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Document 02017R2470-20211205

    Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/2021-12-05

    02017R2470 — FR — 05.12.2021 — 028.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2470 DE LA COMMISSION

    du 20 décembre 2017

    établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/460 DE LA COMMISSION du 20 mars 2018

      L 78

    2

    21.3.2018

     M2

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/461 DE LA COMMISSION du 20 mars 2018

      L 78

    7

    21.3.2018

     M3

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/462 DE LA COMMISSION du 20 mars 2018

      L 78

    11

    21.3.2018

     M4

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/469 DE LA COMMISSION du 21 mars 2018

      L 79

    11

    22.3.2018

     M5

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/991 DE LA COMMISSION du 12 juillet 2018

      L 177

    9

    13.7.2018

     M6

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1011 DE LA COMMISSION du 17 juillet 2018

      L 181

    4

    18.7.2018

     M7

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1018 DE LA COMMISSION du 18 juillet 2018

      L 183

    9

    19.7.2018

     M8

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1032 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2018

      L 185

    9

    23.7.2018

    ►M9

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/1023 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2018

      L 187

    1

    24.7.2018

    ►M10

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1122 DE LA COMMISSION du 10 août 2018

      L 204

    36

    13.8.2018

    ►M11

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1123 DE LA COMMISSION du 10 août 2018

      L 204

    41

    13.8.2018

    ►M12

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1132 DE LA COMMISSION du 13 août 2018

      L 205

    15

    14.8.2018

    ►M13

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1133 DE LA COMMISSION du 13 août 2018

      L 205

    18

    14.8.2018

    ►M14

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1293 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2018

      L 243

    2

    27.9.2018

    ►M15

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1631 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2018

      L 272

    17

    31.10.2018

     M16

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1632 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2018

      L 272

    23

    31.10.2018

    ►M17

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1633 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2018

      L 272

    29

    31.10.2018

    ►M18

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1647 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2018

      L 274

    51

    5.11.2018

    ►M19

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1648 DE LA COMMISSION du 29 octobre 2018

      L 275

    1

    6.11.2018

    ►M20

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1991 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2018

      L 320

    22

    17.12.2018

    ►M21

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2016 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2018

      L 323

    1

    19.12.2018

    ►M22

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2017 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2018

      L 323

    4

    19.12.2018

    ►M23

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/108 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2019

      L 23

    4

    25.1.2019

    ►M24

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/109 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2019

      L 23

    7

    25.1.2019

    ►M25

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/110 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2019

      L 23

    11

    25.1.2019

    ►M26

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/387 DE LA COMMISSION du 11 mars 2019

      L 70

    17

    12.3.2019

    ►M27

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/388 DE LA COMMISSION du 11 mars 2019

      L 70

    21

    12.3.2019

     M28

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/456 DE LA COMMISSION du 20 mars 2019

      L 79

    13

    21.3.2019

    ►M29

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/506 DE LA COMMISSION du 26 mars 2019

      L 85

    11

    27.3.2019

    ►M30

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/760 DE LA COMMISSION du 13 mai 2019

      L 125

    13

    14.5.2019

    ►M31

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1272 DE LA COMMISSION du 29 juillet 2019

      L 201

    3

    30.7.2019

    ►M32

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1294 DE LA COMMISSION du 1er août 2019

      L 204

    16

    2.8.2019

     M33

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1314 DE LA COMMISSION du 2 août 2019

      L 205

    4

    5.8.2019

    ►M34

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1686 DE LA COMMISSION du 8 octobre 2019

      L 258

    13

    9.10.2019

    ►M35

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1976 DE LA COMMISSION du 25 novembre 2019

      L 308

    40

    29.11.2019

    ►M36

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1979 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2019

      L 308

    62

    29.11.2019

     M37

    RÈGLEMENT D’EXECUTION (UE) 2019/2165 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2019

      L 328

    81

    18.12.2019

    ►M38

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/16 DE LA COMMISSION du 10 janvier 2020

      L 7

    6

    13.1.2020

     M39

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/24 DE LA COMMISSION du 13 janvier 2020

      L 8

    12

    14.1.2020

    ►M40

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/206 DE LA COMMISSION du 14 février 2020

      L 43

    66

    17.2.2020

    ►M41

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/443 DE LA COMMISSION du 25 mars 2020

      L 92

    7

    26.3.2020

    ►M42

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/478 DE LA COMMISSION du 1er avril 2020

      L 102

    1

    2.4.2020

    ►M43

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/484 DE LA COMMISSION du 2 avril 2020

      L 103

    3

    3.4.2020

    ►M44

    Modifié par: RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1318 DE LA COMMISSION du 9 août 2021

      L 286

    5

    10.8.2021

    ►M45

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/500 DE LA COMMISSION du 6 avril 2020

      L 109

    2

    7.4.2020

    ►M46

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/916 DE LA COMMISSION du 1er juillet 2020

      L 209

    6

    2.7.2020

    ►M47

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/917 DE LA COMMISSION du 1er juillet 2020

      L 209

    10

    2.7.2020

    ►M48

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/973 DE LA COMMISSION du 6 juillet 2020

      L 215

    7

    7.7.2020

    ►M49

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1163 DE LA COMMISSION du 6 août 2020

      L 258

    1

    7.8.2020

    ►M50

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1559 DE LA COMMISSION du 26 octobre 2020

      L 357

    7

    27.10.2020

    ►M51

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1634 DE LA COMMISSION du 4 novembre 2020

      L 367

    39

    5.11.2020

    ►M52

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1820 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2020

      L 406

    29

    3.12.2020

    ►M53

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1821 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2020

      L 406

    34

    3.12.2020

    ►M54

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1822 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2020

      L 406

    39

    3.12.2020

    ►M55

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1993 DE LA COMMISSION du 4 décembre 2020

      L 410

    62

    7.12.2020

    ►M56

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/50 DE LA COMMISSION du 22 janvier 2021

      L 23

    7

    25.1.2021

    ►M57

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/51 DE LA COMMISSION du 22 janvier 2021

      L 23

    10

    25.1.2021

    ►M58

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/82 DE LA COMMISSION du 27 janvier 2021

      L 29

    16

    28.1.2021

    ►M59

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/96 DE LA COMMISSION du 28 janvier 2021

      L 31

    201

    29.1.2021

    ►M60

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/120 DE LA COMMISSION du 2 février 2021

      L 37

    1

    3.2.2021

    ►M61

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/668 DE LA COMMISSION du 23 avril 2021

      L 141

    3

    26.4.2021

    ►M62

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/670 DE LA COMMISSION du 23 avril 2021

      L 141

    14

    26.4.2021

    ►M63

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/882 DE LA COMMISSION du 1er juin 2021

      L 194

    16

    2.6.2021

    ►M64

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/900 DE LA COMMISSION du 3 juin 2021

      L 197

    71

    4.6.2021

    ►M65

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/912 DE LA COMMISSION du 4 juin 2021

      L 199

    10

    7.6.2021

    ►M66

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1318 DE LA COMMISSION du 9 août 2021

      L 286

    5

    10.8.2021

    ►M67

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1319 DE LA COMMISSION du 9 août 2021

      L 286

    12

    10.8.2021

    ►M68

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1326 DE LA COMMISSION du 10 août 2021

      L 288

    24

    11.8.2021

    ►M69

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1377 DE LA COMMISSION du 19 août 2021

      L 297

    20

    20.8.2021

    ►M70

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1974 DE LA COMMISSION du 12 novembre 2021

      L 402

    5

    15.11.2021

    ►M71

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1975 DE LA COMMISSION du 12 novembre 2021

      L 402

    10

    15.11.2021


    Rectifié par:

     C1

    Rectificatif, JO L 042 du 13.2.2019, p.  34 (2018/1632)

    ►C2

    Rectificatif, JO L 087 du 23.3.2020, p.  6 (2018/1023)




    ▼B

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2470 DE LA COMMISSION

    du 20 décembre 2017

    établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    Liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés

    La liste de l'Union des nouveaux aliments dont la mise sur le marché dans l'Union est autorisée, prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, est établie et figure en annexe au présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M9




    ANNEXE

    LISTE DE L’UNION DES NOUVEAUX ALIMENTS

    Contenu de la liste

    1. La liste de l’Union comprend les tableaux 1 et 2.

    2. Le tableau 1 inclut les nouveaux aliments autorisés et comporte les informations suivantes:

    Colonne 1

    :

    Nouvel aliment autorisé

    Colonne 2

    :

    Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé. Cette colonne est subdivisée en deux parties: Catégorie de denrées alimentaires spécifiée et doses ou teneurs maximales

    Colonne 3

    :

    Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

    Colonne 4

    :

    Autres exigences

    3. Le tableau 2 inclut les spécifications concernant les nouveaux aliments et comporte les informations suivantes:

    Colonne 1

    :

    Nouvel aliment autorisé

    Colonne 2

    :

    Spécifications



    Tableau 1: Nouveaux aliments autorisés

    Nouvel aliment autorisé

    Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé.

    Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

    Autres exigences

    ►M29  Protection des données ◄

    Acide N-acétyl-D-neuraminique

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «acide N-acétyl-D-neuraminique»

    Les compléments alimentaires contenant de l’acide N-acétyl-D-neuraminique portent une mention indiquant que le complément alimentaire ne doit pas être administré aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 10 ans qui consomment du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction d’acide N-acétyl-D-neuraminique au cours de la même période de vingt-quatre heures.

     

     

    Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 (1)

    0,05 g/l de préparation reconstituée

    Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,05 g/kg pour les aliments solides

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieure aux Doses maximales fixées pour la catégorie mentionnée dans le tableau qui correspond aux produits.

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,2 g/l (boissons)

    1,7 g/kg (barres)

    Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission (2).

    1,25 g/kg

    Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

    0,05 g/l

    Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation, produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

    0,05 g/l (boissons)

    0,4 g/kg (solides)

    Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons

    0,05 g/l (boissons)

    0,25 g/kg (solides)

    Barres de céréales

    0,5 g/kg

    Édulcorants de table

    8,3 g/kg

    Boissons à base de fruits et de légumes

    0,05 g/l

    Boissons aromatisées

    0,05 g/l

    Café de spécialité, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion

    0,2 g/kg

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE (3)

    300 mg/jour pour la population générale âgée de plus de 10 ans

    55 mg/jour pour les nourrissons

    130 mg/jour pour les enfants en bas âge

    250 mg/jour pour les enfants de 3 à 10 ans

    Pulpe de fruit séchée d’Adansonia digitata (baobab)

    Non spécifiées

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «pulpe du fruit du baobab»

     

     

    Extrait d’Ajuga reptans obtenu à partir de cultures cellulaires

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

     

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire des parties aériennes fleuries d’Ajuga reptans

    L-alanyl-L-glutamine

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

     

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

     

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    Huile d’algue extraite de la microalgue Ulkenia sp.

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en DHA

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Ulkenia sp.»

     

     

    Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

    200 mg/100 g

    Barres de céréales

    500 mg/100 g

    Boissons non alcoolisées (y compris boissons lactées)

    60 mg/100 ml

    ▼M25

    Huile d'Allanblackia

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d'Allanblackia»

     

     

    Matières grasses à tartiner et pâtes à tartiner à base de crème

    30 g/100 g

    Mélanges d'huiles végétales (*) et de lait (relevant de la catégorie de denrées alimentaires: substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons)

    30 g/100 g

    (*)  À l'exception des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive définies à l'annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013.

    ▼M9

    Extrait de feuilles d’Aloe macroclada Baker

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

     

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, du gel similaire tiré d’Aloe vera (L.) Burm. f.

    Huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés)

    ►C2  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique du crustacé krill de l’Antarctique (Euphausia superba ◄

     

     

    Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait

    200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers

    Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons

    200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers

    Boissons non alcoolisées

    Boissons à base de lait

    Substituts de boissons lactées

    80 mg/100 ml

    Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

    600 mg/100 g

    Graisses pour la cuisson

    360 mg/100 ml

    Céréales pour petit-déjeuner

    500 mg/100 g

    Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

    200 mg/100 g

    Barres nutritives/barres de céréales

    500 mg/100 g

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    3 000  mg/jour pour la population en général

    450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

    250 mg/repas

    Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013

    200 mg/100 ml

    Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

    Huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés)

    ►C2  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique du crustacé krill de l’Antarctique (Euphausia superba ◄

     

     

    Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait

    200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers

    Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons

    200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers

    Boissons non alcoolisées

    Boissons à base de lait

    Substituts de boissons lactées

    80 mg/100 ml

    Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

    600 mg/100 g

    Graisses pour la cuisson

    360 mg/100 ml

    Céréales pour petit-déjeuner

    500 mg/100 g

    Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

    200 mg/100 g

    Barres nutritives/barres de céréales

    500 mg/100 g

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    3 000  mg/jour pour la population en général

    450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

    250 mg/repas

    Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013

    200 mg/100 ml

    Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

    ▼M44 M66

    Huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de Mortierella alpina» ou «huile de Mortierella alpina»

     

     

    Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour nourrissons

    En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

    ▼M9

    Huile d’argan extraite d’Argania spinosa

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’argan» et, s’il est utilisé comme assaisonnement, l’étiquette porte la mention «huile végétale réservée à l’assaisonnement»

     

     

    Assaisonnement

    Non spécifiées

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    En conformité avec l’usage alimentaire normal d’huile végétale

    ▼M69

    Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis»

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis porte une mention indiquant qu’ils ne doivent pas être consommés par les nourrissons, les enfants et les adolescents de moins de 14 ans.

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons, enfants en bas âge, enfants et adolescents de moins de 14 ans

    40-80 mg d’oléorésine par jour, équivalant à ≤ 8 mg d’astaxanthine par jour

    ▼M9

    Graines de basilic (Ocimum basilicum)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

     

     

     

    Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés

    3 g/200 ml pour l’addition de graines entières de basilic (Ocimum basilicum)

    ▼M32

    Bétaïne

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales (7)

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «bétaïne».

    L'étiquetage des denrées alimentaires qui contiennent de la bétaïne porte une mention indiquant que les denrées alimentaires ne doivent pas être consommées le même jour que des compléments alimentaires contenant de la bétaïne.

     

    Autorisée le 22 août 2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: DuPont Nutrition Biosciences ApS, Langebrogade 1 Copenhagen K, 1411, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «bétaïne» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par DuPont Nutrition Biosciences ApS, à moinsqu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l'accord de DuPont Nutrition Biosciences ApS.

    Date de fin de la protection des données: 22 août 2024.

    Boissons en poudre, boissons isotoniques et énergisantes destinées aux sportifs

    60 mg/100 g

    Barres de céréales et barres protéinées destinées aux sportifs

    500 mg/100 g

    Substituts de repas destinés aux sportifs

    20 mg/100 g

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    500 mg/100 g (barre)

    136 mg/100 g (soupe)

    188 mg/100 g (porridge)

    60 mg/100 g (boissons)

    Denrées alimentaires à des fins médicales spéciales telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 pour les adultes

    400 mg/jour

    ▼M9

    Extrait de haricot noir fermenté

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de haricot (soja) noir fermenté» ou «extrait de soja fermenté»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    4,5 g/jour

    Lactoferrine bovine

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lactoferrine de lait de vache»

     

     

    Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013, prêtes à la consommation

    100 mg/100 ml

    Denrées alimentaires à base de produits laitiers destinées aux enfants en bas âge (prêtes à la consommation)

    200 mg/100 g

    Préparations à base de céréales (état solide)

    670 mg/100 g

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Jusqu’à 3 g/jour, en fonction des besoins de l’individu

    Boissons à base de lait

    200 mg/100 g

    Mélanges en poudre à base de lait pour boissons (prêtes à consommer)

    330 mg/100 g

    Boissons à base de lait fermenté (boissons au yaourt comprises)

    50 mg/100 g

    Boissons non alcoolisées

    120 mg/100 g

    Produits à base de yaourt

    80 mg/100 g

    Produits à base de fromage

    2 000  mg/100 g

    Glaces

    130 mg/100 g

    Gâteaux et pâtisseries

    1 000  mg/100 g

    Confiseries

    750 mg/100 g

    Gomme à mâcher (chewing-gum)

    3 000  mg/100 g

    ▼M34

    Isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «isolat de protéines de lactosérum doux de lait».

    Les compléments alimentaires à base d’isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin portent la mention suivante:

    «Ce complément alimentaire ne doit pas être consommé par des nourrissons/enfants/adolescents de moins d’un/trois/dix-huit (*) ans.»

    (*) En fonction de la tranche d’âge à laquelle le complément alimentaire est destiné.

     

    Autorisé le 20 novembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: Armor Protéines S.A.S., 19 bis, rue de la Libération 35460 Saint-Brice-en-Coglès, France. Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Armor Protéines S.A.S., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement l’autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord d’Armor Protéines S.A.S. Date de fin de la protection des données: 20 novembre 2023.

    Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    30 mg/100 g (en poudre)

    3,9 mg/100 ml (reconstitué)

    30 mg/100 g (en poudre)

    4,2 mg/100 ml (reconstitué)

    300 mg/jour

    30 mg/100 g (préparations en poudre pour nourrissons pendant les premiers mois de leur existence, jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée)

    3,9 mg/100 ml (préparations reconstituées pour nourrissons pendant les premiers mois de leur existence, jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée)

    30 mg/100 g (préparations en poudre pour nourrissons dès l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée)

    4,2 mg/100 ml (préparations reconstituées pour nourrissons dès l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée)

    58 mg/jour pour les enfants en bas âge

    380 mg/jour pour les enfants et les adolescents de 3 à 18 ans

    610 mg/jour pour les adultes

    25 mg/jour pour les nourrissons

    58 mg/jour pour les enfants en bas âge

    250 mg/jour pour les enfants et les adolescents de 3 à 18 ans

    610 mg/jour pour les adultes

    ▼M9

    Huile de graines de Buglossoides arvensis

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en acide stéaridonique

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Buglossoides raffinée»

     

     

    Produits laitiers et substituts

    250 mg/100 g

    75 mg/100 g pour les boissons

    Fromages et produits fromagers

    750 mg/100 g

    Beurre et autres émulsions de matières grasses et d’huiles, y compris les matières grasses tartinables (non destinées à la cuisson ou à la friture)

    750 mg/100 g

    Céréales pour petit-déjeuner

    625 mg/100 g

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    500 mg/jour

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

    250 mg/repas

    Huile de Calanus finmarchicus

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Calanus finmarchicus (crustacé)»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    2,3 g/jour

    ▼M44 M66

    L-méthylfolate de calcium

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales (exprimées en acide folique)

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-méthylfolate de calcium»

     

     

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

    Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

    Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    En conformité avec la directive 2002/46/CE

    Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006

    En conformité avec le règlement (UE) no 1925/2006

    ▼M9

    Base de gomme à mâcher (monométhoxypolyéthylèneglycol)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient des esters d’homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 1246080-53-4)»

     

     

    Gomme à mâcher (chewing-gum)

    8  %

    Base de gomme à mâcher [copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique)]

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient du copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 9011-16-9)»

     

     

    Gomme à mâcher (chewing-gum)

    2  %

    Huile de chia (Salvia hispanica)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de chia (Salvia hispanica

     

     

    Graisses et huiles

    10  %

    Huile de chia pure

    2 g/jour

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    2 g/jour

    ▼M61

    Graines de chia (Salvia hispanica)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Graines de chia (Salvia hispanica

     

     

    Produits de panification

    5 % (de graines de chia entières ou moulues)

    Produits cuits au four

    10 % de graines de chia entières

    Céréales pour petit-déjeuner

    10 % de graines de chia entières

    Repas stérilisés prêts à consommer à base de grains de céréales, de grains de pseudo-céréales et/ou de légumineuses

    5 % de graines de chia entières

    Mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines

     

    Graines de chia en tant que telles.

     

    Confiseries (y compris le chocolat et les articles en chocolat), à l’exclusion des gommes à mâcher

     

    Produits laitiers (y compris les yaourts) et produits analogues

     

    Glaces de consommation

     

    Produits à base de fruits et de légumes (y compris les pâtes à tartiner à base de fruits, les compotes avec/sans céréales, les préparations à base de fruits à déposer en couche de fond dans des produits laitiers ou les préparations à base de fruits à mélanger avec des produits laitiers, les desserts à base de fruits et les fruits mélangés avec du lait de coco pour pot à double compartiment)

     

    Boissons non alcoolisées (y compris les jus de fruits et les boissons de fruits/légumes mélangés)

     

    Puddings ne nécessitant pas de traitement thermique à une température égale ou supérieure à 120 °C dans leur fabrication, leur transformation ou leur préparation

     

    ▼M9

    Chitine-glucane issu d’Aspergillus niger

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu d’Aspergillus niger»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    5 g/jour

    Complexe de chitine-glucane issu de Fomes fomentarius

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu de Fomes fomentarius»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    5 g/jour

    Extrait de chitosane d’origine fongique (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de chitosane d’Agaricus bisporus» ou «extrait de chitosane d’Aspergillus niger»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, de chitosane obtenu à partir de crustacés

    Sulfate de chondroïtine

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sulfate de chondroïtine obtenu par fermentation microbienne et sulfatation»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

    1 200  mg/jour

    Picolinate de chrome

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en chrome total

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «picolinate de chrome»

     

     

    Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013

    250 μg/jour

    Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 (4)

    ▼M54

    Biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome».

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de la biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par les nourrissons et les enfants en bas âge (enfants de moins de 3 ans)/les enfants de 3 à 9 ans (12).

     

     

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    2 g/jour pour les enfants de 3 à 9 ans, ce qui amène à une dose journalière de 46 μg de chrome

    4 g/jour pour les enfants à partir de 10 ans, les adolescents et les adultes, ce qui amène à une dose journalière de 92 μg de chrome

    ▼M9

    Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «feuilles de Cistus incanus L. Pandalis»

     

     

    Infusions

    Consommation journalière normale: 3 g de feuilles par jour (2 tasses par jour)

    Citicoline

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «citicoline»

    2.  L’étiquetage des aliments contenant de la citicoline mentionne que le produit n’est pas destiné à être consommé par des enfants

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    500 mg/jour

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    250 mg par portion et une consommation journalière maximale de 1 000  mg

    Clostridium butyricum

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» ou «Clostridium butyricum (CBM 588)»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    1,35 × 108 UFC/jour

    ▼M29

    D-ribose

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «D-ribose».

    L'étiquetage des denrées alimentaires qui contiennent du D-ribose porte une mention indiquant que les denrées alimentaires ne doivent pas être consommées le même jour que des compléments alimentaires contenant du D-ribose.

     

    Autorisé le 16 avril 2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Bioenergy Life Science, Inc., 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, États-Unis. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «D-ribose» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par Bioenergy Life Science, Inc., à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Bioenergy Life Science, Inc.

    Date de fin de la protection des données: 16 avril 2024.

    Barres de céréales

    0,20 g/100 g

    Produits de boulangerie fine

    0,31 g/100 g

    Confiseries au chocolat (à l'exclusion des barres chocolatées)

    0,17 g/100 g

    Boissons à base de lait (à l'exclusion du lait malté et des milk-shakes)

    0,08 g/100 g

    Boissons adaptées à une dépense musculaire intense (surtout pour les sportifs), boissons isotoniques et énergisantes.

    0,80 g/100 g

    Barres adaptées à une dépense musculaire intense (surtout pour les sportifs)

    3,3 g/100 g

    Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons)

    0,13 g/100 g

    Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de barres)

    3,30 g/100 g

    Confiseries

    0,20 g/100 g

    Thé et infusions (sous forme de poudre à reconstituer)

    0,23 g/100 g

    ▼M9

    Extrait de poudre de cacao dégraissé

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    Les consommateurs sont informés qu’ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de polyphénols, ce qui correspond à 1,1 g d’extrait de poudre de cacao dégraissé, par jour

     

     

    Barres nutritives

    1 g/jour et 300 mg de polyphénols, correspondant au maximum à 550 mg d’extrait de poudre de cacao dégraissé, dans une portion de la denrée (ou du complément) alimentaire

    Boissons à base de lait

    Toutes autres denrées alimentaires (y compris les compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE) qui sont devenues des moyens habituels de proposer des ingrédients fonctionnels et qui sont généralement positionnées en vue de leur consommation par des adultes qui font attention à leur santé

    Extrait de cacao à faible teneur en matières grasses

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    Les consommateurs sont informés qu’ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de flavanols de cacao par jour

     

     

    Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

    730 mg par portion et environ 1,2 g/jour

    Huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de graine de coriandre»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    600 mg/jour

    ▼M15

    Poudre d'extrait de canneberge

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre d'extrait de canneberge»

     

    Autorisé le 20 novembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Ocean Spray Cranberries Inc. One Ocean Spray Drive Lakeville-Middleboro, MA, 02349, États-Unis.

    Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «poudre d'extrait de canneberge» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par Ocean Spray Cranberries Inc., à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord d'Ocean Spray Cranberries Inc.

    Date de fin de la protection des données: 20 novembre 2023.

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

    350 mg/jour

    ▼M9

    Fruits séchés de Crataegus pinnatifida

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «fruits séchés de Crataegus pinnatifida»

     

     

    Infusions

    En conformité avec l’usage alimentaire normal de Crataegus pinnatifida

    Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE (5)

    Compotes

    α-cyclodextrine

    Non spécifiées

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «alpha-cyclodextrine» ou «α-cyclodextrine»

     

     

    γ-cyclodextrine

    Non spécifiées

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «gamma-cyclodextrine» ou «γ-cyclodextrine»

     

     

    ▼M21

    Grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf

    (Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

    Non spécifiées

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «grains décortiqués de fonio (Digitaria exilis

     

     

    ▼M9

    Préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dextran»

     

     

    Produits de boulangerie

    5  %

    Huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols (au moins 80 % de diacylglycérols)»

     

     

    Huiles de cuisson

     

    Matières grasses à tartiner

    Sauces à salade

    Mayonnaise

    Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons)

    Produits de boulangerie

    Produits de type yaourt

    Dihydrocapsiate (DHC)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dihydrocapsiate»

    2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du dihydrocapsiate synthétique porte la mention «non destiné aux enfants de moins de 4 ans et demi»

     

     

    Barres de céréales

    9 mg/100 g

    Biscuits, petits gâteaux et crackers

    9 mg/100 g

    Collations à base de riz

    12 mg/100 g

    Boissons gazeuses, boissons à diluer, boissons à base de jus de fruits

    1,5 mg/100 ml

    Boissons à base de légumes

    2 mg/100 ml

    Boissons à base de café, boissons à base de thé

    1,5 mg/100 ml

    Eau plate aromatisée

    1 mg/100 ml

    Gruau d’avoine précuit

    2,5 mg/100 g

    Autres céréales

    4,5 mg/100 g

    Crèmes glacées et desserts à base de lait

    4 mg/100 g

    Crèmes dessert (prêtes à la consommation)

    2 mg/100 g

    Produits à base de yaourt

    2 mg/100 g

    Confiseries au chocolat

    7,5 mg/100 g

    Bonbons durs

    27 mg/100 g

    Gommes sans sucre

    115 mg/100 g

    Succédané du lait/Colorant à café

    40 mg/100 g

    Édulcorants

    200 mg/100 g

    Potages (prêts à consommer)

    1,1 mg/100 g

    Sauces à salade

    16 mg/100 g

    Protéines végétales

    5 mg/100 g

    Plats préparés

    3 mg/repas

    Substituts de repas pour contrôle du poids

    3 mg/repas

    Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons)

    1 mg/100 ml

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    3 mg/dose unique

    9 mg/jour

    Mélanges en poudre non alcoolisés pour boissons

    14,5 mg/kg, ce qui équivaut à 1,5 mg/100 ml

    ▼M52

    Euglena gracilis séchée

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Biomasse d’algues Euglena gracilis séchée».

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant Euglena gracilis séchée porte une mention indiquant que ces compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par les nourrissons/les enfants de moins de 3 ans/les enfants de moins de 10 ans/les enfants et adolescents de moins de 18 ans (12).

     

    Autorisé le 23 décembre 2020. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Kemin Foods L.C., 2100 Maury Street, Des Moines, IA 50317, États-Unis.

    Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Kemin Foods L.C., à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Kemin Foods L.C.

    Date de fin de la protection des données: 23 décembre 2025.

    Barres de céréales pour petit-déjeuner, barres de granola et barres protéinées

    630 mg/100 g

    Yaourts

    150 mg/100 g

    Boissons à base de yaourt

    95 mg/100 g

    Jus et nectars de fruits et de légumes, boissons aux fruits et légumes mélangés

    120 mg/100 g

    Boissons aromatisées aux fruits

    40 mg/100 g

    Substituts de repas sous la forme de boissons

    75 mg/100 g

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons

    100 mg/jour pour les enfants en bas âge

    150 mg/jour pour les enfants de 3 à 9 ans

    225 mg/jour pour les enfants à partir de 10 ans et les adolescents (jusqu’à 17 ans)

    375 mg/jour pour les adultes

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    190 mg/repas

    ▼M13

    Parties aériennes séchées de Hoodia parviflora

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Parties aériennes séchées de Hoodia parviflora».

     

    Autorisé le 3 septembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Desert Labs Ltd., Kibbutz Yotvata, 88820 Israël.

    Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «Parties aériennes séchées de Hoodia parviflora» est autorisé à la mise sur le marché dans l'Union par Desert Labs Ltd uniquement, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite l'autorisation pour le nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques couvertes par la propriété exclusive ou aux données scientifiques protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Desert Labs Ltd.

    Date de fin de la protection des données: 3 septembre 2023.

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

    9,4 mg/jour

    ▼M9

    Extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures de cellules

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures cellulaires HTN®Vb»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire de feuilles de Lippia citriodora

    Extrait d’Echinacea angustifolia obtenu à partir de cultures cellulaires

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

     

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire de racine d’Echinacea angustifolia

    ▼M31

    Extrait d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait sec d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires EchiPure-PC™»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    En conformité avec l'usage normal, dans des compléments alimentaires, d'un extrait similaire obtenu à partir des fleurons du capitule d'Echinacea purpurea

    ▼M9

    Huile d’Echium plantagineum

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en acide stéaridonique

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’Echium raffinée»

     

     

    Produits à base de lait et produits de type yaourt buvable présentés en doses individuelles

    250 mg/100 g; 75 mg/100 g pour les boissons

    Préparations fromagères

    750 mg/100 g

    Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

    750 mg/100 g

    Céréales pour petit-déjeuner

    625 mg/100 g

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    500 mg/jour

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

    250 mg/repas

    ▼M50

    Phlorotannins d’Ecklonia cava

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses ou teneurs maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phlorotannins d’Ecklonia cava».

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant des phlorotannins d’Ecklonia cava comporte les mentions suivantes:

    a)  ce complément alimentaire ne devrait pas être consommé par des enfants/adolescents de moins de douze/quatorze/dix-huit ans(*);

    b)  ce complément alimentaire ne devrait pas être consommé par des personnes souffrant d’une maladie thyroïdienne ou par des personnes sachant qu’elles ont un risque de développer une maladie thyroïdienne ou ayant été diagnostiquées comme telles;

    c)  ce complément alimentaire ne devrait pas être consommé en parallèle d’autres compléments alimentaires contenant de l’iode.

    (*)  En fonction de la tranche d’âge à laquelle le complément alimentaire est destiné.

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population générale, à l’exclusion des enfants de moins de 12 ans

    163 mg/jour pour les adolescents de douze à quatorze ans

    230 mg/jour pour les adolescents de plus de quatorze ans

    263 mg/jour pour les adultes

    ▼M18

    Hydrolysat de membrane d'œuf

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «hydrolysat de membrane d'œuf».

     

    Autorisé le 25 novembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Biova, LLC., 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa, États-Unis. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «hydrolysat de membrane d'œuf» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par Biova, LLC., à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Biova, LLC.

    Date de fin de la protection des données: 25 novembre 2023.

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte en général

    450 mg/jour

    ▼M9

    Gallate d’épigallocatéchine sous forme d’extrait purifié de feuilles de thé vert (Camellia sinensis)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    L’étiquetage mentionne que les consommateurs ne devraient pas absorber plus de 300 mg d’extrait par jour

     

     

    Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

    150 mg d’extrait par portion de denrées alimentaires ou de compléments alimentaires

    ▼M50

    L-ergothionéine

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses ou teneurs maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-ergothionéine»

     

     

    Boissons non alcooliques

    0,025 g/kg

    Boissons à base de lait

    0,025 g/kg

    Produits laitiers «frais»(*)

    0,040 g/kg

    Barres de céréales

    0,2 g/kg

    Confiseries au chocolat

    0,25 g/kg

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    30 mg/jour pour la population en général (à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes)

    20 mg/jour pour les enfants âgés de plus de 3 ans

    (*)  Lorsqu’elle est utilisée dans des produits laitiers, la L-ergothionéine ne peut remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants du lait.

    ▼M50

    Extrait des racines de trois plantes (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. et Angelica gigas Nakai)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses ou teneurs maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait des racines de trois plantes (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. et Angelica gigas Nakai)».

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant l’extrait du mélange des racines de trois plantes comporte, à proximité immédiate de la liste des ingrédients, une mention indiquant qu’ils ne devraient pas être consommés par des personnes ayant une allergie connue au céleri.

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

    175 mg/jour

    ▼M9

    Sel de sodium de l’édétate de fer (III)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales (exprimées en EDTA anhydre)

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de l’édétate de fer (III)»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    18 mg/jour pour les enfants

    75 mg/jour pour les adultes

    Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013

    12 mg/100 g

    Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006

    Phosphate d’ammonium ferreux

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphate d’ammonium ferreux»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    À utiliser conformément aux dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (UE) no 609/2013 et/ou du règlement (CE) no 1925/2006

    Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013

    Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006

    Peptides de poisson (Sardinops sagax)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en produit peptidique de poisson

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «peptides de poisson (Sardinops sagax

     

     

    Denrées alimentaires à base de yaourt, boissons à base de yaourt, produits laitiers fermentés et poudre de lait

    0,48 g/100 g (prêt à être consommé)

    Eaux aromatisées et boissons à base de plantes

    0,3 g/100 g (prêt à être consommé)

    Céréales pour petit-déjeuner

    2 g/100 g

    Soupes, ragoûts et soupes en poudre

    0,3 g/100 g (prêt à être consommé)

    Flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L.»

    2.  L’étiquetage des denrées alimentaires auxquelles le produit a été ajouté en tant que nouvel ingrédient alimentaire mentionne:

    a)  que le produit ne devrait pas être consommé par les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les jeunes adolescents; et

    b)  que les personnes prenant des médicaments délivrés sur ordonnance ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical;

    c)  qu’un maximum de 120 mg de flavonoïdes peut être consommé par jour.

    3.  La quantité de flavonoïdes présente dans la denrée alimentaire finale est indiquée sur l’étiquetage de la denrée qui en contient.

    Les boissons contenant des flavonoïdes sont présentées en portions individuelles au consommateur final.

     

    Boissons à base de lait

    120 mg/jour

    Boissons à base de yaourt

    Boissons à base de fruits ou de légumes

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    120 mg/jour

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    120 mg/jour

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    120 mg/jour

    ▼M40

    Pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

    Non spécifiées

    La désignation du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est la suivante: «pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)», «jus de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)» ou «jus de pulpe de cacao concentré (Theobroma cacao L.)» selon la forme utilisée.

     

     

     

    ▼M9

    Extrait de fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus»

     

     

    Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinées à la population en général

    250 mg/jour

    Extrait de fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida»

     

     

    Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinées à la population en général

    250 mg/jour

    2′-Fucosyllactose

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «2′-fucosyllactose».

    2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 2′-fucosyllactose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-fucosyllactose sont consommées le même jour.

    3.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 2′-fucosyllactose destinés aux enfants en bas âge mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-fucosyllactose sont consommés le même jour.

     

     

    Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

    1,2 g/l

    Produits laitiers fermentés non aromatisés

    1,2 g/l pour les boissons

    19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons

    Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

    1,2 g/l pour les boissons

    19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons

    Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons

    1,2 g/l pour les boissons

    12 g/kg pour les produits autres que les boissons

    400 g/kg pour les blanchisseurs

    Barres de céréales

    12 g/kg

    Édulcorants de table

    200 g/kg

    Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    1,2 g/l seul ou en combinaison avec 0,6 g/l de lacto-N-néotétraose au maximum, selon un ratio de 2:1 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant

    Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    1,2 g/l seul ou en combinaison avec 0,6 g/l de lacto-N-néotétraose au maximum, selon un ratio de 2:1 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant

    Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    12 g/kg pour les produits autres que les boissons

    1,2 g/l pour les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les indications du fabricant

    Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

    1,2 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, seul ou combiné avec 0,6 g/l de lacto-N-néotétraose au maximum, selon un ratio de 2:1 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    4,8 g/l pour les boissons

    40 g/kg pour les barres

    Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

    60 g/kg

    Boissons aromatisées

    1,2 g/l

    Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

    9,6 g/l – la teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons

    3,0 g/jour pour la population en général

    1,2 g/jour pour les enfants en bas âge

    ▼M36

    Mélange 2’fucosyllactose/difucosyllactose («2’-FL/DFL»)

    (de source microbienne)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose».

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose porte une mention indiquant qu’ils ne doivent pas être consommés le même jour que du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires contenant du 2’-fucosyllactose et/ou du difucosyllactose ajouté(s).

     

    Autorisé le 19.12.2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, DANEMARK. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Glycom A/S.

    Date de fin de la protection des données: 19.12.2024.

    Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

    2,0 g/l

    Produits à base de lait fermenté non aromatisés

    2,0 g/l (boissons)

    20 g/kg (produits autres que les boissons)

    Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement

    2,0 g/l (boissons)

    20 g/kg (produits autres que les boissons)

    Boissons (boissons aromatisées)

    2,0 g/l

    Barres de céréales

    20 g/kg

    Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    1,6 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    1,2 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    1,2 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    10 g/kg pour les produits autres que les boissons

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    4,0 g/l (boissons)

    40 g/kg (produits autres que les boissons)

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons

    4,0 g/jour

    ▼M56

    Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

    1,2 g/l dans le produit fini prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    ▼M64

    Galacto-oligosaccharide

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales (ratio kg de galacto-oligosaccharide par kg de denrée alimentaire finale)

     

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    0,333

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

    0,450 (correspondant à 5,4 g de galacto-oligosaccharide/portion; maximum trois portions/jour jusqu’à un maximum de 16,2 g/jour)

    Lait

    0,020

    Boissons à base de lait

    0,030

    Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons)

    0,020

    Substituts de boissons lactées

    0,020

    Yaourts

    0,033

    Desserts à base de produits laitiers

    0,043

    Desserts lactés congelés

    0,043

    Boissons aux fruits et boissons énergisantes

    0,021

    Substituts de repas pour nourrissons sous forme de boissons

    0,012

    Jus pour bébés

    0,025

    Boissons au yaourt pour bébés

    0,024

    Desserts pour bébés

    0,027

    Collations pour bébés

    0,143

    Céréales pour bébés

    0,027

    Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    0,013

    Jus

    0,021

    Garnitures pour tourtes aux fruits

    0,059

    Préparations aux fruits

    0,125

    Barres

    0,125

    Céréales

    0,125

    Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,008

    ▼M9

    Glucosamine HCl

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

     

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de crustacés

    Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013

     

    Substituts de repas pour contrôle du poids

    Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

    Sulfate de glucosamine KCl

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

     

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de crustacés

    Sulfate de glucosamine NaCl

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

     

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de crustacés

    Gomme de guar

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «gomme de guar».

    2.  Une mention spécifique relative aux risques d’inconfort digestif liés à l’exposition des enfants de moins de 8 ans à la gomme de guar doit figurer de façon visible sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

    Exemple de mention: «Une consommation excessive de ces produits peut entraîner un inconfort digestif, en particulier chez les enfants de moins de 8 ans.»

    3.  Dans le cas de produits bi-compartimentés produit laitier/céréales, le mode d’emploi doitpréciser clairement que les céréales et le produit laitier doivent être mélangés avant d’être consommés, afin de prendre en compte l’éventuel risque d’obstruction gastro-intestinale.

     

     

    Produits laitiers frais tels que les yaourts, les laits fermentés, les fromages frais et les autres desserts à base de produits laitiers

    1,5 g/100 g

    Denrées alimentaires liquides à base de fruits ou de légumes (de type «smoothie»)

    1,8 g/100 g

    Compotes à base de fruits ou de légumes

    3,25 g/100 g

    Céréales associées à un produit laitier dans un emballage à deux compartiments

    10 g/100 g dans les céréales

    Absence dans le produit laitier associé

    1 g/100 g dans le produit prêt à être consommé

    Produits laitiers traités thermiquement fermentés avec Bacteroides xylanisolvens

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

     

     

     

    Produits à base de lait fermenté (liquides, semi-liquides et en poudre atomisée)

     

    Hydroxytyrosol

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «hydroxytyrosol».

    L’étiquetage des produits alimentaires contenant de l’hydroxytyrosol comporte les mentions suivantes:

    a)  Ce produit alimentaire ne doit être consommé ni par les enfants âgés de moins de 3 ans, ni par les femmes enceintes ou allaitantes;

    b)  Ce produit alimentaire ne devrait pas être utilisé pour la cuisine, la cuisson ou la friture.

     

     

    Huiles végétales et de poissons [à l’exception des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive définies à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013 (6) ], mises comme telles sur le marché

    0,215 g/kg

    Matières grasses tartinables définies à l’annexe VII, partie VII, du règlement (UE) no 1308/2013, mises comme telles sur le marché

    0,175 g/kg

    Protéine structurante de la glace (ISP) de type III HPLC 12

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéine structurante de la glace»

     

     

    Glaces de consommation

    0,01  %

    Extraits aqueux de feuilles séchées d’Ilex guayusa

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Extraits de feuilles séchées d’Ilex guayusa»

     

     

    Infusions

    En conformité avec l’usage normal, dans des infusions et des compléments alimentaires, d’un extrait aqueux similaire de feuilles séchées d’Ilex paraguariensis

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    ▼M47

    Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

    (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica et/ou Coffea canephora».

     

     

    Infusions

     

    ▼M9

    Isomalto-oligosaccharide

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «isomalto-oligosaccharide».

    2.  Les denrées alimentaires contenant le nouvel ingrédient doivent être étiquetées en tant que «source de glucose».

     

     

    Boissons rafraîchissantes à valeur énergétique réduite

    6,5  %

    Boissons énergisantes

    5,0  %

    Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs (y compris les boissons isotoniques).

    6,5  %

    Jus de fruits

    5  %

    Légumes transformés et jus de légumes

    5  %

    Autres boissons rafraîchissantes

    5  %

    Barres de céréales

    10  %

    Petits gâteaux, biscuits

    20  %

    Barres de céréales pour petit-déjeuner

    25  %

    Bonbons durs

    97  %

    Bonbons mous/barres chocolatées

    25  %

    Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de barres ou à base de lait)

    20  %

    Isomaltulose

    Non spécifiées

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «isomaltulose»

    2.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que «l’isomaltulose est une source de glucose et de fructose».

     

     

    ▼M14

    Lactitol

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lactitol»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, (en gélules, en comprimés ou en poudre) destinés à la population adulte

    20 g/jour

    ▼M9

    Lacto-N-néotétraose

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lacto-N-néotétraose».

    2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommées le même jour.

    3.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose destinés aux enfants en bas âge mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommés le même jour.

     

     

    Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

    0,6 g/l

    Produits laitiers fermentés non aromatisés

    0,6 g/l pour les boissons

    9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons

    Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

    0,6 g/l pour les boissons

    9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons

    Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons

    0,6 g/l pour les boissons

    6 g/kg pour les produits autres que les boissons

    200 g/kg pour les blanchisseurs

    Barres de céréales

    6 g/kg

    Édulcorants de table

    100 g/kg

    Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,6 g/l en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-fucosyllactose au maximum selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,6 g/l en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-fucosyllactose au maximum selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    6 g/kg pour les produits autres que les boissons

    0,6 g/l pour les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les indications du fabricant

    Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

    0,6 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, ajouté seul ou en combinaison avec du 2′-fucosyllactose selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    2,4 g/l pour les boissons

    20 g/kg pour les barres

    Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

    30 g/kg

    Boissons aromatisées

    0,6 g/l

    Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

    4,8 g/l – la teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons

    1,5 g/jour pour la population en général

    0,6 g/jour pour les enfants en bas âge

    ▼M43

    Lacto-N-tétraose («LNT»)

    (de source microbienne)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lacto-N-tétraose».

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-tétraose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-tétraose sont consommées le même jour.

     

    Autorisé le 23.4.2020. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «lacto-N-tétraose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Glycom A/S.

    Date de fin de la protection des données: 23.4.2025.

    Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

    1,0 g/l

    Produits fermentés à base de lait non aromatisés

    1,0 g/l (boissons)

    10 g/kg (produits autres que les boissons)

    Produits fermentés à base de lait aromatisés, y compris traités thermiquement

    1,0 g/l (boissons)

    10 g/kg (produits autres que les boissons)

    Boissons (boissons aromatisées)

    1,0 g/l

    Barres de céréales

    10 g/kg

    Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,8 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,6 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    Préparations à base de céréales, aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,6 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    5 g/kg pour les produits autres que les boissons

    Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

    0,6 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    5 g/kg pour les produits autres que les boissons

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    2,0 g/l (boissons)

    20 g/kg (produits autres que les boissons)

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons

    2,0 g/jour pour les jeunes enfants, les enfants, les adolescents et les adultes

    ▼M20

    Baies de Lonicera caerulea L. (chèvrefeuille bleu)

    (Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

    Non spécifiées

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «baies de chèvrefeuille bleu (Lonicera caerulea

     

     

    ▼M9

    Extrait foliaire de luzerne (Medicago sativa)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de luzerne (Medicago sativa)» ou «protéines d’alfalfa (Medicago sativa

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    10 g/jour

    Lycopène

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène»

     

     

    Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés)

    2,5 mg/100 g

    Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    2,5 mg/100 g

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

    8 mg/repas

    Céréales pour petit-déjeuner

    5 mg/100 g

    Matières grasses et assaisonnements/sauces

    10 mg/100 g

    Soupes autres que les soupes de tomate

    1 mg/100 g

    Pain (y compris les pains croustillants)

    3 mg/100 g

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    15 mg/jour

    Lycopène issu de Blakeslea trispora

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène»

     

     

    Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés)

    2,5 mg/100 g

    Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    2,5 mg/100 g

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

    8 mg/repas

    Céréales pour petit-déjeuner

    5 mg/100 g

    Matières grasses et assaisonnements/sauces

    10 mg/100 g

    Soupes autres que les soupes de tomate

    1 mg/100 g

    Pain (y compris les pains croustillants)

    3 mg/100 g

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    15 mg/jour

    Lycopène de tomates

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène»

     

     

    Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés)

    2,5 mg/100 g

    Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    2,5 mg/100 g

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

    8 mg/repas

    Céréales pour petit-déjeuner

    5 mg/100 g

    Matières grasses et assaisonnements/sauces

    10 mg/100 g

    Soupes autres que les soupes de tomate

    1 mg/100 g

    Pain (y compris les pains croustillants)

    3 mg/100 g

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    15 mg/jour

    Oléorésine de lycopène extrait de la tomate

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en lycopène

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «oléorésine de lycopène extrait de la tomate»

     

     

    Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés)

    2,5 mg/100 g

    Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    2,5 mg/100 g

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids régis par règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

    8 mg/repas

    Céréales pour petit-déjeuner

    5 mg/100 g

    Matières grasses et assaisonnements/sauces

    10 mg/100 g

    Soupes autres que les soupes de tomate

    1 mg/100 g

    Pain (y compris les pains croustillants)

    3 mg/100 g

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    ▼M50

    Hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses ou teneurs maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est «hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule».

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

    1 000 mg/jour

    ▼M9

    Citrate-malate de magnésium

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «citrate-malate de magnésium»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

     

    Extrait d’écorce de magnolia

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’écorce de magnolia»

     

     

    Bonbons à la menthe (produits de confiserie)

    0,2 % pour son action rafraîchissante de l’haleine. Sur la base d’un poids unitaire maximal des chewing-gums ou des bonbons à la menthe de 1,5 g, avec un taux d’incorporation maximal de 0,2 %, chaque chewing-gum ou bonbon à la menthe contiendra au maximum 3 mg d’extrait d’écorce de magnolia.

    Gomme à mâcher (chewing-gum)

    Huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de germe de maïs»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    2 g/jour

    Gomme à mâcher (chewing-gum)

    2  %

    Méthylcellulose

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «méthylcellulose»

    La méthylcellulose ne doit pas être utilisée dans des denrées alimentaires spécialement préparées pour des enfants en bas âge

     

    Glaces de consommation

    2  %

    Boissons aromatisées

    Produits laitiers fermentés aromatisés ou non aromatisés

    Desserts froids (produits laitiers, gras, à base de fruits, à base de céréales, à base d’œufs)

    Préparations à base de fruits (pulpes, purées ou compotes)

    Soupes, potages et bouillons

    ▼M11

    Chlorure de 1-méthylnicotinamide

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Chlorure de 1-méthylnicotinamide».

    Les compléments alimentaires contenant du chlorure de 1-méthylnicotinamide portent la déclaration suivante:

    «Ce complément alimentaire devrait être consommé par des adultes uniquement, à l'exclusion des femmes enceintes et allaitantes.»

     

    Autorisé le 2 septembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Pharmena S. A., ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź (Pologne). Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «Chlorure de 1-méthylnicotinamide» est autorisé à la mise sur le marché dans l'Union par Pharmena S. A. uniquement, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite l'autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Pharmena S. A.

    Date de fin de la protection des données: 2 septembre 2023.

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

    58 mg/jour

    ▼M9

    Acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine» ou «5MTHF-glucosamine»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, comme source de folate

     

     

     

     

    Monométhylsilanetriol (silicium organique)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en silicium

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «silicium organique (monométhylsilanetriol)»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte (sous forme liquide)

    10,40 mg/jour

    Extrait mycélien du shiitaké (Lentinula edodes)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait du champignon Lentinula edodes» ou «extrait du shiitake»

     

     

    Produits de panification

    2 ml/100 g

    Boissons rafraîchissantes

    0,5 ml/100 ml

    Plats préparés

    2,5 ml par plat

    Denrées alimentaires à base de yaourt

    1,5 ml/100 ml

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    2,5 ml par dose journalière

    ▼M38

    Chlorure de nicotinamide riboside

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Chlorure de nicotinamide riboside».

     

    Autorisé le 20 février 2020. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: ChromaDex Inc., 10900 Wilshire Boulevard Suite 600, Los Angeles, CA 90024 USA. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par ChromaDex Inc., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de ChromaDex Inc.

    Date de fin de la protection des données: 20 février 2025.

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    300 mg/jour pour la population adulte en général, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

    230 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

    ▼M9

    Jus de noni (Morinda citrifolia)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «jus de noni» ou «jus de Morinda citrifolia»

     

     

    Boissons à base de fruits et de nectars de fruits pasteurisées

    30 ml par portion (jusqu’à 100 % de jus de noni)

    ou

    20 ml deux fois par jour, pas plus de 40 ml par jour

    Poudre de jus de noni (Morinda citrifolia)

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    6,6 g/jour (équivalant à 30 ml de jus de noni)

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de jus de noni» ou «poudre de jus de Morinda citrifolia»

     

     

    Purée et concentré de noni (Morinda citrifolia)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est:

    pour la purée de fruits:

    «purée de fruits de Morinda citrifolia» ou «purée de fruits de noni»

    pour le concentré de fruits:

    «concentré de fruits de Morinda citrifolia» ou «concentré de fruits de noni»

     

     

     

    Purée de fruits

    Bonbons/confiseries

    45 g/100 g

    Barres de céréales

    53 g/100 g

    Mélanges pour boissons nutritives en poudre (masse sèche)

    53 g/100 g

    Boissons gazeuses

    11 g/100 g

    Glaces et sorbets

    31 g/100 g

    Yaourts

    12 g/100 g

    Biscuits

    53 g/100 g

    Brioches, gâteaux et pâtisseries

    53 g/100 g

    Barres de céréales (complètes) pour petit-déjeuner

    88 g/100 g

    Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE

    133 g/100 g

    Sur la base de la quantité avant traitement préalable pour la fabrication de 100 g de produit.

    Produits à tartiner, garnitures et glaçages sucrés

    31 g/100 g

    Sauces condimentaires, pickles, sauces au jus de viande et condiments

    88 g/100 g

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    26 g/jour

     

    Concentré de fruits

    Bonbons/confiseries

    10 g/100 g

    Barres de céréales

    12 g/100 g

    Mélanges pour boissons nutritives en poudre (masse sèche)

    12 g/100 g

    Boissons gazeuses

    3 g/100 g

    Glaces et sorbets

    7 g/100 g

    Yaourts

    3 g/100 g

    Biscuits

    12 g/100 g

    Brioches, gâteaux et pâtisseries

    12 g/100 g

    Barres de céréales (complètes) pour petit-déjeuner

    20 g/100 g

    Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE

    30 g/100 g

    Produits à tartiner, garnitures et glaçages sucrés

    7 g/100 g

    Sauces condimentaires, pickles, sauces au jus de viande et condiments

    20 g/100 g

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    6 g/jour

    Feuilles de noni (Morinda citrifolia)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «feuilles de noni» ou «feuilles de Morinda citrifolia».

    2.  Il doit être porté à l’attention du consommateur qu’une tasse d’infusion ne doit pas être préparée avec plus de 1 gramme de feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées.

     

     

    Pour la préparation d’infusions

    Une tasse d’infusion ne doit pas être préparée avec plus de 1 gramme de feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées.

    Poudre de noni (Morinda citrifolia)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de fruit de Morinda citrifolia» ou «poudre de noni»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    2,4 g/jour

    Microalgues Odontella aurita

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «microalgues Odontella aurita»

     

     

    Pâtes aromatisées

    1,5  %

    Soupes de poissons

    1  %

    Terrines marines

    0,5  %

    Préparations pour court-bouillon

    1  %

    Crackers

    1,5  %

    Poissons panés congelés

    1,5  %

    Huile concentrée en phytostérols/phytostanols

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en phytostérols/phytostanols

    En conformité avec l’annexe III, point 5, du règlement (UE) no 1169/2011

     

     

    Matières grasses tartinables, au sens de l’annexe VII, partie VII, et appendice II, points B et C, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales

    1.  Les produits contenant le nouvel ingrédient alimentaire sont présentés de manière à pouvoir être facilement divisés en portions contenant soit un maximum de 3 grammes (dans le cas d’une portion par jour), soit un maximum de 1 gramme (dans le cas de trois portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés.

    2.  La quantité de phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excède pas 3 grammes.

    3.  Les sauces à salade, la mayonnaise et les sauces épicées sont conditionnées en portions individuelles.

    Produits à base de lait, tels que les produits à base de lait demi-écrémé et de lait écrémé, auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits et/ou des céréales, les produits à base de lait fermenté, tels que les yaourts, et les produits à base de fromage (teneur en graisses ≤ 12 g par 100 g), dans lesquels la teneur en matières grasses laitières a éventuellement été réduite et dans lesquels les matières grasses ou les protéines ont été partiellement ou entièrement remplacées par des graisses ou des protéines végétales

    Boissons à base de soja.

    Sauces à salade, mayonnaise et sauces épicées

    Huile extraite de calmars

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés)

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de calmar»

     

     

    Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait

    200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers

    Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons

    200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers

    Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

    600 mg/100 g

    Céréales pour petit-déjeuner

    500 mg/100 g

    Produits de boulangerie (pain et petits pains)

    200 mg/100 g

    Barres de céréales

    500 mg/100 g

    Boissons non alcoolisées (y compris boissons à base de lait)

    60 mg/100 ml

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    3 000  mg/jour pour la population en général

    450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et substituts de repas pour contrôle du poids

    200 mg/repas

    ▼M53

    Extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus».

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus porte une mention indiquant que ces compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par la population âgée de moins de 18 ans et par les femmes enceintes.

     

    Autorisé le 23 décembre 2020. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: NuLiv Science, 1050 W. Central Ave., Building C, Brea, CA 92821, États-Unis.

    Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par NuLiv Science, à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de NuLiv Science.

    Date de fin de la protection des données: 23 décembre 2025.

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE destinés à la population adulte en général, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes

    35 mg/jour

    ▼M45

    Poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Poudre partiellement dégraissée de graines de chia (Salvia hispanica

     

     

    Poudre à teneur élevée en protéines

    Produits laitiers fermentés non aromatisés, y compris le babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé), non traités thermiquement après fermentation

    0,7 %

    Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation

    0,7 %

    Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

    0,7 %

    Confiseries

    10 %

    Jus de fruits, au sens de la directive 2001/112/CE (8),et jus de légumes

    2,5 %

    Nectars de fruits, au sens de la directive 2001/112/CE,ainsi que nectars de légumes et produits similaires

    2,5 %

    Boissons aromatisées

    3 %

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    7,5 g/jour

    Poudre à teneur élevée en fibres

    Confiseries

    4 %

    Jus de fruits, au sens de la directive 2001/112/CE, et jus de légumes

    2,5 %

    Nectars de fruits, au sens de la directive 2001/112/CE, ainsi que nectars de légumes et produits similaires

    4 %

    Boissons aromatisées

    4 %

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    12 g/jour

    ▼M60

    Poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de

    colza (Brassica napus L.)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Poudre de graines partiellement déshuilées de navette et de colza».

    Toute denrée alimentaire contenant de la «Poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.)» porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer une réaction allergique chez les consommateurs allergiques à la moutarde et aux produits à base de moutarde. Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.

     

     

    Barres de céréales en mélange

    20 g/100 g

    Muesli et autres mélanges de céréales pour le petit-déjeuner

    20 g/100 g

    Produits à base de céréales extrudées pour petit-déjeuner

    20 g/100 g

    En-cas (à l’exclusion des chips de pommes de terre)

    15 g/100 g

    Pains et petits-pains complétés par des ingrédients spéciaux (graines, raisins secs, fines herbes, etc.)

    7 g/100 g

    Pains complets portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission

    7 g/100 g

    Pains et petits pains multicéréales

    7 g/100 g

    Substituts de viande

    10 g/100 g

    Boulettes de viande

    10 g/100 g

    ▼M9

    Préparations pasteurisées à base de fruits produites au moyen d’un traitement à haute pression

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    L’indication «pasteurisées par traitement à haute pression» figure après le nom des préparations de fruits proprement dites, ainsi que sur tout produit pour lequel ce procédé est utilisé

     

     

    Types de fruits:

    abricots, ananas, bananes, cerises, figues, fraises, framboises, mandarines, mangues, melons, mûres, myrtilles, noix de coco, pamplemousses, pêches, poires, pommes, prunes, raisins, rhubarbes

     

    ▼M35

    Phénylcapsaïcine

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phénylcapsaïcine».

     

    Autorisée le 19 décembre 2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: aXichem AB, Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Suède. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «phénylcapsaïcine» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par aXichem AB, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de aXichem AB.

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion de celles destinées aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 11 ans

    2,5 mg/jour

    Compléments alimentaires tels que définis dans la directive 2002/46/CE, destinés à la population générale, à l’exclusion des enfants de moins de 11 ans

    2,5 mg/jour

    ▼M9

    Amidon de maïs phosphaté

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «amidon de maïs phosphaté»

     

     

    Produits de boulangerie cuits au four

    15  %

    Pâtes alimentaires

    Céréales pour petit-déjeuner

    Barres de céréales

    Phosphatidylsérine de phospholipides de poisson

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en phosphatidylsérine

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine de poisson».

     

     

    Boissons à base de yaourt

    50 mg/100 ml

    Poudres à base de lait en poudre

    3 500  mg/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer)

    Denrées alimentaires à base de yaourt

    80 mg/100 g

    Barres de céréales

    350 mg/100 g

    Confiseries à base de chocolat

    200 mg/100 g

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    300 mg/jour

    Phosphatidylsérine de phospholipides de soja

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en phosphatidylsérine

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine de soja».

     

     

    Boissons à base de yaourt

    50 mg/100 ml

    Poudres à base de lait en poudre

    3,5 g/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer)

    Denrées alimentaires à base de yaourt

    80 mg/100 g

    Barres de céréales

    350 mg/100 g

    Confiseries à base de chocolat

    200 mg/100 g

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

    Produit phospholipidique contenant des quantités égales de phosphatidylsérine et d’acide phosphatidique

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en phosphatidylsérine

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine et acide phosphatidique de soja».

    Le produit n’est pas destiné à être vendu aux femmes enceintes ou allaitantes

     

    Céréales pour petit-déjeuner

    80 mg/100 g

    Barres de céréales

    350 mg/100 g

    Produits à base de yaourt

    80 mg/100 g

    Produits de type yaourt à base de soja

    80 mg/100 g

    Boissons à base de yaourt

    50 mg/100 g

    Boissons de type yaourt à base de soja

    50 mg/100 g

    Poudres à base de lait en poudre

    3,5 g/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer)

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    800 mg/jour

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

    Phospholipides de jaune d’œuf

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

     

     

     

    Non spécifiées

    Phytoglycogène

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phytoglycogène»

     

     

    Aliments transformés

    25  %

    Phytostérols/phytostanols

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    En conformité avec l’annexe III, point 5, du règlement (UE) no 1169/2011

     

     

    Boissons à base de riz

    1.  Les denrées alimentaires sont présentées de manière à pouvoir être facilement divisées en portions contenant soit un maximum de 3 grammes (dans le cas d’une portion journalière), soit un maximum de 1 gramme (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés.

    La quantité de phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excède pas 3 grammes.

    Les sauces à salade, la mayonnaise et les sauces épicées sont conditionnées en portions individuelles

    Pain de seigle fabriqué avec de la farine contenant ≥ 50 % de seigle (farine de seigle complète, grains de seigle entiers ou brisés et flocons de seigle) et ≤ 30 % de blé, avec ≤ 4 % de sucre ajouté mais sans graisse ajoutée.

    Sauces à salade, mayonnaise et sauces épicées

    Boissons à base de soja

    Produits de type lait, tels que les produits de type lait demi-écrémé et écrémé, éventuellement avec adjonction de fruits et/ou de céréales, dont la matière grasse du lait a éventuellement été réduite ou dont la matière grasse et/ou protéique du lait a été partiellement ou entièrement remplacée par de la matière grasse et/ou des protéines végétales.

    Produits à base de lait fermenté, tels que les produits de type yaourt ou fromage (teneur en matières grasses < 12 % par 100 g), dont la matière grasse du lait a éventuellement été réduite ou dont la matière grasse et/ou protéique du lait a été partiellement ou entièrement remplacée par de la matière grasse et/ou des protéines végétales.

    Matières grasses tartinables, au sens de l’annexe VII, partie VII, et appendice II, points B et C, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    3 g/jour

    Huile d’amandon de prune

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

     

     

     

    Pour la friture et en assaisonnement

    En conformité avec l’usage alimentaire normal d’huile végétale

    Protéines de pomme de terre (coagulées) et leurs hydrolysats

    Non spécifiées

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de pomme de terre»

     

     

    Prolyl-oligopeptidase (préparation enzymatique)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «propyl-oligopeptidase»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte en général

    120 PPU/jour (2,7 g de préparation enzymatique/jour) (2 × 106 PPI/jour)

    PPU – Prolyl Peptidase Unit (unité d’activité de prolylpeptidase) ou Proline Protease Unit (unité de protéase proline)

    PPI – Protease Picomole International

    ▼M48

    Extrait protéique de rein de porc

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

     

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    3 gélules ou 3 comprimés/jour, ce qui correspond à 12,6 mg d’extrait de rein de porc par jour Teneur en diamine-oxydase (DAO): 0,9 mg/jour (3 gélules ou 3 comprimés avec une teneur en DAO de 0,3 mg/gélule ou 0,3 mg/comprimé)

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    ▼M10

    Sel disodique de pyrroloquinoléine-quinone

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Sel disodique de pyrroquinoléine-quinone»

    Les compléments alimentaires contenant du sel disodique de pyrroquinoléine-quinone portent la déclaration suivante:

    «Ce complément alimentaire devrait être consommé par des adultes uniquement, à l'exclusion des femmes enceintes et allaitantes.»

     

    Autorisé le 2 septembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324 (Japon). Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «Sel disodique de pyrroquinoléine-quinone» est autorisé à la mise sur le marché dans l'Union par Mitsubishi Gas Chemical Company Inc. uniquement, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite l'autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Mitsubishi Gas Chemical Company Inc.

    Date de fin de la protection des données: 2 septembre 2023.

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

    20 mg/jour

    ▼M9

    Huile de colza concentrée en insaponifiable

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de colza»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    1,5 g par portion journalière recommandée

    Protéines de graines de colza

    Source de protéines végétales dans les denrées alimentaires, sauf dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite

     

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de colza»

    2.  Toute denrée alimentaire contenant des «protéines de colza» porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer une réaction allergique chez les consommateurs allergiques à la moutarde et aux produits à base de moutarde. S’il y a lieu, cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.

     

     

    ▼M17

    Concentré peptidique de crevette raffiné

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «concentré peptidique de crevette raffiné».

     

    Autorisé le 20 novembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Marealis AS, Stortorget 1, Kystens Hus, 2e étage, N-9008 Tromsø;adresse postale: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Norvège. Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «concentré peptidique de crevette raffiné» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par Marealis AS, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Marealis AS.

    Date de fin de la protection des données: 20 novembre 2023.

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

    1 200 mg/jour

    ▼M57

    Trans-resvératrol

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est «trans-resvératrol».

    2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical.

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

    150 mg/jour

    ▼M9

    Trans-resvératrol (source microbienne)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «trans-resvératrol»

    2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical.

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, du resvératrol extrait de la renouée du Japon (Fallopia Japonica)

    Extrait de crête de coq

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de crête de coq» ou «extrait de crête de coquelet»

     

     

    Boissons à base de lait

    40 mg/100 g ou mg/100 ml

    Boissons fermentées à base de lait

    80 mg/100 g ou mg/100 ml

    Produits de type yaourt

    65 mg/100 g ou mg/100 ml

    Fromage frais

    110 mg/100 g ou mg/100 ml

    Huile de sacha inchi (Plukenetia volubilis)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de sacha inchi (Plukenetia volubilis)»

     

     

    Comme l’huile de lin

    En conformité avec l’usage alimentaire normal de l’huile de lin

    Différentes formes de salatrim

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «matières grasses à faible teneur calorique (salatrim)»

    2.  Il est clairement indiqué qu’une consommation excessive peut provoquer des troubles gastro-intestinaux.

    3.  Il est indiqué que les produits ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants.

     

     

    Produits de boulangerie et de confiserie

     

    Huile extraite de Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés)

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

    3 000  mg/jour

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés aux femmes enceintes ou allaitantes

    450 mg/jour

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

    250 mg/repas

    Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

    200 mg/100 g

    Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

    Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

    200 mg/100 g

    Céréales pour petit-déjeuner

    500 mg/100 g

    Graisses pour la cuisson

    360 mg/100 g

    Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons

    600 mg/100 g pour les fromages; 200 mg/100 g pour les produits à base de lait de soja et de lait d’imitation (à l’exception des boissons)

    Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait

    600 mg/100 g pour les fromages; 200 mg/100 g pour les produits laitiers (y compris les produits à base de lait, de fromage frais et de yaourt, à l’exception des boissons)

    Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait)

    80 mg/100 g

    Barres de céréales/barres nutritives

    500 mg/100 g

    Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

    600 mg/100 g

    ▼M26

    Huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses ou teneurs maximales en DHA

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.»

     

     

    Produits laitiers, à l'exception des boissons à base de lait

    200 mg/100 g ou, pour les produits fromagers, 600 mg/100 g

    Substituts de produits laitiers, à l'exception des boissons

    200 mg/100 g ou, pour les substituts de produits fromagers, 600 mg/100 g

    Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

    600 mg/100 g

    Céréales pour petit-déjeuner

    500 mg/100 g

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    250 mg de DHA par jour pour la population en général

    450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

    250 mg/repas

    Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

    200 mg/100 g

    Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

    200 mg/100 g

    Barres de céréales

    500 mg/100 g

    Graisses pour la cuisson

    360 mg/100 g

    Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait)

    80 mg/100 ml

    Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

    Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    200 mg/100 g

     

    Purée de fruits ou de légumes

    100 mg/100 g

    ▼M68

    Huile extraite de Schizochytrium sp. (FCC-3204)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en DHA

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.».

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’huile extraite de Schizochytrium sp. (FCC-3204) doit comporter une mention indiquant que les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas consommer ces compléments alimentaires.

     

     

    Préparations pour nourrissons et préparations de à la suite du sens du règlement (UE) no 609/2013

    Conformément au règlement (UE) no 609/2013

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE destinés à la population générale de plus de 3 ans

    1 g/jour

    ▼M24

    Huile extraite de Schizochytrium

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en DHA

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.»

     

     

    Produits laitiers, à l'exception des boissons à base de lait

    200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers

    Substituts de produits laitiers, à l'exception des boissons

    200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers

    Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

    600 mg/100 g

    Céréales pour petit-déjeuner

    500 mg/100 g

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    250 mg de DHA par jour pour la population en général

    450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

    250 mg/repas

    Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

    200 mg/100 g

    Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

    200 mg/100 g

    Barres de céréales

    500 mg/100 g

    Graisses pour la cuisson

    360 mg/100 g

    Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait)

    80 mg/100 ml

    Purée de fruits ou de légumes

    100 mg/100 g

    ▼M50

    Huile de Schizochytrium sp. (T18)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses ou teneurs maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp».

     

     

    Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait

    200 mg/100 g ou, pour les produits fromagers, 600 mg/100 g

    Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons

    200 mg/100 g ou, pour les substituts de produits fromagers, 600 mg/100 g

    Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

    600 mg/100 g

    Céréales pour petit-déjeuner

    500 mg/100 g

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    250 mg de DHA par jour pour la population générale

    450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et substituts de repas pour contrôle du poids

    250 mg/repas

    Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

    200 mg/100 g

    Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

    200 mg/100 g

    Barres de céréales

    500 mg/100 g

    Graisses pour la cuisson

    360 mg/100 g

    Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait)

    80 mg/100 ml

    Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

    Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    200 mg/100 g

    Purée de fruits ou de légumes

    100 mg/100 g

    ▼M62

    Huile de Schizochytrium sp. (WZU477)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en DHA

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.»

     

    Autorisé le 16 mai 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Progress Biotech bv, Canaalstaete, Kanaalweg 33, 2903LR Capelle aan den Ijssel, Pays-Bas.

    Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Progress Biotech bv, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Progress Biotech bv.

    Date de fin de la protection des données: 16 mai 2026 (5 ans).

    Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

    ▼M55

    Biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au sélénium

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au sélénium».

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de la biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au sélénium porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par les nourrissons et les enfants de moins de 4 ans/les enfants de moins de 7 ans/les enfants de moins de 11 ans/les enfants et les adolescents de moins de 18 ans (3).

     

     

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE (12), à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants de moins de 4 ans

    50 mg/jour pour les enfants de 4 à 6 ans, ce qui amène à une dose journalière de 10 μg de sélénium

    100 mg/jour pour les enfants de 7 à 10 ans, ce qui amène à une dose journalière de 20 μg de sélénium

    500 mg/jour pour les adolescents de 11 à 17 ans, ce qui amène à une dose journalière de 100 μg de sélénium

    800 mg/jour pour les adultes, ce qui amène à une dose journalière de 160 μg de sélénium

    ▼M59

    Sel de sodium de 3’-sialyllactose (3’-SL)

    (de source microbienne)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales (exprimées en 3’-sialyllactose)

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de 3’-sialyllactose».

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 3’-sialyllactose porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés:

    a)  si des denrées alimentaires enrichies en sel de sodium de 3’-sialyllactose sont consommées le même jour;

    b)  par des nourrissons et des enfants en bas âge.

     

    Autorisé le 18 février 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «sel de sodium de 3’-sialyllactose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Glycom A/S.

    Date de fin de la protection des données: 18 février 2026.

    Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

    0,25 g/l

    Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement

    0,25 g/l (boissons)

    0,5 g/kg (produits autres que les boissons)

    Produits à base de lait fermenté non aromatisés

    0,25 g/l (boissons)

    2,5 g/kg (produits autres que les boissons)

    Boissons (boissons aromatisées, à l’exclusion des boissons dont le pH est inférieur à 5)

    0,25 g/l

    Barres de céréales

    2,5 g/kg

    Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,2 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,15 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,15 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    1,25 g/kg pour les produits autres que les boissons

    Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

    0,15 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,5 g/l (boissons)

    5 g/kg (produits autres que les boissons)

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    0,5 g/jour

    ▼M58

    Sel de sodium de 6’-sialyllactose (6’-SL)

    (de source microbienne)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales (exprimées en 6’-sialyllactose)

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de 6’-sialyllactose».

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 6’-sialyllactose (6’-SL) porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés:

    a)  si des denrées alimentaires enrichies en sel de sodium de 6’-sialyllactose sont consommées le même jour;

    b)  par des nourrissons et des enfants en bas âge.

     

    Autorisé le 17 février 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «sel de sodium de 6’-sialyllactose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Glycom A/S.

    Date de fin de la protection des données: 17 février 2026.

    Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

    0,5 g/l

    Produits à base de lait fermenté non aromatisés

    0,5 g/l (boissons)

    2,5 g/kg (produits autres que les boissons)

    Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement

    0,5 g/l (boissons)

    5,0 g/kg (produits autres que les boissons)

    Boissons (boissons aromatisées, à l’exclusion des boissons dont le pH est inférieur à 5)

    0,5 g/l

    Barres de céréales

    5,0 g/kg

    Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,4 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,3 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    0,3 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    2,5 g/kg pour les produits autres que les boissons

    Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

    0,3 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    1,0 g/l (boissons)

    10,0 g/kg (produits autres que les boissons)

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    1,0 g/jour

    ▼M22

    Sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench

    (Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

    Non spécifiées

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sirop de sorgho (Sorghum bicolor

     

     

    ▼M9

    Extrait de fèves soja fermentées

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fèves de soja fermentées».

    2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’extrait de fèves de soja fermentées mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical.

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, (en gélules, comprimés ou poudre) destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

    100 mg/jour

    Extrait de germe de blé (Triticum aestivum) riche en spermidine

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est «extrait de germe de blé riche en spermidine»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

    L’équivalent de 6 mg de spermidine par jour

    Sucromalt

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sucromalt»

    2.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que le produit est une source de glucose et de fructose.

     

     

    Non spécifiées

    Fibre de canne à sucre

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

     

     

     

    Pain

    8  %

    Produits de boulangerie

    5  %

    Produits à base de viande et de muscle

    3  %

    Assaisonnements et épices

    3  %

    Fromage râpé

    2  %

    Produits diététiques

    5  %

    Sauces

    2  %

    Boissons

    5  %

    ▼M51

    Sucres obtenus à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)

    Non spécifiées

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Sucres obtenus à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)», «Glucose obtenu à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)» ou «Fructose obtenu à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)», en fonction de la forme utilisée.

     

     

    ▼M9

    Extrait d’huile de tournesol

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de tournesol»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    1,1 g/jour

    ▼M70

    Fruits séchés de Synsepalum dulcificum

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est «fruits séchés de Synsepalum dulcificum».

    2.  L’étiquetage des compléments alimentaires qui contiennent des fruits séchés de Synsepalum dulcificum porte une mention indiquant que ce complément alimentaire ne doit être consommé que par des adultes, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes.

     

    Autorisé le 5 décembre 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Medicinal Gardens S.L. Marqués de Urquijo 47, 1° D, Office 1, Madrid, 28008, Espagne.

    Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Medicinal Gardens S.L., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement l’autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Medicinal Gardens S.L.

    Date de fin de la protection des données: 5 décembre 2026.

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

    0,7 g/jour

    ▼M63

    Larves séchées de Tenebrio molitor (ver de farine)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Larves séchées de Tenebrio molitor».

    2.  L’étiquetage des denrées alimentaires contenant des larves séchées de Tenebrio molitor (ver de farine) porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux crustacés et aux produits qui en sont issus, ainsi qu’aux acariens détricoles. Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.

     

    Autorisé le 22 juin 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: SAS EAP Group, 35 Boulevard du Libre Échange, 31650 Saint-Orens-de-Gameville, France.

    Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par SAS EAP Group, à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de SAS EAP Group.

    Date de fin de la protection des données: 22 juin 2026.

    Larves séchées de Tenebrio molitor, entières ou en poudre

     

    Produits protéiques

    10 g/100 g

    Biscuits

    10 g/100 g

    Plats à base de légumes

    10 g/100 g

    Produits à base de pâtes

    10 g/100 g

    ▼M9

    Microalgues Tetraselmis chuii séchées

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «microalgues Tetraselmis chuii séchées» ou «microalgues T. chuii séchées»

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant des microalgues Tetraselmis chuii séchées comporte la mention suivante: «Contient des quantités négligeables d’iode.»

     

     

    Sauces

    20 % ou 250 mg/jour

    Sels spéciaux

    1  %

    Condiments

    250 mg/jour

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    250 mg/jour

    Therapon barcoo/Scortum

    Utilisation identique à celle du saumon, à savoir la préparation culinaire de produits et de plats à base de poisson, y compris des produits cuits, crus, fumés et cuits au four

     

     

     

    D-tagatose

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «D-tagatose»

    2.  L’étiquetage des produits dans lesquels la quantité de D-tagatose dépasse 15 g par portion et des boissons dans lesquelles le taux de D-tagatose est supérieur à 1 % (telles que consommées) mentionne qu’«une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs».

     

     

    Non spécifiées

    ▼M50

    Extrait riche en taxifoline

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses ou teneurs maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait riche en taxifoline»

     

     

    Yaourt nature/Yaourt aux fruits(*)

    0,020 g/kg

    Képhir(*)

    0,008 g/kg

    Babeurre(*)

    0,005 g/kg

    Lait en poudre(*)

    0,052 g/kg

    Crème(*)

    0,070 g/kg

    Crème aigre(*)

    0,050 g/kg

    Fromage(*)

    0,090 g/kg

    Beurre(*)

    0,164 g/kg

    Confiseries au chocolat

    0,070 g/kg

    Boissons non alcoolisées

    0,020 g/L

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population générale, à l’exclusion des nourrissons, des enfants en bas âge, des enfants et des adolescents âgés de moins de 14 ans

    100 mg/jour

    (*)  Lorsqu’il est utilisé dans les produits laitiers, l’extrait riche en taxifoline ne peut pas remplacer, en tout ou en partie, l’un quelconque des constituants du lait.

    ▼M9

    Tréhalose

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «tréhalose»; elle figure sur l’étiquetage du produit en tant que tel ou sur la liste d’ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent.

    2.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que «le tréhalose est une source de glucose».

     

     

    Non spécifiées

    ▼M50

    Champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en vitamine D2

    1.  La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est «champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV».

    2.  La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est accompagnée de l’indication selon laquelle «un traitement contrôlé par rayonnement a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D» ou «un traitement aux UV a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D2».

     

     

    Champignons (Agaricus bisporus)

    20 μg de vitamine D2/100 g de masse fraîche

    Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en vitamine D2

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «levure enrichie en vitamine D» ou «levure enrichie en vitamine D2».

     

     

    Pains et petits pains au levain

    5 μg de vitamine D2/100 g

    Produits de boulangerie fine au levain

    5 μg de vitamine D2/100 g

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

     

    Levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche

    45 μg/100 g pour la levure fraîche

    200 μg/100 g pour la levure sèche

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires est «levure enrichie en vitamine D» ou «levure enrichie en vitamine D2».

    2.  L’étiquetage du nouvel aliment précise que cet aliment est exclusivement destiné à la cuisson et ne devrait pas être consommé cru.

    3.  L’étiquetage du nouvel aliment comporte des instructions d’utilisation destinées aux consommateurs finaux afin que la concentration maximale de 5 μg/100 g de vitamine D2 ne soit pas dépassée dans les produits de boulangerie qu’ils cuisent chez eux.

    ▼M9

    Pain traité aux UV

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en vitamine D2

    La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment est accompagnée de la mention «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV»

     

     

    Pain et petits pains au levain (sans nappage ni garniture)

    3 μg de vitamine D2/100 g

    Lait traité aux UV

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en vitamine D3

    1.  L’étiquette du nouvel aliment porte la mention «traité aux UV».

    2.  Lorsque du lait traité aux UV contient une quantité de vitamine D considérée comme significative suivant l’annexe XIII, partie A, point 2, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, la dénomination sur l’étiquetage est accompagnée de la mention «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV» ou «lait contenant de la vitamine D obtenue par traitement aux UV».

     

     

    Lait entier, au sens du règlement (UE) no 1308/2013, pasteurisé à consommer tel quel

    5-32 μg/kg pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons

    Lait demi-écrémé, au sens du règlement (UE) no 1308/2013, pasteurisé à consommer tel quel

    1-15 μg/kg pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons

    ▼M49

    Poudre de champignons contenant de la vitamine D2

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en vitamine D2  ()

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de champignons traitée aux UV contenant de la vitamine D» ou «poudre de champignons traitée aux UV contenant de la vitamine D2»

    L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 mentionne que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par des nourrissons,

     

    Autorisé le 27 août 2020. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Oakshire Naturals, LP., PO Box 388 Kennett Square, Pennsylvania 19348, États-Unis. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «poudre de champignons contenant de la vitamine D2» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Oakshire Naturals, LP., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Oakshire Naturals, LP.

    Date de fin de la protection des données: 27 août 2025.

    Céréales pour petit-déjeuner

    2,25 μg de vitamine D2/100 g

    Pains et pâtisseries au levain

    2,25 μg de vitamine D2/100 g

    Produits à base de céréales et pâtes

    2,25 μg de vitamine D2/100 g

    Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés

    1,125 μg de vitamine D2/100 ml

    Lait et produits laitiers (à l’exclusion des laits liquides)

    2,25 μg de vitamine D2/100 g/1,125 μg de vitamine D2/100 ml (boissons)

    Fromage (à l’exclusion du cottage cheese, de la ricotta et des fromages à pâte dure à râper)

    2,25 μg de vitamine D2/100 g

    Substituts de repas sous forme de barres et de boissons

    2,25 μg de vitamine D2/100 g/1,125 μg de vitamine D2/100 ml (boissons)

    Substituts de produits laitiers

    2,25 μg de vitamine D2/100 g/1,125 μg de vitamine D2/100 ml (boissons)

    Substituts de viande

    2,25 μg de vitamine D2/100 g

    Soupes, potages et bouillons

    2,25 μg de vitamine D2/100 g

    Collations de légumes extrudés

    2,25 μg de vitamine D2/100 g

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons

    15 μg/jour

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons

    15 μg/jour

    ▼M9

    Vitamine K2 (ménaquinone)

    À utiliser conformément aux dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (UE) no 609/2013 et/ou du règlement (CE) no 1925/2006

    1-15 μg/kg pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons

     

     

    Extrait de son de blé

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de son de blé»

    L’«extrait de son de blé» ne peut pas être mis sur le marché en tant que complément alimentaire ou ingrédient de complément alimentaire. Il ne peut pas non plus être ajouté aux préparations pour nourrissons.

     

    Bière et succédanés

    0,4 g/100 g

    Céréales prêtes à consommer

    9 g/100 g

    Produits laitiers

    2,4 g/100 g

    Jus de fruits et de légumes

    0,6 g/100 g

    Boissons rafraîchissantes

    0,6 g/100 g

    Préparations de viandes

    2 g/100 g

    ▼M46

    Xylo-oligosaccharides

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales (10)

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «xylo-oligosaccharides»

     

     

    Pain blanc

    14 g/kg

    Pain complet

    14 g/kg

    Céréales pour petit-déjeuner

    14 g/kg

    Biscuits

    14 g/kg

    Boissons à base de soja

    3,5 g/kg

    Yaourts (9)

    3,5 g/kg

    Pâtes à tartiner à base de fruits

    30 g/kg

    Confiseries au chocolat

    30 g/kg

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte en général

    2 g/jour

    ▼M30

    Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica tuée par la chaleur»

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    6 g/jour pour les enfants à partir de 10 ans, les adolescents et la population adulte en général

    3 g/jour pour les enfants de 3 à 9 ans

    ▼M9

    Bêta-glucanes de levure

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Teneurs maximales en bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cervisiae) purs

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae)».

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    1,275 g/jour pour les enfants de plus de 12 ans et la population adulte en général

    0,675 g/jour pour les enfants de moins de 12 ans

    Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

    1,275 g/jour

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

    1,275 g/jour

    Boissons à base de jus de fruits et/ou de légumes, y compris les jus concentrés et déshydratés

    1,3 g/kg

    Boissons aromatisées aux fruits

    0,8 g/kg

    Préparation en poudre pour boissons à base de cacao

    38,3 g/kg (en poudre)

    Autres boissons

    0,8 g/kg (prêtes à consommer)

    7 g/kg (en poudre)

    Barres de céréales

    6 g/kg

    Céréales pour petit-déjeuner

    15,3 g/kg

    Céréales pour petit-déjeuner complètes et à forte teneur en fibres (préparation instantanée chaude)

    1,5 g/kg

    Biscuits de type «cookies»

    6,7 g/kg

    Biscuits de type «crackers»

    6,7 g/kg

    Boissons à base de lait

    3,8 g/kg

    Produits laitiers fermentés

    3,8 g/kg

    Substituts de produits laitiers

    3,8 g/kg

    Lait en poudre ou poudre de lait

    25,5 g/kg

    Potages et mélanges pour potages

    0,9 g/kg (prêts à consommer)

    1,8 g/kg (concentrés)

    6,3 g/kg (en poudre)

    Chocolat et produits de confiserie

    4 g/kg

    Barres et poudres protéinées

    19,1 g/kg

    Confiture, marmelade et autres pâtes à tartiner à base de fruits

    11,3 g/kg

    ▼M12

    Zéaxanthine

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «zéaxanthine».

     

     

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    2 mg/jour

    ▼M9

    L-pidolate de zinc

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales

    La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-pidolate de zinc»

     

     

    Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013

    3 g/jour

    Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

    Substituts de repas pour contrôle du poids

    Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

    Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

    Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

    (1)   

    règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

    (2)   

    règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires (JO L 228 du 31.7.2014, p. 5).

    (3)   

    directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

    (4)   

    règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).

    (5)   

    directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 67).

    (6)   

    règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    ►M32  (7)   

    Doses maximales dans le produit final prêt à l'emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

     ◄
    ►M45  (8)   

    Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 58).

     ◄
    ►M46  (9)   

    Lorsqu’ils sont utilisés dans des produits laitiers, les xylo-oligosaccharides ne peuvent servir à remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants du lait

    (10)   

    Doses maximales calculées sur la base des spécifications de la poudre 1.

     ◄
    (11)   

    La spécification minimale pour la teneur en vitamine D de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 de 1 000 μg de vitamine D2 par gramme de poudre de champignons est utilisée.

    (12)   

    En fonction de la tranche d’âge à laquelle le complément alimentaire est destiné.

    ▼M71



    Nouvel aliment autorisé

    Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

    Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

    Autres exigences

    Protection des données

    Formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria (criquet migrateur)

    Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

    Doses maximales (g/100 g)

    (produit commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications)

    1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Locusta migratoria (criquets migrateurs) congelés», «Locusta migratoria (criquets migrateurs) séchés/en poudre», «Poudre de Locusta migratoria (criquets migrateurs) entiers», selon la forme utilisée.

    2.  L’étiquetage des denrées alimentaires contenant des formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria (criquet migrateur) porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux crustacés, aux mollusques et aux produits qui en sont issus, ainsi qu’aux acariens.

    Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.

     

    Autorisé le 5.12.2021.

    Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

    Demandeur: Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Pays-Bas.

    Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Fair Insects BV, à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Fair Insects BV.

    Date de fin de la protection des données: 5.12.2026.

    Congelé

    Séché ou

    en poudre

    Formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria

     

    Produits de pommes de terre transformés; plats à base de légumes et produits à base de pâtes

    15

    5

    Substituts de viande

    80

    50

    Soupes et soupes concentrées

    15

    5

    Légumineuses et légumes en conserve/en bocal

    20

    15

    Salades

    15

    5

    Boissons de type bière, mélanges pour boissons alcoolisées

    2

    2

    Confiseries au chocolat

    30

    10

    Fruits à coque, oléagineux et pois chiches

     

    20

    Produits laitiers fermentés congelés

    15

    5

    Saucisses

    30

    10

    ▼M9



    Tableau 2: Spécifications

    Nouvel aliment autorisé

    Spécifications

    Acide N-acétyl-D-neuraminique

    Description:

    L’acide N-acétyl-D-neuraminique se présente sous la forme d’une poudre cristalline de couleur blanche à blanc cassé.

    Définition:

    Dénomination chimique:

    Dénominations de l’UICPA:

    acide N-acétyl-D-neuraminique (dihydrate)

    acide 5-acétamido-3,5-didésoxy-D-glycéro-D-galacto-non-2-ulopyranosonique (dihydrate)

    Synonymes:

    acide sialique (dihydrate)

    Formule chimique:

    C11H19NO9 (acide)

    C11H23NO11 (C11H19NO9 * 2H2O) (dihydrate)

    Masse moléculaire:

    309,3 Da (acide)

    345,3 (309,3 + 36,0) (dihydrate)

    No CAS:

    131-48-6 (acide libre)

    50795-27-2 (dihydrate)

    Spécifications:

    Description: poudre cristalline blanche à blanc cassé

    pH (solution à 5 %, 20 °C): 1,7 – 2,5

    Acide N-acétyl-D-neuraminique (dihydrate): > 97,0 %

    Eau (dihydrate à 10,4 %): ≤ 12,5 % (m/m)

    Cendres sulfatées: < 0,2 % (m/m)

    Acide acétique (sous forme d’acide libre et/ou d’acétate de sodium): < 0,5 % (m/m)

    Métaux lourds:

    Fer: < 20,0 mg/kg

    Plomb: < 0,1 mg/kg

    Protéines résiduelles: < 0,01 % (m/m)

    Solvants résiduels:

    2-Propanol: < 0,1 % (m/m)

    Acétone: < 0,1 % (m/m)

    Acétate d’éthyle: < 0,1 % (m/m)

    Critères microbiologiques:

    Salmonella: absence dans 25 g

    Flore mésophile aérobie totale: < 500 UFC/g

    Enterobacteriaceae: absence dans 10 g

    Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: absence dans 10 g

    Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

    Bacillus cereus: < 50 UFC/g

    Levures: < 10 UFC/g

    Moisissures: < 10 UFC/g

    Endotoxines résiduelles: < 10 UE/mg

    UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines.

    Pulpe de fruit séchée d’Adansonia digitata (baobab)

    Description/Définition:

    Le fruit du baobab (Adansonia digitata) est cueilli sur l’arbre. Son enveloppe dure est fendue et la pulpe est séparée des graines et de l’enveloppe avant d’être broyée. Les particules grossières sont séparées des particules fines (taille comprise entre 3 et 600 μ), puis la pulpe est conditionnée.

    Caractéristiques nutritionnelles:

    Humidité (perte à la dessiccation) (g/100 g): 4,5-13,7

    Protéines (g/100 g): 1,8-9,3

    Matières grasses (g/100 g): 0-1,6

    Glucides (g/100 g): 76,3-89,5

    Sucres (exprimés en glucose): 15,2-36,5

    Sodium (mg/100 g): 0,1-25,2

    Spécifications analytiques:

    Matières étrangères: Pas plus de 0,2 %

    Humidité (perte à la dessiccation) (g/100 g): 4,5-13,7

    Matières minérales (g/100 g): 3,8-6,6

    Extrait d’Ajuga reptans obtenu à partir de cultures cellulaires

    Description/Définition:

    Extrait hydro-alcoolique obtenu à partir de cultures tissulaires d’Ajuga reptans L. substantiellement équivalent aux extraits des parties aériennes fleuries d’Ajuga reptans provenant de cultures traditionnelles.

    L-alanyl-L-glutamine

    Description/Définition:

    La L-alanyl-L-glutamine est produite par fermentation avec une souche d’Escherichia coli génétiquement modifié. Pendant le processus de fermentation, l’ingrédient est secrété dans le milieu de croissance; il en est ensuite séparé et il est purifié à une concentration supérieure à 98 %.

    Aspect: Poudre cristalline blanche

    Pureté: > 98 %

    Spectroscopie infrarouge: en conformité avec la norme de référence

    Aspect de la solution: incolore et transparente

    Dosage (matière sèche): α-tocophérol (%) 98-102 %

    Substances apparentées (chacune): ≤ 0,2 %

    Résidu de calcination: ≤ 0,1 %

    Perte à la dessiccation: ≤ 0,5 %

    Pouvoir rotatoire: +9,0 - +11,0o

    pH (1 %; H2O): 5,0-6,0

    Ammonium (NH4): ≤ 0,020 %

    Chlorures (Cl): ≤ 0,020 %

    Sulfates (SO4): ≤ 0,020 %

    Critères microbiologiques:

    Escherichia coli: absence/g

    Huile d’algue extraite de la microalgue Ulkenia sp.

    Description/Définition:

    Huile extraite de la microalgue Ulkenia sp.

    Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

    Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d’huile

    Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

    Insaponifiables: ≤ 4,5 %

    Acides gras trans: ≤ 1,0 %

    Teneur en DHA: ≥ 32 %

    ▼M25

    Huile d'Allanblackia

    Description/Définition:

    L'huile d'Allanblackia est tirée des graines des espèces d'Allanblackia suivantes: A. floribunda (synonyme d'A. parviflora) et A. stuhlmannii.

    Composition en acides gras (en % du total des acides gras):

    Acide laurique — acide myristique — acide palmitique (C12:0 — C14:0 — C16:0): somme de ces acides < 4,0 %

    Acide stéarique (C18:0): 45-58 %

    Acide oléique (C18:1): 40-51 %

    Acides gras polyinsaturés (AGPI): < 2 %

    Caractéristiques:

    Acides gras libres: maximum 0,1 % des acides gras totaux

    Acides gras trans: maximum 1,0 % des acides gras totaux

    Indice de peroxyde: maximum 1,0 meq/kg

    Matière insaponifiable: maximum 1,0 % (m/m) de l'huile

    Indice de saponification: 185-198 mg de KOH/g

    ▼M9

    Extrait de feuilles d’Aloe macroclada Baker

    Description/Définition:

    Extrait de gel en poudre obtenu à partir des feuilles d’Aloe macroclada Baker substantiellement équivalent au même gel obtenu à partir des feuilles d’Aloe vera L. Burm.f.

    Cendres: 25 %

    Fibres alimentaires: 28,6 %

    Matières grasses: 2,7 %

    Humidité: 4,7 %

    Polysaccharides: 9,5 %

    Protéines: 1,63 %

    Glucose: 8,9 %

    ▼M23

    Huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)

    Description/Définition

    L'extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) est produit à partir de krill surgelé ou séché, broyé et soumis à une extraction au moyen d'un solvant d'extraction autorisé (en vertu de la directive 2009/32/CE). Les protéines et les morceaux de krill sont éliminés de l'extrait lipidique par filtrage. Les solvants d'extraction et l'eau résiduelle sont éliminés par évaporation.

    Indice de saponification: ≤ 230 mg KOH/g

    Indice de peroxyde: ≤ 3 meq O2/kg d'huile

    Stabilité à l'oxydation: la stabilité à l'oxydation de tous les produits alimentaires contenant de l'huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) doit être démontrée au moyen d'une méthode d'essai nationale/internationale appropriée et reconnue (une méthode AOAC, par exemple).

    Humidité et matières volatiles: ≤ 3 % ou 0,6 exprimé en activité de l'eau à 25 °C

    Phospholipides: de ≥ 35 % à < 60 %

    Acides gras trans: ≤ 1 %

    EPA (acide eicosapentaénoïque): ≥ 9 %

    DHA (acide docosahexaénoïque): ≥ 5 %

    ▼M9

    Huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides

    Description/Définition:

    L’huile riche en phospholipides est produite à partir de krill de l’Antarctique (Euphausia superba); des lavages au solvant répétés au moyen d’un solvant autorisé (en vertu de la directive 2009/32/CE) augmentent la teneur en phospholipides de l’huile. Les solvants sont éliminés par évaporation du produit final.

    Indice de saponification: ≤ 230 mg de KOH/g

    Indice de peroxyde: ≤ 3 meq O2/kg d’huile

    Humidité et matières volatiles: ≤ 3 % ou 0,6 exprimé en activité de l’eau à 25 °C

    Phospholipides: ≥ 60 %

    Acides gras trans: ≤ 1 %

    EPA (acide eicosapentaénoïque): ≥ 9 %

    DHA (acide docosahexaénoïque): ≥ 5 %

    Huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina

    Description/Définition:

    L’huile riche en acide arachidonique de couleur jaune clair est obtenue par fermentation des souches non génétiquement modifiées IS-4, I49-N18, FJRK-MA01 et CBS 210.32 du champignon Mortierella alpina au moyen d’un liquide approprié. L’huile est extraite de la biomasse et purifiée.

    Acide arachidonique: ≥ 40 % en poids des acides gras totaux

    Acides gras libres: ≤ 0,45 % des acides gras totaux

    Acides gras trans: ≤ 0,5 % des acides gras totaux

    Matière insaponifiable: ≤ 1,5 %

    Indice de peroxyde: ≤ 5 meq/kg

    Indice d’anisidine: ≤ 20

    Indice d’acidité: ≤ 1,0 KOH/g

    Humidité: ≤ 0,5 %

    Huile d’argan extraite d’Argania spinosa

    Description/Définition:

    L’huile d’argan est obtenue par pression à froid de l’amandon du fruit de l’arganier [Argania spinosa (L.) Skeels]. Les amandons peuvent être grillés avant pression, mais sans contact direct avec une flamme.

    Composition:

    Acide palmitique (C16:0): 12-15 %

    Acide stéarique (C18:0): 5-7 %

    Acide oléique (C18:1): 43-50 %

    Acide linoléique (C18:2): 29-36 %

    Matière insaponifiable: 0,3-2 %

    Stérols totaux: 100-500 mg/100 g

    Tocophérols totaux: 16-90 mg/100 g

    Acidité oléique: 0,2-1,5 %

    Indice de peroxyde: < 10 meq O2/kg

    Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis

    Description/Définition:

    L’astaxanthine est un caroténoïde produit par l’algue Haematococcus pluvialis. Différentes méthodes de culture des algues existent; des systèmes fermés exposés à la lumière du soleil ou à un éclairage artificiel strictement contrôlé sont utilisés; des bassins ouverts peuvent également être utilisés. Les cellules algales sont récoltées et séchées; l’oléorésine est extraite au moyen de CO2 supercritique ou d’un solvant (l’acétate d’éthyle). L’astaxanthine est diluée et normalisée à 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % ou 20 % au moyen d’huile d’olive, d’huile de carthame, d’huile de tournesol ou de triglycérides à chaîne moyenne (TCM).

    Composition de l’oléorésine:

    Matières grasses: 42,2-99 %

    Protéines: 0,3-4,4 %

    Glucides: 0-52,8 %

    Fibres: < 1,0 %

    Cendres: 0,0-4,2 %

    Spécification des caroténoïdes (% m/m)

    Astaxanthines totales: 2,9-11,1 %

    9-cis-astaxanthine: 0,3-17,3 %

    13-cis-astaxanthine: 0,2-7,0 %

    Monoesters d’astaxanthine: 79,8-91,5 %

    Diesters d’astaxanthine: 0,16-19,0 %

    β-carotène: 0,01-0,3 %

    Lutéine: 0-1,8 %

    Canthaxanthine: 0-1,30 %

    Critères microbiologiques:

    Bactéries aérobies totales: < 3 000 UFC/g

    Levures et moisissures: < 100 UFC/g

    Coliformes: < 10 UFC/g

    E. coli: Négatif

    Salmonella: Négatif

    Staphylococcus: Négatif

    Graines de basilic (Ocimum basilicum)

    Description/Définition:

    Le basilic (Ocimum basilicum L.) appartient à la famille des Lamiaceae, dans l’ordre des Lamiales. Après la récolte, les graines sont nettoyées mécaniquement. Les fleurs, les feuilles et les autres parties de la plante sont retirées. Une filtration (optique, mécanique) doit garantir une pureté optimale des graines de basilic. Le processus de production de jus de fruits et de boissons à base de mélanges de fruits/légumes contenant des graines de basilic (Ocimum basilicum L.) comprend des étapes de préhydration et de pasteurisation des graines. Des contrôles microbiologiques et des systèmes de surveillance sont en place.

    Matière sèche: 94,1 %

    Protéines: 20,7 %

    Matières grasses: 24,4 %

    Glucides: 1,7 %

    Fibres alimentaires: 40,5 % (méthode AOAC 958,29)

    Cendres: 6,78 %

    ▼M32

    Bétaïne

    Description/Définition

    La bétaïne (N,N,N-triméthylglycine ou carboxy-N,N,N-triméthylméthanaminium), anhydre (CH3)3N+CH2COO (no CAS: 107-43-7) et monohydrate (CH3)3N+CH2COO.H2O (no CAS: 590-47-6) est issue de la transformation de betteraves sucrières (c'est-à-dire de mélasses, de vinasses ou de glycérol).

    Caractéristiques/Composition

    Aspect: Poudre cristalline fluide blanche

    Bétaïne ≥ 99,0 % (m/m sèche)

    Humidité: ≤ 2,0 % (anhydre); ≤ 15,0 % (monohydrate)

    Cendres: ≤ 0,1 %

    pH: 5,0-7,0

    Protéine résiduelle: ≤ 1,0 mg/g

    Métaux lourds

    arsenic: < 0,1 mg/kg

    Mercure: < 0,005 mg/kg

    Cadmium: < 0,01 mg/kg

    Plomb: < 0,05 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Nombre d'organismes viables: ≤ 100 UFC/g

    Coliformes: absence dans 10 g

    Salmonella sp.: absence dans 25 g

    Levures: ≤ 10 UFC/g

    Moisissures: ≤ 10 UFC/g

    UFC: unités formant colonie.

    ▼M9

    Extrait de haricot noir fermenté

    Description/Définition:

    L’extrait de haricot noir (de soja) fermenté (extrait de Touchi) se présente sous la forme d’une poudre fine de couleur brun clair riche en protéines, obtenue par extraction à l’eau de petites graines de soja [Glycine max (L.) Merr.] fermentées avec Aspergillus oryzae. L’extrait contient un inhibiteur de l’α-glucosidase.

    Caractéristiques:

    Matières grasses: ≤ 1,0 %

    Protéines: ≥ 55 %

    Eau: ≤ 7,0 %

    Cendres: ≤ 10 %

    Glucides: ≥ 20 %

    Activité en tant qu’inhibiteur de l’α-glucosidase: IC50 min 0,025 mg/ml

    Isoflavone de soja: ≤ 0,3 g/100 g

    Lactoferrine bovine

    Description/Définition:

    La lactoferrine bovine est une protéine naturellement présente dans le lait de vache. Glycoprotéine liant le fer, d’environ 77 kDa, elle se compose d’une seule chaîne polypeptidique de 689 acides aminés.

    Processus de production: La lactoferrine bovine est isolée du lait écrémé ou du lactosérum par un procédé d’échange d’ions, suivi de plusieurs étapes d’ultrafiltration. Le produit ainsi obtenu est séché par lyophilisation ou atomisation et tamisé de manière que les grosses particules en soient éliminées. Il se présente sous forme de poudre rose clair quasiment inodore.

    Propriétés physico-chimiques de la lactoferrine bovine:

    Humidité: < 4,5 %

    Cendres: < 1,5 %

    Arsenic: < 2,0 mg/kg

    Fer: < 350 mg/kg

    Protéines: > 93 %

    dont lactoferrine bovine: > 95 %

    dont autres protéines: < 5,0 %

    pH (solution à 2 %, 20 °C): 5,2-7,2

    Solubilité (solution à 2 %, 20 °C): totale

    ▼M34

    Isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin

    Description

    L’isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin est une poudre gris jaunâtre obtenue à partir de lait écrémé de bovin au moyen d’une série d’étapes d’isolement et de purification.

    Caractéristiques/Composition

    Protéines totales (p/poids du produit): ≥ 90 %

    Lactoferrine (p/poids du produit): 25-75 %

    Lactoperoxydase (p/poids du produit): 10-40 %

    Autres protéines (p/poids du produit): ≤ 30 %

    TGF-β2: 12-18 mg/100 g

    Humidité: ≤ 6,0 %

    pH (solution à 5 % p/v): 5,5-7,6

    Lactose: ≤ 3,0 %

    Matière grasse: ≤ 4,5 %

    Cendres: ≤ 3,5 %

    Fer: ≤ 25 mg/100 g

    Métaux lourds

    Plomb: < 0,1 mg/kg

    Cadmium: < 0,2 mg/kg

    Mercure: < 0,6 mg/kg

    Arsenic: < 0,1 mg/kg

    Critères microbiologiques

    Flore mésophile aérobie: ≤ 10 000 UFC/g

    Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

    Escherichia coli: négatif/g

    Staphylocoques à coagulase positive: négatif/g

    Salmonella: absence dans 25 g

    Listeria: absence dans 25 g

    Cronobacter spp.: absence dans 25 g

    Moisissures: ≤ 50 UFC/g

    Levures: ≤ 50 UFC/g

    UFC: unités formant colonie

    ▼M9

    Huile de graines de Buglossoides arvensis

    Description/Définition:

    L’huile de Buglossoides raffinée est produite à partir des graines de Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst.

    Acide alpha-linolénique: ≥ 35 % m/m des acides gras totaux

    Acide stéaridonique: ≥ 15 % m/m des acides gras totaux

    Acide linoléique: ≥ 8,0 % m/m des acides gras totaux

    Acides gras trans: ≤ 2,0 % m/m des acides gras totaux

    Indice d’acidité: ≤ 0,6 mg de KOH/g

    Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq O2/kg

    Composés insaponifiables: ≤ 2,0 %

    Teneur en protéines (azote total): ≤ 10 μg/l

    Alcaloïdes pyrrolizidiniques: non détectables avec une limite de détection de 4,0 μg/kg

    Huile de Calanus finmarchicus

    Description/Définition:

    Le nouvel aliment, de couleur rubis, est une huile légèrement visqueuse, extraite du crustacé (zooplancton marin) Calanus finmarchicus. L’ingrédient est principalement composé d’esters de cire (> 85 %) contenant de faibles quantités de triglycérides et autres lipides neutres.

    Spécifications:

    Eau: < 1,0 %

    Esters de cire: > 85 %

    Acides gras totaux: > 46 %

    Acide eicosapentaénoïque (EPA): > 3,0 %

    Acide docosahexaénoïque (DHA): > 4,0 %

    Alcools gras totaux: > 28 %

    Alcool gras C20:1 n-9: > 9,0 %

    Alcool gras C22:1 n-11: > 12 %

    Acides gras trans: < 1,0 %

    Esters d’astaxanthine: < 0,1 %

    Indice de peroxyde: < 3,0 meq O2/kg

    ▼M44 M66

    L-méthylfolate de calcium

    Description:

    Le nouvel aliment est produit par synthèse chimique à partir de l’acide folique.

    Il s’agit d’une poudre cristalline de couleur blanche à jaune clair, pratiquement inodore, modérément soluble dans l’eau et très légèrement soluble ou insoluble dans la plupart des solvants organiques.

    Définition:

    Formule chimique: C20H23CaN7O6

    Nom systématique: acide L-glutamique N-{4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-héxahydro-5-méthyl-4-oxo-6-ptéridinyl)méthyl]amino]benzoyl], sel de calcium

    Numéros CAS: 129025-21-4 (sel de calcium ayant une teneur non spécifiée en L-5-MTHF/Ca2+) et 151533-22-1 (sel de calcium ayant une teneur spécifiée, de 1:1, en L-5-MTHF/Ca2+).

    Masse moléculaire: 497,5 daltons

    Synonymes: L-méthylfolate, calcium; acide L-5-méthyltétrahydrofolique, sel de calcium [(L-5-MTHF-Ca)]; acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique, sel de calcium [(6S)-5-MTHF-Ca]; acide (6S)-5-méthyl-5,6,7,8-tétrahydroptéroyl-L-glutamique, sel de calcium et acide L-5-méthyltétrahydrofolique (L-5-MTHF) sans spécification des cations.

    Formule structurale:

    image

    Caractéristiques:

    Pureté: ≥ 95 % (matière sèche)

    Eau: ≤ 17,0 %

    Calcium (base anhydre et exempte de solvants): 7,0 - 8,5 %

    D-méthylfolate de calcium (isomère 6R, αS): ≤ 1,0 %

    Autres folates et substances apparentées: ≤ 2,5 %

    Éthanol: ≤ 0,5 %

    Plomb: ≤ 1 mg/kg

    Bore: ≤ 10 mg/kg

    Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

    Mercure: ≤ 1,0 mg/kg

    Arsenic: ≤ 1,5 mg/kg

    Platine: ≤ 2 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Germes aérobies viables totaux: ≤ 1 000 UFC/g

    Levures et moisissures totales: ≤ 100 UFC/g

    UFC: unités formant colonie

    ▼M9

    Base de gomme à mâcher (monométhoxypolyéthylèneglycol)

    Description/Définition:

    Le nouvel ingrédient alimentaire est un polymère synthétique (brevet no WO2006016179). Il est constitué de polymères ramifiés composés de monométhoxypolyéthylène glycol (MPEG) greffé sur du polyisoprène greffé par anhydride maléique (PIP-g-MA), et de MPEG n’ayant pas réagi (moins de 35 % en poids).

    Il a une couleur blanche à blanc cassé.

    No CAS: 1246080-53-4

    Caractéristiques:

    Humidité: < 5,0 %

    Aluminium: < 3,0 mg/kg

    Lithium: < 0,5 mg/kg

    Nickel: < 0,5 mg/kg

    Anhydride résiduel: < 15 μmol/g

    Indice de polydispersité: < 1,4

    Isoprène: < 0,05 mg/kg

    Oxyde d’éthylène: < 0,2 mg/kg

    Anhydride maléique libre: < 0,1 %

    Oligomères totaux (moins de 1 000 daltons): ≤ 50 mg/kg

    Éthylène glycol: < 200 mg/kg

    Diéthylène glycol: < 30 mg/kg

    Monoéthylène glycol méthyl éther: < 3,0 mg/kg

    Diéthylène glycol méthyl éther: < 4,0 mg/kg

    Triéthylène glycol méthyl éther: < 7,0 mg/kg

    1,4-Dioxane: < 2,0 mg/kg

    Formaldéhyde: < 10 mg/kg

    Base de gomme à mâcher [copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique)]

    Description/Définition:

    Le copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione est un copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique).

    Poudre fluide blanche à blanc cassé.

    No CAS: 9011-16-9

    Pureté:

    Valeur de dosage: Au moins 99,5 % de la matière sèche

    Viscosité spécifique (1 % MEK): 2-10

    Méthoxyéthène résiduel: ≤ 150 ppm

    Anhydride maléique résiduel: ≤ 250 ppm

    Acétaldéhyde: ≤ 500 ppm

    Méthanol: ≤ 500 ppm

    Peroxyde de dilauroyle: ≤ 15 ppm

    Total des métaux lourds: ≤ 10 ppm

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement sur plaque du total des micro-organismes aérobies: ≤ 500 UFC/g

    Moisissures/levures: ≤ 500 UFC/g

    Escherichia coli: résultat de l’épreuve négatif

    Salmonella: résultat de l’épreuve négatif

    Staphylococcus aureus: résultat de l’épreuve négatif

    Pseudomonas aeruginosa: résultat de l’épreuve négatif

    Huile de chia (Salvia hispanica)

    Description/Définition:

    L’huile de chia est produite par pression à froid de graines de chia (Salvia hispanica L.) (pureté de 99,9 %). Aucun solvant n’est utilisé et, après pression, l’huile est placée dans des citernes de décantation et les impuretés sont éliminées par filtration. Elle peut également être produite par extraction au CO2 supercritique.

    Processus de production:

    Produite par pression à froid. Aucun solvant n’est utilisé et, après pression, l’huile est placée dans des citernes de décantation et les impuretés sont éliminées par filtration.

    Acidité exprimée en acide oléique: ≤ 2,0 %

    Indice de peroxyde: ≤ 10 meq/kg

    Impuretés insolubles: ≤ 0,05 %

    Acide α-linolénique: ≥ 60 %

    Acide linoléique: 15-20 %

    Graines de chia (Salvia hispanica)

    Description/Définition:

    Le chia (Salvia hispanica L.) est une plante herbacée annuelle d’été appartenant à la famille des Labiatae. Après la récolte, les graines sont nettoyées mécaniquement. Les fleurs, les feuilles et les autres parties de la plante sont retirées.

    Matière sèche: 90-97 %

    Protéines: 15-26 %

    Matières grasses: 18-39 %

    Glucides (*): 18-43 %

    Cellulose brute (**): 18-43 %

    Cendres: 3-7 %

    (*)  Les glucides comprennent la quantité de fibres

    (**)  La cellulose brute correspond à la partie de la cellulose principalement constituée de cellulose, de pentosanes et de lignine non digestibles

    Processus de production:

    Le processus de production de jus de fruits et de boissons à base de mélanges de jus de fruits contenant des graines de chia comprend des étapes de préhydration et de pasteurisation des graines. Des contrôles microbiologiques et des systèmes de surveillance sont en place.

    Chitine-glucane issu d’Aspergillus niger

    Description/Définition:

    Le chitine-glucane est obtenu à partir du mycélium d’Aspergillus niger. Il s’agit d’une poudre légèrement jaune, inodore et fluide. Sa teneur en matière sèche est de 90 % ou plus.

    Le chitine-glucane est constitué dans une large mesure de deux polysaccharides:

    — la chitine, constituée de motifs répétés de N-acétyl-D-glucosamine (no CAS: 1398-61-4); le

    — bêta (1, 3)-glucane, constitué de motifs répétés de D-glucose (no CAS: 9041-22-9).

    Perte à la dessiccation: ≤ 10 %

    Chitine-glucane: ≥ 90 %

    Rapport chitine/glucane: de 30:70 à 60:40

    Cendres: ≤ 3,0 %

    Lipides: ≤ 1,0 %

    Protéines: ≤ 6,0 %

    Complexe de chitine-glucane issu de Fomes fomentarius

    Description/Définition:

    Le complexe de chitine-glucane est obtenu à partir des parois cellulaires du carpophore du champignon Fomes fomentarius. Il est principalement constitué de deux polysaccharides:

    — la chitine, constituée de motifs répétés de N-acétyl-D-glucosamine (no CAS: 1398-61-4);

    — le bêta-(1,3, 1,6)-D-glucane, constitué de motifs répétés de D-glucose (no CAS: 9041-22-9).

    Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes, dont: le nettoyage, l’amenuisement et le broyage, le ramollissement dans l’eau et le chauffage dans une solution alcaline, le lavage, le séchage. Il n’y a pas d’hydrolyse au cours du processus de production.

    Aspect: poudre brune inodore et insipide

    Pureté:

    Humidité: ≤ 15 %

    Cendres: ≤ 3,0 %

    Chitine-glucane: ≥ 90 %

    Rapport chitine/glucane: 70:20

    Glucides totaux, à l’exception des glucanes: ≤ 0,1 %

    Protéines: ≤ 2,0 %

    Lipides: ≤ 1,0 %

    Mélanines: ≤ 8,3 %

    Additifs: néant

    pH: 6,7-7,5

    Métaux lourds:

    Plomb (ppm): ≤ 1,00

    Cadmium (ppm): ≤ 1,00

    Mercure (ppm): ≤ 0,03

    Arsenic (ppm): ≤ 0,20

    Critères microbiologiques:

    Bactéries mésophiles totales: ≤ 103/g

    Levures et moisissures: ≤ 103/g

    Coliformes à 30 °C: ≤ 103/g

    E. coli: ≤ 10/g

    Salmonella et autres bactéries pathogènes: absence/25 g

    Extrait de chitosane d’origine fongique (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

    Description/Définition:

    L’extrait de chitosane [contenant principalement de la poly (D-glucosamine)] est obtenu à partir des stipes d’Agaricus bisporus ou à partir du mycélium d’Aspergillus niger.

    Le processus de production breveté comprend plusieurs étapes, dont: l’extraction et la désacétylation (hydrolyse) en milieu alcalin, la solubilisation en milieu acide, la précipitation en milieu alcalin, le lavage et le séchage.

    Synonyme: poly(D-glucosamine)

    Numéro CAS du chitosane: 9012-76-4

    Formule du chitosane: (C6H11NO4)n

    Aspect: fine poudre fluide

    Couleur: de blanc cassé à légèrement brunâtre

    Odeur: inodore

    Pureté:

    Teneur en chitosane (% m/m sèche): ≥ 85

    Teneur en glucane (% m/m sèche): ≤ 15

    Perte à la dessiccation (% m/m sèche): ≤ 10

    Viscosité (1 % dans l’acide acétique 1 %): 1-15

    Degré d’acétylation (en % mol/masse humide): 0-30

    Viscosité (1 % dans l’acide acétique 1 %) (mPa.s): 1-14 pour le chitosane obtenu à partir d’Aspergillus niger; 12-25 pour la chitine extraite d’Agaricus bisporus

    Cendres (% m/m sèche): ≤ 3,0

    Protéines (% m/m sèche): ≤ 2,0

    Dimension particulaire: > 100 nm

    Masse volumique après tassement (g/cm3): 0,7-1,0

    Pouvoir de rétention des graisses 800x (m/m humide): épreuve réussie

    Métaux lourds:

    Mercure (ppm): ≤ 0,1

    Plomb (ppm): ≤ 1,0

    Arsenic (ppm): ≤ 1,0

    Cadmium (ppm): ≤ 0,5

    Critères microbiologiques:

    Germes aérobies (UFC/g): ≤ 103

    Levures et moisissures (UFC/g): ≤ 103

    Escherichia coli (UFC/g): ≤ 10

    Enterobacteriaceae (UFC/g): ≤ 10

    Salmonella: absence/25 g

    Listeria monocytogenes: absence/25 g

    Sulfate de chondroïtine

    Description/Définition:

    Le sulfate de chondroïtine (sel de sodium) est un produit biosynthétique. Il est obtenu par sulfatation chimique de la chondroïtine résultant de la fermentation par la souche de la bactérie Escherichia coli O5:K4:H4 U1-41 (ATCC 23502).

    Sulfate de chondroïtine (sel de sodium) (% sur sec): 95-105

    Masse moléculaire moyenne en poids (kDa): 5-12

    Masse moléculaire moyenne en nombre (kDa): 4-11

    Dispersité (wh/w0,05): ≤ 0,7

    Degré de sulfatation (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

    Perte à la dessiccation (%) (105 °C jusqu’à masse constante): ≤ 10,0

    Résidu de calcination (% sur sec): 20-30

    Protéines (% sur sec): ≤ 0,5

    Endotoxines (UE/mg): ≤ 100

    Impuretés organiques totales (mg/kg): ≤ 50

    Picolinate de chrome

    Description/Définition:

    Le picolinate de chrome se présente sous la forme d’une poudre fluide rougeâtre, légèrement soluble dans l’eau à pH 7. Le sel est aussi soluble dans les solvants organiques polaires.

    Dénomination chimique: tris(2-pyridinecarboxylate-N,O)chrome (III) ou 2-acide carboxylique de pyridine chromate (III)

    No CAS: 14639-25-9

    Formule chimique: Cr(C6H4NO2)3

    Caractéristiques chimiques:

    Picolinate de chrome: ≥ 95 %

    Chrome (III): 12-13 %

    Chrome (VI): non détecté

    Eau: ≤ 4,0 %

    ▼M54

    Biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome

    Description/Définition:

    Le nouvel aliment est la biomasse chromifère, séchée et tuée par la chaleur, de la levure Yarrowia lipolytica.

    Le nouvel aliment est produit par fermentation en présence de chlorure de chrome, suivie d’un certain nombre d’étapes de purification et d’une phase au cours de laquelle la levure est tuée par la chaleur afin de garantir l’absence de cellules viables de Yarrowia lipolytica dans le nouvel aliment.

    Caractéristiques/Composition:

    Chrome total: 18-23 μg/g

    Chrome (VI): < 10 μg/kg (limite de détection)

    Teneur en protéines: 40-50 g/100 g

    Fibres alimentaires: 24-32 g/100 g

    Sucres: < 2 g/100 g

    Matières grasses: 6-12 g/100 g

    Cendres totales: ≤ 15 %

    Eau: ≤ 5 %

    Matière sèche: ≥ 95 %

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 3,0 mg/kg

    Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

    Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 5 × 103 UFC/g

    Levures et moisissures totales: ≤ 102 UFC/g

    Cellules viables de Yarrowia lipolytica (13): < 10 UFC/g (limite de détection)

    Coliformes: ≤ 10 UFC/g

    Salmonella spp.: Absence dans 25 g

    UFC: unité formant colonie

    ▼M9

    Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis

    Description:

    Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis; espèce appartenant à la famille des Cistaceae et originaire de la région méditerranéenne (Chalcidique).

    Composition:

    Humidité: 9-10 g/100 g de feuilles

    Protéines: 6,1 g/100 g de feuilles

    Matières grasses: 1,6 g/100 g de feuilles

    Glucides: 50,1 g/100 g de feuilles

    Fibres: 27,1 g/100 g de feuilles

    Minéraux: 4,4 g/100 g de feuilles

    Sodium: 0,18 g

    Potassium: 0,75 g

    Magnésium: 0,24 g

    Calcium: 1,0 g

    Fer: 65 mg

    Vitamine B1: 3,0 μg

    Vitamine B2: 30 μg

    Vitamine B6: 54 μg

    Vitamine C: 28 mg

    Vitamine A: < 0,1 mg

    Vitamine E: 40–50 mg

    Alpha-tocophérol: 20–50 mg

    Bêta-tocophérol et gamma-tocophérol: 2-15 mg

    Delta-tocophérol: 0,1-2 mg

    Citicoline

    Description/Définition:

    La citicoline est produite par un procédé microbien.

    La citicoline est composée de cytosine, de ribose, de pyrophosphate et de choline.

    Poudre cristalline blanche

    Dénomination chimique: cytidine-5′-pyrophosphate de choline, cytidine 5′-(diphosphate de trihydrogène) P’-[2-(triméthylammonio)éthyl] ester de sel interne

    Formule chimique: C14H26N4O11P2

    Masse moléculaire: 488,32 g/mol

    No CAS: 987-78-0

    pH (solution d’échantillon de 1 %): 2,5-3,5

    Pureté:

    Valeur de dosage: ≥ 98 % de la matière sèche

    Perte à la dessiccation (à 100 °C pendant 4 heures): ≤ 5,0 %

    Ammonium: ≤ 0,05 %

    Arsenic: pas plus de 2 ppm

    Acides phosphoriques libres: ≤ 0,1 %

    Acide 5′-cytidylique: ≤ 1,0 %

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement total sur plaque: ≤ 103 UFC/g

    Levures et moisissures: ≤ 102 UFC/g

    Escherichia coli: absence dans 1 g

    Clostridium butyricum

    Description/Définition:

    Clostridium butyricum (CBM-588) est une bactérie Gram positive, produisant des spores, anaérobie stricte, non pathogène et non génétiquement modifiée. Numéro d’enregistrement FERM BP-2789

    Critères microbiologiques:

    Germes aérobies viables totaux: ≤ 103 UFC/g

    Escherichia coli: pas de détection dans 1 g

    Staphylococcus aureus: pas de détection dans 1 g

    Pseudomonas aeruginosa: pas de détection dans 1 g

    Levures et moisissures: ≤ 102 UFC/g

    ▼M29

    D-ribose

    Description

    Le D-ribose est un aldopentose (monosaccharide) produit par fermentation au moyen d'une souche de Bacillus subtilis déficiente en transcétolase.

    Formule chimique: C5H10O5

    No CAS: 50-69-1

    Masse moléculaire: 150,13 Da

    Caractéristiques/Composition

    Aspect: sec avec une texture poudreuse, de couleur blanche à légèrement jaune

    Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 25 entre – 19,0° et – 21,0°

    Pureté du D-ribose (% sur sec):

    Méthode CLHP/IR (8) 98,0 à 102,0 %

    Cendres: < 0,2 %

    Perte à la dessiccation (humidité): < 0,5 %

    Clarté de la solution: ≥ 95 % de facteur de transmission

    Métaux lourds

    Plomb: ≤ 0,1 mg/kg

    Arsenic: ≤ 0,1 mg/kg

    Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg

    Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

    Critères microbiologiques

    Dénombrement total sur plaque: ≤ 100 UFC (9)/g

    Levures: ≤ 100 UFC/g

    Moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Coliformes: ≤ 10 UFC/g

    Salmonella sp.: absence dans 25 g

    ▼M52

    Euglena gracilis séchée

    Description/Définition:

    Le nouvel aliment est Euglena en cellules entières séchée, soit la biomasse séchée de la microalgue Euglena gracilis.

    Le nouvel aliment est produit par fermentation suivie d’une filtration et d’une phase au cours de laquelle la microalgue est tuée par la chaleur afin de garantir l’absence de cellules viables d’Euglena gracilis dans le nouvel aliment.

    Caractéristiques/Composition:

    Glucides totaux: ≤ 75 %

    β-glucane: > 50 %

    Protéines: ≥ 15 %

    Matières grasses: ≤ 15 %

    Cendres: ≤ 10 %

    Humidité: ≤ 6 %

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

    Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

    Mercure: ≤ 0,05 mg/kg

    Arsenic: ≤ 0,02 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement des aérobies sur plaque: ≤ 10 000 UFC/g

    Coliformes: ≤ 100 NPP/g

    Levures et moisissures: ≤ 500 UFC/g

    Escherichia coli: Absence dans 10 g

    Staphylococcus aureus: Absence dans 10 g

    Salmonella: Absence dans 25 g

    Listeria monocytogenes: Absence dans 25 g

    UFC: unité formant colonie

    NPP: Nombre le plus probable

    ▼M9

    Extrait de poudre de cacao dégraissé

    Extrait de cacao (Theobroma cacao L.)

    Aspect: poudre brun foncé sans impuretés visibles

    Propriétés physico-chimiques:

    Teneur en polyphénols: ≥ 55,0 % EAG

    Teneur en théobromine: ≤ 10,0 %

    Teneur en cendres: ≤ 5,0 %

    Pourcentage d’humidité: ≤ 8,0 %

    Masse volumique apparente: 0,40-0,55 g/cm3

    pH: 5,0-6,5

    Solvant résiduel: ≤ 500 ppm

    Extrait de cacao à faible teneur en matières grasses

    Extrait de cacao (Theobroma cacao L.) à faible teneur en matières grasses

    Aspect: poudre rouge sombre à violette

    Extrait de cacao, concentré: ≥ 99 %

    Dioxyde de silicium (auxiliaire technologique): ≤ 1,0 %

    Flavanols de cacao: ≥ 300 mg/g

    — Épicatéchine: ≥ 45 mg/g

    Perte à la dessiccation: ≤ 5,0 %

    ▼M67

    Huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum)

    Description/Définition:

    L’huile de graine de coriandre est une huile contenant des glycérides d’acides gras obtenue à partir des graines de coriandre Coriandrum sativum L.

    Couleur jaunâtre à brune, goût fade

    No CAS: 8008-52-4

    Composition en acides gras:

    Acide palmitique (C16:0): 2-5 %

    Acide stéarique (C18:0): < 1,5 %

    Acide pétrosélinique [cis-C18:1 (n-12)]: 60-75 %

    Acide oléique [cis-C18:1 (n-9)]: 7-15 %

    Acide linoléique (C18:2): 12-19 %

    Acide α-linolénique (C18:3): < 1,0 %

    Acides gras trans: ≤ 1,0 %

    Pureté:

    Indice de réfraction (à 20 °C): 1,466-1,474

    Indice d’acidité: ≤ 4 mg de KOH/g

    Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg

    Indice d’iode: 88-110 unités

    Indice de saponification: 179-200 mg de KOH/g

    Matière insaponifiable: ≤ 15 g/kg

    ▼M15

    Poudre d'extrait de canneberge

    Description/Définition:

    La poudre d'extrait de canneberge est une poudre hydrosoluble riche en substances phénoliques préparée par extraction éthanolique de concentré de jus de baies saines et mûres de canneberge (cultivar Vaccinium macrocarpon).

    Caractéristiques/Composition:

    Humidité (% m/m): ≤ 4

    Proanthocyanidines - PAC (% m/m sèche):

    — Méthode OSC-DMAC (3) (5): 55,0-60,0 ou

    — Méthode BL-DMAC (4) (5): 15,0-18,0

    Total des substances phénoliques [EAG (6), % m/m sèche] (5)

    — Méthode Folin-Ciocalteau: > 46,2

    Solubilité (dans l'eau): 100 %, sans particules insolubles visibles

    Teneur en éthanol (mg/kg): ≤ 100

    Analyse par tamisage: 100 % à travers un tamis 30 mesh

    Aspect et odeur de la poudre: poudre fluide de couleur rouge foncé; arôme de terre sans odeur de brûlé.

    Métaux lourds:

    Arsenic (ppm): < 3

    Critères microbiologiques:

    Levures: < 100 UFC (7)/g

    Moisissures: < 100 UFC/g

    Numération des aérobies sur plaque: < 1 000 UFC/g

    Coliformes: < 10 UFC/g

    Escherichia coli: < 10 UFC/g

    Salmonella: absence dans 375 g

    ▼M9

    Fruits séchés de Crataegus pinnatifida

    Description/Définition:

    Fruits séchés de l’espèce Crataegus pinnatifida appartenant à la famille des Rosaceae et originaire du nord de la Chine et de la Corée.

    Composition:

    Matière sèche: 80 %

    Glucides: 55 g/kg de masse fraîche

    Fructose: 26,5-29,3 g/100 g

    Glucose: 25,5-28,1 g/100 g

    Vitamine C: 29,1 mg/100 g de masse fraîche

    Sodium: 2,9 g/100 g de masse fraîche

    Les compotes sont des produits obtenus par traitement thermique de la partie comestible d’une ou de plusieurs espèces de fruits, entiers ou en morceaux, tamisée ou non, sans concentration significative. Des sucres, de l’eau, du cidre, des épices et du jus de citron peuvent être utilisés.

    α-cyclodextrine

    Description/Définition:

    Saccharide cyclique non réducteur composé de six unités D-glucopyranosyl liées en α-1,4 obtenu par l’action d’une cyclodextrine-glucosyltransférase (CGTase, EC 2.4.1.19) sur de l’amidon liquéfié. La récupération et la purification de l’α-cyclodextrine peuvent s’effectuer selon l’une des procédures suivantes: précipitation d’un complexe de α-cyclodextrine en présence de 1-décanol, dissolution dans l’eau à température élevée et reprécipitation, extraction du complexant à la vapeur, et cristallisation de l’α-cyclodextrine à partir de la solution; ou chromatographie avec échange d’ions ou filtration sur gel suivie d’une cristallisation de l’α-cyclodextrine à partir de la liqueur-mère purifiée; ou méthodes de séparation membranaire telles que l’ultrafiltration et l’osmose inverse. Description: Solide cristallin blanc ou presque blanc, pratiquement inodore.

    Synonymes: α-cyclodextrine, α-dextrine, cyclohexaamylose, cyclomaltohexaose, α-cycloamylose

    Dénomination chimique: cyclohexaamylose

    No CAS: 10016-20-3

    Formule chimique: (C6H10O5)6

    Poids de formule: 972,85

    Dosage: ≥ 98 % (matière sèche)

    Détermination:

    Intervalle de fusion: se décompose au-dessus de 278 °C

    Solubilité: Facilement soluble dans l’eau; très légèrement soluble dans l’éthanol

    Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 25: entre +145 o et +151 o (solution à 1 %)

    Chromatographie: le temps de rétention pour le pic principal dans un chromatogramme liquide de l’échantillon correspond à celui de l’α-cyclodextrine dans un chromatogramme d’α-cyclodextrine de référence (disponible au Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, München, Allemagne ou auprès du Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) dans les conditions décrites dans la MÉTHODE DE DOSAGE

    Pureté:

    Eau: ≤ 11 % (méthode de Karl Fischer)

    Complexant résiduel: ≤ 20 mg/kg

    (1-décanol)

    Substances réductrices: ≤ 0,5 % (exprimées en glucose)

    Cendres sulfatées: ≤ 0,1 %

    Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

    Méthode de dosage:

    Détermination par chromatographie en phase liquide dans les conditions suivantes:

    Solution d’essai: peser avec précision une quantité d’environ 100 mg de l’échantillon d’essai, l’introduire dans une fiole jaugée de 10 ml et ajouter 8 ml d’eau désionisée. Dissoudre complètement l’échantillon en le plaçant dans un bain à ultrasons (pendant 10-15 min) et diluer jusqu’à la marque avec de l’eau désionisée purifiée. Filtrer à travers un filtre de 0,45 micromètre.

    Solution de référence: peser avec précision une quantité d’environ 100 mg d’α-cyclodextrine, l’introduire dans une fiole jaugée de 10 ml et ajouter 8 ml d’eau désionisée. Dissoudre complètement l’échantillon à l’aide d’un bain à ultrasons et diluer jusqu’à la marque avec de l’eau désionisée purifiée.

    Chromatographie: chromatographe en phase liquide équipé d’un détecteur à indice de réfraction et d’un enregistreur-intégrateur.

    Colonne et emballage: Nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Allemagne) ou équivalent.

    Longueur: 250 mm

    Diamètre: 4 mm

    Température: 40 °C

    Phase mobile: acétonitrile/eau (67/33, v/v)

    Débit: 2,0 ml/min

    Volume d’injection: 10 μl

    Procédure: injecter la solution d’échantillon dans le chromatographe, enregistrer le chromatogramme et mesurer l’aire du pic de α-CD. Calculer le pourcentage d’α-cyclodextrine dans l’échantillon d’essai selon la formule suivante:

    % %α-cyclodextrine (matière sèche) = 100 × (AS/AR) (WR/WS)

    As et AR correspondent aux aires respectives des pics dus à l’α-cyclodextrine de la solution d’échantillon et de la solution de référence.

    Ws et WR correspondent au poids respectif (en mg) de l’échantillon d’essai et de l’α-cyclodextrine de référence, après correction pour la teneur en eau.

    γ-cyclodextrine

    Description/Définition:

    Saccharide cyclique non réducteur composé de huit unités d’α-1,4 D-glucopyranosyl liées obtenu par l’action d’une cyclodextrine-glucosyl transférase (CGTase, EC 2.4.1.19) sur de l’amidon hydrolysé. La récupération et la purification de l’γ-cyclodextrine peuvent s’effectuer par précipitation d’un complexe de γ-cyclodextrine en présence de 8-cyclohexadecen-1-one, par dissolution de ce complexe dans de l’eau et du décane normal, par extraction à la vapeur de la phase aqueuse et par récupération de gamma-CD à partir de la solution par cristallisation.

    Solide cristallin blanc ou presque blanc, pratiquement inodore

    Synonymes: gamma-cyclodextrine, γ-dextrine, cyclooctaamylose, cyclomaltooctaose, γ-cycloamylose

    Dénomination chimique: cyclooctaamylose

    Numéro CAS: 17465-86-0

    Formule chimique: (C6H10O5)8

    Dosage: ≥ 98 % (matière sèche)

    Détermination:

    Intervalle de fusion: se décompose au-dessus de 285 °C

    Solubilité: Facilement soluble dans l’eau; très légèrement soluble dans l’éthanol

    Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 25: entre 174 o et 180 o (solution à 1 %)

    Pureté:

    Eau: ≤ 11 %

    Complexant résiduel [8-cyclohexadécen-1-one (CHDC)]: ≤ 4 mg/kg

    Solvant résiduel (décane normal): ≤ 6 mg/kg

    Substances réductrices: ≤ 0,5 % (exprimées en glucose)

    Cendres sulfatées: ≤ 0,1 %

    ▼M21

    Grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf (fonio)

    (Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

    Description/Définition

    L'aliment traditionnel est le grain décortiqué (dépouillé du son) de Digitaria exilis (Kippist) Stapf.

    Digitaria exilis (Kippist) Stapf est une plante herbacée annuelle de la famille des Poaceae.

    Composition nutritionnelle habituelle des grains décortiqués de fonio

    Glucides: 76,1 g/100 g de fonio

    Eau: 12,4 g/100 g de fonio

    Protéines: 6,9 g/100 g de fonio

    Matières grasses: 1,2 g/100 g de fonio

    Fibres: 2,2 g/100 g de fonio

    Cendres: 1,2 g/100 g de fonio

    Phytates: ≤ 2,1 mg/g

    ▼M9

    Préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides

    1.  En poudre:

    Glucides: 60 % avec: (dextrane: 50 %, mannitol: 0,5 %, fructose: 0,3 %, leucrose: 9,2 %)

    Protéines: 6,5 %

    Lipides: 0,5 %

    Acide lactique: 10 %

    Éthanol: traces

    Cendres: 13 %

    Humidité: 10 %

    2.  À l’état liquide:

    Glucides: 12 % avec: (dextrane: 6,9 %, mannitol: 1,1 %, fructose: 1,9 %, leucrose: 2,2 %)

    Protéines: 2,0 %

    Lipides: 0,1 %

    Acide lactique: 2,0 %

    Éthanol: 0,5 %

    Cendres: 3,4 %

    Humidité: 80 %

    Huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols

    Description/Définition:

    Fabriqué à partir de glycérol et d’acides gras provenant d’huiles végétales alimentaires, en particulier d’huile de soja (Glycine max) ou d’huile de colza (Brassica campestris, Brassica napus) à l’aide d’une enzyme spécifique.

    Répartition des acylglycérols:

    Diacylglycérols (DAG): ≥ 80 %

    1,3-diacylglycérols (1,3-DAG): ≥ 50 %

    Triacylglycérols (TAG): ≤ 20 %

    Monoacylglycérols (MAG): ≤ 5,0 %

    Composition en acides gras (MAG, DAG, TAG):

    Acide oléique (C18:1): 20-65 %

    Acide linoléique (C18:2): 15-65 %

    Acide linolénique (C18:3): ≤ 15 %

    Acides gras saturés: ≤ 10 %

    Autres:

    Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

    Humidité et matières volatiles: ≤ 0,1 %

    Indice de peroxyde: ≤ 1,0 meq/kg

    Insaponifiables: ≤ 2,0 %

    Acides gras trans: ≤ 1,0 %

    MAG monoacylglycérols, DAG diacylglycérols, TAG triacylglycérols Dihydrocapsiate (DHC)

    Dihydrocapsiate (DHC)

    Description/Définition:

    estérification entre de l’alcool vanillique et de l’acide 8-méthyl nonanoïque catalysée par des enzymes. Ensuite, le dihydrocapsiate est extrait à l’aide de n-hexane.

    Liquide visqueux incolore à jaune

    Formule chimique: C18 H28 O4

    No CAS: 205687-03-2

    Propriétés physico-chimiques:

    Dihydrocapsiate: > 94 %

    Acide 8-méthylnonanoïque: < 6,0 %

    Alcool vanillique: < 1,0 %

    Substances de synthèse apparentées: < 2,0 %

    ▼M13

    Parties aériennes séchées de Hoodia parviflora

    Description/Définition:

    Ensemble des parties aériennes séchées de Hoodia parviflora N.E.Br. (famille des Apocynaceae)

    Caractéristiques/Composition:

    Matières végétales: parties aériennes de végétaux âgés de 3 ans au moins

    Aspect: poudre fine vert clair à ocre

    Solubilité (dans l'eau): > 25 mg/ml

    Humidité: < 5,5 %

    Aw: < 0,3

    pH: < 5,0

    Protéines: < 4,5 g/100 g

    Matières grasses: < 3 g/100 g

    Glucides (y compris les fibres alimentaires): < 80 g/100 g

    Fibres alimentaires: < 55 g/100 g

    Sucres totaux: < 10,5 g/100 g

    Cendres: < 20 %

    Hoodigosides

    P57: 5–50 mg/kg

    L: 1 000 –6 000 mg/kg

    O: 500–5 000 mg/kg

    Totaux: 1 500 –11 000 mg/kg

    Métaux lourds:

    Arsenic: < 1,00 mg/kg

    Mercure: < 0,1 mg/kg

    Cadmium: < 0,1 mg/kg

    Plomb: < 0,5 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Numérations des aérobies sur plaque: < 105 UFC/g

    Escherichia coli: < 10 UFC/g

    Staphylococcus aureus: < 50 UFC/g

    Coliformes totaux: < 10 UFC/g

    Levures: ≤ 100 UFC/g

    Moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Espèces de Salmonella: absence dans 25 g

    Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

    UFC: unités formant colonie

    ▼M9

    Extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures de cellules

    Description/Définition:

    Extrait sec de Lippia citriodora (Palau) Kunth obtenu à partir de cultures de cellules HTN®Vb.

    Extrait d’Echinacea angustifolia obtenu à partir de cultures cellulaires

    Description/Définition:

    Extrait de racines d’Echinacea angustifolia obtenu à partir de la culture de tissus de la plante, substantiellement équivalent à l’extrait de racines d’Echinacea angustifolia obtenu dans un mélange éthanol-eau titré à 4 % d’échinacoside.

    ▼M31

    Extrait d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires

    Description/Définition:

    Extrait sec d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires EchiPure-PC™

    ▼M9

    Huile d’Echium plantagineum

    Description/Définition:

    L’huile d’Echium est le produit de couleur jaune pâle que l’on obtient en raffinant l’huile extraite des graines d’Echium plantagineum L. Acide stéaridonique: ≥ 10 % m/m des acides gras totaux

    Acides gras trans: ≤ 2,0 % (m/m des acides gras totaux)

    Indice d’acidité: ≤ 0,6 mg de KOH/g

    Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq O2/kg

    Composés insaponifiables: ≤ 2,0 %

    Teneur en protéines (azote total): ≤ 20 μg/ml

    Alcaloïdes pyrrolizidiniques: non détectables avec une limite de détection de 4,0 μg/kg

    ▼M50

    Phlorotannins d’Ecklonia cava

    Description/Définition

    Les phlorotannins d’Ecklonia cava sont obtenus par extraction alcoolique de l’algue marine comestible Ecklonia cava. L’extrait est une poudre de couleur brun foncé, riche en phlorotannins, qui sont des composés polyphénoliques présents en tant que métabolites secondaires dans certaines espèces d’algues brunes.

    Caractéristiques/Composition

    Teneur en phlorotannins: 90 ± 5 %

    Activité antioxydante: > 85 %

    Humidité: < 5 %

    Cendres: < 5 %

    Critères microbiologiques

    Nombre total de cellules viables: < 3 000 UFC/g

    Moisissures/levures: < 300 UFC/g

    Coliformes: résultat de l’épreuve négatif

    Salmonella spp.: résultat de l’épreuve négatif

    Staphylococcus aureus: résultat de l’épreuve négatif

    Métaux lourds et halogènes

    Plomb: < 3,0 mg/kg

    Mercure: < 0,1 mg/kg

    Cadmium: < 3,0 mg/kg

    Arsenic: < 25,0 mg/kg

    Arsenic inorganique: < 0,5 mg/kg

    Iode: 150,0 – 650,0 mg/kg

    UFC: unités formant colonie.

    ▼M18

    Hydrolysat de membrane d'œuf

    Description

    L'hydrolysat de membrane d'œuf est tiré de membranes coquillières d'œufs de poule. Les coquilles d'œufs sont soumises à séparation hydromécanique en vue d'obtenir les membranes d'œufs, qui sont ensuite soumises à une autre transformation au moyen d'une méthode de solubilisation brevetée. Au terme du processus de solubilisation, la solution est filtrée, concentrée, séchée par pulvérisation et conditionnée.

    Caractéristiques/Composition

    Paramètres chimiques

    Méthodes

    Total des composés azotés (% m/m): ≥ 88

    Combustion selon l'AOAC 990.03 et l'AOAC 992.15

    Collagène (% m/m): ≥ 15

    Dosage SircolTM de collagène soluble

    Élastine (% m/m): ≥ 20

    Dosage FastinTM d'élastine

    Glycosaminoglycanes totaux (% m/m): ≥ 5

    USP26 (méthode K0032 au sulfate de chondroïtine)

    Calcium: ≤ 1 %

     

    Paramètres physiques

    pH: 6,5 – 7,6

    Cendres (% m/m): ≤ 8

    Humidité (% m/m): ≤ 9

    Activité de l'eau: ≤ 0,3

    Solubilité (dans l'eau): soluble

    Masse volumique apparente: ≥ 0,6 g/cm3

    Métaux lourds

    Arsenic ≤ 0,5 mg/kg

    Critères microbiologiques

    Numération des aérobies sur plaque: ≤ 2 500 UFC/g

    Escherichia coli: ≤ 5 NPP/g

    Salmonella: négatif (dans 25 g)

    Coliformes: ≤ 10 NPP/g

    Staphylococcus aureus: ≤ 10 UFC/g

    Nombre de spores mésophiles: ≤ 25 UFC/g

    Nombre de spores thermophiles: ≤ 10 UFC/10 g

    Levures: ≤ 10 UFC/g

    Moisissures: ≤ 200 UFC/g

    UFC: unités formant colonie; NPP = nombre le plus probable; USP: United States Pharmacopeia.

    ▼M9

    Gallate d’épigallocatéchine sous forme d’extrait purifié de feuilles de thé vert (Camellia sinensis)

    Description/Définition:

    Extrait très purifié de feuilles de thé vert [Camellia sinensis (L.) Kuntze] présenté sous forme d’une fine poudre de couleur blanc cassé à rose pâle. Il est constitué au minimum de 90 % de gallate d’épigallocatéchine (EGCG) et a un point de fusion compris approximativement entre 210 et 215 °C.

    Aspect: poudre de couleur blanc cassé à rose pâle

    Dénomination chimique: polyphénol (-) epigallocatechin-3-gallate

    Synonymes: gallate d’épigallocatéchine (EGCG)

    No CAS: 989-51-5

    Nom INCI: gallate d’épigallocatéchine

    Masse moléculaire: 458,4 g/mol

    Perte à la dessiccation: ≤ 5,0 %

    Métaux lourds:

    Arsenic: ≤ 3,0 ppm

    Plomb: ≤ 5,0 ppm

    Dosage:

    ≥ 94 % d’EGCG (dans la matière sèche)

    ≤ 0,1 % de caféine

    Solubilité: L’EGCG est relativement soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol et l’acétone

    L-ergothionéine

    Définition

    Dénomination chimique (UICPA): (2S)-3-(2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-4-yl)-2-(triméthylammonio)-Propanoate

    Formule chimique: C9H15N3O2S

    Masse moléculaire: 229,3 Da

    No CAS: 497-30-3

    Paramètre

    Spécifications

    Méthode

    Aspect

    Poudre blanche

    Élément visuel

    Pouvoir rotatoire

    [α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

    Polarimétrie

    Pureté chimique

    ≥ 99,5 %

    ≥ 99,0 %

    HPLC [Ph. Eur. 2,2.29]

    RMN-1H

    Détermination

    Conforme à la structure

    C: 47,14 ± 0,4 %

    H: 6,59 ± 0,4 %

    N: 18,32 ± 0,4 %

    RMN-1H

    Analyse élémentaire

    Total des solvants résiduels

    (méthanol, acétate d’éthyle, isopropanol, éthanol)

    [Ph. Eur. 01/2008:50400]

    < 1 000  ppm

    Chromatographie en phase gazeuse

    [Ph. Eur. 01/2008:20424]

    Perte à la dessiccation

    Étalon interne < 0,5 %

    [Ph. Eur. 01/2008:20232]

    Impuretés

    < 0,8 %

    CLHP/CPG ou RMN-1H

    Métaux lourds b) c)

    Plomb

    < 3,0 ppm

    ICP/AES

    Cadmium

    < 1,0 ppm

    (Pb, Cd)

    Mercure:

    < 0,1 ppm

    Fluorescence atomique (Hg)

    Spécifications microbiologiques b)

    Germes aérobies viables totaux

    ≤ 1 x 103 UFC/g

    [Ph. Eur. 01/2011:50104]

    Levures et moisissures totales

    ≤ 1 x 102 UFC/g

     

    Escherichia coli

    absence dans 1 g

     

    Ph. Eur.: Pharmacopée européenne; RMN-1H: résonance magnétique nucléaire du proton; CLHP: chromatographie en phase liquide haute performance; CPG: chromatographie par perméation de gel; ICP/AES: spectroscopie d’émission atomique à plasma à couplage inductif;

    UFC: unité formant colonie.

    a)  Lit. [α]D = (+) 126,6o (c = 1, H2O)

    b)  Analyses effectuées sur chaque lot

    c)  Teneurs maximales conformément au règlement (CE) no 1881/2006

    ▼M50

    Extrait des racines de trois plantes (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. et Angelica gigas Nakai)

    Description/Définition

    Le mélange des racines de trois plantes consiste en une poudre fine de couleur brun jaunâtre produite par extraction à l’eau chaude, concentration par évaporation et séchage par pulvérisation.

    Composition de l’extrait du mélange des racines de trois plantes

    Racine de Cynanchum wilfordii: 32,5 % (m/m)

    Racine de Phlomis umbrosa: 32,5 % (m/m)

    Racine d’Angelica gigas: 35,0 % (m/m)

    Spécifications

    Perte à la dessiccation: pas plus de 100 mg/g

    Dosage

    Acide cinnamique: 0,012 – 0,039 mg/g

    Ester méthylique de shanzhiside: 0,20 – 1,55 mg/g

    Nodakénine: 3,35 – 10,61 mg/g

    Méthoxsalène: < 3 mg/g

    Phénols: 13,0 – 40,0 mg/g

    Coumarines: 13,0 – 40,0 mg/g

    Iridoïdes: 13,0 – 39,0 mg/g

    Saponines: 5,0 – 15,5 mg/g

    Éléments nutritifs

    Glucides: 600 – 880 mg/g

    Protéines: 70 – 170 mg/g

    Graisses: < 4 mg/g

    Paramètres microbiologiques

    Nombre total de colonies viables: < 5000 UFC/g

    Moisissures et levures totales: < 100 UFC/g

    Bactéries coliformes: < 10 UFC/g

    Salmonella: absence dans 25 g

    Escherichia coli: absence dans 25 g

    Staphylococcus aureus: absence dans 25 g

    Métaux lourds

    Plomb: < 0,65 mg/kg

    Arsenic: < 3,0 mg/kg

    Mercure: < 0,1 mg/kg

    Cadmium: < 1,0 mg/kg

    UFC: unités formant colonie.

    ▼M9

    Sel de sodium de l’édétate de fer (III)

    Description/Définition:

    Le sel de sodium de l’édétate de fer (III) (acide éthylènediaminetétraacétique) se présente sous la forme d’une poudre de couleur allant du jaune au brun, fluide et inodore, d’une pureté chimique supérieure à 99 % (m/m), qui se dissout facilement dans l’eau.

    Formule chimique: C10H12FeN2NaO8 * 3H2O

    Caractéristiques chimiques:

    pH d’une solution à 1 %: 3,5-5,5

    Fer: 12,5-13,5 %

    Sodium: 5,5 %

    Eau: 12,8 %

    Matières organiques (CHNO): 68,4 %

    EDTA: 65,5-70,5 %

    Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,1 %

    Acide nitrilotriacétique: ≤ 0,1 %

    Phosphate d’ammonium ferreux

    Description/Définition:

    Le phosphate d’ammonium ferreux se présente sous la forme d’une fine poudre de couleur gris-vert, pratiquement insoluble dans l’eau et soluble dans les acides minéraux dilués.

    No CAS: 10101-60-7

    Formule chimique: FeNH4PO4

    Caractéristiques chimiques:

    pH d’une suspension à 5 % dans l’eau: 6,8-7,8

    Fer (total): ≥ 28 %

    Fer (II): 22-30 % (m/m)

    Fer (III): ≤ 7,0 % (m/m)

    Ammoniac: 5-9 % (m/m)

    Eau: ≤ 3,0 %

    Peptides de poisson (Sardinops sagax)

    Description/Définition:

    Le nouvel ingrédient alimentaire est un mélange de peptides obtenu par hydrolyse alcaline catalysée par protéase du muscle de poisson (Sardinops sagax), après isolement de la fraction de peptides par chromatographie sur colonne, concentration sous vide et séchage par atomisation.

    Il s’agit d’une poudre blanc jaunâtre.

    Peptides(1) (peptides, dipeptides et tripeptides à courte chaîne d’une masse moléculaire inférieure à 2 kDa): ≥ 85 g/100 g

    Val-Tyr (dipeptide): 0,1-0,16 g/100 g

    Cendres: ≤ 10 g/100 g

    Humidité: ≤ 8 g/100 g

    (1)  Méthode de Kjeldahl

    Flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra

    Description/Définition:

    Les flavonoïdes obtenus à partir de racines ou de porte-greffes de Glycyrrhiza glabra L. résultent d’une extraction avec de l’éthanol suivie d’une extraction complémentaire de cet extrait éthanolique avec des triglycérides à chaîne moyenne. Il s’agit d’un liquide brun foncé contenant de 2,5 à 3,5 % de glabridine.

    Humidité: < 0,5 %

    Cendres: < 0,1 %

    Indice de peroxyde: < 0,5 meq/kg

    Glabridine: 2,5-3,5 % de graisse

    Acide glycyrrhizinique: < 0,005 %

    Graisse, dont des substances de type polyphénol: ≥ 99 %

    Protéines: < 0,1 %

    Glucides: non détectables

    ▼M40

    Pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré

    (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

    Description/Définition

    L’aliment traditionnel est la pulpe de fruit provenant du cacao (Theobroma cacao L.), qui est la substance «aqueuse, mucilagineuse et acide enveloppant les graines».

    Pour obtenir la pulpe de cacao, il faut fendre les cabosses puis retirer les pelures et les fèves; la pulpe est alors soumise à pasteurisation et à congélation. Le jus de pulpe de cacao et le jus de pulpe de cacao concentré sont le produit d’un procédé de transformation (traitement enzymatique, pasteurisation, filtration et concentration).

    Composition typique de la pulpe de cacao, de son jus et de son jus concentré

    Protéines (g/100 g): 0,0 à 2,0

    Teneur totale en matières grasses (g/100 g): 0,0 à 0,2

    Teneur totale en sucres (g/100 g): > 11,0

    Valeur Brix (°Brix): ≥ 14

    pH: 3,3 à 4,0

    Critères microbiologiques

    Dénombrement total sur plaque (aérobie): < 10 000 UFC (9)/g

    Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

    Salmonelles: Absence/25 g

    ▼M71

    Formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria (criquet migrateur)

    Description/Définition:

    Le nouvel aliment se compose des formes congelée, séchée et en poudre de criquet migrateur. Le terme «criquet migrateur» désigne l’adulte de Locusta migratoria, une espèce d’insecte appartenant à la famille des Acrididae (sous-famille des Locustinae).

    Le nouvel aliment est destiné à être commercialisé sous trois formes différentes, à savoir i) L. migratoria soumis à un traitement thermique et congelés (LM congelés), ii) L. migratoria soumis à un traitement thermique et lyophilisés (LM séchés), et iii) L. migratoria entiers soumis à un traitement thermique, lyophilisés et broyés (poudre de LM entiers). Les LM séchés peuvent être commercialisés tels quels ou en poudre.

    Pour les LM congelés et les LM séchés, les pattes et les ailes doivent être retirées afin de réduire le risque de constipation intestinale susceptible d’être causé par l’ingestion des grands ergots situés sur les tibias des insectes. La poudre de LM entiers est obtenue par le broyage mécanique des insectes, pattes et ailes comprises, suivi d’un tamisage ayant pour objet de réduire la dimension particulaire en dessous de 1 mm.

    Une période minimale de jeûne de 24 heures est requise avant la mise à mort des insectes par congélation, afin de permettre aux adultes de vider leur tube digestif.

    Paramètres

    LM congelés

    LM séchés

    Poudre de LM entiers

    Caractéristiques/Composition

    Cendres (% m/m)

    0,6 -1,0

    2,0 -3,1

    1,8 -1,9

    Humidité (% m/m)

    67 -73

    ≤ 5

    ≤ 5

    Protéines brutes (N × 6,25 ) (% m/m)

    11 -21

    43 -53

    50 -60

    Matières grasses (% m/m)

    7 -13

    31 -41

    31 -41

    Acides gras saturés (% de matières grasses)

    35 -43

    35 -43

    35 -43

    Glucides digestibles (% m/m)

    0,1 -2,0

    0,1 -2,0

    1,0 -3,5

     (18)Fibres alimentaires (% m/m)

    1,5 -3,5

    5,5 -9,0

    5,5 -9,0

    Chitine (% m/m)

    1,7 -2,4

    6,4 -10,4

    10,5 -13,9

    Indice de peroxyde (meq O2 /kg de matières grasses)

    ≤ 5

    ≤ 5

    ≤ 5

    Contaminants

    Plomb (mg/kg)

    ≤ 0,07

    ≤ 0,07

    ≤ 0,07

    Cadmium (mg/kg)

    ≤ 0,05

    ≤ 0,05

    ≤ 0,05

    Aflatoxines (B1+B2+G1+G2) (μg/kg)

    ≤ 4

    ≤ 4

    ≤ 4

    Aflatoxine B1 (μg/kg)

    ≤ 2

    ≤ 2

    ≤ 2

    Déoxynivalénol (μg/kg)

    ≤ 200

    ≤ 200

    ≤ 200

    Ochratoxine A (μg/kg)

    ≤ 1

    ≤ 1

    ≤ 1

    Somme des concentrations supérieures concernant les dioxines et les PCB de type dioxine ( (19) TEQ des PCDD et des F-PCB, OMS2005 ) (pg/g de matières grasses)

    ≤ 1,2

    ≤ 1,2

    ≤ 1,2

    Critères microbiologiques

    Dénombrement des microbes aérobies totaux ( (7) UFC/g)

    ≤ 10 5

    ≤ 10 5

    ≤ 10 5

    Enterobacteriaceae (présomptives) (UFC/g)

    ≤ 100

    ≤ 100

    ≤ 100

    Escherichia coli (UFC/g)

    ≤ 50

    ≤ 50

    ≤ 50

    Listeria monocytogenes

    Non détectée dans 25  g

    Non détectée dans 25  g

    Non détectée dans 25  g

    Salmonella spp.

    Non détectées dans 25  g

    Non détectées dans 25  g

    Non détectées dans 25  g

    Bacillus cereus (présomptif) (UFC/g)

    ≤ 100

    ≤ 100

    ≤ 100

    Staphylocoques à coagulase positive (UFC/g)

    ≤ 100

    ≤ 100

    ≤ 100

    Anaérobies sulfitoréducteurs (UFC/g)

    ≤ 30

    ≤ 30

    ≤ 30

    Levures et moisissures (UFC/g)

    ≤ 100

    ≤ 100

    ≤ 100

    ▼M9

    Extrait de fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus

    Description/Définition:

    Le fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus est obtenu par une extraction aqueuse dans une solution acide et des procédés de filtration, sans utilisation de solvants organiques. L’extrait qui en résulte est concentré et séché pour donner l’extrait de fucoïdane répondant aux spécifications suivantes:

    Poudre de couleur blanc cassé à brun

    Odeur et goût: Goût et odeur fades

    Humidité: < 10 % (105 °C pendant 2 heures)

    Valeur pH: 4,0-7,0 (suspension à 1 % à 25 °C)

    Métaux lourds:

    Arsenic (inorganique): < 1,0 ppm

    Cadmium: < 3,0 ppm

    Plomb: < 2,0 ppm

    Mercure: < 1,0 ppm

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 10 000 UFC/g

    Dénombrement des levures et des moisissures: < 100 UFC/g

    Nombre total d’entérobactéries: absence/g

    Escherichia coli: absence/g

    Salmonella: absence/10 g

    Staphylococcus aureus: absence/g

    Composition des deux types d’extraits autorisés, sur la base de la teneur en fucoïdane:

    Extrait 1:

    Fucoïdane: 75-95 %

    Alginate: 2,0-5,5 %

    Polyphloroglucinol: 0,5-15 %

    Mannitol: 1-5 %

    Sels naturels/minéraux libres: 0,5-2,5 %

    Autres hydrates de carbone: 0,5-1,0 %

    Protéines: 2,0-2,5 %

    Extrait 2:

    Fucoïdane: 60-65 %

    Alginate: 3,0-6,0 %

    Polyphloroglucinol: 20-30 %

    Mannitol: < 1,0 %

    Sels naturels/minéraux libres: 0,5-2,0 %

    Autres hydrates de carbone: 0,5-2,0 %

    Protéines: 2,0-2,5 %

    Extrait de fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida

    Description/Définition:

    Le fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida est obtenu par une extraction aqueuse dans une solution acide et des procédés de filtration, sans utilisation de solvants organiques. L’extrait qui en résulte est concentré et séché pour donner l’extrait de fucoïdane répondant aux spécifications suivantes:

    Poudre de couleur blanc cassé à brun

    Odeur et goût: Goût et odeur fades

    Humidité: < 10 % (105 °C pendant 2 heures)

    Valeur pH: 4,0-7,0 (suspension à 1 % à 25 °C)

    Métaux lourds:

    Arsenic (inorganique): < 1,0 ppm

    Cadmium: < 3,0 ppm

    Plomb: < 2,0 ppm

    Mercure: < 1,0 ppm

    Microbiologie:

    Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 10 000 UFC/g

    Dénombrement des levures et des moisissures: < 100 UFC/g

    Nombre total d’entérobactéries: absence/g

    Escherichia coli: absence/g

    Salmonella: absence/10 g

    Staphylococcus aureus: absence/g

    Composition des deux types d’extraits autorisés, sur la base de la teneur en fucoïdane:

    Extrait 1:

    Fucoïdane: 75-95 %

    Alginate: 2,0-6,5 %

    Polyphloroglucinol: 0,5-3,0 %

    Mannitol: 1-10 %

    Sels naturels/minéraux libres: 0,5-1,0 %

    Autres hydrates de carbone: 0,5-2,0 %

    Protéines: 2,0-2,5 %

    Extrait 2:

    Fucoïdane: 50-55 %

    Alginate: 2,0-4,0 %

    Polyphloroglucinol: 1,0-3,0 %

    Mannitol: 25-35 %

    Sels naturels/minéraux libres: 8-10 %

    Autres hydrates de carbone: 0,5-2,0 %

    Protéines: 1,0-1,5 %

    2′-Fucosyllactose

    (synthétique)

    Définition:

    Dénomination chimique: α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)- D-glucopyranose

    Formule chimique: C18H32O15

    No CAS: 41263-94-9

    Masse moléculaire: 488,44 g/mol

    Description:

    Le 2′-fucosyllactose est une poudre de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé de synthèse chimique.

    Pureté:

    2′-Fucosyllactose ≥ 95 %

    D-Lactose: ≤ 1,0 % m/m

    L-Fucose: ≤ 1,0 % m/m

    Isomères de difucosyl- D-lactose: ≤ 1,0 % m/m

    2′-Fucosyl- D-lactulose: ≤ 0,6 % m/m

    pH (solution à 5 %, 20 °C): 3,2-7,0

    Eau (%): ≤ 9,0 %

    Cendres sulfatées: ≤ 0,2 %

    Acide acétique: ≤ 0,3 %

    Solvants résiduels (méthanol, 2-propanol, acétate de méthyle, acétone): ≤ 50,0 mg/kg séparément, ≤ 200,0 mg/kg combinés)

    Protéines résiduelles: ≤ 0,01 %

    Métaux lourds:

    Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

    Nickel: ≤ 3,0 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 500 UFC/g

    Levures et moisissures: ≤ 10 UFC/g

    Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

    2′-Fucosyllactose

    (de source microbienne)

    ►M27  
    Définition:
    Dénomination chimique: α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose
    Formule chimique: C18H32O15
    No CAS: 41263-94-9
    Masse moléculaire: 488,44 g/mol

    Source:

    souche génétiquement modifiée d'Escherichia coli K-12

    Source:

    souche génétiquement modifiée d'Escherichia coli BL21

    Description:

    Le 2′-fucosyllactose est une poudre de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbien.

    Pureté:

    2′-Fucosyllactose ≥ 83 %

    D-Lactose: ≤ 10,0 %

    L-Fucose: ≤ 2,0 %

    Difucosyl-D-lactose: ≤ 5,0 %

    2′-Fucosyl-D-lactulose: ≤ 1,5 %

    Somme des saccharides (2′-fucosyllactose, D-lactose, L-fucose, difucosyl-D-lactose, 2′-fucosyl-D-lactulose): ≥ 90 %

    pH (solution à 5 %, 20 °C): 3,0-7,5

    Eau: ≤ 9,0 %

    Cendres sulfatées: ≤ 2,0 %

    Acide acétique: ≤ 1,0 %

    Protéines résiduelles: ≤ 0,01 %

    Critères microbiologiques:

    Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 3 000 UFC/g

    Levures: ≤ 100 UFC/g

    Moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Endotoxines: ≤ 10 UE/mg

    Description:
    Le 2′-fucosyllactose se présente sous la forme d'une poudre de couleur blanche à blanc cassé et le concentré liquide (45 % ± 5 % m/v) se présente sous la forme d'une solution aqueuse transparente, incolore à légèrement jaune. Le 2′-fucosyllactose est produit par un procédé microbiologique.
    Pureté:
    2′-Fucosyllactose: ≥ 90 %
    Lactose: ≤ 5,0 %
    Fucose: ≤ 3,0 %
    3-Fucosyllactose: ≤ 5,0 %
    Fucosylgalactose: ≤ 3,0 %
    Difucosyllactose: ≤ 5,0 %
    Glucose: ≤ 3,0 %
    Galactose: ≤ 3,0 %
    Eau: ≤ 9,0 % (poudre)
    Cendres sulfatées: ≤ 0,5 % (poudre et liquide)
    Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (poudre et liquide)
    Métaux lourds:
    Plomb: ≤ 0,02 mg/kg (poudre et liquide);
    Arsenic: ≤ 0,2 mg/kg (poudre et liquide);
    Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg (poudre et liquide);
    Mercure: ≤ 0,5 mg/kg (poudre et liquide);
    Critères microbiologiques:
    Dénombrement total sur plaque: ≤ 104 UFC/g (poudre), ≤ 5 000 UFC/g (liquide)
    Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g (poudre), ≤ 50 UFC/g (liquide)
    Entérobactéries/coliformes: absence dans 11 g (poudre et liquide)
    Salmonella: négatif/100 g (poudre), négatif/200 ml (liquide)
    Cronobacter: négatif/100 g (poudre), négatif/200 ml (liquide)
    Endotoxines: ≤ 100 UE/g (poudre), ≤ 100 UE/ml (liquide)
    Aflatoxine M1: ≤ 0,025 μg/kg (poudre et liquide)  ◄

    ▼M56

    Mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose («2’-FL/DFL»)

    (de source microbienne)

    Description/Définition:

    Le mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé ou des agglomérats d’une telle poudre, produite ou produits par un procédé microbien.

    Source: Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

    Caractéristiques/Composition:

    Aspect: Poudre ou agglomérats de couleur blanche à blanc cassé

    Somme de 2’-fucosyllactose, difucosyllactose, D-lactose, L-fucose et 3-fucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 92,0 % (m/m)

    Somme de 2’-fucosyllactose et difucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 85,0 % (m/m)

    2’-fucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 75,0 % (m/m)

    Difucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 5,0 % (m/m)

    D-lactose: ≤ 10,0 % (m/m)

    L-Fucose: ≤ 1,0 % (m/m)

    2’-fucosyl-D-lactulose: ≤ 2,0 (m/m)

    Somme des autres glucides (11): ≤ 6,0 % (m/m)

    Humidité: ≤ 6,0 % (m/m)

    Cendres, sulfatées: ≤ 0,8 % (m/m)

    pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-6,0

    Protéine résiduelle: ≤ 0,01 % (m/m)

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1000 UFC/g

    Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

    Salmonella spp.: absence dans 25 g

    Levures: ≤ 100 UFC/g

    Moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

    UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines

    ▼M9

    Galacto-oligosaccharide

    Description/Définition:

    Le galacto-oligosaccharide est produit à partir de lactose du lait par un processus enzymatique utilisant des β-galactosidases issus d’Aspergillus oryzae, de Bifidobacterium bifidum, de Pichia pastoris, de Sporobolomyces singularis, de Kluyveromyces lactis, de Bacillus circulans et de Papiliotrema terrestris .

    GOS: ≥ 46 % de matière sèche (MS)

    Lactose: ≤ 40 % MS

    Glucose: ≤ 27 % MS

    Galactose: ≥ 0,8 % MS

    Cendres: ≤ 4,0 % MS

    Protéines: ≤ 4,5 % MS

    Nitrite: ≤ 2 mg/kg

    Glucosamine HCl issue d’Aspergillus niger et d’une souche génétiquement modifiée d’E. coli K-12

    Poudre cristalline blanche inodore

    Formule moléculaire: C6H13NO5 · HCl

    Masse moléculaire relative: 215,63 g/mol

    D-glucosamine HCl: 98,0-102,0 % de l’étalon de référence (CLHP)

    Pouvoir rotatoire spécifique: + 70,0o à + 73,0o

    Sulfate de glucosamine KCl issu d’Aspergillus niger et d’une souche génétiquement modifiée d’E. coli K-12

    Poudre cristalline blanche inodore

    Formule moléculaire: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl

    Masse moléculaire relative: 605,52 g/mol

    Sulfate de D-glucosamine 2KCl: 98,0-102,0 % de l’étalon de référence (CLHP)

    Pouvoir rotatoire spécifique: + 50,0o à + 52,0o

    Sulfate de glucosamine NaCl issu d’Aspergillus niger et d’une souche génétiquement modifiée d’E. coli K-12

    Poudre cristalline blanche inodore

    Formule moléculaire: (C6H14NO5)2SO4 · 2NaCl

    Masse moléculaire relative: 573,31 g/mol

    D-Glucosamine HCl: 98-102 % de l’étalon de référence (CLHP)

    Pouvoir rotatoire spécifique: + 52o à + 54o

    Gomme de guar

    Description/Définition:

    La gomme de guar native est l’endosperme broyé de graines de souches naturelles du guar Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (famille des Leguminosae). Elle consiste essentiellement en un polysaccharide hydrocolloïdal d’une masse moléculaire élevée, composé principalement d’unités de galactopyranose et de mannopyranose combinées par des liaisons glucosidiques (combinaisons qui, du point de vue chimique, peuvent être décrites comme des galactomannanes, et dont la teneur n’est pas inférieure à 75 %).

    Aspect: poudre blanche à blanc jaunâtre

    Masse moléculaire: entre 50 000 et 8 000 000 daltons

    Numéro CAS: 9000-30-0

    Numéro Einecs: 232-536-8

    Pureté: conformément aux dispositions du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) et aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/175 de la Commission du 5 février 2015 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l’Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines (2).

    Propriétés physico-chimiques:

    Poudre

    Durée de conservation: 2 ans

    Couleur: blanche

    Odeur: légère

    Diamètre moyen des particules: 60-70 μm

    Humidité: ≤ 15 %

    Viscosité* à 1 h: –

    Viscosité* à 2 h: ≥ 3 600 mPa.s

    Viscosité* à 24 h: ≥ 4 000 mPa.s

    Solubilité: soluble dans l’eau froide et chaude

    pH pour 10 g/l, à 25 °C: 6-7,5

    Flocons

    Durée d’utilisation: 1 an

    Couleur: Blanc/blanc cassé avec absence ou présence minimale de points noirs

    Odeur: légère

    Diamètre moyen des particules: 1 à 10 mm

    Humidité: ≤ 15 %

    Viscosité* à 1 h: ≥ 3 000 mPa.s

    Viscosité* à 2 h: –

    Viscosité* à 24 h: –

    Solubilité: soluble dans l’eau froide et chaude

    pH pour 10 g/l, à 25 °C: 5-7,5

    (*)  Les mesures de viscosité sont réalisées dans les conditions suivantes: 1 %, 25 °C, 20 rpm

    Produits laitiers traités thermiquement fermentés avec Bacteroides xylanisolvens

    Description/Définition:

    Les produits laitiers traités thermiquement fermentés sont produits avec Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) comme ferment lactique.

    Le lait demi-écrémé (entre 1,5 % et 1,8 % de matière grasse) et le lait écrémé (≤ 0,5 % de matière grasse) sont pasteurisés ou traités à ultra-haute température avant le début de la fermentation avec Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Le produit laitier fermenté obtenu est homogénéisé puis traité thermiquement pour inactiver Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Le produit final ne contient pas de cellules viables de Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964)(1).

    (1)  DIN EN ISO 21528-2 telle que modifiée.

    Hydroxytyrosol

    Description/Définition:

    L’hydroxytyrosol est un liquide visqueux de couleur jaune pâle obtenu par synthèse chimique

    Formule moléculaire: C8H10O3

    Masse moléculaire: 154,6 g/mol

    No CAS: 10597-60-1

    Humidité: ≤ 0,4 %

    Odeur: caractéristique

    Goût: légèrement amer

    Solubilité (eau): miscible à l’eau

    pH: 3,5-4,5

    Indice de réfraction: 1,571-1,575

    Pureté:

    Hydroxytyrosol: ≥ 99 %

    Acide acétique: ≤ 0,4 %

    Acétate d’hydroxytyrosol: ≤ 0,3 %

    Somme de l’acide homovanillique, de l’acide isohomovanillique et du 3-méthoxy-4-hydroxyphénylglycol: ≤ 0,3 %

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 0,03 mg/kg

    Cadmium: ≤ 0,01 mg/kg

    Mercure: ≤ 0,01 mg/kg

    Solvants résiduels:

    Acétate d’éthyle: ≤ 25,0 mg/kg

    Isopropanol: ≤ 2,50 mg/kg

    Méthanol: ≤ 2,00 mg/kg

    Tétrahydrofuranne: ≤ 0,01 mg/kg

    Protéine structurante de la glace (ISP) de type III HPLC 12

    Description/Définition:

    La préparation de protéines structurantes de la glace (ISP) est un liquide brun clair produit par la fermentation submergée d’une souche génétiquement modifiée de levure de boulanger de qualité alimentaire (Saccharomyces cerevisiae), un gène synthétique codant pour l’ISP ayant été inséré dans le génome de la levure. La protéine est exprimée et secrétée dans le milieu de croissance où elle est séparée des cellules de levure par microfiltration et concentrée par ultrafiltration. Par conséquent, les cellules de levure ne sont pas transférées telles quelles ni sous une forme modifiée dans la préparation d’ISP. La préparation d’ISP contient des ISP natives, des ISP glycosylées, des protéines et des peptides provenant de la levure et des sucres ainsi que des acides et des sels communément présents dans les denrées alimentaires. Le concentré est stabilisé avec 10 mM de solution tampon d’acide citrique.

    Dosage: ≥ 5 g/l d’ISP active

    pH: 2,5-3,5

    Cendres: ≤ 2,0 %

    ADN: non détectable

    Extrait aqueux de feuilles séchées d’Ilex guayusa

    Description/Définition:

    Liquide brun foncé. Extraits aqueux de feuilles séchées d’Ilex guayusa

    Composition:

    Protéines: < 0,1 g/100 ml

    Matières grasses: < 0,1 g/100 ml

    Glucides: 0,2-0,3 g/100 ml

    Sucres totaux: < 0,2 g/100 ml

    Caféine: 19,8-57,7 mg/100 ml

    Théobromine: 0,14-2,0 mg/100 ml

    Acides chlorogéniques: 9,9-72,4 mg/100 ml

    ▼M47

    Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

    (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

    Description/Définition:

    L’aliment traditionnel consiste en une infusion de feuilles de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (famille: Rubiacées).

    L’aliment traditionnel est préparé en mélangeant un maximum de 20 grammes de feuilles séchées de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A.Froehner avec 1 litre d’eau chaude. Les feuilles sont enlevées et l’infusion est ensuite soumise à une pasteurisation (à une température d’au moins 71 °C pendant une durée de 15 secondes).

    Composition:

    Aspect visuel: liquide brun vert

    Odeur et goût: caractéristique

    Acide chlorogénique (5-ACQ): < 100 mg/l

    Caféine: < 80 mg/l

    Gallate d’épigallocatéchine (EGCG): < 700 mg/l

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement total sur plaque: < 500 UFC/g

    Levures et moisissures totales: < 100 UFC/g

    Coliformes totaux: < 100 UFC/g

    Escherichia coli: absence dans 1 g

    Salmonella: absence dans 25 g

    Métaux lourds:

    Plomb (Pb): < 3,0 mg/l

    Arsenic (As): < 2,0 mg/l

    Cadmium (Cd): < 1,0 mg/l

    UFC: unités formant colonie

    ▼M9

    Isomalto-oligosaccharide

    Poudre:

    Solubilité (eau) (%): > 99

    Glucose (% sur sec): ≤ 5,0

    Isomaltose + DP3 à DP9 (% sur sec): ≥ 90

    Humidité (%): ≤ 4,0

    Cendres sulfatées (g/100 g): ≤ 0,3

    Métaux lourds:

    Plomb (mg/kg): ≤ 0,5

    Arsenic (mg/kg): ≤ 0,5

    Sirop:

    Résidus secs (g/100 g): > 75

    Glucose (% sur sec): ≤ 5,0

    Isomaltose + DP3 à DP9 (% sur sec): ≥ 90

    pH: 4 - 6

    Cendres sulfatées (g/100 g): ≤ 0,3

    Métaux lourds:

    Plomb (mg/kg): ≤ 0,5

    Arsenic (mg/kg): ≤ 0,5

    Isomaltulose

    Description/Définition:

    Disaccharide réducteur constitué d’une fraction de glucose et d’une fraction de fructose unies par une liaison glycosidique alpha-1,6. Il est obtenu à partir de saccharose par un processus enzymatique. Le produit commercial est le monohydrate. Aspect: Quasiment inodore, cristaux blancs ou presque blancs au goût sucré

    Dénomination chimique: 6-O-α-D-glucopyranosyl-D-fructofuranose, monohydrate

    No CAS: 13718-94-0

    Formule chimique: C12H22O11 ·H2O

    Formule structurale

    image

    Poids de formule: 360,3 (monohydrate)

    Pureté:

    Dosage: ≥ 98 % sur sec

    Perte à la dessiccation: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 heures)

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 0,1 mg/kg

    Analyser au moyen d’une technique d’absorption atomique adaptée au niveau précisé. La sélection de la taille de l’échantillon et de la méthode de préparation de l’échantillon peut reposer sur les principes de la méthode décrite dans le FNP 5(1), «Instrumental methods»

    (1)  Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA), 1991, 322 pages, anglais, ISBN 92-5-102991-1.

    Lactitol

    Description/Définition:

    Poudre cristalline ou solution incolore obtenue par hydrogénation catalytique de lactose. Les produits cristallins se présentent sous forme anhydre, monohydratée et dihydratée. Le nickel est utilisé comme catalyseur.

    Dénomination chimique: 4-O-β-D-Galactopyrannosyl-D-glucitol

    Formule chimique: C12H24O11

    Masse moléculaire: 344,31 g/mol

    No CAS: 585-86-4

    Pureté:

    Solubilité (dans l’eau): très soluble dans l’eau

    Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 20 = + 13o à + 16o

    Dosage: ≥ 95 % sur sec (exprimé sur la base de la masse sèche)

    Eau: ≤ 10,5 %

    Autres polyols: ≤ 2,5 % sur sec

    Sucres réducteurs: ≤ 0,2 % sur sec

    Chlorures: ≤ 100 mg/kg sur sec

    Sulfates: ≤ 200 mg/kg sur sec

    Cendres sulfatées: ≤ 0,1 % sur sec

    Nickel: ≤ 2,0 mg/kg sur sec

    Arsenic: ≤ 3,0 mg/kg sur sec

    Plomb: ≤ 1,0 mg/kg sur sec

    Lacto-N-néotétraose

    (synthétique)

    Définition:

    Dénomination chimique: β-D-galactopyranosyl-(1→4)-2-acétamido-2-déoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)- D-glucopyranose

    Formule chimique: C26H45NO21

    No CAS: 13007-32-4

    Masse moléculaire: 707,63 g/mol

    Description:

    le lacto-N-néotétraose se présente sous la forme d’une poudre de couleur blanche à blanc cassé. Obtenu par un processus de synthèse chimique, il est isolé par cristallisation.

    Pureté:

    Dosage (sans eau): ≥ 96 %

    D-Lactose: ≤ 1,0 %

    Lacto-N-triose II: ≤ 0,3 %

    Isomère de lacto-N-néotétraose fructose: ≤ 0,6 %

    pH (solution à 5 %, 20 °C): 5,0-7,0

    Eau: ≤ 9,0 %

    Cendres sulfatées: ≤ 0,4 %

    Acide acétique: ≤ 0,3 %

    Solvants résiduels (méthanol, 2-propanol, acétate de méthyle, acétone): ≤ 50 mg/kg séparément, ≤ 200 mg/kg combinés)

    Protéines résiduelles: ≤ 0,01 %

    Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

    Nickel: ≤ 3,0 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 500 UFC/g

    Levures: ≤ 10 UFC/g

    Moisissures: ≤ 10 UFC/g

    Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

    ▼M65

    Lacto-N-néotétraose

    (de source microbienne)

    Définition:

    Dénomination chimique: β-D-galactopyranosyl-(1→4)-2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

    Formule chimique: C26H45NO21

    No CAS: 13007-32-4

    Masse moléculaire: 707,63 g/mol

    Source:

    — souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12, ou

    — association des souches génétiquement modifiées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT d’Escherichia coli BL21(DE3)

    Description:

    Le lacto-N-néotétraose est une poudre de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbiologique.

    Pureté:

    Dosage (sans eau): ≥ 80 %

    D-lactose: ≤ 10,0 %

    Lacto-N-triose II: ≤ 3,0 %

    para-lacto-N-néohexaose: ≤ 5,0 %

    Isomère de lacto-N-néotétraose fructose: ≤ 1,0 %

    Somme des saccharides (lacto-N-néotétraose, D-lactose, lacto-N-triose II, para-lacto-N-néohexaose et isomère de lacto-N-néotétraose fructose): ≥ 92 % (% de m/m de la matière sèche)

    pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-7,0

    Eau: ≤ 9,0 %

    Cendres sulfatées: ≤ 1,0 %

    Solvants résiduels (méthanol): ≤ 100 mg/kg

    Protéines résiduelles: ≤ 0,01 %

    Critères microbiologiques:

    Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 500 UFC/g

    Levures et moisissures: ≤ 50 UFC/g

    Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

    UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines

    ▼M44 M66

    Lacto-N-tétraose («LNT») (de source microbienne)

    Définition:

    Formule chimique: C26H45NO21

    Dénomination chimique: β-D-Galactopyranosyl-(1→3)-2-acétamido-2-déoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

    Masse moléculaire: 707,63 Da

    No CAS 14116-68-8

    Description:

    Le lacto-N-tétraose est une poudre amorphe purifiée de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbien, ou des agglomérats d’une telle poudre.

    Source:

    Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

    Caractéristiques/Composition:

    Aspect: poudre ou agglomérats de couleur blanche à blanc cassé

    Somme du lacto-N-tétraose, du D-lactose et du lacto-N-triose II (% de la matière sèche): ≥ 90,0 % (m/m)

    Lacto-N-tétraose (% de la matière sèche): ≥ 70,0 % (m/m)

    D-Lactose: ≤ 12,0 % (m/m)

    Lacto-N-triose II: ≤ 10,0 % (m/m)

    Para-lacto-N-hexaose-2: ≤ 3,5 % (m/m)

    Isomère de lacto-N-tétraose et de fructose: ≤ 1,0 % (m/m)

    Somme des autres glucides: ≤ 5,0 % (m/m)

    Humidité: ≤ 6,0 % (m/m)

    Cendres, sulfatées: ≤ 0,5 % (m/m)

    pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-6,0

    Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1 000 UFC/g

    Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

    Salmonella spp.: absence dans 25 g

    Levures: ≤ 100 UFC/g

    Moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

    UFC: unités formant colonie

    ▼M20

    Baies de Lonicera caerulea L. (chèvrefeuille bleu)

    (Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

    Description/Définition:

    L'aliment traditionnel est constitué des baies, à l'état frais ou congelé, de Lonicera caerulea var. edulis.

    Lonicera caerulea L. est un arbrisseau caduc de la famille des Caprifoliaceae.

    Composition nutritionnelle habituelle des baies de chèvrefeuille bleu (baies à l'état frais):

    Glucides: 12,8 %

    Fibres: 2,1 %

    Lipides: 0,6 %

    Protéines: 0,7 %

    Cendres: 0,4 %

    Eau: 85,5 %

    ▼M9

    Extrait foliaire de luzerne (Medicago sativa)

    Description/Définition:

    La luzerne (Medicago sativa L.) est transformée dans les 2 heures qui suivent sa récolte. Elle est hachée et broyée. Après son passage dans un pressoir (de type pressoir à huile), la luzerne donne un résidu fibreux et un jus de pressage (10 % de matière sèche). La matière sèche de ce jus contient environ 35 % de protéines brutes. Le jus de pressage (pH compris entre 5,8 et 6,2) est neutralisé. Un préchauffage suivi d’une injection de vapeur permet la coagulation des protéines associées à des pigments caroténoïdes et chlorophylliens. Le coagulum protéique est séparé par centrifugation, puis séché. Le concentré protéique de luzerne est granulé après adjonction d’acide ascorbique, puis il est stocké sous gaz inerte ou au froid.

    Composition:

    Protéines: 45-60 %

    Matières grasses: 9-11 %

    Glucides simples (fibres solubles): 1-2 %

    Polysaccharides (fibres insolubles): 11-15 %

    dont cellulose: 2-3 %

    Minéraux: 8-13 %

    Saponines: ≤ 1,4 %

    Isoflavones: ≤ 350 mg/kg

    Coumestrols: ≤ 100 mg/kg

    Phytates: ≤ 200 mg/kg

    L-canavanine: ≤ 4,5 mg/kg

    Lycopène

    Description/Définition:

    Le lycopène synthétique est obtenu par la condensation de Wittig d’intermédiaires de synthèse couramment utilisés dans la production d’autres caroténoïdes employés dans les denrées alimentaires. Il se compose de ≥ 96 % de lycopène et de quantités mineures d’autres caroténoïdes apparentés. Il se présente sous la forme soit d’une poudre dans une matrice adéquate, soit d’une dispersion huileuse. Sa couleur est rouge foncé ou rouge violacé. Une protection contre l’oxydation doit être garantie.

    Dénomination chimique: Lycopène

    No CAS: 502-65-8 (lycopène tout-trans)

    Formule chimique: C40H56

    Poids de formule: 536,85 Da

    Lycopène issu de Blakeslea trispora

    Description/Définition:

    Le lycopène purifié issu de Blakeslea trispora se compose de ≥ 95 % de lycopène et de ≤ 5 % d’autres caroténoïdes. Il se présente sous forme soit d’une poudre dans une matrice adéquate, soit d’une dispersion huileuse. Sa couleur est rouge foncé ou rouge violacé. Une protection contre l’oxydation doit être garantie.

    Dénomination chimique: Lycopène

    No CAS: 502-65-8 (lycopène tout-trans)

    Formule chimique: C40H56

    Poids de formule: 536,85 Da

    Lycopène de tomates

    Description/Définition:

    Le lycopène de tomates (Lycopersicon esculantum L.) purifié se compose de ≥ 95 % de lycopène et de ≤ 5 % d’autres caroténoïdes. Il se présente sous forme soit d’une poudre dans une matrice adéquate, soit d’une dispersion huileuse. Sa couleur est rouge foncé ou rouge violacé. Une protection contre l’oxydation doit être garantie.

    Dénomination chimique: Lycopène

    No CAS: 502-65-8 (lycopène tout-trans)

    Formule chimique: C40H56

    Poids de formule: 536,85 Da

    Oléorésine de lycopène extrait de la tomate

    Description/Définition:

    L’oléorésine de lycopène extrait de la tomate est obtenue au moyen d’une extraction par solvant effectuée sur des tomates mûres (Lycopersicon esculentum Mill.), après élimination du solvant. Il s’agit d’un liquide clair, visqueux, dont la couleur oscille entre le rouge et le brun foncé.

    Pourcentage total de lycopène: 5-15 %

    Dont trans-lycopène: 90-95 %

    Pourcentage total de caroténoïdes (exprimé en lycopène): 6,5-16,5 %

    Autres caroténoïdes: 1,75 %

    (phytoène/phytofluène/β-carotène): (0,5-0,75/0,4-0,65/0,2-0,35 %)

    Tocophérols totaux: 1,5-3,0 %

    Matière insaponifiable: 13-20 %

    Acides gras totaux: 60-75 %

    Eau (Karl Fischer): ≤ 0,5 %

    ▼M50

    Hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule

    Description/Définition

    L’hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule est obtenu à partir de lysozyme de blanc d’œuf de poule par un processus enzymatique utilisant de la subtilisine de Bacillus licheniformis.

    Le produit est une poudre de couleur blanche à jaune clair.

    Spécifications

    Protéines [AT(*) × 5,30]: 80-90 %:

    Tryptophane: 5-7 %

    Ratio Tryptophane/AANLG(**): 0,18-0,25

    Degré d’hydrolyse: 19-25 %

    Humidité: < 5 %

    Cendres: < 10 %

    Sodium: < 6 %

    Métaux lourds

    Arsenic: < 1 ppm

    Plomb: < 1 ppm

    Cadmium: < 0,5 ppm

    Mercure: < 0,1 ppm

    Critères microbiologiques

    Germes aérobies totaux: < 103 UFC/g

    Total combiné des levures et moisissures: < 102 UFC/g

    Entérobactéries: < 10 UFC/g

    Salmonella spp.: absence dans 25 g

    Escherichia coli: absence dans 10 g

    Staphylococcus aureus: absence dans 10 g

    Pseudomonas aeruginosa: absence dans 10 g

    (*)  AT: azote total

    (**)  AANLG: acides aminés neutres à longue chaîne

    ▼M9

    Citrate-malate de magnésium

    Description/Définition:

    Le citrate-malate de magnésium se présente sous la forme d’une poudre amorphe de couleur blanche à blanc jaunâtre.

    Formule chimique: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2

    Dénomination chimique: Pentamagnésium di-(2-hydroxybutanedioate)-di-(2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate)

    No CAS: 1259381-40-2

    Masse moléculaire: 763,99 daltons (anhydre)

    Solubilité: Facilement soluble dans l’eau (environ 20 g dans 100 ml)

    Description de l’état physique: poudre amorphe

    Dosage magnésium: 12,0-15,0 %

    Perte à la dessiccation (à 120 °C pendant 4 heures): ≤ 15 %

    Couleur (solide): blanc à blanc jaunâtre

    Couleur (solution aqueuse à 20 %): incolore à jaunâtre

    Aspect (solution aqueuse à 20 %): solution claire

    pH (solution aqueuse à 20 %): Environ 6,0

    Impuretés:

    Chlorure: ≤ 0,05 %

    Sulfate: ≤ 0,05 %

    Arsenic: ≤ 3,0 ppm

    Plomb: ≤ 2,0 ppm

    Cadmium: ≤ 1 ppm

    Mercure: ≤ 0,1 ppm

    Extrait d’écorce de magnolia

    Description/Définition:

    L’extrait d’écorce de magnolia est obtenu à partir de l’écorce de Magnolia officinalis L. et produit avec de l’anhydride carbonique supercritique. L’écorce est lavée et séchée au four pour réduire son taux d’humidité avant d’être broyée et soumise à l’extraction avec de l’anhydride carbonique supercritique. L’extrait est dissous dans de l’éthanol de qualité médicale et recristallisé pour produire l’extrait d’écorce de magnolia.

    L’extrait d’écorce de magnolia est principalement constitué de deux composés phénoliques, le magnolol et le honokiol.

    Aspect: poudre brun clair

    Pureté:

    Magnolol: ≥ 85,2 %

    Honokiol: ≥ 0,5 %

    Magnolol et Honokiol: ≥ 94 %

    Eudesmol total: ≤ 2 %

    Humidité: 0,50 %

    Métaux lourds:

    Arsenic (ppm): ≤ 0,5

    Plomb (ppm): ≤ 0,5

    Méthyleugénol (ppm): ≤ 10

    Turbocurarine (ppm): ≤ 2,0

    Alcaloïdes totaux (ppm): ≤ 100

    Huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable

    Description/Définition:

    L’huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable est produite par distillation sous vide et se distingue de l’huile de germe de maïs raffinée par la concentration de la fraction insaponifiable (1,2 g dans l’huile de germe de maïs raffinée et 10 g dans l’«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable»).

    Pureté:

    Matière insaponifiable: > 9,0 g/100 g

    Tocophérols: ≥ 1,3 g/100 g

    α-tocophérol (%): 10-25 %

    β-tocophérol (%): < 3,0 %

    γ-tocophérol (%): 68-89 %

    δ-tocophérol (%): < 7,0 %

    Stérols, alcools triterpéniques, méthylstérols: > 6,5 g/100 g

    Acides gras présents dans les triglycérides:

    Acide palmitique: 10,0-20,0 %

    Acide stéarique: < 3,3 %

    acide oléique: 20,0-42,2 %

    Acide linoléique: 34,0-65,6 %

    Acide linolénique: < 2,0 %

    Indice d’acidité: ≤ 6,0 mg de KOH/g

    Indice de peroxyde: ≤ 10 mEq O2/kg

    Métaux lourds:

    Fer (Fe): < 1 500  μg/kg

    Cuivre (Cu): < 100 μg/kg

    Impuretés:

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Benzo(a)pyrène: < 2 μg/kg

    Un traitement au charbon actif est nécessaire pour éviter l’enrichissement en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors de la production de l’huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable.

    Méthylcellulose

    Description/Définition:

    La méthylcellulose est la cellulose provenant directement de souches naturelles de matières végétales fibreuses, partiellement éthérifiée par des groupements méthyles

    Dénomination chimique: Éther méthylique de cellulose

    Formule chimique: les polymères contiennent des unités d’anhydroglucoses substitués avec la formule générale suivante:

    C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) où R1, R2 et R3 peuvent être:

    — H

    — CH3 ou

    — CH2CH3

    Masse moléculaire: macromolécules: d’environ 20 000 (n autour de 100) à environ 380 000  g/mol (n autour de 2 000 )

    Dosage: Pas moins de 25 % et pas plus de 33 % des groupements méthoxyles (-OCH3) et pas plus de 5 % des groupements hydroxy-éthoxyles (-OCH2CH2OH)

    Poudre granuleuse ou fibreuse, blanche ou légèrement jaunâtre ou grisâtre, légèrement hygroscopique, inodore et insipide.

    Solubilité: gonfle dans l’eau et forme une solution colloïdale, visqueuse, limpide à opalescente. Insoluble dans l’éthanol, l’éther et le chloroforme. Soluble dans l’acide acétique glacial.

    Pureté:

    Perte à la dessiccation: ≤ 10 % (105 °C, 3 heures)

    Cendres sulfatées: ≤ 1,5 %, à 800 ± 25 °C

    pH: ≥ 5,0 et ≤ 8,0 (solution colloïdale à 1 %)

    Métaux lourds:

    Arsenic: ≤ 3,0 mg/kg

    Plomb: ≤ 2,0 mg/kg

    Mercure: ≤ 1,0 mg/kg

    Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

    ▼M11

    Chlorure de 1-méthylnicotinamide

    Définition:

    Dénomination chimique: Chlorure de 3-carbamoyl-1-méthyl-pyridinium

    Formule chimique: C7H9N2OCl

    No CAS: 1005-24-9

    Masse moléculaire: 172,61 Da

    Description

    Le chlorure de 1-méthylnicotinamide est un solide cristallin de couleur blanche ou blanc cassé produit par synthèse chimique.

    Caractéristiques/Composition:

    Aspect: Solide cristallin de couleur blanche à blanc cassé

    Pureté: ≥ 98,5 %

    Trigonelline: ≤ 0,05 %

    Acide nicotinique: ≤ 0,10 %

    Nicotinamide: ≤ 0,10 %

    Plus grande impureté inconnue: ≤ 0,05 %

    Somme des impuretés inconnues: ≤ 0,20 %

    Somme de toutes les impuretés: ≤ 0,50 %

    Solubilité: soluble dans l'eau et le méthanol. Pratiquement insoluble dans le 2-propanol et le dichlorométhane

    Humidité: ≤ 0,3 %

    Perte à la dessiccation: ≤ 1,0 %

    Résidus de calcination: ≤ 0,1 %

    Solvants résiduels et métaux lourds

    Méthanol: ≤ 0,3 %

    Métaux lourds: ≤ 0,002 %

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 100 UFC/g

    Moisissures/Levures: ≤ 10 UFC/g

    Enterobacteriaceae: absence dans 1 g

    Pseudomonas aeruginosa: absence dans 1 g

    Staphylococcus aureus: absence dans 1 g

    UFC: unités formant colonie

    ▼M9

    Acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine

    Description/Définition:

    Dénomination chimique: Acide L-glutamique N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-héxahydro-5-méthyl-4-oxo-6-ptéridinyl]méthyl]amino]benzoyl], sel de glucosamine

    Formule chimique: C32H51N9O16

    Masse moléculaire: 817,80 g/mol (anhydre)

    No CAS: 1181972-37-1

    Aspect: poudre de couleur crème à brun clair

    Pureté:

    Pureté diastéréoisomérique: au moins 99 % d’acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique

    Dosage de la glucosamine: 34 à 46 % sur sec

    Dosage de l’acide 5-méthyltétrahydrofolique: 54 à 59 % sur sec

    Eau: ≤ 8,0 %

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 2,0 ppm

    Cadmium: ≤ 1,0 ppm

    Mercure: ≤ 0,1 ppm

    Arsenic: ≤ 2,0 ppm

    Bore: ≤ 10 ppm

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 100 UFC/g

    Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Escherichia coli: absence dans 10 g

    Monométhylsilanetriol (silicium organique)

    Description/Définition:

    Dénomination chimique: Silanetriol, 1-méthyl-

    Formule chimique: CH6O3Si

    Masse moléculaire: 94,14 g/mol

    No CAS: 2445-53-6

    Pureté:

    Préparation de silicium organique (monométhylsilanetriol) (solution aqueuse):

    Acidité (pH): 6,4-6,8

    Silicium: 100 à 150 mg de Si/l

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 1,0 μg/l

    Mercure: ≤ 1,0 μg/l

    Cadmium: ≤ 1,0 μg/l

    Arsenic: ≤ 3,0 μg/l

    Solvants:

    Méthanol: ≤ 5,0 mg/kg (présence résiduelle)

    Extrait mycélien du shiitaké (Lentinula edodes)

    Description/Définition:

    Le nouvel ingrédient alimentaire est un extrait aqueux stérile obtenu à partir du mycélium de Lentinula edodes cultivé en fermentation submergée. Il s’agit d’un liquide brun clair, légèrement trouble.

    Le lentinane est un glucane β-(1-3) β-(1-6)-D d’une masse moléculaire d’environ 5 × 105 daltons, d’un degré de branchement de 2/5 et d’une structure tertiaire en triple hélice.

    Pureté/composition de l’extrait mycélien de Lentinula edodes:

    Humidité: 98 %

    Matière sèche: 2 %

    Glucose libre: < 20 mg/ml

    Protéines totales(1): < 0,1 mg/ml

    Composants contenant de l’azote(2): < 10 mg/ml

    Lentinane: 0,8 – 1,2 mg/ml

    (1)  Méthode de Bradford.

    (2)  Méthode de Kjeldahl

    ▼M38

    Chlorure de nicotinamide riboside

    Description/Définition:

    Le nouvel aliment est une forme synthétique du nicotinamide riboside.

    Le nouvel aliment contient ≥ 90 % de chlorure de nicotinamide riboside, principalement sous sa forme β, les autres composants étant des solvants résiduels, des sous-produits de réaction et des produits de dégradation.

    Chlorure de nicotinamide riboside:

    No CAS: 23111-00-4

    No CE: 807-820-5

    Dénomination de l’UICPA: 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyridin-1-ium-3-carboxamide; chlorure

    Formule chimique: C11H15N2O5Cl

    Masse moléculaire: 290,7 g/mol

    Caractéristiques/Composition:

    Couleur: Blanc à brun clair

    Forme: Poudre

    Identification: Conforme, par RMN (résonance magnétique nucléaire)

    Chlorure de nicotinamide riboside: ≥ 90 %

    Teneur en eau: ≤ 2 %

    Solvants résiduels:

    Acétone: ≤ 5 000 mg/kg

    Méthanol: ≤ 1 000 mg/kg

    Acétonitrile: ≤ 50 mg/kg

    Éther méthyl tert-butylique: ≤ 500 mg/kg

    Sous-produits de réaction:

    Acétate de méthyle: ≤ 1 000 mg/kg

    Acétamide: ≤ 27 mg/kg

    Acide acétique: ≤ 5 000 mg/kg

    Métaux lourds:

    Arsenic: ≤ 1 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement total sur plaque: ≤ 1000 UFC/g

    Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Escherichia coli: Absence dans 10 g

    ▼M9

    Jus de noni (Morinda citrifolia)

    Description/Définition:

    Les fruits de Morinda citrifolia L. (nonis) sont pressés. Le jus obtenu est pasteurisé. Une étape de fermentation (facultative) peut avoir lieu avant ou après le pressurage.

    Rubiadine: ≤ 10 μg/kg

    Lucidine: ≤ 10 μg/kg

    Poudre de jus de noni (Morinda citrifolia)

    Description/Définition:

    Les graines et l’enveloppe des fruits de Morinda citrifolia séchés au soleil sont retirées. La purée obtenue est filtrée pour séparer le jus de la chair. Le jus produit est déshydraté selon deux procédés:

    soit par atomisation sur maltodextrines de maïs; ce mélange est obtenu en maintenant constants les débits d’entrée du jus et des maltodextrines,

    soit par zéodratation ou séchage puis mélange avec un excipient; ce procédé permet un séchage initial du jus, suivi d’un mélange avec des maltodextrines (dans les mêmes proportions qu’en atomisation).

    Purée et concentré de noni (Morinda citrifolia)

    Description/Définition:

    Les fruits de Morinda citrifolia sont récoltés manuellement. Les graines et l’enveloppe peuvent être séparés mécaniquement de la purée de fruit. Après pasteurisation, la purée est conditionnée dans des conteneurs aseptiques et entreposée au froid.

    Le concentré de Morinda citrifolia est préparé à partir de purée de M. citrifolia par traitement aux enzymes pectolytiques (50 à 60 °C pendant 1 à 2 heures). La purée est ensuite chauffée, afin que les pectinases soient neutralisés, et immédiatement refroidie. Le jus est séparé dans un décanteur centrifuge. Il est ensuite recueilli et pasteurisé, avant d’être concentré dans un évaporateur sous vide, passant de 6-8 degrés Brix à 49-51 degrés Brix dans le cas du concentré final.

    Composition:

    Purée:

    Humidité: 89-93 %

    Protéines: < 0,6 g/100 g

    Matières grasses: ≤ 0,4 g/100 g

    Cendres: < 1,0 g/100 g

    Glucides totaux: 5-10 g/100 g

    Fructose: 0,5-3,82 g/100 g

    Glucose: 0,5-3,14 g/100 g

    Fibres alimentaires: < 0,5-3 g/100 g

    5,15-Diméthylmorindol(1): ≤ 0,254 μg/ml

    Lucidine (1): non détectable

    Alizarine (1): non détectable

    Rubiadine (1): non détectable

    Concentré:

    Humidité: 48-53 %

    Protéines: 3-3,5 g/100 g

    Matières grasses: < 0,04 g/100 g

    Cendres: 4,5-5,0 g/100 g

    Glucides totaux: 37-45 g/100 g

    Fructose: 9-11 g/100 g

    Glucose: 9-11 g/100 g

    Fibres alimentaires: 1,5-5,0 g/100 g

    5,15-Diméthylmorindol(1): ≤ 0,254 μg/ml

    (1)  Par un procédé CLHP-UV développé et validé pour l’analyse des anthraquinones dans la purée et le concentré de Morinda citrifolia. Limites de détection: 2,5 ng/ml (5,15 diméthylmorindol); 50,0 ng/ml (lucidine); 6,3 ng/ml (alizarine) et 62,5 ng/ml (rubiadine).

    Feuilles de noni (Morinda citrifolia)

    Description/Définition:

    Après avoir été coupées, les feuilles de Morinda citrifolia sont séchées et torréfiées. Le produit est d’une taille variable selon qu’il s’agit de feuilles brisées ou d’une poudre grossière avec des fragments. La couleur varie du brun tirant sur le vert au brun.

    Pureté/composition:

    Humidité: < 5,2 %

    Protéines: 17-20 %

    Glucides: 55-65 %

    Cendres: 10-13 %

    Matières grasses: 4-9 %

    Acide oxalique: < 0,14 %

    Acide tannique: < 2,7 %

    5,15-Diméthylmorindol: < 47 mg/kg

    Rubiadine: non détectable, ≤ 10 μg/kg

    Lucidine: non détectable, ≤ 10 μg/kg

    Poudre de noni (Morinda citrifolia)

    Description/Définition:

    La poudre de noni est fabriquée à partir de purée de fruits de Morinda citrifolia L. (noni) par lyophilisation. Les fruits sont réduits en purée et les graines sont retirées. Après déshydratation des fruits par lyophilisation, la purée de noni obtenue est pulvérisée et encapsulée.

    Pureté/composition

    Humidité: 5,3-9 %

    Protéines: 3,8-4,8 g/100 g

    Matières grasses: 1-2 g/100 g

    Cendres: 4,6-5,7 g/100 g

    Glucides totaux: 80-85 g/100 g

    Fructose: 20,4-22,5 g/100 g

    Glucose: 22-25 g/100 g

    Fibres alimentaires: 15,4-24,5 g/100 g

    5,15-Diméthylmorindol(1): ≤ 2,0 μg/ml

    (1)  Par un procédé CLHP-UV développé et validé pour l’analyse des anthraquinones dans la poudre des fruits de Morinda citrifolia. Limites de détection: 2,5 ng/ml (5,15 diméthylmorindol)

    Microalgues Odontella aurita

    Silicium: 3,3 %

    Silice cristalline: ≤ 0,1-0,3 % comme impureté

    Huile concentrée en phytostérols/phytostanols

    Description/Définition:

    L’huile concentrée en phytostérols/phytostanols est composée d’une fraction d’huile et d’une fraction de phytostérol.

    Répartition des acylglycérols:

    Acides gras libres (exprimés en acide oléique): ≤ 2,0 %

    Monoacylglycérols (MAG): ≤ 10 %

    Diacylglycérols (DAG): ≤ 25 %

    Triacylglycérols (TAG): pourcentage restant

    Fraction de phytostérol:

    β-sitostérol: ≤ 80 %

    β-sitostanol: ≤ 15 %

    Campestérol: ≤ 40 %

    Campestanol: ≤ 5,0 %

    Stigmastérol: ≤ 30 %

    Brassicastérol: ≤ 3,0 %

    Autres stérols/stanols: ≤ 3,0 %

    Autres:

    Humidité et matières volatiles: ≤ 0,5 %

    Indice de peroxyde: < 5,0 meq/kg

    Acides gras trans: ≤ 1 %

    Composition/Pureté (par CG-DIF ou méthode équivalente) des phytostérols/phytostanols:

    Les phytostérols et les phytostanols extraits de sources autres que de l’huile végétale adaptée à un usage alimentaire doivent être exempts de contaminants, ce qui est garanti au mieux par une pureté supérieure à 99 %.

    Huile extraite de calmars

    Indice d’acidité: ≤ 0,5 KOH/g d’huile

    Indice de peroxyde: ≤ 5 meq O2/kg d’huile

    Indice de p-aniside: ≤ 20

    Essai à froid à une température de 0 °C: ≤ 3 heures

    Humidité: ≤ 0,1 % (m/m)

    Matière insaponifiable: ≤ 5,0 %

    Acides gras trans: ≤ 1,0 %

    Acide docosahexaénoïque: ≥ 20 %

    Acide eicosapentaénoïque: ≥ 10 %

    ▼M45

    Poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica)

    Description/Définition:

    Les nouveaux aliments sont des poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica) obtenues par pression et broyage de graines de Salvia hispanica L. entières.

    Propriétés physico-sensorielles:

    Matières étrangères: 0,1 %

     

    Poudre à teneur élevée en protéines

    Poudre à teneur élevée en fibres

     

    Dimension particulaire

    ≤ 130 μm

    ≤ 400 μm

     

    Composition chimique:

     

     

    Poudre de Salvia hispanica à teneur élevée en protéines

    Poudre de Salvia hispanica à teneur élevée en fibres

     

    Humidité

    ≤ 9,0 %

    ≤ 9,0 %

     

    Protéines

    ≥ 40,0 %

    ≥ 24,0 %

     

    Matières grasses

    ≤ 17 %

    ≤ 12 %

     

    Fibres

    ≤ 30 %

    ≥ 50 %

     

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement total sur plaque: ≤ 10 000 UFC/g

    Levures: ≤ 500 UFC/g

    Moisissures: ≤ 500 UFC/g

    Staphylococcus aureus: ≤ 10 UFC/g

    Coliformes: ≤ 100 NPP/g

    Enterobacteriaceae: ≤ 100 UFC/g

    Bacillus cereus: ≤ 50 UFC/g

    Escherichia coli: < 10 NPP/g

    Listeria monocytogenes: Absence/g

    Salmonella spp.: Absence dans 25 g

    Contaminants:

    Arsenic: ≤ 0,1 ppm

    Cadmium: ≤ 0,1 ppm

    Plomb: ≤ 0,1 ppm

    Mercure: ≤ 0,1 ppm

    Aflatoxines totales: ≤ 4 ppM

    Ochratoxine A: ≤ 1 ppM

    ▼M60

    Poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de

    colza (Brassica napus L.)

    Définition: La poudre est produite à partir de graines partiellement déshuilées de cultivars double zéro (00) non génétiquement modifiés de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) au moyen d’une série d’opérations de transformation visant à diminuer la teneur en glucosinolates et en phytates.

    Source: Graines de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.)

    Caractéristiques/Composition:

    Protéines (N × 6,25): 33,0-43,0 %

    Lipides: 14,0-22,0 %

    Glucides totaux (*): 33,0-40,0 %

    Fibres totales (**): 33,0-43,0 %

    Humidité: < 7,0 %

    Cendres: 2,0-5,0 %

    Glucosinolates totaux: < 0,3 mmol/kg (≤ 120 mg/kg)

    Phytate: < 1,5 %

    Indice de peroxyde (en poids du nouvel aliment): ≤ 3,0 mEq O2/kg

    Métaux lourds:

    Plomb: < 0,2 mg/kg

    Arsenic (inorganique): < 0,2 mg/kg

    Cadmium: < 0,2 mg/kg

    Mercure: < 0,1 mg/kg

    Aluminium: < 35,0 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement total sur plaque (30 °C): < 5 000 UFC/g

    Enterobacteriaceae: < 10 UFC/g

    Salmonella sp.: absence dans 25 g

    Levures et moisissures: < 100 UFC/g

    Bacillus cereus: < 100 UFC/g

    (*) Par différence: 100 % — [protéines % + humidité % + matières grasses % + cendres %]

    (**) AOAC 2011.25 (gravimétrie enzymatique)

    UFC: Unités formant colonie, AOAC: Association des chimistes agricoles officiels

    ▼M53

    Extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus

    Description/Définition:

    Le nouvel aliment contient deux extraits. L’un est un extrait à l’éthanol des racines d’Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge. L’autre est un extrait à l’eau chaude des racines de Panax notoginseng (Burkill) F.H. Chen, l’extraction étant suivie d’une concentration par absorption sur une résine puis élution à l’éthanol à 60 %. À la fin du processus de fabrication, les deux extraits sont mélangés (45 à 47,5 % de chaque extrait) à de la maltodextrine (5 à 10 %).

    Caractéristiques/Composition:

    Saponines totales: 1,5-5 %:

    Ginsenoside Rb1: 0,1-0,5 %:

    Astragaloside I: 0,01-0,1 %:

    Glucides: ≥ 90 %

    Protéines: ≤ 4,5 %

    Cendres: ≤ 1 %

    Humidité: ≤ 5 %

    Matières grasses: ≤ 1,5 %

    Métaux lourds:

    Arsenic: ≤ 0,3 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement total sur plaque: ≤ 5 000 UFC/g

    Levures et moisissures totales: ≤ 500 UFC/g

    Enterobacteriaceae: < 10 UFC/g

    Escherichia coli: Absence dans 25 g

    Salmonella: Absence dans 375 g

    Staphylococcus aureus: Absence dans 25 g

    UFC: unité formant colonie

    ▼M9

    Préparations pasteurisées à base de fruits produites au moyen d’un traitement à haute pression

    Paramètre

    Objectif

    Remarques

    Stockage des fruits avant le traitement à haute pression

    Au minimum 15 jours à – 20 °C

    Fruits récoltés et stockés selon les principes de bonnes pratiques agricoles et de fabrication en matière d’hygiène

    Addition de fruits

    De 40 à 60 % de fruits décongelés

    Fruits homogénéisés et ajoutés à d’autres ingrédients

    pH

    3,2 à 4,2

     

    oBrix

    7 à 42

    Garanti par l’addition de sucres

    aw

    < 0,95

    Garanti par l’addition de sucres

    Stockage final

    60 jours au maximum à + 5 °C au maximum

    Équivalent au régime de stockage des produits transformés par un procédé classique

    ▼M35

    Phénylcapsaïcine

    Description/Définition:

    La phénylcapsaïcine (N-[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthyl]-7-phénylhept-6-ynamide, C21H23NO3, no CAS: 848127-67-3) est synthétisée par voie chimique par un processus en deux étapes comportant, dans un premier temps, la production d’acide acétylénique intermédiaire par réaction du phénylacétylène avec un dérivé de l’acide carboxylique et, dans un second temps, une série de réactions de l’acide acétylénique intermédiaire avec un dérivé de la vanillylamine qui aboutit à la formation de phénylcapsaïcine.

    Caractéristiques/Composition:

    Pureté (% de matière sèche): ≥ 98 %

    Humidité: ≤ 0,5 %

    Sous-produits de la synthèse totale: ≤ 1,0 %

    N, N-diméthylformamide: ≤ 880 mg/kg

    Dichlorométhane: ≤ 600 mg/kg

    Diméthoxyéthane: ≤ 100 mg/kg

    Acétate d’éthyle: ≤ 0,5 %

    Autres solvants: ≤ 0,5 %

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 1,0 mg/kg

    Cadmium; ≤ 1,0 mg/kg

    Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

    Arsenic: ≤ 1,0 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement total sur plaque: ≤ 10 UFC/g

    Coliformes: ≤ 10 UFC/g

    Escherichia coli: absence dans 10 g

    Salmonella spp.: absence dans 10 g

    Levures et moisissures: ≤ 10 UFC/g

    UFC: unités formant colonie.

    ▼M9

    Amidon de maïs phosphaté

    Description/Définition:

    L’amidon de maïs phosphaté (phosphate de diamidon phosphaté) est un amidon résistant, chimiquement modifié, dérivé de l’amidon à forte teneur en amylose, obtenu par la combinaison de traitements chimiques visant à créer des liaisons phosphates entre les résidus d’hydrates de carbone et les groupes hydroxyles estérifiés.

    Le nouvel ingrédient alimentaire se présente sous la forme d’une poudre blanche ou quasi blanche.

    No CAS: 11120-02-8

    Formule chimique: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

    n = nombre d’unités de glucose; x, y = degrés de substitution

    Caractéristiques chimiques du phosphate de diamidon phosphaté:

    Perte à la dessiccation: 10-14 %

    pH: 4,5-7,5

    Fibres alimentaires: ≥ 70 %

    Amidon: 7-14 %

    Protéines: ≤ 0,8 %

    Lipides: ≤ 0,8 %

    Phosphore lié aux résidus: ≤ 0,4 % (exprimé en phosphore) «maïs à forte teneur en amylose» comme source

    Phosphatidylsérine de phospholipides de poisson

    Description/Définition:

    Le nouvel ingrédient alimentaire se présente sous la forme d’une poudre dont la couleur va du jaune au brun. La phosphatidylsérine est obtenue à partir de phospholipides de poisson par transphosphorylation enzymatique avec l’acide aminé L-sérine.

    Spécification de la phosphatidylsérine obtenue à partir de phospholipides de poissons:

    Humidité: < 5,0 %

    Phospholipides: ≥ 75 %

    Phosphatidylsérine: ≥ 35 %

    Glycérides: < 4,0 %

    L-Sérine libre: < 1,0 %

    Tocophérols: < 0,5 %(1)

    Indice de peroxyde: < 5,0 meq O2/kg

    (1)  Les tocophérols peuvent être ajoutés comme antioxydants, conformément au règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission.

    Phosphatidylsérine de phospholipides de soja

    Description/Définition:

    Le nouvel ingrédient alimentaire se présente sous la forme d’une poudre de couleur blanc cassé à jaune clair. Il existe aussi sous la forme d’un liquide de couleur brun clair à orange. La forme liquide contient des triglycérides à chaîne moyenne (TCM) utilisés comme vecteur. Sa teneur en phosphatidylsérine est moins élevée en raison de la grande quantité d’huile (TCM) qu’elle contient.

    La phosphatidylsérine de phospholipides de soja est obtenue par une transphosphatidylation enzymatique de la lécithine de soja riche en phosphatidylcholine avec l’acide aminé L-sérine. La phosphatidylsérine consiste en un squelette glycérophosphate conjugué à deux acides gras et à la L-sérine par une liaison phosphodiester.

    Caractéristiques de la phosphatidylsérine de phospholipides de soja:

    En poudre:

    Humidité: < 2,0 %

    Phospholipides: ≥ 85 %

    Phosphatidylsérine: ≥ 61 %

    Glycérides: < 2,0 %

    L-sérine libre: < 1,0 %

    Tocophérols: < 0,3 %

    Phytostérols: < 0,2 %

    À l’état liquide:

    Humidité: < 2,0 %

    Phospholipides: ≥ 25 %

    Phosphatidylsérine: ≥ 20 %

    Glycérides: sans objet

    L-sérine libre: < 1,0 %

    Tocophérols: < 0,3 %

    Phytostérols: < 0,2 %

    Produit phospholipidique contenant des quantités égales de phosphatidylsérine et d’acide phosphatidique

    Description/Définition:

    Le produit est fabriqué par conversion enzymatique de la lécithine de soja. Le produit phospholipidique est une forme poudreuse jaune-brun extrêmement concentrée de la phosphatidylsérine et de l’acide phosphatidique présents dans des proportions égales.

    Spécification du produit:

    Humidité: ≤ 2,0 %

    Phospholipides totaux: ≥ 70 %

    Phosphatidylsérine: ≥ 20 %

    Acide phosphatidique: ≥ 20 %

    Glycérides: ≤ 1,0 %

    L-Sérine libre: ≤ 1,0 %

    Tocophérols: ≤ 0,3 %

    Phytostérols: ≤ 2,0 %

    Le dioxyde de silicium est utilisé à une teneur maximale de 1,0 %

    Phospholipides de jaune d’œuf

    85 % et 100 % de phospholipides de jaune d’œuf

    Phytoglycogène

    Description: Poudre blanche à blanc cassé qui est un polysaccharide inodore, incolore et insipide dérivé de maïs doux non génétiquement modifié au moyen de techniques de transformation des aliments conventionnelles

    Définition: Polymère de glucose (C6H12O6)n avec chaînes linéaires des liaisons glycosidiques α(1 – 4) ramifiées toutes les 8 à 12 unités de glucose par des liaisons glycosidiques α(1 – 6)

    Spécifications:

    Glucides: 97 %

    Sucres: 0,5 %

    Fibres: 0,8 %

    Matières grasses: 0,2 %

    Protéines: 0,6 %

    Phytostérols/phytostanols

    Description/Définition:

    Les phytostérols et les phytostanols sont des stérols et des stanols qui sont extraits de plantes et peuvent se présenter sous forme de stérols et de stanols libres ou estérifiés avec des acides gras de qualité alimentaire.

    Composition (par CG-DIF ou méthode équivalente):

    β-sitostérol: < 81 %

    β-sitostanol: < 35 %

    Campestérol: < 40 %

    Campestanol: < 15 %

    Stigmastérol: < 30 %

    Brassicastérol: < 3,0 %

    Autres stérols/stanols: < 3,0 %

    Contamination/pureté (méthode CG-DIF ou équivalente)

    Les phytostérols et les phytostanols extraits de sources autres que de l’huile végétale propre à un usage alimentaire doivent être exempts de contaminants, ce qui est garanti au mieux par une pureté supérieure à 99 % de l’ingrédient à base de phytostérol/phytostanol.

    Huile d’amandon de prune

    Description/Définition:

    L’huile d’amandon de prune est une huile végétale obtenue par pression à froid des amandons de prunes (Prunus domestica).

    Composition:

    Acide oléique (C18:1): 68 %

    Acide linoléique (C18:2): 23 %

    80 % de tocophérols totaux

    β-Sitostérol: 80-90 % des stérols totaux

    Trioléine: 40-55 % de triglycérides

    Acide cyanhydrique: ≤ 5 mg/kg d’huile

    Protéines de pomme de terre (coagulées) et leurs hydrolysats

    Matière sèche: ≥ 800 mg/g

    Protéines (N × 6,25): ≥ 600 mg/g (matière sèche)

    Cendres: ≤ 400 mg/g (matière sèche)

    Glycoalcaloïdes (total): ≤ 150 mg/kg

    Lysinoalanine (total): ≤ 500 mg/kg

    Lysinoalanine (libre): ≤ 10 mg/kg

    Prolyl-oligopeptidase (préparation enzymatique)

    Spécification de l’enzyme:

    Nom systématique: Prolyl-oligopeptidase

    Synonymes: prolylendopeptidase, endopeptidase spécifique de la proline, endoprolylpeptidase

    Masse moléculaire: 66 kDa

    Numéro EC (Commission des enzymes): EC 3.4.21.26

    Numéro CAS: 72162-84-6

    Source: une souche génétiquement modifiée d’Aspergillus niger (GEP-44)

    Description: La prolyl-oligopeptase est disponible en tant que préparation enzymatique contenant environ 30 % de maltodextrine.

    Spécifications de la préparation enzymatique à base de prolyl-oligopeptidase:

    Activité(s): > 580 000 PPI(1)/g (> 34,8 PPU(2)/g)

    Aspect: Microgranules

    Couleur: Blanc cassé à jaune-orange La couleur peut varier d’un lot à l’autre.

    Matière sèche: > 94 %

    Gluten: < 20 ppm

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 1,0 mg/kg

    Arsenic: ≤ 1,0 mg/kg

    Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

    Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement sur plaque du total des micro-organismes aérobies: ≤ 103 UFC/g

    Teneur totale en levures et moisissures: ≤ 102 UFC/g

    Anaérobies sulfitoréducteurs: ≤ 30 UFC/g

    Enterobacteriaceae: < 10 UFC/g

    Salmonella: absence dans 25 g

    Escherichia coli: absence dans 25 g

    Staphylococcus aureus: absence dans 10 g

    Pseudomonas aeruginosa: absence dans 10 g

    Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

    Activité antimicrobienne: absente

    Mycotoxines: sous les seuils de détection: aflatoxine B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), aflatoxines totales (< 2,0 μg/kg), ochratoxine A (< 0,20 μg/kg), toxine T-2 (< 5 μg/kg), zéaralénone (< 2,5 μg/kg), fumonisine B1 et B2 (< 2,5 μg/kg)

    (1)  PPI = Protease Picomole International

    (2)  PPU = Prolyl Peptidase Unit (unité d’activité de prolylpeptidase) ou Proline Protease Unit (unité de protéase proline)

    ▼M48

    Extrait protéique de rein de porc

    Description/Définition:

    L’extrait protéique est obtenu à partir de reins de porcs homogénéisés grâce à une combinaison de précipitation saline et centrifugation à grande vitesse. Le précipité obtenu contient essentiellement des protéines avec 7 % de l’enzyme diamine-oxydase (nomenclature des enzymes E.C. 1.4.3.22) et est remis en suspension dans un système de tampon physiologique. L’extrait de rein de porc obtenu est formulé sous forme de granules gastro-résistants ou de comprimés gastro-résistants afin d’atteindre les sites actifs de digestion.

    Produit de base:

    Spécifications: extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la diamine-oxydase (DAO):

    État physique: liquide

    Couleur: brunâtre

    Aspect: solution légèrement trouble

    Valeur pH: 6,4-6,8

    Activité enzymatique: > 2 677 kHDU de DAO/ml [DAO REA (dosage de la DAO par radioextraction)]

    Critères microbiologiques:

    Brachyspira spp.: négatif (PCR en temps réel)

    Listeria monocytogenes: négatif (PCR en temps réel)

    Staphylococcus aureus: < 100 UFC/g

    Influenza A: négatif (PCR en temps réel après transcription inverse)

    Escherichia coli: < 10 UFC/g

    Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 105 UFC/g

    Dénombrement des levures et des moisissures: < 105 UFC/g

    Salmonella: absence/10 g

    Entérobactéries résistant au sel biliaire: < 104 UFC/g

    Produit final:

    Spécification de l’extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la DAO (E.C. 1.4.3.22) dans une formulation à enrobage gastro-résistant:

    État physique: solide

    Couleur: gris jaune

    Aspect: microgranules ou comprimés

    Activité enzymatique: 110-220 kHDU de DAO/g de granule ou g de comprimé [DAO REA (dosage de la DAO par radioextraction)]

    Stabilité acide 15 min 0,1 M HCl puis 60 min borate pH = 9,0: > 68 kHDU de DAO/g de granule ou g de comprimé [DAO REA (dosage de la DAO par radioextraction)]

    Humidité: < 10 %

    Staphylococcus aureus: < 100 UFC/g

    Escherichia coli: < 10 UFC/g

    Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 104 UFC/g

    Total combiné des levures et moisissures: < 103 UFC/g

    Salmonella: absence/10 g

    Entérobactéries résistant au sel biliaire: < 102 UFC/g

    ▼M10

    Sel disodique de pyrroloquinoléine-quinone

    Définition:

    Dénomination chimique: 9-carboxy-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[5,4-f]quinoline-2,7-dicarboxylate disodique

    Formule chimique: C14H4N2Na2O8

    No CAS: 122628-50-6

    Masse moléculaire: 374,17 Da

    Description

    Le sel disodique de pyrroloquinoléine-quinone est une poudre brun rougeâtre produite par la bactérie non génétiquement modifiée Hyphomicrobium denitrificans (souche CK-275).

    Caractéristiques/Composition

    Aspect: poudre brun rougeâtre

    Pureté: ≥ 99,0 % (masse sèche)

    Absorbance UV (A322/A259): 0,56 ± 0,03

    Absorbance UV (A233/A259): 0,90 ± 0,09

    Humidité: ≤ 12,0 %

    Solvant résiduel

    Éthanol: ≤ 0,05 %

    Métaux lourds

    Plomb: < 3 mg/kg

    Arsenic: < 2 mg/kg

    Critères microbiologiques

    Nombre total de cellules viables: ≤ 300 UFC/g

    Moisissures/Levures: ≤ 12 UFC/g

    Coliformes: absence dans 1 g

    Hyphomicrobium denitrificans: ≤ 25 UFC/g

    UFC: unités formant colonie

    ▼M9

    Huile de colza concentrée en insaponifiable

    Description/Définition:

    L’huile de colza concentrée en insaponifiable est produite par distillation sous vide et se distingue de l’huile de colza raffinée par la concentration de la fraction insaponifiable (1 g dans l’huile de colza raffinée et 9 g dans l’huile de colza concentrée en insaponifiable). Il y a une réduction mineure des triglycérides contenant des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés.

    Pureté:

    Matière insaponifiable: > 7,0 g/100 g

    Tocophérols: > 0,8 g/100 g

    α-tocophérol (%): 30-50 %

    γ-tocophérol (%): 50-70 %

    δ-tocophérol (%): < 6,0 %

    Stérols, alcools triterpéniques, méthylstérols: > 5,0 g/100 g

    Acides gras présents dans les triglycérides:

    Acide palmitique: 3-8 %

    Acide stéarique: 0,8-2,5 %

    Acide oléique: 50-70 %

    Acide linoléique: 15-28 %

    Acide linolénique: 6-14 %

    Acide érucique: < 2,0 %

    Indice d’acidité: ≤ 6,0 mg de KOH/g

    Indice de peroxyde: ≤ 10 mEq O2/kg

    Métaux lourds:

    Fer (Fe): < 1 000  μg/kg

    Cuivre (Cu): < 100 μg/kg

    Impuretés:

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Benzo(a)pyrène: < 2 μg/kg

    Un traitement au charbon actif est nécessaire pour éviter l’enrichissement en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors de la production de l’huile de colza concentrée en insaponifiable.

    Protéines de graines de colza

    Définition:

    Les protéines de graines de colza sont une fraction aqueuse riche en protéines, extraite de tourteaux de colza obtenus à partir de graines non génétiquement modifiées de Brassica napus L. et de Brassica rapa L.

    Description:

    poudre de couleur blanche à blanc cassé séchée par atomisation

    Protéines totales: ≥ 90 %

    Protéines solubles: ≥ 85 %

    Humidité: ≤ 7,0 %

    Glucides: ≤ 7,0 %

    Matières grasses: ≤ 2,0 %

    Cendres: ≤ 4,0 %

    Fibres: ≤ 0,5 %

    Glucosinolates totaux: ≤ 1 mmol/kg

    Pureté:

    Phytates totaux: ≤ 1,5 %

    Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement des levures et des moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Dénombrement de bactéries aérobies: ≤ 10 000 UFC/g

    Nombre total de coliformes: ≤ 10 UFC/g

    Escherichia coli: absence dans 10 g

    Salmonella: absence dans 25 g

    ▼M17

    Concentré peptidique de crevette raffiné

    Description:

    Le concentré peptidique de crevette raffiné est un mélange de peptides obtenu à partir de carapaces et têtes de crevettes nordiques (Pandalus borealis) au terme d'une série de phases de purification effectuées après une protéolyse enzymatique faisant appel à une protéase de Bacillus licheniformis et/ou Bacillus amyloliquefaciens.

    Caractéristiques/Composition:

    Matière sèche totale (%): ≥ 95,0 %

    Peptides (m/m de matière sèche): ≥ 87,0 % de peptides dont la masse moléculaire est inférieure à 2 kDa: ≥ 99,9 %

    Matières grasses (m/m): ≤ 1,0 %

    Glucides (m/m): ≤ 1,0 %

    Cendres (m/m): ≤ 15,0 %

    Calcium: ≤ 2,0 %

    Potassium: ≤ 0,15 %

    Sodium: ≤ 3,5 %

    Métaux lourds:

    Arsenic (inorganique): ≤ 0,22 mg/kg

    Arsenic (organique): ≤ 51,0 mg/kg

    Cadmium: ≤ 0,09 mg/kg

    Plomb: ≤ 0,18 mg/kg

    Mercure total: ≤ 0,03 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Nombre total de cellules viables: ≤ 20 000 UFC/g

    Salmonella: ND/25 g

    Listeria monocytogenes: ND/25 g

    Escherichia coli: ≤ 20 UFC/g

    Staphylococcus aureus à coagulase positive: ≤ 200 UFC/g

    Pseudomonas aeruginosa: ND/25 g

    Moisissures/levures: ≤ 20 UFC/g

    UFC: unités formant colonie

    ND: non détectable

    ▼M9

    Trans-resvératrol

    Description/Définition:

    Le trans-resvératrol synthétique se présente sous la forme de cristaux de couleur blanc cassé à beige.

    Dénomination chimique: 5-[(E)-2-(4-hydroxyphényl)ethenyl]benzène-1,3-diol

    Formule chimique: C14H12O3

    Masse moléculaire: 228,25 Da

    No CAS: 501-36-0

    Pureté:

    Trans-resvératrol: ≥ 98 %-99 %

    Total des sous-produits (substances apparentées): ≤ 0,5 %

    Substance apparentée prise isolément: ≤ 0,1 %

    Cendres sulfatées: ≤ 0,1 %

    Perte à la dessiccation: ≤ 0,5 %

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 1,0 ppm

    Mercure: ≤ 0,1 ppm

    Arsenic: ≤ 1,0 ppm

    Impuretés:

    Diisopropylamine: ≤ 50 mg/kg

    Source microbienne : une souche génétiquement modifiée de Saccharomyces cerevisiae

    Aspect: poudre de couleur blanc cassé à légèrement jaune

    Dimension particulaire: 100 % inférieure à 62,23 μm

    Teneur en trans-resvératrol: ≥ 98 % m/m (masse sèche)

    Cendres: ≤ 0,5 % m/m

    Humidité: ≤ 3 % m/m

    Extrait de crête de coq

    Description/Définition:

    L’extrait de crête de coq est produit à partir de l’espèce Gallus gallus par hydrolyse enzymatique de crête de coq, suivie d’une filtration, d’une concentration et d’une précipitation. L’extrait de crête de coq est principalement constitué des glycosaminoglycanes suivants: acide hyaluronique, sulfate de chondroïtine A et sulfate de dermatane (sulfate de chondroïtine B). Poudre hygroscopique blanche ou presque blanche.

    Acide hyaluronique: 60-80 %

    Sulfate de chondroïtine A: ≤ 5,0 %

    Sulfate de dermatane (sulfate de chondroïtine B): ≤ 25 %

    pH: 5,0-8,5

    Pureté:

    Chlorures: ≤ 1,0 %

    Azote: ≤ 8,0 %

    Perte à la dessiccation: (105 °C pendant 6 heures): ≤ 10 %

    Métaux lourds:

    Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

    Arsenic: ≤ 1,0 mg/kg

    Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

    Chrome: ≤ 10 mg/kg

    Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Germes aérobies viables totaux: ≤ 102 UFC/g

    Escherichia coli: absence dans 1 g

    Salmonella: absence dans 1 g

    Staphylococcus aureus: absence dans 1 g

    Pseudomonas aeruginosa: absence dans 1 g

    Huile de sacha inchi (Plukenetia volubilis)

    Description/Définition:

    L’huile de sacha inchi est une huile 100 % végétale pressée à froid obtenue à partir des graines de Plukenetia volubiis L. Elle est transparente, fluide (liquide) et brillante à température ambiante. Elle a un goût fruité, léger, de légumes verts, sans saveurs indésirables.

    Aspect, limpidity, brillant, couleur: fluide à température ambiante, pure, de couleur jaune doré brillant

    Odeur et goût: fruitée, végétale sans goût ni odeur désagréable

    Pureté:

    Eau et matières volatiles: < 0,2 g/100 g

    Impuretés insolubles dans l’hexane: < 0,05 g/100 g

    Acidité oléique: < 2,0 g/100 g

    Indice de peroxyde: < 15 meq O2/kg

    Acides gras trans: < 1,0 g/100 g

    Acides gras insaturés totaux: > 90 %

    Omega 3, acide α-linolénique (ALA): > 45 %

    Acides gras saturés: < 10 %

    Sans acides gras trans (< 0,5 %)

    Sans acide érucique (< 0,2 %)

    > 50 % de trilinolénine et de dilinolénine (triglycérides)

    Phytostérols (composition et teneur)

    Sans cholestérol (< 5,0 mg/100 g)

    Différentes formes de salatrim

    Description/Définition:

    Salatrim est l’acronyme reconnu sur le plan international pour désigner les molécules de triacylglycérides à chaîne courte et longue. Le salatrim est obtenu par interestérification non enzymatique de la triacétine, de la tripropionine, de la tributyrine ou de leur mélange avec du colza, des graines de soja, des graines de coton ou de l’huile de tournesol hydrogénés. Description: liquide clair légèrement ambré devenant un solide cireux de couleur claire à température ambiante. Sans particules ni odeur étrangère ou rance.

    Distribution des esters de glycérol:

    Triacylglycérols: > 87 %

    Diacylglycérols: ≤ 10 %

    Monoacylglycérols: ≤ 2,0 %

    Composition en acides gras:

    Moles % AGCL (acides gras à chaîne longue): 33-70 %

    Moles % AGCC (acides gras à chaîne courte): 30-67 %

    Acides gras saturés à chaîne longue: < 70 % en masse

    Acides gras trans: ≤ 1,0 %

    Acides gras libres (exprimés en acide oléique): ≤ 0,5 %

    Profil de triacylglycérols:

    Triesters (chaîne courte/longue de 0,5 à 2,0): ≥ 90 %

    Triesters (chaîne courte/longue = 0): ≤ 10 %

    Matière insaponifiable: ≤ 1,0 %

    Humidité: ≤ 0,3 %

    Cendres: ≤ 0,1 %

    Couleur: ≤ 3,5 rouge (Lovibond)

    Indice de peroxyde: ≤ 2,0 Meq/kg

    Huile extraite de Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA

    Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

    Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d’huile

    Stabilité à l’oxydation: La stabilité à l’oxydation de tous les produits alimentaires contenant de l’huile extraite de Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA doit être démontrée au moyen d’une méthode d’essai nationale/internationale appropriée et reconnue (une méthode AOAC, par exemple).

    Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

    Insaponifiables: ≤ 4,5 %

    Acides gras trans: ≤ 1 %

    Teneur en DHA: ≥ 22,5 %

    Teneur en EPA: ≥ 10 %

    ▼M26

    Huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

    Le nouvel aliment est obtenu à partir de la souche ATCC PTA-9695 de la microalgue Schizochytrium sp.

    Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d'huile

    Insaponifiables: ≤ 3,5 %

    Acides gras trans: ≤ 2,0 %

    Acides gras libres: ≤ 0,4 %

    Acide docosapentaénoïque (DPA) n-6: ≤ 7,5 %

    Teneur en DHA: ≥ 35 %

    ▼M68

    Huile extraite de Schizochytrium sp. (FCC-3204)

    Description/Définition:

    Le nouvel aliment est une huile produite à partir de la souche FCC-3204 de la microalgue Schizochytrium sp.

    Composition:

    Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

    Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d’huile

    Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

    Insaponifiables: ≤ 4,5 %

    Acides gras trans: ≤ 1,0 %

    Acide docosahexaénoïque (DHA): ≥ 32,0 %

    Indice de p-anisidine: ≤ 10

    ▼M9

    Huile de Schizochytrium sp.

    Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

    Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d’huile

    Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

    Insaponifiables: ≤ 4,5 %

    Acides gras trans: ≤ 1,0 %

    Teneur en DHA: ≥ 32,0 %

    ▼M42

    Huile de Schizochytrium sp. (T18)

    Indice d’acidité: ≤ 0,8 mg de KOH/g

    Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d'huile

    Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

    Insaponifiables: ≤ 3,5 %

    Acides gras trans: ≤ 2,0 %

    Acides gras libres: ≤ 0,4 %

    Teneur en DHA: ≥ 35 %

    ▼M62

    Huile de Schizochytrium sp. (WZU477)

    Description/Définition:

    Le nouvel aliment est une huile produite à partir de la souche WZU477 de la microalgue Schizochytrium sp.

    Composition:

    Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

    Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d’huile

    Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

    Insaponifiables: ≤ 4,5 %

    Acides gras trans: ≤ 1,0 %

    Acide docosahexaénoïque (DHA): ≥ 32,0 %

    Indice de p-aniside: ≤ 10

    ▼M22

    Sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench

    (Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

    Description/Définition:

    L'aliment traditionnel est le sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench [du genre Sorghum, de la famille des Poaceae (ou Gramineae)].

    Le sirop est produit à partir des tiges de S. bicolor, après application de procédés tels que le broyage, l'extraction et l'évaporation, y compris un traitement thermique visant à obtenir un sirop d'au minimum 74 °Brix.

    Composition du sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench

    Eau: 22,7 g/100 g

    Cendres: 2,4

    Sucres, total: > 74,0 g/100 g

    ▼M9

    Extrait de fèves soja fermentées

    Description/Définition:

    L’extrait de fèves de soja fermentées se présente sous la forme d’une poudre inodore de couleur blanc laiteux. Il se compose de 30 % de poudre d’extrait de fèves de soja fermentées et de 70 % de dextrine résistante (support) provenant de l’amidon de maïs, qui est ajoutée au cours de la transformation. La vitamine K2 est éliminée lors du processus de fabrication.

    L’extrait de fèves de soja fermentées contient de la nattokinase issue du natto, une denrée alimentaire produite par la fermentation de fèves de soja non génétiquement modifiées [(Glycine max (L.)] avec une souche sélectionnée de Bacillus subtilis var. natto.

    Action de la nattokinase: 20 000 -28 000 unités de dégradation de la fibrine/g(1)

    Identité: confirmable

    État: Pas d’odeur ou de goût désagréables

    Perte à la dessiccation: ≤ 10 %

    Vitamine K2: ≤ 0,1 mg/kg

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 5,0 mg/kg

    Arsenic: ≤ 3,0 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Germes aérobies viables totaux: ≤ 103 UFC(3)/g

    Levures et moisissures: ≤ 102 UFC/g

    Coliformes: < 30 UFC/g

    Bactéries sporulantes: ≤ 10 UFC/g

    Escherichia coli: absence/25 g

    Salmonella: absence/25 g

    Listeria: absence/25 g

    (1)  Méthode d’essai telle que décrite par Takaoka et al. (2010).

    ▼M55

    Biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au sélénium

    Description/Définition:

    Le nouvel aliment est la biomasse sélénifère, séchée et tuée par la chaleur, de la levure Yarrowia lipolytica.

    Le nouvel aliment est produit par fermentation en présence de sélénite de sodium, suivie d’un certain nombre d’étapes de purification dont une phase au cours de laquelle la levure est tuée par la chaleur afin de garantir l’absence de cellules viables de Yarrowia lipolytica dans le nouvel aliment.

    Caractéristiques/Composition:

    Sélénium total: 165-200 μg/g

    Se-méthionine (14): 100-140 μg/g

    Protéines: 40-50 g/100 g

    Fibres alimentaires: 24-32 g/100 g

    Sucres: < 1 g/100 g

    Matières grasses: 6-12 g/100 g

    Cendres totales: ≤ 15 %

    Eau: ≤ 5 %

    Matière sèche: ≥ 95 %

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 3,0 mg/kg

    Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

    Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 5 × 103 UFC/g

    Levures et moisissures totales: ≤ 102 UFC/g

    Cellules viables de Yarrowia lipolytica (13): < 10 UFC/g (limite de détection)

    Coliformes: ≤ 10 UFC/g

    Salmonella spp.: Absence dans 25 g

    UFC: unité formant colonie

    ▼M59

    Sel de sodium de 3’-sialyllactose (3’-SL)

    (de source microbienne)

    Description:

    Le sel de sodium de 3’-sialyllactose (3’-SL) est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé, ou un agglomérat de celle-ci, produite par un procédé microbien et contenant des quantités limitées de lactose, de 3’-sialyllactulose et d’acide sialique.

    Source: Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

    Définition:

    Formule chimique: C23H38NO19Na

    Dénomination chimique: sel de sodium de N-acétyl-α-D-neuraminyl-(2→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose

    Masse moléculaire: 655,53 Da

    No CAS: 128596-80-5

    Caractéristiques/Composition:

    Aspect: poudre ou agglomérat de couleur blanche à blanc cassé

    Somme du sel de sodium de 3’-sialyllactose, du D-lactose et de l’acide sialique (% de la matière sèche): ≥ 90,0 % (m/m)

    Sel de sodium de 3’-sialyllactose (% de la matière sèche): ≥ 88,0 % (m/m)

    D-lactose: ≤ 5,0 % (m/m)

    Acide sialique: ≤ 1,5 % (m/m)

    3’-Sialyllactulose ≤ 5,0 % (m/m)

    Somme des autres glucides: ≤ 3,0 % (m/m)

    Humidité: ≤ 8,0 % (m/m)

    Sodium: 2,5-4,5 % (m/m)

    Chloride: ≤ 1,0 % (m/m)

    pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,5-6,0

    Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1000 UFC/g

    Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

    Salmonella sp.: absence dans 25 g

    Levures: ≤ 100 UFC/g

    Moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

    UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines

    ▼M58

    Sel de sodium de 6’-sialyllactose (6’-SL)

    (de source microbienne)

    Description:

    Le sel de sodium de 6’-sialyllactose (6’-SL) est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé, ou un agglomérat de celle-ci, produite par un procédé microbien et contenant des quantités limitées de lactose, de 6’-sialyllactulose et d’acide sialique.

    Source: Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

    Définition

    Formule chimique: C23H38NO19Na

    Dénomination chimique: sel de sodium de N-acétyl-α-D-neuraminyl-(2→6)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose

    Masse moléculaire: 655,53 Da

    No CAS: 157574-76-0

    Caractéristiques/Composition:

    Aspect: poudre ou agglomérat de couleur blanche à blanc cassé

    Somme du sel de sodium de 6’-sialyllactose, du D-lactose et de l’acide sialique (% de la matière sèche:): ≥ 94,0 % (m/m)

    Sel de sodium de 6’-sialyllactose (% de la matière sèche): ≥ 90,0 % (m/m)

    D-lactose: ≤ 5,0 % (m/m)

    Acide sialique: ≤ 2,0 % (m/m)

    6’-Sialyllactulose ≤ 3,0 % (m/m)

    Somme des autres glucides: ≤ 3,0 % (m/m)

    Humidité: ≤ 6,0 % (m/m)

    Sodium: 2,5-4,5 % (m/m)

    Chloride: ≤ 1,0 % (m/m)

    pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,5-6,0

    Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1 000 UFC/g

    Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

    Salmonella sp.: absence dans 25 g

    Levures: ≤ 100 UFC/g

    Moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

    UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines

    ▼M41

    Extrait de germe de blé (Triticum aestivum) riche en spermidine

    Description/Définition:

    L’extrait de germe de blé riche en spermidine est obtenu à partir de germes de blé (Triticum aestivum) non fermentés et non germés au moyen du procédé d’extraction solide-liquide ciblant spécifiquement, mais pas exclusivement, les polyamines.

    Spermidine: (N-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine): 0,8-2,4 mg/g

    Spermine: 0,4-1,2 mg/g

    Trichlorure de spermidine: < 0,1 μg/g

    Putrescine: < 0,3 mg/g

    Cadavérine: ≤ 16,0 μg/g

    Mycotoxines:

    Aflatoxines (total): < 0,4 μg/kg

    Critères microbiologiques:

    Bactéries aérobies totales: < 10 000 UFC/g

    Levures et moisissures: < 100 UFC/g

    Escherichia coli: < 10 UFC/g

    Salmonella: absence/25 g

    Listeria monocytogènes: absence/25 g

    ▼M9

    Sucromalt

    Description/Définition:

    Le sucromalt est un mélange complexe de saccharides obtenu à partir de saccharose et d’un hydrolysat d’amidon par réaction enzymatique. Au cours de cette réaction, les unités de glucose se lient aux saccharides de l’hydrolysat d’amidon au moyen d’une enzyme produite par la bactérie Leuconostoc citreum ou au moyen d’une souche recombinée de l’organisme producteur Bacillus licheniformis. Les oligosaccharides qui en résultent se caractérisent par la présence de liaisons glycosidiques α-(1→6) et α-(l→3). Le produit final est un sirop qui, outre ces oligosaccharides, contient principalement du fructose, mais aussi le disaccharide qu’est le leucrose et d’autres disaccharides.

    Matière sèche: 75-80 %

    Humidité: 20-25 %

    Sulfatase: ≤ 0,05 %

    pH: 3,5-6,0

    Conductivité: < 200 (30 %)

    Azote: < 10 ppm

    Fructose: 35-45 % (masse sèche)

    Leucrose: 7-15 % (masse sèche)

    Autres disaccharides: ≤ 3 %

    Saccharides supérieurs: 40-60 % (masse sèche)

    Fibre de canne à sucre

    Description/Définition:

    La fibre de canne à sucre est dérivée de la paroi cellulaire sèche ou des résidus fibreux subsistant après expression ou extraction du jus de canne à sucre, du génotype Saccharum. Elle est constituée principalement de cellulose et d’hémicellulose.

    Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes, dont: le déchiquetage, la digestion alcaline, l’élimination des lignines et autres composants non cellulosiques, le blanchiment des fibres purifiées, le lavage à l’acide et la neutralisation.

    Humidité: ≤ 7,0 %

    Cendres: ≤ 0,3 %

    Total des fibres alimentaires (AOAC) sèches (toutes insolubles): ≥ 95 %

    dont: hémicellulose (20-25 %) et cellulose (70-75 %)

    Silice (ppm): ≤ 200

    Protéines: 0,0 %

    Matières grasses: en quantités minimes

    pH: 4-7

    Métaux lourds:

    Mercure (ppm): ≤ 0,1

    Plomb (ppm): ≤ 1,0

    Arsenic (ppm): ≤ 1,0

    Cadmium (ppm): ≤ 0,1

    Critères microbiologiques:

    Levures et moisissures (UFC/g): ≤ 1 000

    Salmonella: absence

    Listeria monocytogenes: absence

    ▼M51

    Sucres obtenus à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)

    Description/Définition:

    Les sucres sont obtenus à partir du jus concentré de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) soit par un processus de séchage soit par un processus de purification permettant de produire du glucose ou du fructose de grande pureté.

    Sucres obtenus par un processus de séchage

    Composition nutritionnelle:

    Total sucres (g/100 g): > 80

    Humidité (%): < 5

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement total sur plaque (aérobie) (UFC/g): < 104

    Levures et moisissures (UFC/g): < 50

    Enterobacteriaceae (UFC/g): < 10

    Salmonella spp.: absence dans 25 g

    Alicyclobacillus: absence dans 50 g

    Bactéries thermoacidophiles: absence dans 50 g

    Sucres obtenus par un processus de purification

    Composition nutritionnelle du glucose obtenu à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.):

    Teneur en glucose (%): > 93

    Cendres (%): < 0,2

    Humidité (%): < 1,0

    Composition nutritionnelle du fructose obtenu à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.):

    Teneur en fructose (%): > 98

    Teneur en glucose (%): < 0,5 %

    Cendres (%): < 0,2

    Humidité (%): < 0,5

    Critères microbiologiques:pour le glucose et le fructose obtenus à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.):

    Dénombrement total sur plaque (aérobie) (UFC/g): < 104

    Salmonella spp.: absence dans 25 g

    ▼M9

    Extrait d’huile de tournesol

    Description/Définition:

    L’extrait de tournesol est obtenu par un facteur de concentration de 10 de la fraction insaponifiable d’une huile de tournesol raffinée extraite des graines de tournesol (Helianthus Annuus L.)

    Composition:

    Acide oléique (C18:1): 20 %

    Acide linoléique (C18:2): 70 %

    Matière insaponifiable: 8,0 %

    Phytostérols: 5,5 %

    Tocophérols: 1,1 %

    ▼M70

    Fruits séchés de Synsepalum dulcificum

    Description/Définition:

    Le nouvel aliment est la pulpe et la peau lyophilisées des fruits à noyau de Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell, qui appartient à la famille des Sapotaceae. Le tourteau qui en résulte est réduit en poudre.

    Caractéristiques/Composition:

    Humidité (g/100 g): < 6

    Cendres (g/100 g): 3,5-8,5

    Glucides totaux (g/100 g): 70-87

    Sucres (g/100 g): 50-75

    Fibres (g/100 g): 1-6,5

    Protéines totales (g/100 g): 3,5-6,0

    Miraculine (16) (g/100 g): 1,5-2,5

    Teneur totale en matières grasses (g/100 g): 0,50-3,50

    Critères microbiologiques:

    Nombre total de colonies aérobies: < 104 UFC (7)/g

    Bacillus cereus (présomptif): < 100 UFC/g

    Clostridia sulfito-réducteurs: ≤ 30 UFC/g

    Enterobacteriaceae totales: < 100 UFC/g

    Levures et moisissures: < 500 UFC/g

    Pesticides:

    Niveaux de pesticides conformes au code 0820990 («autres» dans le groupe des «fruits») définis dans le règlement (CE) no 396/2005 (17)

    ▼M63

    Larves séchées de Tenebrio molito (ver de farine)

    Description/Définition:

    Le nouvel aliment est le ver de farine entier séché thermiquement, soit entier (larves blanchies, séchées au four), soit sous forme de poudre (larves blanchies, séchées au four, moulues). Le terme «ver de farine» désigne la forme larvaire de Tenebrio molitor, une espèce d’insecte appartenant à la famille des Tenebrionidae (ténébrions).

    Les vers de farine entiers sont destinés à la consommation humaine, sans qu’aucune partie ne soit retirée.

    Une période minimale de jeûne de 24 heures est requise avant l’étape du séchage thermique, afin de permettre aux larves de vider leur tube digestif.

    Caractéristiques/Composition:

    Cendres (% m/m): 3,5 – 4,5

    Humidité (% m/m): 1-8

    Protéines brutes (N × 6,25) (% m/m): 56–61

    Glucides digestibles  (15) (% m/m): 1–6

    Matières grasses (% m/m): 25–30

    dont saturées (% m/m): 4–9

    Indice de peroxyde (meq O2/kg de matières grasses): ≤ 5

    Fibres alimentaires (% m/m): 4–7

    Chitine (% m/m): 4–7

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 0,075 mg/kg

    Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg

    Mycotoxines:

    Aflatoxines (B1+B2+G1+G2): ≤ 4 μg/kg

    Aflatoxine B1: ≤ 2 μg/kg

    Déoxynivalénol: ≤ 200 μg/kg

    Ochratoxine A: ≤ 1 μg/kg

    Critères microbiologiques:

    Nombre total de colonies aérobies: ≤ 105 UFC  (7)/g

    Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Escherichia coli: ≤ 50 UFC/g

    Salmonella spp.: Non détectée dans 25 g

    Listeria monocytogenes: Non détectée dans 25 g

    Anaérobies sulfito-réducteurs ≤ 30 UFC/g

    Bacillus cereus (présomptif): ≤ 100 UFC/g

    Enterobacteriaceae (présomptives): < 10 CFU/g

    Staphylocoques à coagulase positive: ≤ 100 UFC/g

    ▼M9

    Microalgues Tetraselmis chuii séchées

    Description/Définition:

    Le produit séché est obtenu à partir de la microalgue marine Tetraselmis chuii, appartenant à la famille Chlorodendraceae, cultivée en eau de mer stérile dans des photobioréacteurs fermés et à l’abri de l’air extérieur.

    Pureté/composition:

    Identifié par marqueur nucléaire ADNr 18 S (analyse de séquence d’au moins 1 600 paires de base) dans la base de données du National Centre for Biotechnology information (NCBI): ≥ 99,9 %

    Humidité: ≤ 7,0 %

    Protéines: 35-40 %

    Cendres: 14-16 %

    Glucides: 30-32 %

    Fibres: 2-3 %

    Matières grasses: 5-8 %

    Acides gras saturés: 29-31 % des acides gras totaux

    Acide gras mono-insaturés: 21-24 % des acides gras totaux

    Acides gras polyinsaturés: 44-49 % des acides gras totaux

    Iode: ≤ 15 mg/kg

    Therapon barcoo/Scortum

    Description/Définition:

    Scortum/Therapon barcoo est une espèce de poisson de la famille Terapontidae. Il s’agit d’une espèce endémique de poissons d’eau douce originaire d’Australie. Elle est maintenant élevée dans des exploitations piscicoles.

    Identification taxinomique: Classe: Actinopterygii > ordre: Perciformes > famille: Terapontidae > genre: Therapon ou Scortum barcoo

    Composition de la chair de poisson:

    Protéines (%): 18-25

    Humidité (%): 65-75

    Cendres (%): 0,5-2,0

    Énergie (kJ/kg): 6 000-11 500

    Glucides (%): 0,0

    Matières grasses (%): 5-15

    Acides gras (mg AG/g de filet):

    Σ AGPI n-3: 1,2-20,0

    Σ AGPI n-6: 0,3-2,0

    Σ AGPI n-3/n-6: 1,5-15,0

    Total en acides gras oméga 3: 1,6-40,0

    Total en acides gras oméga 6: 2,6-10,0

    D-tagatose

    Description/Définition:

    Le tagatose est produit par isomérisation du galactose par conversion chimique ou enzymatique, ou par épimérisation de fructose par conversion enzymatique. Il s’agit de conversions en une seule étape.

    Aspect: cristaux blancs ou presque blancs

    Dénomination chimique: D-tagatose

    Synonyme: D-lyxo-Hexulose

    Numéro CAS: 87-81-0

    Formule chimique: C6H12O6

    Poids de formule: 180,16 (g/mol)

    Pureté:

    Dosage: ≥ 98 % sur sec

    Perte à la dessiccation: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 heures)

    Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 20: – 4 à – 5,6 o (solution aqueuse à 1 %)(1)

    Intervalle de fusion: 133 à 137 °C

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 1,0 mg/kg(*)

    (*)  Analyser au moyen d’une technique d’absorption atomique adaptée au niveau précisé. La sélection de la taille de l’échantillon et de la méthode de préparation de l’échantillon peut reposer sur les principes de la méthode décrite dans le FNP 5, «Instrumental methods»(1).

    (1)  Food and Nutrition Paper 5 Rev.2 - Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (CMEAA) 1991, 307 p.; Anglais — ISBN 92-5-102991-1

    ►M50  Extrait riche en taxifoline  ◄

    Description:

    l’extrait riche en taxifoline issue du bois de mélèze de Dahurie [Larix gmelinii (Rupr.) Rupr] est une poudre de couleur blanche à jaune clair qui cristallise à partir de solutions aqueuses chaudes.

    ►M50  Définition:

    Dénomination chimique: [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrochromén-4-one, également appelé (+)-trans-(2R,3R)-dihydroquercétine] et ne contenant pas plus de 2 % de la forme cis ◄

    Spécifications:

    Paramètre physique

    Humidité: ≤ 10 %

    Analyse du composé

    Taxifoline (m/m): ≥ 90,0 % de la masse sèche

    Métaux lourds, pesticides

    Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

    Arsenic: ≤ 0,02 mg/kg

    Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

    Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

    Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT): ≤ 0,05 mg/kg

    Solvants résiduels

    Éthanol: < 5 000  mg/kg

    Critères microbiologiques

    Dénombrement total sur plaque: ≤ 104 UFC/g

    Entérobactéries: ≤ 100/g

    Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Escherichia coli: absence/1 g

    Salmonella: absence/10 g

    Staphylococcus aureus: absence/1 g

    Pseudomonas: absence/1 g

    Plages habituelles des composants de l’extrait riche en taxifoline (sur matière sèche)

    Composant de l’extrait Plages des teneurs habituelles observées (en %)

    Composant de l’extrait Plages des teneurs habituelles observées (en %)

    Taxifoline

    90 – 93

    Aromadendrine

    2,5 – 3,5

    Ériodictyol

    0,1 – 0,3

    Quercétine

    0,3 – 0,5

    Naringénine

    0,2 – 0,3

    Kaempférol

    0,01 – 0,1

    Pinocembrine

    0,05 – 0,12

    Flavonoïdes non identifiés 1 - 3

    1 – 3

    Eau(*)

    1,5

    (*)  Dans sa forme hydratée et pendant le processus de séchage, la taxifoline est un cristal. Il en résulte une proportion de 1,5 % d’eau de cristallisation.

    Tréhalose

    Description/Définition:

    Disaccharide non réducteur constitué de deux molécules de glucose liées par une liaison α-1,1-glycosidique. Il est obtenu à partir d’amidon liquéfié ou de saccharose par un processus enzymatique en plusieurs stades. Le produit commercial est le dihydrate. Quasiment inodore, cristaux blancs ou presque blancs au goût sucré

    Synonymes: α,α-tréhalose

    Dénomination chimique: α-D-glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, dihydrate

    No CAS: 6138-23-4 (dihydrate)

    Formule chimique: C12H22O11 · 2H2O (dihydrate)

    Poids de formule: 378,33 (dihydrate)

    Dosage: ≥ 98 % sur sec

    Analyser au moyen d’une technique d’absorption atomique adaptée au niveau précisé. La sélection de la taille de l’échantillon et de la méthode de préparation de l’échantillon peut reposer sur les principes de la méthode décrite dans le FNP 5, «Instrumental methods»(1).

    Méthode de dosage:

    Principe: Le tréhalose est identifié par chromatographie en phase liquide et quantifié par comparaison avec un étalon de référence contenant du tréhalose étalon

    Préparation de la solution échantillon: peser avec précision une quantité d’environ 3 g de l’échantillon sec, l’introduire dans une fiole jaugée de 100 ml et ajouter 80 ml d’eau désionisée purifiée. Amener l’échantillon à dissolution complète et diluer jusqu’à la marque avec de l’eau désionisée purifiée. Filtrer à l’aide d’un filtre de 0,45 micron.

    Préparation de la solution étalon: dissoudre des quantités soigneusement pesées de tréhalose sec (étalon de référence) de manière à obtenir une solution dont la concentration connue est plus ou moins égale à 30 mg de tréhalose par ml.

    Appareil: chromatographe en phase liquide équipé d’un détecteur à indice de réfraction et d’un enregistreur-intégrateur

    Conditions:

    Colonne: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) ou un équivalent

    — longueur: 300 mm

    — diamètre: 10 mm

    — température: 50 °C

    Phase mobile: eau

    débit: 0,4 ml/min

    Volume d’injection: 8 μl

    Procédure: injecter séparément des volumes égaux de la solution d’échantillon et de la solution étalon dans le chromatographe.

    Enregistrer les chromatogrammes et mesurer l’importance de la réponse du pic de tréhalose.

    Calculer la quantité de tréhalose, en mg, dans 1 ml de la solution d’échantillon au moyen de la formule suivante:

    % tréhalose = 100 × (RU/RS) (WS/WU)

    RS = aire des pics de tréhalose dans la préparation étalon

    RU = aire des pics de tréhalose dans la préparation d’échantillon

    WS = masse du tréhalose (en mg) dans la préparation étalon

    WU = masse de l’échantillon sec (en mg)

    Caractéristiques:

    Détermination:

    Solubilité: Facilement soluble dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol

    Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 20 = +179o (solution aqueuse à 5 %, dihydrate), +199o (solution aqueuse à 5 %, substance anhydre)

    Point de fusion: 97 °C (dihydrate)

    Pureté:

    Perte à la dessiccation: ≤ 1,5 % (60 °C, 5 h)

    Cendres totales: ≤ 0,05 %

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 1,0 mg/kg

    ▼M50

    Champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV

    Description/Définition

    Agaricus bisporus cultivé commercialement; les champignons récoltés font l’objet d’un traitement aux UV.

    Rayonnement UV: un processus de rayonnement ultraviolet dans la longueur d’onde de 200-800 nm.

    Vitamine D2

    Dénomination chimique: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tétraén-3-ol

    Synonyme: Ergocalciférol

    No CAS: 50-14-6

    Masse moléculaire: 396,65 g/mol

    Teneurs

    Vitamine D2 dans le produit final: 5-20 μg/100 g de masse fraîche à l’expiration de la durée de conservation.

    Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV

    Description/Définition

    La levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) est soumise à un rayonnement ultraviolet qui provoque la transformation de l’ergostérol en vitamine D2 (ergocalciférol). La teneur du concentré de levures en vitamine D2 va de 800 000 à 3 500 000 UI de vitamine D/100 g (200 – 875 μg/g). La levure peut être inactivée.

    Dans la levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche, le concentré de levures est mélangé à de la levure de boulanger ordinaire de sorte que la teneur maximale ne soit pas dépassée.

    Couleur ocre, granulés à écoulement facile.

    Vitamine D2

    Dénomination chimique: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tetraén-3-ol

    Synonyme: Ergocalciférol

    No CAS: 50-14-6

    Masse moléculaire: 396,65 g/mol

    Critères microbiologiques du concentré de levures

    Coliformes: ≤ 103/g

    Escherichia coli: ≤ 10/g

    Salmonella: absence dans 25 g

    ▼M9

    Pain traité aux UV

    Description/Définition:

    Le pain traité aux UV consiste en pain et petits pains (sans nappage ou garniture) levés à la levure de boulangerie auxquels un traitement par rayonnements ultraviolets est appliqué après la cuisson en vue de convertir l’ergostérol en vitamine D2 (ergocalciférol).

    Rayonnements ultraviolets: un processus de rayonnements ultraviolets dans la longueur d’onde de 240-315 nm pendant une durée maximale de 5 secondes avec un apport d’énergie de 10 à 50 mJ/cm2.

    Vitamine D2:

    Dénomination chimique: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tétraén-3-ol

    Synonyme: Ergocalciférol

    No CAS: 50-14-6

    Masse moléculaire: 396,65 g/mol

    Teneurs:

    Vitamine D2 (ergocalciférol) dans le produit final: 0,75-3 μg/100 g (1)

    Levure dans la pâte: 1-5 g/100 g(2)

    (1)  Norme européenne EN 12821, 2009.

    (2)  Calcul de la recette.

    Lait traité aux UV

    Description/Définition:

    Le lait traité aux UV consiste en du lait de vache (entier ou demi-écrémé) auquel un traitement par rayonnements ultraviolets (UV) via des écoulements turbulents est appliqué après la pasteurisation. Le traitement du lait pasteurisé par rayonnements UV entraîne une augmentation de sa teneur en vitamine D3 (cholécalciférol) par la conversion du 7-déshydrocholestérol en vitamine D3.

    Rayonnements ultraviolets: un processus de rayonnements ultraviolets dans la longueur d’onde de 200-310 nm avec un apport d’énergie de 1 045 J/l.

    Vitamine D3:

    Dénomination chimique: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-méthyl-1-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidéne]éthylidène]-4-méthylidènecyclohexan-1-ol

    Synonyme: Cholécalciférol

    No CAS: 67-97-0

    Masse moléculaire: 384,6377 g/mol

    Teneurs:

    Vitamine D3 dans le produit final:

    Lait entier(1): 0,5-3,2 μg/100 g(2)

    Lait demi-écrémé(1): 0,1-1,5 μg/100 g(2)

    (1)  Au sens du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79 du Conseil, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20,12,2013, p. 671).

    (2)  CLHP

    ▼M49

    Poudre de champignons contenant de la vitamine D2

    Description/Définition

    La poudre de champignons contenant de la vitamine D2 est une poudre granuleuse faite à partir de champignons Agaricus bisporus homogénéisés qui ont été exposés aux UV.

    Les champignons sont lavés, homogénéisés et placés en suspension dans de l’eau pour produire une bouillie de champignons. La bouillie de champignons est passée sous une lampe à ultraviolets. La bouillie est ensuite filtrée, séchée et moulue, produisant de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2.

    Rayonnement ultraviolet: processus d’exposition au rayonnement ultraviolet dans une gamme de longueurs d’onde analogue à celle utilisée pour le traitement aux UV des nouveaux aliments autorisés en vertu du règlement relatif aux nouveaux aliments.

    Caractéristiques/Composition

    La vitamine D2 contient: 1 000-1 300 μg/g de poudre de champignons (12)

    Humidité: ≤ 10,0 %

    Cendres: ≤ 13,5 %

    Métaux lourds

    Plomb (Pb): ≤ 0,5 mg/kg

    Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

    Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

    Arsenic: ≤ 0,3 mg/kg

    Mycotoxines

    Aflatoxines (B1+B2+G1+G2): < 4 μg/kg

    Critères microbiologiques

    Dénombrement total sur plaque: ≤ 5 000 UFC (7)/g

    Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Salmonella sp.: Absence dans 25 g

    Staphylococcus aureus: ≤ 10 UFC/g

    Escherichia coli: ≤ 10 UFC/g

    Coliformes: ≤ 10 UFC/g

    Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

    Listeria monocytogenes: Absence dans 25 g

    ▼M9

    Vitamine K2 (ménaquinone)

    Ce nouvel aliment est produit au moyen d’un procédé synthétique ou microbiologique.

    La vitamine K2 (2-méthyl-3-tout-trans-polyprényl-1,4-naphtoquinones), ou le groupe des ménaquinones, est un groupe de dérivés prénylés de naphtoquinone. Le nombre de résidus isoprène, où une unité isoprène consiste en cinq carbones compris dans la chaîne latérale, est utilisé pour caractériser les homologues de la ménaquinone contenant essentiellement de la MK-7 et dans une moindre mesure de la MK-6.

    La structure chimique de la vitamine K2 (ménaquinone) se présentant en ménaquinone-7 (MK-7) (n = 6) correspond à C46H64O2; celle se présentant en ménaquinone-6 (MK-6) (n = 5) correspond à C41H56O2 et celle se présentant en ménaquinone-4 (MK-4) (n = 3) correspond à C31H40O2.

    Dénomination chimique: (tout-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-Heptaméthyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaényl)-3-méthyl-1,4-naphtalènedione

    Numéro CAS: 2124-57-4

    Formule moléculaire: C46H64O2

    Masse moléculaire: 649 g/mol

    image

    Spécification de la vitamine K2 (ménaquinone-7) synthétique

    Aspect: poudre jaune

    Pureté: ≤ 6,0 % d’isomère cis, ≤ 2,0 % d’autres impurtés

    Contenu: 97-102 % de ménaquinone-7 (dont au moins 92 % de ménaquinone-7 tout-trans)

    Spécification de la vitamine K2 (ménaquinone-7) produite microbiologiquement

    Source: Bacillus subtilis spp. natto et Bacillus licheniformis

    Aspect: poudre jaune ou suspension huileuse

    Extrait de son de blé

    Description/Définition:

    Poudre blanche cristalline obtenue par extraction enzymatique de son de Triticum aestivum L., riche en oligosaccharides de type arabinoxylanes

    Matière sèche: ≥ 94 %

    Oligosaccharides de type arabinoxylanes (AXOS): ≥ 70 % de la matière sèche

    Degré moyen de polymérisation des AXOS: 3-8

    Acide férulique (lié aux AXOS): 1 à 3 % de la matière sèche

    Poly/oligosaccharides totaux: ≥ 90 %

    Protéines: ≤ 2 % de la matière sèche

    Cendres: ≤ 2 % de la matière sèche

    Paramètres microbiologiques:

    Nombre total de bactéries mésophiles: ≤ 10 000/g

    Levures: ≤ 100/g

    Champignons: ≤ 100/g

    Salmonella: absence dans 25 g

    Bacillus cereus: ≤ 1 000/g

    Clostridium perfringens: ≤ 1 000/g

    ▼M19

    Xylo-oligosaccharides

    Description

    Le nouvel aliment est un mélange de xylo-oligosaccharides (XOS) qui sont obtenus à partir de rafles de maïs (Zea mays subsp. mays) par hydrolyse au moyen d'une xylanase de Trichoderma reesei suivie d'un processus de purification.

    Caractéristiques/Composition

    Paramètres

    Poudre 1

    Poudre 2

    Sirop

    Humidité (%)

    ≤ 5,0

    ≤ 5,0

    70-75

    Protéines (g/100 g)

    < 0,2

    Cendres (%)

    ≤ 0,3

    pH

    3,5-5,0

    Glucides totaux (g/100 g)

    ≥ 97

    ≥ 95

    ≥ 70

    XOS (sur sec) (g/100 g)

    ≥ 95

    ≥ 70

    ≥ 70

    Autres hydrates de carbone (g/100 g) (a)

    2,5-7,5

    2-16

    1,5-31,5

    Total monosaccharides (g/100 g)

    0-4,5

    0-13

    0-29

    Glucose (g/100 g)

    0-2

    0-5

    0-4

    Arabinose (g/100 g)

    0-1,5

    0-3

    0-10

    Xylose (g/100 g)

    0-1,0

    0-5

    0-15

    Total disaccharides (g/100 g)

    27,5-48

    25-43

    26,5-42,5

    Xylobiose (XOS DP2) (g/100 g)

    25-45

    23-40

    25-40

    Cellobiose (g/100 g)

    2,5-3

    2-3

    1,5-2,5

    Total oligosaccharides (g/100 g)

    41-77

    36-72

    32-71

    Xylotriose (XOS DP3) (g/100 g)

    27-35

    18-30

    18-30

    Xylotétraose (XOS DP4) (g/100 g)

    10-20

    10-20

    8-20

    Xylopentaose (XOS DP5) (g/100 g)

    3-10

    5-10

    3-10

    Xylohexaose (XOS DP6) (g/100 g)

    1-5

    1-5

    1-5

    Xyloheptaose (XOS DP7) (g/100 g)

    0-7

    2-7

    2-6

    Maltodextrine (g/100 g) (b)

    0

    20-25

    0

    Cuivre (mg/kg)

    < 5,0

    Plomb (mg/kg)

    < 0,5

    Arsenic (mg/kg)

    < 0,3

    Salmonella [UFC (c)/25 g]

    Négatif

    E. coli [NPP (d)/100 g]

    Négatif

    Levures (UFC/g)

    < 10

    Moisissures (UFC/g)

    < 10

    DP: degré de polymérisation

    (a)  Les autres hydrates de carbone englobent les monosaccharides (glucose, xylose et arabinose) et le cellobiose.

    (b)  La teneur en maltodextrine est calculée en fonction de la quantité ajoutée dans le processus.

    (c)  UFC: unités formant colonie

    (d)  NPP: nombre le plus probable

    ▼M30

    Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica

    Description/Définition:

    Le nouvel aliment est la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica, séchée et tuée par la chaleur.

    Caractéristiques/Composition:

    Protéines: 45-55 g/100 g

    Fibres alimentaires: 24-30 g/100 g

    Sucres: < 1,0 g/100 g

    Matière grasse: 7-10 g/100 g

    Cendres totales: ≤ 12 %

    Teneur en eau: ≤ 5 %

    Teneur en matière sèche: ≥ 95 %

    Critères microbiologiques:

    Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 5 × 103 UFC/g

    Levures et moisissures totales: ≤ 102 UFC/g

    Cellules viables de Yarrowia lipolytica (10): < 10 UFC/g (limite de détection)

    Coliformes: ≤ 10 UFC/g

    Salmonella spp.: Absence/25 g

    ▼M9

    Bêta-glucanes de levure

    Description/Définition:

    Les bêta-glucanes sont des polysaccharides complexes d’une masse moléculaire élevée (de 100 à 200 kDa), que l’on trouve dans les parois cellulaires de nombreuses levures et céréales.

    La dénomination chimique des «bêta-glucanes de levure» est (1-3),(1-6)-ß-D-glucanes.

    Les bêta-glucanes consistent en un squelette de résidus de glucose liés en ß-1-3, ramifiés par des liaisons ß-1-6, auquel sont reliés de la chitine et des mannoprotéines par l’intermédiaire de liaisons ß-1-4.

    Les bêta-glucanes sont isolés de la levure Saccharomyces cerevisiae.

    La structure tertiaire de la paroi cellulaire du glucane de Saccharomyces cerevisiae consiste en des chaînes de résidus de glucose liées en ß-1,3, ramifiées par des liaisons ß-1,6, qui forment un squelette auquel est reliée de la chitine par l’intermédiaire de liaisons ß-1,4, de glucanes ß-1,6 et de certaines mannoprotéines.

    Ce nouvel aliment est disponible sous trois formes: soluble, insoluble et insoluble dans l’eau mais dispersible dans de nombreuses matrices liquides.

    Caractéristiques chimiques des bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae ):

    Forme soluble:

    Glucides totaux: > 75 %

    Bêta-glucanes (1,3/1,6): > 75 %

    Cendres: < 4,0 %

    Humidité: < 8,0 %

    Protéines: < 3,5 %

    Matières grasses: < 10 %

    Forme insoluble:

    Glucides totaux: > 70 %

    Bêta-glucanes (1,3/1,6): > 70 %

    Cendres: ≤ 12 %

    Humidité: < 8,0 %

    Protéines: < 10 %

    Matières grasses: < 20 %

    Insoluble dans l’eau mais dispersible dans de nombreuses matrices liquides:

    (1,3)-(1,6)-ß-D-glucane: > 80 %

    Cendres: < 2,0 %

    Humidité: < 6,0 %

    Protéines: < 4,0 %

    Teneur totale en matières grasses: < 3,0 %

    Données microbiologiques pour la forme insoluble dans l’eau mais dispersible dans de nombreuses matrices liquides:

    Dénombrement total sur plaque: < 1 000 UFC/g

    Enterobacteriaceae: < 100 UFC/g

    Coliformes totaux: < 10 UFC/g

    Levures: < 25 UFC/g

    Moisissures: < 25 UFC/g

    Salmonella: absence dans 25 g

    Escherichia coli: absence dans 1 g

    Bacillus cereus: < 100 UFC/g

    Staphylococcus aureus: absence dans 1 g

    Métaux lourds dans la forme insoluble dans l’eau mais dispersible dans de nombreuses matrices liquides:

    ►M31  Plomb: < 0,2 mg/kg

    Arsenic: < 0,2 mg/kg

    Mercure: < 0,1 mg/kg

    Cadmium: < 0,1 mg/kg ◄

    Zéaxanthine

    Description/Définition:

    La zéaxanthine est un pigment xanthophylle présent dans la nature; c’est un caroténoïde oxygéné.

    La zéaxanthine de synthèse se présente sous la forme d’une poudre à base de gélatine ou d’amidon («granules») desséchée par pulvérisation, avec ajout d’α-tocophérol et de palmitate d’ascorbyle, ou d’une suspension d’huile de maïs, avec ajout d’α-tocophérol. La zéaxanthine de synthèse est produite par une transformation chimique en plusieurs étapes à partir de molécules plus petites.

    Poudre cristalline rouge orangé inodore ou quasiment inodore.

    Formule chimique: C40H56O2

    No CAS: 144-68-3

    Masse moléculaire: 568,9 daltons

    Propriétés physico-chimiques:

    Perte à la dessiccation: < 0,2 %

    Zéaxanthine tout-trans: > 96 %

    Isomères cis-zéaxanthine: < 2,0 %

    Autres caroténoïdes: < 1,5 %

    Oxyde de triphénylphosphine (no CAS: 791-28-6): < 50 mg/kg

    L-pidolate de zinc

    Description/Définition:

    Le L-pidolate de zinc est une poudre de couleur blanche à blanc cassé dont l’odeur est caractéristique.

    Dénomination commune internationale (DCI): sel de zinc de l’acide L-pyroglutamique

    Synonymes: zinc 5-oxoproline, pyroglutamate de zinc, acide pyrrolidone carboxylique de zinc, zinc PCA, L-zinc pidolique

    No CAS: 15454-75-8

    Formule moléculaire: (C5 H6 NO3)2 Zn

    Masse moléculaire relative (anhydre): 321,4

    Aspect: Poudre blanche à légèrement blanc

    Pureté:

    L-pidolate de zinc (pureté): ≥ 98 %

    pH (solution aqueuse à 10 %): 5,0-6,0

    Pouvoir rotatoire spécifique: 19,6o- 22,8o

    Eau: ≤ 10,0 %

    Acide glutamique: < 2,0 %

    Métaux lourds:

    Plomb: ≤ 3,0 ppm

    Arsenic: ≤ 2,0 ppm

    Cadmium: ≤ 1,0 ppm

    Mercure: ≤ 0,1 ppm

    Critères microbiologiques:

    Flore mésophile viable totale: ≤ 1 000 UFC/g

    Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

    Agent pathogène: absence

    (1)   

    règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

    (2)   

    èglement d’exécution (UE) 2015/175 de la Commission du 5 février 2015 fixant les conditions particulières applicables à l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l’Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines (JO L 30 du 6.2.2015, p. 10).

    ►M15  (3)   

    Méthode OSC-DMAC (4-diméthylaminocinnamaldéhyde) (Ocean Spray Cranberries, Inc) Martin MA, Ramos S, Mateos R, Marais JPJ, Bravo-Clemente, L, Khoo C et Goya L. Food Res Intl 2015 71: 68-82. Modification de Cunningham DG, Vannozzi S, O'Shea E, Turk R (2002) dans: Ho C-T, Zheng QY (eds) Quality Management of Nutraceuticals ACS Symposium series 803, Washington DC. Quantitation of PACs by DMAC Color Reaction, p. 151-166.

    (4)   

    Méthode BL-DMAC (4-diméthylaminocinnamaldéhyde) (Brunswick Lab) Validation multilaboratoire d'une méthode normalisée de quantification des proanthocyanidines dans les poudres de canneberge. Prior RL, Fan E, Ji H, Howell A, Nio C, Payne MJ, Reed J. J Sci Food Agric. 2010 juillet, 90(9):1473-8.

    (5)   

    Les valeurs différentes pour ces trois paramètres sont dues à l'utilisation de méthodes différentes.

    (6)   

    EAG: équivalents d'acide gallique.

    (7)   

    UFC: unités formant colonie.

     ◄
    (8)   

    CLHP/IR: chromatographie en phase liquide à haute performance, à détecteur d'indice de réfraction.

    (9)   

    UFC: unité formant colonie.

    (10)   

    À tester immédiatement après le traitement thermique. Des mesures doivent être mises en place pour prévenir la contamination croisée avec des cellules viables de Yarrowia lipolytica lors du conditionnement et/ou du stockage du nouvel aliment.

    (11)   

    2’-fucosyl-galactose, glucose, galactose, mannitol, sorbitol, galactitol, trihexose, allo-lactose et autres glucides de structure apparentée.

    ►M49  (12)   

    Converti à partir des unités internationales (UI) au moyen du facteur de conversion de 0,025 μg = 1 UI.

     ◄
    (13)   

    Applicable à tous les stades après la phase de traitement thermique afin de garantir l’absence de cellules viables de Yarrowia lipolytica et à tester pour la première fois immédiatement après la phase de traitement thermique. Des mesures doivent être mises en place pour prévenir la contamination croisée avec des cellules viables de Yarrowia lipolytica lors du conditionnement et/ou du stockage du nouvel aliment.

    (14)   

    Exprimée en sélénium.

    (15)   

    Glucides digestibles = 100 – (protéines brutes + matières grasses + fibres alimentaires + cendres + humidité).

    (16)   

    La miraculine est comprise dans la teneur totale en protéines.

    (17)   

    Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

    (18)   

    Il se peut que les fibres alimentaires n’incluent pas la chitine en raison de méthodes d’analyse différentes.

    (19)   

    Somme des concentrations supérieures concernant les polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD)-polychlorodibenzofuranes (PCDF) et les polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine, exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (sur la base des facteurs d’équivalence toxique de l’OMS de 2005).

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