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Document 32018R1506

Règlement d'exécution (UE) 2018/1506 de la Commission du 10 octobre 2018 sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

C/2018/6522

JO L 255 du 11.10.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1506/oj

11.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1506 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2018

sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017, la présence de 43 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène des sous types H5 et H7 a été confirmée et notifiée par l'Italie. Les espèces touchées étaient les canards, les dindes, les dindons, les pintades ainsi que les poussins, les poulets, les poulettes et les poules pondeuses de l'espèce Gallus domesticus.

(2)

L'Italie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires qui s'imposaient, conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (2).

(3)

En particulier, l'Italie a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les «zones réglementées») en application des décisions d'exécution (UE) 2016/697 (3), (UE) 2017/155 (4), (UE) 2017/247 (5) (UE) 2017/263 (6), (UE) 2017/417 (7), (UE) 2017/554 (8), (UE) 2017/696 (9), (UE) 2017/780 (10), (UE) 2017/977 (11), (UE) 2017/1397 (12), (UE) 2017/1415 (13), (UE) 2017/1484 (14), (UE) 2017/1519 (15) et (UE) 2017/1593 (16) de la Commission.

(4)

L'Italie a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d'opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (17).

(5)

Le 9 mars 2018, la Commission a reçu de l'Italie une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les foyers confirmés entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017. Le 1er juin 2018, le 14 juin 2018, le 22 juin 2018 et le 11 juillet 2018, les autorités italiennes ont précisé et documenté leur demande.

(6)

À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées au considérant 3, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d'oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées établies autour des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène des sous types H5 et H7. Les espèces concernées par ces mesures étaient les canards, les dindes, les dindons, les pintades ainsi que les poussins, les poulets, les poulettes et les poules pondeuses de l'espèce Gallus domesticus. Les exploitations touchées ont par conséquent subi des pertes liées à la production d'œufs à couver, d'œufs de consommation et de viande de volaille. Il convient dès lors de compenser les pertes liées aux œufs détruits, transformés et déclassés ainsi qu'aux animaux non produits, à l'allongement de la durée d'élevage ou à l'abattage.

(7)

Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par l'Italie pour les foyers confirmés entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017.

(8)

Afin d'éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer le montant forfaitaire de cofinancement sur la base d'études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque catégorie d'animal ou de produit.

(9)

Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par une aide d'État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l'Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.

(10)

L'étendue et la durée d'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s'appliquer uniquement à la production de volailles et d'œufs dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l'Union et de l'Italie pour les 43 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017, et pour les zones réglementées correspondantes.

(11)

Afin de garantir une certaine souplesse dans le cas où le nombre d'animaux ou d'œufs admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d'estimations, la compensation peut être adaptée dans le cadre de certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l'Union est respecté.

(12)

Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, seuls les montants versés par l'Italie aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2019 devraient être admissibles au cofinancement de l'Union. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (18).

(13)

Afin de garantir l'admissibilité et l'exactitude des paiements, il y a lieu que l'Italie effectue des contrôles ex ante.

(14)

Pour permettre à l'Union de procéder à son contrôle financier, il convient que l'Italie tienne la Commission informée de l'apurement des paiements.

(15)

Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par l'Italie des mesures établies dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour soutenir le marché des œufs à couver, des œufs de consommation et de la viande de volaille gravement touché par l'apparition de 43 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène des sous types H5 et H7, décelée et notifiée par l'Italie entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017.

Article 2

Les dépenses engagées par l'Italie sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement:

a)

pour la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de l'Italie énumérée en annexe et portant sur la période visée à l'article 1er, et

b)

pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l'Union et de l'Italie énumérée en annexe (les «zones réglementées»), et

c)

si les montants ont été versés par l'Italie aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2019 au plus tard. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas, et

d)

si l'animal ou le produit, pour la période visée au point a), n'a été admissible au bénéfice d'aucune compensation sous forme d'aide d'État ou d'assurance et n'a donné lieu à aucune participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014.

Article 3

1.   Le niveau maximal du cofinancement de l'Union est de 11,1 millions d'EUR, détaillés comme suit:

a)

pour la perte de production de volailles dans des zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent:

i)

0,11 EUR par œuf à couver relevant du code NC 0407 11 00 détruit, dans la limite de 2 320 318 œufs;

ii)

0,07895 EUR par œuf à couver relevant du code NC 0407 11 00 transformé en ovoproduit, dans la limite de 2 935 380 œufs;

iii)

0,057 EUR par œuf à couver relevant du code NC 0407 11 00 déclassé en aliment pour animaux familiers, dans la limite de 190 000 œufs;

iv)

0,019 EUR par œuf de poule élevée en cage relevant du code NC 0407 11 00 transformé en ovoproduit, dans la limite de 5 788 593 œufs;

v)

0,02375 EUR par œuf de poule élevée au sol relevant du code NC 0407 11 00 transformé en ovoproduit, dans la limite de 37 903 308 œufs;

vi)

0,085 EUR par semaine et par dinde à l'engrais relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 1 342 757 animaux;

vii)

0,129 EUR par semaine et par dindon à l'engrais relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 2 397 112 animaux;

viii)

0,045 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 0105 99 50, dans la limite de 194 548 animaux;

ix)

0,045 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 27 626 088 animaux;

x)

0,12385 EUR par semaine et par canard à l'engrais relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 41 302 animaux;

xi)

0,085 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée en cage relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 176 000 animaux;

xii)

0,1065 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée au sol relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 932 625 animaux;

xiii)

0,04 EUR par semaine et par poulette élevée au sol relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 414 900 animaux;

b)

pour les pertes associées à un allongement de la durée d'élevage dû à l'interdiction de déplacement dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s'appliquent par animal:

i)

0,115 EUR par semaine et par poulette standard relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 400 553 animaux;

ii)

0,0995 EUR par semaine et par poule standard relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 754 942 animaux;

iii)

0,0995 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 0105 99 50, dans la limite de 1 277 animaux;

iv)

0,46 EUR par semaine et par dinde ou dindon standard relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 12 662 animaux;

v)

8,46 EUR par semaine et par dinde ou dindon de très grande taille relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 12 662 animaux;

vi)

0,2618 EUR par semaine et par canard à l'engrais relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 7 700 animaux;

c)

pour l'abattage de volailles dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal:

i)

0,5183 EUR par dinde relevant du code NC 0105 12 00, dans la limite de 144 580 animaux;

ii)

1,03 EUR par dindon relevant du code NC 0105 12 00, dans la limite de 186 080 animaux;

iii)

0,18375 EUR par poule relevant du code NC 0105 11 19, dans la limite de 37 000 animaux;

iv)

0,20875 EUR par poule fermière relevant du code NC 0105 11 19, dans la limite de 779 519 animaux;

d)

pour la perte de production de reproducteurs dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal:

i)

0,1815 EUR par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 853 692 animaux;

ii)

1,2225 EUR par dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 48 050 animaux;

2.   Dans le cas où le nombre d'animaux ou d'œufs admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d'animaux ou d'œufs par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l'Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l'application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 10 % du niveau maximal de dépenses cofinancées par l'Union visé au paragraphe 1.

Article 4

L'Italie effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (19).

L'Italie s'assure en particulier:

a)

de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide;

b)

pour chaque demandeur admissible: de l'admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;

c)

qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'autres sources pour compenser les pertes visées à l'article 2 du présent règlement.

En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place.

Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'est pas confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.

Article 5

L'Italie informe la Commission de l'apurement des paiements.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2016/697 de la Commission du 4 mai 2016 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H7N7 en Italie (JO L 120 du 5.5.2016, p. 35).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/155 de la Commission du 26 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 23 du 28.1.2017, p. 25).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/263 de la Commission du 14 février 2017 établissant des mesures d'atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées ainsi que des systèmes de détection précoce, en lien avec les risques posés par les oiseaux sauvages en matière de transmission de virus d'influenza aviaire hautement pathogène aux volailles (JO L 39 du 16.2.2017, p. 6).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177).

(8)  Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15).

(9)  Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 12.4.2017, p. 80).

(10)  Décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 116 du 5.5.2017, p. 30).

(11)  Décision d'exécution (UE) 2017/977 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 146 du 9.6.2017, p. 155).

(12)  Décision d'exécution (UE) 2017/1397 de la Commission du 27 juillet 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 197 du 28.7.2017, p. 13).

(13)  Décision d'exécution (UE) 2017/1415 de la Commission du 3 août 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 203 du 4.8.2017, p. 9).

(14)  Décision d'exécution (UE) 2017/1484 de la Commission du 17 août 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 214 du 18.8.2017, p. 28).

(15)  Décision d'exécution (UE) 2017/1519 de la Commission du 1er septembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 228 du 2.9.2017, p. 1).

(16)  Décision d'exécution (UE) 2017/1593 de la Commission du 20 septembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 243 du 21.9.2017, p. 14).

(17)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

(18)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(19)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


ANNEXE

Zones réglementées et périodes visées à l'article 2

Parties de l'Italie et périodes établies conformément à la directive 2005/94/CE et définies dans:

la décision d'exécution (UE) 2016/697 de la Commission du 4 mai 2016 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H7N7 en Italie (JO L 120 du 5.5.2016, p. 35),

la décision d'exécution (UE) 2017/155 de la Commission du 26 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 23 du 28.1.2017, p. 25),

la décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62),

la décision d'exécution (UE) 2017/263 de la Commission du 14 février 2017 établissant des mesures d'atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées ainsi que des systèmes de détection précoce, en lien avec les risques posés par les oiseaux sauvages en matière de transmission de virus d'influenza aviaire hautement pathogène aux volailles (JO L 39 du 16.2.2017, p. 6),

la décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177),

la décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15),

la décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80),

la décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 116 du 5.5.2017, p. 30),

la décision d'exécution (UE) 2017/977 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 146 du 9.6.2017, p. 155),

la décision d'exécution (UE) 2017/1397 de la Commission du 27 juillet 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 197 du 28.7.2017, p. 13),

la décision d'exécution (UE) 2017/1415 de la Commission du 3 août 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 203 du 4.8.2017, p. 9),

la décision d'exécution (UE) 2017/1484 de la Commission du 17 août 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 214 du 18.8.2017, p. 28),

la décision d'exécution (UE) 2017/1519 de la Commission du 1er septembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 228 du 2.9.2017, p. 1),

la décision d'exécution (UE) 2017/1593 de la Commission du 20 septembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 243 du 21.9.2017, p. 14),

les arrêtés du ministre de la santé déclarant l'état d'infection à la suite des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017.


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