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Document 52022PC0101

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres fondées sur le système d’échange de quotas d’émission, sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et sur les bénéfices réattribués ainsi qu’aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie

COM/2022/101 final

Bruxelles, le 14.3.2022

COM(2022) 101 final

2022/0071(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres fondées sur le système d’échange de quotas d’émission, sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et sur les bénéfices réattribués ainsi qu’aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La proposition de modification de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 relative aux ressources propres 1 , adoptée le 22 décembre 2021, 2 introduit trois nouvelles ressources propres dans le budget de l’Union. Ces nouvelles ressources propres proposées seront fondées sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’UE, sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ainsi que sur une contribution nationale au budget de l’Union calculée en fonction de la part des bénéfices résiduels des entreprises multinationales qui est réattribuée aux États membres conformément à la directive du Conseil relative à la mise en œuvre de l’accord global sur la réattribution des droits d’imposition que la Commission présentera dans le courant de 2022 («bénéfices réattribués»).  

Cette proposition prévoit les modalités pratiques ainsi que les mesures de contrôle, de surveillance et de réexamen proportionnées et nécessaires en ce qui concerne les nouvelles ressources propres supplémentaires visées dans la décision modifiée relative aux ressources propres. Conformément à l’article 311, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la proposition est complétée par des règlements qui définissent le contrôle et la surveillance des ressources propres.

Les dispositions de mise à disposition de toutes les ressources propres devraient être fusionnées dès qu’un accord sera conclu à propos du règlement proposé afin d’éviter que plusieurs règlements à cet égard coexistent et de garantir la cohérence juridique conformément au programme de l’Union pour une meilleure réglementation.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La base juridique du règlement proposé est l’article 322, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est par ailleurs fait référence à ladite disposition du traité à l’article 9 de la décision relative aux ressources propres [décision (UE, Euratom) 2020/2053]. Le règlement proposé complète le règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 relatif à la mise à disposition des ressources propres traditionnelles et des ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée et sur le revenu national brut 3 ainsi que le règlement (UE, Euratom) 2021/770 relatif à la mise à disposition de la ressource propre fondée sur les plastiques 4 . Enfin, il est lié au règlement portant mesures d’exécution du système des ressources propres, l’actuel règlement (UE, Euratom) 2021/768 tel que modifié 5 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Compte tenu de la nature des ressources propres, leur gestion dépend de l’application correcte des autres politiques de l’Union:

1)    les ressources propres traditionnelles sont liées à l’union douanière;

2)    la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée est liée au marché intérieur;

3)    les ressources propres fondées sur le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et sur les déchets d’emballages en plastique sont liées aux politiques en matière d’environnement et d’action pour le climat;

4)    la ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués, une fois transposée dans le droit de l’Union, sera liée au marché intérieur.

BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 322, paragraphe 2, du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet.

Proportionnalité

La proposition vise à accroître la prévisibilité pour les États membres en ce qui concerne la mise à disposition des ressources propres en faveur du budget de l’Union et à mettre en place des procédures de règlement des litiges. La proposition est conforme au principe de proportionnalité, car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire, et elle est proportionnée à la réalisation de cet objectif de manière satisfaisante.

Choix de l’instrument

L’article 322, paragraphe 2, du TFUE ne précise pas quel instrument doit être utilisé 6 . Néanmoins, l’article 9, paragraphe 3, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil dispose que les États membres mettent les ressources à la disposition de la Commission, «conformément aux règlements» adoptés en vertu de l’article 322, paragraphe 2, du TFUE. En outre, i) le règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 relatif aux ressources propres traditionnelles et aux ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée et le revenu national brut 7 ; et ii) le règlement (UE, Euratom) 2021/770 8 relatif à la mise à disposition de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique sont tous deux des règlements.

CONTENU DE LA PROPOSITION

La proposition de la Commission peut être résumée comme suit.

Chapitre I «Dispositions générales»

L’article 2 de la proposition, «Conservation des pièces justificatives», contient des dispositions qui reprennent celles visées à l’article 3 du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014, en distinguant les dispositions relatives à la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et les dispositions relatives aux ressources propres fondées sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et sur les bénéfices réattribués.

L’article 3 de la proposition, «Coopération administrative», correspond à l’article 4 du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014.

L’article 4 de la proposition, «Effets sur la ressource propre fondée sur le revenu national brut», garantit le caractère résiduel de la ressource propre fondée sur le revenu national brut. Il complète l’article 5 du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 en disposant que le montant de la ressource propre fondée sur le revenu national brut est calculé après addition des recettes provenant de toutes les autres ressources propres, anciennes et nouvelles. Il garantit également que les réductions brutes accordées par la décision relative aux ressources propres, telle que modifiée, sont prises en compte pour l’inscription au compte et la mise à disposition de la ressource propre fondée sur le revenu national brut.

Chapitre II «Comptabilisation des ressources propres»

L’article 5 de la proposition, «Inscription au compte et information» correspond à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014, qu’il adapte en tenant compte des nouvelles ressources propres.

L’article 6 de la proposition, «Rectifications comptables relatives à la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne», correspond à l’article 7 du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014; il aligne la disposition applicable à cette ressource propre sur ce qui est déjà prévu pour les ressources propres traditionnelles, étant donné que les deux ressources propres sont de nature similaire.

Chapitre III «Calcul des ressources propres»

Les articles 7, 8 et 9 se rapportent aux méthodes de calcul des ressources propres fondées sur l’échange de quotas d’émission, sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et sur les bénéfices réattribués.

Chapitre IV «Mise à disposition des ressources propres»

L’article 10 de la proposition, «Dispositions relatives au trésor et à la comptabilité», renvoie à l’article 9 du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014.

Les articles 11 et 12 concernent la mise à disposition de la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission de l’UE. Les articles 13 et 14 concernent la mise à disposition de la ressource propre fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Les articles 15 et 16 concernent la mise à disposition de la ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués.

L’article 17 concerne les intérêts sur les montants mis à disposition tardivement.

Chapitre V «Paiement assorti de réserves et procédure de réexamen»

L’article 18 prévoit la possibilité pour les États membres de mettre à disposition sous réserve des montants liés aux rectifications et régularisations apportées aux ressources propres fondées sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et sur les bénéfices réattribués.

L’article 19 institue une procédure de réexamen en cas de désaccord manifeste entre un État membre et la Commission concernant les rectifications et les régularisations apportées aux ressources propres fondées sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et sur les bénéfices réattribués. La nouvelle procédure prévoit des délais et obligations explicites tant pour les États membres que pour la Commission. Elle garantit un dialogue constructif sur les montants contestés en cause et vise à faciliter la conclusion d’un accord entre les deux parties.

Chapitre VI «Gestion de la trésorerie»

L’article 20, «Exigences en matière de gestion de la trésorerie et exécution des ordres de paiement», renvoie aux articles 14 et 15 du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014.

Chapitre VII «Dispositions finales»

L’article 21 de la proposition, «Comité», prévoit que des compétences d’exécution sont conférées à la Commission conformément au règlement (UE) nº 182/2011.

L’article 22 de la proposition, «Entrée en vigueur», dispose que le règlement entrera en vigueur en même temps que la décision modifiée relative aux ressources propres.

Le règlement sera applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2023 pour les ressources propres fondées sur l’article 10 et l’article 3 quinquies du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (installations fixes et aviation). En ce qui concerne le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du transport routier et du bâtiment, il sera applicable à compter du premier jour suivant le dernier jour de la période de transposition de la directive (UE) [XXX] modifiant la directive 2003/87/CE.

En ce qui concerne le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, le règlement proposé s’appliquera à compter du jour de l’entrée en application de cette réglementation sectorielle.

Pour ce qui est de la ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués, le règlement proposé s’appliquera à compter du premier jour de la date d’application de la période suivant le dernier jour du délai de transposition de la [directive relative à la mise en œuvre de l’accord global sur la réattribution des droits d’imposition] ou du jour de l’entrée en vigueur et de la prise d’effet de la convention multilatérale, la date la plus tardive étant retenue.

2022/0071 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres fondées sur le système d’échange de quotas d’émission, sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et sur les bénéfices réattribués ainsi qu’aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 322, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen 9 ,

vu l’avis de la Cour des comptes européenne 10 ,

considérant ce qui suit:

(1)La décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil 11 , telle qu’elle a été modifiée par la décision [XXX] du Conseil 12 , introduit en tant que nouvelles ressources propres le système d’échange de quotas d’émission (ci-après la «ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission»), établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 13 , le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après la «ressource propre fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières»), établi par le règlement (UE) [XXX] du Parlement européen et du Conseil 14 et une part des bénéfices résiduels des entreprises multinationales les plus grandes et les plus rentables qui sera réattribuée aux États membres (ci-après la «ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués»), conformément à la [directive relative à la mise en œuvre de l’accord global sur la réattribution des droits d’imposition] 15 . La ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission, la ressource propre fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et la ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués (ci-après conjointement dénommées les «nouvelles ressources propres») devraient également être mises à la disposition de l’Union aux meilleures conditions possibles et, en conséquence, il y a lieu de fixer les règles en vertu desquelles les États membres mettent ces ressources propres à la disposition de la Commission.

(2)Le règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 du Conseil 16 contient des dispositions relatives à la mise à disposition de la Commission des ressources propres et aux arrangements administratifs qui sont communs à d’autres ressources propres. Des dispositions similaires devraient être fixées, le cas échéant, pour les nouvelles ressources propres.

(3)Les États membres devraient tenir à la disposition de la Commission et, si nécessaire, lui communiquer les documents et informations utiles à l’exercice des compétences qui lui sont conférées en ce qui concerne les ressources propres de l’Union. En particulier, les États membres devraient transmettre à la Commission des relevés périodiques relatifs aux ressources propres.

(4)Le calcul du taux applicable de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) devrait être effectué après addition des recettes provenant de l’ensemble des autres ressources propres visées dans la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil ainsi que des contributions financières aux programmes complémentaires de recherche et de développement technologique et d’autres recettes.

(5)Pour réduire la charge administrative des États membres et de la Commission liée à la mise à disposition de la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission, les États membres devraient faire en sorte qu’une partie du paiement provenant de la mise aux enchères des quotas par des plates-formes d’enchères, conformément au règlement (UE) nº 1031/2010 17 , soit mise à la disposition de la Commission au moyen de transferts effectués depuis les systèmes de compensation ou de règlement connectés à ces plates-formes.

(6)Il convient de veiller à ce qu’une partie des recettes provenant des quotas qui n’ont pas été mis aux enchères soit mise à la disposition de la Commission. Lorsque les États membres décident de ne pas mettre aux enchères des quotas, la Commission devrait calculer les montants correspondants. Ces montants devraient être demandés par la Commission et mis à disposition par les États membres sur une base mensuelle pendant l’exercice en cours.

(7)Il convient de prendre en considération l’incidence du mécanisme d’ajustement solidaire. En ce qui concerne la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission, il est possible de prévoir une contribution maximale ou minimale à verser par les États membres. L’incidence positive ou négative, le cas échéant, devrait être reflétée dans les montants demandés par la Commission et mis à disposition par les États membres sur une base mensuelle.

(8)Pour tenir compte du cycle de mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, la ressource propre fondée sur ce mécanisme devrait être mise à disposition chaque année en inscrivant les montants dus au crédit d'un compte ouvert à cet effet, en février de la deuxième année suivant l’année en cours, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 609/2014.

(9)La ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués devrait être mise à disposition sur une base mensuelle dans l’année suivant celle au cours de laquelle chaque État membre a transmis son relevé annuel des montants des bénéfices résiduels qui lui ont été réattribués, tels qu’ils ont été déclarés par les entreprises multinationales visées dans le champ d’application de la [directive relative à la mise en œuvre de l’accord global sur la réattribution des droits d’imposition].

(10)La procédure de calcul des intérêts devrait garantir en particulier la mise à disposition des ressources propres en temps utile et dans leur intégralité. Les États membres devraient verser des intérêts en cas de prise en compte tardive des ressources propres. Conformément au principe de bonne gestion financière, il convient de veiller à ce que le coût de recouvrement des intérêts dus sur les ressources propres mises à disposition tardivement n’excède pas le montant des intérêts exigibles.

(11)Pour permettre l’interruption de la période pour laquelle des intérêts courent, en cas de désaccord entre les États membres et la Commission portant sur les rectifications et les régularisations concernant la ressource propre fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et la ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués, il convient également d’introduire des dispositions qui reflètent la pratique actuelle de paiement assorti de réserves pour les montants de ressources propres dus au budget de l’Union, ce qui ouvre la possibilité pour les États membres d’introduire une action fondée sur l’enrichissement sans cause contre la Commission conformément à l’article 268 et à l’article 340, deuxième alinéa, du TFUE. Un paiement assorti de réserves devrait néanmoins rester exceptionnel. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 258 à 260 du TFUE reste pleinement applicable.  

(12)En cas de désaccord entre les États membres et la Commission portant sur les rectifications et les régularisations de la ressource propre fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et de la ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués, il y a lieu de mettre en place une procédure de réexamen afin d’améliorer la transparence et de garantir un règlement efficace des différends.

(13)Afin de faciliter l’application correcte de la réglementation financière relative aux ressources propres, il est nécessaire de prévoir des dispositions permettant d’assurer une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, au sein du comité concerné.

(14)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne l’établissement des formulaires pour les relevés des ressources propres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 18 .

(15)Compte tenu de la nature technique des actes d’exécution portant sur l’établissement des formulaires pour les relevés des ressources propres, il y a lieu de recourir à la procédure consultative pour l’adoption de ces actes.

(16)Pour des raisons de cohérence, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom du Conseil, et s’appliquer à compter du 1er janvier 2023. Il convient que l’article 2, paragraphe 3, l’article 5, paragraphe 5, et les articles 9, 15 et 16 s’appliquent à compter de la date d’application de la [directive relative à la mise en œuvre de l’accord global sur la réattribution des droits d’imposition] ou du jour de l’entrée en vigueur et de la prise d’effet de la convention multilatérale, la date la plus tardive étant retenue,

 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives au calcul des ressources propres de l’Union visées à l’article 2, paragraphe 1, point e), (la «ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission»), à l’article 2, paragraphe 1, point f), (la «ressource propre fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières») et à l’article 2, paragraphe 1, point g), (la «ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués») de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, à la mise à la disposition de la Commission de ces ressources propres ainsi qu’aux mesures pour faire face aux besoins de trésorerie, et détermine le calcul du taux applicable de la ressource propre visée à l’article 2, paragraphe 1, point d), (la «ressource propre fondée sur le RNB») de ladite décision.

Article 2

Conservation des pièces justificatives

1.    Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les pièces justificatives se rapportant à la constatation, au calcul et à la mise à disposition de la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission soient conservées pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l’exercice pour lequel les ressources propres sont mises à disposition ou trois années après la fin de la relation avec une plate-forme d’enchères, la date la plus lointaine étant retenue. Ces pièces justificatives comprennent:

a)    les rapports visés à l’article 10, paragraphe 4, dernier alinéa, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 191;

b)    les documents contenant les informations relatives aux résultats d’enchères, conformément à l’article 61 du règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission.

Les États membres conservent les pièces justificatives se rapportant au calcul et à la mise à disposition de la ressource propre fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et de la ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués jusqu’au 31 juillet de la cinquième année suivant l’exercice pour lequel les ressources propres sont mises à disposition.

2.    Les délais visés au paragraphe 1 sont interrompus si les mesures de contrôle et de surveillance visées à l’article 2 du règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil 202 se rapportant aux pièces justificatives visées au paragraphe 1 du présent article révèlent la nécessité de procéder à des rectifications ou à des ajustements.

3.    Lorsqu’un litige entre un État membre et la Commission portant sur l’obligation de mettre à disposition un certain montant de ressources propres fondées sur le système d’échange de quotas d’émission, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et les bénéfices réattribués est réglé par un accord mutuel ou par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, l’État membre transmet à la Commission les pièces justificatives nécessaires au suivi financier dans les deux mois qui suivent le règlement dudit litige.

Article 3

Coopération administrative

1.    Chaque État membre communique à la Commission les éléments suivants:

(a)la dénomination des services ou organismes responsables de la constatation, du calcul, de la perception, de la mise à disposition et du contrôle des ressources propres fondées sur le système d’échange de quotas d’émission, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et les bénéfices réattribués, ainsi que les dispositions essentielles relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et organismes;

(b)les dispositions législatives, réglementaires, administratives et comptables de caractère général relatives à la constatation, au calcul ou à la perception, à la mise à disposition et au contrôle par la Commission des ressources propres fondées sur le système d’échange de quotas d’émission, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et les bénéfices réattribués;

(c)l’intitulé exact de tous les états administratifs et comptables dans lesquels sont inscrites les ressources propres fondées sur le système d’échange de quotas d’émission, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et les bénéfices réattribués, notamment ceux utilisés pour l’établissement de la comptabilité prévue à l’article 5.

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toute modification des dénominations ou dispositions visées au premier alinéa.

2.    La Commission communique à l’ensemble des États membres, à la demande de l’État membre qui a communiqué ces informations, les renseignements visés au paragraphe 1.

Article 4

Effets sur la ressource propre fondée sur le RNB

Aux fins de la fixation du taux uniforme visée à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014, les recettes visées à l’article 2, paragraphe 1, points e), f) et g), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 sont additionnées aux recettes visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), de ladite décision en vue du calcul de la part du budget qui doit être couverte par la ressource propre fondée sur le RNB.

Chapitre II

Comptabilisation des ressources propres

Article 5

Inscription au compte et information

1.    La comptabilité des ressources propres fondées sur le système d’échange de quotas d’émission, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et les bénéfices réattribués est celle visée à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014.

2.    Pour les besoins de la comptabilité des ressources propres, l’arrêté comptable est effectué au plus tôt à treize heures le dernier jour ouvrable du mois du calcul ou de la constatation.

3.    Les montants provenant de la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission calculés conformément à l’article 7, paragraphe 1, pour un mois donné sont inscrits dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

Les États membres s’assurent que la Commission reçoit un relevé mensuel de la plate-forme concernant ces montants au plus tard le même jour que celui de l’inscription au compte.

Les douzièmes de la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission visés à l’article 11, paragraphe 2, sont inscrits dans la comptabilité le premier jour ouvrable de chaque mois. Le résultat du calcul visé à l’article 12 est inscrit chaque année dans la comptabilité le premier jour ouvrable du mois de mars de l’exercice suivant celui au cours duquel la Commission a communiqué aux États membres les montants résultant du calcul.

4.    Au plus tard le 31 juillet de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission un relevé annuel qui indique les montants totaux des ressources propres fondées sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières calculés conformément à l’article 8, y compris les rectifications et les régularisations calculées conformément à l’article 14.

Les montants des ressources propres fondées sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières sont inscrits chaque année dans la comptabilité le premier jour ouvrable du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle chaque État membre a transmis son relevé annuel.

5.    Chaque État membre envoie à la Commission, au plus tard le 31 juillet de la deuxième année suivant l’année de déclaration, un relevé annuel contenant les montants des bénéfices résiduels qui lui sont réattribués, tels qu’ils ont été déclarés par les entreprises multinationales relevant du champ d’application de la [directive relative à la mise en œuvre de l’accord global sur la réattribution des droits d’imposition], calculés conformément à l’article 15, y compris les rectifications et les régularisations calculées conformément à l’article 16.

Les douzièmes de la ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués pour un mois donné, visés à l’article 15, sont inscrits dans la comptabilité le premier jour ouvrable de chaque mois, l’année suivant celle au cours de laquelle chaque État membre a transmis son relevé annuel.

6.    La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir les formulaires pour les relevés des ressources propres visés aux paragraphes 3 à 5. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 6

Rectifications comptables relatives à la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission en fonction des recettes des enchères

En ce qui concerne la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission visée à l’article 2, paragraphe 1, point e), 1), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, toute rectification des relevés mensuels visés à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut uniquement être apportée pour une année donnée jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant l’année considérée, à l’exception des points qui ont été notifiés avant cette date soit par la Commission soit par l’État membre concerné.

Chapitre III

Calcul des ressources propres

Article 7

Calcul de la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission

1.    Les États membres s’assurent que la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission visée à l’article 2, paragraphe 1, point e), 1), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 est calculée par la plate-forme d’enchères en appliquant le taux uniforme fixé à l’article 2, paragraphe 1, point e), de ladite décision au nombre de quotas mis aux enchères multiplié par le prix de clôture visé à l’article 7 du règlement (UE) nº 1031/2010. 

Aux fins du présent règlement, un droit de l’Union sur la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission visée à l’article 2, paragraphe 1, point e), 1), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 est constaté le jour de la mise aux enchères des quotas sur la base du prix de clôture de ce jour-là, fixé conformément à l’article 7 du règlement (UE) nº 1031/2010.

2.    La Commission calcule le montant visé à l’article 2, paragraphe 1, point e), 2), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 en appliquant le taux uniforme visé à l’article 2, paragraphe 1, point e), de ladite décision au montant annuel des quotas suivants, multiplié par le prix moyen annuel des quotas visé à l’article 7 du règlement (UE) nº 1031/2010 sur la plate-forme désignée conformément à l’article 26 dudit règlement:

(a)les quotas alloués gratuitement conformément à l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE;

(b)les quotas annulés conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 21 3;

(c)les quotas visés à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE utilisés pour la mise aux enchères au titre du Fonds pour la modernisation visée à l’article 10 quinquies, paragraphe 3, de ladite directive.

Le montant calculé conformément au premier alinéa est pondéré par le volume de chaque enchère.

3.    La Commission calcule le montant visé à l’article 2, paragraphe 2 bis, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053. Le calcul a lieu, jusqu’à l’exercice 2030, sur la base des données relatives aux éléments suivants:

(a)l’agrégat RNB aux prix du marché du deuxième exercice précédant l’exercice considéré («n-2»), tel qu’il est transmis par les États membres à la Commission durant l’exercice en cours conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil 22 4;

(b)les montants relatifs au système d’échange de quotas d’émission correspondant aux recettes constatées conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.    Pour chaque État membre concerné, la somme du montant calculé en appliquant le taux uniforme visé à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 aux montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point e), 2), de ladite décision et le mécanisme visé à l’article 2, paragraphe 2 bis, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 constitue le «montant total de l’ajustement» de la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission.

5.    Au plus tard le 31 mai de chaque année, la Commission transmet aux États membres une estimation du montant total de l’ajustement visé au paragraphe 4 du présent article pour l’exercice suivant.

6.    Avant la fin du mois de mai de l’exercice suivant, la Commission propose une estimation actualisée des montants totaux des ajustements visés au paragraphe 4, sur la base des données dont elle dispose à cette date. Lorsque des différences importantes apparaissent par rapport aux estimations initiales, elles peuvent être inscrites dans un projet de budget rectificatif et donner lieu à des réajustements des douzièmes visés à l’article 11, paragraphe 2, qui ont été crédités depuis le début de l’exercice.

Article 8

Calcul de la ressource propre fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

La ressource propre fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières est calculée en appliquant le taux d’appel visé à l’article 2, paragraphe 1, point f), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 aux éléments suivants:

(a)le prix payé par le déclarant agréé pour les certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques totales déclarées conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) [XXX] du Parlement européen et du Conseil 23 5 pour un exercice, et

(b)le prix payé par le déclarant agréé pour tout certificat annulé au plus tard le 30 juin de l’année de déclaration du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, conformément à l’article 24 dudit règlement.

 Article 9

Calcul de la ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués

1.    La ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués devant être mise à disposition est calculée en appliquant le taux d’appel uniforme visé à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 à la part annuelle des bénéfices résiduels des entreprises multinationales qui est réattribuée à chaque État membre.

2.    La Commission calcule les montants de la ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués pour l’exercice suivant, sur la base des relevés annuels visés à l’article 5, paragraphe 5.

Chapitre IV

Mise à disposition des ressources propres

Article 10

Dispositions relatives au trésor et à la comptabilité

L’article 9 du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 s’applique aux ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points e), f) et g), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

Article 11

Mise à disposition de la ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission

1.    Les États membres s’assurent que les montants calculés conformément à l’article 7, paragraphe 1, sont inscrits par les systèmes de compensation ou de règlement connectés aux plates-formes d’enchères, désignées conformément aux articles 26 et 30 du règlement (UE) nº 1031/2010, au crédit du compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 ou d’un autre compte indiqué par la Commission, conformément à l’article 44 du règlement (UE) nº 1031/2010 dans les délais et au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le droit a été constaté.

2.    Les montants totaux des ajustements visés à l’article 7, paragraphe 4, sont inscrits le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison d’un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C. L’article 10 bis, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 s’applique à ces douzièmes mensuels.

Article 12

Ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission – exercice de mise en balance

1.    La Commission calcule, pour chaque État membre:

(a)la différence entre l’estimation du montant total de l’ajustement visé à l’article 7, paragraphe 4, et le résultat du calcul du montant total de l’ajustement sur la base des données les plus récentes relatives au RNB et au système d’échange de quotas d’émission;

(b)le produit du montant total résultant du calcul visé au point a) multiplié par le pourcentage que représente le RNB de chaque État membre par rapport au RNB de l’ensemble des États membres, tel qu’il est applicable au 15 janvier au budget en vigueur pour l’exercice suivant celui de la transmission des données les plus récentes relatives au RNB et au système d’échange de quotas d’émission.

2.    La différence entre les montants résultant des calculs visés au paragraphe 1 du présent article pour chaque État membre correspond au «montant net». Le calcul du montant net est définitif et ne fait pas l’objet d’un ajustement ultérieur.

Aux fins du calcul du montant net, les montants sont convertis entre monnaie nationale et euro aux taux de change du dernier jour de cotation de l’année au cours de laquelle ont été transmises les données les plus récentes relatives au RNB et au système d’échange de quotas d’émission, tels qu’ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

La Commission communique aux États membres les montants résultant de ce calcul du montant net avant le 1er février de l’exercice suivant celui de la transmission des données les plus récentes relatives au RNB et au système d’échange de quotas d’émission. Chaque État membre inscrit le montant net au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 le premier jour ouvrable du mois de mars de l’exercice suivant celui au cours duquel la Commission a communiqué les montants résultant du calcul aux États membres.

Article 13

Mise à disposition de la ressource propre fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

L’inscription des montants calculés conformément à l’article 8 pour chaque année civile intervient chaque année le premier jour ouvrable du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle chaque État membre a transmis son relevé annuel. Ces montants sont convertis en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire pour lesquels les montants sont demandés.

Article 14

Rectifications ou régularisations de la ressource propre fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

1.    Les rectifications ou régularisations relatives à des exercices antérieurs qui résultent de contrôles visés à l’article 2, paragraphe 6 ter, du règlement (UE, Euratom) 2021/768, ou pour toute autre raison, donnent lieu à une régularisation particulière des inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014. Les États membres incluent ces rectifications, après application du taux d’appel visé à l’article 2, paragraphe 1, point f), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, dans leur relevé annuel suivant visé à l’article 5, paragraphe 4. La Commission informe les États membres du montant de la régularisation particulière à inclure dans le prochain relevé annuel au terme de ses contrôles sur place.

2.    Les rectifications et les régularisations visées au paragraphe 1 du présent article sont mises à disposition le premier jour ouvrable du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle chaque État membre a transmis son relevé annuel.

3.    Après le 31 juillet de la cinquième année suivant un exercice donné, les relevés visés à l’article 5, paragraphe 4, ne sont plus rectifiés, sauf pour les points notifiés avant cette échéance soit par la Commission, soit par l’État membre concerné.

4.    Les opérations indiquées au présent article constituent des opérations de recettes au titre de l’exercice au cours duquel elles sont à inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014.

Article 15

Mise à disposition de la ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués

L’inscription des montants calculés conformément à l’article 9 pour chaque année civile intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, l’année suivant celle au cours de laquelle chaque État membre a transmis son relevé annuel, et ce, à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C. L’article 10 bis, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 s’applique à ces douzièmes mensuels.

Article 16

Régularisations de la ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués

1.     Les rectifications ou régularisations relatives à des exercices antérieurs qui résultent de contrôles visés à l’article 2, paragraphe 6 quater, du règlement (UE, Euratom) 2021/768, ou pour toute autre raison, donnent lieu à une régularisation particulière des inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014. La Commission informe l’État membre du montant de la régularisation particulière à inclure dans le prochain relevé annuel visé à l’article 5, paragraphe 5, au terme de ses contrôles sur place. Les États membres incluent d’autres rectifications, après application du taux d’appel visé à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, dans leur prochain relevé annuel visé à l’article 5, paragraphe 5.

2.    Cette régularisation particulière est mise à disposition sous la forme de douzièmes le premier jour ouvrable de chaque mois, l’année suivant celle au cours de laquelle chaque État membre a transmis son relevé annuel.

3.    Après le 31 juillet de la cinquième année suivant un exercice donné, les relevés visés à l’article 5, paragraphe 5, ne sont plus rectifiés, sauf pour les points notifiés avant cette échéance soit par la Commission, soit par l’État membre concerné.

4.    Les opérations indiquées au présent article constituent des opérations de recettes au titre de l’exercice au cours duquel elles sont à inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014.

Article 17

Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement

1.    Tout retard dans l’inscription des ressources propres fondées sur le système d’échange de quotas d’émission, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et les bénéfices réattribués au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’intérêts de retard.

2.    Il est renoncé au recouvrement des montants d’intérêts inférieurs à 1 000 EUR.

3.    Les intérêts sont perçus selon les modalités et aux taux prévus à l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014.

4.    Pour le versement des intérêts visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 s’applique.

CHAPITRE V

PAIEMENT ASSORTI DE RÉSERVES ET PROCÉDURE DE RÉEXAMEN

Article 18

Paiement assorti de réserves

1.    En cas de désaccord entre un État membre et la Commission portant sur les rectifications et les régularisations visées aux articles 14 et 16, l’État membre peut, lorsqu’il effectue le paiement du montant contesté, émettre des réserves quant à la position de la Commission.

Les États membres transmettent des informations sur ces réserves avec le relevé annuel visé à l’article 5, paragraphe 4, en ce qui concerne les montants des ressources propres fondées sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et avec le relevé visé à l’article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne les montants des ressources propres fondées sur les bénéfices réattribués. Les États membres notifient la levée des réserves à la Commission dès que possible.

Si le désaccord visé au premier alinéa est réglé en faveur de l’État membre, celui-ci est autorisé par la Commission à déduire le montant versé du ou des prochain(s) paiement(s) qu'il effectuera au titre des ressources propres.

2.    L’inscription au compte, visée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014, du paiement assorti de réserves interrompt la période pour laquelle des intérêts courent, comme prévu à l’article 17.

3.    Avant la fin du mois de septembre de chaque année, la Commission publie une note d’information annuelle donnant l’aperçu du paiement total assorti de réserves et du montant total correspondant aux réserves levées au cours de l’exercice précédent.

Article 19

Procédure de réexamen

1.    En cas de désaccord entre un État membre et la Commission portant sur les rectifications et les régularisations visées aux articles 14 et 16, l’État membre peut demander à la Commission de réexaminer son évaluation dans les six mois à compter de la réception de ces derniers. Cette demande de réexamen doit être motivée et accompagnée des preuves et des pièces justificatives sur lesquelles elle est fondée. La demande et la procédure qui en découle ne modifient pas l’obligation des États membres de mettre à disposition les ressources propres lorsque celles-ci sont dues au budget de l’Union. 

2.    Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande prévue au paragraphe 1, la Commission notifie à l’État membre ses observations sur les motifs invoqués dans la demande. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger ce délai de trois mois supplémentaires et en informer l’État membre concerné. Lorsque la Commission juge utile de demander des renseignements complémentaires, le délai visé au paragraphe 2 court dès réception des informations complémentaires sollicitées. L’État membre concerné fournit les renseignements complémentaires dans un délai de trois mois. À la demande de l’État membre concerné, le délai de trois mois est prolongé de trois mois supplémentaires.

3.    Lorsque l’État membre ne peut fournir de renseignements complémentaires pertinents pour la procédure de réexamen, il peut en informer la Commission. La Commission fait alors part de ses observations sur la base des informations disponibles. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2 court dès réception de cette notification.

4.    La procédure de réexamen prend fin au plus tard deux ans après l’envoi de la demande de réexamen visée au paragraphe 1 par l’État membre.

Chapitre VI

Gestion de la trésorerie

Article 20

Exigences en matière de gestion de la trésorerie et exécution des ordres de paiement

Les articles 14 et 15 du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 s’appliquent aux ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points e) à g), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 21

Comité

1.    La Commission est assistée par un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 22

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom modifiant la décision (UE, Euratom) 2020/2053. Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Néanmoins, l’article 2, paragraphe 3, l’article 5, paragraphe 5, et les articles 9, 15 et 16 s’appliquent à compter de la date d’application de la [directive relative à la mise en œuvre de l’accord global sur la réattribution des droits d’imposition] ou du jour de l’entrée en vigueur et de la prise d’effet de la convention multilatérale, la date la plus tardive étant retenue.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s)

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres fondées sur le système d’échange de quotas d’émission, sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et sur les bénéfices réattribués, ainsi qu’aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie

Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) 2021/768 du 30 avril 2021 en ce qui concerne les mesures d’exécution des nouvelles ressources propres de l’Union européenne

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Recettes budgétaires de l’UE

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 24  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

Ces propositions font suite aux conclusions du Conseil européen de juillet 2020 et à l’accord interinstitutionnel de décembre 2020 25 sur une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres suffisantes pour couvrir un montant correspondant aux dépenses prévues liées au remboursement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance. La proposition est liée à la proposition COM(2021570 final modifiant la décision relative aux ressources propres, adoptée le 22 décembre 2021.

La proposition intégrera aussi davantage les priorités politiques de l’UE dans le volet des recettes du budget de l’UE.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

La proposition COM(2021) 570 final vise à mettre en place trois nouvelles ressources propres:

1) une nouvelle ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission couvrant l’extension dudit système au secteur maritime et une augmentation de la part des quotas de l’aviation à mettre aux enchères, ainsi que sur le nouveau système d’échange de quotas d’émission concernant le transport routier et le bâtiment;

2)    une nouvelle ressource propre fondée sur un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières;

3)    une nouvelle ressource propre fondée sur une part des bénéfices des entreprises multinationales qui sont réattribués aux États membres de l’UE dans le cadre de l’accord global sur la fiscalité internationale (ci-après le «Cadre inclusif OCDE/G20 concernant le pilier 1»).

Ces nouvelles ressources propres aligneront davantage le volet des recettes du budget de l’UE sur les priorités politiques de l’Union. Premièrement, les émissions ne connaissent pas de frontières, ce qui justifie l’action de l’Union et constitue donc une base appropriée pour les ressources propres de l’UE. L’échange de quotas d’émission et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières sont des instruments à l’échelle de l’Union qui servent l’objectif commun de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moindre coût, en plafonnant les émissions et en prévoyant un signal de prix du carbone. Deuxièmement, l’accord global sur la réattribution des droits d’imposition sera mis en œuvre dans l’UE dans le respect des spécificités du marché unique. Par conséquent, cela constituera également une base européenne pour une ressource propre.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les nouvelles ressources propres devraient garantir que les dépenses provenant du budget de l’Union qui ont trait au remboursement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance n’entraîneront pas une réduction indue des dépenses liées aux programmes ou des instruments d’investissement au titre du cadre financier pluriannuel. Dans le même temps, elles limiteront également les augmentations de la ressource propre fondée sur le revenu national brut pour les États membres.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

La présente proposition devrait établir un cadre pour mettre à la disposition du budget de l’UE les recettes provenant de l’échange de quotas d’émission et du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, en temps utile et de façon appropriée. Elle prévoira également la mise à disposition de la ressource propre fondée sur la part des bénéfices résiduels des entreprises multinationales les plus grandes et les plus rentables, réattribuée aux États membres de l’UE.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Les règles de mise à disposition du budget de l’UE devraient être approuvées à temps pour garantir la mise en œuvre en temps utile du panier de nouvelles ressources propres.

L’accord interinstitutionnel comprenait un calendrier détaillé pour la mise en place de nouvelles ressources propres. La Commission s’est engagée à présenter des propositions sur de nouvelles ressources propres pour 2021, en vue de leur mise en place en 2023.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Dès les prémices de la crise sans précédent de la COVID-19, la Commission a présenté un plan de relance ambitieux, innovant et exceptionnel afin de mettre l’Union sur la voie d’une reprise durable et résiliente. L’instrument de l’Union européenne pour la relance (NextGenerationEU), qui a été officiellement approuvé par le Parlement européen et le Conseil le 14 décembre 2020, mobilise jusqu’à 750 milliards d’EUR pour faire face aux dommages économiques et sociaux provoqués par la pandémie. Avec le budget à long terme de l’UE, le cadre financier pluriannuel, une enveloppe d’un montant total de 1 800 milliards d’EUR est mise à disposition pour aider à reconstruire une Europe de l’après-COVID-19. Les nouvelles ressources propres garantiront la crédibilité et la viabilité du plan de remboursement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

Ces propositions sont liées à la modification de la décision relative aux ressources propres. Ensemble, elles clarifient l’interaction entre les dispositions relatives aux ressources propres, d’une part, et les actes législatifs sur l’échange de quotas d’émission et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et le futur acte législatif sur la mise en œuvre de l’accord global sur la réattribution des droits d’imposition, d’autre part.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Ces propositions sont liées à la révision du règlement fixant le cadre financier pluriannuel dans le but de relever les plafonds du CFP pour les dépenses du Fonds social pour le climat et de créer un mécanisme d’ajustement annuel automatique permettant aux nouvelles ressources propres de soutenir le remboursement de NextGenerationEU au titre de l’actuel cadre financier pluriannuel.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Sans objet.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance du 1/1/2021 au 31/12/2022,

puis un fonctionnement en rythme de croisière à partir du 1/1/2023.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d'une mission de service public, pour autant qu'elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d'un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Sans objet

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les dispositions en matière de suivi et de compte rendu en ce qui concerne la mise à disposition des ressources propres fondées sur l’échange de quotas d’émission, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et une contribution fondée sur les bénéfices résiduels des entreprises multinationales les plus grandes et les plus rentables, réattribués aux États membres de l’UE, figurent dans la proposition COM(2022) [XXX] de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) 2021/768 du 30 avril 2021 en ce qui concerne les mesures d’exécution des nouvelles ressources propres de l’Union européenne.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Parmi les principaux risques potentiels figurent la constatation erronée des nouvelles ressources propres, la prise en compte incorrecte, la mise à disposition tardive de la ressource et les erreurs comptables.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Les méthodes de contrôle sont examinées dans la proposition, qui contient également des dispositions spécifiques en matière de contrôle et de surveillance et des obligations applicables en matière d’information.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que par des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par l’application de sanctions administratives et financières par les autorités nationales et par les services de la Commission européenne.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Les dispositions en matière de contrôle et de surveillance relatives au calcul des nouvelles ressources propres figurent dans la proposition COM(2022) [XXX] de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) 2021/768 du 30 avril 2021 en ce qui concerne les mesures d’exécution des nouvelles ressources propres de l’Union européenne et la législation sectorielle applicable pour chacune des nouvelles ressources propres proposées.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 26

de pays AELE 27

de pays candidats 28

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

7

20 01 02 01

CND

NON

NON

NON

NON

3.2. Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:



Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

DG: BUDG

• Ressources humaines

0,157

0,471

0,628

0,785

1,57

3,611

• Autres dépenses administratives

TOTAL pour la DG BUDG

Crédits

0,157

0,471

0,628

0,785

1,57

3,611

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

DG: CLIMA

• Ressources humaines

0,157

0,157

0,157

0,157

0,157

0,785

• Autres dépenses administratives

TOTAL pour la DG CLIMA

Crédits

0,157

0,157

0,157

0,157

0,157

0,785

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

DG: TAXUD

• Ressources humaines

0

0,043

0,043

0,043

0,043

0,17

• Autres dépenses administratives

TOTAL pour la DG TAXUD

Crédits

0

0,043

0,043

0,043

0,043

0,17

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,314

0,672

0,829

0,986

1,177

4,572

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7  
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

0,314

0,672

0,829

0,986

1,177

4,572

Paiements

0,314

0,672

0,829

0,986

1,177

4,572

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,314

0,672

0,829

0,986

1,177

4,572

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,314

0,672

0,829

0,986

1,177

4,572

Hors RUBRIQUE 7 29  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses 
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,314

0,672

0,829

0,986

1,177

4,572

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.2.1Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
2023

Année 
2024

Année

2025

Année

 2026

Année

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

2

4

5

6

11

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01  (Recherche indirecte)

01 01 01 11 (Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 30

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

0,5

0,5

0,5

0,5

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   31

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

2

4,5

5,5

6,5

11,5

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Les nouvelles ressources propres nécessitent des effectifs supplémentaires à des fins de prévision, de contrôle et de budgétisation au sein de la DG BUDG, ainsi qu’un poste supplémentaire pour la mise en œuvre et la préparation au sein de la DG CLIMA.

Personnel externe

Des effectifs supplémentaires sont également nécessaires au sein de la DG TAXUD à des fins de contrôle.

3.2.3.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP. Participation de tiers au financement 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mrd EUR (prix de 2018)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 32

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Ressource propre fondée sur le SEQE

4,2

3,0

3,6

13,1

14,4

Ressource propre fondée sur le MACF

-

-

-

-

-

Ressource propre fondée sur le pilier 1 de l’OCDE/G20

-

-

2,5.-4,0.

2,5.-4,0.

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Sans objet.

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

Aucune ressource propre n’est susceptible d’avoir une incidence sur la contribution RNB. Les calculs sont cohérents avec les analyses d’impact sectorielles, le cas échéant.

(1)    Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(2)    COM(2021570.
(3)    Règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).
(4)    Règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil du 30 avril 2021 relatif au calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, aux modalités et à la procédure de mise à disposition de cette ressource propre, aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie ainsi qu’à certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (JO L 165 du 11.5.2021, p. 15).
(5)    Règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil du 30 avril 2021 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne.
(6)    «Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l’Union sont mises à la disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie.»
(7)    Règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).
(8)    Règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil du 30 avril 2021 relatif au calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, aux modalités et à la procédure de mise à disposition de cette ressource propre, aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie ainsi qu’à certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (JO L 165 du 11.5.2021, p. 15).
(9)    JO C […] du […], p. […].
(10)    JO C […] du […], p. […].
(11)    Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(12)    Proposition de décision du Conseil modifiant la décision (UE, Euratom) 2020/2053 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L [...] du [...], p. [...]).
(13)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(14)    Règlement (UE) [XXX] du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L [...] du [...], p. [...]).
(15)    [Directive (UE) XXX relative à la mise en œuvre de l’accord global sur la réattribution des droits d’imposition].
(16)    Règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).
(17)    Règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).
(18)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(19) 1    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(20) 2    Règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil du 30 avril 2021 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 (JO L 165 du 11.5.2021, p. 1).
(21) 3    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(22) 4    Règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (JO L 91 du 29.3.2019, p. 19).
(23) 5    Règlement (UE) [XXX] du Parlement européen et du Conseil relatif au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.
(24)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(25)    Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433I du 22.12.2020, p. 28).
(26)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(27)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(28)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(29)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(30)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(31)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(32)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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