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Document 32021R1531
Commission Regulation (EU) 2021/1531 of 17 September 2021 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, ethirimol, penthiopyrad, picloram and Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 in or on certain products (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2021/1531 de la Commission du 17 septembre 2021 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’aclonifène, d’acrinathrine, de Bacillus pumilus QST 2808, d’éthirimol, de penthiopyrade, de piclorame et de Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134, présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2021/1531 de la Commission du 17 septembre 2021 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’aclonifène, d’acrinathrine, de Bacillus pumilus QST 2808, d’éthirimol, de penthiopyrade, de piclorame et de Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134, présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/6651
JO L 330 du 20.9.2021, p. 44–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 330/44 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1531 DE LA COMMISSION
du 17 septembre 2021
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’aclonifène, d’acrinathrine, de Bacillus pumilus QST 2808, d’éthirimol, de penthiopyrade, de piclorame et de Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134, présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’aclonifène, d’acrinathrine et d’éthirimol ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le penthiopyrade et le piclorame, les LMR figurent à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Pour Bacillus pumilus QST 2808 et Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134, aucune LMR spécifique n’a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 et ces substances n’ont pas été inscrites à l’annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique. |
(2) |
Dans le cadre d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «aclonifène» sur les graines de fenouil et les fruits du carvi, une demande de modification des LMR en vigueur a été présentée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Des demandes similaires ont été présentées pour l’utilisation de l’acrinathrine sur les laitues, du penthiopyrade sur les céleris et les fenouils, du piclorame sur les choux (développement de l’inflorescence). |
(4) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(5) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité» ou l’«EFSA») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(6) |
Pour toutes ces demandes, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition à ces substances tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant en contenir, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(7) |
En ce qui concerne l’éthirimol, plusieurs LMR ont été modifiées par le règlement (UE) 2020/1566 de la Commission (3). Ce règlement a abaissé la LMR pour l’éthirimol dans les concombres à 0,05 mg/kg en raison d’une erreur de déclaration. L’éthirimol est le principal métabolite du bupirimate, que plusieurs États membres utilisent actuellement dans des produits phytopharmaceutiques. Par conséquent, l’abaissement de la LMR pour l’éthirimol est susceptible d’entraîner des dépassements de la LMR à la suite de l’utilisation licite du bupirimate. Pour éviter cela, l’État membre rapporteur a présenté le 25 août 2020 un rapport d’évaluation modifié à l’Autorité, laquelle a publié, le 30 septembre 2020, une correction de l’avis motivé pertinent (4), dans lequel elle recommandait de fixer la LMR pour l’éthirimol dans les concombres à 0,2 mg/kg. Dans un souci de sécurité juridique, il convient que la LMR pour l’éthirimol dans les concombres, fixée dans le présent règlement, s’applique à partir de la même date que la date d’application du règlement (UE) 2020/1566. |
(8) |
En ce qui concerne Bacillus pumilus QST 2808 et Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134, l’Autorité a émis des avis motivés (5) (6) conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Dans ces avis, l’Autorité recommandait l’inscription de ces deux substances à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 mai 2021 en ce qui concerne la LMR pour l’éthirimol dans les concombres.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l’EFSA sont disponibles en ligne sur son site: http://www.efsa.europa.eu/fr:
Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for aclonifen in fennel seed and caraway fruit», EFSA Journal, 2020, 18(7):6219.
Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue level for acrinathrin in lettuce», EFSA Journal, 2020, 18(7):6218.
Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for penthiopyrad in Florence fennels and celeries», EFSA Journal, 2020, 18(9):6259.
Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue level for picloram in flowering brassica», EFSA Journal, 2020, 18(10):6272.
(3) Règlement (UE) 2020/1566 de la Commission du 27 octobre 2020 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bupirimate, de carfentrazone-éthyle, d’éthirimol et de pyriofénone présents dans ou sur certains produits (JO L 358 du 28.10.2020, p. 30).
(4) Avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for bupirimate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2019, 17(7):5757.
(5) Avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for Bacillus pumilus QST 2808 according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2020, 18(5):6115.
(6) Avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2020, 18(8):6234.
ANNEXE
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes concernant l’aclonifène, l’acrinathrine et l’éthirimol sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes concernant le penthiopyrade et le piclorame sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
3) |
À l’annexe IV, les substances suivantes sont insérées selon l’ordre alphabétique: «Bacillus pumilus QST 2808» et «Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134». |
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(*2) Limite de détection
(2) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.»