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Document 32017R1536

Règlement d'exécution (UE) 2017/1536 de la Commission du 11 septembre 2017 relatif à une mesure d'urgence sous la forme d'une aide à octroyer aux exploitations ne comptant pas plus de cinquante animaux de l'espèce porcine et situées dans certaines zones de Pologne qui arrêtent la production de viande porcine en raison des nouvelles exigences liées à la peste porcine africaine

JO L 234 du 12.9.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1536/oj

12.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1536 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2017

relatif à une mesure d'urgence sous la forme d'une aide à octroyer aux exploitations ne comptant pas plus de cinquante animaux de l'espèce porcine et situées dans certaines zones de Pologne qui arrêtent la production de viande porcine en raison des nouvelles exigences liées à la peste porcine africaine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une des principales maladies infectieuses touchant les animaux de l'espèce porcine. Des foyers sont apparus depuis 2014 aux frontières orientales de l'Union, à la fois chez des animaux sauvages et dans des exploitations. Pour lutter contre la maladie, de strictes restrictions sanitaires ont été adoptées au niveau de l'Union.

(2)

En vue d'améliorer le niveau général de biosécurité dans l'aire géographique présentant un haut risque de peste porcine africaine et d'éviter l'apparition de nouveaux foyers dans des exploitations, la Pologne a imposé à ces dernières de nouvelles exigences nationales qui vont au-delà des exigences actuelles de l'Union, au moyen du règlement du ministre de l'agriculture et du développement rural du 5 juillet 2017 modifiant le règlement sur les mesures prises en relation avec l'apparition de la peste porcine africaine (2). Ces nouvelles exigences portent en particulier sur la manipulation et l'alimentation des animaux, ainsi que sur les constructions, la désinfection et le contrôle de l'accès aux exploitations. Certaines exploitations seront contraintes d'arrêter la production de viande porcine dans un délai fixé par les autorités polonaises.

(3)

Le marché de la viande de porc, au niveau national et au niveau de l'Union, a été fortement touché par les restrictions sanitaires adoptées à la suite de l'apparition de foyers de peste porcine africaine; en conséquence, des mesures de marché exceptionnelles ont été adoptées récemment, conformément à l'article 220 du règlement (UE) no 1308/2013. En outre, compte tenu du fait que le secteur de la viande porcine de l'Union dépend fortement des exportations, l'apparition de nouveaux cas de peste porcine africaine dans des exploitations pourrait gravement déstabiliser le marché si des restrictions venaient à être appliquées aux échanges.

(4)

Dans ce contexte, les mesures adoptées volontairement par la Pologne sont nécessaires afin de réduire le risque d'apparition de nouveaux cas de peste porcine africaine. Par voie de conséquence, ces mesures contribuent, à terme, à la stabilité future du marché de la viande porcine de l'Union.

(5)

Étant donné que la plupart des foyers de peste porcine africaine apparus dans des exploitations situées sur le territoire polonais se sont déclarés dans des exploitations n'abritant qu'un petit nombre d'animaux de l'espèce porcine et que, dans les zones à risque, 50 % des exploitations comptent moins de 10 porcs et 90 % moins de 50 porcs, il est particulièrement souhaitable et conforme à l'intérêt de l'Union que la Pologne applique ces mesures aux exploitations concernées. Toutefois, ces exploitations ne peuvent supporter la charge et les coûts que suppose la mise en conformité au regard des nouvelles exigences. Dans la plupart des cas, l'application de ces exigences aura donc pour conséquence de les contraindre à arrêter la production de viande porcine, privant les producteurs concernés d'une part importante de leurs revenus.

(6)

Le fait qu'il est dans l'intérêt de l'Union, au nom de la stabilité du marché de l'Union, que les nouvelles mesures polonaises s'appliquent précisément aux exploitations qui subiront des pertes de revenus en raison des exigences concernées, constitue un problème spécifique au sens de l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique ne peut être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement. D'une part, il n'est pas spécifiquement lié à une perturbation existante ou à une menace actuelle de perturbation du marché. D'autre part, les mesures notifiées par la Pologne n'imposent pas de restrictions dans les échanges telles que visées à l'article 220 du règlement (UE) no 1308/2013 et n'ont pas directement pour objectif de lutter contre la propagation des foyers existants de peste porcine africaine.

(7)

Vu, d'une part, le rapport entre la taille d'une exploitation et sa capacité à s'adapter aux nouvelles exigences et, d'autre part, les données sur les foyers précédents, il convient que la mesure d'urgence soit conditionnée à une taille maximale de cheptel. Afin d'éviter tout risque de fraude, il convient que la taille de cheptel prise en compte soit plafonnée à la taille moyenne enregistrée dans un passé récent pour les exploitations concernées. Afin d'éviter de brutales augmentations de l'offre de viande porcine dans les zones concernées et toute incidence négative potentielle sur le marché, il convient de fixer, en tenant compte du cycle normal de production, le délai dans lequel les animaux doivent avoir quitté l'exploitation à la suite de l'émission d'une injonction lui imposant d'arrêter la production de viande porcine. À des fins administratives, il convient que l'exploitant dispose d'un délai de rigueur pour introduire une demande d'aide après l'arrêt de la production de viande porcine.

(8)

Afin d'éviter tout risque de double financement, il convient que les pertes de revenus n'aient pas été compensées par des aides d'État ou des assurances et que l'aide soit limitée aux animaux admissibles pour lesquels aucune autre contribution financière de l'Union n'a été reçue.

(9)

Afin d'éviter tout risque de surcompensation, il convient également que les bénéficiaires soient autorisés à relancer la production après un certain laps de temps, pour autant qu'ils apportent la preuve qu'ils respectent les nouvelles exigences.

(10)

Il convient que le montant de l'aide se limite à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la situation d'urgence, en ce qui concerne tant les bénéficiaires que le montant total de l'aide. Il convient que l'aide octroyée au bénéficiaire corresponde à un montant forfaitaire par animal couvrant les pertes de revenus de production à court terme. Il convient que le montant total de l'aide et la dotation budgétaire globale soient calculés sur la base des informations reçues de la Pologne et correspondent aux revenus tirés de la production de viande porcine pour la taille moyenne du cheptel des exploitations concernées. Comme l'aide ne compensera que partiellement les pertes de revenus futurs subies par les exploitants abandonnant la production, il convient que la Pologne soit autorisée à octroyer un soutien supplémentaire aux exploitants concernés, et ce dans les mêmes conditions.

(11)

Il y a lieu de prévoir que les autorités polonaises compétentes prennent toutes les mesures nécessaires, procèdent à tous les contrôles requis et en informent la Commission. Il convient notamment que ces contrôles comprennent des vérifications portant sur l'admissibilité et la conformité de la demande d'aide. Il convient que le nombre d'animaux admissibles soit établi sur la base de tous les moyens appropriés dont disposent les autorités compétentes, notamment les contrôles dans les exploitations, les archives historiques et le registre d'exploitation obligatoire prévu par la directive 2008/71/CE du Conseil (3).

(12)

Conformément à l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que la mesure soit limitée à une période n'excédant pas douze mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il convient que les paiements effectués par la Pologne aux bénéficiaires après expiration de ce délai ne soient pas admissibles au bénéfice d'un financement de l'Union.

(13)

Dans l'intérêt d'une bonne gestion budgétaire de la mesure et pour assurer le respect des délais de paiement aux producteurs, il convient que l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 907/2014 (4) ne soit pas applicable.

(14)

Afin de permettre à l'Union de contrôler l'efficacité de cette mesure d'urgence, il convient que la Pologne transmette à la Commission des informations détaillées sur sa mise en œuvre. Pour permettre à l'Union de procéder à son contrôle financier, il convient que la Pologne tienne la Commission informée de l'apurement des paiements.

(15)

Étant donné que les demandes d'aide peuvent être introduites à des dates différentes en fonction de la date d'arrêt de la production par chaque demandeur, sur une période pouvant s'étendre jusqu'à douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il est opportun, par souci de clarté et de sécurité juridique, de considérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change en ce qui concerne le montant de l'aide.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une aide est disponible au profit des détenteurs d'animaux de l'espèce porcine à qui les autorités compétentes ont enjoint de cesser la production de viande porcine conformément au règlement du ministre polonais de l'agriculture et du développement rural du 6 mai 2015 relatif aux mesures prises en rapport avec l'apparition de la peste porcine africaine (5), modifié par le règlement du 5 juillet 2017 (ci-après le «règlement polonais»), et qui satisfont aux conditions suivantes:

a)

au moment où l'injonction est émise, leur exploitation est située dans une des zones de Pologne soumises à des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine figurant à l'annexe de la décision 2014/709/UE de la Commission (6), modifiée par la décision d'exécution 2017/1481/EU de la Commission (7);

b)

l'exploitation a détenu, en moyenne, un maximum de 50 animaux de l'espèce porcine sur la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et détenait au moins un animal de cette espèce au moment de la visite d'inspection qui a motivé l'injonction relative à l'arrêt de la production de viande porcine;

c)

les animaux ont quitté l'exploitation dans le délai fixé par les autorités compétentes, et au plus tard 120 jours après l'émission, par les autorités compétentes, d'une injonction relative à l'arrêt de la production de viande porcine;

d)

les exploitants ont présenté une demande d'aide dans le délai imparti par la Pologne;

e)

les exploitants n'ont bénéficié, pour la même perte de revenus ou pour les mêmes animaux, d'aucune aide d'État, assurance ou aide financée au moyen d'une contribution de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).

2.   L'octroi des aides est sans préjudice de la possibilité, pour les détenteurs d'animaux visés au paragraphe 1, de reprendre la production de viande porcine au terme d'une période de deux ans, pour autant qu'ils satisfassent, preuves à l'appui, aux exigences imposées par le règlement polonais.

Article 2

1.   Le montant de l'aide est de 33 EUR par porcelet d'un poids inférieur ou égal à 20 kg et de 52 EUR par porcin d'autres catégories, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 9 300 000 EUR, couvrant au plus, au total, 10 000 porcelets d'un poids inférieur ou égal à 20 kg et 171 654 porcins d'autres catégories.

2.   Le nombre d'animaux admissibles par exploitation est établi sur la base du nombre moyen d'animaux détenus sur l'exploitation au cours de la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, tel qu'il ressort du système polonais d'identification et d'enregistrement des animaux.

3.   La Pologne peut accorder une aide supplémentaire en vue d'atteindre les objectifs du règlement polonais, à concurrence d'un maximum de 100 % de l'aide de l'Union, pour autant que l'aide nationale soit octroyée sous les mêmes conditions et versée douze mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

La Pologne met en œuvre toutes les mesures nécessaires, notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place exhaustifs, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. La Pologne vérifie en particulier:

a)

l'admissibilité du demandeur;

b)

le nombre d'animaux admissibles, à savoir porcelets d'un poids inférieur ou égal à 20 kg et autres porcins visés à l'article 2, paragraphe 2, sur la base de contrôles dans les exploitations, des archives historiques et du registre d'exploitation tenu conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/71/CE;

c)

pour chaque demandeur admissible, que tous les animaux de l'espèce porcine ont quitté l'exploitation dans le délai fixé par les autorités compétentes, et au plus tard 120 jours après l'émission de l'injonction relative à l'arrêt de la production de viande porcine;

d)

pour chaque demandeur admissible, qu'il ne se trouve aucun animal de l'espèce porcine dans l'exploitation pendant toute la période d'application des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone concernée telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a);

e)

qu'aucun demandeur admissible n'a reçu de financement provenant d'une autre source, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point e), au titre de la même perte de revenus ou des mêmes animaux.

Article 4

1.   L'aide est versée aux demandeurs admissibles à réception d'une preuve écrite que tous les animaux ont quitté l'exploitation dans le délai fixé par les autorités compétentes, et au plus tard 120 jours après l'émission, par les autorités compétentes, de l'injonction relative à l'arrêt de la production de viande porcine.

2.   Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, si l'on constate la présence d'animaux de l'espèce porcine sur l'exploitation après la date visée au paragraphe 1 et au cours de la période d'application des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone concernée, telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.

Article 5

1.   Seuls sont admissibles au financement de l'Union les montants versés par la Pologne aux bénéficiaires dans un délai maximal de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas.

Article 6

1.   La Pologne informe la Commission des mesures mises en œuvre conformément à l'article 3, au plus tard 21 jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Quinze mois, au plus tard, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Pologne transmet à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur l'exécution des mesures prises et les contrôles effectués conformément à l'article 3.

3.   La Pologne informe la Commission de l'apurement des paiements.

Article 7

La date d'entrée en vigueur du présent règlement constitue le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l'article 2.

Article 8

Les aides prévues à l'article 1er sont considérées comme des mesures soutenant les marchés agricoles, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Journal officiel polonais (Dziennik Ustaw), 2017, rubrique 1333.

(3)  Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31).

(4)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(5)  Journal officiel polonais (Dziennik Ustaw), 2015, rubrique 711.

(6)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2017/1481 de la Commission du 14 août 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 211 du 17.8.2017, p. 46).

(8)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


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