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Document 52022PC0112

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 514/2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration»

COM/2022/112 final

Bruxelles, le 8.3.2022

COM(2022) 112 final

2022/0077(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 514/2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises
et
modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration»
et
modifiant le règlement (UE) 2021/1147 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration»


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022 a entraîné un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine et se dirigeant vers plusieurs États membres de l’Union européenne. Une pression accrue s’exerce, de ce fait, sur les ressources financières des États membres s’agissant de faire face aux besoins urgents en matière de migration et de gestion des frontières. Alors que la pression migratoire accrue, notamment concernant les procédures d’accueil et de traitement des demandes d’asile, se fait déjà ressentir fortement dans les États membres qui partagent une frontière terrestre avec l’Ukraine, les besoins s’étendent, gagnant l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et persisteront au-delà de 2022.

L’objectif général de la présente proposition est d’aider les États membres à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, en facilitant l’accès aux ressources financières non dépensées pour la période de programmation 2014-2020 au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» 1 (le «FAMI») et du Fonds pour la sécurité intérieure, dans la mesure où il concerne l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, 2 ainsi que du Fonds pour la sécurité intérieure, dans la mesure où il concerne l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises 3 [ci-après les «Fonds “Affaires intérieures” (2014-2020)»]. La présente proposition vise à élargir au maximum le champ d’utilisation de ces Fonds, en prolongeant la période d’éligibilité et en débloquant l’accès aux ressources affectées non dépensées, évitant ainsi la perte de financements non utilisés à la suite d’un dégagement.

Le 4 mars 2022, la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil a été adoptée, constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE 4 , et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire. Ladite décision d’exécution précise (en son considérant 22) que les efforts déployés par les États membres pour se conformer aux obligations en découlant et pour offrir une protection temporaire seront soutenus, entre autres, par le Fonds «Asile, migration et intégration» institué par le règlement (UE) 2021/1147 5 [le «FAMI (2021-2027)»]. Une prolongation de la période de mise en œuvre des Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020) pourrait également offrir aux États membres une marge de manœuvre supplémentaire pour soutenir les mesures prises conformément à ladite directive 2001/55/CE du Conseil relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire afin de faire face à l’afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine.

Cette souplesse générale est nécessaire pour assurer une approche globale de la gestion de la migration, fondée sur la confiance mutuelle, la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres et les institutions de l’Union, pour garantir une politique commune durable de l’Union en matière d’asile, de migration, de sécurité et de gestion des frontières, et pour renforcer la confiance dans la capacité de l’Union à unir les efforts européens et nationaux afin de travailler de manière efficace.

Prolonger la période de mise en œuvre des Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020)

La présente proposition vise à prolonger d’une année la période de mise en œuvre des Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020). Cette prolongation se fera grâce à la modification du règlement (UE) nº 514/2014 du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises 6 , qui énonce les dispositions applicables aux Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020). Cette prolongation permettra aux États membres d’utiliser d’urgence les fonds restants pour contribuer à faire face à la pression accrue s’exerçant sur leurs systèmes de gestion des frontières et de la migration en raison de l’invasion de l’Ukraine. L’afflux massif de personnes dans les États membres de l’Union entraîne également des besoins supplémentaires en matière de sécurité, qui pourraient également bénéficier des fonds restants.

Débloquer l’accès aux ressources affectées non dépensées au titre du FAMI (2014-2020)

En outre, la présente proposition vise à débloquer l’accès aux montants non dépensés précédemment affectés à certaines fins spécifiques au titre du FAMI, afin de permettre aux États membres de mieux faire face à la pression accrue s’exerçant sur leurs systèmes de gestion de l’asile et de la migration en raison de l’invasion de l’Ukraine. Cet accès sera assuré grâce à la modification du règlement (UE) nº 516/2014 du 16 avril 2014 portant création du FAMI et fixant des dispositions relatives à son utilisation.

Permettre l’utilisation de recettes affectées externes au titre du FAMI (2021-2027)

Afin d’élargir l’éventail des sources de financement disponibles pour aider à faire face à des événements futurs imprévisibles, la proposition vise à donner aux États membres et aux autres donateurs publics ou privés la possibilité, dans le cadre de la période de programmation 2021-2027, d’apporter des contributions financières supplémentaires à la gestion de l’asile et de la migration, sous la forme de recettes affectées externes. Ces recettes affectées externes constitueront une contribution spécifique des États membres et d’autres donateurs publics ou privés pour financer des dépenses spécifiques au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2021-2027. L’ajout de cette source de financement potentielle sera assuré grâce à la modification du règlement (UE) 2021/1147 7 établissant le FAMI et fixant des dispositions relatives à son utilisation. Il permettra de prévoir une mesure de préparation supplémentaire pour le financement d’activités en matière d’asile et de migration dans les États membres lors de crises telles que celles résultant de l’invasion de l’Ukraine.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition est cohérente avec le cadre juridique général établi pour les Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020) et se limite à une modification ciblée de dispositions spécifiques du règlement (UE) nº 514/2014 et du règlement (UE) nº 516/2014 afin de faire face aux circonstances urgentes et exceptionnelles résultant de l’invasion de l’Ukraine. En outre, la possibilité d’affecter des recettes à des dépenses spécifiques est prévue à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (le «règlement financier»), applicable à l’ensemble des financements de l’UE dans le domaine politique concerné 8 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition se limite à des modifications ciblées du règlement (UE) nº 514/2014 et du règlement (UE) nº 516/2014 visant à faire face aux circonstances urgentes et exceptionnelles résultant de l’invasion de l’Ukraine, et elle assure la cohérence avec les autres politiques de l’Union. L’adoption de mesures destinées à faire face à la flambée de violence en Ukraine et aux mouvements de réfugiés qui en découlent a dès le départ été considérée comme une priorité absolue de l’Union. L’approche proposée est également cohérente avec le cycle de mise en œuvre («règle N+3») prévu à l’article 136 du règlement (UE) nº 1303/2013 9 établissant le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. En outre, l’utilisation des recettes affectées externes est cohérente avec l’approche utilisée dans le cadre d’autres instruments de financement pour lesquels la résilience et la préparation sont des facteurs importants, tels que le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 10 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de l’action de l’Union qui est proposée figure dans la liste des mesures mentionnées à l’article 78, paragraphe 2, à l’article 79, paragraphes 2 et 4, à l’article 82, paragraphe 1, à l’article 84 et à l’article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le règlement (UE) nº 516/2014 est fondé sur l’article 78, paragraphe 2, et l’article 79, paragraphes 2 et 4, tandis que le règlement (UE) nº 514/2014 est fondé sur l’ensemble des dispositions susmentionnées.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition vise à aider les États membres à faire face aux conséquences directes et indirectes de l’invasion de l’Ukraine et, en particulier, à leurs besoins accrus dans les domaines de la migration et de la gestion des frontières, de sorte qu’une utilisation optimale soit faite des fonds de l’UE disponibles destinés à des affectations connexes. La législation de l’UE ne peut être modifiée qu’au niveau de l’Union.

Proportionnalité

La proposition prévoit des modifications limitées et ciblées qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à faire en sorte que les États membres puissent utiliser au mieux les ressources financières disponibles pour faire face aux répercussions de l’invasion de l’Ukraine. Cette invasion a donné lieu à une augmentation des besoins dans des domaines tels que la migration et la gestion des frontières directement couverts par les Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020). La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité et relève du champ d’action dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, tel que défini au titre V du TFUE. Les objectifs et les niveaux de financement correspondants sont proportionnels aux finalités de l’instrument.

Choix de l’instrument

Le règlement (UE) nº 514/2014 fixe la période d’éligibilité et d’exécution des Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020), tandis que le règlement (UE) nº 516/2014 établit les règles spécifiques relatives à l’utilisation des ressources au titre du FAMI pour cette période. Afin de prolonger la période d’éligibilité des Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020) et de débloquer l’accès aux ressources non dépensées au titre du FAMI, tant le règlement (UE) nº 514/2014 que le règlement (UE) nº 516/2014 doivent être modifiés au moyen du présent règlement. Le règlement (UE) 2021/1147 établit le FAMI pour la période 2021-2027 et arrête des dispositions pour son utilisation, de sorte que, pour pouvoir y insérer des dispositions relatives aux recettes affectées externes destinées à être utilisées au titre du FAMI (2021-2027), ledit règlement doit également être modifié au moyen de la présente proposition.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’incidence budgétaire est déjà prise en compte dans le budget des Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020). L’objectif de la présente proposition est d’optimiser l’utilisation des fonds «Affaires intérieures» (2014-2020) dans le contexte de l’arrivée massive de personnes déplacées en provenance d’Ukraine dans les États membres de l’UE.

L’incidence budgétaire des recettes affectées externes dans le budget du FAMI (2021-2027) ne peut être connue à l’avance. L’article 21, paragraphe 5, du règlement financier dispose que le budget prévoit la structure d’accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant. Les recettes affectées ne peuvent être inscrites au projet de budget qu’à hauteur des montants qui sont certains à la date de l’établissement du projet de budget.

2022/0077 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 514/2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises
et

modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration»

et

modifiant le règlement (UE) 2021/1147 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, son article 79, paragraphes 2 et 4, son article 82, paragraphe 1, son article 84 et son article 87, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 11 ,

vu l’avis du Comité des régions 12 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022 a entraîné une arrivée massive de personnes déplacées en provenance d’Ukraine dans plusieurs États membres. Une pression accrue s’exerce, de ce fait, sur les ressources financières des États membres s’agissant de faire face aux besoins urgents dans les domaines de la migration, de la gestion des frontières et de la sécurité. Compte tenu de la nature et de la dimension de la crise, ces besoins imprévus persisteront au-delà de 2022.

(2)Depuis le 1er janvier 2014, la politique de l’Union dans le domaine des affaires intérieures en matière de migration, de gestion des frontières et de sécurité est soutenue par des financements provenant du Fonds «Asile, migration et intégration» 13 , du Fonds pour la sécurité intérieure dans la mesure où il concerne l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas 14 , et du Fonds pour la sécurité intérieure dans la mesure où il concerne l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises [les «Fonds “Affaires intérieures” (2014-2020)»].

(3)Il y a lieu de prolonger d’un an la période d’exécution des Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020), de permettre aux États membres d’utiliser pleinement les fonds non dépensés provenant des programmes concernés et, si nécessaire, de revoir rapidement la mise en œuvre de ces programmes pour affronter les défis imprévus résultant de l’invasion de l’Ukraine.

(4)Il est également nécessaire de prévoir une plus grande souplesse dans l’utilisation des ressources affectées au titre du règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil qui empêche actuellement que les fonds non dépensés de la période de programmation 2014-2020 soient utilisés pour des mesures visant à répondre aux besoins urgents résultant de l’invasion de l’Ukraine.

(5)Le règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil 15 établit les règles générales d’exécution des Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020) en ce qui concerne, entre autres, le financement des dépenses et la période de mise en œuvre, limitant l’éligibilité des versements des États membres au 30 juin 2023 au plus tard et fixant la clôture de la période de mise en œuvre au 31 décembre 2023.

(6)Depuis le 1er janvier 2021, au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, un ensemble renouvelé de Fonds dans le domaine de la migration et de la gestion des frontières est entré en application sous la forme du nouveau Fonds «Asile, migration et intégration» 16 , de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas 17 et du Fonds pour la sécurité intérieure 18 [les «Fonds “Affaires intérieures” (2021-2027)»].

(7)Bien que les Fonds «Affaires intérieures» (2021-2027) soient entrés en vigueur le 15 juillet 2021 et soient devenus applicables le 1er janvier 2021, les programmes des États membres n’ont pas encore été approuvés [à la date d’adoption du présent règlement].

(8)Afin d’assurer la continuité de la mise en œuvre des objectifs des Fonds «Affaires intérieures» pour les périodes 2014-2020 et 2021-2027, et de permettre une transition sans heurts entre les périodes de programmation 2014-2020 et 2021-2027, ce qui minimiserait la charge administrative pesant sur les États membres, un certain chevauchement est nécessaire entre les mises en œuvre des différents instruments de financement.

(9)Cette nécessité est expressément reconnue par les bases juridiques des Fonds «Affaires intérieures» (2021-2027) et du règlement (UE) 2021/1060 19 , qui prévoient l’éligibilité rétroactive des dépenses à partir du 1er janvier 2021.

(10)Malgré ces dispositions visant à contribuer à combler l’écart entre les instruments de financement, la date de fin d’exécution des Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020) et les dates prévues pour l’approbation des programmes relevant des Fonds «Affaires intérieures» (2021-2027) risquent d’exposer les États membres à un déficit de financement considérable. Il pourrait en résulter des problèmes de liquidités en raison de la pression supplémentaire exercée sur leurs activités en matière de migration et de gestion des frontières à la suite de l’arrivée massive de personnes déplacées en provenance d’Ukraine.

(11)Ce risque est aggravé par le fait que les Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020) suivent un cycle plus court pour la mise en œuvre des engagements budgétaires (la règle N+2), qui n’est pas aligné sur les autres instruments de financement de l’Union en gestion partagée, tels que le Fonds de cohésion, auxquels s’applique une période de mise en œuvre plus longue (N+3). Cette règle N+3 20 s’appliquera aux Fonds «Affaires intérieures» (2021-2027) indiqués dans le règlement (UE) 2021/1060 pour la période 2021-2027.

(12)En partie pour des raisons indépendantes de la volonté des États membres, telles que les retards de mise en œuvre causés par la pandémie de coronavirus en 2020-2021, les données disponibles sur l’état d’avancement de la mise en œuvre par les États membres indiquent un risque élevé de dégagement de fonds, qui pourraient autrement être utilisés pour répondre à des besoins nouveaux. Dans l’intervalle, la prolongation d’un an du délai d’exécution des fonds permettrait aux États membres de tirer pleinement parti des engagements budgétaires dans le cadre des programmes 2014-2020 pour relever les défis auxquels ils sont aujourd’hui confrontés en raison des événements en Ukraine.

(13)Le règlement (UE) no 514/2014 reconnaît qu’à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues et à l’initiative de la Commission ou de l’État membre concerné, un programme national approuvé peut être réexaminé et, si nécessaire, révisé pour le reste de la période de programmation. En conséquence, il convient de considérer que la guerre en Ukraine constitue des «circonstances nouvelles ou imprévues» justifiant un réexamen et une réorientation opérationnelle de la mise en œuvre du programme, à la lumière de ces besoins nouveaux et dans le cadre des objectifs spécifiques du programme adopté précédemment.

(14)Afin d’accorder aux États membres un accès continu aux montants non dépensés au titre des Fonds «Affaires intérieures» (2014-2020), il est nécessaire de prolonger d’un an la période d’éligibilité de ces fonds et d’apporter les ajustements nécessaires aux dates applicables à la mise en œuvre, à l’évaluation et à la clôture des programmes et à l’établissement de rapports sur ceux-ci, ainsi qu’aux dates relatives aux montants dégagés.

(15)Afin de faire en sorte que la prolongation de la période d’éligibilité soit introduite de la manière la plus claire possible, il est nécessaire de fixer une date butoir à laquelle les dépenses devront avoir été engagées et déboursées.

(16)Le règlement (UE) 2018/2000 du 12 décembre 2018 21 a modifié le règlement (UE) no 516/2014 afin de débloquer l’accès aux ressources destinées au transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale et de permettre leur utilisation pour d’autres actions relevant du programme national. Il est nécessaire d’élargir ce principe de souplesse pour répondre aux besoins urgents à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, en particulier pour répondre aux nouveaux besoins des États membres en matière de gestion de l’asile et de la migration résultant de l’invasion de l’Ukraine.

(17)Afin de débloquer l’accès à tous les fonds disponibles et d’éviter leur perte par le dégagement de ressources inutilisées précédemment affectées à certaines fins spécifiques au titre du règlement (UE) no 516/2014, y compris les ressources destinées à des actions spécifiques et au programme de réinstallation de l’Union, il est nécessaire d’offrir aux États membres une marge de manœuvre leur permettant, à titre exceptionnel, d’utiliser ces ressources à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, telles que celles résultant de l’invasion de l’Ukraine.

(18)Afin d’élargir l’éventail des sources de financement disponibles pour aider à faire face à des événements futurs imprévisibles, il convient de donner aux États membres et aux autres donateurs publics ou privés la possibilité, dans le cadre de la période de programmation 2021-2027, d’apporter des contributions financières supplémentaires à la gestion de l’asile et de la migration, sous la forme de recettes affectées externes. Ces recettes affectées externes constitueront une contribution spécifique des États membres et d’autres donateurs publics ou privés pour financer des dépenses spécifiques au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2021-2027, et représenteront une mesure de préparation supplémentaire pour le financement d’activités en matière d’asile et de migration dans les États membres lors de crises telles que celles résultant de l’invasion de l’Ukraine.

(19)Le soutien apporté au titre du FAMI devrait être complémentaire notamment aux actions financées au titre d’autres Fonds de l’Union, en particulier au titre de la politique de cohésion, afin de maximiser l’impact des financements disponibles.

(20)Il convient donc de modifier les règlements (UE) no 514/2014 et (UE) no 516/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) nº 514/2014 est modifié comme suit:

1)    À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les dépenses sont éligibles à un soutien au titre des règlements spécifiques si elles ont été engagées par un bénéficiaire et entièrement déboursées par l’autorité responsable désignée entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2024.».

2)    À l’article 40, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les États membres communiquent les documents suivants pour le 31 décembre 2024 au plus tard:

a) les informations requises concernant les derniers comptes annuels, conformément à l’article 44, paragraphe 1;

b) une demande de paiement du solde final; et

c) le rapport final de mise en œuvre du programme national, visé à l’article 54, paragraphe 1.

2. Les paiements effectués par l’autorité responsable du 16 octobre 2023 au 30 juin 2024 sont inclus dans les derniers comptes annuels.».

3)    À l’article 50, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les engagements des deux derniers exercices de la période font l’objet de procédures de dégagement conformément aux règles suivies pour la clôture des programmes.».

4)    À l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Au plus tard le 31 mars 2016, et au plus tard le 31 mars de chaque année suivante jusqu’en 2023 inclus, l’autorité responsable soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de chaque programme national au cours de l’exercice précédent et peut publier ces informations au niveau approprié. Le rapport soumis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015. L’État membre présente un rapport final sur la mise en œuvre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2024.».

5)    L’article 57 est modifié comme suit:

a)    au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) un rapport d’évaluation ex post sur les effets des actions réalisées dans le cadre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2024.»;

b)    au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) un rapport d’évaluation ex post sur les effets du présent règlement et des règlements spécifiques, après la clôture des programmes nationaux, au plus tard le 30 juin 2025.».

Article 2

Le règlement (UE) nº 516/2014 est modifié comme suit:

1)    À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres par les décisions de financement individuelles approuvant ou révisant leur programme national dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à la procédure prévue aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 514/2014. Ces montants ne sont utilisés que pour la mise en œuvre des actions spécifiques énumérées à l’annexe II du présent règlement. Toutefois, lorsqu’à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, une autre utilisation relevant du programme national s’avère nécessaire, l’État membre concerné consulte la Commission avant une telle utilisation de ces montants.».

2)    À l’article 17, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres tous les deux ans, pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite par une décision de financement à annexer aux décisions approuvant leur programme national. Ces montants ne peuvent être transférés à d’autres actions relevant du programme national. Toutefois, lorsqu’à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, un transfert s’avère nécessaire, l’État membre concerné consulte la Commission avant un tel transfert de ces montants.».

Article 3

Le règlement (UE) 2021/1147 est modifié comme suit:

1)    À l’article 10, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Le soutien au titre du présent règlement peut également être financé par des contributions versées par les États membres et par d’autres donateurs publics ou privés en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 22 .».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).
(2)    Règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nº 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(3)    Règlement (UE) nº 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).
(4)    Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
(5)    Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.07.2021, p. 1).
(6)    JO L 150 du 20.5.2014, p. 112. Son titre peut sembler trompeur pour ce qui est de son application, mais ledit règlement s’applique également à l’instrument relatif aux frontières extérieures et aux visas, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 515/2014, en liaison avec l’article 2, point a), du règlement (UE) nº 514/2014.
(7)    Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1).
(8)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(9)    Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(10)    Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23).
(11)    JO C […] du […], p. […].
(12)    JO C […] du […], p. […].
(13)    Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).
(14)    Règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nº 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(15)    JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.
(16)    Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1).
(17)    Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 251 du 15.7.2021, p. 48).
(18)    Règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (JO L 251 du 15.7.2021, p. 94).
(19)    Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(20)    Les engagements budgétaires relatifs aux programmes opérationnels se font par tranches annuelles. Selon la règle N+3, un engagement contracté au cours de l’année N doit être couvert à hauteur du même montant par des demandes de préfinancement et de paiement intermédiaire avant le 31 décembre N+3 (par exemple, un engagement contracté en 2014 doit être intégralement couvert par des demandes de préfinancement et de paiement avant le 31 décembre 2017). Le montant non couvert est dégagé, ce qui signifie que l’État membre perd le financement. Cette règle vise à maintenir la discipline financière dans la gestion des fonds de l’UE en obligeant les États membres à mettre en œuvre les projets de manière dynamique, ainsi qu’à éviter les problèmes à la toute fin du cycle.
(21)    Règlement (UE) 2018/2000 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le réengagement du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil ou l’affectation desdits montants restants à d’autres actions relevant des programmes nationaux (JO L 328 du 21.12.2018, p. 78).
(22)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
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