validité du certificat différemment au cas par cas. Ce faisant, elle devrait prendre en compte en particulier la nature et la durée prévue de la protection, la validité de la mesure source, toute disposition prise par l’adulte dans les pouvoirs de représentation confirmés sources, ainsi que l’objectif selon lequel le certificat devrait refléter fidèlement la situation juridique de l’adulte tout au long de la durée de validité du certificat. Dans ce contexte, l’autorité de délivrance peut délivrer le certificat pour une période inférieure à un an, par exemple lorsque la mesure source doit durer moins d’un an, ou pour une période supérieure à un an, par exemple lorsque la mesure source doit durer plusieurs années et que la probabilité d’un changement de circonstances concernant l’adulte est minime. En cas de doute, une durée de validité plus courte du certificat est à privilégier compte tenu de la présomption de validité du certificat et des effets liés au certificat délivré, notamment la protection des tiers traitant avec le représentant.

(33)

   Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(34)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(35)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(36)

 Cette assistance est sans préjudice de la  directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires . 

(37)

Si nécessaire, veuillez joindre une ou des feuilles supplémentaires avec des explications complémentaires.

(38)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(39)

   Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(40)

     L’urgence comprend les cas où l’adulte est absolument incapable d’exprimer son point de vue et où une décision doit être prise. Un exemple d’urgence est une situation dans laquelle l’adulte doit subir une intervention chirurgicale urgente et n’est pas, en raison de son état de santé, en mesure d’exprimer son point de vue.

(41)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(42)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(43)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(44)

Selon le considérant 27 du règlement (UE) 20XX/X, l’urgence comprend les cas où l’adulte est absolument incapable d’exprimer son point de vue et où une décision doit être prise. Un exemple d’urgence est une situation dans laquelle l’adulte doit subir une intervention chirurgicale urgente et n’est pas, en raison de son état de santé, en mesure d’exprimer son point de vue.

(45)

   Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(46)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(47)

Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(48)

   Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

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