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Document 62021CJ0199

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 octobre 2022.
DN contre Finanzamt Österreich.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzgericht.
Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Articles 67 et 68 – Prestations familiales – Droit aux prestations au titre d’une pension – Titulaire de pensions versées par deux États membres – État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) ce titulaire a droit aux prestations familiales – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 60, paragraphe 1, troisième phrase – Législation d’un État membre prévoyant l’octroi de prestations familiales au parent ayant accueilli l’enfant dans son foyer – Abstention de ce parent de demander l’octroi de ces prestations – Obligation de prise en compte de la demande présentée par l’autre parent – Demande de remboursement des prestations familiales versées à l’autre parent – Admissibilité.
Affaire C-199/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:789

 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

13 octobre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Articles 67 et 68 – Prestations familiales – Droit aux prestations au titre d’une pension – Titulaire de pensions versées par deux États membres – État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) ce titulaire a droit aux prestations familiales – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 60, paragraphe 1, troisième phrase – Législation d’un État membre prévoyant l’octroi de prestations familiales au parent ayant accueilli l’enfant dans son foyer – Abstention de ce parent de demander l’octroi de ces prestations – Obligation de prise en compte de la demande présentée par l’autre parent – Demande de remboursement des prestations familiales versées à l’autre parent – Admissibilité »

Dans l’affaire C‑199/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche), par décision du 19 mars 2021, parvenue à la Cour le 30 mars 2021, dans la procédure

DN

contre

Finanzamt Österreich,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et J. Passer, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement tchèque, par MM. J. Pavliš, M. Smolek, et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juin 2022,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 67, seconde phrase, et de l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), ainsi que de l’article 60 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO 2009, L 284, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DN au Finanzamt Österreich (administration fiscale d’Autriche), anciennement Finanzamt Wien (administration fiscale de Vienne, Autriche) (ci-après l’« administration fiscale »), au sujet du recouvrement des prestations familiales qu’il a perçues, en Autriche, pendant la période couvrant les mois de janvier à août 2013 au titre de la charge financière liée à l’entretien de sa fille vivant avec son ancienne épouse en Pologne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 883/2004

3

Aux termes de l’article 1er du règlement no 883/2004 :

« Aux fins du présent règlement :

[...]

i)

les termes “membre de famille” désignent :

[...]

3)

au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n’est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu’elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension ;

[...]

q)

le terme “institution compétente” désigne :

i)

l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations,

ou

ii)

l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit ou aurait droit à des prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l’État membre où se trouve cette institution,

ou

iii)

l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné,

ou

iv)

s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’employeur concernant les prestations visées à l’article 3, paragraphe 1, soit l’employeur ou l’assureur subrogé, soit, à défaut, l’organisme ou l’autorité désigné(e) par l’autorité compétente de l’État membre concerné ;

[...]

s)

le terme “État membre compétent” désigne l’État membre dans lequel se trouve l’institution compétente ;

[...]

z)

le terme “prestations familiales” désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I. »

4

L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement est libellé ainsi :

« Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. »

5

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous j), dudit règlement, celui-ci s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations familiales.

6

Sous le titre III, chapitre 8, du même règlement, qui porte sur les prestations familiales, l’article 67 de ce dernier, intitulé « Membres de la famille résidant dans un autre État membre », dispose :

« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension. »

7

L’article 68 du règlement no 883/2004, faisant également partie de ce chapitre 8 et intitulé « Règles de priorité en cas de cumul », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d’un État membre, les règles de priorité ci-après s’appliquent :

a)

si des prestations sont dues par plus d’un État membre à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant : en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence ;

b)

si des prestations sont dues par plus d’un État membre à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants :

[...]

ii)

s’il s’agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions : le lieu de résidence des enfants, à condition qu’une pension soit due en vertu de sa législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d’assurance ou de résidence la plus longue accomplie sous les législations en présence ;

[...]

2.   En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. Toutefois, il n’est pas nécessaire de servir un tel complément différentiel pour les enfants résidant dans un autre État membre, lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de résidence. »

Le règlement no 987/2009

8

Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 987/2009 :

« La demande d’octroi de prestations familiales est adressée à l’institution compétente. Aux fins de l’application des articles 67 et 68 du règlement [no 883/2004], la situation de l’ensemble de la famille est prise en compte comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’État membre concerné et y résidaient, en particulier pour ce qui concerne le droit d’une personne à demander de telles prestations. Lorsqu’une personne pouvant prétendre au bénéfice des prestations n’exerce pas son droit, une demande d’octroi de prestations familiales présentée par l’autre parent, une personne considérée comme telle ou une personne ou l’institution exerçant la tutelle sur l’enfant ou les enfants est prise en compte par l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. »

9

L’article 60, paragraphes 2 à 5, de ce règlement prévoit, notamment, des mécanismes de coopération entre les institutions compétentes de différents États membres aux fins de l’application de l’article 68 du règlement no 883/2004.

Le droit autrichien

10

L’article 2 du Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations), du 24 octobre 1967 (BGBl. 376/1967), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « FLAG »), dispose :

« 1.   Les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire fédéral ont droit à des allocations familiales

[...]

b)

pour les enfants majeurs qui n’ont pas encore 24 ans accomplis et qui suivent une formation professionnelle [...]

[...]

2.   C’est la personne dont le foyer comprend l’enfant visé au paragraphe 1 qui a droit à des allocations familiales. Une personne dont le foyer ne comprend pas l’enfant, mais sur laquelle pèsent de manière prépondérante les frais d’entretien de ce dernier, a droit à des allocations familiales si aucune autre personne n’y a droit en vertu de la première phrase de ce paragraphe.

3.   Au sens de la présente section, on entend par “enfants d’une personne” :

a)

ses descendants,

[...]

5.   Un enfant appartient au foyer d’une personne si en cas de gestion unique du ménage il partage un logement avec cette personne. L’appartenance au ménage ne disparaît pas lorsque

a)

l’enfant ne réside que de manière temporaire en dehors du logement commun,

[...] »

11

Aux termes de l’article 26, paragraphe 1, du FLAG :

« Quiconque a perçu à tort les allocations familiales doit rembourser les montants en cause. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Depuis 2001, DN, d’origine polonaise, est ressortissant autrichien et a son lieu de résidence exclusivement en Autriche.

13

Jusqu’à leur divorce en 2011, il était marié à une ressortissante polonaise. Celle-ci réside en Pologne avec la fille qu’ils ont eue ensemble, née en 1991 et également ressortissante polonaise.

14

Depuis le mois de novembre 2011, DN perçoit des institutions compétentes polonaise et autrichienne une pension au titre d’une retraite anticipée en vertu des périodes d’assurance accomplies successivement en Pologne et en Autriche.

15

Le litige au principal porte sur une demande de recouvrement des allocations familiales sous forme d’indemnités compensatoires ainsi que de crédits d’impôt pour enfant (ci-après les « prestations familiales en cause ») que l’administration fiscale avait accordés à DN durant la période couvrant les mois de janvier à août 2013 au titre de la charge financière liée à l’entretien de la fille commune de celui-ci et de son ancienne épouse, qui poursuivait ses études en Pologne, et à qui DN a reversé ces prestations.

16

Il ressort de la décision de renvoi que l’ancienne épouse de DN n’a jamais introduit de demande en Autriche en vue de se voir octroyer les prestations familiales en cause, ces dernières ayant toujours été accordées à DN sans qu’une déclaration de renonciation ait été exigée de son ancienne épouse.

17

Par ailleurs, pendant cette période, ni DN ni son ancienne épouse n’ont perçu de prestations familiales en Pologne, dès lors que le montant de la pension perçue par DN en Autriche dépassait le montant maximal de revenu ouvrant droit à de telles prestations.

18

Par décision du 12 novembre 2014, l’administration fiscale a ordonné le recouvrement des prestations familiales en cause au motif que, compte tenu de la perception, par DN, d’une pension polonaise, la République d’Autriche n’était pas compétente pour l’octroi de ces prestations. En outre, cette administration a considéré que l’obligation de paiement du complément compensatoire au titre de l’article 68, paragraphe 2, du règlement no 883/2004 ne s’appliquait pas à l’État membre compétent à titre subsidiaire en cas de perception d’une pension.

19

Dans son recours introduit devant la juridiction de renvoi, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche), contre cette décision, DN fait valoir que les conditions pour le versement par la République d’Autriche du complément compensatoire au titre dudit article 68, paragraphe 2, lu en combinaison avec les dispositions pertinentes du FLAG, étaient remplies.

20

Faisant état de l’existence de deux courants jurisprudentiels divergents en son sein, la juridiction de renvoi estime que, dans la mesure où DN a exercé une activité salariée en Autriche dans le cadre de l’exercice de la libre circulation des travailleurs et y perçoit une pension sur le fondement de cette activité, c’est cet État membre qui est seul « compétent pour sa pension », au sens de la seconde phrase de l’article 67 du règlement no 883/2004. Dès lors, DN a, selon ladite juridiction, droit aux prestations familiales en cause et la seule question qui se pose est de savoir si la République d’Autriche doit lui verser celles-ci à titre prioritaire ou à titre subsidiaire. La compétence de cet État membre pour l’octroi desdites prestations à l’un de ces titres découlerait également de l’article 68, paragraphe 2, de ce règlement dont l’objectif, outre la prévention d’un cumul illégal de droits, serait, en vertu du mécanisme du complément différentiel, de garantir au maximum le montant des prestations familiales.

21

Selon la juridiction de renvoi, le droit aux prestations familiales en Pologne est uniquement subordonné, en droit polonais, au fait d’être résident de cet État membre, alors que, en Autriche, il est fondé, en vertu du droit de l’Union, sur la perception d’une pension. Dans ces conditions, ladite juridiction estime que, en application de l’article 68, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2004, la République d’Autriche est l’État membre compétent à titre prioritaire et doit donc verser les prestations familiales en cause dans leur intégralité.

22

La juridiction de renvoi considère que la position de l’administration fiscale selon laquelle, dans la mesure où tant la République d’Autriche que la République de Pologne sont débitrices d’une pension envers DN, seul l’article 68, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement no 883/2004 s’appliquerait ne tient pas compte de l’article 67 de celui-ci et a pour conséquence que la République de Pologne est l’État membre compétent à titre prioritaire en tant qu’État membre de résidence de la fille commune de DN et de son ancienne épouse. Même dans ce cas, dans la mesure où, en raison du dépassement du montant maximal de revenu ouvrant droit à des prestations familiales en Pologne, celles-ci n’auraient pas été payées, la République d’Autriche aurait été tenue de verser un complément compensatoire au titre de l’article 68, paragraphe 2, dudit règlement, à concurrence d’un montant équivalent à celui qu’elle aurait dû verser si elle avait été l’État membre compétent à titre prioritaire.

23

La juridiction de renvoi précise que, à titre subsidiaire, l’administration fiscale motive sa décision de recouvrement des prestations familiales en cause au regard du fait que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du FLAG, c’est l’ancienne épouse de DN, résidant avec leur enfant en Pologne, qui avait droit aux prestations familiales en cause, de sorte qu’il conviendrait de récupérer ces dernières, perçues par DN, bien que son ancienne épouse soit à présent forclose pour déposer une demande tendant à ce qu’elles lui soient versées. Ladite juridiction se demande si l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009, qui prévoit que, en l’absence d’exercice du droit de la personne pouvant prétendre au bénéfice de prestations familiales, une demande d’octroi de ces dernières par l’autre parent doit être prise en compte par l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable, constitue le fondement d’un droit de cet autre parent à de telles prestations et, à cet égard, s’il est pertinent que celui-ci supporte principalement la charge de l’entretien de l’enfant, comme c’est le cas en l’occurrence.

24

Par ailleurs, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si les mécanismes de coopération entre les institutions compétentes des États membres dont la législation est applicable à titres, respectivement, prioritaire et subsidiaire aux fins de l’octroi de prestations familiales, tels que prévus à l’article 60 du règlement no 987/2009, s’appliquent également en ce qui concerne le recouvrement de ces prestations.

25

C’est dans ces conditions que le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’expression “État membre compétent pour [la] pension”, visée à l’article 67, seconde phrase, du [règlement no 883/2004], doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise l’État membre qui était auparavant compétent pour les prestations familiales en tant qu’État d’emploi et qui est désormais tenu de verser la pension, le droit au paiement de celle-ci reposant sur l’exercice passé sur son territoire de la libre circulation des travailleurs ?

2)

L’expression “droits ouverts au titre de la perception de pensions”, visée à l’article 68, paragraphe 1, sous b), sous ii), du [règlement no 883/2004], doit-elle être interprétée en ce sens qu’un droit aux prestations familiales doit être considéré comme étant déclenché par la perception d’une pension lorsque, premièrement, les dispositions du droit de l’Union ou les dispositions nationales prévoient la perception d’une pension comme critère matériel pour l’ouverture du droit aux allocations familiales et, deuxièmement, le critère matériel de la perception d’une pension est en outre dans les faits rempli de telle sorte qu’une “simple perception de pension” ne relève pas de l’article 68, paragraphe 1, sous b), sous ii), du [règlement no 883/2004] et que l’État membre ne doit pas être considéré comme “État débiteur de la pension” du point de vue du droit de l’Union ?

3)

Si la simple perception d’une pension suffit pour l’interprétation de la notion d’État débiteur de la pension :

En cas de perception d’une pension de retraite, dont le droit au versement relève du champ d’application du règlement sur les travailleurs transfrontaliers et découle de l’exercice auparavant d’un emploi dans un État membre durant une période au cours de laquelle l’État de résidence seul ou les deux États membres n’étaient pas encore États membres de l’Union [européenne] ou de l’Espace économique européen (EEE), l’expression “le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant”, visée à l’article 68, paragraphe 2, deuxième phrase, seconde demi-phrase, du [règlement no 883/2004], doit-elle être comprise à la lumière de l’arrêt du 12 juin 1980, Laterza (733/79, EU:C:1980:156), de telle sorte que le droit de l’Union garantit même en cas de perception d’une pension les prestations familiales à concurrence du montant maximum possible ?

4)

L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du [règlement no 987/2009] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’article 2, paragraphe 5, [du FLAG], en vertu duquel en cas de divorce, le droit aux allocations familiales et au crédit d’impôt pour enfant bénéficie au parent qui a la qualité de chef de ménage tant que l’enfant majeur qui poursuit des études fait partie de ce ménage, mais qui n’a pas introduit de demande dans l’État de résidence ou dans l’État débiteur de la pension de telle sorte que l’autre parent qui vit en Autriche comme retraité et qui supporte de fait seul la charge financière de l’enfant peut faire reposer directement sur l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du [règlement no 987/2009] le droit aux allocations familiales et au crédit d’impôt pour enfant auprès de l’institution responsable de l’État membre dont les dispositions doivent être appliquées par priorité ?

5)

L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du [règlement no 987/2009] doit-il en outre être interprété en ce sens qu’il faut aussi que le travailleur de l’Union, pour justifier d’un intérêt à prendre part à la procédure nationale portant sur les prestations familiales, supporte de manière principale la charge [du membre de la famille ou du ménage concerné], au sens de l’article 1er, sous i), point 3, du règlement no 883/2004 ?

6)

Les dispositions relatives à la procédure de dialogue au titre de l’article 60 du [règlement no 987/2009] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une telle procédure doit être menée par les institutions responsables de l’État membre concerné non seulement en cas d’octroi de prestations familiales, mais également en cas de recouvrement de prestations familiales ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur les première à troisième questions

26

Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, comment l’article 67, seconde phrase, et l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004 doivent être interprétés afin de déterminer, lorsqu’une personne perçoit des pensions dans deux États membres, conformément à la législation duquel de ces États membres cette personne a droit, le cas échéant à titre prioritaire, aux prestations familiales.

27

À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’une personne telle que DN relève du champ d’application personnel du règlement no 883/2004, lequel s’applique, conformément à son article 2, paragraphe 1, aux ressortissants de l’un des États membres résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

28

En outre, la juridiction de renvoi indique que les prestations familiales en cause constituent des « prestations familiales », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous j), du règlement no 883/2004.

29

L’article 67 de ce règlement concerne, ainsi qu’il découle de son intitulé, le versement des prestations familiales, notamment, dans le cas où les « [m]embres de la famille résid[e]nt dans un autre État membre ». La seconde phrase de cet article pose à cet égard une règle spéciale selon laquelle, dans un tel cas, « le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension » (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Würker, C‑32/13, EU:C:2014:107, point 49).

30

S’agissant de l’État membre compétent pour la pension d’une personne, au sens de ladite phrase, il résulte de l’article 1er, sous s), du règlement no 883/2004 que, aux fins de celui-ci, la notion d’« État membre compétent » désigne l’État membre dans lequel se trouve l’institution compétente, cette dernière étant définie audit article 1er, sous q), comme étant, notamment, l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ou celle de la part de laquelle l’intéressé a droit ou aurait droit à des prestations s’il résidait ou si les membres de sa famille résidaient dans l’État membre où se trouve cette institution.

31

Dès lors, ladite notion d’« État membre compétent » ne saurait se limiter, pour l’application de l’article 67, seconde phrase, du règlement no 883/2004, à désigner l’État membre tenu de verser une pension à l’intéressé en raison de l’exercice passé, par celui-ci, de son droit à la libre circulation des travailleurs sur le territoire de cet État membre.

32

Dans l’affaire au principal, DN perçoit des pensions à charge tant de la République de Pologne que de la République d’Autriche en raison des périodes d’assurance accomplies dans ces États membres. Par conséquent, chacun de ceux-ci doit être considéré comme étant « compétent pour sa pension », au sens de la disposition visée au point précédent, de telle sorte qu’il a droit aux prestations familiales conformément à la législation de ces deux États membres.

33

Or, lorsque plusieurs droits sont dus en vertu de différentes législations nationales, les règles anti-cumul prévues à l’article 68 du règlement no 883/2004 doivent s’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2019, Moser, C‑32/18, EU:C:2019:752, point 40).

34

Toutefois, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, pour qu’il puisse être considéré qu’une telle situation de cumul se présente dans un cas donné, il ne suffit pas que des prestations familiales soient dues dans un État membre et soient, en parallèle, seulement susceptibles d’être versées dans d’autres États membres (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, point 32 et jurisprudence citée).

35

En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que pour pouvoir considérer les prestations familiales comme dues en vertu de la législation d’un État membre, la loi de cet État doit reconnaître le droit au versement de prestations en faveur du membre de la famille concerné. Il est donc nécessaire que la personne intéressée remplisse toutes les conditions, tant de forme que de fond, imposées par la législation dudit État pour pouvoir exercer ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2010, Schwemmer, C‑16/09, EU:C:2010:605, point 53).

36

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que ni DN ni son ancienne épouse n’ont pu percevoir de prestations familiales en Pologne au titre de la charge de l’entretien de leur fille résidant dans cet État membre, dès lors que le montant de la pension perçue par DN en Autriche dépassait le montant maximal de revenu ouvrant droit à de telles prestations en vertu de la législation polonaise.

37

Il s’ensuit que, ni DN ni son ancienne épouse ne pouvant prétendre aux prestations familiales en Pologne, les règles de priorité visées à l’article 68 du règlement no 883/2004 ne s’appliquent pas dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal.

38

Par conséquent, il convient de répondre aux première à troisième questions que l’article 67, seconde phrase, du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne perçoit des pensions dans deux États membres, cette personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de ces deux États membres. Lorsque la perception de telles prestations dans l’un de ces États membres est exclue en vertu de la législation nationale, les règles de priorité visées à l’article 68, paragraphes 1 et 2, de ce règlement ne s’appliquent pas.

Sur les quatrième et cinquième questions

39

Il ressort du libellé des quatrième et cinquième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, que, par celles-ci, la juridiction de renvoi demande si l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit aux prestations familiales est réservé au parent vivant avec l’enfant, de telle sorte que, même en l’absence d’introduction de demande de telles prestations par ce parent, l’autre parent, qui supporte de fait seul la charge financière liée à l’entretien de l’enfant, n’a pas droit à celles-ci.

40

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si les règlements nos 883/2004 et 987/2009 fixent les règles qui permettent de déterminer les personnes pouvant prétendre aux prestations familiales, les personnes ayant droit à ces prestations sont, ainsi qu’il découle de l’article 67 du premier règlement, déterminées conformément au droit national (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, points 43 et 44).

41

Dans ce contexte, l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 prévoit que, lorsqu’une personne pouvant prétendre au bénéfice des prestations familiales n’exerce pas son droit, les institutions compétentes des États membres doivent prendre en considération les demandes d’octroi de telles prestations introduites par les personnes ou les institutions visées à cette disposition, au nombre desquelles figure l’« autre parent ».

42

La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que, ainsi qu’il ressort du libellé et de l’économie de cette disposition, il y a lieu d’opérer une distinction entre l’introduction d’une demande de prestations familiales et le droit à percevoir de telles prestations. En effet, si, comme cela ressort également de ce libellé, il suffit qu’une des personnes susceptibles de prétendre au bénéfice des prestations familiales introduise une demande d’octroi de telles prestations pour que l’institution compétente de l’État membre concerné soit tenue de prendre cette demande en considération, le droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce qu’une telle institution, en appliquant le droit national, parvienne à la conclusion que la personne ayant le droit de percevoir les prestations familiales au titre d’un enfant est une personne autre que celle qui a introduit la demande d’octroi de ces prestations (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, points 46 à 48).

43

Il s’ensuit que l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit aux prestations familiales est réservé au parent vivant avec l’enfant de telle sorte que, même en l’absence d’introduction de demande de telles prestations par ce parent, l’autre parent, qui supporte de fait seul la charge financière liée à l’entretien de l’enfant, n’a pas droit à celles-ci (voir, par analogie, arrêt du 22 octobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, point 50).

44

Cela étant, dans l’affaire au principal, alors que l’ancienne épouse de DN, qui vit avec leur fille, n’a jamais introduit de demande d’octroi d’allocations familiales ni de crédits d’impôt autrichiens, l’administration fiscale a accordé les prestations familiales en cause à DN, et ce sans qu’une déclaration de renonciation ait été exigée de son ancienne épouse. Or, ladite administration poursuit, dans le cadre du litige au principal, le recouvrement des prestations familiales en cause sur le fondement de l’article 26, paragraphe 1, du FLAG, en s’appuyant, à titre subsidiaire, sur la réglementation nationale évoquée au point 39 du présent arrêt.

45

Dès lors, il apparaît que, en l’occurrence, la demande d’octroi de prestations familiales introduite par DN a été prise en compte, conformément à l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009, par l’administration fiscale qui a, dans un premier temps, décidé d’y faire droit, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

46

Il en découle que, aux fins de la solution du litige au principal, il y a lieu, notamment, d’examiner si, dans de telles circonstances, le recouvrement des prestations familiales en cause exigé, dans un second temps, par l’administration fiscale est contraire à cette disposition.

47

À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises afin de fournir à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia  Forumul Judecătorilor din România  e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, point 131 ainsi que jurisprudence citée).

48

Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre les quatrième et cinquième questions comme visant à savoir, en substance, si l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant le recouvrement des prestations familiales octroyées, en l’absence d’introduction de demande par le parent y ayant droit en vertu de cette réglementation, à l’autre parent, dont la demande a été prise en compte, conformément à cette disposition, par l’institution compétente, et qui supporte de fait seul la charge financière liée à l’entretien de l’enfant.

49

Ainsi qu’il découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009, si, en l’absence d’introduction de demande par le parent ayant droit aux prestations familiales en vertu de la réglementation nationale, l’institution compétente de l’État membre concerné est tenue de prendre en compte la demande introduite par une autre personne visée par cette disposition, le rejet de cette dernière demande au motif que, en vertu de ladite réglementation, cette personne n’est pas celle qui a le droit de percevoir lesdites prestations est une faculté laissée à cette institution.

50

Or, dans l’affaire au principal, l’administration fiscale, dans la mesure où elle a fait droit à la demande de prestations familiales introduite par DN, n’a pas exercé cette faculté. Dans ces conditions, la décision de cette administration d’accéder à ladite demande est conforme à l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009.

51

Il y a lieu de considérer que cette décision est, dans les circonstances de l’affaire au principal, également conforme à la finalité de l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement qui, en raison du renvoi aux articles 67 et 68 du règlement no 883/2004 auquel il procède, correspond à celle des dispositions de ces derniers articles (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2019, Moser, C‑32/18, EU:C:2019:752, point 34).

52

À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 67 du règlement no 883/2004, une personne peut prétendre aux prestations familiales y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que celui compétent pour verser ces prestations, comme si ceux-ci résidaient dans ce dernier État membre (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, point 35). Comme M. l’avocat général l’a relevé au point 34 de ses conclusions, cet article implique une approche globale dans le cadre de laquelle l’institution compétente est tenue d’examiner la situation de la famille dans son ensemble pour déterminer les droits aux prestations familiales, ces dernières ne pouvant, en raison de leur nature même, être considérées comme dues à un individu indépendamment de sa situation familiale [voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier), C‑802/18, EU:C:2020:269, point 57 et jurisprudence citée].

53

Ainsi, selon l’article 1er, sous z), du règlement no 883/2004, les termes « prestations familiales » désignent toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I dudit règlement. La Cour a jugé que les termes « compenser les charges de famille » doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants [arrêt du 2 septembre 2021, INPS (Allocations de naissance et de maternité pour les titulaires de permis unique), C‑350/20, EU:C:2021:659, point 57 ainsi que jurisprudence citée].

54

À la lumière de cette finalité, il y a lieu de considérer, à l’instar de M. l’avocat général au point 38 de ses conclusions, que, en prévoyant que, en l’absence d’introduction de demande par le parent ayant droit aux prestations familiales en vertu de la réglementation nationale, la demande introduite, notamment, par « l’autre parent » doit être prise en compte, l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 vise à assurer que, en toute situation, lesdites prestations contribuent, conformément à leur objet, au budget familial et compensent les charges exposées par la personne qui assume effectivement la charge de l’entretien de l’enfant.

55

Il s’ensuit, comme M. l’avocat général l’a en substance relevé aux points 39 à 41 de ses conclusions, que, lorsque l’octroi des prestations familiales à « l’autre parent », au sens de ladite disposition, a eu pour effet que la finalité de ces prestations a été atteinte, une demande de recouvrement de celles-ci va à l’encontre de cette finalité.

56

Or, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, dans l’affaire au principal, DN, bien que n’étant pas le parent ayant droit aux prestations familiales en cause en vertu de la réglementation autrichienne, supporte principalement la charge de l’entretien de sa fille et a reversé à celle-ci les prestations familiales qu’il a perçues pendant la période en cause dans cette affaire.

57

Il y a lieu de considérer que, dans de telles circonstances, les prestations familiales en cause ont effectivement atteint leur objectif, si bien que le remboursement de celles-ci irait à l’encontre de la finalité de l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009.

58

Par conséquent, il convient de répondre aux quatrième et cinquième questions que l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant le recouvrement des prestations familiales octroyées, en l’absence d’introduction de demande par le parent y ayant droit en vertu de cette réglementation, à l’autre parent, dont la demande a été prise en compte, conformément à cette disposition, par l’institution compétente, et qui supporte de fait seul la charge financière liée à l’entretien de l’enfant.

Sur la sixième question

59

Eu égard à la réponse apportée aux première à cinquième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la sixième question.

Sur les dépens

60

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 67, seconde phrase, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

doit être interprété en ce sens que :

lorsqu’une personne perçoit des pensions dans deux États membres, cette personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de ces deux États membres. Lorsque la perception de telles prestations dans l’un de ces États membres est exclue en vertu de la législation nationale, les règles de priorité visées à l’article 68, paragraphes 1 et 2, de ce règlement ne s’appliquent pas.

 

2)

L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale permettant le recouvrement des prestations familiales octroyées, en l’absence d’introduction de demande par le parent y ayant droit en vertu de cette réglementation, à l’autre parent, dont la demande a été prise en compte, conformément à cette disposition, par l’institution compétente, et qui supporte de fait seul la charge financière liée à l’entretien de l’enfant.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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