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Document 32021D0991
Council Decision (EU) 2021/991 of 7 June 2021 concerning the dock dues scheme in the French outermost regions and amending Decision No 940/2014/EU
Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision no 940/2014/UE
Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision no 940/2014/UE
ST/7922/2021/INIT
JO L 221 du 21.6.2021, p. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/1 |
DÉCISION (UE) 2021/991 DU CONSEIL
du 7 juin 2021
relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision no 940/2014/UE
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les dispositions du traité, qui s’appliquent aux régions ultrapériphériques françaises, n’autorisent en principe aucune différence d’imposition entre les produits locaux et ceux provenant de France métropolitaine ou des autres États membres. L’article 349 du traité envisage, cependant, la possibilité d’introduire des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques en raison de l’existence de contraintes permanentes qui ont une incidence sur leur situation économique et sociale. |
(2) |
Il convient d’adopter des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions. Ces mesures spécifiques doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. Les désavantages concurrentiels dont souffrent les régions ultrapériphériques françaises sont mentionnés à l’article 349 du traité: l’éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles et leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits. Ces contraintes permanentes entraînent pour les régions ultrapériphériques une dépendance à l’égard des importations de matières premières et de l’énergie, l’obligation de constituer des stocks plus importants et une faible dimension du marché local combinée à une activité exportatrice peu développée etc. L’ensemble de ces désavantages concurrentiels se traduit par une augmentation des coûts de production et le prix de revient des produits fabriqués localement, en l’absence de mesures spécifiques, serait donc moins compétitif par rapport à des produits équivalents provenant de l’extérieur, même en tenant compte des frais d’acheminement de ces produits vers les régions ultrapériphériques françaises. Ceci mettrait en péril le maintien d’une production locale. C’est pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le but de renforcer l’industrie locale en améliorant sa compétitivité. |
(3) |
Jusqu’au 30 juin 2021, la décision no 940/2014/UE du Conseil (2) autorise la France à appliquer, afin de rétablir la compétitivité des produits fabriqués localement, des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer pour certains produits pour lesquels il existe une production locale dans les régions ultrapériphériques de Guadeloupe, de Guyane française, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, des importations significatives de ces produits pouvant compromettre le maintien de la production locale ainsi que des surcoûts pouvant renchérir les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur. L’annexe de ladite décision fournit la liste des produits auxquels peuvent s’appliquer les exonérations ou les réductions de taxe. Selon les produits, la différence d’imposition ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage entre les produits fabriqués localement et les autres produits. |
(4) |
La France a sollicité le maintien au-delà du 1er juillet 2021 d’un dispositif similaire à celui contenu dans la décision no 940/2014/UE. La France a expliqué que même si les désavantages concurrentiels précédemment mentionnés existent toujours, le régime de taxation institué par la décision no 940/2014/UE a permis de maintenir et, dans certains cas, de développer les productions locales et que ce régime n’a pas perturbé les échanges extérieurs et n’a pas entrainé une surcompensation des surcoûts pesant sur les entreprises. |
(5) |
Pour chacune des cinq régions ultrapériphériques concernées (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et La Réunion), la France a communiqué à la Commission une série de listes de produits pour lesquels la France entend appliquer une taxation différenciée, d’un maximum de 20 ou de 30 points de pourcentage, selon qu’ils sont ou non produits localement. La demande ne concerne par la région ultrapériphérique française de Saint Martin. |
(6) |
La présente décision met en œuvre les dispositions de l’article 349 du traité et autorise la France à appliquer une taxation différenciée aux produits pour lesquels il a été justifié que, premièrement, une production locale existe, que, deuxièmement, des importations significatives de ces produits (y compris en provenance de la France métropolitaine et d’autres États membres) existent et pourraient compromettre le maintien de la production locale, et que, enfin, des surcoûts renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur existent, compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. Le différentiel de taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts justifiés. |
(7) |
Dans les cas pour lesquels la production locale a une part de marché inférieure à 5 % ou dans ceux pour lesquels la part des importations est inférieure à 10 %, des justificatifs complémentaires ont été demandés permettant de démontrer tout ou partie des circonstances suivantes: l’existence de productions à forte intensité de main-d’œuvre, de productions naissantes ou de complément de gamme visant à diversifier la production d’une entreprise, de productions stratégiques pour le développement local (par exemple, dans les domaines de l’économie circulaire, de la valorisation de la biodiversité ou de la protection de l’environnement), de productions innovantes ou à forte valeur ajoutée, de productions dont la rupture d’approvisionnement en provenance de l’extérieur pourrait mettre en péril l’économie ou les populations du territoire, de productions qui ne peuvent exister qu’en situation de position dominante sur le marché du fait de l’étroitesse des marchés des régions ultrapériphériques et de productions de produits médicaux et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face aux crises sanitaires. L’application de ces principes permet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 349 du traité sans excéder ce qui est nécessaire et sans créer d’avantage injustifié en faveur des productions locales afin de ne pas nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le maintien d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur et les politiques en matière d’aides d’État. |
(8) |
Dans le but de simplifier et alléger les obligations des petites entreprises mais également de soutenir leur développement, les exonérations ou les réductions de taxe devraient concerner tous les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 550 000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à ce seuil ne devraient, quant à eux, pas être assujettis à l ‘octroi de mer mais ne devraient également pas pouvoir déduire le montant de cet octroi de mer supporté en amont. |
(9) |
De même, la cohérence avec le droit de l’Union conduit à écarter l’application d’un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Cette disposition a pour effet d’empêcher que l’effet des aides financières agricoles octroyées par le régime spécifique d’approvisionnement ne soit annulé ou réduit par la taxation dite «octroi de mer» plus élevée des produits subventionnés. |
(10) |
Les objectifs de soutien au développement socio-économique des régions ultrapériphériques françaises, déjà prévus dans la décision no 940/2014/UE, sont confirmés par les exigences concernant la finalité de l’octroi de mer. L’intégration des recettes provenant de cet octroi de mer aux ressources fiscales des régions ultrapériphériques françaises et leur affectation à une stratégie de développement économique et social de ces régions comportant une contribution à la promotion des activités locales constituent une obligation légale. |
(11) |
Il est nécessaire de modifier la décision no 940/2014/UE de manière à prolonger de six mois, jusqu’au 31 décembre 2021, la durée d’application de la dérogation autorisée par celle-ci. Ce délai devrait permettre à la France de prendre des mesures d’exécution. |
(12) |
Il convient de fixer la durée du régime à six ans, jusqu’au 31 décembre 2027. Afin de permettre à la Commission d’évaluer si les conditions justifiant la dérogation continuent d’être remplies, la France devrait soumettre à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation. |
(13) |
Afin d’éviter toute incertitude juridique, la présente décision devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2022, tandis que la prolongation de la durée d’application de la dérogation autorisée par la décision no 940/2014/UE devrait prendre effet le 1er juillet 2021. |
(14) |
La présente décision est sans préjudice de l’éventuelle application des articles 107 et 108 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité, la France est autorisée à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2027, des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer pour les produits dont la liste figure à l’annexe I qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité. Ces exonérations ou réductions doivent s’insérer dans la stratégie de développement économique et social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de l’Union, et contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
2. Par rapport aux taux d’imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des régions ultrapériphériques concernées, l’application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:
a) |
20 points de pourcentage pour les produits dont la liste figure à l’annexe I, partie A; |
b) |
30 points de pourcentage pour les produits dont la liste figure à l’annexe I, partie B. |
La France s’engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits dont la liste figure à l’annexe I n’excèdent ni les surcoûts justifiés ni le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.
3. La France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 550 000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l’octroi de mer.
Article 2
Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d’approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 le même régime de taxation que celui qu’elles appliquent aux produits fabriqués localement.
Article 3
La France soumet à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation lui permettant de déterminer si les conditions justifiant l’application du régime de taxation visé à l’article 1er continuent d’être remplies. Le rapport d’évaluation contient les informations prévues à l’annexe II.
Article 4
À l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 940/2014/UE, la date du «30 juin 2021» est remplacée par celle du «31 décembre 2021».
Article 5
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2022 à l’exception de l’article 4 qui est applicable à partir du 1er juillet 2021.
Article 6
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 2021.
Par le Conseil
La présidente
F. VAN DUNEM
(1) Avis du 18 mai 2021 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Décision no 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises (JO L 367 du 23.12.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 1ER POUVANT BÉNÉFICIER D’UN DIFFÉRENTIEL DE TAXATION À L’OCTROI DE MER
A.
Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun (1)
1.
Région ultrapériphérique de Guadeloupe0105 11, 0201, 0203, 0207, 0208, 0210 12 19, 0302, 0304, 0305 49 80, 0306, 0307 91, 0307 99, 0403 sauf 0403 10, 0407, 0408, 0409, 0702, 0704, 0705 19, 0706100010, 0707 00 05, 0709 60 10, 0709 60 99, 0709 99 90, 0713, 0714, 0804 30 00, 0805 50 90, 0807 11, 0807 19, 0904 22 00, 0910 91, 1106, 1601, 1602, 1604 20, 1806 31, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 31, 1806 90 60, 1901 20, 1902 11, 1902 19, 2103 30 90, 2103 90 30, 2103 90 90, 2105, 2106, 2201 10 90, 2201 90, 2202 91, 2202 99 sauf 2202 99 19, 2207 10, 2207 20 00, 2208 40, 2209 00 91, 2309 90 sauf 2309904189 (2), 2309 90 51 (2), 2309909639 et 2309909695 (2), 2505, 2517 10, 2523 29, 2712 10 90, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828, 2833, 2834, 2836, 2853 00 10, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 3303 00 90, 3304 99 00, 3305 10, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820 00 00, 3917 sauf 3917 10 10, 3919, 3920, 3923, 3925 30, 3925 90, 3926 90, 4407 11, 4407 21 à 4407 29, 4407 99, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818, 4819 10 00, 4821 10, 4821 90, 4910, 4911 10, 6303 12, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6307 90 98, 6810 sauf 6810 11 10, 7003 12 99, 7003 19 90, 7003 20, 7213 10, 7213 91 10, 7214 20, 7214 99 10, 7308 90 59, 7308 90 98, 7310 10, 7314 sauf 7314 12, 7610 10, 7610 90 90, 7616 99 90, 8419 19, 8903 99 10, 8907 90 00, 9001 50, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9403 70 00, 9404 10, 9404 21, 9406 00 20, 9506 99 90.
2.
Région ultrapériphérique de Guyane française0105 11, 0201, 0203, 0204, 0206 10 95, 0206 10 98, 0206 30, 0206 80 99, 0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 41, 0207 43, 0209 10 90, 0209 90, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 99, 0302, 0303 59, 0303 89, 0304, 0305 31 00, 0305 39 90, 0305 44 90, 0305 49 80, 0305 52 00, 0305 53 90, 0305 54 90, 0305 59 85, 0305 64 00, 0305 69 80, 0306 17, 0406, 0408 99, 0702, 0704 90 10, 0709 60, 0805, 0807, 0810 90 75, 0901 sauf 0901 10, 0904 11, 0904 12, 1106 20 90, 1601, 1602, 1604, 1605, 1806 31, 1806 32, 1806 90, 1905, 2005 99 80, 2008 99 sauf 2008994819, 2008994899 et 2008994980, 2103, 2105, 2106 90 98, 2201, 2202, 2208 40, 2209 00 91, 2309 90 sauf 2309903180, 2309 90 35, 2309904189, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309909639 et 2309909695, 2505 10, 2517 10, 2523 29 00, 2828 90, 3204 17 00, 3208 20 90, 3208 90, 3209 10, 3402, 3809 91, 3824 50, 3919, 3920 51, 3923 sauf 3923 10, 3923 40 et 3923 90, 3925, 3926 90, 4818, 4821 10, 4909, 4910, 4911, 6109, 6110 30 91, 6111 20 90, 6201 19 00, 6204 42 00, 6205, 6206, 6302 91 00, 6303 12, 6303 19, 6306 12, 6306 19, 6307 90 98, 6505 00 30, 6802 23, 6802 29, 6802 93, 6802 99, 6810, 6912 00, 7006 00 90, 7009, 7210, 7214 20, 7308 30, 7308 90, 7314, 7604, 7610 10, 7610 90, 7616 99, 7907, 8211, 8421210090, 8537 10, 9001 50, 9004 90, 9021 21, 9021 29, 9404 21, 9405 40, 9405 60.
3.
Région ultrapériphérique de Martinique0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0203, 0207, 0208 10, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 20, 0210 99 49, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0403 sauf 0403 10, 0406 10, 0406 90 50, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0704 90, 0705, 0706, 0707, 0709 30 00, 0709 40 00, 0709 51 00, 0709 60, 0709 93 90, 0709 99, 0710, 0714, 0801 11, 0801 13 à 0801 18, 0803, 0804 30, 0804 40 00, 0804 50, 0805, 0807, 0809 10, 0809 40, 0810 30, 0810 90, 0813, 0910 91, 1106 20, 1601, 1602, 1604 20, 1605 10, 1605 21, 1702, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1806, 1902, 1904 10, 1904 20, 2005 99, 2103 30, 2103 90, 2104 10, 2105, 2106, 2201, 2202 10, 2202 91, 2202 99, 2208 40, 2309 sauf 2309 90 96, 2505, 2517 10, 2523 21, 2523 29, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828 10, 2828 90, 2836, 2853 90 10, 2903, 2907, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3303, 3305, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820, 3824, 3907 61 00, 3919, 3920, 3921 11, 3921 19, 3923 10 90, 3923 21, 3923 29, 3923 30, 3924, 3926, 4012 11, 4012 12, 4012 19, 4401, 4407 21 à 4407 29, 4408, 4409, 4415 20, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4421 99, 4811, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4819, 4820, 4821, 4823, 4902, 4909, 4910, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6109 10, 6109 90 20, 6109 90 90, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6805, 6810, 6902, 6904 10, 7003 12, 7003 19, 7113 à 7117, 7213, 7214, 7217, 7225, 7308, 7314, 7610, 7616 91, 7616 99, 8418 69 00, 8419 19 00, 8708 99 97, 8716 40 00, 8901 90 10, 8902, 8903 99, 8907 90 00, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9021 21, 9021 29, 9403, 9404 10, 9404 21, 9405 60, 9406, 9506 99 90.
4.
Région ultrapériphérique de Mayotte0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0204, 0206, 0207, 0302, 0303, 0304, 0305, 0407, 0702, 0704 90 90, 0705 19, 0707 00 05, 0709 30, 0709 60, 0709 93 10, 0709 99 10, 0714, 0801 11, 0801 12, 0801 19, 0803, 0804 30, 0805 10, 0905, 1513 11, 1513 19, 1806, 2106 90 92, 2201, 2309 90 sauf 2309 90 96, 3301 29 11, 3301 29 31, 3917, 3923 90 00, 3924 90 00, 3925 10 00, 3926 90 92, 3926 90 97, 4401, 4403, 4407, 4409, 4418, 4820, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 6904 10 00, 7003, 7005, 7210, 7216 61 90, 7216 91 10, 7308 30, 7308 90 98, 7312, 7314, 7326 90 98, 7606, 7610 10, 8301 40 90, 8310, 8421 21 00, 8716 80 00, 9021 10 10, 9406 00 31, 9406 00 38.
5.
Région ultrapériphérique de La Réunion0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 15, 0207, 0208 10, 0208 90 30, 0208 90 98, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 11, 0306 31, 0306 91, 0307 59, 0403, 0405 sauf 0405 10, 0406 10, 0406 90, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604 90 91, 0604 90 99, 0703 10 19, 0703 20 00, 0709 60, 0710, 0711 90 10, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0901 21, 0901 22, 0904, 0909 31, 0910 11, 0910 12, 0910 30, 0910 91 10, 0910 91 90, 0910 99 99, 1101 00 15, 1106 20, 1108 14, 1302 19, 1516 20, 1601, 1602, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002 90 11, 2004 10 10, 2004 10 91, 2004 90 50, 2004 90 98, 2005 10, 2005 20, 2005 40, 2005 59, 2005 99 10, 2005 99 30, 2005 99 50, 2006, 2007 sauf 2007999710, 2008 sauf 2008191980, 2008305590, 2008405190, 2008405990, 2008506190, 2008605090, 2008706190, 2008805090, 2008975990, 2008994980 et 2008999990 (3), 2102 30 00, 2103 20, 2103 90, 2104, 2105, 2106 90, 2201, 2208 40, 2309 10, 2309 90 sauf 2309 90 35, 2309905190 (2) et 2309909695, 2501 00 91, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 99, 2834 29 80, 3102 10 90, 3210, 3211, 3212, 3301 12, 3301 13, 3301 24, 3301 29, 3301 30, 3401 11, 3402, 3808 92, 3808 99, 3809, 3811 90, 3814, 3820, 3824, 3917, 3920 sauf 3920 10, 3921 11, 3921 13, 3921 90 60, 3921 90 90, 3923 sauf 3923 21, 3925 10, 3925 20, 3925 30, 3925 90 80, 3926 90, 4009, 4010, 4012, 4016, 4407 11, 4407 12, 4407 19, 4409 10, 4409 21, 4409 29, 4415 20, 4418, 4421, 4811, 4818 10, 4818 20 10, 4818 20 91, 4818 20 99, 4818 90 10, 4818 90 90, 4819 10, 4820, 4821, 4823 70, 4823 90, 4909, 4910, 4911 10, 4911 91, 4911 99, 6303 92 90, 6306, 6801, 6811 89, 7007 29, 7009 sauf 7009 10, 7216 61 10, 7306 30 80, 7306 61 92, 7307 99 80, 7308 sauf 7308 90, 7309, 7310 21, 7312 90, 7314, 7326, 7606, 7608, 7610, 7616 91, 7616 99 90, 8310, 8418 50, 8418 69, 8418 91, 8418 99, 8419 19, 8419 90 85, 8421 21 à 8421 29, 8511 40 00, 8511 50 00, 8511 90 00, 8537, 8707, 8708, 8902, 8903 99, 9001, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9021 21 90, 9021 29, 9401 sauf 9401 10 et 9401 20, 9403, 9404 10, 9405, 9406, 9506 21, 9506 29, 9506 99 90, 9619.
B
Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun
1.
Région ultrapériphérique de Guadeloupe0403 10, 0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101, 1701, 1905, 2007, 2009 sauf 2009119190, 2009119998, 2009199899, 2009491990, 2009493091, 2009499990, 2009611000, 2009719990, 2009791990, 2009799820, 2009891990, 2009896990, 2009897313, 2009897399, 2009897999, 2009899690, 2009899729, 2009899799, 2009899999, 2009902980, 2009904900, 2009905180, 2009905939, 2009905990 et 2009909700, 2202 10 00, 2202 99 19, 2203, 2208 70 (4), 2208 90 (4), 3925 10 00, 7009 91, 7009 92, 8421 21 00.
2.
Région ultrapériphérique de Guyane française0403, 1702, 2007 sauf 2007993325 et 2007993525, 2009 sauf 2009119998, 2009311999, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499990, 2009819990, 2009893690, 2009899799, 2009902980, 2009905990, 2009909700 et 2009909880, 2203, 2208 70 (4), 4401 12 00, 4403 49, 4407 29, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 10, 4418 20, 4418 40, 4418 50, 4418 60, 4418 90, 4418 99, 4420 10, 9406 10 00, 9406 90 10, 9406 90 38.
3.
Région ultrapériphérique de Martinique0403 10, 0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101 00 11, 1101 00 15, 1701, 1901, 1905, 2006 00 10, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 sauf 2007 10 99, 2007993315 et 2007993929, 2008 sauf 2008 20 51, 2008506190, 2008605010, 2008805090, 2008939390, 2008975190, 2008975990, 2008994894, 2008994899, 2008994980 et 2008999990, 2009 sauf 2009119996, 2009119998, 2009199899, 2009299990, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499190, 2009695110, 2009791191, 2009791199, 2009899799 (5), 2009899999 (5) et 2009905990 (5), 2203, 2204 21, 2205, 2208 70 (4), 2208 90 (4), 2309 90 96 sauf 2309909639, 3917, 3925, 7009 91, 7009 92, 7212 30, 8421 21 00.
4.
Région ultrapériphérique de Mayotte0401, 0403, 0406, 2105, 2202, 3208, 3209, 3210, 3214 10 90, 3401, 3402, 9403 20 80, 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60, 9404 29 90.
5.
Région ultrapériphérique de La Réunion0905 10, 1512 19, 1514 19 90, 1701, 2002 10, 2005 51 00, 2005 99 80, 2009 sauf 2009119996, 2009199899, 2009299990, 2009393119, 2009691910, 2009695110, 2009791990, 2009793090, 2009896990 (5), 2009897399, 2009899799 (5), 2009899999 (5), 2009905180 et 2009 90 59 (5), 2202 10, 2202 99 19, 2203, 2204 21 79, 2204 21 80, 2204 21 83, 2204 21 84, 2204 29 83, 2204 29 84, 2206 00 59, 2206 00 89, 2208 70 (3), 2208 90 (3), 2402 20, 3208, 3209, 3214 10 90, 3920 10, 3923 21, 4819 20 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 7308 90, 9404 21 10, 9404 21 90, 9404 29 10, 9404 29 90.
(1) Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) Sauf pour les produits non-biologiques.
(3) Sauf pour les produits tropicaux.
(4) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(5) Lorsque la valeur Brix du produit est supérieure à 20.
ANNEXE II
INFORMATIONS À INCLURE DANS LE RAPPORT D’ÉVALUATION VISÉ À L’ARTICLE 3
1.
Estimation des surcoûts de productionLes autorités françaises transmettent à la Commission un rapport de synthèse comprenant les données nécessaires pour déterminer s’il existe des surcoûts qui renchérissent les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur. Les informations fournies dans le rapport de synthèse comportent au moins les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont disponibles: coûts des intrants, coûts liés au stockage (surstockage et durée de rotation plus longue), coûts liés au surdimensionnement des équipements, surcoûts liés aux ressources humaines et au financement. Ces données sont fournies au minimum pour chaque catégorie de produits des positions du Système harmonisé, selon les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. Ce rapport de synthèse contient également les «fiches de produits» relatives aux surcoûts que la France continue de réaliser périodiquement.
2.
Autres subventionsLes autorités françaises transmettent à la Commission la liste de toutes les autres mesures d’aide et de soutien permettant de faire face aux surcoûts de production supportés par les opérateurs économiques et liés au caractère ultrapériphérique des régions de Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et de La Réunion.
3.
Impact sur le budget des collectivités publiquesLes autorités françaises complètent le tableau 1 en fournissant une estimation du montant total (en euros) des taxes perçues et non perçues en raison de l’application d’un différentiel de taxation à l’octroi de mer.
Tableau 1
Année (1) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Notes (2) |
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Taxes non perçues (3) |
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Recettes fiscales — importations (4) |
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Recettes fiscales — production locale (5) |
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Notes au tableau:
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4.
Impact sur les performances économiques globalesLes autorités françaises complètent le tableau 2 pour chaque région en communiquant toutes les données qui démontrent l’impact des différentiels de taxation sur le développement socio-économique de ces régions. Les indicateurs requis dans le tableau font référence aux performances des secteurs bénéficiant d’un différentiel de taxation par rapport aux performances générales de l’économie de ces régions ultrapériphériques. Si certains des indicateurs ne sont pas disponibles, d’autres données relatives à l’impact sur les performances économiques globales de ces régions sont apportées.
Tableau 2
Année (1) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Notes (2) |
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Valeur ajoutée brute au niveau régional |
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Emploi régional total |
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Nombre d’entreprises en activité |
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Indice du niveau des prix — France métropolitaine |
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Indice du niveau des prix — régions ultrapériphériques |
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Notes au tableau:
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5.
Spécifications du régimeLes autorités françaises complètent les tableaux 3 et 4 pour chaque produit (SH4, SH6, NC8 ou TARIC10 selon le cas) et par année (de 2019 à 2024) pour chacune des régions de Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et de La Réunion. La liste n'inclut que les produits bénéficiant d'un différentiel de taxation.
Tableau 3: Identification des produits et taux appliqués
Produit bénéficiant d’un différentiel de taxation — nomenclature douanière (4, 6, 8 ou 10 chiffres) |
Année |
Taux d’octroi de mer externe (1) |
Taux d’octroi de mer interne (2) |
Différentiel de taxation appliqué (3) |
Notes (4) |
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2019 |
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2020 |
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2021 |
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2022 |
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2023 |
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Notes au tableau:
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Tableau 4: Part de marché des produits bénéficiant d’un différentiel de taxation
Produit bénéficiant d’un différentiel de taxation – code NC (4, 6, 8 ou 10 chiffres) (1) |
Année |
Volume (2) |
Montant (en EUR) (3) |
Notes (4) |
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production locale |
unité |
impor-tations |
part de marché (5) |
production locale |
impor-tations |
part de marché (5) |
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2019 |
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2020 |
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2021 |
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2022 |
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2023 |
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Notes au tableau:
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6.
IrrégularitésLes autorités françaises fournissent les informations concernant toute enquête relative à des irrégularités administratives, notamment en cas de fraude fiscale ou de contrebande, dans le cadre de l’application du dispositif de différentiel de taxation à l’octroi de mer. Elles fournissent également les informations détaillées, à savoir au moins les informations sur la nature de l’affaire, sa valeur et sa période.
7.
PlaintesLes autorités françaises informent des plaintes reçues par les autorités locales, régionales ou nationales concernant l’application du dispositif de différentiel de taxation à l’octroi de mer (provenant aussi bien des bénéficiaires que des non-bénéficiaires du dispositif).